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Droit des contrats-responsabilité - Partie I - Titre I - Le contrat.pdf

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DROIT DES OBLIGATIONS L2 AES DÉROULÉ DU COURS 32,5 H CM 19,5 H TD : Un Partiel de TD qui aura lieu en cours de semestre (encours de planification). Un examen de fin de semestre (idem). Le partiel de TD compte pour 1/2 de la moyenne (+ majoration). L’examen pour 1/2 de la mo...

DROIT DES OBLIGATIONS L2 AES DÉROULÉ DU COURS 32,5 H CM 19,5 H TD : Un Partiel de TD qui aura lieu en cours de semestre (encours de planification). Un examen de fin de semestre (idem). Le partiel de TD compte pour 1/2 de la moyenne (+ majoration). L’examen pour 1/2 de la moyenne. QU’EST CE QU’UNE OBLIGATION ? L’obligation, ou droit personnel, ou de créance, est le lien de droit qui existe entre deux personnes et en vertu duquel l’une, le créancier, titulaire du droit de créance, est en droit d’exiger quelque chose de l’autre, une certaine prestation ou une certaine abstention, le débiteur, qui est tenu à la dette. DONC : c’est une relation juridique entre deux personnes. Pour le créancier, il s’agit d’un droit de créance. On appelle d’ailleurs cela une créance. Pour le débiteur, c’est une dette ou une obligation. LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS. 1) Classification des obligations d’après leur source : Certaines obligations ont une origine volontaire. D’autres obligations sont d’origine légales. 2) Classification des obligations d’après leur objet : Obligation de donner, Obligation de faire, Obligation de ne pas faire. 3) Classification des obligations d’après leur force : Obligations civiles, Obligations naturelles. LE DROIT DES OBLIGATIONS. Droit commun. Le Professeur Alain Bénabent considère le droit des obligations comme : Le « ciment du droit privé » Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. LE DROIT DES OBLIGATIONS. Date de conclusion du contrat Droit applicable Nuance / précision Contrat conclu au plus tard le 30 Droit antérieur à l’ordonnance. Les actions interrogatoires créées septembre 2016 par l’ord. du 10 février 2016 sont applicables. Contrat conclu entre le 1er oct. 2016 Dispositions modifiées par l’ord. du Parce que certaines dispositions de et le 30 sept. 2018. 10 févr. 2016 mais pas, en principe, la loi de ratification du 20 avril 2018 celles résultant de la loi du 20 avril ont un caractère interprétatif, la 2018. modification opérée s’applique de manière rétroactive. Contrats conclus le 1er octobre 2018 Dispositions modifiées par et après. l’ordonnance du 10 février 2016, elles-mêmes modifiées par la loi du 20 avril 2018. PLAN DU COURS. Nous l’avons vu plus tôt, certaines obligations ont une origine volontaire. Ces obligations résultent d’un contrat (Partie I). Il s’agira donc, dans une première partie, de s’intéresser aux règles qui qui permettent d’établir un contrat, quelles sont les règles relatives à son existence, sa fin, etc. Cette partie du cours sera la plus importante au niveau du nombre de leçons. Dans une seconde partie du cours, nous étudierons les autres types d’obligations, ie les obligations qui résultent de la loi (Partie II). PARTIE I LES CONTRATS La notion de contrat est indispensable aux rapports humains et à la vie en société. Juridiquement, le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil : Il concerne a minima deux personnes. En vertu de cet article 1101, on comprend : Que le contrat concerne a minima deux personnes : il se distingue de l’acte unilatéral. Que le contrat crée des obligations : les parties doivent donc s’exécuter, le cas échéant sous la contrainte. C’est le principe de force obligatoire du contrat. PLAN PARTIE I : Nous allons dans cette première partie étudier toutes les étapes de la vie du contrat. Seront ainsi étudiés successivement : la conclusion du contrat (Titre II), l’exécution du contrat (Titre III) l’inexécution du contrat (Titre IV). Mais, avant toute chose, il convient de présenter le contrat (Titre I). TITRE I LE CONTRAT, PRINCIPES DIRECTEURS ET CLASSIFICATIONS Dans un objectif de présenter ce qu’est un contrat, il est important de définir : les principes directeurs du contrat (Chapitre I) les différents contrats (Chapitre II). CHAPITRE I : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU CONTRAT. L’autonomie de la volonté. Les auteurs qui ont inspiré le Code civil, comme Domat et Pothier, fondaient le contrat sur le principe de l’autonomie de la volonté : = Le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’y engagent. Inspiration du droit canon : celui qui a donné sa parole est lié s’il ne veut pas mentir ou commettre un pêché. Inspiration de la philosophie des lumières : l’homme est libre et il ne peut être lié que parce qu’il l’a voulu et dans la mesure de ce qu’il a voulu. Libéralisme : le contrat est le résultat de la libre négociation des parties. Ce principe implique que : « Qui dit contractuel dit juste ». Le principe de la liberté contractuelle. En vertu de cet article, la liberté contractuelle recouvre : La liberté de contracter, La liberté de ne pas contracter, La liberté de contracter avec qui on souhaite, La liberté d’intégrer ce que l’on souhaite dans le contrat et sous la forme que l’on désire. Le principe de la force obligatoire : Le principe de la force obligatoire résulte de l’adage Pacta sunt servanda, ie les accords doivent être respectés. Concrètement ce principe impose aux parties de respecter les engagements qu’elles ont souscrits. Le principe de bonne foi : Cette obligation est analysée comme un devoir de loyauté entre les contractants. CHAPITRE II. LES DIFFÉRENTS CONTRATS. Il existe plusieurs catégories de contrats, voire même une infinie variété de contrats puisque, par principe, la liberté contractuelle autorise les parties à prévoir n’importe quel contrat. Il est absolument impossible de dresser une liste de tous les contrats dans la mesure où de nouveaux contrats peuvent se créer chaque jour. En revanche, il a été possible de créer des classifications de contrat dans l’objectif de les qualifier. Le Code civil visait certaines classifications, d’autres sont apparues ensuite. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Contrat onéreux et à titre gratuit. Le contrat à titre gratuit, visé à l'article 1107 du Code civil, est celui dans lequel une partie entend procurer un avantage à l'autre sans rien recevoir en échange. Par opposition, le contrat à titre onéreux, visé par l'article 1107 du Code civil, est celui par lequel chacune des parties reçoit de l'autre un avantage équivalent à la prestation qu'elle fournit à son partenaire. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Intérêt de la distinction S'agissant de la formation des contrats, celle des contrats à titre gratuit est généralement soumise à des règles plus strictes que les contrats à titre onéreux parce que ce sont des actes potentiellement dangereux pour celui qui les souscrit : risque d'appauvrissement sans contrepartie. S'agissant des effets du contrat, la charge qui pèse sur le débiteur d'une prestation accomplie gratuitement est généralement moins lourde que celle qui pèse sur le débiteur à titre onéreux. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral. Le contrat synallagmatique ou bilatéral est celui qui crée des obligations réciproques à la charge des deux parties. Le contrat unilatéral ne crée d'obligations qu'à la charge d'une des parties. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Il convient de ne pas confondre le contrat unilatéral et l'acte unilatéral. Le contrat unilatéral repose sur un accord de volontés ; il est unilatéral dans ses effets mais a été bilatéral dans sa formation. L'acte unilatéral l'a été dans sa formation puisqu'il résulte de la volonté d'une seule personne. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Intérêt de la distinction Quant à la preuve : dans le contrat synallagmatique, lorsqu'un écrit sous seing privé est rédigé pour constater le contrat, il doit l'être en autant d'originaux qu'il y a de parties. En revanche, un contrat unilatéral peut être constaté par un acte sous seing privé unique Quant au fond : dans le contrat synallagmatique, il y a interdépendance entre les obligations qui naissent à la charge de chacune des parties. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. La définition du contrat à titre onéreux est proche de celle du contrat synallagmatique, celle du contrat à titre gratuit est proche de celle du contrat unilatéral. Il est vrai que la plupart des contrats onéreux sont synallagmatiques et que la plupart des contrats gratuits sont unilatéraux. Cependant, ce n’est pas une vérité absolue. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Contrats d’intérêt commun ou d’intérêts opposés. Le plus souvent, les parties à un contrat ont des intérêts opposés. Certains contrats, cependant, organisent la poursuite d’intérêts communs. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Contrat commutatif et contrat aléatoire. = Il s’agit d’une subdivision des contrats onéreux et, plus précisément, des contrats dans lesquels les parties ont des intérêts opposés. Le contrat est commutatif lorsque l'importance des prestations de chaque partie est connue au jour de la conclusion du contrat, en ce qu'elles peuvent être exactement mesurées dès ce jour. En revanche, le contrat est aléatoire lorsque l'importance des prestations ou de l'une d'elles n'est pas connue lors de la conclusion du contrat parce qu'elle dépend d'un événement aléatoire. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Contrats à exécution instantanée et successive. Le contrat est à exécution instantanée lorsque les obligations sont susceptibles d'être exécutées en une prestation unique, même si cette prestation demande un peu de temps. Le contrat est à exécution successive lorsque l'exécution des obligations s'échelonne dans le temps. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. L'intérêt de la distinction tient essentiellement aux conséquences de la résolution ou de l'annulation du contrat. Autre intérêt : dans les contrats à exécution successive, il est possible de résilier le contrat, de le réviser, etc. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR L’ÉCONOMIE DU CONTRAT. Contrats nommés et innommés. Les contrats nommés sont les contrats que la loi pourvoit non seulement d'une dénomination mais surtout d'une réglementation impérative ou supplétive. Les contrats innommés sont les contrats qui ne relèvent d'aucune réglementation spécifique quand bien même ils constitueraient une figure contractuelle connue et pourvue en pratique d'une dénomination particulière LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LA PERSONNE DES CONTRACTANTS. Contrats civils ou commerciaux. Ce n’est pas, dans une telle hypothèse, la nature du contrat qui est en cause mais la qualité des contractants. = Un même contrat, par exemple une vente, sera civil ou commercial selon qu’il a été conclu entre particuliers ou entre commerçants. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LA PERSONNE DES CONTRACTANTS. Contrats de consommation ou contrats égalitaires. = On oppose les professionnels aux consommateurs. Les contrats conclus entre professionnels ou entre profanes (particuliers) restent soumis au régime traditionnel. Les contrats conclus entre un professionnel et un particulier, les contrats de consommation, déclenchent l’application d’un régime de protection des consommateurs. = le droit de la consommation. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LA PERSONNE DES CONTRACTANTS. Contrats avec une personne physique ou une personne morale. Cette distinction est longtemps restée ignorée mais de nouveaux textes la consacrent. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LE MODE DE CONCLUSION DU CONTRAT. Contrats consensuels, solennels et réels. Principe : Les contrats sont consensuels. Les contrats consensuels sont ceux qui se forment par le seul échange des consentements, indépendamment de tout autre formalité. Exceptions : Le contrat solennel est celui dont la formation nécessite en plus de l'échange des consentements l'accomplissement d'une formalité particulière requise à peine de nullité. Le contrat réel est celui dont la formation requiert, en plus de l'échange des consentements, la remise de la chose sur laquelle porte l'obligation. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LE MODE DE CONCLUSION DU CONTRAT. Contrat de gré à gré ou d’adhésion. Cette classification n’était pas connue du Code civil initial. = On partait en effet du principe que tous les contrats étaient nécessairement l’expression du libre consentement des parties quelles que fussent les circonstances dans lesquelles ils avaient été conclus. = Il s’agissait de contrats de gré à gré. Le contrat d’adhésion, au contraire, est celui dans lequel la puissance économique de l’une des parties lui permet d’imposer à l’autre des conditions pré-rédigées, sans qu’il y ait place pour une négociation. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LE MODE DE CONCLUSION DU CONTRAT. Contrats cadres et contrats d’application. Les modalités pratiques d’exécution du contrat cadre sont donc fixées par le contrat d’application. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LE MODE DE CONCLUSION DU CONTRAT. Contrats indépendants et contrats de groupe ou interdépendants. Contrats de groupe : Hypothèse d’une pluralité de contrats qui seraient conclus en un trait de temps pour construire une opération unitaire, même si c’est avec plusieurs contractants à la fois : quand l’un des contrats interdépendants vient à disparaître, les autres n’ont plus d’intérêt pour les parties. Contrat indépendant : contrat unique. LES CLASSIFICATIONS QUI REPOSENT SUR LE MODE DE CONCLUSION DU CONTRAT. Contrat traditionnel et contrat électronique. Le développement du numérique a conduit le législateur à tenir compte de cette spécificité et, par voie de conséquence, à admettre, dans certains cas, une équivalence entre les supports papiers et les supports électroniques.

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