NOTE 1 Le système suisse de sécurité sociale
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Arij Boujemaa
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This document provides an overview of the historical development of social security in Switzerland, with a focus on early responses to poverty and the different forms of social protection. It also touches upon the role of the Church in this context.
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**LE SYSTÈME SUISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE** les assurances sociales **Historique** **LES 1^er^ REPONSES A LA PAUVRETE/LES 1^er^ MODES DE PROTECTION** ================================================================== - L'absence **d'anticipation** - pas de prévoyance et pas capable de pré...
**LE SYSTÈME SUISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE** les assurances sociales **Historique** **LES 1^er^ REPONSES A LA PAUVRETE/LES 1^er^ MODES DE PROTECTION** ================================================================== - L'absence **d'anticipation** - pas de prévoyance et pas capable de prévoir un événement futur - Organisation sociale **stable** et très hiérarchisée - **Solidarité** spontanée qui découle de l'appartenance à un groupe - La famille et la **communauté** - Manque de **nourriture** -- pas de système de protection sociale **PYRAMIDE DE MASLOW** ====================== - Maslow disait que pour passer à un 2^ème^ besoin, il faut acquérir le premier (ici physiologique) - Exemples de besoins [physiologiques] : manger, dormir, se vêtir. - Exemples de besoins de [sécurité] : avoir un logement, gagner suffisamment d\'argent pour vivre, avoir un cercle affectif stable. - Exemples de besoins [d\'appartenance] : avoir des amis, construire une famille. - Exemples de besoin [d\'estime] : estime de soi, confiance de ses amis, respect de ses collègues. - Exemples [d\'auto-accomplissement] : savoir s\'écouter, apprendre de nouvelles choses, créer (propre à notre société) **QUELQUES EXEMPLES DE PROTECTION SOCIAL** ========================================== - Système de protection qui ne s'adresse que à quelques personnes, pas à tout le monde (ex : l'AVS) - chez les **Hébreux** (vers 1300 ans avant J.-C.) « \... les devoirs religieux entraînent progressivement des obligations juridiques de secours aux défavorisés (dîme, jachère, hospitalité, etc.). » ; - en **Mésopotamie, Hammourabi**, le roi de Babylone, (environ 2000 ans avant J.-C.) « \... avait déjà inscrit des principes d\'assistance dans son code, qui constitue la plus ancienne collection de lois connue - **L\'Egypte antique** charge les prêtres de veiller à ce que chaque fidèle se préoccupe des veuves et des orphelins de sa famille et de ses proches. - En **Grèce**, les artisans d\'un même métier sont organisés en sociétés de secours mutuels qui, sur la base de cotisations mensuelles, peuvent fournir une aide aux malades, infirmes et orphelins de la profession. [Cet exemple représente certainement la première ébauche de couverture des risques maladie, invalidité et décès que le monde] ait connu. - **L\'Antiquité romaine** connaît déjà un système d\'aide sociale intéressant et très sophistiqué où les **pouvoirs publics et les « bienfaiteurs** » collaborent où se partagent les rôles dans le meilleur esprit de progrès et d\'entraide. Ainsi, à la fin du règne de Jules César (de 101 à 44 ans avant J.-C.), la ville de Rome assiste près de 150 000 citoyens pauvres avec comme seule condition de « porter la Romanité » par un comportement toujours digne et exemplaire. **AUTRES MOYENS DE PROTECTION** =============================== L'épargne : mode de protection privé et individuel, représente la part du revenu non consommé. Elle augmente en fonction du revenu et est presque inexistante parmi les couches les plus défavorisées de la population (alors que c'est eux qui risquent de tomber dans le besoin) l\'inflation provoque une dévalorisation de tout ce qui est exprimé en termes **monétaires** (épargne). En outre, celle-ci ne permet généralement pas de couvrir la totalité des frais faisant suite à la réalisation du risque. Elle est, en revanche, une technique adéquate pour compléter d\'autres modes de protection. **CHRISTIANISME** ================= - Amène un changement sur le plan de **la perception du phénomène**, sur **l'aide apporté au pauvre** et des **rapports entre les individus** - Joue un certain rôle : a marqué la société d'une manière ou d'une autre - En proclamant la dignité de la personne humaine, sans **discrimination de race**, de **foi** et de **statut social**, en portant une attention particulière aux plus humbles, le Christianisme apporte une révolution fondamentale dans les rapports sociaux et un nouveau sens de l\'aide au prochain. **PERCEPTION DU PAUVRE** ======================== - Aux 14e et 15e siècles, les pauvres = des personnes **vertueuses** = acceptées par la société. - La société tend même à **valoriser la** pauvreté et y répond par la **charité ou l\'aumône** - L\'aide aux pauvres devient variée et fait intervenir cinq acteurs successivement dans le processus : - l\'église - les hospices et les hôpitaux - les collectivités privées et publiques laïques - les autorités civiles - les confréries et corporations. **LE ROLE DE L'EGLISE** ======================= - Avec l\'avènement du Christianisme, l\'Eglise = rôle **fondamental** durant tout le Moyen Age. - Elle s\'inspire de la **charité individuelle** qu\'elle organise à sa façon et assure l\'essentiel de la protection sociale durant cette période - Avec le temps, elle « institutionnalise » l\'aide aux pauvres a travers le déploiement des « Œuvres de charité » - **l\'Eglise pose les fondements de l\'assistance publique et de l\'aide sociale moderne** **LES MONASTERES** ================== fonction des monastères : - **la charité** - **l'hospitalité** - **le partage** - apportent une aide concrètes aux pauvres l'aide en question : - de la nourriture, des vêtements, un toit - une **assistance médicale** : des premiers soins, des mesures d\'hygiène élémentaires - des biens en nature tels que le **bois de chauffage** - **soutien** dans certaines démarches administratives **LES HOSPICES ET LES HOPITAUX** ================================ Pendant longtemps, les hospices et les hôpitaux effectuent les mêmes tâches et les rôles des uns et des autres se confondent. - Vers la fin du Moyen Age, des hospices se spécialisent dans **l\'hébergement** des pauvres, des orphelins et des incurables. - Les hôpitaux accueillent des patients Ils se différencient progressivement des hôpitaux, appelés **« Hôtels-Dieu »,** créés par **l\'Eglise et les municipalités.** Cette séparation progressive aboutira au cours du 15^e^ siècle à la spécialisation de certains hôpitaux, qui deviendront des lieux où l\'on tente de guérir les malades. Durant le Moyen Age, de nombreux hospices voient le jour. Ils sont de deux types : - **établissements** **religieux** accueillent les pèlerins et les voyageurs - **établissements publics et privés** prennent en charge les orphelins, les enfants abandonnés, les vieillards, les infirmes. Les premiers établissements relèvent de **l\'Eglise**, les seconds de la **société civile et de l\'Etat**. **CONFRERIE, COMPAGNONAGE, CORPORATION** ======================================== 13^e^ siècle = inaugure la création des **confréries de métiers**, entre autres des **orfèvres**, **des médecins et des tailleurs.** - les membres peuvent compter sur l\'appui des confrères - Les confréries s\'apparentent aux compagnonnages et aux corporations - Le compagnonnage joue **principalement un rôle d\'entraide entre les travailleurs** La corporation = **connotation professionnelle** **la corporation (les ramoneurs sont les seuls à garder ce système)** - association d\'artisans qui repose sur une véritable entraide entre ses membres et qui a essentiellement pour but **la réglementation et la défense des intérêts d\'une profession** (règles d\'entrée et de sortie dans la profession, règles sur la formation, principalement sur celle des apprentis, sur la durée et les modalités de l\'apprentissage, sur la fixation des prix et des salaires,). **LES CORPORATIONS** ==================== - exemple : l'industrie du textile - 1666, France : juger si un maître de corporation de l\'industrie du textile peut se voir octroyer l\'autorisation d\'introduire une innovation dans ses produits. Et le verdict fut celui-ci : « Si un tisserand de vêtements veut produire un habit de son invention, il ne doit pas adapter son métier à tisser; il doit [obtenir la permission] des juges de la ville afin d\'employer le nombre de fils qu\'il désire, après que le problème eut été examiné par [quatre des plus vieux marchands et quatre des plus vieux tisserands de la corporation] ». On imagine aisément le nombre de suggestions et de changements tolérés. Peu après le règlement de cette affaire, la corporation des fabricants de boutons élève un cri d\'alarme outré : chose inouïe, les tailleurs commencent à faire des boutons en tissu. Le gouvernement, indigné de cette menace envers une industrie bien établie, impose une amende aux fabricants de boutons en tissu et même à ceux qui en portent. Mais les censeurs de la corporation des boutons sont encore insatisfaits. Ils réclament le droit de fouiller les demeures et garde-robes de la population et même d\'arrêter dans la rue les porteurs de ces objets subversifs" pas hyper important - Considéré comme les précurseurs des mutuelles - Disparaitrons en Europe et en suisse au cours du 19^ème^ siècle **LA SOCIETE CIVILE** ===================== - En parallèle puis, de + en +, à la place de l\'Eglise, **la société civile** s\'engage en faveur des catégories sociales les plus exposées à la pauvreté et met en place diverses structures. - nombreuses **institutions laïques** voient le jour, dès le 13^e^ siècle. - Elles viennent des municipalités, des bourgeois, des rois et des princes. - Financement = dons privés + contributions obligatoires - La société institue ainsi l\'obligation sociale de participer à la lutte contre la pauvreté. - La **charité individuelle mais aussi collective** demeure essentielle durant tout le Moyen Age. **LA PERCEPTION DE LA PAUVRETE** ================================ (16^e^ et 17^e^ siècles) la société estime que **les pauvres sont inutiles au monde car le travail devient une valeur fondamentale.** - celui qui est pauvre par son oisiveté et sa paresse ne mérite pas l\'assistance publique - la société considère **le travail** comme le seul remède à la pauvreté, du moins elle met en exergue ses vertus. - Transformation de l'attitude générale : **méfiance et mépris** - la société répond souvent par la violence à la pauvreté - l\'affrontement entre classes sociales, la répression du vagabondage. - La société procède également à des **contrôles systématiques et à l\'enfermement** de certaines catégories de pauvres, surtout dans les villes, dès le 16^e^ siècle. Ces mesures visent les buts suivants : - isoler le pauvre qui fait peur et qui donne un mauvais exemple - l\' habituer au travail - éradiquer la mendicité **L'INTERDICTION LEGALE DE LA PAUVRETE** ======================================== - Les autorités de l\'époque adoptent plusieurs types de dispositions légales. On peut mentionner les exemples suivants : **la loi parisienne de 1535** contraint les mendiants résidents à travailler ; ceux qui sont de passage doivent quitter la ville dans les 3 jours, sous peine de mort - **Certains Etats interdisent formellement la mendicité** : ex : France «l\'extirpation de la mendicité », en 1808. **LA PREMIERE REVOLUTION INDUSTRIELLE** ======================================= Parmi les découvertes à la fin du XVIII^e^ siècle, on mentionnera : 1. L'énergie à vapeur 2. Les métiers à tisser mécaniques 3. L'amélioration des engrais 4. Les moissonneuses et batteuses mécaniques 5. Le développement de la navigation et l'apparition des chemins de fer **NOUVEAU MODE PRODUCTION, APPARITION DES SOCIETES ANONYMES ET LIBERALISME** ============================================================================ - Un nouveau mode de production se développe : **le travail en fabriques** - **Les sociétés anonymes** voient le jour - **Les assurances privées** se développent (première assurance incendie en 1805, la Mobilière naît en 1826). L'assise financière des premières compagnies n'est pas toujours solide et beaucoup font faillite. - L'Etat n'intervient que très rarement dans l'activité économique - Les conditions de travail sont très difficiles - **Les philosophes** questionnent la société. Ils exigent plus de liberté et de rationalité (Rousseau, Voltaire, Hobbes, Montesquieu, Kant, Spinoza) - La liberté et la responsabilité individuelles implique que chacun est **responsable** de ses propres faits, de ses propres actes et de sa propre situation. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits (art. premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 de la Révolution française) - Le père du libéralisme : **Adam Smith** (« laisser faire, laisser aller », philosophie libérale, capitaliste) - Esprit d'économie de marché (Smith) : libres, égaux en droit sans intervention de l'état (tous les mêmes chances) - Apparition au début et au milieu du XIXe siècle de **nombreux systèmes socialistes** (St-Simon, Fourier, Blanc, Proudhon, puis Marx) - Naissance de **syndicats** (syndicats des hypographes = 1^er^ syndic en suisse, puis les parties naissent ex : partie socialiste), **du parti socialiste et de l'Union syndicale** Suisse ainsi que des organisations d'employeurs à la fin du XIXe siècle Note : - Loi sur l'égalité = 1^er^ janvier 1996 : très très récent - 1971 : droit de vote en suisse des femmes - 1^er^ canton = vaux en 1959, Neuchâtel et Genève ensuite - Le dernier appenzell rode intérieur (1990) - Remise en question des principes et d'un système économique, pas d'ouverture sur l'extérieur ni les échanges mais du coup industrialisation et nouveau mode de protection (ex : invention de la vapeur) **remet en question ce système économique** - Pure libéralisme - L'homme qui se déplace de la campagne à la ville **LA PHILOSOPHIE LIBERALE SE TRANSFORME** ========================================= Avec l'industrialisation croissante - Faute risque (professionnel d'abord) - responsabilité individuelle solidarité (responsabilisation sociale) - droit libéral droit social Naissance des **mutuelles**. Elles concernent à l'origine plus les caisses-maladie. **Le paternalisme patronal** : il appartient aussi à l'employeur de protéger leur travailleurs = créer des caisses de pension (cotisation + eux donne aussi pour la retraite) - 19^ème^ siècle en Allemagne = les chaines dorées car si on perdait avant le travail la personne perdait également cette cotisations (mnt pas) **LA LEGISLATION SUR LE TRAVAIL** ================================= La plus intéressante de ces mesures législatives est une ordonnance zurichoise du 25 mars 1779 qui **réglemente avec beaucoup de sévérité le travail des enfants employés dans l\'industrie**. Dans l\'industrie dispersée et les manufactures, il existait, dès le 17^e^ siècle, dans la Suisse orientale et septentrionale, quelques linéaments d\'une rudimentaire législation ouvrière textile. Elle interdit l\'entrée de ces enfants à l\'atelier avant la fin de l\'école obligatoire. Dès leur entrée à l\'atelier jusqu\'à leur confirmation, soit de 9 à 18 ans environ, les enfants ne peuvent travailler que chez leurs parents ou chez des voisins et sous le contrôle des autorités ecclésiastiques. Ils doivent suivre en outre des cours d\'instruction religieuse et même d\'instruction générale. - Les premières personnes protéger sont les enfants et les femmes - Fin 19^ème^ : l'école devient obligatoire c'est pour ça que la protection commence avec les enfants Arrêté du 31.12.1788, décrété par les autorités bâloises, qui permet la création, pour les ouvriers occupés dans les campagnes à la fabrication des rubans, **d\'une caisse de secours destinée à lutter contre les inconvénients du chômage**. Les fonds de cette institution sont constitués par des retenues sur les salaires des ouvriers. La caisse doit fournir des subsides à ceux qui ne trouvent pas de travail. Elle constitue en quelque sorte un embryon d\'assurance-chômage. Cette caisse subsista jusqu\'à la chute de l\'ancienne Confédération. En 1798, sa fortune de 100'000 livres fut distribuée aux tisserands qui avaient contribué à l\'alimenter. - Toute ces mesures = **ponctuelles et limitées à certains endroit**s **CONCLUSION** ============== (malgré les nouveaux risques liés à l\'industrialisation) Mode de production = insuffisant pour garantir la sécurité sociale des individus La période de 1848 à 1914 **De la première Constitution fédérale à la naissance des assurances sociales** LA CONSTITUTION DE 1848 ======================= Date : 12 septembre 1848 - institue un Etat fédéral [peu centralisé] qui prévoit que la Confédération ne peut légiférer que dans les domaines où la Constitution lui attribue ce pouvoir - A l\'origine, ces domaines sont **inexistants sur le plan social** Les principales modifications interviennent au niveau de : 1. l\'obtention par la Confédération du **monopole des postes et de la poudre** 2. **l\'unification de la monnaie** ; l\'Etat central se réserve le droit de battre la monnaie (mnt que 1 seule banque qui fait cela) 3. **création d\'une armée nationale** (assurer l\'indépendance du pays vis-à-vis de l'étranger) 4. l\'institution des **douanes fédérales** et la suppression **des péages cantonaux** - Naissance du referendum législatif LA CONSTITUTION DE 1874 ======================= Projet + plus modéré = accepté par le peuple le 19 avril 1874 - succès de la tendance centralisatrice - La constitution, entrée en vigueur le 29 mai 1874, n\'est remplacée qu\'au 1er janvier 2000, bien que d\'innombrables modifications y aient été apportées durant cette longue période Parmi les innovations de la constitution de 1874 : - l\'introduction du référendum législatif facultatif (le droit d\'initiative populaire n\'a été introduit qu\'en 1891), - la liberté du commerce et de l\'industrie, (déjà reconnue par de nombreuses constitutions cantonales) - la compétence accordée à la Confédération d\'unifier le droit commercial et le droit des obligations, ainsi qu\'une partie du droit civil. Mais surtout, la Confédération reçoit, **avec l\'art. 34 al. 1 Cst,** une 1^ère^ attribution de compétence législative en matière sociale - Article toujours en vigueur ART. 34 AL. 1 CST ================= referendum : la possibilité donner au peuple de récolter 50'000 milles signatures dans l'espace de 90 jours pour demander une loi par le parlement d'être soumis au peuple : à connaitre - en suisse on vote que 4 fois - en suisse on a voté pour avoir une 5^ème^ semaine de vacances et le peuple a refusé mais il y a longtemps droit initiatique ou populaire **à vérifier** : droits donner au peuple de récolter 100000 signature dans l'espace de 18 mois pour demander une modification de la constitution - 13^ème^ rentes AVS : grande initiative du peuple qui a réussi - On a la possibilité de voter comme ça mnt alors qu'avant on sortait dans les rues pour faire ça - Droit initiative ou populaire **à vérifier** : on doit avoir une double majorité pour les cantons pour les votants donc plus que 13 cantons !! « *la Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra être imposée aux adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l\'exercice des industries insalubres et dangereuses ».* - 1^ère^ compétence donnée à la confédération - La conf reçoit une compétences du peuple et à partir de là, doit créer une loi (le conseil fédéral écrit un message au champ fédérale, et le parlement adopte la loi) LA LOI SUR LES FABRIQUES ======================== Les Chambres adoptent rapidement **la loi sur les fabriques (**23 mars 1877) Loi : la + progressiste au monde (époque) Elle n\'est toutefois applicable qu\'à la liste des fabriques énumérées dans la loi et ne touche qu\'une minorité de la population active, puisque les groupes importants des travailleurs à domicile et des artisans y échappent. - Ne concerne pas les travail sur les champs mais dans les fabriques - 1877 = loi progressiste qui ramène du progrès : a réduit la durée du travail à 65h par la suite Cette loi : - Fixe la durée maximale du travail par jour à **11 heures et 10 le samedi** (65 heures par semaine) - **14 ans =** l\'âge minimal au travail - Elle interdit le travail(protège) de nuit (avec des exceptions) et prévoit pour les **femmes enceintes** et ayant accouché une période d\'interdiction de travail de huit semaines, dont deux avant l'accouchement. - A des règles relatives à la **prévention des accidents et des maladies**. - Elle institue un corps permanent **d\'inspecteurs fédéraux** du travail dans les fabriques, chargés de veiller au respect de ces diverses prescriptions. - Elle prévoit, d\'autre part, la **responsabilité civile du fabricant** en cas d\'accident subi par un ouvrier ou un employé dans l\'exploitation de la fabrique. - La loi institue ainsi une **responsabilité objective**, indépendamment de toute faute de la victime et l\'indemnisation de certaines maladies professionnelles. - Le fabricant peut se délier de sa responsabilité s\'il prouve un cas de force majeure ou une faute exclusive de la victime - Pas confondre l'indemnisation pour l'accouchement et arrêt de travail - Inspecteur pour voir que les normes sont bien appliquées - Responsabilité de l'employeur - Quand accident avant = ouvrier responsable mais mnt nan c'est l'employeur **Avant l\'entrée en vigueur de cette loi**, seul l\'employeur qui avait commis un acte illicite était tenu d\'indemniser l\'employé victime d\'un accident (responsabilité délictuelle). Dans les autres cas, soit presque toujours, le travailleur assumait seul les conséquences de l\'accident, avec le risque de perdre son emploi s\'il ne pouvait poursuivre son activité professionnelle. LA LOI FÉDÉRALE SUR L\'EXTENSION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU 26 AVRIL 1887 ============================================================================= Cette dernière loi est complétée par **la loi fédérale sur l\'extension de la responsabilité civile du 26 avril 1887** qui a pour but **d\'élargir le champ d\'application** de la responsabilité objective à d\'autres entreprises industrielles et non plus seulement aux fabriques. Bien qu\'amélioré, le système de la responsabilité causale reste insatisfaisant puisqu\'il oblige le travailleur à intenter une action contre son employeur avec le risque de licenciement qui peut s\'ensuivre. D\'autre part, le régime de responsabilité peut être extrêmement lourd financièrement pour les petites entreprises. **Aussi cherchera-t-on à remplacer ce régime par une assurance obligatoire** comme le demande la motion Klein en 1885 et le prévoit le message du Conseil fédéral du 7 juin 1886. LE PREMIER CODE FÉDÉRAL DES OBLIGATIONS DU 14 JUIN 1881 ======================================================= - Le 1^er^ code est né en 1881 (date à voir) : on y trouve la réglementation sur le droit du travail Le Parlement se dote, sur la base de l\'art. 64 Cst, **du premier Code fédéral des obligations.** Ce dernier règle, à son titre onzième (art. 338 à 349), les rapports entre le « maître » et celui qui a engagé ses services (l\'art. 341 CO) \* « Celui qui a engagé ses services à long terme ne perd pas ses droits à la rémunération alors qu\'il est empêché de s\'acquitter de son obligation pendant un temps relativement court et sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire ou telle autre analogue ».* L\'alinéa 2 (de l\'art. 341 CO) comporte par rapport au premier alinéa une protection sociale plus étendue. Cet article dispose : « *Lorsque celui qui a engagé* ses *services vit dans le ménage de son maître et qu\'il contracte, sans sa faute, une maladie passagère, le maître doit lui procurer, à* ses *propres frais, les soins et les secours médicaux nécessaires ».* - Protection du travailleurs en cas de maladie ANALOGIE AVEC L'ART. 324A CO (exam) (à bien voir) ================================================= **Art. 324***a* «1 *Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, **l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité**, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de **trois mois** ou ont été conclus pour plus **de trois mois***. 2 *Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de **trois semaines** et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières*. 3 *En cas de **grossesse** de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure*. 4 *Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes*. » - Exercice d'interprétation en classe : comment fonctionne la protection des travailleurs en suisse (question pour l'examen) - 1 : on parle d'une protection : 2 axes : [travailleur] : verser le salaire en cas de maladie. quelles sont les conditions que le travailleurs doit remplir ? - **1 : La durée du travai**l, - **La faute**, - **Empêchement soit inhérent aux travailleurs** Quelles sont les obligations de [l'employeurs] : 1. Versement du salaires dans un temps limité qui est fonction du temps passé dans l'entreprise par le travailleur Durée du travail : - les rapports ont durée plus de 3 mois - si début du travail en contrat indéterminé 1 octobre 2024 : le droit au salaire - il va commencer le 1 janvier 2025 - autre cas : si ce sont des travailleurs saisonniers lorsque le contrat se fait vers le même employeur, on ne va pas calculer les 3 mois - autre cas : retraités qui travaillent après la retraite donc adaptation du travail = on ne recalcule pas une nouvelle durée - type de travail : [régulier] et [irrégulier] (chaque semaine horaire diff), [occasionnel] (on recalcule à chaque fois car nouveau contrat qui est rédigé que pour l'occasionnel le reste nan) - les rapports ont été rendu par plus de 3 mois - le salaire peut être donner le 1^er^ jour de travail droit certain juriste : engagé le 1 oct on tombe malade en décembre le contrat ne peut pas prendre être résilié pour le 1^er^ janvier 2025 Inhérents = propre à la personne Exemple : indemnisation est que quand c'est inhérent à la personne : l'empêchement doit ne pas être lié directement à la personne exemple un retard d'avion qui ne touche plein de personne - Jurisprudence : ensemble des décisions du tribunaux - Doctrine : document que l'on lit qui découle d'une jurisprudence (à checker) - Lors d'un mariage ou d'un déménagement : obligation de verser le salaire en cas d'indemnisation - Il faut une absence de faute du travailleur : l'employeur est obligé d'indemniser sauf s'il y a une faute grave (ex : le médecin prescrit de rester à la maison mais que la personne sort faire la fête quand même) - Atteinte de la santé doit être en rapport avec l'activité de la personne : prof qui se casse un bras peut venir travailler tandis qu'un ouvrier c'est compliqué - CDI il vient à partir du premier jour du salaire Empêchement - La femme enceinte a le droit de s'absenter quand elle veut et n'a pas besoin de certificat médical, l'employeur n'a pas lui réclamer un certificat Alinéa 2 du texte : - Dissocie lors de la 1^ère^ année de travail vous avez le droit à 3 semaine - Plus longtemps dans le travail plus vous êtes indemnisée plus en cas de maladie - Application d'échelle (exemple à ne pas apprendre : échelle bernoise) : - 3-12 mois = 3 semaines - 2eèe année de service = 1 mois = 22,66 jours - 3-4 « = 2 mois - =\> par cas de maladie 4 : - =\> l'échelle marche que pour la maladie ou aussi pour les autres grands empêchement= pour l'ensemble des causes d'empêchement (maladie, grossesse, déménagement, fonctions publique...) - Chaque année de service a le droit à un crédit donc on ne peut demander nos 15 jours de la première année la deuxième - Exemple : (contrat en CDI) entrée en fonction du travail le 15.10.24 on tombe malade entre le 1.12-15.12 puis aucun salaire (devra attendre le 3^ème^ mois) - encore le 1.07 -30.07 indemniser pendant 15 jours ouvrables - et encore maladie 1.9-3.9 pas fini - première année de service = 15.10.2024 à 14.10.2025 - même exemple mais 1 ans plus tard - 3 semaine = 15 jours ouvrable - Ce qu'on doit savoir c'est que la première année on est indemniser 15 jours et la deuxième 22,66 - Cas autre : Selon la théorie du minium de temps, la personne sera indemnisée pendant 3 semaines puis ne recevra que son salaire a 50% - Selon la théorie du minimum d'argent, la personne sera indemnisée pendant 6 semaine à 50 % et ensuite recevra la totalité de son salaire Alinéa 3 - Verser le salaire selon l'échelle bernoise - La grossesse est une des empêchement parmi d'autre -\> considérer comme une maladie Alinéa 4 - L'employé Peut prévoir de déroger aux 3 premiers alinéa à condition d'accorder des prestations équivalentes - Le tribunal a dû cerner l'équivalence : qu'est-ce que c'est et comment on peut le faire : régime d'assurance qui prévoit une indemnité journalière en cas de maladie - Que doit prévoir ce régime d'assurance pour qu'il soit équivalent : - des indemnisations qui doivent être verser pendant 2 ans, - le régime d'assurance doit prévoir au moins 80% du salaire - les primes d'assurances doivent être payéà au moins 50% ou + de la part de l'employeur - délai de carence peut attendre 3 jours - Doit avoir ces 4 conditions pour avoir un régime équivalent Exemple pratique : - 1^ère^ année de service, le travailleur tombe malade après 6 mois, pendant 3 jours - [Régime légal] : couvert a 100% donc 100% du salaire pendant 3 jours - Régime d'assurance : vu que délai de carences = pas couvert, aucun versement - 1^ère^ année de service après 6 mois, le travailleur tombe malade durant 6 mois - [Régime légal] : indemnisation de 3 semaines - Régime d'assurance : indemnisation toute la période à 80% car il y a 2 ans d'indemnisation Conclusion : parfois le régime légal prévoit une meilleur protection dans le cas d'absence courte. mais parfois le régime d'assurance prévoit une meilleure protection dans le cas d'absences relativement longues= les deux sont quand même équivalente on n'est pas mieux traité l'un que l'autre - Dans certains cas, l'état qui joue le rôle de l'assurance - Assurance perte de gain n'est pas obligatoire en suisse ! - Il faut que l'accord soit écrit et non oral - Son avis : le régime d'assurance donne une meilleure option Équivalent ne veut pas dire = mais si on prend l'ensemble du régime c'est équivalent Pour les 3 premier alinéa : Il peut revoir un régime complémentaire : je peux accorder des meilleures conditions que ce que la loi prévoit exemple sur la durée de contrat au lieu d'attendre les 3 mois il le verse à partir du 1^er^ jour ou encore durée du versement du salaire ou encore renoncer à la notion de faute ou encore ajouter des causes d'empêchement (4 exemples) **+ généreuse que ce que la loi prévoit** Naissance et développement des assurances sociales LES PREMIÈRES ASSURANCES SOCIALES ================================= 1\) **loi sur l\'assurance-maladie** - Bismark (conservateur) - Née en Allemagne - Il la fait ainsi adopter le 15 juillet 1883 - **financée par les travailleurs pour les deux tiers et par un tiers par l\'employeur** - Loi accorde la **gratuité des soins et de l\'hôpital + que le versement en espèces de la moitié du salaire pendant 26 semaines** - **L\'assurance est obligatoire** mais la loi laisse subsister les caisses-maladie établies par les ouvriers ou les patrons. - 1871 : Allemagne obtient une victoire sur la France - Contexte en Allemagne ou le parti socialiste prend de l'ampleur - Il fait voter la loi pour ou contre les socialistes - Et interdis le partie bcp de gens se réfugie en suisse - Régime d'assurance social = le 1^er^ que l'on a - Loi avant-gardiste 1883 2\) loi assurance **accidents du travail** - Le 6 juillet 1884, - **financée par les employeurs** - loi qui prévoit des secours en argent pouvant s\'élever **jusqu\'aux deux tiers du salaire.** 3\) **loi sur l\'assurance-vieillesse et invalidité** - Le 22 juin 1889, - financée par les **travailleurs**, les **employeurs** et **l\'Etat** - L\'assurance, obligatoire pour les salaires annuels inférieurs à 2000 marks, ouvre droit à **une retraite à l\'âge de 70 ans**, après 30 ans de cotisations. Pourtant, sur 500 ouvriers assurés, 6 seulement, à la fin du siècle, parviennent à l\'âge de 70 ans pour percevoir une retraite plus que modeste. - **Aucune** indemnité n\'est versée à la veuve ou à l\'orphelin. Ces 3 régimes instituent une **[affiliation obligatoire pour tous les salariés de l\'industrie]**, dont le revenu n\'atteint pas une limite prescrite. CARACTÉRISTIQUES DES ASSURANCES SOCIALES ======================================== A l\'origine, les assurances sociales présentent les caractéristiques suivantes : 1. Les personnes **protégées** sont les couches les plus défavorisées économiquement des salariés de l\'industrie. 2. Les éventualités assurées couvrent la **maladie, l\'accident du travail, la vieillesse et l\'invalidité**. Les prestations ne sont ainsi versées que si l\'une de ces éventualités survient. même cas qui vient en suisse 3. Les prestations en espèces sont fixées **proportionnellement** aux revenus de l\'assuré dans le but de maintenir son niveau de vie antérieur. \--\> assurer un pourcentage de l'ancien salaire (80%) 4. La technique de financement est celle de l\'assurance, mais sociale (sans but lucratif). Le financement provient **des assurés, des employeurs et des pouvoirs publics** (de l'état) en suisse on a une branche pour chaque système sociale ex : branche par AVS ou encore AI 5. Chaque branche fait l'objet d'une institution autonome par rapport aux autres régimes. - Champ d'application : a qui s'adresse l'assurance ? - Actuellement la seule universel c'est l'AVS L\'assurance sociale présente pourtant certains défauts : 1. son champ d\'application personnel et matériel (généralement à la garantie des soins médicaux et aux revenus de substitution) sont limités 2. les prestations ont le plus souvent un caractère **économique** et ne sont pas **individualisées** (pas de mesures de consultation ou d\'accompagnement). Ainsi une personne peut, malgré sa qualité d\'assuré, ne plus bénéficier du minimum social. 3. il existe parfois une absence de coordination entre les régimes d\'assurance qui peut entraîner soit des lacunes dans la protection ou des cas de cumuls. 4. les niveaux de protection varient selon les régimes d\'assurance. L\'article 34^bis^ Cst et l\'échec de la loi Forrer ART. 34^BIS^ ASSURANCE-MALADIE ET ASSURANCE-ACCIDENTS (DU 26 OCTOBRE 1890) ========================================================================== « *La Confédération introduira, par voie législative, l\'assurance en cas d\'accident et de maladie, en tenant compte des **caisses de secours existantes**.* *Elle peut déclarer la participation à ces assurances **obligatoire** en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens. »* - 1^er^ article en suisse - Donne la compétence a l'état de légiférer sur l'assurance (Assurance de base 30 novembre : comparis) - Assurance maladie obligatoire en suisse : 1996 - Avant certain canton l'on rendu obligatoire pour certaines couches de la population les plus modeste ASSURANCE-MALADIE, ACCIDENTS ET MILITAIRE ========================================= - L\'Assemblée fédérale transforme profondément les deux projets et les réunit en un seul + ajout d'une 3^ème^ partie consacrée à l\'assurance militaire. - **Elle adopte la loi le 5 octobre 1899** - Celle-ci prévoit une affiliation obligatoire en cas de maladie et d\'accident pour tous les travailleurs dépendants âgés de plus de 14 ans, à condition que leur salaire annuel ne dépasse pas CHF 5000.- - Elle couvre les frais médicaux et garantit une indemnité journalière représentant le 60% du salaire, dès le 3e jour, pendant une année - L\'assurance-accidents est financée par l\'employeur - l\'assurance-maladie l\'est par les travailleurs et les employeurs à parts égales - L\'assurance-maladie doit être gérée par des caisses publiques, qu\'il appartient aux cantons de créer - La branche accident est confiée à un établissement fédéral - Dans une seule loi 3 éventualités - Courageux - Referendum : refuse cette assurance car coute trop chère **Lors de la votation référendaire du 20 mai 1900**, la loi est pourtant rejetée par le peuple par 341'914 non contre 148'035 oui. Déçu, Ludwig Forrer quitte le Conseil national. Il entrera pourtant deux ans plus tard au Conseil fédéral. Cet échec populaire marque un sérieux coup de frein au développement de l\'assurance sociale. Le législateur n\'osera plus formuler de conception globale de l\'assurance mais procédera par recherche du consensus et du compromis. LA LOI SUR L\'ASSURANCE MILITAIRE ================================= N\'ayant pratiquement pas fait l\'objet d\'opposition lors de la campagne référendaire, l\'assurance militaire est détachée de son ensemble pour constituer une seule loi - adoptée le 28 juin 1901 - devient la première branche d\'assurance sociale que notre pays ait connue - Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1902. - Assurance la plus généreuse - N'est pas véritablement une assurance : responsabilité de la confédération - 1^ère^ assurance qui entre en vigueur c'est la militaire LA LOI SUR L\'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS ============================================ Assurance accident couvre 3 types d'éventualité : - Accident professionnel : lorsque l'on a subi lors du travail ex le trajet jusqu'au lieu de travail - Accident Non professionnel : accident lors d'une partie de volley le soir - Maladie professionnel : tomber allergique de la farine alors que l'on est boulanger - Vu que nous pas de travail : c'est l'assurance maladie qui paie si cas d'accident Définition d'accident : événement extraordinaire = qui sort de l'ordinaire : ex manger du pain au noix ce n'est pas un accident car on doit s'attendre à avoir une noix mais si c'est une tresse et il y a un objet dur donc là se sera considéré comme un accident **FIN DU COURS DU 18.10.2024** ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS ============================== Après maintes délibérations, les Chambres adoptent la loi sur l\'assurance en cas de maladie et d\'accidents (LAMA) le 13 juin 1911. Une demande de référendum est à nouveau déposée, mais le peuple adopte la loi, le 4 février 1912, à une faible majorité (287\'565 oui contre 241\'416 non). Dans cette loi, les éventualités maladie et accident sont presque totalement séparées. La portée de l\'assurance-maladie (LAMA I), entrée en vigueur le 1er janvier 1914, est fortement réduite par rapport à la lex Forrer**. La loi n\'institue plus l\'assurance-maladie obligatoire**. Celle-ci peut l\'être par les cantons ou les communes. Elle se limite à prévoir le **subventionnement des caisses-maladie reconnues**, lesquelles doivent observer des conditions minimales. Les employeurs ne participent plus au financement de l\'assurance. Les **indemnités journalières** doivent être d\'au moins CHF 1.- par jour en cas d\'incapacité totale de travail, servies pendant au minimum 180 jours dans une période de 360 jours consécutifs. La loi prévoit en outre la création d\'un office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui sera chargé de la surveillance des caisses-maladie**. Cet office sera créé en 1912**. l\'assurance-accidents - **entrée en vigueur au 1^er^ janvier 1918** - la loi prévoit l\'assurance obligatoire pour tous les travailleurs occupés dans des entreprises soumises au régime de la responsabilité du fabricant. - Elle couvre **les accidents professionnels** dont la prime est prise en charge par l\'employeur et **les accidents non professionnels** dont la prime est supportée par le travailleur. - La gestion est confiée à un établissement public, la Caisse nationale suisse d\'assurance en cas d\'accidents (CNA). - Le conseil d\'administration de cette caisse est formé de représentants de travailleurs, d\'employeurs et de la Confédération. - **La CNA** commencera à exercer ses fonctions en matière d\'assurance le 1er avril 1918. C\'est aussi à cette date que le **Tribunal fédéral des assurances**, chargé d\'examiner en dernière instance les litiges nés de l\'application de l\'assurance-accidents obligatoire - non ceux de l\'assurance-maladie - est fondé. - **(Pas carte)** La période de 1914 à 1945 **24.10.2024** : Intro du cours : pas apprendre de date - La suisse n'entre pas en conflit pendant la guerre mais ils sont mobilisés donc ne reçoivent plus de salaire vu qu'ils quittent leurs travail, et il n'y avaient pas d'assurance d'indemnisation - après la guerre, situation pauvre - Fin de la guerre : grande grève des socio-démocrates et syndicalistes - 1917 : régime bolchevique (en Russie) grande peur du communisme, le CF lèvent une armé qui va tirer sur ces gréviste (tire entre suisse) - Attente des grévistes : l'approvisionnement alimentaire, système proportionnel au conseil national (on a deux chambre = conseil des états (46) (système majoritaire : la personne qui récolte le plus de voix à gagner) et conseil national (200) (système majoritaire : selon les forces des parties, les candidats seront élu), le droit de vote des femmes, caisse de retraite pour les fédéraux, la semaine des 48h (65), une assurance vieillesse et survivant, - 1919 : début système proportionnel, il y a la caisse des retraites, le droit de vote des femmes il faudra attendre 1971 pour être écrit au niveau fédéral, 1920= 1 janvier = semaine à 46 heures - Pas encore d'assurance perte de gain CHANGEMENTS APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ============================================= Plusieurs des revendications des grévistes seront réalisées : la proportionnelle au Conseil national sera appliquée dès 1919 déjà. Toujours en 1919, le Conseil fédéral crée une caisse de retraite pour les fonctionnaires fédéraux et propose **une modification de la Constitution fédérale afin de donner à la Confédération la compétence et le mandat d\'introduire une assurance-vieillesse, survivants et invalidité**. Enfin, la révision de la loi sur le travail, adoptée le 27 juin 1919, **introduit la semaine de 48 heures dès le 1er janvier 1920**. En revanche, il faudra attendre 1971 pour que le peuple et les cantons suisses accordent, au niveau fédéral, **le droit de vote aux femmes**. LOI CONCERNANT L\'ALLOCATION DE SUBVENTIONS POUR L\'ASSURANCE-CHÔMAGE ===================================================================== Une loi concernant l\'allocation de subventions pour l\'assurance-chômage**,** fondée sur l\'art. 34ter Cst, est acceptée par le Parlement le 17 octobre 1924. - Période économiquement difficile - Subventionnement de l'assurance chômage - 1977 : assurance chômage obligatoire - Avant 27% de la population est assuré - Question sur le rôle de l'état : s'endetter et investir (pendant la période ou tout va mal théorie de keims) ou économiser (les économiste libéraux) ? - Actuellement elle fait économie ASSISTANCE-ASSURANCE ==================== Dans son message du 17 septembre 1923 à l\'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral relève : *« Le système d\'assistance pure présente différents désavantages. Ce sont tout d\'abord les charges excessives qu\'il impose à l\'Etat. Ce sont ensuite les prétentions exagérées qu\'il éveille fréquemment chez les travailleurs par le fait qu\'il n\'exige d\'eux aucune prestation. C\'est enfin l\'inconvénient inhérent au système de l\'assistance, qui, dans bien des cas, fait dépendre le droit aux secours de l\'appréciation des pouvoirs publics, alors que l\'assurance confère aux chômeurs un droit statutaire. On est, dès lors, d\'accord pour reconnaître que l\'assurance contre le chômage doit être substituée au système de l\'assistance* ». - Subventionne les caisses existantes - Favorable à un système d'assurance que d'assistance - Optique de contre-prestation (mnt) : fournir quelques choses en retour (aide sociale) LOI CONCERNANT L\'ALLOCATION DE SUBVENTIONS POUR L\'ASSURANCE-CHÔMAGE ===================================================================== La loi de 1924 n\'impose pas une assurance obligatoire, seuls les cantons peuvent la déclarer comme telle. L\'ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ================================================= **Le 6 décembre 1925**, le peuple et les cantons adoptent l\'art. 34^quater^ Cst qui a la teneur suivante : « *La Confédération instituera par voie législative l\'assurance en cas de vieillesse et l\'assurance des survivants ; elle pourra introduire ultérieurement l\'assurance en cas d\'invalidité.* *Elle pourra déclarer ces assurances obligatoires en général ou pour certaines catégories de citoyens.* *Les assurances seront réalisées avec le concours des cantons ; il pourra être fait appel au concours de caisses d\'assurance publiques ou privées. Les deux premières branches d\'assurance sont introduites simultanément.* *Les contributions financières de la Confédération et des cantons n\'excéderont pas, en tout, la moitié du montant total nécessaire à l\'assurance.* *Dès le* 1^er^ *janvier 1926, la Confédération affectera à l\'assurance en cas de vieillesse et à l\'assurance des survivants le produit total de l\'imposition du tabac.* *La part de la Confédération aux recettes nettes provenant de l\'imposition des eaux-de-vie sera affectée à l\'assurance en cas de vieillesse et à l\'assurance des survivants. « ( carte pas fait)* - Parlement : alter au travail et en 1925 ils ont adopté un nouvelle loi - 1^er^ étage qui couvre : vieillesse, décès, survivant (3 risques) - Majorité du peuple et du canton - Financement de l'AVS : assurer par les employé, employeur : pouvoirs publics - Article constitutionnel : mettre en place une loi (pas forcément direct une loi elle peut être refusé) 1931 : la loi shultes : refuser par le peuple Alors que le message envisageait une naissance simultanée des trois assurances (vieillesse, survivants et invalidité), le Parlement n\'impose pas à la Confédération le mandat d\'introduire **l\'assurance-invalidité** (« pourra introduire ultérieurement »), ceci principalement à cause de la crise économique et de ses répercussions sur les finances fédérales. - Contexte économique qui explique que l'on a renoncer à introduire cette loi AI Pour concrétiser le mandat constitutionnel, le Conseil fédéral présente un message et un projet de loi le 29 août 1929. Le Parlement adopte la loi Schulthess (du nom du Conseiller fédéral responsable du dossier) le 17 juin 1931. La loi instaure l\'AVS obligatoire et prévoit aux articles 12 et 16 des cotisations annuelles fixes (homme : CHF 18.-, femme : CHF 12.-; employeur : CHF 15.-) ainsi que des rentes de vieillesse et de survivants d\'un montant unique (200 francs pour les rentes annuelles de vieillesse aux hommes et aux femmes dès l\'âge de 66 ans). Le 6 décembre 1931, suite à un référendum, la loi est rejetée en votation populaire en raison de circonstances économiques peu favorables et du fait qu\'elle est jugée trop modeste par certains. La Confédération limite alors son intervention à l\'assistance aux personnes âgées et aux survivants et verse des subventions à des institutions privées et aux cantons. A cette époque, six cantons avaient adopté une législation relative à l\'assurance-vieillesse et survivants. Parmi ces six cantons, trois avaient institué un régime obligatoire : Glaris (1916), Appenzell Rhodes-Extérieures (1925) et Bâle-Ville (1931), les autres un régime facultatif : Genève (1849), Neuchâtel (1898) et Vaud (1907). Dans le canton de Glaris, **bien qu'elles fussent astreintes à payer des cotisations d\'un même montant, les femmes recevaient des prestations inférieures à celles allouées aux hommes. (pas carte)** - Régime obligatoire et facultatif - 1931 : pas de d'assurance vieillesse et invalidité (pas sure) La Deuxième Guerre Mondiale - Suisse épargné par les hostilité mais ils sont mobilisés donc quittent leurs travails - Mise en place d'un système d'**allocation pour perte de gain (APG)** - But : verser des indemnités/allocation au militaire - Système qui existe toujours - Mnt il couvre les militaires et [risque maternité et le risque paternité ] - Ce système : compensation à l'échelon national - Financé par les employeurs et les employés - Salaire : on enlève APG ; AVS (pas sure) - Tout le monde paye les APG (les employés) - en 1939 : rentre en vigueur - 1944 : loi sur les allocations familiales pour les paysans de montagne et les travailleurs agricoles : le but = pour éviter qu'ils ne partent pas en ville on leurs verses des allocation familiale pour qu'il ne quitte pas la campagne LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE =========================== Sur la base de ses pleins pouvoirs, le Conseil fédéral recourt, le 20 décembre 1939, à un arrêté réglant provisoirement **le paiement des allocations pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire actif**. Cet arrêté met sur pied un véritable régime d\'assurance sociale. Il prévoit une structure nouvelle basée sur une **compensation à l\'échelle nationale ainsi qu\'une redistribution financière entre les personnes épargnées et celles touchées par l\'éventualité**. Il institue un droit indépendant de la situation financière des assurés, des allocations modulées en fonction des charges de famille et financées par des contributions paritaires des travailleurs et de leurs employeurs, de 4% du salaire au total. A l\'origine, s\'y ajoute une contribution des pouvoirs publics qui sera réduite dès 1941. Le 14 juin 1940, un second arrêté introduit **les allocations pour perte de gain en faveur des indépendants.** Vers la fin de la guerre, un troisième arrêté, du 29 mars 1945, accorde **des allocations aux étudiants des établissements d\'instruction supérieure.** Le 9 juin 1944, un autre arrêté prévoit une assistance financière en faveur **des travailleurs agricoles et des paysans de montagne,** dans le but d\'éviter que ceux-ci n\'abandonnent l\'agriculture, devant la faiblesse de leurs revenus et afin de permettre l'approvisionnement du pays. L'arrêté institue des allocations de ménage et des allocations pour enfants. LE SYSTÈME SUISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE INDICATEURS GENERAUX Evolution de la population ========================== Le scénario de référence indique que : - **Le nombre de résident permanent en Suisse** = 8,960 million (fin 2023) - 4'450'800 hommes et 4'510'000 femmes. - Ce nombre augmentera à 9,4 millions en 2030 et atteindra 10,4 millions en 2050. - **La population âgée de 65 ans ou plus** est de 1'730'557 (fin 2023) Elle était de 1,17 millions en 2020 et passera à 2,08 millions en 2030 et à 2,67 millions en 2050. Ce vieillissement démographique est spécialement prononcé entre 2020 et 2035 quand les générations les plus nombreuses du baby-boom prennent leur retraite. - **Le nombre de personnes de 80 ans ou plus** augmentera très rapidement au cours des prochaines décennies en passant de près de 458'289 en 2020 à 660'000 en 2030 et 1,003 million en 2045. ![](media/image2.png)![](media/image4.png) Taux de divorce, habitat seul moins de charge - Taux de divorce également taux élevé (50-60ans) car enfants ont grandit - 6 actifs finançent1 actifs à la retraite Espérance de vie ================ - **A la naissance**, l'espérance de vie est de 85.4 années pour les femmes et 81.6 pour les hommes (année 2022), respectivement 70.1 et 76.1 en 1970. - **A 65 ans**, l'espérance de vie des femmes est de 22.5 années pour les femmes et de 19.8 années pour les hommes (année 2022), respectivement 16.2 et 13.3 en 1970. \- graphe 1 : but : essayer de maintenir le plus possible les gens âgée dans leur maison et non dans les maison de retraite, augmentation des prime d'assurance maladie= cout bcp trop chère pour une famille \- espérance de vie : la mort et la vie ont une vision différente dépendant de l'espérance de vie Comparaison international : diffèrent espérance de vie dépendant de ou l'on vit (suisse = 5^ème^ en 2018) Population étrangère en Suisse ============================== - ¼ population étrangers - En continuelle augmentation - En 1980 : 14 % contre en 2022 :26 % fécondité ========= - En 1876, le **taux de fécondité** était de 4.38 et en 2022 il était de 1.39. - En 1876, le **taux de remplacement** des générations était de 3.22 et en 2022 il était de 2.08. - Nombre d'enfant par femme en âge de procréer - 2,1 pourquoi ce chiffre : 2 car c'est 1 garçon et 1 fille et 0,1 nombre de femmes qui meurt jusqu'à 15 ans, il faut 2,1 enfant pour que la population - L'âge moyen des femmes à leur premier enfant était en 2023 de 31,3 années alors qu'il n'était que de 27,6 ans 1990. = Les femmes ont plus envie d'avoir des enfants que la réalité - ![](media/image8.png)31 décembre 1987 : le code civil suisse avait une disposition : l'homme est le chef de famille et si la femme souhaite exercer une activité professionnelle elle avait besoin de demander la permission de son mari - Changement venu plus tardivement - Idéal : rester à la maison pour les enfants - Famille bourgeoise - Mal vu de pas avoir d'enfant (aujourd'hui plus du tout Familles et ménages =================== - Dans la grande majorité des ménages avec enfants de moins de 25 ans, les parents vivent en couple. Les ménages monoparentaux représentent environ un sixième des ménages avec enfants. - Les ménages composés d\'un couple avec des enfants sont pour la plupart des couples mariés (72% de tous les ménages avec enfants de moins de 25 ans). - Dans un peu plus d\'un dixième de ces ménages familiaux, les parents vivent en union libre. - Environ 0,1% des ménages composés d\'un couple avec enfants sont des couples de même sexe. - Plus part des parents avec enfants sont mariée : mariage institution reconnue - Problème en niveau des rentes : décès = rente d'orphelin mais pas de rente pour la veuf et veuve si pas marié - Plusieurs formes de familles : reconnaissance et ouverture d'esprit sur ces variété des formes de familles - Evolution des ménage au travers du temps - Raison de pas mariage : 7/10 mariage des gens femmes âgée qui vivent seule - La courbe 109 est assez stable : problème Etat civil ========== ![](media/image11.png) état civil- mariage = institution la lus courates \- 40% de divorce : Slide 21 - Pique : ofs à changer sa méthode statistique - Varie entre les villes et campagnes et entre les régions - France = plus de personne qui vivent en union libre, suisse = vision plus traditionnelle que d'autre pays Statuts des mères sur le marché du travail ========================================== ![](media/image13.png) **-** 0-12 ans = 50% des femmes travaillent moins de 50% (Dont 20% pas du tout et 30% à moins de 50 %) \- 4-12 ans : reprise qui travaille des femmes qui sont seule \- bcp de différence entre les régions au niveau de la pensée Statuts des pères sur le marché du travail ========================================== ![](media/image15.png) **-** homme qui travaille à 80% lors d'un nouvel enfant - 80 % des cas c'est la maman qui s'occupe de l'enfant malade - Entreprise : vision de l'homme qui est le chef - Les 1^er^ post qui sont enlevé c'est les postes ex : réceptionniste et non les cadres donc tendance a les femmes être viré Tâches domestiques et familiales ================================ - Répartition de soins aux enfants en 2018 : on remarque une grosse démarcation dans l'implication entre le père et la mère (slide 25) Slide 26 : - Chiffre du chômage = important - Accès aux marche du travail est « facile » en suisse - Malgré le fait que le taux de chômage chez les jeunes augmente - Le taux de chômage chez les personnes qui ont une formation 3ere est moins que ceux qui ont fait une formation de 2ere - Le plus touché = pas de certificat de secondaire 2 - Gens le plus a l'aide social = nont pas de certification du secondaire 2, viennent de l'étranger qui n'ont pas forcément de certificat - But des conseiller d'état : - Cfc = considéré comme formation secondaire - 70% des jeunes passent par la voie des voix professionnelle - Suisse = valorise aussi cette formation professionnelle --\> très bien Nombre de places vacantes ========================= ![](media/image17.png) La suisse au 10^ème^ rang ========================= ![](media/image19.png) L'offre et la demande de travail Quelques définitions ==================== 1. ![](media/image21.png)Personnes actives occupées Révision du droit de la société anonyme : - **19 juin 2020** : Après de nombreuses années de discussions, le Parlement a adopté la révision du droit de la société anonyme qui comporte de nombreux volets, dont la fixation de seuils pour la représentation des sexes. - **11 septembre 2020** : Le Conseil fédéral a fixé au 1^er^ janvier 2021 l\'entrée en vigueur de ces dispositions. Nouvel article 734f CO *Art. 734f CO : A moins que la représentation de chaque sexe au sein du conseil d'administration et de la direction n'atteigne au minimum 30 % et 20 % respectivement, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l'art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:* *1. les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n'atteint pas le minimum prévu;* *2. les mesures de promotion du sexe le moins représenté.* L'obligation relative aux mentions faites dans le rapport de rémunération doit être respectée au plus tard dès l'exercice débutant cinq ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit en ce qui concerne le conseil d'administration et dix ans en ce qui concerne la direction. Conseils d'administration et de direction en suisse ===================================================