Fiche Révision L1 Droit Civil S1 CJC PDF

Summary

This document is a revision sheet for a first-year civil law course, focusing on the concepts of law and legislation. It outlines the different types of laws, their hierarchical structure, the legislative process, and the distinctions between laws and regulations.

Full Transcript

Corps des Juristes Champenois Droit Civil Livre I : Le droit envisagé comme un ensemble de règles : le droit objectif Chapitre I : Le droit écrit Section I : La loi I/ La notion de l...

Corps des Juristes Champenois Droit Civil Livre I : Le droit envisagé comme un ensemble de règles : le droit objectif Chapitre I : Le droit écrit Section I : La loi I/ La notion de loi ➔ La Loi : texte qui est impersonnel (peu importe l’identité de chacun) et obligatoire  Elle est votée par le Parlement composée de deux chambres : L’Assemblée nationale (députés) et le Sénat  Elle est promulguée par le Président de la République A) La distinction entre la loi et le règlement ➔ Par rapport à l’origine, la loi est issue du Parlement. Le règlement, quant à lui, est une norme issue du pouvoir Exécutif ➔ La loi est proposée par l’Exécutif, c’est ce que l’on appelle un projet de loi. Lorsque la loi est proposée par le Parlement, il s’agit ici d’une proposition de loi ➔ La hiérarchie des normes réglementaires est organisée de la sorte (de bas en haut) : o Décrets : pris par le Président de la République et/ou par le Premier ministre o Arrêtés : pris par les ministres (arrêtés ministériels), par les préfets (arrêtés préfectoraux) et par les maires (arrêtés municipaux) o Circulaires : normes prisent par les ministres qui se transmettent au sein d’une administration, afin de préciser les modalités d’application d’une loi ➔ Dans la Constitution actuelle (Ve République), deux domaines se confrontent :  Article 34 : domaine de la loi  Article 37 : domaine du règlement Les deux normes en question ne peuvent pas empiéter sur le domaine de l’autre B) Le processus législatif ➔ Si les deux chambres se mettent d’accord rapidement, alors la loi est rapidement adoptée. En revanche, il est possible que les deux chambres soient en désaccords ; dans ce cas-là, le projet/proposition de loi va effectuer une navette parlementaire entre les deux chambres. ➔ Si les deux chambres ne sont toujours pas d’accords, alors c’est l’Assemblée nationale qui a le « dernier mot », concernant l’adoption de la loi ➔ La loi est ensuite promulguée par décret du Président de la République dans un délai de 15 jours suivant son adoption ➔ Une fois promulguée, la loi est inscrite dans le Journal Officiel par le Président de la République, ce qui permet sa publication. La loi entre en vigueur le lendemain de sa publication ➔ Une loi peut cependant être abrogée. L’Assemblée nationale peut abroger une loi par une nouvelle loi C) La force obligatoire de la loi ➔ Nul ne peut ignorer la loi, elle est censée être connue de tous. Cependant, il peut exister ce que l’on appelle une erreur de droit, qui est le fait d’avoir mal compris ou mal interprété une loi. Dans ce cas, le magistrat ne sanctionne pas le citoyen, mais peut procéder à un rappel à la loi II/ Les différents types de lois ➔ Il existe une liste exhaustive de lois : ▪ Lois constitutionnelles = lois appartenant au Bloc de constitutionnalité ▪ Lois organiques = lois qui complètent certaines dispositions de la Constitution ▪ Lois ordinaires ▪ Lois référendaires = lois issue directement du peuple, sous la forme de référendums ▪ Lois de finance = lois qui permettent de prévoir le budget de l’Etat ▪ Ordonnances ratifiées = article 38 de la Constitution : accorde la possibilité au L’ordonnance nécessite : o Loi d’habilitation : autorisation du Parlement pour que le Gouvernement empiète sur le domaine législatif o La valeur de l’ordonnance est réglementaire. Si l’ordonnance est ratifiée par le Parlement, celle-ci obtient une valeur législative Section II : Les autres sources du droit écrit I/ Les textes à valeur supra-législative A) Les textes nationaux : le Bloc de constitutionnalité ➔ Le Bloc de constitutionnalité est un ensemble de textes ayant une valeur constitutionnelle. Il est composé de :  La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789  Préambule de la Constitution de 1946  La Charte de l’environnement de 2005  La Constitution du 4 Octobre 1958 (Ve République) B) Les textes internationaux 1. Les traités internationaux classiques ➔ Un traité international a une valeur juridique inférieure à la Constitution et supérieure à la loi. Une fois signé, il est intégré dans notre système juridique par une loi de transposition. On dit que le traité international est transposé en droit interne (droit étatique / système juridique d’un Etat) ➔ Ils entrent en vigueur s’ils sont ratifiés par le Président de la République sur le fondement de l’article 53 de la Constitution 2. Le droit européen ➔ Le droit européen primaire => composé de tous les traités institutionnels et textes ayant fondé / organisé l’Union européenne : Traité de Rome (1957) + Traité CECA (Commission Européenne du Charbon et de l’Acier de 1951) + Traité de Maastricht (1992) ➔ Le droit européen dérivé => ensemble des normes prises dans le cadres des compétences prévues pour l’UE. Il s’agit généralement de directives, règlements européens et les décisions de justice (rendues par la Cour de Justice de l’Union européenne, à ne pas confondre avec la Cour Européenne des droits de l’Homme qui est la juridiction du Conseil de l’Europe) II/ Les textes à valeur infra-législative A) Les sources qui émanent du gouvernement 1. Le décret ➔ Norme réglementaire prise par le Président de la République ou par le Premier ministre ➔ Il peut s’agir : o D’un décret d’application : décret qui applique les dispositions d’une loi o D’un décret autonome : pris sur le fondement de l’article 37 de la Constitution 2. Les circulaires ministérielles ➔ Norme réglementaire émanant des ministres ➔ Permet l’interprétation des dispositions d’une loi 3. Les instructions ministérielles ➔ Précisions, ordres qui ne se rattachent pas à un texte (n’interprètent aucun texte) B) Les sources émanant de l’administration indépendante ➔ Il s’agit ici de textes/règles qui émanent des autorités administratives indépendantes :  La CNIL (Conseil National de l’Informatique et des Libertés)  L’ARCOM (anciennement le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) : Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique  AMF (Autorité des Marchés Financiers) Chapitre II : Le droit non-écrit I/ La jurisprudence ➔ Correspond à l’ensemble des décisions rendues par toutes les juridictions A) Le pouvoir créateur de la jurisprudence ➔ Pouvoir créateur de droit de la jurisprudence  En 1804 : article 5 code civil : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». Deux possibilités : ▪ Le juge peut apporter une solution suffisante pour régler les problèmes : on parle ici de pouvoir normatif subordonné (l’interprétation du texte va être source de droit) ▪ Le juge doit faire « avec ce qu’il a » : va dire quelque chose qui ressemble à une règle : on parle ici de pouvoir normatif autonome (le juge créé lui-même la règle de droit)  Le juge est dans l’obligation légale de se prononcer sur un litige, et ce, peu importe le pouvoir normatif qu’il va utiliser. On parle ici de déni de justice, prévu sur le fondement de l’article 4 du code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice » B) Les revirements de jurisprudence ➔ On parle de : o Jurisprudence constante : lorsque la décision rendue est similaire à celles antérieures o Revirement de jurisprudence : lorsque la décision rendue est contraire à celles antérieures. Le revirement de jurisprudence a un effet rétroactif ➔ Le juge n’est jamais lié par la décision rendue antérieurement => il est libre de changer de paradigme ou non  Un arrêt de principe : décision qui pose un principe juridique (arrêt fondamental)  Un arrêt d’espèce : décision rendue en application d’un principe II/ La coutume ➔ Avant la Révolution française, la coutume était systématiquement la seule règle de droit  Il faut un usage régulier ressenti par l’ensemble de la société, et considéré comme obligatoire  Il s’agit de comportements imposés à tous III/ La doctrine ➔ Il s’agit de l’ensemble des travaux écrits, consacrés à l’étude du droit, à l’interprétation des textes de droit et à l’ensemble des auteurs qui rédigent ces travaux ➔ La doctrine exerce plusieurs rôles : ▪ Rôle explicatif : explique le droit et éclaircit la volonté du législateur ▪ Rôle pédagogique : explique en espérant que celui la lit comprenne ▪ Rôle critique : critique les textes de lois, les règles de droit, recherche les imperfections de la loi ou de toute autre norme ▪ Rôle de proposition : permet de remédier aux imperfections d’une règle de droit Chapitre III : Les conflits verticaux Section I : La hiérarchie des normes I/ La hiérarchie Constitution Traités Internationaux Normes Législatives Normes Règlementaires II/ Le contrôle de la hiérarchie A) Le contrôle de constitutionnalité 1. Le contrôle de constitutionnalité des lois ➔ Contrôle de constitutionnalité classique : contrôle de la loi avant son entrée en vigueur  Contrôle a priori de la loi ➔ Contrôle de constitutionnalité QPC : contrôle de la loi par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité  Contrôle a posteriori de la loi  Possible pour un justiciable à l’occasion d’un litige porté devant une juridiction judiciaire/administrative 2. Le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux ➔ Concernant le contrôle par le Conseil constitutionnel :  Le traité international doit être ratifié par le Président de la République sur le fondement de l’article 53 de la Constitution  Si la juridiction remarque que le traité international est contraire à la Constitution, alors il annule la ratification ➔ Concernant le contrôle par le Conseil d’Etat :  Contrôle de constitutionnalité des traités internationaux consacré par CE 30 Octobre 1998 « Sarran et Levacher » ➔ Concernant le contrôle par la Cour de cassation :  Contrôle de constitutionnalité des traités internationaux consacré par Ass. Plén. 2 Juin 2000 « Fraisse » 3. Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs ➔ Contrôle qu’est chargé d’effectuer le juge administratif, non pas le juge judiciaire ni constitutionnel B) Le contrôle de conventionnalité ➔ Le Conseil constitutionnel n’intervient pas dans ce type de contrôle : veille simplement au respect de la Constitution ➔ Les juges ordinaires sont compétents pour apprécier la conventionnalité :  Des lois : Juge judiciaire  Des actes administratifs (règlements) : Juge Administratif C) Le contrôle de légalité ➔ Le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif (théorie de la loi-écran) Chapitre IV : Les conflits horizontaux I/ Les constructions doctrinales A) La théorie du droit acquis ➔ Théorie où loi ancienne doit primer sur la loi nouvelle, en conservant les situations antérieures acquises B) La théorie de l’application immédiate de la loi nouvelle ➔ Théorie où l’on applique immédiatement la loi, ne vaut que pour l’avenir et n’a aucun effet rétroactif (art. 2 code civil) II/ Les solutions du droit positif, le principe de non-rétroactivité de la loi ➔ En principe, la loi n’exerce aucun effet rétroactif (art. 2 code civil)  Exception : en matière pénale, sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 8 de la DDHC de 1789, la loi peut exercer des effets rétroactifs (principe de rétroactivité de la loi pénale in mitius) Chapitre V : Les auteurs de l’interprétation Section I : Le Parlement ➔ Législateur a un pouvoir d’interprétation, puisqu’il rédige la loi ➔ 2 méthodes : ▪ Lois interprétatives : elles ne créent pas de règle de droit, mais donnent sens aux lois abstraites, « mal rédigées » ▪ Le référé législatif : méthode utilisée avant les lois interprétatives, dès 1790, où les juridictions demandaient au Parlement d’interpréter la loi abstraite. Méthode supprimée en 1867 Section II : Le pouvoir réglementaire ➔ Une seule méthode utilisée avant les circulaires, …  Le référé diplomatique : les magistrats demandait au ministre d’interpréter la norme réglementaire abstraite Section III : Le juge ➔ Le juge est l’interprète naturel de la loi => il se doit de l’être, sur le fondement de l’article 4 du code civil ➔ 2 mécanismes permettant au magistrat de demander l’avis sur l’interprétation d’une loi aux autorités supérieures : o Loi du 15 Mai 1995 : les juges du fond ont la possibilité de demander l’avis de la Cour de cassation pour éviter concernant l’interprétation d’une loi o En 2007 : les magistrats de la Cour de cassation ont l’initiative de donner leur avis sur l’interprétation d’une loi qualifiée de « complexe », sans qu’aucun organe ne les saisissent Section IV : La doctrine ➔ Elle a pour rôle d’expliquer, d’interpréter la loi  Lorsqu’elle interprète la loi, elle interprète également la jurisprudence ➔ La doctrine n’a aucune valeur juridique Chapitre VI : Les méthodes d’interprétations Section I : Les méthodes subjectives I/ La méthode exégétique ➔ Méthode d’interprétation qui recherche la volonté de l’auteur au moment de l’élaboration de la norme  Comprendre pourquoi l’auteur a pris cette norme, comprendre le contexte sociétal de celle-ci II/ La méthode évolutive ➔ Méthode où l’interprétation de la norme évolue en fonction de l’évolution de la société Section II : Les méthodes objectives I/ La méthode rationnelle ➔ 2 techniques :  Interprétation par analogie : méthode qui étend le domaine d’application de la norme à des situations imprévues. Cette méthode est prohibée, en matière pénale, par le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, corollaire au principe de légalité des délits et des peines  Interprétation a contrario : méthode qui restreint le domaine d’application de la norme II/ La méthode téléologique ➔ Méthode d’interprétation conforme à la volonté de l’auteur  Méthode adéquate pour le principe d’interprétation stricte de la loi pénale Chapitre VII : Les juridictions de l’ordre judiciaire Section I : Les juridictions de l’ordre judiciaire I/ Les juridictions civiles ➔ Les juridictions de droit commun => tribunal judiciaire  Avant la loi de programmation sur la réforme de la Justice du 23 Mars 2019, le tribunal judiciaire n’existait pas, et deux juridictions s’imposaient : ▪ Tribunal d’instance => concernait les litiges d’une valeur inférieure à 10 000€ ▪ Tribunal de Grande Instance => concernait les litiges d’une valeur supérieure à 10 000€ ➔ Tribunaux d’exception :  Tribunal de commerce : compétent pour statuer sur les litiges entre commerçants (magistrats non- professionnels, généralement des commerçants)  Conseil des Prud’hommes : compétent pour statuer sur les litiges individuels entre employeurs et salarié concernant le contrat de travail (sa formation/son exécution/sa rupture) ➔ Juridiction de 2e instance => la Cour d’appel, divisée en 3 chambres :  Chambre sociale  Chambre civile  Chambre commerciale ➔ Juridiction de 3e instance => la Cour de cassation, divisée en 5 chambres :  3 chambres civiles  1 chambre sociale  1 chambre commerciale II/ Les juridictions pénales ➔ Les juridictions de droit commun :  Cour d’Assise : statut sur les crimes  Tribunal correctionnel : statut sur les délits  Tribunal de police : statut sur des contraventions ➔ Les juridictions de 2e instance :  La Cour d’Assise d’appel  La Cour d’Appel ➔ La juridiction de 3e instance : La Cour de cassation en Chambre criminelle ➔ Autres juridictions :  Juridictions pour mineurs  La Haute Cour de Justice => article 67 Constitution : composée de parlementaires (12 députés et 12 sénateurs)  La Cour de Justice de la République => article 68-1 Constitution : composée de 12 parlementaires et 3 magistrats de la Cour de cassation. Elle est compétente pour les crimes et délits commis par membres du gouvernement Chapitre VIII : Les juridictions de l’ordre administratif ➔ 1e instance : les Tribunaux administratifs  Fonction contentieuse : saisine du juge administratif (Recours pour excès de pouvoir, recours de pleine juridiction, recours en référé, …)  Fonction consultative : consultation au profit des préfets ➔ 2e instance : les Cours administratives d’appel  Attention : ne pas confondre avec la Cour d’appel, qui est de l’ordre judiciaire ➔ 3e instance : le Conseil d’Etat  Crée à l’article 52 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII (17 Février 1800) Chapitre IX : Les juridictions hors ordre Section I : Dans l’ordre interne ➔ Le Tribunal des conflits :  Créé par la Loi du 24 Mai 1872  Juridiction qui permet de distinguer les litiges relevant des juridictions de l’ordre administratif et judiciaires  Composé de 4 magistrats administratifs et de 4 magistrats judiciaires  Présidé par le Garde des Sceaux  Permet la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels : dualité  5 critères de la juridiction pour attribuer les compétences à telle juridiction : ▪ Spécificité du contentieux ▪ Complexité du contentieux ▪ Conditions de déroulement de la procédure ▪ Comportement des parties ▪ L’intérêt des parties à ce que le contentieux soit jugé rapidement ou non ➔ Le Conseil constitutionnel :  Crée par la Constitution du 4 Octobre 1958 (Ve République), aux articles 55 et 56  9 membres nommés : 3 par le Président de la République / 3 par le Président du Sénat / 3 par le Président de l’Assemblée nationale => renouvelés par tiers tous les 3 ans  Chargés de veiller au respect du Bloc de Constitutionnalité, in fine de nos droits/libertés fondamentales Section II : Dans l’espace européen ➔ Différencier le Conseil de l’Europe (47 Etats) et l’Union européenne (27 Etats) I/ La juridiction relevant du droit de l’Union européenne ➔ La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) : siège au Luxemburg  Fonction contentieuse  Elle examine les recours formulés par les citoyens européens ou Etats membres  Possible de la saisir si une décision en droit interne a force de chose jugée  Statut sur les violations de la Charte de l’Union européenne II/ La juridiction relevant du Conseil de l’Europe ➔ La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : siège à Strasbourg  Veille au respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme  Il y a autant de juges que d’Etats membres (47 magistrats), nommés pour 9 ans  Il faut avoir utilisé toutes les voies de recours en droit interne pour pouvoir la saisir (décision ayant force de chose jugée)  Peut être saisi par justiciable européen ou par un Etat européen Chapitre X : La reconnaissance de la personnalité juridique ➔ Pour être sujet de droit => nécessaire d’avoir la personnalité juridique. 2 éléments la conditionne :  Elle commence à la naissance  Se termine au décès ➔ La personnalité juridique est composée de : o La capacité de jouissance : capacité d’être titulaire de droits o La capacité d’exercice : capacité à exercer les droits dont nous sommes titulaires. Cette capacité est toutefois limitée lorsqu’il s’agit d’un mineur, ou d’une personne placée sous un régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) Section I : L’acquisition de la personnalité juridique ➔ Son acquisition se produit à la naissance de l’individu  Pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable ➔ Pour la viabilité, on la fixe à environ 24 semaines d’aménorrhée ➔ Principe de l’Infans Conceptus : règle permettant de prendre en compte un enfant conçu, pour lui faire acquérir des droits conditionnés par une naissance vivante et viable  Art. 311 du code civil : fixe la période légale où l’on considère que l’enfant conçu dans une période inconnue, mais cela reste tout de même une hypothèse (moins de 180 jours après la naissance) Section II : La perte de la personnalité juridique ➔ La perte se produit au moment du décès de l’individu. L’article R1232-1 du code civil prévoit que la mort est supposée par :  Arrêt cardiaque  Absence de conscience  Absence de motricité  Absence de respiration  Absence de réflexes du tronc cérébral ➔ Il existe une différence entre l’absence et la disparition :  Absence (article 112 et 113 du code civil) : consiste au fait de ne pas donner de nouvelles et de paraitre à son domicile. La présomption d’absence implique une présomption de vie  Disparition (article 88 du code civil) : consiste en un évènement qui nous pousse à présumer une personne décédée. Tant qu’il n’y a pas de corps, il n’y a pas de certitude absolue Chapitre XI : La différenciation des personnes Section I : L’état civil des personnes I/ Les éléments A) Les éléments biologique ➔ Le sexe : aujourd’hui, ce n’est plus un élément discriminant et absolu  Egalité hommes/femmes  Loi Bioéthique 2 Aout 2020 : l’enfant doit être déclaré dans les 2 jours suivant sa naissance  Article 57 alinéa 2 du code civil : possibilité de déclarer le sexe plus tard  Ass. Plén. 11 Décembre 1992 : le changement de sexe doit respecter certaines conditions : o Par opération chirurgicale o S’il n’y a plus aucun caractère du sexe original o Si le caractère du sexe original est perdu => se rapprocher du nouveau sexe o Le comportement social doit correspondre au nouveau sexe ➔ L’âge : implique une distinction entre les majeurs et les mineurs B) Les éléments familiaux ➔ Il faut identifier la situation conjugale, ainsi que l’établissement de liens de filiations C) Les éléments juridiques ➔ Le nom : permet d’identifier un nombre d’individus dans une famille  Le prénom est choisi librement par les parents (article 57 code civil)  L’officier d’état civil peut saisir le Procureur de la République si le prénom parait « ridicule » ➔ Le domicile : il s’agit du lieu de son principal établissement apprécié juridiquement (pour l’administration fiscale, …)  Différence entre Résidence et Domicile => la résidence est le lieu où l’on habite, mais n’est pas le lieu d’un établissement principal ➔ La nationalité : permet de rattacher juridiquement et politiquement un individu à un Etat II/ Les caractères ➔ L’indisponibilité : il s’agit de l’immutabilité de l’état civil  On ne peut le vendre ni le changer ➔ L’imprescriptibilité : l’état civil ne s’acquiert pas et ne se perd pas avec le temps ➔ L’indivisibilité : chaque personne n’a qu’un état civil Section II : Les actes de l’état civil I/ L’élaboration ➔ L’état civil est un service public => confié à des autorités administratives, sous le contrôle des juridictions judicaires (Procureur de la République) II/ Les fonctions A) La fonction publicitaire ➔ Il s’agit des éléments pour modifier le statut juridique des individus => cela permet d’informer la société sur l’état civil d’une personne B) La fonction probatoire ➔ L’individu doit prouver les différents éléments II/ La rectification ➔ Quand il y a erreur dans l’état civil, il faut procéder à une rectification :  Administrative : modifier les éléments matériels  Judiciaire : modifier les éléments pour des erreurs graves Chapitre XII : La typologie des personnes morales Section I : Les groupements de personnes I/ Les personnes morales instituées par la loi A) Les personnes morales publiques ➔ Elles relèvent exclusivement du droit public :  Etat  Collectivités territoriales  Etablissements publics  La Banque de France B) Les personnes morales mixtes ➔ Il s’agit à la fois de personnes morales de droit public et de droit privé :  Organes relevant du secteur économique (SNCF, banques nationalisées, …)  Groupements obligatoires du secteur professionnel (ordre national des médecins, …) II/ Les personnes morales constituées par l’Homme A) L’association ➔ Ensemble d’individus qui mettent en commun leurs compétences, à but non-lucratif  Ex : le CJC qui organise des soirées étudiantes, ou qui propose des fiches de révision pour ses adhérents B) La société ➔ Il s’agit d’une personne morale de droit privée ayant pour objectif de faire du profit (art. 1832 code civil) Section II : Les groupements de biens ➔ Ils sont moins nombreux que les groupements de personnes  Fondation ayant un but non-lucratif par exemple Chapitre XIII : Les droits extrapatrimoniaux Section I : La typologie des droits de la personne I/ Les droits relatifs au corps humain ➔ Le corps humain n’est pas une chose, mais il incarne la personne elle-même  Loi du 29 Juillet 1994 « Bioéthique » : o Chacun a droit au respect de son corps (art. 16-1 et suivants du code civil) o On ne peut faire de commerce avec des parties du corps (prohibition de la vente d’organes)  La personne peut se voir violer son corps si l’individu a donné son accord pour une opération chirurgicale II/ Les droits de la personnalité A) Le droit à l’honneur ➔ Il s’agit du droit au respect de sa réputation (art. 9-1 du code civil) :  Si le droit à l’honneur est violé, alors il est possible d’assigner devant le tribunal judiciaire le calomniateur sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour préjudice morale B) L’intimité de la vie privée ➔ Art. 9 code civil + art. 8 CEDH : « Chacun a le droit au respect de sa vie privée »  Droit pour un individu à ce que d’autres personnes ne s’immiscent pas dans sa vie privée C) Le droit à l’image ➔ Il se confond avec le droit au respect de la vie privée  Possibilité pour toute personne d’interdire la publication ou la reproduction de son image : il faut nécessairement le consentement de la personne Section II : Les caractères généraux des droits de la personne I/ L’indisponibilité ➔ Il s’agit du droit de disposer de quelque chose : impossible de transférer une chose d’un patrimoine à un autre ➔ Les droits de la personnes ne sont pas transmissibles => incessibles II/ L’imprescriptibilité ➔ Elle complète l’indisponibilité  Idée que les droits de la personne s’acquièrent au jour de la naissance, avec la personnalité juridique, et se perdent au décès

Use Quizgecko on...
Browser
Browser