Droit Civil - Cours complet PDF
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This document is a course on French civil law. It covers the introduction to the legal system and different kinds of legal obligations, rights, and responsibilities. It introduces the core concepts of the legal system, as well as common legal sources and the different kinds of legal subjects and what separates them.
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Droit Civil Cours Thème 1 : Introduction à la vie juridique Introduction : Attention : ne pas confondre le droit et la loi Qu’est-ce que le droit ? Prérogatives : capacités/ opportunités...
Droit Civil Cours Thème 1 : Introduction à la vie juridique Introduction : Attention : ne pas confondre le droit et la loi Qu’est-ce que le droit ? Prérogatives : capacités/ opportunités à faire quelques chose Il s’agit donc d’un ensemble de prérogatives et d’obligations qui sont fixées par la société. Le droit est un ensemble de règles applicables dans une société donnée ET sanctionnées par la puissance publique (== l’État). Le droit est il un phénomène récent ou ancien ? Le droit est un phénomène très ancien qui apparait avant les plus anciennes civilisations. Doyen Jean Carbonnier (très grand juriste français) : le droit c’est l’autre. Dès lors que l’on est en relation a l’autre, il y a du droit, qui se substitut a la force. Dans la philosophie, on estime que l’homme a un sentiment atavique (volonté de tuer l’autre) qui pousse également à se sentir en danger vis-à-vis de semblables qui souhaiterais nous tuer, a ce moment, on établit un pacte avec nos semblables. Le droit est donc une très vieille affaire, bien antérieur aux plus anciennes civilisations qui a toujours existé et ce depuis que l’homme est en relation avec ses proches, sa famille. On ne pourrait donc dater l’âge du droit. Le droit semble avoir toujours existé, on parle de consubstantialité de droit sur l’homme. Le droit peut aujourd’hui avoir 2 sens : - Ensemble des règles s’appliquant dans un état, on parlera alors de Droit objectif. - Prérogatives particulières dont une personne peut se prévaloir avec les obligations correspondantes, on parlera alors des Droits subjectifs. Cela renvoi aux sujets de droits en opposition aux objets de droits. On a donc des sujets de droits (personnes physiques ou morale) qui ont des prérogatives et a coté on a des objets de droits (biens matériels, physique…). Ces 2 types de droits ne font au final qu’un : l’ensemble des droits subjectifs composent le droit objectifs. I. Le droit objectif 1. Caractères du droit objectif A. Caractère général La règle de droit ne vise personne en particulier, aucune personne déterminé n’est considérée, sa formulation est toujours impersonnelle. Exemple : Article 379 du Code Pénale : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Thème 1 1 Droit Civil Cours On a ici une impersonnalité de l’article qui permet que cet article s’applique à n’importe quel citoyen. C’est cela qu’on entend par caractère général de la règle. Dès lors qu’un sujet de droit est placé dans les conditions fixés par l’article 379, il est susceptible d’être jugé pour vol. c’est en cela qu’on dit que les individus sont juridiquement égaux en droit. Article 1 DDHC : les hommes naissent et demeurent égaux en droit B. Caractère obligatoire Le droit possède également un caractère obligatoire. ON a dire que la règle de droit est imposée et sanctionnée. Il peut s’agir de différents types de sanctions : - Pénal : prison, amende. On cherche dans ce cas à protéger la société - Civiles : dommages et intérêts == somme d’argent versé à la victime lorsqu’elle a suit un préjudice. Ce caractère obligatoire est appuyé par la puissance publique (== l’État), de fait, si on ne respect pas la règle de droit on sera sanctionné par l’État, par l’intermédiaire de ses représentant. Cette sanction est issue de la puissance publique et non d’une autre sphère. C. Le droit et la morale Dans une société comme la nôtre, les règles sont très nombreuses mais elles ne sont pas toutes des règles de droits. Beaucoup ne sont pas des règles juridiques mais des règles de : - Bienséance - Politesse - Religieuses - Techniques - Morales : si on ne respect pas ce type de règle, s’impose un problème interne à l’individu, conflit intellectuel. Ces règles non juridiques sont très nombreuses mais s’imposent toutefois aux individus sans qu’il n’y ai aucune sanctions par la puissance publique. Nous respectons un très grand nombre de ces règles par des phénomènes sociétaires. Exemple : on constate parfois une forme de porosité entre le droit et la morale, par exemple le droit qui impose l’assistance aux descendant ou ascendant. Cette porosité s’explique car historiquement le droit était uniquement moral. Le droit n’est devenu autonome et indépendant de la morale que récemment (17-18éme siècle). On dit alors que le droit s’est déconfessionnalisé. Le droit et la morale sont donc aujourd’hui des ensembles normatifs différents par leurs objectifs et de par leurs sanctions (règles morale == sanction intérieur). Toutefois, la morale inspire encore aujourd’hui le droit : exemple de l’assistance aux ascendant et descendants. Thème 1 2 Droit Civil Cours 2. Contenu du droit objectif On peut diviser le droit objectif de différente manière, on aurait pu étudier droit privé et droit publique. A. Droit international Droit qui régit les rapports des sujets entre lesquels il existe un ou plusieurs éléments d’extranéité. Extranéité : élément étranger Ces éléments d’extranéité peuvent être de nature diverses : origine, possession d’un bien dans un autre état. Ce droit international se subdivise en : - Droit international publique : relations entre états, rapport entre eux de nature diverses (diplomatique, de guerre, de paix…) - Droit international privé : intervient lorsqu’il y a des relations d’extranéité entre 2 individus. Il peut s’agir d’entreprises ou de personnes individuelles. Exemples : vente d’une entreprise a une autre entreprise étrangère. Mariage mixte entre 2 nationalités, il faut alors définir la juridiction compétente puis quelle est le droit national utilisé. B. Droit national On fait alors encore la distinction entre le droit ^privé et le droit publique - Droit publique : liste longue de tous les types de droits. - Droit constitutionnel : organise les pouvoirs de l’État entre parlement, gouvernement, président et justice. - Droit administratif : règlemente la structure de l’administration et ses rapports avec les particuliers - Droit fiscal : détermine les conditions et le montant de la participation de chaque citoyen au budget de l’État. - Droit Pénal : considéré comme relevant du droit publique, il définit les sanctions pécuniaires ou corporelles (enfermement, bracelet électronique…) dont l’État peut frapper un individu qui transgresse les règles de droit. - Droit de la Procédure Pénal : organise le déroulement du procès devant les tribunaux répressifs. - Droit privé : on a la aussi de nombreuses subdivisions - Droit civil : on parle de droit « commun », c’est-à-dire le droit le plus courant qui a vocation à s’appliquer en général. Il s’applique lorsqu’aucune règle particulière ne vient y déroger. Il s’agit du droit le plus ancien qui est apparu à la naissance de l’homme. Il s’agit donc du droit des relations entre personnes physiques ou morales en dehors de la relation à l’État et a ses administrations. - Droit commercial : « droit spécial », c’est donc un droit qui déroge à la règle général (du droit civil). Ce droit est apparu dans le bassin méditerranéen au moment ou on avait Thème 1 3 Droit Civil Cours de nombreux échanges économiques entre les ports de la méditerranée, de ces échanges commerciaux sont nés des droit/règles spéciales. Le droit commercial est le droit des commerçants et des actes de commerces. - Droit du travail : traite des relations entre employeurs et salariés, qu’il s’agisse des relations individuelles ou collectives. II. Le cadre institutionnel Le cadre institutionnel permet de fixer le cadre de la société et la régulation de la société française. 1. La constitution et les pouvoirs publics centraux La constitution : Date de la constitution de la république : 4 octobre 1958 Comprendre comment un État comme la France fonctionne et quelles sont les principales règles qui régissent son fonctionnement. La constitution fixe l’organisation et le fonctionnement du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. On a donc 3 pouvoirs fondamentaux qui s’opposent : le pouvoir législatif (Il s’agit de l’État, qui est le pouvoir final déterminé par le vote), le pouvoir exécutif qui ne fait qu’exécuter (gouvernement et président), le pouvoir judiciaire (tribunaux). La constitution fixe donc l’ensemble des pouvoir et des relations entre ces 3 grands pouvoirs A. Le pouvoir législatif En France on a un parlement divisé en 2 chambres (bicaméralisme) : - Assemblée nationale : composée de débutés au nombre de 577 (car 577 circonscription, plus la densité est forte plus la circonscription est petite géographiquement) élus au suffrage universel pour 5 ans (adéquation avec le mandat du président). - Le Sénat : composé de 348 sénateurs élus pour 6 ans, pour moitié tous les 3 ans au suffrage universel indirect. Suffrage universel indirect : collège de 80 000 grands électeurs (maires, conseillers départementaux, régionaux…) qui vont élire les sénateurs. Ce système bicaméralisme permet d’avoir des oppositions importantes. Le parlement vote les lois (on parle alors de pouvoir législatif), il vote également le budget, d’éventuelles modifications de la constitution. Seule l’Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. B. Le pouvoir exécutif Le pouvoir exécutif exécute les lois, il est constitué par différents acteurs ❖ Le président : Le président de la République (élu au suffrage universel directe pour 5 ans). Thème 1 4 Droit Civil Cours Exemple : le président élu par les citoyen ne fait qu’exécuter le programme pour lequel il a été élu. Le président de la République est : - Le chef des armées - En charge de la politique internationale de l’État - En charge de ratifier les traités (signature avec engagement dans ces traités) - Nomme les gouvernements - Prendre des ordonnances - Lancer un référendum - Droit de grâce : possibilité de commuer une peine ❖ Le gouvernement : Le premier ministre ainsi que l’ensemble des ministres, leur nombre peut varier, de 16 à près de 40. Le premier ministre est nommé par le président de la République, c’est le chef de l’administration française, il est également le responsable de la défense nationale. Attention : ne pas confondre chef des armés et responsable de la défense nationale. Toutefois leur fonction n’est pas strictement différente. Les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du 1er ministre. Chaque ministre gère son propre ministère avec un portefeuille budgétaire. On a 5 ministères qui sont traditionnellement les plus importants : Ministère de l’économie des affaires étrangères de la défense intérieur de l’éducation national. Le pouvoir exécutif est donc responsable de mettre en œuvre l’ensemble des lois votées par le parlement. Le pouvoir judiciaire / juridictionnel : est chargé de veiller au respect des lois exécutées. CF Thème 2 2. La décentralisation et les pouvoirs publics territoriaux Le pouvoir est complexe et ne peut pas s’exécuter et se faire uniquement depuis la capital. C’est dans cette dynamique qu’on voit apparaitre une décentralisation. A. La notion de décentralisation La France ne peut pas être gouverné uniquement depuis Paris. L’État peut décider et orienter les politique, mais au quotidiens il est nécessaire d’avoir des relais à l’échelle territoriale pour reprendre les décision prises. Attention : ne pas confondre la décentralisation et la déconcentration Thème 1 5 Droit Civil Cours La décentralisation est le transfert par l’État de certaines de ses compétences a des circonscriptions administratives autonomes. C’est le contraire de la centralisation, c’est perdre de son pouvoir au profit d’autres administrations locales. L’État central voit certaines de ses prérogatives lui échapper. Exemple : le lycées sont gérés par les régions et les collèges par les départements. La déconcentration est différente, elle réside dans le fait du transfert de certains pouvoirs de l’État a es représentation locales de celui-ci. Il ne s’agit pas d’une perte de pouvoir. Exemple : la préfecture représente, au niveau d’un département, l’État français. On a donc certaines décisions à l’échelle locale prises par l’État par l’intermédiaire du préfet. Attention : la déconcentration n’est pas une perte de pouvoir alors que la décentralisation en est une. La décentralisation n’est pas un phénomène naturel en France et est très récent, elle commence en 1972 avec la création des régions. 1982 : autonomie financière des collectivités territoriales 2003 : loi favorisant la décentralisation On distingue donc 3 entités représentant la décentralisation en France : la commune, le département et la région. B. La commune La France compte plus de 36 000 communes, il s’agit d’une collectivité qui a une importance particulières pour les citoyens qui se définissent beaucoup par leur commune. La commune est un phénomène démocratique : élection d’un conseil municipal qui par la suite procède à l’élection d’un maire. Cette élection se fait au suffrage universel directe. La commune a des missions propres : Services communaux : contrats de distribution d’eau, voirie, école élémentaire Représentant de l’État par le maire : urbanisme, logement, port, aéroport, HLM La commune est limitée dans ses activités économiques mais a la mission d’assister au quotidien les citoyens. C. Le département Le département est une création de la Révolution française (1790) avec une taille géographique déterminée. Il s’agit d’une institution démocratique avec le regroupement du conseil départemental qui ensuite élit un président. Le département gère les services publiques départementaux : voirie, transports, collèges. Le département dispose d’attribution économiques social qui reste toutefois cantonné à des aides, mais les départements ne peuvent pas gérer une activité économique. D. La région Thème 1 6 Droit Civil Cours La région est une division plus récente 1972, elle est organisée sur un mode démocratique. On élit des conseillers régionaux qui eux même élisent le président de la région. Cette région dispose d’une autonomie économique importante. La région gère également les lycées. Le préfet de région est différent du président de région, il s’agit du représentant de l’État à l’échelle de la région alors que le président est autonome et indépendant. EXAM : QCM pas de points négatifs mais pas de demi-points. Pas de pièges, 2 aspects : cours + actualité grands traits Thème 1 7 Droit Civil Cours Thème 2 : les institutions juridictionnelles Les institutions juridictionnels ont la charge d’exécuter le pouvoir juridictionnel. Ce pouvoir s’oppose au pouvoir législatif et exécutif. Rendre la justice est une fonction régalienne (qui relève de l’État) qui est prévu par la constitution. Pour parvenir à cet objectif de rendre la justice, il est nécessaire de disposer d’une administration de la justice, laquelle s’emploie à respecter un certain nombre de grand principes généraux. I. Les principes généraux du système judiciaire francais Ces principes généraux se déclinent en 5 grands piliers 1. Les 2 ordres de juridictions Il existe en France : L’ordre administratif : juge les procès dans lesquels l’État, l’administration sont engagés L’ordre judiciaire : se compose de juridictions répressives (pénales) mais également des juridictions civiles. Cet ordre connait de tous les litiges dans lesquels l’administration n’est pas engagée. Cette division entre ordre administratif ou judiciaire permet une spécialisation des juges. 2. Le double degré de juridiction Exemple : 2 personnes privés ont un litiges, elles portent alors ce litige au tribunal judiciaire. Ce tribunal judiciaire va rendre un jugement qui est une décision rendu par la juridiction du 1er degré. Si on n’est pas satisfait de cette décision, on peut interjeter appel devant une juridiction du 2nd degré (chambre civile de la cour d’appel) qui aura la charge de rejuger l’affaire en Thème 2 1 Droit Civil Cours totalité sans tenir compte de ce qui a été jugé et décidé précédemment. Cette juridiction du 2nd degré va rendre un arrêt. Si toutefois l’une des 2 parties n’est pas satisfait elle peut se pourvoir en cassation devant l’une des 3 chambres civiles de la Cour de cassation. Ici il n’y aura pas de 3eme jugement, elle va toutefois vérifier si la règle de droit a été violé. Si elle n’a pas été violé elle rend une décision de rejet et la décision de la cour d’appel devient définitive. Si elle décide que l’arrêt viole tout ou partie de la règle de droit, elle va rendre un arrêt de cassation, dans ce cas l’affaire va être renvoyé pour jugement. Le double degré de juridiction permet de : - Limiter les erreurs judiciaires - Limiter le risque d’opposition/d’animosité entre un citoyen et un magistrat 3. La collégialité des juridictions Dans la très grande majorité des cas, les décision sont rendues par un collège de juges magistrats (généralement 3) qui vont trancher la décision de justice. Cette collégialité permet de : - Limiter les erreurs - Limiter les iniquités (corruption…) Dans certains cas exceptionnels, le juge est unique. Exemple : divorce, expropriation… 4. Le professionnalisme et l’indépendance des magistrats ❖ Le professionnalisme : Dans l’immense majorité des cas, les magistrats sont des professionnels du droit (personnes ayant fait des études en droit). Dans certaines circonstances, les magistrats ne sont pas professionnels : Le conseil des prud’hommes : est la juridiction compétente pour juger des litiges entre employeur et salariés. Dans ce cas, on trouve des magistrats qui se présente pour être élue juge, ce sont des citoyens lambdas, il y a, à parité 2 représentant et 2 employeurs et des salariés. Ils n’ont pas de formation longue dans le domaine du droit et sont invités à participer à quelques jours par mois de jugement. Cour d’assise : elle est composée de jurés qui sont des citoyens lambdas tirés au sort sur les listes électorales. Dans ce cas ce sont des citoyens. Le tribunal de commerce : est composé d’hommes et de femmes d’affaires qui décident bénévolement de donner du temps à la justice et ainsi d’assurer la fonction de magistrat au sein d’un tribunal de commerce. ❖ L’indépendance des magistrats : Thème 2 2 Droit Civil Cours À l’origine, il s’agit de fonctionnaires rémunérés par l’État. Ils sont cependant indépendants de leur employeur et donc de l’État, ils n’ont pas à respecter un ordre donné par le ministère de la justice. Ils sont donc indépendants vis-à-vis de l’État mais également vis-à-vis de leurs justiciables. 5. La gratuité de la justice En France la justice est totalement gratuite, il n’est pas nécessaire de payer le juge qui va s’occuper de l’affaire, ce qui permet d’éviter la corruption car ils sont payés par l’État. Les justiciables doivent souvent être accompagnés d’avocats, qui doivent eux être payés. Il est nécessaire de rémunérer ses avocats, ce qui représente une somme généralement conséquente, c’est pourquoi il existe l’aide juridictionnelle : somme versée par l’État français aux justiciables en situation de précarité. Le justiciable qui gagne son procès va pouvoir bénéficier d’un remboursement partiel des sommes engagées au travers de la condamnation de l’autre partie. II. La compétence des juridictions Un juridiction spécifique va être saisie en fonction du délit correspondant. Il est donc important de déterminer la juridiction compétente. Une juridiction est tout d’abord territorialement compétente, elle dispose d’une ressors géographique. La juridiction géographiquement compétente est toujours celle du défendeur (il n’engage pas l’action en justice et n’a donc pas à se déplacer). Lorsque l’on est en présence d’une affaire pénal, la juridiction compétente est celle du lieu de l’infraction. Au-delà de ce maillage géographique des juridictions françaises sur le territoire, on a une division relativement classique des juridictions en fonction du délit. 1. La compétence des juridictions civiles A. Le 1er degré La compétence des juridictions civiles distingue le 1er et le 2nd degré. Le tribunal judiciaire (1er degré) : c’est le tribunal de droit commun, c’est donc celui qui est en général compétent, sauf lorsqu’un texte spécial déclare la compétence d’une autre juridiction. Il est compétent pour les questions liées au droit civile, du consommateur, de contrats (hors professionnels), pour les référés (== jugement en urgence). D’autre part on a tous les tribunaux d’exceptions (en opposition au tribunal de droit commun). Ces tribunaux sont compétents en vertu d’un texte spécial lorsque le litige renvoi a un droit spécial. On peut en citer plusieurs : - Conseil des prud’homme : litiges entre employeurs et employés Thème 2 3 Droit Civil Cours - Tribunal de commerce : compétent pour les seuls litiges entre commerçant ou portant sur les actes de commerce. - TASS : tribunal des affaires de la sécurité social. Composé a parité de représentant des organismes sociaux et des assurés sociaux. - Tribunal paritaire des baux ruraux : gestion des conflits concernant les baux ruraux, composé des représentant des locataires de biens ruraux et des propriétaires. B. Le 2nd degré : l’appel Un cours d’appel peut être saisie par les justiciables qui ne sont pas satisfaits du jugement rendu par la juridiction du 1er degré. La chambre compétente va se saisir de l’affaire, va analyser les fait, appliquer la loi et rendre un arrêt. Ici la cours d’appel reprend en totalité l’affaire. C. La Cour de cassation Elle va pouvoir être saisie dans l’hypothèse où les justiciables estiment que les juges de la cour d’appel ont violés ou mal interprété une règle de droit. Dans ce cas, la Cour de cassation ne va pas rejuger une 3eme fois l’affaire, c’est la raison pour laquelle elle n’est pas un 3eme degré de juridiction. Elle va vérifier que les juges de la ours d’appel ont correctement interprété la règle de droit. La cours de cassation est composée de plusieurs chambres spécialisées. 2. La compétence des juridictions pénales A. Juridiction d’instruction Remarque : pas présent sur le schéma Une juridiction d’instruction est chargée d’instruire un dossier. Cela signifie qu’un juge d’instruction a pour mission d’identifier tous les éléments a charges et a décharges vis-à- vis d’un accusé. Il va donc mener l’enquête aux cotés de la police et dès lors qu’il a suffisamment instruit son dossier, ce juge va refermer le dossier et le transmettre à la juridiction de jugement. C’est alors un autre juge qui ne connait pas l’affaire qui va être chargé de trancher/juger. B. Juridictions de jugement On y trouve : Tribunal de police (de simple police) : chargé de traiter les contraventions Tribunal correctionnel : compétent pour traiter les délits (vols par exemple). Dans les 2 cas, si on n’est pas satisfait du jugement rendu, on peut interjeter appel a la cour d’appel du 2nd degré Thème 2 4 Droit Civil Cours Cour d’assise : compétent pour juger les crimes (assassinat, viols, meurtre ou mensonge d’un associé ministériel). La cour d’assise rend alors un verdict. La également, si on n’est pas satisfait du verdict établit, on peut interjeter appel auprès de la cour d’assise d’appel. Finalement dans tous les cas, on peut saisir la Cour de cassation qui va vérifier si les règles de droit ont été correctement appliquées. 3. La compétence des juridictions administratives Tribunal Administratif (TA) : compétent dans toutes les matières dans lesquelles l’administration est engagée. Si on n’est pas satisfait du jugement on interjette appel devant la : CCA : Cour d’administration d’appel. Cette Cour va rendre un arrêt. Si toutefois l’un des deux justiciables n’est pas satisfait par cet arrêt, ils auront la possibilité de se pourvoir en cassation devant la Section du contentieux du conseil d’État : le conseil d’État est un organisme de conseil de l’État qui inclut une juridiction responsable du contentieux. Cette section rend un arrêt. III. Le personnel des juridictions 1. Les magistrats Le terme magistrat renvoi a une variété de personnel, parmi les magistrats on distingue : Magistrats du siège : ce sont eux qui rendent la justice, cela peut être des fonctionnaires (magistrats du tribunal judiciaire, correctionnel, cour d’appel). Mais ils peuvent également être élus par leurs pairs (tribunal de commerce, prud’homme). Thème 2 5 Droit Civil Cours Les magistrats du siège sont des juges qui tranchent un litige. Ils sont inamovibles et totalement indépendants (refus de mutation). Magistrats du parquet : ce sont eux qui représentent l’État Français, ils sont fonctionnaires et dépendent directement du ministère de la Justice. Ils vont défendre les intérêts de la société française. Ils sont amovibles, ils sont soumis à l’autorité du ministre de la Justice. 2. Les auxiliaires de la justice A. Les avocats Les avocats assistent les parties, c’est une profession libérale. L’avocat a 3 fonctions principales : - La postulation : représenter les parties devant les juridictions (exemple : c’est l’avocat qui reçoit les jugement et qui annonce lui-même a son client). Dans certains cas, se faire représenter par un avocat n’est pas obligatoire (prud’homme). - La plaidoirie : exposé verbal ou écrit du dossier à l’audience. - La consultation : conseil oral ou écrit concernant une affaire B. Les avocats à la Cour de cassation au Conseil d’État Ce sont des avocats spéciaux et spécialisés, ils ont le monopole de la représentation des parties, de la plaidoirie devant sa juridiction. C. Les greffiers Le greffier est un officier ministériel, ce n’est pas le secrétaire ou l’assistant du juge. Le greffier est chargé de prendre note de ce qui se dit à l’audience. Sa présence est obligatoire lors de l’audience. C’est également lui qui écrit les différents actes du juge (il prend note des décisions du juge, exemple : suspension audience…). Thème 2 6 Droit Civil Cours Thème 3 : Les sources du Droit Introduction : On cherche ici a définir ce qui alimente le droit. Le Droit est VIVANT, c’est une science dynamique, pour alimenter donc les évolutions du Droit on peut distinguer différentes sources. Le droit objectif est l’ensemble des règles générales et obligatoires qui s’appliquent en 2024 en France. On s’intéresse ici aux sources du droit et donc aux différentes manières donc ces règles juridiques sont établies. Dans un système juridique comme le nôtre, ces règles peuvent être établies par des autorités qui ont le pouvoir de les créer puis de les imposer. On parle alors de Droit Ecrit == Droit formel. En 2024, en France, le droit est principalement formel. C’est donc ici une première grande source. En parallèle, il existe aussi d’autres formes de production du Droit plus anciennes, plus traditionnelles qui empruntent beaucoup a l’anthropologie, a ce qu’est letre humain, a son comportement et a ses habitudes == a la coutume. Durant des millénaires, c’est le droit coutumier qui a prévalu. On parle alors de Droit Informel == non écrit. I. Les sources formelles du Droit (==sources écrites) Lorsque l’on parle des sources écrites du droit, on pense en premier au concept de loi. Toutefois ce concept de loi peut avoir plusieurs sens. 1. La loi stricto sensu On parle de loi au sens strict == loi ordinaire == celle votée par le parlement. Exemple : l’article 34 de la Constitution expose que la loi est votée par le parlement. A. Domaine de la loi Il y a des domaines dans lesquels la loi ne peut pas intervenir. On a 3 grandes catégorie d’intervention de la loi : Matières totalement régies par la loi : tant dans leurs principes fondamentaux que pour leurs règles d’application. La loi traite en totalité le contenu de ces domaines. Ces domaines relèvent de la seule compétence du parlement, la loi va fixer les principes, les règles d’application et les dispositions particulières. Exemple : nationalité, capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions, nationalisation des entreprise, l’impôt Matières partiellement régies par la loi : la loi ne détermine que les principes fondamentaux. Les dispositions particulières, les règles d’applications font l’objet de décrets prit par le gouvernement. Exemple : enseignement, droit du travail, organisation de la défense nationale, droit de propriété. Matières non régies par la loi : le parlement ne peut pas intervenir, ce sont alors des textes prit par le gouvernement qui font fixer les règles applicables. Thème 3 1 Droit Civil Cours Exemple : économie Depuis 1958, le rôle du parlement a été rationnalisé, c’est a partir de ce moment qu’on a vu l’émergence de ces 3 domaines. B. Élaboration de la loi Tout commence par une proposition ou un projet, il s’agit d’un projet de loi lorsque le texte initial vient d’un membre du gouvernement, par contre si le texte de loi vient d’un parlementaire (sénateur ou député) on parlera d’une proposition de loi. Dans les 2 cas le texte est déposé devant le bureau de l’une des 2 assemblées (assemblée national ou sénat). La chambre saisie va donc étudier le texte et l’amender (== proposition pour modifier une partie du texte en projet/proposition) ce qui va permettre de parfaire ce texte. Ensuite, le texte passe au vote, si le texte n’est pas adopté il est oublié, si le texte est adopté alors il est transmit en l’etat devant l’autre chambre. Cette autre chambre va alors débattre de ce texte et l’amender. Puis cette autre chambre va voter, si il n’est pas adopté le texte est définitivement rejetté, si le texte est adopté, il faut vérifier si le texte adopté par la 2nd chambre est exactement identique au texte adopté par la 1ere chambre. Si le texte est identique (très rare) le texte est définitivement adopté. Si le texte est différent (très grande majorité des cas), le texte sera renvoyé devant la 1ere chambre pour qu’il soit rediscuté et remodifier. On parle alors de navette parlementaire. A tout instant, le président de l’assemblée nationale ou le gouvernement peuvent ^mettre un terme a cette navette parlementaire et alors demander a l’assemblée nationale de voter le texte en l’etat. De cela il faut en déduire la supériorité de l’assemblée nationnal sur le senat, c’ets elle qui a le dernier mot. De plus, ces échanges et discussions dans les chambres sont des temps d’enrichissement du texte. Une fois la loi adopté, le texte est voté et il pourra alors entrer en vigueur. ▪ Proposition ou projet de loi o Proposition de loi : texte de loi provenant d’un parlementaire, sénateur ou député o Projet de loi : texte de loi provenant d’un membre du gouvernement Ce projet ou cette proposition vont être déposé devant l’Assemblée nationale ou le sénat. ▪ Navette parlementaire : Ce texte va être discuté et étudié devant la chambre qui va l’amender (== proposition pour modifier une partie du texte en projet/proposition) pour parfaire le texte. Une fois le texte finalisé, il va être voté devant la chambre, ce texte va pouvoir être : - Non adopté : le texte est alors abandonné - Adopté : le texte est alors envoyé a l’autre chambre et le phénomène de navette parlementaire va continuer tant que ce texte n’est pas voté identiquement entre les 2 chambres. ▪ Fin de la navette : La navette prend fin dans 2 cas : Thème 3 2 Droit Civil Cours - Le texte est voté de manière strictement identique dans les 2 chambres, il peut donc entrer être adopté définitivement. - Le président de l’assemblée national ou le gouvernement peut mettre fin a cette navette et donc obliger l’assemblée national a voter la loi telle quel. C. Entrée en vigueur de la loi On distingue 3 étapes principales pour l’entrée en vigueur de la loi : Promulgation de la loi : le président de la République signe la loi et reconnait donc la légalité du processus qui a conduit a ce texte. Publication de la loi : la loi promulgué est publié au JORF (Journal Officiel de la République Française) Expiration d’un délais franc : période de temps de 24h qui débute a minuit et se termine a 23h59. Ce délais permet aux citoyens de s’informer des nouveaux textes de loi votés. 2. Les règlements administratifs Ce sont des textes élaborés par diverses autorités et qui s’imposent comme la loi aux citoyens, qui s’intègrent donc dans le système juridique français avec tout autant de force que la loi. Ce sont donc également des textes qui s’imposent et on ne peut y déroger. A. Ordonnances Les ordonnances sont prises par le président, elles sont visé a l’article 38 de la constitution. Ces textes apparaissent toujours dans un contexte particulier (crise éocnomique, sanitaires, politiques : changement de gouvernement ou de majorité). Dans ce contexte, le gouvernement en place souhaite procéder rapidement. Passer par le parlement prend du temps (c’est pourtant l’expression de la démocratie), le gouvernement peut alors rédiger des ordonnances pendant une période limitée dans des domaines qui relèvent normalement des catégories de la loi après avoir demandé l’autorisation au parlement. Ces ordonnances sont prisent en conseil des ministres puis elles sont signées par le président de la république. A l’issu de la période le paquet d’ordonnance est transmit a l’assemblée nationale et au Sénat qui adoptent ou rejettent en bloc l’ensemble des textes. Les ordonnances sont donc une forme d’atteinte au pouvoir du parlement qui se voit dessaisit de ses attribution pendant une certaine période. C’est donc une forme d’affaiblissement de la démocratie. B. Décrets Il existe plusieurs sortes de décrets : Règlements autonomes : Textes qui interviennent dans des matières non réservées a la loi, on les appels autonomes car le parlement ne peut pas intervenir (=> cf 1er cas) Thème 3 3 Droit Civil Cours Décret d’application : textes permettant l’application des lois votées par le parlement. Ce sont des lois votées par le parlement mais uniquement sur les grands principes. Ce sont donc ces décrets qui vont permettre leur application. Décret d’application d’un règlement autonome : Décrets prit pour permettre l’application des règlements autonomes. Ces décrets recouvrent les domaines de la loi ou le parlement ne peut pas intervenir, c’est le gouvernement qui intervient en prenant un règlement autonome mais le gouvernement aura besoin de décret pour spécifier l’application de ce règlement, c’ets donc les décrets d’application d’un règlement autonome. C. Arrêtés Les arrêtés vont émaner de différentes autorités (ministres, préfets, maire) dans la limite de leur compétence. Chaque autorité va pouvoir fixer une règle/créer du droit et ainsi contribuer a l’établissement du système juridique. Remarque : chaque acte doit être conforme a celui qui lui est directement supérieur, le décret doit être conforme a la loi qui doit elle-même être conforme ala constitution. C’est une forme de pyramide. 3. Les traités Les traites sont des accords entre les états, ils peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. Certains de ces traites vont être a l’origine d’institutions et c’est le cas des traités portant sur l’UE. Conclusion : dans tous ces cas, il s’agit de sources écrites, formelles du droit. II. Les sources non formelles du Droit Ces sources informelles sont aujourd’hui anecdotiques, le doit français est majoritairement écrit et formel. Toutefois, le doit non formel perdure même s’il est résiduel et minoritaire. 1. La coutume A. Définition de la coutume Il s’agit d’une règle de droit (elle s’impose donc a nous), elle se dégage lentement et spontanément des faits, des pratiques habituellement suivies dans un milieu social donné. Cette règle devient obligatoire indépendamment de toute intervention express ou approbation même tacite du législateur. (==accord de principe pour que cette règle s’impose). La coutume se forme donc par la répétition, il s’agit d’une pratique prolongée qui s’impose a nous. Il y a donc un élément matériel : la durée, la pratique est prolongée. Et un élément psychologique : on est convaincu que la coutume est obligatoire. La coutume peut se retrouver dans des domaines variés : droit civil, droit commercial et surtout en droit international. Exemple : les enfant portent généralement le nom de leur père, c’est une habitude qui a été prise il y a longtemps. B. Place de la coutume Thème 3 4 Droit Civil Cours Aujourd’hui la coutume est une source de droit, on dit qu’elle complète la loi, elle ne peut par contre être contraire à la loi. 2. Les usages Ce sont des pratiques contractuelles souvent spéciales a une région ou a une profession. Ce sont par exemple des contrats types. Exemple : contrat de métayage, prévoit l’exploitation d’une terre par un métayer, il ne sera non pas payé par un loyer mais au travers d’une partie de la récolte. Il s’agit ici d’un usage, c’ets un contrat/ une convention type, dans un secteur particulier. On a une forme ici de localisation de droit, il s’enracine dans une géographie particulière. Les usages sont limités à un petit nombre d’acteurs économiques qui vont se conformer a une certaine manière d’agir. Dès lors que les co-contractant intègrent ces closes, alors ces dernières s’imposent a eu et ils ont une force obligatoire. Les parères attestent de l’existence d’un usage ou d’une coutume. 3. La jurisprudence A. Définition de la jurisprudence La jurisprudence n’est PAS une règle de droit. Il s’agit de l’œuvre de l’autorité judiciaire, il s’agit également de la solution donné par les juridictions sur un point de droit litigieux. Pour qu’il y ait jurisprudence il faut - La répétition dans le temps == une habitude prise par les juges de trancher un problème de droit identique de la même façon. - Hiérarchie : les juridictions du 1er degré, du 2nd degré et la Cour de cassation doivent juger de la même façon == pas de divergence. B. Rôle de la jurisprudence Elle va permettre d’interpréter les lois (car elles ne peuvent pas systématiquement tout prévoir), cela permet de tordre les règles de droit pour intégrer des situations particulières dans certaines lois. La jurisprudence comble également les lacunes de la loi. Exemple : article 4 du code civile = le juge doit se référer a la loi mais également aux principes généraux du droit et a l’équité. On peut donc dire au final que la jurisprudence n’est pas une véritable source de droit car il lui manque le caractère obligatoire et le caractère générale. Elle est néanmoins essentielle pour favoriser une harmonisation de l’emploi des lois. 4. La doctrine La doctrine interprète le droit et en réalise une synthèse. Il s’agit de l’ensemble des travaux scientifiques des juristes, professeurs de droit, magistrats, avocats qui au travers de leurs écrits vont permettre une meilleure application du droit. Exemple : ouvrage, thèse, article de revue scientifique Thème 3 5 Droit Civil Cours Il s’agit donc d’une sorte de média entre le citoyen et la sphère du droit qui peut apparaitre difficile d’accès. 5. La pratique Pour en arriver à un usage, et a fortiori a une coutume, il faut commencer par une pratique. Certaines de ces pratiques semblent éviter un litige/ un procès, cette pratique est donc un moyen de sécuriser une relation contractuelle et parce qu’elle permet d’éviter de tels risques, elle va être très régulièrement reprise. Des concurrents vont reprendre la clause, des professionnels d’autres secteurs vont pouvoir s’en inspirer car la pratique est synonyme de sécurité juridique. Et au final, cette pratique va se fixer comme une habitude et elle va devenir un usage qui lui-même au fil du temps pourra devenir une coutume. Thème 3 6 Droit Civil Cours Thème 4 : la responsabilité contractuelle et délictuelle Il s’agit ici d’observer dans quelle mesure un sujet de droit peut voir sa responsabilité engagée à l’égard d’un ou d’autres sujets de droit, en présence d’un acte, très souvent un contrat ou à la faveur d’un fait (sans volonté a la différence d’acte qui suppose la volonté) dont il est à l’origine. Dans le système juridique français, il est possible de voir sa responsabilité engagée soit dans un cadre contractuel soit en dehors de tout cadre contractuel. o Fait : se présentent à nous sans volonté des partis engagé (exemple : accident) o Actes : volonté (exemple : contrat) Dans les 2 cas ils peuvent être générateur d’obligations et de prérogatives. I. Le contrat : de sa formation a son exécution Le contrat peut être rapproché d’un individu, il nait vit et meurt. Article 1101 du Code civil : il traite du contrat et dit qu’il s’agit d’une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En France, on estime que chaque personne physique conclu 4 000 contrats par an. Exemple : café, transports en commun, location logement, souscription à l’Isara. Le concept de contrat est hyper présent dans différents domaines et notamment dans la relation avec l’autre. Contrat à exécution instantané : se réalise instantanément Contrat à exécution successive : s’étale dans le temps. Exemple : téléphonie mobile => contrat à exécution successive. Contrats solennels : exigent le respect de certaines formalités. Certaines démarches doivent donc être respectées Exemple : achat voiture, signature de documents pour la génération d’une carte grise. Idem pour achat d’une maison. Contrats consensuels : il ne se réalise que par le seul effet du consentement des parties. Exemple : achat pain chocolat, une fois l’argent payé, le contrat est conclu sans aucune démarche particulière. Contrats unilatéraux : une seule des parties a des obligations à l’égard de l’autre Exemple : donation Contrats synallagmatiques : chacune des partie a des obligations a l’égard de l’autre partie ou d’un tiers. Thème 4 1 Droit Civil Cours Onéreux : chacune des parties se défait d’une frange de son patrimoine Exemple : achat pain chocolat, transfert d’argent == perte patrimoine et transfert pain au chocolat == perte de patrimoine. À titre gratuit : Pas de compensation financière. Exemple : donation Commutatifs : les 2 parties connaissent l’étendue de leurs obligations Aléatoires : l’une ou les 2 parties voient ses/leurs obligations soumises au hasard/un aléa Exemple : loterie, on sait combien on paye mais pas combien on reçoit Gré à gré : le contenu est négocié pas à pas D’adhésion : pas de phase de négociation, l’une des parties accepte ou refus en bloc les conditions contractuelles qui lui sont soumises Exemple : téléphonie mobile, on choisit son forfait, on ne négocie pas. Durée déterminée Durée indéterminée De cela découle 2 observations : Chaque contrat peut faire l’objet d’une variété de qualifications. Chacune isolément s’opposent mais l’ensemble peuvent être recroisées pour qualifier un contrat. Exemple : un contrat peut être à la fois synallagmatique et d’adhésion. Il peut également être à durée déterminée et à titre onéreux… Ces qualifications opérées génèrent l’application de règles juridiques particulières. Ces qualifications impliquent d’attacher un régime juridique particulier avec des conséquences juridiques particulières. Exemple : contrat solennel, on s’attend a ce que certaines règles aient été respectées. Dans plus de 95% des cas, le contrat s’exécute correctement et le droit n’intervient pas. C’est seulement lorsqu’il y a un problème que le droit va intervenir 1. Les conditions de formation A. Le consentement Il s’agit d’un accord de volontés libres (il ne faut pas de violence), il intervient après la présentation d’une offre (==pollicitation) et le souhait d’une personne de conclure un contrat déterminée. ▪ L’offre Thème 4 2 Droit Civil Cours L’offre peut être express ou tacite (l’offrant peut être le vendeur ou l’acheteur, un acheteur peut solliciter), elle doit être ferme, elle suggère la volonté de s’engager dès lors qu’il y a acceptation de l’autre côté. Dans le monde des affaires on estime que l’offre doit être maintenue durant un certain délais. ▪ L’acceptation : Volonté de l’autre partie (==destinataire de l’offre), de s’engager définitivement. L’acceptation peut être express ou tacite. ▪ Le silence des parties : Quelle est la valeur du silence ? Le silence vaut il acceptation ? Le silence en Droit ne vaut pas acceptation sauf dans 3 hypothèse : Relations d’affaires suivies : relation longue avec des conditions qui ne se modifient pas Offre faite dans l’intérêt exclusif de l’acceptant Usages commerciaux : dans certaines circonstances, domaines, secteurs d’activités, régions. Le consentement doit être exempt de vices, il y a 3 types de vices : L’erreur : situation qui résulte de l’idée fausse ou inexacte que se fait l’une des parties de l’un des éléments du contrat Le dol : manœuvre frauduleuse qui conduit à l’erreur du co-contractant et ainsi vicie le contrat. La violence : elle peut être physique, morale/psychologique ou économique. B. L’objet L’objet de l’obligation est la prestation que chaque partie s’engage à fournir. En général, il doit exister, mais il peut être futur des lors qu’il est certain. Exemple : maison à construire L’objet doit ensuite être déterminé ou déterminable (il doit être identifier, isolé). Il peut s’agir d’un bien, meuble ou immeuble ou d’un service, d’une attitude… C. La capacité Chacune des parties doit être en mesure de s’engager et elle ne doit pas être frappée d’incapacité. Exemple : un mineur ne pourra pas rentrer dans une boite de nuit => incapacité. Les majeures peuvent également être frappés d’incapacité => sous sauvegarde de justice ou sous curatelle/tutelle. Conclusion : Ces 3 éléments du contrat doivent être respecté pour que le contrat puisse voir le jour été être établi. Thème 4 3 Droit Civil Cours 2. Les sanctions de l’inobservation de ces conditions L’absence d’une des conditions de validité du contrat frappe celui-ci de nullité. La nullité doit être prononcée par le juge. A. Conditions d’exercice de l’action en nullité Absence de consentement ou objet impossible : sanctionné par la nullité absolue. Incapacité ou vices du consentement : sanctionné par la nullité relative o La nullité absolue : Peut être demandé par tout intéresser. Protection de la partie la plus vulnérable. o La nullité relative : Demandé uniquement par la personne qui a intérêt à la demander. Il s’agit alors de protéger la personne. Exemple : la demande peut venir uniquement de l’incapable ou celui qui a fait l’objet du dol. B. Effet de la nullité Anéantissement rétroactif du contrat : c’est comme s’il n’avait jamais existé. Par conséquent, chacune des parties va devoir rendre ce qu’elle avait reçue de l’autre. Il y a restitution réciproque sauf dans l’hypothèse d’un bien consomptible (qui se consomme par le 1er effet). 3. Exécution et inexécution des contrats A. Force obligatoire du contrat entre les parties Article 1103 du Code Civile : il pose le principe de la force obligatoire du contrat. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ». == le contrat a la même valeur qu’une loi, il s’impose à nous une fois qu’il est mis en place. Remarque : rédaction code civile 1804 (Napoléon) Le contrat s’impose aux parties mais également aux ayant-causes. Le contrat a également une force obligatoire dans le domaine du droit sociale. Exemple : lorsque des syndicats signent une convention, les salariés doivent suivre même s’ils n’ont pas participé à la négociation ni a la signature (== ayant causes). Le contrat peut également avoir des effet a l’égard des tiers. Un contrat en général n’engage que ses signataires. Pourtant dans certains cas, les personnes étrangères à la relation contractuelle vont être impactées par les obligations d’une ou de plusieurs parties. Exemple : stipulation pour autrui qui s’apparente au contrat d’assurance vie. Dans le cas où l’une des partie ne respecte pas leurs engagements/obligations, il n’y a donc pas exécution mais inexécution du contrat. Il y a donc différentes voies juridiques qui s’imposent : B. L’exécution forcée Thème 4 4 Droit Civil Cours Le créancier a le droit d’exiger l’exécution en nature de l’obligation, au besoin, par la contrainte. On parle alors d’exécution en nature qui impose des obligations de donner. On peut pour cela fixer une astreinte journalière (pécuniaire) surtout lorsqu’on est en présence d’une obligation de faire. Toutefois, le juge ne peut pas fixer de contrainte physique (== par corps) car elle n’est possible que pour les peines pénales et rare. Exemple : on peut forcer le vendeur à transférer la propriété de la chose. L’exécution forcée n’est pas toujours possible, elle possède des limites en fonction de l’obligation de faire généralement. On peut alors engager la responsabilité contractuelle. C. La responsabilité contractuelle Lorsque l’obligation forcée n’est pas possible, on va engager la responsabilité contractuelle. Elle comprend 3 éléments : Faute : le débiteur ne s’est pas exécuté (faute == fait générateur). Elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Préjudice (==dommage) Lien de causalité : entre la faute et le préjudice. Il faut alors que la faute ait engendré le préjudice. ▪ Mise en demeure : Il doit y avoir mise en demeure du créancier/débiteur de l’opération. ▪ Dommages et intérêts : ils sont fixés par le juge (barèmes mit en place), on en distingue de 2 types : Compensatoire : réparent l’inexécution de l’obligation Moratoire : indemnisent le retard dans l’exécution Il peut cependant y avoir des clauses exonératoires de responsabilité qui malgré a faute n’oblige pas de dommages et intérêts. On a également des clauses pénales qui fixent un montant à verser quel que soit le dommage subit. D. L’inexécution des contrats synallagmatiques Il existe des spécificités dans les contrats synallagmatique. Si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, l’obligation/les engagements/les devoirs de l’autre partie sont sans cause. En présence de ce type de contrat, il peut y avoir exception d’inexécution (ne pas s’exécuter car l’autre ne l’a pas fait). Il peut y avoir également la résolution judiciaire (≠ résiliation) du contrat qui condamne le débiteur fautif au paiement des dommages et intérêts. II. La repsosabilité délictuelle La responsabilité délictuelle n’est pas du tout une responsabilité pénale (pas d’infraction commise ≠ délit). La responsabilité délictuelle est basée sur un fait et non un acte. Thème 4 5 Droit Civil Cours Cette responsabilité se fonde essentiellement sur l’article 1382 du code civil : RC (Responsabilité Civile), dès lors que l’on commet un dommage à autrui, on a l’obligation de le réparer. La responsabilité délictuelle repose sur le même principe que la responsabilité contractuelle, il faut une faute, un dommage et une causalité. 4. Le dommage A. Caractère du dommage La victime a subi un préjudice, le dommage indemnisable est celui déjà présent mais cela peut être un dommage futur certains. Dommage Directe : il est la conséquence immédiate de la faute. On a l’idée d’une limitation des dommages en cascades, on ne remonte pas à des conséquences en chaines. B. Les diverses sortes de dommage Le dommage peut se présenter sous diverses facettes : - Corporel : accident, blessure, la mort, préjudice esthétique, souffrance corporelle, sexuel - Matériel : destruction d’un bien, préjudice économique (incapacité de travailler) ; plus facilement indemnisable - Moral : douleur provoqué par la perte d’un proche, atteinte à l’honneur/la réputation/la pudeur/convictions religieuses 5. Le fait générateur Fait matériel dommageable pour la victime == la faute. ▪ Le risque : Dans notre société, on indemnise les dommages mais également pour les risques. Exemple : exposition à l’amiante sans dommage constaté mais avec risque. ▪ Indemnisation garantie : on a l’hypothèse d’une indemnisation garantie alors même qu’il n’y a plus de faute car on considère qu’il y a exposition au danger qui va conduire à une indemnisation. Exemple : fracture lié a une chute sur les voies en gare => indemnisation car le lieu expose au danger 6. Le lien de causalité Cela rejoint la notion de préjudice en cascade, le préjudice doit résulter directement de la faute. Il peut néanmoins exister des causes d’exonérations qui atténuent ou font disparaitre responsabilité. Exemple : suicide => le conducteur de train est exonéré de sa responsabilité. III. Diversité des régimes Il existe une diversité de régimes de responsabilité au-delà de la RC. La responsabilité du fait personnel Thème 4 6 Droit Civil Cours La responsabilité du fait d’autrui : parents, enseignants, employeur La responsabilité du fait des choses : certaines choses sont à l’origine d’une préjudice. Il s’agit dans ce cas-là de faire remonter la responsabilité au propriétaire de la chose. Thème 4 7