Le Droit Spécial de la Vente PDF
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Ce document traite du droit spécial de la vente, en explorant les concepts de ventes réglementées, de professionnels, et de consommateurs. Les différentes sections abordent les aspects légaux et réglementaires de la vente, ainsi que leur application au sein de différentes situations.
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Seconde Partie : Le droit spécial de la vente - Vente se pratique quasi dans tous secteurs d’activité et adapté dans série de domaines - Pas possible faire recensement tt règles spé de la vente - 2 ensembles règles : Ventes réglementées : o Sont susceptibles faire courir risque à...
Seconde Partie : Le droit spécial de la vente - Vente se pratique quasi dans tous secteurs d’activité et adapté dans série de domaines - Pas possible faire recensement tt règles spé de la vente - 2 ensembles règles : Ventes réglementées : o Sont susceptibles faire courir risque à acheteur ou vente sur sjt important éco o Faut entourer processus contractuel crt nbr garanties, règles autres celles d.commun o Même si peuvent être dangereuses pour acheteur, pas q° les interdire car nécessaire bon fonctionnement économie libérale Techniques de vente : considérées comme dangereuses, vont être interdites Chapitre 1 : Les ventes réglementées - S’intéresse srtt processus élaborat° contrat et l’entourer précautions supp au vu enjeux - Sont svt ceux de l’acheteur mais pas que Section 1 : Les ventes réglementées par le Code de la consommation Sous-section 1 : Le champ d’application du droit de la consommation - Partie contentieux devant tribunaux relatif savoir si droit conso s’applique ou pas - Règles si dérogatoires que leur applicat° est vrai enjeux - Particularité : droit s’applique à relation et pas type contrat - Remarque : dit svt droit conso régit rapports entre pro et consommateurs mais Cconso régit principalement relations pro-conso mais pas que I- Le professionnel - Def art liminaire Cconso - Tt p.phy ou morale, publique ou pv, agissant à fins entrant dans cadre son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole - Concept° large du pro, peut importe taille entreprise, qu’il soit p.phy ou morale - Notion soulève pas tant difficultés car svvt pro exerce grâce organisat° structurée - Est en même tps consommateur, sa def relative à finalité de l’acte 1 II- Le consommateur - Celui qui est pas pro, qui agit pour besoins de sa vie pv - Jp fr admettait que consommateur peut être p.morale en visant crt p.morales comme les assos - CJUE : conso peut être que p.physique - P.physique agissant dans cadre de sa vie pv - Ex : pro contracte dans domaine pas sa spé → est-ce qu’il peut invoquer protect° droit conso ? - Conception fr avant 1995 : Ce qui justifie applicat° droit conso = situation faiblesse du consommateur par rapport pro not car relation est sachant-profane Si justif protection est état de faiblesse, pro aussi ignorant que n’importe quel conso Lui permet bénef de protection du droit de conso - Critère finaliste : pro à conclu contrat dans finalité pro → lien avec son activité - Droit UE : critère finaliste l’emporte - Consommateur : tt p.physique agissant à des fins entrant pas dans cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole - Droit UE connaît que ces 2 acteurs - Droit fr a 3e catégorie : le non-pro III- Le non professionnel - Avant Cass admettait protect° p.morales → CJUE dit non car consommateur uniquement p.phy - Revirement Cass : OK consommateur doit être p.phys → asso peut pas être consommateur - Dans textes fr, parle parfois contrat conclu entre pro et non-pro - Jusque mtn, considérait que non-pro = consommateur - Cass : Notion non-pro est notion supplémentaire méconnu du droit euro → pas soumis à appréciation CJUE Non pro = p.morale → qd Cconso évoque non-pro, p.morale peut en bénef - Non pro : toute personne morale qui agit pas à des fins pro - Existe vrai contentieux sur seule application droit conso - A partir mtn, parle contrat vente conclu entre pro et consommateur 2 Sous-section 2 : Les règles générales applicables au contrat de vente I- L’obligation d’information A- Définition - Cconso impose obligations info vendeur pro en + obligations d.commun - Art L111-1 Cconso : avant que conso soit lié par contrat à titre onéreux, pro lui communique de manière lisible et compréhensible les infos suivantes : Caractéristiques essentielles du bien Prix Délai exécution Info ID pro, relative garanties légales, à la résolution amiable des différends et sur fonctionnalité – compatibilité - interopérabilité - Autres textes s’ajoutent not fonction du bien vendu - Textes disent que pour catégorie bien vendu, faut des infos en + - Ex : produit alimentaire → info sur allergènes - Qd vente faite entre pro et conso, faut aller voir si chose objet vente fait pas l’objet d’une réglementation spé en + art L111-1 Cconso - Art L111-4 Cconso : obligation info spé pesant sur vendeur bien meuble, sur fabriquant et importateur → obligation info sur disponibilité pièces détachées - 2 objectifs droit conso : Principal : protection consommateur Secondaire : régulation des comportements pro B- L’impact de la société de consommation 1. Des règles spécifiques - Apparition règles ayant pour but aucun de ces objectifs → but = modif modèle éco - Par règle consumériste, cherche modif comportement pour inciter consommateur à adopter comportement jugé + vertueux - But : dvlp économie circulaire (réparation, recyclage), conduire consommateur opter pour biens avec impact écologique + limité - Ex : q° pièces détachées → informer consommateur que chose est réparable, fabriquant a 15j pour fournir au vendeur ou réparateur les pièces détachées demandées 3 2. La question de l’obsolescence programmée - Réprimée art L441-2 Cconso : 2 ans emprisonnement + 300 000 euros amende (sanct° tromperie) - Recours à des techniques, y compris logicielle, par lesquelles le resp mise sur marché produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour augmenter taux remplacement - ID : concevoir dès début durée de vie artificielle réduite produit par série techniques, faire en sorte que réparation + difficile ou très onéreuse - Ex : cartel de Febus : cartel fabricants ampoules ont fait entente pour modif fabrication ampoules pour qu’elles grillent + vite C- Le renversement de la charge de la preuve - Art L111-5 Cconso : reprend solution d.commun: renversement charge preuve - Appartient pro de prouver qu’il a bien informé consommateur - Non respect obligations info sanctionnée par amende admin - Si non-respect constitutif d’une pratique trompeuse → passe dans délit de tromperie II- La délivrance - Art L216-1 Cconso : transfert au consommateur de possession physique ou contrôle du bien - 3 cas : Exécution immédiate obligation → pas pblm Obligation délivrance pas concomitante mais ultérieure → risque pour consommateur car a payé chose qui arrivera + tard : o Délai livraison indiqué dans contrat : est impératif o Délai pas indiqué dans contrat : contrat doit être exécuté sans retard injustifié, au + tard 30j après conclusion contrat - Droit résolut° contrat, procédure double détente : 1er tps : conso doit mettre en demeure pro de s’exécuter 2nd tps : si MED sans effet, consommateur prononce résolution unilat par LRAR - Conso peut résoudre direct vente sans MED préalable dans 2 cas : Vendeur refuse de s’exécuter, est manifeste qu’il ne s’exécutera pas Qd délai prévu constitue condition essentielle pour le consommateur - Après résolution, vendeur doit rembourser prix 4 - Cconso : après résolution, pro a 14j pour restituer tt sommes versées sinon : Entre 15e et 30e j : sommes majorées 10% Entre 31e et 60e j : majoration 20% Au-delà 60e j : majoration 50% - Absence réserve du consommateur lors réception bien exonère pas pro de la garantie de conformité qu’il doit au consommateur III- Le transfert des risques - Art L216-1 Cconso : tt risque de perte ou endommagement biens transféré au consommateur au mnt où lui ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens (Civ1, 3 fev 2021) IV- Les clauses abusives - Clause déséquilibrante, par nature illicite - Est en elle-même valable mais a pour objet ou effet de créer déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties au détriment du consommateur - Art R212-1 et R212-2 Cconso : listes de clauses présumées abusives - Juge a pv de juger qu’une clause est abusive (au-delà ces listes) - Clause abusive réputée non écrite et pas nulle - Action en réputée non-écrit est imprescriptible V- La garantie de conformité - Dans Cconso, résulte directive 25 mai 1999 abrogée et remplacée par celle du 20 mai 2019 - Directive 99 s’inspire principes de convention de Vienne sur vente inter des marchandises qui désigne ss appellation conformité ce que Cciv appel délivrance conforme et garantie VC - Garantie VC → spé fr - Controverses doctrinale qd fallu transposer directive 99 → fallait transposer dans ordre interne un mécanisme de garantie ➔ cmt garantie transposée ordre interne va coexister avec DC et GVC ? - Débat : est-ce que transposition aboutit suppression GVC ? - 2 thèses mais décidé de transposer directive dans Cconso et supprimer bref délai dans Cciv pour GVC pour le remplacer par délai 2 ans - Art L217-1 et svt Cconso relative à cette garantie coexiste avec dispositions Cciv 5 - Doit s’agir pro vendeur et acheteur consommateur - Si consommateur vend pro qui achète, pas garantie légale pour pro - Contrats conclus entre consommateurs → pas garantie légale de conformité - Garantie joue que pour contrats de vente de biens meubles corpo - Enjeux distinction entre contrat vente et d’entreprise est application garantie légale conformité - Civ 3, 12 oct 2022 : installation parquet flottant, q° savoir si contrat vente ou entreprise pour savoir garantie qu’on peut invoquer - 2 pblm réglés par directive : contrat de service numérique est svt délivré par un tiers et pas par le vendeur et concernant la mise a jour A- La notion de conformité - Notion unique, globale, comprenant la délivrance conforme Cciv et garantie VC - Conformité : fait que bien soit propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et corresponde à description donnée par vendeur dans contrat - Conformité s’étend aussi à emballage, instructions, publicité ou étiquetage - Si parties ont décidé caractère précise ou attente précise bien, cela intègre notion non-conformité - Q° : savoir cmt garantie légale conformité s’articule ou pas avec d.commun, est-ce que consommateur obligé de se fonder sur garantie légale de conformité ou peut invoquer règle Cciv - Art L217-30 Cconso : garantie légale Cconso prive pas acheteur du droit d’agir sur fondement Cciv et invoquer VC ➔ 2 garanties légales où consommateur a une option B- Le mécanisme de la garantie - Défaut de conformité doit exister mnt délivrance - Consom est demandeur → doit rapporter preuve existence défaut conformité mnt délivrance - En pratique, preuve parfois difficile rapporter → Cconso pose présomption antériorité du DC - Distinction Code selon vente porte sur bien neuf ou d’occasion : Vente bien neuf : défaut conformité apparaît dans 2 ans présumé exister dès délivrance Vente bien occasion : délai présomption de 12 mois - Bien contient elmts numériques et prévoit fourniture contenu ou service numérique : Contrat prévoit fourniture service et contenu num < 2 ans → présompt° d’antériorité 2 ans Contrat prévoit fourniture contenu ou service num > 2 ans → présompt° d’ant dure tant que service est fournit 6 1. Le défaut de conformité doit-il être caché aux yeux du consommateur ? - Q° curieusement posé → tant pour le DC que pour VC, ID est que si défaut est apparent et sans réserve → défaut purgé - Avant réforme 2021, art L217-8 Cconso : consommateur peut pas se prévaloir d’un défaut de conformité qu’il connaissait ou qu’il ne pouvait ignorer - Ajd, articles disent inverse, art L216-5 Cconso : garantie est due même présence défaut apparent car réserves peuvent être exprimées qu’à propos défaut apparents - Garantie conformité couvre aussi défauts apparents lors délivrance (contrairement d.antérieur) - Art L217-3 Cconso : défaut existant lors délivrance doit apparaître dans délai 2 ans - Philo générale d.conso incite penser que nvlle garantie conformité couvre aussi défauts apparent mnt délivrance 2. Le délai pour agir - Système modifié par rapport droit antérieur a) Avant réforme 2021 - Règles prescript° claires : - Action doit être intentée dans 2 ans à compté délivrance bien - 2 ans après délivrance bien, plus de garantie légale de conformité - Confond délai de garantie et délai de prescription → fusion pour donner délai unique 2 ans b) La réforme 2021 - Contribue distinguer délai de garantie et prescription - Délai garantie : délai 2 ans à compté de la délivrance - Garantie tous défauts apparaissent dans délai 2 ans à compté de délivrance - Textes distinguent délai prescription car délai de garantie s’applique sans préjudice art 2224 Cciv : prescription d.commun en matière mobilière et perso est de 5 ans - Pour être couvert par garantie conformité, défaut doit apparaître dans 2 ans à compté de la délivrance, une fois défaut apparu consommateur a 5 ans pour agir 7 3. Les effets de la garantie a) 1er niveau - Consommateur a choix entre réparation bien ou son remplacement - Consommateur a voulu contrat car en retire une utilité → ID maintenir cette utilité - Ajd, tt incite consommateur à se tourner propriétairement vers réparation plutôt que rempla - Pour l’instant choix discrétionnaire mais primes juridique si choisi réparation - Ex : prolongation garantie conformité 6 mois - Pdv pro, représente pas même coûts - Art L217-12 Cconso : pro peut choisir l’autre option si choix consommateur entraîne pour lui coût manif disproportionné b) 2e niveau - Qd mesures 1er niveau impossible mettre en œuvre ou si sont pas mises en œuvre au bout 1 mois - Consommateur a nv choix : rendre bien et se faire restituer prix ou conserver bien et se faire restituer partie du prix - Résolution exclue si défaut mineur → seule restitution partie prix possible - Consommateur peut demander direct résolution si défaut est si grave qu’il justifie cette solution c) 3e niveau - Possibilité de demander d-int si défaut cause préjudice au consommateur C- Conclusion - Garantie légale de conformité exclu pas possibilité recourir dispositions Cciv - Cconso impose pro d’informer consommateur sur cette faculté → mention obligatoire dans contrat vente rappelant consommateur choix de se fonder sur GLC ou GVC - Si vendeur fait bénef acheteur d’une garantie commerciale, le dispense pas des garanties légales - Pdv domaines garanties : VC à domaine + vaste que GLC car VC valable pour tous contrats, peut importe qualité cocontractants et à tous biens dès qu’il y a vente - Pdv régime : GVC semble + intéressantes que GLC en terme de prescription GLC : délai garantie de 2 ans à compté délivrance (pas garantie si défaut apparaît après) GVC : 2 ans à compté découverte vice avec délai butoir de 20 ans 8 - Tt dépend consommateur : si veut mettre terme contrat, GLC sera pas son choix - D.commun a atouts ne semblant pas avoir GLC - Avantage propre GLC : Unité notion qui couvre tous défaut conformité et VC → pas besoin entrer dans débats Présomption d’antériorité de 2 ans pour vente bien neuf → présomption à durée équivalente à la garantie ➔ défaut couvre et présumé exister dès délivrance Sous-section 3 : Les ventes à distance et hors établissement - Techniques ventes susceptibles faire courir risque au consommateur supérieur à vente classique - Vente distance : risque de déception du consommateur car a pas vu produit qd a conclu contrat - Contrat hors établissement : Normalement, vendeur en état d’offre permanent dans boutique, consommateur va vers vendeur dans boutique Démarchage domicile : processus inversé, vendeur vient rencontre acheteur Inversion fait courir 2 risques consommateur : o Faut décider tt suite, consommateur peut pas faire jouer la concurrence o Risque pression psychologique → assez fréquent I- Les définitions et les champs d’application A- Les définitions 1. Le contrat à distance - Art L221-1 Cconso : contrat par correspondance conclu entre pro et consommateur dans cadre système orga vente ou presta service à distance sans présence physique simultané du pro et conso par le recours 1 ou pls techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion contrat 2. Le contrat hors établissement - Art L221-1 Cconso : contrat qui intervient dans un des 3 cas svt où contrat conclu : Dans lieu qui est pas celui où pro exerce habituellement son activité, y compris suite sollicitation ou offre faite par consommateur Au lieu exercice habituel pro mais juste après que consommateur a été perso sollicité Lors excursion orga par le pro dans but promouvoir et vendre les biens 9 - Cass : pour 2e cas, sorte d’indivisibilité entre 2 evnmt pour considérer que achat en magasin est que continuité crt et directe du démarchage tel → achat en magasin soumis droit démarchage - Contrat conclu sur foires et salons : Devient temporairement lieu d’exercice de la profession mais c’est pas le cas Pas de droit rétractation Art L2224-59 Cconso : est une vente ordinaire mais obligat° d’info + dvlp que la normal - CJUE : si consommateur s’est rendu sur stand car sollicité → devient contrat hors établissement B- Les champs d’application : les contrats exclus - Art L221-2 Cconso : liste contrats exclus avec 13 rubriques - Ex : contrats santé, jeux argent et hasard, ventes denrées alimentaires livrées par pro pdt tournées - Raisons théoriques : crt domaine, not santé, qu’on veut faire échapper à sphère consumériste - Raisons pratiques : contrats soumis formalisme et rétractation → ridicules not pour jeux argents II- Les règles communes A- L’obligation d’information - Processus réitération l’info : textes spé contrat hors établissement et à distance impose réitérer dans contrat elmts d’infos précontractuelles figurant art L111-1 Cconso - Elmts d’infos spé liés nature particulière technique utilisée srtt info sur existence droit rétractation, modalité d’exercice, info à laquelle est joint bordereau rétractation permettant exercice droit B- Le droit de rétractation - Droit de retirer consentement valable donné alors que contrat valablement formé - Disposition exceptionnelle, dérogatoire au d.commun contrat et d.consommation - Retrouve srtt dans contrats hors établissement et à distance et dans crédit not conso - Droit d’une durée14j, discrétionnaire (pas à être motivé) et pnt départ varie selon type contrat : Si presta de service, 14j à compté conclusion contrat Si vente, 14j à compté réception de la chose - Se réalise par un formulaire type → formalisme du bordereau s’impose qu’aux pro - Pro a obligation informer consommateur sur existence droit rétractation : Si le fait pas, délai passe de 14j à 12 mois 10 Si pdt 12 mois, pro informe droit rétractation, consommateur a 14j à compté ce mnt - Si consommateur exerce droit rétractation doit renvoyer bien livré au pro max 14j après à ses frais - Pro doit rembourser toutes sommes versées y compris frais d’expédition dans délai 14j - Si le fait pas, somme portent intérêts au taux légal jusque 10j, intérêt 5% entre 10 et 20j, 10% entre 20 et 30j, 20% entre 30j et 60j, 50% entre 60j et 90j, 50% +5%/mois au-delà 90j - Vendeur peut, mais pas obligé, prendre à sa charge frais retour - Art L221-28 Cconso : liste cas d’exclusion droit rétractat° : fourniture biens dont prix dépend fluctuat° sur marché financier, vente biens nettement personnalisées, vente chose pouvant se périmer vite, fourniture biens décelés par consommateur III- Les règles propres aux contrats hors établissement A- Le formalisme - Contrat hors établissement formalisé par Code : écrit et comporter mentions obligatoires requises à peine nullité du contrat B- Les interdictions frappant le professionnel - Interdiction du pro de recevoir quelconque paiement ss quelque forme que ce soit avant délai 7j - Exception : pour travaux réparation fait en urgence IV- Les règles propres aux contrats à distance - Cas + fréquent : consommateur achète bien sur site internet - Contrat vente soumis 3 séries règles juridiques : Règles d.commun lié à la détermination lieu de conclusion contrat et mnt conclusion contrat Règles contrat à distance du droit de la consommation Art 1127-1 et svt Cciv propres au contrat conclu par voie électronique - Si contrat conclu de type B to C (pro-consommateur): Toutes règles s’appliquent manière cumulative : règles vente à distance Cconso et art 1127-1 et svt Cciv relatif contrat électroniques - Si contrat conclu type B to B : commerce électronique entre pro, dispositions du contrat à distance dans Cconso s’appliquent pas, art 1127 et svt Cciv s’appliquent 11 - Si contrat conclu type C to C : Pas de professionnel doc Ccosno s’applique pas, pas droit rétractation Règles Cciv relatives contrat électronique s’appliquent pas car « à titre pro » Contrat soumis qu’au seul d.commun des contrats Sous-section 4 : Les ventes avec prime - ID tiré examen comportement du consommateur - Pour inciter consommateur conclure contrat, utilise série techniques d’influences utilisées - ID : offrir au consommateur avantage en nature - Risque : consommateur soit + attiré par avantage que par bien objet du contrat - Réglementé art L121-19 Cconso I- La distinction de la prime et du cadeau - Critère distinction simple : cadeau est bien offert au consommateur indépendamment tt contrat - Prime : bien remit lors conclusion contrat → peut y avoir risque pour consommateur II- Le régime de la prime - Avant, Cconso clair : vente avec prime interdites sous peine sanction pénale - Dérogation autorisant primes pour lesquelles risque d’influence sur consentement faible voir nul - Ex : autorise pour biens ou services faible valeur (échantillon), biens même nature - Droit UE encadré pratiques commerciales not directive 2005 sur pratiques commerciales déloyales - Approche droit UE : dresser liste exhaustive pratiques commerciales interdites par nature - CJUE : droit national peut pas interdire par principe pratique pas interdite par directive euro - Vente avec prime non visées par directives euro → peuvent pas être interdites par principe en d.fr - Interdict° ces ventes en droit fr par art L121-19 Cconso : vente avec prime interdite dès que la pratique en cause revête caractère déloyal au sens art L121-1 Cconso - Pratique donc autorisée mais interdite si caractère déloyale → autorisat° de principe avec except° - Pour pratique commerce déloyale faut : Que la pratique soit contraire à diligence pro, faut une faute pro Pratique doit avoir altérée ou être de nature à altérer substantiellement comportement éco du consommateur moyen 12 Section 2 : Les ventes réglementées par le Code de commerce Sous-section 1 : la vente aux enchères I- Le mécanisme de la vente aux enchères - Mettre une chose en vente avec prix de départ → enchérisseurs mieux disant déclaré adjudicataire - Modalité de vente aux enchère + courante : enchère mieux disant où chaque participant propose prix vente → celui qui propose prix + élevé est déclaré adjudicataire - Mécanisme inverse existe : Enchères au moins-disant, celui faisant proposition + basse déclaré adjudicataire Très encadré not art L442-8 Ccom imposant strictes obligat° transparences - Parfois enchères inversées interdites car jugées trop dangereuse pour cocontractants : Interdit vente crt produits agricoles ou alimentaires transformés à partir matière 1er Interdit pour fixation salaire en contrat de travail - 2 façons recourir enchères publiques : Volontairement : vente volontaire De manière contrainte : suite d’une saisie, parle vente forcée A- La vente volontaire - Art L321-1 et svt Ccom - Ccom règlemente que vente biens meubles, qu’ils s’agissent biens meubles neufs ou d’occasions - Vente volontaire d’immeuble pas régit par Ccom car possible mais organisée par la notaire - Jusque 2010, ventes faisaient objet monopole des commissaires priseurs - Dps 2010, faites par opérateurs vente volontaire, sté qui peuvent orga ces ventes aux enchères sous série conditions not qualif et d’honorabilité - Orga ces ventes agit comme mandataire vendeur - Série règles relatives q° capacité not si vendeur sous régime tutelle - Arrêt Civ1, 5 janv 2023, contrat concu conso 2023, n°40 - Mandataire est représentant → contrat conclu entre acheteur et mandant - Juridiquement, mandataire pas partie au contrat - Acheteur par expl pas d’action en resp contractuelle contre mandataire mais que contre mandant 13 B- La vente forcée - Art L221-3 et svt Cpce pour vente mobilière - Art L322-1 et svt Cpce pour ventes immo - Réalisée ss autorité de justice avec 2 modalités Sur autorisation judiciaire, possible faire vente volontaire forcée → contraint vendeur à vendre mais quitte à vendre, vendeur préfère que bien soit vendu à telle personne Process initié par créancier qui fixe mise à prix : o Si pas d’enchères, créancier déclaré adjudicataire et se voit attribuer le bien o Si mise à prix < sa créance, garde le bien qui a potentiellement valeur sup o Si prix fixé > sa créance, devra complément au vendeur II- Les particularités de la vente aux enchères A- De la vente volontaire - Vente classique d.commun - Majo tps, vente réalisée entre 2 particuliers B- De la vente forcée - Particulière car absence consentement du vendeur - Fait que vendeur pas consentant et que procédure fasse sur autorité de justice → règles spé 1. L’absence de consentement du vendeur - Conséquence spé tiré du Cciv : vendeur pas tenu de garantie des vices cachés 2. Le processus judiciaire de la vente - Met en concurrence des acheteurs → censé conduire à prix + élevé - Art 1684 Cciv : pas possibilité agir rescision pour lésion 7/12 pour ventes forcées d’imm - Prix qui en résulte est prix non lésionnaire → justice peut pas conduire à injustice - Vendeur reste tenu obligation délivrance et garantie d’éviction Sous-section 2 : Autres ventes réglementées - Sont régit par Ccom car règlementées ss angle de la concurrence et pas ss angle protect° consom 14 I- La vente au déballage - Art L310-2 Ccom : vente de marchandises faite dans locaux ou sur emplacements non destinés à vente public et à partir véhicules spécialement aménagés à cet effet - Vente pas libre mais règlementée : permise que 2 mois / an pour même emplacement + soumise décla préalable auprès Mairie ss peine sanction pénale - Si vente orga par particuliers non-inscrit RCS, pas + 2 vente/an → éviter déstabilisat° marché - Crim, 10 mars 2015, contrat concu conso, n°217 : Dans grande surface, une partie rénové et donc plus accessible public Direction transfère marchandises dans galerie marchande sans demander autorisation Mairie → vente au déballage illégale II- Les soldes - Vendeur autorisé revendre à perte - Vente précédée publicité tendant, par réduct° prix, à l’écoulement accéléré marchandise en stock - Ont lieu pdt période spé déterminées - Ecoulement accéléré du stock implique que : Peuvent être soldé que marchandises en stock, marchandises détenues pdt au moins 1 mois avant début soldes Qd stock écoulé, pas possible de se réapprovisionner Réduction prix par rapport prix existant avant soldes - ID d’origine : périodes vente déter par arrêté - 2008 : demande commerçants, système saute pour laissé place à système soldes flottant où commerçant déter périodes + intéressantes pour lui - Echec nv système, chaque commerçant déter dans son coin, cacophonie pour consommateur - Système abandonné pour revenir à celui de périodes fixes - Concurrence série d’autres techniques ventes : ventes pv, blackfriday - Loi 10 fév 2020 : interdit dans publicité de donner impression par opérations promo coordonnées à l’échelle nationale que consommateur bénef réduction prix comparable aux soldes 15 III- Les liquidations - Art L310-1 Ccom : vente tendant par réduct° prix à l’écoulement accéléré tt ou partie marchandises établissement commercial pour raisons précises (cession d’activité, suspension saisonnières, etc) - Diff soldes, pas période précise → période peut pas > 2 mois - Formalisme : déclaration mairie + inventaire préalable marchandises 16