Les contrats de l'administration PDF
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Ce document traite des contrats de l'administration, en se concentrant sur la distinction entre les contrats administratifs et les contrats privés. Il explore les critères organiques et matériels, ainsi que les exceptions à la règle. Le document détaille les différents types de contrats administratifs et discute de la nature de leur contrôle juridique.
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Droit administratif Les contrats de l’administration : Le contrat est un acte juridique issu de l’accord de volonté de 2 ou plusieurs personnes il régit la relation entre ces personnes en créant des droits et obligations réciproques. Il se distingue très nettement de l’acte unilatéral qui régit la...
Droit administratif Les contrats de l’administration : Le contrat est un acte juridique issu de l’accord de volonté de 2 ou plusieurs personnes il régit la relation entre ces personnes en créant des droits et obligations réciproques. Il se distingue très nettement de l’acte unilatéral qui régit la situation de tiers à son édiction. Cette différence entraine des conséquences juridiques qui tient en 5 points : - Un contrat ne peut être modifié ou résilié sans l’accord de l’une des parties au contrat. A la différence du régime de retrait ou l'abrogation des actes unilatéraux. - Le contrat ne donne jamais lieu à un recours pour excès de pouvoir, il existe un plein contentieux ouvert aux parties et aujourd’hui, ouvert aux tiers. - Le contrat n’est pas une source de légalité invocable dans le cadre d’un REP dirigé contre un acte unilatéral (Affaire Synchrotron) - Entre les parties liées à un contrat, et pour les rapports nés de ce contrat, il n’y a de responsabilité dans les fondements et dans les limites du contrat. C’est à dire que dans un contrat, tout est contractuel. Et la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - La situation juridique née d’un contrat n’est pas affectée par une modification réglementaire postérieure au contrat, ni même par une modification législative, sauf disposition contraire par une loi d’ordre public. On utilise de plus en plus le procédé contractuel dans l’administration. On l’utilise même là où il ne devrait pas être. Ce sont les situations qu’on qualifie de “faux contrats” et de “contrats illicite” Les faux contrats : ce sont les actes unilatéraux négociés, comme par exemple les “négociations contractuelle” dans la fonction publique. Les contrats illicites : c’est la signature d’un contrat là où l’administration ne pouvait pas contracter et était tenue de prendre un acte unilatéral. Tous les contrats de l’administration ne sont pas des contrats administratifs : On le sait depuis CE 31 juillet 1912 - Société des granits porphyroïdes Vosges. I/ Les contrats administratifs et les contrats privés de l’administration Il existe des cas où la loi qualifie le contrat : ce n’est pas le plus fréquent. Par exemple : les contrats relatifs à l’exécution des travaux public sont des contrats administratifs du fait de la loi du 28 pluviôse an VIII. C’est le cas aussi des contrats portant occupation du domaine public du fait d’un décret-loi de 1938. Un exemple récent : les contrats d’achat électrique conclu entre EDF et les producteurs indépendant : loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010. Mais le plus souvent, la loi est muette et le contrat non qualifié. La jurisprudence a alors suppléé au silence de la loi et définit le contrat administratif suivant 2 Critères : Critère organique : qui tient à une personne publique contractante Critère matériel : qui a trait au contenu du contrat A - Critère organique Ce principe a été posé par l’arrêt CE – 1910 - Thérond dite l’affaire de l’enlèvement des bêtes mortes. Le contrat passé entre la ville de Montpellier et Thérond pour l’équarrissage a été conclu par une personne publique (critère organique) et la compétence revient au juge administratif. Autre exemple : lorsque la SNCF était une SA (personne privée), les contrats qu’elle signait était de droit privé. En 1982, la SNCF a été transformée en établissement public et un certain nombre de contrats ont basculé du droit privé au droit public. Il y’a une jurisprudence très explicite du poids et des limites du critère organique : TC – 1983 – UAP. Le considérant du principe énonce qu’un contrat conclu entre 2 personnes publiques est un contrat administratif sauf s’il fait naitre entre les parties un rapport de droit privé. Dans cette affaire, EDF, un établissement public industriel et commercial (EPIC) était usuellement lié à ses abonnés par des contrats de droit privé avec les 36000 communes (collectivités publiques). Les contrats ont été maintenus dans le droit privé faute d’utilité de les faire basculer dans des contrats de droit public. Il y’a néanmoins des exceptions au critère organique, mais ces jurisprudences sont fragilisées aujourd’hui : En dehors du mandat donné par une personne publique, la première véritable exception vient de l’arrêt du TC – 08 juillet 1963 - Société entreprise Peyrot : relative aux contrats conclus par une société privée (Peyrot) et une SEM concessionnaire d’autoroute. Cette jurisprudence se fonde sur 2 idées : - La nature de l’activité - Le pseudo mandat L’idée était de faire maintenir l’activité de construction des routes et autoroutes dans le droit public. Le CE a fait ici une application mesurée de cette jurisprudence. Il a limité essentiellement le critère de la nature de l’activité aux grands travaux autoroutiers... Le TC l’a toutefois fortement limitée, sinon remise en cause : TC – 9 mars 2015 - Société des Autoroutes de France. B - Critère matériel du contrat Le critère organique ne suffit pas, selon le Conseil d’Etat, il faut que le contrat soit par son objet, par ses clauses, justifie un lien suffisamment étroit avec la gestion publique. La jurisprudence a alors institué 2 critères matériels, parfois cumulables, mais qui peuvent être alternatifs (CE 1956 – Epoux Bertin) 1) L’objet du contrat La jurisprudence CE - Thérond - 1910 avait pour objet l’exécution même du service public. C’est l’hypothèse la plus facile puisqu’il s’agit d’une concession de service public, c’est à dire d’un contrat conclu avec la commune pour objet l’exécution du service public par le partenaire privé qui se rémunère sur les usagers. La deuxième hypothèse c’est lorsque le contrat ne fait seulement participer le cocontractant au fonctionnement du service public (médecins dans un hôpital) cela à donner lieu à des difficultés : TC – 1963 – Dame veuve Mazerand. Tout cela a été simplifié avec l’affaire Berkani contre CROUS de Lyon : les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratifs sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. 2) Les clauses du contrat La jurisprudence est très ancienne, un contrat, auquel une personne publique est partie, est administratif dans l’ensemble de ses dispositions s’il contient une clause exorbitante de droit commun : CE – 1912 - Société porphyroides des Vosges. En l’espèce, il s’agissait de savoir si le contrat entre la Ville de Lille et la société de granits était un contrat administratif ou pas. Le contrat était de droit privé. En présence d’une clause exorbitante, il serait administratif. Le tribunal des conflits a ajouté qu’une clause exorbitante de droit commun est de nature à entrainer une qualification en contrat administratif que quand elle est consentie au profit d’une personne publique. Par clause exorbitante de droit commun on peut citer : - Une clause qui emporte des effets sur des tiers (prérogative de puissance publique) - Une clause relative à des résiliations ou modifications unilatérales du contrat - La possibilité de suspendre d’office le contrat - L’octroi d’exonérations fiscales - Le recouvrement des créances par le procédé de l’Etat exécutoire On reconnait souvent la clause exorbitante de droit commun car elle est très inégalitaire. Et est pas illicite en droit privé, mais inhabituelle. II/ Le régime du contrat administratif Il y’a plusieurs catégories de contrats administratifs. Il est soit écrit, soit jurisprudentiel. Quand le contrat est écrit, il concerne le plus souvent les marchés publics soumis au code de la commande publique, mais un marché public n’a pas nécessairement comme origine un contrat administratif. Le droit jurisprudentiel concerne historiquement le droit des “concessions”. Aujourd’hui, le code de la commande publique regroupe les marchés publiques et les concessions, sous l’influence du droit européen. Il faut en effet distinguer au sein des contrats administratif les “marchés publics” des délégations ou concessions de service public” Ces contrats ne suivent pas le même régime juridique car ils se sont construits historiquement différemment. Pour les délégations : le principe de la liberté contractuelle de l’administration s’est imposé - CE 1902 – Compagnie nouvelle du gaz de Deville-Lès-Rouen À la différence des marchés publics où on a refusé l’intuitu personae dans les contrats dans le souci d’objectiviser le choix de la dépense publique. Aujourd’hui, certaines différences persistent mais le rapprochement est sensible, sous l’influence du droit européen. L’idée globale est d’objectiviser partout la décision et de limiter, voire de supprimer l’intuitu personae. Un marché public est-il nécessairement un contrat administratif ? Le TC répond par la négative et fait application des critères traditionnels, la soumission au code des marchés publics étant une condition de procédure (TC – 1999 – Commune de Sauve et UAP) Le service public Le service public, c’est la raison d’être des personnes publiques. C'est une notion clé du droit administratif. Au début du siècle, certains auteurs ont même pensé à faire du service public le fondement unique du droit administratif. Selon Leon DUGUIT : L’état n’est pas une puissance qui commande, une souveraineté : il est la coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants. (Traité de droit constitutionnel II, 1928) I) La notion de service public A) La définition du service public C’est un rappel de l’histoire dont la définition contemporaine découle inévitablement. 1) L’évolution de la notion de service public Marceau LONG, l’auteur des “grands arrêts” est l’un de ces hommes qui a été le plus attaché à la notion de service public. Il a décrit l’évolution des services publics sous le triptyque de : - L’apparition - La crise des services publics - Et aujourd’hui leur “résurrection” A) Apparition de la notion On rencontre les mots service publics pour la première fois dans l’arrêt du TC – 1873 – Blanco. Le TC précise que la responsabilité qui incombe à l’état par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes du droit civil. On retrouve ensuite une grande série d’arrêt qui s'échelonnent entre 1903 et 1912 : CE – 1903 – TERRIER : tout ce qui concerne le fonctionnement des services publics, généraux ou locaux constitue une opération administrative. C’est un contentieux sur les actes du service public CE – 1908 – FEUTRY : le fou pyromane qui s’est échappé d’un asile, sur la responsabilité des services publics CE – 1910 – 4 mars THEROND : mise en fourrière des chiens errants. C’est un contentieux sur les contrats du service public. CE – 1910 – 21 mars – Compagnie générale française des tramways : Il s’agit des concessions et délégations de services publics. C’est sous l’empire de cette jurisprudence que s’épanouit, au début du siècle, l’école du service public avec Léon DUGUIT. Pour lui, le droit administratif est le service public. En effet, le service public était la coexistence d’une personne publique, d’un but d’intérêt général et d’un procédé de droit administratif, coexistaient alors les 3 critères organiques. Dès même cette période, l'arrêt du CE - 1912 - Société des granits porphyroïdes des Vosges annonce la crise. Dans cet arrêt, le contrat n’était pas un contrat administratif et relevait du juge judiciaire parce qu’il avait pour objet la livraison des fournitures selon les règles et conditions des contrats intervenues entre particuliers. B) La crise du service public Coup sur coup, 3 arrêts ébranlent la notion de service public : TC – 1921 - Société commerciale de l’Ouest Africain (Bac d’Eloka) : Le TC a considéré que le bac était exploité “dans les mêmes conditions d’un industriel ordinaire” et que le contentieux devait être judiciaire. Cet arrêt signe la naissance des services publics industriels et Commerciaux. Il y’a donc une dissociation du critère organique et formel dans la définition. CE – 1935 – Etablissements VEZIA : Il s’agit d’un groupement privé d’agriculteurs coloniaux qui pouvaient exproprier dans un but d’intérêt public. Il y’a l’absence du critère organique (il s’agit d’une personne privée) alors qu’il a un régime de droit public. Il y’a une dissociation du critère organique, matériel et formel (un régime de droit public) dans la définition. CE – 1938 – Caisse primaire “aide et protection” : Les caisses locales de sécurité sociale sont des caisses mutualistes donc privée, mais elles gèrent un service public. C’et la confirmation qu’une personne privée peut gérer un service public. Il y’a la dissociation du critère organique et matériel dans la définition. Le critère de l’intérêt général (matériel) demeure un élément constant mais son contenu évolue sensiblement, on passe par exemple du refus de considérer que l’activité médicale communale pour les indigents est un service public dans la jurisprudence, au raisonnement contraire dans un autre arrêt. Il y’a cependant une limite : il faut que l’activité d’intérêt public ne doit pas nuire aux activités commerciales privées existantes. Se développe à cette période l’Ecole concurrente de la puissance publique autour de Maurice HAURIOU, doyen de la faculté de Toulouse. Pour cette école, le fondement de cette spécificité du droit administratif est que l’administration dispose de prérogatives de puissances publiques, qui sont des moyens de contraintes dont les particuliers ne disposent pas dans leurs rapports sociaux. L'administration a ainsi le monopole de contrainte, la prérogative de puissance publique devient le critère du droit administratif. C – La résurrection du service public Cette résurrection date de 1956 avec 3 arrêts rendu sur les conclusions de Marceau LONG et qui ont replacé le service public au centre des définitions du droit administratif : - CE 1956 – Epoux BERTIN : il s’agit de l’hébergement des rapatriés soviétiques. Le contrat a pour objet “ de confier aux époux Bertin l’exécution même du service public". Cette circonstance suffit à elle seule à imprimer au contrat le caractère de contrat administratif. La notion de service public apparait alors à nouveau comme un élément de la définition du contrat administratif hors prérogatives de puissances public. - CE- 1956 – consorts GRIMOUARD : Le CE ici à considérer qu’il s’agissait de travaux publics puisqu’ils ont été réalisés dans le cadre d’un service public de mise en valeur de la forêt française. - CE – 1956 - Société “le BETON” : Ici le service public va être vu comme un élément de la définition de la domanialité publique 2 – La définition contemporaine du service public Le service public est une notion fonctionnelle (une activité). On a renoncé à faire coïncider critère organique, matériel et formel, même si dans le langage courant, le service public se confond souvent avec administration (terme de police) Le service public est donc une activité, une mission d’intérêt général. Selon Jean- François LACHAUME : Le service public est une activité d’intérêt général assumée par une personne publique ou, sous son contrôle, par une personne privée, et qui est soumise, à des règles variables suivant les cas, à un régime exorbitant du droit privé A) Le service public, activité d’intérêt général Le critère matériel est une constante du service public, mais l’intérêt général est une notion qui varie suivant les époques et les lieux. C’est une notion évolutive. La culture par exemple, doit-elle être érigée en service public ? C'est le cas généralement aujourd'hui. Dans la jurisprudence, le CE en 1916 a déjà admis que le théâtre ne pouvait correspondre à l’intérêt général, mais dans une autre décision datant de 1944, le théâtre va devenir une activité d’intérêt général car “il fait prédominer les intérêts artistiques sur les intérêts commerciaux” De même que la notion d’intérêt général reste limitative et n’est pas qu’une clause de style. Même dans le cas d’une subvention allouée à une association, il faut justifier d’un intérêt public local. B) L’activité doit être assurée par une personne publique ou, sous con contrôle, par une personne privée C’est la question du critère organique. La collectivité dispose de plusieurs options, y compris de ne rien faire, on peut réglementer l’activité, confier le service public à une personne privée, ou bien l’assurer soit même : - La personne publique peut simplement réglementer l’activité en intervenant, notamment par son pouvoir de police ou plus largement, par son pouvoir règlementaire - La personne publique peut également créer le service public “en régie” c’est à dire de faire prendre en charge directement par la collectivité. (gngnngg) - Si le service public est confié à une personne privée, on lui donne une “délégation de service public” qui peut prendre la forme d’un contrat de concession. Si l’activité est gérée par une personne publique, il va être relativement simple de définir le service public. Dès lors qu'on est en présence d'une mission d'intérêt général et d'une personne publique, il y'a nécessairement service public. La difficulté vient dès lors que le service public est géré par une personne privée. La jurisprudence a fixé les critères de la définition du service public dans l’arrêt CE – 28 juin 1963 – NARCY. Il faut donc rechercher un but d’intérêt public, mais aussi des prérogatives de puissance publique et/ou sujétions de droit administratif. Il faut utiliser ces critères et rechercher un maximum d’indices pour déterminer le service public. C – L'activité doit être soumise, à des degrés variables, à un régime exorbitant du droit privé : C’est la rémanence du critère formel, le droit administratif, s’il est toujours présent dans le SP, l’est plus ou moins selon que le service est industriel et commercial ou bien administratif, ou encore selon que le SP est géré par une personne publique ou bien par une personne privée. Cela donne une gradation du droit administratif dans les SP. B – Les SPA et les SPIC Cette distinction est née de l’arrêt du TC - 1921 - Société commerciale de l'Ouest Africain dit bac d’Eloka. Le commissaire du gouvernement avait développé l’idée qu’il pouvait exister 2 types de services publics : Ceux qui par nature relèveraient de l’administration qui devaient relever d’un régime exorbitant Ceux qui par nature relèveraient de l’initiative privée, et qui n’étaient gérés qu’en cas de défaillance du secteur privé et devaient donc être concurrentiels. Afin de reconnaitre un SPA et un SPIC, il existe des critères textuels et jurisprudentiels. 1) La qualification par les textes La qualification par les textes sont “rares” et “trompeuses”. Elles sont rares car il est très peu fréquent que le législateur ou le pouvoir réglementaire choisisse de dire dans quelle catégorie juridique s’insère le service public crée. Trompeuses car en cas de conflit de qualification, ne s’imposent au juge que les qualifications législatives. Si le législateur qualifie expressément le SPA ou le SPIC, le juge s’incline. Une autre difficulté s’est faite à propos des qualifications erronées : La jurisprudence a créé la catégorie des établissements publics à double visage. C’est un établissement public qui est qualifié de façon prépondérante administratif ou industriel et commercial et qui exerce les 2 types de mission de service public : SPA et SPIC. C’est le cas des établissements consulaire comme les Chambres de commerce et d’industrie qui sont des EPA. La chambre peut avoir des missions administratives mais lorsqu’elle gère un aéroport ou un port, il s’agit d’une activité relevant du SPIC. Ainsi, lorsqu'un établissement public est à double visage, lorsqu’il exerce son activité publique, le personnel est administratif, mais s’il exerce son activité industrielle et commerciale, le personnel est soumis au droit privé. Et inversement, on trouve des EPIC qui assurent des activités des EPA. 2 – Les critères jurisprudentiels L’arrêt de principe, à l’origine qui complétait celui du TC – 1921 – Bac d’Eloka est celui du CE – 1956 – Union syndicale des industries aéronautiques (USIA). Le principe est le suivant : un service ne sera reconnu comme industriel et commercial que si, sur 3 points de vue, il ressemble à une entreprise privée : - L’objet - L’origine des ressources - Les modalités de fonctionnement Il suffit qu’il en diffère sur un point pour qu’il soit tenu pour administratif. A) L’objet du service Les juges doivent se demander si la mission correspond à une mission normale et classique de l’administration ou au contraire cette mission ressemble plus à une mission d’une entreprise privée. S’il s’agit d’une activité sans but lucratif, ce sera plutôt un SPA S’il s’agit d’une activité économique (vente de biens, prestations de service), ce sera un SPIC Par exemple, le SP de construction des routes est un SPA (CE 1985, Jeissou). A l’inverse, le SP de distribution de l’eau, de par son objet, est en principe un SPIC (TC 2005, Mme Alberti-Scott) B) L’origine des ressources On sera en présence d’un SPA si le service est principalement financé par des subventions, des recettes fiscales ou des impôts. Par exemple : le service de ramassage d’ordures ménagères est un SPA s’il est financé par une taxe communale. En revanche, un SPIC est financé comme une entreprise privée, c’est à dire par des redevances pour service rendu facturées en contrepartie de la prestation fourni. Ces redevances sont le prix de ces prestations C) Les méthodes de fonctionnement du service Si le service détient des prérogatives de puissances publique, s’il est soumis à la comptabilité publique ou encore s'il est gratuit, il s’agira plutôt d'un SPA. En revanche si le personnel est soumis au Code du travail ou que l’organisme fait des bénéfices, ce sera plutôt un SPIC. §2) L’intérêt de la distinction L’intérêt de distinguer SPA et SPIC concerne le régime juridique applicable à ces SP. A) Le régime juridique des SPA Les SPA sont presque entièrement soumis au droit public (compétence des juridictions administratives) - Les actes unilatéraux et les contrats conclus par ce SP sont administratifs - Les travaux de ce SPA sont des travaux publics - Les personnes qui travaillent pour un SPA sont des agents publics (TC 1996 “Berkani”) - Les usagers d’un SPA sont dans une situation de droit public - Les dommages causés par un SPA sont réparés selon les règles de la responsabilité administrative. B) Le régime juridique des SPIC Les SPIC, quant à eux, sont en principe soumis au droit privé. --> Les usagers du SPIC sont dans une relation de droit privé avec le SP --> La comptabilité d’un SPIC est une comptabilité privée Cependant, par exception, un SPIC peut, dans certains cas être soumis au droit privé. - Le personnel du SPIC : En principe, les personnes travaillant pour le SPIC sont des agents de droit privé soumis au Code du travail. Cependant, par exception, le directeur de service et l’agent comptable sont des agents public. - Les contrats conclus par le SPIC : En principe, les contrats conclus par un SPIC sont des contrats de droit privé, cependant, par exception, certains contrats conclus par un SPIC sont des contrats administratifs, notamment s’ils contiennent des clauses exorbitantes de droit commun. La police administrative : L’activité de l’administration est tournée vers la réalisation de sa mission d’intérêt général. Pour assurer cette mission d’intérêt général, l’administration doit faire respecter l’ordre public, elle va le faire grâce à son activité de "police administrative" §1) La notion de police administrative La police administrative est une activité de réglementation qui a pour finalité d’assurer le maintien de l’ordre public. La police administrative consiste donc pour les autorités administratives à intervenir pour assurer l’ordre public en apportant des restrictions aux droits et libertés des individus. Ainsi, les autorités administratives vont notamment adopter des règles qui vont avoir pour objectif de maintenir la tranquillité, la sécurité et la salubrité des administrés. Par exemple, un maire qui est une autorité de police administrative va interdire la tenue d’une conférence sur le territoire de sa commune car il a peur des débordements que cette conférence peut occasionner, le maire apporte une restriction à une liberté fondamentale : la liberté d’expression. La police administrative se caractérise par 2 actions : Des activités matérielles (actions sur le terrain, par exemple une fouille avant une manifestation) Des normes juridiques (règlements et actes individuels) §2) Police administrative et police judiciaire La police administrative ne doit pas être confondue avec une autre notion qui lui est proche : la “police judiciaire” La police administrative et la police judiciaire ont un même objectif : faire respecter l’ordre public. Les 2 types de polices doivent cependant être distingués : toutes les 2 reposent sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. - La police administrative agit au nom du pouvoir exécutif et est soumise au droit administratif - La police judiciaire agit au nom de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et est donc soumise au respect de la procédure pénale. La distinction présente un autre intérêt important : Ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes pour connaitre un litige lié à la police administrative. Ce sont les juridictions judiciaires qui sont compétentes pour connaitre un litige lié à la police judiciaire Parfois, une seule et même autorité peut, à un moment agir en tant qu'autorité de police administrative et à un autre moment comme autorité de police judicaire. Par exemple, c’est le cas du maire ou des forces de police qui agissent selon les cas au nom du pouvoir exécutif ou au nom du pouvoir judiciaire. Par conséquent, on ne peut pas distinguer les 2 polices selon un critère organique. C’est plutôt un critère finaliste que la jurisprudence utilise : il faut rechercher l’intention/le but de l’action policière. Ce critère de l’intention a été dégagé dans 2 arrêts fondamentaux : CE 1951 “BAUD” CE 1951 “Noualek” Il faut donc se poser la question suivante : Le but de l’action est-il préventif ou répressif ? La police administrative a pour but d’éviter et de prévenir les troubles à l’ordre public. C’est donc une activité préventive. Elle a pour but d’imposer des contraintes aux particuliers en restreignant les libertés. La police judiciaire, quant à elle, a pour but de constater une infraction pénale déterminée et d’en rechercher les auteurs pour les livrer à la justice (article 14 du code de procédure pénale). Il y’a donc un objectif répressif, par conséquent, la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République. A priori, cette distinction apparaît simple, mais en pratique ce n’est pas si simple car non seulement les 2 polices peuvent être exercées par les mêmes agents mais, en outre, une même opération peut se transformer en cours d'exécution. C’est ainsi qu’une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire. Les 2 polices peuvent se chevaucher. En effet, certaines opérations et certains cas mêlent les 2 finalités (prévention et répression) c’est ce que l’on appelle des “opérations mixtes” Pour éviter que le contentieux ne soit éclaté entre les juridictions administrative et judiciaire, les juges se fondent sur l’objet principal, sur “le but essentiel” pour déterminer si c’est une opération de police administrative ou judiciaire. Par exemple : TC 1977 “Dlle Motsh” : Une voiture refuse de s’arrêter dans le cadre d'un contrôle d'identité. Les gendarmes veulent arrêter le conducteur de la voiture qui a deja commis plusieurs infractions (non-respect du feu rouge, sens interdit) Ici quelle est l’intention prédominante ? C’est l’intention d’appréhender un individu qui a fait de multiples infractions, donc cela relève de la police judiciaire. Les autorités de police administratives : Il y’a 2 types de polices administratives : - La police administrative générale - La police administrative spéciale Les 2 polices ont des points communs : elles sont préventives et exercée par des autorités administratives. Cependant, la police administrative générale a un objet très large alors que la police administrative spéciale a un objet spécifique strictement délimité par les textes. Autrement dit, la police spéciale repose quasiment toujours sur un texte de loi. Par exemple, la police administrative spéciale ne s’applique que concernant certaines activités (ex : la police de chasse) ou encore à certaines catégories de personnes (la police des étrangers) La police spéciale permet de modifier les conditions de l’intervention de l’Administration lorsque la police générale, à elle seule, ne remplit pas sa fonction de protection de l’ordre public. §1) Les autorités de police administrative générale Question : quelles sont les autorités de police administrative générale ? Il faut distinguer entre : Les autorités nationales de police générale Les autorités locales de police générale A) Les autorités nationales Au niveau national, sous la IIIe et la IVè république, le pouvoir de police administrative générale a été dévolu au président de la République (CE 1919, Labonne). Par l’arrêt Labonne, le CE estime que le chef de l’Etat peut, en vertu de ses pouvoirs propres, prendre les règlements de police applicables à l’ensemble du territoire national. Sous la 5ème république, cette jurisprudence a été maintenue sous une réserve. Désormais, l’article 21 de la Constitution de 1958 précise que c’est le Premier Ministre, chef du gouvernement, qui a le pouvoir de police générale. Pour autant, le président de la république dispose encore d’un pouvoir de police mais plus amoindri. Désormais, le président de la République a toujours des pouvoirs de police en période de crise avec la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution. Il permet en cas de crise de prendre les pouvoir exceptionnels. A côté de ce cas de l’article 16, le PDR dispose également du pouvoir de police générale lorsqu’il adopte un certain type de décret : les “décrets délibérés en conseil des ministres” (article 13 de la constitution. Par contre, les ministres n’ont aucun pouvoir de police générale. B) Les autorités locales 1 – Le préfet de département Tout d’abord, on trouve le préfet de département, représentant de l’Etat dans le département. Il est l’autorité de police générale sur le territoire de son département. Il agit au nom de l’Etat. Le préfet peut tout d’abord exercer la police générale sur l’ensemble du département dès lors que la mesure qui a été prise dépasse les limites d’une seule commune ; en effet dans ce cas, le maitre est totalement incompétent. CE 1968 “Epoux Leroy”, dans cet arrêt, il s'agissait de réglementer la circulation dans la baie du Mont Saint-Michel, cette baie s’étend sur 2 communes, le préfet de département est donc compétent. Par ailleurs, le préfet peut aussi remplacer le maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale, lorsque le maire n’a pas pris les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public dans sa commune. 2 – Le maire Le pouvoir de police municipal est un pouvoir propre du maire, qu’il peut exercer seul sans que le conseil municipal n’ait son mot à dire. Le maire agit seul en prenant des “arrêtés municipaux” Le maire exerce son pouvoir de police municipal sous le contrôle du représentant de l’Etat dans le département, c’est à dire le préfet. §2) Les autorités de police administrative spéciale Les autorités de police spéciale reposent quasiment toujours sur un texte de loi. Les différentes polices spéciales sont nombreuses et peuvent porter sur des domaines bien différents. Par exemple : la police en matière de sécurité nucléaire ou la police des eaux destinées à l’alimentation humaine. Ce sont les textes qui réglementent ces polices spéciales qui vont déterminer quelles autorités sont compétentes. Question : quelles sont ces différentes autorités de police spéciale ? Parfois, les autorités de police spéciale coïncident avec les autorités de police générale. C’est ainsi que le maire, autorité de police générale, est aussi investi de plusieurs polices spéciales. Exemple : Le maire exerce la police de délivrance du permis de conduire, des baignades, des bâtiments menaçant ruine ou encore des funérailles De la même manière, le préfet de département exerce de nombreuses polices spéciales. Exemple : Le préfet exerce la police spéciale de la pêche, de la chasse, des mines, des cours d’eau Les préfets de région ont certaines compétences de pouvoir de police spéciale Par exemple : ils sont investis de la police spéciale des monuments historiques. Enfin, les différents ministres sont eux aussi investis d’une police spéciale. Par exemple : Le ministre de la culture est investi de la police spéciale du cinéma. Il délivre les visas d’exploitation, autorisation nécessaire à la projection d’un film dans les salles de cinéma. Le ministre des transports est investi de la police spéciale de la navigation aérienne et des chemins de fer. LES CONCOURS DE POLICE ADMINISTRATIVE Parfois, dans un même domaine, plusieurs autorités de police peuvent rentrer en conflit et adopter ainsi des normes potentiellement contraires. Question : comment résoudre ce conflit de compétence ? C’est la question du concours entre les autorités de police. Il y’a 3 types de concours qui peuvent être possible : Le concours entre autorités de police générale Le concours entre autorité de police spéciale Le concours entre autorité de police générale et une autorité de police spéciale. §1) Le concours entre autorités de police générale En présence d’un concours entre autorités de police générale, c’est l’idée de hiérarchie qui prédomine. Dans une logique hiérarchique, les décisions qui sont prises d’un point de vue central et national pour l’ensemble du territoire s’imposent aux différentes autorités locales. Par exemple, un décret adopté par le premier ministre s’impose à un maire qui souhaiterait prendre un arrêté municipal. Les autorités locales peuvent simplement ajouter des dispositions indispensables pour assurer le bon ordre en fonction des circonstances locales. Ils sont plus à même de comprendre et d'appréhender ces circonstances locales. C’est l’arrêt du CE, 1902, Neris-les-bains, l’autorité inférieure (le maire d’une commune) peut prendre, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses, plus sévère que les mesures qui avaient été adoptées par l’autorité supérieure, le préfet. En revanche, les autorités locales ne peuvent pas édicter des règles plus souples. Par exemple, un maire peut donc diminuer la vitesse autorisée pour la traversée de sa commune si la route est dangereuse ou étroite. En revanche, il ne peut pas augmenter la vitesse maximale autorisée. §2) Les concours entre autorités de police spéciale Tout d’abord, au sein d’une même police spéciale, ce sont les textes qui organisent cette police spéciale qui vont fixer les règles de compétences de chacune des autorités. Par exemple le code de la santé publique permet au PM de fixer des règles générales d’hygiène, le code permet aussi à ce que les maires et les préfets puissent prendre des dispositions particulières pour compléter les règles fixées par le PM. Ensuite, lorsqu’il y’a un concours entre plusieurs polices, il faut appliquer le principe d’indépendance des législations. Chaque police spéciale prend les décisions qui relèvent d’elle sans tenir comptes des actes édictés par l’autre police. §3) Les concours entre autorités de police générale et autorités de police spéciale A priori, l’intervention de la police spéciale permet de prendre en compte tous les impératifs de l’ordre public. Par conséquent, en principe, la police générale n’a pas à intervenir. Par exemple, le maire ne peut pas intervenir dans les gares ou autres réseaux ferrés puisque ces endroits sont régis par la police spéciale des chemins de fer. Pour autant, la police générale peut parfois intervenir en présence de polices spéciales lorsque c’est nécessaire. C’est le cas lorsqu’il est nécessaire d’agir au niveau local alors que la réglementation nationale est insuffisante.