Synthèse Q2-84-88 - Droit Judiciaire Privé (PDF)
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Ester B.
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Summary
This document is a synthesis of the course, reviewing judicial organization, competency rules, and procedure. Covering various types of legal proceedings, the summary highlights the connection between judicial principles and international law. It delves into legal concepts such as the authority of res judicata.
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Ester B. – 2022/2023 compétentes pour connaître du même litige (= conflit positif), soit qu'aucune juridiction ne s'estime compétente pour en connaître (= conflit négatif) + Quand personne n’est compétent, c’est la Cour d...
Ester B. – 2022/2023 compétentes pour connaître du même litige (= conflit positif), soit qu'aucune juridiction ne s'estime compétente pour en connaître (= conflit négatif) + Quand personne n’est compétent, c’est la Cour de cassation qui statue aussi. CHAPITRE II. - L'OBJET ET LES SOURCES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ Section 1. - L'objet du droit judiciaire privé Droit judiciaire privé (droit judiciaire civil) = ensemble des règles et principes qui régissent la fonction de juger exercée par les cours et tribunaux en « matière civile » (à comprendre ici par opposition à la « matière pénale ») (1) Qui est le juge ? Les règles d’organisation du pouvoir judiciaire répondent à cette question en décrivant le PJ, les juridictions qui le composent, et le statut des juges qui y siègent (ainsi que les auxiliaires de justice, avocats, greffiers, huissiers) (2) Quels sont ses pouvoirs ? À cette question répondent 2 types de règles de compétence au sens large : - Les règles d'attribution = règles qui définissent quelles sont les responsabilités et les prérogatives qui incombent ou appartiennent au Pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs et, singulièrement, par rapport aux juridictions qui ne ressortissent pas elles-mêmes au Pouvoir judiciaire. (art 144 et 145 C°) - Les règles de compétence au sens strict = règles qui déterminent la manière dont, matériellement et territorialement, les attributions du Pouvoir judiciaire se répartissent entre les différentes cours et les différents tribunaux qui le composent. (3) Comment est rendue la décision de justice ? À cette question répondent les règles de procédure qui régissent : - Les conditions du droit d'action = droit grâce auquel une personne peut saisir une juridiction afin de statuer sur le bien-fondé de sa demande. À quelles conditions peut-on saisir la justice ? - L'instance judiciaire = succession d'actes qui a pour point de départ l'introduction de la demande en justice (ou l'introduction d'un recours) et qui a pour terme la décision rendue sur cette demande ou sur ce recours - Les voies de recours = voies ouvertes aux parties à l'instance (et, plus exceptionnellement, aux tiers), en vue d'obtenir une nouvelle décision à propos d'un litige sur lequel un juge a déjà statué. (4) Comment la décision de justice est-elle exécutée ? À cette question répond un ensemble de règles « les saisies et les voies d'exécution » (+ le règlement collectif des dettes, la médiation et l’arbitrage), qui définissent la manière dont l'exécution forcée d'une décision de justice peut être obtenue. 84 Ester B. – 2022/2023 Section 2. - Les sources du droit judiciaire Le droit judiciaire, comme toutes les branches du droit, a cessé d’être un droit purement national. § 1. - Les sources nationales A - La Constitution : articles 12, 13, 23 (droit à l’aide juridique), 30, 40, 144 à 159. B - Le Code judiciaire : source la plus importante du droit judiciaire privé Art 1 : ce code régit « l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure » - Ici, on parle seulement des cours et tribunaux, ok, logique Art 2 : « Les règles énoncées par le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code » - mais ici, le champ est plus large que les juridictions judiciaires ! à Question examen – Le code judiciaire a une vocation de droit commun : car on s’est dit, on a fait un corps complet de règles, pourquoi on en referait un pour toutes les juridictions ? Le code judiciaire peut donc s’appliquer dans toutes les procédures qui ne vont pas à son encontre : procédure pénale, disciplinaire, parfois pour d’autres juridictions quand celles-ci n’ont pas de règles de procédure propres… 2 exceptions à cela : - « sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées » : si d’autres règles existent déjà, on doit les appliquer et non pas appliquer le code judiciaire - « ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code » Par exemple, l’autorité de la chose jugée est un PGD consacré par le code judiciaire, qui établit la relativité de la chose jugée (le jugement ne vaut que pour les parties concernées). Mais en matière pénale, ce PGD ne s’applique pas : la chose jugée a autorité erga omnes pour une question de paix sociale (art 23 code pénal). Donc le PGD consacré dans le code judiciaire est évincé : pour cette matière, il ne peut être appliqué à la procédure pénale. Autre principe pénal : la présomption d’innocence, qui impose une répartition particulière de la charge de la preuve. À cause de la présomption d’innocences, le doute ira tjrs en faveur de la partie poursuivie. C’est à la partie poursuivante d’amener toutes les preuves, contrairement au droit civil où la charge de la preuve est partagée. Là non plus, le code judiciaire ne pourra pas s’appliquer à la procédure pénale. C - Des lois particulières : on a laissé certaines règles de droit judiciaire hors du code judiciaire. 85 Ester B. – 2022/2023 Exemple : la loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination a institué, en son article 20, une procédure particulière : l’action en cessation D - Les principes généraux du droit La procédure civile est également un important terrain d'application de principes généraux du droit. Par exemple : - le principe selon lequel, dans une même affaire, nul ne peut être juge et partie (Cass., 18 mai 1971, Pas, 1971, I, 864) - le principe « pas de nullité sans texte » (Cass., 21 mars 1979, Pas., 1979, I, 846) ; - le principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge (Cass., 10 mars 1988, Pas, 1988, I, 835) - le principe dispositif (Cass., 15 mars 1991, Pas., 1991, I, 656) - … E - Les Communautés et régions sont-elles compétentes pour édicter des règles de droit judiciaire privé ? Autrement dit, les décrets et ordonnances constituent-ils une source de droit judiciaire ? NON, par principe. La fédéralisation de l’État belge n’a pas encore donné lieu à un démembrement de la justice : il n’y a pas de possibilité pour les communautés et les régions de créer leurs propres juridictions. Les art 145 et 146 C° confient au législateur fédéral - l'organisation et la compétence des cours et tribunaux : matières réservées - ainsi que la procédure judiciaire : matière résiduaire Donc le droit judiciaire reste, en principe, une compétence purement fédérale (uniquement régie par des lois fédérales). Exception : en vertu de l'article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, « les décrets (des Communautés et des Régions) peuvent porter des dispositions pour lesquelles les Conseils (de Communautés et Régions) ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compétence » Donc, sur base de leurs compétences implicites, les Régions et Communautés peuvent édicter des règles de droit judicaire privé SSI elles respectent 3 conditions fixées par la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : ü Nécessaire : la réglementation adoptée par la collectivité fédérée doit être considérée comme nécessaire à l'exercice de ses compétences ü Régime différencié : la matière doit se prêter à un règlement différencié ü Impact marginal : l'incidence des dispositions en cause sur cette matière ne doit être que marginale § 2. - Les sources internationales On assiste à un phénomène d'internationalisation et d'européanisation du droit judiciaire privé. - Tout d'abord sont apparues diverses conventions dont l'objet est de faciliter l'entraide et la coordination internationales en matière de justice. 86 Ester B. – 2022/2023 - Ces dernières années ont ensuite vu l'adoption, par les institutions de l'Union européenne, d'une législation dérivée intéressant l'exercice de la justice civile au sein des États membres. - La fonction de juger en Belgique est très influencée par les instruments de protection des droits de l’Homme (CEDH + jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme) : L’art 6 CEDH relatif au « procès équitable » a profondément pénétré au sein du droit judiciaire belge : Les droits garantis par cette disposition s’appliquent soit aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, soit au jugement du bien-fondé d'accusations en matière pénale. Þ Attention : la signification des termes « civil » et « pénal » diffère de ce que l’on entend en droit belge Question examen : art 6 CEDH – attention il faut se trouver dans les bonnes conditions pour être entendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Donc 1ère question à tjrs se poser : l’article 6 s’applique-t-il au cas d’espèce ? ü Contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil = contentieux de droit privé classique (droit des obligations, droit des personnes, droit des biens, droit commercial, droit de la famille, travail, entreprise…) ainsi que les litiges en matière urbanistique (contentieux des permis de bâtir), litiges se rattachant au contentieux disciplinaire des professions libérales (radiation ou suspension d'un médecin, d'un avocat), ou encore, des litiges en matière de sécurité sociale. MAIS ne prend pas en compte : contentieux des étrangers, électoral, fiscal ü Jugement du bien-fondé d’accusations en matière pénale : droit pénal classique, droit pénal administratif (toutes les sanctions administratives : amendes) à L’article 6 ne s’applique pas uniquement aux matières des Cours et Tribunaux, et il ne s’applique pas à toutes les matières couvertes par les Cours et tribunaux. L'article 6 contient un certain nombre de règles et principes explicites ou implicites qui œuvrent au caractère équitable du procès : l'indépendance des juges, l'impartialité des juges, le délai raisonnable des procédures judiciaires, la publicité des audiences et du prononcé, le principe de l'égalité des armes, la garantie d'un tribunal « établi par la loi » et la légalité de la procédure, le droit à l'exécution des décisions de justice et enfin le droit d'accès à un tribunal = droit pour un individu à ce que sa cause soit soumise à un juge lorsque ses droits ou obligations de caractère civil sont contestés, ou lorsqu'il fait l'objet d'une accusation en matière pénale. L’art 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a valeur juridique contraignante depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, énonce des garanties de bonne justice identiques à celles de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme. Þ Sauf qu’ici, pas de « sélection » des procès auquel il s’applique, pas de conditions à remplir. Les garanties de bonne justice qu’il énonce sont applicables à toute « cause » portée devant un juge. Mais il ne s’impose aux États membres de l’Union que 87 Ester B. – 2022/2023 lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, et non dans leurs autres sphères d’activité La jurisprudence de la Cour constitutionnelle étend l’application des garanties de l’article 6 CEDH au-delà des « contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil » et des « accusations en matière pénale » par deux biais différents : - en considérant que l’article 6 est l’expression de principes généraux du droit applicables à l’ensemble de la fonction juridictionnelle (voy. CC, n°157/2009, 13 octobre 2009, pt. 5.1) - en transvasant le contenu de l’article 6 pour le mettre dans l’article 13 C°, qui s’applique à tous les contentieux possibles et imaginables. C’est ce qu’on appelle la théorie de l’ensemble indissociable : il faut interpréter la C° belge en se référant au droit européen et international. Or l’art 13 consacre le droit d’accès à un juge (ou principe du juge naturel), qui prévoit que quand la loi a prévu que tel procès doit avoir lieu devant tel juge, il faut le respecter. La CC l’a interprété de manière à y voir tout le contenu de l’art 6 CEDH. CHAPITRE III. - LE JUGE Section 1. - Les juridictions § 1. - Les garanties constitutionnelles et internationales visant à protéger l’indépendance du Pouvoir judiciaire et des juridictions qui le composent Arrêt du 14 octobre 1996 [ANNEXE 82] ou arrêt Spaghetti : décision fondatrice sur la fonction de juger, lors de l’affaire Dutroux. Le magistrat qui devait juger de cette affaire (juge Connerotte) est allé manger des spaghetti avec une association qui soutenait les victimes de Dutroux. La Cour de Cassation a alors prononcé le dessaisissement (car c’était le seul magistrat de sa juridiction) du juge Connerotte, énonçant que « l'impartialité des juges est une règle fondamentale de l'organisation judiciaire; (elle) constitue, avec le principe de l'indépendance des juges à l'égard des autres pouvoirs, le fondement même non seulement des dispositions constitutionnelles qui règlent l'existence du Pouvoir judiciaire mais de tout État démocratique; (…) les justiciables y trouvent la garantie que les juges appliqueront la loi de manière égale » à La Cour de Cassation parle autant de l’impartialité sur le plan personnel (du juge en question) que sur le plan structurel (sa propre impartialité et de toutes les institutions). Malgré qu’il s’agit de l’affaire Dutroux, elle doit rester impartiale malgré tout. À cette fin, la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme mettent en place une série de garanties. A - Les juridictions ne peuvent être créées qu'en vertu d'une loi Art 146 C° : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi (…) » Þ Cet article s’applique à toutes les juridictions internes belges, mais c’est pareil pour les juridictions disciplinaires et administratives (art 161, 146 et 160 C°) Þ La notion d' « établissement » visée par l'article 146 est plus large que celle de « création » : c'est non seulement la création, mais aussi l'organisation, la 88