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M. GUIHEUX Introduction Droit administratif Droit administratif – S3 Introduction Le 1er organe de l’Etat de droit est l’administration publique. Elle a pour but : - Éviter l’abus de pouvoir Reconnaitre des droits & devoirs à tous Administration vient du latin « administrae » : pour servir. Def : L’...

M. GUIHEUX Introduction Droit administratif Droit administratif – S3 Introduction Le 1er organe de l’Etat de droit est l’administration publique. Elle a pour but : - Éviter l’abus de pouvoir Reconnaitre des droits & devoirs à tous Administration vient du latin « administrae » : pour servir. Def : L’Etat, services publics : contrainte au service d’une communion => Etat fixe règles pour une vie sociale la plus tranquille possible pour chaque individu. Assurer la concorde nationale. Pour ce faire, Etat besoin d’une Xce. EN France, DA très +++ à cause discontinuité constitutionnelle mais continuité de l’Etat et de l’administration. DA : droit qui régit vie des administrées et de la puissance publique : souveraineté interne de l’Etat. Souveraineté : interne : suprématie de la décision po traduite en acte = monopole de la création des règles Gale. Si contesté : recours au juge voir à la force (#Weber : monopole violence légitime) (coût de faire respecter les règles) Michel CAMDESSUS : « Le service public, c’est le service de l’Etat. Le service de l’Etat, c’est une contrainte commune pour la communion des Hommes ». Définition Le droit administratif (DA) est la branche du droit qui traite des droits et des obligations de l’administration, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes publics qui ne relèvent pas du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire. Ce sont les règles juridiques distinctes de celles du droit privé, régissant l’activité administratives des personnes publiques et des rapports entre : - Personnes morales de droit public et administrés, pour l’essentiel Personnes morales de droit public entre elles Dans des Etats arbitraires, comme l’Ancien régime, où le roi avait le monopole de la contrainte, l’Etat refuse de voir les juges s’immiscer dans l’activité administrative. Il en est de même avec un pouvoir 1 M. GUIHEUX Introduction Droit administratif « de crise », comme pendant une révolution. Dans un Etat de droit, le pouvoir judiciaire a la capacité de soumettre l’administration au droit, sans toutefois que celle-ci ne lui soit subordonnée. En France, contrairement au système anglo-saxon, il existe une dualité de juridictions entre le droit commun et le droit administratif qui relève de la compétence des juridictions administratives : - Tribunaux administratifs (TA) Conseil d’Etat (CA) Il existe des juridictions administratives avec des compétences spéciales parmi lesquelles on peut citer : - Le Conseil supérieur de la magistrature Le Conseil supérieur de l'éducation nationale, Les Conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des avocats, La Commission centrale d'aide sociale, Les sections disciplinaires des Conseils des universités. Jurispedia propose une définition plus restrictive du droit administratif où l’administration n’est soustraite au régime du droit commun que si celui-ci n’est pas applicable. « Le droit administratif est l’ensemble des règles dérogatoires du droit commun qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité des administrations publiques, ainsi que les règles qui déterminent les cas où ces règles trouvent à s’appliquer. » Le jugement des litiges entre l’administration et les citoyens est assuré par un juge spécialisé : le juge administratif. Les magistrats administratifs sièges dans les tribunaux administratif, les cours administratives d’appel ainsi qu’au Conseil d’Etat. ================================================================== Le 1er organe de l’Etat de droit est l’administration publique. Elle a pour but : - Éviter l’abus de pouvoir Reconnaitre des droits & devoirs à tous Michel CAMDESSUS : « Le service public, c’est le service de l’Etat. Le service de l’Etat, c’est une contrainte commune pour la communion des Hommes ». 2 M. GUIHEUX Introduction Droit administratif Différence entre droits publics et droits privés 2 types de droit se distingue : Droit privé : concerne l’individu (droit romain). Droit public : concerne l’ensemble de la cité (droit savant canonique Jérusalem) Droit prétorien : droit écrit & non écrit (importance des jurisprudence) 3 M. GUIHEUX Chapitre 1 : L’évolution historique du droit administratif Droit administratif Droit administratif – S3 L’évolution historique du droit administratif Jusqu’à la moitié du 20ème siècle, la France est le pays qui a le droit administratif le + développé. Il a été essentiellement développé sous la IIIème R° qui a instauré le régime parlementaire et a permis d’assoir l’organisation administrative en la faisant reposer sur des règles fixées par le législateur et par le juge. I- L’apparition du droit administratif 1) Histoire de l’apparition du droit administratif 2) La séparation des pouvoirs et son interprétation 3) L’apparition d’un régime exorbitant du droit commun 4) L’extension du droit administratif A) Histoire de l’apparition du droit administratif L’apparition du droit administratif est discutée entre historiens : - Le droit administratif nait avec la RF Il existe bien avant En réalité, le droit administratif existe dès l’apparition des droits savants mais connait son apogée à partir de la RF. Dès lors le droit administratif est ancien (Antiquité romaine). Cependant, le droit administratif instauré par les romains va tomber lors de la chute de Rome par les Barbares. Mais la culture gréco-romaine va être reprise par l’Église catholique : idée de C° écrite, droits privés / publics… 1 M. GUIHEUX Chapitre 1 : L’évolution historique du droit administratif Droit administratif Dans une Europe des monastères, le droit canonique est organisé par l’Église. Au Moyen-Age, ce droit va inspirer les Etats embryonnaires, plus tard reconnu comme tel. Dès lors, au 16ème siècle, vont s’instaurer des fonctions administratives : gouverneur, juge… et des règles de police (ou organisation de la cité). La transition entre droit public et droit canonique n’a pas été pleinement suivi sous l’Ancien régime. En effet, les juges des droits communs veulent s’atteler au droit de l’Etat mais le Roi s’y oppose par l’édit de St Germain en Laye (1641) : « express inhibition sont fait aux juges de connaitre les actes de l’administration ». En réponse le Roi va lui-même juger l’administration par un nouveau corps juridique : l’administration publique. B) La séparation des pouvoirs et son interprétation La séparation des pouvoirs, défendu par Montesquieu, est adopté lors de la RF en 1789, dans L’esprit des lois, livre 11, chapitre 6. Elle consiste en une distribution des fonctions : - Législatif : confectionner la règle Exécutif : appliquer la règle Juridique : régler les litiges de la règle Selon Montesquieu, l’exécutif ne doit pas se juger soit même. C’est pourquoi il défend un lien entre chaque pouvoir et non une séparation stricte. En 1790, l’ancien pouvoir judiciaire est aboli au profit d’un pouvoir judiciaire universel jugeant à la fois les affaires privés et publics. C’est l’unique moment en France où il existera en France un pouvoir judiciaire réel. Mais cette tentative sera un échec : - Le pouvoir judiciaire universel était source de corruption notamment car les juges étaient élus. - En réaction, 16 et 24 août 1790, l’Assemblée constituante annonce « défense express sont faites aux juges de connaitre des actes de l’administration sous peine de forfaiture. » car à partir de 1790 réapparait l’idée d’un juge spécifique à l’administration. En 1792, la Terreur commence où le Gouvernement se dit seul juge de l’administration. Puis, le Directoire instaure de grandes périodes de corruptions publiques. Enfin, Bonaparte, à travers le Consulat et l’Empire, proclame la Constitution de l’An 8 qui créer un Conseil d’Etat → le juge administratif est pérennisé.  L’administration à son propre juge grâce à la création d’une juridiction administrative. 2 M. GUIHEUX Chapitre 1 : L’évolution historique du droit administratif Droit administratif 2 grands ensembles : Juge administratif Juge constitutionnel En 1986, le juge constitutionnel proclame dans la décision « Conseil de la Concurrence » la création d’une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la libre concurrence. Pour ce faire, cette institution dispose de sanctions. Ces mesures pourront être contestables devant le juge administratif. En réaction, des députés libéraux se dresse contre le texte qui eux même se dresse contre l’opposition. Le CC répond alors qu’il existe une interprétation française de la séparation des pouvoirs justifiant l’existence d’une justice administrative. Dorénavant, le juge administratif est défendu par le juge constitutionnel. Il peut interpréter et donc participer à la création du droit administratif. C) L’apparition d’un régime exorbitant du droit commun Le droit commun est le droit qui s’applique à tous, les personnes physiques = droit privé & civil.  « Le Code Civil est la véritable constitution de la France » Le droit civil s’applique aux particuliers et non à l’administration. Le droit commun apparait en 1804 dans le Code Civil, il est écrit et non jurisprudentiel comme le droit administratif. Décision Blanco 1873 par le tribunal des conflits : le juge administratif doit juger l’administration car cela concerne un service public détaché du droit commun (exorbitant du droit commun), devant être jugé par le droit administratif établit par un juge administratif. Cette logique de régime exorbitant du droit commun de la décision Blanco devant être jugé par le juge administratif est resté intacte. Cependant dans ce régime, il faut attendre le litige pour apprendre la règle = paradoxe. D) L’extension du droit administratif Le droit administratif va se développer à la fin du 19ème siècle car c’est la période de l’élargissement des interventions de l’administration. C’est la mise en place des réseaux de : gaz, électricité, eau, route… L’administration s’occupe du développement des réseaux en échange d’une liberté d’usage.  Croissance du droit administratif pendant tout le 19ème siècle A partir de 1986, l’extension du droit administratif se stabilise. Aujourd’hui, le droit administratif est : - Le droit de l’administration Le droit des usagers de l’administration 3 M. GUIHEUX Chapitre 1 : L’évolution historique du droit administratif Droit administratif II- L’absence de notion fondatrice dans le droit administratif 1) Droit administratif selon la théorie du service public 2) Droit administratif selon la théorie de la puissance publique Dès la fin du 19ème siècle, on découvre l’insuffisance de la notion fondatrice dans le droit administratif. Or, il n’existe pas de définition du droit administratif. Il n’y a donc aucune limite ou étendu au droit administratif. A) Droit administratif selon la théorie du service public Léon DUGUIT, auteur de la théorie du service public en 1890, a fondé l’école du service public pour comprendre l’existence du droit administratif. Selon lui, le droit administratif repose sur le service public, notamment dans la logique de la décision Blanco.  Service public = droit administratif = personne publique Cette théorie va dominer jusqu’au début du 20ème siècle. En 1912, le Conseil d’Etat va remettre en cause la théorie du service publique à travers le litige entre Lille et une société privée de granite. Or, le Conseil d’Etat jugea que ce contrat était équitable entre le droit juridictionnel et administratif.  La théorie du service publique est remise en cause = les personnes publiques peuvent passer des contrats privés qui n’ont rien à voir avec des personnes publiques. B) Droit administratif selon la théorie de la puissance publique Maurice HAURIOU est le fondateur de l’école de la puissance publique → le juge administratif existe car il est seul juge de la puissance publique. La puissance publique = supériorité du domaine privé. Parmi les conceptions les plus anciennes de la puissance publique, il existe notamment celle qui se base sur le principe de « prérogatives de la puissance publique ». Dans cette conception, la puissance publique est considérée comme un instrument de contrainte détenu par l’administration, qui exerce un pouvoir souverain sur la population.  Juge administratif > puissance publique > domaine privé 4 M. GUIHEUX Chapitre 1 : L’évolution historique du droit administratif Droit administratif Historiquement, en France, il existe un droit administratif exorbitant du droit commun car l’Etat en France a toujours été fort et centralisé. 5 M. GUIHEUX Chapitre 2 : Les caractères et contenus du droit administratif Droit administratif Droit administratif – S3 Les caractères et contenus du droit administratif I- Les caractères du droit administratif 1) Un droit prétorien 2) Un droit évolutif A) Un droit prétorien  Prétorien = produit du juge Le droit administratif est pour une bonne part créer par le juge notamment par la jurisprudence. La jurisprudence est une œuvre d’interprétation des règles existantes. Pendant longtemps, elle était l’œuvre du Conseil d'État (plus grande autorité juridique administrative). Jurisprudence = source du droit administratif En réponse, le gouvernement Debré vient poser des règles pour concurrencer le juge administratif, notamment par la voie législative et de nouvelles juridictions (CC) qui fait perdre une part au droit administratif en le rendant de + en + écrit : - La justice constitutionnelle vise à limiter le légicentrisme (la Loi = norme première & oppressive) et la jurisprudence limitant le droit administratif - La Cour de justice de l’UE et la Cour européenne des Droits de l’Homme limite le droit administratif des Etats, notamment de la France - Depuis les années 1980, la France s’est engagée dans une politique de codification qui limite les droits à chacun. Par exemple, le CRPA (2016) et code générale de la fonction publique (2022) limite le droit administratif → montée en puissance du droit écrit au détriment du droit administratif 1 M. GUIHEUX Chapitre 2 : Les caractères et contenus du droit administratif Droit administratif Le droit administratif conserve tout de même une part jurisprudentielle étant donné que la règle est découverte seulement au moment du litige → part jurisprudentiel participe à une certaine sécurité juridique. Cette idée vient du droit allemand & européen. Droit administratif = droit incertain car tout codifié et la jurisprudence évolue (évolution du droit = précision du droit) Obiter dictum : le juge saisi l’opportunité d’une affaire pour créer une règle qui pourra être appliqué à partir de ce moment-là mais pas pour l’affaire en question. B) Un droit évolutif Il y a en France et de manière générale en Occident, une instabilité juridique. On préfère créer des lois sans pour autant savoir si une loi déjà en vigueur est appliqué → inflation législative et réglementaire.  « Législation bavarde » Selon le Conseil d’Etat : « lorsque la loi bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille discrète » Montesquieu : « les lois bavardes nuisent aux lois nécessaires » Le droit est évolutif également par la facilité qu’à le Parlement de changer les textes. Pourtant, il est fait des études d’impacts de futures lois depuis 2008, cependant ces études sont misérables. Dans ce sens, les textes juridiques perdent en qualité. C’est l’art de faire la loi ou la « légistique » est de plus en plus oublié.  « Bougisme » législatif et règlementaire Il y a quand même une grande stabilité dans l’ensemble mais les modalités d’applications juridiques restent changeante. Le droit administratif a le mérite d’être un droit souple, sachant s’adapter rapidement, et sait prendre en considération les évolutions de l’état de la loi → c’est le rôle (important) du juge administratif. Le droit administratif, évolutif, se technicise de plus en plus et se spécialise. Dans ce sens, il est difficile d’être à jour dans le droit d’aujourd’hui, il faut lire les revues de jurisprudence des juges et le Journal Officiel. 2 M. GUIHEUX Chapitre 2 : Les caractères et contenus du droit administratif Droit administratif II- Le contenu du droit administratif 1) Le droit administratif est une partie du droit public a. Le droit public comme base du droit administratif b. Les différentes façades du droit public 2) Le droit administratif règle les relations juridiques internes et externes des publiques A- Le droit administratif est une partie du droit public 1- Le droit public comme base du droit administratif Le droit administratif est un pan du droit public car il a vocation à s’appliquer aux relations des personnes publiques entre elles ou avec des personnes du droit privé. Il se distingue du droit privé qui s’applique seulement entre les relations des personnes privés. C’est la grande division juridique entre le droit public et le droit privé. 2- Les différentes façades du droit public Le droit public comprend beaucoup + de chose que simplement le droit administratif : - Le droit administratif La finance publique Le bloc constitutionnel Le droit de la fonction publique Le droit administratif des biens Le contentieux administratif Le droit international public / le droit des traités (quand l’Etat français travaille avec des collectivités publiques étrangères) Le droit administratif est tout de même une part importante du droit public qui découlent d’autres droits de celui-ci. Le droit administratif s’occupe principalement de l’organisation administrative et s’intéresse aux principes régissant les actes juridiques de l’administration et les activités de l’administration. 3 M. GUIHEUX Chapitre 2 : Les caractères et contenus du droit administratif Droit administratif B- Le droit administratif règle les relations juridiques internes et externes des publiques Il existe 2 catégories de personnes juridiques : Personnes privées o Personnes physiques Les personnes classiques jouissant de tous leurs droits & obligations. o Personnes morales de droit privé Les personnes morales de droit privé créer des liens, des structures et représentent les personnes physiques de droit privé. Ce sont des constructions juridiques qui permettent à plusieurs personnes physiques d’avoir 1 capacité juridique. Exemple : l’association, la société, le GIE (Groupement d’intérêt économique) Personnes publiques Il n’existe pas de personnes physiques pour les personnes publiques. Elles sont exclusivement morales. Exemple de personnes publiques : - État Collectivité territoriale Etablissement public GIP (groupement d’intérêt public) La plus puissante des personnes publiques est l’Etat car il est souverain : il a la compétence de la compétence. Il est compétent pour dire qui est compétent. Autre exemple, les collectivités territoriales1 (art 72 de la C°) sont composés par : les communes (environ 34000), les départements (101), les régions (15 avec Réunion & Guadeloupe) et les collectivités d’outre-mer. Les départements, dans les collectivités territoriales, sont nommés conseils départementaux. Ils sont moins nombreux que les départements car certains fusionnent entre eux (95). 1 Les collectivités territoriales : Une collectivité territoriale est une autorité publique distincte de l'État. Chaque collectivité (commune, département, région) est dotée d’un exécutif et d’une assemblée délibérante élue au suffrage universel. Elle exerce librement ses prérogatives en complément de l’action de l’État. 4 M. GUIHEUX Chapitre 2 : Les caractères et contenus du droit administratif Droit administratif L’établissement public est une personne publique gérant un service public ou activité spécialisé. Par exemple, les hôpitaux, les intercommunalités et d’autres milliers d’établissement sont des établissements publics. Le GIP (groupement d’intérêt public) est issu d’une convention entre plusieurs personnes publiques qui ont décidé de mettre des actions en commun. Par exemple, la blanchisserie de draps entre hôpitaux est un GIP, il sert plusieurs personnes publiques. Ils existent des milliers de personnes publiques qui vont débloquer des relations juridiques de tout ordre relevant du droit administratif. Le droit administratif voit tout de même échapper de son giron 3 activités : - La police judiciaire La police judiciaire échappe au droit administratif car elle appartient au droit pénal et à sa propre administration - Les impôts indirects Les impôts indirects relèvent du droit privé et du juge judiciaire. - Toutes les activités de gestion privées (gestion commerciale & industrielle) menées par les actions publiques Ces gestions relèvent du droit privé. Exemple : les autoroutes, privé mais respectant les règles de l’Etat échappe au droit administratif Également, les priorités privées des personnes publiques ne sont pas jugées par le juge administratif. Par exemple, les presbytères des petites communes. Autrement, quelques lois ponctuelles confient des activités de l’administration au droit privé et non au droit public. Par exemple : tous les actes d’état civil (CCivil 1815), les accidents scolaires, les accidents de véhicules.  La perfection dans un système juridique n’existe pas. Mais il faut que ce système cherche une perpétuelle amélioration. Le droit administratif peut s’appliquer à des personnes privées. Par exemple des fédérations sportives : une association est une « personne » privée, alors qu’elle relève en certains point du droit administratif (qui fait lui-même parti du droit public) = exception. 5 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif Droit administratif – S3 L’organisation administrative en France Définition : L’administration du latin « administrare » = pour servir. Or, l’administration n’est pas exclusive à l’Etat, une entreprise peut avoir une administration. L’organisation des personnes publiques relèvent de l’organisation administrative publique. L’administration est un ensemble d’organisme qui sous l’autorité des gouvernants assure des taches considérées comme administrative, c’est-à-dire d’intérêt générale. Ainsi donc l’organisation administrative est animée par le service de l’intérêt générale. L’intérêt générale correspond au besoin de la population à un moment donné sur un territoire déterminé. Cela signifie que la notion d’intérêt générale qui fonde l’organisation administrative est par nature contingente (évolutive). L’intérêt générale n’est donc pas un intérêt privé, si une organisation publique ne suit pas l’intérêt générale, elle trahit sa mission = détournement pouvoir. Exemple : - Arrêt Beaujé 1928 : est-ce que l’on peut s’interdire se changer sur plage ? Le maire avait prit une décision contre l’intérêt générale Arrêt Rault 1934 : dancing pour son épouse mais pas pour la concurrence ≠ intérêt générale – détournement de pouvoir L’administration agit dans le cadre d’un pouvoir hiérarchique. Dans le cadre de l’administration publique, elle est toujours soumise au pouvoir politique, elle est donc là pour mettre en œuvre des décisions politiques et non les prendre. Dès lors, l’administration a un privilège d’action (les PPP) = actes de l’administration s’imposent aux individues malgré leurs préférences. 1 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif I- Les grands principes publique en France de l’administration 1) Centralisation & décentralisation 2) Les différentes structures territoriales existantes en France – la pyramide administrative française A) Centralisation & décentralisation La centralisation et la décentralisation sont 2 procédés d’applications antithétiques (opposés). Le problème de la centralisation est lié à la territorialité. Plus le territoire d’action est grand, plus il suppose un fonctionnement de procédé d’application établi. Il y a une nécessité qui conduit à rendre proche l’administration publique et l’usager. Dans les micro-états, la question de la centralisation ou de la décentralisation ne se pose pas. Centralisation : La centralisation suppose un point central : une capitale. Ce point central concentre toutes les décisions mais cela suppose une présence du pouvoir sur le territoire : les représentants du pouvoir central. Ces représentants illustrent ce que l’on nomme la déconcentration administrative = technique qui consiste à déléguer une partie du pouvoir central à un représentant local dépourvu de personnalité juridique propre. Le système centralisé déconcentre au moyen d’une technique la délégation de pouvoir (responsabilité) et la délégation de signature (Ø responsabilité). Il délègue à une autorité subordonnée.  La centralisation se répand par la déconcentration Le système de délégation suppose un contrôle hiérarchique de 4 façons : - Le pouvoir d’instruction Le pouvoir d’instruction signifie que le supérieur donne un ordre que devra exécuter le subordonné. Par exemple, le ministre donne un ordre à un préfet. - Le pouvoir d’approbation L’acte du subordonné deviendra effectif s’il a été approuvé par le supérieur = contrôle 2 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif - Le pouvoir d’annulation Le pouvoir d’annulation permet au supérieur d’annulé l’acte du subordonné - Le pouvoir de substitution Le supérieur agit en lieu et place du subordonné  Fonctionnement de la centralisation à la française par la déconcentration La technique de déconcentration couplé à la centralisation est pratiquée excessivement par l’administration publique mais ne lui est pas exclusive. Décentralisation : La décentralisation est le pouvoir de prendre une décision de manière autonome.  La décentralisation consiste en la création d’une personne juridique distincte du pouvoir central et qui se voit confié l’exercice de certaines compétences. Il existe en France 2 sortes de décentralisation : territoriale et fonctionnelle La décentralisation territoriale La décentralisation territoriale ou décentralisation politique / administrative correspond à une personne publique doté d’un organe décisionnel issu du suffrage universel direct. Le plus poussé et développé en France. Cette personne publique dispose d’une autonomie de décision fixée par la loi – le pouvoir hiérarchique de l’Etat est restreint. Il peut seulement les remplacer en cas de carence de ces dernières mais ne peut pas annuler, approuver ou substituer. Ex : Grenoble et les burkinis – annulé par un juge mais le maire reste en place La décentralisation fonctionnelle La décentralisation fonctionnelle ou technique a reçu une délégation de compétence mais le champ d’action est limité. Il n’y a pas de suffrage universel direct et les 4 éléments de contrôle hiérarchique s’applique MAIS la décentralisation fonctionnelle correspond à une personne publique. La différence entre décentration fonctionnelle (Ø responsable) et déconcentration (responsable) relève de la responsabilité. Ex : ARS (agence régionale de santé) a le pouvoir de donné des ordres à l’hôpital 3 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif Il existe tout de même des contrôles sur les autorités décentralisés et déconcentrés, plus ou moins poussé : Contrôle administratif Contrôle administratif = Etat – il contrôle totalement les institutions décentralisés et déconcentrés. Cela est + limité pour la décentralisation territoriale où l’État va seulement faire un contrôle de légalité. Il ne peut s’y opposer mais peut saisir le juge. Contrôle juridictionnel L’État a le pouvoir de saisir le juge administratif à l’égard de tout actes ou agissements qu’il considère comme illégale. Le juge administratif est un moyen pour l’État de surveiller la légalité des autorités publiques. Dès lors les organisations doivent s’adapter à la vie publique et au droit. B) Les différentes structures territoriales existantes en France – la pyramide administrative française La France est régie par un millefeuille administratif, c’est la pyramide administrative française. L’idée de pyramide traduit la hiérarchie administrative, gage de l’État de droit et d’un système ordonné qui vise à éviter le désordre normatif. Cette hiérarchie administrative française relève d’un souci de sécurité juridique et sur des structures qui sont le fruit de l’histoire : les communes. Les structures communales, plus vieilles structures françaises, précèdent l’Etat et sont nombreuses. Depuis 1934, la population urbaine dépasse celle des campagnes (rurales). La population mondiale est devenue majoritairement urbaine en 2008. Cependant, la commune reste la cellule administrative de base, à 2 titres : - La commune est une représentation de l’Etat, notamment par le dédoublement fonctionnel du maire - La commune est une collectivité territoriale Dans les grandes communes, il existe des arrondissements (Paris). Autrement, dans des communes de + de 80 000 habitants, il existe des quartiers. Au-dessus de la commune, il existe l’intercommunalité puis le département puis la région et enfin l’Etat. 4 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif La pyramide administrative de l’Etat : les objectifs : La pointe de la pyramide (l’Etat) dépasse le cadre national et s’allonge en relevant pour une part internationale comme avec l’Union Européenne car par voie de traités, les Etats ont consenti à transférer certaines de leurs compétences (ex : Erasmus). La pyramide administrative française est complexe car pour agir au niveau départemental, il faut 2 représentations : - Une représentation départementale de l’État + - Une représentation locale avec le préfet, garant du respect de la loi. Le débat est de savoir si l’autorité élue peut bénéficier d’avantages de compétence. Pour avoir + de compétence, il faut avoir + de moyen (que donne l’État). Or, on a une centralisation financière en France et donc non une autonomie financière = moyen limité pour les élus. Dans ce sens, il existe une seule administration financière centralisé en France qui empêche la corruption. Les structures territoriales ne peuvent pas déposer librement des finances, elles doivent agir dans un cadre légal pour éviter que les disparités croissent trop. La décentralisation en France est « une manière d’être » de l’État  La pyramide administrative de l’Etat permet d’assurer la cohésion de l’État au niveau national II- L’administration de l’Etat 1) L’administration centrale de l’État a. Les autorités gouvernementales b. Les services centraux de l’État c. L’administration consultative de l’État 2) Les organes non-centraux de l’administration de l’État a. La déconcentration de l’État à l’échelon départementale : le préfet b. La déconcentration administrative dans les autres circonscriptions de l’État 5 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif aine Depuis 1789, la France a connu une 15 de régime différent mais elle a toujours reposé sur la même forme administrative → Etat unitaire plutôt centralisé. Il existe bien une décentralisation mais elle est toute relative et dans l’article premier de la Constitution de la Vème République, il est dit que la France est un Etat unitaire. A- L’administration centrale de l’État L’administration centrale est caractérisée par des autorités administratives et politiques, qualifiées d’autorité suprême car elles sont investies de compétences générales dans l’ordre administratif. Les autorités suprêmes sont incarnées par 2 personnes : le PR (chef de l’Etat) et le PM (chef de l’administration) qui tous les 2 constitués le bicéphalisme administratif. Ce bicéphalisme a été mis en pratique avec la Vème R°. 1- Les autorités gouvernementales : Les autorités administratives suprêmes découlent de la C° où il est défini que le PM est responsable de celles-ci. Mais dans la pratique, elles privilégient le PR – dans une situation normale (≠ exceptionnelle de l’art 16) - Le pouvoir réglementaire Le pouvoir de nomination Rôle d’impulsion et de coordination des autorités administratives Les Ministres et les ministères Le pouvoir réglementaire Le pouvoir règlementaire est exercé par le PM, décrets de l’application de la loi. Cependant, le PM est de + en + dépendant du PR. Par exemple, le contrôle technique des motos a fini par être décidé par Macron ≠ Castex. Le pouvoir réglementaire est complété par un autre pouvoir réglementaire qui résulte de l’art 13 de la C° : le PR signe en CM les ordonnances et les décrets. Par exemple, Mitterrand à refuser de signer 3 décrets pendant la cohabitation -> débat judiciaire Dans la pratique, le PR s’est arrogé un pouvoir réglementaire. Depuis 40 ans, le PR a décidé d’augmenter la quantité des décrets qu’il devait signer. Le pouvoir de nomination Pour les principaux postes de l’État, il y a une nomination soit par le PR soit par le PM. Il y a une loi organique de 1958 qui réparti le partage des emplois à pourvoir, modifié en 1985 (sous Mitterrand) pour donner + d’importance au pouvoir de nomination du PR (diminution du PM). 6 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif Aujourd’hui, le PR a un pouvoir considérable dans le pouvoir de nomination. Cet aspect était vu de manière étrange à l’étranger car le PR choisit seul. Le Président Sarkozy a fait modifier l’art 13 de la C° en créant un contrôle préalable pour certains postes, à savoir une audition devant une commission parlementaire (peuvent bloquer avec 3/5 des voix) → pouvoir de contrôle sur le pouvoir de nomination du PR. Le PR nomme : 1- Le PR nomme des postes subalternes à l’Etat, sans audition (PM…) 2- Le PR nomme des postes principaux en CM après avec audition préalable en commission parlementaire 3- Les nominations symboliques du PR : professeur université… Le PM nomme tous les autres agents de l’Etat. Rôle d’impulsion et de coordination des autorités administratives (PR & PM) Les autorités suprêmes administratives ont un rôle d’impulsion et de coordination de l’autorité administrative. De ce fait, le PR oriente les autorités administratives du Gouvernement notamment par les lectures directrices. Le PM va assurer la mise en œuvre des indications du PR en assurant la coordination interministérielle par des arbitrages. Exemple d’arbitrage, dans l’organisation du Gouvernement de Mme Borne (PM), elle a dû définir les compétences rattachées aux différents secteurs ministérielles. Également, le pouvoir administratif du PR est en phase de croissance par 2 autres aspects : - Le contreseing = les actes du PR sont contresignés par le PM. - Depuis les actes terroristes de 2013, se développe un pouvoir réglementaire présidentielle exercé au titre de la Défense et Sécurité nationale qui échappent à la contestation juridique. Il y a une extension du champ du Conseil de défense, notamment sur la sécurité civil et économique. Les Ministres et ministères Les Ministres ou serviteur de l’Etat, résultent d’une fonction politique en tant que membre du Gouvernement, sont chef d’un département de l’Etat : le Ministère. Le Ministère est une administration centrale spécialisé, défini par 3 critères : Géographique Horizontal Vertical 7 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif Par exemple, il existe des Ministères de la Mer, de l’Outre-Mer, Affaires européennes, Intérieur… → découpage géographique Par exemple, il existe des Ministères attachés à des thématiques transversales : Transition économique, condition des femmes… → découpage horizontale Par exemple, il existe des Ministères attachés à des matières bien déterminé : Justice, Finance, éducation → découpage verticale Le Ministre ne dispose pas de pouvoir réglementaire par principe dans le but éviter les contradictions. Concrètement, un Ministre ne peut pas prendre seul un décret. Toutefois, un Ministre est le chef de son Ministère ou de l’administration ministérielle, dès lors il dispose d’un pouvoir réglementaire mais uniquement pour organiser ses services et il peut recevoir une délégation du PM. Entre les membres du Gouvernement, il y a une hiérarchie protocolaire et juridique : - Ministre d’Etat Ministre délégué Secrétaire d’Etat 2- Les services centraux de l’État :  Les collaborateurs du PM, PR et du Gouvernement font partis des services centraux de l’Etat. Les collaborateurs du PR o o o o - Cabinet du PR Le secrétariat général de l’Elysée L’Etat-major particulier du PR Le commandement militaire du palais de l’Elysée Cabinet du PR Le cabinet du PR comporte une 10aine de collaborateur qui vont suivre tout ce qui touche à la personne même du PR : emploi du temps, organisation, voyage… Il a sa tête un directeur de cabinet, secondé par secrétaire de cabinet. Le directeur de cabinet est un haut fonctionnaire, connaissant bien l’administration française. Actuellement, le directeur de cabinet est un préfet. 8 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif Le PR dispose d’un corps de sécurité attaché à sa personne : Benalla. De nombreux hommes se déplacent pour arranger les déplacements du PR : éclairage, prompteur… o Directeur de cabinet o Sécurité o Gestion - Le secrétariat général de l’Elysée Le secrétariat général de l’Elysée dispose à sa tête de l’Homme de confiance du PR. Au début, médiocre, aujourd’hui l’institution comporte + de 50 conseillés, pourtant développé en l’absence de texte. Cette instance est l’instance politique et la grosse institution chargé de rapporter les missions parlementaires au PR. - L’État-major particulier du PR Le PR est le chef des armées et donc dispose de l’Etat-major. Cette structure va connaitre une mutation profonde sous la présidence de De Gaulle en devant un maillon essentiel chargé d’être une autorité de discussion auprès de ces homologues étrangers - Le commandement militaire du palais de l’Elysée Il dirige la garnison de l’Elysée et doit assurer la sécurité de la présidence de la République. Les collaborateurs du PM o o o o - Matignon Cabinet du PM Secrétariat général du Gouvernement Le Cabinet militaire du PM Matignon Matignon est la résidence principale du PM. - Cabinet du PM Le Cabinet du PM, contrairement à celui du PR, est une instance politique avec à sa tête un directeur de cabinet. Il dirige la politique du Gouvernement en suivant les dossiers du secrétariat général de l’Élysée (il y a aussi des conseillers qui sont dans les deux instances). 9 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif - Secrétariat général du Gouvernement Cette une instance essentielle qui est le « notaire de la République » → rôle : authentifié et préparé juridiquement. Cette instance n’est donc pas partisane et est composé de membres qui ne changent pas aux grés des changements politiques (10 ans). Le secrétaire général du Gouvernement fait le décret de nomination du PM soumis au PR, il propose au PR la composition du Gouvernement, il conseille le PM pour s’assurer que tous les champs ministériels soit bien couvert et que des membres du Gouvernement viennent de toutes les régions françaises, il gère le parc immobilier, il gère la programmation du travail gouvernemental… - Le Cabinet militaire du PM Il est responsable de la défense nationale (civile) ou l’intelligence économique du Gouvernement : la préservation des secrets industrielles, les écoutes téléphoniques… Les Ministères Noyau de chaque ministère : - Cabinet du Ministre = instance politique avec le Ministre - Secrétariat général = machine administrative, impartiale, en relation avec le Ministre - Directions ministérielles = directions administratives placées au service du Ministre composées d’un chef de direction. Elles représentent environ 30.000 personnes. - Bureaux ministériels = division de la direction composée d’un chef de bureau 3- L’administration consultative de l’État  L’administration centrale de l’État doivent être conseillées avant d’être consultées. Il existe 2 grands corps administratif consultatif de l’Etat : le Conseil d’État et la Cour des Comptes - Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat est à la disposition du Gouvernement et du Parlement pour toute question juridique. Il a pour mission de conseiller juridiquement les contentieux. 10 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif Le Gouvernement est tenu de solliciter l’avis du Conseil d’Etat, préalablement à l’adoption de tout projet de loi, ordonnance, décret… adopté en CM → avis secret. Dès lors, les avis du Conseil d’Etat sont pris en compte par le Gouvernement car souvent vont dans le sens du bienfondé du Gouvernement + rendu public au bout d’1 ans. Vice-Président à la tête du CE = fonctionnaire le + prestigieux de France. Le Conseil d'État a toujours résisté au pouvoir en place comme gardien des principes fondateurs de l’État. Il garde donc un rôle important et reste une institution influente à l’étranger (permet à la France de rayonner). - Cour des Comptes La Cour des Comptes est le corps imminent de l’État qui tire son origine du 12ème siècle avec la Cour des Aides du Roi. L’institution actuelle remonte à Napoléon Ier. Elle a 2 missions : consultatives et juridictionnelles. La mission consultative de la Cour des Comptes est de délivrée des conseils au Gouvernement et au Parlement puisqu’elle est l’auxiliaire du Gouvernement et du Parlement. Elle peut être sollicité pour une étude ou un rapport. La Cour des Comptes fait également des contrôles recensés dans un rapport rendu au PR et public où elle va détecter toutes les anomalies trouvées dans les institutions. Depuis 2006, elle s’est vu confier une mission par la LOFL (loi organique relative aux lois de finance), elle doit certifier les budgets exécutifs. B- Les organes non-centraux de l’administration de l’Etat Les organes non-centraux de l’Etat exercent des compétences sur une fraction du territoire nationale : la circonscription administrative. Les circonscriptions administratives de l’Etat : région, département, commune, arrondissement. Dans ces circonscriptions, les fonctionnaires de l’Etat vont agir de manière technique ou spécialisé → service extérieur (déconcentré) de l’Etat Il existe aussi les fonctionnaires polyvalents qui ont une compétence quasi généralisée pour accomplir des actes juridiques au nom de l’Etat, essentiellement des préfets = concrétisation de la décentralisation de l’Etat 11 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif 1- La déconcentration1 de l’État à l’échelon départementale : le préfet Les départements constituent l’échelon de base de la déconcentration de l’Etat. Cette déconcentration passe par le préfet, à la tête de son département, depuis la loi 1800 de Napoléon Ier (inspiration romaine). Jusqu’en 2021, il y avait un corps préfectoral = il était alimenté par différents membres venant généralement du ministère de l’intérieur qu’était nommé préfet mais ce corps est en voie d’extinction à cause d’une réforme visant à la suppression de ce corps, et ce pour 2 raisons : - Le corps était insuffisamment féminin // était insuffisamment innovant Il y a des éléments statutaires qui demeure comme la tenue officielle des préfets, symbole de l’Etat et de la concorde nationale. Ils n’ont pas de liberté d’expression, ni de droit syndical et seulement 2 semaines de congé. Il reste en fonction en moyenne 2 ans, cela permettant d’affirmer l’autorité de l’État. Le préfet se veut neutre politiquement mais loyal envers le pouvoir. 2 fonctions principales du préfet : Représentation politique de l’Etat Représentation juridique de l’Etat Représentation politique de l’Etat Représentation juridique de l’Etat Le préfet assure la représentation politique de l’Etat Le préfet assure la représentation juridique de l’État dans le département, cad qu’il représente le dans le département. Gouvernement dans le Département. Il signe des contrats au nom de l’Etat. Il va présider et conclure une manifestation officielle. Il garantit le respect de la légalité et peut saisir le juge. Il informe ses actions départementales, la situation locale, les tendances électorales au Gouvernement à Il doit gérer les fonctions et les pouvoirs de la police2 travers une note de synthèse qu’il transmet au car il doit prévenir toute atteinte à l’ordre public, il ministère de l’Intérieur. dispose d’un pouvoir de substitution, agit en lieu et place d’autorité administrative présent dans son Il reste en rapport avec tous les groupes exerçant une département uniquement en cas de carence de celleinfluence au sein du département faisant le lien ci. Par ex : un maire mécontent pour x raison décide de ne pas organiser les prochaines élections peut être 1 Déconcentration = représentation de l’Etat sans responsabilité juridique mais responsabilité et dépendance devant l’Etat 2 Fonctions de la police : Répressive : police judiciaire = vise à réprimer uniquement les atteintes à la loi, protecteur des libertés Préventive : police administrative = régime de l’autorisation préalable qui limite les libertés (régime autoritaire) 12 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif politique entre Etat et groupe d’influence interféré par préfet afin de faire respecter la légalité (opposition, manifestation, entrepreneurs…). a donné l’ordre à ses services d’organiser (il agit en autorité à la place du maire). Préfet → lien politique entre l’Etat et le département Également, le préfet de département à une mission de direction et dirige tous les services de l’Etat à part 3 exceptions (service fiscaux, éducation national, militaire). Préfet → gardien du respect de la loi, de l’ordre et des actions de l’Etat. Pour mener à bien ses fonctions, le préfet dispose de 3 auxiliaires : - La direction départementale territoriale et des mers La direction départementale de la protection des populations La direction départementale de la cohésion sociale Administrativement, les directeurs de cabinet reçoivent des ordres du préfet pour gérer leurs actions et les grosses affaires (manif) sont traités par lui. Le secrétaire général de la préfecture, ayant pour grade « Sous-préfet », est là pour coordonner tout le service de la préfecture. Le préfet gère les affaires financières, finance et subventionne les collectivités locales et soutien l’économie départementale → rôle d’interface économique. Depuis 2010, le préfet a été infléchit. 2- La déconcentration administrative dans les autres circonscriptions de l’État La déconcentration administrative dans les autres circonscriptions de l’État va apparaitre à l’échelle régionale, départementale et communale. - La déconcentration régionale Historiquement : Le mot « région », était historiquement défini comme province. La France était composée de 35 provinces3, supprimé en 1789. On va rester sans région quasiment jusqu’à la 1 ère GM. En 1867, des penseurs politiques publient le manifeste de Nancy dans lequel il préconise la création de région. 3 Vendée : Bas-Poitou 13 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif ère La 1 GM ne devait pas durer engendrant un problème de ravitaillement. Jules Clément divise la France en région de « ravitaillement ». Cela sera généralisé en 1916 et va durer jusqu’à la fin de la 1ère GM. Ces régions ont été jugés probante et vont demeurer en région économique. Elles vont devenir les chambres régionales et d’industrie qui s’ajoute aux chambres existantes. En juillet 1940, Vichy met fin à la IIIème République mais il rencontre un problème de légitimité au sein de l’État. Il instaure le serment de fidélité au maréchal (les préfets s’y opposent). En réaction, Vichy créé 18 préfets de région composé d’homme sûr. Ils vont demeurer jusqu’en 1944. En 1944, après les débarquements français qui conduisent la France libre à reprendre le contrôle sur le territoire, les préfets de région sont abolis. Sauf que l’idée n’est pas si mauvaise que ça. Michel Debré remonte auprès de De Gaulle l’importance des préfets de région. Il l’aurait fait pour répondre aux problèmes de la phase Vichy et vise à se mettre dans le camp de gagnants. Les écueils sont les suivants : - Américains ne reconnaissent pas réellement la résistance gaullienne Le rôle important du parti communiste qui cherche à prendre le pouvoir Pour contre carrer cela, Debré demande à DG de « superpréfet ». En août 1944 seront créé les conseils régionaux de la République. Le 27 octobre 1946, la IVème met fin à ses commissaires régionaux. En 1947, la France adopte le plan Marshall mais il y a de très grande grève en France (violentes). L’inspecteur générale de l’administration en mission extraordinaire va rétablir l’ordre établie et à partir des années 1950 leur mission va changer pour un développement économique. Avec la Vème République, Michel Debré, créé en 1960, 3 tests de régions administratives. Le comité CELIB pour développer la Bretagne. Après une conclusion positive, Pompidou avec le décret du 13 octobre 1964 créé les préfectures de régions. Il y a 21 régions administratives au début puis 22 avec les Corses. En 2015, pour la métropole, nous sommes redescendus à 13 régions. Les instances régionales : Le préfet de région devait représenter l’État dans la région. Il est également préfet du chef-lieu département de la région. Il va être aider par 2 instances : - Le CAR (comité d’administration régionale). Dans cette instance sont regroupé les préfets de départements et préfet de région sont décidés les grandes opérations d’investissement. Il se réuni environ toutes les 6 semaines. 14 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif - Le SGAR (secrétariat générale aux affaires régionales) A la tête du SGAR, il y a le secrétaire général aux affaires régionales qui a au moins rend de souspréfet. Il pilote une équipe charger de missions, ce sont généralement des ingénieurs, spécialistes des finances, de l’administration générale. Le CAR et le SGAR dispose d’organisme déconcentré à l’échelle régionale. Avant 2010, il y avait 14 concentration régionale. Depuis 2010, il n’y en a plus que 7. Rôle du préfet de région : - Il doit mettre à l’échelle régionale les politiques nationales du Gouvernement. - Il doit participer à la participation et l’exécution du CPER (le contrat de plan État-Région). - Il doit programmer et exécuter les investissements de l’État dans la région. - Le préfet de région anime et coordonne les politiques de l’État en matière culturelle, d’environnement, de politique de la ville et de l’espace rurale. Le préfet de région à autorité uniquement sur l’administration civile (≠ militaire). Sur l’administration civile, les finances et l’éducation lui échappe car il doit coopération avec le directeur régional de finance et le recteur d’académie. - La déconcentration départementale L’arrondissement : L’arrondissement est une subdivision du département. Il a sa tête une sous-préfecture dirigée avec à sa tête un sous-préfet. Selon les cas, un département est divisé entre 3 et 4 arrondissements. Défini par Bonaparte, la réforme des arrondissements a été revu en 1926 par Pointcarré. La question qui demeure est de savoir s’il faut maintenir ou réduire ce nombre de sous-préfecture. La réponse trouvée a été de maintenir ce nombre car elle permettait de lier l’État au élus locaux. En revanche, le traitement des affaires de la sous-préfecture a été remonté en préfecture ce qui fait qu’elles ont perdu la majorité de leur pouvoir. Avant la sous-préfecture, il y avait une assemblée politique élu. Depuis 1940, il n’y a plus de Conseil d’arrondissement. 15 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif - La déconcentration communale : La commune est un agent de l’État : La commune est une circonscription de l’État. C’est dans la commune que s’organise toutes les élections. Elle ne s’occupe pas que des affaires communales mais aussi des affaires extra-communales. Elle agit en tant qu’agent de l’État. Le maire : L’État pour être plus efficace dans la commune, il dispose d’un représentant (de l’État): le maire. Il a une double qualité juridique (le dédoublement fonctionnelle) : il est élu & le représentant de l’État dans la commune. Au nom de l’État : - Le maire est officier d’État civil. Il tient les registres de l’État civil dont il inscrit nom, prénom, date et lieu de naissance… - Le maire est officier de politique judiciaire au nom de l’État et non de la commune. Autrement dit, il a un pouvoir répressif. En revanche, il investigue régulièrement la police municipale. - Le maire est chargé de l’organisation des élections. Il doit également assurer la mise à jour des listes électorales. - Recensement au service national III- L’administration fonctionnelle 1) L’établissement public 2) Les ordres professionnels 3) Les sociétés 4) Les associations 16 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif L’État peut-il faire tout et seul ? Non. C’est la raison pour laquelle des fonctions de l’État vont déléguer à d’autres personnes juridiques qui vont mener une fonction donnée par l’État. Il y a 2 formes juridiques de fonction déléguée : - L’établissement public Les sociétés A- L’établissement public L’établissement public est l’une des grandes formes juridiques qui vont mener une fonction donnée par l’État. Il va remplir un rôle d’administration fonctionnelle. - Définition de l’établissement public :  Un établissement public est une personne morale de droit public chargé de la gestion d’un service public généralisé. Exemple : l’hôpital On parle d’établissement public depuis 1945 → avant on parlait d’un office public. Il y a des milliers d’établissements publics. Ils disposent d’une autonomie juridique mais pas nécessairement d’une autonomie politique. - L’organisation tutélaire de l’établissement public : Il a une organisation totalement régit par le droit public et donc le droit administratif. Cela fonctionne de la manière suivante : un établissement public ne peut être créé que par l’État ou une collectivité territoriale. En cela, l’établissement public est nécessaire rattaché à la personne publique qui l’a créé. Ce lien de rattachement est essentiel car il définit les modalités du contrôle juridique de l’établissement public. L’établissement public possède des organes délibérants, d’un conseil d’administration et d’un organe exécutif. L’établissement public va prendre les décisions qui seront ensuite valides que si elles sont confirmées par l’organe qui a créé l’établissement public (État / collectivité) → nécessité de confirmation L’établissement public est caractérisé par un contrôle administratif très développé → une tutelle administrative. Les décisions de l’établissement passent forcément par : - Ordre tutélaire 17 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif - Validation Annulation Agir en lieu et place Ces actions sont possibles car il y a un représentant de l’État au sein du conseil d’administration de l’établissement public. L’établissement public n’a pas d’activité général mais est spécialisé. Il obéit aux consignes de son autorité de tutelle. Les ressources de l’établissement public lui sont alloués par la personne qui l’a créé. - La création de l’établissement public : La création de l’établissement public est fixée par l’article 34 de la C° qui nous dit que c’est le Parlement qui créé les catégories d’établissements publics. Une fois la catégorie créé, l’État ou la collectivité territoriale peut créer un établissement public. Les établissements publics sont très nombreux. Il est défini que le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale) est obligatoire dans chaque commune et que l’établissement public gère obligatoirement le service publique (administration ou industrielle et commerciale). L’établissement public a double visage : il gère de l’administratif + l’industriel et commerciale - Administratif ≠ but lucratif (excédent re investi) Industriel et commercial = lucratif (entreprise) B- Les ordres professionnels : Les ordres professionnels sont secondaires dans l’administration fonctionnelle. En France, historiquement, le dirigisme économique a conduit à organiser rigoureusement de nombreuse profession notamment par les corporations. Au 20ème siècle, les ordres professionnels sont créés. Ils sont des ordres juridiques chargés d’organiser une profession libérale (médecin, notaire…). D’une part en assurant leurs immatriculations, d’autres part en assurant la discipline au sein de la profession. L’ordre professionnel dispose d’un pouvoir disciplinaire qui relève du droit administratif. C- Les sociétés Les sociétés sont la seconde grande forme juridique qui va mener une fonction donnée par l’État. Dans l’administration fonctionnelle, elles se retrouvent à l’échelle nationale et locale. 18 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif - Les sociétés à l’échelle nationale A l’échelle nationale, l’État est propriétaire d’entreprise. Cependant une entreprise publique est d’abord une personne privée. L’État créé une entreprise ou il en achète (nationalisation). Ce sont des sociétés à capitaux publique. - Les sociétés à l’échelle locale Les compétences locales initiés par une collectivité territoriale peuvent se définir en 2 types : - Société d’économie mixte : personne de droit privé dont le capital partagé : il est détenu à la fois par des publics (au moins 20%) et des privés - Société publique locale : créer par au moins 2 personnes publiques, capital 100% public D- Les associations : Les associations sont souvent des satellites des administrations. Par exemple, dans le sein d’une commune on créer une bibliothèque gérer par des associations. Une personne privée gère sans but lucratif une personnalité publique. Elles vont pratiquer des services publics. Cette notion juridique est intéressante si on trouve des bénévoles – qui fait appel au don de la gratuité. Examen 3h → 3h questions Les réponses des questions sont dans le cours – faut apprendre le cours par cœur. Les questions sont équitables mais ont peu débordé. Il faut répondre la plus précisément aux réponses. Méthode pour répondre aux questions : o Intérêt du sujet (logique de l’entonnoir) donc en gros on dit le cours puis on explique avec le cours o Donner une définition o Lier à l’actualité o Historique de la question o Problématique = trouver 2 points à traiter 19 M. GUIHEUX Chapitre 3 : L’organisation administrative Droit administratif o Ø conclusion / ouverture possible Petit chapeau et idée sous forme de paragraphe. La question a été vu en cours mais il faut se l’approprier de manière objective et argumenté Exemple : expliquer ce qu’est la centralisation et la décentralisation - Rencontrer dans la vie privé et public – on s’intéresse au public - Correspond à l’Etat - … Pas de piège, questions font appel à des connaissances vu en cours (plusieurs points du cours) Eviter les fautes d’orthographe et soigner son écriture Aérer la copie / faire des phrases courtes / « Il apparait tout d’abord que… » Ecrire à la 3ème personne du singulier « Il » 20 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif Droit administratif – S3 Le principe de la légalité I- Présentation du administrative principe de légalité 1) Définition du principe de légalité : l’État de droit 2) Signification du principe de légalité : la codification A) Définition du principe de légalité : l’État de droit  Le principe de légalité est l’élément constitutif et essentiel de l’État de droit.  Il signifie que l’administration est tenue de respecter l’ensemble des règles juridiques y compris celle qu’elle a édicté. - L’État de droit L’État de droit se distingue d’une autre notion qui le précède : l’État de police. L’État de police est l’État de puissance, exclusivement : - Il décide souverainement, il pose des règles qu’il peut changer à tout moment. La contradiction juridique ne lui est pas imposable. Il est le propre des États dictatoriaux, autoritaires, totalitaires. Il ne reconnait pas de droit à l’usager mais seulement des devoirs, au mieux une totale soumission. Un État de police est celui où les libertés sont extrêmement limitées. Il a été décidé en France de ne plus opter pour un État de police, nous sommes entrés progressivement dans État de droit. 1 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif Les composantes de l’État de droit : - Reconnaissance, pour tous les individus, de droits fondamentaux inviolables et sacrés - Pour que ces droits soient réellement effectifs si ajoute une procédure caractérisée par le respect des droits de la défense. - Il y a une hiérarchie entre les droits → la hiérarchie des normes. Le droit se forme par degré juridique, il existe donc des normes de degré inférieure et d’autres de degré supérieur. Cette théorie est récente, elle apparait en Allemagne au début du 20ème siècle pensé par Adolf Merkel. Elle complété en France par Raymond Carré de Malberg. Théorisé également en Autriche par Hans Kelsen dans La théorie pure du droit, il pense que tous les systèmes juridiques se valent. On considère qu’il y a une norme juridique qui forme toutes les autres : la grundnorm. Cette approche exclue toute dimension morale. Il y a un système pyramidal du droit et ensuite une hiérarchie logique et normative. Il y a un monopole légal de la force qui est conféré aux autorités de l’État pour assurer cette hiérarchie des normes. Pour l’État de droit, la rétroactivité est donc impossible → cependant, 2 nuances : le droit constitutionnel et international. L’État de droit correspond plus au mode de vie occidentale. En effet, de nombreux États ne sont pas des États de droit. Actuellement, sur la scène internationale, il y a de plus en plus d’États faillis 1, corrompus… En France, le droit administratif a permis de faire passer l’État de police à un État de droit qui permet d’éviter tout abus de pouvoir, arbitraire, etc. B) Signification du principe de légalité : la codification Le principe de légalité prohibe l’arbitraire. Il exige aux administrations d’agir conformément au droit. L’administration n’est pas libre du choix, du fonctionnement de la procédure, du but de l’action… elle doit obéir à l’État de droit pour éviter l’arbitraire : 1 - Le principe de légalité justifie les actions de l’administration. Elle peut agir car des lois lui ont donner un titre de compétence qui est public et transparent. - Elle respecte les règles qui lui sont supérieurs et inférieurs (car elles sont en conformité avec l’action de l’administration) États faillis : État incapable de tenir à une règle, État corrompu en perte de légitimité 2 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif Dans sens, si l’administration est légitime, elle a un pouvoir de sanctions : - Sanctions administratives Sanctions disciplinaires Pour éviter l’abus de ces sanctions et éviter l’arbitraire, le juge peut agir en tant que tiers de confiance. Dans ce sens, l’administré pourra se défendre s’il considère un abus par des recours juridiques. Le principe de légalité non respecté fera l’objet d’une sanction : c’est la déclaration d’illégalité. Si l’administration édicte un acte juridique contraire au principe de légalité, il sera déclaré illégale. Dans la plupart des cas, la sanction sera rétroactive. L’acte est censé n’avoir jamais existé : - Si le juge annule un acte administratif car jugé illégale : l’acte est oublié dans tous les cas Si il y a un problème de validation : actes jugés illégaux au nom de la sécurité juridique II- Les règles constitutionnelles Cette partie est très détaillé – le prof n’en attend pas autant 1) Les règles (constitutionnelles) écrites a. Histoire des fondements constitutionnels b. Lecture analytique de la C° appliqué au droit administratif en France c. L’évolution de l’appréciation de la constitutionnalité des lois 2) Les règles (constitutionnelles) non-écrites : a. La jurisprudence constitutionnelle b. La mise en place de la juridiction administrative c. La primauté du Conseil constitutionnel d. Le refus du juge administratif de contrôler la constitutionnalité de la loi 3 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif A- Les règles (constitutionnelles) écrites : 1- Histoire des fondements constitutionnels : Les Romains sont les premiers à avoir écrit des règles constitutionnelles. Pendant tout le Moyen Age, le terme « constitution » va être réservé au droit de l’Église. L’expression de règle constitutionnelles va être réapproprié par les autorités civiles au 18ème siècle. En France, jusqu’au milieu du 20ème siècle, les règles constitutionnelles n’étaient pas les règles suprêmes. Il faut attendre l’avènement de la Vème République pour avoir une hiérarchie des normes respectée. On y est venu au nom de la rationalisation du parlementarisme → mettre un terme à des dérives passionnelles de la politique parlementaire (parlementarisme rationnalisé) :  Constitution devient la norme juridique suprême, notamment par la mise en place du juge constitutionnel  La Constitution permet aussi de garantir le service de l’État et non les conflits d’intérêts qui affaiblissent l’État de droit.  La Constitution fonde la démocratie libérale. En France, la Constitution devient donc la norme suprême. Il y a un bicéphalisme administratif, cad que le PM = chef administratif / PR = chef de l’État. De plus, le quinquennat va renforcer les pouvoirs du chef de l’État. Toutes les activités de défense et de diplomatie sont exercées dans les faits par le PR (défini dans la C°). Le PR est un organe majeur de la Vème République. 2- Lecture analytique de la C° appliqué au droit administratif en France : En France, il y a très peu de règles constitutionnelles qui sont applicables au droit administratif : - Art. 13 : sur le Président de la République et bicéphalisme politique - Art. 20 et 21 : sur le chef du Gouvernement, cad le PM - Art. 34 et 37 : sur la définition du champ des domaines législatifs et réglementaires - Art. 39 : sur le Conseil d’État - Art. 62 : sur l’exécution des décisions du CC - Art. 72 : sur les libres administrations des collectivités locales qui sont en lien avec l’administration. 4 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif 3- L’évolution de l’appréciation de la constitutionnalité des lois : Le CC, le 12 février 1960, par l’arrêt société Eky, reconnaît la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) comme une norme à valeur constitutionnelle, et par conséquent, le Préambule de la Constitution de 1958 incluant aussi la charte de l’environnement de 2004 et le préambule de la Constitution de 1946. Dans l’affaire société Eky, cette société saisit le CC afin de faire annuler l’ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 23 décembre 1958 instituant des contraventions en cas d’usage de faux moyens de paiement. En effet, elle estime que ces dispositions viole l’article 8 de la DDHC, cad la Constitution. Cependant cette décision du Conseil d’État est essentielle pour l’administration car elle instaure de nouvelles libertés comme la liberté d’opinion dans l’administration. Le 16 juillet 1971, le CC prend une décision. Précédemment, il y eut une restriction du droit d’association. Le législateur ne peut restreindre la liberté d’association donc, il y a annulation de la restriction par le CC. De plus, on ajoute les PFRLR (Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) à la Constitution. C’est aussi le début du contrôle de constitutionnalité. En somme, le bloc de constitutionnalité comprend en 1971 : - C° de 1958 Préambule de la C° de la Vème Préambule de la C° de la IVème DDHC de 1789 PFRLR A partir de 2004, on peut ajouter la charte de l’environnement. B- Les règles (constitutionnelles) non-écrites : Les conventions constitutionnelles sont des pratiques non conventionnelles qui ont force constitutionnelle. Ce sont des pratiques en dehors du texte de la Constitution et de la jurisprudence, autrement appelées des usages : - Le PR s’arroge un pouvoir règlementaire Le PR s’arroge un pouvoir constitutionnel 1- La jurisprudence constitutionnelle La jurisprudence constitutionnelle (relative au contrôle de constitutionnalité) provient de 2 sources : voie d’action et d’exception 5 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif - Provient du contrôle de constitutionnalité par voie d’action C’est d’abord un contrôle par voie d’action (a priori) et jusqu’en 1974, ce contrôle était réservé au PR, PM, P-Sénat et au P-AN. En 1974, on élargit à 60 députés ou 60 sénateurs. - Provient du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception Enfin, en 2008, on introduit la QPC2 (Question Prioritaire de Constitutionnalité) qui permet un contrôle par voie d’exception. Dans la technique de la QPC, le CC peut être saisie si l’interprétation est contraire à la Constitution. Cette idée a été défendu dans le cadre de la décision du CC de 1984 : loi Savary. 2- La mise en place de la juridiction administrative La loi peut avoir une source démocratique (le Parlement) ou une source aristocratique (le CC). Dans la Constitution, il y a des principes qui s’appliquent directement à l’administration : - Le principe d’égalité devant la loi (et l’administration). Le principe de continuité des services publics Ces principes sont rappelés par les juges. 22 juillet 1980 : première décision du CC dans une affaire dénommée : loi de validation. Le conseil valide une pratique administrative jugée illégale. La décision pose l’idée d’indépendance des juridictions administratives. Le CC pose un nouveau droit constitutionnel : celui de l’indépendance des juridictions administratives. Le courant libéral conteste la juridiction administrative et souhaite sa suppression. Les libéraux veulent une juridiction unique. 23 janvier 1987 : « Conseil de la Concurrence », mise en place d’un gendarme de la concurrence avec pour vocation d’éviter les pratiques anti-concurrentiels (contraire libéralisme). Par ordonnance en CM, on va créer la première autorité administrative indépendante. Les affaires de la concurrence deviennent des affaires publiques, relevant du juge administratif et non du juge judiciaire. Les décisions administratives ne peuvent être jugées que par un juge administratif. Le CC a constitutionnalisé la compétence d’annulation du juge administratif. 2 Possible pour tlm de rétoquer lors d’un procès la constitutionnalité de la loi -> a posteriori 6 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif 3- La primauté du Conseil constitutionnel Le CC se veut de rester la première source de droit en France et ceux malgré sa “jeunesse”. Il définit le bloc de constitutionnalité composé des textes constitutionnels (règle écrite) et des jurisprudences à valeurs constitutionnelles (règle non écrite). En France, le CC craint d’être critiqué comme un gouvernement des juges. Il anticipe le risque qu’une autorité refuse une loi par non-constitutionnalité en posant des objectifs constitutionnels (vers l’idéal à valeur décent) et en posant des réserves d’interprétation (validation à condition que la norme soit interprétée dans un sens précis, développé à partir de 1986). Le juge constitutionnel est aussi juge administratif pour les élections, les référendums… Il statut sur le système électoral et reprend à son compte les méthodes du juge administratif. 4- Le refus du juge administratif de contrôler la constitutionnalité de la loi Le juge administratif contrôle la légalité d’un acte administratif par rapport à la loi immédiatement supérieure. Mais, le juge administratif va refuser de contrôler la constitutionnalité d’une loi, il laisse cela au juge constitutionnel. Il y a 2 cas de figures possibles : - Le premier cas de figure est qu’il y a un contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif directement confronté à l’administration. Par exemple, des ordonnances à vérifier (cas peu nombreux). - Le deuxième cas de figure est la théorie de l’écran administratif : le juge ne peut regarder au-delà de la loi, elle fait écran car la loi est votée par les parlementaires et c’est au CC de statuer et non au juge administratif. Si le juge administratif ne regarde pas au-delà de la loi, par exemple avec un traité, c’est là, la théorie de l’écran transparent. Le juge peut prendre en compte le traité. 7 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif III- Les traités et accords internationaux 1) L’autorité en droit administratif des traités et accords internationaux a. Relation entre traités et Constitution b. Relations entre traité et loi 2) Les normes de droit européen Cette partie est beaucoup détaillé, il faut tout de même penser à retenir les infos principales Les relations extérieures sont multilatérales, juridiquement les États sont égaux entre eux. La société internationale repose sur ce principe d’égalité juridique entre les États. Les traités sont des accords de volonté entre les autorités internationales. On ne peut pas imposer une décision à un État car on ne peut pas enfreindre sa souveraineté. Les organisations internationales ont un statut et une organisation administrative interne reconnue de tous. Ce droit international est soit multilatéral, bilatéral… Le droit européen est à l’origine du droit international, mais à partir du traité de Rome (1957), il obtient un statut particulier entre le droit international et le droit national. A- L’autorité en droit administratif des traités et accords internationaux 1- Relation entre traités et Constitution En France, les traités internationaux sont placés sous les normes constitutionnelles. Cela concerne l’administration extérieure de l’État et la France se dote d’une instance spécialisée. La réponse historique veut qu’avec l’art 26 de la Constitution de la IVe République, la C° soit au sommet de la hiérarchie des normes française puis en dessous les traités et enfin les lois. Les articles 52 à 55 de la C° de 1958 (et surtout le 55) reprennent la construction de la hiérarchie des normes de la IVème République. On y ajoute tout de même une autre condition : une réserve de réciprocité signifiant que la France applique un traité sous réserve d’application du traité par l’autre partie. Le choix juridique qu’à fait la France est confirmé avec le référendum de 1959 où 82% des Français affirment préférer la Constitution aux traités internationaux.  La relation traité/constitution dans l’ordre juridique est claire → Constitution > traité 8 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif Au plan politique c’est différent, l’art 52 stipule que le PR ratifie, négocie et signe les traités. En pratique cette tâche est attribué à des représentants plénipotentiaires. Le traité est ratifié selon 2 procédures : - Pour les traités les plus importants, traités solennels, le Parlement autorise par un vote le PR à ratifier. - Pour des dispositions techniques, c’est un accord en forme simplifiée, le PR ratifie seul par simple décret. Après la ratification, il existe une procédure de saisine du CC par le Parlement pour vérifier de la constitutionnalité du traité. Également, avant de ratifier le traité, il existe une procédure de contrôle à priori (par le PR, pSénat, pAN, PM) qui peuvent également vérifier la constitutionnalité du traité. Si le traité est déclaré inconstitutionnel, il y a deux possibilités d’ordre politique : - Changer la Constitution, cad faire une révision constitutionnelle. → le traité est formellement inférieur à la Constitution mais peut être politiquement égal ou même supérieur. - Ne pas modifier la Constitution donc le traité n’est pas ratifié : exemple de la charte de conseil de l’Europe sur l’autonomie et sur les minorités 2- Relations entre traité et loi La Constitution est claire : le traité prime sur la loi. Cette idée de supériorité de la loi des traités contredit la doctrine Matter de la IIIème République qui voulait que la loi soit issue de la volonté populaire et qu’elle soit donc primordial à tout. Si le Parlement adopte une loi postérieurement au traité et le contredit ? En France, il y a une tradition légicentrique : la loi est le centre de tout, la loi peut faire ce qu’elle veut. Mais ce discours n’est pas conforme à la Constitution qui dit que les traités sont supérieurs aux lois. La loi ne peut pas contredire les traités. La loi est donc inapplicable.  Relation classique entre traités internationaux et droit français = conflit & traités > lois Quand contradiction entre loi et traité, l’arbitre sera le juge. - Ex : Arrêt Nicolo. S’il y a une loi qui s’applique à un cas mais qui est contraire au traité, le juge n’a pas le droit de changer la loi. En revanche, si le juge fait face à deux textes qui lui sont supérieurs, il va suivre le texte le plus élevé → contrôle de conventionnalité 9 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif B- Les normes de droit européen Le droit européen est né du traité de Paris, le 18 avril 1951, qui a créé la CECA, la communauté du charbon et de l’acier. Par conséquent, les Etats ont décidé de transférer leur pouvoir de décision en matière de charbon et d’acier à cette autorité. Traité signé pour 50 ans, 31 janvier 2002, les attributions de cette communauté sont reprises et transmises : succession en droit international. Un traité que l’on appelle « droit originaire » (droit du traité) va conduire à prendre des décisions dans le fondement du traité→ cad faire du droit dérivé : par exemple par une institution créée par des Etats. Conséquences de cela : quand il a fallu développer le système européen, il y a eu un deuxième grand mouvement né du Traité de Rome, du 25 mars 1957, qui crée la Communauté Économique Européenne (CEE) et l’EURATOM. Comment fonctionnent ces voies de traités ? Pour s’assurer que ce traité soit mis en œuvre, trois institutions sont créées : - La Commission européenne, veille au respect des traités - Le Conseil européen, prend des décisions visant à compléter le traité (droit dérivé) - La Cour de justice européenne, veille à la bonne application du traité à la fois par les institutions européennes et par les Etats. (Luxembourg) o Recours en manquement o Recours en annulation Ce système se met en place en 1958 et entré en application pour le traité de Rome. Cependant celuici va être réformé à de multiples reprises. Cela donne le traité d’aujourd’hui : le Traité de Lisbonne qui est composé du : - Traité sur l’UE (TUE) Traité de fonctionnement de l’UE (TFUE) Tout cela s’est fait suite à un très long processus du droit dérivé européen. En 2005, les traités européens ont fait l’objet d’un traitement de réforme notamment autour de l’objet d’une Constitution pour l’Europe. - Les Français refusent par référendum→ maintien de la situation. 10 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif - En 2008, la France fait le choix de ne pas utiliser le référendum mais le Parlement. Ratification de traité : soit peuple (référendum) soit Parlement, pas une mesure ne prime sur l’autre. Ce qu’une loi de ratification a fait un référendum peut le défaire et parallèlement ce qu’un référendum a fait, une loi de ratification peut le défaire  Parallélisme des formes : Le parallélisme des formes est un principe juridique selon lequel un acte pris selon une certaine procédure ne peut être modifié ou abrogé qu’en suivant la même procédure. Loi par Parlement ou loi par référendum ont la même valeur. Si vous voulez que ce soit différemment : changer la constitution. Problème de l’interprétation des textes : problème majeur de tout système juridique = il est très difficile de traduire les textes. Ce problème existait déjà dans la Rome antique où on avait solutionné le problème avec le rescrit. Quand ils étaient confrontés à un pb d’interprétation, avant de décider, le juge local posait la question au prêteur romain, le juge de Rome. La technique est reprise par la justice européenne : renvoi préjudiciel. Quand un juge est confronté à un problème, plutôt que d’aller susciter une interprétation qui pourrait différer de la sienne dans son pays, il sursoit la procédure et demande aux juges européens qu’elle est l’interprétation. La procédure est la même dans tous les pays. Le juge européen est allé plus loin, dans deux grandes décisions : - Décision de 1954 dans l’affaire Costa contre Enel Van Gend Loos, le juge de Luxembourg a posé le principe de la primauté du droit européen sur la législation et réglementation européenne. Ce qui fait que s’il y a contradiction entre dispositions de droit européen et dispositions de droit national, le juge européen rappelle que prévaut le droit européen. Parfois politiquement critiqué. Le droit européen dérivé Il dérive du traité. Pour mettre en œuvre les traités il y a des institutions européennes (conseil, parlement, cour). Par exemple, le Conseil Européen peut prendre plusieurs types d’actes juridiques européens : - Le règlement européen, il est d’effet direct, il s’applique immédiatement, comme issu du droit dérivé, supérieur aux lois et règlements des Etats membres. - La directive européenne, prise par le Conseil européen, elle a pour destinataires exclusivement les Etats, les gouvernements. La directive fixe un objectif à atteindre pour chacun des Etats, chaque Etat prendra nationalement des mesures pour souscrire les objectifs : mesures de transposition. Le Conseil des ministres européens adopte une directive, qui est adressée à chaque gouvernement. Elle fixe un délai pour prendre les mesures nécessaires (mesures de transposition). 11 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif Le Conseil européen est une institution clé de l’UE. Il est composé de représentants des pouvoirs exécutifs nationaux cad les membres du gouvernement. Pour l’adoption en Conseil des ministres, deux règles d’adoption : - Pour sujet de haute importance : unanimité Pour sujet de moindre importance : majorité qualifiée, (au moins 15 États représentant plus de 60% de la pop européenne) Conclusion Au nom de la hiérarchie des normes, les administrations françaises sont tenues d’appliquer les normes européennes. Cela va se traduire plus précisément par les actes à valeur législative. A partir de là, il y a selon moi peu de chance que ça tombe à l’examen IV- Les actes à valeurs législatives Cette partie est plus détaillé que ce que à fait le prof en cours 1) Définition des actes à valeurs législatives : la loi 2) Enumération des actes à valeurs législatives : les ordonnances 3) L’autorité de la loi : le contrôle de constitutionnalité Environ 200 lois votés par an, 10 000 lois actuelles. A- Définition des actes à valeurs législatives (la loi) Avant 1958, la loi est l’acte voté par le Parlement. En 1958, définition de la loi a été précisée par la Constitution article 34, avec une liste de domaines à l’égard desquels la loi peut intervenir et si la loi n’intervient pas, le pouvoir réglementaire intervient donc. La Vème République a énormément renforcé le pouvoir réglementaire. Deux catégories de loi : les lois parlementaires dit loi ordinaire et les lois non ordinaires. 12 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif 1- Les lois parlementaires : Elles sont votées par le Parlement dans les matières prévues à l’article 34. On trouve dans ces lois : la loi ordinaire issue d’un projet de loi (initiative gouvernementale) ou proposition de loi (initiative parlementaire), qui suit la procédure ordinaire de création de la loi qui passe dans les deux chambres (bicaméralisme). Différentes catégories : loi de programmation, d’orientation. 2- Les autres procédures non ordinaires : les lois organiques, de finances et référendaires Loi organique précise les institutions d’organes constitutionnels, en ce sens la loi organique vient préciser la Constitution, article 46 de la Constitution. Procédure double : accord entre assemblée et est obligatoirement contrôlée par le Conseil constitutionnel. Loi de finances à une procédure particulière : doit être discutée à l’AN puis discutée dans un délai maximal de 70 jours Les lois référendaires : - Ordinaire : découle de l’art 11 de la Constitution, on demande aux citoyens de se prononcer sur une question à valeur législative. Parlement pourra modifier ultérieurement, car loi ordinaire a la même valeur que la loi parlementaire ordinaire. - Exceptionnelle : procédure de l’art 89 de la Constitution, visant à demander l’accord du corps électoral sur une révision constitutionnelle. Corps électoral : 48 millions d’inscrits. B- Enumération des actes à valeurs législatives : les ordonnances Historiquement en droit le terme ordonnance est un terme royal, monarchique. Il disparaît avec la chute de la monarchie et réapparaît en 1958. Pour De Gaulles et Debré dans la Vème République, il s’agit de restaurer l’autorité de l’État par des actes qui pourront être édités : les ordonnances. - Art 16 de la C° : les pleins pouvoirs du PR Promulgué en avril 1961, l’art 16 permet au PR d’exercer les pleins pouvoirs en cas de péril grave pour les institutions nationales dans ce cas le PR exerce en lieu et en place du Parlement. Le PR s’il recourt à l’article 16 prend sur le domaine de la loi, cad sur des matières législatives. Les pleins pouvoirs ont été une seule fois a été utilisé : le Putsch d’Alger 21 avril 1961, pouvoir législatif sous forme d’ordonnances présidentielles jusqu’en septembre 1961 13 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif - Art 38 de la C° : les ordonnances autorisées par le Parlement Depuis le gouvernement Jospin, l’art 38 de la Constitution est énormément utilisé. Le Gouvernement pour la mise en œuvre de son programme peut demander au Parlement de l’autoriser à légiférer à sa place sur des matières déterminées et sur une période fixée, pour cela il doit être habilité. Le Gouvernement demande au Parlement une loi d’habilitation. Le Parlement doit voter une loi de ratification, il reprend à son compte ce que le gouvernement a fait à sa place. Le nombre d’ordonnances ne fait que croître depuis troisième cohabitation : tellement technique que les parlementaires s’en remettent aux administratifs. Si gouvernement ne dépose pas le projet de loi de ratification il peut continuer à changer les textes. - Art 47 de la C° : l’ordonnance forcée Si le Parlement ne vote pas dans les 72 jours la loi de finance, pareil 50 jours loi de financement de la Sécurité sociale alors le Gouvernement agit à sa place par ordonnance. C- L’autorité de la loi : le contrôle de constitutionnalité La loi respecte la Constitution. Il y a la tentation pour le Parlement de mettre dans la loi des dispositions qui sont contraires à la Constitution. Depuis 2010, le contrôle de constitutionnalité est renforcé : - 1971 : coup d’État constitutionnel – appréciation étendu 1974 : 60/60 députés et sénateurs peuvent saisir le CC 2008 : QPC étend la saisine du CC à tous La loi s’impose aux juges administratifs et la loi s’impose à l’administration, cela signifie que la loi est irréprochable, incontestable. Enfin, dans cette autorité de la loi, la loi n’est jamais fautive, la loi ne peut pas engager la responsabilité pour faute de la loi, régime d’indemnisation. 14 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif V- Les principes généraux du droit (le prof a été rapide dessus) Arrêt Arramu. Veuve trompier gravier. Principe dégagé par le juge et qui complète / précise la loi et ne va pas à l’encontre de la loi. 1950 : Dame Lamothe -> principe du contradictoire. 1951 : société du concert des conservatoires -> égalité devant les services publics. 1973 : Dame Penet -> interdiction de licencier une femme Toulouse : interdiction de rémunérer en-dessous du SMIC. dans l’administration. Ils ont une valeur supra décrétale (supérieure à l’acte supérieure réglementaire mais en-dessous du législatif) et intra 1- Notion des principes généraux du droit Se développer à partir de 1964 1934, principes généraux de droit administratif de Gaston Jèze 2 arrêts importants : - Aramu Veuve pompier Gravier en 1945 Un principe général du droit est un principe dégagé par le juge qui vise à compléter la loi. C’est l’esprit du droit. Le CE va se lancer dans plusieurs énoncés : - 1948 : société du journal de Rome = acte administratif ne peut pas être révoqué 1950 : Dame Lamothe = principe du contradictoire 1951 : société des concerts du conservatoire = principe de légalité devant le service 1973 : Dame Peynet = interdiction de renvoyer une femme enceinte dans l’administration 1982 : ville de Toulouse = interdiction de rémunérer un agent de l’administration en dessous du SMIC. 2- Place et utilité dans la hiérarchie des normes Vise à garantir l’É de droit. Valeur : - 1959, sté des ingénieurs Français 1968, René Chapus = « les principes généraux ont une valeur supra décrétale et infra législatif » 15 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif Le juge est jurislateur (vient compléter la loi) = ne va jamais à l’encontre de la loi VI- Les normes administratives (le prof a été rapide dessus) Les normes administratives sont édictées par le pouvoir réglementaire. Il a son fondement dans l’article 37, 20 et 21 de la Constitution. Les décrets sont réservés en premier abord au PM et le PR n’a pas de pouvoirs réglementaires en théorie. Il y a une pratique politique qui s’appelle le fait que le Président use de ce pouvoir réglementaire par convention constitutionnelle. Le PR s’est octroyé le pouvoir réglementaire. Règlement autonome et règlement d’application de la loi - Matières sur lesquelles le gvt ne peut intervenir car ce sont des compétences législatives - La loi détermine les principes fondamentaux qui seront précisés par des règlements de mise en œuvre de la loi Autorités locales : Qui exerce localement le pouvoir réglementaire ? - Autorité déconcentrée : pouvoir réglementaire si elle est habilitée, par délégation, Autorité décentralisée : pouvoir réglementaire si une attribution Pour l’État, le PR et PM peuvent déléguer le pouvoir réglementaire aux ministres et sur le territoire aux préfets. Au plan de la décentralisation, les collectivités territoriales et l’autorité exécutive (maire de la commune) peuvent avoir accès au pouvoir réglementaire. Les collectivités territoriales disposent d’un principe d’un pouvoir réglementaire pour organiser ces services. Le ministre n’a pas de pouvoir réglementaire, c’est le premier ministre, mais le ministre dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser le ministère → pouvoir réglementaire du chef de service. L’administration qui se voit dotée d’un pouvoir réglementaire est tenue de respecter ses propres décisions. Si elle a pris un acte, elle doit aller dans le sens de l’acte et pas le contraire. 1- Le pouvoir réglementaire Il émane de 2 échelons : - National : le pouvoir réglementaire générale appartient au premier ministre (art 21 C°) 16 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif 1 er pouvoir : pouvoir règlementaire d’application de la loi 2ème pouvoir : le pouvoir règlementaire autonome = matières que ne sont pas précisées dans l’art 34 3ème pouvoir : en cas de délégation du pouvoir règlementaire = le parlement de déléguer l’exercice du pouvoir à une instance déterminée / le premier ministre délègue une partie de son pouvoir à un ministre. - Local : le pouvoir réglementaire générale appartient aux autorités déconcentrées (préfet...) et aux autorités décentralisées (autorité délibérantes et autorité exécutive) 2- La doctrine administrative Son support d’explication est circulaire (très demandée par les agents publics) Aux fonctionnements internes Les lignes directrices = administration pose une ligne qui dirige son action. Sauf que la manière de procéder peut-être contestable  Cette ligne est-elle contestable ou pas ? Examen 3h → 3h questions Les réponses des questions sont dans le cours – faut apprendre le cours par cœur. Les questions sont équitables mais ont peu débordé. Il faut répondre la plus précisément aux réponses. Méthode pour répondre aux questions : o Intérêt du sujet (logique de l’entonnoir) donc en gros on dit le cours puis on explique avec le cours o Donner une définition o Lier à l’actualité o Historique de la question o Problématique = trouver 2 points à traiter o Ø conclusion / ouverture possible Petit chapeau et idée sous forme de paragraphe. La question a été vu en cours mais il faut se l’approprier de manière objective et argumenté Exemple : expliquer ce qu’est la centralisation et la décentralisation 17 M. GUIHEUX Chapitre 4 – Le principe de la légalité Droit administratif - Rencontrer dans la vie privé et public – on s’intéresse au public - Correspond à l’Etat - … Pas de piège, questions font appel à des connaissances vu en cours (plusieurs points du cours) Eviter les fautes d’orthographe et soigner son écriture Aérer la copie / faire des phrases courtes / « Il apparait tout d’abord que… » Ecrire à la 3ème personne du singulier « Il » Droit administratif : Déconcentration / décentralisation / centralisation et les exemples et rôle et attribution du préfet / définir aux différentes échelles locales et régionaux Qu’est-ce que le principe de la légalité administrative (chapitre 4 section 1) ? La première question est hors catégorie car le prof la présentait comme un exemple. La 2ème (principe de la légalité administrative) reste toujours valide. 18 Plan du cours d’introduction au droit administratif professé par M. Gilles Guiheux Année académique 2022-2023. Introduction : - Arrêté réglementaire de l’enseignement. - Conseils pédagogiques et académiques. - Bibliographie. Chapitre I : Evolution historique du droit administratif Section 1 : L’apparition du droit administratif I - La séparation des pouvoirs et son interprétation. II - L’apparition d’un régime exorbitant du droit commun. III - L’extension du droit administratif. Section 2 : L’absence de notion mère du droit administratif. I - Droit administratif et service public. II - Droit administratif et puissance publique. Chapitre II : Caractères et contenu du droit administratif. Section 1 : Caractères du droit administratif. I - Un droit prétorien. II - Un droit évolutif. Section 2 : Contenu du droit administratif. I - Le droit administratif est une partie du droit public. II - Le droit administratif règle les relations juridiques internes et externes des personnes publiques. Chapitre III : L’organisation administrative Dé nitions préalables Section 1 : Les grands principes d’organisation administrative I - Centralisation et décentralisation. II - Les structures territoriales. Section 2 : L’administration de l’Etat. I - L’administration centrale. II - Les organes non-centraux. fi Section 3 : L’administration fonctionnelle. I - L’établissement public II - Les sociétés. N.B. : Les collectivités territoriales sont étudiées en année supérieure. Chapitre IV : Le principe de légalité Section 1 : Présentation du principe. I - Dé nition. II - Signi cation. Section 2 : Les règles constitutionnelles. I - Les règles écrites. II- Les règles non-écrites. Section 3 : Les traités et accords internationaux. I - L’autorité en droit administratif des traités et accords internationaux. II - Les normes de droit européen. Section 4 : Les actes à valeurs législatives. I - Dé nition. II - Enumération. III - L’autorité de la loi. Section 5 : L’autorité de la chose jugée. Section 6 : Les principes généraux

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