Summary

Ce document est un cours sur la procédure pénale des mineurs en Suisse, pour l'année 2024. Il aborde des sujets tels que l'historique, les standards internationaux et les différents systèmes de juridiction pour traiter des cas de délinquance juvénile.

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La procédure pénale des mineurs 2024 1 Historique Par votation populaire du 12 mars 2000, le peuple suisse a modifié l'article 123 Cst. pour y insérer la mention suivante : "la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération". 2 Rapport explic...

La procédure pénale des mineurs 2024 1 Historique Par votation populaire du 12 mars 2000, le peuple suisse a modifié l'article 123 Cst. pour y insérer la mention suivante : "la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération". 2 Rapport explicatif de l'Office fédéral de la justice relatif à l'avant projet de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, Département fédéral de justice et police, Berne, juin 2001 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1337 ss ; Rapport additionnel du Conseil fédéral du 22 août 2007, Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs du 21 décembre 2005, FF 2008, p. 2759 ss. 3 Unification de la procédure pénale pour les mineurs Le vote positif du peuple suisse, le 12 mars 2000, a consacré la réforme de la procédure pénale en Suisse ; (…) Il semble évident que l'unification touche toutes les procédures et qu'il n'y a guère d'autre choix que celui d'unifier aussi celle applicable aux mineurs délinquants. L’intervention socio-éducative du magistrat de la jeunesse : celui-ci reste la clé de voûte de la fonction, car le projet de la LFCPM continue à privilégier l’idée directrice d’intégrer les délinquants mineurs par l’éducation et à miser sur les objectifs de prévention et de soins, plutôt que de répression. Il faut plutôt considérer la procédure pénale, via les principes auxquels elle se réfère, comme un ensemble de garanties données aux jeunes justiciables. 4 Les standards internationaux La Convention des NU relative aux droits de l’enfant - l’obligation d’entendre la parole de l’enfant (art. 12), - le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), - le principe de non-séparation d’avec les parents (art. 9), - la responsabilité des parents (art. 18), - l’interdiction de la peine capitale, de la torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37), - la privation de liberté vue comme mesure « ultima ratio » (art. 37), - la justice juvénile, notamment la procédure pénale (art. 40). 5 Les Principes directeurs de Riyad Principes directeurs des NU pour la prévention de la délinquance juvénile du 14 décembre 1990 (dits Principes directeurs de Riyad). Les Règles de Beijing Règles minima des NU concernant l’administration de la justice pour mineurs du 29 novembre 1985 (dites Règles de Beijing). Les Règles de la Havane Règles des NU pour la protection des mineurs privés de liberté du 14 décembre 1990. 6 Quelques principes directeurs de la procédure pénale des mineurs Des autorités séparées de celles des adultes La CDE, à son article 40 ch. 3, prévoit « les Etats parties s’efforcent de promouvoir (…) la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infractions à la loi pénale (…) ». C’est l’opposition classique entre un «Tatstrafrecht » et un «Täterstrafrecht». Le système des mesures et peines est un système sui generis qui s’écarte résolument du système de sanctions prévu pour les adultes. Le critère de la prévention générale cède ici le pas au critère de la prévention spéciale. 7 Les premières juridictions spécialisées pour mineurs 1899 : Chicago : Création du "Cook County Juvenile Court". 1913 : Saint-Gall : 1re juridiction spécialisée en Suisse. 1914 : Genève : 1er canton romand à instaurer un Tribunal des mineurs. 8 Des instances spécialisées L’enquête de personnalité relative à l’enfant La nécessaire implication des parents La limitation de l'intervention pénale « parfois le meilleur moyen de préserver l'intérêt de l'enfant est de ne pas intervenir ». La parole de l’enfant Art. 12 ch. 1 CDE «Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de développement » La célérité de l'intervention 9 Les options de base Une loi distincte La LFPPM sera la lex specialis et se référera à sa loi-mère, la LFPP applicable aux adultes. Des tribunaux spécialisés La Suisse compte deux systèmes principaux Jugendanwalt et le système Juge des mineurs). (le système 10 Le système Jugendanwalt L'instruction est confiée à un magistrat nommé Jugendanwalt. Ce magistrat a la double charge d'établir les faits et de cerner la personnalité de l'auteur. Le jugement est de la compétence ou du Jugendanwalt lui-même ou du Tribunal des mineurs/Jugendgericht. Dans ce modèle, le Jugendanwalt soutient l'accusation devant le Jugendgericht. L'exécution des décisions prises par le Jugendanwalt ou par le Jugendgericht appartient au Jugendanwalt qui était en charge de l'instruction. 11 Le système du Juge des mineurs L’instruction est confiée à un magistrat, nommé le Juge des mineurs. Ce magistrat a la double charge d’établir les faits et de cerner la personnalité de l’auteur. Le jugement est de la compétence ou du Juge des mineurs luimême ou du Tribunal des mineurs. Dans ce modèle, le Juge des mineurs préside le Tribunal des mineurs. L’exécution des décisions prises par le Juge des mineurs ou par le Tribunal des mineurs appartient au Juge des mineurs qui était en charge de l'instruction. 12 Le choix proposé "(…) Nous préconisons donc un système proche du système Juge des mineurs." 13 LOI FEDERALE SUR LA PROCEDURE PENALE APPLICABLE AUX MINEURS Du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) Entrée en vigueur le 1er janvier 2011 MODELE CHOISI : LE CONSENSUS HELVETIQUE 14 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2011 15 Modèle du Juge des mineurs Union personnelle entre le Magistrat instructeur, le Juge du siège et l'autorité de la sanction (adopté par les cantons romands) Modèle du Procureur des mineurs Union personnelle entre le Magistrat instructeur, le Magistrat représentant l'Etat devant le Tribunal et l'autorité de la sanction (adopté par les cantons alémaniques et le canton du Tessin). 16 Un Juge à 3 casquettes INSTRUCTION instruction jugement exécution 17 INSTRUCTION 18 Juge d'instruction (24h/24 – 365 j./an) - - Conduit l'enquête Désigne, cas échéant, un avocat d'office Procède à la mise en prévention Entend le mineur, les représentants légaux, la partie plaignante et les divers intervenants sur les faits et/ou la situation personnelle Décide de la mise en détention provisoire Recueille des informations sur la situation personnelle du mineur Ordonne des mesures provisionnelles Envoie en tentative de médiation.... 19 A l'issue de l'instruction, le juge : a) Rend une ordonnance de classement (la médiation a abouti, la procédure ne permet pas le renvoi en jugement...) b) Rend une ordonnance pénale Conditions : - pas de placement - peine de privation de liberté maximum : 3 mois - amende de CHF 1'000.- maximum c) Adresse le dossier au Ministère public des mineurs qui a la charge de préparer l'acte d'accusation et de saisir le Tribunal des mineurs. 20 jugement JUGEMENT 21 Le Tribunal se compose d'un président et de deux juges assesseurs. (art. 7 al. 2 PPMin) Les cantons fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales des mineurs, ainsi que la composition, l'organisation, la surveillance et les compétences de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par la présente loi ou d'autres lois fédérales. (art. 8 al. 1 PPMin) 22 Président du Tribunal des mineurs, lors de la phase de l'audience de jugement Composition du Tribunal à Genève: Président : Juge des mineurs Juge assesseur : médecin Juge assesseur : spécialiste de l'éducation Parties: Le prévenu mineur assisté de son avocat (cas de défense obligatoire) Les représentants légaux Le Ministère public des mineurs 23 Garantie du Juge impartial : article 6 CEDH Droit de récusation Art. 9 al. 1 PPMin Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Il ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation. TF 1B 189/2019 du 26 août 2019 (recueil de jurisprudence) 2. La recourante prétend en premier lieu que l'art. 9 PPMin doit lui permettre, à l'instar du prévenu, de demander sans autre motivation la récusation de la magistrate intimée, appelée à statuer en qualité de présidente du tribunal des mineurs. Elle se prévaut dans ce contexte d'une violation du principe de l'égalité des armes (art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP). … 2.2. On ne saurait déduire de ce qui précède que le législateur entendait également faire bénéficier la partie plaignante de la possibilité de récusation offerte par l'art. 9 PPMin. … 3. La recourante fait valoir à titre subsidiaire que la magistrate intimée devait se récuser dès lors que les motifs décrits à l'article 56 let. b à f CPP sont en l'espèce réalisés. 3.1. En vertu du renvoi opéré par l'art. 6 al. 3, 2 ème phrase, PPMin, les dispositions du CPP concernant la récusation (art. 56 à 60 CPP), sont réservées. L'applicabilité des dispositions du CPP est du reste prévue par le renvoi général prévu par l'art. 3 al. 1 PPMin. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes spécifiques de la PPMin, tels que définis à l'art. 4 al. 1 PPMin (art. 3 al. 4 PPMin). 24 3.2. Est tenue de se récuser au sens de l'art. 56 let. b CPP toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. (…) En l'occurrence, dès lors que l'intervention du juge des mineurs à des titres différents à divers stades de la procédure constitue une spécificité du droit pénal des mineurs, voulue par le législateur (cf. consid. 2.1.2), on ne saurait considérer que, par son rôle de juge des mineurs ayant mené l'instruction, la présidente du tribunal des mineurs aurait pour autant agi en des fonctions différentes dans la présente cause. (…) Il s'ensuit que la demande de récusation est infondée en tant qu'elle repose sur l'art. 56 let. b CPP. 3.3. 3.3.1. Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition, qui correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. (…) Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (…). 3.3.2. En l'espèce, la magistrate intimée, en sa qualité de juge des mineurs en charge de l'instruction (cf. art. 6 al. 2 let. a PPMin), avait ordonné en date du 31 mars 2017 le classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin) estimant que les soupçons portés à l'encontre du prévenu étaient insuffisants pour justifier une condamnation pénale ou une mise en accusation. (…) (…) (…) L'apparence de prévention de la magistrate paraît d'autant plus concrète en l'espèce qu'aucune nouvelle mesure d'instruction ne semble avoir été ordonnée depuis la mise en accusation, de sorte que les moyens de preuves à disposition du juge du fond devraient en définitive être les mêmes que ceux qui existaient au moment où l'intimée avait ordonné le classement. Peu importe enfin que la magistrate ne siège pas comme juge unique, étant assistée de deux juges assesseurs. Les circonstances précitées rendant la magistrate intimée suspecte de prévention, il apparaît que celle-ci aurait dû se récuser en application de l'art. 56 let. f CPP. 25 Exécution 26 Juge de l'exécution des peines et mesures Art. 42 al. 1 PPMin L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction. TB 6B 273/2021 du 25 août 2022 (recueil de jurisprudence) Consid. 1.6.2: Une qualité du droit pénal des mineurs doit rester que les autorités d'exécution travaillent avec les jeunes avec persévérance et patience, qu'elles remettent elles-mêmes en question les solutions envisagées ou adoptées, qu'elles s'engagent – ce que permet le DPMin – dans des voies créatives et non conventionnelles. L'objectif doit être d'interrompre la voie tracée d'un jeune vers une carrière criminelle (….). 27 (Rappel) Art. 18 DPMin 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement. 2 Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. 28 (Rappel) Art. 19 DPMin 1 L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. 2 Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans. 3 Si la fin d’une mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et qu’il ne peut être paré d’une autre manière à ces risques, l’autorité d’exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires appropriées. 29 Objet et principes de la PPMin Art. 1 PPMin Objet La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)*, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci. *(voir ci-dessous) Art. 2 PPMin Compétence La poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des sanctions relèvent de la compétence exclusive des cantons. *(Art. 3 al. 1 DPMin Condition personnelles La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.) Le Tribunal fédéral a retenu que la présomption d'innocence n'est pas en cause lors de l'appréciation de l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre lui, mais porte uniquement sur la compétence pour instruire, cas échéant juger, la cause pénale. (arrêt TF 1P.792/2005 du 21 mars 2006 c. 3.1, qui se base sur un arrêt non publié 1P.109/2000 du 26 avril 2000) L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait. (arrêt TF 6B 348/2021 du 24 octobre 2021, c. 1.3) 30 La procédure pénale des mineurs (54 articles ) est une lex specialis par rapport à la procédure pénale fédérale (457 articles), ce qui découle de l'article 3 alinéa 1 PPMin. Art. 3 PPMin Applicabilité du code de procédure pénale 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) est applicable. 2 Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur : a. b. c. d. e. f. les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357) ; la juridiction fédérale (art. 23 à 28) ; les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d’implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d’infractions commises en des lieux différents (art. 34) ; la procédure simplifiée (art. 358 à 362) ; la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373) ; la procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). 3 Lorsque le CPP s’applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 de la présente loi. Les règles du code de procédure pénale ne pourront s’appliquer que par analogie, en prenant garde à toujours agir en conformité avec l’esprit et le but du droit pénal des mineurs. C’est ainsi que, même en appliquant la lex generalis, on ne doit jamais perdre de vue que les destinataires de ces règles de procédure ne sont pas des adultes. C’est pour ces raisons que l’al. 3 renvoie aux principes de l’art. 4 (Message du CF 2005, p. 1339). 31 Conditions personnelles (rappel) Art. 3 al. 2 DPMin Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. Jurisprudence: - TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 (non publié) recueil - TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015 (non publié) recueil - TF 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 (non publié) recueil - TF 1B_573/2019 du 23 mars 2020 (= ATF 146 IV 164) recueil 32 Art. 4 PPMin Principes 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. 2 Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. 3 Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. 4 Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile. Cet article reprend les objectifs spécifiques du droit pénal des mineurs. Le souci de respecter ces objectifs devra être omniprésent tout au long de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’un mineur, que le magistrat impliqué applique la PPMin ou le code de procédure pénale ordinaire (Message du CF 2005, p. 1339-1340). 33 Art. 5 PPMin Renonciation à toute poursuite pénale 1 L’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants : a. les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont remplies et il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées ; b. une conciliation ou une médiation a abouti à un accord. 2 Au surplus, l’art. 8, al. 2 à 4, CPP est applicable. (cas de renonciation applicables aux adultes) Pour renoncer à toute poursuite pénale : 2 conditions cumulatives (art. 5 al. 1 let. a PPMin). 34 Art. 10 For La poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. La procédure relative aux amendes d'ordre ressortit à l'autorité du lieu où l'infraction a été commise. (lieu de résidence habituel du mineur, au contraire du CPP qui institue comme for principal le lieu de commission de l'acte (art. 31 CPP - Täterstrafrecht versus Tatstrafrecht). 1 2 Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente: a. lorsque l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu où elle a été commise; b. lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, l’autorité du lieu d’origine du prévenu mineur ou, s’il est étranger, l’autorité du lieu où il a été appréhendé pour la première fois en raison de l’infraction. 3 L'autorité du lieu où l'infraction a été commise effectue les actes d'instruction urgents. 35 Art. 11 Disjonction des procédures 1 Les procédures concernant des personnes majeures et des mineurs sont disjointes. 2 A titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si celle-ci devait rendre l’instruction notablement plus difficile. Art. 14 Huis clos 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l’état de la procédure sous une forme appropriée. 2 Le tribunal des mineurs et la juridiction d’appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes : a. le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l’exigent ou l’intérêt public le commande ; b. cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. Principe de la non-publicité des débats. La procédure applicable aux mineurs vise à assurer la confidentialité ainsi que la protection de la sphère privée du mineur et de sa famille et cherche principalement à protéger l’avenir du prévenu. (Arrêt du Tribunal fédéral TF IB_372/2020 du 16 octobre 2020 (refus de délivrer à la partie plaignante une copie non caviardée de l'acte d'accusation ainsi que de l'intégralité du dossier et de l'admettre à participer aux débats, in recueil de jurisprudence) 36 Autorités de poursuite pénale Art. 6 Autorités de poursuite pénale 1 Sont des autorités de poursuite pénale : a. la police ; b. l’autorité d’instruction ; c. le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21). 2 Les cantons désignent en tant qu’autorité d’instruction : a. soit un ou plusieurs juges des mineurs ; b. soit un ou plusieurs procureurs des mineurs. 3 Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. 4 Le procureur des mineurs soutient l’accusation devant le tribunal des mineurs. Contrairement à ce que prévoit l’art. 12, let. c, CPP, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, qui pourraient être instituées, ne sont pas habilitées à intervenir à l’égard des mineurs. Rappel : Art. 17 al. 1 CPP Autorités pénales compétentes en matière de contraventions 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. 37 Déroulement de la procédure préliminaire Toute procédure pénale débute toujours par des indices de commission d’une infraction rapportés à la police. (...) La procédure préliminaire (art. 299 CPP) est alors ouverte. Celle-ci se subdivise en deux phases : la procédure d’investigation policière et l’instruction (art. 299 al. 1 CPP). Rappel : art. 6 al. 1 PPMin 1 Sont des autorités de poursuite pénale a. la police; b. l'autorité d'instruction; c. …... Art. 30 al. 2 PPMin Lors de l'instruction, elle [l'autorité d'instruction] exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure. 38 Procédure d'investigation policière Art. 15 al. 2 CPP : Police La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public ; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. Art 62 CPP : Tâches générales 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. 39 Art. 111 al. 1 CPP 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Art. 178 let. d CPP Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque : (...) d. sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes ; (...) Art. 159 al. 1 CPP Audition menée par la police dans la procédure d’investigation 1 Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. 40 Arrestation provisoire : art. 217 ss CPP Art. 217 Arrestation par la police 1 La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne: a. qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte; b. qui est signalée. 2 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables d’avoir commis un crime ou un délit. 3 Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si: a. la personne refuse de décliner son identité; b. la personne n’habite pas en Suisse et ne fournit pas 1 immédiatement des sûretés pour l’amende encourue; c. l’arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions. Art. 219 al. 3 et 4 CPP Procédure appliquée par la police 1 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public. 2 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures ; (...) A teneur de l’article 307, la police a l’obligation de communiquer aussitôt le résultat de ses investigations à l’autorité d’instruction. 41 Art. 221 CPP Conditions 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; c. qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2 42 INSTRUCTION 43 Instruction par … l'autorité d'instruction Art. 6 al. 1 let. b PPMin 1 Sont des autorités de poursuite pénale : b. l'autorité d'instruction ; Art. 30 PPMin 1 L'autorité d'instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l'établissement de la vérité. 2 Lors de l'instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure. 44 Ordonnance de non-entrée en matière : art. 310 CPP et 5 PPMin (art. 310 al. 1 let. a CPP, voire quand les conditions de l'art. 5 PPMin sont réalisées) Art. 309 CPP Ouverture 1 Le ministère public ouvre une instruction: a. lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise; b. lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte; c. lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1. 2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus. 3 Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours. 4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Art. 310 CPP Ordonnance de non-entrée en matière 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis; b. qu’il existe des empêchements de procéder; c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. 2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. 45 Rappel : art. 5 PPMin Renonciation à toute poursuite pénale 1 L’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants : a. les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont remplies et il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées : b. une conciliation ou une médiation a abouti à un accord. 2 Au surplus, l’art. 8, al. 2 à 4, CPP est applicable. 46 Art. 31 PPMin Collaboration 1 Lors de l'examen de la situation personnelle du prévenu mineur, l'autorité d'instruction collabore avec toutes les autorités judiciaires, pénales et civiles, les autorités administratives, les établissements publics et privés et les personnes actives dans le domaine médical ou social ; elle requiert d'eux les renseignements dont elle a besoin. 2 Ces autorités, établissements et personnes sont tenus de fournir les renseignements demandés ; le secret professionnel est réservé. 47 Interrogation après arrestation provisoire Art. 224 CPP 1 2 3 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention. Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s’imposent. Art. 26 al. 1 let. b PPMin Compétence 1 L’autorité d’instruction est compétente pour ordonner: a. les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP; 48 b. la détention provisoire; Participants à la procédure Représentants légaux : art. 12 PPMin : 1 Les représentants légaux et l’autorité civile sont tenus de participer à la procédure si l’autorité pénale des mineurs l’ordonne. 2 Si les représentants légaux ne s’exécutent pas, l’autorité d’instruction ou le tribunal des mineurs peut leur donner un avertissement, les dénoncer à l’autorité civile ou leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus. L’amende d’ordre peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de recours des mineurs. Personne de confiance : art. 13 PPMin Le prévenu mineur peut faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure, à moins que l’intérêt de l’instruction ou un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose. 49 Parties : art. 18 PPMin : Ont qualité de partie : a. le prévenu mineur ; b. ses représentants légaux ; c. la partie plaignante ; d. le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs, à la procédure devant le tribunal des mineurs et lors de la procédure de recours. En ce qui concerne les représentants légaux, la PPMin accorde à plusieurs reprises la compétence d'exercer des droits de manière indépendante dans le cadre de la procédure : art. 9 : droit de récuser le juge des mineurs ; art. 14 al. 2 : droit d’exiger des audiences publiques ; art. 15 : droit de consulter le dossier ; art. 23 : droit de charger un avocat de la défense ; art. 27 al. 4 : droit de demander la mise en liberté du mineur ; art. 32 al. 5 let. a : droit de faire opposition à une ordonnance pénale ; art. 38 al. 1 let. b : droit de faire recours. 50 En ce qui concerne le prévenu mineur : Art 19 PPMin 1 Le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux. 2 S’il est capable de discernement, indépendante ses droits de partie. 3 L’autorité peut restreindre le droit du prévenu mineur de participer à certains actes de procédure en fonction de son âge, afin de préserver le développement de sa personnalité. Cette restriction ne s’applique pas à la défense. il peut exercer de manière 51 En ce qui concerne la partie plaignante : art. 20 PPMin 1 La partie plaignante peut participer à l’instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s’y opposent pas. 2 Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l’exigent. Ses droits procéduraux sont largement restreints par rapport à ceux qu‘elle peut faire valoir en procédure ordinaire. 52 En ce qui concerne le Ministère public des mineurs : art. 21 PPMin Lorsque l’instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci : a. engage l’accusation devant le tribunal des mineurs ; b. peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d’appel ; il est tenu d’y participer si le tribunal l’exige ; c. peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs ; d. soutient l’accusation devant la juridiction d’appel ; e. accomplit les tâches prévues par le droit cantonal. 53 Art. 158 CPP Informations à donner lors de la première audition 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. 2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. 54 Les types de défense La défense privée art. 23 PPMin Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent désigner un avocat. art. 127 al. 5 CPP La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. 55 La défense obligatoire Art. 24 PPmin et Art. 130 CPP : Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : a. il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement ; a. la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours ; b. il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus ; b. il encourt une peine privative de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; c. la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures ; c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire ; d. il est placé dans un établissement à titre provisionnel ; d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel ; e. le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. e. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre. 56 Let. d : mettre un mineur en observation limite en général bien moins sa liberté de mouvement que, par exemple, la détention provisoire. De plus, le mineur et ses représentants légaux y ont souvent donné leur consentement. Il n’est donc pas nécessaire de rendre la défense obligatoire dans ce cas (Rapport additionnel du CF 2007, p. 2778). La défense d'office Art. 25 PPMin L’autorité compétente désigne un défenseur d’office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l’une des conditions suivantes est remplie : a. le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas choisi de défenseur malgré une sommation ; b. le défenseur s’est vu retirer son mandat ou l’a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; c. le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. 1 L’indemnisation du défenseur d’office est régie par l’art. 135 CPP. Les parents peuvent être soumis à l’obligation de rembourser prévue à l’art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d’entretien. 2 57 Mesures de contrainte, Mesures de protection et observation Compétences Art 26 1 L’autorité d’instruction est compétente pour ordonner : a. les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP ; b. la détention provisoire ; c. à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 DPMin et 16a DPMin ; d. l’observation au sens de l’art. 9 DPMin. 2 Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte. 3 Lorsqu’une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. Rappel: art. 196 et 197 CPP (mesures de contrainte: définition et principes) 58 Exemples : Mandat de comparution : art. 201ss CPP Mandat d'amener : art. 207ss CPP Perquisition, fouille et examens : art. 241 al. 1 CPP Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. Séquestre : art. 263 CPP Mesure de surveillance secrète, surveillance de la correspondance par poste et télécommunication : art. 269 et ss CPP Art. 272 al. 1 CPP 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte. Art. 274 al. 1 CPP 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte : a. l’ordre de surveillance ; b. un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance. 59 La détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté Art. 221 CPP 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ; b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; c. qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 1bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: a. le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave; b. il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.117 2 La détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Rappel : Art 26 PPMin 1 L’autorité d’instruction est compétente pour ordonner : (…) b. la détention provisoire 60 Art. 27 PPMin 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable. 2 Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP. 3 Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l’art. 227 CPP. 4 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l’autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l’art. 228 CPP. 5 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP. Contrairement au régime applicable aux majeurs, l’autorité d’instruction est ici habilitée à prononcer la détention provisoire. 61 Art. 237 al. 2 CPP Font notamment partie des mesures de substitution : a. la fourniture de sûretés ; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels ; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ; e. l’obligation d’avoir un travail régulier ; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles ; g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. 62 Qu’en est-il de la possibilité d’ordonner la mise en détention provisoire pour un mineur de moins de 15 ans ? Deux thèses s’affrontaient… Art. 212 al. 3 CPP (…) 3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Art. 25 al. 1 DPMin 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. 63 ATF 142 IV 389 (recueil de jurisprudence) 4.3.2 En vertu de l'art. 31 al. 1 Cst., une base légale formelle est nécessaire pour priver une personne de sa liberté. 4.3.3 Le texte de l'art. 27 PPMin est clair et univoque; cette norme envisage la détention provisoire comme mesure d'ultima ratio, qui ne saurait être admise facilement. Le texte clair de cette disposition fixe les conditions auxquelles la détention avant jugement peut être prononcée, à savoir qu'il s'agit d'une mesure au caractère subsidiaire et qu'elle doit être proportionnée. L'examen du caractère subsidiaire et proportionné de la détention avant jugement - qui incombe au juge de la détention - représente une garantie adéquate. L'art. 27 PPMin constitue donc une base légale suffisante au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. Conformément au texte légal, la détention avant jugement est limitée par les principes de subsidiarité et de proportionnalité, en sorte que tant l'absence de limite d'âge minimal des mineurs concernés par cette mesure, que celle de durée de la détention avant jugement ne sauraient être considérées comme des cautèles qui feraient défaut à l'art. 27 PPMin. Dès lors que la base légale pose une limitation au recours à la détention avant jugement, il n'existe pas de lacune (authentique ou improprement dite) de la loi qu'il conviendrait de combler par rapprochement à d'autres dispositions - singulièrement les art. 212 al. 3 CPP et l'art. 25 DPMin - ou par interprétation. De surcroît, il ressort de la systématique du droit pénal applicable aux mineurs que lorsque le législateur a souhaité exclure une catégorie de mineurs de l'applicabilité de certaines dispositions, il l'a clairement indiqué (p. ex. art. 16 al. 3, 24 ou 25 DPMin). L'on peut dès lors inférer du silence de l'art. 27 PPMin que cette disposition s'adresse à tous ceux qui peuvent se faire sanctionner par le droit pénal des mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans (art. 3 al. 1 DPMin), partant, que le seul âge minimal imposé à l'art. 27 PPMin est celui de dix ans. 64 4.3.4 S'agissant de l'articulation entre l'art. 27 PPMin et l'art. 212 al. 3 CPP, ce raisonnement défendu par une partie de la doctrine (QUELOZ, DOUDIN, cf. supra consid. 4.2) et soutenu par le recourant (cf. supra consid. 1.2) tombe à faux, dès lors qu'il se fonde sur la prémisse erronée de l'absence d'imputation d'autres sanctions que les peines sur la détention avant jugement. En effet, le recourant perd de vue que non seulement les peines mais aussi les mesures doivent être imputées sur la détention avant jugement subie (art. 431 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 3 PPMin; ATF 141 IV 236 consid. 3.6 et 3.7 p. 241 ss). Dès lors, une mesure, tel un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) ou un placement (art. 15 DPMin), peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans, de sorte que l'art. 27 PPMin ne saurait être interprété, à la lumière de l'art. 212 al. 3 CPP, comme prohibant la détention de mineurs de moins de quinze ans (cf. également la motivation de la cour cantonale, consid. 2 supra). 4.4 En tant que le recourant se prévaut de textes internationaux, en particulier de la loi Modèle des Nations Unies - laquelle préconise la prohibition de la détention avant jugement de mineurs de moins de quinze ans (not. art. 3.2-12 de la Loi Modèle des Nations Unies) -, ce texte n'a pas de valeur contraignante pour la Suisse, singulièrement pour les autorités judiciaires, de sorte qu'il n'est pas déterminant. Au demeurant, la plupart des textes internationaux auxquels se réfère le recourant (cf. supra consid. 1.4) se limitent à prescrire que la détention avant jugement ne doit être prononcée à l'encontre d'un mineur qu'à titre exceptionnel, comme mesure d'ultima ratio pour des cas particulièrement graves. Or, la détention avant jugement prévue à l'art. 27 PPMin est limitée par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. La détention avant jugement était admissible et proportionnée au vu des circonstances. En effet, le recourant n'était pas en possession de documents d'identité, a refusé d'indiquer son lieu de résidence à l'étranger, les titulaires de l'autorité parentale ne se trouvaient pas en Suisse, il existait un risque de fuite, et le mineur était déjà recherché par le Tribunal des mineurs pour être suspecté d'avoir participé à la commission d'un précédent cambriolage. 4.5 Le grief de violation des art. 212 al. 3 CPP, 27 PPMin, 25 DPMin et 31 al. 1 Cst. eu égard au principe de détenir avant jugement un mineur de moins de quinze ans est donc mal fondé. 65 5. Une détention avant jugement étant licite dans le cas du recourant, il reste encore à se demander si une indemnisation est susceptible d'entrer en considération. En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 3 PPMin, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée - terme qui comprend non seulement les peines, mais également les mesures - ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238, consid. 3.6-3.8 p. 241 ss; arrêt 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.2 avec les références et consid. 1.2.5; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret [éd.], 2011, n° 18 ad art. 431 CPP; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n° 21 ad art. 431 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 4 ad art. 431 CPP). L'art. 431 CPP s'applique ainsi lorsque la détention avant jugement est formellement licite, mais que le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 4 ad art. 431 CPP). En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de tentatives de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, mais a été exempté de toute peine. Aucune mesure, comme un placement (art. 15 DPMin) n'a été ordonnée. Il s'ensuit qu'une imputation sur la détention avant jugement subie est exclue. Une indemnisation entre ainsi en ligne de compte. La cour cantonale n'a pas traité cet aspect dans l'arrêt déféré, de sorte qu'il convient de lui renvoyer la cause pour qu'elle examine la question de l'indemnisation à la lumière de l'art. 431 al. 2 CPP. (...) » 66 Arrêt du 25 avril 2017 : Appel visant à obtenir une indemnisation pour 32 jours de détention préventive. Partiellement admis. (recueil de jurisprudence) "Pour le Tribunal fédéral, une indemnité journalière de CHF 200.constitue en principe une réparation appropriée en cas de détention de court durée (art. 429 CPP). En l'espèce, il convient de s'écarter de ce montant dès lors que la privation de liberté a été en l'occurrence licite et proportionnée." "En l'espèce, une indemnité journalière de l'ordre de CHF 10.- à CHF 20.- représente une réparation proportionnée et équitable. Une indemnité de CHF 500.- est accordée pour les 32 jours de détention provisoire. 67 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation Rappel art. 5 DPMin Mesures de protection à titre provisionnel Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux articles 12 à 15. Art. 29 PPMin 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l’observation sont ordonnées par écrit et motivées. 2 L’observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L’art. 16 DPMin est applicable par analogie. Imputation sur la peine et non pas seulement sur la peine de privation de liberté. 68 Consultation du dossier Rappel : art. 101 al. 1 CPP 1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public ; l’art. 108 est réservé. Art. 15 PPMin 1 Dans l’intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour : a. le mineur lui-même ; b. ses représentants légaux ; c. la partie plaignante ; d. l’autorité civile. 2 Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. Cette disposition est non seulement une lex specialis par rapport à l'article 101 CPP, mais également par rapport à l'art. 188 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (Message du CF 2005, p. 1346). 69 TF 1B 600/2020 du 29 mars 2021 (recueil de jurisprudence) 2. Invoquant en particulier l'art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le rapport d'expertise réalisé au cours de la procédure des mineurs (Pmin_2017) pouvait être transmis, en application de l'art. 194 CPP, au Ministère public ordinaire pour l'instruction des faits réalisés postérieurement à la majorité (P_2019). (…) 2.2. (…) En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, la consultation du dossier est principalement régie par les art. 101 ss CPP; par rapport à ceux-ci, l'art. 15 PPMin, en tant que loi spéciale, ne fait qu'ajouter une possibilité de restriction supplémentaire à celles envisagées par les art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP (…). Cette restriction a pour seul objet les informations relatives à la situation personnelle du mineur, … ; n'entrent en revanche pas dans les documents visés par l'art. 15 PPMin les documents relatifs aux faits proprement dits, à savoir en particulier les rapports de police, les interrogatoires et procès-verbaux d'audience et/ou les mesures techniques (…). Il y a en effet un droit légitime des parties à accéder à une version du dossier contenant tous les éléments factuels permettant, d'une part au mineur de connaître les charges qui pèsent sur lui et d'autre part aux autres parties de se faire une idée objective de la situation (…); il y a aussi un intérêt légitime à restreindre dans certaines circonstances - l'accès aux informations d'ordre personnel. L'art 15 PPMin est également une lex specialis par rapport à l'art. 185 CPP. En effet, certains rapports d'expertise pourront ne pas être transmis au prévenu mineur ou à d'autres parties (…). 2.3. La Chambre pénale de recours a retenu, en se référant à l'ATF 146 IV 164, que les garanties procédurales particulières de la procédure pénale des mineurs ne faisaient pas obstacle à toute transmission entre le Juge des mineurs et le Ministère public ordinaire; cela ne contrevenait notamment ni aux principes généraux du droit pénal des mineurs, ni à l'art. 15 al. 1 PPMin. L'autorité précédente a estimé qu'indépendamment de l'existence d'un risque de récidive, le fait que les infractions commises en tant que majeur étaient graves ou de même nature - meurtre - que celles commises pendant la minorité - double tentative d'assassinat - constituait un intérêt public suffisant au dévoilement d'un élément du dossier du Tribunal des mineurs. 70 Conciliation, réparation et médiation Art. 16 PPMin Conciliation et réparation L’autorité d’instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter : a. d’aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte ; b. d’obtenir une réparation lorsqu’une exemption de peine au titre de l’art. 21, al. 1, let. c, DPMin entre en ligne de compte. La disposition se limite essentiellement à indiquer la possibilité d’une conciliation et d’une réparation et à définir les compétences. Les détails sont réglés à l’art. 316 CPP et à l’art. 21 DPMin (Rapport additionnel du CF 2007, p. 2776). 71 Art. 316 al. 1, 3 et 4 CPP 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenue à un audience dans le bu d'aboutir à un arrangement amiable. procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. (...) 3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. 4 Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. 72 La médiation Art. 17 PPMin 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants : a. il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b. les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin ne sont pas remplies. 2 Si le médiation aboutit à un accord, la procédure est classée. 73 ATF 146 IV 238 du 17 juin 2020 (recueil de jurisprudence) 3.2.1 La médiation au sens de l'art. 17 PPMin constitue un instrument supplémentaire à disposition de l'autorité pénale des mineurs, lui permettant d'agir sur la dimension relationnelle de l'infraction, soit au niveau des rapports conflictuels entre l'auteur et la victime. C'est un premier pas vers la résolution amiable des conflits, qui repose notamment sur le postulat de la limitation au strict minimum de l'intervention pénale appréhendée comme une ultima ratio (…). 3.2.2. (…) Plus spécifiquement en droit des mineurs, dans lequel le principe d'opportunité de la poursuite pénale occupe une place particulière (…), la rédaction très ouverte de la loi (contrairement à l'ancien droit; cf. art. 8 aDPMin) ne limite plus le champ d'application de cette institution en fonction de la gravité de l'infraction, ni même selon qu'elle est ou non poursuivie sur plainte ou d'office (…). (…) (…), il est admis par la majorité de la doctrine que la médiation ne peut, nonobstant la formulation très large de la loi, porter que sur des infractions à propos desquelles l'intérêt public à la poursuite et au jugement (soit la "nécessité de punir") ne l'emporte pas sur l'intérêt des parties à suivre une voie amiable (…). On peut aussi considérer que la règle selon laquelle la médiation aboutie entraîne le classement (cf. art. 17 al. 2 PPMin) imposerait au juge de renoncer au renvoi en médiation dans les cas graves (…). Dans une approche comme dans l'autre, qu'il n'est pas nécessaire de départager en l'espèce, la gravité de l'infraction, lorsqu'elle est importante ou très faible, n'est pas exclue de la pesée des intérêts qui ouvre ou non la voie de la médiation, respectivement qui permet de renoncer à l'action pénale (…). 3.2.3. Au terme du processus de médiation, la réparation convenue, qui s'inscrit dans la perspective d'une justice restaurative, doit aussi avoir, pour l'auteur mineur qui entre dans cette démarche, un effet éducatif qui doit favoriser une amélioration du pronostic sur son comportement (…). 74 Clôture de l'instruction Procédure de l’ordonnance pénale Art. 32 al. 1 PPMin 1 L’autorité d’instruction clôt l’instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l’infraction n’est pas de la compétence du tribunal des mineurs. 5 Peuvent faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours: a. le prévenu capable de discernement et ses représentants légaux; b. la partie plaignante; c. les autres participants à la procédure, s'ils sont touchés dans leurs intérêts; d. le ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit. Art. 34 al. 1 PPMin Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte : a. un placement ; b. une amende de plus de 1000 francs ; c. une peine privative de liberté de plus de trois mois. 75 La mise en accusation Art. 33 PPMin 1 L’autorité compétente engage l’accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu’aucune ordonnance pénale n’a été rendue. 2 La mise en accusation relève de la compétence : a. du ministère public des mineurs si l’instruction a été menée par un juge des mineurs ; b. du procureur des mineurs s’il a mené lui-même l’instruction. 3 L’autorité compétente notifie l’acte d’accusation : a. au prévenu mineur et à ses représentants légaux ; b. à la partie plaignante ; c. au tribunal des mineurs, lorsqu’elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés. 76 jugement JUGEMENT 77 Procédure devant le Tribunal des mineurs Compétence Art. 34 PPMin 1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte : a. un placement ; b. une amende de plus de 1000 francs ; c. une peine privative de liberté de plus de trois mois. 2 Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition. 3 Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu’autorité d’instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs. 4 Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d’une infraction relève de la compétence de l’autorité d’instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité d’instruction, qui rend une ordonnance pénale. 5 Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. 6 Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d’instruction particulière. 78 Composition Rappel : art. 7 al. 2 PPMin Le tribunal des mineurs se compose d’un président et de deux assesseurs. Art. 112 LOJ (Genève) Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur médecin et d’un juge assesseur spécialiste de l’éducation. Rappel : le Ministère public ou le procureur des mineurs a la qualité de partie à la procédure devant le Tribunal des mineurs et lors de la procédure de recours (art. 18 let. d PPMin). La partie plaignante ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (art. 20 al. 2 PPMin). 79 Présence aux débats Art. 35 PPMin Comparution personnelle et exclusion 1 Le prévenu mineur et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats devant le tribunal des mineurs et la juridiction d’appel des mineurs, sauf s’ils en ont été dispensés. 2 Le prévenu mineur, ses représentants légaux ou sa personne de confiance peuvent être exclus de tout ou partie des débats lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants le justifient. Art. 36 PPMin Procédure par défaut La procédure par défaut n’est possible qu’aux conditions suivantes : a. le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations ; b. il a été interrogé par l’autorité d’instruction ; c. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence ; d. seule une peine est envisagée. 80 Communication et motivation Art. 37 PPMin 1 Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement. 2 Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. 3 Le jugement est notifié et motivé par écrit : a. au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux ; b. au procureur des mineurs ou au ministère public des mineurs ; c. à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, lorsque leurs conclusions ont été traitées. 4 Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite aux conditions suivantes : a. il motive le jugement par oral ; b. il n’a pas prononcé de privation de liberté ni de mesure de protection. 5 Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l’une d’elles : a. le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif ; b. forme un recours. 6 Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci. 81 Les voies de droit Comme dans les procédures pénales pour les majeurs, la PPMin prévoit trois voies de recours : le recours, l’appel et la révision. Le recours Qualité pour recourir Art. 38 PPMin 1 Ont qualité pour recourir : a. le prévenu mineur capable de discernement ; b. ses représentants légaux ou, en leur absence, l’autorité civile. 2 L’autorité qui a soutenu l’accusation devant le tribunal des mineurs a qualité pour faire appel. 3 Au surplus, l’art. 382 CPP est applicable. La PPMin ne règle pas la qualité pour recourir de manière exhaustive mais déroge seulement sur quelques points au CPP. Art. 382 CPP 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. 3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. 82 Recevabilité du recours Art. 39 PPMin 1 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. 2 De plus, le recours est recevable contre : a. les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel ; b. l’observation ; c. la restriction de la consultation du dossier ; d. la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ; e. les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable. 3 La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours ; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte. Art. 393 CPP 1 Le recours est recevable: a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions ; b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ; c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. 2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants : a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ; b. constatation incomplète ou erronée des faits ; c. inopportunité. 83 Chambre de recours Art. 127 LOJ La chambre pénale de recours siège dans la composition de 3 juges. Art. 128 LOJ 1 La chambre pénale de recours est la juridiction prévue par : (...) b) l’article 7, alinéa 1, lettre c, PPMin. 2 Elle exerce les compétences que : a) le CPP attribue à l’autorité de recours ; b) la PPMin attribue à l’autorité de recours des mineurs. (...) 84 TF 6B 1315/2017 du 6 décembre 2017 (recueil de jurisprudence) (…) Le Procureur des mineurs prononce un placement en milieu fermé à titre provisionnel (art. 15 al. 2 et 5 DPMin) afin de parer au risque de collusion. X est placé provisoirement dans un établissement voué à la détention provisoire dans l'attente d'une place dans un établissement voué aux mesures provisionnelles de placement en milieu fermé. X dépose une demande de libération auprès du Procureur des mineurs. Celuici transmet cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, qui se déclare incompétent, considérant que la privation de liberté ordonnée par le Procureur des mineurs s'apparentait à une mesure provisionnelle susceptible de recours au sens de l'art. 39 al. 2 let. a PPMin. Selon le Tribunal fédéral, les dispositions régissant les mesures sont applicables à la privation de liberté dans l'attente d'une place disponible et non celles régissant la détention préventive. Même si cette voie pouvait prendre plus de temps, seul le recours est ouvert. 85 L'appel Art. 40 PPMin 1 La juridiction d’appel des mineurs statue sur : a. les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs ; b. la suspension d’une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel. 2 Lorsque la juridiction d’appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. Chambre pénale d'appel et de révision Art. 129 LOJ (Genève) 1 La chambre pénale d’appel et de révision siège dans la composition de 3 juges. (...) 3 Lorsqu’elle statue en appel des jugements du Tribunal des mineurs, elle s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l’éducation. Art. 130 al. 1 let. b LOJ (Genève) 1 La chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction prévue par : (...) b) l’article 7, alinéa 1, lettre d, PPMin. 2 Elle exerce les compétences que : a) le CPP attribue à la juridiction d’appel ; b) la PPMin attribue à la juridiction d’appel des mineurs. 86 Exécution 87 Exécution Art. 42 PPMin 1 L’exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l’autorité d’instruction. 2 Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers. Pour le système du Jugendanwalt, le procureur des mineurs qui a mené l’instruction sera chargé de l’exécution des peines et mesures. (cf. ATF 141 IV 172 (6B_115/2015) / JT 2016 IV, recueil : l'une des mesures de protection prévues aux articles 12 à 15 DPMin peut aussi être ordonnée à titre provisionnel dans cette phase, en application de l'article 5 DPMin, si cela se justifie. Voir également l'arrêt 6B_273/2021 du 25 août 2022 sur le devoir de l'autorité pénale des mineurs de s'engager dans des voies créatives et non conventionnelles pour interrompre le chemin tout tracé vers une carrière criminelle) Art. 43 PPMin Peuvent faire l’objet d’un recours : a. la modification d’une mesure ; b. le transfert dans un autre établissement ; c. le refus ou la révocation de la libération conditionnelle ; d. la fin de la mesure. 88 Les frais Art. 44 PPMin 1 Les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu. 2 Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie. 3 Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables. 89 Le juge des mineurs 90 Un rôle majeur ? 91

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