Droit pénal des mineurs 2024 PDF

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Ce document contient des notes sur le droit pénal des mineurs en 2024. Il comprend des informations importantes sur le sujet, comme des définitions, des législations et des informations sur des cas concrets.

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Droit Pénal des Mineurs 2024 1 2 ………. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, Juste surexposé à la pub, aux actes violents. ….. ….. Petit frère a déserté les terrains de jeux Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que ri...

Droit Pénal des Mineurs 2024 1 2 ………. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, Juste surexposé à la pub, aux actes violents. ….. ….. Petit frère a déserté les terrains de jeux Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. ………. Petit frère rêve de bagnoles, de fringues de tunes, De réputation de dur, pour tout ça il volerait la Lune, Il collectionne les méfaits sans se soucier Du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. ………. 3 Victor Hugo Les Misérables "Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs" 4 Justice des Mineurs Genève 5 [email protected] 6 Lieu : rue des Chaudronniers 7 7 magistrats (pleine charge) 35 collaborateurs/rices (greffier de juridiction, responsables de secteur, juristes, greffier/ères, commise-greffières, responsable des prestations personnelles, adjointe administrative, avocat-stagiaire et apprenti) 7 Juges suppléants 6 Juges assesseurs médecins 6 Juges assesseurs spécialistes de l'éducation Le Tribunal des mineurs Population de jeunes entre 10 et 18 ans par canton: Genève : 95'882 (entre 10 et 18 ans) Vaud : 157'302 ( " " " ") Valais : 58'831 ( " " " ") Fribourg : 74'111 (attention: entre 0 et 20 ans) Neuchâtel : 34'419 (attention: entre 0 et 20 ans) Jura : 8'017 (attentions: entre 10 et 20 ans) 7 : (adresse principale) chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne (7 Présidents, dont un 1er Président) Valais : avenue de Ritz 35, 1950 Sion (5 Juges) Fribourg : avenue Beauregard 13, 1701 Fribourg (3 Juges) Neuchâtel : Léopold-Robert 10, 2300 Chaux-de-Fond et rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry (3 Juges) Jura : rue des Maronniers 3, 2800 Delémont (1 Juge) Vaud En Suisse romande... - Qu'est-ce qu'il fait? - Qu'est-ce qu'il a ? - Qui c'est celui-là ? 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105) Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 (RS 0.106) 9 Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (RS 0.107) DU DROIT Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 10 Janusz KORCZAK, 1978 – 1942, médecin et pédagogue polonais, est reconnu comme le précurseur et l'inspirateur de la Convention Conclue à New-York le 20 novembre 1989 Convention relative aux droits de l'enfant 11 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Art. 2 : Engagement des états signataires Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Art. 1 : Définition de l'enfant nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans; nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.; L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible; tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles; les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. 12 a) b) c) d) Les parties veillent à ce que: Art. 37 : Garantie en cas de privation de liberté 13 a) à ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises; b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes: i) être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et *bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense, 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier: 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. Art. 40 14 b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. a) d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale; 3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier: Réserves de la Suisse portant sur l'article 40, notamment : *Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l’organisation, entre l’autorité d’instruction et l’autorité de jugement. **La garantie de la gratuité de l’assistance d’un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent. (cf. Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 RO 1998 2053) iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux, iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité, v) s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi, vi) se faire assister **gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée, vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 15 Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres CM/Rec(2008)11 sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures Notamment: 80.1. Le régime doit permettre aux mineurs de passer autant d’heures que possible hors de leur chambre pour disposer d’un degré d’interaction sociale approprié. Ils devraient pouvoir bénéficier d’au moins huit heures par jour à cette fin. Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 Rappel : du fait de son appartenance tant aux Nations Unies qu'au Conseil de l'Europe, la Suisse est tenue au respect de nombreuses règles qui ont trait à la justice des mineurs, notamment : 16 Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) Loi sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009 (LTV ; RS 745.1) Loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat Islamique" et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122) …………….. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1) Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) du 24 mars 2005 (CEDPM ; rs E 4 58) Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0)... 17 Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; rs E 2 05) Règlement du Tribunal des mineurs du 16 juin 2014 (RTM ; rs E 2 05.45) Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; rs E 4 10) Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG ; rs E 4 05). Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RSTP ; rs E 4 05.03), art. 4 à 6, 16, 17, 27, 29 et 37 Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; rs E 2 05.04), art. 16 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; rs E 4 10.03) Loi sur l'office de la jeunesse du 28 juin 1958 (LOJeun ; rs J 6 05) Règlement du Centre éducatif de détention et d'observation de la Clairière (Rclairière ; rs F1.50.24) Loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ ; rs J6 01), art. 27 (clause péril), compétence du SPMi pour déplacer l'enfant), 29ss ………………… A Genève Population à Genève à fin 2023 : 524'379 Des mineurs de 10 à 18 ans Qu'est-ce qu'il a ? 18 98'096 de moins de 18 ans 45'082 de 10 à 18 ans 17'072 de plus de 15 ans 19 3'188 procédures ouvertes contre des mineurs en 2023 2'032 ordinaires – 1'156 contraventionnelles 20 Serment des Juges, art. 12 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ ; rs E 2 05) Qui c'est celui-là ? 21 La minorité fluctue d'un individu à l'autre selon le développement corporel. Les droits barbares : Une parenthèse 22 L'enfant Jusqu'à 7 ans, irresponsabilité totale. L'impubère De 7 à 14 ans, voire 12 ans pour les filles, plus on s'éloigne de l'enfant, moins on est exempté, mais bénéfice d'une atténuation de peine. Le mineur de moins de 25 ans De 14 ans à la pleine majorité : certaine bienveillance en raison de la jeunesse. Le droit romain fait largement appel à la capacité de jugement de l'enfant. Droit romain - Un peu d'histoire - Peine capitale Emprisonnement et détention Malitia supplet aetatem La prise en compte de l'âge L'influence des lumières Moyen- âge : Retour au droit romain Les 4 catégories d'âge sont reprises 23 24 Art. 48 Si le Tribunal décide que le coupable a commis le crime avec discernement, il sera condamné; mais à raison de son âge, les peines suivantes seront commuées: si le coupable a encouru la peine de mort, il sera condamné à vingt années de détention dans une maison de correction; s'il a encouru les peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention, il sera condamné à être enfermé dans la maison de correction pendant un nombre d'années égal à celui pour lequel il aurait encouru l'une des dites peines, à raison du crime qu'il a commis. Art. 47 Si le Tribunal criminel décide que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera acquitté du crime, mais le Tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que le coupable soit rendu à ses parents ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, qui toutefois ne pourra excéder l'époque à laquelle il aura atteint l'âge de 20 ans. Art. 46 Lorsqu'un accusé, déclaré coupable par le Tribunal criminel, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l'âge de 16 ans accomplis, le Tribunal décidera la question suivante : Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? Régime des mineurs Le code pénal « helvétique » de 1799 25 1914 : Genève : 1er canton romand à instaurer un Tribunal des mineurs. 1913 : Saint-Gall : 1re juridiction spécialisée en Suisse. 1899 : Chicago : Création du "Cook County Juvenile Court". Les premières juridictions spécialisées pour mineurs en vigueur jusqu'au 31.12.2006 Arts 82 à 99 ancien Code pénal de 1937 Ancien droit pénal des mineurs 26 La mesure et la peine s'excluent mutuellement. Principe dit du monisme judiciaire 27 28 Ces mesures (éducatives ou thérapeutiques) dureront au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 86bis a CP). a) éducatives (art. 84 aCP) : - assistance éducative - placement familial - placement dans une maison d'éducation b) thérapeutiques (art. 85 aCP) : 1 L'autorité de jugement ordonnera le traitement spécial que l'état de l'enfant exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élocution, d'épilepsie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral. 2 Ce traitement peut être ordonné en tout temps, même avec les mesures prévues à l'article 84. 1. Des mesures Possibilité d'ordonner : Art. 82 aCP 1 Le présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 7 ans révolus. 2 Si un enfant âgé de plus de 7 ans, mais de moins de 15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les dispositions ci-après sont applicables. Age pénal : plus de 7 ans mais moins de 15 ans 1re catégorie : les enfants : art. 82 – 88 aCP 3. De renoncer à toute sanction – mesures et peines (art. 88 aCP) Conditions : - une mesure éducative a déjà été prise ou l'enfant puni, - réparation du dommage dans la mesure des moyens de l'auteur, - trois mois se sont écoulés depuis la commission de l'infraction. 29 Possibilité de renoncer aux punitions disciplinaires et "d'abandonner le soin de sévir" au détenteur de la puissance paternelle dans les cas de peu de gravité (art. 87 al. 2 aCP). 2. Des punitions disciplinaires (art. 87 aCP) - réprimande - astreinte à un travail - une à six demi-journées d'arrêts scolaires - Précurseur de la notion actuelle d'observation (art. 9 DPMin). - En fait : internement de 2 à 6 mois Avant d'ordonner une mesure ou une peine : enquête (art. 90 aCP) 30 Après 19 ans, le développement commence à se stabiliser en général. En particulier, l'école de recrue mûrit le jeune homme; il en sort soldat et n'est plus adolescent (FF 1965 I 593). Art. 89 aCP Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un adolescent de plus de 15 ans, mais de moins de 18 ans révolus a commis une infraction réprimée par la loi. Age pénal : plus de 15 ans mais moins de 18 ans 2e catégorie : les adolescents : art. 89 – 99 aCP 31 d) L'autorité d'exécution abrogera le placement dans une maison d'éducation ordonné en application de l'article 91 ch. 2, au plus tard lorsque l'adolescent atteint l'âge de 25 ans révolus et les autres mesures lorsqu'il atteint l'âge de 22 ans révolus (art. 94 ch. 5 aCP) c) Mesures pour les adolescents particulièrement difficiles (art. 93ter aCP) : - transfert d'une maison d'éducation ou d'une maison d'éducation au travail à une maison de thérapie. - transfert d'une maison d'éducation à une maison de rééducation. (ATF 105 IV 92 du 22 mai 1979) b) thérapeutiques (art. 92 aCP) : 1 L'autorité de jugement ordonnera le traitement nécessaire si l'état de l'adolescent l'exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élocution, d'épilepsie, d'alcoolisme, de toxicomanie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral. 2 Ce traitement pourra être ordonné en tout temps, même avec les mesures de l'article 91. a) éducatives (art. 91 aCP) : - assistance éducative - placement familial - placement dans une maison d'éducation (dans les cas graves au sens de l'art. 91 ch. 2 aCP, soit si "l'adolescent est particulièrement perverti ou s'il a commis un crime ou un délit dénotant qu'il est extrêmement dangereux ou difficile", la mesure est prononcée pour 2 ans au moins) 1. Des mesures Possibilité d'ordonner : 2. cf. libération conditionnelle Particularités - ajournement des sanctions (art. 97 aCP) - renonciation à toute mesure ou peine (art. 98 aCP) Possibilité de sursis pour la détention et l'amende (art. 96 aCP) 32 Rapport des articles 91 et 92 aCP avec l'article 95 aCP : ATF 96 IV 9 : Lorsque les conditions auxquelles l'art. 91 ch. 1 subordonne le renvoi de l'adolescent dans une maison d'éducation sont réalisées, on ordonnera cette mesure ; on ne peut la remplacer par une peine. Rappel de la subsidiarité de la peine par rapport à la mesure. Conditions : l'état de l'adolescent ne nécessite ni mesure éducative ni traitement spécial : - réprimande - astreinte à un travail - amende - détention de un jour à un an. - Exception au monisme : cumul de l'amende ou de la détention avec une mesure existante en cas de récidive. Des "sanctions pénales" (art. 95 aCP) : Subsidiarité à la mesure MESURES ET/OU PEINES PEINES ET/OU MESURES NOUVEAU DROIT : 33 34 - 43 articles - La DPMin s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans - Renvoi au Code pénal suisse (392 articles) notamment pour la qualification des infractions La Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit Pénal des Mineurs, DPMin) Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur : 35 A la différence du droit pénal des adultes, le droit pénal des mineurs est un « Täterstrafrecht », ou droit ajusté à l'auteur. Il est fondé sur une préoccupation centrale : éduquer les délinquants mineurs et les réinsérer si nécessaire dans la société (Rapport additionnel, Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs du 21.12.2005, du 22.08.2007, FF 2008 2766). 36 Le 2e alinéa contient une énumération exhaustive de toutes les dispositions du CP susceptibles de s'appliquer aux délinquants mineurs en complément de la présente loi. La présente loi régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) ou d'une autre loi fédérale. ("La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans" , art. 3 al. 1 DPMin) Art. 1 al. 1 let. a DPMin Objet et relation avec le Code pénal Les dispositions ci-après du CP, applicable par analogie, complètent la présente loi: a. art. 1 à 33 (champ d’application et conditions de la répression), à l’exception de l’art. 20 (doute sur la responsabilité de l’auteur); Art. 9 al. 3 DPMin b. art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); c. art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); d. art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); e. art. 74 (principes de l’exécution); f. art. 83 (rémunération); g. art. 84 (relations avec le monde extérieur); h. art. 85 (contrôles et inspections); i. art. 92 (interruption de l’exécution); ibis art. 92a (droit à l’information) j. art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); k. art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); l. art. 110 (définitions); m. art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); n. art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l’exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); o. ……Abrogée par l’annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). Art. 1 al. 2 DPMin 37 38 Art. 335 al. 1 CP Lois cantonales (applicable de par l'article 1 al. 2 DPMin) Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. La présente loi régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) ou d'une autre loi fédérale; Art. 1 al. 1 let a DPMin Rappel : AUTRES LOIS APPLICABLES Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, notamment: 111 (meurtre), 112 (assassinat), 122 et 123 (lésions corporelles), 126 (voies de fait), 133 et 134 (rixe et agression) Infractions contre le patrimoine, notamment: 139 (vol), 140 (brigandage), 144 (dommages à la propriété), 156 (extorsion et chantage), 160 (recel), 172ter (infractions d'importance mineure si < 300.-) Infractions contre l'honneur, le domaine secret ou privé, notamment: 177 (injure) Crimes ou délits contre la liberté, notamment: 180 (menaces), 181 (contrainte), 186 (violation de domicile) Principaux titres visés par la justice des mineurs en matière d'infractions: Code pénal partie spéciale (CP 111 à 332) 39 Crimes ou délits créant un danger collectif, notamment: 221 (incendie intentionnel), 222 (incendie par négligence) Faux dans les titres, notamment: 252 (faux dans les certificats), 255 (titres étrangers) Infractions contre l'autorité publique, notamment: 285 (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), 286 (empêchement d'accomplir un acte officiel) Crimes ou délits contre l'administration de la justice, notamment: 303 (dénonciation calomnieuse), 304 (induire la justice en erreur), 311 (mutinerie de détenus) 40 Infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment: 187 (actes d'ordre sexuel avec des enfants), 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol), 197 (pornographie), 198 (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel), 213 (inceste) 41 "Il y a lieu également de tenir compte de l'âge et du degré de développement du mineur, lesquels interviennent en sa faveur. Il sied en effet de spécifier explicitement que le comportement des mineurs devra souvent être jugé selon des critères moins sévères que celui des adultes, par exemple lors de la prise en considération de l'imprévoyance coupable dans le cadre de la négligence, de l'état d'excitation excusable lorsque les limites de la légitime défense sont dépassées, ou de la possibilité d'éviter l'erreur sur l'illiciéité" (FF 1999 2029). être pris en compte, et l’âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. Lors de l’application de ces dispositions du CP, les principes définis à l’art. 2 doivent Art. 1 al. 3 DPMin Coupe transversale du cerveau montrant l’emplacement du cortex préfrontal et de l’amygdale (Source :jambojam via iStockphoto). 42 Art. 19, 19bis et 19a ( cf. recueil jurisprudence ATF 145 IV 320 du 2 juillet 2019) (LStup ; RS 812.121) Loi sur les stupéfiants 43 Art. 95 : Conduite sans autorisation ……. Art. 94 : Vol d'usage …… 34 (stupéfiants)) 44 Art. 91 : Conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool – du cannabis (cf. jurisprudence, OOCCR-OFROU (741.013.1) art. 19 à 33 (alcool) et Art. 90 : Violation des règles de la circulation routière (LCR ; RS 741.01) Loi fédérale sur la circulation routière Art. 34 : Contraventions 45 Art. 33 : Délits et crimes, notamment acquérir et/ou posséder une arme sans droit, ce qui est toujours le cas pour un mineur Art. 12 : Interdiction de posséder une arme qui n'a pas été acquise légalement Exception: emprunt possible d'une arme de sport pour un mineur qui pratique le tir sportif (cf. art. 11a) Art. 8 al.2 let. a. : Interdiction générale d'acquérir une arme pour un mineur Art. 4 : Définitions Par armes, on entend celles visées à l'al. 1 let. a à g. Il en ressort que : un spray au poivre sans substances irritantes n'est pas une arme un pistolet factice, d'alarme ou soft air est une arme dès lors qu'elle peut être confondue avec une arme à feu (seul le jouet transparent n'est pas une arme) un coup de poing américain est une arme un couteau papillon ou dont le mécanisme d'ouverture automatique peut être actionné d'une seule main est une arme si longueur totale sup à 12 cm et lame sup à 5 cm un poignard à lame symétrique sup à 5 cm est une arme, tandis qu'un poignard à lame asymétrique n'est pas une arme les couteaux de poche de l'armée suisse ne sont pas des armes L'al. 2 vise les accessoires d'armes L'al. 6 vise les objets dangereux. Loi fédérale sur les armes (LArm 51 ; RS 514.54) Art. 58 : Délits quiconque fait usage d’un véhicule (voyage) sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé Art. 57 : Contraventions, notamment 57 al. 3 qui réprime, sur plainte, (LTV ; RS 745.1) Loi sur le transport de voyageurs 46 Art. 115 (LEI ; RS 142.20) 47 Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration 48 Article 4 1 La présente loi ne s’applique pas aux infractions commises par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits; l’al. 2 est réservé. 2 Les infractions à la LStup ne sont pas sanctionnées dans la procédure de l’amende d’ordre lorsqu’elles sont commises par une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits. 3 Les infractions ne sont pas non plus sanctionnées dans la procédure de l’amende d’ordre dans les cas suivants: a. le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage en commettant l’infraction; b. le prévenu se voit simultanément reprocher d’avoir commis une infraction qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l’art. 15; c. le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre pour une ou plusieurs des infractions qui lui sont reprochées; d. le code de procédure pénale exige des actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la présente loi. 4 Le montant maximal de l’amende d’ordre est de 300 francs. 5 Il n’est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu. ……….. Article 1 Loi sur les amendes d'ordre (RS 314.1) 20.20.20.- I. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)17 1001. Ne pas collaborer à l’obtention de documents de voyage (art. 120, al. 1, let. e, LEI) 100.V. Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm) 5001. Omettre de conserver sur soi le permis de port d’armes (art. 34, al. 1, let. h, LArm) 20.5002. Transporter une arme à feu sans avoir séparé l’arme des munitions (art. 34, al. 1, let. n, LArm) 300.VI. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) 8001. Consommer illicitement et intentionnellement des stupéfiants ayant des effets de type cannabique (art. 19a ch. 1) Annexe 2 (contraventions à d'autres actes normatifs) 2. Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement 200. Dépasser la durée du stationnement autorisée (art. 48, al. 3, OSR) a. de deux heures au plus 40.b. de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60.c. de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100.- ……. 1. Conducteurs; dispositions administratives Ne pas être porteur 1. du permis de conduire (art. 10, al. 4, LCR) 2. du permis d’élève conducteur (art. 10, al. 4, LCR) 3. du permis de circulation (art. 10, al. 4, LCR) Annexe 1 (contraventions à la LCR) 100.- 49 Art. 1 Listes des amendes Les contraventions punies dans la procédure de l’amende d’ordre et les montants des amendes sont mentionnées aux annexes 1 et 2 (listes des amendes) comme suit: a. contraventions au sens de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière: annexe 1; b. contraventions au sens des autres lois: annexe 2. Ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO ; RS 314.11) Loi sur l'organisation judiciaire (rs E 2 05) Loi pénale genevoise (rs E 4 05) Loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP, rs E 4 10 Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (rs E 05.03) Art. 335 CP Lois cantonales Règlement du Tribunal des mineurs (rs E 2 05.43) 50 Règlement du Centre éducatif de détention et d'observation de la Clairière (rs F 1 50.24) Exemples de quelques dispositions cantonales applicables aux mineurs Art. 1 Juridictions Dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire est exercé par : a) le Ministère public; b) le Tribunal civil, comprenant : 1° le Tribunal de première instance, 2° le Tribunal des baux et loyers, 3° la commission de conciliation en matière de baux et loyers;( c) le Tribunal pénal, comprenant : 1° le Tribunal des mesures de contrainte, 2° le Tribunal de police, 3° le Tribunal correctionnel, 4° le Tribunal criminel, 5° le Tribunal d’application des peines et des mesures; d) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; e) le Tribunal des prud’hommes; f) le Tribunal des mineurs; g) le Tribunal administratif de première instance; h) la Cour de justice, comprenant : 1° la Cour civile, soit : – la chambre civile, – la chambre des baux et loyers, – la chambre des prud’hommes, – la chambre de surveillance, 2° la Cour pénale, soit : – la chambre pénale de recours, – la chambre pénale d’appel et de révision, 3° la Cour de droit public, soit : – la chambre constitutionnelle, – la chambre administrative, – la chambre des assurances sociales; i) la Cour d’appel du pouvoir judiciaire. LOJ 51 Art. 113 Compétence 1 Le Tribunal des mineurs est la juridiction prévue par l’article 7, alinéa 1, lettre b, PPMin. 2 Il exerce les compétences que la PPMin attribue au Tribunal des mineurs. 3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue. 52 Art. 112 Composition Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur médecin et d’un juge assesseur spécialiste de l’éducation (art. 7, al. 2, PPMin). Titre VI Tribunal des mineurs Art. 111 Dotation 1 Le Tribunal des mineurs est doté de 7 postes de juge titulaire. 2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal des mineurs. 3 12 juges assesseurs, soit 6 médecins et 6 spécialistes de l’éducation, sont rattachés au Tribunal des mineurs. Art. 5 Conditions générales d’éligibilité 1 Peut être élue à la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement : a) est citoyen suisse; b) a l’exercice des droits politiques dans le canton de Genève; c) est domiciliée dans le canton de Genève; d) est titulaire du brevet d’avocat; e) possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d’avocat non compris; f) jouit d’une bonne réputation et ne fait l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l’honneur; g) ne fait pas l’objet d’un acte de défaut de biens et n’est pas en état de faillite. 2 Les exigences posées à l’alinéa 1, lettres b à g, ne s’appliquent pas aux procureurs extraordinaires. 3 Demeurent réservées les dispositions légales imposant d'autres qualités particulières aux magistrats. Art. 11A Mendicité (nouvelle teneur, entrée en vigueur le 12.02.2022) 1 Sera puni de l’amende : a) quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau organisé dans ce but; b) quiconque aura mendié en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives; c) quiconque aura mendié : 1° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d’Etat établit et publie la liste des lieux concernés, 2° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques, 3° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements médico-sociaux et cliniques, 4° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de spectacle et cinémas, 5° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent et caisses de parking, 6° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles d’orientation et collèges, 7° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières, 8° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des gares, ports et aéroports, 9° à l'intérieur des transports publics, 10° aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires, 11° aux abords immédiats des lieux cultuels. 2 Quiconque aura mendié en étant accompagné d’une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou qui aura organisé la mendicité d’autrui, notamment en lui assignant un emplacement, en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de transport, sera puni d’une amende de 2 000 francs au moins. 53 Art. 11B Bonneteau et jeux analogues (entrée en vigueur le 16.06.2011) Sera puni de l'amende celui qui aura organisé sur le domaine public ou en un lieu accessible au public une partie de bonneteau ou tout jeu donnant l'apparence d'offrir des chances de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, à moins que ce comportement ne tombe sous le coup d'une disposition de droit fédéral prévoyant une peine plus sévère. Loi pénale genevoise (LPG ; rs E 4 O5) Art. 11C Souillure (entrée en vigueur le 01.01.2018) Sera puni de l’amende : a) celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique; b) celui qui aura laissé un animal placé sous sa surveillance faire ses besoins aux emplacements susmentionnés et omis d’effectuer les nettoyages requis par les circonstances; c) celui qui, de toute autre manière, aura souillé le domaine public. 2 Sera, sur plainte et à moins que l’alinéa 1 ne s’applique, puni de l’amende : a) celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur un bien-fonds ou contre un édifice appartenant à autrui ou frappé d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui; b) celui qui aura laissé un animal placé sous sa surveillance faire ses besoins aux emplacements susmentionnés et omis d’effectuer les nettoyages requis par les circonstances; c) celui qui, de toute autre manière, aura souillé un immeuble appartenant à autrui ou frappé d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui; d) celui qui aura souillé une chose mobilière appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage au bénéfice d’autrui. 3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut interdire, restreindre ou soumettre à des conditions l’adoption de comportements déterminés qui souillent le domaine public. La violation des dispositions ainsi édictées est punie en application du présent article. 4 La législation fédérale demeure réservée, notamment l’article 144 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. 1 Art. 11G Dispositions pénales (entrée en vigueur le 19.05.2019) Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans : 54 a) de fumer; b) de rester non accompagnés d’une personne majeure ayant autorité sur eux après 24 h sans motif légitime. 2 Les contrevenants seront punis d’une amende. 3 Seront punis d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus les parents, les représentants légaux ou les personnes ayant, en fait, la garde du mineur ou qui en répondent et qui, intentionnellement ou par négligence, n’ont pas empêché le mineur de contrevenir. Art. 11F Refus d’obtempérer (entrée en vigueur le 01.01.2018) Celui qui n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l’amende. 1 Art. 11E Outrage public à la pudeur (entrée en vigueur le 01.01.2018) Sera puni de l’amende celui qui : a) aura commis l’acte sexuel, un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel en public; b) aura montré ses organes sexuels en public. 2 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut autoriser la baignade naturiste en des lieux déterminés, dûment signalés à cette fin. 1 Art. 11D Trouble à la tranquillité publique (entrée en vigueur le 01.01.2018) Celui qui, par la voix, au moyen d’un instrument ou d’un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l’amende. 2 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut interdire des comportements bruyants déterminés, en restreindre l’adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les soumettre à des conditions. La violation des dispositions ainsi édictées est punie en application du présent article. 1 55 Art. 44 Juge du Tribunal des mineurs 1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de : a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin); c) l’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). 2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour : a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin); b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin); c) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin). Art. 45 Tribunal des mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre des débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin). Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) Art. 1 Objet 1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants : a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : CP); b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP); c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci-après : DPMin); d) …………. Loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP, E 4 10) 1 Art. 9 Nourriture pour animaux Il est interdit de déposer sur le domaine public de la nourriture destinée aux animaux de quelque espèce, notamment les oiseaux. 2 Le dépôt par les services compétents de nourriture traitée est réservé. 56 Art. 8 Excréments animaux 1 Toute déjection animale, dont la consistance le permet, doit être ramassée au moyen d'un sachet ou d’un autre contenant analogue par la personne sous la surveillance de laquelle l'animal est placé. 2 Le nettoyage de toute autre déjection n'est pas requis, sauf en cas d'abus manifeste. 3 Est dispensée de ramassage et de nettoyage la personne dont l'animal fait ses besoins aux emplacements spécialement affectés à un tel usage. Art. 7 Confettis Il est interdit de lancer des confettis sur le domaine public. Art. 6 Ordures et détritus Il est interdit de jeter ou d’abandonner sur le domaine public : a) des sachets, bouteilles, canettes et autres emballages de toute sorte; b) des restes de repas; c) des journaux et autres imprimés; d) des débris et autres résidus de toute sorte; e) des ordures, immondices et autres détritus de toute sorte. Art. 5 Mégots et gommes à mâcher Il est interdit de jeter ou d’abandonner sur le domaine public des mégots de cigarette, de la gomme à mâcher ou tout autre corps analogue. Art. 4 Substances corporelles Il est interdit de cracher, d’uriner, de déféquer ou de projeter quelque autre substance corporelle sur le domaine public. Section 2 Dispositions particulières Chapitre I Salubrité publique Vu les art. 11 C al. 2 et 3 et 11D al. 2 de la Loi pénale genevoise (LPG) Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP ; rs E 4 05.03) 1 Art. 29 Diffusion sur la voie publique Toute diffusion parlante ou musicale transmise au moyen d’un appareil quelconque sur la voie publique ou de manière à être entendu de la voie publique est interdite, sauf autorisation du département chargé de la sécurité. Art. 28 Appareils reproducteurs de sons Dans la mesure où leurs émissions peuvent être perçues par des tiers, l’utilisation dans un logement ou un autre local d’appareils reproducteurs de sons (radio, télévision, chaîne haute-fidélité, etc.) avec un volume excessif est interdite. Article 27 Bruits inutiles Dans la mesure où ils sont de nature à troubler la tranquillité publique, sont interdits : a) les cris et les vociférations; b) les claquements de porte; c) tout autre bruit inutile. Section 2 Dispositions particulière Art. 17 Tranquillité nocturne Entre 21 h et 7 h, tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit. (……) 1 Art. 16 Principes Tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit. 2 L’interdiction des excès de bruit s’étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public. Section 1 Dispositions générales Chapitre II Tranquillité publique 1 Art. 12 Fontaines publiques Il est interdit de laver quelque objet au fil de l’eau ou dans le bassin de fontaines publiques qui ne sont pas spécialement affectées à un tel usage. 2 Il est interdit de se laver ou de laver des animaux au fil de l’eau ou dans le bassin de fontaines publiques. 57 Art. 11 Véhicules Sur le domaine public, il est interdit de vidanger un véhicule, de le laver à grande eau ou de procéder à quelque autre intervention propre à causer l’écoulement de liquides. Art. 10 Eaux usées et autres liquides Il est interdit de déverser sur le domaine public des eaux usées, des huiles, des liquides sales ou nauséabonds, ou quelque autre substance analogue. La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. "Cette conception du droit pénal des mineurs doit être observée aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sentence que lors de l'exécution de la sanction" (FF 1999 2030). 2 1 Art. 2 DPMin : Les principes directeurs du droit pénal des mineurs 58 cf. Recueil de jurisprudence : - TF 1B_573/2019 du 23 mars 2020 (= ATF 146 IV 164) 59 Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. Art. 3 al. 2 DPMin : La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Art. 3 al. 1 DPMin : Conditions personnelles 60 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le Juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Art. 49 al. 3 CP : 61 Rappel : l'art. 1 al. 2 dispose que l'article 56 CP, qui concerne la proportionnalité des mesures, s'applique par analogie au droit pénal des mineurs. Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Art. 10 al. 1 DPMin Prononcé des mesures de protection Principe dit du dualisme Le libellé de l'art. 11 DPMin laisse apparaître une sorte de renversement de présomption de responsabilité que pose le droit pénal des adultes. Rappel : en droit pénal des adultes, la responsabilité de l'auteur est présumée. 62 la Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection, ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. Art. 11 al. 1 DPMin Prononcé des peines 63 cf. art. 19 al. 1 CP : L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Art. 11 al. 2 DPMin 64 Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel Pendant l’instruction, l’autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. Chapitre 2 Instruction Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans Si l’autorité compétente constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses représentants légaux. S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, elle avise également l’autorité tutélaire ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal. 2 65 L’enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. 1 L’autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. Art. 9 DPMin Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise 66 Expertise médicale ou psychologique si l'autorité d'instruction présume ou constate des troubles physiques ou mentaux ou envisage un placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou placement en établissement fermé, au sens de l'article 15 alinéa 2 lettres a et b. S'il existe des raisons sérieuses de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. Art. 9 al. 3 DPMin L'expertise médicale ou psychiatrique 67 La Clairière (Genève) : durée 3 mois ; 16 places (actuellement 8 en raison de travaux). "L'unité Time Out est une structure semi-fermée qui accueille de jeunes hommes et jeunes filles (dès 12 ans) en proie à de graves difficultés sociales et comportementales. Le but de Time-Out est l'observation, l'évaluation et la recherche de remédiation. Il s'agit de favoriser un arrêt dans l'escalade des comportements agissant des jeunes, ceci au profit d'une évaluation approfondie et pluridimensionnelle, permettant de proposer aux partenaires sociaux des mesures d'accompagnement et d'aide à la résolution des problèmes. Time-Out (Fribourg) : durée 3 mois ; Observation dite fermée : 2 établissements en Suisse romande : "Ce lieu d'évaluation et d'orientation éducative à court terme (3 mois) accueille 8 jeunes, garçons et filles, de 13 à 18 ans, traversant une période très perturbée dont l'origine est à mettre en évidence. Leur situation nécessite une évaluation et une réorientation globale, voire une prise en charge de type "thérapeutique". A Genève : Foyer La Calanque Observation dite ouverte : Exécution de l'observation institutionnelle 68 69

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