Introduction au Droit de la Consommation PDF

Summary

Ce document d'introduction au droit de la consommation explore la nature pluridisciplinaire du droit et son objectif de protection des consommateurs. Il décrit la position d'infériorité du consommateur face aux professionnels et les moyens mis en place pour équilibrer la relation. Le texte souligne également l'importance du mouvement de protection des consommateurs aux Etats-Unis, et de son impact sur la France.

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C'est un droit du quotidien, c'est un droit qui concerne tout le monde. C'est également un droit protecteur du consommateur, malgré qu'il y ait quelques règles qui s'appliquent aux entreprises (ventes à prix très bas...). Le législateur est parti du principe que, le consommateur est en position d'in...

C'est un droit du quotidien, c'est un droit qui concerne tout le monde. C'est également un droit protecteur du consommateur, malgré qu'il y ait quelques règles qui s'appliquent aux entreprises (ventes à prix très bas...). Le législateur est parti du principe que, le consommateur est en position d'infériorité par rapport au professionnel, il a donc souhaité mettre en place des règles afin d'équilibrer ces relations. C'est également un droit pluridisciplinaire puisqu'il y a des règles qui relèvent du droit civil, du droit commercial et du droit public. **INTRODUCTION** Le droit de la consommation est une branche du droit (plutôt du droit privé mais aussi public) qui s'intéresse aux relations entre consommateur et professionnel. Après la 2nd GM, il y a eu la période dite des « **Trente Glorieuses** », la croissance économique a conduit à l'avènement de ce que l'on a appelé : **la société de consommation**. **Les familles se sont mises à acheter au-delà de ce qui était nécessaire pour la satisfaction de leurs besoins essentiels d'alimentation et d'habillement**. On va donc procéder à des **achats de plaisirs**, c'est du superflu. [Exemple] : Les familles ont dépensé ainsi + pour leur logement, leur santé, les transports, la culture, les loisirs. À cette époque, dans le commerce de détail s'appliquait une devise : « Le client est roi. ». Cela signifie que le client a toujours raison, et donc, le commerce essaye de faire tout ce qu'il peut afin de donner satisfaction aux clients. **La satisfaction clientèle était une priorité pour les commerçants** qui s'efforçaient à répondre, du mieux qu'ils pouvaient, à la demande des clients. Mais au fil du temps, et surtout alors que **se développe la grande distribution, le consommateur est apparu en position d'infériorité face à des professionnels parfois déloyaux aux méthodes commerciales intrusives**. Pour les consommateurs appartenant aux catégories « les moins favorisés » (sont celles qui sont le + souvent trompées par des professionnels), nous avons abouti à un souhait de **protéger le consommateur**. Le client devient alors « la victime » des professionnels. Ce sont les **États-Unis qui sont les pionniers du mouvement de protection des consommateurs**, il y a donc une volonté politique de protection des consommateurs et également d'une mise en œuvre du droit de la consommation, est fixé aux États-Unis le **15 mars 1962**, suite au célèbre message du **Président Kennedy**, au Congrès, avec la formule qui est devenue fameuse : « Nous sommes tous des consommateurs. ». Ce message marque le point de départ de la volonté de protéger les consommateurs. À l'époque, **4 droits fondamentaux ont été reconnus aux consommateurs** : - Le droit à la sécurité. - Le droit à l'information. - Le droit de choisir. - Le droit à être entendu. **Ce discours du Président a été un grand retentissement, impact** que ce soit aux États-Unis mais aussi au-delà, notamment en France, puisqu'**à cette époque est apparu en France, le concept de droit de la consommation (années 1970)**. Il apparaît, mais à cette époque, certains auteurs doutaient de l'existence d'un véritable droit de la consommation. Certains juristes disaient que ce n'était qu'une branche du droit civil ou bien du droit commercial. Il y a eu **plusieurs ouvrages universitaires** qui sont apparus (Dalloz) dans les années 1980 (**Professeur Jean Calais-Auloy**) et qui ont marqué l'apparition du droit de la consommation. Il y a également eu une **nouvelle rubrique du droit de la consommation par la Cour de cassation**. On comprend ainsi que, le droit de la consommation est un droit récent. **SECTION 1. LES PRINCIPAUX CARACTÈRES DU DROIT DE LA CONSOMMATION** Le **droit de la consommation** a un **double objectif**, il s'agit de **réguler le marché** (=\> **finalité économique et collective**) mais aussi de **protéger la partie la plus faible du contrat** soit, le **consommateur** (=\> objectif le + important ; **finalité sociale et individuelle**). **§1. UN DROIT PROTECTEUR** **Le premier objectif poursuivi par le droit de la consommation est de protéger le consommateur contre la pratique de certains professionnels**. Le législateur est parti du principe selon lequel, **le consommateur est en situation de faiblesse par rapport au professionnel qui est plus puissant, du point de vue économique, qui a plus de connaissances et de compétences**. Afin de **rééquilibrer les rapports** consommateur et professionnel, le droit de la consommation va tout d'abord proposer des **remèdes préventifs** et il va **réglementer** notamment l'**information du consommateur** pour que celui-ci s'engage en toute connaissance de cause. [Exemple] : réglementation relative aux prix. Lorsque le consommateur achète un bien, il doit connaître le prix qu'il va payer. Le droit de la consommation **corrige également le comportement des professionnels**, et donc par exemple, le droit de la consommation décide que **certaines clauses seront réputées non-écrites parce qu'elles sont abusives**. Le reste du contrat restera valable. Une **loi du 3 juillet 2008** a accordé le fait que, le juge puisse soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. Grâce à cette loi, **le juge peut se substituer au consommateur qui n'aurait pas invoqué une disposition qui lui serait favorable**. Le **droit de la consommation prévient, corrige, mais il sanctionne aussi**. Les **sanctions** peuvent être **civiles, pénales ou administratives**. Les sanctions **peuvent se cumuler**. La **loi du 17 mars 2014, Hamon**, a modifié les sanctions encourues par les professionnels après avoir constaté une insuffisance de celles-ci en matière sanitaire ou économique. Cette loi a durci les sanctions, a notamment augmenté le montant des amendes pénales, et ce montant a été déplafonné. Elle a également prévu des peines complémentaires, comme par exemple, des interdictions professionnelles d'activité ; des fermetures d'établissements... Et enfin, la **loi Hamon** a organisé des sanctions rapides sans avoir recours au juge. C'est ainsi que les agents de la **Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes** (**DGCCRF**) peuvent **prononcer des amendes tant à l'égard des personnes physiques que morales**. Pour que la protection accordé aux consommateurs soit pleinement efficace, **il faut que le droit de la consommation soit d'ordre public (il n'est pas possible d'y déroger), sinon il y aurait un risque que le professionnel use de sa supériorité pour imposer au consommateur de renoncer à la protection qui lui est due**. **Toutes les dispositions du Code de la consommation ont un caractère impératif.** **§2. UN DROIT DE RÉGULATION** Le droit de la consommation a pour objectif de **réguler les comportements des professionnels**, et c'est un droit qui va compléter le droit de la concurrence en améliorant le fonctionnement général du marché. En réglementant les prix et en assainissant la concurrence, on évite une augmentation du coût de la vie et que les entreprises aient le plein pouvoir. S'il n'y a plus de concurrence, ceux qui sont en position majoritaire vont en profiter. [Exemples] : - La **loi du 1er août 1905, les fraudes et falsifications** : cette loi protège surtout les consommateurs mais aussi les professionnels. Ce sont les professionnels qui sont à l'origine de ce texte afin de lutter contre les fraudes et falsifications, le but était d'éviter que, certains professionnels réalisent des profits excessifs par un comportement délictueux (=\> commerce honnête). L'objectif était d'**assurer la loyauté de la concurrence entre les producteurs**, de manière à **combattre « la soif de gains excessifs » des commerçants malhonnêtes**. Il faut souligner qu'en assainissant la concurrence, **la loi protège les consommateurs mais ne le fait qu'indirectement**. - La **loi du 17 mars 2014, loi Hamon** : cette loi **a instauré l'action de groupe qui est destinée à favoriser la réparation de petits préjudices individuels subis par de nombreux consommateurs**. Il faut que ces **préjudices résultent des agissements d'un même professionnel**. Cette action de groupe **protège les consommateurs** qui vont pouvoir être indemnisés du préjudice qu'ils ont subi, mais elle doit également **dissuader les professionnels d'avoir recours à des pratiques illicites**. C'est en quelque sorte une menace pour les professionnels ! Dans un **avis du 21 septembre 2016**, le **Conseil de la concurrence** a affirmé que cette action est de nature « **à contribuer, à renforcer l'efficacité de la régulation concurrentielle »** en faisant du consommateur «** un véritable acteur** »** **de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Cette action de groupe vise à être un **instrument d'assainissement et de régulation économique**. L'**aspect régulateur du droit de la consommation apparaît également lorsque, des dispositions du Code de la consommation ne concernent que des professionnels** (pas les + nombreuses) et c'est le cas notamment pour les dispositions relatives aux pratiques trompeuses. Il en va **de même lorsque le Code de la consommation sanctionne les fautes lucratives**. Les fautes lucratives sont des **fautes commises afin de faire un profit**, et **si le risque de condamnation a des D&I est moins important que le bénéfice réalisé par la faute, cela est d'un point de vue économique, rentable de commettre la faute**. **Le Code de la consommation peut donc ainsi prévoir une amende proportionnée aux avantages résultant de la faute**. [Exemple] : Faute commise à de nombreuses reprises, il peut y avoir autant d'amendes que de fautes. **§3. UN DROIT PLURIDISCIPLINAIRE** Le droit de la consommation dépasse la distinction droit privé, droit public. En effet, il relève de plusieurs branches du droit. Il relève tout d'abord du droit privé, du droit civil (=droit commun) puisque **le droit des contrats est le socle à partir duquel s'est développé le droit de la consommation**. Très souvent, l'acte de consommation implique la conclusion d'un contrat, notamment un **contrat de vente** et plus rarement, un **contrat d'entreprise**. Le droit de la consommation relève également du **droit commercial puisqu'il concerne les relations du consommateur et des commerçants, mais aussi des commerçants entre-eux**, c'est par exemple le cas des pratiques commerciales déloyales qui sont régies par le Code du commerce. Le droit de la consommation entretient des rapports avec le **droit de la concurrence et du droit de la distribution**, mais aussi avec le **droit pénal (amendes) puisqu'il joue un rôle répressif et préventif**. Dans le Code de la consommation nous trouvons énormément de contraventions mais aussi des délits (abus de faiblesse). Le droit de la consommation relève également du **droit public**, c'est **ainsi que la protection des consommateurs figure dans** la **Constitution** de certains États (Suisse, Espagne, Portugal...). **En France, la protection des consommateurs n'a pas de valeur constitutionnelle mais elle a inscrit** dans sa **Charte des droits fondamentaux**, l'**exigence d'un niveau élevé de protection pour les consommateurs**. L'**article 38** annonce que : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. ». Le droit de la consommation touche également au **droit administratif** puisque l'activité réglementaire est une source du droit de la consommation. **Le législateur a délégué au gouvernement le pouvoir d'édicter les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les risques inhérents à certaines catégories de produits ou de services**. Les agents de la **DGCCRF** recherchent et constatent les infractions ou encore, les manquements des professionnels aux prescriptions légales et réglementaires. Il existe des structures administratives, notamment la **Commission des clauses abusives**. **SECTION 2. LES SOURCES DU DROIT DE LA CONSOMMATION** Pendant longtemps, les règles qui assuraient la protection du consommateur résultaient du droit des obligations et ensuite, sont apparues des règles spécifiques d'origines très diverses. On va donc distinguer les sources nationales et les sources européennes. A. **LES SOURCES NATIONALES** Certaines lois reflètent l'inspiration du législateur. La **loi du 1er août 1905** **les fraudes et falsifications** a souvent été **présentée comme étant la première loi à protéger le consommateur**, mais pourtant le **Code pénal de 1810** réprimait déjà la falsification des boissons et punissait d'un **emprisonnement de 3 mois à 1 an**, pour « Quiconque qui aura trompé l'acheteur sur la nature de toute marchandise ou sur la quantité des choses vendues par usage de faux poids ou de fausses mesures ». Le vote de cette loi s'explique par une augmentation à la fin du XIXème siècle de fraudes consistant à modifier la composition de produits alimentaires. C'est à cette époque qu'est apparu les premiers regroupements de consommateurs et que ce projet a pu aboutir. Dans les années **1970**, le législateur prend véritablement en compte l'état d'infériorité dans lequel est le **consommateur**, et c'est ainsi qu'**apparaissent** des **lois spécifiques visant à le protéger**. Nous avons notamment la **loi du 22 décembre 1972** **portant sur le démarchage et la vente à domicile**. Cette loi visait à **protéger le consommateur et notamment les personnes les plus défavorisées**. Le démarcheur étant professionnel, le consommateur étant chez lui, pouvait être pris au dépourvu. =\> **Protège directement le consommateur**. Nous avons également la **loi du 27 décembre 1973, Royer**. C'est une loi pour le commerce et l'artisanat, elle **visait à protéger les petits commerces contre les grandes surfaces**. À cette époque, la grande distribution a pris de l'ampleur, c'est pour cela que cette loi est apparue afin que les petits commerces survivent à cela. **Cette loi interdit la publicité trompeuse et admet l'action en justice des associations dans l'intérêt collectif des consommateurs**. Dans les années 80, l'accent va être mise sur l'information du consommateur à travers différentes lois. Premièrement, la **loi du 6 janvier 1988** **concernant la vente à distance en fait partie**. Cette loi **accorde aux consommateurs un droit de retour**. Lorsque l'on achète à distance, il arrive que nous soyons déçus. Deuxièmement, la **loi du 18 janvier 1992 sur la publicité comparative** mettant en place une **action de représentation conjointe**. On considérait qu'il y avait un dénigrement des produits, aujourd'hui, la publicité comparative est réglementée et c'est une forme de publicité qui s'est énormément développée. Troisièmement, la **loi du 26 juillet 1993** **permettant à la France de se doter d'un Code de la consommation** qui va consacrer l'existence du droit de la consommation et qui entraînera sa pérennisation. **À partir des années 2000, le législateur va essayer de redonner confiance aux consommateurs à travers différentes lois**. Premièrement, la **loi du 21 juin 2004** visant à redonner confiance principalement dans l'économie numérique. Deuxièmement, la **loi du 17 mars 2014, Hamon**, transposant la **directive du 25 octobre 2011** sur les droits des consommateurs, en particulier, sur la vente à distance. Elle **consacre l'action de groupe et renforce les pouvoirs d'enquêtes** de la **DGCCRF**. Le droit de la consommation est un droit qui doit continuellement s'adapter aux conditions et aux modes de vie des consommateurs. C'est ainsi que, par exemple, la **loi du 16 août 2022** portant des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat des consommateurs. Cette loi **a facilité la résiliation de certains abonnements et assurances pour les consommateurs**. De plus, l'**arrêté du 1er juillet 2024** **réglemente les pratiques consistant à maintenir, augmenter (+ rare) les prix de produits dont la quantité a baissé =\> c'est la réguflation**. Cet arrêté montre bien que, le droit de la consommation connaît d'autres **sources** : **des décrets, des arrêtés, des ordonnances**. C'est par ordonnance que sont transposées, en droit français, certaines directives européennes. Et enfin, le droit de la consommation connaît une autre source, étant le **droit négocié** qui est **issu des conventions passées entre les organisations protectionnelles et les associations de consommateurs**. B. **LES SOURCES EUROPÉENNES** **Le droit de l'UE a une place de + en + importante**, notamment en droit de la consommation. Initialement, le **Traité de Rome de 1957** **ne se préoccupait pas de protéger le consommateur puisqu'il s'agissait de créer un marché économique unique**. Mais, en **1975**, le **Conseil de la communauté économique européenne** a **proclamé 5 droits fondamentaux reconnus aux consommateurs** : - Le droit à la protection de la santé et de la sécurité. - Le droit à la protection des intérêts économiques. - Le droit à la réparation des dommages. - Le droit à l'information et à l'éducation. - Le droit à la représentation. Le **Traité de Lisbonne de 2007** affirme en son **article 169** que : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. ». **Le droit européen prend la forme de règlements** (directement applicables, pas besoin d'être transposés) **mais il prend surtout la forme de directives** (doivent être transposées). **Tous ces textes**, qu'il s'agisse de règlements ou de directives, **tendent vers une harmonisation nationale des législations, et empêchent les États-membres de maintenir des dispositions + contraignantes, ou à l'inverse, - contraignantes**. Parfois, cette harmonisation peut entrainer un recul de la protection accordée aux consommateurs. **§2. LA CODIFICATION DES RÈGLES DU DROIT DE LA CONSOMMATION** **La codification des textes législatifs** a été effectuée par la **loi du 26 juillet 1993**, elle (la codification) s'est faite en 2 temps. La **loi du 26 juillet 1993** s'intéresse aux textes législatifs, puis il y a eu une codification des **textes réglementaires** suite à un **décret du 27 mars 1997**. **La France a été le 2^ème^ pays à codifier sa législation protectrice des consommateurs**, après le Brésil en 1990. Depuis, d'autres pays ont, eux aussi, procédé à une codification : la Roumanie en 2004, l'Italie en 2005, le Pérou en 2010 et le Luxembourg en 2011. Ce premier Code de la consommation réalisait une **codification à droit constant**, c'est-à-dire qu'il n'y a **pas eu de modification des règles de la consommation, la codification a réalisé une simple compilation**. Au bout de **20 ans** est apparue une **nouvelle codification** et celle-ci était nécessaire puisque le code **avait perdu de sa cohérence et de sa lisibilité**. **L'ordonnance du 14 mars 2016** relative à la **partie législative** et le **décret du 29 juin 2016** relatif à la **partie réglementaire ont re codifié intégralement les parties** législatives (L...) et réglementaires (R...). Là-encore, la codification a été **effectuée à droit constant mais certaines notions ont été introduites, comme certains textes « inutiles » ont été abrogés**. Le **Code de la consommation** **ne contient pas toutes les règles du droit de la consommation, on n'y trouve donc pas le droit européen, l'essentiel du droit de la consommation se trouve en dehors de ce Code**. Compte-tenu de la **pluridisciplinarité** de la règle, il est inévitable que certaines dispositions se trouvent en dehors du Code, notamment concernant les règles relatives à la R du fait des produits défectueux... Certains Codes concernent les consommateurs dans des situations spécifiques, c'est ainsi que le **Code du tourisme** va s'intéresser aux **consommateurs voyageurs**, mais encore, le **Code de la santé publique** vise le **consommateur patient**. Et enfin, si le Code ne comprend pas l'ensemble du droit de la consommation, on y trouve à l'inverse, des dispositions étrangères au droit de la consommation, par exemple les dispositions relatives au cautionnement. **SECTION 3. LES ACTEURS DU DROIT DE LA CONSOMMATION** Cela permet de déterminer le champ d'application. **Les bénéficiaires du droit de la consommation sont les consommateurs, mais aussi les non-professionnels**. **Les destinataires sont en premier lieu, les professionnels**. Il est habituel lorsque l'on parle de **contrat conclu entre un consommateur et un professionnel**, de qualifier ce contrat de « **contrat de consommation**. ». Sont donc des **contrats de consommation** : « Tout contrat conclut par un consommateur avec un professionnel. Ce n'est pas l'objet du contrat qui est pris en compte mais la qualité des parties. ». À partir du moment où le contrat de consommation est qualifié comme tel, les règles spécifiques du droit de la consommation vont s'appliquer. **§1. LE CONSOMMATEUR** La notion de consommateur a été utilisée pendant longtemps alors qu'il n'existait aucune définition légale de cette notion. Or, **la définition du consommateur sert à déterminer le champ d'application du droit de la consommation puisque cette définition permet de désigner les personnes ou catégories de personnes aptes à se prévaloir des lois de protection du droit de la consommation**. Une définition légale de la notion de consommateur était d'autant plus nécessaire que le consommateur au sens de la réglementation relatives aux clauses abusives ou encore relative à l'interprétation des clauses n'était pas celui qui était concerné par le démarchage**.** C'est la **loi du 17 mars 2014, Hamon** qui **a défini la notion de consommateur à travers un article du Code de la consommation** : « Le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, ou agricole. ». =\> Le **consommateur** est donc, nécessairement, une **personne physique** (majeure, mineure, placée ou non sous un régime de protection) q**ui se procure un bien ou un service et agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité**. Le consommateur se définit par **opposition au professionnel** puisque le consommateur agi à des fins étrangères à sa profession. **La finalité de l'acte est le seul critère à prendre en considération, il faut ainsi déterminer si les contractants agissent ou non, dans le cadre de leur activité professionnelle**. C'est ce qui va entraîner ou non, l'application des règles protectrices du **Code de la consommation**, mais **peu importe l'objet du contrat, seule la finalité est** ⚠️. Le **consommateur** est celui qui agit pour son **usage personnel ou familial**. Nous remarquons ainsi que la **définition du consommateur est objective puisque nous prenons en compte uniquement la finalité de l'acte et non le besoin de la personne**. La même personne peut, selon les actes, être consommateur ou professionnel. La finalité personnelle ou familiale fait que, nécessairement, le consommateur ne peut être qu'une personne physique. [Exemple] : Un avocat conclut un contrat de crédit avec une banque est un consommateur si le contrat n'est pas lié à son activité professionnelle. Un chef d'entreprise achète du matériel, si celui-ci est pour son entreprise il sera considéré comme un professionnel, mais si l'achat est personnel ou familial, il sera considéré comme un consommateur. =\> **CJUE, 3 septembre 2015.**  💡 La définition du consommateur est celle qui a été consacrée dans le droit de l'UE. La directive du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs vise « toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », directive que la France aurait dû transposer. La directive ne visait pas l'activité agricole ce qui posait problèmes mais, comme on l'a vu, le code de la consommation 2016 inclut cette activité. Le **droit européen** a toujours exclu la personne morale. Le **consommateur est donc celui qui achète des biens, peu importe la catégorie de biens (biens-meubles, immeubles, biens-constructibles...)**. En pratique, bien souvent, le **consommateur est l'acheteur et est donc débiteur du prix**, toutefois, le droit de la consommation doit s'appliquer lorsqu'un particulier vend un bien à un professionnel. [Exemple] : une reprise de véhicule, le vendeur est un particulier, consommateur et l'acheteur est le professionnel. Le consommateur peut également être quelqu'un qui se procure des services (fins non-professionnelles), et tous les services sont visés, soit : « Toutes les prestations appréciées en argent. ». [Exemple] : Il peut s'agir de service matériel (nettoyer un bien), de nature financière (assurance, crédit), de nature intellectuelle (soins médicaux, services juridiques)... La **JP n'interprète pas de façon extensive la notion de consommateur, si la personne n'est pas encore un professionnel et agi dans le cadre d'une future profession, elle est considérée comme un professionnel**. =\> **Civ. 1^ère^, 10 juillet 2001.** Il en va **de même si une personne achète un bien, où se procure un service pour un usage unique, à la fois professionnel et personnel. La qualité de consommateur lui sera refusée**. =\> **Civ. 1^ère^, 4 mai 1999.** [Exemple] : Une personne achète un immeuble, y habitera avec sa famille mais y installera son cabinet. La solution devrait être **différente si l'usage professionnel était très accessoire par rapport à l'usage personnel ou vice-versa**. =\> **Civ. 1^ère^, 7 octobre 1992.** En l'espèce, le crédit immobilier était destiné à financer l'acquisition d'une propriété agricole mais la partie habitation de la ferme n'était que l'accessoire de l'exploitation agricole qui comportait un élevage de faisans de plus de 2500 m². Cette **conception** a été **reprise** dans un arrêt du **8 juin 2023**, en l'espèce, il s'agissait d'époux qui demandaient le droit d'application du droit de la consommation pour un crédit hypothécaire. **Les professionnels qui agissent en dehors de leur spécialité gardent la qualité de professionnels**. Dans un arrêt du **5 mars 2015**, en l'espèce, un pharmacien en litige avec un agent immobilier. La Cour de cassation a considéré que le pharmacien n'a pas agi en qualité de consommateur en confiant à l'agent immobilier le mandat de vente de son fonds de commerce. =\> **La Cour de cassation a abandonné le critère du rapport direct et a fait application du nouvel article liminaire du code de la consommation**. **À partir du moment où les personnes agissent à des fins non-professionnelles, elles sont placées à des fins égalitaires, le droit protège indistinctement tous les consommateurs, autrement dit, la présomption de faiblesse est irréfragable**. En dehors du cas des personnes qui bénéficient d'un régime de protection (mineur, tutelle, curatelle), **le principe d'égalité connaît quelques exceptions, notamment le délit d'abus de faiblesse** (**article L122-8 du Code de la consommation**) ne s'applique qu'à une catégorie de personnes, mais aussi le bénéfice de la **procédure de surendettement** (**article L330-1 du Code de la consommation**) n'est accordée qu'au **débiteur de bonne foi**. **Définir le consommateur, par opposition au professionnel, n'est pas spécifique au droit français et au droit de l'Union européenne. On retrouve cette opposition dans de nombreux pays : l'Inde, l'Indonésie, la Russie, l'Algérie, le Cameroun...** Cependant, l'opposition entre les 2 catégories de personnes (les consommateurs protégés par le droit de la consommation et les professionnels non protégés) n'est pas aussi tranchée car il faut tenir compte du non-professionnel, une catégorie intermédiaire. **§2. LE NON-PROFESSIONNEL** C'est une catégorie intermédiaire. Le droit européen ne connaît pas le non-professionnel, c'est la **JP française qui a dégagé cette notion** afin de faire **bénéficier certaines personnes morales de la protection contre les clauses abusives**. Les **clauses abusives protègent** les **consommateurs** et **non les personnes morales**, c'est pour cela que ce principe fut dégagé par la JP. **Pour la Cour de cassation, le non-professionnel, à la différence du consommateur, pouvait être une personne morale**. =\> **Civ. 1^ère^, 15 mars 2005.** **L'article liminaire définit le non-professionnel comme : « Le non-professionnel est toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. ».** [Exemple] : les syndicats de copropriété, les associations caritatives, les comités d'entreprises... Cette **définition résulte** de la **loi de ratification du 21 février 2017.** L'ancienne rédaction définissait le non-professionnel comme la personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La **loi de 2017** a **élargi** la catégorie de **non-professionnel en supprimant toute référence à l'exercice d'une activité professionnelle.** Une association de la **loi de 1901, les syndicats de copropriété, les comités d'entreprise et les associations caritatives doivent donc être considérés comme des non-professionnels.** La **Cour de cassation a fait application de la nouvelle loi par anticipation dans un arrêt** du **15 juin 2016**. La **Cour de cassation affirme que : « Lorsque le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, le comité d'entreprise agit en qualité de non-professionnel. ».** Dans un arrêt du **17 octobre 2019**, la Cour de cassation a précisé que : « **La qualité de non-professionnel s'apprécie au regard de l'activité du groupement et non de celle de son représentant légal**. ». Une SCI qui a pour activité la location de biens immobiliers a fait appel à une société pour construire un hangar. La construction présente des défauts et la SCI veut bénéficier d'une disposition sur les clauses abusives ce qui implique qu'elle ait la qualité de non-professionnel (la société de construction s'était prévalue d'une clause limitative de responsabilité). Or, le gérant de la SCI est également gérant d'une autre société qui effectue des travaux de maçonnerie. La question s'est donc posée de savoir si l'activité du gérant pouvait conditionner la qualité de professionnel ou de non-professionnel de la société. La Cour de cassation a jugé qu'**une personne morale a la qualité de non-professionnel lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Il ne faut donc pas tenir compte de l'activité du gérant de la SCI mais seulement de celle de la SCI**. **§3. LE PROFESSIONNEL** **Le consommateur s'oppose donc au professionnel** : **l'un agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et l'autre agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité**. Le 1^er^ est un consommateur, le 2^nd^ un professionnel. **Pour déterminer si le contractant a agi dans le cadre de son activité professionnelle, les tribunaux recherchent la finalité de l'acte, notamment la recherche de bénéfice ou l'accroissement du potentiel commercial permis par le contrat**. Contre toute attente, la **loi du 17 mars 2014, Hamon n'a pas défini le professionnel,** c'est l'**ordonnance du 14 mars 2016** qui l'a fait : « Toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. », en son **article liminaire**. La Cour de cassation dit dans un arrêt du **20 avril 2002** que : « La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales, ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. L'achat de parts sociales ne permet pas en soi de déduire la finalité professionnelle du prêt qui le finance. ». Dans un arrêt du **9 mars 2022**, elle affirme que : « Un demandeur d'emplois qui conclut un contrat de formation professionnelle n'est pas un consommateur puisque la finalité du contrat est professionnelle. ». En l'espèce un personne demandeur d'emplois inscrit auprès de pôle emploi, pôle emploi qui finançait une partie de son stage, stage qui permettait une reconversion professionnelle, le but étant une reconversion la Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas un consommateur. Il n'est pas toujours facile de voir si un contrat entre dans le cadre d'une activité professionnelle, pour déterminer si le contractant agit dans le cadre de son activité professionnelle, les tribunaux peuvent s'intéresser à la recherche de bénéfices ou à l'accroissement du potentiel commercial. C'est ainsi que la CA de Paris, dans un arrêt du **12 février 2016** a jugé que : « La société Facebook devait être considérée comme professionnelle dès lors qu'elle retire des bénéfices importants de l'exploitation de son activité grâce aux applications payantes et aux ressources**...** Il importe peu que le service de réseau-social qu'elle propose soit gratuit pour l'utilisateur. ». De plus, la Cour de cassation a considéré, le **Civ. 1^ère^, 1er juin 2016** que : « La SPA n'agit pas en qualité de professionnel lorsqu'elle place des animaux puisqu'il n'y a pas la recherche de bénéfices. ». Dans un arrêt du **31 août 2022**, la Cour de cassation a jugé que : « Un médecin qui souscrit un contrat d'hébergement avec un hôtel, en vue d'assister un congrès médical, n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. ». En l'espèce, le médecin avait réservé un hôtel en vue d'assister un congrès médical, cependant il a dû annuler suite à des problèmes de santé. La Cour a considéré que le médecin n'agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle. Le médecin était consommateur et non professionnel. **Toutes les professions sont régies par le droit de la consommation** : les producteurs, les distributeurs, les vendeurs de meubles, d'immeubles ainsi que tous les prestataires de services (banquiers, notaires, garagistes...). **Une personne a la qualité de professionnel si elle exerce une activité économique à titre indépendant**, c'est pourquoi un salarié est concerné par le droit de la consommation lorsqu'il achète une voiture pour se rendre à son travail. Le contrat de vente a bien un lien avec sa profession mais l'acheteur n'est pas un indépendant. **Les EPIC (établissements publics et commerciaux : SNCF, EDF...) sont considérés comme des professionnels au sens du droit de la consommation**. Il leur sera applicable. La Cour de cassation a jugé que : « La Poste est soumise à l'obligation précontractuelle d'information prévue par le Code de la consommation et à la R de plein droit prévue au profit du consommateur dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu à distance. ». =\> **Civ. 1ère, 13 novembre 2008** + **article L. 111-1 du Code de la consommation**. En revanche, **lorsque le service est collectif et gratuit** (enseignement, justice...), les usagers ne sont **pas** considérés comme des **consommateurs** et les **SPA** ne sont **pas visés par le droit de la consommation**. Lorsque les **prestations sont fournies à titre individuel et onéreux** (hôpitaux), il faudra ainsi considérer que, ces SP **sont des professionnels** et qu'ils sont **soumis au droit de la consommation**. Les usagers peuvent être démunis face à certains SP, d'où l'intégration de textes spécifiques mis en vigueur (+ égalitaire), notamment la **loi de 1978** et du **décret de 1983** dont le **but était d'améliorer les relations entre l'administration et le public**. C'est également le cas d'une **loi de 2000**, qui **fixe le cadre des citoyens, dans leurs relations avec l'administration**. **§4. LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS** Ces **associations** jouent un **rôle en matière d'information** dans le développement du droit de la consommation et dans la défense des consommateurs. Elles **informent de façon générale les consommateurs et plus particulièrement, leurs adhérents**. Elles **informent grâce à des brochures, des revues, les sites internet ou encore, par téléphone**. Ces associations **tiennent** également **des permanences**, elles peuvent également **donner des consultations**. [Exemple] : consommateur a un problème, il peut s'adresser à ces associations. Elles **représentent également les consommateurs auprès de certaines institutions**, elles jouent donc un **rôle de représentant**, c'est le cas de la **Commission des clauses abusives**. Elles **assurent** également la **défense juridique des consommateurs**, les **associations qui sont agrées peuvent agir en justice** et notamment, elles peuvent **demander devant les juridictions civiles la suppression des clauses abusives** qui figurent dans un contrat de vente. Elles **peuvent également se constituer partie civile** si, **l'intérêt collectif des consommateurs** est mis en cause. Elles peuvent également **engager une action en justice**. Pour être agrée, une **association de consommateur** doit **remplir 4 conditions** afin **d'obtenir un agrément** : - Il faut qu'elle **soit déclarée** et qu'elle **ait la personnalité juridique**. - Il faut qu'elle **justifie d'au moins 1 an d'existence à la date de la demande d'agrément**. - Il faut qu'elle **ait, pendant cette année d'existence, une activité effective et publique de défense des intérêts des consommateurs**. - Il faut qu'elle **réunisse, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisants**. Ce nombre doit être au moins égal à **10 000 pour les associations nationales**, or il doit **être suffisant** au regard du cadre territorial de leur activité pour les **associations locales, départementales, régionales**. Si l'**agrément** est accordé, il l'est pour **5 ans**, de plus, cette **période est renouvelable**. Aujourd'hui, il y a **15 associations de consommateurs nationales agrées**, la plus connue est l' « **UFC Que Choisir** », il existe également des **associations départementales**, c'est par exemple le cas en Seine-Maritime de l'association « **ASOC **», mais il existe également des **associations spécialisées** « **Fédération nationale du logement** » et d'autres qui sont **générales** (s'occupent de tout !). **§5. Les structures institutionnelles** Ces structures sont très nombreuses, il y a de nombreux **organismes qui interviennent au niveau national, européen**. Certains ont une **compétence générale**, d'autres, **spéciale**. 1. **Les organismes à compétence générale** - **La DGCCRF** : Nous avons la **DGCCRF** qui est un **organisme national** qui a pour mission non-seulement de **protéger les consommateurs en amont**, mais aussi, de **sanctionner les atteintes** qu'elle constate. Elle prévient et sanctionne. Elle **comprend une administration centrale** mais aussi des **agents** qui sont **répartis sur tout le territoire**. Ce sont eux (les agents) qui **recherchent et constatent les infractions aux règles d'une loi et de la consommation**. Depuis la **loi Hamon**, les pouvoirs de contrôle des agents de la DGCCRF sont plus importants, et aujourd'hui, ces personnes disposent maintenant, surtout en matière de sécurité, des pouvoirs d'enquête que l'on peut comparer à ceux d'un officier de PJ. Les **agents** peuvent **après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, de supprimer une clause illicite**. **Si le professionnel ne s'exécute pas**, la **DGCCRF** peut demander à la **juridiction civile ou administrative d'ordonner**, au besoin sous astreinte, la **suppression d'une clause illicite ou abusive** qui serait insérée par un professionnel dans un contrat destiné à un consommateur ou encore, de **déclarer que cette clause est réputée non-écrite dans tous les contrats identiques conclus par ce même professionnel**, avec des consommateurs, et de lui **ordonner, d'informer à ces frais, les consommateurs concernés par tout moyen approprié.** En pratique, les **agents de la DGCCRF** vont s'intéresser aux **règles d'étiquetage, sur les publicités trompeuses, aux faux-rabais**... La **DGCCRF** veille également à **la sécurité physique** et à la **santé des consommateurs**. **L'article L.511-3 du Code de la consommation prévoit que :** « Les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements. ». À cette fin, ils peuvent notamment demander une **ouverture de tout emballage, prélever des échantillons, recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement justificatif ou document nécessaire au contrôle**. Les **informations recueillies peuvent être communiquées entre agents, mais aussi être transmises aux autorités administratives intéressées**. Ils peuvent **pénétrer dans les locaux professionnels ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service**, ils peuvent également **exiger la communication de documents de toute nature**, et **en prendre copie par tout moyen ou sur tout support**, et ils peuvent également **accéder aux logiciels et aux données stockées par le professionnel**. Les **infractions et les manquements** sont constatés par des **procès-verbaux** qui font foi, jusqu'à preuve du contraire. - **L'INC :** **L'institut national de la consommation** est relativement ancien, il a été **créé en décembre 1966**, et l'**article L.822-1** le définit comme : « Un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation. ». Cet institut **a pour objet**, premièrement, de **fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs**. Deuxièmement, il doit **regrouper, produire, analyser et diffuser des informations** (étude, enquête, essai). Troisièmement, il doit **mettre en œuvre des actions et des campagnes d'informations de communication, de prévention, de formation et d'éducation**, sur les questions de consommation à destination du grand public ainsi que les publics professionnels ou associatifs concernés. Les campagnes peuvent porter sur l'énergie, l'environnement ou encore la santé, sécurité domestique. [Exemple] : Campagne de prévention de noyade des enfants. 2. **Les organismes à compétence spéciale** - **LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES :** La **Commission des clauses abusives** a été **mise en place par** la **loi du 10 janvier 1978**, et **une clause est abusive, lorsqu'elle créée au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat**. Cette Commission **est composée de 13 membres** : - Il y a tout d'abord un **Président** qui est nécessairement un **magistrat de l'ordre judiciaire**. - Il y a **2 magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membre du CE** (dont 1 qui sera vice-président). - Il y a également **2 personnalités qui sont qualifiées en matière de droit de la consommation ou encore qualifiées en technique des contrats**. Ces 2 personnalités sont **choisies après avis du Conseil national de la consommation**. - Il y a **4 représentants des professionnels**. - Il y a **4 représentants des consommateurs**. Cette parité sert à résoudre, négocier, se concerter. Cette Commission **est saisie soit**, par le **Ministre chargé de la consommation**, soit par les **associations de consommateurs agrées**, soit par les **professionnels concernés**, mais elle peut également **se saisir d'office**. Elle joue un rôle important, **son rôle** se présente sous **4 aspects** : - La **Commission** **examine les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs pour rechercher si, les documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif**. Si c'est le cas, elle recommande la suppression ou la modification de la clause abusive. Le professionnel n'est pas obligé de tenir compte de la recommandation, cependant, les recommandations vont inciter le professionnel à modifier le contrat, de plus, les juges peuvent tenir compte de ces décisions pour décider si une clause est abusive ou pas. Les recommandations peuvent influencer le législateur, c'est l'activité principale de la Commission. - La **Commission émet des avis portant sur les projets de décrets ayant pour objet de déterminer les clauses qui sont abusives. Les avis sont obligatoires**, le gouvernement a pris une habitude de saisir la Commission pour avis **sur d'autres textes**, cependant **l'avis sera facultatif**. - La **Commission peut être saisie par une juridiction lorsque, dans une instance, se pose la question du caractère abusif d'une clause**. L'avis rendu par la Commission **ne lie pas le juge**. - La **Commission rédige tous les ans, un rapport d'activité qui est un bilan de l'année écoulée. Elle propose des modifications législatives ou réglementaires**. C'est ainsi qu'en 2005, la Commission a proposé que : « La clause ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur la preuve que le professionnel n'a pas satisfait aux obligations auxquelles il est légalement ou contractuellement tenu, soit déclarée abusive pour tous les contrats de consommation. ». Cette proposition n'a pas été suivie d'effet en 2005 et a été reproposée en 2007**, le décret du 18 mars 2009** a ainsi **inclut dans sa liste noire, la clause qui a pour objet ou effet d'imposer au non-professionnel ou consommateur, la charge de la preuve qui devait incomber normalement à l'autre partie**. Le **décret de 2009 a dressé une liste de 12 clauses dites noires qui sont donc interdites** conformément à **l'article R.212-1**. Ces clauses ne doivent en aucun cas figurer dans un contrat. - **L'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL :** En raison des dangers que peuvent présenter les aliments, qu'ils soient destinés aux hommes ou aux animaux, il a paru nécessaire de créer cette agence afin de **veiller à la protection et à la sécurité des consommateurs**. Cette **Commission est saisie par le gouvernement**, ou encore **par les associations de consommateurs**, ou encore, **s'auto-saisie**. Elle **fournit des avis au gouvernement**, et en cas de **dangers graves**, elle peut lui **recommander des mesures nécessaires. Elle informe le public, ses avis et recommandations sont rendus publics**. [Exemple] : Suite à l'incendie Lubrizol, elle a été saisie afin d'évaluer les risques éventuels. Elle a recommandé la mise en place de surveillance à long-terme, des denrées alimentaires. - **L'ANSM :** **L'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé** a été **créée en 2011** et est chargée de **garantir la sécurité d'emploi, la qualité et le bon usage des produits de santé** (=médicaments qui sont visés mais aussi les produits d'origine humaine (=le sang), les produits cosmétiques et de tatouage). Le **médicament** est le **produit qui a vocation à prévenir ou guérir une maladie**. L'**ANSM** **assiste le gouvernement en lui fournissant l'expertise qui lui est nécessaire en matière de produits de santé**. Elle **évalue les bénéfices et les risques des produits de santé**, cette évaluation a lieu **à tout moment** et non pas seulement lors de la mise sur le marché du produit. À cette fin, elle **recueille des données scientifiques et techniques**, et elle **veille aux effets indésirables ou néfastes des produits de santé**, et aux **abus d'utilisation ou encore à la pharmacodépendance**. L'**ANSM** a également pour rôle **d'informer le public**, elle **rend donc public un rapport sur l'évaluation de tous les nouveaux médicaments et informe également le public de toutes décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché**. [Exemple] : l'**ANSM** a réalisé une enquête sur les effets indésirables du vaccin contre la COVID. Elle a donc un **rôle d'information**, mais c'est également l'**ANSM** qui autorise, **délivre l'autorisation de mise sur le marché (AMM)**. **Toute spécialité pharmaceutique doit faire l'objet d'une AMM pour pouvoir être distribuée**. Cette **AMM peut être délivrée par** la **Communauté européenne**, et si ce n'est pas le cas, il faut une autorisation de l'**ANSM**. L'AMM **permet seulement au produit d'être distribué mais n'exonère pas le fabricant de sa R**. C'est également l'**ANSM** qui **contrôle la publicité des produits pharmaceutiques**, et seuls, peuvent faire l'objet d'une **publicité**, les médicaments qui ont **obtenu une AMM**. La **publicité** auprès du public n'est **possible** que si le médicament n'est **pas soumis à prescription médicale**. En cas de danger (conditions normales), l'**ANSM** peut **décider d'une mesure de suspension ou de retrait** de l'**AMM** et peut aussi, **procéder à l'information du public**. Et enfin, l'**ANSM** dispose de **pouvoirs en matière de cosmétiques**. Au départ, elle ne s'occupait que de médicaments, mais en **1978** de nombreux nouveau-nés sont décédés suite à l'utilisation d'un talque. L'article L.5131-1 du Code de la santé publique définit le cosmétique comme : « Le cosmétique est toute substance destinée à être mise en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les nettoyer, les parfumer, en modifier l'aspect, les protéger, les maintenir en bon état ou corriger les odeurs corporelles. ». Pour ces produits cosmétiques, il **n'existe pas d'AMM**, c'est-à-dire que **leur fabrication et distribution sont en principe libres**, cependant, un **contrôle est effectué sur les établissements et les produits, et la fabrication des produits doit répondre à des pratiques définies par** l'A**NSM**. **L'ANSM va procéder à des vérifications et des contrôles**. Les **mêmes règles sont applicables aux produits de tatouage** qui sont définis comme : « Toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain, à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux. ».

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