Droit civil et fondement de droit romain syllabus 2 synthèse PDF

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This document is a syllabus for a course on civil law and Roman law, It covers concepts such as property, classification of goods, and more detailed information It is for an undergraduate course offered by the Université Libre de Bruxelles.

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lOMoARcPSD|33273700 Droit civil et fondement de droit romain syllabus 2 synthèse Introduction au droit civil (en ce compris les fondements de droit romain) (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei (...

lOMoARcPSD|33273700 Droit civil et fondement de droit romain syllabus 2 synthèse Introduction au droit civil (en ce compris les fondements de droit romain) (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit civil et fondement de droit romain syllabus 2 synthèse : Chapitre 1 : les biens Section I : notions de choses et de biens Les choses sont des réalités, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, qui se distinguent des animaux, les choses et les animaux se distinguent des personnes. Pour les animaux, la loi consacre leur singularité et la protection qui leur est due, mais ils sont sous le même régime juridique que des choses corporelles. → Animaux : Régime juridique des choses corporelles + lois supplémentaires de protection. Les biens désignent toutes les choses appropriées ou susceptibles d’être appropriées par une personne, en ce qui comprend les droits patrimoniaux mais aussi les choses qui n’ont jamais été approprié (« Res nullius) et les choses qui ont été abandonnées librement et volontairement (« Res derelictae) : des biens sans maitres. Exemples de res nullius : Les perles trouvées dans les huîtres pêchées en pleine mer, les animaux sauvages (gibier etc.), l’or trouvé dans les rivières, les truffes déterrées en forêt, les baies récoltées dans la nature, etc. Le mode d’appropriation des biens sans maitre :   Le bien meuble sans maitre appartient à celui qui en a pris la possession (respect des obligations imposés). Le bien immeuble sans maitre devient la propriété de l’état. Les choses communes désignent les choses qui ne peuvent pas appartenir à une personne en particulier, leur usage étant commun à tous (comme l’eau, l’air, la lumière, etc.). Une personne est en droit de s’approprier une quantité déterminée d’une chose commune qui devient alors un bien. Exemples : L’eau de source mise en bouteille, les cendres d’un volcan commercialisées, des coquillages ramassés sur une plage etc. Le droit des biens a pour objectif d’étudier les différentes manières de s’approprier un bien, qu’il s’agisse d’une réalité physique (voiture, maison, etc) ou abstraites (droit d’auteur, universalité, etc). Section II : Classification des biens : I. Biens corporels et incorporelles : A. Critère de distinction : Le droit des biens a évolué vers une dématérialisation de la notion de bien. La distinction entre les biens corporelles et incorporelles est établie à un double critère : L’existence physique et la condition de quantification Biens corporels : sont ceux qui peut être appréhendé par l’un de nos 5 sens et il doit pouvoir être mesuré par un instrument technologique, à un instant donné. (Exemple : une voiture, l’électricité). Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Exemple : Un kilowattheure d’électricité produit par une centrale électrique. Biens incorporels : ce sont des abstractions qui n’ont aucune existence physique mais sont de grande valeur. Ces abstractions qui font l’objet d’une appropriation sont des biens incorporels (créer par l’esprit de l’être humain). B. Effet de la distinction sur la règle du droit commun : Notion d’universalité : c’est un bien incorporel unique meuble et non fongible qui se compose d’une pluralité de biens partageant une identité commune, un même lien intellectuel, une même destination. (Ex : troupeau, bibliothèque, etc.). Il existe plusieurs sortes d’universalités comme :  Le patrimoine : L’ensemble de ces biens (actifs) et de ses dettes (passif).  Les choses collectives : Des biens corporelles de même nature et réunis en vue d’une même destination (Exemples : Un portefeuille de titres, les livres d’une bibliothèque, les œuvres appartenant à un musée, les réalisations d’un artiste, les animaux d’un troupeau.)  Les hérédités jacentes : les patrimoines non encore partagés des défunts.  Le fonds de commerce : tous les biens nécessaires à l’exercice d’une profession d’un entrepreneur. Le propriétaire des biens composant l’universalité est titulaire d’un droit réel unique sur l’ensemble de ces biens. Les biens composant l’universalité sont donc soumis à un régime juridique unique et peuvent faire l’objet d’actes juridiques ou d’actions judiciaires dont les effets s’appliquent à l’ensemble des biens. Exemples : La vente d’un fonds de commerce emporte le transfert de propriété de chaque bien qui le compose. L’action en revendication d’un troupeau concerne chaque animal faisant partie de ce troupeau. La déclaration de faillite d’une entreprise confère au curateur des droits sur le patrimoine du failli. Les créanciers des dettes communes contractées par des époux mariés sans contrat de mariage ont un droit de priorité sur l’ensemble des biens composant le patrimoine commun. II.Biens fongibles et non fongible : A. Critère de distinction : Les biens fongibles sont des biens librement interchangeables qui peuvent être remplacés l’un par l’autre. Donc la caractéristique est de pouvoir être intervertis. Application : La monnaie est un bien fongible par excellence : peu importe que l’acheteur paye avec le billet de 20 € qu’il tient dans sa main ou avec un autre billet de 20 € qui se trouve dans son portefeuille. Il en va de même pour un syllabus : peu importe à l’étudiant de recevoir tel syllabus en particulier à la place de tel autre resté dans le rayonnage, pour autant qu'il présente les mêmes qualités. Le même raisonnement est applicable à une voiture neuve dont la couleur, la marque et le modèle sont déterminés : peu importe pour l’acheteur que telle voiture lui soit livrée plutôt que telle autre qui a les mêmes caractéristiques. Ces biens sont des biens fongibles. Les biens non fongibles sont les autres biens, qui ont une valeur propre et donc qui ne peut être interchangé. Application : Si je possède un billet de 20 € dédicacé, ce billet a une valeur unique de sorte que si je le prête à un ami, j’entends récupérer ce même billet dédicacé et non un autre billet. De la même manière, si je prête mon syllabus complété par les notes prises au cours, j’ai l’intention de récupérer mon syllabus et non un autre. Si je dépose ma voiture en réparation, je m’attends à récupérer ma voiture qui présente un kilométrage précis et non une autre. Dans ces hypothèses, le bien est considéré comme unique en raison de ses caractéristiques propres, de sorte que le rapport juridique porte sur ce bien en particulier et non sur un autre bien présentant la même nature et la même valeur. Il s’agit de biens non fongibles. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Les biens consomptibles sont des biens destinés à disparaitre lors du 1er usage. Exemples de biens consomptibles : Les aliments (usage matériel), l’argent (usage juridique). Les biens non-consomptibles sont les biens qui résistent à l’usage. Exemples de biens non consomptibles : Les immeubles, vêtements, véhicules etc. Les choses de genre « genera » sont des choses qui sont dépourvu de singularité, leur valeur se détermine sur la quantité ou de leur mesure. Les choses certaines « Species » sont des choses dont l’individualité importe aux parties. Elles ont une valeur intrinsèque qui se détermine à l’unité. B. Effets de distinction : Un prêt portant sur :  des species est appelé un prêt à usage ou commodat  des genera est appelé un prêt de consommation. 1.Titre de fait “possesseur ou détenteur” : La possession désigne la mainmise matérielle d’un bien (« Corpus ») avec l’intention de se comporter comme le propriétaire ou titulaire du droit réel (« Animus ») →Conservation. La détention désigne la mainmise matérielle d’un bien (« Corpus »), dans l’intention de le restituer à autrui → Restitution. Le titre de fait d’une personne sur un bien dépend de la nature du bien : ➢ Si c’est une species, le titre de fait est soit possesseur soit détenteur. Exemple : Je suis possesseur de mon téléphone mais si je le prête à quelqu’un, l’emprunteur sera détenteur de mon téléphone. ➢ Si c’est une genera, le titre de fait est toujours possesseur. Exemple : Je suis possesseur du billet de 20 € que j’ai emprunté car je peux rendre un autre billet à la place. 2. Titre de droit : “Propriétaire ou non propriétaire” Le titre de droit d’une personne sur un bien désigne la qualité de propriété (« verus dominus »). Le titre de droit d’une personne sur un bien dépend de la nature du bien :  Si c’est une species, le titre de droit est propriétaire ou non. Exemple : Je suis propriétaire de mon téléphone mais pas du téléphone que j’ai emprunté à une amie.  Si c’est une genera, le titre de droit est toujours propriétaire. Exemple : Je suis propriétaire du billet de 20 € emprunté puisque je peux le dépenser et restituer un autre billet. Inexécution de l’obligation de restitution suite à la perte du bien Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 La destruction d’un bien peut être causée soit par une faute du débiteur soit par un cas de force majeure (« Casus »). Le casus est indépendant de la volonté de l’homme. Le régime juridique est différent en fonction de la faute : ♦  ♦   Une destruction suite à une faute imputable, on parle d’inexécution fautive et on applique le droit de la responsabilité. Le débiteur se devra indemniser et donc le propriétaire obtiendra réparation. Une destruction suite à un cas de force majeur, on parle d’inexécution fortuite. On doit distinguer si c’est une genera ou une species. Inexécution d’une obligation portant sur des genera : La perte d’une genera ne dispense pas le débiteur de restituer une même quantité de la genera de même nature, quelle que soit l’origine de la perte (fortuite ou fautive). Inexécution d’une obligation portant sur des species : ❖ Inexécution fautive : le débiteur devient débiteur d’une indemnité. ❖ Inexécution fortuite : Le débiteur est libéré de son obligation. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected])

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