Droit Administratif - Cours PDF
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L. Janicot
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Ce document est un cours de droit administratif pour l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, rédigé par L. Janicot. Il couvre les acteurs, les sources et les actes administratifs unilatéraux. Des informations sur le partiel et les livres conseillés sont également inclus.
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***Droit Administratif*** - Université Paris-I Panthéon-Sorbonne - *Cours de L. JANICOT* **Infos Partiel :** Examen : Dissertation ou cas pratique, EPI, contrôle continu : 3 notes (Galop d'essai, notes de cours (champ de révision délimité), 1 ou 2 cas pratiques) + Participation orale (bonus ; 1-...
***Droit Administratif*** - Université Paris-I Panthéon-Sorbonne - *Cours de L. JANICOT* **Infos Partiel :** Examen : Dissertation ou cas pratique, EPI, contrôle continu : 3 notes (Galop d'essai, notes de cours (champ de révision délimité), 1 ou 2 cas pratiques) + Participation orale (bonus ; 1-2 pts) **Infos Galop d'essai :** 3h avec dissertation ou cas pratique, 30 novembre de 9h à 12h **Livres conseillés :** Benoit Plessis : *Droit admin. Général* ; Jacques Petit : *Précis de droit admin*, Manuel de Pascal Boneau, *Gaja* (grds arrêts de la JP admin.). Cours en 3 parties : les acteurs, les sources du drt admin, les actes admin unilatéraux. \* \* \* **[Sommaire]** ========================== [[Sommaire] 1](#_Toc178430933) [[Introduction] 2](#introduction) [[Section I -- Qu'est-ce que le droit administratif ?] 2](#section-i-quest-ce-que-le-droit-administratif) [[§I : La soumission de l'administration au droit] 3](#i-la-soumission-de-ladministration-au-droit) [[§II : La soumission de l'administration au droit administratif] 3](#ii-la-soumission-de-ladministration-au-droit-administratif) [[A.] [Singularité du modèle français] 3](#singularit%C3%A9-du-mod%C3%A8le-fran%C3%A7ais) [[B.] [Présentation du modèle français] 3](#pr%C3%A9sentation-du-mod%C3%A8le-fran%C3%A7ais) [[Section II : L'origine du droit administratif] 3](#section-ii-lorigine-du-droit-administratif) [[§ 1 -- Le principe originaire] 3](#le-principe-originaire) [[§ 2 -- L'arrêt fondateur : TC 8 février 1873, Blanco] 4](#larr%C3%AAt-fondateur-tc-8-f%C3%A9vrier-1873-blanco) [[§ 3 -- La quête doctrinale d'un critère du droit administratif] 5](#la-qu%C3%AAte-doctrinale-dun-crit%C3%A8re-du-droit-administratif) [[Section III : Les mutations du droit administratif] 5](#section-iii-les-mutations-du-droit-administratif) [[§ 1 -- Les caractères classiques du droit administratif] 5](#les-caract%C3%A8res-classiques-du-droit-administratif) [[§ 2 -- Les évolutions contemporaines du droit administratif] 6](#les-%C3%A9volutions-contemporaines-du-droit-administratif) [[Partie I : Les acteurs] 6](#partie-i-les-acteurs) [[Chapitre I : L'administration] 6](#chapitre-i-ladministration) [[Section I : Identification de l'administration] 6](#section-i-identification-de-ladministration) [[L'administration de l'état] 8](#ladministration-de-l%C3%A9tat) [[L'administration centrale et ses autorités] 8](#ladministration-centrale-et-ses-autorit%C3%A9s) [[A.] [Le Président de la République] 8](#le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique) [[B.] [Le Premier Ministre] 8](#le-premier-ministre) [[C.] [Les Ministres] 9](#les-ministres) [[A.] [Banque de France] 20](#banque-de-france) [[B.] [Les GIP] 20](#les-gip) [[Section IV : La décentralisation territoriale] 20](#section-iv-la-d%C3%A9centralisation-territoriale) [[B.] [Les manifestations de la libre administration] 23](#les-manifestations-de-la-libre-administration-envoyer) Introduction ============ Section I -- Qu'est-ce que le droit administratif ? --------------------------------------------------- C'est un droit jpel, il a été créé au départ par les juges administratifs. Il y a beaucoup de JP. Il est important de retenir la juridiction d'origine et l'année de l'arrêt ; le mieux étant de retenir également le nom. Il y a un certain nombre de règles codifiées, on va étudier le ***CJA (code de juridiction admin)***, ***le code général des collectivités territoriales et le code des relations entre le public et l'administration (CRPA).*** C'est un droit que nous pouvons retrouver partout : travaux publics, services publics en tout genre... Il y a un droit public des biens, celui qui concerne les moyens humains, des contrats publics, du service public, droit économique public... Le droit administratif est le droit de l'administration, il cherche à présenter l'organisation de l'administration mais aussi les relations entre l'administration et les autres (tiers, usagers et administrés). Ce droit à la fois dans ses relations externes et internes cherche à concilier un intérêt général avec les droits et libertés fondamentales des individus et des entreprises. Il est en principe déséquilibré, inégalitaire, c'est un ***droit exorbitant du droit commun*** car l'administration est soumise à un droit spécial ; elle bénéficie d'un certain nombre de privilèges ; des prérogatives exorbitantes du droit commun que les individus n'ont pas. En contrepartie l'administration est soumise à des devoirs, des sujétions.\ Certains ont dit que ce droit est apparu par miracle car il s'applique à l'état souverain qui accepte de s'y soumettre. ### §I : La soumission de l'administration au droit Nous sommes dans un état de droit ou légal càd un état qui n'est pas un état de police. C'est un état qui produit du droit, qui accepte de se le voir opposer et qui accepte aussi d'y être contraint par les juges. Il reste des traces de cet état de police, càd des hypothèses où l'état n'y est pas soumis : actes de gvt, ils échappent à tout contrôle des juges, il y a les mesures d'ordre intérieur (pris à l'intérieur de structures administratives : ex : dans les prisons, elles tendent à diminuer toutefois), le pouvoir discrétionnaire de l'administration (pas arbitraire mais un choix possible entre plusieurs décisions légales). Le principe de légalité signifie que l'administration se soumet au droit càd à la loi ainsi que toutes les normes supra légales (normes UE, constitution, traités...). ### §II : La soumission de l'administration au droit administratif ###### Singularité du modèle français Pas évident dans toute l'Europe, similaire à la Belgique, Italie, Portugal...Issu du droit romain, écrit. Le modèle allemand (Autriche et Suisse) : différent car modèles fédéraux constitués après la WWII. L'essentiel n'est alors pas la loi mais la constitution et les libertés fondamentales : il n'y a pas de juridiction administrative spécialisée. Dernier modèle : Britannique : Fondé sur la Common Law : Irlande, Pays de Galle, Ecosse : Pas écrit, principalement jurisprudentiel ; pas de droit administratif (traité de la même manière que les individus). ###### Présentation du modèle français C'est un droit distinct du droit privé, il fait apparaître à la fois des prérogatives et des sujétions. L'administration n'est pas toujours soumise au droit admin., il n'est pas exclusif, elle peut dans certains cas être soumise au droit privé. (ex : Lors d'une activité de service public industriel et commercial : traitement des déchets, transports : les relations entre le personne gérant ces services et les usagers relèvent du droit privé) Section II : L'origine du droit administratif --------------------------------------------- Il est né sur un temps long ; il est d'abord né du principe originaire issu d'un arrêt fondateur. ### § 1 -- Le principe originaire Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (≠ séparation des pouvoirs de l'art. XVI de la DDHC). Il a été posé lors de la révolution par **la loi des 16 et 24 Aout 1790** : Loi sur l'organisation judiciaire (art. 13). **Décret du 16 fructidor an III (2 sept 1795).\ ** Ces 2 textes interdisent seulement au juge ordinaire de juger l'action de l'administration : pas de création spécifique du droit administratif. Ensuite il y aura la mise en place d'un administrateur juge **Loi du 6 et 11 septembre 1790** qui a attribué au niveau local le traitement des recours contentieux. **Loi du 7 octobre 1790** : C'est l'administration qui se juge elle-même. Ce principe a un lien très étroit avec un **précepte** du XIX : « Juger l'administration c'est encore administrer » d'Anrion de Pancey. C'est issu de la méfiance du Roi envers les anciens parlements. Les révolutionnaires étaient également méfiants envers les juges à ce titre. **Constitution du 22 frimaire AN VIII : 15 décembre 1799** : Met en place des juridictions administratives au sein de l'administration : la 1^ère^ est le [CE] (désormais c'est une juridiction et non plus une autorité admin. + les conseils de préfectures (ancêtres des trib. Admin. : ils avaient une compétence d'exception en matière de travaux publics et fiscalité directe.)) Le CE statuait au nom du chef de l'état ou des ministres, on parle à ce sujet de justice retenue ou de système de justice retenue : pas d'indépendance.\ Après la chute du II Empire, concept très critiqué car l'administration était bénéficiaire d'un privilège car elle s'autojugeait. La **loi du 24 mai 1872** intervient à ce sujet : elle abandonne ce système de justice retenue et adopte le système de justice déléguée (lorsque le juge a un pouvoir propre de juger, il juge au nom du peuple càd indépendamment du chef de l'état.). Cette loi crée en même temps une autre juridiction ; le [tribunal des conflits] car ces juges indépendants peuvent avoir des conflits de compétence avec les juges judiciaires. Elle confirme qu'à côté de leur fonction contentieuse les juges administratifs avaient des fonctions consultatives au profit du chef de l'état, de l'exécutif notamment sur des projets de loi ou de décret. A la suite de cette loi il était toujours nécessaire de saisir préalablement le Ministre qui rendait une décision, les juges intervenaient en appel. **Arrêt Cadot du 13 décembre 1889** : La ville de Marseille avait supprimé un emploi, celui qui l'exerçait a saisi le ministre de l'Intérieur pour des dommages et intérêt. Le ministre a refusé de statuer, le CE a salué son choix et a considéré qu'il devait être le premier à juger : suppression du ministre juge. Depuis lors le juge intervient en premier ressort. ### § 2 -- L'arrêt fondateur : TC 8 février 1873, Blanco Petit à petit le juge administratif a créé son droit : arrêt admettant qu'il pouvait y avoir un droit spécial : **tribunal de conflit 8 février 1873** : **Arrêt Blanco** : Enfant : Agnès Blanco se fait renverser par un wagon d'une manufacture de tabac appartenant à l'état. Ses parents ont souhaité des dommages et intérêts : problème de compétence, le tribunal a confirmé la compétence du juge administratif : relève de la responsabilité de l'état qui ne peut pas être régie par les principes qui sont établis dans le C. civ. Entre les individus : besoin de règles spéciales. Le tribunal des conflits justifie ce droit par la nécessité de concilier les droits de l'état et les droits privés. [Ce droit reconnait des prérogatives exorbitantes de puissance publique de 2 types :] - ***D'action*** : L'administration peut prendre des actes ou des décisions unilatérales (imposés aux administrés sans leur consentement), l'administration est seule détentrice de ce pouvoir. De même lorsque l'administration conclut des contrats avec des entreprises : contrats administratifs : elle peut modifier le contrat unilatéralement pour un motif d'ordre général. - ***De protection*** : Protection de certains de ses biens notamment ceux relevant du domaine public (voie publique) voler un panneau porte atteinte à l'intégrité du domaine public passible de contravention sévères : sanctions imprescriptibles, juridiction spécialisée, immunité pénale : l'état ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée (ses autorités oui). [Le droit administratif est aussi un droit de sujétion : ] - ***L'administration doit agir dans un but d'intérêt général*** et non pas dans un but d'intérêt privé dans ce cas elle commet un détournement de pouvoir (vice pouvant être contesté devant le juge). - ***Principe de légalité*** : elle doit respecter la hiérarchie des normes, elle ne peut agir de manière arbitraire - ***Respect du principe d'égalité*** : elle doit traiter de manière identique des administrés d'une situation identique. ### § 3 -- La quête doctrinale d'un critère du droit administratif Les auteurs ont cherché à trouver des critères pour savoir quand appliquer ce droit. [Au XIX les auteurs ont cherché à distinguer les actes relevant du droit admin, distinction entre :] - ***Actes de gestion*** : drt pv - ***Actes d'autorité*** : drt admin. Laferrière, Léon Aucoc. Ils se sont rendu compte que cela restreignait le champ de ce droit admin, d'autres auteurs ont cherché à étendre ce champ. Ces auteurs ont été très écoutés par les juges admins et très importants. Il y avait [2 grandes écoles :] - Maurice Hauriou - *Professeur à la faculté de Toulouse* : **Ecole de la puissance publique** : critère du moyen mis en place par l'administration : dès qu'une prérogative de puissance publique est utilisée le droit admin s'y applique. - Léon Duguit - *Professeur de la faculté de Bordeaux* : **Ecole du service public** : A partir du moment où il y a un service public le droit admin s'y applique. Aujourd'hui ces 2 critères ne peuvent s'appliquer de manière exclusive : ils sont combinés. Section III : Les mutations du droit administratif -------------------------------------------------- ### § 1 -- Les caractères classiques du droit administratif Autonomie du droit administratif vis à vis du droit privé (arrêt Blanco), qui a ses propres règles et principes. Caractère jurisprudentiel (essentiellement issu des juges administratifs) ### § 2 -- Les évolutions contemporaines du droit administratif Il a toujours eu besoin de se justifier, car non considéré comme légitime. Pourtant il s'est amélioré ; il est moins inégalitaire, déséquilibré. Il cherche à être plus protecteur ; le législateur est intervenu pour renforcer les droits des administrés (ex : à propos du silence de l'administration : avant lorsque recours devant l'administration silence valait refus : loi du 12 novembre 2013 : silence vaut acceptation) + introduction de la loi du 10 aout 2018 Loi Essoc qui prévoit un droit à l'erreur à l'administré (erreur dans une déclaration) à la condition que ce soit de bonne foi. + Rescrit administratif : avant de remplir une déclaration on peut demander à l'administration d'aider : elle n'est plus là que pour sanctionner.\ Le juge administratif est devenu aussi un juge des libertés : référé liberté pendant le Covid par exemple, il vise à protéger les libertés. (Centaines de référés libertés jugés). Et ce notamment en créant des principes généraux du droit : PGD faisant parti de la hiérarchie des normes. Il a emprunté au droit civil, de la concurrence... Il applique aussi la Conv. EDH. Pourtant il est critiqué, menacé : critique de l'existence d'un droit spécifique : son étoffement légitime cette critique. De même la question de la dualité des juridictions est perçue comme source de complexité pour le justiciable : prolonge parfois la durée d'un procès. (Droit au procès équitable de la Conv. EDH art 6 §1 : droit à un délai raisonnable). Un certain nombre d'auteurs ont critiqué cette juridiction. Partie I : Les acteurs ====================== Chapitre I : L'administration ----------------------------- ##### Section I : Identification de l'administration Mot d'usage courant, au sens juridique du terme : *Latin* *Administrare* : servir. [2 définitions :] - ***Matérielle (a)*** : Renvoie à son objet, l'administration est avant tout une activité, une mission. Cette fonction administrative peut être définie dans le cadre de la théorie de la séparation des pouvoirs notamment si on s'intéresse aux 3 pouvoirs rattachés à l'état (législatif, exécutif et judiciaire). Le pouvoir administratif se distingue de la fonction législative (élaborer des règles au nom du peuple). Le pouvoir de la fonction administrative est également distinct de la fonction de juger (Rev. Fr.) (trancher un litige selon des règles de droit). La fonction administrative est donc rattachée au pouvoir exécutif mais ce n'est pas sa seule fonction ; - [2 fonctions principales :] - *[Fonction gouvernementale]* : Pour les fonctions gvtales, il y a 2 fonctions principales : entretenir des relations avec les autres pouvoirs publics et conduire les relations extérieures, diplomatiques. - *[Fonction administrative]* : La fonction administrative consiste à appliquer et faire respecter les lois. On peut de ce fait distinguer le fait de gouverner et d'administrer. - *Art. 20 Constitution* : Admin au service du gvt. Elle peut aussi être définie en la distinguant de l'activité des personnes privées : elle est ***finalisée*** ; [elle doit poursuivre un but d'intérêt général au contraire des personnes privées qui n'y sont pas tenues. ] Le problème de cette définition est la définition de l'intérêt général. Certaines activités sont d'intérêt général : Ordre public et défense nationale, elles ne peuvent pas être déléguées à des personnes privées. Au contraire d'autres activités peuvent être déléguées : enseignement : activités d'intérêt général rendues principalement par l'état. Cette activité peut aussi être exercée par des personnes privées. - **Organique (A)** : L'administration est une organisation (≠ fonction), renvoie à des institutions administratives qui la constituent. Ces administrations dépendent du pouvoir exécutif, le parlement n'est donc pas une administration. ***L'administration est l'ensemble des personnes morales de droit public.*** (Groupement de personnes physiques et d'intérêt collectif). Ces personnes morales sont des sujets de droit indépendamment de leurs agents, elles sont soumises à des obligations, elles peuvent conclure des contrats, peuvent détenir des biens et réaliser des actes unilatéraux. Ex : - L'état - Les collectivités territoriales / locales (font parties de la décentralisation territoriale) - Les établissements publics chargés d'un service public : Locaux ou nationaux - Les Groupements d'intérêt public (GIP) : Réunion de pers. pv et pbq travaillant ensemble par une voie de convention ex : Centre de lutte contre le cancer. - Les Autorités publiques indépendantes (API) ex : Agence française de lutte contre le dopage, la Haute autorité de santé. - Les personnes publiques dites Sui generis dont la Banque de France ou l'Institut de France par exemple. [Il y a également des personnes physiques : ] - **Les Autorités administratives** (PR, PM, Préfets, Maires...) : 1^ère^ catégorie représentant la personne morale de droit public qu'est l'état : - **Les agents** : Fonctionnaires et contractuels, eux ne représentent pas l'état mais ont des attributions permettant de mettre en œuvre les décisions prises par les autorités administratives. [Si on croise ces 2 définitions on obtient 4 hypothèses :] - Administration au sens organique avec fonction administrative (ex : service de la commune délivrant les cartes d'ID) - Personne privée (pas d'admin au sens organique) exerçant une activité purement privée ex : entreprise infoq - Administration exerçant une activité n'étant pas administrative ex : Services publics industriels et commerciaux (SPIC) - Personne privée exerçant une activité administrative au sens matériel : ex : éboueurs, service de salubrité, la personne pbq ayant délégué l'activité à cette personne pv. ### L'administration de l'état [L'état est la première personne publique, en son sein il y a plusieurs services :] - Administration centrale - Administrations déconcentrées - Autorités administratives indépendantes (AAI) ≠ des API ##### L'administration centrale et ses autorités ###### Le Président de la République Il exerce une fonction gouvernementale et une fonction administrative. Dans sa fonction administrative il a un pouvoir de nomination ; il nomme ainsi un certain nombre de fonctionnaires (art. 13). Il a aussi un pouvoir règlementaire : pouvoir d'adopter des actes administratifs règlementaires : actes ayant une portée générale et impersonnelle càd ne visant pas nominativement une ou plusieurs personnes. Cela peut prendre 2 formes : - Prise de décret (signature d'un décret délibéré en conseil des ministres opposés aux décrets simples adoptés par le PM\*) - Ordonnances, art. 38 Les décrets délibérés en conseil des ministres sont listés dans la constitution : ex : état de siège. La loi elle-même renvoie parfois envers ces décrets. Ce pouvoir règlementaire il le partage avec le PM qui a un pouvoir règlementaire de principe, le PR n'a qu'un pvr règlementaire d'exception, d'attribution. L'ODJ du conseil des ministres est fixé par le PR, ils ont institué une pratique : tout décret délibéré en conseil des ministres relève du conseil des ministres donc de sa compétence. Le CE a été saisi concernant cette pratique : ***Arrêt de CE du 10 septembre 1992, Meye***t : Le CE autorise cette pratique : lecture présidentialiste. Deuxième arrêt : ***CE 27 avril 1962 : Arrêt Sicard*** : PR avait signé un décret non soumis en conseil des ministres revenant de ce fait au PM. Cette signature rendait-elle illégale le décret : Pas illégal car cette signature n'entachait pas d'illégalité, elle était superfétatoire. ###### Le Premier Ministre Il est une autorité administrative de l'état relevant du pouvoir exécutif. Il est cité à l'article 21 de la Constitution. Il a le pouvoir règlementaire de principe ; il prend également la forme de décret (seuls le PR et le PM peuvent en prendre, les ministres prennent des arrêtés). Il a un double pouvoir règlementaire : (art. 34/**37**) pvr règlementaire autonome ainsi que le pouvoir règlementaire d'application : d'exécution des lois, intervient dans le champ de la loi en l'appliquant ou le précisant. Il adopte des décrets mais pas que : Circulaires ou les instructions. ###### Les Ministres C'est un chef d'une administration de l'état, il a un ensemble d'agents à son service placés sous son autorité hiérarchique. Les ministres peuvent adopter des actes administratifs, notamment règlementaires. Ils font partie de ses compétences exercées au nom de l'état. [Ces actes prennent 2 formes :] - Arrêtés - Circulaires - Pas de décret Le principe est que le ministre n'a pas de pouvoir règlementaire à la différence du PM et du PR : Arrêt du CE du 23 mai 1969 Société distillerie [Principe toutefois assorti d'exceptions, 3 :] - Hypothèse où le ministre s'est vu recevoir une ***délégation*** soit par la voie d'une des autorités dans le cadre d'un décret d'application ou par la loi. Le décret ou la loi doit renvoyer expressément au décret - ***Le contreseing*** : lorsqu'un ministre vient contresigner un décret du PR ou du PM. Ce contreseing est prévu par la constitution qui prévoit que les actes règlementaires du PR doivent être contresignés d'une part par le PM et par les ministres responsables. Art. 19 - ***Arrêt du CE du 10 juin 1966 : Pelon*** : précise ce qui fallait entendre par min resp : ceux à qui il incombe à titre principal la préparation et l'application des actes en cause - Parallèlement les décrets du PM doivent être ***contresignés par les ministres chargés de leur exécution*** : art. 22 constit. Le CE a de même précisé la signification de cet art : 27 avril 1962 : Sicard : sont des ministres chargés de l'exécution les ministres compétents pour prendre toutes les mesures règlementaire et individuelles que... - La signature et le contreseing sont des signes de la légalité de l'acte. - Hypothèse où le ministre intervient comme chef de service : ***Arrêt important 7 février 1966 : Jamart*** : Dans cet arrêt le CE admet cette 3eme hypothèse, il peut prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité : ce pvr règlementaire est interne intéressant les agents sous son autorité hiérarchique : ce sont des actes prenant la forme de circulaires ou d'instruction : Le CE précise que ces actes doivent être nécessaires : dans cet arrêt pas nécessaire. [AA centrales de l'état] [Para 2 : l'administration déconcentrée de l'état] Au sein de l'état il y a un phénomène appelé la déconcentration : on reste au sein de l'état : cadre d'optimisation de l'état. C'est un mode d'organisation de l'état (pas décentralisation), elle doit aussi être distinguée de la notion de délocalisation (fait de placer, d'implanter territorialement un service central de l'état non pas à Paris mais en province, par exemple service central consacré à l'état civil des Français nés en dehors de France dépendant du ministère des affaires étrangères à Nantes, c'est une po relevant davantage de l'aménagement du territoire.) La déconcentration est un autre mode d'organisation car elle consiste à transférer des compétences au niveau déconcentré, l'état va attribuer un pvr de décision à des autorités distinctes du Ministre qu'il choisit, nomme et qui vont représenter l'état. - Formule célèbre d'O. Barrot de 1848 : *« La déconcentration est toujours le même marteau qui frappe (état) mais on en a raccourci le manche ».* [Ces autorités déconcentrées de l'état sont :] - D'abord les ***préfets*** (de département, de région, de zone (notamment aéroportuaires)) - Les ***sous-préfets*** intervenant dans les arrondissements - Les ***maires*** peuvent dans certains cas être une autorité déconcentrée mais il n'est pas que ça : décentralisé Ils interviennent dans des ***circonscriptions administratives déconcentrées*** : Ces circo admin déconcentrées n'ont pas de personnalité juridique, ce sont des circo de l'état : - Même territoire que les collectives territ. mais différent - Région, département, communes, arrondissement Sur les rapports entre les AD et AC : ces AD sont soumis à un pouvoir hiérarchique du Ministre concerné car ils y sont rattachés : quelle est la définition de ce pvr hiérarchique : s'exerce même sans texte, de plein droit (pas besoin de décret, de loi) : cela a été posé dans l'***arrêt Quéralt du CE du*** ***30 juin 1950*** : ce pvr est un pouvoir de plein droit il s'exerce sur les AD et les agents déconcentrés. C'est un pouvoir de contrôle sur les actes admin. pris par les AD. : un arrêté préfectoral est soumis au contrôle. Le ministre intervient dans le cadre de la carrière de l'AD : nommé, avancement, notation pareillement pour le pvr disciplinaire. - Cette autorité hiérarchique dispose à l'égard de l'AD d'un pvr ***d'instruction*** : donner des ordres auxquels l'AD doit les respecter avec des limites : si l'ordre est manifestement illégal, méconnait la loi ou de nature à compromettre le fonctionnement du service public : l'obligation d'obéissance n'est pas totale : ***arrêt Langneur du 10 nov 1944*** : pose cette limite. - L'AH a un autre pouvoir : il peut ***annuler*** les actes pris par l'autorité subordonnée dès lors que les actes sont illégaux ou inopportuns. - L'AH dispose enfin d'un autre pouvoir : pouvoir de ***réformation*** : modifier un acte adopté par un préfet parce qu'il est illégal ou inopportun. A. **[Le statut et les attributions des préfets]** Les préfets sont des autorités déconcentrées prévues par la constitution : seules AD mentionnées en tant que tel art. 72 al. 3 : copier **[Leur statut]** : Ils font partie à un corps particulier de fonctionnaires : ***corps préfectoral*** : ***décret du 29 juillet 1964*** encore en vigueur. Ce corps comprenait les préfets et les sous-préfets. Pourquoi parler de corps : car ils y faisaient carrière, ces fonctionnaires étaient principalement recrutés après avoir réussi un concours de l'ENA. Ils intégraient la fonction de sous-préfet. 1/3 des préfets pouvaient être nommés par le PM et à la discrétion du GVT. Les préfets étaient nommés par décision du Gvt, pouvaient mettre fin à leur fonction : on dit que ces préfets sont des postes dépendant de la discrétion du Gvt : il revient au Pm et qqfois au PR de décider qui sera préfet dans telle ou telle circo admin. Ce statut n'est pas très protecteur de ces fonctionnaires : de même ils ne bénéficiaient pas du droit de grève ou du droit syndical. *Pourquoi ce statut exorbitant ?* Car leur poste consiste à représenter l'état : implique des compétences techniques politiques : ce sont des serviteurs de l'état. Ce corps préfectoral a fait l'objet de réformes récentes : initiées par une ***ordonnance du 2 juin 2021*** : « *encadrement supérieur de la fonction publique de l\'État »*, complétée par un décret du ***6 avril 2022***. *Quel est le contenu de cette réforme ? * Met fin au corps/statut préfectoral : désormais les emplois de représentant de l'état sont des emplois fonctionnels pouvant être occupés par soit des fonctionnaires pouvant venir de tous les services de l'état ou des agents contractuels. - *1^er^ élément* : Des limites ont toutefois étaient posés : il faut que ces agents aient exercé dans la fonction publique d'autres corps comparables pendant 5 ans. Ce ne sont plus que les sous-préfets qui peuvent être nommés. - *2^ème^ élément* : 1/3 des préfets peuvent ne jamais avoir été fonctionnaires : ouverture à l'accès à ces emplois à des personnes ayant une expérience dans le privé. Le décret prévoit l'institution d'un comité consultatif émettant un avis - *3^ème^ élément* : Le système de l'emploi est différent du système de carrière : désormais on ne peut plus faire carrière pour un emploi de préfet : durée maximale de service continu : 9 ans. Ils retournent ensuite dans leur corps d'origine. *Quelles sont les raisons de cette réforme ?* Justifiée par la volonté de moderniser l'état, dépoussiérer cette fonction datant de Napoléon, faire venir des personnes d'horizons différents : introduire au sein de l'état la logique managériale du privé. Cette réforme a créé des tensions importantes : critique du fait que le préfet nécessite une disponibilité au service de l'état ; fonction difficile pouvant être dangereuse : ne devant pas être laissée à n'importe qui, de même c'est une autorité de l'état or il ne pourrait pas avoir été formé au sein de l'état, doit être neutre et ne pas avoir d'intérêts privés. **[Les attributions :]** Les préfets ont des attributions assez étendues : - **[Le préfet de département : ]** - Représente l'état au sein du dptmt il met en œuvre les politiques de l'état grâce aux services déconcentrés placés sous son autorité. Ce sont un certain nombre de directions départementales : Direction Départementale de l'emploi, du L et des solidarités, inspecteurs du L... - Il assure la continuité du service public et répondre aux besoins immédiats de la population notamment lors des catastrophes (tempêtes, inondations) - Il est chargé d'assurer le respect des lois dans le territoire dans lequel il intervient : il assure le contrôle des actes administratifs des communes et du dptmt : ***art. 72 al3*** - C'est aussi une autorité de police administrative : maintien de l'ordre public (Paris différent car préfet de police différent du préfet) Le préfet de département dispose depuis le ***décret du 8 avril 2020*** : pouvoir de dérogation : contraire au respect de la légalité : il peut dans certaines situations particulières : il peut autoriser à des personnes privées ou entreprises à déroger à des règles nationales : exemple permis de construire. Le CE a admis la légalité de ce pouvoir de dérogation fixé par un décret : ***arrêt du CE du 21 mars 2022*** *Quelles formes prennent les actes admin des préfets ?* Acte préfectoral - **[Le préfet de région :]** - Son champ territorial est celui de la région, il est le représentant de l'état dans la région, il dirige ses propres agents : directions régionales. Il est responsable de l'exécution de la loi : il a des fonctions propres tel que l'environnement, l'économie... - Il a pour fonction de coordonner l'action, il assure la cohérence de l'action de l'état au sein de la région - Il a à sa disposition le ***comité de l'action régionale*** ***CAR*** : différents acteurs de l'action : personnes privées et pbques - Il élabore le ***PASER*** : ***Projet d'action stratégique de l'état dans la région*** qui fixe pour 3 ans les grands axes de l'action publique. - Il a à cet égard une autorité sur le préfet de département : il a autorité sur le préfet de dptmt : il a un pouvoir d'instruction et d'ordre, d'évocation : peut se saisir d'affaires relevant de la compétence du préfet de déptmt (limité dans le temps et s'explique par des besoins de coordination) - Il adopte aussi des arrêtés, il a le même pouvoir de dérogation. Il n'a pas un pvr du préfet de dptmt : il n'a pas de pouvoir de police admin : préfet de dtptmt qui est compétent. 3^ème^ AA de l'état : Non déconcentrée [Para 3 : Des autorités administratives indépendantes AAI] Ce sont des A de l'état, mais elles ne sont pas déconcentrées, ce sont des autorités centrales mais ne sont pas soumises à un pvr hiérarchique, elles n'ont pas de personnalité juridique : services de l'état Elles disposent de prérogatives et des pouvoirs très importants : inspiré du modèle des agences aux USA : Apparues au milieu des années 70 : interviennent principalement dans 2 domaines : - **[Domaine des droits et des libertés : ]** - ***CNIL*** : Commission nationale de l'information et des libertés : Loi du 6 janvier 1978 ? : Ses attributions n'ont cessé d'aug : respect des données personnelles - ***Contrôleur général sur les lieux de privation des libertés*** : veille et contrôle si les droits reconnus aux détenus sont respectés. Il fait des inspections, va sur les lieux, établit des recommandations\... - ***Défenseur des droits*** : bénéficie d'un statut particulier car prévu dans la constitution contrairement aux autres : révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : recoupe des AA préexistantes : vise notamment à signaler, contrôler les problèmes liés au non-respect du droit et des libertés : discrimination... - **[En matière de régulation économique :]** - ***Autorité de la concurrence*** : veille au respect du droit de la concurrence qui implique d'éviter des concentrations d'entreprises, s'applique aussi aux personnes publiques : ex : Paul, lorsque l'aéroport de Paris autorise Paul à occuper le domaine public, il peut le placer en position dominante ce qui peut conduire à un abus de position dominante. - ***La Cre ***: commission de régulation de l'énergie : joue un rôle très important : donne son avis sur les tarifs, l'entrée sur le marché - ***Arcem ***: Autorité de régulation des communication électroniques et postales Le pbm étant qu'elles soient anciennes et se sont multipliées, critiqué car mal organisé : doublons\...\ Adoption de 2 lois importantes : loi organique du 20 janvier 2017 et loi ordinaire du 20 janvier 2017 : elles posent un statut général à ces AAI : règles communes harmonisant leur statut : ces 2 lois limitent le nombre de ces AI et recoupent ces AAI : Ajd on en a 17 (voir liste). QQ mots sur les pouvoirs des AAI A. [Les pouvoirs des AAI] Elles ont au moins 3 types de pouvoir (pouvoir de décision individuelle également : concerne une entreprise ou 1 pers phys) - ***Règlementaire*** : Pouvoir de prendre des actes administratifs réglementaires : de portée générale et impersonnelle ne concerne pas nominativement une ou plusieurs personnes, s'impose aux administrés : prend toujours la forme d'arrêtés mais aussi des décisions ou des recommandations. L'exercice de ce pouvoir ne va pas de soi car la constitution ne prévoit pas le pouvoir réglementaire à ces AAI : 2 seules autorités dans la constitution : PR et PM - ***C'est le Conseil constit qui a reconnu ce pouvoir ***: même si la constitution ne reconnait pas de pouvoir règlementaire : les AAI - ***Décision du 7 janvier 1989 :*** Nope - 1^er^ considérant : Le pvr règlementaire peut être confié à d'autres autorités que le PM et le PR : à la condition que ces AAI : elles ne peuvent avoir de pouvoir règlementaire autonome art. 37, c'est la loi qui doit prévoir le pouvoir règlementaire (habiliter l'AAI), pvr règlementaire doit être de portée limitée tant dans son champ d'application que dans son contenu. - 2^ème^ considérant : CSA : loi de 1989 lui conférait un pvr règlementaire : CC a censuré la loi estimant que le champ était trop étendu. - Elles peuvent fixer des règles très techniques (ex : nucléaire) 2eme pouvoir important : Pouvoir de sanction à l'égard de toute personne méconnaissant le droit. Pas le cas de toutes les AAI mais elles ont cette possibilité, là encore cela a été encadré par le CC décision du 28 juillet 1989. (Transparence des marchés financiers). *Pourquoi cette intervention ?* Pvr de sanction appartient au juge et non pas un AA. De plus ce pouvoir doit être exercé dans le cadre des droits et libertés de la constitution : 28 juillet 1989 Le CC fait référence au principe de séparation des pouvoirs, il dit que ce principe ne fait pas obstacle au pouvoir de sanction mais il faut 2 conditions cumulatives : - Le pouvoir doit être exclusif de toute privation de liberté (seul le juge pénal le peut) - La loi qui attribue le pouvoir de sanction à l'AAI doit prévoir des mesures de sauvegarde des droits : principe de nécessité des peines (art. 8 de la DDHC : principe de non-cumul des sanctions et proportionnalité), Pouvoir de règlement des différends : il peut dans le cadre de la régulation d'un marché, il peut arriver qu'il y ait des conflits entre différents opérateurs économiques. Dans ce cas-là, avant de saisir le juge admin, elle doit saisir ces AAI. Toutes les AAI n'ont pas ces pouvoirs les lois doivent le disposer. B. [Le statut de ces AAI] Ces AAI n'ont pas la personnalité juridique, ce sont des autorités de l'état au même titre que le PM mais elles sont indépendantes. Elles ne sont pas soumises au pvr hiérarchique. Elles ont une indépendance fonctionnelle car elles ont leurs propres agents, et que leurs représentants sont censés être indépendants. Le président de l'AA est censé être indépendante, c'est le cas également pour le conseil. Des lois de 2017 ont prévu des dispositions visant à garantir leur indépendance, certes les présidents sont nommés par les autorités de l'état (PR, psdt sénat...) mais elles doivent être choisies en fonction de leurs compétences, les membres de ces AAI exercent leur fonction en toute impartialité et ne doivent recevoir aucun ordre du gvt. 2eme garantie : les fonctions de membre d'AAI sont incompatibles avec tout mandat électif ni toute autre activité professionnelle du même domaine. Leur mandat n'est également pas renouvelable. Un certain nombre de règle existe aussi concernant les conflits d'intérêt : vise à vérifier compte tenu des activités antérieures si la personne peut être concernée. Ces AAI sont aussi soumises à un contrôle parlementaire. Elles ont tendance à devenir de plus en plus souvent des ***autorités publiques indépendantes*** : API. Ce sont des personnes publiques distinctes de l'état. Cela leur permet d'avoir plus d'indépendance vis-à-vis de l'état. Budget propre distinct de celui de l'état contrairement aux AAI (budgets déterminés par les Ministres). [Aujourd'hui il y a 17 AAI et 7 API (résultant de la fusion d'AAI), par exemple : ] - AMF - Agence française de lutte contre le dopage - Autorité de régulation des transports - Arcom (ex-CSA) Cela leur confère plus d'indépendance, mais la personnalité morale leur confère aussi des obligations dont le fait que cette personne morale est responsable de ses actes il ne s'agit plus de celle de l'état. Les API et les AAI ont des pvrs similaires, concernant le pouvoir de règlement des différends : quand il y a un litige, elle est saisie, tranche le litige. Si cette décision est contestée par l'une des parties. Le juge administratif se prononcera sur la légalité de la décision. Le passage de l'AAI à l'API se justifie par une recherche d'indépendance. L'API doit négocier avec le gvt son budget, elle n'est donc pas totalement indépendante. Quand ces AAI deviennent des API on est cette fois dans la décentralisation fonctionnelle (autre personne que celle de l'état) [Section 3 : Décentralisation fonctionnelle] Les API sont une manifestation de cette décentralisation fonctionnelle. La décentralisation fonctionnelle : il y a décentralisation lorsqu'il existe à côté de l'état une autre personne publique distincte d'elle (7 API, établissements publics, Groupement d'intérêt public, et autres personnes sui generis, collectivités locales/territoriales mais ces-dernières s'inscrivent dans la décentralisation territoriale.) La décentralisation implique la création d'autres personnes publiques que l'état qui va transférer des compétences. L'état exerce un contrôle particulier sur ces personnes publiques : le contrôle de tutelle (différent du pouvoir hiérarchique : déconcentration). *En quoi la tutelle se distingue-t-elle ?* Elle ne peut être exercée sans texte, si aucun texte ne prévoit la tutelle, l'état ne peut exercer sa tutelle. Ce n'est pas un pouvoir de plein droit. De même le pouvoir de tutelle n'implique pas de pouvoir d'ordre, d'instruction. C'est un pouvoir ***d'approbation*** a posteriori : certains actes pris ne peuvent entrer en vigueur que s'ils sont approuvés par l'Etat. C'est un pouvoir ***d'annulation*** : Il peut annuler l'acte par le juge s'il est illégal notamment pour les collectivités locales. (Contrôle de la [légalité] et non de l'opportunité) En revanche il n'applique pas le pouvoir d'évocation ni de réformation. **[Sur la distinction fonctionnelle / territoriale :]** Notions fondamentales, elle est classique reprise par l'ensemble des auteurs même si elle a fait l'objet ces critiques par certains auteurs : Charles Eisenmann : A notamment critiqué cette distinction. *En quoi consiste-t-elle ?* - ***Territoriale*** : Transfert de compétence opéré par l'état au profit d'une autre personne publique distincte de lui sur un territoire géographique déterminé. La personne publique en question, sur ce territoire va exercer des compétences que l'état lui a conféré. Ces personnes publiques concernées sont les **CT** mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : communes doivent transférer leurs compétences à ces **EPCI** : Communauté d'agglomération, métropole, communautés communes, urbaines\... Les communes ont été forcées pour la très grande majorité d'appartenir à une EPCI. - ***Fonctionnelle / par service / technique*** : Transfert de compétence de l'état à une autre personne publique avec une personnalité morale différente de l'état non plus sur un territoire mais dans un domaine particulier : transfert de la gestion d'un service public (Ets pbc, GIP et personnes publiques Sui Generis et API) **Exemple** : enseignement public : établissement public université, hôpitaux.. Les CT ont un statut plus protecteur car protégé par la constitution, cette distinction entre fonctionnelle et territoriale est remise en cause car on a vu apparaitre les EPCI qui sont des Ets pbc, le pbm étant qu'ils se sont vus transférées par les communes : leurs compétences sont les mêmes que celles des communes or ces-dernières sont des CT : Pourquoi en faire des Ets pbc on devrait en faire des CT. Leur conseil sont élus au SUI (même élus que les CT).\ 2eme souci : réforme des CT : loi du 7 aout 2015 : a prévu de supprimer la clause générale de compétence au profit des départements et les régions. EN revanche cette loi ne supprime pas la clause générale de compétence pour les communes. La CGC bénéficiait à toutes les Ct avant 2015, elle avait la caractéristique : CT compétentes pour toutes les affaires les concernant, en l'absence de loi, la Ct était regardée comme compétente cela intéressait, son territoire, elle est là pour répondre aux besoins de sa population. Même si la loi ne le prévoyait (intervention dans un domaine pas expressément prévu par la loi.) Les communes en bénéficient toujours : elles peuvent prendre un acte règlementaire sur une question intéressant sa population. Les départements et les régions ne peuvent désormais intervenir que dans les champs de compétence prévues. Les dptmts, par exemple, pendant le covid ne pouvaient pas soutenir les entreprises (région) : dptmt ont saisi le juge admin. CE a rejeté. *Pourquoi c'est un problème ?* L'ets public ne gère que la fonction lui étant dévolue. Elles n'ont qu'une seule compétence, celle étant prévue dans leur statut : principe de spécialité. Pbm de la suppression de la clause générale de compétence : brouille la distinction entre les 2 décentralisations. Les ets pbcs sont la forme la plus ancienne : très nombreux : ex Louvre, RATP, offices publics de l'habitat, office national de la forêt... L'identification d'un ets public : l'identifier n'est pas toujours facile, ils ont la personnalité morale, ce n'est pas l'état, mais il faut les distinguer des personnes morales privées. Pas de difficulté quand la loi dit clairement que telle personne est de droit public. **Loi du 24 juillet 2019** : La loi précise qu'elle est un ets public, elle peut aussi dire que c'est privé : ex-caisses primaires et régionales d'assurance maladie *Quand la loi ne se prononce pas ?* Il revient au juge de statuer la personne morale, arrêt important : ***Trib de conflit du 9 décembre 1899*** : association syndicale du canal de Gignac. Association syndicale des pptaires riveraine d'un canal pptaires se regroupant pour gérer le canal : le tribunal de conflit doit se prononcer : [Indices, permettant de caractériser les caractères essentiels d'un ets pbc :] - ***Origine de la personnalité morale*** : loi, contrat entre particuliers privés (en l'espèce autorisé par arrêté préfectoral) - ***Nature de l'activité*** et notamment est-ce qu'il y a un service public en cause s'il y a service public alors c'est un ets pbc mais pas toujours (caisses primaires) - ***Mode de financement*** : impôt, cotisation volontaire des membres (directe obligatoire en l'espèce) - ***Existence de prérogatives de puissance publique*** (détient-elle des pouvoirs n'appartenant pas à une personne privée : impot, expropriation : obligation d'adhérer à la structure) - ***Est-elle soumise au contrôle au droit de regard de l'administration ?*** : préfet peut imposer certaines dépenses obligatoires pour l'entretien du canal. Associations syndicales de pptaires sont des ets pbq Ce sont toutefois de simples indices, le juge peut retenir une qualification différente des indices : il peut aussi retenir une qualification opportune. Exemple : arrêt du 20 novembre 1961 centre régional de lutte contre le cancer TdC : Centres créés par une ordonnance de 1945, ont la personnalité morale et sont en charge d'un service public, sont soumis à un contrôle très strict de l'administration : pourtant la décision est d'ne faire une personne privée : pour permettre plus de souplesse en termes de comptabilité, de recrutement du personnel : s'est appuyé sur l'intention du législateur. **B) La création des ets pbcs** Les autorités pouvant créer les ets pbc : art. 34 déterminant le domaine de la loi. Il y est indiqué que c'est à la loi, au législateur de fixer les règles quant à la création des ets pubc : seule disposition y faisant référence. Seul le législateur est compétent pour créer les catégories d'ets pbc, il revient au pouvoir règlementaire de créer des ets pbc dès lors qu'ils rentrent ds une catégorie existante. Par exemple : catégorie appelée ets pbs à caractère scientifique, culturel et professionnel : regroupe les universités : quand on veut créer une nvelle université : pas besoin de passer par la loi, seul un décret suffit, la catégorie étant existante. La question qui se pose, qd on veut créer un nvel ets pbc, est de savoir s'il rentre dans une catégorie ou non : le CC a fixé 2 critères importants pour savoir s'il appartient : 25 juillet 1979 : - Est-ce qu'il existe un ets pbc qui aurait une spécialité, une activité analogue à celle de l'ets que l'on veut créer. - Est-ce que ce nvel ets pbc a un rattachement comparable avec un autre (ets nationaux et ets locaux, dans le cas national, rattachement à l'état, cas de l'université, le local est rattaché à une CT) - Les 2 étant cumulatifs Il arrive que le CC considère qu'un ets pbc constitue à lui seul une catégorie, cas de la RATP : décision du CC du 27 novembre 1959. Le CC a précisé que la loi était aussi compétente pour créer la catégorie et pour fixer les règles constitutives intéressant cette catégorie : fonctionnement, organisation, définition de ses mission, contrôle exercé par l'état et ses principales ressources. B. **[Les grands principes]** **[Principalement 3 :]** - **D'autonomie** : Les EP sont des personnes morales distinctes de l'état, cela se traduit par un budget propre pouvant provenir de ressources tirées de l'exploitation du service public. (ex : RATP : tickets de métro) Mais aussi des subventions de l'état, des CT voire des emprunts. L'essentiel des rss d'un EP vient de l'état. Ils disposent aussi d'un personnel qui leur est propre : l'EP gère seul les carrière des agents qu'ils recrutent, ils restent toutefois soumis à un contrôle de l'état : la tutelle : décentralisation : cette tutelle est matérielle, exercée a posteriori sur les décisions prises par les autorités de l'EP. Comme elle s'inscrit dans la décentralisation fonctionnelle est plus stricte : pvr approbation et pvr annulation. Il existe aussi un contrôle financier de l'état. Ce contrôle prend une forme particulière lorsque l'EP est local et non nationale : contrôle du préfet, représentant de l'état qui va contrôler les décisions prises par l'ET. Il n'a pas le pouvoir d'annuler les décisions, il peut seulement saisir le juge administratif d'un recours appelé le déféré préfectoral. On a également le rattachement qui est aussi une forme de contrôle à distinguer de la tutelle : différencie les EP nationaux et locaux : les EP nationaux sont rattachés à l'état (universités), les locaux sont rattachés aux CT, principalement les communes (ets scolaires, lycées, écoles élémentaires, offices du tourisme, centres communaux d'action sociale (CCAS)...). Ce rattachement consiste principalement à la personne publique de créer l'EP, la personne pbq de rattachement a un certain nombre de représentants présents au sein de l'organe délibérant de l'EP (ex conseil d'administration d'un collège), et ce pour voir connaissance de l'activité de l'EP, ils osnt là pour s'informe voire s'opposer. - **De spécialité** : Les compétences des EP sont identifiées, énumérées dans leur statut et de manière exhaustive. Cela signifie qu'un EP ne peut exercer une compétence que si elle est mentionnée dans ses statuts. Notion de compétence d'attribution, d'exception et non pas de droit commun : pas de clause générale de compétence comme les CT qui jusqu'à la loi de 2015 en bénéficiaient. Cette activité peut prendre plusieurs formes, ce qui permet de retenir une autre classification : - Activité industrielle et commercial / économique : ils ont à la charge un service public industriel et commercial (SPIC) : ces EPIC ont pour un certain nombre étaient changés en ets privés : SNCF, EDF, GDF, la poste, Aéroport De Paris. Il y a un recul de l'EPIC - EP qui ont une activité purement administratif : SPA : EPA : Musées, hôpitaux, Ets scolaires, services d'incendie et de secours. - Les statuts de l'EP qualifient comme tel leur nature : EPIC ou EPA Toutefois le CC a pu être saisi quant à ces qualifications.\ \ Les EP à double-visage : EP qui exercent à la fois des missions de ***SPA*** et des missions de ***SPIC*** : dans ce cas le CC a précisé comment les traiter : arrêt du 20 décembre 1985 : syndicat national... Cet EP a une double activité, d'une part il organisait le marché de céréale, et d'autre part il avait une mission de vendre et d'acheter des céréales sur ce marché : CC a précisé qu'il avait une double mission : quand un litige oppose l'EP à un administré, il faut regarder l'activité pbmtq (la nature de l'activité) envers l'administré : SPA ou SPIC : juge différent en fonction. Les EP à visage inversé : Il arrive qqfois que les statuts soient déterminés par la loi, lorsque c'est une loi qui qualifie la nature de l'EP, le juge est tenu de la respecter, il ne peut la modifier. Lorsque c'est règlementaire (généralement un décret du PM), le juge admin n'y est pas soumis, il contrôle la légalité des actes réglementaires, il peut considérer que la qualification retenue soit fausse, le CE a déjà requalifié des EP par rapport au décret statutaire. Arrêt du TdC du 24 juin : FORMA. Il revient sur la qualification : décret : EPIC, le TdC requalifie le FORMA comme exerçant principalement une mission de SPA. C'est un phénomène rare cependant. Cette activité de SPA ou de SPIC est la seule que les EP peuvent faire toutefois les EPIC ont souhaité exercer des activités SPIC différents : avis du CE 7 juillet 1994 qui précise les conditions dans lesquelles un EPIC peut diversifier ces activités en méconnaissance du principe de spécialité. Les EPIC sont souvent en concurrence avec des Ets privés, pour leur permettre d'être en concurrence le CE leur a autorisé cela. Notamment pour EDF et GDF, **[3 conditions cumulatives :]** - Activité accessoire doit être une activité complémentaire d'un point de vue technique et commercial - Cette activité doit être d'intérêt général - Elle doit être directement utile à l'activité statutaire Cet avis a permis à EDF de prendre en charge l'éclairage public, EDF peut ainsi se porter candidat sur les appels d'offre : toutefois pas de télésurveillance ou cartographies sans rapport avec leurs réseaux. Cette diversification a été admise pour les EPIC, mais aussi pour les EPA bien que plus rare, pour des raisons financières : ils ont besoin de rrs économiques : Hôpital : structures hospitalières : hébergement des familles des patients hospitaliers : ne rentre pas dans leur activité statutaire. Pareillement pour une université, elle peut gérer des activités économiques comme une librairie. Arrêt du 10 mai 1996. [La crise de l'EP :] Il est fait état d'une crise des EP en tant que personne publique, première raison : - Les EP sont concurrencés par d'autres personnes publiques spécialisées : GIP mais aussi les pers. pbq spécialisés, sui generis ou encore les API. - Il existe un nombre varié d'EP, ils peuvent prendre des formes différentes : Locaux/nationaux, EPIC/EPA, nvelles catégories introduites par la loi : EP à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dont font parties les universités ou le CNRS. Ou bien les EP de coopération culturelle qui regroupent des ? mais aussi les EPCI de coopération intercommunale. *Pourquoi cela dérange ?* En fonction de leurs catégories, règles différentes notamment de contrôle. Il y a ainsi une diversification des régimes, cette catégorie d'EP ne correspond plus à un régime unifié. - Le statut des EPIC n'apparaît plus adapté notamment aux règles et exigences de la concurrence. Notamment en droit de la concurrence de l'UE. Ce droit pose une règle importante : interdiction des aides d'état. Il interdit à l'état et toute personne publique d'aider financièrement une entreprise ou une autre personne : pas procurer d'avantage financier : fausse le jeu de la concurrence. Or les PEIC interviennent sur les marchés concurrentiels et se retrouvent en concurrence avec les autres entreprises, le pbm étant qu'un EP est une personne pbq, or il bénéficie de l'insaisissabilité de ses biens. Lorsqu'elle est en faillite ne peut pas voir ses créanciers saisir ses biens. Le droit de la commission européenne a condamné l'état français pour violation du principe d'interdiction d'aide d'état en ce qui concerne les EPIC de l'état car ils bénéficient d'une garantie illimitée de l'état, cette-dernière est contraire à ce principe. Comme ce droit était violé, on a transformé les EPIC en sociétés privées : personnes morales de droit pv ne bénéficiant plus de la garantie illimitée et d'insaisissabilité. Loi de 2004, pour EDF et GDF, 2005 : la poste... - On met à part les API, l'institut de France et les académies - Banque de France, personne publique sui generis : - GIP ###### Banque de France Créée en 1800, d'abord en tant que personne privée puis nationalisée en 1945 : K devenu majoritairement appartenant à l'état, missions SPIC et SPA : c'est posé la question de sa qualification : arrêt du 22 mars 2000 : litige entre la BDF et son personnel, le CE a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un EP : il en a fait une catégorie nouvelle. ###### Les GIP Les groupements d'intérêt public, qui ne sont pas des EP : apparus avec la loi du 15 juillet 1982 : programmation et orientation de la recherche. Depuis cette loi, d'autres ont crée des GIP dans d'autres domaines : formation pro... Etaient-ils des GIP ou différents : arrêt au TdC GIP contre Verdier, à nouveau, il dit que les GIP ne sont pas des EP mais relèvent d'un régime spécifique. Est intervenu la loi du 17 mai 2011 : elle met en place un régime général. Ce qui n'exclut pas que certains aient un régime particulier. Cette loi définit aussi ce qu'est un GIP : Le GIP est une personne morale de droit public qui est doté de l'autonomie administrative et financière. La particularité étant qu'ils sont créés sur la base d'une convention, approuvée par l'état (convention constitutive du GIP), elle peut être conclue entre plusieurs EP ou entre des personnes pbq et pv, notamment en matière de recherche et santé. La loi ajoute enfin que ces GIP doivent exercer des activités d'intérêt général à but non lucratif. Les personnes parties à cette convention mettent en commun les moyens nécessaires à cette convention : matériels et financiers. Les GIP sont soumis à la tutelle de l'état (institut nationale du cancer, agence nationale du sport, maison départementale des handicapés, SAMU social de Paris ou agence du service civique) ### Section IV : La décentralisation territoriale Elle renvoie à un type de personne publique que sont les CT. Elles sont dotées de la personnalité morale contrairement aux circonscriptions déconcentrées qui n'en ont pas. Elles bénéficient ainsi de l'autonomie administrative et financière, elles ont leur propre agent : fonction publique territoriale. Le principe de libre administration des CT est inscrit dans la Constitution art. 72 al3 (à vérif). On est dans le cadre d'un état unitaire (vs fédéral (Allemagne) ou autonomique/régional (Espagne, Italie)). En France elles n'ont qu'une autonomie administrative, dans le cadre d'un état autonomique, la collectivité infra-étatique peut adopter des lois : autonomie législative. A l'exception de la nouvelle Calédonie. Comme elles sont dans le cadre d'un état unitaire et décentralisé : contrôle de l'état, de tutelle. Ce contrôle est rattaché dans la constitution à l'article 72 al 6 et Article 1 de la constitution (indivisibilité). Le principe de la libre administration fait ainsi face au principe d'indivisibilité. I. Les différentes CT Dans la constitution un article énonce les différents types de CT à l'art. 72 al 1 : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d\'outre-mer régies par l\'article 74. Cette liste n'est pas exhaustive, toute autre CT est créée par la loi. La constitution prévoit que le législateur pourrait créer d'autres CT non protégées par la constitution. A. Les collectivités de droit commun Parmi ces collectivités de droit commun on trouve les régions, départements et communes. En 2024 34935 communes, 101 dptmt et 12 régions métropolitaines. Les régions étant les CT les plus récentes, elles étaient des EP, loi du 2 mars 1982. Elles ne sont apparues dans la constitution qu'à partir de la révision de 2003. Loi du 16 janvier 2015 a réduit le nombre de régions de manière autoritaire, sans demander l'avis aux régions : Normandie, Occitanie.. Au sein de ces collectivités de droit commun il faut compter les collectivités de droit dérogatoire : on en a principalement 3 : - Les communes composées d'arrondissements : conseils d'arrondissement : l'arrondissement n'a pas de personnalité morale : pas distinct de la commune : autrefois Paris, Lyon et Marseille. Aujourd'hui il faut exclure Paris, ce n'est plus une commune : collectivité à statut particulier : 28 février 2017 - Départements et régions d'OM : art. 73 : Guadeloupe, Réunion et Mayotte. En principe les lois adoptées concernant les dptmt et régions mais l'art. 73 autorise des adaptations propres à ces territoires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières. - La collectivité d'Alsace : collectivité européenne d'Alsace : collectivité de droit commun française mais ce dptmt est dérogatoire du fait de la loi du 2 aout 2019. Notamment ce dptmt a des compétences élargies dont il gère certaines routes nationales, il est issu du regroupement de 2 dptmt : Bas-Rhin et Haut-Rhin. Il a des compétences en matière de coopération transfrontalière. Toutes les communes sont soumises aux mêmes règles (fonctionnement, organisation, compétences), de la même manière pour les dptmts et régions. - Code général des CT (CGCT) Il y a une évolution récente : différenciation territoriale : évolution à la mode qui consiste à dire une commune pourrait exercer une compétence que les autres communes n'ont pas : met fin à l'unité des règles applicables à une même catégorie. B. Les collectivités à statut particulier Art. 72 al. 1 Elles sont créées par les lois, il en existe 4 : - **La Corse** notamment depuis une loi du 7 août 2015 (existait antérieurement dans la loi du 13 mai 1991) : fusion de 2 dptmts : 1 collectivité qui exerce les compétences territoriales, plus de dptmt. Elle a une assemblée et non pas un conseil ainsi conseil exécutif (comme un gvt). Ce qui est propre à la Corse c'est que ce conseil peut voir sa responsabilité politique engagée par une motion. - La Guyane et la Martinique : anciens dptmts et région d'OM depuis une loi du 27 juillet 2011. 1 collectivité représentée par un conseil unique, pas 2 collectivités distinctes, ce sont les populations qui se sont prononcées pour cette unification. Elles exercent les compétences des dptmts et des régions sur le territoire. - La métropole de Lyon : (pas un EP mais une CT) : elle a été créé par la loi du 27 janvier 2014 : CT qui exerce des compétences particulières sur son territoire : compétences du dptmt et des communes. Sur le territoire de cette collectivité il n'y a plus de dptmt, le dptmt du Rhône a vu son territoire être réduit. Un certain nombre de compétences des communes de ce territoire ont leurs compétences transférées à la CT. - La ville de Paris : Est depuis une loi du 28 février 2017, la collectivité ville de Paris est à statut particulier. Avant cette loi il y avait la ville de Paris qui était une commune, et sur le même territoire il y avait un département, ce qui n'était pas pratique : la loi supprime le dptmt et la commune et érige une seule collectivité unique : compétences communales et départementales. Maire de Paris a les compétences de Maire et de Psdt de dptmt. Ces lois sont toutes issues des élus locaux, pour leur reconnaître des compétences particulières : répond à ce principe de différenciation. Pour ces collectivités à statut particulier, la plupart du temps on supprime le département. (suppression/fusion). Les collectivités d'outre-mer (COM) Prévues à l'article 74, anciens TOM. Ces COM sont différents des DOM-ROM, elles sont régies par l'article 74, elles ont toutes pour particularité d'avoir un statut prévu par une loi organique : il doit notamment prévoir les compétences que ces Com doivent exercer et que l'état leur transfert mais aussi leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Il distingue 2 types de COM : - COM dotés de l'autonomie : Cas de la Polynésie française ainsi que St-Martin et St Barthélémy. - COM non dotés d'autonomie : St Pierre et Miquelon et Walis et Futuna. *Qu'est ce qui les différencie ?* Ceux dotés d'une autonomie renforcée peuvent adopter des actes : lois du pays : art. 74 : ce ne sont que des actes administratifs : /!\\ pas valeur législative. Elles bénéficient aussi de règles particulières en matière d'accès à l'emploi : on peut privilégier les habitants de ces COM C. Les collectivités à statut incertain 2 collectivités dont le statut n'est pas clair : cas de Clipperton et des terres australes et antarctiques françaises : TAAF : Pas de population : bases militaires : pas de besoin, de compétence, d'élection Nouvelle-Calédonie : bénéficie d'un régime particulier qui l'éloigne du droit commun : prévue dans la constitution art. 76 et 77. Elle est mentionnées dans le titre 13 contrairement aux CT dans le titre 12. **1988 : Accords de Matignon** **5 mai 1998 : Accords de Nouméa** : statut particulier inscrit dans la constitution visant à empêcher un conflit entre indépendantistes et loyalistes : statut particulier loi organique du 19 mars 1999. Quelles sont ses particularités : Il existe une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie : certains habitants (avoir vécu un certain nb d'années) : ils ont la citoyenneté française et Calédonienne : contraire à l'indivisibilité. Elle sert au droit de participer aux consultations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. 3 référendums ont été organisés : 4 nov 2018 : avis négatif : contre indépendance, 4 oct. 2020 : avis négatif, 12 déc. 2021 : avis négatif. Résultat pas franc. Situation d'attente S'agissant du régime juridique de cette collectivité, elle peut adopter des lois du pays, qui ont valeur de lois et soumises au CC. Elles interviennent dans un certain nombre de matières définies par la loi organique. Pouvoir législatif concurrent à celui du parlement et contraire encore une fois au principe d'indivisibilité, cela se justifie par son régime transitoire Il existe au sein de cette collectivité des règles coutumières s'appliquant sur ce territoire et n'existant pas ailleurs. **[Pour résumer :]** - 1^ère^ dérogation : citoyenneté distincte - 2^ème^ dérogation : lois du pays - 3^ème^ dérogation : coutumes A. Valeur juridique du principe de libre administration Principe à valeur constitutionnelle : Art. 72 al. 3 et art. 34 (lis dét. la libre admin°) : Principe de libre administration : la mise en œuvre de ce principe revient à la loi., le CC veille au principe de libre administration par la loi, il n'est pas très protecteur de cette libre administration, le législateur estimant que les lois les respecte. C'est aussi une liberté fondamentale : ordonnance du 18 janvier 2001 : protection particulière devant le juge administratif avec un recours particulier : le référé liberté (code de justice administrative : art. L521-2). Il doit statuer rapidement, et va ordonner à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la liberté fondamentale atteinte. La libre administration : art. 61-1 : droits et libertés de la constitution : QPC possible ###### Les manifestations de la libre administration (envoyer) Présence d'un conseil élu art. 72 al 1 Elles ont toujours un conseil élu au SUD, concrètement les conseils municipaux, départementaux et régionaux sont élus au SUD, l'exécutif local n'est pas élu : le maire n'est pas élu, c'est le conseil municipal qui est élu, les conseillers municipaux élisent par la suite le maire, le psdt du conseil départemental, le psdt du conseil régional. (On vote pour une liste, c'est le premier qui sera maire en général) Ces élections ont été qualifiées par le CC d'élections politiques. Cela touche à la démocratie représentative propre aux CT. Ce n'est pas la démocratie participative : on a au niveau local des référendums locaux, le droit de pétition, consultations locales. Les compétences des conseils (assemblées) : compétence de droit commun, gère les affaires de la collectivité, il adopte des délibérations, au terme des délibération (actes administratifs) il se réunit et le vote. Il peut arriver aussi que le conseil délègue certaines de ses compétences à l'exécutif local. (souvent début de mandat au maire, souvent les conseils municipaux délèguent la compétence de signer les marchés lorsqu'ils sont à faible valeur) L'exécutif local est un organe exécutif, il est là pour appliquer, mettre en œuvre les délibérations du conseil, les mettre en œuvre, il prend des actes : des arrêtés municipaux. Il a aussi des pouvoirs propres, que le conseil municipal n'a pas et dont il ne peut intervenir : Le maire a des pouvoirs propres en tant qu'autorité de la commune, d'autorité décentralisée. Il représente la commune, il engage la responsabilité de la commune : il a un pouvoir de police administrative (cherche à prévenir des risques de trouble à l'ordre public) : ex : interdire la circulation sur certaines voies, couvre-feu pour les mineurs, arrêtés anti-mendicité. A côté de ces pouvoirs propres, le maire dispose de pouvoirs propres en tant qu'agent de l'état : il n'est plus une autorité décentralisée, il est un agent de l'état, une autorité déconcentrée de l'état, il engage ainsi la responsabilité de l'état. Dans cette fonction il est soumis à l'autorité hiérarchique du préfet et du ministre. Les fonctions qu'il exerce en tant qu'agent de l'état : OEC (erreur sur acte de naissance : état resp., obligation de célébrer les mariages, par ex mariages homosexuels...), ¨publication des lois et des règlements au siège de la CT, dernière fonction OPJ : (Police admin différent de PJ : lorsqu'il y a une infraction pour la PJ, pour la prévenir pour la PA). Lorsqu'il cherche à arrêter la personne il agit au nom de l'état. Cette dualité de fonction : autorité de la commune / de l'état correspond au principe de dédoublement fonctionnel : double-casquette. Les attributions effectives Les CT doivent avoir des attributions effectives (CC : décision du 8 aout 1945). Pour qu'il y ait libre administration, il faut que les CT aient des attributions effectives, ont les retrouve dans la loi. Les régions sont compétentes en matière économique, elles accordent des aides économiques aux entreprises, elles assurent des compétences en aménagement du territoire, formation professionnelle (apprentissage), transports notamment ferroviaires. Pour les départements, ils ont une compétence en voirie (tes départementales, bcp plus importantes car transférées par l'E.), elles sont aussi compétentes en matière d'incendie (SDIS), aides sociales (chômage, personnes âgées, jeunesse). Un certain nombre de ces aides ont été reprises en charge par l'Etat notamment le RSA (loi du 20 décembre et loi du 21 février 2022) à la demande du département par manque de ressources. Les communes et intercommunalités sont compétentes pour gérer les services publics de proximité : police administrative, services municipaux (traitement des eaux usées, eau potable, déchets, voirie, urbanisme (Plan local d'urbanisme)). Il y a une critique de la complexité des attributions des compétences. Il y avait en plus des textes, la clause générale des compétences : elle était formalisée dans le code général des collectivités locales : origine législative, même jpelle : « Les conseils des CT règlent par leurs délibérations les affaires de la collectivité » (régionaux, dptmtaux ou communaux). Cette clause permettait aux CT d'intervenir en complément : silence de la loi, exercer des compétences dans les domaines autres que les leurs en complément d'une autre CT, ex : posée dans un arrêt du CE du 29 juin 2001 ? Mont-en-bareuille : une commune pouvait intervenir en complément du département en matière sociale sur la base de cette clause générale de compétence, alors qu'elle relève de la compétence du dptmt. Elle peut le faire car cette intervention répond à un intérêt public local. Elle a été supprimée pour les dptmts et régions par la loi du 7 août 2015 car elle était considérée comme source de complexité car elle permet l'enchevêtrement des compétences. Les dptmts ne peuvent intervenir que dans les domaines de compétences que la loi a prévus, il en va de même pour les régions. Art. L3211-1 et art. L42 ? (voir fiches) Les dptmts ont saisi le CC de al loi du 7 août 2015 par la voie d'une QPC décision du 16 sept. 2016 : Considérant 5 : Les dptmts ont invoqué une atteinte à la libre administration des dptmts : CC l'a rejeté : pas de méconnaissance de ce principe, pour lui ce qui est important est que chaque CT dispose d'attributions effectives : la suppression de la clause ne retire pas les attributions effectives. Autonomie financière des CT Ce principe est posé dans la constitution : *art. 72 al. 3 et art. 72-2.* Les CT doivent bénéficier de rss suffisantes or elles s'en plaignent notamment pour exercer les compétences que l'E leur a transférées. Autre élément important : al. 3 : il faut que parmi ces rss, les recettes fiscales (impôts locaux : taxe foncière ; taxe d'habitation et contribution économique directe (ancienne taxe professionnelle)) mais aussi les rss propres de leurs activités locales : occupation de leur domaine public : autorisation d'une foire. Il faut que les rss fiscales et propres représentent une part déterminante de leurs rss globale : enjeu car il ne faut pas qu'elles dépendent de l'Etat. *Alinéa 4* : Difficulté par exemple sur la suppression de la taxe d'habitation, l'E l'a compensé financièrement en transférant des impôts nationaux. Dès lors que l'E transfert une compétence aux CT, il faut que ce transfert soit compensé financièrement. Le CC a une JP pas très favorable à l'autonomie fi des CT. Le pouvoir règlementaire Les CT pour administrer librement disposent d'un pouvoir règlementaire, à la contraire des API, il a été reconnu par les constituants à l'art. 72 al. 3. : « dans les conditions prévues par la loi les CT.... Et disposent d'un pouvoir réglementaire » Repris par la loi : art. L1111-2 CGCT. Ce n'est qu'un pouvoir règlementaire d'application de la loi, pas autonome, elles ne peuvent que mettre en œuvre la loi.\ Les actes règlementaires adoptés par les CT doivent respecter la loi : état unitaire. [Ces actes peuvent prendre la forme :] - Arrêtés municipaux - Les conseils eux adoptent des délibérations (collégial, ensble des membres échangent et adoptent un acte.) En face de ce principe s'applique un autre principe important : le principe d'unité de l'Etat. La république est indivisible même si les CT ont une libre administration, il faut exercer un contrôle. Le contrôle des actes des CT C'est un contrôle de la légalité. Ce contrôle trouve son fondement dans le principe d'indivisibilité de la république protégé par la constitution : art. 72 al. 5. Ce contrôle est exercé par le préfet (représentant de l'état dans les CT). Ce contrôle c'est celui de la tutelle dans le cadre d'une décentralisation territoriale.\ La tutelle a fait l'objet d'une loi ; ***loi du 2 mars 1982*** : loi qui a consacré la tutelle, avant le préfet avait un contrôle hiérarchique : il pouvait annuler et suspendre les actes des CT pour des raisons de légalité et d'opportunité. Elle a reconnu la personnalité morale des CT et a mis fin au contrôle administratif du préfet. Désormais il n'a comme seul contrôle possible : il peut seulement saisir le juge administratif lorsqu'il considère qu'un acte d'une CT est illégal. Il ne peut plus intervenir pour inopportunité d'un acte. Il saisit le juge admin. Via un recours : le déféré préfectoral (différent d'un recours classique) : le CC a été saisi de la loi du 2 mars 1982 : décision du 25 février 1982 : CC a admis la constitutionnalité de cette loi : le CC a rappelé l'importance des prérogatives de l'Etat qui doivent subsister au nom du principe d'indivisibilité. [Il y a qq hypothèses où le préfet conserve un pouvoir d'intervention :] - ***En matière financière*** : notamment lorsque les CT n'inscrivent pas dans leur budget des dépenses dites obligatoires : dépenses de personnel : si la CT oublie, le préfet dispose d'un pouvoir de substitution d'action, il va inscrire d'office les dépenses obligatoires dans le budget de la CT. La CT doit voter son budget avant une date fixée dans le CGCT le préfet fait voter d'office ce budget. Il ne peut l'exercer qu'après avoir mis en demeure la CT et que cette mise en demeure soit restée infructueuse. - ***Domaine de la police administrative ***: Lorsqu'il existe un risque de trouble à l'ordre public et que le maire n'agit pas : ex manifestation non sécurisée, le préfet peut se substituer au maire après mise en demeure restée infructueuse pour prendre ces mesures préventives. - ***En matière d'urbanisme*** : Notamment au travers des PLU : accessibles sur internet : zones constructibles, agricoles, naturelles. Elles peuvent, dans certains cas, méconnaître les lois nationales : ex : protection du littoral. Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet va annuler la disposition du PLU contraire à la loi. *Quel est son contrôle en principe ?* A côté de son contrôle, les comptes des CT sont contrôlés par la Cour des comptes : ordonnance du 23 mars 2022 : données publiques. La gestion fi des CT : \# régionales des comptes contrôlent la bonne ou mauvaise gestion des comptes. A. **[La transmission et la publication des actes administratifs des CT]** Les CT adoptent des actes principalement administratifs, or ils doivent être publiés. Ces actes pour pouvoir être exécutoires, il faut qu'ils soient publiés sinon ils n'entrent pas en vigueur (pas opposable ni invocable par/contre les administrés). Il existe plusieurs types de publication des actes : on distingue les actes règlementaires (portée générale et impersonnelle) : il faut qu'ils soient publiés de manière dématérialisée, autrefois dans des recueils écrits, notamment pour les communes de + de 3500 hab, en dessous elles peuvent toujours publier de manière non dématérialisée. Cette publication est prévue depuis l'ordonnance du 7 oct. 2021. A côté de ces actes règlementaires, il y a les actes individuels : acte qui désigne nominativement une ou plusieurs personnes. (ex : nomination) : ils doivent avoir étés notifiés (notification) aux personnes qui en sont destinataires (désignées dans l'acte.) Si le destinataire l'a reçu par voie postale il devient exécutoire. Exemple permis de construire, on ne peut en être destinataire qu'après avoir reçu la notification. [2 modes de publicité des actes :] - ***Publication*** - ***Notification*** Ces modes on les retrouve pour toute personne publique. Pour les CT il faut ajouter un acte important, pour certains de ces actes il faut en plus une transmission au préfet : les rend exécutoires qu'après cette étape. Permet au préfet d'être destinataire des actes ce qui lui facilite le travail en termes de contrôle de légalité. Ces actes sont mentionnés expressément à l'art. L2131-1 du CGCTS : - Délibérations des conseils - Décisions prise en matière de police (règlementaires ou individuelles) - Permis de construire - Certain nombre de contrats, notamment au-delà d'un certain seuil. Le préfet peut aussi porter sur les actes non-transmis L2131-3 du CGCT Une exception à cette obligation de transmission : -4 : actes de droit privé : échappent au contrôle du préfet. Pareillement pour les actes pris par le maire en tant qu'autorité de l'état (dédoublement fonctionnel) : ils relèvent du contrôle hiérarchique. La publicité d'un acte et la transmission ne sont pas des conditions de validité : pas d'illégalité de l'acte, empêche simplement son caractère exécutoire. Le contrôle de légalité du préfet peut donc porter sur tous les actes admin. Des CT ce qui signifie qu'il peut s'agir des actes transmis et non-transmis, il peut les déférer qu'ils soient transmis ou pas. Précisé dans un arrêt du C8 du 28 février 1997. Le déféré préfectoral est un recours en annulation, il va demander au juge admin. d'annuler l'acte admin. qui est illégal : recours pour excès de pouvoir. Ces actes peuvent être unilatéraux ou contractuels. Le préfet a un délai dans lequel il doit saisir le juge sinon trop attentatoire à la libre administration. Ce délai est de 2 mois à compter de la transmission de l'acte au préfet. Pour les actes non-transmis il a également 2 mois à partir de sa publication ou notification. Les habitants/administrés de la CT peuvent demander au préfet de déférer un acte admin., il peut saisir lui-même le juge par un recours pour excès de pouvoir : soit il le fait lui-même soit il peut demander au préfet d'exercer un déféré pour lui : déféré provoqué. Quand le préfet est saisi d'une telle demande, il peut refuser notamment s'il n'estime pas l'acte comme illégal. L'administré ne peut pas contester le refus du préfet : pas de recours d'excès de pouvoir possible contre le refus du préfet. Toutefois le CE a précisé que dans ce cas, le requérant ordinaire peut à compter du refus du préfet saisir lui-même le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter du refus du préfet. On parle dans ce cas de recours pour excès de pvr. Posé par ***l'arrêt du 25 janv. 1991 : Arrêt brasseur*** : Refus du préfet pas contestable mais requérant ordinaire peut faire un recours pour excès de pvr pendant 2 mois après ce refus. Art. 72 al. 5 : cela pouvait poser pbm car le préfet est en charge du contrôle de légalité des actes : mission constitutionnelle, le CE dans l'arrêt brasseur dit que ce contrôle n'est pas obligatoire si un administré lui demande.\ ***Arrêt du 6 oct. 2000*** : Min. de l'intérieur contre commune de st-florent : Si le préfet n'a pas déféré un acte manifestement illégal, il engage la responsabilité de l'Etat. Il faut une faute lourde du préfet. On obtient une indemnisation si l'illégalité commise occasionne un dommage. Le déféré préfectoral fait l'objet de bilans : les services de préfecture font très peu de déférés préfectoraux, 1 déféré pour 3000 actes transmis. *Quelles sont les raisons de ce bilan négatif ?* - Il y a une masse énorme d'actes transmis au préfet - Manque de moyens des préfectures : très peu d'agents dédiés à cette mission. (ex : Cergy : 4 agents pour tout le dptmt du val d'Oise) - Pvr discrétionnaire du préfet : on ne peut contester le refus du préfet sous réserve de l'action en responsabilité en cas d'illégalité manifeste. - Progressivement ont été introduites des pratiques admin, les services de la préfecture ont tendance à discuter avec les CT avant de saisir le juge : ils vont indiquer que tel ou acte est illégal. ***Recours grâcieux*** prévu dans le CGCT : recours auprès de l'auteur de l'acte. Solution préférée par les CT. Le dév ce ces pratiques s'est dév avec la ***loi du 27 décembre 2019*** : introduction de la prise de position formelle du préfet : doctrine l'appelle le rescrit préfectoral : cette procédure est prévue à l'art. ? du CGCT : permet au CT avant d'adopter un acte une CT va demander au préfet de prendre position formellement sur la légalité de cet acte. Le préfet doit répondre dans un délai de 3 mois, ne signifie rien : absence de prise de position formelle car services débordés. Le préfet peut répondre que l'acte est illégal : la CT va suivre l'avis du préfet et a intérêt à ne pas l'adopter : le préfet saisira le juge admin. Il peut aussi à l'inverse indiquer la légalité de l'acte : dans ce cas le représentant de l'état ne peut pas le déférer au juge admin. - [Il y a bien toujours le contrôle de légalité du préfet ]: pas de remise en cause de ce contrôle, il l'exerce juste avant. Ce mécanisme déplace le contrôle de légalité du préfet avant l'adoption de l'acte et non après : souci car a priori : il participe à l'élaboration de l'acte : libre administration des CT. Or la loi du 2 mars 1982 a interdit le pouvoir de décision du préfet. Le déféré préfectoral est particulièrement favorable au préfet : ce qui explique pourquoi on a autorisé les requérants ordinaires de provoquer un recours : le préfet peut d'abord former un déféré suspension, on dit qu'il assortit son déféré d'un référé suspension : demande au juge de suspendre la mise en œuvre de l'acte attaqué. Pourquoi passer par un référé admin : car les recours faits devant les juges amin ne sont pas, suspensifs. L'acte n'est plus opposable jusqu'à ce que le juge statue. Le juge ordonnera la suspension plus facilement avec le préfet dès lors qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte, pas besoin de démontrer l'urgence à la différence des administrés qui doivent démontrer les 2. Les requérants ordinaires peuvent faire et référé suspension et référé liberté. En matière d'urbanisme, de marché ou de délégation du service public : le simple fait que le préfet saisisse le juge rend l'acte suspendu à condition que le préfet défère l'acte dans un délai de 10 jours. (Suspendues pendant 1 mois). Lorsque l'acte de la CT est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté individuelle : juge du référé liberté doit se prononcer dans un délai de 48h. Loi du 24 août 2021 : Depuis cette loi qui conforte le respect des principes de la rép. Lorsqu'un acte d'une CT porte atteinte au principe de laïcité ou de neutralité des services pbcs : référé liberté avec un délai de 48h. ex commune de Grenoble avait autorisé le port du Burkini dans les piscines municipales, le préfet a saisi le juge d'un référé liberté considérant que cela était attentatoire envers la laïcité. Le CE dans une ordonnance a jugé que cette délibération était contraire au principe de laïcité et a annulé cette délibération. [Savoir la srce des principes : juge ou code et quel code.] **[Chapitre II]** [Savoir qu'il existe 3 niveaux :] - ***1^ère^ instance*** : Tribunaux administratifs : créés par un décret-loi du 3 septembre 1953 (avant des conseils de préfecture), il peut arriver que le CE ou les CAA peuvent être juge de 1^ère^ instance. - ***2^ème^ niveau*** : CAA : datent de la loi du 31 décembre 1987, il peut arriver que le CE soit saisi en appel - ***3^ème^ niveau ***: recours en cassation uniquement devant le CE. Section I : L'organisation de la justice administrative Comme toute juridiction le juge administratif est soumis à des exigences, des caractères standards communes à toutes les juridictions. A. **[Caractères communs]** [2 grands principes communs :] - Indépendance du juge - Impartialité du juge Ces principes sont énoncés au plus haut niveau des normes : art. 6 § 1 de la CEDH, qui consacre un droit au procès équitable. Ils sont aussi posés à l'art. XVI de la DDHC (idée de garantie des droits qui a servi de fondement au CC notamment dans une décision 20 février 2003). 1. **[Indépendance du juge admin]** Être libre de toute pression extérieure notamment de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatifs. Cette indépendance est consacrée pour le juge judiciaire à l'art. 64 de la Constitution. On n'a pas en revanche de disposition pour le juge admin car la plupart des juges admin n'ont pas été consacrés en 1958, il y a des références au CE mais pas de dispo telle quelle pour le juge admin. Il a fallu attendre la décision du CC du 22 juillet 1980 : le CC fonde cette indépendance et en fait un principe à valeur consti., un PFRLR. Loi du 24 mai 1872. 2. L'impartialité du juge admin Il faut que le juge statue sans parti pris càd à l'abri de tout élément extérieur au litige, il ne peut être à la fois partie et juge. Il ne peut juger sans autre intérêt que celui de rendre justice au nom du peuple. Il ne peut pas pas être l'auteur de l'acte dont il va juger, de même il ne peut être juge de 1^ère^ instance et juge de CAA. Cette notion comme la précédente sont des vices entachant d'illégalité le jugement, c'est même une illégalité d'ordre public : illégalité que le juge d'appel doit relever d'office. Il existe un certain nombre de mécanismes qui cherchent à prévenir les jugements partiaux : - Juge peut de lui-même considérer qu'il a un intérêt dans l'affaire, il peut se déporter individuellement : déport. Ce déport est volontaire. Il peut être aussi collectif, une formztion peut se considérer comme ne pas être la bonne formation de jugement : dépaysement : on va confier l'affaire à une autre formation voire un autre tribunal. Les parties elles-mêmes à ce qu'un juge ne soit pas partie pas au jugement : demande de récusation du juge. Le CE a rappelé : arrêt du 15 avril 2024 : mise en doute de l'impartialité des juges. Les juges font l'objet d'une mobilité, il arrive qu'un juge fasse partie d'une administration puis soit juge admin, de même il existe un concours qui permet de devenir juge après avoir été dans une administration. En l'espèce le jugement avait été rendu par un magistrat qui avait des fonctions administratives dans un passé proche : CE rappelle que l\'exercice, *« qu\'il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité. »* Mais le CE ajoute : *« L\'intéressé ne saurait en revanche participer au jugement des affaires mettant en cause les décisions administratives dont il est l\'auteur, qui ont été prises sous son autorité, à l\'élaboration ou à la défense en justice desquelles il a pris part. »* Le CE nous donne un certain nombre de critères imposant au magistrat de se déporter : *« Il doit également s\'abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l\'ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l\'autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu\'elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l\'objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. »* B. **[Les spécificités de la justice administrative]** [2 spécificités :] - Le juge admin a une double fonction : fonctions juridictionnelles il rend des jugements, parallèlement il a des fonctions administratives notamment consultatives : pose pbm du point de vue du droit au procès équitable mais normal historiquement : hérité de son histoire car il faisait partie de l'administration. - Le Rapporteur public (juge) a posé difficulté au niveau de la CEDH. **[1. La dualité des fonctions ]** **[a) Présentation des fonctions consultatives du Conseil d'Etat]** Le Ce a des fonctions consultatives parallèlement à ses fonctions juridictionnelles : ***Art. L. 112-1 du CJA*** : « [Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances] » : rôle de fonction admin/consultative. Il rend des avis sur les projets de loi qui sont tous soumis à son avis pareillement pour les projets d'ordonnances et de décret. Le CE émet un avis sur la légalité de l'acte, sa constitutionnalité, son respect des traités internationaux. Il se permet aussi de dire si une disposition est opportune ou non (doublon par exemple, cohérence : proposition de réécriture). Le CE de prononce aussi à la demande des parlementaires sur les propositions de loi si le psdt de l'assblée concernée le saisit. Il peut aussi être saisi à la D du défenseur des droits. Il peut aussi être saisi par le Gvt en dehors de tout texte notamment pour émettre un avis sur une question de sté pour savoir somment la traiter juridiquement : Avis du Conseil d'Etat 27 novembre 989 sur la laïcité : port des signes religieux par les enfants dans les écoles élémentaires : interdit lorsque de manière ostentatoire. **[b) Présentation de fonctions consultatives des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ]** Les TA et les CAA ont eux aussi des fonctions consultatives, moins importantes que le CE. Posé dans l'Art. L. 212-1 du CJA : « Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d\'appel exercent des fonctions consultatives ». Le préfet du dptmt peut saisir. Le magistrat administratif est membre de commissions admin qui peuvent prendre des avis ou des décisions : ex : commission dptmtale des impôts directs pareillement pour la commission des expulsion des étrangers en infraction illégale. **[c) La dualité des fonctions du Conseil d'Etat à l'épreuve du principe d'impartialité]** Principe qui s'impose au juge en vertu de l'art. 6 §1 or la CEDH s'est prononcée dans un arrêt : CEDH 28 septembre 1995, Procola c./ Luxembourg : violation du principe d'impartialité objective ou structurelle : CE luxembourgeois fonctionnant de la même manière que le CE français. Dans cet arrêt certains juges ayant jugé avaient aussi émis un avis sur le projet de texte : 4/5 juges dans cette situation. La CEDH a considéré qu'il y avait eu violation du principe d'impartialité, elle a plus précisément estimé que l'organisation même du CE luxembourgeois avec sa dualité de fonction était contraire à l'art. 6 §1. En tant qu'Etat français on pensait qu'on allait être sanctionnés, la CEDH a fait évoluer sa jp avec l'arrêt CEDH 30 juin 2009, UFC Que choisir de la Côte d'Or : Séparation des fonctions / des juge : concerne la France, la CEDH a fait évoluer sa JP avec l'influence diplomatique de la France : elle dit que le cumul des fonctions consultatives et juridictionnelles ne suffit plus à être contraire à l'exigence d'impartialité, pour qu'il y ait violation il faut que l'espèce soit appréciée, il ne faut pas que dans chaque espèce le même juge statue en tant que juge et ait statué de manière consultative : dépend de la personne du juge. [Pour tenir compte de cette JP : 2 textes adoptés après, le CJA a codifié ces exigences :] - ***Article R. 122-21-1 du CJA*** (décret n° 2008-du 6 mars 2008) : Sans préjudice des dispositions de l\'article R. 721-1, les membres du Conseil d\'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d\'Etat, s\'ils ont pris part à la délibération de cet avis. - ***Article R. 122-21-2 du CJA*** : Lorsque le Conseil d\'Etat est saisi d\'un recours contre un acte pris après avis d\'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande. - ***Article R. 122-21-3 du CJA*** : Les membres du Conseil d\'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d\'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu\'ils n\'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis : La magistrat qui juge ne peut avoir connaissance de l'avis, pbm la plupart sont publiés. La dualité des fonction ne porte pas atteinte au principe d'impartialité sauf qu'il faut bien vérifier que