Codes des Juridictions de la République de Côte d'Ivoire (PDF)

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Ce document présente les codes de juridictions de la République de Côte d'Ivoire, édition 2022. Il détaille les différentes juridictions, leur organisation, leurs fonctions et les lois qui les régissent. Il couvre une variété de codes, incluant le Code Civil, le Code de Procédure Civile, et bien d'autres.

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Centre National de Documentation Juridique JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Cocody II Plateaux Vallon, derrière la Pharmacie Sainte Cécile 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01  : 27-22-41-44-61/95 Fax 27-22-41-45-17 Http : //www.cndj.ci...

Centre National de Documentation Juridique JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Cocody II Plateaux Vallon, derrière la Pharmacie Sainte Cécile 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01  : 27-22-41-44-61/95 Fax 27-22-41-45-17 Http : //www.cndj.ci Email : [email protected] 1 Centre National de Documentation Juridique JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Ed. 2022 Cocody II Plateaux Vallon, derrière la Pharmacie Sainte Cécile 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01  : 27-22-41-44-61/95 Fax 27-22-41-45-17 Http://www.cndj.ci Email : [email protected] 2 CODES C.N.D.J EDITIONS PERIODIQUES - Constitution de la République de Côte d'Ivoire - Code Electoral - Code de la Nationalité - Code de Prévoyance Sociale - Code Général des Impôts - Code des Douanes - Code de l'Urbanisme - Codes de l'Environnement et de l’Eau - Code Minier - Code Pétrolier - Code des Investissements - Code des Marchés Publics - Code des Assurances - CIMA - Code de la Propriété Intellectuelle - Traité et Actes OHADA Cocody II Plateaux Vallon, derrière la Pharmacie Sainte Cécile 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01  : 27-22-41-44-61/95 Fax 27-22-41-45-17 Http://www.cndj.ci Email: [email protected] 3 CODES C.N.D.J EDITIONS ANNUELLES - Code Civil (Code de la Famille) - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Code Pénal - Code de Procédure Pénale - Code du Travail - Code de la Fonction Militaire - Code de Procédure Militaire EDITIONS TRIMESTRIELLES : RECUEILS DE JURISPRUDENCE IVOIRIENNE - Cour de Cassation - Conseil d’Etat - Cours d'Appel et Tribunaux Cocody II Plateaux Vallon, derrière la Pharmacie Sainte Cécile 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01  : 27-22-41-44-61/95 Fax 27-22-41-45-17 Http://www.cndj.ci Email: [email protected] 4 AVERTISSEMENT Dans le cadre de sa mission de diffusion de l’information juridique, le Centre National de Documentation Juridique met à votre disposition le Code intitulé ‘’Juridictions de la République de Côte d’Ivoire’’. Ce Code présente les juridictions suprêmes, les juridictions du premier degré et celles du second degré. Notre démarche va consister à présenter :  d’abord, les juridictions dont le fonctionnement et l’organisation sont fixés par la loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire telle que modifiée par les lois n°64-227 du 14 juin 1964, n°97-399 du 11 juillet 1997, n°98-744 du 23 décembre 1998 et n°99-435 du 6 juillet 1999, à savoir, la Cour suprême, les Cours d’appel, les tribunaux de première instance et les sections détachées de ces tribunaux, en considérant également les textes nouveaux qui les régissent de façon spécifique. Il convient de noter au titre des juridictions suprêmes, la disparition de la Cour suprême (cf article 97 de la loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020) d’une part et l’existence de lois déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement respectivement de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes et du Tribunal des conflits d’autre part.  ensuite, les juridictions de commerce, juridictions spéciales créées par la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 et le décret n° 2017-501 du 2 août 2017;  enfin, la Haute Cour de Justice, juridiction d’exception en application de l’article 183 de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire et le Conseil Constitutionnel, juridiction constitutionnelle prévue par la loi organique n° 2022-222 du 25 mars 2022 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Abidjan, juin 2022 La Direction 5 I- ORGANISATION JUDICIAIRE 6 LOI N° 61-155 DU 18 MAI 1961, PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE Modifiée par les lois : - n° 64-227 du 14 juin 1964 ; - n° 97-399 du 11 juillet 1997 ; - n° 98-744 du 23 décembre 1998 ; - n° 99-435 du 06 juillet 1999 7 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Dans la République de Côte d’Ivoire, la Justice est rendue en matière civile, commerciale, pénale et administrative, par la Cour suprême, des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées de ces tribunaux. Le siège, le ressort et la composition, ainsi que le nombre des chambres des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées de tribunaux sont fixés par décret. ARTICLE 2 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les sections détachées de tribunaux fixent par un règlement, le nombre, la durée, les jours et heures des audiences ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires. Les cours d’appel et les tribunaux de première instance prennent ce règlement en assemblée générale. Les membres du Parquet ne peuvent pas prendre part au vote. Le règlement prévu à l’alinéa 1° du présent article est permanent. Il ne peut être appliqué qu’après avoir été approuvé par le garde des Sceaux, dont l’approbation est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures. ARTICLE 3 (Abrogé par la Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) ARTICLE 4 La durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est tenu, pendant les vacances judiciaires, des audiences dites « de vacations » qui doivent se tenir au moins une fois tous les quinze jours. 8 La chambre des vacations est uniquement chargée d’expédier les affaires correctionnelles et, en matière civile, commerciale et administrative, les affaires qui requièrent célérité. La délibération de l’assemblée générale fixant les audiences de vacations est libellée par le greffier sur le registre des délibérations et expédition en est transmise, dans la huitaine, au garde des Sceaux par les soins du Parquet et l’entremise du procureur général. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par affichage à la porte des palais de justice et publication gratuite en est faite par la voix des journaux. ARTICLE 5 (nouveau) (Loi n° 99-435 du 06 juillet 1999) Les Juridictions et les membres qui les composent prennent rang dans l'ordre ci-après : 1) Cour suprême : Le Président ; les Vice-Présidents, les conseillers, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les conseillers référendaires, les auditeurs à la Chambre des Comptes, les auditeurs, les auditeurs stagiaires, les secrétaires de Chambres. 2) Parquet général près la Cour suprême : Le procureur général, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les secrétaires de parquet. 3) Cour d'Appel : Le premier Président, les Présidents de Chambre, les conseillers, le greffier en Chef. 4) Parquet général près la Cour d'Appel : Le procureur général, les avocats généraux, les substituts du procureur général. 5) Tribunal de première instance : Le Président, le ou les Vice-Présidents, les juges d'instruction, les juges, le greffier en Chef. 6) Parquet près le tribunal de première instance : Le procureur de la République, les procureurs de la République adjoints, les substituts du procureur de la République. 7) Section détachée de tribunal : Le Président de la section, le juge d'instruction, le juge, le greffier en Chef. 8) Parquet près la section détachée de tribunal : Le substitut-résident. 9 ARTICLE 6 (nouveau) (Loi n° 99-435 du 06 juillet 1999) Lorsque les Juridictions ne marchent point en corps constitué, le rang individuel des membres de l'ordre judiciaire est réglé ainsi qu'il suit : 1) Le Président de la Cour suprême ; 2) Le procureur général près ladite Cour ; 3) Les Vice-Présidents de la Cour suprême et les premiers avocats généraux près ladite Cour ; 4) Les conseillers à la Cour suprême et les avocats généraux près ladite Cour ; 5) Les premiers Présidents des Cours d’Appel et les procureurs généraux près lesdites Cour ; 6) Les Présidents de Chambre des Cours d’Appel et les conseillers référendaires ; 7) Les avocats généraux près les Cours d'Appel ; 8) Les conseillers à la Cour ; 9) Les substituts du procureur général ; 10) Le Président du tribunal de première instance d'Abidjan et le procureur de la République près ledit tribunal ; 11) Les Présidents des tribunaux de première instance et les procureurs de la République près lesdits tribunaux ; 12) Les Vice-Présidents du tribunal de première instance d’Abidjan et les procureurs de la République adjoints près ledit tribunal ; 13) Les Vice-Présidents des tribunaux de première instance et les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux ; 10 14) Les Présidents des sections détachées et les substituts-résidents ; 15) Les juges d'Instruction des tribunaux de première instance ; 16) Les juges d'instruction des sections détachées ; 17) Les juges des tribunaux de première instance ; 18) Les auditeurs à la Cour suprême ; 19) Les juges des sections ; 20) Les substituts du procureur de la République ; 21) Les auditeurs de Justice, les auditeurs stagiaires à la Cour suprême ; 22) Les greffiers en Chef des Cours d'Appel ; 23) Les greffiers en Chef des tribunaux de première instance ; 24) Les secrétaires de Chambre et de Parquet de la Cour suprême ; 25) Les greffiers en Chef des sections détachées. ARTICLE 7 Les magistrats ayant parité de titre prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination, et, s’ils ont été nommés par des décrets différents mais de même jour d’après la date et l’ordre de leur prestation de serment ; les avocats généraux prennent rang parmi les présidents de chambre et les substituts du procureur général parmi les conseillers. ARTICLE 8 Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’Ordre judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. 11 ARTICLE 9 Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, délègue, quand il le juge utile, un ou plusieurs magistrats pour procéder à l’inspection des services judiciaires ou enquêter sur des faits déterminés. TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS CHAPITRE PREMIER - LA COUR SUPREME ARTICLE 10 Le ressort de la Cour suprême comprend l’ensemble du territoire de la République. Le siège de la Cour suprême est à Abidjan. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême sont fixés par la loi. CHAPITRE 2 - LES COURS D’APPEL ARTICLE 11 (Abrogé par la loi n° 64-227 du 14 juin 1964) ARTICLE 12 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Les cours d’appel sont composées : - D’un premier président ; - De présidents de chambre ; - Et de conseillers à la cour. Le Parquet général près la cour d’appel comprend : - Un procureur général ; - Des avocats généraux ; - Des substituts du procureur général. 12 ARTICLE 13 (nouveau) (Loi n° 98-744 du 23 décembre 1998) Chaque Cour d’Appel comprend, un greffe composé d'un greffier en Chef et des greffiers qui assistent la Cour et des personnels administratifs. L'organisation, les attributions et le fonctionnement du greffe de la Cour sont fixés par décrets pris en Conseil des ministres. ARTICLE 14 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) La cour d’appel peut se réunir : - En audience solennelle ; - En assemblée générale ; - En audience ordinaire ; - En chambre d’accusation ; - En chambre du Conseil. ARTICLE 15 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) En audience solennelle, la cour comprend cinq magistrats au moins, président compris. Elle se réunit pour statuer, notamment, sur les prises à partie, pour recevoir le serment des magistrats, pour l’audience de rentrée de la cour, et pour l’installation des membres de la cour. ARTICLE 16 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) La cour d’appel peut se réunir en assemblée générale, à la demande du premier président. Les délibérations ne peuvent être prises qu’à la majorité au moins des magistrats du siège composant la cour. L’assemblée générale peut notamment : - Etablir ou modifier le règlement du service intérieur ; - Fixer les audiences de vacations et les audiences spéciales ; 13 - Statuer sur les décisions du Conseil de l'Ordre des avocats et autres auxiliaires de la Justice ou officiers ministériels, ainsi que sur le contentieux des élections à ces différents conseils. Les membres du parquet général ont le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour d’appel, toutes réquisitions aux fins de décisions qu’ils jugent à propos de provoquer relativement à l’ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touché à aucun intérêt privé. Dans ce cas, les membres du parquet général doivent se retirer de la délibération de l’assemblée générale. ARTICLE 17 (nouveau) (Loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) La Cour d'Appel se réunit également en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par toutes les juridictions de son ressort. En toutes matières, les arrêts des Cours d'Appels sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, assistés du greffier et en présence du ministère public. Les arrêts sont toujours rendus par trois juges au moins. ARTICLE 18 La cour d’appel comprend une chambre d’accusation dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont réglés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. ARTICLE 19 Les cours d’assises ont leur siège établi et leur formation constituée conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, qui fixe également leur ressort et leur compétence. ARTICLE 20 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) La cour se réunit en chambre du Conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre du Conseil des tribunaux de première instance ou des sections de tribunaux de son ressort. 14 ARTICLE 21 Le premier président de la cour d’appel préside, outre les audiences solennelles, les assemblées générales et les audiences de la chambre civile. Il préside aussi, quand il le juge nécessaire, toute autre chambre. ARTICLE 22 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le premier président est remplacé par le plus ancien président de chambre présent. Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien. En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le procureur général est remplacé par l’avocat général le plus ancien, chaque avocat général est remplacé par le substitut du procureur général le plus ancien. En cas d’empêchement d’un conseiller à l’audience et à défaut d’un autre conseiller pour le remplacer, le premier président pourvoit à la vacance, en désignant, par ordonnance, le magistrat disponible le plus ancien dans le grade, choisi parmi les membres du tribunal de première instance du siège de la cour, n’ayant pas connu de l’affaire. ARTICLE 23 Le premier président de la cour d’appel est l’organisateur de sa juridiction. A ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes : 1° Il établit au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers ; 2° Il distribue les affaires et surveille le rôle général ; 3° Il pourvoit au remplacement à l’audience du président de chambre ou conseiller empêché ; 15 4° Il convoque la cour pour les assemblées générales ; 5° Il surveille la discipline de sa juridiction ; 6° Il organise et réglemente le service intérieur de la cour. Le premier président de la cour d’appel est également chef de la cour et, à ce titre, il représente sa juridiction et convoque les présidents de chambre et conseillers pour les cérémonies publiques. ARTICLE 24 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Le premier, président de la cour d’appel et le procureur général, concurremment avec les magistrats spécialement délégués à cet effet, comme il est dit à l’article 9, procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils rendent compte au garde des Sceaux, ministre de la Justice, des constatations qu’ils' ont faites. CHAPITRE 3 - LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET LEURS SECTIONS ARTICLE 25 (Abrogé par Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) ARTICLE 26 (nouveau) (Loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) Les tribunaux de première instance comprennent un président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs juges d’instruction et des juges. En cas d’empêchement ou d'absence momentanée, le Président du tribunal est remplacé par le Vice-Président le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de Vice- Président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. 16 ARTICLE 27 (nouveau) (Loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) Le parquet du tribunal de première instance comprend un procureur de la République, un ou plusieurs procureurs de la République adjoints et un ou plusieurs substituts. En cas d'empêchement ou d'absence momentanée, le procureur de la République est remplacé par le procureur de la République adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de procureur de la République adjoint, par le Substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé. ARTICLE 28 (nouveau) (Loi n° 98-744 du 23 décembre 1998) Chaque tribunal de première instance comprend, un greffe composé d’un greffier en Chef et de greffiers qui assistent le tribunal et des personnels administratifs. L'organisation, les attributions et le fonctionnement du greffe du tribunal de première instance sont fixés par décrets pris en Conseil des ministres. ARTICLE 29 (nouveau) (par Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Les tribunaux de première instance comportent une ou plusieurs sections, détachées. ARTICLE 30 (nouveau) (Loi n° 99-435 du 06 juillet 1999) Les sections détachées des tribunaux comprennent au moins trois magistrats : - Un Président de la section ; - Un juge d’instruction ; - Un substitut-résident. Le Président de la section remplit les fonctions attribuées par la loi au Président du tribunal de première instance. 17 Le juge d'instruction de la section exerce les attributions dévolues au juge d'instruction des tribunaux de première instance. Les fonctions du ministère public sont exercées par le substitut-résident, sous l’autorité du procureur de la République près le tribunal de première instance de rattachement, lequel peut, en toute matière, occuper pour le ministère public devant la section. ARTICLE 31 (nouveau) (Loi n° 98-744 du 23 décembre 1998) Chaque section détachée de tribunal comprend un greffe composé d'un greffier en Chef et de greffiers qui assistent le tribunal et des personnels administratifs. L'organisation, les attributions et le fonctionnement du greffe du tribunal de première instance sont fixés par décrets pris en Conseil des ministres. ARTICLE 32 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Le tribunal de première instance peut se réunir : - En audience solennelle ; - En assemblée générale ; - En audience ordinaire ; - En chambre du Conseil. ARTICLE 33 En audience solennelle, le tribunal, composé de tous les magistrats du siège et du Parquet, est présidé par le président du tribunal, à son défaut par le vice- président et à défaut de ce dernier, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade. Il se réunit à l’occasion des audiences de rentrée et pour l’installation des nouveaux magistrats. 18 ARTICLE 34 (nouveau) (Loi n° 99-435 du 06 juillet 1999) L’assemblée générale comprend tous les membres du tribunal. Les magistrats des sections détachées doivent également y participer. Elle est présidée par le président du tribunal, à défaut par le Vice-Président le plus ancien dans le grade le plus élevé, et a défaut de vice-président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. Elle délibère notamment sur le règlement intérieur, sur la date et le nombre des audiences de vacations, des audiences foraines et des audiences spéciales du tribunal et des sections qui lui sont rattachées. ARTICLE 35 (nouveau) (Loi n° 99-435 du 06 juillet 1999) Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, assistés du greffier et en présence du ministère public. Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins. Les Chambres du tribunal de première instance sont présidées par le Président du tribunal ou un Vice-Président. Le Président du tribunal préside les audiences de la Chambre civile. Il préside quand il le juge nécessaire, toute autre chambre. En cas d'empêchement, le président d'audience est remplacé par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé. Les tribunaux de première instance et les sections sont compétents en toutes matières, sauf dans les cas où la loi attribue spécialement compétence à une autre Juridiction. Les sections détachées siègent généralement avec un seul juge. 19 Toutefois, elles siègent en formation collégiale de trois magistrats au moins, dans les cas suivants : 1) En matière civile, commerciale et administrative, lorsque l'intérêt du litige excède cinquante millions de francs ; 2) En matière de faillite et de liquidation judiciaire ; 3) En matière délictuelle, et obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu'il s'agit d'infractions contre la sûreté de l'Etat, la Défense nationale, la sécurité publique ainsi que de celles passibles de la peine de mort. ARTICLE 36 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Le tribunal de première instance et les sections détachées statuent en chambre du Conseil dans les cas prévus par la loi. ARTICLE 37 (nouveau) (Loi n° 99-435 du 06 juillet 1999) Les Présidents des tribunaux de première instance et les Présidents des sections ou les magistrats appelés à les remplacer, tiennent des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives. Ils statuent au cours de ces audiences, exclusivement sur les demandes de jugements déclaratifs de naissance ou de décès. Le tableau des audiences foraines est dressé au mois de juillet de chaque année pour l'année judiciaire suivante et publié au Journal officiel. Au surplus, il est tenu des audiences foraines toutes les fois que les besoins du service l'exigent. 20 ARTICLE 38 (nouveau) (Loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) Le Président du tribunal organise sa juridiction. A ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes : 1) Il établit au début de chaque année judiciaire le roulement des magistrats ; 2) Il distribue les affaires et surveille le rôle général ; 3) Il pourvoit au remplacement à l'audience du juge empêché. 4) Il désigne ceux des magistrats du siège de son tribunal appelés à assurer la collégialité dans les sections de tribunal de son ressort dans les cas prévus à l'article 35 alinéa 9 ; 5) Il convoque le tribunal pour les assemblées générales ; 6) Il surveille la discipline de la compagnie judiciaire et des officiers ministériels et publics ; 7) Il organise et réglemente le service intérieur du tribunal ; 8) Le Président du tribunal est également chef de compagnie judiciaire et à ce titre, il représente sa juridiction, et convoque les magistrats pour les cérémonies publiques. CHAPITRE 4 - LES JUSTICES DE PAIX (Abrogé par la loi n° 64-227 du 14 juin 1964) TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) ARTICLE 39 (nouveau) (Abrogé par la loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) ARTICLE 40 (nouveau) (Abrogé par la loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) 21 ARTICLE 41 (nouveau) (Abrogé par la loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) ARTICLE 42 (nouveau) (Abrogé par la loi n° 97-399 du 11 juillet 1997) ARTICLE 43 (nouveau) (Loi n° 99-435 du 06 juillet 1999) Lors de l'ouverture de Juridictions nouvelles, les procédures en cours demeurent de la compétence des Juridictions anciennes qui en avaient été régulièrement saisies. En attendant de pourvoir les sections détachées en magistrats en nombre suffisant, les juges de sections continuent d'exercer, selon les cas, les fonctions dévolues par la loi et les règlements au président de la section, au juge d'instruction et au procureur de la République. ARTICLE 44 (nouveau) (Loi n° 64-227 du 14 juin 1964) Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. ARTICLE 45 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. 22 II- PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT 23 LOI N° 2020-883 DU 21 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT. 24 CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER La présente loi a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. ARTICLE 2 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public auprès de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. ARTICLE 3 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. ARTICLE 4 La composition des costumes des magistrats du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est fixée par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature. ARTICLE 5 Les magistrats du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’exception des avocats généraux référendaires, cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée. 25 CHAPITRE 2 - COMPOSITION ARTICLE 6 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est composé de magistrats du ministère public. Il comprend : - le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; - des premiers avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; - des avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; - des avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. ARTICLE 7 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est dirigé par le Procureur général. Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est nommé par décret, sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie du groupe A. Il peut être également choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique et administrative. En ce cas, il prête le serment de magistrat, en audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». ARTICLE 8 Avant d’entrer en fonction, le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est installé au cours d’une audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. 26 ARTICLE 9 Les premiers avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A choisis parmi les avocats généraux. Ils sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la Justice. ARTICLE 10 Les avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont des magistrats hors hiérarchie, nommés par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice. Ils sont désignés parmi : - les magistrats hors hiérarchie ; - les magistrats appartenant depuis deux ans au moins au premier groupe du premier grade ; - les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle en cette qualité. Ce délai est de deux ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des facultés de droit. Le nombre d’avocats généraux choisis parmi ces personnalités ne peut excéder le quart de l’effectif des avocats généraux. ARTICLE 11 Les avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont des magistrats du premier grade, nommés par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice. Ils sont également choisis parmi les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins six ans de pratique professionnelle en cette qualité. Le nombre d’avocats généraux référendaires choisis parmi ces personnalités ne peut excéder le quart de l’effectif des avocats généraux référendaires. 27 ARTICLE 12 Avant d’entrer en fonction, les magistrats nommés pour la première fois dans les fonctions judiciaires au Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, prêtent serment en audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». ARTICLE 13 Avant d’entrer en fonction les magistrats nouvellement affectés au Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont installés au cours d’une audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. ARTICLE 14 L’audience solennelle mixte visée aux articles 7, 8 et 13 de la présente loi est composée : - du Président de la Cour de Cassation ; - de quatre Présidents de chambre, dont deux de la Cour de Cassation et deux du Conseil d’Etat ; - de six conseillers dont trois de la Cour de Cassation et trois du Conseil d’Etat. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. En cas d’empêchement, le Président de la Cour de Cassation est suppléé par le Président du Conseil d’Etat. La Cour est assistée du greffier en chef ou d’un greffier de la Cour de Cassation. L’audience a lieu en présence du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. 28 CHAPITRE 3 - FONCTIONNEMENT ARTICLE 15 Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public. Il assure l’administration et la discipline du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat participent, sous la direction du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l'exercice des fonctions dévolues au ministère public. Le ministère public est soumis au principe de la subordination hiérarchique. Il est indivisible. ARTICLE 16 Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier avocat général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat le plus ancien dans le grade le plus élevé. ARTICLE 17 Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat requiert, en toutes matières, l'application de la loi devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Il veille à la bonne application des lois et règlements par la Cour de Cassation et par le Conseil d’Etat. Il exerce les fonctions du ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions écrites. Toutefois, il peut faire des observations orales complémentaires devant les différentes formations juridictionnelles de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. 29 ARTICLE 18 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat bénéficie, pour l’accomplissement de ses missions, en tant que de besoin, du concours d’agents mis à sa disposition par le ministre de la Justice. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 19 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie financière. Le budget du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi de finances au titre du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat exerce les fonctions d’ordonnateur délégué dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat exerce les fonctions d’agent comptable, dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Il a la qualité de comptable public. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances. 30 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 20 Les membres de l’ancien Parquet général près la Cour suprême sont, de plein droit, membres du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Dès l’installation du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, les dossiers reçus en communication par le Procureur général près la Cour suprême ou ceux dont il est saisi lui sont transmis. ARTICLE 21 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. 31 III- COUR DE CASSATION 32 LOI ORGANIQUE N° 2020-967 DU 17 DECEMBRE 2020 DETERMINANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION. 33 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES Section première - Dispositions préliminaires ARTICLE PREMIER La présente loi organique a pour objet de déterminer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation. ARTICLE 2 La Cour de Cassation est l’une des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. ARTICLE 3 La Cour de Cassation est dirigée par un Président. ARTICLE 4 Le ressort de la Cour de Cassation s’étend à tout le territoire de la République. Le siège de la Cour de Cassation est fixé à Abidjan. La Cour de Cassation peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent. ARTICLE 5 La Cour de Cassation veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire. ARTICLE 6 Les fonctions du ministère public près la Cour de Cassation sont exercées par un Parquet général dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi. 34 Section 2 - Principes statutaires ARTICLE 7 En cas de première nomination à la Cour de Cassation dans des fonctions judiciaires, les magistrats prêtent serment, en audience solennelle, devant la Cour de Cassation, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». ARTICLE 8 Le Statut de la Magistrature est applicable aux magistrats de la Cour de Cassation pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi organique. ARTICLE 9 Les franchissements automatiques d’échelon de rémunération des magistrats de la Cour de Cassation sont constatés par décisions du Président de la Cour de Cassation. ARTICLE 10 La composition des costumes des magistrats de la Cour de Cassation est fixée par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature. ARTICLE 11 Il peut être procédé au remplacement du magistrat de la Cour de Cassation en position de disponibilité, de détachement ou empêché pour quelque cause que ce soit d’exercer ses fonctions. À l'expiration de la période de détachement ou de disponibilité ou lorsque la cause de l’empêchement vient à cesser, il réintègre la Cour de Cassation conformément aux dispositions en vigueur. 35 ARTICLE 12 Les magistrats de la Cour de Cassation cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée. TITRE II - ATTRIBUTIONS DE LA COUR DE CASSATION ARTICLE 13 La Cour de Cassation a des attributions contentieuses et consultatives. ARTICLE 14 Sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions de l’ordre judiciaire, la Cour de Cassation statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle connaît en outre : - des demandes en révision ; - des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre ; - des prises à partie ; - des récusations ; - des inscriptions de faux ; - des règlements de juges ; - des demandes en annulation des actes par lesquels les juges de l’ordre judiciaire excèdent leurs pouvoirs ; - des recours contre ses arrêts ; - des demandes en interprétation et en rectification ; - de la tierce opposition. 36 ARTICLE 15 La Cour de Cassation émet des avis sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences, qui lui est soumise par voie de requête par les Premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs généraux près lesdites Cours, les Présidents des Tribunaux, et les Procureurs de la République près lesdits tribunaux, les ordres constitués et les institutions universitaires de sciences juridiques. La Cour de Cassation émet également des avis sur toute matière entrant dans le champ de ses compétences, qui lui est soumise par le Président de la République ou par le Gouvernement. TITRE III - COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION CHAPITRE PREMIER - COMPOSITION Section première - Emplois ARTICLE 16 La Cour de Cassation est composée de magistrats du siège. Elle est dotée d’un secrétariat général et d’un greffe. Les magistrats du siège sont : - le président de Cour de Cassation ; - les Présidents de Chambre ; - les conseillers ; - les conseillers référendaires ; - les auditeurs. Le secrétariat général est composé d’un secrétaire général. Les membres du greffe sont : - le greffier en chef ; - les greffiers. 37 Section 2 - Nominations aux différents emplois ARTICLE 17 Le Président de la Cour de Cassation est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelables une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique. Le Président de la Cour de Cassation est Président d’institution. Avant d’entrer en fonction, le Président de la Cour de Cassation prête serment devant le Président de la République en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation, à titre privé, sur les questions relevant de la compétence de la Cour de Cassation et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » ARTICLE 18 Les présidents de chambre sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A choisis parmi les conseillers à la Cour de Cassation. ARTICLE 19 Les conseillers sont des magistrats hors hiérarchie. Ils sont désignés parmi : - les magistrats hors hiérarchie ; - les magistrats appartenant depuis deux ans au moins au premier groupe du premier grade ; - les conseillers référendaires comptant au moins deux ans d’ancienneté comme conseillers référendaires du premier groupe. 38 Les conseillers à la Cour de Cassation qui totalisent plus de cinq ans d’ancienneté en qualité de magistrats hors hiérarchie du groupe B peuvent être nommés au groupe A, sur proposition du Président de la Cour de Cassation, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature. ARTICLE 20 Les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du premier grade. Ils assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions des chambres sans voix délibérative. Ils ne participent pas aux audiences. ARTICLE 21 Les conseillers référendaires sont choisis également parmi les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent et ayant au moins six ans de pratique professionnelle en cette qualité. Le nombre des conseillers référendaires nommés au titre du présent article ne peut excéder le dixième du nombre des auditeurs de justice issus du concours prévu par le Statut de la Magistrature. ARTICLE 22 Les auditeurs sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade. Les auditeurs sont également choisis parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ayant au moins cinq années d’expérience professionnelle en cette qualité. Le nombre des auditeurs nommés au titre de l’alinéa 2 du présent article ne peut excéder le dixième du nombre des auditeurs de justice issus du concours prévu par le Statut de la Magistrature. 39 ARTICLE 23 Les auditeurs assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions sans voix délibérative. Ils ne participent pas aux audiences. ARTICLE 24 Le classement indiciaire, les règles de promotion de grade, d’échelon ou éventuellement de reclassement, le régime indemnitaire des magistrats sont applicables aux conseillers référendaires et aux auditeurs visés aux articles 21 alinéa 1 et 22 alinéa 2 de la présente loi organique. ARTICLE 25 Les magistrats de la Cour de Cassation, à l’exception du Président, sont nommés par décret sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature et sur présentation du ministre de la Justice. ARTICLE 26 Les magistrats de la Cour de Cassation sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la Cour de Cassation. ARTICLE 27 Le greffier en chef de la Cour de Cassation est nommé par décret, sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des Greffes et Parquets ayant au moins cinq années d’ancienneté dans cette catégorie. Le Greffier en chef de la Cour de Cassation est assisté de greffiers. 40 CHAPITRE 2 - ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION Section première - Le Président de la Cour de Cassation ARTICLE 28 Le Président de la Cour de Cassation exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Le Président de la Cour de Cassation est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. ARTICLE 29 Le Président de la Cour de Cassation est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour de Cassation. Il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de la Cour de Cassation. ARTICLE 30 Le Président arrête le règlement intérieur de la Cour de Cassation, après délibération de l’assemblée générale. Le Président de la Cour de Cassation publie annuellement un rapport sur les activités de la Cour de Cassation. ARTICLE 31 Le Président de la Cour de Cassation repartit par ordonnance au début de chaque année judiciaire, les présidents de chambre, les conseillers, les conseillers référendaires et les auditeurs de la Cour de Cassation entre les différentes chambres. ARTICLE 32 Le Président de la Cour de Cassation assure, sur proposition du greffier en chef de la Cour de Cassation, la répartition des greffiers entre les différentes chambres. 41 ARTICLE 33 Le Président de la Cour de Cassation préside, quand il le juge nécessaire, toute chambre de la Cour. ARTICLE 34 Pour son fonctionnement, la Cour de Cassation dispose de services administratifs dont les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de la Cour de Cassation. Section 2 - Les Chambres de la Cour de Cassation ARTICLE 35 La Cour de Cassation est composée de chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, présidées chacune par un président de chambre. La répartition des attributions entre les différentes chambres civiles est déterminée par ordonnance du Président de la Cour de Cassation. Il en est de même pour la répartition des attributions entre chacune des chambres commerciales, pénales et sociales. ARTICLE 36 Chaque chambre de la Cour de Cassation comprend : - un président de chambre ; - deux conseillers au moins. Le nombre de conseillers par chambre est fixé par le Président de la Cour de Cassation compte tenu du volume d’affaires de chaque chambre. En cas d’absence ou d’empêchement du Président de chambre, la chambre est présidée par le conseiller le plus ancien. Chaque chambre est assistée d’un greffier. 42 ARTICLE 37 Le Procureur général près la Cour de Cassation peut recevoir et demander en communication les dossiers de toutes les procédures inscrites aux rôles des chambres de la Cour de Cassation. En cas de pourvoi des parties, le Procureur général près la Cour de Cassation a la faculté, comme partie jointe, de conclure dans l’intérêt de la loi. Section 3 - Le Cabinet du Président de la Cour de Cassation ARTICLE 38 Le Cabinet du Président de la Cour de Cassation est composé : - d’un directeur de Cabinet ; - d’un chef de Cabinet ; - de cinq conseillers dont au moins trois magistrats ; - de deux chargés de mission ; - d’un chef du secrétariat particulier. Section 4 - Le secrétaire général de la Cour de Cassation ARTICLE 39 La Cour de Cassation est dotée d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire général de la Cour de Cassation est nommé par décret pris en Conseil des ministres, parmi les magistrats hors hiérarchie, sur proposition du Président de la Cour de Cassation. 43 ARTICLE 40 Le secrétaire général assure, sous l'autorité du Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour de Cassation. Le secrétaire général peut recevoir du Président délégation de signature en matière de gestion du personnel. Il assiste le Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la Cour. Il est chargé notamment de : - la tenue du fichier général des sommaires des arrêts rendus par la Cour de Cassation ; - la publication des arrêts de la Cour de Cassation ; - la préparation, l’étude et l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels nommés à la Cour de Cassation ; - la direction du service de documentation et d’études de la Cour de Cassation ; - la réception des copies des décisions de la Cour de Cassation. Section 5 - Le greffier en chef de la Cour de Cassation ARTICLE 41 Le greffier en chef assure l’administration du greffe de la Cour de Cassation. Il est placé sous l’autorité du secrétaire général. Il propose au secrétaire général de la Cour de Cassation, la répartition des greffiers dans les différents services. Il prépare les audiences de la Cour de Cassation. Il veille à l’archivage, à la délivrance des expéditions, certificats et extraits des décisions rendues, assure la réception des consignations et le recouvrement des frais. 44 TITRE IV - FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION CHAPITRE PREMIER - FORMATIONS DE LA COUR DE CASSATION ARTICLE 42 Les formations de la Cour de Cassation sont les types de réunions que tient la Cour de Cassation. ARTICLE 43 La Cour de Cassation se réunit : - en audience solennelle ; - en assemblée générale ; - en assemblée plénière ; - en chambre mixte ; - en audience ordinaire. ARTICLE 44 La présence du ministère public est obligatoire aux audiences solennelles de la Cour de Cassation, devant les assemblées plénières et générales, et devant les chambres mixtes. Le ministère public ne participe pas aux délibérations, sauf en assemblée générale, pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour de Cassation, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour. ARTICLE 45 La Cour de Cassation se réunit en audience solennelle pour: - son audience de rentrée ; - recevoir le serment de ses membres ; - procéder à l’installation de ses membres. 45 ARTICLE 46 L’audience solennelle d’installation des magistrats de la Cour de Cassation est composée : - du Président de la Cour de Cassation, Président ; - de quatre Présidents de chambre, membres ; - de six conseillers, membres. La Cour est assistée du greffier en chef ou d’un greffier de la Cour de Cassation. L’audience a lieu en présence du procureur général près la Cour de Cassation. ARTICLE 47 La Cour de Cassation se réunit en assemblée générale pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour et émettre les avis sur les questions qui lui sont soumises en application de l’article 15 de la présente loi organique. L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats de la Cour de Cassation. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle ne délibère valablement qu’avec les deux tiers au moins des magistrats qui la composent. ARTICLE 48 La Cour de Cassation se réunit en assemblée plénière, lorsqu’une affaire pose une question de principe, notamment lorsqu’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de Cassation, et dans les autres cas prévus par la présente loi organique. L’assemblée plénière est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle est composée, outre le Président, des présidents de chambre et d’un conseiller par chambre. Elle est valablement constituée avec les deux tiers au moins des présidents de chambre et des conseillers qui la composent. 46 ARTICLE 49 La Cour de Cassation se réunit en chambre mixte pour statuer sur les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres, si la question a reçu ou est susceptible de recevoir, devant ces chambres, des solutions divergentes. La chambre mixte est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle est composée, outre le Président, des présidents de chambres et des conseillers composant les chambres concernées. L’assemblée mixte est valablement constituée avec la moitié au moins des membres composant ces chambres. Elle comprend sept magistrats au moins. ARTICLE 50 La Cour de Cassation se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires dont elle est saisie. ARTICLE 51 En formation de jugement, la Cour siège et délibère en nombre impair. CHAPITRE 2 - PROCEDURES DEVANT LA COUR DE CASSATION Section première - Le pourvoi en cassation ARTICLE 52 Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui a pour but d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient auparavant. 47 ARTICLE 53 Sous réserve des matières dévolues à d’autres juridictions, la Cour de Cassation a compétence pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire. La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. Sous-section première - Les conditions et formes du pourvoi ARTICLE 54 La Cour de Cassation est saisie suivant les conditions et formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale, le Code de procédure pénale et les lois spéciales. ARTICLE 55 A peine d’irrecevabilité, l’acte de pourvoi doit viser l’un au moins des cas d’ouverture à cassation prévus par la législation en vigueur. Le moyen de cassation précise, à peine d’irrecevabilité : - la partie de la décision critiquée ; - le grief fait à la décision attaquée. Les moyens nouveaux ne sont pas recevables. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, les moyens nés de la décision attaquée et les moyens d’ordre public. 48 ARTICLE 56 Devant la Cour de Cassation, le ministère d’avocat est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi. L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire dans les conditions prévues par la loi. En ce cas, le délai pour se pourvoir court à compter du jour de la notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire. A l’égard du défendeur, la demande d’assistance judiciaire doit être formée dans le mois de la notification du pourvoi. Elle suspend le délai prévu à l’article 59 alinéa 2 de la présente loi organique. ARTICLE 57 Le délai entre la date de signification du pourvoi et celle fixée pour l’audience est d’un mois au moins, sans pouvoir excéder deux mois. Les règles relatives aux augmentations de délai de distances sont applicables. ARTICLE 58 Toute conclusion produite devant la Cour de Cassation doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'au moins deux copies signées par l'avocat ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a de parties désignées à la décision entreprise. ARTICLE 59 Le dossier d’appel ou de première instance est transmis par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée au Greffier en chef de la Cour de Cassation. Dès réception, le greffier en chef de la Cour de Cassation transmet immédiatement le dossier au Président de la Cour de Cassation qui l’attribue à la chambre compétente, après avoir désigné, parmi les conseillers de ladite chambre, un rapporteur aux fins de la mise en état et fixe un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai ne saurait dépasser trois mois. 49 Le Président de la Cour de Cassation peut se désigner lui-même ou désigner le président de la chambre compétente comme rapporteur. ARTICLE 60 A la date fixée dans l’exploit, l’affaire est appelée. La chambre compétente statue obligatoirement, dès la première audience, sur la recevabilité du pourvoi. ARTICLE 61 Le rapporteur prend toutes mesures nécessaires pour parvenir à la mise en état de l’affaire dans le délai imparti par le président de la chambre. Il peut enjoindre aux parties de déposer des conclusions complémentaires dans un délai qu’il impartit, à peine d’irrecevabilité. Si, à l’expiration du délai prévu à l’article 59 alinéa 2 de la présente loi organique, le rapporteur n’est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le président de la chambre qui peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement et qui ne peut excéder deux mois, soit déclarer terminée la mise en état et enjoindre au rapporteur de déposer son rapport en l’état. Le dossier en état est transmis, sans délai, au procureur général près la Cour de Cassation, pour les conclusions écrites du ministère public. ARTICLE 62 Les parties peuvent, sans déplacement des pièces du dossier, en prendre connaissance au greffe de la Cour de Cassation. Aucun mémoire ni aucune pièce ne peut être produit après le dépôt du rapport au greffe, sauf à la demande expresse du rapporteur. 50 ARTICLE 63 Les affaires sont jugées devant la Cour de Cassation sur pièces, sauf si les parties ont, dans le pourvoi, dans un mémoire ou dans une correspondance, déclaré qu’elles entendent présenter des observations orales. Le ministère public peut prendre des réquisitions orales. ARTICLE 64 Les arrêts de la Cour de Cassation sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application. Ils mentionnent les noms et prénoms des présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus, du greffier, ceux du représentant du ministère public et des avocats, les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ainsi que l’énoncé des moyens exposés. Les minutes des arrêts sont signées dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier. Sous-section 2 - Les effets du pourvoi ARTICLE 65 L’exercice du pourvoi en cassation est suspensif dans les conditions prévues par les lois en vigueur. ARTICLE 66 Si la Cour de Cassation juge le pourvoi bien fondé, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause et les parties, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature expressément désignée. En cas de cassation pour incompétence, la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant la juridiction compétente. 51 ARTICLE 67 Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué, le Président de la Cour de Cassation saisit l’assemblée plénière par ordonnance de renvoi. Un conseiller n’appartenant pas à la chambre qui a statué sur le premier pourvoi est désigné par le Président pour présenter le rapport devant l’assemblée, qui doit se prononcer sur le pourvoi, même si les conditions de sa saisine n’étaient pas réunies. Si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que les premiers, l’assemblée plénière évoque et statue définitivement. ARTICLE 68 Lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi. Il y a également lieu à cassation sans renvoi lorsqu’on matière pénale, la peine qui a été prononcée en application d’une fausse interprétation de la loi ou d’une erreur de droit n’est pas supérieure à la peine légalement encourue. Cette disposition ne s’applique que si le minimum et le maximum de la peine résultant des dispositions qui auraient dû être appliquées sont identiques à ceux des dispositions qui ont été appliquées. Il y a enfin lieu à cassation sans renvoi en matière pénale, lorsque les faits tels qu’ils ont été retenus par les juges du fond ne constituent pas une infraction pénale. ARTICLE 69 Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. 52 ARTICLE 70 La décision est signifiée aux parties à leur domicile réel ou élu, par la partie la plus diligente. Copie est adressée au secrétaire général de la Cour de Cassation par le greffier en chef de ladite Cour. ARTICLE 71 La signification contient la sommation prévue à l’article 93 de la présente loi organique. ARTICLE 72 Les arrêts de la Cour de Cassation sont transcrits sur les registres des juridictions dont les décisions ont fait l’objet de pourvoi et annexés aux minutes desdites décisions. A cet effet, le greffier en chef de la Cour de Cassation communique au Procureur général près la Cour de Cassation, un extrait de la décision. Celui-ci transmet une copie de l’arrêt au parquet compétent qui fait procéder immédiatement à la transcription. ARTICLE 73 Le Procureur général près la Cour de Cassation peut saisir le Président de la Cour de Cassation, aux fins de suspension, lorsque l’exécution d’une décision de justice est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et sociale. L’assemblée plénière de la Cour de Cassation, sur convocation du Président et sous la présidence de celui-ci, statue sur les réquisitions du Procureur général. La requête du Procureur général transmise au Président de la Cour de Cassation suspend provisoirement l’exécution de la décision. Elle est notifiée sans délai aux parties. 53 Section 2 - Procédures spéciales Sous-section première - Règlement de juges ARTICLE 74 La Cour de Cassation connait des recours en règlement des juges de l’Ordre judiciaire. ARTICLE 75 La requête en règlement de juges est déposée au greffe de la Cour de Cassation par la partie intéressée. Elle est inscrite sur le registre d’ordre tenu par le greffier en chef de la Cour de Cassation. La requête et les pièces qui y sont jointes sont marquées d’un timbre indiquant la date de réception. Le greffier en chef en avise sans délai les parties en cause et les greffiers des juridictions entre lesquelles il sera réglé de juges. Les dossiers des procédures sont, dans le délai de huitaine, adressés au greffier en chef de la Cour de Cassation qui les transmet dès réception au Président de la Cour de Cassation. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre relatives aux conditions et forme du pourvoi en cassation. La Cour de Cassation statue en assemblée plénière, après réquisitions du ministère public. 54 Sous-section 2 - Renvoi d’une juridiction à une autre ARTICLE 76 En matière de renvoi d’une juridiction à une autre, il est procédé conformément aux dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre relatives aux conditions et forme du pourvoi en cassation. La Cour de Cassation statue en assemblée plénière, après réquisitions du ministère public. Sous-section 3 - Demande en révision ARTICLE 77 Il est statué sur les demandes en révision par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, après les réquisitions du ministère public. Les règles applicables en cette matière sont celles prévues par le Code de procédure pénale ou le Code de procédure civile et commerciale. Sous-section 4 - Prise à partie ARTICLE 78 Les prises à partie formées contre les magistrats des Cours d’appel de l’Ordre judiciaire et de la Cour de Cassation sont portées devant cette dernière. Il est statué sur l’admission de la prise à partie, dirigée contre les magistrats, par ordonnance du Président de la Cour de Cassation, après réquisitions écrites du Procureur général près la Cour de Cassation. La prise à partie est jugée par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, le ministère public entendu. 55 La prise à partie visant le Président de la Cour de Cassation est portée devant l’assemblée plénière. L’assemblée plénière est dans cette hypothèse présidée par le président de chambre le plus ancien. Elle statue par arrêt non susceptible de recours. Il est procédé conformément aux dispositions de la sous- section 1 du présent chapitre relatives aux conditions et forme du pourvoi en cassation. Sous-section 5 - Récusation ARTICLE 79 La demande en récusation d’un Premier Président de Cour d’appel, ou d’un juge à la Cour de Cassation doit être motivée et adressée au Président de la Cour de Cassation qui, après réquisitions du Procureur général près la Cour de Cassation, statue par ordonnance non susceptible de recours. La demande en récusation visant le Président de la Cour de Cassation est portée devant l’assemblée plénière présidée par le président de chambre le plus ancien. Elle statue par arrêt non susceptible de recours. Il est procédé comme prévu dans le Code de procédure civile, commerciale et administrative. Sous-section 6 - Inscription de faux ARTICLE 80 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de Cassation est formée par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation et adressée au président de la chambre ayant en charge le dossier. La requête est transmise sans délai au rapporteur si celui-ci est toujours saisi et au Président de chambre dans le cas contraire. Le greffier transmet une copie de la requête au Procureur général près la Cour de Cassation pour ses observations écrites. 56 Le rapporteur ou le président fixe par ordonnance le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir. S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la demande est rejetée après avis du Procureur général. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la chambre saisie ou l’assemblée plénière, après réquisitions du Procureur général, peut : - soit surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu’à l’intervention de la décision sur le faux et dans ce cas, la chambre saisie impartit un délai d’un mois à cette partie pour saisir la juridiction compétente ; - soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ou si la partie n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai fixé ci-dessus. Sous-section 7 - Demandes en annulation des actes des juges pour excès de pouvoir ARTICLE 81 Le Procureur général près la Cour de Cassation, sur plainte à lui adressée par toute personne intéressée, peut déférer devant l’assemblée plénière de la Cour de Cassation les actes par lesquels les juges de l’Ordre judiciaire excèdent leurs pouvoirs. La Cour de Cassation saisie annule, le cas échéant, les actes déférés. L’annulation vaut à l’égard de tous. 57 Sous-section 8 - Recours contre les arrêts de la Cour de Cassation ARTICLE 82 Il peut être exercé devant la Cour de Cassation un recours en rétractation : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée pour n’avoir pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 14, 35, 36, 48, 49, 51, 63, 64 alinéa 1, 66 et 87 de la présente loi organique. Le recours en rétractation est recevable dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Il ne peut être formé aucun autre recours en rétractation en cas de rejet du recours initial. ARTICLE 83 Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’erreur matérielle. ARTICLE 84 Les recours prévus aux articles 82 et 83 de la présente loi organique sont formés par requête, déposée au greffe de la Cour de Cassation. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 69 et 76 de la présente loi organique. 58 ARTICLE 85 L’arrêt dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par la chambre qui l’a rendu sans qu’il ne soit porté atteinte à l’autorité de la chose jugée. L’interprétation demandée doit présenter un intérêt pour la partie qui la sollicite. La procédure applicable est celle prévue en la matière par le Code de procédure civile, commerciale et administrative. Sous-section 9 - Tierce opposition ARTICLE 86 La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer un arrêt qui lui cause préjudice et demander à la Cour d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. La procédure applicable est celle prévue en la matière par le Code de procédure civile, commerciale et administrative. CHAPITRE 3 - DEROULEMENT DE L’AUDIENCE ARTICLE 87 La Cour de Cassation statue en audience publique, le ministère public entendu. La Cour de Cassation peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le Président a la police de l’audience. Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont exécutées sans délai. Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion. S’il résiste ou cause du tumulte, il est saisi et déposé pour vingt-quatre heures à la maison d’arrêt où il est reçu sur présentation de l’ordre du Président. 59 ARTICLE 88 Si le trouble est causé par une personne exerçant une fonction auprès d’elle, la Cour de Cassation peut, outre l’application de l’article 87 alinéa 5 de la présente loi organique, la suspendre de l’exercice desdites fonctions. La suspension, pour la première fois, ne peut excéder trois mois. ARTICLE 89 Aucun recours ne peut être exercé contre les décisions prévues par les articles 87 et 88 de la présente loi organique. ARTICLE 90 Le Président dresse séance tenante procès-verbal contre ceux qui outragent la Cour ou commettent une infraction de droit commun et les met à la disposition du Procureur de la République compétent pour être procédé conformément à la loi. CHAPITRE 4 - FRAIS DE PROCEDURE ARTICLE 91 Les frais de procédure, en matière pénale, sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Les actes sont enregistrés en débet. ARTICLE 92 L’arrêt statuant sur le recours, liquide le montant des frais et condamne la partie perdante aux dépens. Toutefois, il peut laisser les frais à la charge de l’Etat, par décision motivée. 60 ARTICLE 93 Dans le cas où elle rejette un pourvoi ayant effet suspensif, la Cour de Cassation doit, par le même arrêt et disposition motivée, après réquisitions du Procureur général près la Cour de Cassation, dire si le pourvoi présentait un caractère abusif ou dilatoire. Dans l’affirmative, elle condamne le demandeur à une amende civile qui ne peut être inférieure à 500.000 francs ou excéder cinq fois le montant total des frais. ARTICLE 94 La signification de l’arrêt contient sommation d’avoir à régler le montant des frais de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai de trois mois. En cas de non-paiement dans le délai fixé ci-dessus, le dossier est transmis au Procureur général près la Cour de Cassation qui saisit le Procureur de la République de la résidence de l’intéressé par l’intermédiaire du Procureur général compétent pour être procédé ainsi qu’il est prévu par le Code de procédure pénale en matière de contrainte par corps. Les dispositions des articles ci-dessus s’appliquent à la personne physique ayant agi en justice es-qualité. TITRE V - DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 95 La Cour de Cassation jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi des finances au titre de la Cour de Cassation. Le Président de la Cour de Cassation exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. 61 Le trésorier de la Cour de Cassation exerce la fonction d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Il a la qualité de comptable public. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances. TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 96 Les membres de l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont, de plein droit, membres de la Cour de Cassation. Les personnes titulaires de la maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeur à l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont nommés auditeurs à la Cour de Cassation. Dès l’installation de la Cour de Cassation, les dossiers dont sont saisis les Présidents de la Cour suprême et le Président de l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême, lui sont transmis. ARTICLE 97 La présente loi organique abroge la loi organique n°2018-976 du 27 décembre 2018 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et la loi n° 2018-977 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation. ARTICLE 98 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. 62 IV- CONSEIL D’ETAT 63 LOI ORGANIQUE N° 2020-968 DU 17 DECEMBRE 2020 DETERMINANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT. 64 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES Section première - Dispositions préliminaires ARTICLE PREMIER La présente loi organique détermine les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat. ARTICLE 2 Le Conseil d’Etat est l’une des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Il est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. ARTICLE 3 Le Conseil d’Etat est dirigé par un Président. ARTICLE 4 Le ressort du Conseil d’Etat s’étend à tout le territoire de la République. Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Abidjan. Le Conseil d’Etat peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent. ARTICLE 5 Les fonctions du ministère public près le Conseil d’Etat sont exercées par un Parquet général dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi. 65 Section 2 - Principes statutaires ARTICLE 6 En cas de première nomination au Conseil d'Etat dans des fonctions judiciaires, les magistrats prêtent serment, en audience solennelle, devant le Conseil d'Etat, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». ARTICLE 7 Le Statut de la magistrature est applicable aux magistrats du Conseil d’Etat en tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi organique. ARTICLE 8 Les franchissements automatiques d’échelon de rémunération des magistrats du Conseil d’Etat sont constatés par décisions du Président du Conseil d’Etat. ARTICLE 9 La composition des costumes des magistrats du Conseil d’Etat est fixée par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. ARTICLE 10 Il peut être procédé au remplacement du magistrat du Conseil d'Etat en position de disponibilité, de détachement ou empêché pour quelque cause que ce soit d’exercer ses fonctions. A l'expiration de la période de détachement ou de disponibilité ou lorsque la cause de l’empêchement vient à cesser, il réintègre le Conseil d'Etat conformément aux dispositions en vigueur. 66 ARTICLE 11 Les magistrats du Conseil d’Etat cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée. TITRE II - ATTRIBUTIONS ARTICLE 12 Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictions administratives et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics. Il exerce des attributions contentieuses et consultatives. CHAPITRE PREMIER - ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES ARTICLE 13 Le Conseil d’Etat statue souverainement : - sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun ou par les juridictions administratives spécialisées ; - en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale ; - en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ; - sur les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence ; - sur le contentieux des élections des organes des collectivités territoriales et des élections à caractère administratif. 67 ARTICLE 14 Les tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif, en premier ressort, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat, les Cours administratives d’appel et les juridictions administratives spécialisées peuvent saisir le Conseil d’Etat pour solliciter des avis contentieux lorsqu’il se présente une question de droit nouvelle soulevant une difficulté sérieuse. Les Cours administratives d’appel connaissent des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées. CHAPITRE 2 - ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES ARTICLE 15 Le Conseil d’Etat émet des avis sur tout projet de texte qui lui est soumis par le Président de la République et par les membres du Gouvernement. Il peut être consulté par le Premier Ministre ou les ministres sur les difficultés en matière administrative. ARTICLE 16 Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de textes pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires. Il propose, en outre, les modifications qu’il juge nécessaires. ARTICLE 17 Le Conseil d’Etat peut, de sa propre initiative, faire des études sur des thèmes d’intérêt public et faire des propositions aux pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent indispensables ou conformes à l’intérêt général. 68 ARTICLE 18 Les membres du Conseil d’Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridique institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics, et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu’auprès des organisations internationales dont la Côte d’ivoire fait partie, à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d’Etat et qu’ils aient préalablement obtenu l’accord du Président du Conseil d’Etat. TITRE III - COMPOSITION ET ORGANISATION CHAPITRE PREMIER - COMPOSITION ARTICLE 19 Le Conseil d'Etat est composé de magistrats et de conseillers en service extraordinaire, tous membres du siège. Il est doté d’un secrétariat général et d’un greffe. Les membres du siège sont : a) les magistrats du siège : - le Président du Conseil d'Etat ; - les présidents de Section ; - les présidents de Chambre ; - les présidents de Formation ; - les conseillers d’Etat ; - les conseillers référendaires ; - les auditeurs. 69 b) conseillers en service extraordinaire : - les conseillers d’Etat en service extraordinaire ; - les conseillers référendaires en service extraordinaire. Le secrétariat général est composé d’un secrétaire général. Les membres du greffe sont : - le greffier en chef ; - les greffiers. ARTICLE 20 Le Président du Conseil d'Etat est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelables une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique. Le Président du Conseil d'Etat est Président d’institution. Avant d’entrer en fonction, le Président du Conseil d’Etat prête serment devant le Président de la République en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation, à titre privé, sur les questions relevant de la compétence du Conseil d'Etat et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». ARTICLE 21 Le président de la Section du Contentieux et le président de la Section consultative sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A, choisis parmi les présidents de Chambre et de Formation. Ils sont désignés par ordonnance du Président du Conseil d’Etat en cette qualité. Les présidents de Chambre et de Formation sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A. 70 ARTICLE 22 Les conseillers d’Etat sont des magistrats hors hiérarchie. Ils sont désignés parmi : a) les magistrats hors hiérarchie ; b) les magistrats appartenant depuis deux ans au moins au premier groupe du premier grade ; c) les conseillers référendaires comptant au moins deux ans d’ancienneté comme conseillers référendaires du premier groupe ; d) les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative et comptant vingt années au moins de pratique professionnelle ; e) les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant quinze ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité ; f) les professeurs agrégés ou titulaires des facultés de droit ayant deux ans au moins de pratique professionnelle, en cette qualité. Le nombre de conseillers d’Etat désignés en application des paragraphes d, e et f ne peut excéder le quart de l’effectif des conseillers d’Etat. Ils acquièrent la qualité de magistrat. Les conseillers d’Etat totalisant trois ans d'ancienneté et de service effectif au Conseil d’Etat peuvent être élevés au groupe A, sur proposition du Président du Conseil d’Etat, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature. 71 ARTICLE 23 Les conseillers d’Etat en service extraordinaire sont nommés, pour une durée de quatre ans renouvelables une fois, pour exercer des fonctions consultatives. Ils ne peuvent être affectés à la Section du Contentieux. Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils bénéficient durant leur mandat d’une indemnité fixée par décret. Ils n’ont pas la qualité de magistrat. Toutefois, ils sont soumis, durant leur mandat, aux mêmes obligations que les magistrats. ARTICLE 24 Les conseillers d’Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée, ne peuvent, dans l’exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil d’Etat. ARTICLE 25 Les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du premier grade. Ils sont également choisis parmi les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent et ayant au moins six ans de pratique professionnelle, en cette qualité. Ils assistent les conseillers d’Etat dans leurs fonctions et participent à l’élaboration des rapports et décisions avec voix délibérative. Ils participent aux audiences. 72 Les trois quarts au moins des emplois vacants de conseillers référendaires sont réservés aux auditeurs ayant atteint le grade requis. Les conseillers référendaires du premier groupe sont des magistrats du premier grade, premier groupe et ceux du deuxième groupe, des magistrats du premier grade, deuxième groupe. ARTICLE 26 Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés, pour une durée de quatre ans renouvelables une fois, pour exercer des fonctions consultatives. Ils ne peuvent être affectés à la Section du Contentieux. Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils bénéficient durant leur mandat d’une indemnité fixée par décret. Ils n’ont pas la qualité de magistrat. Toutefois, ils sont soumis, durant leur mandat, aux mêmes obligations que les magistrats. Les conseillers référendaires en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée, ne peuvent, dans l’exer- cice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil d’Etat. ARTICLE 27 Les auditeurs du conseil d’Etat sont choisis parmi les magistrats du de

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