Droit de la Consommation PDF

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Ce document est un cours sur le droit de la consommation. Il traite de l'application du droit de la consommation et des définitions des différents termes.

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DROIT DE LA CONSOMMATION Exam: questions de cours sous forme de mini cas pratique (que sur le cours) 1h, droit d’imprimer des art du code de la conso ou droit au code LEÇON 1. Présentation générale I. Le champ d’application du droit de la conso et dé nitions A. Un droit spécial C’est un droit s...

DROIT DE LA CONSOMMATION Exam: questions de cours sous forme de mini cas pratique (que sur le cours) 1h, droit d’imprimer des art du code de la conso ou droit au code LEÇON 1. Présentation générale I. Le champ d’application du droit de la conso et dé nitions A. Un droit spécial C’est un droit spécial applicable dans les relations entre un consommateur et un professionnel. Et aussi droit applicable entre un non professionnel et un professionnel. Droit qui s’applique dans les contrats de consommation en régit la formation, l’exécution et la n du contrat. Ce droit vient donc déroger au droit commun des contrats, et le spécial déroge au général pour avoir une protection spéciale. Dans droit commun des contrats on appréhende les cocontractants comme étant a égalité, le contrat est le loi des parties : principe d’autonomie de la volonté. Donc les parties choisissent ce qu’elles veulent a condition de respecter l’OP et les bonnes moeurs. Cependant c’est pas tjrs vrai ex: bail les parties ne sont pas égales donc on a des lois spéciales pour les baux commerciaux a n de protéger le locataire. = Règles d’ordre public économique permettant de manière ciblée de protéger certaines situations ou certains catégories de contractant. On distingue OP de protection et OP de direction en doctrine. Ripert « ordre économique et liberté contractuelle » 1934 dans laquelle il discute la nécessité pour le législateur d’organiser les choses di éremment. Reprend distinction au sein de l’OP de OP de protection et OP de direction. - OP de direction : protéger un intérêt général, pas possible d’y déroger (ce qui est prévu dans la loi). - OP de protection : redresser une inégalité et donc protéger une catégorie de contractant, ne peut pas prévoir dans contrat règles - protectrice mais on peut prévoir règles + protectrice. Ex: Dans bail d’habitation bailleur avait prévu règles + favorables au pro t du locataire, CCass a dit que dispo d’OP ne sont pas destinées a assurer la seule protection du locataire donc c’est OP de direction et pas de protection donc on peut pas y déroger du tout même pas en + favorable. B. Les parties au contrat de consommation Droit de la conso s’applique donc que quand certaines parties sont concernées donc champ d’appli restreint au conso, non pro et pro. ➔ Qui est le conso ? Art liminaire code conso def introduite par loi 17 mars 2014 dites loi Hamon. Est consommateur : « toute personne physique qui agit a des ns qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » donc PM n’est pas conso au sens de l’art liminaire. Avant la loi la CJ et CCass avait pu avoir des positions divergentes, pour la CJCE elle avait tjrs interprété la notion de conso comme ne visant QUE les PPhy en revanche la CCass avait pu retenir que le droit des clauses abusives (droit conso) pouvait s’appliquer a des contrats conclus entre sociétés commerciales. Donc appréciation au cas par cas, il ne faut pas que le contrat ait de rapport direct entre la PPhy et son activité pro. Ex: qq inscrit a pole emploi et possibilité d’être nancer pour formation pro elle s’inscrit pour devenir naturopathe et s’inscrit auprès d’une école et a pb avec son école et veut invoquer droit de la conso. Est ce que c’est possible ? Pphy : OUI, en dehors de son activité pro : ressemble a activité libérale. CCass dir que c’est une formation pro donc ne peut pas être considéré comme conso 9 mars 2022 civ1. 1 sur 17 fi ff fi fi fi fi fi Ex: M qui décide de nancer grâce a des prêts d’achat de parts sociales, ici PPhy : OUI, en dehors d’activité pro : a voir, donc ccass demande de regarder au cas par cas si cela entre dans activité pro ou non 20 avril 2022 civ1. Ex: médecin spécialiste qui doit assister a un congres médical et qui fait une réservation d’hotel et a un pb avec celle ci, pphy OUI, en dehors de son activité pro : assister a un congres n’est pas le coeur de son activité qui est de recevoir et soigner les patients donc hésitation, CCass dit entre pas directement dans son activité pro donc il faut un lien clair avec activité pro, entre pleinement dans activité pro. ➔ Qui est le professionnel ? « Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agit a des ns entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » donc ce qui compte c’est la nalité de l’opération. Les EPA (établissement public admin) ne pourront jamais se voir soumis au droit de la conso en revanche les EPIC eux peuvent être soumis au respect du droit de la conso. CCass a toujours considérée que les sociétés commerciales sont toujours des pro ch com 6 Nov 2011, une PM société commerciale n’agit jamais en dehors de son activité pro. Q° : Est ce qu’on peut considérer Facebook comme un pro dans le cas d’un litige avec un utilisateur ? Leur argument c’est que le service est gratuit, mais tribunaux disent que pas vrmt car retire béné ce important grâce aux applications payantes, a la pub, a la collecte de données utilisé pour la revente donc très lucratif donc Facebook est un pro. Ex: une asso qui est spécialisée dans promotion de la littérature, membre paye cotisation pour accéder a activité, et asso développé activité d’édition avec une revue, conso ou pro ? Si pb est que qq a pas reçu sa revue alors pro car activité pro. Ex: SPA : qq recueille des chatons signe donc un contrat d’adoption en contrepartie paye somme a asso, dans contrat on s’engage a ne pas céder les animaux qu’on adopte. Mais M les revend, asso veut révoquer le contrat d’adoption, M veut invoquer que la clause de non cession est abusive mais pour cela il faut que ce soit un contrat de conso donc dit que SPA est un pro. Dans ce contrat est ce qu’elle agit en tant que pro ? NON car même si elle fait payer l’adoption c’est pour rembourser les frais de véto qu’ils ont du avancer pour le soigner. Civ 1 1er juin 2016 CCass relève que SPA agit pas en qualité de pro quand elle donne des animaux. Ex: qq qui achète bcp de baskets et les revend, pb avec certains acheteurs pas contents, ici achat revente c’est acte de commerce, fait de manière habituelle donc commerçant considéré comme pro. Pour quali er de pro pas besoin que ce soit son activité principale, civ1 15 janvier 2017 : en l’espèce médecin généraliste donc activité principale libérale, et a coté pour dé scalisation il achète plusieurs lots en copropriété au sein de résidence hôtelière, et pour nancer ces achats il souscrit plusieurs crédits, quand on loue a résidence hôtelière on est loueur pro donc a du s’inscrire au RCS, a pb avec remboursement de son crédit et veut invoquer le droit de la conso, pphy OUI et banque pro pas de soucis, en dehors de son activité pro (son argument était qu’il était médecin donc rien a voir) cependant activité pro peut être principale ou secondaire donc ici c’était activité pro secondaire car inscrit au RCS en tant que loueur pro. Q° qui se posait était de savoir a quelles ns il avait conclu le prêt. Ex: homme a la campagne a des chèvres, ânes, vaches et fait de l’élevage et vend produits laitiers sur les marchés donc a activité de paysan donc agricole, si c’est pas habituel alors pas pro. ➔ Qui est le non-professionnel ? Notion que française. « toute personne morale qui n’agit pas a des ns professionnelles » ex classique c’est le comité d’entreprise qui vont gérer les activités de loisirs de l’entreprise au pro t des salariés, vont forcement faire contrats avec organismes de loisirs et code de conso considéré que en faisant ca ce sont des non pro et sont protégés par le droit de la conso, autre ex classique : les syndicats : PM oui, activité pro non. Asso quand agit pas a des ns pro sera considéré comme non pro (ex: SPA achète ordi pour leur bureaux) Attention : non-pro ne béné cieront pas de toutes les règles du droit de la conso mais quand même béné cieront des + protectrices (ex: clauses abusives ok, renouvellement des contrats ok) Droit de la conso exclu si contrat conclu entre 2 pro ou alors 2 conso. 2 sur 17 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi ➔ EXCEPTION CERTAINS PRO QUI PEUVENT SE PRÉVALOIR DE CERTAINES RÈGLES DU DROIT DE LA CONSO : Mais par exception dans des contrats entre 2 pro certaines règles du droit de la conso peuvent leur être applicable, de manière très exceptionnelle. Il arrive que dans contrat entre pro les 2 ne soient pas égaux car ex 1 grosse entreprise et un débutant donc pour protéger les + « vulnérables » Extension : par exemple interdiction des pratiques commerciales trompeuses commise a l’encontre de professionnel ou alors exercice possible du droit de rétractation quand le contrat a été conclu hors établissement et uniquement au pro t de certains pro. Ex: avocat qui change son réseau internet car démarchage : pb avec peut se prévaloir du droit de la conso alors que les 2 parties sont pro. C. La diversité des contrats de consommation Contrat hors établissement art L221-1 renvoie a 3 situations : - quand a lieu au domicile ou sur son lieu de travail - quand contrat conclu pendant une excursion (voyage organisé avec passage obligatoire par magasin) - quand pro a sollicité personnellement et individuellement le conso dans un lieu di erent ou il exerce son activité de manière habituelle ou permanente. (Ex: envoie d’une carte invitant a une vente spéciale et même si vente au magasin c’est quand même hors établissement) il faut une sollicitation de la part du vendeur lui même et personnellement. Ce contrat s’applique aux conso et non pro et a certains pro. Possibilité pour conso qui a conclu un contrat hors établissement de se rétracter donc avantageux. 17 décembre 2019 CJUE : considéré qu’est un contrat hors établissement le contrat conclu quand conso qui se trouvait quand allé commune au di érents stand (genre foire) a été sollicité par un pro. Peut se prévaloir du droit de rétractation le professionnel pphy agissant dans le cadre de sa profession avec un max de 5 salariés et qui n’entre pas dans le champ de son activité principale qui conclu un contrat hors établissement. QPC posée a Ccass : les plaideurs disait que la formule champ d’activité principale n’était pas su samment claire et précise, CCass n’a pas renvoyé au cconstit car pas un problème car dépendait de l’appréciation souveraine des juges du fond. (Tribunaux retiennent souvent que pub est pas activité principale d’un pro) Le contrat de consommation concerne la fourniture de bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel ou quand concerne la fourniture d’un service. Ordo 2022 est venue régir de manière + spéciale les contrats qui intègrent un élément numérique (contrat de fourniture numérique). Contrats qui vont faire l’objet de règles + spéciales (ex: contrat de déménagement/contrat a distance) devront respecter les règles de droit commun et les règles spéciales. Mais certains contrats vont échapper a l’application du droit de la conso car le législateur en a décidé ainsi. Ex: baux d’habitation de la loi 6 juillet 1989 donne délai de prescription de 3 ans alors que dans code de conso au pro t du conso le délai de prescription est de 2 ans Ex: avocat et client, client ne paie pas l’avocat et s’écoule + de 2 ans avant que avocat réclame client est conso et avocat pro donc peut opposer le délai de prescription de 2 ans du droit de la conso au pro t du conso et donc a le droit de ne pas le payer alors que si c’était l’inverse (donc client qui reproche qq chose a avocat) ce serait le droit commun qui s’applique donc 5 ans. Il est possible de se soumette volontairement au droit de la conso mais pour cela il faut une manifestation de volontaire claire et non équivoque. Ex: civ 1 9 mars 2022 : contrat qui de base excluait le droit de la conso (par clause expresse) mais contrat faisait référence au code de la consommation CA a admis application du droit de la conso, CCass a dit que simple référence a art du 3 sur 17 ffi fi fi ff ff fi code conso était insu sante pour considérer que les parties avaient entendu se soumettre volontairement au code de conso. II. Pourquoi un droit de la conso ? Avènement de la société de conso qui s’est fait par étape avec d’abord un modele américain et ensuite le reception de ce modele en France. Dans modèle américain a partir du début du 20 eme siècle alors qu’en France c’est plutôt après la 2eme guerre mondiale. Avant conso se résumait aux besoins élémentaires (biens et services essentiels), seule l’aristocratie pouvait se permettre de consommer plus. A. Le modele américain Modèle américain va permettre émergence d’une société de consommation (tout le monde peut avoir accès a cette conso), cela va être possible avec la production de masse des produits. Ex: Henri Ford grâce a une organisation du travail et a une production large qui va permette a de nombreuses personnes notamment ouvriers d’avoir accès a des produits qui jusqu’à mtn leur était interdit, (méthode innovante de production) a aussi fait en sorte d’employer bcp de gens et de bien les rémunérer a n qu’ils puissent acheter ses produits, cela a permis l’émergence d’un meilleur pouvoir d’achat. Ford soutenait nancièrement Hitler. Il crée un nouveau modele de production qui va être imité et donc on va avoir accès a des nouveaux produits qu’avant on avait pas accès comme l’électroménager. Aussi ex de coca cola modele dans la mise en place de méthode innovante de distribution des produits, ils vont avoir leur propres usines de bouteille, propre sucre, propres machines (était indépendant dans tout les étapes de la production, ne dépendaient pas d’un fournisseur), ils maitrisent la chaine de production du début a la n. Aussi techniques marketing arrivent dans les années 20 au états unis pour developper et déliser sa clientèle, on va créer du besoin, susciter le désir de consommer. Ils vont inventer des techniques comme la carte de délité, jeux dans les céréales, jeux concours, bouche a oreille avec parrainage, publicité grâce a la presse écrite radio cinema et direct dans magasin. Ce modele de conso va aussi renforcer le sentiment national (nécessaire car entre les GM bcp de gens allait au EU donc était tous de nationalité di érente) , ce que les américains appellent le nationalisme matériel (s’unir autour de référence qui vont permettent de s’identi er comme américain avec une certaine façon de consommer). B. En France En France : a la n du 19 eme/ début 20 eme il existe des grands magasins mais ils sont au pro t d’une bourgeoisie. Mais a partir des années 20 les fondateurs de ces grands magasins français vont s’inspirer des américains et vont ouvrir des « magasins a prix unique » ex: Monoprix. Idée qu’on va placer ces magasins dans des arrondissements périphériques avec du libre service (avec qq a la caisse seulement). Mais la 2GM va mettre un coup d’arrêt brutal a ce développement, c’est dans les années 60 avec le baby boom que ca va reprendre, que vont se démocratiser les biens et les services avec la possibilité d’une consommation de masse (30 glorieuses). Véritable métamorphose du quotidien des français : frigo, aspirateur, machine a laver, eau courante, électricité. La conso augmente tellement que Etat va crée des organismes dédiés a suivre la conso des ménages français : INSEE, CREDOC (centre recherche pour étude et observation des conditions de vie). On voit que la part dédié a l’alimentation se réduit au pro t de la consommation en santé ou transport. Sociologue : Jean Baudrillard s’interroge sur société de conso et d’abondance et ses conséquences en 1970, il note l’importance de consommer pour marquer son appartenance a un groupe, devient un signe d’identité et non plus d’un besoin. 4 sur 17 fi fi fi fi ffi fi ff fi fi fi fi Notamment auprès des jeunes qui deviennent un groupe social autonome a partir des années 60 et leur manière de consommer va participer a l’évolution de la société française. Avec les jeunes on assiste a une massi cation des études, volonté d’une socialisation particulière et d’avoir une culture propre. Développement des marques qui vont être dédiées aux jeunes : ex : Nike. On invente aussi les grands centres commerciaux qui vont aussi devenir un lieu de rencontre, de rendez vous des jeunes qui va faciliter la consommation de masse. Ce qui a aussi faciliter la conso c’est le développement de l’o re de credit a la consommation, permet a de nouvelles population d’acquérir des biens et services auxquels il n’avaient pas accès, les valeurs associées au credit ont évoluées en conséquence. Au 20 eme on va valoriser le credit auprès des classes populaires et moyennes notamment en matière immobilière, on va transmettre l’idée qu’acheter sa maison a credit c’est une forme d’investissement, on modi e le regard qu’on porte sur les achats. Ce mode de conso de masse génère des risques et des externalités négatives (ex: conso de fast food externalités négatives risques de santé). Très rapidement des philosophes vont souligner les dangers de cette conso de masse en disant que ca remet en cause la citoyenneté et place dans le monde. Ex: Ouvrage « la foule solitaire » Riesman 1950 met en évidence que être seul dans foule de consommation génère un conformisme qui nous fait adhérer aux espoirs et aux préférences des autres. Cela a aussi eu des conséquences en France, certains auteurs vont faire la promotion de la sobriété : association Colibri avec Pierre Rabhi prône mode de vie sobre. Aussi critique sur les modes de production qui ne sont pas éthiques, notamment a cause des conditions de travail des ouvriers, conséquences négatives pour la planète, pour la santé publique. Rapports dans années 70 qui ont alerté les gouvernements : en 1972 rapport « Meadows » rapport sur les limites de la croissance avec impact destructeur de la production et conso de masse. Ce rapport a inspiré certains euro-député, un d’entre eux écrit lettre ouverte au président de la commission européenne aussi en 1972. Autre rapport de M Brundtland en 1987 au niveau de la commission des nations unies sur l’environnement, il constate les pb environnementaux les + graves et pointe du doigt la responsabilité des modes de conso et de production non durable pratiqué dans les pays du nord. Notion de développement durable et de croissance verte sont reprises dans les années 2000. Cette pb de santé publique va être prise en compte sur le terrain du droit de la conso, avec par ex l’interdiction des pailles plastiques, des sachets plastiques en magasin. Législateur a mis n a l’idée du tout jetable avec le plastique, la lutte contre l’obsolescence programmée = délit (rentre produit irréparable ou impossible a réparer interdit 2 ans prison et 200 000 avec des peines complémentaires), on va obliger les industriels a informer le conso sur la réparabilité du bien. Aussi pour la nourriture avec vente de produit moins cher qui périme bientôt. Abus dans relation conso-pro : Il a fallu régler les questions des crédits sur le champ du droit de la conso, est ce que les conso sont faibles ou est ce qu’ils peuvent gérer le crédit ? Législateur est intervenu pour demander aux établissements de crédit de bien noter sur le contrat les conditions de remboursement lisiblement (avant les notaient en minuscule) Autre type d’abus dans relation conso-pro : bcp de contrats entre pro-conso sont contrat d’adhésion, pro peuvent en pro ter pour insérer des clauses abusives dedans donc il a fallu régler ce déséquilibre la. (Arrêt Chronopost 1996) régulation aussi de la possibilité pour le pro de tromper le conso (mécanisme de tromperie est inhérent a la publicité) donc il a fallu intervenir pour limiter la publicité mensongère (interdire pub considérée comme dangereux : ex: pub cigarette, alcool) donc désormais pour faire passer une pub a la télé c’est très réglementé, ≠ internet ou pub est possible pour tout et n’importe quoi (chirurgie/ médecine esthétique,…) Loi 9 juin 2023 visant a encadrer les in uenceurs sur les réseaux sociaux et qui va di user un guide de bonne conduite des in uenceurs, loi va dé nit ce qu’est un in uenceur, ce qu’est un agent d’in uenceur, et va interdire certaines publicités, doivent indiquer la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » quand c’est pub, aussi mention « image retouchée » « image virtuelle ». Si pas respecté : sanction pénale et amende. Et des juillet 2023 la direction générale de la répression des fraudes a établie plusieurs mises en garde a l’égard de plusieurs in uenceurs. 5 sur 17 ff fi fl fi fl fi ff fl fl fi fl fi Proposition de directive pour lutter contre les fausses allégations environnementales : « green washing », art L121-2 code conso sanctionne les fausses allégations. Commission note aussi le pb avec les « labels verts » car il y en a + de 230 di érents et dans la mesure ou ils ne sont pas basé sur un cahier des charges xes. Contre H&M labellisé avec « conscience de durabilité » alors que c’était faux Législateur en 2022 interdit la mention « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement », les entreprises devront étayer leur allégations a partir de preuves scienti ques reconnues, et il y aura des véri cations. Droit de la conso c’est l’oeuvre du législateur français mais aussi de + en + le droit européen. III. Sources du droit de la conso A. Les sources nationales du droit de la conso Années 70 mouvement législatif avec première règles protectrices du conso, précédé par un puissant mouvement associatif qui va conduire le législateur a intervenir. On va d’abord avoir un militantisme important d’association de consommateur qui va pousser législateur a intervenir. Ralph NADER avocat américain va être le président d’une très forte union de consommateur. Il se spécialise dans la défense des conso, il écrit un ouvrage en 1965 qui va avoir un grand succès « unsafe at any speed » parle de General Motors (voiture avec pb technique mais entreprise les rappelle pas) dénonce que les entreprises ne font rien pour protéger les conso et président de General Motors a du faire des excuses publics. Ce qui a conduit a l’obligation des ceintures, des airbags,.. En Europe aussi idée que union fait la force sur le terrain associatif a aussi eu e et, en France 1951 UFC (union fédérale des conso), niveau européen : création d’un bureau européen des unions de consommateur en 1962 dont leur rôle est de faire des enquêtes publiques, défendre les conso auprès des instances euro. Loi française a l’idée qu’il faut protéger le consommateur avec les premières lois contre la publicité mensongère en 1963, loi pour réguler le démarchage a domicile en 1972, loi qui renforce le rôle des associations qui peuvent agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des adhérents en 1973, loi sur les opérations de crédit a la consommation et crédits immobilier en 1978 et 1979, et en n en 1993 : adoption d’un code de la consommation qui va être reformé en 2016, création aussi de ≠ organismes pour conseiller le législateur : ex: le conseil national de la consommation (organisme consultatif qui font des projets et propositions de texte) aussi la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes). B. Les sources euro Droit européen apparait également pour réguler le droit de la conso, c’est d’abord le conseil de l’Europe qui prend les premières initiative en faveur du consommateur. On voit la mise en place d’un comité ad hoc, une recommandation pour encourager les pays membres a s’engager vers + de protection. Autre résolution du conseil de l’Europe : 1973 charte de la protection du consommateur avec l’énoncé du droit du consommateur tel que le droit a la représentation ou même le droit a l’information. Dans les textes d’origine de l’UE : traité de Rome : la question est inexistante , on va devoir attendre 75 pour qu’on commence a ré échir sur protection et de l’information du consommateur. Ensuite attendre années 90 pour que véritablement une évolution dans les textes euro se mettent en place : traité de Maastricht 1992 qui intégré un titre dédié a la protection du conso et ambition d’un niveau élevé de protection des conso. A partir des années 90 bcp de directives dans domaine de la conso : ex :responsabilité du fait d’un produit défectueux, en matière de transport, de voyage, clauses abusives, vente a distance… En 2007 commissaire dédié a la protection des conso qui rend une ré exion sur l’acquis communautaire en relevant que le droit communautaire est sectoriel, fragmentaire, qu’il n’y a pas de texte qui regroupe tout et également que bcp des directives adoptées ce sont des directives d’harmonisation minimale cad que les états membres sont invités a faire une transcription dans leur droit national de ce socle de règles mais liberté leur ai laissé d’ajouter des protections supplémentaires. Donc transposition ne su t pas a avoir un droit européen de la consommation. 6 sur 17 fi fl fi fl fi ff ff fi ffi Ce qui a aidé a uni er la matière c’est la CJUE en considérant qu’il faut avoir une interprétation naliste des dispositions européennes pour renforcer l’e ectivité du droit. Finalité : une meilleure protection des conso. Jp qui va renforcer l’e ectivité de la protection des conso. Directive impose d’apprécier d’o ce le caractère abusif ou non de la clause. Le juge doit suppléer au déséquilibre qui existe entre le conso et le pro, le juge saisi d’un litige portant sur un contrat doit véri er si l’une des parties ne peut pas être quali ée de conso même si ce dernier n’a pas revendiqué cette qualité. Dérogations aux règles euro qui visent a protéger le conso sont d’interprétation stricte. Droit de la conso a une spéci cité concernant la manière dont les litiges vont pourvoir être réglé. IV. Le règlement des di érends en droit de la conso A. Le rôde des association de consommateurs Di érents courants d’asso de conso : - un courant consumériste : UFC que choisir, CLCV : groupement crée spéci quement pour protéger conso - Un courant issu des syndicats : FO a une association de conso, CGT a aussi asso de conso. - Un courant familiale : asso qui ont d’abord eu pour projet d’aider les + démunis et qui on étendu leur action a des questions de consommations : ex : association familiale laïque, famille rurale Ces asso vont avoir le même but protéger les Conso et pour cela elles vont pouvoir agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des conso ou pour défendre ‘intérêt d’un groupe de conso et pour arriver a leur ns la loi leur o re ≠ types d’actions : agir en réparation d’une infraction pénale, demander la cessation d’agissement illimité, demander suppression de clause abusive et peuvent obtenir des dommages et intérêts. Elles peuvent agir a titre principal, accessoire, en qualité de représentation conjointe ou dans le cadre d’action de groupe. Pour pouvoir agir le + souvent asso doivent justi er d’un agrément. Doit être déclaré, avoir comme objet statutaire : la défense des interêts des conso et doit faire une demande d’agrément auprès de la DGCCRF et si dossier accepté le ministre de la justice et ministre de la conso rendent un arrêté conjoint pour les asso qui sont agrées au niveau national, si on veut être agréé au niveau local alors ce sera un arrêté préfectoral suivi de l’avis du procureur général près de la cour d’appel. Décision d’agrément est ensuite publiée dans un journal o ciel, leur permet d’obtenir des droits spéci ques en terme de subvention. Et ces asso vont avoir des O° : rendre compte annuellement de leur activité en rendant un rapport moral et nancier a la DGCCRF. Quand on a agrément peur agir un titre principal pour porter une action civile pour des faits constitutifs d’infraction pénale portant préjudice a l’intérêt collectif des conso. 1. Action civile Soit devant juge pénal soit devant juge civil. Art L621-2, il faut une infraction pénale qui lèse les intérêts collectifs des conso (agit pas pour la victime mais pour interêt collectif des conso), asso va pouvoir demander : - toutes mesures destinées a faire cesser les agissements illicites - Suppression dans le contrat proposé au conso d’une clause illicite et que le pro soit tenu d’informer a ses frais le conso - Peut demander des D&I pour réparer le préjudice subi par la collectivité des conso, ccass dit que c’est aux juges du fond d’apprécier le préjudice a la collectivité : ex frais mis en place par asso pour mener son action en justice, frais engagé pour assainir une pub, frais pour continuer a aider gens dans situation identique, frais pour assuré campagne d’information. La décision peut aussi faire l’objet d’une mesure de pub particulière L621-11 juge peut ordonner par tout moyen approprié la di usion du jugement rendu auprès du public (voie de presse, internet, a chage,…) 2. Autres actions a titre principal 7 sur 17 fi fi ff fi ff fi ff ff ff fi ffi fi fi ff ffi fi ffi fi fi Asso peut aussi agir en dehors de toute infraction pénale pour demander la n d’un agissement illicite devant le juge civil, peu aussi être saisir par asso a titre principal en cessation et suppression des clauses abusives L621-8 3. Action a titre accessoire Agir devant juge civil quand une instance en réparation a été introduite par conso victime de fait non constitutif d’une infraction pénale, va se joindre a action civile d’un conso. L621-9 Asso peut aussi avoir un rôle di erent au coté des conso : accompagner les conso dans la réparation de leur préjudice individuel, pour ca 2 types d’actions : - action en représentation conjointe : art L622-1,, asso va être mandatée par plusieurs conso (min 2) pour demander réparation des préjudices individuels des conso qui ont donné mandat, faut que le fait du dommage soit issu du même pro, peut donner mandat uniquement a une asso agrée. Mandat doit être écrit, express. Mandat toujours librement révocable, ce mandat ne peut pas être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique ni par voie d’a chage, de tract ou de lettre personnalisée = Civ1 26 mai 2011. (Dans a aire ou asso représente plusieurs conso il est quand même possible de ne pas donner mandat et d’agir seul). - Action de groupe : existe depuis loi 17 mars 2014 appelée « loi Hamon » introduit cette action aux art L623-1 et s, cette action est d’inspiration anglo-saxon avec le modele des « class action », souvent cette action est a l’initiative d’avocat dans le modele américain. Mécanisme du contigency fee : mode de rémunération des avocats, avocat avant tous les frais et si il gagne le procès il recevra un montant, qu’ils vont xer ensemble, des D&I, si il perd par contre alors avocat assume les frais et victime paye rien. Particularité de cette action (dans le modele français) : elle ne peut être ouverte que par une asso, et une asso agrée. Et asso ne peut demander que l’indemnisation du dommage matériel résultant du manquement d’un même pro. On va saisir le juge et il va statuer en 2 temps : - d’abord un jugement sur la responsabilité qui va permettre aux magistrats d’apprécier de la responsabilité ou non du pro poursuivi. Ensuite si responsable : juge va dé nir le groupe concerné par l’e et fautif du pro et va xer les critères de rattachement a ce groupe et on xe les mesures a prendre pour informer les conso susceptibles d’appartenir a ce groupe, mesure de publicité son a la charge du pro (ex: a che sur son site) et juge xe préjudice qui doivent être réparés et évaluer leur montant et xe un délai pour adhérer au groupe, ne peut pas être - de 2 mois a partir des mesures de pub et max 6 mois. - 2eme temps : mise en oeuvre du jugement qui va permette indemnisation individuelle des préjudices subit par les conso et en cas d’inexécution asso pourra solliciter des mesures d’exécution forcée. A tout moment de la procédure il est possible pour l’asso et pour le pro concerné de participer a une médiation de groupe a n de parvenir a la résolution amiable du litige, cet accord sera soumis a l’homologation du juge. Un consommateur peut tjrs s’opposer a la médiation. Aucune action de groupe n’a aboutie (pour environ 20 tentées) Proposition pour que ca aboutisse : - élargir la qualité pour agir : ne pas limiter seulement a des asso agrées - Mieux indemniser les victimes : ne pas limiter au préjudice matériel - Mieux sanctionner le pro : prévoir une sanction civile en + des D&I qui considérait a une fraction du chi re d’a aire. - Renforcer le rôle du ministère public - Q° de la charge de la preuve aller vers le modele américain de Discovery : procédure qui permet dans le cadre de recherche de preuve de demander a la partie adverse tous les éléments en sa possession, même les éléments qui leur sont défavorables. En France pas possible de forcer partie adverse de fournir une pièce qui lui est défavorable sauf si le juge lui demande. Le droit de l’UE a adopté un recours collectif européen, directive pas transposée encore en droit français, idée est de mieux protéger le conso et faciliter leur accès a la justice. Cette idée est émise dès 2008 par la commission qui rédige un livre vert sur les recours collectifs et poursuit cette démarche en 2011 avec une consultation publique : « renforcer la cohérence de l’approche euro en matière de recours collectif » (bcp de divergence euro donc volonté d’harmoniser) parlement euro rend résolution « vers une approche cohérente en recours collectif » en 2011 ou 2012???, en 2013 commission fait une recommandation qui invite les Etats a se doter des mécanismes nationaux de recours collectifs en s’inspirant de principes communs qu’elle va donner. Cette recommandation a eu 0 impact donc processus + contraignant en ré échissant a une 8 sur 17 ff ff fi ff ff ff fi ffi fi fi ffi fi fi fi fl fi directive, proposition de directive en 2018 avec création d’un recours collectif dans le champ du droit de la conso, directive adoptée en 2020 et on parle pas d’action de groupe mais d’action représentative dans le domaine de la protection des interêts collectifs des conso. Avec cette directive on propose un cadre minimal de protection qui peut être élargie, les Etats devaient s’y conformer avant n 2022 et entrée en vigueur prévu en juin 2023 et la France est tjrs en retard donc c’est en cours d’examen. Ce qui est concerné par la directive : protection des données, tourisme, voyage, protection des conso,… dans cette directive prévu que l’état identi e des entités représentatives qui pourront faire action de groupe. Aussi retenue du principe du perdant payeur permet de limiter les poursuites abusives. Le juge pourra prononcer des D&I mais aussi d’autres mesures comme la réparation du produit, la réduction du prix, remplacement du produit ou la résolution du contrat, le juge pourra aussi prendre des mesures d’injonction pour faire cesser des pratiques illicites. Donc élargit le champ d’appli des actions de groupe. Existe aussi une action de groupe simpli ée art L623-14 : « Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il xe. » B. Les médiateurs de la consommation On a aussi une place renforcée o erte a la médiation, place de la médiation accélérée par droit de l’UE avec la transposition (en 2015) d’une directive de 2013, dispos contenues au art L611-1 et s avec un titre entier consacré a la médiation des litiges de consommation. Ne vise que les litiges de nature contractuelle entre un conso et un pro portant sur l:’exécution d’un contrat de vente ou la fourniture de service. Donc médiation a pas vocation a s’appliquer entre pro, ne vise pas non plus les négociations directes entre pro et conso (ex: conso qui s’adresse au SAV c’est pas de la médiation) , ne se confond pas non plus avec une médiation ou une conciliation ordonnée par le tribunal. Ce n’est ouvert qu’au pro t du conso donc pro n’a pas vocation a s’en prévaloir. La loi oblige les pro a informer les conso de ce dispositif de médiation, il doit même choisir un médiateur et l’indiquer au conso, on a des listes de médiateur référencé. Conso va pouvoir gratuitement contacter le médiateur référencé mais condition de recevabilité de l’action du conso : démontrer qu’on ai pas parvenu a régler le litige directement avec le pro donc prouver qu’on a fait une réclamation et que soit pas de réponse soit réponse pas satisfaisante. En principe le médiateur doit faciliter les échanges. Il peut aussi proposer quelque chose. Si un accord est trouvé = ok ; sinon le médiateur constate le désaccord et passe à autre chose. Si on est pas satisfait de la manière dont le médiateur a agit ou pas agit on peut alerter une commission : la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. La Commission évalue et contrôle. Cette dernière est visée à l’art L 615-1 Code consommation. Cet organisme est composé de hauts magistrats, des personnalités quali ées, et représentants d’associations agréées. Elle peut être saisi par le ministre de l’économie et peut prendre des avis. Cette médiation a été renforcée par une directive européenne → promotion de ce mécanisme de résolution des con its. La Commission dit qu’il y a bcp de demandes (ex : pour 2022 : 180 000 demandes de médiation → dispositif qui fonctionne). Cependant, près de la moitié des demandes sont irrecevables et n’ont pas fait de demande préalable auprès du professionnel. Sur les demandes considérées comme admissibles : on a ≈ 75% de proposition d’accord de la solution. La loi xe en délai maximum de 90 jours pour répondre (= 3 mois → très rapide). Le délai moyen de traitement est de 103 jours. On a aussi un dispositif de médiation européenne pour les litiges transfrontaliers. Si cette médiation ne fonctionne pas on peut agir en justice. Il n’y a pas de juge spécialisée en droit de la consommation, ce sera le juge de droit commun. On ne peut pas imposer au consommateur un arbitrage. Le code de la consommation présumé abusive toute clause ayant pour objet ou pour e et de supprimer ou d’entraver l’exercice d’action en justice notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage. C. Le contentieux de la consommation 1. Devant le juge civil 9 sur 17 fi fl ff fi fi fi fi fi fi ff S’agissant de la compétence d’attribution : pas de juridiction spéciale. Il y a la possibilité de choisir au pro t du consommateur entre le tribunal de commerce ou le TJ. Quand on a un commerçant et un non commerçant, le non commerçant à une option. Toute clause qui viendrait déroger à cette option serait considérée comme abusive. S’agissant de la compétence territoriale : lieu du domicile du défendeur. Celui qui est assigné c’est en général à proximité de chez lui. Dans les contrats de vente ou prestation de service c’est le lieu d’exécution de la prestation de service ou le lieu de livraison de la chose. En droit de la consommation cette règle a été aménagée. Le consommateur peut choisir le tribunal du lieu de son domicile au moment où le contrat a été conclu, ou de la survenance du fait dommageable = attention ça ne marche qu’au pro t du consommateur. Cette règle est d’OP on ne peut pas l’aménager de manière conventionnelle. La prescription : il y a en faveur du consommateur une prescription réduite par rapport à la règle de droit commun (= 5 ans pour contester). En faveur du consommateur il y a une prescription biennale de 2 ans c'est-à-dire que le professionnel quand il décide d’agir contre un client consommateur il doit le faire dans un délai maximum de 2 ans. Un consommateur qui agit contre un professionnel est soumis au délai de prescription de droit commun de 5 ans. Le point de départ du délai est à partir du moment où il aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action. La loi interdit tout aménagement de ce délai de prescription : les parties ne peuvent pas en modi er la durée et on ne peut pas ajouter aux causes d’interruption ou de suspension de la prescription. On reste dans le cadre de la loi → pas d’aménagement contractuel. La preuve en droit de la consommation connait des aménagements. En droit commun c’est le demandeur qui doit prouver. Pour des cas particuliers qu’il énumère, le Code de la consommation prévoit des mécanismes inverses et où se sera sur le professionnel qu’on fera peser la charge de la preuve. NB : Certaines clauses sont dites noires → tjrs abusives. D’autres sont dites clauses grises → présumées abusives et on peut apporter la preuve contraire. C’est au professionnel qui devra montrer qu’il n’y a pas d’abus. Toute clause qui viendrait imposer au consommateur la charge de la preuve alors que la loi en dispose autrement est interdite et le juge viendrait véri er d’o ce le caractère abusif de la preuve. On a ce juge qui va être saisi en temps et en heure, un demandeur consommateurs protégé en terme d’apport de la preuve, et une protection supplémentaire : le juge va pouvoir soulever d’o ce les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de l’application du Code = faculté , X oblig. → Parfois le juge doit soulever d’o ce le caractère abusif de la clause a n de protéger la partie faible sans avocat ou avec un professionnel du droit. La CJUE dit qu’il faut faire cet e ort soit parce que le consommateur n’est pas bien assisté ou pas bien assisté du tout. Le juge européen dit au juge que si la personne n’invoque pas cette qualité de consommateur on peut dire : attention → il est consommateur et il a cette protection particulière qu’on va mettre en application dans le litige. La Cour de cassation a considéré que le juge national a aussi l’obligation de faire application des règles d’OP issus du droit de l’UE lorsque les faits dont il est saisi le justi e CCass mixte 7 juillet 2017 -. En l’espèce il était question de la responsabilité du fait d’un produit défectueux. On rappel : ça a été transposé en droit français dans le Code civil. 2. Devant le juge pénal ex. les pratiques commerciales prohibées (pratiques commerciales trompeuses ou agressives; l'abus de faiblesse; le refus de vente; la vente à la boule de neige). Il existe un contentieux en pénal en droit de la consommation, notamment le plus souvent pour les pratiques commerciales trompeuses (= faire passer un produit pour ce qu’il n’est pas) ou agressives. D. Les contrôles administratifs : La DGCCRF Ce contrôle administratif est très important. Un acteur majeur joue ce rôle : DGCCRF → Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. C’est une administration qui a à charge la protection des consommateurs. Ce n’est pas la seule. Par exemple il y a aussi les services des douanes qui protègent contre les produits contrefaits ; le ministère du tourisme, de la jeunesse et des sports etc.. 10 sur 17 fi fi ffi fi fi ffi fi fi ff ffi Cette administration existe depuis 1985. Elle a été profondément désorganisée en 2001. Elle a des relais au niveau régional. Elle participe à l’élaboration de la loi. On a un relai d’information des consommateurs. Elle a plusieurs publications et elle s’occupe des bulletins o ciels de la concurrence de la consommation de la répression des fraudes. Elle a un site internet. Elle publie une revue. C’est une administration qui contrôle le respect du droit de la consommation. Elle peut contrôler la qualité des produits et des services → par ex : Paul fermé en urgence à la Part Dieu car il y avait des rats ; que contre un kebab qui mettait du veau alors qu’il disait que dans le kebab c’était du boeuf. Il faut aussi attention à faire respecter les règles d’a chage des prix. ↘︎ Pour protéger le consommateur, ils ont des pouvoirs particuliers et notamment, ils ont des pouvoirs d’enquête spéciaux et des pouvoirs d’enquête ordinaire. On a des pouvoirs d’enquête spéciaux → peuvent agir comme le ferai un o cier de police judiciaire. On a des fonctionnaires de catégorie A à qui on va habiliter par le ministre de la justice sur proposition du ministre de l’économie, pour pouvoir faire des visites et des saisies dans les entreprises au domicile des auteurs présumés. Ces agents vont le faire avec l’autorisation du juge qui va motiver sa décision quant à l’existence d’agissements frauduleux, les lieux visités doivent être déterminés avec précision et la ch crim de la Cour de cassation 21 février 2003 a apporté des précisions sur les biens qui peuvent être saisis. La ch com dans arrêt du 14 octobre 2020 fait un parallèle à cela également → on peut prendre que les biens de l’occupant. La Cour de cassation a été de nouveau saisie de l’a aire. Dans un arrêt d’assemblée pleiniere du 16 décembre 2022 , elle met en évidence le caractère déterminant des pouvoirs de saisis des enquêteurs tel que dé nis par l’ordonnance du juge plutôt que sur la qualité de l’occupant des lieux. Sont saisissables les documents et supports d’informations sur sont en lien avec l’obj d’enquête et qui se trouve dans le lieu sans qu’il soit nécessaire que ces document appartiennent ou soit à la disposition de l’occupant des lieux. En 2023 la ch crim suit cette position. On a aussi des pouvoirs d’enquête ordinaire pour les infractions considérées comme moins graves. Ici, les enquêteurs vont pouvoir travailler sur la voies publiques, vont pouvoir avoir accès au lieu à usage professionnel, au lieu d’exécution de la prestation. Par exemple : si on est agent, l’intérêt d’être dans la rue permet de véri er les prix → voir si les prix sont exposés sur les produits. En tant qu’agent on peut aussi demander la communication de tous documents utiles. L’agent peut aussi requérir l’ouverture d’emballage et faire des prélèvements d’échantillons. Si des infractions sont constatées, elles font l’obj d’un procès verbal qui sera transmis au procureur si nécessaire. En plus, cette administration a des pouvoirs qui lui sont propres et ne dépend pas de l’action ou inaction du procureur. Elle peut, même sans l’autorisation du juge, saisir soit sur la voie publique ou dans les locaux professionnels des biens qui sont dangereux ou non conformes, ou voir impropres à la consommation. L’agent peut aussi faire des saisies conservatoires dans l’attente des résultats d’un laboratoire. Ces agents peuvent aussi ordonner au professionnel après un débat contradictoire la suppression d’une clause abusive ou la cessation d’une pratique illicite. → C’est avantageux car on ne passe pas par le ministère public et donc c’est plus rapide. Ils peuvent aussi transiger avec les professionnels pour les délits qui ne sont pas punis par des peines de prison et en matière de pratique commerciale déloyale. C’est possible tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et que le procureur est d’accord = mode de résolution des con its interessant car c’est rapide. LEÇON 2 - LA FORMATION DU CONTRAT DE CONSOMMATION Les contrats de consommation concerne les contrats de vente et les contrats de prestation de service. Pour bien protéger le consommateur dans la formation du contrat on a des conditions de formation à respecter. De plus le législateur a agit sur di érents levier : information, rétractation, équilibre du contrat. I - L’information du consommateur 11 sur 17 fl fi fi ff ffi ff ffi ffi Le législateur souhaite renforcer l’information du consommateur. Celui qui est obligé ici : c’est le professionnel qui doit informer correctement le consommateur. L’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L’article 112 du Code civil dispose : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. ». En matière du droit de la consommation, c’est très précis : le professionnel doit informer le consommateur avec des mécanismes très précis. Il a une obligation d’information générale qui est inscrite à l’art L 111-1 sur les éléments essentiels. Le spécial prime le général. On informe sur les informations essentielles et cet article précise aussi les modalités d’informations + on va informer mais si on le fait pas ou mal = sanction. Dans l’information a aussi la « publicité comparative » → pendant longtemps le droit français l’a prohibé mais le droit de l’UE est venu l’imposer et autorise la publicité comparative : modalité d’information du consommateur. La publicité comparative = agressive (idée que ça est mieux que celui de qqln d’autre → on peut pro ter de la notoriété de qqln (ex : Lidl est moins cher que Leclerc) A - L'obligation générale d'information pré-contractuelle (L.111-1 et s. du C.conso) Cette information doit porter sur des éléments essentiels → le professionnel doit les donner au consommateur : Cette information est pré-contractuelle → information à fournir avant le contrat et c’est sur cette base que le consommateur va s’engager vis-à-vis du professionnel. Il doit informer le consommateur avant la conclusion du contrat. Une fois conclu le professionnel ne peut pas à posteriori modi er ces éléments essentiels. Les caractéristiques essentiels du bien ou du service - Par ex : on nous vend un animal, les éléments importants sont la race, son état de santé, ou encore mentionner le risque présenté par le produit acheté. La JP estime que si l’élément est entré dans le champ contractuel, il devient un élément essentiel civ1 8 mars 2012. Le fait de délivrer une information inexacte = violation de l’information. Il faut que ce soit intégré aux prévisions contractuelles. Cette information sur les caractéristiques essentielles doit aussi porter sur le prix. Le prix du bien ou du service est un élément essentiel pour les consommateur → les professionnels sont soumis à des obligations de publicité des prix par voies d’étiquettes = ils doivent informer sur le prix du bien ou de la prestation de service par tous moyens. → Pour certaines prestations ce n’est pas possible. Dans ce cas le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis su samment détaillée. Ce devis peut être un document papier ou électronique qui fait état de l’estimation des travaux et le prix. En principe, un devis est gratuit sauf exception (ex : architecte les font payer = technique donc mérite rémunération). Parfois le devis est même obligatoire (ex : dépannage, reparation dans le bâtiment, équipement, lunette = cher, pour éviter l’escroquerie). Certains professionnels ont demandé des dérogations à l’a chage des biens qu’ils vendent - Ça concernait les produits de luxe (bijou, accessoire, textile) → ils veulent rester discret sur le montant des prix pour des considérations de sécurité. Ces considérations n’ont pas été considérées comme su samment importantes pour déroger à cet a chage de prix par la Cour de cassation. NB : Sur la vente d’obj d’art et d’antiquité pas d’obligation d’a chage du prix. On doit informer de la date ou délai de livraison de l’exécution de la prestation de service, du contrat. Dans un devis, le délai doit également être indiqué. On peut le comprendre comme une livraison au plus tard le «... ». Mais par contre un délai indicatif n’est pas admis. Il n’est pas non plus admis d’insérer la disposition suivante : « sous réserve des disponibilités du fabriquant » = pas correcte. Toutes dates indicatives est considérées comme clause abusive. 12 sur 17 ffi fi ffi ffi ffi ffi fi La sanction du défaut d’information est la nullité. Si ce n’est pas la nullité, on peut obtenir la résolution du contrat puisqu’il n’a pas été exécuté comme il aurait du l’être. Par exemple : si on a acheté un bien pour une occasion particulière , ex : robe pour un mariage → le délai est essentiel car si on lui livre 15j après le mariage = pas d’intérêt. En cas de problème dans le délai, il su t d’indiquer au professionnel le problème par courrier et le contrat est résolu lors de la réception de la lettre par le professionnel, sauf si dans l’intervalle de l’envoi il s’est exécuté. Par exemple : une femme se marie pour début novembre. Le 17 octobre elle n’a tjrs pas sa robe. Elle va donc informer par lettre le magasin qu’il ne respect pas ses obligations et qu’elle veut la résolution du contrat. Avec la résolution, on rembourse. Le professionnel doit rembourser sous 14j. Si le délai est ou, le professionnel a un délai de 30 jours pour s’exécuter. Si pas ok = il faut mettre en demeure le professionnel de s’exécuter et lui laisser un délai raisonnable d’exécution. La loi ne donne pas de dé nition. En pratique c’est entre 8 et 15 jours. S’il ne s’exécute pas, à l’issue le contrat sera considéré comme résolu et le professionnel aura un délai de 14j pour nous rembourser. En plus, on peut obtenir des dommages- intérêts si on a subit un préjudice. Par exemple : un trouble de jouissance (= pour les cuisinistes → les gens font appel a des professionnels pour installer une cuisine et soit le professionnel ne livre pas, soit il font mal leur travail = on peut dm des dommages-intérêts) En bref : ce sens, on doit informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien que je lui vends et de la prestation de service que je lui propose. Je dois aussi informer sur l’identité du professionnel. Le professionnel doit avoir un a chage, une information spéci que qui permet de l’identi er. Le professionnel doit informer sur les garanties légales (ex : garanties des vices cachés, la garantie de conformité) garantie commerciale + garantie de pouvoir de recourir à un médiateur de la consommation. En bref : Tous ça c’est le socle minimal de l’art L 111-1 = information importante B - L’obligation d'information spéci que à certaines activités (exemples) Pour certains biens, on doit indiquer l’ « indice de réparabilité » + de même pour le Nutriscore + modalités de trie + indication géographique du produit + indication AOP etc.. On a aussi le sigle « CE » → important en terme de sécurité des produits. Si le produit est sécurisé, il peut circuler librement sur tout le marché. On a toutes ces certi cations, sigles. En bref : On a un socle pour informer sur toutes les informations essentielles et ensuite la législation va rajouter certains élément d’information. C. Les sanctions (civile, pénale et administrative) On a di érentes sanctions : - Sanction civile : la nullité n’est possible que si ça entraîne un vice du consentement tel que prévu dans le Code civil (dol, erreur, violence). En droit de la consommation, un défaut d’information n’entraine pas automatiquement la nullité. Par exemple : la vente hors établissement (= démarchage à domicile) en cas de défaut d’information = nullité du contrat ; au contraire, si on a pas été informé et qu’on a subi un préjudice, on peut engager la responsabilité et dm des dommages-intérêts → pas forcément la nullité. - Sanction pénale : possible pour tromperie + on a aussi le délit spéci que de la violation de l’obligation d’information sur le prix ; - Sanction administrative : la DGCCRF qui va constater et sanctionner l’infraction et peut prononcer des amendes administratives en vertu d’une procédure spéciale. 13 sur 17 ff fl ≠ fi fi fi fi fi fi ffi ffi D. Les modalités de l'information (clarté du contrat; intelligibilité du contrat; l'emploi de la langue française, l'étiquetage des produits) Code de la conso impose aux pro de remettre a toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement, c’est a dire contrats prérédiger et conditions générales de vente et en cas de refus c’est une infraction (contravention). Ces documents doivent être rédigés de manière claire et compréhensible, c’est a dire qu’il faut pas rédiger les clauses de manière obscure le code prévoit que si une clause est pas claire (obscure) elle devra être interprétée dans un sens favorable au conso donc O° de clarté. Et le pro ne peut pas se réserver le droit exclusif d’interpréter le contrat cette clause serait considérée comme abusive. L’écrit doit également être lisible = intelligibilité du texte a n d’éviter les pro qui écrivent des infos en tout tout petit ou police pas lisible ou bcp d’abréviations pas expliquées ou de donner bcp trop d’info. La loi sur certains contrats a même xé la taille minimale de caractère. Loi oblige aussi d’utiliser la langue française depuis 1994 dans tout les docs a destination des conso (étiquette sur produit, mode d’emploi, pub…) en cas de non respect : susceptible de payer une amende. Exception : quand il s’agit d’une chaîne étrangère a la TV, exception aussi notamment pour les produits alimentaires avec des symboles, dessins, pictogrammes. Certains pro considérait que c’était excessif : CEDH dit que c’est que certaines mentions obligatoires qui doivent être écrites en français pour le reste tant que c’est compréhensible c’est OK (dessins, pictogrammes, lange étrangère,…) Ex: fabriquant dr jouets allemand, mode d’emploi en allemand mais façon de monter la toupie était expliquée en dessin (facilement compréhensible) CJ dit OK car claire. Tempéré a n de respecter le principe de proportionnalité, éviter que le droit français soit appliqué de manière trop rigide. La CCass a quand même fait de la résistance en étant + stricte que la CJ et c’est l’admin qui a apporter des tempéraments avec directives et DGCCRF considère qu’on a pas a sanctionner un pro qui respecterait les exigences européennes. Exceptions a emploi de français posé par loi : pour les produits typique régionaux pas besoin de traduction (ex: cookie, jean, pizza, t-shirt, mozzarella, whisky : pas besoin de traduction) et aussi tout ce qui est marque pas besoin de traduire. On va donc devoir informer le conso de manière claire et en français. E. La publicité comparative Info du conso peut aussi être donnée par « la publicité comparative », très réglementée pour éviter toute pub trompeuse ou mensongère. A longtemps été prohibée en France et il a fallu transposition d’une directive euro en 2008 dans code conso pour introduire pub comparative en France. Admise mtn car c’est un moyen d’informer le conso prévu aux art L122-1 et s. C’est la pub qui met en comparaison des biens ou des services en identi ant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens et services o erts par un concurrent. Cette pub comparative ne doit pas être confondue avec « les essais comparatifs » qui sont le fait de soumettre plusieurs produits qui remplissent des fonctions identiques et elle les compare quant a leur résultats et ensuite va fournir info objective sur les prestations de ses produits (souvent fait par asso de conso). Marque pas d’accord avec ces essais comparatif on parfois invoqué droit d’auteur, droit de la propriété intellectuelle mais CA Paris a dit que pas possible car pas de rapport de concurrence. On aussi essayer d’invoquer l’atteinte a l’honneur, a la réputation en poursuivant en di amation mais moyen de défense : exception de vérité donc pas possible non plus. Certains on voulu utiliser un droit de réponse sur fondement du droit de la presse mais donne visibilité et légitimité a l’essai. Certains on aussi ré échi a une action en réparation art 1240 mais il faut prouver la faute donc si essai est objectif alors pas possible. Pub comparative ne doit pas non plus être confondue avec l’information comparative. 14 sur 17 ff fi fl fi fi fi ff Ex : pharmacie qui a che « parapharmacie moins chère qu’une para » et juste a coté on a un magasin qui s’appelle « parasanté » qui s’est senti visé, mais tb on considéré que le terme para était très général et donc ne visait personne donc entre pas dans le champ de pub comparatif. Ex: fabriquant de cafetière a piston fait pub avec a coté pleins de dosettes qu’on reconnaissait comme étant des Nespresso et slogan « make taste not waste » ici pub comparative car vise concurrent. Publicité comparative doit respecter des conditions : - doit porter sur biens ou services qui répondent aux memes besoins ou ayant les memes objectifs : donc suppose que pour conso ce soit des biens ou services interchangeables. - Comparaison doit être objective (comparer prix, caractéristiques essentielles, pertinentes et véri ables) - Ne doit pas pro ter de la réputation, de la notoriété du concurrent - Ne doit pas induire le public en erreur donc ce qu’on compare doit être représentatif (ex: hypermarché qui se compare a un autre avec un panier de course en disant que c’est moins cher qu’ailleurs mais dans panier initial il y avait du shampoing, de produits d’hygiène donc pas représentatif) Cette pub comparative peut intervenir sur plusieurs support mais certains sont interdits : emballage, facture,… et le concurrent n’a pas de droit de réponse a une pub comparative. Si condition pas respectées alors peut être sanction pénale (pratique commerciale trompeuse, contrefaçon) et sanction civile on peut également demander des D&I. II. Le droit de rétractation A. Les contrats visés En droit de la conso on a un droit de rétractation, possibilité de se rétracter d’un contrat valide. (≠ l’annulation, résolution, résiliation) la c’est juste change d’avis. N’existe pas en droit commun (dans magasin pas de droit de rétractation sauf si prévu contractuellement pour rendre ou échanger). Faculté de rétractation est ouverte pour certains contrats spéci ques (pour contrats « dangereux » pour le conso). Ex: crédit a la conso, démarchage a domicile, vente a distance. B. Le délai de rétractation Durée : 14j pour exercer son droit de rétractation sans avoir a motiver sa décision. Délai peut même être proroger a 12 mois quand les info précontractuelles relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies, mais des que pro informe le conso de son droit de rétractation dans les 12 mois on retombe sur délai de 14j. Jours calendriers donc tous les jours comptent y compris samedi, dimanche, jours fériés c’est uniquement quand la n du délai tombe un de ces jours que ca décale au prochain jour ouvré. Si commande avec biens livrés a di erent moment alors délai court a compter de réception du dernier bien. C. L’exercice du droit de rétractation Conso doit informer pro de sa décision de se rétracter en lui adressant soit un formulaire spéci que mis a dispo par pro soit une déclaration claire. Doc peut être transmis au pro en ligne et pro doit transmettre un accusée de réception, peut envoyer aussi par courrier mais ce sera a conso de conserver une preuve qu’il a bien renvoyé. Conso peut renoncer a son droit de rétractation mais expressément mais la clause qui prévoirait que le conso abandonne de manière générale et a priori sont droit de se rétracter serait considéré comme abusive. D. L’e et de la rétractation Cette rétractation si e ectuée dans délai alors : conso doit restituer le bien au pro et c’est au conso de supporter le cout de se renvoi sauf si pro indique prendre les frais de renvoi a sa charge. 15 sur 17 ff fi fi ffi ff ff fi fi fi Si ya un défaut pro est en droit de ne pas accepter de récupérer le bien. Pro lui doit rembourser les sommes délai max de 14j suivant la date ou il a été informé de la rétractation pour rembourser mais peut di érer contractuellement le remboursement jusqu’à réception du produit. Remboursement e ectué selon les memes modalités que le paiement. Si on est pas remboursé dans les délais prévus alors pro doit rembourser la somme majorée d’un taux d’intérêt qui augmente avec le retard. CCass considère que cette sanction n’est pas contraire a Conv EDH car ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété et que objectif poursuivi était légitime. On va pouvoir échapper au droit de rétractation pour les biens personnalisés, biens ne pouvant pas être renvoyés pour raisons d’hygiène (ex: matelas) Le pro qui ne respecte pas ses O° sera exposé a des sanctions pénales, aussi amende admin prononcé par DGCCRF et on a aussi possibilité pour grosse infraction de retenir un % du CA (peut aller jusqu’a 4% du CA), aussi possibilité de faire annuler le contrat sur le terrain civil (nullité relative), aussi possibilité de demander D&I (remboursement des sommes versées et réparation du préjudice). III. L’équilibre du contrat : les clauses abusives A. Dé nition de la clause abusive Loi 10 janvier 1978 qui règlemente question des clauses abusives, ensuite législation remanier sous in uence du droit euro, directive en 1993. L212-1 et s : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour e et de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre signi catif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Déséquilibre signi cation n’existait que en droit de la conso. Q° des contrats d’adhésion qui est un contrat pas négociable avec clauses déterminées a l’avance, code prévoit que toutes clause non négociable qui crée un déséquilibre signi catif est réputée non écrite (+ large car droit commun et pas contrat conso mais protection - forte que conso) Mécanisme similaire adopté en droit des a aires dans code de commerce en 2008. Ce déséquilibre signi cation le code ne le prévoit que pour un déséquilibre juridique et pas déséquilibre économique (« abus ne porte jamais sur adéquation du prix ») car en droit français la lésion n’est jamais une cause de nullité sauf si sous régime de protection (curatelle, sauvegarde de justice,…) Sanction des clauses abusives vaut peut importe la nature du contrat, peu importe le produit concerné. B. La liste des clauses abusives Loi française a établi des listes de clauses abusives. Décret du 18 mars 2009 qui a instituer 2 listes de clauses présumées abusives : liste noire et liste grise. Liste noire art R. 212-1 : clauses qui en raison de la gravité des atteintes qu’elles portent a l’équilibre du contrat doivent être regardées de manière irréfragable comme abusives. (Ex: clause qui dirait que pro a liberté de modi er unilatéralement le prix, la durée du contrat, supprime droit a réparation du conso en cas de manquement du pro… = irréfragablement abusive) Liste grise R. 212-2: c’est au pro d’apporter la preuve du caractère non abusif de la clause, donc présomption mais réfragable. Juge va devoir apprécier du caractère abusif mais juge peut aussi déclarer abusive une clause qui n’est pas prévu dans ses listes et juge doit relever d’o ce le caractère abusif d’une clause même si le conso a invoqué un autre fondement. 16 sur 17 fl fi fi fi fi ff fi ff ff ff ffi fi Pour apprécier caractère abusif on va se référer aux éléments du contrat a toutes les circonstances qui entourent conclusion du contrat, juge peut aussi se référer aux recommandations faite par la commission des clauses abusives. C. Commission des clauses abusives Rôle consultatif, institué auprès du ministre de la conso et qui existe depuis 1978, composée de magistrats de l’ordre judiciaire, de l’ordre admin, de personnalités quali ées, de représentants des pro et représentants des conso. En tout 13 membres. Fonction de commissaire au gouvernement qui sont assurées par le directeur de la DGCCRF. Elle va rendre des avis sur les projets de décret en vu d’interdire ou de réglementer des clauses considérées comme abusive. La commission peut aussi faire des propositions dans rapport annuel d’activité sur des modi cations réglementaires qu’elle souhaiterait voir entrer en vigueur. Elle va aussi rechercher dans les modèles de contrat qui sont habituellement proposés au conso les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif et elle va émettre des recommandations tendant a obtenir la suppression ou modi cation des clauses. Commission peut aussi être saisie directement par les pro pour qu’elle dise si telle ou telle clause est abusif, mais elle est retissent a ca car ensuite pro disent validé par commission des clauses abusives et risque de mettre ca même pour clause pas examiner par commission. Juge a l’occasion d’une instance en cours peut demander a la Commission son avis (demande insusceptible de recours) commission dispose d’un délai de 3 mois pour rendre avis, juste un avis donc ne lie pas le juge. Recommandation n’on pas de force obligatoire, elles vont être publiées dans un bulletin particulier mais CCass a rappeler que recommandations même publiées n’ont aucun caractère impératif. D. Sanction des clauses abusives Clause abusive sera réputée non écrite. Contrat reste applicable dans toutes ses dispos a l’exception de la clause abusive qui sera privée d’e et Sanction de la clause abusive existe aussi sur le terrain admin avec des amendes qi pourront être prononcé et qui sont très élevé : 15 000€ pour pphy 75 000€ pour PM, peut même aller jusqu’a 4% du CA si vrmt grave. En + juge peut ordonner publication, a chage. Mais pas d’infraction pénale des clauses abusives. 17 sur 17 fi ffi fi fi ff

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