Programme Droit de la responsabilité civile - PDF

Summary

Ce programme de cours détaille le droit de la responsabilité civile. Il aborde les notions de dommage, de lien de causalité, ainsi que la responsabilité du fait d'autrui et des choses. Le programme mentionne également des régimes spéciaux de responsabilité, la responsabilité de l'IA, et des problèmes liés aux contentieux des assurances.

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Programme : Droit de la responsabilité cv Les notions de dommage et le lien de causalité La resp du fait d'autrui La resp du fait des choses Régimes spéciaux de resp : loi de 1985, la resp de l'IA RGO : qq pb lié aux contentieux des assurances, notion de solidarité, au paiement, la prescription...

Programme : Droit de la responsabilité cv Les notions de dommage et le lien de causalité La resp du fait d'autrui La resp du fait des choses Régimes spéciaux de resp : loi de 1985, la resp de l'IA RGO : qq pb lié aux contentieux des assurances, notion de solidarité, au paiement, la prescription Modalité d'examen : questions de cours Thème 1 : responsabilité cv extracontractuelle ============================================== L'obligation de réparer des D causé à autrui. Généralement, il y a 3 conditions pour mettre en œuvre la resp cv des personnes : - Un fait générateur de resp : fait personnel fautif (faute), fait d'autrui et fait des choses à condition que ce fait ait causé un D - D - Lien de causalité entre le FG et le D Chapitre 1 : les conditions constantes de la resp cv : le D et le lien de causalité ----------------------------------------------------------------------------------- ### Section 1 : le dommage Les txt du code civil parle du D causé à une personne : « tout fait quelconque de l'homme... ». Mais les auteurs parlent plutôt du préjudice. Est-ce qu'ils sont des termes synonymes ou des termes différents ? L'analyse majoritaire consiste à présenter le préjudice comme les csq d'un D. Le D est une atteinte à l'intégrité d'une personne ou d'une chose. Le préjudice désigne les csq patrimonial ou extrapatrimonial d'un D que le droit accepte de le réparer. Le D n'est pris en compte par le droit que s'il répond à certain caractère et s'il correspond à certain préjudice que l'on considère indemnisable. La distinction entre le D et le préjudice permet de distinguer les D ignorés par le droit et les préjudices qui sont déclarés juridiquement réparables surtout elle a un intérêt permettant de comprendre qu'un mm D peut entraîner pls préjudices. #### Parag 1 : les caractères du dommage - Direct = personnel Pour que le D soit réparable, il faut qu'il soit concerné directement la personne qui prétend obtenir cette réparation. En ppc, seule la personne qui a subi le D peut en réclamer la réparation. - Certain = pas être éventuellement À contrario, on ne peut pas réparer un D dont on n'est pas sûr qu'il soit produit. On ne peut pas réparer un D éventuel qui pouvait se produire (ex : le D subi par un parent d'un enfant tué accidentellement, la perte de secours alimentaire) Un étudiant se rend à un examen, en arrivant à l'univ, il s'est renversé par la voilure et ne peut se présenter à l'examen. Peut-il demander la réparation du préjudice qui représente pour lui le fait pour qu'il ne réussit pas l'examen ? Entre le préjudice certain et le préjudice éventuel, on trouve la perte des chances qui est un mécanisme crée par les juges pour permettre de prendre en compte la possibilité, la probabilité perdue de voir se réalisé un événement favorable. L'étudiant a perdu une possibilité de se voir réalisé, la réussite à son examen. Le juge va évaluer la probabilité de réalisation de la chance sans l'événement dommageable en se fondant sur les faisceaux d'indice. Naturellement, il y a tjrs une doute mm si les indices laissent penser que l'événement pourrait se réaliser, le montant qui lui est accordé ne peut jamais correspondre à l'intégralité du montant qui correspond à l'événement réussite. L'indemnisation est nécessairement inférieure à celle qui aurai été dû si l'avantage (éventualité) avait était certaine. Elle correspond à un % de l'indemnité que le préjudice finalement subi aurait justifié. S'agissant d'un D futur ? dès le D est certain, il peut se voir réparer. - Légitime Utilisé par le juge pour refuser de réparer un certain D. Ex : D subi par le concubin en raison du décès de l'autre membre du couple. Traditionnellement, la réparation de ce D n'est pas autorisée par la loi. Ex : D résultant d'une cessation d'une activité illicite. #### Parag 2 : les différents chefs du préjudice indemnisable Depuis la fin du 20^ème^ siècle, le nombre du préjudice réparable a considérablement augmenté. La distinction se fait sur le type d'intérêt qu'il porte atteinte. - Le préjudice matériel Il résulte d'une atteinte patrimoniale, économique. Il peut résulter d'une atteinte au bien. Ex : frais médicaux - Le préjudice moral Il résulte d'une atteinte extrapatrimoniale Ex : les souffrances éprouvées à la suite de l'accident de la circulation qui aura privé la victime l'usage de ses jambes - Les atteintes aux biens - Les atteintes à la personne (D corporel) La particularité du D corporel qu'il peut entraîner des préjudices matériels comme des préjudices moraux. Une nomenclature des chefs de préjudices résultant d'un D corporel - nomenclature dintilhac. Le but d'élaboration de cette nomenclature permet d'offrir aux victimes d'avantage de prévisibilité. Permet au juge d'indemniser l'ensemble des csq préjudiciables d'un D corporel. Il s'agit d'un txt qui n'a jamais repris par un txt de valeur légi ou réglementaire. Sa valeur contraignante est nulle. Les juges ne sont pas tenus de se référer à cette nomenclature quand il indemnise le dommage corporel. Les éléments essentiels de ce texte est consacré par la Cour de cassation. Les juges se réèrent systématiquement. Pour autant, quand il n'a pas de valeur contraignante, rien n'interdit de s'en éloigner et de créer, de consacrer d'autres préjudices. Par ex, la cc a accepté de réparer le D d'anxiété et le préjudice d'angoisse de mort imminente au profit des victimes des attentats terrorismes. Dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, 6 déc 2023, n˚22-20.786, la cour de cassation retient deux chefs de préjudice distincts suite à l'ablation non nécessaire par un chirurgien : l'ablation corps sain / mauvaise info post opératoire du patient La cccass peut en fonction des besoins enrichir son contenu en consacrant de nv chef de préjudice. - Préjudice subi directement Des préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux - Préjudice temporaire Constater avant la consolidation de la victime - Préjudice permanent Constater après la consolidation de la victime - Préjudice subi indirect ### Section 2 : lien de causalité La 2^ème^ condition essentielle de toute mécanisme de resp civile. Une personne ne peut être tenue responsable de réparer les conséquences d\'un dommage auquel elle n\'a pas contribué. Déclarer une personne civilement resp, d'un point de vue tech et jd, c'est en réalité lui imputé la cause du préjudice dont il est demandé réparation. Il n'y a de resp civile que si le fait imputé au défendeur se rattache au préjudice dont on demande réparation par une relation de cause à effet. À partir du moment où on exige plus ce lien de causalité, il ne s'agit plus de resp civile. Cette notion de causalité oblige à se poser 2 questions : Dans une action en resp, il y a un demandeur, celui qui veut obtenir la réparation + va devoir prouver qu'il y a un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et le fait qu'il reproche au défendeur, et un défendeur, qui va devoir nier l'existence d'un lien de causalité + prouver que le fait qu'on lui reproche n'est pas en lien de causalité avec le D subi car ce dernier résulte d'un autre événement (fait d'un tiers, faute de la victime, cas fortuit = cause étrangère) #### Parag 1 : l'affirmation de la causalité 1240 & 1242 La loi ne précise aucune déf du lien de causalité. Dans le silence des txt, c'est la doctrine qui a proposé pls théorie visant à expliciter cette notion de « causalité ». ##### La notion de causalité L'établissement d'un lien de causalité entre le fait générateur et le fait préjudice se heurte à une difficulté. En pratique, il est très rare qu'un événement n'ait qu'une seule cause. La survenance d'un dommage est généralement le résultat d'une succession d'événements, d'une série d'actions enchaînées, sans lesquelles le dommage n'aurait pas pu se produire. Cela soulève une question importante : faut-il considérer que chaque événement ayant contribué à la survenance du dommage en constitue une cause, ou est-il préférable de procéder à une sélection et de ne retenir que certains de ces éléments comme causes juridiques du dommage ? - Théorie de l'équivalence des conditions : placer l'ensemble des facteurs ayant concouru à la survenance du D sur un pied d'égalité et admettre que tous ces faits, facteurs sans lesquels le D ne serait pas produit en constitue la cause au sens juridique peu importe que certains de ces faits ait joué un rôle plus ou moins important dans la production du D. Atout : Favoriser l'indemnisation de la victime. Permet de tenir resp tte personne à qui on peut imputer un fait qui aura de près ou de loin participer à la réalisation du D. Inconvénient : elle conduit à obliger la réparation des personnes dont la participation à la réalisation du D peut s'avérer assez modeste. - Théorie de la causalité adéquate : le juge doit faite une sélection parmi les différents facteurs qui ont contribué à la réalisation du D pour ne retenir comme étant la cause juridique de ce dommage les seuls événements qui étaient aux vues de ce qui étaient normalement prévisible de nature à entraîner la réalisation du D. seuls les événements qui est de nature à provoquer le D aux vues de ce qui était normalement prévisible en constitue la cause juridique. À l'inverse, si le fait dont il est question n'a conduit au D qu'en vertu d'un concours de circonstances totalement improbables alors il n'en constitue pas la cause juridique. Dans la théorie de la causalité adéquate, le juge voit effectuer un pronostique rétrospectif. A posteriori il va remonter la chaîne d'événement afin de déterminer abstraitement si tel ou tel fait pouvait raisonnablement être perçu comme en tant que nature provoqué le dommage. En pratique il est difficile de déterminer à partir de quand l'événement est normalement de manière prévisible de nature à entraîner le D. Ni les deux théories n'échappent à la critique. La jp n'a expressément tranché entre ces deux méthodes. Elle a appliqué les deux théories. Elle fait le choix entre ces deux théories en fonction du but visé (indemnisation de la victime par ex) ##### La preuve du lien de causalité Contrôlée par la ccass qui ne juge pas les faits. La ccass exerce un contrôle sur la qualification des faits. Elle va s'assurer que les juges du fond ont correctement l'existence du lien de causalité sans examiner les faits. La charge de la preuve pèse sur le demandeur (la victime en l'espèce). Elle doit prouver que le fait reproché au défendeur est intervenu de manière certaine dans le processus de la réalisation du dommage. A contrario, s'il apparait sans l'intervention de ce fait le D serait quand mm produit ou mm si un doute subsiste, c'est le demandeur qui supporte le risque de la preuve. Le juge ne peut faire droit à sa demande. Cette tâche probatoire est parfois facilitée en reconnaissant au juge la possibilité de se déterminer par des présomptions de fait consacrée à l'article 1382 du cc et des présomptions de causalité - Présomptions de fait = Fait juridique = par tous moyens y compris les présomptions de fait Le recours à cette présomption est fréquent dans les affaires relatives aux produits de santé. Certains de ces produits sont soupçonnés d\'entraîner des pathologies, même en l\'absence d\'un consensus scientifique établi quant à un éventuel lien de causalité. Cette causalité peut se référer à des présomptions de fait. Ces présomptions permettent au juge lorsque la preuve directe du lien de causalité est difficile à rapporter de s'appuyer sur un faisceau d'indice appartient desquels qu'il est en mesure de déduire une existence de lien de causalité psk ces indices ont rendu l'existence du lien de causalité très vraisemblable. Ex : le vaccin a suscité un certain contentieux dans la mesure ce produit de santé est de favoriser... pas de consensus médical entre le vaccin et la pathologie. Mais pour la cc, le juge peut établir un lien de causalité en se fondant sur un certain nb d'indices appartient desquels il peut déduire l'existence d'une lien de causalité. La victime ne démontre par une causalité certaine, elle rend vraisemblable ce lien de causalité en produisant des indices graves précises et concordants qui laissent à penser qu'il n'y a pas d'autres explications possibles à sa pathologie, par ex le délai, abs d'antécédant Solution consacrée par la 22 mai 2008 1ère chambre civile n˚05-20.317 Présomption de causalité : Apparue à propos des D causé par un groupe de personne. Un D a été causé en raison de l'activité de pls personnes sans qu'il soit possible de déterminer celles à qui doit être imputés. Ex : la chasse La jp accepte de présumer l'existence du lien de causalité. Elle décide lorsque l'auteur véritable du D ne peut pas être identifié que tous les membres du groupement sont tenus pour resp sauf s'ils arrivent à prouver que leur fait n'est pas en relation de causalité avec le D. Reversement de la charge de la preuve : c'est au défendeur de prouver son abs Affaire du Distilbène : une fois rapportée la preuve l'exposition de médicament, la victime n'avait pas à démontrer que le produit, l'origine du dommage, était bien celui fabriqué par le défendeur. Ccass, 1^ère^ chambre civile, 28 janv 2010, n˚08-18.837 : idem #### Parag 2 : négation de la causalité -- cause étrangère Le défendeur doit pouvoir échapper à l'obligation de réparation de D (resp cv) s'il parvient à démontrer une rupture du lien de causalité entre son fait et le D. Cause étrangère : un certain nb d'événement, des faits qui sont extérieurs (étrangères) au défendeur et susceptibles d'empêcher l'établissement d'un lien de causalité entre le fait et le D subi par la victime. Il y en a 3 : fait d'un tiers ; la faute de la victime ; cas fortuit (catastrophe naturelle par ex). Les effets de la cause étrangère dépendent si cette cause présente ou non les caractères de la FM. Ccass, chambre commerciale, 5 juillet 2023, n˚22-14.476 : événement était à la fois imprévisible (le blocage ne peut être anticipé) et irrésistible (le chauffeur ne pouvait s'opposer à la distribution des marchandises) 2 caractères du FM. Le défendeur doit, pour s'exonérer de sa resp cv, démontrer que l'événement dont il fait l'état présenté à son état un caractère imprévisible et irrésistible (pas en empêcher le csq). L'appréciation des caractères de la FM est effectuée in abstracto càd le juge doit déterminer si l'événement est raisonnablement imprévisible et irrésistible pour une personne normalement diligente placée dans les mm circonstances. Une 3^ème^ condition : extériorité (Ass. Plé. Ccass, 10 juillet 2020, n˚18-21.814) = une mesure des gels d'avoir prononcés à l'encontre d'une entreprise ne constitue pas un cas de FM pour l'entreprise qui subit la mesure faut d'extériorité. Exonération totale : Si le défendeur peut prouver l\'existence d\'un cas fortuit présentant toutes les caractéristiques de la force majeure, il peut, en principe, être entièrement exonéré de sa responsabilité civile. Absence d\'exonération : Si le cas fortuit ne remplit pas tous les critères de la force majeure, il ne constitue pas, en principe, un fait exonératoire de responsabilité. Concernant la victime : Exonération partielle en faveur du défendeur. Lorsque la victime a contribué à la survenance du dommage, le juge peut réduire le montant de l\'indemnisation accordée à la victime. Cette réduction est proportionnelle à la part de responsabilité de la victime dans la réalisation du dommage. le montant de la réparation accordée au demandeur est réduit à concurrence du rôle qu'elle a joué sa faute dans la réalisation de son D. Cass, 2^ème^ chambre civile, 31 août 2022 n˚20-10.403 : en l'espèce, un train dérayé suite à une collision avec une remorque qui se trouve immobilisée sur la voie. Le demandeur est la SNCF qui demandait réparation des préjudices subis au conducteur du véhicule. La ccass confirme que le fait imputé en œuvre a bien était la cause subie par la sncf (s'il n'y avait pas la remorque sur la voie, y'aura pas l'accident). Mais, il apparait que la présence de la remorque n'était pas la cause exclusive de l'accident. La cour relève un certain nb de facteur ayant contribué l'accident imputable à la sncf elle mm. Dans ces conditions, les fautes commises par la sncf ont contribué à son D dans une prop qui justifie de lui laisser supporter 50% du préjudice. Chapitre 2. Fait générateur de responsabilité --------------------------------------------- Tout mécanisme de resp cv suppose un fait dommageable qui permet la survenance du D. Ce fait D peut prendre 3 formes : le fait personnel fautif, le fait des choses sous sa garde, le fait des personnes qu'on doit répondre (fait d'autrui). Dane le code civil de 1804, les règles de la resp cv sont marquées par l'individualisme. Si on est resp civilement c'est avant tout « sa faute », perspective centrée sur la personne elle-même. La faute prend une place prédominante. C'est le sens de l'ancien art 1382 qui ouvre les règles sur la resp civile : « Tout fait quelconque de l\'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » auj devenu art 1240 du cc. Ce qui explique la façon dont le code traite les 2 autres FG de resp. À l'époque, c'est 2 autres générateurs sont mentionnés à l'ancien art 1395 cc (auj 1242 cc). Ce texte s'ouvre en précisant « on est resp non seulement du D qu'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde ». À l'époque, début du 19^ème^ siècle, cette partie du texte était considéré comme dépourvue de valeur normative. Dans l'esprit de rédacteur, il s'agit d'un texte d'annonce qui introduit des hypothèses particulières dans lesquelles on va être resp des faits de choses sous sa garde soit du fait de certains personnes dont on doit répondre. Dans le schéma qui est adopté, le principe c\'est la responsabilité pour faute et par exception, on est tenu pour responsable du fait des choses que l\'on a sous sa garde ou de certaines personnes. Dans l\'esprit du Code de 1804, consiste à privilégier la responsabilité pour faute. Si on est responsable, c\'est d\'abord de sa propre faute et par exception, dans certains cas particuliers, on peut être tenu pour responsable du fait des choses que l\'on a sous sa garde ou de certaines personnes dont on doit répondre. ### Section 1. Le fait d'autrui Art 1242 du cc : «* On est responsable non seulement du dommage que l\'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre* \[...\] » Ce passage est un texte d'annonce qui introduit les cas particuliers dans lesquels la resp d'une personne peut être engagée en raison des D causés par une autre. À l'origine, ces cas de resp ont 2 caractères particuliers. 1/ Ils sont limitatifs : en dehors des cas prévus par la loi, une personne ne peut pas être resp des D causés par une autre. C\'est une exception au principe de la responsabilité personnelle et les exceptions doivent être interprétées de manière stricte. Al 4 : resp des parents du fait de leurs enfants Al 5 : resp du fait de leurs préposés D\'autres cas sont devenus tout à fait anecdotiques 200 ans après : la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis a été absorbée par la responsabilité des commettants, et la responsabilité des instituteurs a très largement laissé la place à une responsabilité de l\'État, qui relève pour l\'essentiel du droit public. 2/ dans l'esprit du rédacteur des codes, ces cas particuliers de resp sont quand mm fondé sur l'idée de faute. Plus exactement, le raisonnement des auteurs du code consiste à soutenir que si on est resp du D causé par une autre personne, c'est au fond parce qu'on a commis une faute en ne pas surveillant pas correctement l'auteur du D ou n'éduquer pas correctement l'enfant. Donc derrière ces cas de responsabilité du fait d\'autrui, on retrouve quand même l\'idée de faute : faute de surveillance ou d\'éducation, qui est censée justifier ce régime de responsabilité. Mais ça, c\'était au 19e siècle. Qu\'en est-il 200 ans plus tard ? ces cas de responsabilité ont largement évolué. C\'est d\'ailleurs sans doute la matière qui a le plus évolué depuis 1804. Le code envisage comme limitatifs des cas particuliers en dehors desquels la resp du fait d'autrui n'existait pas, la jp a fini par déverrouiller cette liste des cas de resp du fait d'autrui. Elle a admis que d'autres personnes, que celles qui sont visées par le txt, pouvaient être resp du fait des D causé par autrui. cela correspond à deux hypothèses : le cas des associations sportives et, par exemple, un club de football, pour prendre un exemple. Il y a deux hypothèses d\'importance inégale en jurisprudence dans lesquelles la Cour de cassation a ouvert la responsabilité du fait d\'autrui. La plus importants de ces hypothèses concerne les institutions spécialisées qui assument la mission de contrôler à titre permanent le mode de vie de certaines personnes susceptibles de causer des D. Ces personnes sont les mineurs délinquants. C'est dans ce contexte que la jp a accepté de déverrouiller la liste des resp par un arrêt rendu par l'AP 29 mars 1991, Blieck, n˚89-15.231. La cour de cass a aussi consenti à engager la resp d'association sportive du fait des D causés par leurs membres. Dans ces hyp, la cour s'est fondée sur le al 1^er^ de 1242. Le premier caractère de la responsabilité du fait d\'autrui, cet aspect limitatif, a été remis en cause. L\'autre caractère que l\'on prêtait historiquement à la responsabilité du fait d\'autrui, c\'est, on l\'a vu, ce lien avec l\'idée de faute. À l\'origine, si on est tenu responsable du fait d\'une autre personne, c\'est parce que d\'une façon ou d\'une autre, on a commis une faute en ne la surveillant pas ou en ne l\'éduquant pas correctement. Là-dessus aussi, la jurisprudence a fait du chemin, parfois en franche contrariété avec les termes de la loi. Ça fait partie des domaines où la jurisprudence a pris quand même un certain nombre de libertés avec la lettre du Code. #### Parag 1. La resp des parents du fait de leurs enfants mineurs Ce cadre de resp est prévu à l'art 1242 al 4 du cc : « *le père et la mère, en tant qu\'ils exercent l\'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. *». Ce texte a été retouché depuis 1804 puisque dans l\'esprit des rédacteurs du Code au début du 19e siècle, l\'égalité entre l\'homme et la femme, ça passait un peu au-dessus. Néanmoins, dans le schéma adopté en 1804, cette resp était fondé sur l'idée que les parents exercent une autorité sur leurs enfants mineurs et que cette autorité implique des devoir de surveillance et d'éducation. Corrélativement, si l'enfant mineur habitant avec ses parents cause à autrui un D, ses parents doivent être retenus pour resp en raison de leur faute dans l'exo de cette autorité parentale. Art 1242 al 7 permet d'échapper à cette resp s'ils prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait dommageable. Autrement dit s'ils n'ont pas commis de faute dans la surveillance et dans l'éducation de leur enfant. Ce schéma ne correspond plus au schéma prévu initialement, tel qu'il a été interprété par la ccass. ##### Les conditions relatives à l'enfant mineur, l'auteur du D. Au-delà du fait du fait que l'enfant doit être moins de 18 ans. Historiquement, la resp des parents ne pouvait être engagée que si on prouve à reprocher à leur enfant un FG de resp (une faute ou une chose où l'enfant serait le gardien). Autrement dit, pour engager la resp des parents, il était nécessaire de réunir les conditions qui permet d'engager celle de l'enfant lui-mm. Il fallait d'abord prouver le FG, D & le lien de causalité entre les 2, par rapport à l'enfant. La resp des parents s'ajoute à celle de l'enfant. En effet, 3 resp sont mises en œuvre. Toutefois, ce schéma a posé une difficulté s'agissant des enfants en bas âge, des mineurs très jeunes incapable de discerner la portée de leurs actes. Traditionnellement, la resp de cette enfant ne pouvait être engagé car il est incapable de mesurer la portée de ses agissements. Quelle est la csq du point de vie de la victime par rapport à la construction originelle de la resp des parents ? Or, si l'enfant n'est pas resp, les parents ne le sont plus aussi. Par csq, on se trouvait un certain nb de D dont la réparation n'était pas possible. En réponse, la ccass a transformé la resp du fait d'autrui qui assume les parents (AP, 9 mai 1984). Arrêt derguini, n˚80-93.491 : c\'est l\'enfant qui crève un œil à son petit camarade avec un bâton, sauf qu\'il est âgé de 3 ou 5 ans, donc incapable de discerner la portée de ses actes, de se rendre compte qu\'en jouant avec un bâton près du visage de son petit camarade, il risque de le blesser. La Cour de cassation donc se retrouve dans la situation qu\'on a décrite : pas de responsabilité de l\'enfant a priori et pas de responsabilité des parents. Pour y remédier, la ccass juge qu'il n'est pas nécessaire que l'enfant soit capable de discerner pour ces actes de commet une faute. Le constat d'un fait dommageable suffit. La cour de cass permet de tenir l'enfant pour resp mm s'il est dépourvu de discernement mais il commet une faute. Ses parents sont ainsi resp. sauf que la cour ne s'est pas arrêtée là. Arrêt fullenwarth : la cour va encore plus loin. Elle explique que la resp des parents peut être engagée dès lors que l'enfant a commis un acte, un fait qui est la cause directe du D peu importe qu'il n'ait pas commis de faute, dès lors que son fait, mm s'il n'est pas anormal, mm s'il n'est pas défectueux, dès lors que ce fait a causé un dommage, la resp des parents est engagée. Il n'est plus nécessaire d'établir les conditions de la resp des enfants = pas nécessaire que l'enfant se voit imputer un FG de resp. Un fait anormal justifie la réparation. La resp des parents ne se superposent plus à celle de l'enfant. Ça, c\'était le modèle de départ : l\'enfant est tenu responsable et on calque la responsabilité des parents dessus pour offrir à la victime un débiteur solvable. Là, le modèle adopté est radicalement différent : l\'enfant n\'est pas tenu pour responsable, il n\'y a pas de faute, mais les parents sont néanmoins appelés à répondre des conséquences dommageables de son fait normal.  L'évolution de la resp des parents est justifié par la volonté d'indemniser les victimes. On constate que les enfants et des adolescents cause un certain nb de D que la jp entend de les faire supporter par les parents et non par les victimes. C\'est une analyse qui est évidemment très largement dictée par le souci de favoriser l\'indemnisation de ces victimes. La resp des parents devient un mécanisme de l'indemnisation des D causé accidentellement causé par des enfants mineurs. Pourquoi un acte parfaitement licite peut-il donner lieu à une obligation de réparer le D qui en résulte au seul prétexte qu'il a été commis par un enfant mineur ? Pourquoi transformer la minorité en circonstance aggravante de resp ? qui a rendu admissible ce raisonnement-là ? La présence des assureurs, la proposition dans un contrat d\'habitation de couvrir la responsabilité des parents et de leurs enfants permet justement de faire supporter la charge de la responsabilité à l\'assureur, de transférer cette charge là et de ne pas la faire supporter aux parents En réalité les D causés par les enfants mineurs font quasi l'objet d'une assurance de resp, effectivement comprise dans un certain nb de contrats proposés par les compagnies d'assurance. Si la construction est soutenable, en réalité ce ne sont pas les parents qui assument la charge définitive de la réparation. Sur le plan économique, par le biais de l'assurance, cette charge est posée sur les assureurs, ce qui permet de légitimer la mise en place de la cour de cass. En pratique il est néanmoins possible que l'enfant commis une faute. Qui sera resp des fautes commises par l'enfant ? dans cette hyp, la victime dispose 2 actions : art 1242 al 4 ; la resp pour faute de l'enfant lui-mm. La victime peut choisir contre l'enfant pour faute, contre les parents ou contre tout le monde. En théorie, dans ce cas de figure, les parents qui indemniserai la victime devrait disposer d'un recours contre leurs enfants mineurs mais quasiment jamais. ##### Les conditions relatives aux parents 2 conditions : 1/ exercice de l'autorité parentale : classiquement, Les parents possèdent un devoir d'éducation. 2/ cohabitation avec l'enfant : classiquement, les parents ont l'obligation de surveillance. En raison de cette cohabitation, on peut les reprocher de ne pas surveiller leur enfant. Au départ, ces deux conditions sont liées à la conception classique de cette resp (mal surveillance, mal éducation). Al 7 permet aux parents de s'exonérer leur resp s'ils prouvent qu'ils n'ont pas commis de faute dans la surveillance et dans l'éducation de leurs enfants (pas pu empêcher le fait D). 2^ème^ chb cv, 19 fév 1997, arrêt bertrand, n˚94-21.111 : la cc rend une solution contra legem. Seule la FM ou la faute de la victime peut exonérer le père de la resp de plein droit encouru des dommage causés par son fils mineur habitant avec lui. La cour va directement à l'encontre du al 7 en interdisant aux parents d'échapper à leur resp en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute peu importe au fond dont la façon dont les parents ont surveillé ou éduqué leurs enfants. Cet arrêt a eu des répercussions sur la compréhension de la notion de la cohabitation. La notion de cohabitation était étroitement liée à la notion de surveillance. Les juges avaient une conception très concrète de la cohabitation. Pour que la condition soit satisfaite, il fallait que l'enfant ait habité avec les parents au moment du D, de sorte que les parents ait pu le surveiller. À contrario, si l'enfant est durablement éloigné du foyer familial au moment des faits, la condition de cohabitation n'est pas satisfaite. Arrêt Bertrand : les parents ne peuvent plus échapper à leur resp en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute. La disparition de cette exonération pour abs de faute a conduit à la cc à redéfinir la notion de cohabitation qui n'avait plus de sens comprise comme elle l'était jusque-là. On l\'analysait de manière concrète pour faire écho à cette idée de faute de surveillance. À partir du moment où la faute de surveillance disparaît de l\'équation, la condition de cohabitation n\'a plus grand intérêt. Il n\'y a plus besoin d\'exiger que l\'enfant ait été matériellement au domicile des parents pour engager leur responsabilité. 20 janv 2000, n˚ : la cour de cassation a adopté une conception formelle de la cohabitation qui la tient pour identique à la résidence habituelle de l'enfant. Il y a cohabitation avec le parent auprès duquel est fixée la résidence habituelle de l'enfant. Cette solution a une importance décisive dans les cas nb où les parents sont séparés. À partir du moment où l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un de ses parents, ce parent pourrai se voir sa resp engagée mm si au moment du D, l'enfant séjournait chez l'autre parent. Inversement, si le parent auprès duquel la résidence habituelle de l'enfant n'est pas fixé séjournait chez lui au moment du D, ce parent n'est pas tenu pour resp. Cette conception de cohabitation a été critiqué. Elle a fait l'objet d'une QPC au regard de l'inégalité de traitement qui en résulter entre les parents. Le conseil constit a voté en touche en expliquant que la différence de traitement est justifiée par une différence de situation. Mais la critique n\'est pas restée là et la Cour de cassation a fini par faire évoluer sa position dans un arrêt d\'assemblée plénière rendu le 28 juin 2024, extrêmement récent. Arrêt AP 28 juin 2024, n˚22-84.760 : La cour évoque notamment ce problème lié à l\'inégalité entre les parents, le parent chez qui la résidence habituelle de l\'enfant est fixée et l\'autre, et décide d\'interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l\'exercice conjoint de l\'autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs. De plus elle a jugé désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l\'égard duquel ils exercent conjointement l\'autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient ce mineur à un tiers. « *à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l\'égard duquel ils exercent conjointement l\'autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient ce mineur à un tiers *» La Cour de cassation lie la condition de cohabitation non plus à la résidence habituelle de l\'enfant, qui en cas de séparation des parents obligeait à en choisir un des deux, mais à l\'exercice de l\'autorité parentale. À partir du moment où les deux parents exercent l\'autorité parentale, qui est l\'hypothèse principale - c\'est quand même rare que l\'un des parents en tout cas soit privé de l\'exercice de l\'autorité parentale - on considère que la condition de cohabitation est remplie. La seule limite, c\'est le cas où une décision des autorités, décision judiciaire ou administrative, donc soit le juge aux affaires familiales, soit les services sociaux, confie le mineur à un tiers. Dans ce cas-là, on écarte 1242 alinéa 4, la responsabilité des parents, et on retombe sur la responsabilité des institutions spécialisées créée par la jurisprudence. Quel est l\'avantage de cette solution par rapport à la solution précédente ? Quel avantage peut-il y avoir à considérer que la cohabitation correspond à l\'autorité parentale et non plus à la résidence habituelle de l\'enfant ? On a un partage de responsabilité à parts égales entre les deux parents. Du point de vue des victimes, les choses s'améliorent. C\'est nettement mieux en termes d\'égalité. C'est un progrès. Dans le système antérieur, n\'avait qu\'un débiteur : le parent auprès duquel la résidence habituelle de l\'enfant était fixée. Dans le nouveau système, à partir du moment où il n\'a pas été privé de l\'exercice de l\'autorité parentale, le parent auprès duquel l\'enfant n\'avait pas sa résidence habituelle est quand même tenu pour responsable. Il y a un dédoublement des débiteurs tenus de répondre du dommage causé par l\'enfant.  #### Parag 2. La resp des commettants du fait de leurs préposés Art 1242 al 5 C.civ : *« Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».* Pour justifier cette resp, le commettant parce qu'il tire profit de l'activité du préposé, doit supporter les risques. C'est l'idée que l'actv du proposé n'est pas vraiment la sienne car il agit dans l'intérêt de son commettant. Toutefois, cette resp pose des difficultés. L'une des difficultés est que la resp personnel du commettant s'ajoute à celle du préposé ? ou si elle substitue ? ##### La mise en œuvre de la resp du commettant 3 conditions doivent être réunies : ###### Lien de subordination La cour de cass considère que ce lien de subordination suppose que le commettant ait le pv de donner des instructions, des ordres au préposé sur la manière de remplir la mission qui lui est confiée. L'hyp la plus évidente de rapport entre le comt & le pré est le contrat du travail. Par csq, tous les salariés peuvent être considérés comme des préposés de leur employeur et inversement. Dans l'immense majorité des cas, le rapport entre les 2 acteurs résultent d'un contrat de travail peut naître d'un autre contrat. En tout dehors d'une relation contractuelle. Il suffit qu'une personne ait factuellement le pv de donner des ordres à une autre personne. En réalité, 99% des préposés sont des salariés de leur commettant. ###### Faute du préposé Le texte du C.civ ne le dit pas expressément mais l'exigence d'une faute du préposé est affirmée en JP depuis le 19ème siècle. Civ 30 déc 1936 : La ccass estime que le prép ne peut pas être gardien d'une chose qu'il utilise dans l'accomplissement de sa mission. Psk le pré reçoit des ordres, subordonné à son commet, il ne peut pas acquérir d'une chose les pv qui caractérise la garde. Quelle est la conséquence de ce principe d\'incompatibilité entre les qualités de préposé et de gardien ? Si un préposé utilise pour l'accomplissement de sa mission une chose, qui peut être considéré comme le gardien de cette chose ? le commettant. Si la chose en question cause un D, la victime pourra rechercher la resp du commet, du donneur d'ordre, sur le terrain de la resp du fait des choses. Cette solution est un peu étrange, ne serait-ce que parce que de nombreux préposés ne sont pas seulement des exécutants. Ils ne se contentent pas toujours d\'exécuter les instructions de leur employeur. Un certain nb d'entre eux ont une marge de manœuvre / une certaine indépendance dans l'accomplissement de leurs missions. Ex : avocat dans un cabinet, médecin dans un clinique Techniquement, ce sont des préposés. Il y a un lien de subordination qui permet à leur employeur de leur donner des ordres sur la façon d\'accomplir la mission. Pour autant, ces préposés disposent d\'une certaine indépendance dans l\'accomplissement de leur mission. Il est quelque peu surprenant qu\'ils ne puissent être considérés comme les gardiens des choses qu\'ils utilisent dans le cadre de leur mission.  ###### L'abus de fonctions du préposé « *Dans les fonctions dans lesquelles ils sont employés *» : le com n'est pas resp si le pré a agi en dehors des fonctions qui lui ont été confié. Le com peut s'exonérer de sa resp, échapper à l'obligation de réparer, s'il prouve que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé. Or, le texte ne nous dit pas à quoi on reconnaît un agissement dans les fonctions ou hors des fonctions AP, 19 mai 1988, n˚87-82.654 : le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Le com peut échapper à sa resp s'il réussit à démontrer l'existence de 3 conditions : - Agissement du pré hors de ses fonctions - Abs d'autorisation - Agissement motivée par des fins étrangères à ses attributions En pratique, le 1^er^ critère (agissement hors des fonctions) a absorbé les 2 autres. Dans la plupart des décisions, les juges se concentrent sur le point de savoir si le préposé a ou non objectivement agit hors de ses fonctions. Or la réponse est presque systématiquement négative (le préposé n\'a pas agi hors de ses fonctions). Dès qu'il existe un lien formel entre le fait D, la faute du préposé, et ses fonctions, si la faute est commise sur son lieu de travail ou pendant ses horaires de travail avec les instruments de ce travail, la jp considère que le préposé n'a pas agi objectivement hors de ses fonctions. L'abus de fonction est ainsi écarté dès lors que le préposé a agit sur son [lieu de travail] ou pendant ses [horaires de travail], même s'il a agit dans son intérêt et sans autorisation. Crim, 15 avril 2008, n˚07-83.604 : des salariés avaient aspergé d'alcool à bruler et enflammer leur collège au moyen d'un allume gaz mis à disposition par leur commettant et pendant leurs heures de travail. La C.cass considère qu'ils engagent la responsabilité de leur commettant car le délit a été commis au temps et avec les moyens du travail. Les contre-exemples sont extrêmement rares, les situations dans lesquelles la Cour de cassation accepte d\'identifier un abus de fonctions sont extrêmement exceptionnelles, mais l'abus de fonctions a déjà pu être caractérisé. Ex : à propos d'un détournement de fonds par l'employé d'une entreprise d'assurance (Civ 2e, 17 juin 2021, n˚19-25.975). ##### La mise en œuvre de la resp du préposé Dans sa conception traditionnelle, la responsabilité du commettant du fait de son préposé était perçue comme une garantie instituée au profit de la victime (comme celle des parents), puisque la victime, au lieu de n\'avoir qu\'un seul débiteur, se retrouvait avec un deuxième débiteur, le commettant, dont on pouvait espérer qu\'il soit plus solvable que le préposé. Le préposé est tenu personnellement et sous réserve des conditions, la resp du commettant s'ajoutait à celle du préposé. Le but est d'offrir à la victime une garantie. 2 csq : 1/ La victime pouvait agir contre le préposé, contre le commettant ou contre les 2 puisque l\'un et l\'autre étaient responsables vis-à-vis de la victime 2/ Dans le cas de figure où le commettant avait indemnisé la victime, réparé le dommage causé par son préposé, le commettant était en mesure d\'exercer un recours contre le préposé fautif et donc de lui faire supporter la charge définitive de la réparation. Ce qui est un peu raide, parce que le préposé au fond, on est parti de ce constat, le préposé exerce une activité dont il ne tire pas profit, ça va dire simplement qu\'il exerce une activité qui profite au commettant, dont on a dit qu\'elle n\'était pas véritablement la sienne. Néanmoins, dans la majorité des cas, c\'est lui qui supportait la charge définitive de la reparation. La solution, qui paraissait trop sévère, a donc été remise en cause en droit positif. L'évolution est d'abord venue du code des assurances. Depuis 1976, l'art L.121-1 al 3 C.assu **refuse à l'assureur du commettant la possibilité d'exercer un recours subrogatoire contre le préposé, sauf en casde malveillance de ce dernier.** Dans la plupart du temps, c'est l'assureur du commettant qui paye la victime. En interdisant à cet assureur de se retourner contre le préposé, on limite considérablement le risque que ce préposé supporte la charge définitive de la réparation. \*recours subrogatoire : c\'est celui qui permet à une personne ayant payé une dette et ayant par ce paiement libéré une autre personne normalement appelée à en supporter le poids, d\'exercer à son encontre les droits du créancier, en l\'occurrence la victime du dommage subi. La ccass est allée encore plus loin. Ass. plén, 25 fevr 2000 Costedoat : **n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant**. Le préposé qui n'a pas excédé les limites de sa mission bénéficie en ppc d'une immunité de resp. 2 csq : la victime ne peut pas l'actionner, ne peut pas diriger des poursuites à son encontre pour engager sa responsabilité. Une fois que le commettant aura réparé le D, il ne pourra pas se retourner contre son préposé. Une telle action ne serai concevable que si le préposé avait excédé les limites de sa mission. En quoi consiste cet « excès des limites de la mission » ? A priori, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y en a une qui peut sembler être la plus évidente et qui consiste à assimiler l\'excès aux limites de la mission avec l\'abus de function. Le plus simple serait d'assimiler l'excès des limites de la mission à l'abus de fonctions qui est une cause d'exonération de la responsabilité du commettant. A raisonner ainsi, on devrait considérer que la responsabilité personnelle du préposé ne doit être retenue pour excès des limites de la mission que lorsque celle du commettant est exclue pour abus de fonction. Depuis 1988, on a une définition de cet abus de fonction. Tenir pour synonymes \"agir hors des fonctions\" et \"excéder les limites de la mission\", ça a un avantage, c\'est celui de la prévisibilité. Quel est le problème si on tient pour synonymes les deux notions ? Si on assimile les deux, ça veut dire qu\'on adopte une définition extrêmement stricte de l'abus de fonction (cela signifie qu'à partir du moment où il y a un lien formel avec ses fonctions, pas d\'abus de fonction). Le commettant ne pourrait quasi jamais échapper à sa responsabilité et le préposé, lui, bénéficierait quasiment tout le temps d\'une immunité, ce qui peut sembler un tantinet excessif s\'agissant de certains comportements. Ce qui explique sans doute pourquoi la Cour de cassation n\'a jamais adopté cette analyse. Mais elle a identifié ponctuellement des exceptions à cette immunité au vu de la gravité du comportement du préposé. Cass, 14 déc 2001, n˚00-82.066 : la Cour a jugé que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction ayant causé un préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l\'égard de celui-ci. C\'est la principale exception apportée à la jurisprudence Costedoat : la faute pénale intentionnelle. Civ 2e, 19 janv 2023, n˚21-17.024 : l'employé d'une banque a été licencié pour faute grave car il avait commis des détournements de fonds au détriment de la clientèle. Il fut déclaré coupable d'abus de confiance au sens du C.pén et les clients victimes furent rembourser par la banque. La bq a intenté une action c/ son ex-employé pour obtenir le remboursement des fonds. La Cour casse l'arrêt d'appel et considère que l'employeur, qui a indemnisé la victime d'un dommage provoqué par son salarié, dispose d'une action récursoire c/ son salarié dès lors qu'il peut se prévaloir d'une subrogation des droits de la victime, laquelle dispose d'une **action c/ le préposé lorsque son préjudice résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle**. Elle refuse donc se s'enfermer dans une définition stricte de l'immunité civile du préposé. Elle préfère identifier ponctuellement des exceptions en cas de fautes graves. Civ 1e, 12 juill 2007 n˚06-12.624 : pose une des principales limites à la JP Costedoat. En l'espèce, à l'occasion d'une radiothérapie pratiquée par un médecin préposé d'un hôpital, un patient fut victime d'une double cécité totale due à un surdosage de l'irradiation. Le patient assigne le médecin préposé et son assureur ainsi que l'hôpital commettant et son assureur. La CA déclare le commettant seul responsable des dommages subis du fait de son préposé. Le commettant et son assureur forment un pourvoi en cassation. La CA ayant aussi condamné l'assureur du préposé à garantir l'assureur du commettant de toute condamnation prononcée à son encontre, l'assureur du préposé forma à son tour un pourvoi en cassation sur le fondement de la JP Costedoat. Le pourvoi est rejeté par la C.cass qui juge que **l'immunité édictée par l'art L.121-12 C.assu ne bénéficie qu'aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l\'exercice, par l\'assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l\'assureur de responsabilité de l\'une de ces personnes**. Cela signifie que si l'assureur du commettant ne peut en principe exercer aucun recours c/ le préposé fautif, il peut se retourner c/ l'assureur du préposé. Le préposé fautif bénéficie d'une immunité mais pas d'une irresponsabilité. En d'autres termes, sa dette de responsabilité existe : c'est une cause d'impunité qui empêche seulement la condamnation du responsable. L'assureur du commettant qui indemnise la victime pourra donc se retourner c/ l'assureur du préposé. La solution implique également la possibilité pour la victime elle-même d'agir c/ l'assureur du préposé fautif. En opportunité, la solution est favorable au préposé, ce qui peut se comprendre car il accomplit sa mission sous la responsabilité du commettant, il obéit à ses ordres et agit à son profit. Mais dans ce schéma, la victime est privée d'un débiteur potentiel et donc d'une chance d'être indemnisée (une déresponsabilisation puisque s\'il sait qu\'il ne sera pas tenu pour responsable, on peut craindre effectivement un reflux de sa vigilance dans l\'accomplissement de ses fonctions). La victime, dans la situation antérieure, avant l\'arrêt Costedoat, elle avait deux débiteurs : le préposé et le commettant. Depuis 2000, elle n\'en a plus qu\'un. Il est vrai qu\'en pratique, le commettant est censé être plus solvable que son préposé, donc dans un certain nombre de cas, ça sera relativement indolore. Néanmoins, les commettants insolvables, ça existe. Les entreprises en liquidation judiciaire existent et dans le cas de figure où le commettant est insolvable et où il n\'est pas assuré, dans ce cas de figure, les intérêts de la victime sont manifestement sacrifiés au profit de l\'intérêt du préposé. Il y a un arbitrage qui est fait par la Cour de cassation entre l\'intérêt de la victime à avoir deux débiteurs et l\'intérêt du préposé à ne pas assumer la réparation du dommage qu\'il cause.  9.24 ### Section 2. le fait des choses (Art 1242) Al 1 : texte d'annonce indiquant qu'on est resp non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. A l'origine, en 1804, c'était tout simplement le moyen d'annoncer les hypothèses particulières dans lesquelles une personne pouvait être tenu pour responsable du fait d'autrui (responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, responsabilité des commettants du fait de leur préposé) mais aussi des cas dans lesquels on pouvait être tenu pour responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde. Plus précisément, le texte introduit 2 hypothèses dans lesquels les personnes sont obligées de réparer les D causé sous sa garde. Art 1243 / 1244 du cc (ancien art 1384 / 1385) : 2 hypothèses dans lesquelles une personne peut être obligée de réparer le dommage causé par les choses placées sous sa garde. À l\'époque c\'était l\'ancien article 1384 qui annonçait différentes hypothèses et ces hypothèses se trouvaient aux articles 1385 et 1386. - Responsabilité du fait des animaux - Responsabilité du fait de la ruine des bâtiments À l'époque, dans l'esprit des rédacteurs du Code, ce sont les ppc choses susceptibles de causer des D. Cette liste est assez rapidement apparue trop limitée. En particulier, à la fin du 19^ème^ siècle, avec le dvlp du progrès technique, avec le machinisme, qui ont conduit à fait apparaitre des choses plus dangereux et plus nb, sauf que ces choses n'étaient pas visées par le cc, ne pouvaient en tant que tel donner ainsi lieu à des resp du fait des choses. On pouvait essayer de prouver la faute du propriétaire mais au-delà du fait que la preuve n'est pas facile à rapporter, les D en question pouvaient tout à fait avoir été causé sans que le prop ait commis de faute. On se retrouvait avec un certain nb de D qui n'est pas réparé, conséquence particulièrement injuste à laquelle la jp a progressivement remédié. La jp s'est intervenue en réinterprétant le texte du cc pour en dégager un ppc général de resp du fait des choses. Pour y parvenir, elle a réinterprété le 1^er^ alinéa de l'ancien art 1384, aujourd'hui 1242 pour en dégager un ppc général de responsabilité du fait des choses, lecture pour le moins audacieuse, quasiment contra legem de l'ancien article 1384 qui a permis à la jp d'appréhender tous ces D causés par des choses ainsi réparer les victimes de ces D donc d'offrir un fondement juridique aux victimes de ces dommages. Depuis les fondements sur lesquels a été construite la resp du fait des choses, sont institués, ils ne ont pas bcp évolués. La resp du fait des choses découverte par la cour de cass, pèse sur celui sous sa garde la chose à l'origine du dommage càd le gardien de la chose. Pour mettre en œuvre cette resp, il faut réussir à identifier le gardien de la chose. Encore faut-il s'assurer que la chose a joué un rôle dans la production du D (rôle actif de la chose). #### Parag 1. L'identification du gardien de la chose Qui doit être tenu pour responsable des D causés par cette chose ? Intuitivement, on est tenté tourner vers le prop de cette chose ou vers celui qui a un titre jd qui lui permet d'exercer un droit sur cette chose, droit réel (propriétaire, usufruitier) ou droit personnel ( comme un locataire par ex). Ce n'est pas tout à fait la conception qu'adopte la jp, mm si la qualité de propriétaire a quand mm son importance pour la cour de cassation. Elle a défini la notion de la garde dans un arrêt de la chambre réunie du 2 déc 1941, Arrêt Frank. En l'espèce, une personne est mortellement blessée par un véhicule appartient à une personne dénommée Frank. Celui-ci est bien le prop du véhicule. Mais la véhicule a été volé. Est-ce que le prop du véhicule peut être considérée comme le gardien alors que le véhicule a été volé ? non car perte du pv de contrôle, usage, direction. Pour définir la garde, il faut rechercher au cas par cas qui avait au moment du D le pv de diriger la chose peu importe que cette personne ait un titre jd sur la chose : : s\'il a le pouvoir de diriger la chose, de la contrôler, a priori il avait aussi le pouvoir d\'empêcher que cette chose ne cause un dommage, peu importe que cette personne ait un titre juridique quelconque sur la chose. Le voleur d\'une chose peut parfaitement en être le gardien dans cette conception, ce qui pose quand même un problème. C'est plus compliqué pour la victime. Si on avait dit : « suffit de rechercher le propriétaire », avec le raisonnement adopté par la Cour, tout est affaire de circonstances, c\'est de la casuistique qui est plus aléatoire pour la victime. Pour atténuer ces conséquences, la jp a instauré une présomption de garde à la charge du prop de la chose. 2^ème^ chb civ, 13 juin 2019, n˚18-20.120 : cette présomption est fondée sur le fait que celui qui s'exerce le pv d'usage, de contrôle et de direction sur une chose est souvent le prop de cette chose. On présume ainsi que le prop est le gardien, à charge pour lui de rapporter la preuve qu'au moment du D qu'il n'avait plus le contrôle, direction, usage de la chose. La Cour de cassation a précisé que pour renverser cette présomption de garde, le prop doit établir qu'il n'avait plus non seulement la détention matérielle de la chose qui correspond à l'usage, mais il doit également démontrer qu'il n'en a plus la maitrise intellectuelle (le contrôle). Par conséquent, le fait qu'un tiers utilise la chose (un tiers en a l'usage) ne suffit pas à faire perdre au prop sa qualité de gardien. 2^ème^ chb civ, 26 nov 2020, n˚19-16.676 (19-19.766 ?) : un enfant de 11 ans avait trouvé au sous-sol de la maison d'un couple d'amis de ses parents un pistolet à bille de caoutchouc. Il finit par s'en servir. La question qui se posait était de savoir si l'enfant pouvait être considéré comme le gardien de ce pistoler, a priori s'il en avait l'usage. La cour de cassation estime toutefois que cet enfant n'avait pas pu acquérir la qualité de gardien. il n'avait pas pu acquérir la qualité de gardien parce que les prop du pistolet ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient perdu leur pv de contrôle et de surveillance sur l'arme. Par csq, c'est eux qui doivent être considérés comme le gardien du pistoler. Au fond l\'arrêt, il est sans doute un peu lié à des considérations d\'opportunité. Le fait que ce soit un enfant de 11 ans joue sans doute dans le raisonnement de la Cour, mais ça démontre quand même que la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire, elle est loin d\'être évidente à renverser et qu\'il ne suffit pas de démontrer qu\'un tiers utilise la chose pour y échapper. Il faut quand même qu\'il prouve que le tiers ayant pris possession de la chose en avait acquis au-delà d\'un contrôle matériel, une maîtrise intellectuelle, qu\'il en faisait vraiment ce qu\'il voulait. *Est-ce qu'un enfant en brasage peut être gardien ?* Un enfant en brasage est souvent une personne privée de discernement. La cc a progressivement évolué. Au départ, il fallait pouvoir discerner la portée de ses actes pour être gardien pour commettre une faute. Mais il est admis, depuis 1964, qu'une personne souffrant d'un trouble mental peut être considérée comme gardienne au sens de la resp du fait des choses. S'agissant des enfants en brasage, on est arrivé dans la mm solution : pas besoin de discernement grâce aux arrêt rendu par le 9 mai 1984 n˚80-14.994 : un enfant en bas âge pouvait avoir, le pouvoir de D, U, C de la chose peu important qu'il n'ait pas la capacité de discerner la portée ces actes. Il est admis que l'abs de discernement ne fait pas obstacle à l'attribution de la qualité de gardien. un enfant en bas âge ou une personne atteinte de trouble mental peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1^er^ du code civil. Si un enfant est qualifié de gardien, on se retrouve avec 2 responsabilités en cause : Resp de l'enfant + resp des parents  libre de choix pour la victime d'agir en justice *Est-ce que le préposé peut être considéré comme gardien ?* La Cour de cassation depuis 1936 refuse de considérer qu'un préposé puisse être considéré comme le gardien des choses qu'il utilise dans le cadre de la mission que lui a confiée son commettant. Ppc d'incompatibilité entre les fonctions de gardien et de préposé qui paraît un peu surprenante : un enfant de 3 ans peut être gardien, une personne atteinte d\'un trouble mental aussi, mais un médecin salarié il ne peut pas être gardien, il ne peut pas avoir l\'usage, le contrôle et la direction d\'un équipement médical, alors qu\'on parvient à l\'admettre pour un enfant privé de discernement. La justification de la cour consiste à expliquer que psk le préposé est subordonné à son commettant qui a le pv de donner des ordres au préposé. En raison de ce lien de subordination, le préposé ne pourrait jamais acquérir les pouvoirs qui caractérisent la garde. Par csq, si un préposé cause un D en utilisant une chose dans le cadre de sa mission, c'est son commettant qui sera considéré comme le gardien de cette chose et qui engagera sa responsabilité sur le fondement du 1^er^ alinéa de l'article 1242. Solution pour le moins étrange, en soi surprenante, surtout si on la compare avec celle rendue à propos de la faculté de discernement. Solution pour le moins étrange qui vraisemblablement vise à protéger le préposé en évitant que sa responsabilité personnelle puisse être engagée alors qu\'il agit dans l\'intérêt de son commettant. La solution en soi n\'est pas injustifiée, mais elle reste surprenante. Un argument historique la renforce par ailleurs. *Si pls personnes peuvent être considérées comme gardiennes d'une mm chose ? Plusieurs personnes peuvent-elles exercer simultanément les pv qui caractérisent la garde ?* La jp répond par affirmative : la jp offre pls ex de cette garde collective et qui déclare co-resp les personnes exerçant ensemble les pv d'usage, de contrôle et de direction. Dans ces hypothèses, le recours à la notion de garde en commun peut s'avérer très avantageux pour la victime. La victime est autorisée à recherche la resp des différents gardiens sauf dans un cas de figure qui est loin d'être anecdotique, c'est le cas où la victime se trouve elle-mm parmi les co-gardiens. 2^ème^ chambre civile 30 mars 2023 n˚21-20.337 : la victime était l\'un des deux pilotes d\'un planeur qui s\'était écrasé et elle essayait d\'engager la responsabilité de l\'autre pilote pour indemniser les dommages qu\'elle avait subis. La Cour de cassation lui refuse cette indemnisation. Elle l\'empêche d\'invoquer la responsabilité du fait des choses et l\'article 1242 alinéa 1er parce qu\'elle avait elle-même les pouvoirs caractérisant la garde. #### Parag 2. L'exigence du rôle actif de la chose N'importe quel fait de la chose ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la resp du gardien. Comme dans n'importe quel mécanisme du resp cv, la resp du fait des choses impliquent un fait anormal, un fait défectueux de la chose. Il ne suffit pas qu\'une chose cause un dommage, encore faut-il que ce dommage résulte d\'un fait anormal de la chose, d\'un fait qui soit susceptible d\'expliquer la survenance du dommage. 2^ème^ cb cv 25 mai 2022, n˚20-17.123 : la cour censure un arrêt d'appel qui avait retenu la resp du gardien sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose. Pour désigner ce fait anormal défectueux, on parle « rôle actif de la chose » dans la production du D. Cette anormalité peut lier à la position de la chose, un vice interne de la chose. Dans la plupart des cas, ce rôle actif est lié au mvt de la chose au moment du D. mais en mm tps, une chose inerte est tout à fait possible de jouer un rôle actif dans la production du D. 2^ème^ chambre cv, 15 juin 2023, n˚22-11.162 (22-12.160 ?) : litige concerne un chemin qui permet au piéton de se rendre à depuis la chaussé jusqu'à l'entrée des locaux d'une sociétés, chemin sur lequel la victime qui prétendait obtenir la réparation avait glissé en arrière et avait lourdement chuté sur la tête. La cour de cassation commence par approuver les juges du fond qui avaient considéré la sct comme étant gardienne du chemin à l'intérieure de sa prop. Cette chose inerte en position normale est au contraire en position anormale lorsque le passage devient dangereux en raison de l'état de la chose notamment lorsqu'il a rendu glissant par des intempéries en l'occurrence, le sol recouvert de verglas. Cet arrêt confirme qu'une chose inerte peut jouer un rôle actif dans la survenance du dommage. Il permet de préciser la façon dont on établit ce rôle actif. Son état est anormal car la chose en devient particulièrement dangereuse. Une chose inerte peut causer un dommage, mm si dans la majorité des cas, c'est une chose en mvt qui aura causé un dommage. Le plus souvent, cette chose, à l'origine du dommage, est entrée en contact avec le siège du dommage, qui est soit la personne qui a subi le dommage en cas de dommage corporel, soit le ou les biens qui ont été affectés en cas d'atteinte aux biens. L'hypothèse la plus évidente est le cas où il y a un contact entre la chose et le siège du dommage. Il est possible qu'une chose joue un rôle actif dans la survenance d'un dommage alors mm qu'il n'y a pas eu de contact entre cette chose et le siège du dommage. Ex : des matériaux sont entreposés de manière anormale au bord de la chaussée, trop près de la route, tout au bord de la circulation réservée aux véhicules. Le véhicule est donc obligé de faire un écart pour éviter ces matériaux, même s\'il ne les touche pas, s\'il se retrouve dans le fossé ou s\'il percute la voiture qui arrive en face, il est permis de penser que les matériaux entreposés auront joué un rôle actif dans la survenance du dommage. Il n\'y a pas de contact avec la voiture, mais de par leur positionnement anormal, ils auront contribué à la réalisation du dommage. La tâche probatoire de la victime se complique. En effet, la question de la preuve du rôle actif n'est pas résolue de la mm manière dans différentes hypothèses. Le point de départ est commun à toutes les situations. La victime doit démonter la chose est intervenue matériellement dans la réalisation du D. Autrement dit, cette chose a été l'un des éléments du processus, la réalisation du D, sans lesquels le dommage ne se serait pas réalisé. C,est cette preuve là qui est invariablement exigée. Si cette preuve est rapportée, la cour de cassation accepte de présumer le rôle actif de la chose lorsque celle-ci est en mvt lors de la survenance du D et qu'elle est entrée en contact avec le siège du D. S'il y a eu mvt + contact, le rôle actif de la chose est présumé. La victime n'a pas besoin de démontrer ce rôle actif, elle n\'a pas besoin de démontrer l\'anormalité de l\'état ou de la position de la chose. Réciproquement, le gardien peut essayer de démonter l'abs de rôle actif. Il peut essayer de démontrer que la chose n\'était pas anormalement positionnée, qu\'elle ne fonctionnait pas de manière anormale. En revanche, dans tous les autres hypothèses, chose en mouvement qui n\'entre pas en contact avec le siège du dommage / chose inerte qui entre en contact ou chose inerte qui n\'entre pas en contact, la présomption ne joue pas. c'est à la victime d'apporter la preuve du rôle actif de la chose càd que la chose occupait une position anormale, en mauvais état ou affectée d'un vice (2^ème^ chb cv, 12 janv 2017, n˚16-11.032) #### Parag 3. Le champ d'app de ce ppc général S\'agissant des choses dont il est question, la cc estime qu'il peut aussi bien s'agir d'un meuble ou d'un immeuble. La resp fondée sur l'art 1242 al 1 s'applique à tous les choses corporelles càd les choses qui sont perceptibles par l'essence (toucher, voir, ressentir) qq soit la substance exacte de ces choses. Ex : la fumer du gaz, 5 sep 2024 n˚21-23.442 : engage la resp d'une sct qui exploitait une usine au sein de laquelle les victimes avaient inhalé un nuage toxine. La sct était gardienne de la substance qui peut émaner au sein de son... (enceinte ?) En revanche, l'extension de la resp du fait des choses incorporelles est généralement refusée. C'est la position de la majorité de la doctrine alors que mm les choses incorporelles peuvent parfaitement causées des D. Ex : des logiciels malveillants peuvent paralyser les systèmes informatiques ; un nom de domaine peut être déposé dans le seul but de nuire à une entreprise concurrente (cybersquatting). Mais en l'état, ces choses corporelles ne relèvent pas du régime de resp prévues à l'art 1242 du cc. L\'échappatoire en ce qui les concerne, ce sont les régimes spéciaux de responsabilité. Même si les choses corporelles les plus diverses relèvent du principe général, sa principale limite, c\'est l\'existence de textes spéciaux, de régimes de responsabilité particuliers, propres à certaines choses ou à certains dommages causés par des choses. En matière de resp du fait des choses, ces règles spéciales sont particulièrement nb. Depuis le milieu du 20^ème^ siècle, le législateur est intervenu à pls reprises pour soumettre certaine chose à des régimes de resp spécifique. Ces régimes spéciaux, évidemment, on ne pourra pas en proposer une étude exhaustive. Ça va de l\'abordage maritime aux accidents nucléaires en passant par les produits défectueux. En matière de développement durable, il y en a un nombre tout à fait conséquent et on se concentrera dans la suite des développements sur certains de ces régimes. En particulier, trois retiendront notre attention en raison de leur importance, et pour le dernier, de leur potentialité également. Chapitre 3. Les régimes spéciaux de responsabilité -------------------------------------------------- ### Section 1. Indemnisation de la victime issue d'un accident de la circulation (la loi du 5 juillet 1985, loi Badinter) Historiquement ce problème relève du droit commun de la responsabilité. Traditionnellement, on l\'appréhendait à travers les mécaniques classiques que l\'on a rencontrées jusqu\'ici, mais on s\'est rendu compte assez rapidement que le droit commun n\'était pas parfaitement satisfaisant. Le droit commun n'était pas parfaitement satisfaisant en particulier car il permettait souvent au conducteur du véhicule de s'exonérer de sa resp totalement ou partiellement en raison de la faute de la victime. Dans de nb situations, l'accident était en partie imputable à la faute de la victime. En csq, le conducteur était en partie déchargé de son obligation de réparation. Cette csq est apparu injuste pour une raison particulière qui tient au fait que l'auteur du D est obligatoirement assuré. Ainsi, le poids économique de la réparation ne pèse pas tant sur ses épaules que sur celles de son assureur. Avant entrée en vigueur de la loi du 1985 qui a un objectif : amélioration de la situation de la victime d'un accident de la circulation. Pour améliorer cette situation, la loi de 1985 s'éloigne de certains aspects des règles du droit commun. Certains auteurs estiment qu'il ne s'agit plus vraiment de resp cv mais d'un mécanisme d'indemnisation. Le législateur ne cherche pas tellement un responsable raison pour laquelle il se préoccupe assez peu de la causalité. On peut penser que la loi cherche avant tout un débiteur d'indemnisation plus qu'un responsable. Mais d'un autre côté, la loi repose sur des mécanismes du droit commun, sur des concepts classiques comme la notion de la garde. La jp ne permet pas une telle option, elle considère que lorsque les conditions de la loi de 1985 sont réunies, celle-ci doit s'appliquer de façon exclusive de tous autres régimes de responsabilité. 2^ème^ chb cv, 4 mai 1987, n˚85.17-051 : #### Parag 1. Les conditions d'application de la loi de 1985 Art 1 : « *Les dispositions du présent chapitre s\'appliquent, même lorsqu\'elles sont transportées en vertu d\'un contrat, aux victimes d\'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l\'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.* » 2 conditions à remplir : identifier un véhicule terrestre à moteur + s'assurer que ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation ##### l'Identification d'un VTAM La notion du véhicule terrestre à moteur est à l'issu du droit des assurances (art L211-1 du cass) : « *tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée* ». Ce qui conduit à exclure les véhicules qui ne sont pas terrestres, qui circulent donc en l\'air ou sur l\'eau, et les véhicules dépourvus de moteur, donc actionnés par la force humaine ou par un animal par exemple. Sous ces réserves assez évidentes, tous les engins qui circulent sur le sol en vertu d\'une force motrice entrent dans le champ d\'application de la loi. Au regard de la jurisprudence, la catégorie est conçue de manière large. Selon la ccass, une trottinette à moteur thermique est un VTAM (17 mars 2011, n˚10-14.938). La cour de cass arrive à la mm qualification pour un mini-moto (2^ème^ chb cv,...). En revanche, un fauteuil roulant électronique n'est pas considéré comme un VTAM, la cour l'appréhendant à juste titre comme un dispositif médical davantage que comme un véhicule (2^ème^ chb cv, 6 mai 2021, n˚20-14.551). S'agissant des chemins de fer et tramways qu'ils étaient exclus lorsqu'ils circulent sur les voies qui leur sont propres. Dans cette hyp, la loi B ne s'applique pas. À partir de quand, on se trouve sur une voie qui lui est propre ? La jp raisonne au cas par cas. En réalité, pour les chemins de fer, les trains ordinaires, ça ne pose pas de problème particulier puisque les trains sont a priori toujours sur des voies qui leur sont propres, raison pour laquelle les accidents survenus sur un passage à niveau ne relèvent pas de la loi Badinter. En revanche, pour les tramways, les tramways circulent parfois sur des voies qui leur sont propres, parfois sur des voies partagées. Elle précise un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre (16 juin 2011, n˚10-19.491 / n˚10-19480). En revanche, quand il est sur une voie séparée des autres usagers de la route (par ex : bus en site propre), le tramway est considéré comme circulant sur une voie propre ainsi la loi de 1985 est écartée (5 mars 2020, n˚19-11.411 / n˚19-11040). ##### l'Implication du véhicule dans un accident de la circulation Il y a dans cette affirmation d\'une part l\'idée qu\'il faut établir l\'existence d\'un accident de la circulation et d\'autre part établir l\'implication du véhicule terrestre à moteur dans cet accident. ###### Accident de la circulation Accident est un événement fortuit, un événement impromptu, ce qui conduit à écarter la loi Badinter, si le D a été volontairement recherché. Pour autant, la notion de l'accident est comprise de manière assez large. 2^ème^ chambre civile, 24 oct 2019, n˚18-20.910 : en l'espèce, le conducteur d'une voiture s'était arrêté pour relever un scooter tombé à terre. La CC estime qu'il s'agit bien d'un accident de la circulation. D'ailleurs, le lieu où le le véhicule circule est indifférent. Il peut s'agir d'un accident de la circulation que le véhicule se trouve sur une voie pb ou sur une voie pv, ce qui conduit à qualifier d'accident de la circulation, des accidents survenus sur un parking, dans un champ sur une piste de ski et mm dans une rue fermée à la circulation (pour des besoins d'une cascade cinématographique). \* il est difficile de trouver un accident mettant en cause un véhicule automobile qui ne soit pas considéré comme un accident de la circulation. Il n'est pas nécessaire que le véhicule soit en mvt lors de la survenance de l'accident. Le stationnement peut être considéré comme un fait de circulation au sens de la loi, pourvu que le véhicule soit garé dans un lieu destiné à la circulation. Ex : un véhicule stationné dans un parking pb qui prend feu en raison d'un incendie, le véhicule prend feu et endommage les véhicules voisins. La cour de cass considère qu'on est en présence d'un accident de la circulation. Toutes ces notions sont comprises de manière large. Il existe quand mm des limites : un lien entre l'accident et la fonction du déplacement du véhicule. Cela conduit à exclure la loi Badinter quand le véhicule n'est pas utilisé dans la finalité de déplacement. C'est le cas notamment du véhicule qui sert d'outil / d'instrument (ex : moissonneuse-batteuse). 2^ème^ chambre civile, 24 sept 2020, n˚19-18.036 : « *un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu\'il est intervenu à un titre quelconque dans cet accident* ». Selon la jp, est nécessairement impliqué dans l'accident, tout véhicule qui est en contact avec le siège du D, la personne de la victime pour un D corporel ou un bien lui appartenant pour une atteinte aux biens (nécessairement impliqué dans l\'accident, tout véhicule qui est entré en contact avec le siège du dommage, que le véhicule soit à l\'arrêt ou en movement peu importe que ce ne soit pas le véhicule qui a percuté la victime. Mais la victime qui a percuté le véhicule, finalement l\'implication n\'en est pas moins établie.). En revanche en l'abs de contact entre le véhicule et le siège du D, la charge de la preuve de l'implication pèse sur la victime. Prouver l'implication = prouver que le véhicule est intervenu à un titre quelconque dans l'accident. Tout cela favorise l'indemnisation de la victime. #### Parag 2. La mise en œuvre de la loi de 1985 La 1^ère^ question consite à identifier le débiteur de l'indemnité autrement dit à déterminer qui va payer, qui indemnisera les dommages subis par la victime. La 2^ème^ question consiste à se demander quelles sont les causes d'exonération que le débiteur de l'indemnité, celui dont on prétend engager la resp, peut opposer à la victime. ##### L'identification du débiteur de l'indemnité Qui doit payer ? La loi du 1985 désigne comme débiteur de l'indemnité l'auteur de l'accident. Le texte désigne comme l'auteur de l'accident le conducteur du véhicule et le gardien de ce véhicule. La notion de garde n'a pas eu bcp de dvlp puisqu'il suffit sur ce pint de transposer les solutions que l'on a examinées au titre du droit commun de la responsabilité du fait des choses. Les solutions de droit commun en ce qui concerne la déf du gardien, l'incompatibilité des qualités de gardien et préposé, ou encore la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire du véhicule. 2^ème^ chambre civile, 31 mars 2022 n˚20-22.594 : le prop d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien mais qu'il peut apporter la preuve qu'il en avait transféré la garde à une autre personne. C\'est l\'exacte transposition des règles admises sous l\'empire du principe général de responsabilité du fait des choses.  7 juillet 2022, n˚20-23.240 : En l\'espèce, le propriétaire d\'un véhicule, étant lui-même propriétaire d\'un véhicule, mais ayant eu la présence d\'esprit de confier le véhicule à un ami pour qu\'il le ramène chez lui\... l\'ami en question, dont l\'histoire ne dit pas s\'il était lui-même sous l\'emprise de l\'alcool, a fait une sortie de route au cours de laquelle l'un des passagers a été blessé. La question est de savoir qui était le gardien du véhicule : Le propriétaire de la chose en est-il toujours le gardien alors qu\'il en a perdu la détention matérielle, mais qui se trouve toujours à bord ? La CA a raisonné comme le droit commun : le fait de confier la conduite à une autre personne ne suffisait pas à transférer les pv constitutifs de la garde. Le prop était resté dans le véhicule. Il a ainsi en qq sorte la possibilité d'en contrôler l'utilisation. Mais la cc censure l'arrêt estimant que le prop avait perdu en l'occurrence le pv de C, D, U de son véhicule. L'arrêt illustre le fait que les mécanismes à l'œuvre sont les mm qu'en droit commun. Le gardien du véhicule est celui qui en a l'usage et la maîtrise. Mais selon la loi, l'auteur de l'accident, c'est aussi le conducteur. Le conducteur est celui qui la maîtrise de fait du véhicule au moment de l'accident. Le conducteur est souvent le gardien du véhicule. Mais il y a une hyp où le conducteur ne sera pas le gardien : le préposé. Le préposé peut tout à fait être conducteur, avoir la maîtrise de fait du véhicule que lui a confié son commettant. En revanche, le préposé ne peut jamais être gardien, car la Cour de cassation nous dit qu\'étant subordonné au commettant, il n\'a jamais les pouvoirs d\'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde. Donc le préposé qui conduit le véhicule confié par son commettant en est bien le conducteur, et à ce titre il est responsable sur le fondement de la loi Badinter, mais le gardien dans cette hypothèse, c\'est le commettant. Le commettant lui-même peut être considéré comme l\'auteur de l\'accident sur le fondement du même texte. 5 janvier 2021, n˚19-86004 : conducteur est un enfant mineur. Quoi qu\'il en soit, la responsabilité de ses parents peut être mise en cause dans cette situation. Si c\'est le véhicule qui appartient à l\'un de ses parents, alors vraisemblablement, s\'il est dans l\'habitacle, il ne perd pas les pouvoirs caractéristiques de la garde. Donc l\'enfant n\'est pas considéré comme gardien, mais il est certainement conducteur.  Le conducteur et le gardien, qui sont souvent une seule et même personne, sont les principaux débiteurs de l\'indemnité. Mais en réalité, ce n\'est pas tellement eux que le législateur a à l\'esprit. Derrière le conducteur, derrière le gardien, l\'auteur de l\'accident, la véritable cible du dispositif, c\'est l\'assureur de responsabilité. C\'est l\'assureur qui sera chargé d\'indemniser les dommages subis par les victimes. La seule chose qui permet de rendre admissible ce régime, c\'est le fait que l\'auteur de l\'accident économiquement va supporter le poids de la réparation. D\'un point de vue strictement économique, c\'est son assureur qui indemnisera les victimes, ce qui rend le dispositif de ce point de vue plus acceptable, plus soutenable sur le long terme. ##### Les causes d'exonération susceptibles d'être reposés à la victime La personne poursuivie, l\'auteur du dommage, pouvait tenter d\'échapper à sa responsabilité, de s\'exonérer, en prouvant que les dommages étaient dus à une cause étrangère. Qu\'est-ce qui pouvait constituer une cause étrangère susceptible d\'exonérer le responsable ? Fait d'un tiers : Faute de la victime : Le cas fortuit ou la FM : Tous ces événements, lorsqu\'ils présentent les caractères de la force majeure, pouvaient justifier une exonération totale ou partielle de la responsabilité de l\'auteur du dommage (voir supra.). En présence d'une cause étrangère, l'exonération est totale si ;a cause est exclusive / partielle si elle n'a fait que contribuer à la production du dommage. Tous ces causes d'exonération reposent sur l'idée de nier l'existence d'un lien de causalité entre le fait qu'on reproche au défendeur et le dommage. Dans la loi Badinter, ça ne marche pas tout à fait de la mm manière car la loi se désintéresse de la causalité. La loi B parle d'implication. Ainsi, la preuve d'une rupture de la causalité n'a strictement aucun d'intérêt. Le conducteur, le gardien, l'auteur de l'accident ne peut pas s'exonérer en rapportant la preuve d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. Cependant la faute de la victime a une incidence sur son droit à réparation. Plus exactement, la faute de certaine victime a une incidence sur l'étendue du droit à indemnisation. Selon l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du VTAM a pour effet de limiter, d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a lui-mm subis. La faute de la victime joue le mm rôle comme celui en le droit commun : exonération totale ou partielle. Les non conducteurs bénéficient d'un traitement privilégié. L'auteur de l'accident ou son assuureur peut lui opposer sa faute pour limiter ou exclure l'indemnisation s'agissant des D au biens (art 5). En revanche, ces non-conducteurs victimes peuvent être indemnisés au titre des D causé à leur personne sans que puisse leur être opposer leur propre faute (art 3). S'agissant des D corporels, le défendeur (auteur de l'accident ou assureur) ne peut invoquer la faute de la victime pour échapper à la réparation. 2 exceptions : - La victime n'est pas indemnisée des D qui résulte d'une atteinte à la personne. La victime n'est pas indemnisée de ses dommages corporels lorsqu'elle a volontairement recherché par la victime (comportement suicidaire de la victime). La jp est très réticence à admettre que la victime a volontairement recherché le dommage. - La victime peut se voir opposer sa faute inexcusable qui est définie comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. (AP, 19 nov 1995, n˚94-13.912). C'est une hyp rarissime car la jp refuse quasi systématiquement une faute inexcusable. À la limite, il faudrait pratiquement que la victime décide de traverser l\'autoroute de nuit en tenue de camouflage et à contre-sens pour qu\'éventuellement on puisse espérer caractériser une faute inexcusable. L'indemnisation des victimes non conductrices devient quasi systématique sans qu'aucune (une ?) faute qui lui puisse être reprochée. Certaines victimes bénéficient encore d'une protection accrue. Les victimes âgées moins de 16 ans ou + de 70 ans ainsi que les personnes atteintes d'une invalidité importante sont dans tous les cas indemnisés au titre de leur dommage corporel. 10.01 ### Section 2. Resp des producteurs du fait des produits défectueux Ce régime spécial de resp est issu d'une directive euro 25 juillet 1985 qui poursuivait un objectif d'harmoniser les législations des États membres en ce qui concerne la resp des producteurs et ceux afin de favoriser la libre concurrence et la libre circulation des marchandises. Si tous les producteurs des différents États membres sont soumis à des régimes de responsabilité différents, le risque est celui d'une distorsion de concurrence qui serait évidemment contraire aux objectifs des traités. C'est la raison pour laquelle dès 1985, le droit européen s'empare de la problématique. En théorie, les États membres avaient 3 ans pour transposer la disposition. La transposition en France a eu lieu en 1995. Le régime se retrouve ainsi dans le code civil, plus particulièrement depuis 2016 dans l'art 1245-5 et suivants du cc. Le régime de la resp des producteurs transcende la distinction entre la resp contractuelle et la resp extra-con. Il importe peu qu'il y ait un contrat entre le producteur à l'origine du dommage et la victime (art 1245 du cc). L'art 1245-17 indique que « *les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d\'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d\'un régime spécial de responsabilité. *» L'idée est que la victime d'un D qui remplit les conditions de ce régime de resp devrait néanmoins pouvoir choisir un autre fondement (resp du fait des choses ou resp pour faute personnel). En pratique, la Jp a limité cette possibilité en refusant à la victime la possibilité d'agir sur le fondement d'un autre régime dès lors qu'il a le mm fondement, à savoir le défaut de la sécurité du produit. La réunion des conditions de ce régime spécial exclut tout autre autre régime ayant le mm fondement, tout autre régime en vertu duquel un producteur pourrait être tenu pour responsable en raison d'un défaut de sécurité de son produit. Ce qui exclut la resp du fait des choses. En revanche, à partir du moment où le régime concurrent n'a pas le mm fondement (où il ne s'agit pas d'un défaut de sécurité d'un produit), l'option redevient possible. La cour de cass l'a rappelé à plusieurs reprises. 2^ème^ chambre civile 15 nov 2023 n˚22-21.174 : la victime d'un D imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'art 1240 (?). #### Parag 1. Conditions d'app de la resp du fait des produits défectueux ##### Les personnes responsables La resp pèse essentiellement sur le producteur. L'art 1245-5 du cc le définit comme un professionnel : « *Est producteur, lorsqu\'il agit à titre professionnel, le fabricant d\'un produit fini, le producteur d\'une matière première, le fabricant d\'une partie composante *». La définition est suffisamment large pour inclure les fabricants de produits industriels mais aussi les prof diverses et vairés qui participent à la production de matière 1^ère^. D'ailleurs, l'art 1245-7 du cc précise qu'«* en cas de dommage causé par le défaut d\'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l\'incorporation sont solidairement responsables* ». La solidarité est une modalité d'obligation comportant pls sujets, en l'occurrence plusieurs débiteurs. En ppc, quand une obligation a pls débiteurs, elle se divise entre eux et en ppc cette division se fait par parts égales (1309 du cc). Cela veut dire que si l'obligation compte 2 débiteurs chacun pourra être tenu d'une partie de cette dette mais pas au-delà de cet part. L'avantage de la solidarité est que le créancier peut réclamer le paiement intégral à n'importe de ces débiteurs. C'est sur ce modèle fonctionne l'art 1245-7 du cc : « *En cas de dommage causé par le défaut d\'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l\'incorporation sont solidairement responsables* ». Par ailleurs, la loi assimile certaines personnes au producteur. 2 acteurs sont visés : - Celui qui se présente comme le producteur en apposant (imposant ?) sur le produit n'importe quel signe distinctif (pa ex, son nom ou sa marque) - Celui qui importe un produit dans l'UE en vue de sa distribution La notion de producteur est conçue de manière très large dans le but d'appréhender à peu près toutes les hypothèses. Cependant, il est possible que le producteur ne soit pas identifié notamment dans l'hypothèse où ce n'est pas le producteur qui prend en charge la commercialisation du produit. La victime ne sait pas forcément qui est le producteur du produit qui lui a causé un D. Le risque est que son D ne donne pas lieu à la réparation si elle ne sait pas contre qui agir. C'est ainsi, l'art 1245-6 du cc prévoit que «* si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l\'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu\'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée *». Le fournisseur prof assume une resp subsidiaire. Il peut être tenu pour resp mais uniquement sous la double condition que le producteur ne soit pas identifié & que le fournisseur poursuivi n'indique pas l'identité de son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de 3 mois. Le but étant que quand le producteur n\'est pas identifié par la victime, on puisse remonter la chaîne des intervenants jusqu\'au véritable producteur ou au moins jusqu\'à l\'importateur du produit dans l\'Union européenne si le producteur est étranger à l\'Union européenne. ##### Les produits concernés Les producteurs et subsidiairement les fournisseurs professionnels sont tenus responsables des dommages causés par un défaut de leurs produits. Art 1245-2 du cc : « *Est un produit tout bien meuble, même s\'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l\'élevage, de la chasse et de la pêche. L\'électricité est considérée comme un produit* ». C'est notamment le cas des produits agricoles. Les règles dont il est question ne sont pas limitées aux produits industriels. On y trouve également les produits de santé, y compris les médicaments et les vaccins. La loi ne formule pas d'exclusion particulière, jusqu'à inclure les produits et éléments du corps humain pour les soumettre à un régime dérogatoire en ce qui concerne les causes d'exonération de resp (art 1245-11 cc : « *Le producteur ne peut invoquer la cause d\'exonération prévue au 4° de l\'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci* »). La catégorie est assez large mais elle a toutefois certaines limites comme le précise la jp. La Cour de justice de l'UE -- c'est du droit euro donc les pbs d'interprétation de ce régime relèvent en dernière analyse de la compétence de la Cour sur renvoi préjudiciel -- a notamment précisé dans un arrêt du 10 juin 2021 que ne constituait pas un produit, au sens de la directive, un journal qui dispensait un conseil de santé inexact dont le respect avait causé un dommage à l'un de ses lecteurs. La cour refuse de tenir l'éditeur de presse pour resp sur le fondement de la resp du fait des produits défectueux. Pour que le régime s'applique, encore faut-il que le produit défectueux ait été mis en circulation. C'est l'exigence essentielle concernant les produits assujettis à ce dispositif. Selon l'art 1245-4 du cc, « *un produit est mis en circulation lorsque le producteur s\'en est dessaisi volontairement* ». Logiquement, l'art 1245-10 précise que le producteur est exonéré de sa resp s'il parvient à démonter qu'il n'eût pas mis le produit en circulation càd qu'il ne s'en était pas dessaisi volontairement. Cette notion de mise en circulation est particulièrement importante, notamment car elle conditionne la durée de la resp du producteur (voir infra.) La CJUE s'est prononcé sur cette notion de mise en circulation. Arrêt 9 juillet (fév ?) 2006 : un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mise en œuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au pb aux fins d'être utilisé ou consommé. C\'est un peu plus précis que l\'article 1245-4 : on est sorti du processus de fabrication pour entrer dans un processus de commercialisation. Ccass chambre mixte 7 juillet 2017 n˚15-25.651 a dû se prononcer sur le cas de produits dont la commercialisation est subordonnée à une autorisation de mise sur le marché. Ce qui est le cas des produits de santé, notamment des médicaments. Elle explique que la date de la mise en circulation des produits ne peut être déduite de la seule autorisation de mise sur le marché (autorisation qui est nécessaire au processus de commercialisation mais pas suffisante pour estimer qu'on y est entré). A quel moment situe la mise en circulation pour un produit fabriqué en série ? la 1ère exemplaire du produit commercialisée ? ou le moment où le produit précis qui a causé le D a été mis en circulation. Il y a un enjeu crucial pour répondre à cette question parce que la notion de mise en circulation conditionne la durée de cette responsabilité des producteurs. Or, entre le moment où un produit fabriqué en série est pour la première fois commercialisé et le moment où l\'un de ces produits fait l\'objet d\'une nouvelle mise à disposition des consommateurs, il peut y avoir un délai relativement important. En pratique, l\'immense majorité des produits défectueux sont en réalité des produits fabriqués en série. Selon la cour de cass, la date de la mise en circulation des produits, lorsqu'ils sont fabriqués en série, correspond à la date de la commercialisation du lot dont le produit ayant causé le D faisait partie (1^ère^ chambre civile, 21 oct 2020 n˚19-18.689) ##### Dommages réparables Du point de vue des victimes, le champ d'app est vaste. L'existence d'un contrat entre la victime et le producteur est différente.  Selon l'art 1245-1 du cc : «* Les dispositions du présent chapitre s\'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d\'une atteinte à la personne.* *Elles s\'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d\'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.* ». En d'autres termes, tous les préjudices qui résultent d'un D corporel sont réparables, qu'ils soient matériels ou moraux (voir supra. classification des différents chefs de préjudice). S'agissant des atteintes aux biens, les textes sont plus restrictifs. Les règles étudiées s'appliquent en effet à la réparation des atteintes aux biens pourvu que l'atteinte en question atteigne à un montant supérieur à 500 euros et que le bien en question ne soit pas le produit défectueux lui-mm. #### Parag 2. La mise en œuvre de la resp du fait des produits défectueux ##### Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité Ces conditions sont énumérées à l'art 1245-8 du code civil : « *Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage* ». On retrouve les 3 conditions classiques de la resp cv : le D, le FG qui est ici le défaut du produit et le lien de causalité entre les deux. S'agissant du D, voir Parag1. ###### Le fait générateur : le défaut du produit La resp du producteur suppose que le D dont il est demandé à la réparation est occasionné par un défaut de son produit. Mais à partir de quand considère-t-on que le produit présente un défaut ? Art 1245-3 du cc : «* Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu\'il n\'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s\'attendre* ». Le produit peut être considéré comme défectueux dès lors qu'au regard des attentes légitimes de l'utilisateur, il se révèle anormalement dangereux. Puis, l'art poursuit ensuite : « *dans l\'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s\'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l\'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation* ». Autrement dit, tout dépend au cas par cas de la façon dont le produit a été présenté, de la manière dont on peut normalement utiliser ce produit et de l'époque à laquelle il a été commercialisé. Par conséquent, il est difficile de dresser des conclusions très générales sur ce qui permet d'établir ce défaut. En pratique, le défaut de sécurité des produits va souvent résulter d'un défaut d'info sur l'utilisation de ce produit. Le défaut se déduira de ce que les informations relatives à l'utilisation du produit n'étaient pas suffisamment précise pour que l'utilisateur en fasse un usage sûr. Ccass, 1^ère^ chambre cv, 21 oct 2020, n˚19-18.689 : condamnation en l\'occurrence prononcée à l\'encontre de la société Monsanto pour les dommages causés par un herbicide commercialisé, parce que son utilisation avait exposé les agriculteurs à un certain nb de pathologie sans mesures de précautions particulières dans la mesure où aucune précaution n\'était formulée à l\'origine. Suivant la mm logique, un labo pharmaceutique a été condamné sur le mm fondement : défaut de sécurité du médicament étant déduit d'une info déficiente s'agissant des D causé par un médicament prescrit contre l'hyperthyroïdie dont la formule avait été modifiée sans que l'information n'ait été communiquée aux patients. (1^ère^ chambre cv, 16 mars 2022, n˚20-19.786) Le juge est appelé à comprendre l'ensemble des paramètres à partir desquels l'utilisateur détermine ses attentes légitimes en termes de sécurité. Il y a des données qui sont évidemment extérieures à l\'information sur le produit, comme la dangerosité intrinsèque d\'un produit. Celui qui utilise un grille-pain a une représentation nécessairement plus élevée de la sécurité à

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