Organisation Juridictionnelle PDF
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Ce document traite de l'organisation juridictionnelle, des grands principes de la justice et du fonctionnement du service public de la justice. Il explore les principes d'organisation, de séparation des pouvoirs et de hiérarchie des juridictions, ainsi que les différents types de litiges. Le texte décompose les grands principes de la justice, incluant le monopole de l'État en matière de justice, la séparation des juridictions civile et pénale, et les alternatives à la justice étatique comme l'arbitrage.
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Organisation juridictionnelle Partie I / Grands principes Ils visent l’organisation du procès mais également les juridictions qui doivent remplir une mission de service public (la justice). Servir et rendre la justice = mission La vie en société comporte des risques de conflits, même si cette derni...
Organisation juridictionnelle Partie I / Grands principes Ils visent l’organisation du procès mais également les juridictions qui doivent remplir une mission de service public (la justice). Servir et rendre la justice = mission La vie en société comporte des risques de conflits, même si cette dernière est encadrée par des lois il peut y avoir des risques de conflits mais il faut aussi mettre en place des moyens pour faire respecter ces règles, et la justice encadré par le juge veille à cet encadrement. Chapitre 1. Les grands principes de la justice Section I. les principes relatifs à l’organisation de la justice La justice (service public) va relever de la compétence, de la responsabilité de l’Etat, notamment le monopole de l’Etat en matière de justice civile et pénale. §1. Justice civile et pénale Constat : avant la justice était considéré comme un attribut de la souveraineté. Aujourd’hui la justice est rendue au nom du peuple français. Mais l’idée est toujours la même seul le souverain est habilité à rendre la justice et c’est pour cela que l’Etat détient le monopole de la justice. Le juge tient son pouvoir de l’Etat qui lui reconnait au nom du peuple français ce qui explique la notion de « service public ». Question : qu’est-ce que « rendre la justice » ? Cela renvoie à 2 types de fonction : - Le juge doit dire le droit « juris dictio » (comment la règle de droit s’applique et quelles sont les conséquences). - Mettre en œuvre le droit et les décisions rendu par le juge, conférer au juge la capacité d’exécuter le droit « l’imperium » (permet aux décisions du juge d’être exécuté). Remarque : Dans certains cas l’exécution de la décision nécessite de recourir à la force publique. Et seul l’Etat détient le pouvoir de recourir à la force publique. Ce pouvoir a une dimension coercitive. Ce n’est qu’a compté de la révolution française que la justice est devenue un monopole de l’Etat. Conséquences : 1er : L’état et ses cour institués légales vont pouvoir rendre la justice. 2e : Ils ont l’obligation de rendre la justice même lorsque le juge est face a un litige qui comporte des difficultés de résolution. A défaut, il commet un « déni de justice », le refus du juge à trancher le litige. 3e : la justice doit rendre une décision dans un délai raisonnable (art 6 de la CEDH → droit à un procès équitable). Pour qu’une décision soit efficace elle doit prendre en compte l’ensemble des faits et ne doit pas être rendu dans un long délai car la situation peut présenter un danger. Attention cette exigence de temps doit être adaptée, il faut un temps d’enquête pour rendre une décision le plus justement possible. Ce délai sera plus ou moins long selon l’affaire. Ce principe de monopole rencontre des exceptions : Les MARDS constituent des alternatives à la justice étatiques pour certains types de litiges, ces moyens permettent de contourner le procès et d’éviter les difficultés des procès (mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès). - L’arbitrage : C’est un mode plus amiable parmi tous les MARDS à condition de trouver un terrain d’entente Mode conventionnel de règlement des litiges car le recours à l’arbitre est basé sur l’accord des parties. Cela peut être prévu dans des clauses d’un contrat « clause compromissoire ». Si cela n’est pas anticipé mais les parties sont d’accord lors du litige « convention ad hoc » Souvent retrouvé dans les relations d’affaire car seul les professionnels peuvent recourir à un arbitre mais également parce que l’arbitrage à un certain nombre d’avantages : _ garantie d’une décision plus rapide (célérité de la justice). _ plus discret. _ la spécialité (personnes qui ont des connaissances juridiques mais également dans le domaine du litige en question). _ simplicité (question de la compétence du contentieux). C’est un moyen très efficace car plus souple et plus rapide. Limites : Le recours à l’arbitrage est très couteux. Justice dévoilée, c’est une justice au service des parties car l’arbitre tient ses pouvoirs et est rémunéré par les parties. Plus de coopération de l’arbitre et risque de non impartialité (encadrement par le juge dans le cas de violation de procédures). En pratique : 1 arbitre par partie et un autre arbitre pour trancher. Soit un arbitre soit une institution arbitrale (règlement de procédure). Il n’y a pas de formation spécifique, c’est souvent ce sont des juristes chevronnés ou spécialistes de leur domaine. Remarque : un juge ne peut pas être un arbitre. Cette compétence de l’arbitre emporte l’impossibilité de l’intervention du juge étatique. Tout type de conflit n’est pas obligatoirement possible devant un arbitre. Notamment concernant des matières relevant de l’ordre public comme les problématiques en droit pénal. Les questions en matière de filiation seul le juge étatique est compétent. Un arbitrage ne peut intervenir que si les parties ont la libre disposition d’un droit concernant le litige. Dans le cadre de la mission de l’arbitre, il va officier comme le juge étatique car il est attendue de lui de rendre une décision, il doit également comme le juge étatique appliquer la règle de droit, il est possible que les parties lui demander de trancher en « amiable compositeur » les parties veulent une application des règles de droit avec un principe d’« équité » ce qui peut conduire à l’application ou la mise à l’écart de certaines règles de droit. La sentence de l’arbitre aura également l’autorité de chose jugé, il ne sera plus possible pour les parties de soumettre de nouveau la question. Attention : Différence entre décision rendue par le juge et l’arbitre, le jugement bénéficie de la « force exécutoire ». La sentence arbitrale tranche le litige mais devra être soumise devant le juge pour que la décision soit exécutée. L’arbitre n’a que le « juris dictio » pas l’« imperium », il devra débuter une procédure en saisissant le TJ (juge unique) afin de conférer à la sentence le force exécutoire → procédure d’exéquatur. Procédure d’exequatur : le juge s’assure que la sentence est conforme aux règles d’ordre publique. + : CJIP §2. Le principe de séparation On parle de séparation des pouvoirs et concernant l’organisation juridictionnelle. Principe de séparation renvoi entre les différents ordres de juridictions (judiciaire et administrative) règle de droit privée et publique. Les règles de droits privée : sphère privée (juridiction judiciaire). Les règles de droits public : relation avec l’état, l’administration et les particuliers (juridiction administrative). Au sein des juridictions judiciaires séparation interne des pouvoirs ou l’on distingue les juridictions civiles (spécialisées, de droit commun, mixtes) et les juridictions pénales (spécialisation ou non). Ce principe de séparation s’applique également au corps des magistrats : - Magistrature assise : tranche les litiges → fonction de juge (dire le droit). - Magistrature debout : requière les peine ; sanctions ; porte les demandes au nom de l’Etat (le Parquet). Magistrat judiciaire (ENM) et administratif (ENA) ont des formations différentes. Juridiction de droit commun et spécialisé : Droit commun : juges qui ont un parcours classique. Droit spécialisé : juges qui sont professionnels du domaine. On remarque un mouvement de spécialisation des juridictions (conseil des prud’homme, trib de com avec des juges consulaires, trib paritaires des baux ruraux). Idée : avoir des professionnels du domaine dans lequel il y a un litige, ils peuvent être plus a même pour trouver une solution pour les litiges. Intérêt des juridictions spécialisé : moins couteux car n’ont pas le statut de magistrat. La séparation des pouvoir s’applique au sein même des juridictions : D’un côté une autorité de poursuite (Parquet) et une autorité en charge de l’instruction (Magistrat) car un magistrat seul ne peut exercer les deux fonctions. C’est le principe d’impartialité du jugement, celui qui réunie les preuves ne peut prononcer la peine. §3. La hiérarchie A/ la hiérarchie entre les juridictions Dans chaque ordre une relation hiérarchique a été établie. Elle vise à permettre au justiciable de bénéficier de juger son affaire une seconde fois Soit l’objectif est d’uniformiser les décisions et garantir au justiciable d’avoir une décision semblable sur tout le territoire. 1/ le double degré de juridiction Ce principe proclame un droit d’appel (droit fondamentale), c’est le droit au justiciable de faire appel à un nouveau juge de faire rejuger son affaire. En matière contentieuse c’est souvent la partie perdante (qui succombe) qui va interjeter appel. En matière gracieuse celui qui voit sa demande rejetée. Ce double degré de juridiction vise à garantir une meilleure justice souvent encadrée par des juges plus expérimentés. Exception au principe du double degré de juridiction : Pas obligatoire. Dans certains cas la loi exclue le principe de double juridiction dans le cas des petits litiges (1er janv 2020 = somme inférieure à 5 000€). Seul un pourvoi en cassation sera possible. L’objectif du législateur : il n’est pas dans l’intérêt de la justice de mobiliser les JDF pour une décision de faible valeur et traiter d’autre dossier. 2/ juridiction du fond et cour de cassation Qu’il s’agisse des juridiction administratives ou judiciaire elles répondent toutes deux à une hiérarchie car il y a une nécessité d’avoir le droit pour tous justiciable de faire réexaminer son affaire mais également d’unifier et harmoniser les décisions sur le territoire (avoir une même interprétation des règles de droit). Un même problème doit être juger de la même façon, c’est le rôle de la cour de cassation, veiller à une harmonisation des décisions. Elle est juge du droit et non juge du fond contrairement aux Tribunaux de premier degré et aux CA. Les juges du fond apprécient sur les faits et sur le droit. La cour de cassation juge du droit et veille que les JDF ont correctement appliquer le droit, motivé leurs décisions et respecté les procédures. Attention : la cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. La cour de cassation connait également des décisions rendu en 1 er instance si un litige a été tranché en premier et dernier ressort. B/ la hiérarchie entre membre du Parquet Le Parquet agit au nom de la société, sa mission est de protéger l’intérêt général, et seul un gouvernement peut l’exercer. Question : le Parquet doit mettre en œuvre des politiques pénales mais doit-il être un organe indépendant ? Il y a une subordination hiérarchique du Parquet avec le gouvernement, ce qui soulève des problématiques d’un point de vue politique (le Parquet n’est pas pleinement indépendant de l’exécutif). Le Parquet de la cour de cassation n’a pas autorité sur les magistrats et avocat généraux. Section II/ les principes relatifs au fonctionnement du service public de la justice §1. L’égalité devant la justice Ce principe d’égalité se retrouve au niveau national et international. Pacte de N-Y de 1956, dans la Conv EDH et dans le droit constitutionnel et dans la JP. Conséquences qui en découlent : Nul ne peut être jugé par une juridiction spécialement créée pour un seul cas. Exception : notamment selon la nature du litige d’où la création de nouvelles juridictions. Les justiciables sont soumis aux mêmes formes et règle de procédures (égalité des armes dans un procès). Les justiciables doivent être soumis au x même droits et aux mêmes règles ce qui implique une juridiction souveraine qui assure une application uniforme. Application territoriale. Limites : Les limites en droits. Même si sont de moins en moins nombreuses notamment il n’existe plus de juridictions spéciales. Les litiges à trancher oppose des administrations et des personnes privées, ces juridictions sont distinctes de celles des litiges entre personnes privées. Les limites de faits. Elles sont plus nombreuses et difficiles à supprimer, elles relèvent notamment des égalité sociale et économique, en effet selon ces capacités économiques peuvent avoir des conséquences sur le résultat du procès (ex : avocat réputé ou non). Le législateur tend à mettre en place des aides pour avoir un accès équitable à la justice afin d’avoir des décisions plus justes. Système d’actions dilatoire = ceux qui connaisse les mécanismes de procédures du procès sont des stratégies pour avoir des moyens de pressions. §2. L’égalité devant la justice / l’accès à la justice Question liée au principe d’égalité devant la justice.En pratique c’est souvent un problème d’accès à la justice car les frais peuvent être lourd à engager, le coup du procès est difficile à évaluer et sont lourd à assumer. Attention : le coup de la justice ne doit pas être un obstacle à la justice La maîtrise de la justice : Sentiment de défiance du justiciable envers la justice. Plusieurs dispositifs ont été développé, les parties peuvent se présenter sans le concours d’un avocat. Multiplication des procédures orales facilitant l’accès à la justice. Les créations des maisons de justice et du droit (2001), les justiciables peuvent se rendre dans ces centres pour les orienter s’ils font face à un problème juridique. Les TJ doivent mettre en place un bureau d’aide aux victimes, dans le but de permettre leur accompagnement durant la procédure. Guichet unique : point d’accès unique pour toutes les démarches, visent à améliorer la qualité du service, simplifier l’accès au droit, permettant au justiciable de déposer une requête et qu’il y ait un suivi de son dossier. Les audiences foraines ont été créé pour permettre aux juridictions de se rendre à un endroit et à une date précise afin d’être accessible à une population. §3. La gratuité de la justice Ce principe avait été consacré dans la Constitution de 1789 mais aujourd’hui ce principe n’est pas consacré. La justice a un cout mais avec la justice étatique c’est l’Etat qui en a la charge même si cela est payé à travers l’impôt. Le cout n’est plus individuellement porté par le justiciable. Idée : avoir accès à la justice et du recours aux auxiliaires de justice. Un certain nombre de cout reste à la charge des plaideurs. Loi 20 nov 2023 loi d’orientation et programmation instaure les tribunaux des activités économiques (TAE) dans lesquels le législateur a voulu instaurer un système de contribution afin d’alléger les couts du contribuable. Pour chaque instance introduite sera demandé selon le litige, sa nature et l’état de fortune du demandeur une contribution qui ne doit pas excéder 5% de ces demandes et ne devant pas excéder 5 000€. En principe cette contribution ne sera pas due par le demandeur d’une procédure amiable ou collective. L’état, les co territ et leurs groupements ne sont pas tenues à cette contribution. Les personnes physiques ou morales de droit privés de moins de 360 salariés ne sont pas tenues à cette contribution (16 nov 2023). Les différents frais de justice : A/ les frais du procès Le procès implique tout au long de son déroule un certain nombre de couts. On à les dépenses et les frais irrépétibles. Celui qui gagne le procès peut faire payer les frais au perdant qui devra supporter ses propres frais et celui du gagnant. En pratique : l’avocat de la partie gagnante demande. 1/ Procès civil : Fixé par l’art 695 du CPC : Les dépenses sont tous les frais indispensables au déroulement de la procédure et a l’exécution de la décision. Les frais sont liés à l’ensemble des actes d’assignation (émolument). Le justiciable peut choisir librement son avocat mais doit respecter le Barreau du lieu de la juridiction saisie. En pratique l’avocat désigné par son client, il pourra saisir un confrère du secteur du Barreau pour réaliser un certain nombre d’actes. L’avocat postulant traite du suivi procédurale et l’avocat au fond traite du fond de l’affaire. Le tarif de postulation = prix de l’avocat postulant. Ne fait plus parti des dépends. Relève des dépend : - Rémunération des greffes. - La rémunération des techniciens. - Les frais de traduction. - Les débours tarifiés. - Les frais des actes à l’étranger. - Les frais frustratoires = découlant de procédures nul ne sont pas à payer. Les frais irrépétibles : Frais engagés par les parties pour les besoins du procès, non ordonné par le juge font partie. - Les honoraires d’avocats. - La rémunération des experts amiables. - Frais de déplacement. - Frais de constat de commissaire de justice. - Frais liés aux démarche administrative. Article 700 du CPC : La partie tenue au dépends doit payer les frais engagés mais non compris pour les dépends, il appartient au juge de fixer les dépenses. Le juge peut fixer une somme inférieure au somme réellement faite par les parties. En vertu du principe d’équité il peut décider de répartir la charge du paiement de cette somme. 2/ Procès pénal Ici on divise les frais de poursuite et les frais de défense. Frais de poursuite : - Frais de citation. - Commission rogatoire. - Les opérations de police. Frais de défense : - Représentation des parties. - Pour produire les preuves nécessaires pour la défense. Reste à la charge des parties. Si avocat commis d’office et pas d’aide juridictionnelle il faudra rembourser le trésor public. Il est possible que la victime bénéficie de l’aide juridictionnelle ou si ce n’est pas le cas, il est possible pour l’auteur de l’infraction de supporter tout ou partie des frais. Aujourd’hui les frais de défense sont pris en charge par l’Etat (Loi du 4 janv 1993) sans possibilité de recours auprès de la partie condamné après le procès. B/ les instruments facilitant l’accès financier à la justice 1er instrument : l’aide juridiction. C’est une institution qui personne a faible ressource d’être dispensé de payer les frais des auxiliaires de justice lorsque cela est nécessaire. 1/ l’aide juridique Réforme de 1991 : cette aide comprend la prise ne charge des frais du procès (englobe l’aide juridictionnelle et les frais insérant à tout procès). L’aide juridictionnelle Domaine étendue d’application, possible devant toutes les juridictions. Elle permet de couvrir la rémunération des auxiliaires de justice (avocat, notaire, commissaires de justice, juge, expertise). Pour pouvoir en bénéficier il faut la réunion de plusieurs conditions : Conditions relatives aux personnes : - Personnes physiques de nationalités françaises. - Ressortissants européens. - Personnes étrangère résident en France. - Personne morale a faible ressource avec un siège sociale en France. Peu importe la position du demandeur. Conditions relatives aux ressources : - Bénéficie aux personnes qui n’ont pas de ressources suffisantes de supporter le procès (seuil fixé). - Aide totale ou partielle selon les ressources. Exception : Pour les victimes d’acte criminelle ou terroriste peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle peut être attribue sans évaluation de ressource. Si procédure d’urgent l’aide juridictionnelle est attribuée puis examen à postériori. Les mineurs peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle sur des conditions spécifiques. Attention si une personne est assurée sur les frais juridique, pas d’aide juridictionnelle. Réforme du 1er Janv 2021 : Base = revenu fiscal de référence (et non les ressources mensuelles). Ou les 6 derniers mois de ressource, de l’épargne, son patrimoine immobilier, de la composition et du foyer fiscal. Si la demande concerne une procédure qui oppose des personnes qui sont dans le même revenu fiscal (ex : divorce) on ne tient pas compte du revenu fiscal si les personnes sont dans le même foyer. Ne sont prit en compte que les revenus imposable et la composition du patrimoine. Idée : avoir une vision plus juste de la demande. Cette aide peut être graduelle (totale ou partielle) et ne couvre pas les frais de paiement des décisions de justice. Fondement de la demande : En principe l’aide est accordé qu’au demandeur de l’action. L’aide est refusée si l’action porté en justice n’a pas de voie de réussite ou s’il s’agit du défendeur a l’action. La décision d’aide juridictionnelle : Relève par le bureau d’aide juridictionnelle (un par TJ) portant sur les affaires de 1 er et 2nd degré. Un bureau spécifique est prévu pour la cour de cassation pour l’aide juridictionnelle. Dans ce bureau il y a un magistrat, des assistants, d’auxiliaires de justice et de… Toutes demandes refusées ou partiellement accepté peut être susceptible de recours. Doit être introduit sous un délai de 15 jours a compté de l’action en cours. L’aide à l’accès au droit Innovation de la loi de 1991, cette aide comporte 5 volets : - L’information générale des personnes sur leurs droit et l’orientation vers les services compétents. - Valable pour toutes démarches de nature juridique et de l’exercice de droit. - Repose sur l’assistance de procédure extra-judiciaire. - Repose sur la consultation juridique possible. - Repose sur une assistance à la rédaction et à la conclusion d’acte juridique. Cette aide est organisée par un organisme du conseil départementale « conseil départementale de l’aide juridique » c’est un regroupement d’acteur (état, auxiliaires de justice etc). 2/ L’assurance de protection juridique Dispositif mis en place par les sociétés d’assurance et qui moyennant le versement d’une indemnité permet à l’assuré de bénéficier de servi juridique (accompagnement) lorsque le justiciable rencontre des difficultés (même si pas nécessairement de procès). §4. La célérité de la justice Au regarde de l’art 6 de la Conv EDH = obtenir une décision dans un délai raisonnable (ppe : droit à un procès équitable). Art L 111-3 du COJ = les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. Difficultés : Sentiment d’une justice lente. Pour palier début de mise en place de la Loi de programmation et d’orientation de 2023 → exigence de rendre une justice dans des délais plus court. Cette lenteur est dû à : - Un manque de professionnel. - Un problème budgétaire. - Temps nécessaire pour examiner l’affaire (enquête longue du fait des faits complexes et ou graves). Faute de temps il pourrait y avoir un risque de justice expéditive. - Les garanties procédurales auxquelles bénéficies les parties (pour pouvoir se défendre). La forme est la sœur jumelle de la liberté. Une procédure est une succession de phase notamment avec des voies de recours peuvent rallonger le procès. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour pallier à la lenteur avec une diminution du nombre des instances : - Diminution du nombre des plaideurs. - Mécanismes de déjudiciarisation (ex : divorce par consentement mutuel). - L’accélération des jugements, allégeant les procédures (tous les contentieux non soumis à la collégialité comme pour le JAF, le juge des contentieux et de la protection etc). - Ma division des tribunaux en chambres spécialisés. - Les règles de voies de recours, le législateur a relevé le seuil de demande d’appel (ex : 5 000€ pour faire appel). - Dispositifs qui visent à adapter les mesures (informatiques, procédures par voies électroniques, dématérialisation, si référé). PARTIE I/ les grands principes Chapitre 2. Les grands principes du procès Axé plus sur les juridictions internes judiciaires. Section I/ les principes régissant l’action en justice Rappel : toute personne qui s’estime lésé va pouvoir saisir la juridiction compétente pour mettre fin a ce trouble et le mécanisme qui permet de saisir le juge c’est l’action en justice. L’action en justice c’est le pouvoir légale d’une personne de pouvoir saisir une juridiction et d’être entendu par le droit. Car nul ne peut se faire justice à soi-même. Le juge est obligé d’entendre le justiciable sur le fond sinon il commet un déni de justice. Il existe des demandes et des défenses en justice, mais pour pouvoir valablement agir en justice il faut avoir intérêt à agir en justice. Au delà les règles pour agir en justice diffère si c’est en civil ou en pénale. En matière pénale le point de départ c’est le dépôt de plainte. En matière civile le point de départ : - Remise d’une requête au greffe (demande directement envoyée à la juridiction). - D’une assignation délivrée par un commissaire de justice. Section II/ les principes régissant la procédure §1. Procédure accusatoire et inquisitoire Ces principes ne confèrent pas au juge et aux parties les mêmes places, le procès ce conçoit comme un affrontement public, oral et entre les parties Procédure Accusatoire : Le juge est en retrait et ne fait que trancher et apprécier les faits, il recueille les prétentions. Le rôle du juge est d’avantage apparent à celui d’un arbitre. Le procès civil relève le plus souvent de la procédure accusatoire. Inquisitoire : Le juge dirige la procédure d’instruction du procès et mène l’enquête pour faire révéler la vérité. Le juge occupe un rôle central dans la manifestation de la vérité et de la collecte des preuves. Le principe inquisitoire marque davantage la procédure pénale ou le juge intervient en surplomb. En, générale la procédure inquisitoire est écrite, souvent secrète et non-contradictoire. §2. Procédure écrite et orale On les distingue car elles vont comprendre un certain nombre de partie. Ecrite : Quand le juge ne prendre position que sur les éléments transmis par écrit dans le cadre de mémoire et de conclusions. Les parties pourront faire valoir leur prétention que par écrit. Présence d’un avocat est obligatoire. Orale : Lorsque les écritures sont superflues. Ici le recours à un avocat n’est pas nécessaire. Dans un contentieux privé, devant le TJ → principe : écrit. Devant les juridictions d’exception → orale. En principe les parties peuvent se défendre elles même devant le conseil des prud’hommes, se défende. Loi du 23 mars 2019 la représentation par avocat est en principe obligatoire, la loi organise des exceptions notamment si le montant est inférieur ou égale a 10 000. En principe écrit devant la cour de cassation s’appuie sur les mémoires des parties. Procédure écrite : Quand le juge ne pourra prendre position que sur des éléments transmis par écrit et dans le cadre de conclusion. Procédure orale : Lorsque les conclusions sont obscures. Dans le contentieux privés (TJ en principe c’est écrit, la phase orale est accessoire). Matière pénale ; L’instruction est essentiellement écrite, réunie dans un dossier. Devant la juridiction de jugement est orale (audience, témoins, les experts, les parties sont à l’oral notamment les plaidoiries). Exemple : affaire Sarkozy avec des fonds libyen affaire qui dure 4 mois. L’écrit est une base et l’audience occupe une place essentielle. §3. Le principe du contradictoire et procédure par défaut Principe du contradictoire : Principe qui garantie aux parties qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été appelé, sans avoir pu s’exprimer. Suppose que les parties au procès sachent ce qui leur est reproché, quelle sont les demandes, les arguments de la partie adverse et donc de pouvoir se défendre. Les deux parties ont connaissance des éléments, arguments de faits et de droit. En réalité le jugement est le fruit d’une confrontation, de points de vue portée à la connaissance des deux parties et échange sur ces arguments. Suppose aussi de la par des parties d’adopter un comportement loyale, diligente (communiquer les pièces). Sans cela il y aurait un risque de décision partiale du fait de la non prise en compte de tous les éléments. Le juge est tenu de garantir le bon respect du principe du contradictoire. Art 6 de la Conv EDH : principe à un procès équitable. Ce droit pour être garantie suppose des droits sous-jacents, et ce droit s’applique a tous les procès. Sont but est de protéger toutes les parties au procès. De manière générale : Ce principe du contradictoire protège avant tout le prévenu (droit de la défense). D’une manière générale, le principe du contradictoire doit être respectée toute la durée de la procédure. Si une décision est rendue alors même que le principe du contradictoire n’a pas été pleinement respecté, en principe la décision rendue est frappée de nullité. La nullité peut être demandé dans le cadre d’un recours contre la décision. Ce principe doit être respecté tout du long de la procédure. En matière pénale : Le principe protège avant tout la personne poursuivie, le prévenu. C’est la raison pour laquelle on inclut les droits de la défense. Ce qui ne veut pas dire que les victimes ne peuvent pas accéder au dossier et être entendues, mais le procès pénal est en premier lieu concentré vers l’auteur de l’infraction. Si seule une des parties se présente et l’autre est absente on dit que le jugement est rendu « par défaut » car le juge est tenu de rendre une décision mais en même temps le principe du contradictoire n’est pas respecté car une des parties n’est pas présente ou représenté. Option envisageable : 1er : dans le cas de la procédure administrative / assimiler le défaut à un aveux. - Si le demandeur ne se présente pas sa demande est présenté de plein droit. - Si la partie absente est le défendeur, les prétentions demandées sont fondées (notamment en procédure administrative, le défaut du. - En procédure judiciaire, le défaut ne vaut pas acquiescement de la situation, en pratique le juge judiciaire peut donner raison à a partie défaillante. Voie de recours possible pour la partie défaillante de revenir et de rejuger l’affaire « recours en opposition ». Attention ce recours n’est possible que si empêchement absolu ou impossibilité d’être informé du procès. Cela à pour objectif d’éviter les abus. 2e : dans le cadre de la procédure judiciaire La solution est différente. En effet, le défaut n’équivaut jamais à un acquiescement ou un désistement. Donc s’il y a absence, le juge va devoir instruire l’affaire avec la même conscience que si le débat contradictoire été respecté. Donc en pratique, il peut donner gain de cause à la partie absente. Il existe une voie de recours spécifique, appelée l’opposition. Elle va permettre d’offrir à la partie défaillante qui est condamnée de revenir devant le juge pour lui demander d’examiner à nouveau l’affaire cette fois ci sur la base du contradictoire. Ce recours n’est possible que si l’absence de la partie au procès est justifiée, par exemple, par un empêchement absolu ou qu’il n’est pas pu être informé de la tenue du procès. Section III/ les principes régissent le jugement Définition du jugement : C’est l’acte par lequel la juridiction saisie se prononce sur les prétentions soumises par les parties. Acte par lequel un juge ou un tribunal va permettre de mettre un terme à un litige. C’est par cet acte que le juge va dire le droit avec « autorité de la chose jugé » (les parties font appel au juge qui rend une décision et les parties ne peuvent faire rejuger leur demande devant une même juridiction de même degré sur cette même demande). Mais également ordonner les conséquences et mesures qui découlent de la solution retenue. C’est un acte solennel qui vient répondre à une instance et découlent une série de mesure en fait et en droit. Dans la forme il doit être écrit, signé par le président de la juridiction et du greffier. Il peut être électronique. Il répond à une structure précise (Faits, le juge prend position pour donner le sens de la décision « le dispositif » qui est précédent d’une partie argumenté « les motifs »). En principe le jugement est rendu en audience public et ces décisions vont avoir des qualifications différentes selon les degrés (jugement, arrêt, arrêt). Ordonnance : décisions rendues à juge unique qui vont prendre positions dans la procédure sur telle ou telle situation en attendant le jugement définitif. Les voies de recours : Point commun des recours = remise en cause d’une décision rendu par le degré inférieur. - L’appel : Recours qui permet de saisir une CA pour que cette dernière statue en fait et en droit (principe de double juridiction). Permet à une partie (souvent perdante) de voir son affaire réexaminée. - L’opposition : Objectif = faire rejuger par la même juridiction la même décision si une partie était manquante. N’est possible que selon des conditions spécifique (impossibilité d’être présente ou prévenu). Permet de contester la décision rendue. - La tierce opposition : Recours ouvert aux tiers dans l’hypothèse ou une décision juridique créer des effets à l’égard de ces tiers. Objectif = permettre au tiers de demander l’inopposabilité de la décision à son égard, le jugement pourra être modifié mais que ce qui porte atteinte au tiers. - Le recours en révision : Voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande de rejuger l’affaire car le juge à été influencé partie l’autre partie (décision erronée). - Le pourvoi en cassation : Voie exceptionnelle dans laquelle les plaideurs contester les décisions antérieures et comment le droit a été jugé. Le pourvoie en cassation est ouvert pour violation du droit, de la procédure, absence de base légale, absence de motivation de la décision, contradiction entre deux décisions. Le pourvoi reprend des Arrêt rendu par les CA mis également des jugements. Chapitre 3/ les grands principes de compétence On s’interroge sur l’aptitude d’une juridiction à traiter d’un litige. Deux questions se posent : - La compétence d’attribution/ matérielle (matière). - La compétence territoriale (lieux). Section I/ la compétence d’attribution : rationae materiae Elle détermine la répartition en fonction de la nature du litige et de son montant du litige. Tout litige ne pourra être porté devant un seul et même juge. Règle du taux de compétence = montant min ou max des procès que la juridiction peut juger. Cette règle était pertinente sous la loi ancienne du TI et TGI, avant ces juridictions s’instiguaient au regard de leur taux de compétence (av les TGI + 10 000€). Aujourd’hui cette question n’est plus d’actu car création des TJ et il ne faut pas confondre avec le « taux de ressort ». On distingue les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception. Droit commun : A chaque fois que la loi ne reconnait pas compétence à une juridiction spécifique pour tel litige (par défaut). Le TJ connait de toutes les affaires civiles et commerciale que lorsque la compétence n’est pas attribué pour telle juridictions selon le litige (art L 211-3 COJ= les TJ sont les juridictions de droit commun). Juridiction d’exception : Compétence spéciale limitée par la loi, elles sont spécialisées. Les textes qui attribuent compétence aux juridictions d’exception sont d’ordre public (on ne peut pas écarter ce fonctionnement en principe). En matière pénale : Le procès pénal n’est pas l’affaire que d’une juridiction, car il existe les contravention, délits, crimes (3 catégories dans lesquelles ont réparties les infractions). A ces niveaux d’infraction sont attribuées des juridictions spécifiques. Les contraventions : tribunal. Les délits : tribunal. Les crimes : cours d’assises et criminelle. Section II. Compétence territoriale : rationae loci Cette compétence fixe le lieu de la juridiction qui devra juger le procès. §1.les principes relatifs à la compétence territoriale Observation : cette question de la compétence se pose essentiellement lorsque l’on veut saisir le 1er degré de juridiction. Pour connaitre les villes qui comprennent des tribunaux, voir listes des juridictions dans la France. Puis c’est le lieu du tribunal de première instance qui va déterminer la CA. Enfin, pour le pourvoi en cassation, cette dernière est une juridiction unique. En matière civile : Principe posé à l’art 42 du CPC → compétence de principe : tribunal du domicile du défendeur. En pratique selon la matière, aspect du litige en question, le demandeur peut bénéficier d’option. Art 46 du CPC notamment en matière contractuelle, le demandeur peut saisir le juge du lieu de livraison, et d’exécution de la prestation de service. En matière délictuelle : Les dispositions du CPC offre des options, le demandeur pourra demander la compétence du tribunal du lieu de l’accident, du fait générateur ou du dommage. En matière immobilière : Lieu du bâtiment concerné dans le litige. En matière pénale : Lieu de l’arrestation ou du domicile du prévenu. §2. Le recours à la clause attributive de compétence Les dérogations au principe légaux de compétence territorial sont en principe interdit en droit interne sauf pour les cas prévus à l’article 48 du CPC : - La clause qui vient déroger aux règles classiques soit stipuler entre deux commerçants agissant en cette qualité. - La clause doit être spécifiée de manière très apparente pour la partie à qui on l'oppose, elle doit y avoir consentie. Si elle figure dans un document annexe ou elle n'est pas évidente ça ne lui sera pas opposable. Or cette clause n'est pas opposable en matière de référé en vue de l'urgence de la situation. Partie 2/ Les juridiction de l’ordre judiciaire Lorsque l’on parle de juridiction judiciaire elles vont comprendre à la fois des formations civiles et pénales. Selon la taille des juridictions il y aura polyvalence ou spécialisation des magistrats. Remarque : Ces juridictions ressortent de la cour de cassation qui est compétence tant en matière civile que pénale. Chapitre 1/ les juridictions civiles Section I/ les juridictions du premier degré Question de la compétence des juridictions (matérielle/ territoriale) en matière civiles simplification avec la loi programmation 2021-2022 (EV en 2020). Cette réforme a posé une première simplification en remplaçant les TGI et les TI en un TJ. Dès lors que l’affaire relève du domaine civil c’est le TJ. Sous-section I/ Le TJ Fusion des TGI et des TI en TJ, compétente pour tous les litiges de nature civile et commerciale non attribué par la loi à d’autres juridictions spécialisées. L’objectif : économique en mutualisant les juridictions et économie de fonctionnement. §1. L’organisation du TJ A/ l’instauration du TJ et des chambres de proximité La loi d’orientation et de programmation opère donc une fusion des TGI et des TI. Il y a au moins un TJ par ressort de CA. Un TJ par ressort de CA au minimum. 1ère situation : Av 1 TGI et 1 TI dans une même commune, après réforme il y a fusion des deux en TJ. 2e situation : On a 1 TGI et 1 TI dans deux communes différentes, le TGI est devenu TJ et le TI est devenu un tribunal de proximité. Cas particuliers : Le COJ avant comprenait des chambres détachées qui sont anc des TGJ, si ces dernières étaient dans une même commune fusion avec le TJ et si éloigné se transforme en chambres de proximité. Les chambres de proximités : Elles remplacent les TI ou les chambres détachées se voient recevoir un certain nombre de compétence anciennement attribué aux TI (sauf certain contentieux, contrat de marins et élection professionnel). Les actions professionnel -10 000€, les actions en bornage et les varans agricoles. Autres compétences spécifiques dans certains cas : B/ l’instaurations des juges des contentieux et de la protection Innovation de la réforme de la loi organique du 23 mars 2019 en créant cette fonction du JDCP (juge des contentieux et de la protection). Cette réforme est venue identifier des contentieux qui relevait de la « vulnérabilité « économique, sociale qui touche à un ordre public, le rôle du JDCP connait de tous ces contentieux. Le JDCP peut tant exercer ses fonctions au sein d’un TJ qu’au sein des chambres de proximités. Compétences du JDCP : - Juge des tutelles art L 232 du COJ. Mesures de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, mandat de protection future, demande d’un époux ayant un conjoint devenu incapable. Présomption d’absence, action des régimes des incapacités. - En matière d’expulsion (squat). - En matière des baux (il tranche le litige en 1er et dernier ressort a hauteur de 5 000€). - En matière d’opération de crédit (conso). - En matière des inscriptions du fichier national. - En matière de surendettement et rétablissement des personnes. Précision : Désormais certaines compétences au profit du juge d’instance ne relèvent pas du JDCP notamment les demande : - Action personnelle ou mobilière de + 10 000€. - Demande indéterminée de -10 000€. - Montant des saisies des rémunérations. §2. Les compétences du TJ A/ juridiction de droit commun en matière de droit civile Le TJ a une compétence étendue car il a une compétence par défaut et bénéficie des compétences anciennement attribuées au TGI. Il est désormais le seul à connaitre des litiges civils, sauf si nature spécifique. Distinguer les compétences exclusives du TJ et les compétences à charge d’appel. 1/ Compétence du TJ a charge d’appel Art R 211-3 R 211-3-11 : liste des matières compétentes du TJ à charge d’appel. - Demandes de main levée de titre perdue ou volé. - Des contestations sur les funérailles. - Des actions en bornage. - Des actions de formation ou rupture de contrat de travail entre le marin et le varent ? - Actions relatives au domaine agricole. - Litiges d’objet abandonné (garde meuble). - Action entre les transporteurs et les expéditeurs (détournement colis et bagage). - En matière de droit de propriété (plantation etc). 2/ Les chefs de compétence en dernier ressort du JT Art R 211-3-12 à R 211-3-23 du COJ. - Contentieux électoraux visant les juges des T.com et des CH de com. - Membre d’organisme (mutuelle, prudentielle). - Contestation des listes électorales des communes par les ch des commune et agricole. - Contentieux en matière de syndic de travail. Lorsque le TJ est compétent pour des demandes civiles de – 5000€ il statue en 1er et dernier ressort. B /Les cas de compétence exclusive du TJ Art 211-4 du COJ dispose que les TJ bénéficie d’une compétence exclusive dans les matières définies par les lois et règlements. Certaines sont communes à l’ensemble des TJ, d’autres ne sont reconnues qu’à certaines juridictions spécifiquement. 1/ La compétence exclusive de tous les TJ Dans certaines matières le TJ a compétence exclusive. Cette compétence est prévue a l’art 211-3-23 du COJ « le TJ statue en 1er et dernier ressort pour les litiges de -5000€ ». Ne sera pas possible de saisir une autre juridiction. Art 211-3-26 du COJ. Les TJ ont compétence exclusive en : - Matière de l’état des personnes (mariage, filiation, absence etc). - Matière d’annulation des actes d’état civil (irrégularité des actes). - Matière de succession. - Matière d’amende civile des officier civil. - Matière d’action immobilière pétitoire. - Matière de récompense industrielle. - Matière des dissolution ou dissociation des associations. - Matière des questions de sauvegarde et redressement judiciaire si le professionnel. n’exerce pas de profession commerciale, artisanal et agricole. - Matière d’assurance. - Matière de droit d’enregistrement et de taxe de pub foncière. - Matière de problématique de baux commerciaux si TPDBR pas compétent. - Matière d’injure public (verbal ou écrite). - … 2/ Les autres cas de compétences exclusives du TJ Certains TJ ont des compétences spéciales, sont visées : - Les actions tendant aux dommages corporels. - Emolument ou débours des officier ministériel. Art R 211-3-26 du COJ : Le législateur a, constant que certains domaines contentieux sont sensibles, attribué des compétences exclusives à certains TJ, tenant compte du faible nombre d’affaires et de la spécialité de celles-ci. Le législateur a par soucis de spécialisation a constaté que certains contentieux sont spécialisés, certains TJ ont du fait du niveau de spécialité et du faible nombre d’affaire d’attribuer certaines compétences exclusives et spéciales. En matière de : Propriété intellectuelle : Art L 211-10 du COJ qui attribue une compétence exclusive au TJ pour les procès intéressants les droits de propriété intellectuelle les plus importants. En principe seul el TJ de Paris est compétent pour les brevets d’invention, de certificat d’utilité, de certificat complémentaire d’utilité, de marque, dessin et modèle communautaire. + 10 TJ ce sont vu attribuer compétence en matière d’obtention végétale (Art D 211-5 du COJ). Et 10 TJ ce sont vu attribuer compétence en matière de propriété …(cinéma) (Art D 211-1-6 du COJ). Sociale : Depuis la loi du 18 nov 2016 ce contentieux a été transféré à certains TJ désignés par décret (116 TJ en leurs sein ont été créée des trib des affaires social) ce qui constitue des organes de jugement distingue (juridictions dans une juridiction). Ces trib des A sociale traitent du contentieux des affaires sociales, du contentieux de l’admission à l’aide sociale et litiges relevant des décisions de l’organisme de prévention de pénibilité. Autres : - De droit de la concurrence. 8 TJ sont compétent parallèlement des Trib.com. - Contentieux de la nationalité. - Déplacement illicite d’enfants. §3. Le TJ dans sa fonction de juge unique Parmi les fonctions qui lui sont reconnu, certains cas le TJ juge à juge unique contrairement à une formation classique (juge et assesseurs) notamment lorsqu’il y a une situation d’urgence ou plus simple. Cette question est vu en art L 212-1 du COJ, le président du TJ peut décider qu’une affaire soit jugé à juge unique en matière d’état des personnes et en matière disciplinaire mais le retour à la formation collégiale est toujours possible. Cette décision revient au président du TJ, au JAF, juge de la mise en état, le juge de l’exécution, juge des enfants et le juge de l’expropriation. A/ le président du TJ (ou ses représentants) Il peut intervenir dans le cadre de deux grands types de formation : - Référé. - Requête. Il peut juger à juge unique. 1/ Le président du TJ : Juge des référés Procédure spéciale qui est le plus souvent imposée par le caractère urgent de la situation. Le JDCP relève en principe de ce contentieux mais en parallèle le président du TJ peut également exercer ses compétences à juge unique. En principe le juge qui statue à juge unique rend une « ordonnance » (décision provisoire rendue à la demande d’une partie en attendant que le juge définitif rende sa décision du fait du caractère urgent de la situation). Ce juge ne rentre pas dans le fond du dossier mais vérifie si les demandes d’instances sont valablement formées. Il peut ordonner des mesure (art 843 du CPC) la saisie d’une publication portant atteinte à la vie privée. La seconde hypothèse est celle où il fait droit à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, c’est-à-dire qu’il peut accorder une provision au profit du créancier si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l’exécution de l’application même si application ferme. Si une contestation sérieuse est soulevée il sera le juge du principal qui pourra statuer sur le fond. 2/ Le président du TJ : juge des requêtes Dans le cadre de cette fonction, le Président du TJ est amené à exercer des fonctions proches de celles qu’il exerce en tant que juge des référés (contexte d’urgence). Le Président du TJ rend des ordonnances sur requête. Ce pouvoir lui est conféré au titre des articles 493 à 498 du nouveau CPC. Ces ordonnances présentent un certain nombre de ressemblances avec les ordonnances en matière de référé. Elles sont rendues de façon présidentielle, mais à la différence de la juridiction des référés, quand le juge des requêtes intervient, il n’est pas nécessaire que l’urgence soit le motif de son intervention. L’ordonnance sur requête a aussi un caractère provisoire. Ces ordonnances sur requête bénéficient d’une autorité moins importante que celles des référés, dans la mesure où ces ordonnances sur requête peuvent être plus facilement modifiées ou faire l’objet d’une rétractation plus facilement. Et l’une des grandes différences entre requête et référé, c’est le principe du contradictoire. Celui-ci est respecté en matière de référé, ce qui n’est pas le cas pour les ordonnances sur requête. C’est l’article 845 du CPC qui précise les domaines dans lesquels une ordonnance sur requête peut être demander : - Disposition particulière (quand l’une des parties souhaite obtenir des mesures d’instruction). - Pour ordonner toute mesure d’urgence lorsque les circonstances l’exigent, en particulier que ces mesures soient prise en l’absence de contradictoire, en particulier dans le domaine prud’hommal à partir du moment où il n’est pas possible d’obtenir la mesure demandée. Cette possibilité n’est possible que dans un contexte d’urgence et la nécessité d’ordonner ces mesures sans prévenir ses adversaires. L’idée étant d’éviter la situation dans laquelle l’adversaire serait informée de la demande de telle mesure et profite de cette info pour détruire les preuves sollicitées. B/ le juge de la mise en l’état Le Juge de la MEE statue à juge unique. Sa fonction est particulière dans la mesure où il n’a pas pour mission de trancher le litige au fond. Le juge de la MEE a une mission d’instruction du dossier et à cette fin, il se voit reconnaitre des attributions qui sont plus spécifiquement fixées par l’article 753 du CPC. Le magistrat de la MEE est investi d’un pouvoir juridictionnel, et peut dans ce cadre ordonner des mesures provisoires ou définitives. Au titre de juridiction provisoire, il peut prendre des mesures avant-dire droit (pour fixer certaines questions avant que le juge se prononce sur le fond de l’affaire) et toutes mesures générales. Dans le cadre des mesures définitives, l’idée est que la juridiction au fond pourra travailler sur un dossier dépourvu de vice ou de potentiels incidents de procédure. Le Juge de la MEE met en état d’être jugé sur le fond le dossier, donc il est amené à prendre toutes les mesures permettant de purger le dossier de toutes les difficultés qui pourraient empêcher la formation de fond de juger le dossier. C/ le juge aux affaires familiales Historiquement, en 1975, le législateur avait institué le juge aux affaires matrimoniales, il était compétent pour connaitre de tous les litiges en matière de divorce. Mais la société évoluant, les fonctions de ce juge se sont dvlp et complexifiées. Depuis 1993, le législateur a remplacé ce juge par le juge aux affaires familiales. Cette juridiction, à cette occasion, ces compétences se sont élargies. Le JAF est un juge du TJ qui statue à juge unique et l’article L213-4 du COJ précise que le JAF peut renvoyer à la formation collégiale du TJ qui statue comme JAF. Et le deuxième alinéa de cet article dispose que ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps, pour les restes c’est à la discrétion du juge. Il peut intervenir en tant que juge des référés, mais il intervient aussi sur les litiges au fond. Sur le plan matériel, le JAF connait de manière générale du contentieux familial. C’est un magistrat spécialisé sur les questions qui touchent au couple quel que soit son statut et aux enfants... L’article L213-3 du COJ énumère ces compétences. Et d’une manière générale, le JAF est compétent pour traiter toutes les questions relatives liées au domaine patrimonial du couple. Le JAF connait toutes les questions relatives à la séparation du couple, que ce soit divorce, séparation de corps, de rupture de PACS, séparation de concubins… Le JAF est compétent aussi pour les conséquences de cette séparation (prestation compensatoire…). Il est donc compétent pour les questions relatives à l’entretient, l’éducation et l’exercice de l’AP. il connait aussi des actions liées à l’encontre du conjoint, du partenaire de PAC, du concubin violent. Par le passé, le JAF connaissait les litiges sur le changement de prénom. Désormais, c’est l’OEC connait désormais les changements de prénom. Ce n’est que si l’OEC considère que la demande n’a pas de motif légitime et sérieux, que le demandeur pourra saisir le JAF. Seules les actions plus graves échappent à la compétence du JAF, mais relèvent donc de la collégialité, des actions relatives à la filiation, au retrait de l’AP, les mesures d’assistances éducatives (le juge des enfants). Et s’agissant de la compétence territoriale (article 1070 du CPC), est compétent le JAF situé où se trouve la résidence de la famille. - Si les parents vivent séparément, le juge compétent est celui du lieu de résidence du parent avec lequel vit l’enfant. - Dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. On revient à la règle du tribunal du lieu du domicile du défendeur. - Dans le cadre d’une demande conjointe, lieu de résidence de l’une ou l’autre des parties, selon leur choix. - Si la demande concerne la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage, la prestation compensatoire, le juge compétent est celui du lieu de résidence du créancier. L’article 1070 du CPC se réfère à la notion de résidence et pas de domicile. Le domicile est une situation de droit, il désigne le lieu où est rattaché la personnalité juridique de l’individu, alors que la résidence est une notion de fait, c’est le lieu où séjourne régulièrement une personne. D/ le juge de l’exécution Le JEX a été instauré par une loi du 9 juillet 1991, ces fonctions sont exercées par le Président du TJ, qui a la possibilité de déléguer cette fonction à d’autres magistrats du « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. tribunal. Les litiges dont le JEX est amené à connaitre sont énumérés à l’article L213-6 du. COJ : C’est une compétence qui a un caractère impératif, c’est-à-dire que tout autre juge doit relever d’office sa compétence dès lors que le litige qui lui est soumis relève de la compétence du JEX. Le JEX est compétent pour connaitre de toutes les actions visant à l’exécution forcée d’une obligation, obligation qui peut découler d’une décision de justice. Il facilite l’exécution des obligations, quelle que soit la source de l’obligation. Il peut renvoyer l’affaire devant une formation collégiale, qui statue comme JEX. Le JEX a des pouvoirs complets. En effet, il peut connaitre de toutes contestations qui porteraient sur le fond. Contrairement à une juge des référés, il peut se prononcer sur le fond. Il peut être amené à se prononcer comme juge du principal. Ces décisions ont la même autorité que celle d’un juge du tribunal. E/ le juge des enfants Le JE a été créait par une ordonnance de 1945. Le JE est régi à l’article L252-1 du COJ. Le JE dispose d’une compétence en matière pénale, c’est une compétence de principe pour l’instruction et le jugement des contraventions et des délits commis par des enfant ou des adolescents. Mais il a aussi une compétence civile, qui est parfois en concurrence avec celle du JAF. D’une manière générale, le JE est amené à jouer un rôle important en matière de prévention et de rééducation, car c’est lui qui va prononcer toutes les mesures d’assistance éducative. Ces mesures d’AE interviennent dans différents contextes, quand il y a des problèmes dans l’éducation, les conditions de son dvlp sont gravement remises en cause… Elles n’ont pas forcément une vision répressive. Le JE est aussi compétent en matière d’organisation ou de prolongation des mesures de protection judiciaire, pour des mineurs émancipés ou des moins de 21 ans, mais aussi pour les mesures d’aide à la gestion du budget familial. Peut saisir le JE, le tuteur, la famille d’accueil ou toute autre personne qui a la charge de l’enfant. L’ASE, ou tout autre service ayant la charge de l’enfant peut saisir le juge. Les parents, l’enfant lui-même peuvent le saisir. F/ le juge de l’expropriation Le juge de l’expropriation est un juge qui en principe est compétent pour connaitre de toutes les questions relatives aux procédures d’expropriation d’un individu. Il a pour rôle de fixer les indemnités dues au propriétaire pour les expropriations pour cause d’utilité publique. La procédure d’expropriation se déroule en deux phases : - La première est administrative, elle a pour but de déclarer cette expropriation d’utilité publique. - Une fois que le projet d’expropriation a été déclaré d’utilité publique, l’arrêté de cessibilité a été notifié au propriétaire du bien, alors le transfert de propriété pourra avoir lieu. Ce transfert au profit de l’état peut se faire par accord amiable, ou bien la personne qui refuse peut saisir le juge de l’expropriation. Un juge de l’expropriation est, en principe, désigné dans chaque département. Sous-Section 2 : Les juridictions d’exception ou spécialisées Ce sont des tribunaux qui ne siègent pas au sein du TJ. §1. Le Tribunal de Commerce Il est largement régi par l’article L721-3 et s du Ccom. Historiquement, ce qui fait la spécialité des Tcom, ces tribunaux à la différence des précédents tribunaux cités, sont composés par des juges qui sont élus par leurs paires et qui ne sont pas des juges professionnels, ce sont des commerçants élus par leurs paires. C’est une justice qui coute peu à l’Etat, car les juges exercent à titre honorifique. Il peut connaitre de tous les litiges entre commerçant, des litiges relatives aux actes de commerce, des litiges entre artisans et commerçant, et il statue aussi sur les injonctions de payer. Le Tcom juge en premier et dernier ressort pour les litiges à hauteur de 5 000 euros. A – Le contentieux général A compter du 1er janvier 2022, les compétences du Tcom s’est élargi pour inclure les litiges avec les artisans. Ces compétences résultent des articles L721-3 du Ccom. Les Tcom avant statuer sur les litiges des commerçant et sur les procédures collectives des artisans. Mais pour le reste des artisans, c’était les juridictions civiles qui étaient compétentes. Le législateur a élargi la compétence des Tcom, ils sont compétents désormais pour toutes questions qui touchent l’exercice de l’activité des artisans, cad des artisans entre eux, des artisans et commerçants et des artisans face à un établissement de crédit. En principe si c’est un artisan et son employeur, c’est le Conseil des Prud’hommes. La règle pour les actes mixtes est la suivante, si le particulier est demandeur et le commerçant est défendeur, alors le demandeur a le choix entre le TJ et le Tcom. Si c’est le commerçant qui est demandeur, alors il n’a pas le choix, il doit choisir le TJ. Cette nouvelle organisation emporte des conséquences. Désormais, le Tcom n’est plus composé de commerçant, mais de commerçants et d’artisans élus par leur paire. L’élection des juges est une élection à deux degrés, en premier le collège électoral et ces juges consulaires vont élire les juges des tribunaux de commerce. Avec cette réforme, les artisans vont aussi élire leurs délégués consulaires. Les T.Com sont composés d’artisans et de commerçants élus par leur pair. Elections : 2 degrés les commerçants élisent un collège électorale « délégué consulaire ». Les délégués consulaires vont élire les juges des T.Com. B/ évolution des compétences des T.Com : le contentieux des procédures collectives Loi du 6 aout 2015 loi macron rétablie un système spécialisé de procédures collective. Procédure collective : accompagnement des entreprises qui rencontre des difficultés financières afin que la situation ne s’aggrave pas et si trop grave tirer les conséquences. En 2015 institution des T.Com spécialisés. 1/ Mandat ad hoc Mandat « ad hoc » est une procédure qui a un caractère préventif, confidentiel et qui vise a trouver une règlement amiable des difficultés financières pour rétablir la situation de l’entreprise avant la cessation de paiement. Autres procédures : Procédure de conciliation. Procédure de sauvegarde. La procédure de redressement. 2/ procédure de conciliation Confidentielle et amiable, trouver un accord entre l’entreprise et ces créanciers. 3/ procédure de sauvegarde Caractère préventif visant à traiter les difficultés de l’entreprise avant toute cessation de paiement, elle doit pouvoir continuer son activité et maintenir ses emplois toutes en tentant d’éteindre les dettes contractées. But : mise en place d’un plan pour permettre la continuation de l’activité de l’entreprise en soutenant les emplois et en éteignant les dettes. Réorganisation de son activité. 4/ procédure de redressement judiciaire Si l’entreprise est en cessation de paiement et n’est prononcé que s’il y a encore une lueur d’espoir. Objectif : permettre une poursuite de l’activité, un maintien de l’emploi et une extinction des dettes. Plan mise en place pour faire face aux difficultés. Bilan économique et social est établi. 4/ procédure de liquidation Lorsque la situation est irrémédiable, suppose que l’entreprise est déjà en état de cessation des paiements et que le rétablissement financier est impossible. Donc fin de l’entreprise, vente de ces biens et paiements des créanciers. Les tribunaux spécialisés sont compétents quand la procédure collective concerne : - Les entreprises qui emploient 250 salariés ou plus et dont le montant net du CA est d’au moins 20 millions d’euros. - Les entreprises dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros. - En matière de procédure collective internationale, cad que la procédure collective a une dimension internationale. Récemment, les Tcom ont encore fait l’objet d’une réforme du 16 novembre 2023 avec l’instauration des TAE, des tribunaux des activités économiques. Toute personne voulant saisir ces juridictions doit verser une contribution à ses juridictions. On sait que ces TAE sont en réalité à l’état d’expérimentation pour 5 ans. Toutes les modalités ne sont pas encore fixées. Ces TAE sont 12 parmi les Tcom existants. Ils entrent en fonction au 1 er janvier 2025 et l’objectif pour le législateur est d’étendre la compétence des Tcom. La compétence des TAE est la suivante : - En matière d’alerte et de procédure amiable. - Pour la désignation d’un conciliateur pour les exploitations agricoles en difficulté. - En matière de procédure collective. - En matière d’action en contestation. - En matière de baux commerciaux nés d’une procédure de justice de liquidation judiciaire (les autres actions en matière de baux commerciaux relèvent des autres Tcom). - Les procédures que connait le tribunal de commerce spécialement désigné. Devant le TAE, les parties sont dispensées de l'obligation d'avoir un avocat dans les cas suivants : - La demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ; - La demande a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. Critère à connaitre : Récemment les T.Com ont connu une réforme avec l’instauration de la loi d’orientation instauration des TAE (Tribunaux des Activités Economiques). Innovation : ces TAE sont en expérimentation, précisons avec le décret de juillet 2024, ils sont 12 parmi les T.Com existant. Ils entrent en fonction au 1 er janv 2025. Objectif : étendre la compétences des T.Com. Compétence des TAE : en matière d’alerte et procédure amiable. Compétent pour les conciliation et médiation en matière agricole. En matière d’action en contestation de baux commerciaux née d’une procédure de sauvegarde de justice si connexion entre les deux. En matière des contentieux des T.Com spécialement désignés. En principe pas d’obligation d’avocat si litige entre commerçant et artisans de moins de 10 000€ ou litiges du secteur agricole. Remarque : les TAE doivent être composés de commerçants, d’artisans et d’agriculteur. T.Com compétent pour cette réforme : PARIS, MARSEILLES, LYONS, AVIGNON, NÎMES, CA de RENNES, CA de ROUEN, CA de NANCY, CA de VERSAILLES, CA d’ANGERS. §2. Le Conseil des prud’hommes Ils sont indépendants des TJ. D’une manière générale, ils ont une compétence pour traiter les litiges relatifs au contrat de travail entre un salarié et son employeur. Et ce qui rapproche les TCom et les CP, c’est que les juges ne sont pas des professionnels, mais ils sont composés pour partie de conseillers représentants le corps des employeurs et pour partie le corps des salariés. La compétence matérielle est spécifiée à l’article 1411 du Ctravail qui dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » On comprend que la compétence des CP vaut en matière de licenciement, de sanction disciplinaire, de paiement des salariés, des primes, de la durée du contrat de travail, des jours de repos, des conditions d’hygiène, des situations d’harcèlement ou de discrimination d’un salarié… Il existe parfois plusieurs CP par département. Les règles de compétence territoriale sont spécifiées à l’article R1422-4 du Ctravail. Chaque CP est en principe reparti en 5 sections autonomes : de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, des activités diverses, de l’encadrement. Le CP peut aussi intervenir en formation de référé, quand un contexte d’urgence le justifie. Ce qui rapproche le CP du Tcom, sans pour autant les comparer, c’est que c’est une juridiction paritaire, c’est un nombre égal de salariés et d’employés. En principe, ils sont 4 en audience. La procédure commence toujours par une tentative de conciliation. Le CP est compétent en premier et dernier ressort jusqu’à 5 000 euros. Les conseillers prudhommaux sont désignés conjointement par le garde des sceaux, le ministre de la justice et le ministre chargé du travail tous les 4 ans. Et leur statut a été réformé pour favoriser une meilleure prise en compte de formation déontologique. Les conseillers exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité. L’intervention d’un juge départiteur, il intervient quand il y a une stricte égalité des voies. Depuis la loi Macron, le juge départiteur préside le bureau de jugement que l’on appelle « bureau écheviné ». La procédure s’organise en deux phases : - Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO), toute affaire doit faire l’objet d’une tentative de conciliation préalable et c’est en cas d’échec qu’une phase contentieuse peut être envisagée. - Et c’est là que le bureau de jugement est saisi. Ce bureau de jugement a été modifié par la loi Macron et peut, selon les situations, peut prendre 3 formes : - Formation restreinte : composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié - Formation de droit commun : composée de deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés. - Bureau de jugement écheviné : qui intervient quand la formation de droit commun est à égalité de voie, et qu’un juge départiteur doit intervenir pour pouvoir dégager une majorité et trancher le litige. Donc 4 conseillers et un juge départiteur. §3. Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) Il intervient pour trancher l’ensemble des litiges relatif aux baux ruraux (bail entre un propriétaire d’une terre et un agriculteur) car règles spécifiques. Le TPBR est en principe d’un magistrat et de 4 ascenseurs élus (2 pour le corps des fermier et 2 pour les bailleurs). Le magistrat est en principe désigné par le PTJ et on retrouve ce TPBR au sein d’un TJ ou d’une chambre de proximité. Le TPBR peut être assigné en référé et en principe celui saisi est celui du lieu du bien objet du litige. Il statu en 1er dernier ressort si – 5 000€ si appel possible si plus. Suite à la réforme TGI – TJ, les litiges en matière de sécu social font partie du TJ (contentieux de la sécu social). C’est le TJ en formation social qui est en charge de ce contentieux. Contentieux a l’admission a l’aide social. Contentieux lié a la pénibilité de travail. … Le système juridictionnel français à un principe de double degré de juridictions, c’est le droit pour tout justiciable destinataire d’une demande, peut faire rejuger son affaire devant une juridiction nouvelle et supérieure. Section II/ la juridiction du second degré : la cour d’appel Le second degré de juridiction est composé par les CA, il y en a 36 et ses magistrats sont appelé des « conseillers ». Elles font figure de droit commun, elles sont hiérarchiquement supérieures aux JDF de droit commun du premier degré. Divisé en chambre spécialisées et il en existe plus ou moins selon la taille de la CA et notamment en fonction de la diversité des litiges en 1 er degré. Idée : assurer la poursuite et la spécialité au sein du degré d’appel. Rôle des CA : réexaminer des affaires en jugeant en droit et en faits, réexaminer l’affaire au fond et trancher le litige. Leurs compétences d’attribution concernent les Juridictions de droit commun mais également du TPBR ou du T.Com. §1. La compétence d’attribution de la CA en matière civile Constat : l’appel est ouvert dans toute matière (contentieuse ou gracieuse) sauf si le législateur exclue l’appel. C’est une voie de recours ordinaire, donc recours possible est un principe. Le C. civ assimile le domaine contentieux ou gracieux. Art 244 : Se prononcer au principal (prétention des parties): trancher une partie du litige au fond mais aussi se positionner sur une question d’avant dire droit. Limites : Dans certains cas il y a des limites sur l’objet même de la décision exclue toute possibilité d’appel (ex : en matière de redressement judiciaire). Au regard de la valeur du litige avec le taux de ressort (5 000€) lorsqu’une décision de premier ressort est de –5 000€ en principe pas d’appel. Appel exclu en cas ou le législateur exclu l’appel pour des catégories de personnes. Comme en matière de redressement judiciaire, appel n’es possible qu’au profit de certaines personne. L’appel est limité selon la nature de l’d’administration. Pas d’appel si le jugement ne peut trancher la décision. Ex : les décisions de sursis à statuer appel possible que si le président de la CA l’autorise. En principe appel possible mais limites qui font l’objet d’acception. §2. La compétence territoriale des CA Dépend de la juridiction saisie en 1er instance situé dans son ressort territoriale. §3. Les attributions du 1er président de la CA Il se voit attribuer des pouvoir en matière de procédure d’urgence. Le 1er président de la CA ont une compétence en matière de référé art 956 du CPC. Art 808 permet de mettre en place... Soumis a l’appréciation souveraine des JDF, ici pas de principe des contradictoire. La procédure suppose la preuve d’une urgence. Référé en rétractation possible pas les référés. Independence d’attribution conféré en matière d’exécution. … Le premier président a un pouvoir d’appréciation souverain donc pas besoin de contrôle. Il peut arrêter l’exécution de plein droit que si un appel a été interjeté. Le président du T.Com pouvoir de faire … cette radiation est une sanctions des partie et de leur inaction. Le Premier Président de la CA se voit attribuer un pouvoir : - Dans les procédures d’urgence : il peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. - Relatif à l’exécution : ce pouvoir lui permet de surseoir à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution. Il a un pouvoir souverain d’appréciation, son appréciation n’est soumise à aucun contrôle. - De radiation du rôle : en vertu de l’article 526 du CPC. Il s’agit pour lui de radier une affaire et cette radiation se confond comme une inaction des parties, et elle va permettre la suspension de l’instance. - D’arrêt l’exécution de plein droit : en cas de risque manifestement excessif ou en cas de violation du principe du contradictoire. Chapitre 2 les juridictions pénales Peuvent juger les personnes physiques et morales dès lors qu’il y a infractions. Et juge selon le degré d’infractions et selon le degré la juridiction ne sera pas la même. Mesures prise = peines qui dissuade les comportements et les individus. Protection de l’intérêt général et de la société. Distinction entre les juridictions de droit commun et spécialisé. Section I. Les juridictions de droit commun Le parquet met en œuvre l’action publique. §1. Les juridictions d’instruction A/ le 1er degré Distinction entre juge d’instruction et juge des libertés et de la détention. 1/ le juge d’instruction Institution ancienne (19e s : 1808). Question : sa désignation. Le juge d’instruction est un juge et une instruction il fait parti du TJ en formation pénale et les textes prévoit qu’il existe un Juge d’instruction par TJ et il a une compétence territoriale identique à celle du TJ. Il détient des pouvoir important. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la justice après avis conforme du conseil de la magistrature. Il est nommé pour une durée indéterminée par décret du pdt sur proposition du ministre. Il ne pourra rester sur ses fonctions au-delà de 10 ans dans le même trbn. Il aura donc le choix de changer de fonction au sein du même trbn ou de les conserver mais de les exercer au sein d’un autre trbn. Loi 5 mars 2007 : regroupement des juges d’instruction au sein d’un pôle dans le but de remédier aux difficultés constater dans l’affaire d’Outreau. Le juge Burgaud c’était basé sur des éléments de preuve fausse et a condamné des personnes innocentes. Commission d’enquête parlementaire ouverte et le jeune juge c’était retrouvé seule face a un dossier complexe et grave. Pour éviter les erreurs judiciaires, les magistrats travaille en binôme pour avoir plus de sécurité et une meilleure interprétation des situations. EV le 1er mars 2008. L’art … les juges d’instruction sont regroupé dans des pôle judiciaire. Tribunaux avec pôle d’instruction : 91 pôles en France et sont seul compétente pour les affaires criminelles et en cas de co-saisine. Tribunaux sans pôle : trib de petite taille avec 1 seul juge d’instruction et donc le juge d’instruction n’est compétent que dans son ressort et ne peut être saisi pour des affaires criminelles grave et si co-saisine. Il ne pourrait être compétent pour les affaires délictuelles et des affaires pas en co-saisine. Il est saisi par le procureur de la république. Soit enquête préliminaire si enquête simple, l’affaire est portée devant la juridiction de jugement soit l’affaire est grave la saisine du juge d’instruction est obligatoire en matière criminelle et pas obligatoire si délictuelle. La co-saisine relève des tribunaux a l’art 83-1 du CPC avec le critère de gravité de l’affaire et lorsqu’il existe un pôle il faut désigner le juge d’instruction par le PTJ. La co-saisine est possible en cours d’instance. La co-saisine ne s’impose pas c’est une décision. En principe un juge d’instruction ne peut pas se saisir d’office et tient son pouvoir soit du procureur de la république, soit par le PTJ soit par la victime qui se constitue partie civile. Si c’est le Parquet qui le saisi par un réquisitoire d’instance ou la victime c’est une … Fonction du juge d’instruction : Enquêteur : recherche à charge et a décharge, chercher les preuves et contribuer a la manifestation de la vérité et avec l’enquête il délivre divers mandat (de recherche, d’arrêt) accompagné du greffier et du Parquet se rendant sur place. Procéder à des écoutes téléphoniques, procéder à des réquisitions. Fonction de juge : il va être amené au terme de l’enquête de prendre une décision soit il y a un certain nombre de fait avec une ordonnance de mise en examen, soit il estime que les faits sont suffisamment effectif il renvoie la personnes visée devant les juridictions de jugement ou encore au terme de son instruction il n’a pas assez de preuves pour pouvoir juger l’affaire et donc ordonnance de non-lieu. Mais il ne peut exercer une fonction de jugement une fois avoir prit position car incompatibilité de fonction suite a un conflit d’intérêt il ne peut enquêter et décider. La seule décision qu’il prend c’est ordonnance de mise en examen, renvoyer ou dire non-lieu. 2/ juge des libertés et de la détention Juridiction créer par la loi du 15 juin 2000 afin de limiter les pouvoir du juge d’instruction qui avant avait les pouvoir d’enquêter et de juger de l’affaire mais aussi prononcer des mesures visant à restreindre les libertés de personnes en cause dans l’instruction. Donc lui a été retiré le pouvoir de mise en examen et en détention. Son statut et sa désignation : JLD est un juge du siège qui a un rang particulier, il est nommé par décret du président de la république. Il ne peut exercer ses fonctions que pendant 10 ans et ne peut être un magistrat de 1er grade hors hiérarchie ou un magistrat expérimenté. Il y a un JDL par TJ mais il ne peut pas faire partir des juridictions sur un jugement qui juge son affaire précédente pour garantir le principe d’impartialité. Rôle : Il a un rôle au titre de l’instruction et au titre de la détention provisoire, depuis la loi du 15 juin 2000 c’est lui qui statu suite à la décision du juge d’instruction. La personne peut être assisté par un avocat. Remarque : il faut qu’il y ait avis convergeant du juge d’instruction et du JLD pour mettre une personne en examen et en détention provisoire. Pour les délits de plus de 10 ans : le ministère peut le faire lui-même…. B/ le second degré Il existe des juridictions du second degré en matière d’instruction c’est la chambre d’instruction. Loi du 15 juin 2000 instaure un double degré de juridiction, depuis cette loi le juge de l’instruction peut renvoyer devant la cour d’assise. Composé de 3 juges (1 président et 2 accesseurs) double degré de juridiction car elle intervient sur les ordonnances du juge d’instruction que sur celle du JLD. Elle peut être saisi pour des demandes d’annulation et est chargée par des mesures de perquisition. La chambre d’instruction exerce un contrôle juridictionnel sur les informations judiciaires et les actes effectués par les magistrats instructeurs. Elle peut être saisie par la personne mise en examen (ce qui suppose au préalable l’ouverture d’une instruction) ou son avocat. §2. Les juridictions pénales de jugements A/ les juridictions du 1er degré Toutes les infractions pénales n’ont pas le même niveau de gravité, trois catégories (contravention, délit, crime). Cette classification commande une organisation spécifique. Les contraventions relèvent de la compétence des tribunaux de police 1/ les tribunaux de police Juge toutes les contraventions, mais exception et est incompétent pour les contraventions de 5e classe commis par des mineur et est incompétent si infraction portée initialement devant le Tcorr mais qui ont fait l’objet d’une requalification en contravention (le Tcorr reste compétent). Le tribunal de police est présidé par le PTP et il y a un TP par arrondissement. En principe c’est un commissaire de police qui fait le ministère public (sauf si …) et représente l’intérêt général. Il s’agit d’une procédure simplifiée et orale, procès rapide, la comparution de la personne poursuivie n’est pas nécessaire cela dépend de son niveau de gravité. Les délits relèvent des tribunaux correctionnels. 2/ le tribunal correctionnel Il est compétent pour les délits et les infractions connexes au délit, cad dont la peine de prison est inférieure à 10 ans ou dont l’amende est supérieure à 3 500 euros. En principe, il existe un Tcorr par département. Compte tenu de la gravité certaine des infractions jugées, le Tcorr siège de manière collégiale, avec 3 juges (1 Président et 2 assesseurs). Et compte tenu de la gravité des infractions, les fonctions de MP sont assurées par le Procureur de la République. En principe, le Tcorr est une formation collégiale, mais il peut statuer parfois à juge unique notamment avec la loi du 22 mars 2019 et sont concernés les délits les moins graves (certains délits routiers, vol, violences peu graves, port d’arme illégale). Quand les sanctions encourues sont plus graves, l’affaire sera jugée par la formation collégiale. On revient à la formation collégiale quand le prévenu est en détention provisoire lorsqu’il comparait, quand le prévenu comparait en comparution immédiate et quand le délit jugé et connexe à un délit qui ne peut pas être jugé à juge unique. Le Tcorr peut statuer en formation spécialisée : - En matière militaire. - En matière de terrorisme. - En matière de crime contre l’humanité et crime de guerre. - En matière d’informations à la prolifération des armes de destructions massives. - En matière sanitaire. - En matière de criminalité organisée. - En matière économique et financière (TC Paris est en formation spécialisé). Le parquet national financier : Parquet qui est compétent pour toutes les infractions financière (corruption, détournement de fond public..). Affaire Cahuzac. Sont traité au sein du TC de Paris dans une chambre spéciale n°32. Pour les affaires de santé publique. Pour les affaires de pollution maritime, de criminalité organisée en principe pour tous les délits. Ne font pas parti du TC les affaires contractuelles. Les infractions pénales 3 catég, les crimes relève de juridictions dédiées. 3/ la cour criminelle Art 63 du a loi reforme justice. Les personnes majeurs commis d’un crime puni de plus de 20 ans compo de 5 magistrats professionnels. Et pas de récidives. Distinction cour criminelle et d’assise : la cour criminelle n’a que 3 juges alors que la cour d’assise est composée d’un jury populaire. Loi du 22 dec 2021 : généralisation des cour criminelle Effectif a compté du 1er janv 2023. 4/ la cour d’assise Juridiction départementale, une par département. Loi 2021 col case. Idée de l’appel circulaire : Certaine Cour d’assise statue sans jury populaire : en matière de terrorisme. C’est aussi le cas en matière de stupéfiant et en matière militaire. Elles ne peuvent pas se déclarer incompétente. La Cour d’assise est compétente pour juger le crime et tous les faits reliés à ce crime. Elle est aussi compétente pour statuer sur l’action civile. S’il y a un acquittement du prévenu, la Cour d’assise peut retenir une responsabilité sans faute de la personne qui a été relaxée pénalement, cela reste exceptionnel mais c’est possible. Relaxer au pénal est exceptionnel. Composition ; 3 magistrats professionnel du siège dont 1 président et 2 accesseurs (président de chambre a la CA ou un conseiller a la CA et les accesseurs peuvent être des conseiller de la CA ou des juges du TJ) et le jury est composé de 6 en premier instance et 9 en appel. Tiré au sort à partir des listes électorales et doit avoir un certain nombre de condition : - Être français. - Avoir 23 ans. - Savoir lire et écrire fr. - Ne pas être de frappé de droit civique. - Ne pas être frappé d’incapacité art 256 du CPP. - Les majeurs sous un régime de protections. Incompatibilités absolues : - Membre du gouvernement. - Membre parlementaire. Car principe de séparation des pouvoirs, on ne mélange pas des fonctions juridictionnelles et gouvernementales. Certaines personnes peuvent etre dispensé d’être juré : - Personne de plus de … ans. - Personne domiciliée dans un autre département. Voir art 258 du CPP. Les pouvoir de la cour et du jury : Pendant l’audience les jurés doivent attentifs, … peuvent poser une série de question… Aujourd’hui l’ensemble de la cour se positionne sur la peine encourue et non de la culpabilité et la décision se fait à la majorité absolue ou qualifié…. La question des intérêt civiles ne relève que des magistrats professionnels. La question de la motivation : La motivation est la justification de la décision de justice avec son raisonnement car avant loi du 10 aout 2011 les cours d’assises ont été concerné par ce principe. … Le doute doit profiter à l’accusé. Si pas de preuve pas de peine. La motivation c’est l’énoncé des principaux éléments à charge qui ont permis de décider la cour sur la culpabilité ou non de l’accusé. B/ les juridictions du second degré 1/ les chambre d’appel correctionnelle Art 546 du CPP : le droit d’interjeté appel est reconnu au profit : - Du prévenu. - Du Procureur de la rép. - Du Procureur G. - Auprès de l’officier de police. - Auprès du prévenu si dommages et intérêts reconnu. - La partie civile si les intérêts civils sont prononcés. La CA comporte une chambre de l’instruction et plusieurs chambre correctionnel contre des décision de tribunaux de police… En matière de contravention le président statu a juge unique. La CA peut être saisie après renvoie sur cassation. 2/ la cour d’assise d’appel Est une institution récente du 15 juin 2000. Cet appel n’est pas porté devant une hiérarchie mais fonctionnement circulaire, une nouvelle cour d’assise es nouvellement composé avec 9 jurés. C’est le 1 président de la Cour d’assise d’appel qui désigne une nouvelle cour d’assise. Av le ministère public ne pouvait faire appel d’un acquittement, mais aujourd’hui oui et la cours d’assise du second degré rejuge comme si aucune juridiction avait statué. Dans le cadre de ce recours la cours d’assise n’affirme ou n’infirme la décision rendue car elle est considérée comme inexistante. §3. Juridiction de l’exécution des sanctions Le procès pénal est une chose mais une fois que la juridiction de jugement a pris position sur la personne accusée et les sanctions appliqué. La sanction doit être appliqué et il y a un suivi par un juge a l’exécution des sanctions. A/Application des peines Loi 15 juin 2000 à créer une juridictionnalisation des fonctions du juge et renforcé par une loi de 2004. Distinguer. 1/ le 1er degré Loi 9 mars 2007 du CPP chapitre sur les juridictions de l’application des peines. Le juge de l’application des peines. Le tribunal de l’application des peines. Le juge de l’application des peines (JAP) Désigné pour exercer cette fonction par décret du Président de la Rép après avis du conseil de la magistrature. Il ne peut exercer ses fonctions que pendant 10 ans dans le même tribunal. Principe : il existe 1 a plusieurs JAP au sein d’un TJ, il est compétent pour accompagner l’exécution des peines appliqué au sein de centre pénitentiaire. Mais d’autres peines sont possibles (alternatives a l’incarcération) port d’un bracelet, interdiction, restriction, Il est assisté d’un greffier et d’un assistant greffier et si beaucoup de dossier il peut y avoir un secrétariat commun. Le JAP fixe les principales modalités des peines et leur application en les contrôlant et comment elles seront appliquées et si on peut les modifier (réduction de peine). Il détermine pour chaque condamné les modalités des peines. Le JAP prononce des réduction de peine et de la libération conditionnel d’un individu (art 730 du C.Pén et 723 et suiv du CPP). Le tribunal de l’application des peines Art 712-1 et suiv du CPP et dans le ressort de chaque CA il existe un ou plusieurs TAP. Ces TAP sont amenés à exercer les fonctions du JAP mais sont composé d’un président, de plusieurs accesseurs et relève du même ressort, le TAP a des compétences supplémentaires notamment les peines les plus grave (peine + 10 ans ou que la peine restante est de 3 ans). 2/ le second degré Tous les recours contre les décisions des juridictions de l’application des peines sont portés devant la chambre de l’application des peines de la CA. Composé de 3 magistrats, un président et deux conseillers. Appel est possible par : - La personne condamnée. - Le Procureur dans les 24h de la notification de la décision. Dans ce cas, le Président statue par ordonnance motivée. Et l’appel doit être examiné dans un délai de 2 mois. - L’Avocat du condamné. Elle est compétente pour les appels des jugements rendus après un débat contradictoire, cad certaines décisions du JAP et celle du TAP, et dans ce cas, il doit être formé dans un délai de 10 jours. Et la décision du TAP doit avoir été rendu sur le principe du débat contradictoire. B/ les droits des victimes Le procès pénal est le procès orienté vers l’auteur des faits, les victimes n’ont qu’un rôle que secondaire dans un procès pénal. Mais depuis ces dernières années il y a un plus grand accompagnement. 1/ 1er dispositif le BAV bureau d‘aide aux victimes Un par palais de justice, et son géré par des associations d’aide aux victimes et ont pour mission d’accompagner et orienter les victimes en cas d’infraction pénale. Elles fournissement aux victimes des information et explique le fonctionnement judiciaire, les démarches à accomplir. … Elles sont informées à l’occasion de tout traitement d’urgence et son renseigné… orienté vers le dispositif d’indemnisation. 2/ CIVI commission d’indemnisation des victimes d’infraction Permet d’indemniser des victimes qui n’ont pas la possibilité d’obtenir une indemnisation (si fuite de l’accusé ou faillite financière). Tout le monde ne peut la saisir. Conditions : Tout membre de l’UE. Si le l’infraction a eu lieu en Europe. Si l’infraction a été commise a l’étranger.. Si l’infraction est en France, pas totalement indemnisé et la victime doit se tourner vers des fond autres (si terrorisme, amiante, chasse). Il existe d’autre fond de garantie. Pour pouvoir obtenir une indemnisation auprès de la CIVI, demande dans un délai de 3 ans a partir de l’infraction ou 1 an après la décision rendue. La civi permet une indemnisation de la victime, elle peut obtenir ce droit mais que si la victime n’a pas commis de faute. [Affaire balcani : peine privative de liberté prévu mais le Juge de l’application des peines a mis un contrôle judiciaire car santé des personne prise en compte]. Section II/ les juridictions d’exception Ce sont des juridictions qui ne peuvent connaitre que des infractions que la loi leur attribue et le reste des litiges est attribué au TJ (juridiction de droit commun). En matière pénale il existe deux grands types de juridiction d’exception : - Juridiction spécialisée pour les litiges en matière militaire et politique. - Juridiction spécialisée pour les litiges concernant les mineurs. §1. Les juridictions de nature politique et militaire A/ les juridictions militaires Juridiction qui traite de litiges spécifiques avec un volume d’affaires restreint. Distinction : si les infractions ont été commise en temps de paix ou en temps de guerre ce ne sont pas les mêmes juridictions qui statuent. Infraction militaire par nature : infraction commise que par des militaires (ex : désertion, crime militaire). Infraction de droit commun commises par des militaires dans l’exercice de leur fonction : sont jugées par une juridiction spécialisée. En temps de paix : Les infractions militaires ou commises par un militaire, jugement des infractions par des juridictions pénale de droit commun (tribunal correctionnel, cour d’assise) et dépend du ressort de la CA. Art 697 et suiv du CPP. Remarque : si c’est infractions sont commises à l’étranger seul le tribunal de Paris est compétent. En temps de guerre : Les juridictions militaires sont spécialement créées avec : - Les tribunaux territoriaux des forces armées (si les armées sont sur le territoire français) le ressort s’étend sur tout ou partie d’une région militaire ou sur une ou plusieurs circonscriptions d’outre-mer militaire ou encore… Ces tribunaux ont ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l’instruction et porte le nom de la localité ou elle siège. - Les tribunaux militaires aux armées sont créés lorsque les armées se trouvent à l’étranger Comporte une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l’instruction B/ la cour de justice de la république La CJDR est compétente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Elle reprend les fonctions classiques des juridictions pénales, elle dispose de trois commissions distinction (séparation des pouvoir) qui exerce des fonctions distinctes : - La commission des requêtes. - La commission d’instruction. - La commission de jugement. La commission des requêtes : Composé de 7 magistrats titulaires et de 7 magistrats suppléant désigné pour une période de 5 ans par un collège propre auxquelles ils ressortent territorialement. On a 2 conseillers d’état, 2 conseiller maitre de la cour des compte, 2 ou 3 conseillers à la Cour de cassation et l’un des conseillers à la Cour de cassation qui préside la Cour. Elle est en charge des poursuites et décide si la personne poursuivie doit être mise ou non en examen. La commission d’instruction : Est composé de magistrats de la C. Cass Elle ouvre une information et enquête sur les faits et procède aux auditions, elle rassemble les éléments à charge et a décharge pour connaitre de la responsabilité de la personne poursuivi. Si pas de charge suffisante, elle rendra une ordonnance de non-lieu. Si les éléments de preuves sont suffisants elle renverra l’affaire devant la formation de jugement. La commission de jugement : Composé de 12 parlementaires et 3 magistrats professionnels. Les décisions rendu par la CJDR sont des décisions plus politiques que décisionnelle, les parlementaires représentent les français. Critique : sa majorité de parlementaires créer un risque fort d’une décision a une coloration politique influence sur le sens de la décision rendue. Saisine de la CJDR sur des faits commis par Mr DUPONT-MORETTI, lui était reprochait une « prise illégale d’intérêt » car il profitait de ses fonctions de gardes des sceaux pour régler ses comptes avec des