Cours de Droit des Obligations 2021-2022 (PDF)
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2022
Samain Clémentine
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These notes cover the French law of obligations, specifically the subject of civil liability. The material details the distinction between private and public law, and explores the evolution of civil liability in France, from the Napoleonic Code to more modern legislation. The document includes relevant articles from the Code Civil.
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DOB Samain Clémentine 2021-2022 TITRE 1. INTRODUCTION TITRE 3. LA CAUSALITÉ TITRE 2....
DOB Samain Clémentine 2021-2022 TITRE 1. INTRODUCTION TITRE 3. LA CAUSALITÉ TITRE 2. LA FAUTE DROIT DES OBLIGATIONS CLÉMENTINE SAMAIN TITRE 4. LE DOMMAGE ET TITRE 6. SA RÉPARATION LES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI TITRE 5. LES MOYENS DE DÉFENSE TITRE 7. LA RÉFORME DU CODE CIVIL 1 DOB Samain Clémentine 2021-2022 TITRE 1. INTRODUCTION n Face à une situation qui comprend un dommage, il y a la possibilité pour la victime d’agir pour être indemnisée contre différentes personnes, le but étant que la personne préjudiciée puisse obtenir des dommages et intérêts. Tous les régimes de responsabilité se retrouvent dans l’ancien Code civil (le Code Napoléon de 1804), ainsi que dans des législations particulières. Chapitre 1) La place du droit de la responsabilité civile n Section 1) La distinction entre le droit privé et le droit public 2. La summa divisio est la distinction entre le droit privé et le droit public. Le droit privé correspond à l’ensemble des dispositions qui régissent des rapports entre des sujets de droit, entre les particuliers. À l’inverse, le droit public correspond à l’ensemble des règles qui, d’une part, organisent l’État et ses rouages et d’autre part, qui régissent les rapports entre les citoyens et l’État. Se retrouvent dans cette catégorie le droit pénal, le droit administratif et le droit constitutionnel qui attrait à l’organisation de l’État. 3. Pour caractériser le droit privé du droit public, il existe 4 critères de distinction : - L’objectif du droit public est la protection de l’intérêt général tandis que le droit privé traite des intérêts privés, particuliers. - Le droit public envisage des relations entre l’État et les individus (relations verticales) tandis que le droit privé se focalise sur les relations entre personnes privées (relations horizontales). - La compétence des juridictions diffère selon que l’on se trouve dans un litige de droit public ou de droit privé. - Le droit public présente des caractéristiques propres tels que le privilège du préalable et de l’exécution à titre d’exemples. Section 2) Le droit des obligations 4. Le droit des obligations appartient au droit privé aux côtés du droit judiciaire, du droit intellectuel, du droit des biens, du droit du travail, du droit commercial, etc. Contractuelle Droit de la Droit des responsabilité obligations civile Extracontractuelle Droit privé Droit du travail Droit des biens Summa divisio Droit pénal Droit Droit public administratif Droit constitutionnel 2 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Le droit des obligations étudie le régime général de l’obligation, la théorie générale du contrat et les règles de responsabilité extracontractuelle. 5. L’obligation est le lien de droit en vertu duquel une personne, appelée le créancier, pourra réclamer à une autre, appelée le débiteur, l’exécution d’une prestation ou une abstention, au besoin, en recourant aux cours et tribunaux pour solliciter l’exécution de cette obligation ou pour sanctionner la violation de celle-ci. Plusieurs caractéristiques de l’obligation civile peuvent être dégagées de cette définition : - L’obligation désigne le lien de droit, le rapport juridique, envisagé sous ses deux aspects : un droit de créance (lorsque l’obligation est abordée du côté du créancier) et une dette (du côté du débiteur). - L’obligation implique la mise en présence d’un créancier et d’un débiteur. Le créancier est titulaire d’une créance et peut réclamer au débiteur l’exécution d’une prestation. Une victime est créancière d’une indemnité. Le responsable, quant à lui, est débiteur car, en vertu du droit des obligations, il devra indemniser la victime. - La prestation sur laquelle est portée l’obligation peut avoir des objets différents : dare, facere ou non facere. - L’obligation comporte un caractère contraignant. - L’État d’obligé résulte de l’une des sources énoncés à l’art. 1370 CC. OBLIGATION NON JURIDIQUE >< OBLIGATION JURIDIQUE : L’obligation juridique est caractérisée par la possibilité de sanctionner la non-exécution ou la violation de l’obligation devant les cours et tribunaux. Cela signifie que devoir s’habiller en blanc pour jouer au golf ou ne pas avoir les épaules découvertes en rentrant dans une église ne sont pas des obligations juridiques. 6. Au niveau des bases légales : - Droit des personnes : Articles 7 à 515 - Droit des biens : Articles 516 à 710bis - Droit successoral et droit patrimonial de la famille : Articles 718 à 892 et 1387 à 1581 - Droit des libéralités : Articles 893 à 1110 - Droit des obligations : Articles 1101 à 1386bis - Droit des contrats : Articles 1582 à 2010 - Droit des suretés : Articles 2011 à 2091 + Loi hypothécaire Section 3) Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle 7. La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, également appelé responsabilité aquilienne ou extracontractuelle s’applique en cas de dommage causé en dehors de toute relation contractuelle entre les personnes concernées. Le droit de la responsabilité civile est l’ensemble des règles qui permettent à une victime de solliciter auprès de l’auteur du fait dommageable de son préjudice subi. 8. Le droit de la responsabilité civile est une discipline appartenant au droit privé qui couvre l’ensemble des règles selon lesquelles une personne, physique ou morale, est tenue de réparer le dommage causé par un fait générateur qui lui est imputable. Une obligation peut trouver sa source dans une faute occasionnelle, un délit ou un quasi-délit. 3 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Chapitre 2) L’évolution du droit de la responsabilité civile et ses fondements n Section 1) Le Code Napoléon de 1804 10. Le droit évolue en fonction des mutations que subit la société pour qu’il soit en adéquation avec celle-ci. Suite aux différentes révolutions/évolutions, les règles ont été et continuent d’être modifiées. En 1804, le législateur consacre quelques articles au droit de la responsabilité civile (art. 1382 et 1383 du Code civil). Parmi ces dispositions, on retrouve deux grands axes : - L’idée de focaliser l’attention sur l’auteur du fait dommageable : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. » (philosophie de l’individualisme). On tente de sanctionner l’auteur et de l’inciter à ne plus reproduire son comportement (aspect moralisateur). - Même en l’absence d’une faute commise personnellement au sens des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, différentes personnes vont être présumées responsables. Leur responsabilité pourra être engagée, soit parce qu’une personne dont elle répond a causé un dommage à autrui, soit parce qu’une chose que cette personne a sous sa garde ou dont elle a la maitrise a occasionné un dommage à autrui. On parle de cas de présomptions de responsabilité du fait d’autrui et de présomptions du fait des choses. Le Code civil de 1804 est marqué par l’universalisme, l’individualisme et le moralisme. 11. Les présomptions de responsabilité ont été créées pour solutionner le problème causé par les personnes non solvables (enfant) ou n’ayant pas une surface de solvabilité assez grande. Une personne peut être tenue responsable soit des fautes commises par une personne dont elle répond, soit de dommages qui résultent de choses dont elle a la garde. Cela signifie qu’une victime peut se tourner vers les parents d’un enfant lorsque ce dernier a causé un dommage car les parents répondent des actes de leur enfant (art. 1384 CC). Le gardien d’un animal doit répondre des dommages causés par le fait de ce animal (art. 1386 CC). L’art. 1386 CC tient responsable le propriétaire d’un bâtiment des dommages causés par la ruine/la dégradation de ce dernier. Ainsi, le patient qui tombe du lit parce que la barrière est affectée d’un vice pourra se retourner contre l’hôpital. NB. L’actif répond du passif (des droits et des dettes). -------------------------------------------- FIN DU COURS 1 -------------------------------------------- Section 2) La révolution industrielle 12. Avec la révolution industrielle du 19e siècle, la société subit de profondes mutations. Le machinisme et le déploiement d’autres techniques entrainent la survenance de nombreux accidents. Les ouvriers de l’industrie sont les premiers touchés et ne parviennent pas toujours à démontrer l’existence d’une faute pour obtenir l’indemnisation de leur dommage. 14. Le législateur tente de répondre au problème : - Nouveau régime de responsabilité du fait des choses (art. 1384, al. 1 – Cass, 26/05/1904) - Loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail - Art. 1386bis CC – Loi du 16 avril 1925 4 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Section 3) La révolution technologique 15. Les évolutions technologiques du 20e siècle entrainent l’apparition de nouveaux dommages. Les dommages déjà existants deviennent de plus en plus complexes. 16. Les régimes particuliers se fondent davantage sur le risque. L’accent de l’indemnisation s’est déplacé du tiers responsable vers la victime. La législation devient de plus en plus abondante : - Loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire - Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - Loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Section 4) Vers une révolution numérique Toutes les inventions numériques ont donné lieu à la rédaction d’un avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile. Révolution industrielle 19e siècle Révolution technologique 20e siècle Vers une révolution numérique 21e siècle Chapitre 3) Les fonctions du droit de la responsabilité civile n Section 1) La fonction indemnitaire 34. Cette fonction est vue comme « l’obligation qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui par un certain fait générateur, qui peut être son fait ou le fait des personnes ou choses dépendant d’elle ». Tous les dommages ne peuvent toutefois pas être réparés. La détermination des dommages réparables repose sur le législateur. 35. La fonction indemnitaire de la responsabilité du droit civil est mise en œuvre par la réparation intégrale et la réparation en nature. La réparation intégrale entend de replacer la victime dans « l’état hypothétique dans lequel elle ou le créancier serait restée ou, plus exactement, se serait trouvée » en l’absence de survenance du fait dommageable. La réparation en nature renvoie à l’acception que la personne lésée peut demander au tiers responsable la réparation en nature de son préjudice. Section 2) La fonction préventive 38 et s. La fonction préventive « contribue, pour le futur, à prévenir les comportements dommageables et à réguler les activités ». Exemple : L’art. 1382 de l’ancien CC menace l’auteur d’un fait dommageable d’une dette de réparation. 5 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Section 3) La fonction règlementaire ou normative voir punitive 41. La responsabilité civile joue un rôle important quant à la protection de l’ordre social. C’est un mode de régulation des comportements. Le rôle normatif de la responsabilité civile comporte deux aspects : le premier volet revoyant à l’idée de dissuasion des « comportements antisociaux nuisibles à la société́ » et le second envisageant la responsabilité civile sous un angle réprobateur et sanctionnateur. L’auteur d’un dommage qui est obligé, conformément à l’article 1382, à le réparer, subit une sanction qui consiste en la dette de réparation. Section 4) La fonction correctrice, fonction de rétablissement de l’illicite 44. Le droit de la responsabilité́ n’a plus vocation uniquement à compenser le dommage subi mais tend également à rétablir la légalité́. Cette fonction correctrice se concrétise, en matière délictuelle, par la possibilité́ pour le juge d’ordonner des mesures tendant à la suppression de la situation illicite. Section 5) La répartition de la charge des réparations 46. Le droit de la responsabilité́ peut également jouer un rôle dans la répartition du poids des dommages. Dans de nombreuses situations, le dommage n’est en effet plus à charge d’un seul individu mais est reparti sur une collectivité́. Exemple : En matière d’assurance, le risque est mutualisé et repose sur l’ensemble des assurés. Chapitre 4) La responsabilité civile et la responsabilité pénale n Le droit pénal concerne les infractions et leurs peines correspondantes tandis que le droit civile règle les rapports entre particuliers. Section 1) Deux ordres de responsabilité distincts 48. La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre personnellement de la commission d’une action ou de l’observation d’une abstention incriminée par ou en vertu de la loi pénale et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. La responsabilité civile correspond à l’ensemble de règles faisant peser sur l’auteur du fait dommageable une dette de réparation au profit de la victime. Responsabilité pénale Responsabilité civile Exercice de l’action publique par le Ministère Exercice de l’action civile par la public sauf exceptions victime/personne lésée Relève de l’ordre public Relève de l’ordre public Relations verticales entre l’État et les sujets de Relations horizontales entre l’État et les sujets droit de droit Fautes élevées au rang d’infraction Toute violation d’une règle de conduite Causalité adéquate Équivalence des conditions Responsabilité personnelle Responsabilité et présomption de responsabilité du fait d’autrui Sanction peu importe l’existence d’un Réparation subordonnée à l’existence d’un dommage dommage Présomption d’innocence Charge de la preuve dans le chef de la victime 6 DOB Samain Clémentine 2021-2022 §1 Mise en œuvre de l’action 50. L’action pénale est exercée, hormis quelques exceptions, par le Ministère public, également appelé le Parquet, représentant l’État devant les juridictions répressives. 51. L’action civile est mise en œuvre par la victime. L’État n’intervient pas dans la mise en œuvre de l’action civile. En cas d’infraction, la victime dispose du choix de porter son litige devant les juridictions civiles ou répressives1. §2 Nature des règles 52. Les lois pénales sont d’ordre public. Les parties ne peuvent y déroger par convention ou y renoncer. Toute convention y dérogeant est nulle. 53. Les dispositions du Code civil étant en principe de nature supplétive, les parties peuvent y déroger. §3 Infraction VS faute 54. Seules les fautes expressément définies dans un texte de loi peuvent engager la responsabilité pénale de l’auteur, et ce, en vertu du principe de légalité́ des infractions et des peines. À l’inverse, le principe de légalité des peines n’existe pas en droit civil. La responsabilité requiert uniquement l’existence d’une faute, à savoir la violation d’une norme de conduite formulée ou non. 55. La culpabilité́ de l’auteur d’une infraction s’apprécie in concreto en droit pénal. Le juge doit apprécier la faute de manière individualisée. En droit civil, la faute s’apprécie in abstracto, au regard du critère du bon père de famille. Elle ne requiert pas d’élément d’intention. 57. Le délit pénal renvoie à une catégorie d’infractions qui se situe entre la contravention et le crime. Le délit civil constitue, quant à lui, une source d’obligations consacrée par le législateur aux art. 1382 et s de l’ancien CC. Le comportement qui cause à autrui un dommage sera qualifié́ de délit ou de quasi- délit selon son caractère intentionnel ou non. §4 Lien de causalité 58. La théorie de la causalité́ adéquate est privilégiée en matière pénale (sauf dans le cadre des infractions d’imprudence). Cette théorie s’attache aux conséquences prévisibles de chacun des antécédents du dommage. 59. En droit de la responsabilité́ civile, c’est la théorie de l’équivalence des conditions qui est d’application. Cette théorie consiste à « retenir le lien causal dès qu’il est établi que, sans le fait générateur considéré́, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est realisé in concreto ». §5 Dommage 60. Alors que le dommage fait partie des conditions de la responsabilité civile aux côtés de la faute et du lien causal, il n’est pas requis en matière pénale. L’auteur d’une infraction peut être sanctionné pénalement même à défaut de survenance d’un dommage. Exemple : Une infraction au Code de la route 1 Voy. supra 7 DOB Samain Clémentine 2021-2022 §6 Responsabilité personnelle et responsabilité pour autrui Seule la personne qui exécute matériellement l’infraction et qui dispose de la jouissance de ses facultés mentales engage sa responsabilité pénale. À l’inverse, le droit de la responsabilité civile connaît de nombreux cas de responsabilités du fait d’autrui. Exemple : Les présomptions instaurées à l’art. 1384 de l’ancien CC §7 Sanction 63. En matière pénale, la détermination de la peine dépend de la gravité de la faute tout en prenant en considération certaines circonstances atténuantes. En droit civil, la faute la plus légère suffit à contraindre son auteur à réparer l’intégralité du dommage. L’étendue de la réparation n’est pas liée à la gravité de la faute. §8 Preuve 64. En droit pénal, le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence. C’est au Ministère public qu’il revient de prouver non seulement les éléments constitutifs de l’infraction, mais également l’absence de causes de justification ou d’excuse alléguées avec vraisemblance par le prévenu. 65. C’est à la personne lésée qui souhaite obtenir l’indemnisation de son dommage de prouver que les conditions de la responsabilité́ civile sont réunies. La charge de la preuve repose sur la victime. -------------------------------------------- FIN DU COURS 2 -------------------------------------------- Section 2) Les points de contact des procès civil et pénal 68. Un homme subit une opération et développe une grave infection qui nécessite une hospitalisation en urgence. L’intervention par le chirurgien est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales car, en matière médicale, on peut considérer qu’il existe des coups et blessures involontaires, voire des homicides involontaires. Parallèlement à ce volet pénal, il y a le volet civil : si le chirurgien a commis une faute, la victime peut, le cas échéant, agir contre ce chirurgien en responsabilité civile devant les juridictions civiles pour obtenir l’indemnisation de son dommage2. L'action civile peut être diligentée parallèlement mais séparément de l’action pénale. V Action civile J Action pénale Si un procès est intenté par le Parquet, la victime peut se greffer sur l’action pénale. On dit alors que l’action civile se greffe sur l’action publique. La victime se constitue partie civile devant les juridictions pénales. Parfois le procès pénal se termine sans qu’une victime ne vienne se greffer sur cette action publique. Le juge pénal réserve alors à statuer sur les intérêts civils, c'est-à-dire que le juge accepte la possibilité que la victime souhaitant obtenir la réparation de son dommage, peut se greffer à l’action publique par la suite. Si elle le souhaite, la victime pourra déposer une requête pour qu’il soit statué sur les intérêts civils. 2 Voy. supra 8 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Action civile J Action pénale Le Parquet, parfois, ne prend pas l’initiative des poursuites. La victime peut mettre en mouvement elle-même l’action publique. elle peut directement citer au pénal la personne ayant commis un fait qualifié d’infraction, ou bien elle peut faire une Constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. Exemple : Je suis victime de faux et usage de faux. Ma signature a été utilisée pour signer un tas de documents. Je peux directement aller me constituer partie civile du chef d’infraction du faux et usage de faux devant juge d’instruction. Je laisse ensuite le soin au juge de poursuivre les démarches. Action civile V Action pénale Le volet pénal est l’idée que le Parquet qui représente la société réclame l’application d’une peine sanctionnant un comportement répréhensible au regard du Code pénal (fait qualifiée d’infraction). Tandis que l’action civile est l’action civile est l’action diligentée par une personne préjudiciée par laquelle elle sollicite l’indemnisation de son dommage. Deux actions totalement séparées Action pénale par le Parquet avec postérieurement la Points de contact entre action pénale et civile victime qui se constitue partie civile Action pénale par la vicitme elle-même 67. Le principe d’identité des fautes civiles et pénales est un principe reconnu par la Cour de cassation depuis la fin du 19e siècle. Ce principe trouve à s’appliquer en présence d’infractions d’imprudence, c'est-à-dire lorsqu’une imprudence est à l’origine du fait interdit (en cas de coups et blessures involontaires ou d’homicide involontaire par exemple). Ces délits d’homicide, de lésion involontaire par défaut de prévoyance et de précaution sont repris aux art. 418 et s. du Code pénal. Face à une infraction d’imprudence, on applique donc le principe d’identité des fautes civiles et pénales car ces délits correspondent à une violation de l’art. 1382. En pratique, un juge ne peut dire qu’il y a infraction d’imprudence/coups et blessures involontaire pour dire par la suite qu’il n’y a pas faute au sens de l’art. 1382. 9 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Au travers du principe d’identité des fautes civiles et pénales, il y a une imbrication entre les délits d’imprudence et l’art. 1382 de l’ancien Code civil. à L’action civile portée devant les juridictions répressibles peut l’être soit parce que l’action civile se greffe sur l’action pénale, soit parce que l’action pénale est mise en route par la victime. On considère que l’action civile est l’accessoire de l’action publique. Lorsqu’une action civile est diligentée indépendamment de l’action publique, il existe deux principes : - L’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil ; - Le criminel tient le civil en état. §1 L’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil 69. Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a pour conséquence que le juge civil, qui devra statuer sur une action en responsabilité, verra sa marge d’appréciation tout à fait restreinte car il y aura déjà eu un procès pénal et une décision concernant le fait infractionnel à l’origine du dommage. Le juge civil doit tenir pour vrai et ne peut remettre en cause ce qui a été certainement, nécessairement et définitivement jugé par le juge répressif (pour éviter des incohérences). Certainement : Cela signifie que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attache qu’à ce que le juge répressif a réellement décidé en prenant en considération tant le dispositif que les motifs qui sont le soutien nécessairement de la décision. Le juge doit s’être prononcé de manière claire et précise sur un point litigieux lui ayant été soumis. Ce point tranché par le juge pénal s’imposera au juge civil. Quid des possibles interactions ? Juge pénal Juge civil Si condamnation pour infraction involontaire Preuve faute plus nécessaire Acquittement infraction involontaire Rejet indemnisation pour faute ou présomption Acquittement infraction volontaire Faute civile ou présomption possible car le principe d’identité ne vaut que pour les infractions d’imprudence Nécessairement : Le juge civil n’est lié que les constatations émises par le juge répressif qui justifie légalement sa décision. Ces constations doivent être indispensables à la motivation de la décision prise. Sont considérées comme nécessaires : - Les constatations relatives aux éléments constitutifs de l’infraction ; - Les constatations concernant la culpabilité ; - Les constatations sur la qualification donnée par le juge aux faits ; - Les constatations sur les circonstances atténuantes, aggravantes et les causes d’excuse. Ne sont par contre pas considérées comme nécessaires les constatations sur la personnalité de la victime, son passé, son éventuelle faute, le dommage qu’elle a subi, etc. Dès lors, ces constations ne s’imposent pas au juge civil. La décision doit être rendue par une juridiction belge. Définitivement : Seule une décision rendue par une juridiction répressive qui a autorité absolue de chose jugée lie le juge civil. la décision doit présenter un caractère définitif et ne plus être susceptible de voie de recours. Le décision doit être irrévocable. Cela signifie que les décisions de classement sans suite, les ordonnances de non-lieu ou les ordonnances de renvoi rendus par la Chambre du conseil ou la Chambre des mises en accusation (qui ne sont pas des décisions définitives) ne pourront pas s’imposer au juge civil. 10 DOB Samain Clémentine 2021-2022 70. Le principe de chose jugée ne pouvait être remis en cause. Lorsqu’un juge pénal rendait une décision, si parallèlement une action civile était diligentée, le juge civil était tenu par ce qui avait été certainement, nécessairement et définitivement jugé. On a ensuite tempéré le principe lorsque l’application de ce principe contrevenait au droit au procès équitable qui est un droit de fondamental. On souhaite permettre à une partie qui n’était pas présente, le cas échéant, au procès pénal de remettre en cause ce qui a été décidé pour éviter de violer son droit au procès équitable. Si une partie n’a pas pu faire valoir ses arguments au pénal, on ne peut, au civil, le lui imposer au civil. §2 Le criminel tient le civil en état 71. Ce principe implique que le juge civil saisi d’un litige doit surseoir à statuer, c'est-à-dire suspendre et remettre à plus tard sa décision, tant que la juridiction pénale n’a pas rendu sa décision, pour éviter les contradictions entre décisions (art. 4 Titre préliminaire). Cette règle est d’ordre public. Les règles d’ordre public ne peuvent faire l’objet de négociation et de renonciation. Peu importe le type d’infraction (infraction d’imprudence ou autre), le principe trouve à s’appliquer. Il est nettement plus large que le principe d’identité des fautes civiles et pénales. 72. Lorsqu’on dispose d’une action en justice, cette action peut, après un certain écoulement du temps, être considérée comme prescrite, à savoir que nous ne sommes plus recevable à agir. On parle de prescription extinctive. Il existe deux types de délai pour l’action civile (art. 2262bis CC). Normalement, en matière contractuelle, le délai est de 10 ans. En matière extracontractuelle (pour les actions en responsabilité sur le pied de l’art. 1382 du Code civil), il y a un double délai : un de 5 ans et un second de 20 ans, seulement à partir de la connaissance par la victime de son dommage et de l’auteur du fait générateur. Lorsqu’une infraction pénale est à l’origine du dommage, « l’action civile qui résulte d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières applicables mais ne peut se prescrire avant l’action publique. (art. 26 Titre préliminaire Code d’instruction criminelle). Tant que l’action publique n’est pas arrivée à échéance, même si le double délai est passé, l’action civile n’est pas prescrite. L’action civile qui se fonde sur une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique. § Exercice récapitulatif Les attentats terroristes du 22 mars 2016 perpétrés à Zaventem et à Maelbeek ont donné lieu à des actions pénales et civiles. Les auteurs des attentats sont poursuivis par le Ministère publique, et parallèlement, des personnes réclament une indemnité pour leur dommage. Quels sont les moyens légaux que peuvent mobiliser les victimes pour obtenir l’indemnisation de leur dommage ? Il y a plusieurs régimes de responsabilité distincts (dans le CC ou dans des législations particulières) : - La législation sur les accidents du travail : La victime qui prend le tram pour se rendre au travail ; la victime qui se trouve sur son lieu de travail - Article 1382 du CC (qui reste tout de même assez large – il est plus facile pour les victimes non pas de se fonder sur des régimes de responsabilité à base de faute mais plutôt sur des régimes de responsabilité à base de risque ou de solidarité. - L’article 29bis permettant à un usager faible de solliciter l’indemnisation de son dommage à charge de l’assureur du propriétaire du véhicule implique dans l’accident de la circulation (les trains et les trams sont également visés par cet article 11 DOB Samain Clémentine 2021-2022 TITRE 2. LA FAUTE n Art. 1382 de l’Ancien Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Art. 1383 de l’Ancien Code civil : « Chacun est responsabilité du dommage qu’il a causé non seulement par un fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». De ces deux articles, on a dégagé un régime de responsabilité du fait personnel. Ils nous disent que toute victime souhaitant être indemnisée de son dommage doit démontrer la réunion de 3 conditions de la responsabilité civile extracontractuelle : - La faute de la personne qu’elle assigne, de l’auteur qu’elle attrait devant les juridictions - Le dommage - Le lien causal entre la faute et le dommage Si les 3 conditions sont réunies, je peux engager la responsabilité civile de l’auteur de la faute. Chapitre 1) Comparaison faute aquilienne et contractuelle n La faute civile peut se décliner soit en une faute contractuelle, soit en une faute extracontractuelle. Faute contractuelle Faute civile Faute extracontractuelle La faute extracontractuelle est l’hypothèse où une faute crée un dommage en dehors de toute relation contractuelle entre les personnes concernées. Exemples : Jeter des cailloux sur une voiture, accident de voiture,… Exemple en matière de responsabilité contractuelle : Les carrelages de ma cuisine, suite aux travaux effectués par un carreleur, commencent à se déboiter et présentent clairement des défauts. Le dommage est causé en raison de l’inexécution d’un contrat ou de sa mauvaise exécution. Les fautes civiles contractuelle et extracontractuelle présentent une différence au niveau de leur élément objectif. La faute, dans son élément objectif, est la transgression d’une norme juridique. Pour la faute contractuelle, la transgression de la norme est la transgression du contrat alors que pour la faute extracontractuelle, c’est, par exemple, la violation du Code de la route. Au niveau de l’élément subjectif, autant dans le cas d’une faute contractuelle que d’une faute extracontractuelle, il faut que la faute soit imputable à son auteur. Les deux éléments constitutifs de la faute sont identiques puisque la victime devra démontrer une condition d’imputabilité et un élément objectif (mais l’élément objectif se décline différemment que l’on soit en matière contractuelle ou en matière extracontractuelle). 12 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Chapitre 2) Définition et éléments constitutifs n 82. Comment peut-on définir la faute ? La faute, qui est une condition de la responsabilité, n’est pas définie dans le Code de Napoléon. Dans la doctrine, il existe différentes définitions qui ne mettent pas nécessairement l’accent sur les mêmes éléments. On peut tout de même considérer que traditionnellement cette faute est composée de 3 éléments, à savoir : - L’élément objectif - L’élément subjectif - L’élément de prévisibilité du dommage En doctrine, les auteurs ne sont pas tous d’accord pour reconnaitre ces 3 éléments à la faute. Si une victime assigne l’auteur d’une faute pour obtenir sa condamnation à l’indemniser du dommage subi, il convient de démontrer au juge une faute, un dommage et un lien causal. Pour prouver la faute, la victime doit démontrer l’existence d’un élément objectif, d’un élément subjectif et la prévisibilité du dommage. Élément objectif La transgression d'une norme de conduite Élément subjectif Cette transgression lui est imputable Élément de prévisibilité Cette transgression était prévisible Section 1) L’élément objectif de la faute 86. Dans son volet objectif, la faute consiste en une violation d’une norme de conduite, la transgression matérielle d’une règle de droit. La violation d’une norme juridique peu prendre deux formes : - Soit il s’agit d’une norme de conduite formulée, déterminée. Il s’agit à la méconnaissance d’une norme de droit national ou de droit international qui impose de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée3. - Soit, il n’y a pas de norme déterminée imposant un comportement ou une abstention. La norme de conduite est non formulée. C’est ce qu’on appelle le principe général de prudence et de diligence. Toute personne doit se conduire comme un homme prudent et diligent. Le fait de ne pas se conduire comme cet homme prudent et diligent est constitutif d’une faute. La faute dans son pôle objectif consiste en un comportement qui, sans constituer en tant que tel un manquement à une norme, s’analyse comme une erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions4. 3 Voy. n°87 4 Voy. n°89 13 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Violation d'une règle déterminée Transgression matérielle d'une règle de droit/violation d'une norme de conduite Violation de la norme générale de prudence La victime doit soit démontrer au juge qu’il existe une norme imposant un comportement déterminé. Exemple : Normalement, il convient d’enfuir les canalisations à X centimètres de profondeur sous la route. Monsieur Y n’a pas respecté cette norme de conduite. Il y a violation d’une règle de conduite. Ou bien, la victime doit démontrer au juge que la personne ne s’est pas comportée comme tout homme prudent et diligent. Exemple : Mon médecin ne s’est pas comporté comme tout homme prudent et diligent. Il ne m’a pas endormi la jambe avant de commencer l’intervention. Or, tout médecin prudent et diligent l’aurait fait et vérifié que la jambe était bien endormie avant de commencer l’opération. C’est ce qu’on appelle une norme de conduite non formulée. 87. Face à une règle déterminée, il existe un principe d’unité de la faute et de l’illégalité. La seule transgression matérielle d’une règle légale ou règlementaire, imposant un comportement déterminé ou une abstention, entraine la reconnaissance d’une faute. Il n’est pas nécessaire de vérifier que la personne concernée s’est comportée comme tout homme prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. On ne doit pas vérifier si : - La règle légale est opportune ; - La règle légale prescrit une mesure de prévention excessive ; - La personne s’est correctement comportée. 88. Mais il importe tout de même vérifier bel et bien la présence d’une transgression d’une règle déterminée. Pour que le principe d’unité entre faute et illégalité trouve à s’appliquer, il convient : - Premièrement, de vérifier que la règle est impérative et contraignante. - Deuxièmement, de vérifier que le comportement est bien prescrit par une loi. La disposition violée doit prescrire un comportement ou une abstention (≠ une affirmation). Règle impérative et contraignante Conditions du principe d'unité entre faute et illégalité Comportement déterminé Une fois ce test réalisé, il faudra encore ensuite vérifier si le pôle subjectif de la faute est rempli, si la faute est imputable à son auteur. Là où la doctrine s’entend, est que face à la violation d’une norme de conduite qui impose un comportement déterminé, on ne doit plus vérifier la prévisibilité du dommage. Les auteurs estiment que, dans cette hypothèse, cette condition ne trouve pas à s’appliquer. 14 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Par contre, face à la violation du devoir général de prudence et de diligence, il importe de vérifier les 3 éléments constitutifs de la faute, à savoir le volet objectif, le volet subjectif et la prévisibilité du dommage. Exemple concernant la question du chargement d’un véhicule : Il y a des obligations qui pèsent sur le conducteur (art. 45.1 du Code de la route). S’il ne les respecte pas, on peut en déduire une identité entre faute et illégalité et considérer que l’élément objectif de la faute est rencontré. 89. S’il n’y a pas de règle spécifique qui impose un comportement ou une abstention, on aura égard à cette norme générale de prudence. 1. Quel aurait été le comportement de l’homme prudent et attentif (= le bon père de famille) dans les mêmes circonstances ? 2. Comparaison entre le comportement adopté par l’auteur du fait générateur du dommage et celui du bon père de famille. Si on constate un écart de conduite entre ces deux sujets, il y a faute au sens de l’art. 1382 de l’Ancien Code civil. Il y a une violation de la norme de conduite non formulée. La faute est appréciée in abstracto (abstraitement) car le comportement de l’auteur est comparé à celui qu’aurait adopté l’homme prudent et attentif placé dans la même situation. La notion d’appréciation in abstracto n’est pas toujours facile à cerner. Généralement, on enseigne que l’appréciation abstraite de la faute au regard de la norme générale de prudence et diligence doit se faire indépendamment des caractéristiques propres à l’auteur du fait dommageable. Le modèle de référence de comparaison est l’homme prudent et diligent, un un modèle abstrait ne faisant en principe pas référence aux caractéristiques personnelles de l’auteur (son sexe, sa psychologie, son âge, son degré de d’expérience, etc). Force est de constater lorsqu’on lit des décisions concernant le droit de la responsabilité civile, il n’est pas rare de retrouver, dans l’appréciation de la faute et dans le devoir général de prudence, des références à des circonstances et caractéristiques personnelles de l’auteur. Parfois, la jurisprudence tiendra compte du sexe de l’auteur, du fait qu’il est inexpérimenté, etc. à Il y a une tendance à toujours tenir compte de certains éléments internes à l’individu. De plus en plus, certaines auteurs de doctrine plaident pour une prise en considération plus grande de ces circonstances personnelles. Exemple de la norme générale de prudence : Un journaliste avait été condamné à indemniser le dommage moral causé à Jean-Denis Lejeune et Michelle Martin suite au fait qu’il avait diffusé publiquement le contenu de la médiation qui avait opposé le papa de Julie et l’épouse de Marc Dutroux. Ce journaliste avait diffusé le contenu de la médiation qui avait été capté illégalement, et qui donc portait atteinte à la vie privée de Jean-Denis Lejeune et Michelle Martin. Il n’existe pas de disposition qui prévoit clairement que le journaliste qui publie des articles ne peut diffuser des articles qui auraient été captés illégalement et ne peut en tirer profit. On se demande alors qu’aurait fait un journaliste prudent et diligent au moment de la réception de l’enregistrement question ? Il aurait vérifié la source et ne l’aurait pas diffusé. Il y a donc un écart de conduite qui est donc la violation d’une norme de conduite non formulée et donc constitutif d’une faute dans son versant objectif. Il y a des tempérament admis par rapport à cette appréciation in abstracto. En effet, la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dégager deux tempéraments. 15 DOB Samain Clémentine 2021-2022 91. On considère que lorsque des caractéristiques de l’auteur dépassent les capacités de l’homme prudent et diligent, on peut prendre en compte ces caractéristiques qui dépassent le standard. Exemple : Face à un médecin, on peut prendre en considération que la personne est médecin. Idem face à un journaliste. Idem face à un avocat,… Dans le cadre du projet de réforme, ce tempérament est tempéré et amandé, on a égard aux caractéristiques dites généralisables plutôt qu’aux capacités qui dépassent celle de l’homme prudent et diligent. Le fait d’être médecin est une caractéristiques généralisable (quid de la définition). Il convient de replacer la personne prudente et raisonnable dans les mêmes circonstances (externes) de temps et de lieu que celle dans lesquelles se situait l’auteur du fait générateur. Doit être contraignante Norme de conduite formulée Doit être Volet objectif déterminée Norme de conduite non formulée Une faute Volet subjectif Élement de prévisibilité -------------------------------------------- FIN DU COURS 3 -------------------------------------------- La transgression d’une norme juridique (qui constitue l’élément objectif) se retrouve tant en matière extracontractuelle qu’en matière contractuelle. La seule différence est à noter qu’en matière contractuelle, on analyse l’élément objectif au regard du contrat. 94. Le créancier de l’obligation d’indemnisation (la victime) doit apporter la preuve que son débiteur ne s’est pas comporté de manière normalement prudente et diligente. Mais ce critère du bon père de famille n’est pas toujours applicable dans le cadre d’appréciation de la faute car, en réalité, en matière contractuelle, on effectue une distinction entre obligation de moyen, obligation de résultat et obligation de garantie. Ces 3 catégories d’obligation ont une incidence différente au niveau de l’appréciation de la faute et au niveau de la charge de la preuve. Obligation de moyen Obligations en matière Obligation de résultat contractuelle Obligation de garantie 16 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Obligation de moyen : Le débiteur s’engage à mettre tout en œuvre pour atteindre un résultat. Mais ne pas atteindre ce résultat ne constitue pas une faute. Exemple : L’avocat s’engage à tout mettre en œuvre pour entera de gagner le procès. Perdre le procès ne constitue pas une faute dans le chef de l’avocat car le créancier, dans le cadre d’une obligation de moyen, doit démontrer une faute dans son élément objectif et subjectif, et éventuellement la prévisibilité du dommage. Le client doit démontrer que son avocat ne s’est pas comporté comme tout avocat prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Obligation de résultat : Le débiteur s’engage à atteindre un résultat. Si le résultat n’est pas atteint, il y a une présomption de faute. Le créancier doit simplement démontrer que le résultat n’est pas atteint pour prouver la faute. Le débiteur ne pourra s’exonérer qu’en invoquant une cause étrangère exonératoire, comme par exemple la force majeure. Exemple : Le médecin s’engage à atteindre un résultat : retirer les compresses après avoir opérer un patient. Le patient lésé ne doit pas prouver que le médecin ne s’est pas comporté comme tout médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Exemple : L’avocat s’engage à interjeter appel de la décision dans le délai prévu. Obligation de garantie : Le débiteur s’engage à atteindre le résultat visé, débiteur qui ne pourra s’exonérer en démontrant l’existence d’une cause exonératoire. Comment différencier l’obligation de résultat de l’obligation de moyen ? Comment déterminer l’intensité de l’obligation ? S’il s’agit d’une obligation qui découle de la loi, on vérifie l’intention du législateur. Tandis que si l’obligation découle d’un contrat, on vérifie l’intention commune des parties au contrat. Si on ne sait, ni au regard de la loi, ni au regard du contrat, déterminer l’intensité de l’obligation, on se réfère alors au critère de l’aléas. Existe-t-il un aléa pour l’avocat qui doit interjeter appel endéans 30 jours ? Non Existe-t-il un aléa pour l’avocat qui doit défendre son client dans un procès ? Oui : le fait de gagner est tributaire par l’appréciation par le juge des circonstances et le déroulement du procès Généralement, la distinction obligation moyen/obligation de résultat coïncide avec la distinction, en matière extracontractuelle, entre la violation d’une norme de conduite formulée et une norme de conduire non formulée. Transgression d'une norme de conduite Obligation de résultat formulée Transgression d'une norme générale de Obligation de moyen prudence NB. Les petits caractères ne sont pas matière d’examen (Page 75 et s. : exemples) Section 2) L’élément subjectif de la faute ou la condition d’imputabilité (composante morale) 97. La Cour de cassation dit que la violation de la règle de droit (élément objectif) doit avoir lieu consciemment et librement. Cette composante morale se décline en 2 volets : - L’auteur doit être capable de discernement (§1) - L’auteur doit agir en l’absence de faits justificatifs (§2) 17 DOB Samain Clémentine 2021-2022 §1 La capacité de discernement En droit de la responsabilité civile extracontractuelle, pour pouvoir assigner sur le pied de l’art. 1382, il faut avoir la capacité d’apprécier les conséquences dommageables de ses actes. Cette capacité de discernement s’apprécie in concreto. Le juge se demande si l’auteur était doté de cette capacité. Cette absence de cette capacité se retrouve dans 3 situations différentes : - Âge de l’auteur (bébé) TUYAU - Inconscience maladive - Inconscience passagère Cela signifie qu’en présence d’une personne victime d’un de ces 3 cas, on considère qu’il n’y a pas de faute au sens de l’art. 1382. a. Absence de discernement résultant de l’auteur TUYAU 99. Le juge doit apprécier au regard des circonstances du cas d’espèce si l’auteur du fait dommageable était capable d’apprécier les circonstances dommageables de ces actes. L’âge peut varier mais généralement on se retrouve à l’âge de 6-7 ans. En dessous de cet âge, il y a absence de capacité de discernement. Ces constances découlent de l’analyse de décisions. Dans le projet de réforme, on adopte une autre solution pour faciliter le travail du juge : on retiendrait l’âge de 12 ans. En dessous de cet âge, on ne serait pas responsable personnellement de ces actes. /!\ On peut être tenu responsable même en tant que mineur. Minorité ≠ capacité de discernement b. Absence de discernement résultant d’un trouble mental 100. On regarde si l’auteur au moment des faits était dans un état de démence ou de débilité mentale qui le rendait incapable de ses actions. Si tel est le cas, on peut alors considérer qu’il n’y a pas faute au sens de l’art. 1382 de l’Ancien Code civil. Le législateur, à l’art. 1386bis de l’Ancien CC, dit que la victime pourra, en présence d’un dommage causé par un dément ou un débile mental, obtenir une indemnité qui pourra être modérée par le juge. Cet article règlemente les dommages causés par des déments et des malades mentaux. c. Absence de discernement dû à l’inconscience passagère 101. C’est l’hypothèse où une personne perd le contrôle de ses actes en raison d’un évènement imprévisible. Exemple : J’ai fait un accident de voiture car j’ai été victime d’une crise cardiaque au volant. La crise cardiaque constitue un évènement imprévisible. Il n’y a pas faute au sens de l’art. 1382. La perte de conscience n’est pas toujours synonyme d’absence de faute. On peut perdre conscience suite à un acte fautive de votre part. Exemple : Trou noir après 20 bières au cercle droit Exemple : On peut considérer qu’une personne atteinte de crises d’épilepsie, en prenant le volant qu’il existe un risque d’accident, commet une faute qui lui permet pas d’invoquer cette absence de discernement. §2 L’absence de fait justificatif L’auteur, bien que doté de discernement, peut avoir été la proie de circonstances externes qui l’ont contraint à l’acte ou qui l’ont empêché́ de percevoir le caractère illicite de son comportement. Le cas 18 DOB Samain Clémentine 2021-2022 échéant, l’agent peut invoquer un fait exclusif de responsabilité́, également appelé́ « fait justificatif » ou « cause de justification ». NB. L’élément subjectif a-t-il encore sa place en droit de la responsabilité civile extracontractuelle belge ? Cass 9/02/2017 : Une société a implanté un pilonne électrique qui empiétait sur la parcelle voisine. Le tribunal de l'entreprise de Liège, statuant en degré d’appel, avait reconnu qu’il y avait bien la transgression d’une norme de conduite (élément objectif), mais n’avait pas reconnu de faute au sens de l’art. 1382 CC car il n’y avait pas d’élément subjectif. Section 3) La prévisibilité du dommage 107. La condition de prévisibilité du dommage peut agir soit dans l'appréciation de la faute, soit dans l'évaluation du lien causal, soit encore dans la détermination du dommage réparable. En doctrine, on lit que a prévisibilité́ s'apprécie in abstracto, en référence à une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Chapitre 3) Les différents degrés de la faute n Section 1) La faute simple 110. La faute la plus légère suffit à établir une responsabilité. En principe, il n’est pas requis que le fait générateur présente une quelconque gravité ou que l’auteur ait recherché les conséquences de son acte. Il s’agit uniquement que le défendeur ait agi par pure négligence. « On pourrait se demander (…) s’il n’y a pas quelque injustice à punir un homme pour une action qui participe uniquement de la faiblesse ou du malheur, et à laquelle son cœur et son intention sont absolument étrangers. La réponse à cette objection se trouve dans ce grand principe d’ordre public : c’est que la loi ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre5 » Section 2) La faute lourde ou faute grave §1 Sa place au sein de la responsabilité civile 111. Il existe des matières où la responsabilité de l’auteur n’est établie qu’en présence de fautes particulièrement graves. Exemple : Art. 18 L 03/07/1978 sur le droit du contrat déroge au droit commun en ce qu’il exclut la responsabilité civile du travailleur en cas de faute légère occasionnelle. Le travailleur n’est tenu que sa faute légère habituelle, sa faute lourde et son dol. Cass 25/04/1958 : Elle a rejeté l’assimilation du concept de dol et de faute lourde. §2 La notion 112. La faute lourde connaît plusieurs définitions en droit civil. En doctrine, elle s’apparente à une négligence grave, tellement grossière que même la personne la plus imprudente ne l’aurait pas commise. La jurisprudence décrit la faute lourde comme une faute « non-intentionnelle mais d’une telle gravité et extrémité qu’elle n’est pas excusable » ou comme une faute « à ce point grossière et démesurée » qu’elle en est impardonnable. 5 Exposé des motifs de l’Ancien Code civil 19 DOB Samain Clémentine 2021-2022 D’autres auteurs définissent la faute lourde comme arborant tous les signes externes du dol, sa gravité portant à croire qu’elle a été commise intentionnellement. 113. Il est admis que la faute lourde, contrairement au dol, présente un caractère intentionnel. §3 Les critères d’appréciation Deux éléments sont généralement pris en compte pour déterminer la gravité de la faute : la prévisibilité du dommage et le caractère essentiel de l’obligation violée. 115. La prévisibilité du dommage est également un élément pris en compte dans l’évaluation de la faute simple. Même la faute la plus légère requiert que son auteur ait pu prévoir les conséquences dommageables de son acte. L’auteur d’une telle faute doit avoir considéré́ le dommage, non pas seulement comme prévisible, mais comme probable. La faute lourde s’analyse comme « l’erreur de celui qui n’a pas compris ou pas prévu, ce que tout le monde aurait compris ou prévu ». Exemple : Le conducteur, qui poursuit sa route malgré l’avertissement par un témoin lumineux d’un problème mécanique affectant son véhicule, peut constituer une faute grave. 116. La faute grave se conçoit comme la faute de celui qui a eu ou a dû avoir conscience d’un risque de préjudice sérieux. Exemple : Une atteinte à l’intégrité́ physique d’autrui -------------------------------------------- FIN DU COURS 4 -------------------------------------------- Section 3) Le dol (ou la faute intentionnelle) §1 Sa place dans le droit civil 117. À l’instar de la faute lourde, le dol a une incidence au niveau de la responsabilité. Premièrement, tout comme pour la faute lourde, l’immunité du travailleur sera levée en présence d’un dol (art. 18 de la loi du 3/07/78). Deuxièmement, la Cour de cassation a estimé qu’il était interdit de s’exonérer de son dol. Des clauses exonératoires de responsabilité par lesquelles une personne s’exonèrerait de sa responsabilité en présence d’un dol ou la limiterait, seraient nulles. Troisièmement, en présence d’une faute intentionnelle, la Cour de cassation applique l’adage « fraus omnia corrumpit » (la faute corrompt tout) lorsque, d’un côté, l’auteur du fait générateur a commis un dol, et d’autre part, un négligence de la victime. C’est l’hypothèse où, comme moyen de défense, l’auteur d’un dol invoque la faute de la victime. Là où pour obtenir un partage de responsabilité, l’auteur du fait dommageable peut invoquer la faute de la victime ; en présence d’un dol, dès lors qu’une personne a commis une faute intentionnelle, elle ne peut invoquer la négligence de la victime pour obtenir un partage de la responsabilité. La personne fautive endossera l’entière responsabilité et indemnisera l’intégralité du dommage. Exemple : Le voleur invoquant le fait que le propriétaire de l’habitation a laissé les clés dans la serrure ne peut invoquer la négligence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité. §2 La notion 119. Comme pour la faute lourde, la définition de la faute intentionnelle pose question en doctrine. 120. L’élément intentionnel peut être interprété de différentes manières. Certains disent que pour commettre une faute intentionnelle, il faut cette volonté de causer le dommage, l’intention de nuire. L’auteur veut et a voulu le fait qui a causé le dommage mais également ses conséquences. 20 DOB Samain Clémentine 2021-2022 La deuxième portée qu’on peut donner à la notion de dol est uniquement l’acceptation d’un dommage éventuel. L’ensemble des conséquences dommageables n’est pas nécessairement sciemment voulu. Mais la personne a conscience du fait que l’acte posé volontairement allait possiblement entrainer des conséquences. Il accepte donc l’éventualité qu’un dommage survienne. Dans une troisième hypothèse, on parle d’une conscience effective du dommage. L’auteur agit avec la conscience effective qu’un dommage puisse survenir. Volonté pure de causer le dommage Interprétation de l'élement Conscience/acceptation réelle ou intentionnel obligée du dommage Conscience/acceptation effective du dommage La ligne de distinction entre conscience obligée et conscience effective peut paraitre ténue mais ce sont ces 3 distinctions qui sont défendues en doctrine. Il importe de reconnaitre la volonté de poser l’acte fautif maos également d’en accepter, même potentiellement, le dommage. J’avais connaissance ou j’aurai du avoir connaissance que l’acte que je posais allait entrainer un dommage que j’ai accepté. Lorsqu’on peut établir que la personne ayant posé le fait dommageable avait la volonté de poser l’acte ET savait ou aurait dû savoir que tel acte pouvait potentiellement entrainer un dommage, nous sommes face à un dol, dol qui peut, tant au niveau d’un partage de responsabilité en présence d’une faute de la victime, tant au niveau de la validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, que tant au niveau de l’immunité du travailleur, avoir une incidence. Chapitre 4) La faute et son régime probatoire n 121. Pour rappel, la victime ayant subi un préjudice et souhaitant assigné l’auteur de la faute en responsabilité, la partie demanderesse en responsabilité devra, dans le cadre de cette action en responsabilité, prouver les 3 conditions de la responsabilité civile, à savoir la faute en lien causal avec un dommage. La charge de la preuve à rapporter devant les cours et tribunaux repose sur la victime, le demandeur en responsabilité en vertu de l’art. 1315 de l’Ancien CC remplacé par l’art. 8.4 CC – art. 870 CJ). La victime doit prouver la faute, ainsi que son élément objectif et subjectif, à savoir la capacité de discernement et la condition d’imputabilité dans le chef de l’auteur fait générateur. La faute se prouve par tout mode de preuve (par toute voie de droit). Cela signifie qu’il n’y a pas de moyens prédéterminés auxquels il faut se conformer. Tout mode de preuve est autorisé : écrits, photos, présomptions, vidéos, témoignages via une procédure d’enquête où le tribunal entend des témoins, témoignages via des attestations écrites déposées par des personnes ayant assisté aux différents évènements qui ont donné lieu à la survenance du dommage,… 21 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Si la victime entend en plus démontrer le caractère grave ou le caractère intentionnel de la faute, cette preuve repose également sur elle. 122. Il existe une subtilité au niveau probatoire par rapport à la preuve de la condition d’imputabilité. Lorsque l’élément objectif de la faute est la violation d’une norme déterminée, on présume que la condition d’imputabilité est bien remplie. La doctrine majoritaire interprète la jurisprudence comme la Cour de cassation comme dispensant la victime de démontrer la condition d’imputabilité lorsque la faute à l’origine du dommage est la violation d’une règle de conduite formulée. Il est évidemment plus favorable pour la victime de pouvoir bénéficier d’une présomption. En pratique, des plaideurs invoquent uniquement l’existence d’un dommage et en déduisent, parce qu’il y a un préjudice, l’existence d’une faute. C’est une erreur. // en médecine : Ce n’est pas parce qu’un patient tombe dans le coma après une opération que, à la base de ce préjudice subi, le chirurgien a commis une faute. à Il importe de passer par cette étape probatoire consistant à rapporter les 3 éléments constitutifs de la faute. 22 DOB Samain Clémentine 2021-2022 TITRE 4. LE DOMMAGE ET SA RÉPARATION n Une fois l’existence d’une faute prouvée, la victime doit également démontrer qu’elle a subi un dommage. Chapitre 1) La notion de dommage n Section 1) Un concept en constante évolution §1 Le dommage comme lésion d’un droit 190. La notion de dommage a évolué avec le temps. Au départ, le dommage était vu comme la lésion d’un droit alors qu’aujourd'hui, dans le cadre du projet de réforme, une nouvelle définition qui s’écarte du passé est apparue. Art 1382 du CC : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Il y a une absence de définition légale dans le Code et dans ses travaux préparatoires. Or, le dommage est une des conditions essentielle du droit de la responsabilité civile. La jurisprudence de la Cour de cassation nous aide à dégager une définition de la notion de dommage. Cass 21/03/35 : « Toute lésion d’un droit civil, résultant d’un acte illicite, imputable à une personne quelle qu’elle soit, l’obliger à réparer le dommage ainsi causé ». Le dommage, au départ, est défini comme l’atteinte à un droit. Cette notion est assez restrictive pour la victime car on limite le champ d’application de l’indemnisation en imposant à la victime de démontrer qu’un de ses droits a été violé. Elle doit se prévaloir d’un droit muni d’une action en justice pour pouvoir obtenir l’indemnisation de son dommage, ce qui représente un frein. Exemple de deux personnes concubines et non mariées : Il n’y a pas de secours entre des personnes qui ne sont pas mariées civilement. Sous l’empire de la jurisprudence de 1935, lorsque l’une de ces deux personnes décédaient, le concubin ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice par répercussion car elle n’avait aucun droit à l’égard de son concubin. §2 Le dommage comme lésion d’un intérêt Cass 16/01/39 : L’art. 1382 oblige « l’auteur d’un fait illicite à réparer tout le dommage certain, autre que la privation d’un avantage illégitime, qui a été causé par ce fait », mais ne subordonne pas à l’existence d’un tel droit (muni d’action) l’obligation de réparer le dommage causé par un fait illicite ». Il y a là un véritable revirement de la Cour de cassation. La victime ne doit plus nécessairement démontrer que l’auteur a porté atteinte à l’un de ses droits. Il suffit que l’on porte atteinte à un intérêt, intérêt entendu comme ce qui est avantageux pour une personne. La Cour de cassation met progressivement en évidence les caractéristiques de la violation et la lésion d’un intérêt. a. Lésion d’un intérêt stable Cass 04/09/72 : « L’article 1382 du Code civil oblige l’auteur d’un fait illicite à réparer tout le dommage certain, autre que la privation d’un avantage illégitime, qui a été causé par sa faute ; ce dommage peut consister dans la privation d’un avantage accordé, à titre bénévole, mais dont le demandeur en réparation jouissait de manière stable ». L’intérêt violé doit être stable. 23 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Exemple : Un membre d’une congrégation religieuse donne cours à l’université. Le salaire qui lui est versé dans le cadre de son mandat universitaire est reversé tous les mois à la congrégation. Le professeur décède suite à un accident dont la faute est imputable à un tiers. La congrégation religieuse invoque un préjudice par répercussion suite au décès d’un membre d’entre eux puisqu’elle ne bénéficiera plus du salaire qu’elle touchait. Cet intérêt est stable puisque le membre reversait sa rémunération à la congrégation de manière stable. Cette condition de stabilité de l’intérêt s’estompe petit à petit. Aujourd'hui, il n’y a plus de référence à cette stabilité car cette condition a été critiquée par les auteurs, et par la suite, abandonné par la Cour de cassation suite à ces critiques. En réalité, ce critère de stabilité renvoyait davantage à la condition de certitude d’un dommage. b. Lésion d’un intérêt légitime 197. L’intérêt doit également être légitime (Cass 16/01/39). On ne peut se prévaloir d’un intérêt illégitime. La notion de légitimité renvoie à un « quadruple test ». L’intérêt est légitime lorsqu’il est légitime, conforme aux dispositions légales et règlementaires, confirme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et respectueux des intérêts privés. Licite Conforme aux dispositions légales et réglementaires Intérêt légitime si... Conforme à l'OP et aux BM Respectueux des intérêts privés L’intérêt doit être conforme aux bonnes mœurs. La notion de bonne mœurs est une notion évolutive : Au départ, la question de légitimité de l’intérêt s’est posé notamment avec les relations hors mariage puisque seules les personnes mariées pouvaient invoquer un préjudice par répercussion du fait du décès de son époux/épouse. En 1967, l’action en responsabilité de l’époux survivant à l’égard du tiers responsable est rendue possible et estimée légitime. Cass 16/06/67 Par contre, les relations en concubinage et adultérines ne sont pas conformes. En 1981, les mentalités évoluent. La Cour en cassation reconnait le caractère légitime de l’action introduite par le concubin. Cass 30/11/81 La Cour de cassation reconnait le caractère légitime de l'action introduite par l'amant, la maitresse, à l'égard du tiers responsable. Cass 01/02/89 et 15/02/90 Dans le cadre de l’appréciation du caractère légitime de l’intérêt, une nouvelle question s’est posée : la question de la situation illégale se situe la victime au moment de la survenance du fait dommageable. Exemple : Je prends le tram sans payer de ticket de transport. Il y a un accident. Le fait de ne pas avoir payer de ticket rend-il l’indemnisation du dommage impossible ? 24 DOB Samain Clémentine 2021-2022 199. Face à ce cas pratique, un arrêt de la Cour de cassation du 18/06/2010 a été rendu. Cet arrêt laissait penser que lorsqu’on se situait dans une situation illégitime au moment du fait générateur et du dommage, on ne pouvait réclamer l’indemnisation de ce dommage, l’intérêt étant illégitime. Cass 18/06/2010 : « Le dommage ne peut donner lieu à réparation si la situation dans laquelle se trouvait la victime avant l’acte fautif était contraire à une règle de droit ». La victime qui ne paie pas son ticket de tram se trouve dans une situation contraire à une règle de droit. A priori, elle ne peut donc réclamer l’indemnisation de son dommage. Dans un nouvel arrêt, la Cour précise sa jurisprudence. Cass 04/11/2011 : « Le seul fait pour le demandeur de se trouver dans une situation illicite n’implique pas nécessairement qu’il ne puisse se prévaloir d’un intérêt ou de la privation d’un avantage légitime ». Certains cas posent tout de même encore question comme par exemple le travail au noir. Exemple : En plus de ne pas avoir payé son ticket de tram, l’individu travaille au noir au quotidien. Son salaire déclaré atteint 1700€ mais chaque fois il gagne 500€ supplémentaire. Dans le cadre de son action en responsabilité devant les cours et tribunaux, suite à une incapacité totale, il réclame au tiers responsable son salaire déclaré de 1700€ ainsi que les 500€ non déclaré. Il calcule son préjudice économique à 2200€. Peut-on solliciter l’indemnisation de la privation d’un avantage illégitime ? Cass 14/05/2003 : « La perception de rémunérations provenant d’un travail au noir constitue, en règle, un avantage illicite dont la perte ne peut donner lieu à réparation ». /!\ On ne peut déduire de cet arrêt que toute privation d’un avantage réclamée à titre de dommages qui ferait référence à du travail au noir est d’office exclu. On ne peut lui donner une portée trop large. Il faut analyser cet arrêt avec précaution car la Cour de cassation ne s’est pas fondée sur la violation de règles fiscales mais plutôt sur la violation de règles sociales. c. Lésion d’un intérêt certain 201. Le dommage est, selon la Cour de cassation, la violation/lésion d’un intérêt stable, légitime et certain. Le dommage doit être certain, c'est-à-dire qu’on exclut les dommages purement hypothétiques. Un dommage éventuel ne pourra être réparé. Exemple : Suite à un accident, je dois subir une trachéotomie. Je ne peux invoquer le fait que potentiellement j’aurai pu développer une grande carrière de chanteuse. Le dommage est purement hypothétique. Par contre, le fait d’exiger le fait que le dommage soit certain n’empêche pas de réclamer l’indemnisation d’un préjudice futur. Un préjudice futur n’empêche pas la rencontre du critère de certitude. Exemple : Je subis un grave accident de la circulation. J’ai des lésions corporelles dont un traumatisme crânien. On peut déterminer avec certitude que ce traumatisme aura une incidence sur mon activité professionnelle et je rencontrerai un préjudice économique et moral. Ces préjudices futurs peuvent être démontrés par la victime et pourront être indemnisés. Je peux réclamer l’indemnisation d’un préjudice futur, pour autant qu’il soit certain. 25 DOB Samain Clémentine 2021-2022 PRÉJUDICE CERTAIN >< PRÉJUDICE HYPOTHÉTHIQUE Préjudice certain Préjudice futur d. Un intérêt personnel 204. Le dommage doit être la lésion d’un intérêt personnel. Le dommage doit avoir été subi personnellement pour pouvoir en être indemnisé. /!\ Les mineurs ont des représentants légaux qui agissent au nom et pour leur compte. Dans le cadre des actions en justice, les mineurs sont représentés par leurs parents, leur tuteur. Il faut démontrer un intérêt personnel ou éventuellement la violation d’un intérêt collectif. L’article 17, alinéa 2 du CJ renvoie à l’idée que pour pouvoir agir en justice, il faut démontrer l’existence d’un intérêt personnel ou collectif. Depuis 2018, le Code judiciaire précise que l’action d’une personne morale qui vise à protéger des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux liant la Belgique est également recevable selon certaines conditions. 205. Dans le Code de droit économique, on retrouve des actions en réparation collective. De nombreux auteurs ont appelé de leur vœux la consécration législative des actions d’intérêt collectif. Le législateur, soucieux de protéger les intérêts des consommateurs, plutôt que de solliciter que chaque « petit » consommateur, en cas de violation des dispositions du Code de droit économique par une entreprise, agisse en réparation et doive engager des frais conséquents contre l’entreprise, a reconnu à des associations, tel que Test Achat, la possibilité d’agir en justice par le biais d’action collective. Quelles sont les limites de cet intérêt personnel ? Exemple : Est-ce qu’une victime peut réclamer en justice les frais de déplacement et de carburant engagés par a mère venue me rendre visite à l’hôpital ? S’agit-il de la lésion d’un intérêt personnel ? Non car ce n’est pas la victime qui a assumé ces frais. À partir du moment où une juridiction de fond ne constate pas que ce n’est pas moi qui ai engagé ces frais, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnisation pour ces frais. La Cour de cassation a déjà sanctionné des décisions où les juges du fond accordaient une indemnisation pour les frais engagés par des tiers venus rendre visite, sans constater que les victimes les avaient pris personnellement à sa charge. Pour obtenir une indemnisation, la victime doit démontrer qu’elle les a par exemple remboursés. Frais de déplacement : Cass 13/09/2000 Cass 6/01/2010 : La Cour de cassation a déjà cassé des décisions du juge du fond qui avait indemnisé la victime pour l’impossibilité durant son hospitalisation de se livrer à des activités de bricolage, non à son détriment mais au détriment de sa famille. son préjudice ménager est-il subi par la victime car on porte atteinte à sa capacité ménagère ou est-il subi par les membres de la famille car ils doivent pallier l’absence des tâches ménagères ? 26 DOB Samain Clémentine 2021-2022 206. Si on indemnise la victime, il y a un problème d’intérêt personnel car on vente un préjudice subi par la famille, pourtant on indemnise la victime. Par contre, là où on est beaucoup plus cohérent avec la règle, c’est de dire que la victime subit un préjudice parce qu’on a porté atteinte à sa capacité ménagère. La Cour de cassation adopte une troisième théorie : la théorie de la différence. Cette théorie se retrouve une première fois dans un arrêt du 14/11/2014, puis dans des arrêts ultérieurs de 2016 et 2018, dans ce qu’on appelle les actions en vie préjudiciable. §3 Le dommage comme différence négative 207. La théorie de la différence négative identifie le dommage dans la comparaison entre la situation actuelle et concrète dans laquelle se trouve la victime depuis le fait dommageable et celle, hypothétique, qui aurait été la sienne en l’absence dudit fait dommageable. On distingue les actions en naissance préjudiciable et celles en vie préjudiciable. De plus en plus, la Cour de cassation « met de côté » la caractéristique de stabilité pour ne retenir que l’intérêt légitime. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, de plus en plus, le dommage est défini comme la lésion d’un intérêt légitime. 208. Au départ, la Cour de cassation définissait le dommage comme « toute lésion d’un droit civil, résultant d’un acte illicite, imputable à une personne quelle qu’elle soit, l’oblige à réparer le dommage ainsi causé ». Ensuite, elle le définit comme « la lésion d’un intérêt stable et légitime ». Et de plus en plus, on retient uniquement le caractère légitime du dommage. Les actions en wrongfull birth On retrouve cett idée de légitimité dans... Les actions en wrongfull life § Mise en situation Dans certaines situations, des parents donnent naissance à un enfant non désiré. Par exemple, il se peut que des diagnostics ou des tests soient mal effectués ou mal interprétés, tests qui, le cas échéant, auraient pu donner lieu à une interruption volontaire (jusqu’à 12 semaines) ou médicale (au-delà de 12 semaines) de grossesse. On n’offre donc pas aux parents la possibilité d’interrompre la grossesse. Finalement, un enfant nait avec un handicap alors que cette naissance aurait pu être « évitée » si les parents avaient été informés. Il y a également des échecs d’avortement ou des stérilisations qui ne sont pas couronnées de succès. Finalement, les personnes ont un enfant alors qu’elles ne le souhaitaient pas. Il y a également des jeunes filles violées qui mettent au monde un enfant, sans le vouloir. à Il y a donc toute une série de situations où les parents se retrouvent avec un enfant qui n’est pas nécessairement désiré. 27 DOB Samain Clémentine 2021-2022 La question suivante s’est alors posée : « les parents peuvent-ils agir en justice pour réclamer le préjudice qu’ils subissent du fait de cette naissance de cet enfant non désiré ? », c’est ce qu'on appelle les actions en naissance préjudiciable. Ou bien l’enfant lui-même pourrait-il agir contre le responsable (l’auteur du viol par exemple ou le médecin qui n’a pas détecté la malformation ? Est-ce qu’une personne handicapé pourrait dire agir contre le responsable car elle n’aurait préféré ne pas vivre avec cet handicap ? C’est ce qu'on appelle les actions en en vie préjudiciable. à Les parents qui agissent peuvent soit agir à titre personnel, en wrongful birth, soit au nom et pour le compte de leur enfant, en wrongful birth. § Réaction de la jurisprudence face au problème En France, il y a eu l’arrêt perruche. Cet arrêt renvoie à l’histoire d’une dame qui a fait un test contre la rubéole. Ce test a été mal interprété et on ne l’a pas informé qu’en réalité elle et son fœtus étaient atteint de la rubéole. Elle a donné naissance à cet enfant. La cour de cassation a été saisie d’une action en wrongfull life, en vie préjudiciable. Les parents agissent en nom et pour compte de leur enfant. Cet arrêt accepte d’indemniser l’action en vie préjudiciable. Elle reconnait la possibilité d’être indemnisé pour l’enfant qui nait handicapé suite à une erreur de diagnostic, erreur qui, si elle n’avait pas été commise, aurait conduit à une interruption volontaire de grossesse. à Pour les actions en vie préjudiciable, le Conseil d’état a, dans un premier temps, accepté d’indemniser, mais le législateur est finalement intervenu, suite à « l’arrêt perruche », pour condamner ce type d’action. à Pour les actions en naissance préjudiciable, le conseil d’état a accepté d’indemniser. § Quid en Belgique ? En Belgique, au niveau des actions qui ont pour vocation à réparer le préjudice des parents, on a considéré que ces actions étaient autorisées. En tout cas, la cour de cassation a, à deux reprises (Cass 14/11/2014 et 21/04/2016), rejeté les pourvois qui avaient été introduits contre des décisions d’appel ayant admis l’action des parents et reconnu l’existence d’un préjudice dans le chef des parents, le préjudice consistant en une perte de chance d’éviter le dommage résultant de la naissance de leur enfant handicapé. La Cour de cassation reconnait que l’intérêt des parents est légitime. Si un enfant nait mais n’est pas désiré, les parents peuvent réclamer l’indemnisation d’une série de frais, notamment des frais supplémentaires qui « dépassent » les charges normales de la maternité. Par contre, concernant les actions en vie préjudiciable, la Cour de cassation n’a pas véritablement tranché la question de savoir si l’intérêt de l’enfant était légitime ou pas. Plutôt que de s’intéresser à l'intérêt légitime, la Cour de cassation va : Cass 14/11/2014 et 21/042016 : « Il n’existe pas de dommage indemnisable au sens des dispositions légales précitées lorsqu’il faut comparer la situation de l’existence d’une personne avec un handicap et sa non existence ». Cass 17/10/2016 : « Il ne peut exister de dommage lorsque les termes de la comparaison entre ces deux situations consistent, d’une part, en l’existence d’une personne née avec un handicap, d’autre part, en sa non existence ». 28 DOB Samain Clémentine 2021-2022 La Cour de cassation n’accepte pas la comparaison entre la non existence et le fait d’exister. A l’heure actuelle, elle ne reconnait pas l’action en vie préjudiciable. Certains auteurs ont critiquée la décision de la Cour de cassation. La théorie de la différence est normalement utilisée pour regarder quelle est l’étendue du dommage et donc l’indemniser. En effet, cette différence doit être indemnisée. Mais, ici, cette théorie de la différence est utilisée pour dire si oui ou non il y a un dommage. §4 Une modification future ? Le delege ferranda correspond au droit prospectif, le « droit de demain ». Une réforme est donc de l’ordre du delege ferranda. Inversement, le delege lata est le droit actuel, droit positif. 210. Le législateur propose de revoir la définition du dommage, étant défini comme la lésion d’un intérêt stable et légitime. Mais cette définition a été revue par Pauline Colson et Bernard Dubuisson. Patrimoniales Atteinte Directes Extrapatrimoniales Conséquences Patrimoniales Par répercussion Extrapatrimoniales Section 2) Les différents types de dommages §1 La nomenclature des préjudices réparables L’atteinte à un intérêt (juridiquement protégé) peut prendre plusieurs formes : - Atteinte à l’intégrité physique - Atteinte à l’intégrité pyshcique // dommage aux personnes - Atteinte à la vie - Atteinte à un bien // dommage aux choses - Atteinte à une liberté - Atteinte à un droit - Atteinte à l’honneur - … Pour vérifier s’il y a un dommage, on vérifie d’abord s’il y a une atteinte. Si oui, il un dommage mais on va réparer non pas l’atteinte mais les conséquences de l’atteinte. 29 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Cette nouvelle définition qui présente une dualité entre l’atteinte et les conséquences commence à se répandre. Elle est consacrée dans le projet de réforme. C’est une approche beaucoup plus structurante du dommage. Tant en France qu’en Belgique, on distingue différents « postes » de dommage. En France, on parle de nomenclature des préjudices réparables. En Belgique, deux incitatives ont émergé : les travaux de l’observatoire des préjudices extrapatrimoniaux (OPEP) et le tableau indicatif. L’OPEP est un groupe de travail composé d’avocats, de médecins, de magistrats, etc, qui ont développé une arborescence du préjudice corporel. Ce tableau, faisant l’objet de multiples versions et rédigé principalement par les magistrats, les juges de police et tribunaux de première instance, vise à créer une certaine cohérence au sein des différentes juridictions pour éviter qu’une jambe cassée à Neufchâteau me donne droit à une indemnité de 5.000€ mais seulement de 1.000€ à Ostende. L’idée est développer les postes de dommages en proposant des méthodes d’évaluation. Il y a des tableaux indicatifs qui viennent fixer des barèmes. Ces barèmes sont en contradiction avec une réparation in concreto. Ces tableaux indicatifs, qui évoluent, proposent des montants. Ces tableaux ne sont qu’indicatifs. On ne peut pas les appliquer de manière complétement machinale. -------------------------------------------- FIN DU COURS 5 -------------------------------------------- §2 Les principales distinctions 215. Confronté à un dommage consécutif à une lésion corporelle (atteinte à l’intégrité physique), 3 distinctions seront posées. Patrimonial Temporaire Dommage consécutif à une Extrapatrimonial Passé lésion corporelle Direct Patrimonial Futur Permanent Passé Extrapatrimonial Futur Passé Patrimonial Futur Par répercussion Passé Extrapatrimonial Futur 216. Le dommage de nature patrimonial et le dommage de nature extrapatrimonial Le préjudice patrimonial est celui venant affecter le patrimoine de la victime. La victime, suite à l’accident, subit une perte pécuniaire. Ce préjudice est donc évaluable en argent. Exemple : Payer le médecin lors d’une consultation après un accident À l’inverse, un dommage peut être non évaluable en argent. Ce dommage emporte des répercussions sur la qualité de sa vie quotidienne, sans nécessairement avoir une incidence sur son patrimoine. Exemple : Une petite fille qui perd son papa Les deux types de dommage (patrimoniaux et extrapatrimoniaux) vont pouvoir être évalués, bien que le préjudice extrapatrimonial sera plus dur à être évalué. 30 DOB Samain Clémentine 2021-2022 Patrimonial Temporaire Dommage consécutif à une Extrapatrimonial lésion corporelle Passé Direct Patrimonial Futur Permanent Passé Extrapatrimonial