Titre Première Partie – Le droit commun de la vente PDF

Summary

Ce document présente un aperçu du droit commun de la vente en droit français. Il détaille la formation de ce contrat, notamment dans le cadre de l'affaire d'un cultivateur au Canada, et expose des éléments de qualification. Le document traite de la distinction entre les contrats de vente et les contrats d'entreprise.

Full Transcript

Première Partie – Le droit commun de la vente - Art 1582 Cciv : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ». → oublie d’évoquer effet principal vente = transfert de propriété - Vente : contrat transférant la propriété d’un bien moyennant paieme...

Première Partie – Le droit commun de la vente - Art 1582 Cciv : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ». → oublie d’évoquer effet principal vente = transfert de propriété - Vente : contrat transférant la propriété d’un bien moyennant paiement d’un prix - Une des figures contractuelles + anciennes - Figure mystique : dans sté antiques, qd don, donataire redevable envers donateur → donateur avait sorte main mise sur donataire - Pour contre-balancer main mise mystique, dvlp pratique du contre-don : je reçois une chose et donne autre chose en échange pour pas être redevable ⇒ a donné le contrat d’échange - Apparition monnaie a permis apparition de la vente - Clauses les + originales créés à propos de vente - Modèle de contrat diffusé dans toutes les strates de sté : contrat civil, commercial, inter - Vente est contrat + subit les assauts OP du 20e s not de OP de la protection → a modifié la physionomie de la vent not en imposant crt formalisme Chapitre 1 : La formation de la vente - Vente = contrat synallagmatique, consensuel, commutatif (presta de valeur =) et à titre onéreux - Affaire du cultivateur au Canada : Cultivateur de graines de lin vend sa prod à un acheteur pro → relat° affaire dps pls années Acheteur passe commande 87 tonnes de graines au cultivateur et lui envoie sur tel photo de l’offre d’achat comprenant prix proposé à la tonne → fermier répond avec pouce levé Différent sur le contrat → fermier dit qu’il a jamais formellement accepté contrat donc contrat pas conclu Juge dit que toute manif de volonté univoque peut valoir consentement → pouce levé veut dire réponse positive donc contrat conclu - Elmt description vente permette de la distinguer d’autres figures contractuelles proches Section 1 : Éléments de qualification - Vente : contrat par lequel la propriété d’une chose est transférée moyennant paiement prix du patrimoine du vendeur à celui de l’acheteur 1 I- La vente porte sur une chose - Elle porte sur un droit afférant à une chose → permet pas distinct° avec contrat dépôt ou prêt mais permet de la distinguer clairement du mandat A- La distinction contrat de vente et d’entreprise. - Vrai difficulté sur la chose = distinction contrat de vente et d’entreprise - Contrat d’entreprise : une personne (entrepreneur) réalise un travail matériel ou intellectuel pour une autre personne (maître de l’ouvrage) contre rémunération de manière indé et sans représentat° - Le travail réalisé par entrepreneur = cœur contrat entreprise - Art 1787 Cciv : « lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement sont travail ou son industrie ou bien qu’il fournira aussi la matière. ». 1. La personne réalise un travail purement intellectuel - Pas d’apport de chose → pas de difficulté qualif car entrepreneur apporte que son travail - Ex : médecin ou avocat 2. La personne réalise un travail sur une chose appartenant au client ou avec les matériaux du client - Il y a une chose mais celui qui travaille apporte que son travail → chose fournie par client - C’est un contrat d’entreprise 3. La personne réalise un travail sur des matériaux qu’elle fournit elle-même - Apporte son travail et la matière - Une fois bien réalisé, propriété bien fabriqué transféré au client - Préfère qualif unitaire du contrat → faut pv distinguer entreprise et vente a) Cas du bien immeuble - Si entrepreneur proprio terrain sur lequel construit immeuble puis le vend → contrat de vente car constructeur était proprio maison car terrain lui appartenait - Si constructeur construit sur terrain appartenant client, matériaux s’incorporent au sol du client qui en acquiert la propriété → contrat d’entreprise 2 b) Cas du bien meuble - Doctrine y voit vente puis tendance début 20e s est d’y voir contrat entreprise Première période - Jp retient critère quantitatif / économique - ID : estimer les valeurs des matériaux apportés par ouvrier et valeur de son travail - Si valeur matériaux > valeur travail fournit = vente / inversement = entreprise - Mise en œuvre complexe en pratique : Appréciation valeur travail fait → faut elmt appréciations précis Matériaux transformés ont pas même valeur que brut → valeur ajoutée apportée par travail de l’ouvrier et difficilement prise en compte - Existe très grandes variations jp Seconde période - Arrêt Civ3, 5 fév 1985 : Entreprise de construction commande à fabriquant des armatures métalliques Cass admet qualif contrat d’entreprise car fabriquant réalise travail spé selon indications spé du client conduisant à ce que biens fabriqués pas substituables à d’autres - Abandon critère économique au profit critère de la standardisation - Si travail réalisé par fabriquant est standard → vente d’une chose future - Si travail réalisé spé / particulier demandes clients → contrat entreprise B- Les intérêts est enjeux considérables de la distinction vente et entreprise 1. Le prix - Vente : prix doit être déterminé ou déterminable j formation contrat sinon nullité - Entreprise : prix peut être conclu à la fin 2. Le transfert des risques - Vente : sont transférés j conclusion contrat ou dès j existence bien si existe pas j conclusion - Entreprise : réception marque transfert des risques 3 3. La nature de l’action en responsabilité - Si groupe de contrat : Vente : action de nature contractuelle (ss-traitance) Entreprise : action en resp délictuelle II- La vente comporte un prix - Permet distinguer vente d’autres contrats A- La vente n’est pas une donation - Tt semble opposer vente et donation → elmt pécuniaire svt spéculatif inhérent à vente / intention libérale inhérente à donation - Cas vente consentit 1 euro : Peut dissimuler donation Faut vérifier s’il y a animus donandi (intention libérale) ou non Si animus donandi, faut requalif contrat en donation Si pas animus donandi, faut vérifier conditions validité contrat → savoir si est pas vente à vil prix (prix dérisoire au point qu’on le considère comme inexistant). - Vente : contrat synallag - Donation : contrat unilat, donataire tenu aucune obligat° envers donateur - Doute sur caractère unilat dans cas donation ou lègue avec charges : Dépossession sans contre-partie mais donataire tenu d’une charge, d’exécuter obligat° Si l’exécute pas → cause de révocation Ici, aspect synallagmatique même si reste donation Suffit pas à requalif en vente car charge pas prix + intention libérale prédomine B- La vente n’est pas un contrat d’échange - Dans contrat d’échange, 2 parties se transfèrent mutuellement propriété d’un bien - Pas de prix → pas de vente - Échange valable que si biens sont valeur = - En pratique, celui transfère bien – valeur (reçoit bien valeur sup) complète avec soulte (argent) - Si présence soulte → si somme > bien transféré ⇒ requalif contrat sinon reste contrat d’échange 4 C- La vente n’est pas un apport en société - Vise l’apport en nature → transfert propriété du bien à la sté (transfert proprio comme vente) - En retour, reçoit droits sociaux, srtt droit vote, vocation aux bénef et contribution aux pertes - Même si vocation bénef peut conduire à transfert valeur, acte d’apport en sté a pas comme contre- partie immédiate un prix mais l’obtention droits ⇒ pas contrat vente III- La vente entraîne un transfert de propriété - Transfert propriété dans vente = effet légal du contrat s’opérant indé de volonté parties - Permet distinguer vente d’autres contrats A- Distinction entre la vente et le contrat de bail - Locataire a usage / libre jouissance du bien mais en est pas le proprio (acheteur lui le devient) - Vente = contrat à exécution instantanée / Bail = contrat à exécution successive - Contrat de location prend fin à un mnt → obligation de restitution de la chose louée - Obligation restitution interdit de porter atteinte substance chose → elmt important permettant résoudre soucis qualif en associant cette ID à celle de la distinction produits / fruits - Produits émanent de la chose en altérant sa substance - Fruits émanent de la chose sans altérer sa substance 1. Les contrats de location ou de concession de mines ou de carrières - Proprio dpu sol loue terrain pour que locataire y exploite une mine ou carrière - Contrat généralement appelé contrat de location ou concession - Exploitation mine ou carrière altère substance rendant impossible restitution en fin contrat → peut pas être contrat location - Exploitant acquiert propriété des minerais → transfert propriété ⇒ contrat de vente portant sur des biens à extraire 2. Le contrat de vente d’herbe - Proprio champs conclu contrat avec éleveur pour lui permettre de faire venir vache pour se nourrir - Herbe = fruit → elon Cru, présume qu’il s’agit contrat de bail portant sur pâturage - Présomption bail vaut que si éleveur a libre jouissance du pâturage - Si proprio se réserve droit de jouir du pâturage, retombe dans l’idée de vente d’herbe 5 3. La concurrence entre vente et location - Critères différents → philosophie différente - Permanence dans la propriété VS précarité dans location - Locataire et acheteur recherchent choses différentes → lgtps vrai, moins ajd - Concurrence entre ces contrats → location vient concurrencer vente - Si personne cherche juste usage de la chose, contrat location peut suffire - De + en +, contrat de location vient concurrence contrat vente - Location associée à vente not location avec option d’achat - Pdt durée contrat on loue voiture, somme des loyers versés représente % du prix voiture → fin contrat, peut verser solde pour acheter voiture B- Distinction entre la vente et le prêt 1. Le prêt à usage - Contrat à titre gratuit (ex : emprunte échelle du voisin) - Comme pour contrat location → obligation de restitution - Vente avec consigne revient à la mode → vend contenu mais bouteille consigné ⇒ si on la rend, simple prêt ou vendu mais avec promesse de rachat ? 2. Le prêt de consommation - Porte sur choses fongibles et consomptibles - Cas + courant est prêt argent - Usage détruit chose → comment restituer chose détruite par son usage ? - Chose fongible → considère que emprunteur doit rendre chose similaire - Rend pas chose ID mais comparable + détruit chose reçue → considère a transfert de propriété - Cas brouille frontières avec vente C- Distinction entre vente et mandat - A priori, aucun pnt coïncidence entre les 2 - En pratique, associe svt mandat et vente, ex ; dépôt vente - Brocanteur agit comme dépositaire et mandataire, chargé vendre pour notre compte la chose 6 Section 2 : Conditions de formation - Contrat vente = contrat comme un autre auquel conditions d.commun s’appliquent (contenu, capacité, consentement) + conditions supplémentaires - Art 1583 Cciv : « Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on ait convenu de la chose et du prix quoi que la chose n’ait pas encore été livré ni le prix payé. ». - 3 elmts : contrat consensuel nécessitant accord de volonté des parties, chose et un prix I- L’accord de volontés - Contrat conclu dès qu’il y a accord de volonté portant sur chose et sur prix, indé du mnt exécution contrat → suffit ce mettre d’accord pour validité contrat - Art 1594 : « Tout ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre » → principe de liberté - Pour qu’il y ait accord de volonté, faut manif volonté du vendeur et acheteur A- Le vendeur 1. L’absence de vente de la chose d’autrui - Doit avoir capacité de vendre → renvoi règles capacité des régimes mat, PACS, indivision, etc - Règle fondamentale : peut pas transférer à autrui plus de droit qu’on en a soit-même - Vendeur peut vendre qu’à condition qu’il soit lui-même proprio de la chose - Art 1599 Cciv : « La vente de la chose d’autrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui. ». a) Cas du vendeur de la mauvaise foi - Vendeur qui vend 2x même chose à 2 acheteurs diff → 1er vente valable mais pas seconde b) Cas du vendeur de bonne foi - Cas où vente chose d’autrui faite de bonne foi → vendeur ignorait chose fut pas à lui - Vendeur est proprio chose mais chose acquise par précédent transfert propriété → 1er vente annulé - Du fait rétroactivité de la nullité, vendeur jamais été proprio de la chose - Si revendu la chose, du fait rétro, 2nd vente est vente chose d’autrui (vendeur ignorait mnt vente) - Transfert propriété immédiat → qualif vente chose d’autrui s’apprécie mnt ce transfert 7 c) Le cas de l’indivision - Transfert propriété porte sur droit de propriété → c’est ce droit tel qu’il appartenait au vendeur qui est transféré - Si droit vendeur était conditionnel car soumis conditions suspensive ou résolutoire, droit transféré tel quel à l’acheteur - Même remarque pour indivision → situation temporaire qui a pas vocation durée - En pratique, crt indivisions durent des années → même pratiques locales d’indivision - Indivisaire pleinement proprio d’une quote-part dans l’indivision, peut vendre ses droits - Co-indivisaire sûr qu’il y a vente chose d’autrui au mnt vente bien indivis car il en est pas pleinement proprio ⇒ vente peut-elle être annulée ? - Civ3 13 juillet 2023: entre vente et action nullité partage a eux lieu + partage attribut au vendeur la chose → partage déclaratif (rétroactif) ⇒ vendeur était proprio chose, pas vente chose d’autrui d) Les effets de la vente de la chose d’autrui - Vente nulle → nullité relative que seul acheteur peut invoquer - Vrai proprio a action en revendication, peut pas demander nullité vente - Vendeur peut pas agir en nullité de la vente → doit à l’acheteur garantie d’éviction - Seul acheteur peut invoquer nullité par voie d’action ou d’exception → lui permet, dès connaissance réalité situation, direct agir en nullité avant subir action revendication du vrai proprio 2. Les exceptions d’obligation ou interdiction de vendre a) L’interdiction de vendre - Art 900 Cciv : Clauses d’inaliénabilité valable que si temporaires et justifiées par intérêt srx et légitime Donataire / légataire peut être judiciairement autorisé à disposer bien si intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou si intérêt + important l’exige - Bien frappé par clause d’inaliénabilité → peut pas être vendu - Interdiction vendre peut résulter application clause d’exclusivité valable pour max 10 ans → entraîne obligation de vendre qu’à tel partenaire donc interdit vendre quelqu’un d’autre 8 b) L’obligation de vendre - Est + surprenante au regard de la protection droit propriété dans ordre juridique - Art 545 Cciv : Peut pas contraindre quelqu’un à céder sa propriété sauf pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité - En réalité, proclame pas direct obligation vendre mais peut interdire le refus de vente dans crt cas d.conso (obligation indirecte) B- L’acheteur 1. La liberté contractuelle dans la vente - Jeu clause exclusivité jour aussi pour acheteur dans réseaux distribution → svt dans contrats cadre - Jp Alcatel 1995 : contrat-cadre pour carburant → clause d’exclusivité = pompiste peut acheter qu’à son cocontractant et pas concurrent ⇒ acheteur entre les mains du vendeur - Art 1596 Cciv : prévention des conflits d’intérêts → pose des interdictions d’achetés - Interdictions d’achetés pour raisons évidente : tuteur chargé de vendre bien de son pupille → crainte qu’il sacrifie intérêts pupille au profits des siens par vente bas prix ; pareil pour mandataire - Art 1597 Cciv : Même idée de prévention des conflits d’intérêts mais dans cas justice Utilise terme défenseurs officieux → terme historique, plus valable ajd Révolution fr : ID révolutionnaires est faire table rase ancien régime Magistrats 1er visés → passe système justice retenue à système justice déléguée où magistrats jugent au nom du roi ⇒ faut libéraliser tout Suppression ordre avocats et universités par révolutionnaires Activité justice reste mais tous monde peut exercer défense quelqu’un = défenseurs officieux - Incapacités jouissance avec interdict° acheter : personnes avec fonction dans lieu hébergeant personnes âgées ou dispensant soins psy peuvent pas acheter ni être gratifié par ses personnes 2. Le retrait et la préemption - 2 cas, acheteur pas celui qui était initialement choisi mais quelqu’un d’autre - Substitution du bénéficiaire du retrait ou de la préemption à l’acheteur intial - Diff chronologique : Retrait : substitution à posteriori, après conclusion contrat Préemption : substitution à priori, avant conclusion contrat 9 a) Le retrait - Titulaire droit de retrait peut se substituer à l’acheteur après conclusion contrat vente - Mécanisme très utilisé pdt ancien régime not aristo → permettait conservation bien dans famille - Révolut°R voient ça mauvais œil → mécanisme maintient bien dans familles, contraire principe libre circulation des biens ou richesses ⇒ suppression retrait - Reste que cas exceptionnel avec not mécanisme du retrait litigieux (art 1699 Cciv) = cession d’un droit litigieux (droit à propos duquel existe une contestation) - Cas d’une créance litigieuse : Contrat entre A (créancier) et B (débiteur) Au terme contrat, A réclame 100 à B qui refuse payer et conteste validité droit de A Droit de créance de A est litigieux car contesté sur le fond Normalement, 1 saisit justice et juge tranchera C intervient et propose racheter créance de à pour 80 car litigieuse A accepte et vend créance à C qui va en justice pour récupérer les 100 → 20 bénef - Débiteur peut racheter créance au cessionnaire en lui payant le prix qu’il a payé (ex : B paye 80 à C pour racheter créance → confusion donc extinction de la dette) - Double intérêt maintien retrait litigieux : Évite spéculation sur baisse sur créances litigieuses → incite cessionnaires à proposer prix assez bas pour ce faire un bénéfice mais décourager débiteur de faire retrait litigieux Permet éteindre des procès → solution alternative - Arrêt Chb comm 14 fev 2024 : Q° : fait que créance litigieuse soit vendu avec autres créances de nature à faire obstacle à l’exercice du retrait litigieux Possible exercer retrait litigieux dès que créance litigieuse, dans bloc créances, reste déterminée avec un prix individuel et identifié Si double condition remplie → retrait litigieux peut être exercé b) La préemption - Même résultat que retrait : titulaire du droit de préemption remplace acheteur dans vente - Substitution en amont, avant conclusion acte - Qd projet vente soumis droit préemption, vendeur doit notifier projet vente au titulaire du droit avant conclusion acte 10 - Titulaire droit préemption a délai pour préempter ou pas → si oui, vente conclu avec lui, acheteur initialement pré-sentit sera jamais acheteur - Arrêt Civ3 26 Oct 2023 : faut que projet vente notifié au titulaire du droit préemption soit exacte sinon vente peut être annulée - Ex loi donne droit préemption : locataire, indivision, SAFER, etc - Mécanisme aussi présent dans contrats ss terme de clause de préférence, d’agrément - Arrêt Civ3, 14 Sept 2023 : peut faire annuler vente consentit en violation droit préemption même si objet de la préemption existe plus au mnt de la demande (maison détruite) II- La chose - Condition très liée à notion d’objet du contrat : en forgeant théorie du contrat, rédacteurs avaient à l’esprit la vente - Chose doit être dans le commerce, exister, être déterminée ou déterminable - Objet signifie chose objet et objet d’obligation → condition de déterminabilité est trouvée pour la chose et le prix A- La chose doit exister dans le commerce - Doit être dans commerce juridique - Art 1598 Cciv: « Tous ce qui est dans commerce peut être vendu qd voies particulière en ont pas prohibé l’aliénation. » - Rappel ancien article 1128 Cciv (avant réforme 2016 : « Il n’y a que les choses qui soit dans le commerce qui puissent être l’objet de convention » Traçait frontière entre commercialité et extra-commercialité - Choses hors commerce peuvent pas être objet de contrat de vente - Choses tradi considérées comme hors commerce : Sépultures : caveau et restes humains Corps humain : exception pour crt contrats à titre gratuit (don sang) 1. Les clientèles civiles - Clientèle commerciale tjs considérée comme dans commerce - Concerne srtt cession fond commerce où clientèle est elmt central, sans lui pas de fonds - Civil, principe de l’extra-commercialité de la clientèle civile not car considère que personnels libéraux ont leur propre politique 11 - Libéral se considère pas comme commerçant, veut créer relation confiance avec client - Qd médecin retraité vend cabinet, si pas proprio murs, seule chose avec valeur est la clientèle - Qd médecin fait acte vente où vendait clientèle civile ⇒ acte annulé - Parade : cède droit de présentation au successeur à la clientèle → hypocrite - Ccass Civ 1, 7 nov 2000 : clientèles civiles sont dans commerce juridique à condition sauvegarder liberté de choix du patient 2. Autres questions jp - Chb comm 25 juin 2013 : cession fichier clientèle non déclaré à CNIL nul car chose hors commerce - Chb comm 19 déc 2018 : vente matériel médical non homologué nul car chose hors commerce - Difficulté conceptuelle : voit pas bien diff entre extra-commercialité et licéité de la chose → semble plutôt encadre l’illicéité B- La chose doit exister - Art 1601 Cciv : chose doit exister j conclusion contrat - Si mnt vente chose a disparu, vente nulle → suggère mnt vente, chose doit exister - Art 1163 Cciv : peut conclure contrat sur chose future - Faut juste que chose future existe mnt où vente doit produire ses effets - Si chose est future, transfert propriété qu’au mnt naissance chose → hypothèse devenue courante - Vente chose future pas trop gros dangers pour acheteur qd chose mobilière → risque + grand qd chose immobilière - Législateur venu encadrer vente chose future particulière d’un immeuble à construire - Art 1600-1 et svt Cciv, 2 figures contractuelles: Vente à terme : vendeur va construire immeuble, qd c’est fait acheteur doit payer le prix → propriété immeuble j conclusion contrat Vente en l’état futur d’achèvement : dès conclusion contrat, transfert de propriété sol à l’acheteur puis édification maison → fur et à mesure édification, acheteur devient proprio ces parties et doit payer contrepartie au fur et à mesure le prix C- La chose doit être déterminée ou déterminable - Art 1163 al2 : objet doit être déterminé ou déterminable j conclusion contrat → pareil pour prix - Pas difficulté qd vente porte sur corps crt car individualisé et décrit dans contrat - Précision de la chose dans contrat a effets not sur garantie et obligation conformité 12 1. La chose de genre a) Une chose non périssable - Chose de genre déterminée par leur espèce et pas encore individualisées - Svt, sont constituées de matière 1er - Chose genre soumise à régime propre lié à leur nature not régime propre en matière risque - Théorie des risques : Si une des parties peut pas s’exécuter en raison FM, pas responsable Chose de genre peut pas périr → empêche pas exécution contrat Mnt livraison, individualisat°, chose genre devient corps certain → créancier doit s’exécuter b) La qualité de la chose de genre - Art 1166 Cciv : qd qualité presta pas déter ou déterminable en vertu contrat, débiteur doit offrir presta qualité conforme attentes légitimes parties considérant sa nature, usages et montant contrepartie 2. La difficile détermination d’une vente portant sur une chose spécifique a) La vente à la mesure - Art 1585 Cciv : descript° processus individualisation, passage statut chose de genre à corps certain b) La vente en bloc - Art 1586 Cciv : vente d’un ensemble et pas vente chose de genre ou multitudes de vente de choses distinctes ; ex : vente récolte sur pied - Individualisation peut être nécessaire pour fixat° prix → comptage rend pas chose en chose genre, reste corps certain (ex : vente collection timbre) D- La cession de créance et la cession de dette - Vente de droits - Réforme 2016 : consacre cession de dettes → faut accord créancier - Pour cession créance, pas besoin accord du débiteur Voir cours de L3 III- Le prix - Objet de l’obligation de l’acheteur - Doit exister, être déterminé ou déterminable 13 A- Le prix doit exister au jour de la conclusion du contrat 1. Si il n’y a pas de prix - Si acte de vente où aucun prix → requalifiable en don si animus donnandit - Si pas animus donnandi, pas requalification possible → contrat sera nul 2. Un prix dérisoire a) La vente à vil prix - Qd prix dérisoire au regard valeur d’un bien, prix considéré comme inexistant ⇒ vente nulle - Savoir si prix vil, se place j vente et compare valeur vénale bien j de la vente et prix - Art 1169 Cciv : contrat à titre onéreux où contre-partie convenue est illusoire ou dérisoire → nul - Fait comparer valeur vénal au prix et pas s’attacher qu’au prix - Peut y avoir prix faible sans vileté → cas vente 1 euro pour entreprise en difficulté (négative) - Théoriquement, sanction + adaptée devrait être inexistence plutôt que nullité mais théorie inexistence jamais prix en JP car apporte rien en pratique b) Les théorie des nullités - Vil prix pdt lgtmp poche de résistance à la théorie moderne des nullité qui a bcp évoluée début 20 e - Théorie classique des nullités : Faut étudier défaut de formation et voir sa gravité Si défaut formation grave, nullité est absolue Si défaut peu grave, nullité relative - Début 20e s, théorie remise en cause par auteur mettant en lumière son caractère artificiel - Défauts grave ou non → pas sens car conduit dans tous cas à nullité - Théorie moderne : remplace critère gravité par critère de l’intérêt protégé par règle de formation du contrat transgressée - Q° : règle transgressée avait pour vocation protéger un intérêt → était il général ou particulier ? - Si IG → nullité absolue / si intérêt spé → nullité relative - Réforme des contrats 2016 consacre théorie moderne des nullités - Com arrêt 23 oct 2007 : S’accroche théorie classique Vente consentit sans prix srx est nulle → absence elmt essentiel du contrat = nullité absolue - Com, 22 mars 2016 : en matière vil prix, nullité relative car vice protéger intérêt spé d’une partie 14 3. Un prix faible mais sans être dérisoire - Art 1108 Cciv : contrat commutatif est celui où prestat regardées comme équivalentes - Pas principe équivalence des prestations → même dans contrat commutatif, obligations acceptées par parties comme étant équivalentes ⇒ indispensable sinon vente qu’à prix coûtant - Lésion pas vice du consentement, peut pas demander nullité - Art 1168 Cciv : dans contrat synallagmatique, défaut d’équivalence des prestat pas cause de nullité du contrat sauf si loi en dispose autrement - Prix spécialement faible ou excessif pas cause de nullité - Mesure propre à responsabiliser cocontractants → chacun doit veiller ses propres intérêts - Déséquilibre éco permet remise en cause contrat pour : Contrat conclu par un mineur Vente d’immeuble 4. Le déséquilibre économique dans la vente d’immeuble - Loi autorise remise en cause du contrat pour raison purement monétaire → action en rescision pour lésion de plus de 7/12 - Règle ancienne de l’époque où biens immo constituaient essentiel fortunes individus et pat famille - 1804 : patrimoine fait par immeuble, veut pas que quelqu’un soit obligé de brader pat à cause difficultés d’argent passagères - Art 1674 Cciv : admet possibilité de remise en cause ce contrat pour raisons purement éco - Conditions de l’action en rescision pour lésion : Vente d’immeuble, estimé j vente Seul vendeur peut agir et doit agir dans 2 ans de la vente pour obtenir la nullité vente Faut lésion + 7/12 (vendeur a reçu moins 5/12) - Loi accorde acheteur qui subit l’action un choix : accepte la récision ou racheter la lésion - Rachat équivaut à complément de prix au vendeur fait selon calcul du Cciv : complément du juste prix – 1/10 prix total = vente pour 90 % valeur du bien - Retranche 1/10 car pas principe équivalence prestat → pas anormal pour acheteur de chercher faire bonne affaire - Rachat de la lésion permet acheteur de faire petit bonne affaire avec prix juste pour vendeur - Q° délai dispose acheteur pour rachat : Cciv dit rien, soit juge fixe délai ou dit que acheteur dispose d’un délai raisonnable - Arrêt Civ3 5 janvier 2022 : délai 4 ans acquit 15 B- Le prix doit être déterminé ou déterminable lors de la conclusion du contrat - Prix dans contrat entreprise peut être fixé après mais pas pour contrat vente - Art 491 Cciv : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » 1. Le prix doit être déterminé ou déterminable - Difficulté se pose pas qd prix est déter - Principe de liberté des prix depuis 1986 - Pdt qlq tps, a connu prix imposés par l’État - Malgré liberté, tjs règles et tentatives d’intervention - Ex : relation pro-consommateur, existe prix plancher imposés, vente à perte interdite - Prix peut être que déterminable → dans contrat figure indications sur manière fixation prix - Règle : veut éviter l’arbitraire, qu’une des parties soit laissé à l’arbitraire de l’autre - Clause où prix à payer est prix net vendeur (fixé unilat par vendeur) au j livraison est nulle - Clause indique que prix payé sera prix matière 1er eu égard à son cours au j livraison → prix objectivement déterminable, déter dépend pas volonté seule d’une partie ⇒ clause valable - Cas contrat cadre de distribution (Art 1164 Cciv) : Q° indétermination du prix → débats et divergences ⇒ Jp pdt 20 ans Prix peut être fixé unilat, si abus juge peut être saisit demande d-int sinon annulat° contrat - Cas de la clause de rachat des actions d’un associé quittant sté pour une faute de sa part : Existe clause de bad leaver Clause prévoit prix inf au prix d’achat ou au prix du marché But : inciter associer bien se comporter Existe aussi clause good leaver : parts rachetés prix supérieur au prix du marché Soc, 21 sept 2022 : clause rachat parts sociale avec plafond fixé dans clause → q° savoir si prix max est prix déterminable ⇒ Cass dit que prix pas déterminable 2. Le prix doit être désigné par les parties - Art 1591 Cciv : prix doit être déter et désigné par les parties - En pratique, mode de déter du prix par parties parfois surprenants - Arrêt Com, 29 sept 2015 : Associés remettent tiers offres d’achat de leurs parts avec acceptation anticipé offre + élevée Un propose 5000 eu autre rien → vente se fait, permettant associer de partir meilleur prix Mécanisme valable 16 - Art 1592 Cciv : prix peut être laissé à l’estimat° d’un tiers → si veut ou peut pas la faire, pas vente - Pratique courante, cas où parties incapables fixer prix - Tiers considéré comme mandataire des parties, doit être impartial et indé des parties Section 3 : Modalités particulières de conclusion de la vente - Passer en revu règles importantes posant modalités spé de conclusion I- Les avants-contrats et les contrats préparatoires - Contrat de vente précédé par autres contrats → ont vocation préparer vente future A- La promesse de contrat unilatérale ou synallagmatique → a revoir dans cours L2 B- Pacte de préférence → a revoir dans cours L2 C- Contrats de réservation - Appelés aussi contrats préliminaires dans cas contrat de vente d’immeuble à construire - Utilisé par promoteurs immo : risque de construire immeuble, si peu logements vendus → faillite - Permettent anticiper choses, pour promoteur de sonder marcher cad dire qu’il va lancer opération construction qu’à partir crt tôt remplissage - Art L261-15 Code de la construction et de l’habitation : Prépare vente d’un immeuble Contrat devant mentionner elmt essentiel (chose et prix) Réservation implique dépôt d’une garantie d’un montant : ◦ Max 5 % si réalisation opération (construction et livraison) doit se faire jusque 1 an ◦ 2 % si 2 ans ◦ Aucun dépôt peut être demandé si délai sup 2 ans - Obligat° variables par constructeur : Immeuble construit de tt façon → réservation de l’appart Contrat précise que si immeuble construit, alors réservation appart ⇒ intéressant pour constructeur - Selon que décision de construire est prise ou non → retentit sur nature juridique du contrat de réservation 17 - Décision construct° prise → constructeur s’engage à vendre appart qd immeuble construit → rapproche contrat réservat° d‘une promesse de vente unital, dépôt garantie jouant rôle d’indemnité d’immobilisat° - Si aucune décision construction prise, contrat réservation se rapproche + pacte de préférence - Cass dit que contrat de réservation = contrat hybride ⇒ sui generis II- La condition et le terme A- La condition - Art 1584 Cciv : évoque condition VOIR L3 - En matière de vente, recours à condition est très fréquent not condition suspensive B- Le terme - Fréquent que terme soit relatif à l’obligat° paiement prix voir que terme soit relatif au transfert propriété → VOIR L3 III- La vente à l’agréage - Faut que acheteur agréer la chose → 2 types ventes à l’agréage A- La vente à la dégustation - Art 1587 Cciv : vin, huile et autres choses habitude goûter, pas de vente si pas goûté et agréé - Vente conditionnée par agrément (discrétionnaire) que va donner acheteur de la chose - Se rapproche d’une promesse unilat de vente dont agrément serait la levée de l’option - Champs d’application art limité → peut s’y référer que si usage applicable - Peut pas goûter vin dans grande surface mais d’usage de le faire au resto B- La vente à l’essaie - Art 1588 Cciv : faut que acheteur agrée à la chose ; qu’elle soit objectivement constatée - Acheteur : Conditionne vente à vérif de la présence crt qualités de la chose Peut essayer la chose pour vérifier présence qualités attendues (préalablement ID) - Si qualités pas présentes → pas de vente - Pratiquée dans crt secteur → tend à se dvlp et étendre son champs d’application - Applicable dans domaines précis, utilisé par usages, ex : vente chevaux course 18 - Ajd, technique + en + précise → dvlp vente a essaie pour machines d’entreprise - Diff vente à la dégustation où décision discrétionnaire → ici, constate qualités objectives - Si performances attendues présentes → vente s’impose à l’acheteur - Si étend vente à l’essaie à qualités subjectives (seul acheteur peut les apprécier) + complexe ,ex : vente instrument musique ⇒ vente à l’essaie mais même ID que pour dégustat° - Art 1588 Cciv : « La vente à l’essaie est toujours présumée faite sous une condition suspensive. » IV- La vente avec faculté de rachat A- Définition - Art 1659 et svt Cciv. : pacte où vendeur se réserve de reprendre chose vendue moyennant restitution du prix principal - Normalement, acte juridique irrévocable → possible prévoir que vendeur se réserve droit de racheter la chose - Mécanisme ancien, rappelant considérations du retrait et de la rescision pour lésion : même ID qu’on voulait pas que personnes soient obligés de brader leur pat pour besoins d’argent ponctuel - Permet une personne qui a dettes de vendre bien, payer dette et racheter bien quand elle peut - Ressemble bcp dans ses effets au pacte commissoire - Vente doit avoir été prévu à l’origine car c’est une clause du contrat de vente - Si veut s’entendre sur faculté de rachat post à vente, sera nvlle convention - Si rachat il y a, sera une 2nd vente - Civ 3., 8 juin 2023: Prescription action tendant faire constater usage régulier de la faculté de rachat Q° : action personnelle (prescript° quinquennale) ou réelle (prescription trentenaire) ? Est une action personnelle soumise prescription quinquennale B- L’ancienne appellation : le réméré - Ancien régime : principe prohibition du prêt à intérêt - Pour dvlp commerce, faut pv prêter et percevoir intérêts → juristes contournent interdict° - Pratique du réméré : détourne technique contractuelle de la faculté de rachat pour contourner interdict° en matière de prêt d’argent - Même résultat qu’avec prêt d’argent avec intérêt mais sans le faire - Clause permet de racheter chose au même prix → formule pas obligatoire 19 - Peut stipuler prix de rachat différent prix vente → acheteur est dispensateur de crédit - Peut garder même prix tout en permettant vendeur de garder jouissance chose en échange loyer - Mécanisme dangereux qd l’utilise pour dissimuler prêt - Crt pourrait avoir tentation d’y recourir car arrivent pas avoir accès prêt bancaire - Dangereux pour : Vendeur emprunteur : règles protectrices du crédit s’appliquent pas not limite taux d’intérêt Acheteur prêteur : vendeur a faculté de rachat et pas obligation de rachat - Peut répondre crt situations → maintenu Cciv mais encadrée ⇒ faculté rachat valable max 5 ans - Jp considère que cette vente est sous condition résolutoire : avantage fiscal → propriété reste acquise au vendeur et pas de mutation en sens inverse V- La vente financée par un crédit - Soumis droit commun du prêt - Ici, conso achète bien et finance par crédit - Cconso, 2 types crédits : à la consommation et immobilier - 2 contrats conclus : Contrat de vente entre acheteur conso et vendeur Contrat de crédit entre conso et banquier - Pdv juridique, relativité des conventions dit que 2 contrats sont indé l’un de l’autre - Pose pblm matière crédit, ex : conclu contrat vente et crédit annulé pour cause nullité A- Champs d’application 1. Le crédit à la consommation - Def art L312-1 et svt Cconso : crédit répondant 2 séries de conditions a) Conditions objectives - Crédit de la vie courante tt en étant pas anodin - Enfermé entre 2 limites : Limite inf 200 euros, valable aussi pour crt au dessus de 200 euros ???? Max 75 000 euros, au-delà + prêt immo que à la conso → si prêt >75 000 euros et pas immobilier, est soumis d.commun du prêt - Si crédit est garanti par hypothèque ou sûreté équivalente → crédit soumis régime du crédit immo quelque soit son montant 20 b) Finalité du crédit - Code donne liste d’exclusion not fonds destinés acquisition d’un droit de propriété ou jouissance d’un terrain ou immeuble, même si somme empruntée < 75 000 euros → sera crédit immo 2. Le crédit immobilier - Immeuble à usage d’habitation ou usage mixte et terrain destiné construction immeuble - Faut que l’opération financée par crédit porte sur immeuble ou terrain - Opération doit être une acquisition en propriété ou en jouissance ou construction immeuble ou financement travaux crt conditions B- Règles propres au crédit à la consommation - Qd recours crédit pour acheter bien, faut que crédit soit crédit affecté, associé à un usage - Loi Seriverener 1, 1978 : crée lien d’indivisibilité entre vente et crédit - Lien devient fusionnel → art L311-1 Cconso : vente et crédit à la conso forment une opérat° commerciale unique - Pour qu’il y ait indivisibilité, faut que crédit à la conso soit affecté / lien fait entre crédit et vente - Que si crédit est affecté qu’il y aura indivisibilité - Cconso, crédit affecté qd (3 options) : Vendeur ou prestataire de service finance lui-même crédit Vendeur et intermédiaire entre préteur et acheteur → crédit proposé par tiers qui a recours au vendeur pour conclusion contrat (majo cas) Ajout JP : contrat de crédit mentionne la finalité - Si crédit pas accordé, contrat vente résolu de plein droit - Interdépendance, contraire tous principes fonda, pour protéger consommateur C- Règles propres au crédit immobilier - Loi de 1979, Scrivner 2 pose une double dépendance 1. Une dépendance du contrat de crédit vis-à-vis de la vente - Art L313-36 Cconso : offre tjs acceptée ss condition résolutoire de la non conclusion dans délai 4 mois à compté de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé - Si dans délai 4 mois vente pas réalisée, par effet clause résolutoire, contrat crédit résolu - Entraîne obligation pour emprunteur de restituer sommes versés 21 - Cass : du fait de la rétroactivité de la nullité, si contrat vente annulé, est censé avoir jamais existé → a pas pu être conclu dans 4 mois ⇒ crédit aussi résolu Hypothèse non conclusion vente → Cass ajoute cas disparition rétroactive contrat si nullité 2. Une dépendance de la vente vis-à-vis du contrat de crédit - Acte doit indiquer si prix payé direct ou indirect, tout ou partie, grâce crédit immo - Si payé par crédit immo, vente conclu ss condition suspensive d’obtenir prêt - Jp : obtention réalisée dès que recevant une offre de prêt caractéristiques aux enjeux de la vente - Condition réputée remplie dans cas où emprunter ferait pas les démarches pour obtenir emprunt 22

Use Quizgecko on...
Browser
Browser