Droit civil - Droit des personnes TD + Cour PDF

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This document provides a study guide for a French civil law course, specifically covering the law of persons. The document contains questions, answers, and commentary relating to various articles of the French Civil Code and case law. The topics include the dates of articles, definitions, and jurisprudence.

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Droit civil - Droit des personnes : TD + Cour TD 1 : 1) De quand datent les articles 544 ? 480 ? 513 ? 61-5 ? L’art. 544 date du 6 février 1804. Il dispose que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé pa...

Droit civil - Droit des personnes : TD + Cour TD 1 : 1) De quand datent les articles 544 ? 480 ? 513 ? 61-5 ? L’art. 544 date du 6 février 1804. Il dispose que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. L’art. 480 date du 17 mai 2011. Il dispose que : “Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles”. L’art. 513 date du 23 mars 2019. Il dispose que : “Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion”. L’art. 61-5 date du 18 novembre 2016. Il dispose que : “Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification”. 2) Quelles étaient les dispositions de l’ancien article 511 (avant qu’il ne soit modifié) ? L’ancien art. 511 de 1968 disposait que : “En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur”. Actuellement, l’art. 511 est composé de 5 alinéas et dispose que : “Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur. Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié”. 3) Combien d’alinéas comporte l’article 57 du Code civil ? Et l’article 64 ? L’art. 57 du Code civil comporte 5 alinéas. Il fait référence à la déclaration de naissance. L’art. 64 du Code civil comporte 3 alinéas. Il fait référence au droit du mariage et notamment l’acte marital. 4) Donnez une bibliographie sommaire sur le transsexualisme (4 articles de revue). On distingue 4 articles de revue sur le transsexuallisme : 40 ans de pratique du transexualisme par Aufière et Barousse Intersexualité, médecine et droit par Gogos-Gintrand Bernard-Xemard, Dr. fam. 2017, dossier, n°7 Errie, AJ fam. 2016. 587 5) Est-ce qu’une personne peut faire saisir le journal qui divulgue une photographie issue de sa vie privée ? Une personne peut, en effet, faire saisir le journal qui divulgue une photographie issue de sa vie privée. Selon l’art. 9 : “chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent s’il y a urgence, être ordonnées en référé”. Plus, jurisprudence du 24 avril 2003 (préc. note 23 par la Civ. 2e). Ainsi, une photographie issue de la vie privée peut être retirée d’un journal car elle porte atteinte à l'intimité de la vie privée. 6) De combien de livres le Code civil est-il constitué ? Le Code civil est constitué de 5 livres. On distingue : livre I : Des personnes. livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété. livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Livre IV : Des sûretés. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte. 7) Pouvez-vous épouser votre oncle ou votre tante ? L’ex-femme de votre père ? Votre cousin germain ? Il est interdit par la loi de se marier avec son oncle ou sa tante. Selon l’art. 163 : “ Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce”. La jurisprudence du 21 juin 2012 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence interdit aussi de se marier avec l’ex-femme de son père. La première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2013 a cassé cet arrêt. Cependant, aucuns articles ne disposent de l’interdiction de se marier avec son cousin germain ou sa cousine germaine. 8) Définissez le concubinage. Selon l’art. 515-8 le concubinage est : “une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuté, entre eux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”. 9) Les animaux sont-ils des personnes ? Sur quel texte fondez-vous votre réponse ? Selon l’art. 515-14 du Code civil : “les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime de bien”. Juridiquement les animaux ne sont pas des personnes mais des choses. Il rentre dans la catégorie des biens de la propriété (livre II du Code civil). 10) Qui déclare la naissance d’un enfant ? Dans quels délais faut-il déclarer la naissance ? Que comporte l’acte de naissance ? Généralement, la naissance d’un enfant est déclarée par le père et exceptionnellement par un membre du personnel médical ayant assisté à l'accouchement. En effet, l’art. 56 al. 1 dispose que : “La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée”. La naissance doit se déclarer 5 jours après l'accouchement. L’art. 55 al. 1 dispose que : “Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu”. L’acte de naissance comporte tous les éléments relatifs à l’enfant et aux parents. En effet, l’art. 57 al.1 dispose que : “L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet”. 11) La GPA est-elle autorisée en France ? La GPA est interdite en France par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, qui a introduit dans le code civil un nouvel article 16-7. Il dispose que : "toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle". Depuis 2017, on peut avoir la retranscription de l’acte de l’enfant, reconnaissant les deux parents d’intention comme parents juridiques de l’enfant. Cependant, la loi de bioéthique de 2021 a introduit une nuance importante. Désormais, la transcription de l’acte de naissance doit être conforme à la réalité des faits selon la loi française. Cela signifie que seul le parent biologique peut être reconnu comme parent juridique par transcription directe, tandis que l’autre parent d’intention doit passer par une procédure d’adoption. 12) Que signifie l’abréviation Ass. Plén. ? Ass. Plén. est une abréviation pour Assemblée Plénière de la Cour de cassation. 13) Existe-t-il un article 9-6 dans le Code civil ? Il n’existe pas d’art. 9-6 dans le Code civil. 14) Le mariage peut-il être contracté avant l’âge de dix-huit ans ? Selon l’art. 144 : “Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus”. Cependant, sous dispense du procureur de la République et du consentement des parents. Ainsi, il est dit dans l’art. 145 que : “ il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves” et dans l’art. 148 que : “Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement”. Il peut aussi se marier grâce à l’émancipation. 15) Citez un prénom qui a été refusé par la jurisprudence dans l’intérêt de l'enfant. Dans l'intérêt de l'enfant, la jurisprudence a refusé le prénom “Martí” avec une accent aigu sur le i. Ce prénom s’écrit dans la langue catalane. Cependant, la loi dispose que les actes civils doivent être écrits dans la langue française. TD 2 : Faire la fiche de l’arrêt suivant : Cass. 1ère Civ. 6 février 2008, première espèce, D. 2008, AJ. 483, obs. Guimard. L’arrêt du 6 février 2008 de la première Chambre Civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt n° 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, par la Cour d'appel de Nîmes. Cet arrêt fait suite au refus d’un officier civil d’établir un acte d'enfant sans vie. La requérante a accouché prématurément d'un fœtus sans vie de sexe masculin pesant 400 g après seulement vingt et une semaine d'aménorrhée, alors que la naissance n’était prévue que pour le 20 mars 1996. Les époux requérants ont sollicité la rédaction d'un acte de décès pour un enfant sans vie, mais leur requête a été rejetée par l'officier d'état-civil. Ils ont saisi le tribunal de grande instance par requête afin d’obtenir l'établissement d’un enfant sans vie, le 13 mai 2003. Par un jugement en date du 9 décembre 2003, la demande des requérants a été rejetée. Les demandeurs ont interjeté appel à la Cour d'appel de Nîmes, qui a confirmé le jugement et débouté les demandeurs par décision du 17 mai 2005. Les époux décident alors de former un pourvoi en cassation. Le 6 février 2008, la 1re Chambre Civile de La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel de la Cour de Nîmes. En vertu de l’article 79-1 alinéas 2 du Code civil, la Cour d’appel de Nîmes a statué que le fœtus devait atteindre un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant et donc pour mener à la rédaction d’un acte d’enfant sans vie. La Cour d’appel fait appel à la science pour déterminer la viabilité du fœtus. Il est alors important de noter que le seuil de viabilité établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est établi à vingt-deux semaines d’aménorrhée ou à un poids du fœtus de 500 grammes. Toutefois, ces seuils n'ont pas été atteints dans cette situation. Les requérants invoquent donc la violation de la loi comme moyen de cassation, puisque que l'article 79-1 alinéa 2 du Code civil ne prévoit aucune condition pour l'établissement d'un acte d'enfant sans vie. La question qui se pose est donc la suivante : L’acte d’enfant sans vie est-il soumis à des critères de viabilité ? Le 6 février 2008, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la CA de Nîmes par les motifs suivants “...”. Ainsi, l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil ne prévoit pas de (ou aucune) conditions pour l'établissement d’un acte d’enfant sans vie. L’affaire est donc renvoyée à la Cour d’appel de Nîmes dans l’attente d’un second jugement. Ainsi, cet arrêt clarifie que l'acte d'enfant sans vie doit être établi sans autres conditions que celles prévues par la loi. Statuer à l'inverse, c’est transgresser le texte. Ce n’est pas un revirement de jurisprudence, la décision était prévisible. Cette solution est logique, prévisible et la C. de cass. adopte, applique strictement la loi, le CCv, l’art. 79-1 al. 2. Résoudre le cas pratique proposé. La personnalité juridique est un concept fondamental en droit, désignant l’aptitude d’une entité à être titulaire de droits et d’obligations. Elle est acquise à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable. Plusieurs situations peuvent être envisagées pour souligner certaines interrogations quant à l’application de la personnalité juridique. Par exemple, la situation de Chloé. Ainsi, Chloé et Martin sont en concubinage. Martin perd toutefois la vie suite à ses blessures lors d'un accident de la route. Il semble que lors de sa mort, Chloé est enceinte de deux mois. Sans Travail, elle sait qu'il lui sera compliqué d'élever son enfant seule et elle ne peut même pas compter sur le soutien de sa belle-famille, bien que celle-ci soit fortunée. Chloé cherche donc à savoir s'il est possible pour un enfant à naître d'hériter de son père décédé pendant la grossesse. Toutefois, un mois plus tard, Chloé fait une fausse-couche. Elle souhaite soumettre une demande d’acte d’enfant sans vie. Elle se demande alors s'il y a certaines conditions à respecter pour établir ce type d’acte auprès de l'officier civil. L’analyse de ce cas pratique permet d’appliquer les principes théoriques à des situations concrètes. Pour explorer ces problématiques, il est important d’analyser le cas exceptionnel où la personnalité juridique est accordée à un enfant pas encore né. Puis, il faut aussi aborder les conditions sine qua non pour l'établissement d'un acte d’un enfant sans vie. I. Personnalité juridique accordée à un enfant en gestation : cas exceptionnel En droit civil, la personnalité juridique est acquise à la naissance, ce qui veut dire que l'enfant est considéré comme une personne juridique uniquement après sa naissance. Toutefois, en matière successorale, les dispositions légales prévoient que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Le principe qui gouverne la matière est l’adage de l’infans conceptus pro nato habetur. La loi prévoit alors une rétroactivité de la personnalité juridique chaque fois que l’enfant à naître pourra en tirer avantage. Toutefois, les droits acquis pendant la conception devront être consolidés par la naissance d’un enfant vivant et viable. De plus, l’article 725 alinéas 1 Code civil prévoit que “pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu, naître viable”. L’enfant conçu, mais non encore né, peut avoir certains droits, notamment en termes d'héritage. En l’espèce, même si Chloé n’est qu’enceinte de deux mois au moment du décès de Martin, son enfant peut théoriquement se voir attribuer la personnalité juridique et donc pouvoir hériter de la succession du père, à condition qu’il naisse vivant et viable. Enfin, l'acquisition de la personnalité juridique par un enfant pas encore né est conditionnée par sa naissance vivante et viable. Bien que l’enfant conçu puisse bénéficier de certains droits, ces droits sont suspendus jusqu’à la confirmation de sa naissance. Ainsi, si l'enfant de Chloé né vivant et viable, il pourra hériter, dans le cas contraire, ce sont les parents de Martin qui hériteront de l’ensemble de son patrimoine. II. Les conditions de la rédaction d'un acte d’enfant sans vie L’acte d’enfant sans vie est un document administratif délivré par l’état-civil pour reconnaître l’existence d’un enfant né sans vie. Cet acte permet aux parents de donner un nom à l’enfant et de l’inscrire dans le livret de famille. L’article qui gouverne la matière dans la législation française est l'article 79-1 alinéa 2 du Code civil qui dispose que “à défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie”. De plus, l’arrêt du 6 février 2008 de la première Chambre Civile de la Cour de cassation clarifie que l'acte d'enfant sans vie doit être établi sans autres conditions que celles prévues par la loi. En l’espèce, même si Chloé a fait une fausse-couche à trois mois, elle peut effectivement en obtenir un. Cet acte, établi par l’officier d’état-civil, permet de reconnaître symboliquement l’enfant et de lui attribuer un statut administratif en l'inscrivant sur le livret de famille, bien que cela n’accorde pas de personnalité juridique à l’enfant. Enfin, l’acte d’enfant sans vie permet aux parents de faire leur deuil et de donner un nom à l’enfant. Cet acte est une mesure de soutien et de reconnaissance pour les familles confrontées à la perte d’un enfant à la naissance. TD 3 : Faire la fiche d’arrêt : Assemblée Plénière, 29 juin 2001, n°99-85.973. La décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d’Appel de Metz rendu le 3 septembre 1998. Cet arrêt répond à la question de la personnalité juridique d’un fœtus et de l’application du délit d’homicide involontaire. Le 29 juillet 1995, Mme X, personne physique majeure a été percutée par un conducteur en état d’ivresse alors qu’elle était enceinte de six mois. Elle a subi de graves blessures et l’enfant à naître n’a pas survécu à l’accident. Le ministère public poursuit M.Z. La décision du tribunal correctionnel est inconnue, la partie mécontente a interjeté appel. Le 3 septembre 98, la CA de Metz condamne M. Z. pour les blessures graves de même, mais le relaxe pour ce qui est de l’homicide de l’enfant à naître. Mme X et le procureur de la République forment un pouvoir qui est rejeté. Au motif que l’art. 221-6 du Code Pénal ne concerne pas les enfants à naître. Le procureur va former un pourvoi en cassation. au moyen que même si l’enfant ne respire pas ici ça ne s’applique pas et que la CA a ajouté une condition à l’art. 221-6. La question qui se pose est donc la suivante : faut-il accorder la personnalité juridique à un enfant à naître dans le cadre d’un homicide involontaire ? L’homicide involontaire est-il appliqué à un enfant à naître ? Le 29 juin 2001, l’Assemblé plénière de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d’Appel de Metz pour “le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale [...] d’où il suit que l’arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen”. La Cour de cassation a donc jugé que le fœtus ne pouvait pas être considéré comme une personne au sens de la loi pénale et que par conséquent, le conducteur ne pouvait pas être poursuivi pour homicide involontaire et confirme donc l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Metz. Cette solution est prévisible puisque la personnalité juridique s'acquiert lorsque l’enfant naît vivant et viable. L’Assemblé plénière de la Cour de cassation applique donc strictement la loi. Elle justifie par le principe de légalité des délit et des peines (pour condamner qqc il faut que ça s’écrive noir sur blanc dans la loi). Résoudre les cas pratiques proposés. Résoudre le premier cas pratique proposé. La mort soupçonnée correspond à l'hypothèse selon laquelle une personne disparaît et qu'il reste un doute quant à sa mort. Ce doute entraîne l'application de deux régimes juridiques différents : l'absence et la disparition. Dans cette situation concrète, c'est la disparition qui est abordée. Pour traiter le sujet en question, il est donc nécessaire de présenter la situation de Paul. Amélie, sa femme, décide de passer quelques jours de vacances en Bretagne. Même si Paul ne participe pas au voyage, il décide de l'accompagner à la gare. Quelques heures plus tard, il reçoit par la radio l'information du déraillement du train. Les victimes sont considérables. Certains wagons, y compris celui où Amélie s'était installée, ont été incendiés et de nombreux cadavres ne peuvent être identifiés. Cependant, alors que Paul pensait qu’Amélie était décédée, elle réapparaît quatre ans plus tard. Accident/Mort. Présumé/Réapparition. Ce cas pratique soulève deux questions juridiques principales : quelles sont les conditions pour établir un acte de décès présumé disparu ? Et quelles sont les conséquences du retour d’une personne disparue ? Pour y répondre, il faut analyser les mesures permettant l'établissement d’un acte de décès (I), puis les conséquences du retour d’une personne disparue (II). I. Les mesures et les conséquences de l'établissement d’un acte de décès En droit français, l’acte de décès ne peut être établi qu’en la présence physique d’un corps. S’il n’y a pas de corps, il faut passer par un jugement déclaratif de décès. Depuis 1945, le juge à ainsi la possibilité de déclarer juridiquement le décès d'une personne. C’est en vertu de l’article 88 alinéa 1 du Code civil que “peut-être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé”. Après que le juge ait déclaré juridiquement la mort d’une personne, les effets juridiques sont les mêmes que ceux de l’acte de décès, c’est-à-dire, l'anéantissement de la personnalité juridique et donc la suppression des biens extra-patrimoniaux et la liquidation du régime matrimonial. De plus, l’article 227 prévoit la dissolution du mariage par la mort de l’un des époux. En l’espèce, Paul est une partie intérêt dans la mesure où il est le mari d’Amélie. Ici, Amélie a disparu en France puisqu’elle se trouvait dans un train en destination de la Bretagne. Elle a donc disparu dans des circonstances dangereuses puisque son train a déraillé et que son wagon a pris feu faisant de nombreuses victimes. Le corps n’a pas été retrouvé, en revanche, Paule avait accompagné sa compagne dans ce wagon précis. En l’espèce, il a été démontré que Paul a pu obtenir un jugement déclaratif de décès. Ce décès emporte la dissolution du mariage. Par conséquent, le décès entraîne la dissolution du mariage par l’art. 227 et donc Paul peut donc se remarier. Par conséquent, il est possible d'établir un acte de décès pour une personne disparue sous réserve de remplir certaines conditions et ici, Paule peut bien demander une déclaration judiciaire de décès. II. Les conséquences de la réapparition d’un disparu L’article 92 alinéa 1 du Code civil prévoit que “si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et aux suivants, l'annulation du jugement”. Ainsi, l’article annule toutes les dispositions prises suite à l'établissement de l’acte juridique de décès. Toutefois, même si le jugement est annulé, une fois que la dissolution du mariage a été émise, il ne peut pas y avoir d’annulation à cette dissolution. En l'espèce, Amélie est réapparue 4 ans plus tard et explique qu’elle a refait sa vie. Par conséquent, Amélie comme Paul peuvent être des personnes intéressées et peuvent demander l’annulation du jugement déclaratif de décès. Art. 130 et 132 (on passe de la disparition à l’absence). Elle récupère, c'est bien, mais le mariage reste dissous. Résoudre le deuxième cas pratique proposé. L'hypothèse de mort soupçonnée est celle d'une personne disparue et dont la mort est incertaine. La question de l'absence et de la disparition conduit à l'application de deux régimes juridiques distincts. Dans ce cas précis, c'est l'absence qui est traitée. Pour traiter le sujet en question, il est donc nécessaire de se pencher sur le cas de Mélanie. Une violente altercation avec son époux a ainsi provoqué le départ précipité de celui-ci de leur domicile. Suite à cela, sept mois se sont écoulés et Paul n'a pas redonné signe de vie. Mélanie est persuadée que quelque chose de sérieux est arrivé à Paul, car il ne l'aurait jamais abandonnée alors qu'elle était enceinte de trois mois. Cependant, après tout ce temps sans avoir de nouvelle, elle ne croit plus qu'elle puisse le revoir vivant et il lui est difficile de s’occuper des affaires de Paul. Ce cas pratique soulève deux questions juridiques principales : quelles sont les démarches à suivre pour l'établissement d’un jugement déclaratif d’absence ? Et quelles sont les mesures mises en place afin de protéger les biens de l'absent ? Pour y répondre, il faut analyser les mesures permettant l'établissement d’un jugement déclaratif d’absence (I), puis les solutions apportées pour protéger les biens dudit absent (II). I. Les conditions sine qua non pour l’élaboration d’un jugement déclaratif d’absence En cas d'absence prolongée d’une personne, l'article 112 du Code civil prévoit que “lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on n'en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence”. Il n’y a donc pas de délai pour constater une présomption d’absence. Cependant, l’article 122 dispose qu'il doit s’écouler un délai de dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence pour pouvoir demander une déclaration d’absence. En cas d'absence sans présomption, le délai est de vingt ans sans nouvelles. En l’espèce, le mari de Mélanie a cessé d'apparaître à leur lieu de domicile depuis sept mois. Par conséquent, Paul étant absent depuis sept mois, Mélanie à la possibilité d’établir une présomption d’absence au moyen de l’article 112. Toutefois, il faudra que Mélanie attende dix ans après le jugement constatant la présomption d’absence pour pouvoir établir un jugement déclaratif d’absence, au motif de l'article 122 du Code civil. II. Les solutions mises en place pour l’élaboration de la protection des biens de l’absent. Le droit français prévoit la nomination d'un représentant pour protéger les intérêts d'une personne supposée absente en garantissant une gestion appropriée de leurs droits et de leurs biens, au moyen de l’article 113. Il s’agit le plus souvent du conjoint, mais rien ne l'oblige à prendre cette responsabilité. L’article 113 prévoit d'ailleurs que “le cas échéant, toute autre personne pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens”. En l'espèce, Mélanie trouve qu’il est extrêmement difficile de prendre en charge les affaires de son mari, Paul. Par conséquent, Mélanie peut refuser en vertu de l’article 113 de s’occuper de la gestion des biens de Paul. Le juge des tutelles pourra, au motif de l’article 113, désigner une autre personne pour représenter Paul dans l’exercice de ses droits et pour administrer ses biens. TD 4 : Exercice 1 : à partir des arrêts ci-dessous, expliquez la différence entre un arrêt de rejet et un arrêt de cassation. Pour chacun des arrêts, identifiez le visa, la solution de la Cour d’appel, le/les moyens du pourvoi et le dispositif. L'arrêt de rejet confirme la décision des juges du fond (la Cour d’Appel et/ou le tribunal) et rejette donc le pourvoi formé par le demandeur. L’arrêt rendu est alors définitif et irrévocable. À l’inverse, l’arrêt de cassation casse et annule la décision des juges du fond. L'affaire est le plus souvent renvoyée devant une autre Cour d’Appel. L'arrêt rendu annule les effets juridiques de la décision du tribunal ou de l'arrêt de la Cour d’Appel. Le visa La solution de la Le / les moyens de Le dispositif Cour d’Appel pourvoi Civ. 1ère 21 mai L’arrêt de la Arrêt du 5 mars Dominique X. La Cour de 1990 premier Chambre 1987 : la Cour forme un pourvoi cassation rejette le civile de la Cour de d’Appel de aux moyens : pourvoi et confirme cassation se fonde Bordeaux reconnait de la violation l’arrêt du 5 mars principalement sur Dominique X. en de l’art. 8 de la 1987 de la Cour l’art. 8 de la CEDH. tant que CEDH. d’Appel de “transsexuel vrai”, du principe de Bordeaux. mais rejette la l’indisponibilité demande de de l’état des modification de son personnes (qui, acte de naissance selon elle, ne pour substituer la s’oppose pas à mention “sexe un changement masculin” à celle de de sexe en cas “sexe féminin”. de “transsexualism e vrai”). Civ. Ass. Plén., 11 L’arrêt de la Arrêt du 15 M. René X. forme La Cour de décembre 1992 Chambre civile de novembre 1990 : la un pourvoi aux cassation casse l'Assemblée Cour d’Appel moyens : sans renvoi et Plénière repose sur d’Aix-en-Provence de la violation annule l’arrêt du 15 l’art. 8 de la CEDH, confirme la de l’art. 8 de la novembre 1990 de l’art. 9 et 57 du décision du CEDH. la Cour d’Appel Code civil et le Tribunal en rejetant du principe de d’Aix-en-Provence, principe de la demande de M. l’indisponibilité appliquant la règle l’indisponibilité de René X. de modifier de l’état des de droit l’état des la mention de son personnes (qui, appropriée, personnes. l’art. sexe sur son acte selon lui, ne fait permettant la 627 du CPC. de naissance de pas obstacle à modification de “sexe masculin” à une l’état civil de M. “sexe féminin”. modification de René X. l’état-civil, dans la mesure où l’apparence physique et le comportement social sont ceux du sexe auquel il s’identifie. Civ. 1ère, 7 juin L’arrêt de la Arrêt du 23 M. X. forme un La Cour de 2012 premier Chambre septembre 2010 : pourvoi aux cassation rejette le civile de la Cour de la Cour d’Appel de moyens : pourvoi et confirme cassation repose Paris confirme la de la violation l’arrêt du 23 principalement sur décision du tribunal de l’art. 8 et 14 septembre 2010 de l’art. 8 et 14 de la de grande instance, de la CEDH la Cour d’Appel de CEDH et l'article L. en accueillant la (ensemble, Paris. 1110-8 du code de demande l'article L. la santé publique). rectification du 1110-8 du code prénom de M. X. en de la santé Axelle, mais a rejeté publique). la prétention de de la modifier la mention dénaturalisatio du sexe figurant sur n des preuves son acte de fait par la Cour naissance. d’Appel de Paris. Cass. civ. 1ère 13 L’arrêt de la Arrêt du 27 janvier M. X. forme un La Cour de février 2013 première Chambre 2011 : la Cour pourvoi aux cassation rejette le civile de la Cour de d’appel de Paris moyens : pourvoi et confirme cassation s’appuie confirme la de la violation l’arrêt du 27 janvier sur l’art. 8 et 14 de décision du tribunal de l’art. 8 et 14 2011 de la Cour la CEDH, l’art. 16, de grande instance de la CEDH. d’Appel de Paris. 16-1, 9 et 57 du et rejette les du principe de Code civil et le demandes de M. X. l’indisponibilité principe de de modifier la de l’état des l’indisponibilité de mention de son personnes (qui, l’état des personnes sexe sur son acte selon lui, ne fait et l’art. 4 du Code de naissance de pas obstacle à de procédure civil. “sexe masculin” à une “sexe féminin” et de modification de changer ses l’état-civil, dans prénoms de “Émile, la mesure où Maurice, Jean, l’identité de Marc” à “Émilie”. genre ne doit pas nécessiter la preuve d’un syndrome de transsexualism e ou d’un processus irréversible. de la violation des art. 16 et 16-1 du Code civil (portant sur l’atteinte à la dignité et à l’intimité) Cass. civ. 1ère, 4 L’arrêt de la Arrêt du 22 mars D. forme un La Cour de mai 2017, première Chambre 2016 : La cour pourvoi aux cassation rejette le n°16-17.189 civile de la Cour de d’appel d’Orléans moyens : pourvoi et confirme cassation se base comfirme la de la violation l’arrêt du 4 mai sur l’art. 8 de la décision du tribunal de l’art. 8 et 14 2017 de la Cour CEDH, l’art. 99 et 57 de grand instance de la CEDH. d’Appel d’Orléans. du Code civil et la et rejette la de Motifs circulaire du 28 demande de D. de inopérants octobre 2011. rectification de son (selon lui, la acte de naissance mention de son pour substituer la physique et de mention “sexe son masculin” par “sexe comportement neutre” ou social n'est pas “intersexe”. pertinente). La violation de l’art. 57. le non-respect des droits fondamentaux (selon lui, en refusant sa demande, le juge agit contre les libertés individuelles). Faire la fiche d’arrêt : Fiche d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 4 mai 2017, n°16-17.189 La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans rendu le 22 mars 2016. Cet arrêt répond à la question sur la mention de “sexe neutre” ou “intersexe” dans les actes d’états-civils. Clôture du débat sur le transsexualisme, la Cour a dû s'interroger sur la notion de sexe neutre. Le 12 janvier 2015, D, personne physique majeur, demande la modification de son acte de naissance pour remplacer l'indication “sexe masculin” par celle de “sexe neutre” ou, à défaut, “intersexe”, dans la mesure où son acte de naissance rentre en contradiction avec son sexe psychologique et biologique, en tant que personne intersexuée. D, demandeur, saisi le 12 janvier 2015 le président du tribunal de grande instance afin de faire modifier son acte de naissance et de substituer la mention “sexe masculin” par celle de “sexe neutre” ou, à défaut, “intersexe”. (La décision du tribunal de grande instance est inconnue) déboute D au motif que la loi française ne permet pas de faire figurer une autre mention que “sexe masculin” ou “sexe féminin” dans les actes de l’état-civil. Le tribunal précise que cette binarité des sexes poursuit un but légitime, nécessaire à l’organisation sociale et juridique française et donc que l’atteinte portée au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée. Le demandeur interjette appel à la Cour d’Appel d'Orléans. L’arrêt du 22 mars 2016 confirme la décision du tribunal de grande instance, en explicitant que le physique et le comportement social de D était en adéquation avec ceux d'une personne de sexe masculin, en accord avec la mention inscrite sur son acte de naissance. D forme un pourvoi en cassation au moyen que la Cour d’Appel d’Orléans a violé l’article 5 du Code civil qui interdit au juge de prononcer des arrêts de règlement, l’article 57 Code civil qui ne prévoit aucune liste exhaustive concernant la mention du sexe à la naissance, l’article 99 du Code civil et du point 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 qui prévoit la rectification de la mention du sexe dans l’acte de naissance pour les personnes intersexuée. Le demandeur insiste aussi sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, en soulignant que les traités internationaux se trouvent au-dessus de la loi dans la hiérarchie des normes prévue par la Constitution. Par l’arrêt du 4 mai 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette les prétentions de la demande aux mêmes motifs que la Cour d’Appel d’Orléans et précis que la binarité des sexes et un élément fondateur du droit français, la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des nombreuses conséquences et qu’il en va donc de l’appréciation du législateur. C’est contre l’état-civil. Violation de l’art. 57 et du respect à la vie privée. La question qui se pose est donc la suivante : la loi française autorise t-elle de faire figurer une mention autre que “sexe masculin” ou “sexe féminin” dans les actes de l’état-civil, en particulier pour une personne intersexuée ? Le refus de reconnaître un sexe neutre à l’état-civil constitut-il une atteinte au droit au respect de la vie privée ? Le droit au respect de la vie privée justifie-t-il la reconnaissance d’un sexe neutre ? Le 4 mai 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans et rejette le pourvoi formé par D aux motifs suivants : “mais attendu que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état-civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin [...] d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches”. La Cour de cassation a donc jugé que la loi française ne permet pas de mentionner un sexe autre que masculin ou féminin dans les actes de l’état-civil et estime que cette dualité est nécessaire à l’organisation sociale et juridique française. Elle souligne que l’apparence et le comportement sociale correspondent à la mention de sexe masculin inscrit dans son acte de naissance et conclut que l’atteinte au droit au respect de la vie privée de D n’était pas disproportionnée au vu du but légitime poursuivi. Cette solution est prévisible puisque la jurisprudence a toujours refusé la mention de “sexe neutre” ou “intersexe” dans les actes d’état-civil. Refus catégorique, pas atteinte à la vie privée et trop grande modification du droit français. Arrêt du 31 janvier 2023 : confirme la décision de la France. TD 5 : Exercice 1 : Modification du nom d’usage, il s'ajoute au nom de famille. Choix du nom du père, de la mère ou des deux. Possibilité de nom accolé. Mineur possible, mais il faut le consentement à partir de 13 ans. Si désaccord, juge aux affaires familiales. Rompre avec les problèmes au niveau scolaire, pouvoir donner le nom de la mère. L'article 311-24-2 du Code civil, introduit par la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, permet d’offrir plus de liberté et de flexibilité pour le choix du nom de famille ou d’usage. Ainsi, toute personne majeure peut, désormais, choisir à titre d'usage le nom de famille de son père ou de sa mère. De plus, cet article donne la possibilité aux parents d'ajouter leur nom à celui de leurs enfants mineurs, avec le consentement de l'enfant s'il a plus de treize ans. Enfin, en cas de désaccord entre les parents, c’est le juge aux affaires familiales qui tranche le litige, dans l'intérêt de l'enfant. Cas pratique : Céder la société sans céder le nom, acquéreur pas d'accord. L'homonyme se plaint de confusion avec ces idées, son discours politique. Fils de M-A moqueurs alors changement de nom. Nom qu'il donnera à sa fille. Concubine, questions sur le nom de famille de l’enfant. Question 1 : En tant que nouveau propriétaire de la société, un acquéreur a-t-il le droit de conserver l'usage du nom de la société qui est aussi le nom de famille du vendeur, même sans son accord ? Un associé peut-il s'opposer à l'utilisation de son nom de famille au moment de la vente de sa société ? Arrêt Bordas, la Cour de cass. a rappelé qu’on peut céder son nom de famille à une entreprise. Le nom de famille se détache. Il devient le patronyme d’une personne physique et une personne morale. Mais on ne peut pas reprendre son nom. En matière de marque, ou nom de société, accours de l’associer pour l'utilisation de son nom, il ne peut plus s’y opposer. C’est la force obligatoire des contrats (si on s’engage, on ne peut pas revenir sur l’engagement, 1202 et 1203 du CCv). Arrêt Ducas, on ne peut s’opposer si pas consenti. En l’espèce, il a consenti, car c’est lui qui a créé la société avec son propre nom. Il n'est pas possible pour l'associé qui a consenti à l'utilisation de ce nom pour marque ou dénomination sociale de demander le retrait de son nom de famille. Question 2 : Une société portant un nom de famille peut-elle être interdite l’exploitation du fait porte atteinte moralement à une personne portant le même nom ? Une personne peut-elle exiger l'interdiction d'exploitation d’une marque en raison d’une homonymie qui porte atteinte à ses intérêts ? L. 713-6 du CPI. Arrêt de la C. de cass. du 10 avril 2013 et du 26 janvier 2022 : deux conditions cumulatives : l'antériorité, être là avant et rendre compte d’un préjudice, d’une atteinte. Dr Viargar = viagra mais refus car de la C. de cass. car peu ressemblant. En l’espèce, hypothèse, l'énoncé ne précise pas s'il est plus vieux mais on va dire que oui. Le demandeur doit prouver qu’il y a préjudice entre son discours et la marque de contraceptif. Manque d'éléments pour apprécier la Q°. Compte tenu de la situation et des domaines opposés (politique // médecine), Eugène n’aurait pas eu gain de cause car pas de confusion pour le public. Gain de cause si domaines similaires. Question 3 : Une personne majeure peut-elle prendre le nom de jeune fille de sa mère ? Une personne peut-elle demander de changer de nom, source de moquerie, afin de porter celui de son autre parent ? Art. 61-3-1 : procédure simplifiée qui, et, renvoie à l’art. 301-21 du CCv. En l'espèce, Jérémy veut le nom de sa mère pour substituer à son patronyme, à la lecture de l’art. 61-3-1, le nom de la mère fait partie de la liste. Dès lors, un majeur peut substituer son nom à celui de sa mère ou de son père. Il le fait via l’officier de l’état-civil de son lieu de naissance ou de domicile. Question 4 : Un nom changer peut-il être donné à un descendant ? Un majeur ayant changé de nom de famille transmet-il le changement de nom à son enfant ? Art. 61-3-1 : il s’étend au enfant du bénéficiaire de - 13 ans. En l’espèce, l’enfant du bénéficiaire à - 13 ans puisqu’il n’est pas encore naît, donc s’accorde automatiquement à l’enfant. Question 5 : Est-il possible de donner à son enfant les deux noms des parents accolés ? Des parents peuvent-il lors de l'établissement de la filiation opter pour le patronyme du père et de la mère ? 311-21 : de plein droit (ou automatiquement) : liberté de choix : soit l’un, soit l’autre ou soit les deux dans n’importe quel sens. 311-23 : modification de l’enfant durant la période de minorité de l’enfant. 311-24-2 : si l’enfant majeur veut changer, à titre d'usage. Méthodologie : Fiche d’arrêt : [Faire une accroche : il faut contextualisé en une petite phrase] 1. Les faits : résumer les éléments factuels qui ont conduit au litige. Ils doivent être chronologiques, synthétiques et qualifiés (traduction juridique). Ex: Mme X personne physique majeur. 2. La procédure : la première instance (qui déclenche le litige ? et pourquoi ? / quelle décision de juridiction ? et date), la Cour d’Appel (qui ? / quelle décision ?) et la Cour de cassation (qui ? / quelle décision ?). On peut mixer la partie 2 et 3. Première instance : demandeur / demanderesse et défendeur / défenderesse. Faire droit au prétention ou à la demande / accueillir les prétentions de / rejeter la demande ou les prétentions de qqn. Débouter x / la décision de la juridiction de première instance est inconnue. Deuxième instance : interjeter appel / saisir la Cour d’appel (les rôles peuvent s’inverser). Arrêt d’appel et on oublie pas la date. Arrêt confirmatif (même sens que la décision du tribunal) ou infirmatif (sens opposé). Troisième instance : former un pouvoir / se pourvoi. La décision plus la date. Elle peut casser et annuler ou rejeter. 3. Les prétentions des parties : motif de la Cour d’Appel (les arguments utilisés par la CA pour rendre son arrêt. Ici les arguments de l’É-Civil) et moyens au pourvoi (ici les arguments des époux). Motifs : la CA a accueilli ou débouté X au(x) motif(s) que… Ici, le fœtus de Mme X ne satisfait pas les exigences de l’art. 79-1 du CCv et les seuils définis par l’OMS (22 semaines d'aménorrhée et 500 g). Moyens : les époux forment un pourvoi au(x) moyen(s) que… Ici l’art. 79-1 ne prévoit aucune condition, aucun critère spécifique pour établir l’acte d’un enfant sans vie ainsi que ceux de l’OMS utilisés par l’É-Civil. 4. Le problème de droit : quelle est la question, l’enjeu de l’affaire soumis à examen ? Il faut que ce soit général et impersonnel. Il faut regarder les arguments de la C. de cass. et les transformer en pb. Il faut soit faire une question à la forme interrogative ou affirmative. Pb : la C. de cass. à dû s’interroger sur… Il convient de se demander… 5. La solution : décision + date + citation. Les deux dernières lignes d’un appel c’est le dispositif. Reformulation et portée (revirement de jurisprudence, prévisible ou pas, la première fois qu’on se prononce). Cas pratique : 1. Les faits : synthétique, chronologique et simplifiée. 2. Problème de droit : problématique générale et impersonnelle. 3. Règles applicables (ou majeures) : reporter les règles de droit, la jurisprudence au problème mentionné. La loi (l’art. prévoit / annonce / dispose que ou en vertu de) -> la jurisprudence (dans un arrêt, dans une décision du… la C de cass. à énoncé, consacré, estimé, conditionné) -> les principes et doctrines (a avancé, exposé que…). 4. Application à l’espèce (ou mineur) : en l’espèce. Il doit y avoir de la démonstration. 5. Conclusion : répondre au problème de droit et répondre en faits. Cas pratique à tiroire : faits + 2, 3, 4, 5 autant de fois qu’il y a de problématique. Droit civil - Droit des personnes Le droit civil couvre les rapports entre les personnes privées. Il englobe toutes les règles qui concernent les particuliers dans la branche privée, notamment la personne qui est au cœur du droit civil. Définitions Une personne : être qui jouit de la personnalité juridique (la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire du droit et le fait d’être assujetti à des obligations). Cependant, il y a deux types de personnes qui jouissent de cette personnalité juridique. On distingue : les personnes physiques : sont tous des êtres humains. Les personnes physiques sont soumises au Droit objectif et aux droits subjectifs (le droit subjectif est composé des prérogatives individuelles reconnues aux personnes par le droit objectif (qui désigne le droit écrit et les codes). les personnes morales : sont définis comme un groupement de personnes et/ou de biens que le droit assimile au personne physique en leur conférant la personnalité juridique. Cette dernière peut être donnée et/ou reconnue à certains groupements (ex: les entreprises, les associations …) et biens (on parle pour les biens d’objet de droit. Ex: les choses). C’est un sujet de droit fictif et son existence juridique reste indépendante de celle des personnes physiques qui composent ce groupement. Cependant, tout groupements n’a pas de personnalité juridique (ex: un amphithéâtre). Les droits de la personnalité : on parle de prérogatives qui permettent à toute personne de se défendre contre des attaques qui portent atteinte à son corps et à son esprit. Un bien : le mot bien a trois sens différents. On distingue : au sens étroit et matériel : les biens désignent les choses. au sens large et abstrait : les biens sont les différents droits permettant de se procurer des bénéfices des choses. au sens juridique : les biens correspondent aux droits réels. Donc en droit, est un bien toute chose dont dispose une personne et sur laquelle elle a des droits réels. On parle du usus (utiliser) / fructus (fructifier) / abusus (disposer). Portalis présente le livre du Code civil relatif aux biens en ces termes “les biens se divisent en meubles et immeubles. C’est la division la plus générale et la plus naturelle). L’art. 516 du Code civil reprend cette distinction majeure (summa divisio) en énonçant tout simplement que “tous les biens sont meubles ou immeubles. Une chose : se définit comme un objet ayant une existence palpable, comme étant un objet corporel. Dans une conception plus large, la notion de chose s’étend au objet matériel et immatériel. Les personnes physiques 1. Évolution de la notion de personne A. Évolution de la notion de personne dans le temps Si à première vue la notion de personne est juridiquement facile à déterminer, l'histoire montre le contraire. On distingue : le statut des étrangers en Grèce antique : il n’avait pas plus de droit que les esclaves et/ou les femmes et les enfants). l’esclavage : longtemps, l'esclave a été considérée comme une chose. Dans la Grèce antique les esclaves n'ont juridiquement aucun droit et sont donc considérés comme un bien matériel (maltraiter ou tuer un esclave revient à abîmer un bien matériel ou le détruire dans le droit Athénien). À l’époque de Louis XIV un Code noir fut conçu pour donner un cadre juridique à l'exercice de l'esclavage dans les Antilles (le Code noir fait de l'esclave un être “meuble” susceptible d'être acquis par un maître au même titre qu'un bien et constitue donc un patrimoine pour le propriétaure (les héritier vont alors pouvoir se partager équitablement les esclaves lors de la succession). Il a été élaboré par le ministre Jean-Baptiste Colbert (1616-1683) et promulgué par Louis XIV en 1685). Le Code Civil de Napoléon en 1804 ne donne toujours pas de droits aux esclaves.En France, il va falloir attendre la Révolution de février pour que le droit d’esclavage soit abolie (plus précisément le 27 avril 1854) par le nouveau gouvernement de la République française. la controverse de Valladolid : qui est un débat politique et religieux concernant les relations entre les colonisateurs espagnols en Amérique et les indigènes amérindiens (15 août 1550 au 4 mai 1551). la mort civil : en France, il était aussi coutume de sanctionner un individu par la mort civil. Ainsi, ce dernier était privé de la personnalité juridique. En d’autres termes, il n’avait plus de droits civils, politiques et/ou d’obligations. Cette personne était alors morte au yeux de la loi. Les religieux aussi souffraient de mort civil lorsque ces derniers rentraient dans les ordres. La mort civile fut abolie le 31 mai 1854. On constate avec tous ces exemples que le lien entre un être humain et une personne juridique était dissociable. De nos jours ce lien est indiscutablement inséparable mais il reste tout de même sujet à certains débats comme : le statut de l’embryon ou bien celui du cadavre. B. Les cas particuliers a) Les embryons et les cadavres L’embryon et le fœtus (in vitro): n’ont pas de personnalité juridique. Mais dans certains cas l'embryon et le fœtus peuvent se le voir attribuer rétroactivement par l'application de l’adage “infans conceptus pro nato habetur” (qui signifie “l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage”). Cependant, parce qu'il s’agit d’une rétroactivité l’enfant se doit d'être naît vivant et viable. L’embryon et le fœtus sont donc juridiquement des choses mais avec un statut particulier. Le Conseil Consultatif National d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé préfère parler de “personne humaine potentielle” (22 mai 1994), même si cette formule reste contestable au yeux de la loi puisqu’une personne existe ou n’existe pas. Les philosophes s'interrogent sur la nature de cette être prénatale et sur l’apparition de l'âme. Hippocrate considérait que l'apparition de l'âme était immédiate. Quant à Aristote, lame apparaît plus tard (40 jours pour un garçon et 44 jours pour une fille) Pour les soticieme l'âme apparaît au moment de la naissance. Le bébé était donc un morceau des entrailles de la mère. Cette conception a été retenue en droit romaine. Le droit canonique prône le respect de l'être humain dès la conception de l’embryon. Il n’y a donc pas de réponse à cette question. Aujourd'hui, le progrès interroge sur la qualification de l'embryon. L’embryon et le fœtus n’est pas une personne juridique. Les auteurs parlent de choses sacrées, dignes de respect. Art. 16 : “la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie”. Ce fond de phrase est une formule qui se trouve qui a déjà été utilisée dans la loi Veil. Subtilité c’est plus “la” vie mais “sa” vie. On parle du respect de l’humanité. C’est la potentialité de la personne. Dans la loi il y a une qualification positive, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais permet de dresser un régime de l'embryon in utero et le régime de l’embryon in vitro. In utero, l’être est mieux traité. En 1984, le CCNE parle de “respect de l’embryon”. L'exception c’est la loi sur l’IVG, la loi Veil. Il y a deux types d’interuption de grossese: la femme ne souhait pas continuer sa grosses (sous délais) ou pour raison médical (pas de délais). Depuis le 8 mars 2024 la Constitution intègre le droit à l’IVG. Pour l’embryon in vitro, le Conseil a considéré en 1994 que le principe de respect ne s'étend pas à l’embryon in vitro. Il ne peut être créé que dans le cadre de l'assistance médical à la procréation (la fécondation in vitro). Dans ce cadre on va avoir des embryons surnuméraires mais pas qui ne vont pas tous être implantés (ces derniers peuvent être conservés pour plus tard). Depuis la loi de 2021, les parents peuvent choisir de donner leurs embryons, la non conservation ou les cas d'utilisation des embryons pour la recherche. En 1994, il était interdit de faire des recherches sur l’embryon ou sur les cellules souches embryonnaires. Divergence : il faut protéger mais pas trop pour permettre le progrès. Loi de 2021, sur les embryons transgéniques et chimériques (qui se définit comme un organisme vivant contenant des cellules de génotypes différents, obtenus artificiellement par mélange de cellules au stade embryonnaire. Il peut donc être question d’embryons chimères “homme-animal” (on parle d’embryons humains dans lesquels sont injectées des cellules souches animales) ou d’embryons chimères “animal-homme” (on parle d’embryons animaux dans lesquels sont insérées des cellules souches humaines). Si les embryons chimériques “homme-animal” sont aujourd’hui quasi unanimement condamnés, les embryons “animal-homme” font l’objet de recherches dans plusieurs pays. En 2021 des embryons singe/Homme ont été créés par un groupe de chercheurs franco américain. Limites : les zoonoses et le risque que les animaux développent une conscience humaine. Les cadavres : la personnalité juridique disparaît avec la “mort naturelle” (on se réfère alors à l’art. 718 du code civil). Le cadavre et/ ou les cendres sont alors juridiquement un chose et sont donc soumis au régime de la propriété. Cependant, le cadavre et/ou les cendres sont considérés comme le prolongement de l'être humain comme la dernière trace matérielle d’une personne et doivent donc être protégé. L’article 16-1-1 du code civil énonce alors que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence (Loi du 19 décembre). Différents affaires rendent compte de l’évolution de la notion de cadavre. On distingue : l’affaire des têtes maoris : En 2007, la Nouvelle-Zélande a demandé à la France la restitution de têtes maoris présente dans un musée de Rouen, afin de pouvoir accorder à ces guerrières une sépulture décente selon certains rites ancestraux. Ainsi, la loi n°2010-501 du 18 mai 2010 qui autorise la restitution par la France des têtes maories et relative à la gestion des collections résulte d’une initiative de la sénatrice Catherine Morin-Desailly et avait pour but de résoudre les difficultés juridiques apparues lorsque la ville de Rouen avait voulu restituer à la Nouvelle-Zélande la tête maorie conservée dans son Muséum d’histoire naturelle (en effet, les têtes maoris était alors jusque-là considérer comme des biens public). La proposition de loi, déposée le 8 février 2008 a été adoptée à l'unanimité par les sénateurs le 29 juin 2009 puis adoptée de manière quasi unanime, lors d’un vote solennel à l'Assemblée nationale le 4 mai 2010.La cérémonie officielle de remise des têtes maories s’est déroulée le 23 janvier. Le 26 décembre 2023, une loi relative à la restitution des restes humains a été promulguée. Son but est de faciliter la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. l’affaire “Our Body, à corps ouvert” : cette manifestation culturelle, qui se déclarait à vocation artistique, pédagogique et scientifique, présentait des cadavres et organes humains “plastinés” afin de voir ce qu’en principe seuls les docteurs et les anatomistes sont capables d’étudier. Les corps étaient ainsi positionnés dans différentes attitudes, partiellement ouverts et disséqués de manière à montrer leur fonctionnement interne.Au regard des objets présentés, mais également de leur origine (car tous les cadavres étaient d’origine chinoise) cette exposition a suscité de vives réactions.Ainsi, le directeur de la Cité des sciences (François d’Aubert) avait refusé d’accueillir l’exposition et deux associations (Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine) ont décidé de porter le débat en justice. Le Tribunal de grande instance de Paris, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont unanimement condamné cette exposition. Ces juridictions se sont fondées sur l’article 16-1-1, alinéa 2 du Code civil, lequel édicte : “Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence”. Cependant, si la Cour d’appel de Paris considère que “la protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commandent tout d’abord de rechercher si les corps ainsi exposés ont une origine licite et s’il existe un consentement donné par les personnes de leur vivant sur l’utilisation de leur cadavre”, la Cour de cassation est plus lapidaire et condamne aux motifs que “les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavre à des fins commerciales méconnaît cette exigence”. l’affaire de la vente de métaux après crémation : par une décision en date du 18 janvier 2024, le Conseil Constitutionnel a, en réponse à une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Europe Métal, considéré que l’article L. 2223-18-1-1 du Code Général des Collectivités territoriales relatif à la récupération des métaux (prothèse, dent en or et/ou bijou) issus de la crémation était conforme à la Constitution. b) Les animaux Aujourd’hui certains auteurs, comme J.P Marguénaud, militent pour la personnification de l’animal. La loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures du 16 février 2015 a introduit dans le Code civil un art. 515-14 (3 avril 2014) disposant que “les animaux sont des être vivant douées de sensibilité”, d’autres articles du Code civil étant modifiés pour que l’animal ne soit plus qualifié de chose. Mais cette proclamation reste dépourvue d’utilité autre que symbolique puisqu’un autre texte prévoit que “sous réserve des lois qui les protègent, les animaux restent soumis au régime des biens corporels”. Ainsi, le les animaux se voient offrir une personnalité technique afin de mieux les protéger. Cela était déjà présent dans le Code rural. c) Les entités naturelles Aujourd'hui la personnification de la nature pose de nombreuses interrogations. En effet, le statut de personne et depuis quelque temps proposer pour toutes entités naturelles (ex: les fleuves, les montagnes…). L'échec du droit de l'environnement (XXe siècle), traduit notamment par le réchauffement climatique pousse certains pays à adopter une personnalité juridique aux entités naturelles. Ainsi, de l’Equateur à l’Ouganda, de l’Inde à la Nouvelle-Zélande, par voie constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle, des fleuves, des montagnes, des forêts se voient progressivement reconnaître comme des personnes juridiques. Certains pays vont même jusqu'à personnifier la nature dans son ensemble (ex: la Pachamama (la Terre Mère) au Mexique). Leurs objectifs est alors d’offrir une meilleure protection et de pouvoir agir en justice. En France, le sujet fait toujours débat et reste donc toujours dans la catégorie des choses. Cette personnification de la nature date de 1972. d) Le système d'intelligence artificielle En 2017, le Parlement Européen réfléchit à la création à terme d’une personnalité juridique spécifique au robot autonome et plus sophistiqué afin qu’il soit considéré comme des personne responsable tenu de réparer les dommage causé à un tiers. En effet, les IA ayant une capacité d'apprentissage conséquente et étant autonome peuvent se voir donner le droit à une personnalité juridique. Cependant, cette personnalité n’est donnée que dans un but : faire avancer le progrès scientifique et technique. En effet, les IA représentent tout de même un danger pour l’homme. Il faut donc protéger l’innovation et c’est donc pour cela que les IA pourraient devenir à long terme des personnes juridiques. Cette personnification sert alors à déresponsabiliser les acteurs du progrès, pour ne pas freiner le marché européen (ex: une voiture autonome qui perdrait le contrôle et causerait un accident). On voit donc là une instrumentalisation de la personne juridique. Ce pavé lancé dans la marre par le Parlement Européen a été vivement critiqué par les juristes car elle n’a pas pour but de protéger mais déresponsabiliser les acteurs du progrès. 2. Évolution du droit des personnes Le CCv date de 1804. À l’époque le CCv n’est pas là pour protéger mais s'intéresser à l’existence publique d’une personne, à son statut (on parle de son prénom, son nom, son lieu de domicile…). Plus tard, le CCv va évoluer pour s’attacher à la protection des personnes. Entre 1804 et 1960 il n’y a pas de grand changement dans le CCv. Cependant, à partir des années 1960 on voit l'apparition de nombreuses lois importantes. On distingue : la loi de 1968 : droit des incapables majeurs. la loi de 1970 : droit de succession. la loi de 1975 : droit à l’IVG. Loi Veil. la loi de 1977 : réformes sur les absents. la loi de 1994 : premières lois sur la bioéthique. la loi de 2005 : Réformes de la filiation. la loi de 2007 : Simplification du droit et réforme sur la protection de l’enfance. la loi de 2008 : statut du cadavre. la loi de 2016 : réformes concernant la fin de vie. la loi du 18 novembre 2016 : modernisation de la justice au XXIe siècle. C’est une loi fourre tout. la loi du 2 août 2021 : nouvelles lois concernant la bioéthique. La place du corps humain est absente dans la loi jusqu'en 1994. Le progrès scientifique pose de nombreuses questions sur le statut du corps humain. La place du corps devient alors centrale. Plusieurs raisons expliquent l'importance du corps dans le droit privé. On distingue : la liberté individuelle. l’autonomie : on parle d’une libéralisation complète de la volonté (ex: le prénom, le nom, le sexe, le genre…). Le droit des personnes forment le socle du CCV. Mais avec ces évolutions du droit, les personnes se retrouvent dans d’autres codes et instances comme : le code de la santé, le code pénal ou comme sujet de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). 3. Fonctions du droit des personnes Le droit des personnes occupe deux fonctions. On distingue : l’individualisation des personnes : de permettre sont leur individue. Elle existe depuis 1804. On lui assigne une place dans la société. Permet de s'interroger sur l'existence de la personne et de son identification. la protection des personnes : le droit intervient en donnant des droits. Le Droit objectif est venu protéger les individus en leur donnant des droits subjectifs. Il vont protéger l'intégrité physique et morale (qui signifie la personnalité) d’une personne. Individualisation de la personne Les bornes de la personnalité juridique sont de la naissance à la mort. Ainsi, l'apparition de la personnalité juridique vient avec la naissance. Mais la naissance ne rime pas toujours avec la vie (ex: la naissance d’un enfant mort naît ou non viable. On parle d’enfant naît sans vie). L’existence de la personne L'apparition de la personnalité juridique 1. La naissance et l'acquisition de la personnalité juridique A. Le principe : acquisition de la personnalité juridique par la naissance a) Conditions d'acquisition de la personnalité juridique : naître vivant et viable La personnalité juridique s'acquiert dès la naissance mais la naissance n’est pas suffisante. Il va falloir remplir certaines conditions. On distingue : le fait de naître vivant : on considère qu’un enfant est naît vivant s' il respire complètement. le fait de naître viable : elle à été consacrée au XVIe par la Jurisprudence puis en 1804 dans le CCv (art. 318 selon lequel “aucune action n’est reçue dans la filiation si l’enfant n’est pas naît viable”, art. 725 selon lequel “pour succéder il faut exister et naître viable” et l’art. 906 selon lequel “la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable). C’est la doctrine et les juges qui ont le pouvoir de déterminer l’aptitude à la vie, la capacité naturelle à vivre, la capacité physiologique à survivre. On considère qu’un enfant est viable en absence d’anomalie qui lui permette de vivre sa vie. Si l’embryon naît vivant et viable alors il à la personnalité juridique. Il est donc apte à exercer ces droits et à être assujetti à des obligations. Cependant, il est dans l’incapacité d'exercer ces droits. Ce sont donc les parents qui vont le représenter. b) Constat de l'acquisition de la personnalité juridique : déclaration et acte de naissance Pour constater la personnalité juridique, il va falloir informer l’État de l’apparition de cette nouvelle personne. Il y donc obligation de déclarer civilement cette personne par la déclaration de naissance (on parle de l’art. 55 alinéa 1 du CCv selon lequel “les déclarations de naissance sont faites dans les “cinq” jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu”. Si cette déclaration n’est pas faite cela entraîne des sanctions. La déclaration pèse sur le père (art. 56). Mais si celui-ci se trouve être défaillant c’est alors sur d’autres personnes (qui sont souvent les personnes du corps médical) que pèse cette responsabilité. On peut ensuite traiter l'acte de naissance (qui doit comporter un certain nombre de renseignements sur l’enfant et le déclarant. Il faut alors se référer à l’art. 57). Cette acte affirme l’existence d’une nouvelle personne juridique. Sous X : il va avoir quand même un acte de naissance. B. L'exception : acquisition de la personnalité juridique avant la naissance L’acquisition de la personnalité juridique avant la naissance est possible. C’est le jeu de l'adage “infans conceptus pro nato habetur” (qui signifie “l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage”). Cet enfant est considéré comme naît chaque fois qu’il y va de son intérêt. Elle va être limitée est conditionnelle. Ainsi, les droits acquis pendant la conception devront être consolidés par la naissance d’un enfant vivant et viable. Les droits ne sont pas absolu. On va considérer l’enfant comme naît mais il pourra jouir pleinement de sa personnalité s'il est naît vivant et viable. Cet adage remonte au droit romain. Dans le CCv de 1804 on a l’art. 725 et 906 en matière de succession. Le législateur est venu l’étendre à des situations extrapatrimoniales et le juge est venu élargir, généraliser cette adage : avec la reconnaissance d’une rente (Arrêt du 8 mars 1939) et en matière d’assurance (loi du 10 décembre 1985). Intérêt patrimonial pour l’enfant. On a aussi d’autres exemples comme le statut de l’autorité parentale ou les droits de visite. Plusieurs conditions sont à remplir pour que cet adage soit effectif. On distingue : l'existence d’un enfant conçu : ça va poser une question probatoire. On parle alors de présomption (qui signifie tirer d’un fait connu un fait inconnu). Pour la date de la conception l’art. 311 du CCv pose une présomption. On part tout d’abord d’un fait connu qui est ici la naissance. un intérêt : patrimonial, extrapatrimonial… la naissance ultérieure d’un enfant vivant et viable : qui va tout consolider. Qui permettra d'affirmer qu’il s’agit toujours d'une personne juridique et qui donc pourra bénéficier de ces droits. Cette adage est une exception mais pas tellement car il faut naître vivant et viable pour avoir des droits. Dans son intérêt on va rétroagir jusqu’au temps de sa conception. Mais ces droits seront consolidés par sa naissance. La Naissance d’un enfant sans vie A. Établissement de l'acte d'enfant sans vie Un enfant peut naître mort ou être né vivant mais non viable. Dans ces cas-là, ils ne sont jamais considérés comme des personnes juridiques. Ils ne laissent alors aucune trace juridique. Le droit prend en compte la souffrance des parents en leur permettant de rédiger un acte d’enfant sans vie. C'est une reconnaissance sociale, une reconnaissance symbolique de la naissance d’une enfant sans vie. Loi du 8 janvier 1993 art. 79-1 prévoit deux situations. On distingue : un enfant naît vivant et viable mais qui décède avant que sa naissance n’est pu être déclaré : dans ces cas la l’art. 79-1 prévoir que l’officier d’état civil dresse un acte de naissance et décès sous production d’un certificat médical. Pour l’officier ça veut dire qu’il y a eu une personne juridique. un enfant mort né ou né vivant mais non viable : la personne juridique n'existe pas. Dans ce cas là la seule possibilité c’est de dresser ce fameux acte d'enfant sans vie. C’est une reconnaissance sociale mais pas juridique (alinéa 2 de l’art. 79-1). Reconnaître la douleur et le deuil des familles. Le jurisprudence exige un certain stade d’avancement du foetus. Il se sont appuyés sur une définition de la viabilité de l’OMS, selon lequel il fallait une grossesse a partir de 22 semaines d’aménoré ou un poids du fœtus de 500 g. Une circulaire reprend cette définition en 1993. Certains parents trouvent ça injuste. La Cour de cassation a rendu trois arrêts le 6 février 2008. Elle va revenir à une lecture linéaire de de l’article 79-1 alinéa 2. Ainsi, ce texte ne souligne aucune condition. Le juge n’a donc pas à créer une limite. La loi ne distingue pas donc il n’y a pas lieu à distinguer. On pourrait alors modifier le texte de loi pour intégrer les limites de la définition de l’OMS ou rester sur ce texte et ne pas avoir de condition pour l'établissement d’un acte d’enfant sans vie. Le pouvoir réglementaire clarifié ce texte avec un décret du 20 août 2008. Il réfère le mot accouchement. Ainsi, il faut un stade avancé du développement du fœtus. La loi limite. Cette inscription permet d’identifier une personne juridique mais ici ce n’est pas le cas. Cet acte ne confère pas un état civil au fœtus. La dimension voulue par le législateur est symbolique. C'est l’idée d’une reconnaissance symbolique de l’enfant sans vie : il va être inscrit dans les registres de décès de l’état civil, la possibilité d'inscrire l’enfant sans vie dans le livret de famille. Le 6 décembre 2021 il est possible de présumer et de nommer l’enfant sans vie. Il y a la possibilité d’organiser les obsèques de l'enfant sans vie. Il y a aussi des droits sociaux qui sont reconnus comme : le congé maternité et paternité et la prime de naissance. La disparition de la personnalité juridique La personnalité juridique s'arrête avec la mort physique, la mort médicale. Depuis 1854 la mort civile n’existe plus. Dès lors qu’on est un être vivant on a la personnalité juridique jusqu'au décès. On parle de mort certaine et de mort soupçonnée. Pour la mort certaines il y a deux éléments a étudiés. 1. Une mort certaine A. Constat de la mort On distingue : un constat médical de la mort : c’est le certificat de décès. Il donne lieu par l'établissement d’un médecin d’un certificat de décès. Il est indispensable pour réaliser les formalités à l'état civil et pour l’ouverture des opérations funéraires. On parle du certificat de décès. un constat juridique de la mort : c’est un acte de décès de l’état civil. Il correspond à l'inscription de la personne sur les registre de l’état civil (art. 79 du CCv). Il sera réalisé en marge de l’acte de naissance de la personne. Elle est retranscrite dans les registres de naissance de l’état civil. On parle de l’acte de décès. Il a pour but de prouver juridiquement qu’une personne est morte. Les critères de la mort son premièrement avoir un corps. Avant les années 60, le constat de la mort était fait par l’officier d’état civil. Il ne suffit pas de confier ce constat a un médecin, il faut identifier les critères de la mort : il y a le critère de la mort cardiaque (il est cependant inadapté dû au développement des techniques de réanimation et de transplantation d'organe). Il a été remplacé par la mort cérébrale, par une circulaire de 1968 et confirmé par une décret du 10 décembre 1993 (il permet de concilier un constat de mort et la transplantation). Pour tracer un acte de décès il faut un corps, un cadavre. S’il n’y a pas de corps, il faut passer par une procédure juridique (on parle de jugement déclaratif de décès par le tribunal judiciaire. Il vaut acte de décès). B. Effet de la mort Les effets de la mort. La mort emporte l'anéantissement de la personnalité juridique du défunt (on parle d’effets extrapatrimoniaux (ils vont s'éteindre. Ex: la vie privée… C’est la dissolution du mariage, du pacs…) et patrimoniaux (ils sont transmis aux héritiers. On parle d'ouvrir la succession. La succession est ouverte le jour du décès. Le régime matrimonial va être dissous…)). La mort va entraîner l’ouverture des opérations funéraires (elles sont réglementées avec pression par le Code de collectivité territoriale). Il y a une liberté des funérailles : l'inhumation et la crémation. Dans certaines situations la volonté du défunt pourra avoir des effets (testaments, prélèvement d’organes, de don de corps à la science, celle du mariage postum (art. 171 du Code civil) et de l'adoption postum). 2. La mort soupçonnée C’est l'hypothèse selon laquelle une personne disparaît et qu’on ne sait pas si elle est morte ou non. Il y a deux régimes : c’est l'absence et la disparition. A. L’absence Elle se distingue du non présent (notion qui est présente depuis le début 1804 dans le CCv. C’est une personne n’est pas là, qui n’est pas présente mais qu’il n’y a pas de doute. On sait que la personne est vivante, il y a des preuves de vie). Le législateur clarifie les textes avec la présomption d’absence et la déclaration d'absence. a) La présomption d’absence Les conditions sont détaillées à l’art. 112 du CCv. L’article dispose que “lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence”. Il n’y a pas de délai. Mais cette présomption d'absence peut être demandée, constatée au juge des tutelle au dernier domicile de l'absent ou par toute personnes intéressées ou au Ministère public. Les effets de la présomption d’absence, c’est l’article 113. On va mettre en place un mécanisme de représentation. Il s’agit le plus souvent de conjoint. Il aura les mêmes pouvoirs que celui du tuteur qui concerne les majeurs sans conseiller de famille. C’est des pouvoirs d’administration et non de disposition (cela touche au patrimoine). Le juge des tutelles va organiser la protection du patrimoine de l’absent. Il faut noter que parfois il est inutile de passer par ce régime de représentation de l’art 113, soit par qu’avant de disparaître la personne a institué un mandataire ou l’absent a un régime matrimonial qui prévoit cette représentation. L'objectif principal, c’est de pouvoir représenter le présumé absent. La personne est toujours présumée vivante. Il y a des contrôles, c’est l’art. 117. À partir de là il y a deux options : l’absent réapparaît (art. 118, on met fin au régime de représentation) et l'absence de réapparaît pas (on fait une déclaration d'absence). b) La déclaration d’absence Plus l’absence se prolonge, plus la mort devient problématique. Dans ces cas-là le tribunal peut prononcer une déclaration d’absence. Les conditions sont les délais. Ce délai varie en fonction de la constatation de la présomption d'absence par la justice. Dans ces cas là le délai de ces 10 ans à partir du jugement de la présomption d’absence. Si la présomption n’a pas été faite c’est alors 20 ans depuis les dernières nouvelles. La présomption d’absence n’est pas obligatoire mais fondamentale pour la déclaration d’absence. Il y a aussi une condition de publicité. Une requête est attribuée au tribunal judiciaire par tout intéressé (créanciers, Ministère public). Elle est publiée dans la presse du lieu ou l'absence avait son dernier domicile et le jugement déclarant l’absence (on parle du jugement déclaratif de l'absent), sera prononcée 1 an après cette publicité, par le juge. Ce jugement sera ensuite soumis au même condition de publicité qu'était la requête et sera transmis dans les registres de l’état civil et opposable aux tiers (toute cette situation doit être respectée par tout le monde). La personne est donc présumée morte. Les effets sont importants. Le jugement déclaratif d'absence a les mêmes effets que la déclaration de mort. Il y a donc l’ouverture de la succession et la dissolution de ses biens extrapatrimoniaux et patrimoniaux. Si la personne réapparaît devra poursuivre l’annulation du jugement déclaratif d’absence. Les héritiers devront restituer les biens dans l'état ou éventuellement le prix perçu, s’il on aliéner les biens. Pour les biens patrimoniaux ça reste en état (ex: le lien de mariage reste dissous). B. La disparition Depuis 1945, le juge peut déclarer juridiquement le décès d'une personne. L’art. 88 al. 1 du CCv prévoit que : “Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé”. Cette déclaration judiciaire de décès peut être admis selon deux hypothèses : tout d’abord, la personne se trouvait dans une situation où sa vie était en danger et que le décès est sûr même si le corps n’a pas été retrouvé (art. 88 al. 3 du CCv). Elle va donc être à la requête du procureur de la République ou par les parties intéressées (la famille) devant le tribunal judiciaire. Une enquête administrative va être menée afin de pouvoir déclarer officiellement le décès. À partir du moment où le décès est constaté, le jugement vaut l’acte de décès. L’identification de la personne Il est important que l’État puisse identifier l’ensemble des personnes, des ses citoyens avec précision. L’identification de la personne c’est : l’ensemble des éléments qui concourt à l'individualisation des individus, à le situer dans la société. On parle de l'état de personne. On distingue : les éléments pertinents : il y a le nom, le prémon, le domicil, le sexe, la nationalité, la filiation et l’état matrioniale. Ces éléments font l'objet d'un constat officiel qui est l’acte de l'état civil. Ces éléments permettent d’identifier les personnes avec précision. Ils doivent être fiables et ne peuvent pas être modifiés unilatéralement par la personne, par sa seule volonté. On parle de principe d'indisponibilité de l'état de personne, c’est un principe essentiel qui a évolué dans le temps. Il est le témoin de la place grandissante que prend la volonté individuelle dans le droit. les éléments non pertinents : ils sont exclus de l’état des personnes. Il y a la race, la religion (cela est dû à un principe d’égalité civile. Le droit pénal peut sanctionner les discrimination) et les donnés patrimoniales (le droit prend parfois en compte le régime patrimonial des personnes, dans les contrats par exemple). Le contenu de l'État Le sexe 1. Le changement de la mention du sexe à l’état civil A. Admission du changement vers l'autre sexe a) Transidentité Généralement, le sexe se réfère au caractère anatomique, morphologique et qui résulte donc de la constatation des organes génitaux externes. Cependant, la science va plus loin en définissant le sexe par le prisme deux composantes avec : d’une part le sexe objectif qui est le sexe chromosomique et hormonal. D’autre part, le sexe subjectif qui est le sexe psychologique (qui se définit comme le sentiment d’appartenir a tel ou tel sexe) et le sexe psychosocial (qui est le fait de se comporter comme un homme ou comme une femme). L’ensemble de ses composants coïncide souvent, mais parfois elle diffère entre les composantes objectives et subjectives. Sous certaines conditions, le droit peut admettre le changement de sexe à l’état-civil. le transexualisme (qui devient par la suite le transgenrisme ou la transidentité) est une opposition entre le sexe anatomique et le sexe psychologique, psychosociale. L'indisponibilité de l’état de personne se définit comme l'impossibilité pour un individu de modifier, par sa seule volonté, les éléments de son état. Il ne peut pas jouir de sa personnalité juridique tout entière. Cette question d'indisponibilité c’est posée pour l'identité sexuelle. Les personnes transexuelles veulent pouvoir changer leur sexe assigner à l’état civil. Évolution jurisprudentielle : Arrêt du 21 juin 1990 : on parle de syndrome transexuel. Dans cet arrêt la C de cass. au motif du principe d'indisponibilité de la personne à refuser la modification des d’état civil. 23 mars 1992 : la CEDH condamne la France pour son attitude envers le transexualisme au motif de l’art. 8 qui dispose du droit à la vie privée et familiale. Suite à cette condamnation, il y a eu un revirement dans la jurisprudence. Décision du 11 décembre 1992 : l’Ass. Plén. sur le fondement de l’art. 8 de la CEDH va modifier sa décision. Elle se conforme à la condamnation de la CEDH. Ainsi, sous certaines conditions réunies le changement de la mentions de sexe est possible. Ces conditions sont : un syndrome médicalement constater, un traitement médico-chirurgical ayant fait perdre à la personne certains caractères de son sexe d’origine et une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe auquel correspond son comportement social. 7 juin 2012 : la C de cass. vient revoir les conditions édictées en 1992. Il y a maintenant deux conditions : établir la réalité du syndrome de transexualisme et établir le caractère irréversible de la transformation de l'apparence de la personne. Il y a eu de nombreux débats sur le degré du caractère irréversible. 6 avril 2017 : la CEDH condamne de nouveau la France par la violation de l’art. 8. Le caractère irréversible implique la stérilité ou des traitements entraînent une forte probabilité de stérilité des personnes. Elle exige de nouvelles conditions. Cependant, cette condamnation ne sert à rien. Le 18 novembre 2016 le législateur vote pour la loi sur la modernisation de la justice au XXIe siècle. L’art. 61-6 al. 3 dispose que pour changer la mention du sexe à l’état civil il suffit de démontrer que le sexe sur l’état civil ne correspond pas à celui auquel la personne se présente. On voit la prise en compte de la volonté individuelle de la personne. C’est une évolution jurisprudentielle, prétorienne. C’est une démédicalisation complète de la procédure de changement de sexe a l’état civil. Il n’y a plus de conditions de traitement médicaux ou d'opération chirurgicale. b) Intersexuation L’intersexuation : selon l’ONU, l’intersexuation est une manière de décrire les caractères sexuels biologiques d’un individu lorsque ces caractères ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du sexe masculin ou féminin. C’est donc une personne dont le sexe est indéterminable du a des caractères sexuels indéterminés (on parler avant d’hermaphrodite). C'est donc des personnes ayant des caractéristiques des deux sexes. Le sexe est indéterminé depuis la naissance. Toutefois, en vertu de l’art. 57 du CCv, l’acte de naissance doit indiquer le sexe de l’enfant sous 5 jours. Une circulaire a été établie dans le cas où il serait difficile de déterminer avec précision le sexe. Les parents doivent donc demander au médecin quel est le sexe le plus probable. À titre exceptionnel et sur l'autorisation du procureur de la République, il est autorisé de ne pas inscrire le sexe de l’enfant 3 mois après sa naissance. C’est l’art. 57 al. 2 du 2 août 2021 qui le prévoit qu'à titre exceptionnel et dans un délai court. Si le développement de l’enfant l'amène vers autre chose, un changement de la mention du sexe a l’état-civil est possible. La C. de cass admet de puis longtemps le changement de la mention du sexe pour les personnes intersexes, par l’arrêt du 13 décembre 1975 qui édicte des conditions comme ne relèvent pas d’un choix des parents, mais d’une situation médicalement constatée. Elle exigeait également une impossibilité médicalement de mettre fin à l'ambiguïté sexuelle du sexe constater. B. Refus de la mention de sexe neutre Il y a eu une évolution dans la binarité des sexes. Cependant, la juridiction, la jurisprudence refus toujours d’établir la mention de sexe neutre dans l’acte civil. La question s’est posée pour une situation d'intersexualité. Le 4 mai 2017, une personne inscri en tant que sexe masculin, demande à 63 ans une révision de son acte civil pour établir la mention de sexe neutre. À sa naissance il était impossible de déterminer son sexe et aucun développement ne permet de l’identifier comme un homme ou une femme. La loi française ne permet pas de faire figurer la mention de sexe autre que masculin ou féminin dans les actes d’états civils. Dans cette situation le juge s'est appuyé sur la concordance entre l’acte de l’état civil et le comportement et le physique de la personne. 2. Les conséquences du changement de la mention du sexe à l’état civil A. Conséquences sur le couple Pour la personne qui change la mention de son sexe à l’état-civil l’art. 61-8 n’a aucun effet à l'égard des obligations contractées par la personne. Les conséquences sur l’entourage, sur la sphère familiale sont pour le mariage, avant la loi du 17 mai 2013, comm

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