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UE1 - Droit des contrats - #2 - Le contrat de vente - Support de cours - 16_10_2023.pdf

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Le contrat de vente I- La présentation du contrat de vente Propos introductifs I- La présentation du contrat de vente 1. Le contrat de vente est un contrat spécial. Un contrat nommé : Soumis à des dispositions spéciales dans le Code civil 2. La classification du contrat La vente est un contrat : à t...

Le contrat de vente I- La présentation du contrat de vente Propos introductifs I- La présentation du contrat de vente 1. Le contrat de vente est un contrat spécial. Un contrat nommé : Soumis à des dispositions spéciales dans le Code civil 2. La classification du contrat La vente est un contrat : à titre onéreux, commutatif, synallagmatique, consensuel, en exceptions. principe mais de vente. avec des II- La formation du contrat de vente II- La formation du contrat de vente 1/3 La vente est parfaite dès que l’on a convenu : du prix de la chose Sauf certaines ventes spéciales, il n’y a pas de conditions de forme La chose : doit être déterminée et dans le commerce (art.1598) II- La formation du contrat de vente 2/3 Le prix doit être déterminé ou déterminable à la conclusion du contrat (art.1591). Toutefois cette détermination peut être laissée à l’estimation d’un tiers (art. 1592) Dans les contrats cadre le prix peut-être fixé unilatéralement par l’une des parties (art. 1164) II- La formation du contrat de vente 3/3 Les prestations équivalentes. n’ont pas à être Sauf : Si le législateur a prévu l’inverse (ex : la lésion de l’art. 1674) Le contrat est nul si le prix est dérisoire ou illusoire (art. 1169) o C’est la règle dans les contrats à titre onéreux. o Toutefois les ventes à 1 euro sont valables s’il existe une autre contrepartie. III- Les effets du contrat de vente III- Les effets du contrat de vente 1/2 Le transfert de propriété a lieu solo consensu (art. 1583). Sauf : o Volonté contraire des parties (art. 1196). Ex : la clause de réserve de propriété. o La vente de choses futures : le transfert a lieu à l’achèvement de la chose. o Pour les choses de genre, le transfert de propriété n’a lieu qu’à l’individualisation de la chose. Le transfert de propriété emporte le transfert des risques (art. 1196). III- Les effets du contrat de vente 2/2 C’est l’acquéreur qui supporte les risques de disparition ou d’altération de la chose. Sauf exceptions : Si l’acquéreur a mis le vendeur en demeure de délivrer la chose : les risques retournent chez le vendeur Le Code de la consommation prévoit que le transfert des risques n’a lieu qu’à la prise de possession de la chose par l’acquéreur (L.2164) La vente en l’état futur d’achèvement : les risques ne sont transférés qu’à l’achèvement total de l’ouvrage IV- Les obligations du vendeur La délivrance de la chose 1/2 Le vendeur doit délivrer la chose vendue (art. 1603 et 1604). C’est son obligation principale. Le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles : Qualitativement Quantitativement Il doit également délivrer les accessoires (art. 1615). La délivrance de la chose 2/2 La délivrance non conforme est une inexécution contractuelle. La sanction de l’inexécution de l’obligation de délivrance : o L’article 1610 : prévoit la résolution ou l’exécution forcée o Les sanctions de droit commun de l’art. 1217 : il s’agit avant tout d’une inexécution o L’acquéreur peut toujours demander des dommages et intérêts La garantie des vices cachés 1/2 C’est une garantie : le vendeur la doit automatiquement (même en l’absence de faute) (art. 1641) Elle joue pour toutes le ventes (sauf ventes d’immeubles à construire et ventes par autorité de justice) Elle peut être conventionnellement écartée (1645) entre particuliers ou entre professionnels de même spécialité, si le vendeur est de bonne foi La garantie des vices cachés 2/2 Elle joue, dans les 2 ans à compter de la découverte du vice si : Le vice rend la chose impropre à son usage normal Le vice est caché et grave Le vice est antérieur à la vente et inhérent à la chose L’acquéreur peut, en plus de dommages et intérêts, choisir entre (art. 1644) : Une action rédhibitoire Une action estimatoire La garantie légale de conformité 1/2 C’est une action réservée au consommateur (art. L.217-13) contre son vendeur professionnel Elle concerne les ventes de biens meubles corporels Pour les défauts existants au moment de la délivrance Elle se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance de la chose La garantie légale de conformité 2/2 Le consommateur a le choix entre (L217-9) Le remplacement de la chose Sa réparation Le vendeur peut imposer l’un des 2 choix si l’autre a un coût disproportionné Si le remplacement ou la réparation sont impossibles : l’acquéreur a le choix entre la restitution du prix ou sa diminution (L217-10) Le consommateur a toujours le choix entre agir sur le fondement du code de la consommation et sur le fondement du droit commun La garantie d’éviction 1/2 Le vendeur doit à l’acquéreur la possession paisible vendue (art. 1625 C. civ.). de la chose Le vendeur doit : Une garantie de son propre fait o Elle est d’ordre public (art. 1628) o Il doit garantir contre ses roubles de droit o Et ses troubles de fait La garantie d’éviction 2/2 Le vendeur doit aussi garantir l’éviction par un tiers : Uniquement les troubles de droit Elle n’est pas d’ordre public o On peut donc l’écarter dans le contrat, si le vendeur est de bonne foi En cas d’éviction totale : la vente est anéantie. La restitution du prix (article 1632) En cas d’éviction partielle : l’acheteur a le choix entre : Une indemnité ou l’anéantissement de la vente Les obligations d’information A la charge du vendeur : L’information, Parfois le conseil Voire la mise en garde de l’acheteur En considération De la nature de la chose (dangereuse ou complexe) Et de la qualité du vendeur et de l’acheteur : o Profane / professionnel

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