LE DROIT ADMINISTRATIF – NOTION ET CARACTÈRES - Fiche n°1 - .pdf

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LE DROIT ADMINISTRATIF – NOTION ET CARACTÈRES - Fiche n°1 - Plan de la che : §1 : La notion de droit administratif §2 : Les caractères du droit administratif A) Le droit administratif, droit autonome B) Le droit administratif, droit principalem...

LE DROIT ADMINISTRATIF – NOTION ET CARACTÈRES - Fiche n°1 - Plan de la che : §1 : La notion de droit administratif §2 : Les caractères du droit administratif A) Le droit administratif, droit autonome B) Le droit administratif, droit principalement jurisprudentiel ? §3 : Les critères du droit administratif Le droit administratif est l’une des matières centrales de la 2e année de droit. Il faut donc dé nir ce que c’est avant d’étudier ses différents caractères. §1 : La notion de droit administratif Le droit administratif peut être dé ni de 2 manières :  Dans un sens large, le droit administratif est le « droit de l’administration », il comprend toutes les normes qui s’appliquent à l’activité de l’administration.  Dans un sens étroit, le droit administratif correspond aux règles juridiques, différentes des règles de droit privé applicables aux relations entre particuliers. C’est ce sens étroit qui est utilisé dans la plupart des cas : le droit administratif n’est en réalité qu’une partie des règles qui régissent l’Administration dans son ensemble. C’est donc un droit spécial applicable à l’administration. Plus précisément, le droit administratif est l’ensemble des règles qui sont utilisées par le juge administratif (par exemple, le CE) pour trancher les litiges qui sont de sa compétence (= les litiges de l'ordre administratif). fi fi fi Ainsi, le droit administratif est ainsi une branche du droit public qui régit l’organisation et le fonctionnement de l’Administration et qui organise les relations entre l’Administration et les particuliers. §2 : Les caractères du droit administratif De manière schématique, l’administration, en tant que telle, est soumise généralement à un droit spéci que : le droit administratif. Schématiquement encore, l’Administration, compte tenu de sa spéci cité, est également soumises à des tribunaux spéci ques : ce sont les « juridictions administratives », qui font partie de l’ordre administratif. A noter : parmi les juridictions administratives, on trouve notamment :  Les tribunaux administratifs (42 TA en France)  Les cours administratives d'appel (9 CAA en France)  Le Conseil d’État (1 seul, à Paris) En droit français, s’applique le principe du dualisme juridictionnel. Selon ce principe, l’organisation juridictionnelle est divisée en 2 ordres de juridictions :  L’ordre judiciaire  L’ordre administratif Les juridictions administratives font partie de l’ordre administratif. Au sommet de l’ordre administratif, on trouve le Conseil d’État (CE). Question : quels sont les caractères du droit administratif ? Pour l’essentiel, le droit administratif a 2 principaux caractères :  Le droit administratif est un droit autonome  Le droit administratif est un droit principalement jurisprudentiel A) Le droit administratif, droit autonome Le droit administratif est un droit autonome, il se distingue du droit commun (le droit civil). L’autonomie du droit administratif est née avec une importante décision, rendue par le Tribunal des con its, c’est l’arrêt Blanco de 1873 ( ). fi fi fl fi Conseil : pour tous les arrêts de droit administratif, je vous recommande de noter uniquement l'année de la décision ; vous ne pourrez pas vous souvenir de toutes les dates entières lorsque vous apprendrez vos arrêts. Attention : L’arrêt « Blanco » est une décision du Tribunal des Con its (et non du CE). A noter : pour rappel, le Tribunal des Con its est une juridiction indépendante des 2 ordres de juridiction. Il va déterminer quel ordre est compétent lorsqu’on a un doute sur la compétence. Par exemple, si les juridictions judiciaires et les juridictions administratives se déclarent toutes les 2 compétentes dans une affaire, le Tribunal des Con its viendra trancher le con it de compétences. L’affaire Blanco Dans cette affaire, le 3 novembre 1871, une jeune lle, Agnès Blanco, se balade tranquillement à Bordeaux. En même temps, des ouvriers de la manufacture des tabacs (gérée par l'État) s’occupent du chargement de tabacs dans un wagonnet. Le wagonnet se renverse sur Agnès Blanco, laquelle est ensuite amputée à la suite de cet accident. Son père, Jean Blanco, demande réparation du préjudice auprès des juridictions judiciaires. Il demande la condamnation de l’État au versement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice de sa lle. L’Administration considère que l’ordre judiciaire est incompétent. Le Tribunal des Con its est alors saisi. Dans sa décision, le Tribunal des Con its précise que la responsabilité de l’administration « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier (...) » Le Tribunal des con its poursuit en précisant que la responsabilité de l’État « a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ; dès lors (...) l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ». Par cette décision, le Tribunal des Con its vient donc préciser que le droit qui s’applique à l’administration est un droit spéci que et autonome. De plus, par cette décision, le Tribunal des Con its met en avant qu'il existe en réalité 2 systèmes de responsabilité distincts :  Un 1er système de responsabilité, prévu par le Code civil, fondé sur les rapports de particulier à particulier.  Un 2e système de responsabilité, avec des règles propres, ayant vocation à prendre en compte les droits privés avec le droit de l'État. fl fl fi fl fl fl fl fl fi fl fi fl Cette autonomie a été par la suite con rmée car le juge administratif a créé un ensemble de règles et de principes qui a vocation à régir l’activité de l’administration. Attention : toute l’activité de l’administration n’est pas forcément soumise au droit administratif. En effet, parfois, certaines règles tirées du droit privé s’appliquent à l’administration. Exemple : lorsqu'une personne publique exploite un service public industriel et commercial (ce qu'on appelle un « SPIC »), elle agit « dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ». Elle est donc soumise au droit privé (et non aux règles du droit administratif). B) Le droit administratif, un droit principalement jurisprudentiel ? Le droit administratif est un droit crée et façonné par la jurisprudence. En 1873, le Tribunal des con its, dans l’arrêt Blanco, écarte l’application des principes du Code civil pour une affaire de responsabilité administrative. Question : si ce n’est pas le Code civil qui est applicable au droit administratif, qu’est-ce qui est applicable ? A la suite de l’arrêt Blanco, le législateur n’est pas intervenu pour xer les grands principes applicables au droit administratif. D’ailleurs, encore aujourd’hui, il n’existe pas à proprement parler de « Code administratif ». A noter : le seul « Code administratif » qui existe n'a aucune valeur of cielle. Il est lancé par les éditeurs juridiques (notamment par Dalloz) et il compile les différentes règles du droit administratif. Mais il n'a aucune valeur of cielle. Si l'on va sur Légifrance, il n'y a pas de « Code administratif ». Il ne faut donc surtout pas citer ce Code dans une copie. C’est donc le juge, et principalement le CE, qui a progressivement posé les bases du droit administratif. C’est en cela que le droit administratif est un droit issu de la jurisprudence : c'est un droit « prétorien » (synonyme de « jurisprudentiel »). C’est ainsi le juge administratif qui a dé ni les notions fondamentales de la matière. fl fi fi fi fi fi Exemple : en 1921, le CE donne une dé nition de la notion de « travaux publics » (CE 1921, « Commune de Monségur »). La notion de « travaux publics » est une notion très utile en ce qui concerne la question de la responsabilité administrative. Ensuite, le juge administratif peut être à l’origine des grands principes applicables à la matière. Exemple : en 1948, le juge administratif pose le principe de non-rétroactivité des règlements administratifs (CE 1948, « Société du Journal de l’Aurore »). Exemple : en 1950 (CE 1950, « Dame Lamotte »), le CE pose le principe d’après lequel le recours pour excès de pouvoir (le REP) est ouvert contre toute décision administrative, même si aucun texte ne prévoit ce recours. Cependant, l’un des principaux inconvénients de ce droit jurisprudentiel concerne le dif cile accès au droit. En effet, contrairement au droit civil (dont l’essentiel des règles gure dans le Code civil), en droit administratif il faut souvent connaître des milliers d’arrêts du CE. Pour autant, heureusement, il existe une multitude de manuels de droit administratif. De plus – et surtout – il y a des recueils de jurisprudence, comme le « GAJA » édité chez Dalloz. Ce sont les « Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative. » A noter : A propos du GAJA, je ne vous conseille pas de l'acheter sauf si le prof vous le demande. Il ne vous servira pas forcément à grand-chose, d'autant que généralement vous pouvez le consulter en ligne via ta Bibliothèque numérique. Si vous souhaitez connaître les portées de tous les arrêts importants de droit administratif, travaillez avec le Recueil des arrêts importants de droit administratif (disponible sur mon site). En n, malgré tout, il faut préciser que le droit administratif s’est progressivement textualisé et codi é au l du temps. Tout d’abord, de nombreuses lois administratives ont été adoptées a n de consacrer des règles du droit administratif dans la loi. Exemple : la pose des règles en matière de motivation des actes administratifs. Ces règles, posées par la loi de 1979, ont été reprises dans le Code des relations entre le public et l'administration ( ). A noter : le CRPA (Code des relations entre le public et l'administration) est un code regroupant les différentes règles relatives aux rapports entre les administrés et l'administration. Ce Code est relativement récent puisqu'il est issu de l' fi fi fi fi fi fi fi Ensuite, les codes se sont multipliés en matière administrative. Exemple : le Code de l’urbanisme (C. urb.), le Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Code de Justice Administrative (CJA) ou encore par exemple tout récemment le Code des Relations entre le public et l’Administration (CRPA). Ainsi, aujourd’hui, les règles du droit administratif sont de plus en plus posées par écrit. Pour autant, malgré cette textualisation et cette codi cation, encore aujourd’hui, le CE continue de poser des règles fondamentales en droit administratif. §3 : Les critères du droit administratif Pour déterminer le domaine de compétence du juge administratif, 3 critères ont été envisagés tour à tour :  Le critère de la puissance publique  Le critère du service public  Le critère de la gestion publique A l’heure actuelle, ce sont les 3 critères qui sont retenus. Ils sont complémentaires. A) Le critère de la puissance publique C’est le 1er critère qui est apparu. C’est celui qui permettait de dé nir l’application du droit administratif jusqu’à la n du XIXe siècle. Ce critère repose sur une distinction opérée par la doctrine entre les actes d’autorité de l’administration et les actes de gestion de l’administration.  Les actes d’autorité sont les actes qui se caractérisent par l’exercice de prérogatives de puissance publique (interdictions, réglementations...). Dans ce cas, c’est le juge administratif qui est compétent et on applique le droit administratif.  Les actes de gestion sont les actes accomplis par l’administration dans les mêmes conditions qu’un particulier (conclure des contrats...). Dans ce cas, c’est le juge judiciaire qui est compétent et on applique le droit privé. fi fi fi D’après ce critère, ce sont les moyens de l’action administrative (les pouvoirs de puissance publique) qui fondent la compétence du droit administratif. Le critère de la puissance publique était principalement défendu par l’École de Toulouse, avec à sa tête Maurice Hauriou. B) Le critère du service public Au début du XXe siècle, le critère de la puissance publique est concurrencé par l’arrivée d’un autre critère : le critère du service public. On va alors se servir de ce critère pour expliquer l’application du droit administratif : puisque l’administration exerce une activité en vue de l’intérêt général, on applique le droit administratif. A noter : un service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique (sur cette notion, v. che 25). Par conséquent, selon ce critère : L’administration EXERCE une mission de service public= application du droit administratif (+ compétence des juges administratifs) L’administration N’EXERCE PAS une mission de service public = application du droit privé (+ compétence des juges judiciaires) Ainsi, d’après ce critère, c’est la nalité de l’action administrative (le service public, l’intérêt général) qui fonde la compétence du droit administratif. Ce critère était notamment défendu par l’École de Bordeaux, avec à sa tête Léon Duguit (1859-1929). Il se fonde notamment sur dans lequel le Tribunal des con its fait un lien entre la notion de service public et les règles spéciales du droit administratif. C) Le critère de la gestion publique Cependant, le critère du service public a été remis en cause lorsque se sont développé les services publics industriels et commerciaux (SPIC). fl fi fi Les SPIC sont des services publics qui sont organisés et gérés comme une entreprise privée (v. notamment ) ; leur activité relève donc du juge judiciaire et du droit privé. Par conséquent, on ne peut plus utiliser le seul critère du service public pour déterminer l’application du droit administratif. C’est pourquoi, au sein de critère du service public, une distinction s’est développée entre la gestion privée et la gestion publique. En application de ce critère : L’administration exerce une mission de service public sous la forme d’une GESTION PUBLIQUE (avec des prérogatives exorbitantes de droit commun) = application du droit administratif + compétence du juge administratif L’administration exerce une mission de service public sous la forme d’une GESTION PRIVÉE (comme une entreprise privée) = application du droit privé + compétence du juge judiciaire

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