🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

PLA-synthèse-2023-2024.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

LEA TESSARO 2023-2024 PSYCHOLOGIE LÉGALE DE L’ADOLESCENT AUDREY VINCENZUTTO – ANNÉE ACADÉMIQUE 2023-2024 1 LEA TESSARO...

LEA TESSARO 2023-2024 PSYCHOLOGIE LÉGALE DE L’ADOLESCENT AUDREY VINCENZUTTO – ANNÉE ACADÉMIQUE 2023-2024 1 LEA TESSARO 2023-2024 CHAPITRE 1 : ASPECTS LÉGISLATIFS INTRODUCTION L'Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est plus de 1.600 agents du service public répartis en 13 Services d'Aide à la Jeunesse, 13 Services de la Protection de la jeunesse, 6 Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse (IPPJ). Chaque année l’Aide à la jeunesse prend en charge plus de 40 000 jeunes. FQI = Fait qualifié d’infraction 2 LEA TESSARO 2023-2024 1. CONTEXTE HISTORIQUE : LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES 3 LEA TESSARO 2023-2024 Adolphe Prins n’est pas d’accord avec la condamnation d’une personne « malade mentale », il est le père de la Défense Sociale. La théorie de la Défense Sociale engendrera deux lois majeures : la loi de 1912 et la loi de 1930. LA LOI DE 1912 DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE La LOI DE 1912 de la Protection de la jeunesse est la première loi applicable aux mineurs, avec une majorité pénale à 16 ans. Les publics visés par cette loi sont : Des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction Des vagabonds Des mineurs qui « par leur inconduite et leur indiscipline donnent de graves sujets de mécontentement à leurs parents ». C’est une LOI HUMANITAIRE : Le but est de soustraire le mineur à l’emprise du droit pénal. On observe une suppression des peines : on ne parle plus de peines chez les adolescents, mais de mesures de garde et de préservation. C’est la naissance du juge de la jeunesse : on parle d’une spécialisation du magistrat uniquement en fonction de l’âge du justiciable. Il connaît donc tous les faits impliquant un mineur et réunit entre ses mains l’ensemble des fonctions judiciaires(contrôle des mesures adaptation selon l’évolution de la situation des justiciables). On renonce à la notion de discernement (art. 16) : présomption légale irréfragable de non-discernement pour les mineurs de moins de 16 ans. Avant ce seuil d’âge, le mineur est considéré avoir agi sans discernement et par conséquent il n’est plus punissable. La loi de 1912 sera révisée en 1965 dans le but de l’adapter à l’évolution de la société. LA LOI DE 1965 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA JEUNESSE « Tout enfant mineur doit être protégé lorsque sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation sont mises en danger, que le danger soit créé ou aggravé par son milieu ou par son comportement » Le principal fondamental de cette loi est l’élargissement des conditions d’application des mesures protectionnelles en ouvrant la possibilité d’intervention judiciaire avant même la commission d’une infraction (par rapport à 1912) : - L’enfant en danger est dorénavant le bénéficiaire de « l’intervention étatique bienveillante ». Il ne s’agit donc plus uniquement de lutter contre les effets des comportements sociaux inadaptés de certains mineurs, mais d’éviter le développement de ces actes de déviance par une intervention précoce ; C’est-à-dire que l’état se donne le droit d’intervenir dans le privé avant qu’un acte soit commis. - Cependant, la définition de « enfant en danger » reste floue puisqu’elle comprend non seulement les mineurs victimes de carences ou de mauvais traitements, mais également les mineurs délinquants. 4 LEA TESSARO 2023-2024 Les autres principes de cette loi sont : - La protection de la jeunesse ne peut plus se contenter de mesures curatives, mais doit surtout développer la prévention, applicables à tous les mineurs ; - L’intérêt de l’enfant est le fondement de toutes les dispositions de la loi. Ce n’est plus, comme en 1912, l’intérêt de la défense de l’ordre établi qui prime, mais celui de l’enfant ; - L’âge de la majorité pénale passe de 16 à 18 ans, le jeune bénéficiant de la présomption légale de non- discernement jusqu’à cet âge. DÉCRET DU 4 MARS 1991 RELATIF À L’AIDE À LA JEUNESSE Cette loi a pour but d’aller vers la déjudiciarisation (= passer par une autorité administrative et plus une aide judiciaire) et l’aide consentie. En 1980, un nouveau transfert de compétences va permettre aux Communautés de légiférer en matière d’aide et de protection de la jeunesse, à l’exception de la détermination des mesures à prendre à l’encontre des mineurs délinquants. Cette décision est inspirée par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989. L’objectif est d’assurer aux jeunes en difficultés, aux enfants dont la santé ou la sécurité publique est en danger ainsi qu’à leur proche, s’ils sont dans l’incapacité de les élever dans des conditions satisfaisantes, une aide spécialisée dans le respect de leurs droits fondamentaux. Le décret a mis en place le conseiller de l'Aide à la jeunesse. Celui-ci est un fonctionnaire de la Communauté française qui intervient dans les demandes d'aide à la jeunesse. Il y a un conseiller pour chaque arrondissement judiciaire. Il dirige le service d'aide à la jeunesse (SAJ). Le conseiller de l'Aide à la jeunesse joue un rôle essentiel et apporte au mineur une aide individuelle et spécialisée. Les principes de ce décret sont : La déjudiciarisation : elle s’organise par l’installation d’une autorité administrative : dans chaque arrondissement, un conseiller de l’aide à la jeunesse dirige un service d’aide à la jeunesse qui a en charge l’aide individuelle Le principe de subsidiarité de l’aide contrainte par rapport à l’aide volontaire, la priorité donnée à la prévention générale et l’aide dans le milieu de vie L’éloignement étant l’exception, le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci prend le dessus L’écoute de la parole des jeunes est davantage considérée. Merci à Juliette Landrieux pour les notes relatives à cette partie du cours 5 LEA TESSARO 2023-2024 2. LE CODE DE LA PRÉVENTION, DE L’AIDE ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LE CODE DE 2018 Le Code « MADRANE » ou Décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est entré en vigueur le 1erjanvier 2019, à l’exception de son livre V relatif aux mesures de protection des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction qui entrera pour sa part en vigueur le 1er mai 2019. Il fait suite à la réforme de l’État de 2014 et à la communautarisation de la loi du 8 avril 1965 (à l’exception de la déchéance de l’autorité parentale et de la procédure). Le code Madrane réforme de l’ensemble du corpus législatif, tout en maintenant la philosophie générale et les principes prévus par le décret du 4 mars 1991 et par la loi du 8 avril 1965. Il permet une certaine cohérence et visibilité : en effet, il s’agit d’un seul texte clair et précis traitant l’ensemble des compétences de la communauté française en matière de prévention, d’aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Il se structure en différents livres : Livre préliminaire. – les principes et droits fondamentaux et les définitions Livre I. – La prévention Livre II. – Les autorités administratives sociales Livre III. – Les mesures d’aide aux enfants et à leur famille Livre IV. – Les mesures de protection des enfants en danger Livre V. – Les mesures de protection des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit-ans Livre VI. – Les instances d’avis et les instances de concertation Livre VII. – L’agrément des services, les subventions et l’évaluation Livre VIII. – Les dispositions financières, générales, pénales et finales NOUVEAU CODE ? NOUVELLE PHILOSOPHIE ? « UN NOUVEAU CODE, MAIS DANS LA CONTINUITÉ DES LÉGISLATIONS ANTÉRIEURES » Ce texte constitue désormais un cadre légal unique pour organiser la prévention, l’aide et la protection de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur base de principes généraux communs à toutes les actions menées dans ces différents champs. 6 LEA TESSARO 2023-2024 Les principes promus par le Code poursuivent les logiques à la fois éducative et protectionnelle des législations précédentes relatives au droit de la jeunesse en Belgique :  La déjudiciarisation (pas de poursuites pénales pour les faits commis avant 18 ans) ;  Le principe de subsidiarité de la protection (aide contrainte) par rapport à l’aide (consentie) (=plus de moyens pour valoriser le volontariat dans l’aide et moins de contraintes) ;  La priorité à l’intervention dans le milieu de vie de l’enfant (= on intervient en priorité dans le milieu de l’enfant avant de le placer en foyer. En effet, le fait d’être placé en foyer et éloigné de ses proches peut avoir de graves conséquences psychologiques sur un enfant. Il faut privilégier le maintien du jeune dans son lieu de vie, car ses besoins primaires ne seront pas forcément mieux remplis en institution. Le placement doit être le dernier recours et le plus court possible.)  Les droits des enfants et des familles sont renforcés (droits à la participation, à l’information, à l’assistance d’un avocat, etc.) (= l’enfant participe à la procédure et a le droit de consulter les dossiers. Ça exerce une influence sur la manière dont les rapports doivent être rédigés). CE CODE EST-IL UNIQUE POUR TOUS LES FRANCOPHONES ? NON … en raison de la complexité institutionnelle de la Belgique et le statut particulier de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il y a une grande différence entre la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. À Bruxelles, le code s’applique uniquement à la prévention et à l’aide. POURQUOI ? Les Communautés française et flamande peuvent offrir des services aux habitants de Bruxelles. Ainsi, la Communauté française peut organiser l’aide “non contraignante” et des services à Bruxelles. (Le SAJ et les services agréés notamment). MAIS les communautés ne peuvent attribuer directement des droits ou imposer des obligations à des personnes physiques sur ce territoire de Bruxelles. 7 LEA TESSARO 2023-2024 QUELQUES PRÉCISIONS… art. 2, 25° « Personnes qui exercent l’autorité parentale » : Les père et mère, le tuteur ou le protuteur. art. 2, 2° « L’accueillant familial » (et non plus “le parent d’accueil”) : la personne physique qui assume volontairement, dans le cadre d’une mesure d’aide ou de protection, l’accueil d’un enfant ou d’un jeune dont elle n’est ni la mère, ni le père. Cette nouvelle dénomination permet de rappeler l’obligation de respecter la place des parents (père et mère de l’enfant). art. 2, 15° « Les “familiers » (nouvelle définition) : les personnes avec lesquelles l’enfant ou le jeune a des liens affectifs ou sociaux tels que déterminés par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse, en concertation avec l’enfant ou le jeune et sa famille. art. 2, 13° et 19° « Jeune » ou « Enfant » : Il ne s’agit pas d’une véritable distinction. Le terme «enfant» est maintenu dans les livres III et IV relatifs aux mesures d’aide et de protection de manière à insister sur le fait que les textes s’appliquent aux enfants dès leur naissance. LIVRE 1 : LA PRÉVENTION Titre 1er. - L’objet et les principes (art.3 ) « Ensemble d’actions, de type individuel et de type collectif, au bénéfice des jeunes vulnérables, de leur famille et de leurs familiers, qui favorise l’émancipation, l’autonomisation, la socialisation, la reconnaissance, la valorisation, la responsabilisation, la participation et l’acquisition ou la reprise de confiance en soi des jeunes, de leur famille et de leurs familiers en vue de réduire les risques de difficultés et les violences, visibles ou non, exercées à l’égard du jeune ou par le jeune ». 8 LEA TESSARO 2023-2024 La prévention se fait à deux niveaux : 1- PRÉVENTION ÉDUCATIVE : elle est ciblée sur le jeune ou sur un groupe de jeune. Par exemple, dans les maisons de jeunes : activités sportives, théâtre, groupe de parole… Elle se caractérise par une proximité avec le jeune ou le groupe de jeune 2- PRÉVENTION SOCIALE : ce sont les actions sur les institutions et l’environnement du jeune. C’est par exemple pour faire remonter les informations vers les politiques dans le but d’obtenir des financements ou de développer des moyens par exemple. Dans l’Art.5, trois principes clés de la prévention sont réaffirmés : 1. L’absence de mandat administratif ou judiciaire ; 2. La libre adhésion du public concerné ; 3. La garantie de l’anonymat des jeunes et de leur famille. L’ARTICULATION DE LA POLITIQUE DE LA PRÉVENTION : Les sections de prévention générale au sein des SAJ (services de l’Aide à la jeunesse) et les CAAJ (conseils d’arrondissement de l’Aide à la jeunesse) laissent la place aux nouveaux dispositifs spécialisés pour la prévention. Remarque : Le chargé de prévention définit les objectifs de campagne. Il détermine qui intervient, quels moyens sont mis en œuvre pour chaque thématique. Sa mission est de coordonner et de faire émerger les besoins. 9 LEA TESSARO 2023-2024 LES ARRONDISSEMENTS ET LES DIVISIONS EN BELGIQUE Les arrondissements (avec leurs divisions) de la Communauté française sont :  L’arrondissement de Bruxelles  L’arrondissement du Brabant wallon  L’arrondissement du Hainaut : trois divisions : Charleroi, Mons et Tournai  L’arrondissement de Liège : trois divisions : Liège, Huy et Verviers  L’arrondissement de Namur : deux divisions : Namur et Dinant  L’arrondissement du Luxembourg : trois divisions : Arlon, Marche-en-Famenne, Neufchâteau. LE CONSEIL DE PRÉVENTION art. 6 à art. 9 (par division ou arrondissement non composé de divisions) Composé des opérateurs locaux, ce conseil reprend les missions du conseil d’arrondissement de l’Aide à la jeunesse (CAAJ) à savoir principalement l’élaboration du diagnostic social et du plan d’action triennal. Le conseil de prévention est présidé, conjointement par le chargé de prévention désigné au niveau de l’arrondissement et un représentant de ses membres élu en son sein. Le conseil de prévention stimule et coordonne la prévention sur le territoire de la division ou de l’arrondissement. Son objectif principal est de coordonner et stimuler l’ensemble des coordinateurs. 10 LEA TESSARO 2023-2024 LE CHARGÉ DE PRÉVENTION art. 5 et art. 11 (par arrondissement) Ce nouvel acteur assurera la promotion et le développement de la prévention à l’échelle de l’arrondissement. Il dirige le “service de prévention”. Sa mission principale sera de contribuer à l’élaboration des diagnostics sociaux, d’analyser les faits sociaux relatifs à la jeunesse sur son territoire et d’accompagner la réalisation des plans d’action du ou des conseils de prévention de sa zone. Il apportera également son appui aux services AMO de sa zone dans la réalisation de leur diagnostic social. Il globalise les diagnostics et définit les plans d’action. LE COLLÈGE DE PRÉVENTION art. 13 à art. 15 (pour l’ensemble de la Communauté française) Le collège de prévention est composé des chargés de prévention ainsi que des représentants des administrations ou organisations-clés au niveau de la Communauté française en la matière, le collège coordonnera les diagnostics sociaux des divisions ou arrondissements, établira tous les 3 ans un rapport général sur la prévention et formulera des recommandations au Gouvernement en vue d’améliorer la politique de prévention. Son rôle est de susciter l’échange et l’harmonisation des bonnes pratiques (l’élaboration d’outils de prévention communs). 11 LEA TESSARO 2023-2024 LE TRAVAIL DES SERVICES D’AIDE EN MILIEU OUVERT (AMO ET AUTRES SERVICES NON MANDATÉS) Ce sont des opérateurs de terrain. Ils travaillent sans mandat. Les principes fondamentaux du travail de prévention sont consacrés par le Code. Il s’agit toujours de mettre en œuvre la prévention éducative et sociale au niveau local. Art. 5 : Les principes de travail des services AMO et autres services non mandatés demeurent les mêmes, c’est- à-dire absence de tout mandat, qu’il soit administratif ou judiciaire, la libre adhésion du public concerné et la garantie de l’anonymat des jeunes et des familles. L’accompagnement d’une personne est toujours initié à sa demande et elle peut y mettre fin à tout moment (c’est purement volontaire, et sans contrainte). Une modification importante concerne la possibilité de mener des actions de prévention à l’égard des jeunes jusqu’à leurs 22 ans. Cette disposition, qui reflète la pratique, permettra d’accompagner les jeunes majeurs dans la transition vers l’autonomie et d’ainsi mieux lutter contre le risque accru de pauvreté chez les jeunes et contre la reproduction des inégalités sociales. Remarque : c’est 22 ans et plus 18 ans pour faciliter la transition vers l’âge adulte, qui est une période de fragilité. Ça permet une transition plus sereine vers l’âge adulte. On observe une modification de l’appellation des services AMO => « services d’actions en milieu ouvert » (et non plus d’aide en milieu ouvert). LIVRE II : LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES SOCIALES SAJ : aide non contrainte SPJ : aide contrainte – on exécute des mandats judiciaires 12 LEA TESSARO 2023-2024 LIVRE III : MESURES D’AIDE AUX ENFANTS ET À LEUR FAMILLE SERVICE D’AIDE À LA JEUNESSE (SAJ) Le SAJ est dirigé par le conseiller de l’Aide à la jeunesse. Il est composé de délégués et d’assistants sociaux de formation. Il est basé sur l’aide participative et volontaire. Le SAJ concerne :  Les enfants en difficulté ainsi qu’aux personnes qui éprouvent des difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales  Tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.  Les parents, les familiers qui éprouvent de graves difficultés dans leurs rôles de parents, dans leurs relations avec leurs enfants.  Les services de première ligne (AMO, CPAS, CPMS…), aux écoles, hôpitaux qui seraient confrontés à une difficulté particulière relative à un enfant ou un jeune.  Le Délégué général aux Droits de l’enfant peut interpeller tous services de l’aide à la jeunesse au sujet de toutes plaintes, courriers qui lui auraient été adressés. 13 LEA TESSARO 2023-2024 LES DROITS DES BÉNÉFICIAIRES SONT PLUS ÉTENDUS Alors que le principe de l’aide et les compétences du conseiller sont repris du décret du 4 mars 1991, les droits des enfants et des familles sont complétés ou renforcés. art. 23 : Le conseiller de l’Aide à la jeunesse doit obtenir les accords écrits suivants : 1. celui de l’enfant bénéficiaire de l’aide : d’au moins quatorze ans et d’au moins douze ans, assisté par un avocat (désigné d’office, le cas échéant, à la demande du conseiller). ET 2. celui des personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard, quelle que soit la mesure choisie (et non plus des personnes qui assument la garde de fait). 14 LEA TESSARO 2023-2024 art. 21 L’acte écrit reprenant l’accord transmis dans les 10 jours ouvrables : L’acte écrit qui contient l’objet et les motifs de l’accord doit désormais être transmis à l’enfant et aux autres personnes intéressées dans les dix jours ouvrables de la conclusion de l’accord (et non plus dans les trente jours à dater du jour où l’aide est effective). art. 22 Le conseiller convoque l’avocat de l’enfant en vue de tout entretien avec celui-ci. Ceci ne signifie pas que l’enfant doit nécessairement avoir un avocat. Mais si l’enfant a un avocat, celui-ci doit être convoqué. art. 24 Un nouveau document intitulé “projet pour l’enfant” devra désormais être établi par le conseiller et accompagnera l’enfant tout au long de son parcours dans le cadre de l’Aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. Ce projet vise à inscrire la mesure d’aide, limitée dans le temps, dans le cadre d’objectifs à plus long terme ainsi qu’à garantir la cohérence des différentes interventions à l’égard de l’enfant et la continuité de la prise en charge. art. 25 L’intérêt de l’enfant exige de l’éloigner de ses parents, il est prévu un ordre de priorité à respecter par le conseiller dans le choix de l’endroit où il sera hébergé : 1. Le conseiller doit veiller à donner la préférence aux ressources familiales (tante, grands-parents…) de l’enfant en le confiant à un membre de sa famille ou à un de ses familiers, 2. Seulement si celles-ci n’offrent pas de solution, envisager de confier l’enfant à un accueillant familial, 3. Ou, en dernier recours, le confier à un établissement approprié. Le conseiller doit démontrer qu’il est passé par ces 3 étapes pour arriver au placement. art. 27 L’accès aux pièces du dossier du conseiller est élargi en ce qui concerne l’enfant et ses parents, en supprimant l’exception relative aux rapports médicaux et psychologiques, afin de mieux garantir leur droit d’être informés des éléments influençant la décision à prendre. À tout moment, l’enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure ainsi que leur avocat peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ; À l’exception des pièces portant la mention “confidentiel” communiquées au conseiller par les autorités judiciaires (cette exception existait déjà dans le décret du 4 mars 1991) ; L’enfant qui consulte les pièces de son dossier recevra un accompagnement approprié (tenant compte de son degré de maturité et des informations contenues dans son dossier). PROCÉDURE D’URGENCE La durée maximale de la mesure provisoire d’hébergement est portée à 30 jours (au lieu de 14 jours) et ce pour se donner plus de chance de pouvoir reprendre l’aide volontaire. Le nombre de jours a été doublé pour permettre aux intervenants de revenir dans la famille et de leur donner du temps pour clarifier la situation : est- ce qu’on poursuit l’aide volontaire ou il est nécessaire d’avoir recours au SPJ ? La durée maximale de la prolongation est de 45 jours. La subsidiarité de l’intervention judiciaire par rapport à l’intervention sociale est préservée. Même en situation d’urgence, l’aide volontaire est tentée avant d’enclencher l’intervention judiciaire. En situation d’urgence, il arrive que le tribunal ne soit pas saisi par le conseiller lui-même, mais par le parquet. Dans cette situation, préalablement à la saisine du tribunal, le parquet a l’obligation de s’assurer auprès du conseiller de l’absence de l’accord des personnes concernées ou de l’impossibilité de les joindre. 15 LEA TESSARO 2023-2024 LIVRE IV : MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (SPJ) Ce service est dirigé par le directeur de la protection de la jeunesse. Il est composé par d’une section administrative et d’une section sociale. Il est composé de délégués et d’assistants sociaux de formation. Il est important de comprendre que le SPJ intervient dans L’AIDE CONTRAINTE. Il a pour rôle la mise en application des mesures prises par le Tribunal de la Jeunesse. 16 LEA TESSARO 2023-2024 CHAMP D’APPLICATION (ART.38) Les dispositions du Livre IV s’appliquent à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers ainsi qu’aux personnes qui éprouvent des difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales au point de mettre gravement en danger leur enfant. Elles s’appliquent également aux personnes physiques et morales qui apportent leurs concours à l’exécution des mesures émanant des autorités communautaires ou judiciaires en matière de protection des enfants visés à l’alinéa 1er. LES DROITS DES ENFANTS, DE LEUR FAMILLE ET DE LEURS FAMILIERS (ART.39 -46) Art.39 - Le directeur informe l’enfant, sa famille et ses familiers de leurs droits et obligations (…) : Toute décision du directeur est motivée. En aucun cas, le directeur ne peut baser sa décision sur un élément ou une information qui n’a pas été porté à la connaissance de l’enfant, de sa famille et de ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure. Les enfants ont le droit de savoir pourquoi les décisions sont prises et dans quel cadre. Art. 40 - Le directeur ne prend aucune décision de protection individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées, sauf en cas d’impossibilité dûment établie. Le directeur convoque en tout cas l’enfant s’il est âgé d’au moins douze ans et entend l’enfant qui le demande, quel que soit son âge. Le directeur convoque l’avocat de l’enfant en vue de tout entretien avec l’enfant. Dans l’intérêt de l’enfant, un entretien séparé peut avoir lieu avec l’enfant ou les personnes qui l’accompagnent. Art. 41 - S’il n’en existe pas encore lorsqu’il est saisi de la situation de l’enfant et lorsqu’il n’intervient pas dans le cadre de l’exécution d’une mesure provisoire, le directeur établit un projet pour l’enfant qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social et qui l’accompagne tout au long de son parcours dans le cadre de l’Aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. Le directeur établit ou modifie le projet pour l’enfant en concertation avec l’enfant et les personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard. Les décisions ne sont pas imposées, mais concertées. Art. 43 - La durée de toute mesure de protection individuelle prise en exécution de l’article 51 à l’égard d’un enfant en danger est limitée à un an maximum à compter du jour où a lieu le premier entretien chez le directeur. À l’initiative du directeur, la mesure peut être renouvelée plusieurs fois, pour une durée maximale d’un an, et en tout temps rapportée ou modifiée par le tribunal de la jeunesse, dans l’intérêt de l’enfant. En cas de renouvellement de la mesure, la durée d’un an est à compter du jour du jugement. Art. 44 - À tout moment, l’enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure ainsi que leur avocat peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du directeur selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l’exception des pièces portant la mention «confidentiel» communiquées au directeur par les autorités judiciaires. Lors de la communication des pièces, le directeur ou l’agent de son service délégué à cet effet fournit au demandeur les explications et les commentaires nécessaires et veille particulièrement à offrir à l’enfant qui consulte les pièces de son dossier un accompagnement approprié, tenant compte de son degré de maturité et des informations contenues dans son dossier. 17 LEA TESSARO 2023-2024 Art. 45 - L’enfant, sa famille et ses familiers ont le droit de se faire accompagner de la personne majeure de leur choix et d’un avocat lorsqu’ils s’adressent à l’administration compétente, à un service agréé ou au délégué général. Dans l’intérêt de l’enfant, un entretien séparé peut avoir lieu avec l’enfant ou les personnes qui l’accompagnent. LES DROITS DES ENFANTS FAISANT L’OBJET D’UNE MESURE D’HÉBERGEMENT HORS DE LEUR MILIEU DE VIE (ART. 47 – 50) Art. 47 - § 1er. Tout enfant hébergé hors de son milieu de vie en vertu d’une mesure de protection a le droit de communiquer avec toute personne de son choix, sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse. L’enfant doit être au maximum informé pour éviter des traumatismes ou des cassures trop brutales. Art. 50 - Toute décision de transfert d’un enfant d’un service agréé résidentiel à un autre est prise par le directeur, sur la base d’un rapport circonstancié du service et après avoir entendu l’enfant. Une copie du rapport du service est transmise à l’administration compétente. L’enfant est informé des motifs du transfert et des caractéristiques de son nouveau milieu d’accueil. LES MESURES DE PROTECTION Art. 51 - Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d’un enfant est actuellement et gravement compromise et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l’aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée par le conseiller, le tribunal de la jeunesse peut, le cas échéant de façon cumulative : 1° soumettre l’enfant, sa famille et ses familiers ou l’un d’eux à des directives ou à un accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif ; 2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l’enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement ; 3° permettre à l’enfant, s’il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence. (dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 51, il faut se référer à l’art. 42) Art. 42 - § 1er. Les mesures et les décisions prises par le tribunal de la jeunesse et par le directeur tendent par priorité à favoriser l’épanouissement de l’enfant dans son milieu de vie. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant exige qu’il faille l’en éloigner, la protection apportée à l’enfant lui assure en tout cas les conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge. § 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure visée à l’article 51, alinéa 1er, 2°, le directeur envisage de confier l’enfant dans l’ordre de priorité suivant : 1° à un membre de sa famille ou à un de ses familiers ; 2° à un accueillant familial qui n’est ni un membre de sa famille ni un de ses familiers ; 3° à un établissement approprié en vue de son éducation ou de son traitement § 3. Le tribunal et le directeur veillent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant s’y oppose, à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses frères et sœurs. 18 LEA TESSARO 2023-2024 QUELLES SOLUTIONS EN CAS D’URGENCE DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER ? Pour rappel, mesures proposées par le dispositif : Art 52 - Le directeur peut être à l’initiative de la saisine du tribunal de la jeunesse en cas de nécessité urgente, ce qui suppose un état de danger et le défaut d’accord (cette disposition confirme l’interprétation jurisprudentielle du décret du 4 mars 1991). Art. 52, al. 3 - Toutefois, le parquet peut exceptionnellement saisir directement le tribunal lorsqu’il démontre que le directeur n’a pas pu être atteint et que l’intérêt de l’enfant ne permet pas d’attendre l’intervention du directeur. PROCÉDURE GÉNÉRALE EXEMPLE Le directeur suit une famille après décision du tribunal de soumettre celle-ci à un accompagnement en milieu de vie. À cette fin, il a mandaté un SAIE*. Celui-ci lui fait rapport que la situation s’est brutalement dégradée. Les enfants sont en danger. Le directeur estime qu’il faut les éloigner d’urgence de leurs parents. Les parents s’opposent fermement à cette solution. 1. Faute d’accord de la famille, le directeur n’a d’autre choix que d’avertir le parquet sur la situation en vue de la saisine du tribunal de la jeunesse 2. Le tribunal de la jeunesse prendra une décision de mesure provisoire (hébergement de l’enfant hors de son milieu de vie) de 30 jours maximum (pouvant être prolongée de 45 jours max.) 3. Transmission de la décision de mesure provisoire au directeur pour son exécution La décision revient toujours au magistrat. La police n’a aucun pouvoir décisionnel. 19 LEA TESSARO 2023-2024 PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE EXEMPLE Un jeune enfant est retrouvé par la police errant la nuit. Il est parti de chez lui en panique suite à une scène de violence entre ses parents sous l’emprise de stupéfiants. Cette famille est bien connue du directeur qui la suit par décision du tribunal d’un accompagnement en milieu de vie. C’est la nuit, la police intercepte l’enfant et le directeur n’est pas joignable. 1. Puisque le directeur n’est pas joignable la nuit, le parquet va, exceptionnellement, directement saisir le tribunal. (Si l’urgence était survenue en journée, le parquet aurait dû contacter le directeur). 2. Le tribunal de la jeunesse prendra une décision de mesure provisoire (hébergement de l’enfant hors de son milieu de vie) de 30 jours maximum (pouvant être prolongée de 45 jours max.) 3. Transmission de la décision de mesure provisoire au directeur pour son exécution 20 LEA TESSARO 2023-2024 LIVRE V : MESURES DE PROTECTION DES JEUNES POURSUIVIS DU CHEF D’UN FAIT QUALIFIÉ D’INFRACTION CHAMP D’APPLICATION (ART. 55) Les dispositions du Livre V s’appliquent à tout jeune poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans. Elles s’appliquent également aux personnes physiques et morales qui apportent leurs concours à l’exécution des mesures émanant des autorités communautaires ou judiciaires en matière de protection des jeunes visés à l’alinéa 1er. Lorsque le jeune est âgé de plus de dix-huit ans au moment du jugement, il est assimilé à un mineur pour l’application des dispositions de la loi du 8 avril 1965 relatives à la procédure. QUELLES INNOVATIONS EN MATIÈRE DE DROITS DES JEUNES, DE LEUR FAMILLE ET DE LEURS FAMILIERS DANS LE CAS D’UN FAIT QUALIFIÉ INFRACTION ? Art. 57 à art. 59 : Chez le directeur, le jeune ayant commis un FQI bénéficie des mêmes garanties que le jeune en danger Il s’agit notamment du droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix, de la convocation obligatoire de l’avocat ou de la possibilité d’un entretien séparé… Art. 97, § 2 : Lorsque le parquet propose une médiation, il informe le jeune et les autres personnes concernées qu’ils ont droit de se faire assister d’un avocat à tout moment. Art. 63 à art. 94 : l’innovation principale du Code consiste surtout au renforcement et à l’élargissement des droits des jeunes confiés à une IPPJ. Pour rappel, les droits prévus par le Code à l’égard d’un jeune ayant commis un FQI s’ajoutent à ceux que lui reconnaît la loi du 8 avril 1965 dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la jeunesse, procédure qui demeure de compétence fédérale (exemples : le droit à l’assistance d’un avocat, désigné d’office si besoin, les voies de recours contre une décision du tribunal…). LES RAPPORTS TRANSMIS AU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE (ART. 65) Tout jeune confié à une institution publique fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi par l’équipe pluridisciplinaire de l’institution (AS, psy, éducateur, référent…) qui l’accueille et transmis au tribunal de la jeunesse dans les vingt-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge. Un rapport d’évaluation et d’évolution est également transmis au tribunal à la fin du trimestre, le cas échéant, et au plus tard cinq jours avant le terme de la mesure. Le jeune et son avocat reçoivent copies des rapports dans les mêmes délais. Le jeune va recevoir une copine du rapport, ce qui implique une transparence absolue avec lui et il faut lui parler de ce rapport et de la mission d’évaluation que nous avons en tant que professionnel. Il faut éviter d’avoir un discours tendre avec le patient, et un discours sévère dans le rapport. Les mots utilisés sont d’une importance capitale. On ne peut pas expliquer les choses de la même manière que nous l’avons étudiée en cours. Il faut utiliser des mots plus accessibles pour être compris de tous (du jeune, mais aussi des juges, des magistrats…). Il ne faut pas utiliser le jargon psychologique et passer au-dessus des étiquettes. 21 LEA TESSARO 2023-2024 QUELLES MODIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LES DROITS SPÉCIFIQUES POUR LES JEUNES HÉBERGÉS EN IPPJ ? Les droits sont renforcés, précisés et complétés : Art. 66 à art. 70 : le Code reprend également les droits relatifs aux contacts du jeune avec l’extérieur, aux fouilles et aux sanctions qui figuraient dans un arrêté. Art. 69, § 3 : la mesure d’isolement déjà prévue dans le décret du 4 mars 1991 ne peut plus être prolongée au- delà de 3 jours. Art. 71 : De plus, les modalités de prise en charge des jeunes hébergés en IPPJ font l’objet d’un règlement général des institutions publiques arrêté par le Gouvernement (actuel “code des IPPJ”). L’ISOLEMENT (ART. 69) § 1er. Une mesure d’isolement dans la chambre du jeune ne peut être prise par le directeur de l’institution publique que lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle d’autrui. La mesure d’isolement ne s’effectue dans un local spécifique que lorsque l’isolement dans la chambre du jeune ne permet pas d’assurer sa sécurité physique ou celle d’autrui. L’enfermement du jeune dans sa chambre ne constitue une mesure d’isolement que lorsqu’il dure plus d’une heure. § 2. Le directeur de l’institution publique informe sur-le-champ le juge en charge du dossier du jeune et l’avocat de celui-ci. La mesure d’isolement fait l’objet d’un rapport écrit adressé au juge en charge du dossier du jeune et à l’avocat de celui-ci. Une copie du rapport relatif à l’isolement est transmise à l’administration compétente. § 3. La mesure d’isolement est levée dès que la situation qui la motive cesse et au plus tard dans les septante- deux heures qui suivent le début de la mesure. Le directeur de l’institution publique ne peut prolonger la mesure d’isolement au-delà d’une durée de vingt- quatre heures sans l’accord du juge en charge du dossier du jeune. LA PHASE PRÉPARATOIRE Art 103 - La durée de la phase préparatoire de la procédure (c’est-à-dire la phase qui commence par la saisine du tribunal et se termine par le jugement), est limitée impérativement à neuf mois (en ce compris les deux mois dont dispose le parquet pour citer le jeune à comparaître). Il s’agit d’éviter que cette phase, durant laquelle le jeune est présumé innocent, mais peut néanmoins faire l’objet de mesures provisoires, ne s’éternise. Le jeune doit être fixé sur son sort dans un délai raisonnable. Par conséquent, les mesures provisoires cessent de plein droit à l’expiration du délai de neuf mois (ce qui ne signifie pas l’irrecevabilité des poursuites). Toutefois, la phase provisoire peut être exceptionnellement prolongée plusieurs fois de 3 mois pour les besoins de l’enquête. Par enquête on entend à la fois l’enquête au sens propre c’est-à-dire sur les faits (information ou instruction) et les investigations que le tribunal de la jeunesse mène pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie 22 LEA TESSARO 2023-2024 LES MESURES OBJECTIFS DES CLARIFICATIONS DU CODE : ÉVITER LE RECOURS ENCORE TROP FRÉQUENT AU PLACEMENT. AU NIVEAU DU PARQUET Art. 97 : En matière d’offre restauratrice de médiation proposée par le parquet, les dispositions de la loi du 8 avril 1965 sont reprises moyennant les modifications suivantes : 1. Désormais, lorsque le jeune exécute l’accord, si la médiation a été proposée par le parquet, celui-ci met fin à l’action publique. La médiation constitue donc une réelle alternative aux autres possibilités. 2. Le parquet proposera également une médiation à la demande de la victime ou du jeune s’il l’estime opportun. Les parties ont donc la possibilité de prendre l’initiative de demander une médiation, ce qui n’était pas le cas avant. 3. La présence des avocats est prévue si l’accord comporte des dispositions relatives à l’indemnisation de la victime. Cette disposition offre une sécurité supplémentaire qui devrait permettre d’éviter que le jeune et ses parents refusent la médiation de crainte que l’assurance familiale ne couvre pas le dommage. AU NIVEAU DU TRIBUNAL STATUANT SUR LE FOND La hiérarchie des possibilités à la disposition du juge est clarifiée. Le tribunal peut proposer 3 mesures hiérarchiques : 1. Offres restauratrices. 2. Projet écrit. 3. Mesures d’éducation. 23 LEA TESSARO 2023-2024 1. LES OFFRES RESTAURATRICES Art 115 : § 1er. La médiation permet au jeune qui est soupçonné ou qui a commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard, aux personnes qui l’hébergent en droit ou en fait ainsi qu’à la victime d’envisager, ensemble et avec l’aide d’un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction. La concertation restauratrice en groupe permet au jeune qui est soupçonné ou qui a commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social ainsi qu’à toutes personnes utiles, d’envisager, en groupe et avec l’aide d’un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles de ce fait. § 2. Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. 2. LE PROJET ÉCRIT Art. 118 - Dès le début de la procédure, le tribunal de la jeunesse informe le jeune de la possibilité de proposer un projet écrit portant notamment sur l’un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales ; 2° réparer lui-même et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités, ou accomplir un travail rémunéré en vue de l’indemnisation de la victime ; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 115 à 117 ; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire ; 5° participer à des activités précises dans le cadre d’un projet d’apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus ; 6° se soumettre à la guidance d’un centre de santé mentale, d’un professionnel ou d’un service psycho- médico-social ou y suivre un traitement ambulatoire ; 7° se présenter auprès d’un service agréé. Si le tribunal approuve le projet, il confie le contrôle de son exécution au service de la protection de la jeunesse, par l’intermédiaire du directeur, et informe le jeune des conséquences possibles de la non-exécution de ses engagements. 24 LEA TESSARO 2023-2024 3. LES MESURES D’ÉDUCATION Art. 108 - Le tribunal de la jeunesse, statuant au fond, envisage prioritairement une offre restauratrice et examine ensuite la faisabilité d’un projet écrit proposé par le jeune. Si l’offre restauratrice et le projet écrit s’avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l’offre restauratrice s’avère insuffisante, le tribunal peut, à titre de mesure d’éducation : 1° réprimander le jeune ; 2° soumettre le jeune, par l’intermédiaire du directeur, à la surveillance du service de la protection de la jeunesse ; 3° lui imposer d’effectuer une prestation éducative et d’intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de 150 heures au plus, organisée par un service agréé ; 4° soumettre le jeune à un accompagnement ou à une guidance, conformément à l’article 120 ; 5° soumettre le jeune à des conditions en vue de son maintien dans son milieu de vie, conformément à l’article 121 ; 6° éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l’article 122. Les mesures visées aux1° à 5°de l’alinéa 2 sont privilégiées par rapport à la mesure d’éloignement du milieu de vie. Art. 109 - Seule la réprimande est applicable aux jeunes âgés de moins de douze ans au moment de la commission des faits. En l’absence de mesures appropriées à l’égard d’un jeune âgé de moins de douze ans, le tribunal de la jeunesse renvoie l’affaire au ministère public, lequel peut signaler la situation individuelle au conseiller ou au directeur si celui-ci est déjà saisi sur la base de l’article 53, § 1er. Art. 110 - § 1er. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de toute mesure qu’il ordonne au fond, à l’exception de la réprimande. § 2. Les mesures prennent fin lorsque le jeune atteint l’âge de dix-huit ans. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, sur réquisition du ministère public, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux du jeune, le tribunal peut prolonger ces mesures au fond pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l’âge de vingt ans. Dans ce cas, le tribunal est saisi de la réquisition dans les trois mois précédant le jour où le jeune atteint l’âge de dix-huit ans. 25 LEA TESSARO 2023-2024 LE DESSAISISSEMENT Art. 125 - § 1er. Si le jeune déféré au tribunal de la jeunesse en raison d’un fait qualifié infraction était âgé de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal estime inadéquate une mesure de protection, il peut se dessaisir et renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de poursuite devant les juridictions compétentes s’il y a lieu. Le jeune est jugé comme un adulte (correctionnel ou assise) Le tribunal ne peut toutefois se dessaisir que si les deux conditions suivantes sont rencontrées : 1° d’une part, le jeune a déjà fait l’objet d’une mesure d’hébergement en institution publique en régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi par jugement définitif ; 2° d’autre part, le fait pour lequel le jeune est poursuivi est : a. soit un fait consistant en une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde ; b. soit un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste, qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde. Donc, un jeune qui commet un délit à partir de 16 ans et que ce délit est puni de plus de 5 ans au pénal (viol, homicide, terroriste, traite des être humains), ça peut être requalifié au pénal. C’est souvent pour des faits très graves commis par un jeune entre 16 et 18 ans. Le jeune peut alors aller en prison. Ça s’applique souvent des jeunes qui trainent dans le système depuis longtemps. 26 LEA TESSARO 2023-2024 3. LES TRIBUNAUX Civil : conflit entre particulier Pénal : représentation du ministère public par le parquet Cours de cassation : dernier recours de la procédure judiciaire. Cour d’assise : traite des infractions graves qui nécessitent de longues peines (au-delà de 15- 20 ans) comme les homicides, parricide, viol avec homicide… Sa spécificité est qu’elle est composée d’un jury et que tout est rediscuté oralement devant le jury (qui est composé de citoyens sélectionnés pour représenter la société) Cour d’appel : lorsqu’on n’est pas d’accord avec la décision de justice, on peut demander à bénéficier d’un nouveau procès en cours d’appel. Ça suspend momentanément les décisions du jugement précédent. 27 LEA TESSARO 2023-2024 QUE DIT LE CODE ? Soulignons enfin que le projet utilise les termes « tribunal de la jeunesse » pour désigner la juridiction de la jeunesse, qu’il s’agisse du tribunal de la jeunesse lui-même en première instance ou de la chambre de la jeunesse de la cour d’appel. Il n’y a pas lieu de préciser s’il s’agit du « tribunal de la jeunesse » ou du « juge de la jeunesse », étant donné qu’il ne s’agit pas de deux juridictions distinctes et que ce choix relève de la compétence de l’autorité fédérale en matière de procédure. De même, le terme « jugement » est utilisé pour désigner la décision de la juridiction de la jeunesse au sens large et vise donc aussi l’arrêt rendu par la chambre de la jeunesse de la cour d’appel. LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE Il est présidé par le Juge de la Jeunesse. Objectif : Mesures visant à protéger les mineurs. Compétences : ▸ Connaissance des situations compliquées que peut vivre un mineur et des mesures d’aide pour lui et sa famille. ▸ Connaissance des faits qualifiés d’infractions (FAQ) commis par un mineur et des mesures prises à son égard (réprimande, surveillance…). Si délit grave (meurtre, viol…) commis par un mineur de 16 ans et plus : envoi du jeune dans un tribunal pour adultes (tribunal correctionnel ou cour d’assises). ▸ Connaissance d’un panel de compétences spécifiques (adoption, aide durant les divorces, gestion de l’autorité parentales…) Il partage des compétences civiles avec le tribunal de la famille (Loi du 30 Juillet 2013). LE JUGE DE LA JEUNESSE Le tribunal de la jeunesse fait partie du tribunal de première instance. Les juges de la jeunesse sont spécialement nommés pour une durée d’un an, renouvelable une première fois pour une durée de deux ans et ensuite pour des mandats de 5 ans. Le juge de la jeunesse siège comme juge unique. Lors de la phase dite « préparatoire », il prendra des mesures provisoires de garde et de préservation en audience de cabinet. Lors de l’audience publique, il se prononcera sur la validité de sa saisine, sur l’existence d’une situation de danger ou sur les délits retenus à charge du mineur et sur les mesures de garde, de préservation et d’éducation qui doivent être appliquées au jeune. 28 LEA TESSARO 2023-2024 TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE TRIBUNAL DE LA FAMILLE Il est présidé par le Juge de la Famille. Il existe depuis le 1er Septembre 2014 en Belgique. Objectif : Traite toutes les problématiques d’ordre familial Compétences : (Articles 572 bis et 577 du Code Judiciaire) ▸ Conflits concernant les mariages et les divorces Modalités d’hébergement de l’enfant, Choix de l’école posant un litige parental, Versement allocations familiales, … ▸ Cohabitation légale ▸ Adoption ▸ Obligations alimentaires (Pension alimentaire) ▸ Gestion autorité parentale (violences domestiques, …) ▸ Dettes de l’un des conjoints ▸ Patrimoine familiale Conflits concernant un héritage, Liquidation du Patrimoine familial, … LES DIFFÉRENCES ENTRE LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ET LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE : TRIBUNAL DE LA JEUNESSE TRIBUNAL DE LA FAMILLE Présidé par le Juge de la Jeunesse Présidé par le Juge de la Famille Compétences : Compétences : ▸ Aide d’un mineur en difficulté (SAJ). Le tribunal intervient dans le cadre de la résolution des conflits familiaux dans leur globalité. ▸ Protection d’un mineur en danger (SPJ). ▸ Sanction d’un mineur ayant commis des faits délictueux. 29 LEA TESSARO 2023-2024 4. LES SERVICES DE PRISE EN CHARGE LES ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES Les Services d’Aide à la Jeunesse (SAJ) et des Services de Protection de la Jeunesse (SPJ) sont présents dans chaque arrondissement judiciaire (13 en Communauté française) Les arrondissements (avec leurs divisions) de la Communauté française sont : L’arrondissement de Bruxelles L’arrondissement du Brabant wallon L’arrondissement du Hainaut : trois divisions : Charleroi, Mons et Tournai L’arrondissement de Liège : trois divisions : Liège, Huy et Verviers L’arrondissement de Namur : deux divisions : Namur et Dinant L’arrondissement du Luxembourg : trois divisions : Arlon, Marche-en-Famenne, Neufchâteau. LES SERVICES AGRÉES STRUCTURE GÉNÉRALE DU SECTEUR Le code définit 3 grands pôles structurant du secteur, agissant, pour le premier, hors mandat, et pour les seconds, sous mandat : - La prévention (livre I) - Les mesures d’aide et de protection pour les mineurs en difficulté ou en danger (livre III et IV) - Les mineurs en conflit avec la loi (ayant commis un FQI, livre V) 30 LEA TESSARO 2023-2024 Accompagnement : en milieu familial Accompagnement de l’Accueil Familial : placement du jeune en famille d’accueil Résidentiel : placement du jeune en institution SERVICES RELATIFS À LA PRÉVENTION (LIVRE I) SERVICES NON MANDATÉS ET AGISSANT EN MILIEU OUVERT : 1) SERVICES D’AIDE EN MILIEU OUVERT (AMO) Ces services proposent une aide préventive au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement social. Les AMO ne sont pas mandatées par le juge et interviennent uniquement à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers. Ce sont donc des services d’extrême proximité, répartis dans les différentes entités de la Communauté française et susceptibles de recevoir, en première ligne, toute la diversité des problématiques que peuvent présenter des enfants, des adolescent(e)s ou leurs parents dans l’exercice de leur parentalité. 2) LES SERVICES ORGANISANT DES PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS (PPP) Les missions de ces services sont définies dans leur projet pédagogique particulier. Certains organisent des séjours de rupture, le plus souvent à l’étranger. 31 LEA TESSARO 2023-2024 SERVICES AGRÉÉS POUR LE SAJ ET LE SPJ (LIVRES III & IV) SERVICES MANDATÉS POUR MINEURS EN DIFFICULTÉ OU EN DANGER : ACCOMPAGNEMENT : Les services d’accompagnement (Serv. Acc.), répartis en :  SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT Mission psycho-socio-éducative (Serv. Acc.PSE)  SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT Mission socio-éducative e (Serv. Acc.SE) Missions : - la mission psycho-socio-éducative : apporter à l’enfant, sa famille et ses familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le milieu de vie et à apporter, à la suite de cet accompagnement, une aide spécifique à l’enfant en résidence autonome - la mission socio-éducative : apporter à l’enfant, sa famille et ses familiers une aide éducative dans le milieu de vie et à apporter une aide à l’enfant en résidence autonome. - la mission intensive : assurer une mission d’accompagnement intensif de l’enfant, de sa famille et de ses familiers dans le milieu de vie, lorsque la prise en charge d’un enfant de 0 à 6 ans en situation de négligence grave, potentielle ou avérée, ou de maltraitance Nombre de services : 86 Nombre de prise en charge : 2.494 prises en charge ACCOMPAGNEMENT DE L’ACCUEIL FAMILIAL : Les services d’accompagnement en accueil familial (SAAF), répartis en :  SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACCUEIL FAMILIAL COURT TERME (SAAFCT)  SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACCUEIL FAMILIAL URGENCE (SAAFU) Les missions : ▸ Évaluer l'adéquation entre le projet pour l’enfant et le projet de l’accueillant sélectionné ▸ Assurer l’accompagnement de l’accueil familial de l’enfant ou du jeune ▸ Préparer et d’accompagner un programme de retour de l’enfant ou du jeune dans son milieu de vie d'origine, à l'issue de l’accueil familial, ou s'il échet, de mettre en oeuvre toute solution alternative entre autres la résidence autonome ▸ Assurer la promotion de l'accueil familial au moins au sein de la zone territoriale d'intervention précisée dans l’arrêté d’agrément ▸ Organiser l'information et la sélection des candidats accueillants Nombre de services : 11 SAAF, 4 SAAF court terme, 6 SAAF font de l’accueil d’urgence, dont 3 spécifiquement pour des enfants de 0-6 ans sortant de l’hôpital Nombre de prise en charge : Près de 2000 prises en charge en SAAF. 32 LEA TESSARO 2023-2024 RÉSIDENTIEL : Les services résidentiels généraux (SRG) – Anciennement SAAE Les missions: Organiser un accueil collectif, accompagner des jeunes en résidence autonome, Mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion familiale de jeunes à l’issue de l’accueil du jeune Nombre de service : 122 et Nombre de prise en charge : 2950 Les services résidentiels d’urgence (SRU) – Anciennement CAU Les missions : Organiser un accueil collectif d’au moins 7 enfants qui nécessitent une aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu de vie, Réaliser des missions d’observation, d’investigations et d’aide à l’orientation de l’enfant et de sa famille Nombre de service : 11 Nombre de prise en charge : 89, dont 16 places nouvelles pour des enfants de 0-6 ans Les services résidentiels d’observation et d’orientation (SROO) Les missions : Organiser l'accueil collectif et l'éducation de 10 à 15 enfants qui présentent des troubles et des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu de vie et justifiant par leur gravité l'observation, l'analyse approfondie et une action spécifique visant au dépassement de la crise. SERVICES AGRÉÉS POUR LES MINEURS F.A.Q. (LIVRE V) SERVICES MANDATÉS POUR LES MINEURS AYANT COMMIS UN FAQ : 1) SERVICES D’ACTIONS RESTAURATRICES ET EDUCATIVES (SARE) Toujours en maintenant le jeune dans son univers familial, les SARE s’adressent à des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ils travaillent avec le Tribunal de la jeunesse et ont pour mission d’apporter une réponse éducative à la délinquance juvénile en organisant des prestations éducatives ou philanthropiques pour la réinsertion sociale des jeunes concernés. Durée : 30h si mesure d’investigation et 150h si mesure suite à jugement. 2) LES SERVICES RÉSIDENTIELS SPÉCIALISÉS (SRS) Les missions :  Organiser un accueil collectif de 15 jeunes  Élaborer et encadrer des projets d’aide en vue de la réinsertion familiale de jeunes à l’issue de l’accueil du jeune  Élaborer et encadrer des projets d’aide en vue d’un essai de vie en résidence autonome à l’issue de l’accueil du jeune Nombre de services: 9 pour une capacité de plus de 129 prises en charge simultanées. 33 LEA TESSARO 2023-2024 INSTITUTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (IPPJ) Objectif : Prise en charge pédagogique et éducative à des fins de réinsertion. La finalité de ce travail est bien la réinsertion, dans le domaine familial d’abord, conformément à l’esprit du Décret de l’aide à la jeunesse, mais aussi sous l’angle scolaire et professionnel. Intervention : Jeune ayant commis un fait délictueux (qualifié d’infraction s’il avait été adulte). Six IPPJ dans la Communauté Française : Garçons (5 IPPJ) : Jumet (Régime ouvert), Wauthier-Braine (Régime ouvert, section fermée), Braine-le- Château (Régime fermé), Fraipont (Régime ouvert, section fermée), Saint-Hubert (Régime fermé). Filles (1 IPPJ) : Saint-Servais (Régime fermé). Carte des 6 IPPJ en communauté Française : 34 LEA TESSARO 2023-2024 CHAPITRE II : VULNÉRABILITÉ ET ASPECTS PSYCHOPATHOLOGIQUES INTRODUCTION L’ADOLESCENCE Elle débute généralement vers 11–12 ans, au moment du démarrage de la maturation pubertaire et se termine vers 18 ans. L’adolescence est une période développementale qui inscrit le passage entre l’état d’enfant et d’adulte. L’adolescent va sortir progressivement de son état de dépendance à l’égard de ses parents afin d’acquérir une certaine autonomie affective et sociale. L’adolescence se caractérise comme une rupture, un changement brutal et des modifications qui entraînent des perturbations sans que, pour autant, on parle de pathologie. Tous ces changements vont entraîner une situation de déséquilibre qui se manifeste à travers plusieurs symptômes, qu’on nomme communément « crise de l’adolescence ». L’adolescence se caractérise par une période de changements à l’interface du biologique et du psychique. L’adolescent vit au cours de cette période différents changements qui vont modifier le corps de l’enfant ainsi qu’une transformation de son mode de pensée et un remaniement de l’identité. L’adolescence implique un travail psychique d’appropriation d’un nouveau corps mais aussi d’un nouveau statut social : CHANGEMENTS PHYSIQUES : La croissance se poursuit dans le prolongement de l’enfance. Apparition des caractères sexuels primaires (modifications des organes génitaux) et secondaires (voix, pilosité, sein…) sous l’impulsion des modifications hormonales. CHANGEMENTS COGNITIFS : développement des capacités de raisonnement abstraites et de la capacité de formuler des hypothèses. On note également un développement de la métacognition (capacité de réflexion sur ses propres pensées) ; CHANGEMENTS AFFECTIFS : mouvement contradictoire et simultané de mise à distance des parents et de rapprochement des pairs. L’irruption de la sexualité et la sexualisation des liens primaires jouent sans aucun doute un rôle déterminant dans ce double mouvement. CHANGEMENT DE STATUT SOCIAL : avec la reconnaissance d’une autonomie qui change profondément sa place symbolique dans le groupe social et le regard des autres sur lui, entrainant un remaniement identitaire. 35 LEA TESSARO 2023-2024 LA VULNÉRABILITÉ La vulnérabilité apparaît quand les ressources à disposition d’un individu ne suffisent pas à faire face au stress d'un changement soudain ou d'une transition du parcours de vie. La vulnérabilité est « un processus dynamique entre stress et ressources qui se joue au croisement entre des domaines variés de la vie (travail, famille, santé, migration, etc.), sur plusieurs niveaux (individu, groupe, collectif) tout au long du parcours de vie ». La vulnérabilité de l'enfant dépend de l’intrication de facteurs familiaux, de facteurs liés au lieu de vie et au contexte en général, ainsi que des facteurs individuels (liés aux caractéristiques physiques, l’état de santé de l’enfant...). ILLUSTRATION CLINIQUE – CAS DE M.G Un mois après le décès de sa mère, M.G. assassine un jeune garçon de 10 ans qu’il prétendait connaître. Rapidement suspecté suite à des comportements étonnants, il nie les faits et tente de donner un sens à ses attitudes en évoquant le trouble causé par le décès de sa mère. Il a en effet montré un intérêt pour la victime, contacté la police, envoyé ses condoléances au père de la victime, été aux funérailles et sur la tombe de la victime. Il sera arrêté 8 mois plus tard sans aveux, ni élément matériel confondant. Aux interrogatoires, il ne se montre nullement perturbé par les questions, ni par sa position d’inculpé. Collaborant, il défend avec assurance son point de vue. Les rapports d’expertise décrivent M.G. comme âgé de 17 ans lors des auditions, comme un adolescent aux airs immatures. Il est issu d’une famille recomposée, déstructurée, avec présence de violences conjugales, de conflits relationnels, de toxicomanie et d’alcoolisme. Une mauvaise relation au père, bien qu’il tente de minimiser par des tentatives d’idéalisation et de valorisation, amène M.G. à devoir vivre chez sa grand-mère après le décès de son père. On note également que son demi-frère est incarcéré depuis de nombreuses années. La scolarité est chaotique, peu investie et se déroule en enseignement spécialisé dans le secondaire, avec des périodes de vie en internat. Manifestement peu habile socialement, M.G. n’a que peu d’amis et peut faire preuve d’une grande violence lors de conflits où son image est mise à mal. Il n’éprouve pas de remords quant à ces épisodes de violence. À l’heure actuelle, aucune relation affective ne lui est connue. Le quotient intellectuel est faible et aggravé par un manque de motivation. Il conserve toutefois des capacités de compréhension relativement bonnes. On constate des comportements de dépendance affective. LES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉS CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT Symptômes psychiatriques (dépression, anxiété, etc.) Faible investissement scolaire / décrochage scolaire Comportements agressifs / Fréquentation de pairs délinquants Compétences éducatives inadéquates de la part des figures parentales Dynamique familiale / Antécédents judiciaires au sein de la famille Statut socio-économique bas / isolement social Antécédents d’adversité (négligence et abus) 36 LEA TESSARO 2023-2024 ADOLESCENCE = Période de changements physiques, cognitifs, affectifs et sociaux, de remaniements identitaires où l’adolescent peut être amené à transgresser les limites. 1. FACTEURS DE VULNÉRABILITÉS LIÉS À LA FAMILLE MODIFICATION DE LA STRUCTURE FAMILIALE La famille est une articulation des liens d’union et liens de parenté. Aujourd’hui, une famille ne prend pas nécessairement son origine dans le mariage. La famille peut réunir des gens de même sexe, des recompositions de famille ou être constituée en union libre. Modification de la dynamique familiale : La famille d’aujourd’hui n’est plus aussi centrée sur la satisfaction de la sécurité matérielle, mais elle apparaît comme le milieu par excellence où devrait avoir lieu la revalorisation de la personne (apporter la sécurité affective à ses membres). Modifications profondes de la famille, avec apparition de nouvelles notions : - L’égalité entre les époux - L’autorité parentale - L’égalité juridique des enfants (par rapport à tout autre individu) - Mise en avant de « l’intérêt de l’enfant » et de la notion « d’aptitudes parentales » (particulièrement mis en avant dans les séparations parentales et la question des droits de garde). 37 LEA TESSARO 2023-2024 THÉORIE DE L’ATTACHEMENT La théorie de l’attachement a été développée en 1958 par le psychiatre et psychanalyste JOHN BOWLBY, la théorie de l’attachement explore les fondements des relations entre les êtres humains. Au cours des années 1960 et 1970, la psychologue du développement Mary Ainsworth étoffera la théorie de l’attachement de Bowlby en y ajoutant la notion d’attachement « sécure » ou « insécure ». L’attachement est impliqué dans de nombreux aspects du développement de l’individu. Selon cette théorie, les bases relationnelles de tout individu se forgent et sont déterminées par les relations vécues dans la toute petite enfance : Pour qu’un jeune enfant puisse connaître un développement social et émotionnel équilibré, il doit pouvoir construire une relation d’attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui, de façon cohérente et continue ( « caregiver »). Ce lien d’attachement s’élabore dans la durée, la disponibilité et la qualité des soins. L’attachement est une forme de comportement, simple ou organisé, qui aboutit à la recherche ou au maintien de la proximité à un individu différencié et préféré. Lorsque cette figure d’attachement paraît disponible, le comportement peut se limiter à une vérification visuelle ou auditive dirigée vers cette figure, et à un échange occasionnel de regards. Le comportement symétrique du comportement d’attachement, avec une fonction complémentaire de protéger l’individu attaché, est celui de prodiguer les soins. MAIS, dans certaines circonstances, l’enfant peut s’adonner à la recherche de la figure d’attachement, ou chercher à l’attraper, de façon à éliciter chez elle un comportement de soins. Un attachement déficient peut être dû à différentes raisons : ▸ Une séparation prolongée de la figure d’attachement (caregiver) ▸ Une incapacité de la mère de jouer son rôle sécurisant. DÉVELOPPEMENT DE L’ATTACHEMENT : 4 PHASES PHASE I – Orientation et signaux avec une discrimination limitée des figures (8 à 12 semaines) PHASE II – Orientation et signaux dirigés vers une (ou plusieurs) figure(s) différenciée(s) (12 à 24 semaines) PHASE III – Maintien de la proximité avec une figure différenciée par locomotion et d’autres signaux (6 à 36 mois) PHASE IV – Formation d’un partenariat réciproque corrigé quant au but (après 36 mois) C'est à un âge plus avancé (3 ou 4 ans au minimum) que l'enfant pourra supporter une séparation sans éprouver de détresse. 38 LEA TESSARO 2023-2024 LA NOTION DE « SÉCURITÉ » Mary Ainsworth développera la notion de base de sécurité : cela désigne le fait pour la figure d’attachement de représenter un support à partir duquel le bébé peut explorer le monde avec confiance. La perception intérieure d’une relation sécure avec la figure d’attachement fonctionne comme un ancrage qui permet au bébé d’activer son système d’exploration. La sécurité dans l’attachement est définie comme un état de confiance quant à la disponibilité de la figure d’attachement. Le modèle de sécurité fourni par la figure d’attachement dans un contexte relationnel se transforme en confiance dans la relation du « self » avec la figure d’attachement et, postérieurement, en confiance dans le « self ». C’est la qualité des soins reçus par l’enfant dans sa toute petite enfance (réponse aux pleurs) qui déterminera le type d’attachement développé par l’enfant. 4 TYPES D’ATTACHEMENT C’est à partir de ses observations sur le terrain que Mary Ainsworth identifiera différents types d’attachements : 1. L’ATTACHEMENT SÉCURE se reflète par l’utilisation active et la confiance de l’enfant envers la figure d’attachement pour réguler ses émotions. Ces enfants se laissent facilement aller à l’exploration quand ils sont en présence de cette figure d’attachement et ne se méfient pas excessivement de l’adulte étranger. Quand ils sont menacés ou angoissés par la séparation, ils signalent leur besoin directement. La figure d’attachement répond de manière appropriée, rapide et cohérente aux demandes de l’enfant. L’enfant sécure pourra explorer le monde et développer pleinement ses capacités. 2. L’ATTACHEMENT INSÉCURE ÉVITANT reflète une augmentation de l’activation physiologique induite en situation de laboratoire par la mise en jeu d’un contrôle excessif de l’émotivité. Ces enfants se lancent dans l’exploration, en interagissant affectivement très peu avec la figure d’attachement, en ne partageant pas l’enthousiasme pour un jouet ou pour un succès, et en faisant preuve d’une discrimination minime dans le traitement de la figure d’attachement et de la figure étrangère. La figure d’attachement ne répond peu ou pas aux demandes de l’enfant et valorise une indépendance exacerbée de l’enfant. La conséquence de cette réponse détachée est un manque d’échange affectif et une introversion des émotions chez l’enfant. Il est insécure. 39 LEA TESSARO 2023-2024 3. L’ATTACHEMENT INSÉCURE AMBIVALENT OU RÉSISTANT se caractérise par une inefficacité à obtenir la sécurité de la part de la figure d’attachement, malgré des efforts répétés pour la solliciter. Les bébés avec des histoires d’attachement résistant peuvent se sentir méfiants face à l’étranger et montrer une exploration pauvre, en pleurant fréquemment ou en cherchant le contact avec la figure d’attachement même avant la séparation. La simple présence du caregiver ne paraît pas les tranquilliser. Les séparations sont extrêmement stressantes et les bébés peuvent confondre la recherche de contact avec l’agressivité, la tension corporelle et les pleurs persistants lors de la réunion avec la figure d’attachement. La figure d’attachement offre une réponse incohérente et instable aux demandes de l’enfant. L’enfant est alors perdu et insécure et manifeste du stress lors de séparations. L’enfant vivra perpétuellement dans la crainte de perdre l’amour de sa figure d’attachement. 4. L’ATTACHEMENT DÉSORGANISÉ/DÉSORIENTÉ, un pattern plus récemment découvert, met en évidence une série de réponses comportementales indirectes ou mal dirigées. La désorganisation de l’attachement a été associée à des comportements parentaux très perturbés et terrifiants pour les enfants qui vivent une situation de stress. Dans ces conditions, la figure parentale peut générer la peur et l’appréhension, en mettant l’enfant dans une situation de conflit insoluble, puisque la source d’apaisement est aussi la source de la peur, et que l’enfant ne peut simultanément rechercher et fuir sa figure d’attachement. La figure d’attachement a une attitude figée, en retrait, négative et parfois violente face à l’enfant. En réponse à cette attitude, l’enfant va craindre sa figure d’attachement et parfois adopter une attitude similaire à cette dernière en lui manifestant de la violence. L’enfant est insécure. 40 LEA TESSARO 2023-2024 LES TROUBLES DE L’ATTACHEMENT Le système d'attachement est très robuste. Toutefois, une séparation significative d'un caregiver familier, ou de fréquents changements de caregiver qui empêchent le développement de l'attachement, peuvent être la source de psychopathologies à un moment ultérieur de la vie. Les perturbations plus graves de caregiving dans l’enfance incluent les hospitalisations, les séparations, la violence conjugale, les expériences d’adoptions et de familles d’accueil temporaires. Troubles de l’attachement : ▸ L’intolérance à autrui (empathie) ▸ La perturbation de l’image des parents (idéalisation) ▸ La non-intériorisation des conflits. IMPORTANT : l’insécurité des relations d’attachement n’est pas un trouble en soi mais elle s’accompagne d’une mauvaise image de soi, d’une incertitude quant à la capacité d’être aimé, de sentiments de peur et/ou de colère vis-à-vis des parents, dont l’intensité peut déborder l’enfant / l’adolescent. ADOLESCENCE ET ATTACHEMENT Le fait d’être attaché à ses parents peut paraître antinomique aux défis développementaux auxquels l’adolescent doit faire face, le système comportemental d’attachement joue en réalité un rôle fondamental pour aider l’adolescent à surmonter ces défis. À l’adolescence, il est essentiel que le système d’exploration permette que le sujet développe ses compétences, physiques, intellectuelles et sociales, mais aussi de nouer de nouvelles relations susceptibles de jouer un rôle du point de vue de l’attachement. La construction de l’autonomie de l’adolescent repose donc sur l’activation du système d’exploration. L’autonomie de l’adolescent ne se développe pleinement que dans le contexte d’une relation sécure toujours possible avec ses parents lorsqu’il en a besoin. Réciproquement, l’autonomisation va influencer les capacités de l’adolescent à réévaluer et réaménager ses relations d’attachement avec ses parents : Cette distance émotionnelle est nécessaire pour permettre l’utilisation des capacités cognitives qui elles-mêmes permettent de réévaluer la nature des relations d’attachement avec les parents. Dans le cas d’un attachement insécure, l’adolescent risque alors d’avoir recours à des stratégies défensives, qui le rendent plus vulnérable à la souffrance psychologique et aux troubles du comportement si d’autres facteurs de risque viennent s’ajouter. Tous les adolescents qui ont un attachement insécure ne présentent pas de troubles à l’adolescence. Mais la grande majorité des adolescents qui développent un trouble affectif ou des conduites ont un état d’esprit insécure. Il semble exister des liens entre la nature des manifestations psychopathologiques et le type d’attachement. 41 LEA TESSARO 2023-2024 FACTEURS DE PROTECTION DE LA FAMILLE FACTEURS DE PROTECTION = FACTEURS DIMINUERAIENT LE RISQUE DE COMPORTEMENT VIOLENT. Mais manque de recherche et de consensus : - Absence de facteurs de risque ? - Opposé d’un facteur de risque ? Une pauvre supervision parentale est un facteur de risque, une bonne supervision devient à l’inverse un facteur de protection Facteur de protection = éléments qui réduisent la probabilité de comportements violents mais qui n’ont pas leur semblable parmi les facteurs de risque ? La religion pourrait avoir un effet de protection contre la délinquance et les conduites problématiques alors que la non-religion n’est pas un facteur de risque pour la criminalité On retrouve fréquemment : ▸ Les pratiques parentales adéquates ▸ La qualité des liens familiaux ▸ L’intégration de la famille dans des activités sociales, parascolaires et scolaires ▸ La disponibilité des services ▸ L’attachement aux parents et la cohérence de la discipline 2. FACTEURS DE VULNÉRABILITÉS LIÉS À LA SCOLARITÉ ECOLE COMME LIEU DE CONFRONTATION À D’AUTRES GROUPES D’APPARTENANCE L’école est un des lieux d’acquisition de connaissances, mais aussi un lieu privilégié d’échanges intenses entre amis et de premières rencontres amoureuses. L’école permet : Une reconnaissance des compétences du jeune La possibilité de s’affirmer, MAIS elle suscite aussi la crainte : Par la confrontation à l’autorité, À l’évaluation et au risque d’échec La scolarité chez les adolescents entraine une prise de distance et une ouverture vis-à-vis des modèles parentaux. Elle prépare et initie l’étape suivante : l’acquisition d’une identité sociale 42 LEA TESSARO 2023-2024 ÉCOLE COMME LIEU DE PARTICIPATION SOCIALE La participation sociale à l’adolescence revêt trois dimensions : 1) La dimension structurale = un ensemble de prises de position transitoires dans les structures sociales 2) La dimension fonctionnelle = un ensemble d’engagements dans des actions qui conduisent à se stabiliser progressivement 3) La dimension psychosociale = l’acquisition des connaissances requises par le milieu culturel et des capacités psychiques sur lesquelles se construisent la personnalité, l’identité. Adolescence = moratoire psychosocial institutionnel ÉCOLE COMME LIEU DE CONFRONTATION À D’AUTRES GROUPES D’APPARTENANCE Le groupe des pairs, c’est-à-dire les camarades d’école, les copains du quartier, les bandes qui s’assemblent autour d’activités de loisirs, est le lieu de rencontre avec des valeurs éventuellement différentes de celles de la famille et du groupe d’appartenance familial. Le groupe des enseignants (plus largement tous les adultes extérieurs à la famille et au groupe d’appartenance familial) qui sont dépositaires d’un savoir ou d’une expérience et constituent un deuxième niveau d’hétérogénéité. Le groupe des valeurs et représentations véhiculées au sein d’une société dans son ensemble, non seulement à travers les médias, mais par tous les actes et situations de notre vie quotidienne qui influencent tous les autres systèmes qui s’organisent en son sein, dont en particulier l’école. Il peut y avoir des contradictions entre ces groupes. Cela peut engendrer un conflit intérieur → ajustement jusqu’au positionnement personne. LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE En Belgique, est en situation de décrochage tout jeune soumis à l’obligation scolaire non inscrit dans un établissement et qui n’est pas non plus instruit à domicile ou tout jeune absent plus de vingt demi-journées sans justification. Le décrochage peut être subi par les élèves, mais d’autres sont dans une démarche volontaire et active de décrochage, notamment parce qu’ils ne donnent pas de sens à leur scolarité (démobilisation scolaire). Le décrochage est un « processus progressif de désintérêt pour l’école, fruit d’une accumulation de facteurs internes et externes au système scolaire ». LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE : TYPOLOGIE DE FORTIN ET AL. (2006) Cette typologie distingue : 1) Les élèves avec des comportements antisociaux cachés (mensonge, vol, racket, drogue), un rendement scolaire inférieur à la moyenne. Ils restent conformes à la norme, ne se font pas prendre, leur famille est peu contrôlante, la cohésion familiale faible et ils ont un haut niveau de dépression. 43 LEA TESSARO 2023-2024 2) Les élèves peu intéressés et peu motivés par l’école : ils ont une bonne performance scolaire mais s’ennuient. Ils pensent qu’il y a peu d’ordre et d’organisation dans la classe, ils ont un taux de dépression supérieur à la moyenne et ont une appréciation négative du soutien affectif familial. 3) Les élèves en difficultés de comportement et d’apprentissage : ils ont une faible performance scolaire, des troubles du comportement. Ils commettent des actes de délinquance et ont un haut niveau de dépression. Le soutien familial est très faible et ils ont une opinion négative de l’organisation et de la communication dans la famille (mais il existe quand même une cohésion familiale et un contrôle parental). 4) Les élèves dépressifs : leurs notes sont dans la moyenne, il n’y a pas de problème de comportement externalisé, ils ont une opinion positive des enseignants. Mais ils ont un très haut niveau de dépression, ils souffrent d’une faible cohésion familiale, même s’il y a un soutien affectif et une organisation familiale avec un contrôle parental fort. Le climat de classe est négativement perçu. TÉMOIGNAGE Tiffany, 14 ans « Je me suis pris la tête avec ma mère. Elle m’a crié dessus parce que j’avais laissé traîner mes bottes. J’aimerais qu’elle arrête de me prendre la tête, j’ai envie de me tirer. Je parle de mes problèmes avec mes amis, mais ils ne peuvent rien faire. » Dorian, 14 ans « L’école c’est une perte de temps. Je l’aimerais bien si c’était manuel. Au départ, je voulais aller à l’armée, à l’école dessous-officiers. Mais il faut avoir au moins 16 ans et avoir terminé ses trois premières années secondaires. » Juliette, 14 ans « Elle [sa mère] voudrait que j’aie 80 % dans toutes les matières et n’entend pas les profs dire que j’ai fait des efforts. J’aime bien apprendre et me lever pour aller à l’école. Même pour le cours de math! J’aimerais que maman me soutienne, plutôt que de m’enfoncer en disant que je vais rater mon année. » Virginie, la maman de Juliette, 14 ans « Que Juliette aime l’école ou non, la question n’est pas là. Mais elle est dans une école dont le niveau n’est pas particulièrement élevé et elle a trois échecs, dont un en math. En tant que mère, je ne peux m’empêcher de penser que j’ai commis des erreurs pédagogiques. À notre corps défendant, le père de Juliette et moi avons sans doute inculqué aux enfants l’idée que les choses sont faciles. Ils ne sont plus en contact avec la réalité ni avec le sens de l’effort. » 44 LEA TESSARO 2023-2024 3. ASPECTS PSYCHOPATHOLOGIQUES Un trouble mental se définit comme « un syndrome caractérisé par des perturbations cliniquement significatives dans la cognition, la régulation des émotions, ou le comportement d'une personne qui reflètent un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques, ou développementaux sous-jacents au fonctionnement mental » (American Psychiatric Association, 2013, p.23-24) APPROCHE PSYCHOPATHOLOGIQUE DE L’ADOLESCENCE : ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS L'approche psychopathologique de l'adolescence a longtemps été dominée par trois grandes questions diagnostiques : 1- L’entrée dans la schizophrénie était principalement suspectée devant une bizarrerie du comportement, un retrait, un apragmatisme et bien évidemment une bouffée délirante mais le diagnostic de schizophrénie ne pouvait être confirmé qu'avec l'épreuve du temps 2- L’organisation psychopathique et délinquantielle était crainte devant la multiplication des troubles du comportement, de la violence, des passages à l'acte, d'une absence de culpabilité mais confirmée là aussi par le maintien de la multipl

Use Quizgecko on...
Browser
Browser