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ORGANISATION JUDICIAIRE 06_09.pdf

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PARTIE 1 - ORGANISATION JUDICIAIRE CM DU 06/09 Introduction LES CATÉGORIES DU DROIT Le droit a deux catégories : le droit objectif, les droits subjectifs. Objectif désigne un ensemble de règles qui permet de gouverner la vie sociale, ce sont des règl...

PARTIE 1 - ORGANISATION JUDICIAIRE CM DU 06/09 Introduction LES CATÉGORIES DU DROIT Le droit a deux catégories : le droit objectif, les droits subjectifs. Objectif désigne un ensemble de règles qui permet de gouverner la vie sociale, ce sont des règles générales, abstraites et obligatoires, dont la sanction est assurée par la puissance publique en cas de non-respect. Subjectifs désigne les prérogatives individuelles, toute entité se voit attribuer des droits. Tous les droits que l’on possède sont des droits patrimoniaux ( droit de propriété, droit de créance ) et des droits extra-patrimoniaux ( droit au respect de la vie privée, droit d’auteur ). Le droit a également deux nature : le droit public et le droit privé. Le droit public concerne tout ce qui permet de régir et assurer le fonctionnement des pouvoirs publics, rapport entre les pouvoirs publics et les particuliers ( droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques ). Le droit privé concerne le fonctionnement et le rapport entre les particuliers, personnes physiques et morales ( droit civil, droit commercial, droit du travail, droit procédural donc organisation judiciaire ). LES RÈGLES DE PROCÉDURES CIVILES Lorsqu’il y a un litige opposant des personnes privées, la procédure civile permet de connaître les règles applicables pour saisir la justice ( le juge) pour obtenir une solution à ce conflit afin qu’il puisse trancher le litige au fond. Procédure civile : ensemble des règles permettant au titulaire d’un droit de faire respecter ses prérogatives en recourant aux juridiction de l’ordre civile. Exemple : LA JUSTICE EN FRANCE Activité des juridictions en 2022 -> 1M9 décisions en matières civiles et commerciale Les juridictions de l’ordre judiciaire ( cour de cassation, cour d’appel, prud’hommes…) sont saisies quand le droit privé pas respecté et les juridictions de l’ordre administratif ( conseil d’état, cours administratives d’appel…) quand droit public pas respecté. LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES CIVILES EN FRANCE : Histoire de la justice: La justice a des origines divines car elle était rendue par le roi, on est aujourd’hui passé à une justice d’Etat. Le roi ne pouvant pas rendre la justice à chaque fois il déléguait cette responsabilité à des juges qui achetaient des charges et étaient payés par les parties. Au cours du 18e siècle, de nombreuses réformes pour réorganiser la justice vont abolir la conception monarchique et religieuse de la justice. Les révolutionnaires sont inspirés par les principes des Lumières tels que la présomption d’innocence et l’interdiction de la torture. C’est à cette période que l’on retrouve les nouveaux principes de séparation des pouvoirs, de gratuité de justice. - La séparation des pouvoirs: Ces trois grands pouvoirs maintenant séparés vont se voir attribuer des prérogatives afin de se contrôler et de se limiter chacun. Pouvoir législatif: fait les lois Pouvoir exécutif: met en place les lois Pouvoir judiciaire: fait respecter la loi Cette séparation permet d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire et garantir les libertés individuelles. - Le principe d’égalité de justice : chacun doit etre jugé par les memes juridictions et selon les mêmes regles de procédures sans aucune discrimination. - Le principe de la gratuité de la justice : les plaideurs ne vont pas payer leurs juges, ceux-ci sont payés par l’État. Toutefois, il y a quand même des frais spécifiques au procès ( les dépens ) et qui peuvent être à la charge de l’une ou l’autre des parties. Mais cela signifie aussi que certains ne seront pas en mesure de payer ces dépens et n'auront pas leur droit respecté. Pour cette raison, il est possible de prétendre à l’aide juridictionnelle. Trois critères pour l’aide juridictionnelle : le revenu fiscal de la personne (composition du revenu fiscal ), possession d’une épargne ( patrimoine mobilier ), et le patrimoine immobilier ( on ne tient pas compte de la résidence principale). Lorsque la procédure oppose deux personnes vivant dans le même revenu fiscal, il faut prendre en compte les revenus imposables et le patrimoine du demandeur (procédure récente notamment pour permettre aux femmes battues de saisir la justice sans être rattaché au foyer fiscal de l’époux). Pour les mineurs, on ne prend pas en compte le foyer fiscal des parents si l’on peut démontrer que les parents ont montré un défaut d’intérêt à l’égard de l’enfant. L’organisation judiciaire est l’organisation de la justice avec les trois grands principes énoncés contrairement à l’organisation des juridictions qui concerne les règles encadrant les juridictions. Chapitre 1 - les juridictions Au sein de l’ordre judiciaire il ya deux grandes juridictions dont les juridictions civiles et les juridictions pénales ( ou les juridictions répressives ). Juridictions Civiles: trancher des litiges relevant du droit privé donc entre deux particuliers, deux entreprises… Juridictions répressives: mettre en œuvre la réaction de l’État à des infractions commises par des personnes ( dès lors qu’il y a une atteinte à une personne ou société, l’infraction est jugée par les juridictions pénales ). Lorsqu'une personne veut mettre en cause une autre personne pour atteinte physique ou morale elle va saisir la justice civile. (Juridictions administratives: au 1er jugement on a le tribunal administratif, au second , la cour d’appel administrative, et finalement le tribunal administratif) SECTION 1 - LES JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRÉS Une juridiction de premier degré (ou de première instance) est un tribunal qui a pour rôle de juger une affaire pour la première fois. C’est la première étape dans le processus judiciaire pour une affaire donnée. Lorsqu'un litige (qu’il soit civil, pénal, commercial, administratif, etc.) est porté devant la justice, il est d'abord examiné par une juridiction de premier degré, qui rend une première décision. Si une des parties n'est pas satisfaite de cette décision, elle peut faire appel devant une juridiction de second degré (ou cour d'appel), qui réexamine l'affaire. Elles sont caractérisées par une diversité de juridictions. P1 - les juridictions de droit commun Compétence se définit comme l’aptitude d’une juridiction à statué sur un litige déterminé - la compétence matérielle ( d’attribution ) permet de connaître les matières dans lesquels un juge est compétent - la compétence territoriale ( géographique ) permet de déterminer à quelles juridictions va être rattaché le litige sur le plan géographique càd le territoire sur lequel la juridiction va être compétente Une juridiction de droit commun est une juridiction compétente pour juger toutes les affaires qui ne relèvent pas d'une juridiction spécialisée. Autrement dit, elle traite les litiges pour lesquels aucune juridiction spécialisée (comme un tribunal de commerce ou un conseil de prud'hommes) n'a été spécifiquement désignée. La juridiction de droit commun a une compétence générale de principe qui va juger en toutes matières. Elle est donc compétente sauf lorsqu’il y a une loi spécifique qui lui retire la compétence de litige pour l’attribuer expressément à une autre juridiction. Depuis le 1er janvier 2020, le TGI ( Tribunal de Grande Instance - 164 - avec des magistrats professionnels ) et le TI ( Tribunal d’instance - 304 - magistrats pro ) constituent la juridiction de droit commun. Le TGI statuait en formation collégiale avec 3 juges en principe, exceptionnellement avec un seul juge. Le TI statuait par principe à juge unique. Il était compétent sur des litiges de la vie quotidienne. Par la suite ont été instaurés des Tribunaux Judiciaires ( TJ ) qui sont devenus la juridiction de droit commun. Les TI sont devenus des chambres de proximité. Le tribunal judiciaire bénéficie de la plénitude de juridiction ( il a vocation à connaître toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas d’une autre juridiction ). En plus de sa compétence générale il dispose de sa compétence exclusive dans un certain nombre de matières ( la seule juridiction compétente pour solutionner des litiges portant sur l’état des personnes tel que l’adoption et changement nom, déclaration de l’absence, succession, saisie immobilière ) Le TI est composé de magistrats professionnels, de magistrats du siège, de greffiers etc… A la tête de chaque TI il y a un président qui aura des prérogatives différentes, ils sont compétents quand il y a un litige en matière de bail commercial et plus particulièrement le loyer du bail commercial. Ils disposent d’autres pouvoir dont - Le juge de référés, il rend des décisions provisoires dans des situations d'urgence: l’ordonnance ( de référé ). Le jugement va venir trancher un problème au fond, c'est-à-dire qu’il vient déclarer la victime et le coupable, tandis que l’ordonnance est une décision provisoire qui ne concerne pas le fond du problème. - Le juge aux affaires familiales a aussi des compétences spéciales, il va homologuer par exemple un changement de régime matrimoniale, il est responsable des divorces et de séparation de corps, il est compétent pour ce qui relève de la tutelle des mineurs. - Le juge de la contention et des protection est compétent pour la tutelle des majeurs, pour le surendettement, pour les expulsions, toutes situations de vulnérabilité des majeures. - Le juge de l'exécution est compétent sur les questions de saisies immobilières - Le juge de la mise en état est chargé de l'instruction des affaires civiles devant le tribunal - Le juge des enfants s’occupe de la protection des enfants et mineurs. P1 - les juridictions d’exceptions Le tribunal judiciaire de Paris à des compétences spécifiques tels que les litiges liés aux brevets d’invention. Le TJ de Nantes a aussi une compétence particulière dans les droits d’asile et de séjour des étrangers. Le TJ fonctionne, statut, en formation collégiale (trois juges qui vont ensemble prendre une décision dans le cadre d’une affaire) et par exception dans certaines matières il va statuer en juge unique. La compétence territoriale signifie qu’avant de démarrer toute procédure il va falloir identifier quel tribunal est compétent pour juger une affaire. Pour cela, on retient la compétence de la juridiction du lieu de domicile du défendeur, si celui-ci est une personne physique, si il est une personne morale, ce sera le lieu du siège de la société. Par exception, le demandeur va disposer parfois d’une option de choix d’autre juridiction autre que celle du domicile du défendeur. Liste d’exemples: - lorsqu’il y a un litige portant sur un contrat de vente d’un bien, le défendeur peut choisir le lieu de juridiction de livraison du bien - si le litige porte une prestation de service, le demandeur peut demander le lieu de l’exécution de la prestation de service. - lorsqu’il n’y a d’autres choix que de choisir un autre lieu: litige portant sur la succession, le TJ va être choisi au lieu du dernier domicile du défunt; litige portant sur un bien immobilier le TJ va être choisi au lieu du dernier bien immobilier. - lorsqu’il y a plusieurs défendeurs on choisi l’un des lieux de résidence des demandeurs - si le demandeur n’a pas de lieu et de résidence, il demandera le lieu où lui-même demeure Juridictions d’exceptions ou juridictions spécialisées: elles ne connaissent que de certaines matières dans lesquelles la loi leur a expressément donné compétence. Elles présentent parfois la particularité d’être composée de juges non-professionels et qui sont issus de catégories sociales et professionels correspondant aux matières dans lesquels la juridiction est compétente. La juridiction de proximité (01/09/2003 - 01/07/2017) vient de l’idée de justice de proximité pour permettre aux citoyens de saisir la justice de manière simple et rapide pour les litiges quotidien. L’objectif est de faciliter la résolution des litiges et de mettre en place une réconciliation. Les juges étaient des juges non professionnels mais recrutés parmi des professionnels du droit, et qui pouvaient justifier au moins de 4 années d'expérience dans le domaine juridique. Ce sont des emplois à temps partiels et de manière temporaire. La juridiction ne pouvait être saisi que par des personnes physiques et à condition que le litige ne concerne pas sa vie professionnelle. Pour rapprocher la justice des citoyens, elle pouvait tenir audience dans des endroits autres que le siège de la juridiction (par exemple mairie, lieu public et ouvert au droit). Le tribunal de commerce est compétent dans 5 différentes catégories de litiges. Lorsqu’il y a un litige entre commerçants dans le cadre de leur activité professionnels qui née dans le cadre professionels, lorsqu’il ya un litige entre les associées d’une société commerciale, lorsqu’il ya un litige concernant un acte commercial (acte dont la finalité est de réaliser un bénéfice, par ex l’achat revente), la prévention et le traitement de défaillance des entreprises commerciales et artisanales, lorsqu’il y a un litige entre artisans. Il y a actuellement 12 tribunaux de commerce depuis le 3 juillet en expérimentation et deviennent des tribunaux des activités économiques pendant 4 ans, elles seront compétentes dans les procédures de règlement amiable et des mesures de redressement et de liquidation, cela concerne les agriculteurs. Et les procédures de traitement et de prévenance de défaillance des entreprises quelque soit le statut juridique des entreprises. Les juges du tribunal de commerce sont élus par leur pairs. Le conseil de prud’hommes est compétent dans tout ce qui touche les contrats de travail. Il est composé de trois éléments: le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement, et la formation de référée. Il est divisé en cinq sections dont la section industrie, commerce, agriculture, encadrement, activités diverses. C’est une section paritaire, pour moitié représentants employés et pour moitié représentants employeurs, ce sont des juges non-professionnels, ils sont élus par leur pairs. Ils sont désignés maintenant sur proposition des organisations patronales et syndicales. En cas de partage des voix, c’est un juge du tribunal judiciaire qui va venir jouer le rôle du juge départiteur. Le Tribunal paritaire des baux ruraux est compétent lors des litiges entre propriétaire terrien et exploitant de ces terres ou entre le locataire d’un bâtiment agricole et propriétaire. C’est une composition mixte, le juge professionnel et les assesseurs qui sont des juges non-professionnels au nombre de 4 étant désignés sur proposition des organisations professionnelles. Deux représentants des bailleurs et deux représentants des exploitants. Il s’agit du système de l’échevinage. Dès lors qu’il y avait un litige opposant un citoyen à la caisse de sécurité sociale, il faut s’adresser à la juridiction du tribunal des affaires de sécurité sociale (01/01/2019). Depuis 2009, ce contentieux social a été transféré au TGI SECTION 2 - LA STRUCTURE DES JURIDICTIONS P1- composition Les juridictions sont des organes investis d’un pouvoir juridictionnel qui sont composé de juges. On s’interrogera sur le nombres de juges, et on se demandera si ces juges sont des professionels ou non. A) Le droit français est attaché au principe de la collégialité: le premier avantage est qu’il est garant d’une meilleure justice car il y aura nécessairement une discussion et un échange d’arguments, le deuxième avantage est qu’il a un facteur d’indépendance des juges. La phase de délibération est secrète ce qui garantit l’indépendance des juges, le troisième avantage est qu’il permet l’impartialité avec l’entre-contrôle, et le quatrième avantage est celui de la collégialité qui permet de former les nouveaux juges. Le système à juge unique permet de renforcer la proximité entre la justice et le justiciable mais cela permet aussi de responsabiliser le juge qui tranche seul. Le système juridique français évolue de plus en plus vers un sytème à juge unique. B) Certaines juridictions sont composés uniquement de juges non-pro et d’autres permettent d’associer des juges pro et non-pro notamment avec le système de l’échevinage. P2- hiérarchie L’organisation hiérarchique permet de garantir le justiciable contre le risque d’erreurs. Les juridictions de fond viennent trancher un litige sur le fond. SECTION 3 - LES COURS D’APPEL P1- le double degré de juridiction Le double degré est la possibilité pour un parti de faire réexaminer un litige par une autre juridiction de nature supérieure. Ce n’est pas un principe absolu, il y a des exceptions fondées sur le montant du litige et parfois sur la nature du litige. - montant: quand une affaire met en jeu des intérêts pécuniaires, la juridiction saisie rendra une décision en premier et dernier ressort, la possibilité d'interjeter l’appel est fermée. Les juridictions de premier degré statuent en premier et dernier ressort lorsque la valeur du litige n’excède pas 5000 euros. Lorsqu’une juridiction statue à charge d’appel cela signifie qu’elle rend une décision pour laquelle la demande est supérieure à 5000 euros. Ce taux du ressort peut parfois ne pas s’appliquer bien qu’elle soit inférieure à 5000 euros. Le TJ va rendre des décisions à charge d’appels dans un certain nombres de matières quel que soit le le montant (indemnisation des dommages causés par un élément extérieur par exemple la récolte des agriculteurs) - nature: le législateur exclut cette possibilité de faire appel, au regard de la matière qui est en jeu, dans les cas par exemple du contentieux électoral, la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire ne pourra pas faire preuve d’un appel. Un plaideur qui succombe en première instance a la possibilité d’obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois, pour cela il va interjeter l’appel (on appelle l’appelant celui qui interjette et l’intimé celui qui défend). L’appel est une voie de recours qui a pour intérêt d’affirmer ou d'infirmer la décision rendue en première instance. Le litige va être jugé en fait et en droit. Il s’agit de déterminer le ressort de la cour d’appel. Celle qui va être compétente est celle qui se situe dans le ressort de la juridiction de première instance. Pour pouvoir interjeter appel on a un mois max, ce délai est aussi présent dans les affaires contentieuses. Dans les affaires dites gracieuses les délais sont plus courts, ils sont de 15 jours. P2 – L’organisation des cours d’appel P3 – Le fonctionnement des cours d’appel Le conseil d’état va décider du nombre de cours d’appel dans le pays et du nombre de magistrats. Les cours d’appels sont composés uniquement de magistrats dont les magistrats du siège et des magistrats du parquet. On a d’une part le premier président de la cour d’appel et d' autre part les conseillers, les présidents de chambres, qui sont d’autres magistrats de siège. Il y a un minimum de 5 magistrats de siège dans une cour d’appel, président compris. Les magistrats se spécialisent et se répartissent dans plusieurs chambres, qu’elles soient sociales ou civiles. Le ministère public va être représenté par le procureur général, les avocats généraux et le substitut du procureur. Comment fonctionne la cour d’appel? On a un collège de trois magistrats, on dit donc par principe que l’audience est ordinaire à la cour d'appel, qui a également pour caractéristique d’être publique. L’audience peut être solennelle, il faut au minimum 5 magistrats, un conseiller au moins pour les deux chambres, le premier président et le président de chambre. SECTION 4 - COUR DE CASSATION P1- Quelle est la fonction de la cassation ? Elle doit vérifier que la règle de droit à correctement été appliquée par les juges du fond ( la cour d’appel qui tranche au fond ). EXEMPLE: accident de la route, l’automobiliste est condamné à une peine d’amende et l’annulation définitive de son permis, s’il n’est pas satisfait il se pourvoit en cassation et avance les arguments suivants: le tribunale correctionnel à méconnue la règle de droit car il est interdit d’annoncer une annulation définitive du permis. Lorsque la cassation est saisie d’un pourvoi elle a deux possibilité: - Elle estime que le juge a correctement appliqué la règle de droit, elle rejette le pourvoi en cassation, la cession attaquée devient irrévocable. - Elle estime que la décision attaquée n’as pas correctement appliquée la règle de droit et que les juges du fond ont violé la loi. Elle rend donc un arrêt de cassation. ( ! ) elle peut considérer que la règle de droit n’as pas été respectée partiellement donc il s’agit d’une cassation partielle, et à l’inverse elle peut rendre un arrêt de cassation total. La cassation a son siège à Paris et elle a une double mission: vérifier que les juges du fond ont correctement appliquée la loi et par ce procédé elle permet une uniformisation de l'interprétation de la loi sur tout le territoire. On dit qu’elle est la gardienne de la règle du droit. Elle contrôle les juges en vérifiant qu’ils ont suffisamment motivé leurs décisions, cela permet d'éviter l’arbitraire dans les décisions de justice. Elle est saisie par un pourvoi d’un plaideur, celui-ci est dépourvu d’effet suspensif et doit intervenir dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision qui à été rendue en dernier ressort. (-> suspensif: la décision de la cours d’appel ne s’applique pas) (-> dévolutif transmettre la totalité de l’affaire a la cour d’appel/ cassation) Quelles sont les formations compétentes en cassation? - pour les affaires les plus simples, la formation de trois magistrats appartenant a la meme chambre - chambre composé de 5 magistrats, - la chambre mixte, composé de magistrats appartenant a au moins trois chambres différentes, - l’assemblée plaignière de la cour de cassation, elle est composée de 19 magistrats, le premier président, les 6 président de chambres, les 6 doyens des chambres, premier conseiller des chambres. (il ya trois chambres civiles, une commerciale et financière, une sociale, une criminelle) Pourvoi en cassation: Juridiction de renvoie est une juridiction de même ordre, de meme nature et de même degré. Si la cour d’appel reçois un appel hors delais et le déclare recevable, les defendeurs peuvent contester la validité de la décision de la cour de l’appel auprès de la cassation. Chapitre 2- Le personnel judiciaire Au sein des juridictions on distingue les auxiliaires de justice et les magistrats SECTION 1- LES MAGISTRATS Les magistrats du parquet : représenter l’État auprès des juridictions judiciaires Les magistrats du siège: vont prendre des décision, trancher conflits et sanctionner 8 822 magistrats avec une majorité de magistrats du siège. P1- les magistrats du siège En principe, on devient magistrats en passant des concours tels que : - ouvert aux étudiants au moins bac+5 - ouvert aux fonctionnaires de l’état - ouvert aux professionels dans les secteur privé de 8 ans ou d’élu local ou de juges non-pro Une fois recruté on devient auditeur de justice ( petite rémunération ). Il y a un recrutement sur dossier chaque année. Le recrutement est unique pour les deux types de magistrats et on se spécialise après. Les magistrats sont des fonctionnaires payés par l’État qui beneficie d’un statut spécifique pour assurer l’impartialité et l’indépendance du juge. L’indépendance: inscrit dans la constitution et garantit par le président de la république, assurée par deux mécansimes dont - l’inamovibilté des juges, ne peut pas avoir une nouvelle affectation sans son consentement (mais n’empêche pas affectation dans sa juridiction) L’impartialité: en étant impartiale on protège le justiciable, grace a: - L’incompatibilités avec la fonction de juger on assure une protection du justiciable - L’incapabilité de juger lorsqu’il existe des liens (de parenté par exemple) entre les protagnistes d’une même affaire, ça risque de mettre en cause l’impartialité du juge. C’est une procédure de récusation. - les obligations pro des magistrats car ils relevent d’un regime disciplinzire qui peut relever d’une sanction en cas de faute P2 - les magistrats du parquet Ils ne tranchent pas de litiges, ils sont chargés de la défense de l’intérêt général public. En matière pénale, Il doit donner un avis sur la manière dont selon lui l’affaire doit être tranché, il vient soutenir l’accusation en défendant les intérêts de la sociéte et en requiérant une peine. En matière civile, il intervient - en voie de réquisitions, il est une partie jointe au procès, il vient donner son avis dans une affaire déjà engagée entre deux personnes - voie d’action, le ministère publique peut aussi etre partie principale au procès, il ne se joint pas mais intervient lui-même pour déclencher le procés, il est soit en qualité de demandeur ou en qualité de défendeur. Parfois, le parquet peut agir en voie d’action notamment lorsqu’il y a un risque d’atteinte à l’ordre publique SECTION 2 - LES AUXILIAIRES DE JUSTICE “auxilium” veut dire “secours” ainsi le terme renvoie à celui qui fournit son aide. Ils participent au bon fonctionnement de la justice sans faire partie des juridictions. Ils peuvent fournir de l’aide aux plaideurs (les avocats), au juge (les greffiers), et aux 2 catégories (les huissiers). P1- LES AVOCATS Ils exercent une profession libérale. Au départ, ils avaient une double fonction d’assistance et de représentation. - la fonction d'assistance: il assiste son client au conseil sur des problèmes juridiques au moyen de consultation orale ou écrite. - la fonction de représentation: il assiste dans la phase d’instruction de l’affaire, et va plaider le jour de l’audience La présence d’un avocat n’est pas obligatoire, en procédure civile sa présence est généralisée dès lors que le montant de la demande excède 10 000 euros. Devant les juridictions d’exceptions les partis ont parfois la possibilité de se faire assister par un autre avocat, c’est le cas aux conseils des prud’hommes où on peut avoir un délégué syndical, devant le tribunal de proximité aussi, ça peut être un conjoint, c’est également le cas au tribunal des baux ruraux. Lors de la représentation, un avocat est un mandataire, il va accomplir au compte du client les démarches nécessaires au cours de la procédure. C’est un contrat, tous les actes réalisés par l’avocat engagent le client au niveau juridique, l’avocat engage sa responsabilité pro pour tout ce qu’il accomplira. L’avocat ne peut engager des procédures que dans le ressort de la cour d’appel où il à établi sa résidence professionnelle. Cela peut poser problème lorsque les procédures se déroulent en dehors de ces juridictions, dans ce cas on a l’avocat plaidant et l’avocat postulant, qui va effectuer les démarches procédurales devant les juridictions saisies. (L'avocat postulant est l'avocat qui se charge de la procédure en lieu et place de l'avocat d'un autre barreau, qui ne peut pas matériellement effectuer directement ces actes devant le tribunal. Sa mission est donc une simple représentation. L'avocat plaidant est un juriste dont la principale mission est de défendre les intérêts de son client en plaidant sa cause au tribunal) L’avocat classique a une troisième mission de conciliation depuis 2010 car ils peuvent être saisis par des litiges et doivent trouver des solutions amiables qui seront transcrites dans des conventions de procédure participative. Les conditions: la convention doit être écrite, la date d’application, l’objet du différend, pièces supplémentaires ayant permis la résolution du litige et précision des modalités d’échanges. Cette particularité s’utilise seulement dans un litige entre particuliers, toutefois sous certaines conditions certaines entreprises peuvent l’utiliser. P2 - les officier ministérielle Profession libérale titulaire d’un monopole conféré par l’Etat, c’est des délégataires de la puissance publique. Leur actes ont une date certaine et un caractère authentique. - les avocats au conseil: officiers ministérielle pouvant plaider devant la cour de cassation ( 3 ans de formations puis examen d’aptitude, nommé par le garde des sceaux, soit s’associer à un cabinet existant soit succéder à quelqu’un) - les huissiers/commissaires de justice: 3700 sur le territoires - le notaire: chargé de l’authentification des actes, conservation des actes (75 ans-100 ans) Paragraphe 3 - les autres auxiliaires de la justice civile Le greffier: chargé du greffe (l’ensemble des dossiers et documents d’une juridiction), souvent en contact avec les justiciables) Les plaideur d’officiers de justices: assistants de justice recrutés par les magistrats pour les aider administrativement. PARTIE 2 - LE PROCÈS CIVIL CM DU 20/09 -> Suite d’actes qui doit respecter des délais et des formes et conduisant à la solution d’un litige au moyen d’un jugement Avant même le procès civil il ya des modes alternatifs de procès civil (mécanisme autre que le jugement) - la convention participative - la conciliation par le juge, par un tiers extérieur au tribunal - la médiation par un tiers extérieur au tribunal. Le juge peut à la demande d’une des parties, ou des deux, une ARA (audience de règlement amiable) Chapitre 1 - L’action en justice -> droit accordé à tout citoyen de saisir un juge et le droit de discuter du bien fondé de la partie a saisi la justice pour le défendeur Section 2 - les conditions d’exercice de l’action en justice Le droit d’action en justice est soumis à des conditions. Un juge ne peut examiner une demande en justice qu'à la première condition que cette demande soit considérée recevable. L’irrecevabilité va venir sanctionner le droit d’agir en justice. Les conditions pour être recevable: - la prétention: l’allégation d’une prétention, si le juge l’entérine (Rendre définitif, valide (un acte) en l'approuvant juridiquement.) ça va créer des effets juridiques, tous doivent formuler une prétention pour être recevable. - la qualité pour agir: l'habilitation légale à défendre en justice un intérêt déterminé ou à défendre une prétention. Parfois, la personne n’est pas en mesure d’agir alors quelqu’un d’autre sera habilité à sa place, parfois réservée à certaines personnes ce sont des actions attitrées) - l’intérêt pour agir: l’intérêt est l’avantage que va procurer au laideur l’action en justice. Il doit en avoir un pour être recevable. - la capacité d’agir: doit disposer de la capacité juridique pour agir en justice dont la capacité de jouissance (droit d’agir en justice) et la capacité d’exercice (mise en œuvre) dans ce cas la demande n’est recevable que si le demandeur jouit de ces deux capacités. Certaines personnes ne dispose pas de capacité d’exercice. Le législateur a mis en place des dispostions qui permettent de proteger les personnes en état de faiblesse (age de la personne ou altération de la faculté mentale), il ne leur permet pas d’exercer leur droit d’action en justice sans un tiers les représentant et les assistant en vue de leur vulnérabilité. Le mineur non-emancipé ne peut pas demander une demande en justice seul, au titre d’exceptions: un mineur peut faire appel contre une décision contre le juge des enfants en matière d’assistance éducative. Les majeurs incapables sont placé sous tutelle selon leur degrè d’alteration de la faculté mentale et ne peut agir seule quelque soit l’objet de sa demande. Il est possible de régulariser l’acte de procédure, s’il ya défaut, elle sera irrecevable. Ces conditions doivent être remplies par le demandeur et par le défendeur. SECTION 3 - LES DIFFÉRENTES FORMES DE L’ACTION EN JUSTICE Pour le demandeur : L’action en justice a pour point de départ la demande en justice. Pour le défendeur : Le défendeur met en oeuvre des moyens de défense en discutant le bien fondé des revendications du demandeur P1 - les demandes en justice C’est le premier acte procédural dans un procès. A. la demande introductive d’instance (inital ou principale) L’acte de procédure par lequel une partie va saisir le juge pour obtenir une décision sur le fond de sa prétention. Cette demande est possible grace a un acte de procédure sui peut prendre plusieurs formes: la requête conjointe, l’assignation, présentation volontaire des parties. C’est cela qui va engager l’acte de procédure. B. la demande incidente Elles interviennent alors que le procès est déjà engagé. - la demande reconventionelle: elle est formée par le défendeur - la demande additionnelle: modifier ses prétentions antérieures, peut etre formée par les deux partis - la demande d’intervention: integrer un tiers à l’instance, soit volontaire soit forcée P2 - les moyens de défense A. les défenses au fond 1ere catégorie: les défenses au fond 2e catégorie: les exceptions de procédures soit, 3e catégorie: les fins de non-recevoir

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