Introduction à l'étude du droit PDF

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ENCG Marrakech

Mohamed Larbi MOUCHRIQ

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This document introduces the study of law with a focus on the organization of the Moroccan judicial system. It examines the general concepts of law, legal systems and various types of law. It includes chapters on the fundamentals of law, legal structures, and associated topics.

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**[Introduction à l'étude du Droit]** **[L'Organisation judiciaire ]** **[Professeur] :** **Mohamed Larbi MOUCHRIQ** **Année Universitaire : 2024-2025** Le système juridique du Maroc est fondé sur plusieurs sources de droit, tant nationales qu\'internationales, qui interagissent pour définir le...

**[Introduction à l'étude du Droit]** **[L'Organisation judiciaire ]** **[Professeur] :** **Mohamed Larbi MOUCHRIQ** **Année Universitaire : 2024-2025** Le système juridique du Maroc est fondé sur plusieurs sources de droit, tant nationales qu\'internationales, qui interagissent pour définir les normes qui régissent la vie en société. Le droit marocain se caractérise par un pluralisme juridique, une interaction entre des normes juridiques de droit musulman, du droit coutumier, du droit civil français, et des principes issus des différentes réformes pour répondre aux besoins contemporains de la société. **CHAPITRE N1 : Des notions générales** **Le droit :** Le droit est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Le droit assure une vie paisible et tranquille aux peuples. **La loi :** c'est une règle de droit écrite, générale et permanente. Elle est mise en exécution par la force publique. Elle est impersonnelle. **[Section I] :** Les caractères du droit. Les caractères du droit seront développés en paragraphe 3. 1. **Le formalisme :** Pour s'adresser à la justice il s'avère nécessaire de se plier à des formalités, à respecter des démarches et des délais. 2. **Le caractère impératif :** Les plaideurs ne disposent pas de droit d'agir à leur guise. Il y a des règles qui s'imposent. 3. **Le caractère unificateur** : Les codes sont appliqués pour chaque matière qui les concerne. **CHAPITRE N°2 : Les Branches (matières) du droit** Le droit marocain est divisé en plusieurs **branches** qui traitent de différents aspects de la vie sociale et des relations juridiques. Chaque branche a ses propres règles, principes et procédures. Elles sont au nombre de deux : **Droit privé** et **Droit public**. - **[Droit privé]** : ensembles des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l'administration et les particuliers. - **[Droit public]** : Ensemble des règles organisant l'Etat et ses décombrements et régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers. Il faut signaler qu'il y a le Droit privé interne et international. Il y a aussi le droit public interne et international. **[Section I] : matières du droit public** On trouve : - Le droit interne : - Le droit international public 1. **Le Droit interne :** Le droit constitutionnel et le droit administratif constituent les matières du droit public. Le *[Droit constitutionnel]* : comprend l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation politique de l'Etat. Le *[Droit administratif]* : a pour objectif essentiel l'organisation et le fonctionnement des administrations, les personnes morales administratives telles que les communes, les provinces... *[Le Droit Fiscal]* : Régit les impôts et les relations entre l\'État et les contribuables. 2. **Le Droit international public :** On l'appelle depuis longtemps le droit des gens. Il s'attache aux rapports entre les Etats, les organisations internationales ou régionales (O.N.U, O.U.A...) **[Section II] : matière du droit privé** Le droit civil et le droit commercial constituent les principales matières du droit privé. 1. **Le droit civil :** C'est la matière principale du droit privé. C'est le droit commun \[(Doc 1913) Lieue, source principale du droit marocain\] 2. **Le droit commercial** **:** C'est le droit qui régit les activités du commerce et des commerçants et des sociétés. **[Section III] : Les matières mixtes** - Le droit pénal ; - La procédure civile ; - Le droit international privé. **CHAPITRE N°3 : Les Sources du droit** Par « source de droit » on désigne les forces créatrices de la norme juridique ou, à tout le moins, le sentiment d'obligation qui en découle. Elles se présentent sous deux formes : sources traditionnelles et sources positives (officielles ou encore formelles), et elles sont au nombre de cinq : 1. Les textes ; 2. La coutume ; 3. La jurisprudence ; 4. Les institutions ; 5. La doctrine. Ce sont des sources modernes **[Section I] : Les textes** Il s'agit des sources écrites du droit. On dit aussi « la loi » qui se présente sous forme d'actes de l'autorité publique. Ces actes ont deux sources : 1. **Au niveau interne :** au sommet se trouve **[la constitution]**. C'est la constitution qui détermine les autorités à qui elle donne la qualité pour édicter les règles : loi parlement, règlement gouvernement. Une loi qui se trouve contraire à la constitution est irrégulière. A. *La loi :* La loi toute disposition écrite émanant de l'autorité publique investie du pouvoir législatif. 2. **Au niveau international :** Il existe des traités ou des conventions internationales qui concluent les rapports entre les Etats. Un traité ratifié par le parlement devient une loi internationale supérieure aux lois nationales mais inférieure à la constitution. **[Section II]** : **La coutume** L'une des premières sources de droit. La coutume est l'ensemble de Règles mises en place par la pratique continue et l\'usage habituel. On dit aussi habitudes. « La pratique conventionnelle est créatrice des règles ». La coutume doit réunir des éléments pour qu'il soit reçue comme telle. En effet, toute coutume se compose d'un élément matériel et d'un autre moral et psychologique. 1. **L'élément matériel de la coutume  :** Il s'agit selon la doctrine de : l'ancienneté, la constance, la généralité et la notoriété et la compatibilité de la coutume avec l'ordre public et les bonnes mœurs. 2. **L'élément psychologique :** C'est la conviction de la communauté que la règle coutumière est obligatoire et va s'appliquer s'ils manquent à leur obligation. **[Section III]** : **La jurisprudence** La jurisprudence est l'\'ensemble des décisions rendues suite à un procès, à un litige (juridiction contentieuse ou gracieuse). La Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays, assure l\'unité de la jurisprudence en contrôlant la conformité des décisions des juridictions inférieures à la loi. **[Section IV]** : **La doctrine** La doctrine est la pensée des auteurs, par extension l'ensemble des auteurs. Croyance ou principes qui constituent un système d'enseignement philosophique littéraire, politique ou religieux. **CHAPITRE N°4 : Les Caractères de la Règle de Droit** 1. **La Règle de Droit : Caractéristiques Générales** Les règles de droit sont des normes qui répondent à plusieurs critères essentiels : 1. **Généralité** : Elles sont destinées à s\'appliquer à toutes les personnes et dans toutes les situations qui relèvent de leur domaine de manière égale. (**caractère général**) 2. **Abstraction** : Elles sont formulées de manière abstraite, ce qui signifie qu\'elle ne concerne pas une situation particulière mais s'applique à une variété de situations 3. **Imposition de l\'État** : La règle de droit est édictée et imposée par une autorité compétente (l\'État, dans le cas du droit marocain). Elle est donc **impérative**, ce qui signifie qu'elle est contraignante. 4. **Sanction** : Elle est accompagnée de sanctions en cas de non-respect, garantissant ainsi son efficacité.. En droit marocain, les sanctions peuvent être de différentes natures : pénales, civiles ou administratives. - **Sanctions pénales** : Imposées par les juridictions pénales, elles peuvent aller de l\'amende à l\'emprisonnement, en passant par des peines plus sévères dans certains cas. - **Sanctions civiles** : Elles interviennent lorsque des obligations contractuelles ou légales ne sont pas respectées (par exemple, des dommages-intérêts). - **Sanctions administratives** : Elles peuvent être imposées par des autorités administratives compétentes (par exemple, des amendes administratives pour non-respect des normes de sécurité ou des régulations fiscales). Le caractère punitif de la règle de droit est un élément essentiel pour assurer son efficacité. Si les normes ne sont pas suivies, les sanctions en découlant ont pour objectif de corriger le comportement, de rétablir l\'ordre public, et de garantir l\'application de la loi. **CHAPITRE N°5 : L\'Élaboration de la Loi au Maroc** **[La procédure de l'élaboration de la loi]** 1. **L'Initiative Législative** : L'initiative de la loi peut être prise par le gouvernement ou par les membres du Parlement (proposition de loi). Article 78 de la constitution. - **Projets de loi** : Ce sont des textes proposés par le gouvernement. Par exemple, un projet de loi sur les finances ou sur la révision d'un code peut être proposé par le gouvernement pour être débattu et adopté par le Parlement. - **Propositions de loi** : Ce sont des textes proposés par les parlementaires eux-mêmes. Ces propositions doivent suivre la même procédure que les projets de loi. **L'Examen du Projet ou de la Proposition de Loi** : Après son dépôt, le projet ou la proposition de loi est examiné par les commissions parlementaires compétentes, puis débattu par les deux chambres du Parlement. Les lois doivent être adoptées dans des termes identiques par les deux chambres avant d\'être envoyées au Roi. **Le Vote et l\'Adoption** : La loi est adoptée par chaque chambre du Parlement après un débat. Un texte peut être modifié, amendé, ou rejeté à chaque étape du processus. Une fois les deux chambres d\'accord, la loi est transmise au **Roi**. **La Promulgation** : Après l'adoption par le Parlement, la loi est envoyée au Roi pour promulgation. L'article 42 de la Constitution précise que le Roi doit promulguer la loi dans les 30 jours suivant son adoption. Il peut toutefois demander une nouvelle délibération, mais ce recours est exceptionnel. **Publication de la loi au Bulletin officiel** : Cette étape assure l'information officielle et publique des citoyens et des institutions. **L'Entrée en Vigueur** : Une fois promulguée, la loi entre en vigueur, sauf disposition contraire, qui peut prévoir un délai pour son application. **CHAPITRE N°6 : Les droits objectifs et subjectifs** Avant d'entamer ce chapitre, nous donnons les deux définitions : - Le droit réel : Droit qui porte directement sur une chose. - Le droit personnel : synonyme du droit de créance, est le droit subjectif. Il est constitué par l'ensemble des règles imposées par l'autorité publique pour réagir l'organisation même de la société et la situation qui est faite dans cette société aux individus. Le droit réglemente de la sorte des rapports qui se forment entre la collectivité publique et les particuliers, ainsi que les rapports qui peuvent se nouer entre les particuliers dans le cadre de la famille ou dans le domaine des contrats. Les règles qui déterminent ces rapports de droit apparaissent avant tout comme des règles de conduite qui sont absolument nécessaires : sans elles, la vie en société serait inconcevable. Ce sont les pouvoirs, les prérogatives qui sont reconnus aux particuliers. En effet, le droit subjectif se compose de droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux. 1. **Les Droits Patrimoniaux** Les droits patrimoniaux sont des droits ayant une valeur économique, Ils portent sur des biens (meubles et immeubles), des créances (obligations envers une personne), ou des revenus. Ces droits peuvent être divisés en droits réels et droits personnels : #### Les Droits Réels Les **droits réels** concernent un bien ou une chose. Ces droits peuvent être exercés directement sur les biens, indépendamment des personnes qui en sont propriétaires. Parmi lesquels on cite : - **Le droit de propriété** : C'est le droit absolu d\'utiliser, de jouir et de disposer d\'un bien. - **Les droits d'usage et d\'habitation** : Ce sont des droits réels limités à l'usage d'un bien (ex. droit d'habitation). - **Le droit d'usufruit :** l'usufruit est un droit réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier. Ce droit permet à son titulaire d'avoir l'usus et le fructus, mais pas l'abusus qui appartient au nu-propriétaire. **Schéma** : Droits Patrimoniaux \| ├──\> Droits Réels \| ├──\> Droit de Propriété \| ├──\> Usufruit \| ├──\> Hypothèque \| └──\> Droits Personnels ├──\> Droit de Crédits ├──\> Droit à l\'Indemnisation #### **[Les Droits réels accessoires ]: ce sont des formes** #### **de garantie. Il s'agit de :** - #### **droit de gage (ou nantissement) qui porte sur une chose meuble ou immeuble ;** - #### **l'hypothèque :** Droit qui permet à une personne de garantir une dette en affectant un bien immobilier. - #### **le privilège **: un droit réel conféré par la qualité de la créance à un créancier qui doit être préféré à tous les autres créanciers même les créancier hypothécaires. Il porte aussi bien sur les meubles que les immeubles. c. #### **[Les Droits Personnels]** Les **droits personnels** : sont des droits qui peuvent être issus de contrats, d'obligations ou d\'autres engagements personnels. Ils sont des créances que l'on peut revendiquer vis-à-vis d'autrui. **Exemples** : - **Droit à la créance** : Droit de recevoir une somme d'argent en vertu d'un contrat (ex. un contrat de prêt). - **Droit à réparation** : Droit de recevoir une indemnité en cas de préjudice causé par une autre personne (responsabilité civile). B. **[Les Caractéristiques des Droits Patrimoniaux]** Les droits patrimoniaux ont des caractéristiques distinctives : - **Ils sont évaluables en argent** : Un droit patrimonial peut toujours être évalué en termes monétaires, ce qui permet sa transmission et sa cession. Par exemple, un bien immobilier peut être vendu ou cédé contre paiement d\'une somme d\'argent. - **Ils sont transférables** : Contrairement aux droits extrapatrimoniaux, les droits patrimoniaux peuvent être transférés à d\'autres personnes. Par exemple, la propriété d'un bien peut être cédée, de même qu'une créance peut être cédée à un tiers. - **Ils sont saisissables** : En cas de non-paiement d'une dette, un créancier peut saisir un bien du débiteur pour se faire payer. Cela inclut la saisie d'un bien immobilier, par exemple. - **Ils sont temporaires** : Ils peuvent prendre fin à un moment donné, soit par l\'accomplissement de la prestation due, soit par l'extinction du bien ou de la créance. 2. **Les Droits Extrapatrimoniaux** Les **droits extrapatrimoniaux** sont des droits qui ne sont pas liés à un patrimoine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas évaluables en argent et ne portent pas sur un bien ou une créance. Ils concernent des aspects **moraux**, **sociaux**, ou **familiaux** de la personne, et sont généralement **intransmissibles**, **irrévocables** et **incessibles**. a. **Les Types de Droits Extrapatrimoniaux** 1. **[Les Droits de la Personnalité]** - **Le droit à la vie privée** : Ce droit protège les aspects intimes de la vie d'un individu, comme sa correspondance, son domicile, et son image. - **Le droit à l'honneur et à la dignité** : Toute personne a le droit de protéger son honneur et sa réputation contre les attaques. - **Le droit à l'intégrité physique et morale** : La personne a droit à sa protection physique et à la préservation de sa santé et de sa sécurité. 2. **[Les Droits Familiaux]** - **Le droit à la reconnaissance de la filiation** : Il permet à un individu de faire valoir son lien avec ses parents et ses enfants. - **Les Droits Culturels et Sociaux** **- Le droit à la liberté d'expression et à la participation sociale** : En vertu de la Constitution marocaine de 2011, les individus ont le droit de participer à la vie publique, de manifester et d\'exprimer librement leurs opinions. - **[Les Caractéristiques des Droits Extrapatrimoniaux :\*]** Les droits extrapatrimoniaux présentent les caractéristiques suivantes : - **Ils sont intransmissibles** : Ces droits ne peuvent être transférés à d'autres personnes. Par exemple, le droit à l\'honneur est un droit personnel qui ne peut être cédé à autrui. - **Ils sont irréductibles en argent** : Ils ne peuvent pas être mesurés en termes monétaires. On ne peut pas vendre ou céder un droit à la vie privée ou à la dignité. - **Ils sont permanents et non-évaluables** : Ils existent tant que la personne existe et sont indissociables de l'individu. Par exemple, une personne ne peut pas renoncer à son nom ou à sa nationalité, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi. - **Ils sont protégés par la loi** : L\'État garantit leur respect et assure des mécanismes de protection, comme en matière de liberté d\'expression ou de respect de la vie privée. **Schéma** : Droits Extrapatrimoniaux \| ├──\> Droits de la Personne \| ├──\> Droit à la Vie Privée \| ├──\> Droit à l'Honneur \| ├──\> Droit au Nom \| └──\> Droit à l'Image \| └──\> Droit à la Famille ├──\> Droit au Mariage ├──\> Droit à la Filiation ├──\> Droit à l'Adoption **CHAPITRE N°7 : Les Principes Fondamentaux en Droit\ Marocain** **Section I : Le Principe de Légalité** Le **principe de légalité** est un principe fondamental du droit marocain, ancré dans la Constitution de 2011. Ce principe stipule que **toute action de l\'État doit être fondée sur une norme légale**. **Section II :** **Le Principe d\'Accès à la Justice** Le droit marocain garantit à toute personne l'accès à la justice pour défendre ses droits. Ce principe, également inscrit dans la **Constitution de 2011** (article 118), assure que l\'ensemble des individus, sans distinction, peuvent revendiquer le respect de la règle de droit devant les juridictions compétentes. Ainsi, toute personne qui estime qu\'une règle de droit a été violée peut saisir le tribunal pour obtenir réparation. la non rétroactivité des lois est un principe constitutionnel en matière pénale et dont l'essence, et la sauvegarde des droits et de situations acquises. Ce principe présente trois situations su le terrain : 1. **L'effet immédiat de la loi nouvelle** : qui régit les situations qui lui sont postérieurs alors que la loi ancienne continue à régir les situations nées sous son emprise. 2. **La rétroactivité de la loi nouvelle** : La mise en exécution de la loi nouvelle. 3. **La survie de la loi ancienne **: qui continue de régir les situations nées postérieurement à son entrée en vigueur. Pour secours il y a lieu de lire chapitre 1 de la section 4 de chapitre 7. **CHAPITRE 8 : La** **Hiérarchie des Normes Juridiques** En droit marocain, la hiérarchie des normes s'organise ainsi : ##### **1. La Constitution : La Norme Suprême** La **Constitution** est la norme juridique fondamentale du Royaume du Maroc. Elle garantit la séparation des pouvoirs et définit l'organisation politique et juridique du pays. La Constitution prévaut sur toutes les autres normes juridiques et est la base de toute législation au Maroc. ##### **2. Les Lois Organiques** Les **lois organiques** sont des lois spéciales qui complètent et précisent les dispositions constitutionnelles. Elles sont adoptées dans des domaines particulièrement importants, comme l'organisation du pouvoir judiciaire, les libertés publiques, ou les lois électorales et Budgétaires. ##### **3. Les Lois Ordinaires** Les **lois ordinaires** sont des lois votées par le Parlement qui ne nécessitent pas de procédure particulière. Elles couvrent la majorité des questions législatives, à l'exception de celles réservées aux lois organiques. ##### **4. Les Règlements et Décrets** Les **règlements** sont des actes normatifs qui complètent ou précisent l'application des lois. Ils sont émis par l\'exécutif (le gouvernement) et ne peuvent contredire une loi. Les **dahirs** (décrets royaux) sont également des actes réglementaires qui portent une force obligatoire. Ils peuvent être utilisés dans des situations d'urgence ou pour des matières spécifiques telles que la sécurité nationale. **CHAPITRE 9 : Le contrôle des lois** Le contrôle de la constitutionnalité des lois est une procédure visant à vérifier que les lois adoptées par le Parlement sont conformes à la Constitution. Ce contrôle est assuré principalement par la **Cour constitutionnelle**. ##### **1. La Cour Constitutionnelle** La **Cour constitutionnelle** (créée par la Constitution de 2011) joue un rôle essentiel dans le contrôle des lois et la protection de la Constitution. Elle examine la constitutionnalité des lois avant leur promulgation si elles sont soumises par le Roi, le gouvernement, ou les chambres du Parlement. **Selon l'article 132 de la Constitution** : La Cour constitutionnelle est chargée de statuer sur la conformité des lois à la Constitution, y compris les lois organiques. ##### **2. Le Contrôle Juridictionnel** Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois peut aussi se produire par la saisine d'un juge dans le cadre d\'un litige particulier. Les juridictions ordinaires ne peuvent pas annuler une loi, mais elles peuvent renvoyer une question à la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue sur la constitutionnalité d'une norme. **CHAPITRE 10 : Les moyens de preuve** **Définition :** Ce sont des moyens qui déterminent la réalité de l'infraction commise. Il en a 7 : - **L'aveu :** c'est une déclaration verbale ou écrite par laquelle l'auteur d'une infraction reconnaît son méfait. - **La preuve littérale ou écrite :** c'est un écrit établi par l'auteur de l'infraction : \- l'acte authentique : acte officiel. -l'acte sou seing privé : acte que l'on écrit par sa propre main. - **Le témoignage** : c'est une restitution des faits que l'on a vu ou entendu tels qu'ils sont. - **La présomption** : c'est un ensemble d'indices et des moyens auxquels le juge établit l'existence de certains faits inconnus. - **Le serment ou le refus de le prêter** : c'est le fait de jurer devant le Dieu. - **L'expertise** : c'est un ensemble de techniques qui consiste en l'établissement d'une preuve scientifique irréfutable et incontournable. - **Le flagrant délit** : c'est lorsque l'infraction se commet ou vient de se commettre. Ou lorsque l'auteur est poursuivi par la clameur publique ou même lorsqu'il est porteur d'objets ayant servi à la commission de l'acte criminel. **CHAPITRE N°11 : Les moyens de recours** **[Définition] :** Il s'agit d'un ensemble de procédés judiciaires soumis à la disposition de tout justiciable qui n'est pas satisfait du jugement rendu. 1. Les principaux moyens de recours. Un plaideur, qui n'est pas satisfait de la décision de justice rendue, peut intenter une voie d recours en vue de faire valoir que le jugement ou l'arrêt a été mal rendu. De ces voies de recours, on retiendra uniquement les trois principales : l'opposition, l'appel te le pourvoi en cassation. A. **L'opposition :** Une voie de recours dirigée contre les jugements par défaut (la personne n'a pas assisté au jugement). Il s'agit d'une décision rendue contre un plaideur qui n'a pas comparu et qui n'a pas été en mesure de présenter son point de vue. B. **L'appel :** Une voie de reformation qui est introduite devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu le jugement attaqué. De la sorte, on donne aux plaideurs la possibilité de faire juger une seconde fois leurs affaires.la juridiction d'appel étant habilitée à modifier ou à cumuler la décision rendue par les premiers juges. C'est incontestablement une garantie d'une bonne justice. L'institution de deux degrés de juridiction est de nature à réduire les risques d'erreur ou d'arbitraire. C. **Le pourvoi en cassation :** L'une des principales attributions de la cour suprême. **CHAPITRE N°12 : Notions juridiques** 1. **La notion du litige :** Le litige est un différend à caractère judiciaire. Pour qu'il y ait litige il faut qu'il y ait différend. Le litige désigne le différend qui oppose les parties. C'est aussi un désaccord de volonté entre les parties portant sur un objet donné. Il constitue la matière de procès. 2. **Notion de procès :** Le procès est un litige soumis par partie à une juridiction. Sur le plan pratique, le procès est une procédure mise en œuvre pour la solution d'un litige. Le litige n'abouti au procès que lorsqu'il est soumis au juge. **3. L'Etat** : Personne morale. L'Etat est une institution, un ensemble composé d'éléments : le gouvernement (administration, force publique) population et territoire. **4. Le gouvernement** : entité politique qui assure la tranquillité des populations composées de trois éléments : \* Le pouvoir exécutif : administrations et forces publiques ; \* Le pouvoir législatif : parlement ; \* Le pouvoir judiciaire : tribunaux. **5. Justice** : L'ensemble des lois et des tribunaux. Elle désigne ce qui est juste en appliquant les lois. **6. L'équité **: Réalisation suprême de la justice. E. Le justiciable : Toute personne susceptible d'être jugée. **7- Les intervenant ou acteurs dans l'infraction :** a. L'infraction acte contre la loi. Elle touche la société civile et l'ordre public. Ce qui nous amène à dire qu'il y a l'action publique et l'action civile. Aussi il y a des pénalités et des amendes. b. L'auteur : celui qui commet l'infraction c. Le cerveau ou le concepteur : le créateur ou le planificateur d. Le co-auteur : celui qui participe directement à l'action e. Le complice : celui qui aide indirectement f. Le receleur : qui cache le méfait. g. Le témoin : celui qui a vu où entendu h. Le dénonciateur : qui dénonce le fait i. Témoin désirant garder l'anonymat j. La victime : qui subi l'effet. **8- La responsabilité  et La capacité :** - [La responsabilité pénale] : prison ou amende - [La responsabilité civile] : réparation des dommages et préjudices... Le juge a une situation qui mérite l'attention c\'est-à-dire la capacité physique et la capacité de jouissance. Pour ce qui est des âges, il existe trois âges : - 0 -12 ans : minorité - 12 -- 16 ans : discernement - 16 -- 18 ans : émancipation - \+ de 18 ans : majorité - **[NOTA] :** - **Capacité de jouissance** : Faculté qu'à la personne d'acquérir des droits et d'assurer des devoirs, tel que fixé par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée. - **Capacité d'exercice** : Faculté qu'à une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice. - L'action publique : action en justice portée devant une juridiction répressive en vue de l'application des peines à l'encontre des auteurs des infractions. Lorsqu'il y a infraction on parle d'action publique. - L'action civile : action entreprise en réparation d'un dommage causé directement par une infraction qu'elle soit crime, délit ou contravention. Ce qui donne lieu à ce que l'on appelle dommages-intérêts, il s'agit là d'une somme compensatoire du préjudice causé. **L'Organisation judiciaire au Maroc** **(Loi 38-15)\ [L'Organisation judiciaire au Maroc]** **[Introduction]** La justice est un service public dont la mission est de trancher les litiges entre les personnes conformément au droit positif. Si nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir à la justice pour faire reconnaître son droit. Ce recours est fait devant les juridictions et conformément à des procédures. **[LES JURIDICTIONS]** Une juridiction peut se définir comme un organe dont l\'objectif est de trancher les contestations nées de l\'application des règles juridiques. **[LES PROCEDURES ]** Le déroulement d\'une action en justice obéit à un certain nombre de règles de procédure qui correspond à l'ensemble des modalités de l'introduction de l'action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et procédure pénale. **[Notions d'organisation judiciaire]** L\'organisation judiciaire désigne l\'ensemble des organes du système judiciaire. Il s'agit au Maroc des tribunaux et des cours. - Le terme « **Tribunal** » désigne les juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance. - Le terme « **Cour** » se rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours d\'appel ou la Cour de cassation. - Séparation du pouvoir judiciaire des pouvoirs législatif et exécutif ; - Unicité de juridiction avec une cour de cassation comme la juridiction suprême du Royaume - Reconnaissance au TPI de la qualité de juridiction de droit commun ; - Gratuité de la justice pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes pour ester en justice) ; **[Les règles d'organisation du travail des instances judiciaires] :** - Publicité des audiences sauf exceptions prévues par la loi ; (art.11 de la loi 38-15): - Consécration de la langue arabe comme langue de saisine et de plaidoirie, sous réserve de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh ; (art.14 de la loi 38-15): - Prononcé des jugements au nom de Sa Majesté Le Roi et l'obligation de leur motivation, (art.15 de la loi 38-15): - Interdiction pour les magistrats du ministère public d'assister aux délibérations des juges; (art.17 de la loi 38-15): L'**organisation judiciaire**, en vertu de l'article 1^er^ de la loi 38-15, se présente comme suit : **[Les juridictions de 1^er^ degré]** - les tribunaux de première instance. - les tribunaux de première instance de commerce. - les tribunaux de première instance administratifs. - Les cours d'appel, - Les cours d'appel de commerce. - Les cours d'appel administratives. - **[La Cour de cassation]** sise à Rabat  **[Principe de double degré de juridiction]** Le principe du double degrés de juridiction signifie qu\'une affaire peut être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes de juridiction. Les deux degrés de juridiction : - **1 degré** : Examen par la juridiction du 1 degré. - **2** **degré** : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré. Les jugements rendus par les juridictions du premier degré peuvent être contestées. Le juge peut se tromper, il n'est pas infaillible. La personne qui n\'est pas satisfaite d\'une décision rendue en premier ressort peut demander que son affaire soit réexaminée à nouveau par une juridiction supérieure. La décision va donc faire l'objet d'appel. **EXCEPTION** La loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance. Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l\'on ne peut faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de contestation est la Cour suprême. **[Les Voie de recours]** **[L'APPEL]** Lorsqu'une juridiction du premier degré rend son jugement, une des parties au procès, **le demandeur** ou **le défendeur**, peut se sentir lésée et elle a la possibilité de refaire juger l'affaire par une juridiction supérieure : **la cour d'appel**. La cour d'appel saisie va rejuger l'affaire intégralement (fait et droit), et rendre un arrêt qui peut être un : **- ARRET CONFIRMATIF :** Lorsqu'il confirme la décision de la juridiction du premier degré. **- ARRET** **INFIRMATIF :** Lorsqu'il contredit la décision de la juridiction du premier degré. **[LE POURVOI EN CASSATION]** [Le pourvoi en cassation] devant **la cour suprême** n'est pas considère comme un troisième degré de juridiction. En fait, les juridictions du premier et du deuxième degré jugent **le fait et le droit**. Le rôle de la cour suprême n\'est pas de rejuger une troisième fois les faits mais plutôt de juger les décisions des juges du fond. La cour suprême ne juge donc que **le droit** : elle juge la manière dont les juges du fond ont appliqué le droit. **[Les règles de la compétence]** Pour faire trancher un litige, il convient de déterminer la juridiction compétente en raison de la matière du litige ainsi que la compétence territoriale des juridictions. **[1- La compétence d'attribution]** Elle a pour objet de déterminer la catégorie de juridiction compétente en raison de la nature et du montant de l'affaire à juger : savoir si c\'est une juridiction de droit commun ou spécial, selon la nature du litige, ou encore quelle juridiction est compétente selon le montant du litige (appelé aussi taux de ²compétence ou taux de ressort). - Si le litige implique l'Etat, il relève des juridictions administratives. (objet art. 8 de la loi 41-90) - Si le litige concerne des litiges entre particuliers, il relève des juridictions civiles. (objet article 5 de la loi 17-95) - Si le litige concerne des infractions à la loi, il relève des juridictions pénales entre tribunaux de premières instance et cours d'appel. N.B : le respect de la compétence d'attribution relève de l'ordre public. **[2- LA COMPETENCE TERRITORIALE]** Les règles relatives à la compétence territoriale ont pour objet la répartition géographique des affaires entre les juridictions de même degré. Il ne suffit pas en effet de savoir à quelle juridiction matériellement compétente il convient de s\'adresser, mais encore de déterminer parmi les juridictions matériellement compétentes, laquelle sera géographiquement apte à juger du litige - **Pour les juridictions civiles :** Le critère est personnel « **La compétence du Tribunal du domicile du défendeur ».** à l'exception des accidents de travail (art. 27 du CPC) - **Pour les juridictions pénales :** Le principe est la compétence du tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise ou le lieu d'arrestation de l'auteur ou le domicile de la victime (article 41 du CPP). - **Pour** **les juridictions administratives**: Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l\'autorité qui a pris la décision est attaquée (recours en annulation) et pour les hauts fonctionnaires de l'Etat au niveau du Tribunal administratif de Rabat. **[Le Tribunal de Première Instance]** 1. **[Organisation]  : [ ]** **[Les Magistrats]** - **Le président du tribunal** : Il a un rôle organisationnel (gestion des audiences, répartition des affaires) et juridictionnel (rendre certaines ordonnances). - **Vice président du tribunal**. - **des** **juges** (dont certains peuvent être vice-présidents) : - **Juge chargé des affaires des mineurs** - Juge charge de l'application des peines - Juge chargé de l'exécution des jugements et des ordonnances - **le procureur du Roi et ses substituts** : dans les affaires pénales, leur présence est obligatoire pour éviter la nullité de la procédure **[Les auxiliaires de la justice]** - **[Chef de Greffe et Chef du Secrétariat du parquet]** - **[Chefs de services et personnel du greffe]**[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref} [ ] Le tribunal peut être divisé en chambres spécialisées (de proximité, civile, commerciale, immobilière, sociale, pénale) et une section de famille. **[Les audiences sont présidées par un juge unique assisté d'un greffier]**. Toutefois, les affaires majeures (actions statutaires, immobilières réelles ou mixtes, commerciales, administratives et successions, et délits graves) sont jugées par une formation collégiale de trois magistrats. 2. **Attributions  :** Le tribunal de première instance a une [compétence générale] pour juger des affaires civiles, pénales, immobilières, statutaires, familiales, etc. **- En matière civile** : Il connaît des affaires civiles dont le montant du litige ne dépasse pas 20000 dirhams en premier ressort. Les décisions rendues en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la cour d'appel. **- En matière pénale** : Le tribunal de première instance est compétent pour juger les affaires concernant les délits graves et certaines contraventions. Par ailleurs, tous les appels concernant les affaires pénales jugées par les tribunaux de première instance sont de la compétence de la cour d'appel. **[Les juridictions de proximité]** **Cadre légal : Loi 42-10 du 17.06.2011** 1. **[Organisation] : [ ]** **Les sections de juridictions de proximité se composent :** - Un juge - Un représentant du ministère public - Un agent de greffe 2. **Attributions :** Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance : - Soit en chambres de juridiction de proximité au sein des Tribunaux de première instance ; - Soit en chambres de juridiction de proximité aux centres des juges résidents relevant de leurs circonscriptions territoriales. Les attributions des juridictions de proximité se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. **En matière** **civile** : le juge de proximité connait de toutes les actions personnelles et mobilières, si elles n'excèdent la valeur de 5000 dirhams. Il n'est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au code de famille, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions. -Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l'examen de l'action à une tentative de conciliation sanctionnée par Procès verbal de constatation de conciliation. En cas d'échec de la conciliation des parties, le juge de proximité statue dans un délais de 30 jours et son jugement n'est susceptible d'aucun voie de recours. **En** **matière** **pénale :** le juge de proximité est compétent pour connaitre de certaines contraventions commises par Les personnes majeures lorsqu'elles sont commises dans les circonscriptions sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l'auteur y est domicilié. -Le juge de proximité ne peut, en aucun cas, prononcer des peines d'emprisonnement. Ses décisions se limitent à des amendes allant de 200 à 1200 dirhams. -La procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaire. -Les audiences des chambres de juridictions de proximité se tiennent en juge unique, assisté d'un greffier et sans la présence du représentant du ministère public, lorsqu'il ne s'agit pas des contraventions relevant de la compétence de ces juridictions. **[La Cour d'appel]** 1. **[Organisation] : [ ]** **[Les Magistrats]** - Le Premier président de la cour d'appel. - Le Procureur général du Roi - Les Conseillers Présidents de chambres - Un ou plusieurs Vices président et Conseillers - Premier substitut (ou plusieurs) du PGR et Substituts généraux - Un ou plusieurs magistrats (conseillers) chargés de l\'instruction - Un ou plusieurs magistrats (conseillers) chargés des affaires des mineurs - **[Les auxiliaires de la justice]** - Chef de Greffe et Chef du Secrétariat du parquet - Chefs de services et personnel du greffe et du secrétariat du parquet La cour d'appel, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral, une chambre sociale, une chambre correctionnelle, la chambre correctionnelle des mineurs, la chambre criminelle d'appel et une chambre criminelle... A la tête de chaque chambre est placée un Président de chambre. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature des affaires soumises à ces cours, à l'exception des affaires relevant de la compétence des Sections des infractions financières, et les sections commerciales et administratives. Les sections des infractions financières et les sections chargées des affaires de terrorisme se compose de : chambres d'instruction, chambres criminelle, chambres criminelle d'appel, un ministère public, un greffe et un secrétariat du ministère public...) 2. **Attributions :** La cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait. Cette une juridiction du second degré qui examine en appel : - Les jugements rendus par les tribunaux de première instance - Appel des ordonnances rendues par les présidents des tribunaux 1^ère^ instance. La Cour d'appel statut sur les affaires pénales à travers deux chambres : - [La chambre correctionnelle] : cette chambre connait les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance pour connaitre des litiges relatifs aux délits et contraventions. - [La chambre criminelle] : statue sur les crimes les infractions. Les arrêts de cette chambre sont susceptibles d'appel devant [la chambre d'appel criminelle] près de la même cour. En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d\'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d\'un greffier sauf si la loi en dispose autrement (trois magistrats ou cinq magistrats lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles). **N.B : La cour d'appel de Rabat a compétence nationale en matière [de terrorisme].** La présence du représentant du ministère public est obligatoire à l\'audience, à peine de nullité. Pour les autres matières, sa présence est facultative **[Les juridictions Spécialisées ]** **[Les juridictions Administratives ]** I. **[Le Tribunal administrative de première Instance]** 1. **[Organisation] : [ ]** **[Les Magistrats]** - Un président - Des vices présidents - Des magistrats - Un (ou plus) Commissaire royal à la loi et au droit : **[Les auxiliaires de la justice]** - Chef de Greffe - Chefs de services et personnel du greffe Le Tribunal administratif peut être divisé en plusieurs chambres selon la nature des affaires qui lui sont soumises. Les audiences sont tenues et les jugements sont rendus publiquement par trois (03) magistrats dont un président, assisté d'un greffe. La présence du Commissaire royal à la loi et au droit à l'audience est obligatoire. Ce dernier, présente ses observations par écrit, qu'il peut clarifier oralement devant la formation de jugement lors de l'audience, que ce soit concernant les faits ou les règles de **droit applicables.**\ **Les parties ont le droit d'obtenir une copie des conclusions écrites du délégué du procureur du Roi.** 2. **Attributions :** Le tribunal administratif est doté d'une compétence générale en matière administrative. Il est habilité à juger en premier ressort des affaires comme : - Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. - Les litiges relatifs aux contrats administratifs. - L'expropriation pour l'intérêt général. - Le contentieux fiscal. Les jugements rendus par les tribunaux administratifs de première instance sont susceptibles d'appel devant les Cours d'appel administratives. **[Les juridictions de Commerce ]** I. **[Les Tribunaux de première instance de Commerce]** 1. **[Organisation] : [ ]** **[Les Magistrats]** - Un président - Procureur du Roi - Des vices présidents - Des magistrats - Premier substitut et Substituts du procureur du Roi Parmi les juges du tribunal de première instance commerciale, un ou plusieurs juges sont désignés pour les fonctions de : -  juge chargé de fonds de commerce - juge délégué chargé de la procédure de traitement des entreprises en difficulté **[Les auxiliaires de la justice]** - Chef de Greffe et Chef du Secrétariat du parquet - Chefs de services et personnel du greffe et du secrétariat du parquet Le Tribunal de première instance de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Chaque peut instruire et statuer sur les affaires qui lui sont soumises. Chaque chambre est présidée par un juge. Les audiences sont tenues et les jugements sont rendus publiquement par trois (03) magistrats dont un président, assisté d'un greffe. La présence du représentant du ministère public lors des audiences est facultative, sauf disposition législative contraire. Toutefois, sa présence est obligatoire lorsqu\'il est une partie principale. 2. **Attributions :** Le tribunal de commerce de première instance est compétent pour connaitre : - Des actions relatives aux contrats commerciaux, - Des actions relatives aux effets de commerce (lettre de change, billet à ordre...) ; - Des différends entre associés d'une société commerciale ; - Des différends à raison du fond de commerce. **[La Cour de Cassation]** 1. **Organisation :** **[Les Magistrats]** La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire marocain. - La Cour de cassation est présidée par un Premier Président. - Vice Président de la cour de cassation - des présidents de sections et de chambre et des conseillers - **Le Ministère public :** - Le Procureur Général du Roi - Premier Avocat Général - Des Avocats Généraux. **[Les auxiliaires de la justice]** - Un chef de greffe - Un chef secrétariat du parquet général et chefs de services et fonctionnaires - **[Structure du tribunal] : [ ]** La cour Suprême comprend sept (7) chambres : 1\. une chambre civile (dite première chambre). 2\. une chambre de statut personnel et successoral. 3\. une chambre immobilière. 4\. une chambre commerciale. 5\. une chambre administrative. 6\. une chambre sociale. 6\. une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. [LES AUDIENCES]  : Les chambres de la cour siègent à cinq magistrats dans toutes les affaires. Pour certaines affaires cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux (02) chambres réunies, et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. 2. **Attributions :** La cour de cassation contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond (si la loi a été appliquée ou non) et assure ainsi l'unité d'interprétation jurisprudentielle. La cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction : elle contrôle la conformité au droit sans réexaminer les faits et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit être appliquée. En principe, toute décision rendue en dernier ressort par les cours d'appel peut faire l'objet d'un **pourvoi en cassation.** Les attributions de la cour de cassation sont nombreuses (art 353 du CPC), parmi lesquelles on cite : - Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ; - Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; - Les recours formés contre les actes et décisions dans lesquels les juges excédent leurs pouvoirs. Les pourvois soumis à cour de cassation doivent être fondés sur l'une des cause ci-après : - Violation de la loi interne ; - Violation d'une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ; - Incompétence ; - Excès de pouvoir ; - Défaut de base légal ou défaut de motifs **[La juridiction d'exception]** **[Le Tribunal Militaire des FAR]** **Cadre légal :** Dahir nº1-14-187 du 17 safar 1436 (10 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire. 1. **[Organisation] : [ ]** **[Les Magistrats]** - Le Premier président. - Le Procureur général du Roi - Un ou plusieurs Vices président et Conseillers - Premier substitut (ou plusieurs) du PGR et Substituts généraux - Conseillers de la cour d\'appel en qualité de présidents des chambres - procureur du Roi - Magistrats militaire ou assesseurs militaires, - **[Les auxiliaires de la justice]** - Chef de Greffe et Chef du Secrétariat du parquet - Chefs de services et personnel du greffe et du secrétariat du parquet Le tribunal militaire comprend : - la chambre correctionnelle militaire de première instance qui statue en première instance sur les délits et les contraventions soumis au tribunal militaire ; - la chambre criminelle militaire de première instance qui statue en première instance sur les crimes soumis au tribunal militaire ; - la chambre correctionnelle militaire d\'appel compétente pour connaître des appels contre les décisions de la chambre correctionnelle militaire de première instance ; - la chambre criminelle militaire d\'appel compétente pour connaître des appels contre les décisions de la chambre criminelle militaire de première instance. - 2. **Attributions :** Le tribunal permanent des FAR est compétent pour juger les infractions militaires prévues par le code de justice militaire, les crimes commis par les militaires et civiles en temps de guerre contre les institutions de l'Etat et ceux commis pour l'intérêt de l'ennemi et la cybercriminalité dirigée contre la défense nationale..... » Le Tribunal militaire n'est pas compétent de connaitre les infractions du droit commun commises par les militaire et para militaires, qu'ils soient auteurs ou complices : **Exemple :** \- les infractions commises par les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et police administrative. \- Les infractions commises par les mineurs \- Les infractions commises par le personnel civil des FAR **[Le tribunal militaire tient ses audiences à Rabat]. Il peut, sur décision du procureur général du Roi près le tribunal militaire, les tenir en tout autre lieu.** ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} Au sens des dispositions de la loi 38-15, on entend par agent de greffe les fonctionnaire appartenant au corps des greffiers ainsi que les autres fonctionnaires statuaires exerçant leurs fonctions au sein des juridictions. Le greffe se compose du greffe du tribunal et du greffe du ministère public (aliéna 2)[↩](#fnref1){.footnote-back} ::: :::

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