Cours D'Organisation Judiciaire PDF
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Ce document présente une étude des juridictions de l'organisation judiciaire française. Il explore les juridictions de droit commun et d'exception, ainsi que les différents types de personnel et les principes gouvernant la justice.
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ORGANISATION JUDICIAIRE INTRODUCTION Le cours d’organisation judiciaire se divise en 3 parties : - L’étude des juridictions - L’étude du personnel de la justice - L’étude des principes qui régissent la justice Les juridictions de l’organisation judiciaire I. Les j...
ORGANISATION JUDICIAIRE INTRODUCTION Le cours d’organisation judiciaire se divise en 3 parties : - L’étude des juridictions - L’étude du personnel de la justice - L’étude des principes qui régissent la justice Les juridictions de l’organisation judiciaire I. Les juridictions de droit commun A- Au 1er degré - Les TPI et les sections détachées - Les juridictions répressives. Le tribunal correctionnel. Le tribunal de simple police B- Au 2nd degré - La cour d’appel C- Au niveau supérieur La cour suprême qui comprend la cour de cassation, le conseil d’état II- Les juridictions d’exceptions A- Au 1er degré En matière civile - Le tribunal du travail - Le juge des tutelles - Le tribunal du commerce En matière répressive - Le juge des enfants - Le tribunal pour enfant - Le tribunal militaire - Le tribunal prévôtal - Le tribunal criminel - Le tribunal criminel pour mineurs B- Au 2nd degré En matière civile - La cour d’appel de commerce 1 C- Au niveau supérieur En matière civile - La cour des comptes - La CCJA En matière répressive La haute cour de justice PARTIE I- L’ETUDE DES JURIDICTIONS Une juridiction est un démembrement de l’Etat qui connait et tranche les litiges. Notre étude consistera à étudier d’une part les juridictions de droit commun et d’autre part les juridictions d’exception CHAPITRE I- Les juridictions de droit commun Une juridiction de droit commun est une juridiction qui a pour compétence de principe pour connaitre les litiges relevant de toutes les matières sauf celles qui sont expressément attribuées à d’autres juridictions en raison de leur nature. SECTION I- Les juridictions de droit commun au premier degré Les juridictions de premier degré sont des juridictions qui ont pour compétence de connaitre, de se prononcer en premier sur un litige. I- Les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées Un tribunal est une juridiction qui a compétence au premier degré. A- Organisation ! La structure Le TPI comprend 3 services : le siège, le parquet et le greffe. 1- le SIEGE *La structure du siège Il est structuré en chambre. On a : La chambre civile et commerciale La chambre correctionnelle La chambre administrative et la chambre sociale Avec l’avènement du nouveau code de procédure pénale on aura la création de la chambre criminelle. 2 (Concernant les sections détachées, il y existe une chambre sociale que lorsqu’il y a une activité industrielle sur son territoire.) Le siège est en outre composé de cabinets. On a Le cabinet du juge d’instruction Le cabinet du juge des enfants et Le cabinet du juge des tutelles *Le personnel du siège : Le président Le ou les vice-présidents le ou les juges d’instruction le ou les juges des enfants et des tutelles Et les juges *les attributions du siège Sur le plan juridictionnel, le siège instruit les affaires, juge et rend toutes les décisions de justice. Au plan administratif, le siège administre le tribunal à travers son président. Il convoque et préside l’assemblée générale du tribunal. Il élabore le règlement intérieur du tribunal et veille à son application. Il représente le tribunal aux cérémonies officielles. Il convoque les magistrats pour les cérémonies publiques ; il définit pour chaque année judiciaire le rôle des juges ; le calendrier des vacations, et l’ordre de service des huissiers de justice. 2 : le parquet *La structure du parquet Il comprend le cabinet du procureur de la république ou du substitut résident, qui apprécie et donne suite aux plaintes, dénonciation et procès-verbaux, puis traduit les délinquants devant le tribunal. On a un service courrier, chargé de la réception des procès-verbaux, plaintes et dénonciations, et de leur remises au cabinet du procureur de la république ou du substitut résident. Un service de l’enrôlement, qui se charge de la confection des dossiers, du dressage des rôles d’audience, et de la remise des dossiers au juge. Un service chargé du suivi de l’exécution des décisions de justice. *Le personnel du parquet Le procureur de la république Le ou les procureurs de la république adjoints 3 Le substitut résidant (dans les sections détachées) Les substituts du procureur de la république *Les attributions du parquet Le parquet représente le ministère public près les juridictions de premier degré. En matière répressive, il exerce l’action publique et requiert ou veille à l’application de la loi. Il a l’opportunité des poursuites. Il reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner. Il est représenté devant toutes les juridictions répressives. Il participe à toutes les audiences en matière répressive. Il prend des réquisitions écrites et orales. Il assure l’exécution des décisions de justice. Il est la porte de saisine des juridictions répressives. Il dirige les activités des officiers et agents de la police judiciaire. Il peut requérir directement la force publique, il poursuit les délinquants devant les juridictions, il propose la transaction aux délinquants. En matière civile Il dépose des conclusions écrites dans les dossiers communicables, Il contrôle les registres d’état civil et procède à la rectification administrative des actes d’état civil, il accorde les dispenses pour célébrer les mariages dans des lieux autres que ceux prévus par la loi, il accorde des dispenses pour le mariage en dessous de l’âge légal et ce pour causes graves, il peut lever les prohibitions qui empêchent certains mariages et ce pour causes graves. 3 : le greffe *La structure du greffe Il a une structure calquée sur celle du siège à cela s’ajoute le cabinet du greffier en chef. *Le personnel il s’agit de tout le personnel du tribunal autre que les magistrats. Il est composé d’un personnel greffier et non greffier. Le personnel greffier : le corps des greffiers se compose des secrétaires des greffes et parquet, des attachés des greffes et parquet et des administrateurs des greffes et parquet. En juridiction les greffiers se répartissent en : greffier en chef ; 4 greffiers en chef adjoints greffiers chefs de section ; greffiers de chambre. Le personnel non greffier est composé du personnel administratif du tribunal. On a le personnel de la protection judiciaire de l’enfance, les secrétaires de direction, les archivistes, les adjoints administratifs, les informaticiens etc. *Les attributions du greffe Il a des attributions juridictionnelles, administratives et de gestion financière Sur le plan juridictionnel Le greffe assiste les magistrats en phase de jugement et d’enquête. Il est le témoin légal des instances de jugement et d’enquête, tout jugement ou enquête qui se déroule hors sa présence est nul et de nul effet. Il est chargé de l’authentification des décisions de justice, des procédures de justice et des actes de justice. Sur le plan administratif Le greffe assiste administrativement tous les services du tribunal. Il conserve les décisions de justice et les pièces à conviction. Il assure la gestion du casier judiciaire et du registre de commerce et du crédit mobilier. Au plan civil il est la porte de saisine du tribunal, il veille au respect de la procédure de saisine du tribunal, il reçoit les assignations et les requêtes, confectionne les dossiers afférents et en saisit le président du tribunal. Il contribue à l’exécution des décisions de justice, il établit et délivre les titres exécutoires et les pièces d’exécution. Il appose la formule exécutoire. Il peut signifier les actes et décisions de justice et peut convoquer les personnes (jouer le rôle de l’huissier). Les greffiers sont des auxiliaires de justice, ils sont des officiers publics. Le greffier en chef est un officier public et ministériel, il joue le rôle de notaire dans les zones où il y’en a pas, il peut être nommé séquestre et assurer la gestion d’immeubles. Sur le plan de la gestion financière Le greffe assure la gestion financière du tribunal. Il reçoit les cautions et les consignations. 5 B : LES ATTRIBUTIONS DU TPI et des sections détachées 1 : La compétence matérielle Ils ont une compétence de principe. Ils connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. En premier ressort, ils statuent : -en toutes matières, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000F ou est indéterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celle statuant sur la compétence. En premier et en dernier ressort : -en matière civile et commerciale sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000F. 2 : La compétence territoriale La territorialité est le principe selon lequel la compétence d’une juridiction s’étend sur son ressort territorial propre à l’exclusion du ressort territorial d’autres juridictions. Le tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur ou à défaut celui de sa résidence. EXCEPTIONS : le tribunal territorialement compétent pour connaitre d’une demande principale l’est également pour connaitre de toute demande accessoire incidente ou reconventionnelle et de toute exception relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction. Les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public. On peut y déroger par conventions expresses ou tacites sauf en matière administrative ou lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée. En matière répressive, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de commission de l’infraction ou celui du lieu de l’arrestation du délinquant. C : LE FONCTIONNEMENT DES TPI 1 : LE PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE 6 Les jugements des TPI sont rendus par un collège des magistrats délibérants en nombre impair de trois juges au moins. Les sections détachées siègent avec un seul juge. Sauf : - en matière civile commerciale et administrative lorsque l’intérêt du litige excède 50 millions - en matière de procédure collective d’apurement du passif - en matière délictuelle et obligatoirement en présence du ministère public lorsque le montant de l’infraction excède 50 millions, lorsqu’il s’agit d’infraction contre la sureté de l’Etat, la défense nationale et la sécurité publique 2 :LES ACTIVITES DU TRIBUNAL (REUNIONS) Le tribunal fonctionne en audience solennelle, en assemblée générale, en audience ordinaire ou en chambre de conseil. - L’audience solennelle : elle est présidée par le président du tribunal, le tribunal en audience solennelle est composé de tous les magistrats du siège et parquet. Elle porte sur les audiences de rentrée judiciaire et l’installation de nouveau magistrat. - L’assemblée générale : elle comprend tous les membres du TPI et des sections détachées. Elle est présidée par le président du tribunal. Elle délibère sur le règlement intérieur sur la date et le nombre des audiences de vacation (les vacances judiciaires sont la période dans laquelle les juridictions ne travaillent pas à plein régime et ne statuent que sur les affaires urgentes, c’est dans cette période que les magistrats et le personnel qui exercent dans ces juridictions prennent leur congés annuel, les audiences de vacation sont les audiences tenues pendant les vacances judiciaires ; les vacances judiciaires prennent fin avec la rentrée judiciaire) des audiences foraines et des audiences spéciales. - L’audience ordinaire : elle porte sur les affaires civiles, commerciale, sociale, administrative dont le tribunal est saisit. - La chambre du conseil : une audience en chambre du conseil est une audience qui concerne une matière dont l’instruction exige une publicité restreinte (exemple : en cas de divorce ou jugement du mineur) Indépendamment de ces réunions, les tribunaux tiennent aussi des audiences foraines. Une audience foraine est celle qui se tient hors du tribunal. ° LES PREROGATIV ES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL 7 ! Les prérogatives d’organisateur : - il établit le roulement des magistrats - il distribue les affaires - il surveille le rôle général - il pourvoit au remplacement à l’audience des juges empêchés - il convoque le tribunal pour l’assemblée générale - il organise et règlemente les services intérieurs. ! Les prérogatives de chef de compagnie judiciaire : - Il représente la juridiction - il convoque les magistrats pour les cérémonies publiques - il surveille la discipline de la compagnie judiciaire LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE : la chambre présidentielle COMPOSITION : c’est une juridiction à juge unique, présidé par le président du tribunal assisté d’un greffier. Elle statue par ordonnance et est saisie par requête. ATTRIBUTION : elle est compétente en matière de référées et d’ordonnance sur requête. Le référée concerne trois domaines à savoir : - En matière d’urgence - En matière de difficulté d’exécution d’une décision - En matière de grâce. L’ordonnance sur requête est une décision rendue par un magistrat sur la demande d’une partie présentée en la forme d’une requête et sans qu’aucune autre partie ne soit appelée pour y contredire éventuellement c’est le cas de l’ordonnance d’injonction de payer en matière contractuelle. REPARTITION TERRITORIAL DES TPI ET DE LEURS SECTIONS DETACHEES Cour d’appel d’Abidjan TPI Abidjan plateau - section détachée : agboville, aboisso, adzopé, grand bassam TPI Yopougon - section détachée : Dabou Tiassalé TPI d’Abengourou - section détachée : bondoukou, bouna Cour d’appel de Bouaké 8 TPI de Bouaké - section détachée : M’bahiakro, toumodi, dimbokro,katiola, bongouanou TPI Korhogo – section détachées : odienné, boundiali Cour d’appel de Daloa TPI de Daloa - section détachée : sassandra, soubré, seguéla, issia, taboou TPI Bouaflé -section détachée : Sinfra TPI de Gagnoa -section détachée : divo, oumé, lakota TPI de man - section détachée : danané, guiglo, touba B :Les juridictions répressives Une juridiction pénale est une juridiction qui connaît des infractions à la loi pénale et qui peut prononcer des peines d’emprisonnement, d’amende ou des mesures de sureté 1 : LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL Composition : (art 408) le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge désigné par lui. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou l’un de ses substituts, les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal. Attribution : (art 389) le tribunal correctionnel est compétent pour connaitre de tous les délits. Le tribunal compétent est celui du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou du lieu d’arrestation de ce dernier (art 390). La saisine : il peut être saisi par l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction, il peut également être saisi par l’avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire ou encore par la citation délivrée directement au prévenu (art 396) 2 : LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE Composition : le tribunal de simple police est une formation de tribunal composée d’un juge unique. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou l’un de ses substituts, les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal. 9 Compétence : le tribunal de simple police connait des contraventions (art 531). Le tribunal compétent est celui du lieu de la contravention. Mode de saisine : il peut être saisi par l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction, il peut également être saisi par l’avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire ou encore par la citation délivrée directement au prévenu (art 543). SECTION 2 : LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN AU SECOND DEGRE : LA COUR D’APPEL I :ORGANISATION ( structure ) La cour d’appel a trois services : Le siège, le parquet général et le greffe 1 :LE SIEGE le siège de la cour d’appel est structuré en chambre. On a : -la chambre civile qui connait des appels formés contre les décisions rendues en matière civile commerciale et administrative en première instance. -La chambre sociale qui connait des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions sociales. - La chambre des appels correctionnels : elle connait des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort en matière correctionnelle et de simple police. - La chambre criminelle : elle connait des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort en matière criminelle. - La chambre d’instruction : c’est la juridiction d’instruction du second degré. Elle connait des appels formés contre les décisions du juge d’instruction. Elle est chargée de faire la deuxième instruction en matière de crime. Elle prend l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Elle contrôle les activité des officiers de police judiciaire à l’exclusion du procureur de la république et ses substituts et des maires et leurs adjoints. Elle prend les arrêts d’extradition. 10 Chaque chambre est composée d’un président de chambre, de deux ou plusieurs conseillers et assistée d’un greffier. le personnel du siège : Le premier président Les présidents de chambre Les conseillers 2 : le parquet général Il représente le ministère public près la cour d’appel. Il est chargé de veiller à l’application de la loi sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel Il exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, il prend des réquisitions écrites et orales, il reçoit les dossiers correctionnels et criminels frappés d’appel il les met en état et les transmet au siège pour jugement, il surveille la police judiciaire, il a autorité sur tous les magistrats des parquets d’instance du ressort de la cour d’appel, à cet effet il reçoit d’eux un état de leurs affaires mensuellement, il assure l’exécution des décisions de la cour d’appel en matière pénale. Il a droit de requérir directement la force publique. Les officiers et agent de police judiciaire sont placés sous sa surveillance. Il est composé du procureur général, des avocats généraux et des substituts généraux 3: le greffe Il a le même personnel et les mêmes attributions que le greffe d’instance sauf qu’il n’est pas dépositaire des fiches du casier judiciaire II : ATTRIBUTIONS de la COUR d’APPEL Elle connait des appels formés contre les décisions rendus en premier ressort par les juridictions d’instance. Les décisions sont rendues de manière collégiale. -la chambre civile connait des appels formés contre les décisions rendues en matière civile commerciale et administrative en première instance. -La chambre sociale connait des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions sociales. - La chambre des appels correctionnels : elle connait des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort en matière correctionnelle et de simple police. 11 - La chambre criminelle : connait des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort en matière criminelle. - La chambre d’instruction : c’est la juridiction d’instruction du second degré. Elle connait des appels formés contre les décisions du juge d’instruction. Elle est chargée de faire la deuxième instruction en matière de crime. Elle prend l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel ( arrêt de mise en accusation). Elle contrôle la police judiciaire. Elle prend les arrêts d’extradition. III : FONCTIONNEMENT La cour d’appel a les mêmes réunions que le TPI IV : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES COURS D’APPEL de droit commun Il existe 6 cours d’appels crées par la loi mais il n’y a que 3 qui sont effectivement ouvertes. Section III : LES JURIDICTIONS SUPREME OU SUPERIEURES DE DROIT COMMUN : la cour suprême, la cour de cassation, le conseil d’état Chapitre 2 : LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION Une juridiction d’exception ou spécialisée est une juridiction qui a une compétence déterminée spécialement par la loi pour connaitre d’un type particulier d’affaire. Il y a les juridictions d’exception en matière répressive et en matière civile Section 1 : LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION EN MATIERE REPRESSIVE I : LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION EN MATIERE REPRESSIVE AU PREMIER DEGRE 12 A : Le tribunal criminel Le tribunal criminel est une juridiction du 1er degré qui est compétente pour connaitre des crimes mais aussi de toute autre infraction dont elle sera saisie par la chambre d’instruction par un arrêt de renvoi. Il s’agit des infractions connexes au crime. LA COMPOSITION Le tribunal criminel comprend : - Le président du tribunal ; - 4 assesseurs (art 270 CPP) Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou ses substituts. Art 273 et 50 Les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel. (Art 274) Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés par ordonnance du président du tribunal au début de chaque année judiciaire. (Art 275) ATTRIBUTIONS : (Art 262) Le tribunal criminel est compétent pour juger en 1er ressort des crimes et tous les individus renvoyés devant lui par un arrêt de renvoi émis par la chambre d’instruction. Le tribunal criminel est saisi par l’arrêt de renvoi de la chambre d’instruction. Les appels formés contre les jugements du tribunal criminel sont connus par la chambre criminelle de la cour d’appel B : Le tribunal criminel pour mineur Composition (art 817) - 1 président ; - 2 membres magistrat ; - 2 assesseurs. 13 Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou ses substituts, et les fonctions du greffier sont exercées par un greffier du tribunal de 1er instance. Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du TPI et désignés par ordonnance du président du tribunal. Les deux assesseurs sont nommés pour 4 ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgé de plus de 30 ans, de nationalité ivoirienne et s’étant signaler l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence. Les assesseurs prêtent serment avant d’entrer en fonction. ATTRIBUTIONS : Le tribunal criminel pour mineur, juge les crimes commis par les mineurs âgé de 16 ans au moins et qui n’a pas encore 18 ans C : le juge des enfants C’est une juridiction à juge unique Mode de désignation Le juge des enfants est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est nommé compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance Mode de saisine Il est saisit par réquisitoire du procureur de la république des affaires criminelles et délictuelles concernant les mineurs. Attributions Le juge des enfants a des attributions en tant que juge d’instruction et juge de jugement -En tant que juge d’instruction, il instruit les affaires concernant les mineurs. Il effectue toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, et à sa rééducation, il procède à une enquête et peut décerner tous les mandats ( mandat d’arrêt, d’amener, de comparution et de dépôt), il procède à une enquête sociale en vue 14 d’obtenir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie du mineur, sur sa fréquentation scolaire, il peut ordonner un examen médical ou même psychologique du mineur, il prévient les parents, tuteurs ou gardiens connus des poursuites des poursuites. Au cours de ses investigations il peut confier provisoirement le mineur - à ses parents, à son tuteur ou à une personne digne de confiance - à un centre d’accueil - au service de l’assistance à l’enfance etc A la fin de ses investigations il : - il transmet une copie du dossier au procureur de la république qui doit lui adresser ses réquisitions dans un délai de 15 jours - 1°en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ; - 2°en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ; - 3°en cas de crime, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ; s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans et plus, ordonner la transmission des pièces au Procureur général. - Si le juge des enfants estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu. - S'il se révèle que l'inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du Ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d'Instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu. - Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée séparément. - Le juge des enfants, lorsqu’il renvoie par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants comme il peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas 15 échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée. - Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée. En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur général près la cour d’appel, pour être transmis à la Chambre d’Instruction. - La Chambre d’Instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants. - L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun. - Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d'enregistrement. - Il assure les fonctions de juge des tutelles. Il est toujours assisté d’un greffier chargé d’authentifier sa procédure d’enquête et tous les actes qui en résultent et de dresser avec lui ses procès-verbaux. Les appels contre les décisions du juge des enfants lors de l’instruction sont connus par la chambre d’instruction D : le tribunal pour enfants Composition Tribunal pour enfants est composé : - du juge des enfants, président ; 16 - de 2 assesseurs, magistrats non professionnel, tous nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour 4 ans. - Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet près le TPI ou la section détachée ; - Le greffe est représenté par le greffier en chef du TPI ou de la section détachée ou greffier désigné par lui. Attributions Le tribunal pour enfants juge les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans et les crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans. Les appels contre ses décisions sont connus par la chambre correctionnelle de la cour d’appel en formation spéciale E : les juridictions militaires On en distingue deux sortes : ! Les tribunaux militaires ! Les prévôtaux I/ LES TRIBUNAUX MILITAIRES ORGANISATION Le tribunal militaire comprend une chambre de jugement, une chambre de contrôle de l’instruction ; un juge d’instruction, un parquet militaire et un greffe. Le siège qui comprend : La chambre de jugement, composée d’un magistrat du Siege, Président de la chambre ; de 4 magistrats militaires. Les membres qui composent ainsi la chambre changent suivant que les poursuites sont dirigées contre un Homme de Troupe ou un officier ou un Sous- Officier. 17 Pour le jugement des Hommes de Troupe le tribunal est composé d’un Conseiller à la Cour d’Appel, Président ; un Officier Supérieur ; deux Officiers subalternes ; un Sous-Officier. Pour le jugement des Officiers ou Sous-Officiers la composition du tribunal est fonction du grade de la personne poursuivie sans que le grade des juges militaires soit inférieur à celui de la personne poursuivie. " Prévenu Sous-Officier : 1 Conseiller à la Cour d’Appel, Président ; 1 Officier Supérieur ; 2 Officiers subalternes et 1 Sous-Officier du même grade que le prévenu. " Prévenu Officier Subalterne : 1 Conseiller à la Cour d’Appel, Président ; 1 Officier Supérieur ; 2 Officiers Subalternes dont 1 du même grade que le prévenu. " Prévenu Officier Supérieur : 1 Président de Chambre de la Cour d’Appel, Président ; 4 Officiers Supérieurs ou Généraux dont 1 du même grade que le prévenu. " Prévenu Officiers Généraux : 1 magistrat Hors Hiérarchie, Président ; 2 Conseillers ou Présidents de chambre de la Cour d’Appel (qui sont des juges civils) et 2 Officiers Généraux. La chambre de contrôle de l’instruction composée de 2 magistrats de l’ordre judiciaire (l’un officiant en qualité de Président de la chambre et l’autre en qualité d’Assesseur) ; 1 juge militaire ayant grade ou rang d’Officier Supérieur ; le Commissaire de Gouvernement près le tribunal ; 1 greffier désigné par ledit Commissaire. Le juge d’instruction comprenant les magistrats militaires, des greffiers (Officiers et Sous-Officiers) et des huissiers-appariteurs (Sous-Officiers). Le parquet militaire est dirigé par le commissaire du gouvernement (Magistrat militaire, homologue du Procureur de la République). Le greffe est composé d’un greffier en chef (militaire) ; de greffiers (militaires) et d’un personnel administratif. LES ATTRIBUTIONS 18 EN TEMPS DE PAIX La justice militaire statue sur l’action publique ; Elle est compétente pour connaitre de l’action civile en matière de faits qualifiés crimes lorsque les prévenus sont militaires ; Elle connait des infractions militaires prévues par le code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d’autres juridictions ; Elle connait des infractions contre la sûreté de l’Etat ; Elle connait de toutes les infractions commises soit dans le service ou à l’occasion du service soit en maintien de l’ordre soit à l’intérieur d’un établissement militaire ; Elle connait des crimes ou délits non justifiés par les lois et coutumes de la guerre et des faits d’insoumission. EN TEMPS DE GUERRE La justice militaire connait de toutes les infractions à la sûreté de l’Etat (civils comme militaires sont traduits devant le tribunal militaire) ; Elle connait de toutes les infractions dont l’auteur, l’un des co-auteurs ou complices est militaire ; Elle connait de toutes les infractions commises contre les forces armées, leurs établissements ou leurs matériels. FONCTIONNEMENT Le tribunal se réunit : - En Assemblée Générale ; - En audience solennelle ; - En audience ordinaire ; - En chambre de conseil. 19 II/ LES PREVOTAUX ils sont établis : · en temps de guerre, sur le territoire de la République ; · en tout temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des forces armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République Composition Le tribunal prévôtal est présidé par un prévôt (qui est Officier de la gendarmerie) assisté d’un militaire assermenté de la gendarmerie qui remplit les fonctions de greffier. Compétence matérielle Le tribunal prévôtal est compétent en matière contraventionnelle et pour connaitre des infractions au règlement relatif à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre. II- LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION EN MATIERE REPRESSIVES AU SECOND DEGRE Il n’existe plus de juridictions d’exception en matière répressive depuis la disparition de la cour d’assise et de la cour d’assise des mineurs. Tous les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions d’exception en matière répressive au premier degré sont connus par la cour d’appel. SECTION II : LES JURICTIONS D’EXCEPTION EN MATIERE CIVILE I- LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION EN MATIERE CIVILE AU PREMIER DEGRE A- Le juge des tutelles 1 : composition Le juge des tutelles est une juridiction à juge unique qui est assisté d’un greffier. Il occupe aussi les fonctions de juge des enfants 2 : attributions 20 Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et sur les tutelles de son ressort ; Le juge des tutelles peut se saisit d’office ; Ses décisions sont des ordonnances. Les ordonnances du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d’opposition mais d’appel dans un délai de 15 jours B- Le tribunal du travail 1- Composition Le tribunal du travail se compose : - D’un greffier 21 22 23 2- Attributions 24 3- Saisine et Procédure devant le tribunal du travail 25 C- Le tribunal du commerce 1 : organisation et composition Les tribunaux de commerce sont composés: -d'un président; - de vice-présidents ; -dejuges; -de juges consulaires. Art. 13.-- Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef ct de greffiers qui assistent la juridiction. Le tribunal de commerce comprend également des personnels administratifs. Art. 14. -Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction. Toutefois, sa présence à l'audience est facultative 2 : les juges du tribunal de commerce Juges des juridictions de commerce Art. 34. - Le premier président, les présidents de chambres et les conseillers de la cour d'appel de commerce ainsi que le Président, les vice-présidents et les juges du tribunal de commerce sont nommés par décret, conformément à la loi portant statut de la magistrature. Ils sont installés dans leurs fonctions conformément aux dispositions prévues par la loi portant organisation judiciaire. Art. 35.- La chambre de commerce et d'industrie établit périodiquement une liste d'aptitude aux fonctions de juge consulaire et de juge consulaire suppléant, de conseiller consulaire et de conseiller consulaire suppléant, après concertation avec les chambres consulaires et les associations d'opérateurs économiques légalement constituées. Les juges consulaires, les conseillers consulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie. Art. 36.- Les juges consulaires et les conseillers consulaires de l'un ou de l'autre sexe doivent être de nationalité ivoirienne âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et 26 civiques. Ils doivent avoir, pendant au moins cinq ans, exercé le commerce ou participé à la gestion d'une société commerciale ou à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou de tout autre secteur d'activité assimilé. Ils doivent, en outre, n'avoir subi aucune condamnation pour crime à une peine d'emprisonnement ferme, pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute ou n'avoir pas fait l'objet de redressement judiciaire ou de liquidation de biens. Sont déchus de leur mandat les juges consulaires et les conseillers consulaires qui sont frappés de l'une des mesures visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et civiques. Art. 37. - Le mandat des juges et conseillers consulaires titulaires et suppléants est de trois ans renouvelables. Les juges consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent, au cours d'une audience solennelle, devant le tribunal de commerce, le serment suivant : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal juge ». Les juges consulaires titulaires et suppléants du tribunal de commerce sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment. Les conseillers consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent au cours d'une audience solennelle devant la cour d'appel de commerce, le serment prévu à l'alinéa 2 du présent article, sauf s'ils ont prêté ce serment antérieurement devant le tribunal de commerce en qualité de juge consulaire. Les conseillers consulaires sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment. Art. 38. - En cas d'empêchement temporaire d'un juge consulaire ou d'un conseiller consulaire, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. Art. 39. -- La cessation définitive des fonctions de juge conseiller ou de conseiller consulaire intervient en cas : - de démission ; -d'expiration du mandat; -d'empêchement absolu; 27 - de déchéance ; -de décès. Art. 40.- Les juges consulaires et les conseillers consulaires ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret. Les magistrats, les greffiers et les personnels administratifs des juridictions de commerce ont droit à une prime spéciale dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret 2- Attributions Attributions des juridictions de commerce Les juridictions de commerce connaissent: - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l 'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; -des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique; - des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de J'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun; -des procédures collectives d'apurement du passif; - plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; -des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. - Les tribunaux de commerce statuent: -en premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas vingt-cinq millions de francs. - Lorsque 1' intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cent millions de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d'appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine 28 de nullité de la procédure. 4- Procédure et saisine La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l'intervention d'un tiers, dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel de commerce compétente. Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême compétente 5- Fonctionnement - Le tribunal de commerce se réunit: - en audience solennelle ; - en assemblée générale ; - en audience ordinaire ; - en chambre du conseil. - En audience solennelle, le tribunal de commerce, composé de tous les juges et juges consulaires, est présidé par le président du tribunal, à défaut, par le vice- président le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il se réunit pour: -recevoir le serment des juges consulaires ; -l'audience de rentrée du tribunal; - l'installation des nouveaux juges et juges consulaires. - L'assemblée générale comprend tous les membres du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce, à défaut, par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé. Elle délibère sur le règlement intérieur et la date des audiences de vacation. Elle fixe par un règlement le nombre, la durée, les jours et heures des audiences ordinaires, ainsi que leur affectation aux 29 diverses catégories d'affaires. Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre du tribunal de commerce, toutes réquisitions aux fins de décision qu'iljuge à propos de provoquer relativement au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Les représentants du ministère public ne participent pas à la délibération de l'assemblée générale et ne prennent pas part au vote. - Le règlement prévu à l'article précédent est permanent. Il ne peut être appliqué qu'après avoir été approuvé par le ministre chargé de la Justice. Cette approbation est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures. - Le tribunal de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les demandes relevant de sa compétence. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d'un greffier. La formation de jugement est composée de trois personnes au moins à raison d'un juge, président, et de deux juges consulaires, assesseurs, sans que le nombre de juges soit supérieur à celui des juges consulaires. - Le tribunal de commerce statue en chambre du conseil dans les cas prévus par la loi 6- Les pouvoirs du président du tribunal de commerce - Le président du tribunal de commerce est le chef de la juridiction. En cette qualité, il la représente et convoque les membres du tribunal pour les cérémonies publiques. Art. 22. - Le président du tribunal de commerce organise sa juridiction. A ce titre : - il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des juges et des juges consulaires ; -il distribue les affaires et surveille le rôle général ; -il pourvoit au remplacement à l'audience des juges et des juges consulaires empêchés ; - il convoque le tribunal pour les assemblées générales ; - il surveille la discipline au sein de sa juridiction ; - il organise et réglemente le service intérieur du tribunal. Le président du tribunal de commerce préside également la 30 chambre des procédures collectives d'apurement du passif et, quand il le juge nécessaire, toutes autres chambres, sans tenir compte de l'intérêt du litige. A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance. II- LA JURIDICTION D’EXCEPTION EN MATIERE CIVILE AU SECOND DEGRE : la Cour d’Appel de Commerce A- Composition et organisation - La cour d'appel de commerce est composée: -d'un premier président; - de présidents de chambres ; - de conseillers ; - de conseillers consulaires. - La cour d'appel de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction. La cour d'appel de commerce comprend également des personnels administratifs. - Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour d'appel de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction. Toutefois, sa présence à l'audience est facultative B- Les Attributions Les juridictions de commerce connaissent: - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l 'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; -des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique; - des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes 31 de commerce au sens de J'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun; -des procédures collectives d'apurement du passif; - plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; -des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. C- Fonctionnement - La cour d'appel se réunit: -en audience solennelle ; -en assemblée générale ; - en audience ordinaire ; - en chambre de conseil. - En audience solennelle, la cour comprend sept juges au moins, y compris le président. Elle se réunit pour : - statuer sur les prises à partie ; - recevoir le serment des conseillers consulaires ; -l'audience de rentrée de la cour; - l 'installation des membres de la cour. - La cour d'appel de commerce se réunit en assemblée générale réunissant tous les membres de la cour, à la demande du premier président. Les délibérations ne peuvent être prises qu'à la majorité au moins des juges composant la cour. L'assemblée générale établit ou modifie le règlement du service intérieur, fixe les audiences de vacations et les audiences spéciales. Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour d'appel de commerce, toutes réquisitions aux fins de décisions, qu'il juge à propos de provoquer relativement à 1 'ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Dans ce cas, les représentants du ministère public doivent se retirer de la délibération de l'assemblée générale. 32 - La cour d'appel de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce de son ressort. Les arrêts des cours d'appel de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d'un greffier. La formation de jugement est composée au moins : -d'un président de chambre, président; - d'un conseiller, assesseur ; - de trois conseillers consulaires assesseurs. En tout état de cause, le nombre de magistrats ne peut être supérieur à celui des conseillers consulaires. -La cour d'appel de commerce se réunit en chambre du conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre du conseil des tribunaux de commerce de son ressort. D- Les attributions du premier président - Le premier président de la cour d'appel de commerce préside : - les audiences solennelles ; - les assemblées générales ; -les audiences en matière de procédures collectives d'apurement du passif. Il préside également, quand il le juge nécessaire, toute autre chambre. - En cas d'empêchement ou d'absence momentanée, le premier président est remplacé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé. -Le premier président de la cour d'appel de commerce organise sa juridiction. Il exerce notamment les fonctions suivantes: - il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers et des conseillers consulaires ; - il distribue les affaires et surveille le rôle général ; - il pourvoit au remplacement à l'audience du président de chambre, du conseiller ou du conseiller consulaire empêché ; 33 - il convoque la cour pour les assemblées générales ; - il veille à la discipline au sein de sa juridiction ; - il organise et réglemente le service intérieur de la cour. Le premier président de la cour d'appel de commerce est également le chef de la cour. A ce titre, il représente sa juridiction et convoque les membres de la cour pour les cérémonies publiques. A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance. D- Ressort territorial LES JURIDICTIONS SUPERIEURES CHAPITRE I : LA JURIDICTION SUPERIEURE DE DROIT COMMUN : la cour suprême 34 La cour suprême art 147 de la constitution La cour suprême comprend : -la cour de cassation -le conseil d’Etat Les attributions de la cour suprême art 147 ; 148 de la constitution La CS veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des 2 ordres. Le ressort de la cour suprême s’étend à tout le territoire national. Le personnel (composition de la cour suprême) La CS se compose des magistrats du siège, elle est dotée d’un secrétariat général, d’un greffe, et de magistrats du ministère public (le parquet général près la cour suprême) Les magistrats du siège sont : art 11 Le président de la CS Le président de la cour de cassation 1er vice président de la CS Le président du conseil d’état 2ème vice président de la CS Les présidents de chambre à la cour de cassation Les présidents de chambre au conseil d’état Les conseillers à la cour de cassation Les conseillers au conseil d’état Les conseillers référendaires à la cour de cassation Les conseillers référendaires au conseil d’état Les auditeurs à la cour de cassation Les auditeurs au conseil d’état Le président de la CS est nommé par le président de la république pour une durée de 5 ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leurs 35 compétences et leur expertise avérée en matière juridique. Il est président d’institution et prête serment devant le président de la république. Le secrétariat général de la CS il est composé : -du secrétaire général ; - et du secrétaire général adjoint tous 2 nommés par décret pris en conseil des ministres. Le greffe de la cour suprême Il comprend : le greffier en chef de la CS le greffier en chef de la cour de cassation, le greffier en chef du conseil d’état, les greffiers. Le greffe de la CS est placé sous l’autorité du secrétaire général. le greffier en chef de la CS est nommé par décret sur proposition du ministre de la justice. Il est choisi parmi les administrateurs des greffes et parquets ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans cette catégorie. - Le président de la CS est chargé de l’administration et de la discipline de la CS. Il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de la CS. Il arrête le règlement intérieur de la CS après délibération de l’AG. Enfin il publie annuellement un rapport sur les activités de la CS ; - Le secrétaire général assure sous l’autorité du président le fonctionnement des services administratif de la CS. Il assiste le président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la cour. Il est chargé de la publication des arrêts de la CS, CC, et du CE, la direction du service de documentation, de la préparation de l’étude et de l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels affectés à la CS, CC et CE. Il procède à la répartition des greffiers dans les différents services du siège de la CS et du parquet gle près la dite cour. - Le greffier en chef de la CS assure l’administration du greffe de la CS, il prépare les audiences de la CS et en assure le sécrétariat, il veille à l’archivage, à la 36 délivrance des expéditions, certificat et extrait des décisions rendues, assure la réception des consignations et le recouvrement des frais. Le parquet général près la CS il est composé de magistrats du ministère public: Un procureur général près la CS, Des premiers avocats généraux près la CS, Des avocats généraux près la CS, Des avocats généraux référendaires près la CS. Le procureur général près la CS est nommé par décret prit en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice. Il assure les fonctions du ministère public. Il assure l’administration et la discipline du parquet gle près la CS. Le fonctionnement de la CS La CS se réunit en audience solennelle, en assemblée plénière et en assemblée gle. La CS se réunit en audience solennelle pour : Son audience de rentrée, recevoir le serment des magistrats nouvellement nommé en cette qualité et enfin procédé à l’installation du président de la CC, du président du CE. L’audience solennelle comprend 9 magistrats au moins. Le secrétariat de l’audience solennelle est assuré par le greffier en chef de la CS. La CS se réunit en assemblée plénière pour connaitre : Des conflits de compétence entre les 2 ordres juridictionnels, des demandes en récusation visant le président de la CS. L’AP délibère en nombre impairs. La CS se réunit en AG pour : Adopter ou modifier le règlement intérieur ou débattre de toutes questions intéressant l’organisation et la discipline de la cour. Le SG de la CS assure le secrétariat de l’AG. La présence du ministère public est obligatoire aux différentes audiences et assemblée de la CS. Le ministère public ne participe pas aux délibérations sauf à l’AG pour l’adoption et la modification du règlement intérieur. 37 cour de cassation La composition Elle est composée de magistrats du siège, et est dotée d’un greffe. Le procureur général près la CS assure les fonctions du ministère public près la CC. Les magistrats sont : Le président qui est 1er vice-président de la CS, Les présidents de chambres, Les conseillers, Les conseillers référendaires, Les auditeurs. Les membres du greffe sont : Le greffier en chef et les greffiers. ATTRIBUTIONS la cc est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle a des attributions contentieuses et consultatives. Les attributions contentieuses La cc statue souverainement sur les pouvoirs en cassation dirigés contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions de l’ordre judiciaire. Elle connait en outre des demandes en révision, des demandes de renvoie d’une juridiction à une autre, des prises à parties, des récusations, des inscriptions de faux, des règlements de juges, des demandes en annulations des actes par lesquels les juges de l’ordre judiciaire excèdent leur pouvoirs, des recours contre ses arrêts, des demandes en interprétation et en rectification, de la tierce opposition. Les attributions consultatives La cc émet des avis sur toutes questions de droits entrant dans le champ de ses compétences qui lui est soumise par voie de requête par les 1er présidents des cours 38 d’appel, les procureurs généraux près les dits cours et les procureurs de la république près les dits tribunaux, les ordres constitués et les institutions universitaires des sciences juridiques. ORGANISATION La CC est composée de chambres civile, commerciale, pénale et sociale. Chaque chambre comprend 1 président de chambre, 2 conseillers au moins et d’1 greffier. FONCTIONNEMENT La cc se réunit en audience solennelle, en assemblée générale, en assemblée plénière , en assemblée mixte et en audience ordinaire. La cc se réunit en audience solennelle pour : - Son audience de rentrée - Procéder à l’installation de ses membres. L’audience solennelle de l’installation des magistrats de la cc est composée : - Du président de la cc president - De 3 présidents de chambres membres - De 3 conseillers membres. Elle est assistée du greffier en chef ou d’un greffier en présence du procureur général. La cc se réunit en AG pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la cour, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la cour et émettre les avis sur toutes questions de droit entrant dans le champ de ses compétences. La cc se réunit en assemblée plénière dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement des affaires déterminées par le règlement intérieur. Elle est présidée par le président de la cc et est composée du président, des président de chambres et un conseiller par chambre. La cc se réunit en assemblée mixte pour statuer sur les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres, si la question a reçu ou susceptibles de voir devant ses chambres, des solutions divergentes. La cc se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires dont elle est saisit. En formation de jugement la cour siège et délibère en nombre impair. Les procédures spéciales devant la cour de cassation 39 Ce sont : le règlement de juge, le renvoie d’une juridiction à une autre, la demande en révision, la prise à partie, la récusation, l’inscription de faux, les demandes en annulation des actes des juges pour excès de pouvoir, les recours contre les arrêts de la cour de cassation : le recours en rétractation, la tierce opposition. 1- Le règlement de juge Il a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure (cour de cassation) laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieurs doit connaitre d’une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies. 2- Le renvoie d’une juridiction à une autre Il a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre pour cause de parenté, d’alliances, de suspicions légitimes ou de sureté publique. La cour de cassation statue en assemblée plénière après réquisition du ministère public 3- La demande en révision C’est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort non susceptible d’opposition dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendus. 4- La prise à partie C’est une procédure par laquelle un plaideur peut agir en responsabilité civile contre un magistrat en vue d’obtenir de celui-ci une condamnation en dommages et intérêts. 5- La récusation Elle consiste pour la cour de statuer sur la demande du plaideur qui refuse de soumettre sa cause à la connaissance et à la décision d’un juge parce qu’il a ou qu’il croit avoir des motifs de craindre qu’il soit partial. 6- L’inscription de faux Elle vise pour la cour à déclarer fausse une pièce d’une procédure devant la cour de cassation. 7- Les demandes en annulation des actes des juges pour excès de pouvoir Elle vise à l’annulation des actes par lesquels les juges de l’ordre judiciaire excèdent leurs pouvoirs. 8- Les recours contre les arrêts de la cour de cassation : le recours en rétractation, le recours en rectification 40 - Le recours en rétractation vise les décisions rendues sur pièces fausses, ou si la partie a été condamné pour n’avoir pas pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire. - Le recours en rectification vise la rectification des décisions entachées d’erreur matérielle. 9- La tierce opposition C’est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer un arrêt qui lui cause préjudice et demander à la cour d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. le conseil d’Etat COMPOSITION Le conseil d’état est composé de magistrats et de conseillers en service extraordinaire, tous membres du siège. Il est doté d’un greffe. Le ministère public est représenté par le parquet général près la CS. Les membres du siège sont : - Les magistrats du siège : Le président 2ème vice président de la CS ; Les présidents de section ; Les présidents de chambres ; Les conseillers d’état ; Les conseillers référendaires ; Les auditeurs. - Les conseillers en service extraordinaire : Les conseillers d’état en service extraordinaire ; Les conseillers reférendaires en service extraordinaire. - Les membres du greffe sont : Le greffier en chef et les greffiers Les conseillers d’état en service extraordinaire sont nommés pour une durée de 4ans renouvelable 1fois pour exercer des fonctions consultatives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux. Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiés dans différents domaines d’activités. Ils n’ont pas la qualité de magistrats 41 mais ils sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats. ( idem pour les conseillers referendaires en service extraordinaire). ATTRIBUTIONS Le CE est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics. Il exerce des attributions contentieuses et consultatives. ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES Le CE statue souverainement sur : - Les recours en cassation dirigés contre les décisions de justice soit en 1er et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit communs ou par les juridictions administratives spécialisées. - En 1er et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives centrales ou des organismes ayant une compétence nationale. - En 1er et dernier ressort sur les recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif. - Sur les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence. - Sur le contentieux des élections des organes des collectivités territoriales et des élections à caractère administratif. - Le CE peut être saisit par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées pour émettre des avis contentieux lorsqu’il se présente une question de droit nouvel soulevant une difficulté sérieuse. Les tribunaux administratifs, sont juges de droit commun du contentieux administratif en 1er ressort sous réserve des compétences attribuées au CE. Les cours administratives d’appels connaissent des décisions rendues en 1er ressort par les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées. ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES - Le CE émet des avis sur tout projet de textes qui lui est soumis par le président de la république et les membres du gouvernement. Il peut etre consulté par le 1er ministre (en matière administrative) ou les ministres sur les difficultés en matière 42 - Le CE donne son avis sur les projets de textes pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou décrétales. Il propose en outre les modifications qu’ils jugent nécessaire. - Le CE peut appeler l’attention des pouvoirs publics sur les reformes d’ordres législatifs, règlementaires ou administratifs qui lui paraissent indispensable ou conforme à l’intérêt général. - Les membres du CE peuvent participer aux travaux des commissions ou conseil à caractère administratif ou juridique et etre chargé de toutes missions auprès des administrations ou établissement publics ainsi qu’auprès des organisations internationales dont la CI fait partie. A condition que ces activités soit compatibles avec leurs fonctions au sein du CE et qu’ils aient obtenus l’accord du président de la CS après avis conforme du président du CE. ORGANISATION DU CE Le CE est structuré en 2 sections : - La section du contentieux - La section du consultatives FONCTIONNEMENT Le CE se réunit en audience ordinaire, solennelle, assemblée plénière, assemblée mixte, et en assemblée générale pour les affaires dont il est saisit LA COUR DES COMPTES L’ORGANISATION Elle a un siège, un parquet général (ministère public), un greffe. Elle comprend plusieurs chambres. Chaque chambre est composée d’un président de chambre, de conseillers maitres, de conseilles référendaires et d’auditeurs. *Le personnel La cour des comptes est composée : *des magistrats du siège Le président Les deux vice-présidents Les présidents de chambres 43 Les conseillers maitres Les conseillers référendaires Les auditeurs *Les magistrats du ministère public Le procureur général Les deux procureurs adjoints Les premiers avocats généraux Les avocats généraux *Les membres du greffe Le greffier en chef Les greffiers de chambre Les greffiers *Les attributions de la cour des comptes La cour des comptes est la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. -Attributions juridictionnelles (articles 2et 3) La cour des comptes connait -en appel, des jugements rendus par les chambres régionales des comptes, -en cassation, dirigés des pouvoirs contre les arrêts définitifs rendus par elle-même. La cour des comptes jugent les comptes des comptables publics conformément au droit budgétaire et au règlement général sur la comptabilité publique. Elle juge les compte que lui rende les personnes qu’elle a déclaré comptable de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion. -Attributions de contrôle (art 4 à art 9) La cour des comptes dispose d’un pouvoir de contrôle de la gestion des services de l’Etat, des EPN, des collectivités territoriales des sociétés 44 La cour des comptes contrôle la gestion des organismes de sécurité et de prévoyance sociale elle contrôle également la gestion de tout organisme ou association qui bénéficient d’un concours financier de l’Etat Elle contrôle aussi les ressources collectées auprès du public avec les objectifs énoncés lors de l’appel à la générosité publique. -Attribution de consultation La cour des comptes assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finance. Elle adresse au Président de la république et présente au parlement et au conseil économique et social, un rapport public annuel dans lequel elle expose ses observations à la clôture de l’exercice et en tire les enseignements. Elle peut adresser à ses autorités des rapports de synthèse sur des sujets particuliers. Elle peut être consultée par ses autorités sur des questions économiques, financières ou de gestion des services de l’Etat et des collectivités publiques. Elle reçoit la déclaration de patrimoine du Président de la république et des membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance. LA CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage) COMPOSITION La CCJA est une juridiction collégiale composée de : 9 juges élus par le conseil des ministres OHADA pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois D’un greffier en chef et de greffiers. Elle a donc un siège, un greffe, pas de parquet. C’est une juridiction supranationale. ATTRIBUTION Elle assure en cassation l’interprétation et l’application commune aux Etats parties du traité des règlements pris pour son application et des actes uniformes. Elle est aussi compétente en matière d’arbitrage. 45 LA HAUTE COUR DE JUSTICE COMPOSITION (voir art.160 de la Constitution) Elle est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l’assemblée nationale et le sénat dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la Cour Suprême. ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT (Voir art. 156, 157, art. 161 de la Constitution) Elle juge le président de la République pour haute trahison, le vice-président de la République et les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans leurs fonctions. LES VOIES DE RECOURS Une voie de recours est une voie de droit offerte à un justiciable non satisfait d’une décision rendue afin de la contester et faire rejuger son affaire. I- Les voies de recours ordinaires Ce sont l’opposition et l’appel. A- L’opposition Elle est la voie de recours par laquelle une partie condamnée par défaut, sollicite de la juridiction qui a statué, une rétractation après débat contradictoire de la décision rendue. 1- Les conditions de l’opposition -Le délai d’opposition est de quinze (15) jours en matière civile et de dix (10) jours en matière répressive. Ce délai court à partir de la signification de la décision. -La décision doit être par défaut 2- Les effets de l’opposition L’opposition a un effet extinctif et un effet dévolutif. 46 L’effet extinctif signifie que la décision rendue par défaut est non avenue. L’effet dévolutif signifie que l’affaire sera rejugée par le même juge. B- L’appel L’appel est la voie de recours par laquelle, une partie sollicite de la cour d’appel, la reformation de la décision rendue par une juridiction de première instance. 1- Les conditions de l’appel En matière civile, le délai pour interjeter appel est de un (01) mois et de vingt (20) jours en matière répressive. Cependant le délai d’appel du procureur général est de quatre (04) mois. 2- Les limites au droit d’appel En matière civile, l’appel n’est pas possible lorsque la décision est rendue en premier dernier ressort, c’est à dire lorsque l’intérêt du litige n’excède pas cinq cent mille (500 000) En matière répressive, l’appel est impossible pour les jugements acquiescés et en matière de simple police, lorsque le jugement ne contient pas de peine d’emprisonnement ou ne contient qu’une peine d’amende inférieure à cent mille (100 000). L’appel n’est pas possible lorsque la décision rendue est en faveurs de celui qui veut le faire. 3- Les effets L’appel a un effet suspensif et dévolutif L’appel suspend l’exécution de la décision rendue en premier ressort. L’effet dévolutif signifie que l’affaire sera juger de nouveau mais cette fois par un juge de la cour d’appel. II- Les voies de recours extraordinaires Ce sont le pourvoir en cassation, l’interprétation et la rectification, la demande en révision, les règlements de juge, la prise à partie, la tierce opposition. A- Le pourvoir en cassation C’est une voie de recours qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties dans leur situation antérieure. Le délai du pourvoir en cassation est de un (01) mois en matière civile et de quinze (15) jours en matière répressive. 47 B- L’interprétation et la rectification Elle consiste à demander au juge l’interprétation des jugements dont les termes sont obscurs ou ambiguës. C- La tierce opposition C’est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties dans l’instance peut attaquer une décision qui lui pose préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendu d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. D- La demande en révision C’est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort non susceptible d’opposition dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendus. E- Le règlement de juges C’est la décision par laquelle la cour suprême détermine laquelle de plusieurs juridictions doit connaitre d’une affaire. F- La prise à partie C’est une procédure par laquelle un plaideur peut agir en responsabilité civile contre un magistrat en vue d’obtenir de celui-ci une condamnation en dommages et intérêts. PARTIE II : LES ACTEURS DE LA JUSTICE 48 Les acteurs de la justice se composent des magistrats (les magistrats du siège et les magistrats du parquet), des auxiliaires de justice (greffiers, notaires, huissiers, avocats, commissaires-priseurs, commissaires de justice) et du personnel administratif (personnel pénitentiaire, personnel de la protection judiciaire de l’enfance). Chapitre I : Les magistrats Les magistrats se composent des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Section I : les magistrats du siège Ils instruisent les affaires jugent et rendent toutes les décisions de justice et représentent les juridictions. Les magistrats du siège se répartissent en deux groupes : les juges chargés du jugement (le siège du jugement) et les juges chargés de l’instruction (le siège de l’instruction). I- Les attributions des magistrats du siège Les magistrats du siège instruisent les affaires jugent et rendent toutes les décisions de justice et représente les juridictions. II- La subdivision du siège : l’instruction et le jugement A- Le siège de l’instruction Il est composé du juge d’instruction au 1er degré et de la chambre d’instruction au 2nd degré. 1- L’instruction au 1er degré : le juge d’instruction a- Composition La juridiction d’instruction au 1er degré est une juridiction à juge unique. Elle est composée du juge d’instruction ou du juge des enfants. il est assistée dans tous ses actes d’un greffier. b- saisine du juge d’instruction Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire introductif d’instance du procureur de la république même en cas de plaintes avec constitution de partie civile. c- Attributions 49 Le juge d’instruction est chargé de l’information préalable, de l’instruction des affaires pénales. Il a la qualité d’officiers de police judiciaire. C’est décisions sont des ordonnances. c.1- au cours de l’instruction Le juge d’instruction procède conformément à la loi à tous les actes d’information, d’enquête qu’il juge utile à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il peut inculper toutes personnes ayant pris part à l’infraction. Il peut se transporter sur les lieux pour y effectuer tous actes d’instruction qu’il juge utile, Il est toujours accompagné d’un greffier. Il peut faire citer devant lui et interroger toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Il peut décerner tous mandats utiles à savoir le mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêts. - Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquée par ce mandat. - Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement une personne devant lui. - Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir une personne. - Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher une personne et de le conduire dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, ou il sera reçu et détenu. c.2- en fin d’instruction A la fin de l’instruction il procède au règlement de la procédure par des ordonnances de règlement. Il transmet avant une copie du dossier au procureur de la république qui doit lui adresser ses réquisitions. Le juge d’Instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale. Si le juge d'Instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l’action publique est éteinte, il déclare, par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à suivre (ordonnance de non lieu). Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de simple police et l’inculpé est mis en liberté. 50 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal correctionnel. Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’Instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République. Si le juge d’Instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur général près la cour d’appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la Chambre d’Instruction.Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre d’Instruction. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires. 2- La juridiction d’instruction au 2nd degré : la chambre d’instruction a- Composition La chambre d’instruction est la juridiction d’instruction au 2nd degré. C’est une juridiction collégiale. Elle est composée d’un président de chambre et de deux ou plusieurs conseillers. Elle est toujours assistée d’un greffier. b- Saisine Elle est saisit par un réquisitoire du procureur général c- Attributions c’est la juridiction d’instruction du second degré. Elle connait des appels formés contre les décisions du juge d’instruction. Elle est chargée de faire la deuxième instruction en matière de crime. Elle prend l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Elle contrôle les activités des officiers de police judiciaire à l’exclusion du procureur de la république et ses substituts et des maires et leurs adjoints. Elle prend les arrêts d’extradition. Elle peut décerner tous mandats utiles. ses décisions sont des arrêts. 51 B- Le siège du jugement 1- attributions Il est chargé du jugement des affaires et il rend les décisions de justice. Ces décisions sont appelés jugements au 1er degré et arrêts au 2nd degré et au niveau supérieur. Il statue aussi par ordonnance c’est le cas du juge des tutelles. 2- Composition Tous les juges du siège sauf les juges d’instruction et les juges de la chambres d’instruction III- Les caractéristiques du siège Les magistrats du siège sont indépendants. Ils sont inamovibles, ils sont impartial et neutre c’est pourquoi ils ont des interdictions et incompatibilités. A- L’indépendance des magistrats du siège art 139 Les magistrats du siège sont indépendants. Ils sont protégés contre toutes formes d’ingérence, de pressions, d’interventions ou de manœuvres ayant pour effet de nuire à l’accomplissement de leurs missions. Ils n’obéissent qu’à l’autorité de la loi B- L’inamovibilité art 140 Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent être mutés sans leur accord sauf nécessités de services. C- Les interdictions et incompatibilités à juger Le magistrat du siège doit faire preuve d’impartialité, de neutralité et probité dans l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi : - Il ne peut juger une affaire qu’il a instruite - Il ne peut juger une affaire concernant ses parents, ses alliés ou son conjoint - Il ne peut juger une affaire qui concerne ses intérêts personnels - Il ne peut siéger avec un greffier avec lequel il a un lien de parenté. 52 IV- Le personnel du siège A- Le personnel du siège au 1er degré Le président du tribunal, le ou les vice président, les juges d’instructions et les juges. B- Le personnel du siège au 2nd degré 1- Le personnel du siège de la cour d’appel Le 1er président, les présidents de chambres, les conseillers. 2- Le personnel du siège de la cour d’appel de commerce Le 1er président, les présidents de chambres, les conseillers et les conseillers consulaires. C- Le personnel du siège au niveau suprême 1- Le personnel du siège au niveau de la cour suprême Le président de la cour suprême, le président de la cour de cassation, le président du conseil d’état, les présidents de chambres à la cour de cassation, les présidents de chambres au conseil d’état, les conseillers à la cour de cassation, les conseillers au conseil d’état, les conseillers référendaires à la cour de cassation, les conseillers référendaires au conseil d’état, les auditeurs à la cour de cassation, les auditeurs au conseil d’état. 2- Le personnel du siège de la cour des comptes Le président de la cour des comptes, les présidents de chambres, les conseillers maitres, les conseillers référendaires, les auditeurs. SECTION II- les magistrats du ministère public Le Ministère public est encore appelé le parquet, car par le passé ses membres se tenaient sur le parquet de la salle d’audience et non sur l’estrade réservée aux juges. I- Composition A- Au premier degré :le parquet Le procureur de la république, le ou les procureurs de la république adjoints, le substitut résident, les substituts du procureur de la république B- Au second degré : le parquet général près la cour d’appel Le procureur général, les avocats généraux, et les substituts genéraux 53 C- Au niveau suprême : le parquet général près la cour suprême Le procureur général près la cour suprême, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les avocats généraux référendaires II- Caractéristiques du ministère public ( condition) La subordination hiérarchique du Ministère public : alors que les magistrats du siège jugent uniquement d’après leur conscience, les magistrats du Ministère public au contraire, reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir. Au sommet de la hiérarchie se trouve le Garde des Sceaux sous l’autorité duquel ils sont placés. Véritable chef du Ministère public, il peut ordonner au Procureur Général près la cour d’appel d’engager ou de faire engager des poursuites ou de prendre telles ou telles réquisitions dans une procédure. De cette subordination hiérarchique, il résulte que les magistrats du Ministère public, tenus à obéissance envers leurs supérieurs sont amovibles et révocables. Il existe toutefois des limites à la subordination hiérarchique : - La première limite résulte de ce que les Procureurs Généraux et les Procureurs de la République sont investis d’un pouvoir propre (art.41 C.P.P.). En vertu de ce pouvoir, ils peuvent poursuivre sans l’ordre ou même contre l’ordre de leurs supérieurs, et la poursuite engagée sans instruction ou contrairement aux instructions reçues est régulière et valable. De même, s’ils refusent de poursuivre, malgré les ordres qui leur ont été donnés, leurs supérieurs ne peuvent pas se substituer à eux et poursuivre à leur place. Si par exemple, le procureur général interdit à un procureur de la République d’exercer l’action publique, celui-ci peut tout de même agir et saisir valablement la juridiction répressive. Si au contraire, un procureur général donne au procureur de la République l’ordre de poursuivre et que celui-ci refuse, le procureur général n’a pas la possibilité d’engager les poursuites en ses lieux et place. - La deuxième limite à la subordination hiérarchique s’exprime dans l’adage traditionnel suivant : « la plume est serve, mais la parole est libre », adage que consacre l’article 33 C.P.P. En effet, aux termes de cette disposition, si le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données, il développe librement les observations orales qu’il croit convenables à une bonne administration de la justice. 54 - C’est toujours sa qualité de représentant du pouvoir exécutif que se rattachent les caractères d’indivisibilité, d’indépendance, d’irrécusabilité et d’irresponsabilité du Ministère public. L’indivisibilité du Ministère public : les magistrats du Ministère public, tout au moins ceux qui font partie du même parquet, sont juridiquement considérés comme ne formant qu’une seule et même personne. Il en découle qu’ils sont interchangeables et que celui d’entre eux qui agit ou parle est considéré comme agissant ou parlant au nom du parquet tout entier ; de sorte que plusieurs magistrats peuvent succéder au cours d’une même affaire au banc du Ministère public ; ce qui n’est pas le cas des juges qui, au cours des débats d’un procès pénal, doivent obligatoirement y assister sous peine de nullité de la procédure. L’indépendance du Ministère public : le Ministère public étant le représentant du pouvoir exécutif, il s’en suit un troisième caractère qui est son indépendance vis-à-vis des juges et des justiciables. En effet, les magistrats du Ministère public ont une indépendance absolue par rapport aux juridictions d’instruction et de jugement. Ils ne peuvent recevoir d’elles ni blâmes, ni injonctions. De même, le Ministère public est indépendant vis-à-vis de la partie lésée. Certes, la victime a le pouvoir de mettre l’action publique en mouvement, malgré l’inertie du parquet, en se constituant partie civile, mais l’attitude prise par la partie lésée ne lie en rien le Ministère public. Leurs deux actions sont indépendantes. L’irrécusabilité du Ministère public : alors qu’un juge du siège, tant en matière civile que pénale, peut être récusé, le magistrat du Ministère public ne peut pas être récusé par les individus qu’il poursuit (art.638 alinéa 2 C.P.P.). La raison en est qu’un plaideur ne récuse pas son adversaire. L’irresponsabilité du Ministère public : à la différence de la partie civile qui, en cas de non-lieu, peut-être condamnée à des dommages et intérêts envers celui contre qui elle s’est constituée partie civile (art.91 C.P.P), le Ministère public, lui est en principe, irresponsable. Il ne peut donc pas, lorsqu’il a intenté une action tort et qu’il succombe, être condamné à des dommages et intérêts ou au paiement des frais du procès. 55 Cependant, cette irresponsabilité n’est pas absolue. S’il a commis une faute personnelle, sa responsabilité civile peut être mise en jeu, comme celle des magistrats du siège, par la procédure dite de la prise à partie III- LES ATTRIBUTIONS Le parquet représente le ministère public près les juridictions de premier degré. En matière répressive, il exerce l’action publique et requiert ou veille à l’application de la loi. Il a l’opportunité des poursuites. Il reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner. Il est représenté devant toutes les juridictions répressives. Il participe à toutes les audiences en matière répressive. Il prend des réquisitions écrites et orales. Il assure l’exécution des décisions de justice. Il est la porte de saisine des juridictions répressives. Il dirige les activités des officiers et agents de la police judiciaire. Il peut requérir directement la force publique, il poursuit les délinquants devant les juridictions, il propose la transaction aux délinquants. En matière civile Il dépose des conclusions écrites dans les dossiers communicables, Il contrôle les registres d’état civil et procède à la rectification administrative des actes d’état civil, il accorde les dispenses pour célébrer les mariages dans des lieux autres que ceux prévus par la loi, il accorde des dispenses pour le mariage en dessous de l’âge légal et ce pour causes graves, il peut lever les prohibitions qui empêchent certains mariages et ce pour causes graves. Section 4- la nomination des magistrats Le corps judiciaire comprend : les magistrats de la Cour suprême, les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats en service à l'Administration centrale du ministère de la Justice. Il comprend en outre les auditeurs de Justice nul ne peut être nomme magistrat s'il n'a accompli préalablement; un stage de formation professionnelle et satisfait aux examens de fin de stage. 56 L'admission au stage a lieu par voie de concours ou sur titre dans les conditions fixées à l'article 24. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Les candidats au concours doivent : 1° être titulaire de la licence en Droit délivré sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou de la maîtrise en Droit ; 2° être de nationalité ivoirienne ; 3° jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; 4° remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ; 5° justifier qu'ils se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ; 6° être âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à 35 ans au maximum, d'une durée égale à celle du service militaire effectué et d'un an par enfant en charge au sens de la législation sur les pensions ; 7° avoir été autorisé à subir les épreuves du concours. Peuvent être nommés directement auditeurs de Justice s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 21 sous les numéros 1 à 6 : 1° les avocats stagiaires qui justifient de deux (2) années de stage ; 2° les fonctionnaires et agents publics titulaires que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; 3° les docteurs en Droit ; 4° les assistants des facultés de Droit ayant exercé cette fonction pendant trois (3) années au moins et possédant un diplôme d'Etudes supérieures dans une discipline juridique. 57 Peuvent être nommés directement aux fonctions des deux grades de la hiérarchie judiciaire s: 1° les anciens magistrats de l'Ordre judiciaire ; 2° les fonctionnaires et officiers ministériels que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, et qui exercent leurs fonctions depuis plus de dix (10) ans ; 3° les avocats, les greffiers en chef et les secrétaires de Chambre de la Cour suprême ayant au moins dix (10) années d'exercice de leur profession ; 4° les agrégés des facultés de Droit et les chargés de cours ayant enseigné pendant deux (2) ans au moins dans une faculté de Droit. Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes : " Je jure de bien et, fidèlement remplir mes fonctions, et de me conduire en tout, comme un digne et loyal magistrat." Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. Chapitre II : Les auxiliaires de justice L’auxiliaire de justice est un homme de loi dont l’attribution consiste à faciliter la marche de l’instance et la bonne administration de la justice en assistant le juge ou les parties. L’auxiliaire de justice peut avoir la qualité d’officier public ou d’officier ministériel. Officier public : c’est une personne investit par l’autorité publique du pouvoir de dresser des actes authentiques et obligatoires. 58 Officier minist