Révision Droit des Obligations PDF
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This document provides a review of the subject of obligations in the French legal system. It outlines the concepts of acts, contracts and obligations, along with their origins. It mentions recent French legal reforms that significantly impact the subject.
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Fiche révision droit des obligations Afin de réaliser un pourvoi en cassation : =>Il faut trouver un cas d’ouverture à cassation (la cour de cass les a créé via sa jurisprudence). Il existe 9 cas, il faut en connaitre 4 : - Violation de la loi = lorsque le juge du fond a fait une erreur dans l’appl...
Fiche révision droit des obligations Afin de réaliser un pourvoi en cassation : =>Il faut trouver un cas d’ouverture à cassation (la cour de cass les a créé via sa jurisprudence). Il existe 9 cas, il faut en connaitre 4 : - Violation de la loi = lorsque le juge du fond a fait une erreur dans l’application ou l’interprétation du droit. - Manque de base légale = lorsque le juge du fond n’a pas suffisamment motivé sa décision de sorte que la cour de cass ne peut pas effectuer son contrôle. - Le défaut de motifs = quand un juge du fond n’a pas répondu à un argument des parties. - La dénaturation = contrôle de la cour de cass sur l’interprétation des juges du fond d’un acte juridique. Si erreur grossière d’interprétation du juge du fond alors la cour de cass censure pour dénaturation. Acte juridique = manifestation de volonté en vu de créer du droit. =>si proc pas d’accord avec décision de la cour d’appel, lui aussi peut faire un pourvoi en cass. Résistance des juges du fond = lorsque le juge du fond ne se plie pas à l’interprétation de la cour de cass. Contrat = acte juridique conventionnel où plusieurs volontés se manifestent pour créer un effet de droit. Introduction La notion d’obligation : Obligation = en cas de non-respect elle est sanctionnée par le droit, possède 2 sens : - Sens large : synonyme de devoir, très générale, tout ce qui est obligatoire sous peine de sanction du droit (=devoir juridique). - Sens strict (sens du droit civil) : l’obligation est le lien de droit entre un créancier et un débiteur. => une personne est obligée (débiteur) à l’égard d’une autre (créancier). - Pour le débiteur = dette. (passif) - Pour le créancier = créance. (actif) =>pas forcément une somme d’argent. Droits personnels = droit qu’on a à l’égard de qlq un. Droits réels = droits qu’on a envers ou sur une chose (ex : droit de propriété). -Dans le Livre 3 du CC : « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». En 1804, les rédacteurs voyaient tout à travers la propriété, pour eux le contrat est d’abord le moyen d’acquérir une propriété. -Depuis 2016 : livre divisé en diff titres : Les sources d’obligation = les situations dans lesquelles naissent des obligations (ex : deux pers concluent un contrat). Le régime général des obligations = structure des obligations quelques soient leurs sources, l’obligation en elles-mêmes. La preuve des obligations = comment on prouve l’existence d’une obligation. Les sources d’obligations : = situations dans lesquelles peuvent naître des obligations. Art.1100 du CC commence par une classification en 3 cat : - Les actes juridiques - Les faits juridiques - L’autorité seule de la loi Art.1101 : Acte juridique = manifestation de volonté en vu de créer du droit. =>La manifestation de volonté doit être destinée à produire un effet de droit. Art. 1100-2 : Faits juridiques = agissements ou évènements auxquels la loi attache des effets du droit. Il peut s’agir de faits volontaires ou non. - Faits involontaires : ils se produisent indépendamment de la volonté de ceux qu’ils concernent => ex : la naissance ; - Faits volontaires : sont voulus par l’auteur. Ils peuvent être licites (enrichissement injustifié…) ou illicites (faits généraux de responsabilité). L’obligation naturelle : Art.1100 al.2 : « Obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». N’est pas une obligation juridique donc on ne peut pas en dder l’exécution forcée (le créancier ne dispose pas de pouvoir de contrainte en vue d’en obtenir l’exécution). Relève d’un devoir de conscience du débiteur envers le créancier. Mais l’obligation naturelle a des effets juridiques : - Promesse d’exécuter - Exécution volontaire de l’obligation naturelle (donc pas de retour en arrière possible) Effets de l’obligation naturelle : Cass.1e civ.,10 oct.1995 : considère que l’exécution ou la promesse d’exécution d’une obligation naturelle constitue un engagement unilatéral de volonté. La réforme du droit des contrats : - Ordonnance du 10 fev 2016 = réforme des contrats - Avant la réforme de 2016 : droit commun des contrats daté de 1804 Réforme inspirée des projets doctrinaux (Katala + Terré). Principe de survie de la loi ancienne => Contrats conclus av 1er octobre 2016 : sous la loi ancienne pr la sécurité juridique. Objectifs de la réforme : améliorer la lisibilité du droit, codifier la jurisprudence… Les classifications de contrat : Le contrat comme accord de volontés : Art.1101 du code civ : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Les contrats nommés ou innomés : ð Article 1105 du code civ Contrats nommés = contrats très fréquents identifiés par le système juridique, dotés d’un régime particulier pour garantir la sécurité juridique et encadrer les pratiques contractuelles (bail, contrat de mariage…). Contrats innomés = se trouve dans aucune catégorie de contrat existant. La loi ne les a pas explicitement prévus et règlementés. =>les contrats nommés ou innomés sont soumis au droit commun des contrats. =>si il n’y a pas de contradiction entre la règle de droit commun et la règle spéciale alors on les applique toutes les 2 ; mais si contradiction alors on applique que la règle de droit spéciale. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux : Art.1106 du cc : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles- ci. » Contrat synallagmatique = obligations réciproques (prestation l’une envers l’autre). ð Ex : dans le contrat de bail, le bailleur a l’obligation de mettre un bien à la disposition du locataire tandis que le locataire doit payer un loyer. Contrat unilatéral = pas d’obligation réciproque, engagement à la charge d’une seule partie. => Ex : donation Les contrats à titre gratuit et à titre onéreux : Art.1107 du cc : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ». Contrat à titre onéreux = existence d’avantages réciproques, où l’avantage donné est une contrepartie de l’avantage reçue. (ex : contrat de vente) Contrat à titre gratuit = une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie (ex : donation pure et simple). Les contrats commutatifs et aléatoires : Art. 1108 du CC : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. » Contrats commutatifs = chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent que celui qu’elle reçoit. Contrat aléatoire = quand au moins une des parties n’a pas de certitude sur les avantages et les pertes qui résulteront du contrat => les deux parties ont acceptées à l’avance l’absence d’équivalence des prestations. Les contrats consensuels, solennels et réels : Article 1109 du code civ : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. » Contrat consensuel = contrat conclu par un échange de consentements, pas nécessaire d’avoir un écrit. Contrat solennel = formalités nécessaires pour la validité du contrat (ex : contrat de mariage). => souvent la rédaction d’un acte authentique. Contrat réel = contrat dont la formation est subordonnée à la remise d’une chose (ex : un prêt est un contrat réel conclu au moment où on remet la chose). Contrat n’existe pas si pas remise de la chose. Les contrats de gré à gré et d’adhésion : Art.1110 du code civ : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. » Contrat de gré à gré = contrat qui est négociable. Contrat d’adhésion = contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par une des parties. La loi de ratification de 2018 a modifié la définition du contrat d’adhésion qui dépend de 2 critères : - Caractère non négociable de certaines clauses. - Clauses doivent avoir été déterminées à l’avance par une des parties pour qu’il y est une idée de rapport de force. Les contrats cadres et les contrats d’application : Art.1111 du code civ : « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution ». Contrat cadre = accord conclu par les parties pour convenir des grandes lignes de leur relation contractuelle dans le futur. Ex : droit de la distribution où un fournisseur et un revendeur ont une relation contractuelle très longue, il y a des règles propres à la détermination du prix ds les contrats cadres. Contrat d’application = précise les modalités d’exécution du contrat cadre. Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive : Article 1111-1 du code civ : « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ». Contrat à exécution instantanée = celui dont les obligations s’exécutent en une prestation unique. Contrat à exécution successive = celui dont les obligations sont échelonnées dans le temps (ds le contrat de bail, chaque mois le locataire paye un loyer). Le principe de liberté contractuelle : = - Choisir son co-contractant - Choisir la forme du contrat - Choisir de contracter ou non - Choisir le contenu du contrat èArticle 1102 du code civ : Limites de la liberté contractuelle : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. » Ordre public = règles auxquelles on ne peut pas déroger. Ordre public textuel = textes d’ordre public. Ordre public virtuel = règles jurisprudentielles d’ordre public créées par le juge. =>Si le législateur ne dit rien sur le caractère d’ordre public c’est au juge de se prononcer dessus. Le principe de force obligatoire du contrat : Article 1103 du code civ : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Force obligatoire = les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris librement dans le cadre d’un contrat. La force obligatoire du contrat est donc une garantie pour les parties contractantes : elle assure la sécurité juridique en imposant le respect des engagements pris. Le contrat ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. En cas de non-respect des obligations contractuelles, l’autre partie pourra demander l’exécution forcée du contrat ou, à défaut, réclamer des dommages-intérêts. Le déroulement de la négociation : Pour son bon déroulement, 3 grands devoirs sont annoncés par le code civ : Le principe de la bonne foi : Article 1104 du code civ : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Peu mobilisé par les juges pdnt lgtmps puis essor au XXe s avec l’influence de la doctrine « solidariste ». Selon la Cour de cass, le principe de bonne foi ne peut pas aller jusque priver le créancier de sa créance ni lui supprimer sa créance =>mais on peut le sanctionner en engageant sa responsabilité. Durant la négociation c’est un standard de comportement à avoir => apprécié différemment selon la situation. ð Critère de mauvaise foi caractérisé par : attitude vexatoire, brutal, volonté de nuire (rentrer en négociation sachant que l’on sait qu’on ne veut pas conclure le contrat. Le devoir d’information : = devoir d’informer le co contractant. Article 1112-1 du code civ : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » - Ne concerne que les infos qu’on connait (Cass. 1re civ., 30 juin 1992 : Celui qui doit l’information n’est pas forcément un professionnel). - Ne donner que les informations déterminantes du consentement de l’autre partie. - Jamais tenu d’informer sur la valeur de la prestation. ð L’estimation de la valeur d'une prestation repose généralement sur l'appréciation subjective de chacune des parties. Si une partie se trompe dans cette évaluation (par exemple, si elle surestime ou sous-estime la valeur), cela relève de son choix ou de sa négligence. Le droit français ne souhaite pas intervenir dans cette évaluation subjective, sauf en cas de dol (tromperie délibérée). Principe de commutativité subjective = principe selon lequel une partie évalue l’équilibre de la prestation, ds un contrat, selon sa perception personnelle. Ce qui permet de respecter la liberté contractuelle en tenant compte des attentes et des intérêts subjectifs des contractants lors de l'échange des prestations. Sanctions : - Mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle du contractant : ds le cas où la violation de l’obligation ne provoque pas de vice du consentement. => Le défaut d’information sera sanctionné par des D&I. - Annulation du contrat pour dol : lorsque la violation de l’obligation d’information a provoqué un vice du consentement. => Sera sanctionnée comme une réticence dolosive à condition de revêtir un caractère intentionnel. Le devoir de confidentialité : = ne pas divulguer des informations confidentielles dont on a connaissance lors des négociations. Pour garantir une sécurité juridique il faut se mettre d’accord sur ce qui est confidentiel ou non. è En cas de manquement à un de ces devoirs : Responsabilité civile extracontractuelle est engagée. Responsabilité civile = toutes les fois où on doit indemniser une victime pcq on lui a causé un dommage. => Le but étant ensuite de placer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le fait générateur ne s’était pas produit. =>Le stade de négociation est pré contractuel, dc pas encore de contrat, dc c’est la responsabilité civile extracontractuelle. 3 conditions : - Fait générateur - Préjudice - Lien de causalité entre les 2 è Dans le cadre des négociations quand une faute est commise, on peut engager la responsabilité civile extracontractuelle pour recevoir des D&I (on a 5 ans à partir du moment où on sait pour engager une action). La rupture des négociations : Liberté de rompre des négociations (art. 1102) => mais pas en cas d’abus. Si rupture abusive des pourparlers : sanction par la responsabilité civile extracontractuelle. ð Les parties doivent prouver la mauvaise foi. Critères de rupture abusive : - Coût de la négociation - Temps de la négociation - Motifs avancés pour rompre - Manière dont on rompt 2003 : Cour de Cass, jurisprudence : préfère que le juge du fond n’indemnise que pour les pertes subies durant les négociations (ex : coût des négociations). Ici : responsabilité civile => placer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si les négociations avaient été correctement rompues (donc parfois pas de préjudice réparable). L’offre : La notion d’offre : Art.1114 du code civ : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». Offre = manifestation de s’engager par laquelle l’offrant propose un contrat en exprimant l’intention d’être lié en cas d’acceptation. Offre doit être : - Ferme = offre doit exprimer la volonté de son auteur d’être liés en cas d’acceptation. - Précise = offre doit contenir les éléments essentiels du futur contrat. - Extériorisée = faite à personne déterminée ou indéterminée (comme le bon coin). Si l’offre est assortie de réserves, la proposition n’est qu’une invitation à entrer en pourparlers (2 sortes de réserves) : - Réserves sont précises : proposition reste une offre. - Réserves sont générales : et permettent au proposant de modifier le contenu de ses propositions ou de choisir son co contractant, alors il ne s’agit plu d’une offre véritable. Théorie de la réception = le contrat est formé dès que l’offrant reçoit l’acceptation dans les délais. Le régime de l’offre : Rétractation de l’offre : Principe de libre rétractation = peut se rétracter si le destinataire de l’offre n’a pas encore reçu l’offre. Mais s’il l’a reçu, l’offrant ne peut plus se rétracter, il devient contractant. Délai d’irrétractabilité de l’offre = offre doit être maintenue : - soit ds un délai stipulé prévu dans l’offre - soit laisser passer un délai raisonnable selon l’appréciation du juge Si offrant retire son offre pdnt ce délai : il engage sa responsabilité civile extracontractuelle (=versement de D&I). Quand le délai est écoulé : offre librement rétractable. Caducité de l’offre : Caducité = fait d’avoir été valable au départ. 4 causes de caducité : - Écoulement du délai de validité de l’offre : offre valable pdnt un certain temps, puis à la fin du délai de validité, elle l’est plu. - Le décès de l’offrant - L’incapacité de l’offrant - Le décès du destinataire L’acceptation de l’offre : La notion d’acceptation : Acceptation conforme à l’offre : Art.1118 du code civ : « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle ». -Doit être pure et simple -Doit être express ou tacite => le silence ne vaut pas acceptation (sauf). Expresse = lorsque la personne extériorise sa volonté de façon oral, gestuel ou écrit. Tacite = lorsque l’expression du consentement résulte du simple comportement et de l’attitude de l’intéressé. ð La manifestation de volonté expresse étant plus expressive que la tacite, la loi impose parfois une manifestation de volonté expresse. =>Acceptation doit être en tout point conforme à l’offre (sinon ne permet pas de conclure le contrat). =>Dans certains cas l’acceptation va être une contre-proposition => inversion des rôles => si l’offrant initial accepte la contre-proposition alors le contrat est conclu. Conditions générales : Art.1119 du code civ : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ». Conditions générales = Ensemble de stipulations pré établies par un contractant et qu’il propose à ses co contractant. => pr avoir un effet de droit elles doivent être portées à la connaissance de l’autre en faisant mention ds le doc principal + en annexes. Si les conditions générales portent sur : - Des conditions qui se contredisent - Des éléments essentiels du contrat =>Le contrat n’est alors pas conclu. Si contradictions entre conditions générales et conditions particulières => conditions particulières sont + importantes. Acceptation expresse : Article 1120 du code civ : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ». Le silence ne vaut pas acceptation = fondé sur la liberté contractuelle, on ne peut pas se fonder sur le silence de qlq un pour conclure un contrat. Sauf exceptions : - La loi. - Usage professionnel (ex : entre agriculteur sur la vente d’aliments fréquente pr le bétail). - Relation d’affaires : 2 parties qui ont l’habitude de signer des contrats de même nature de façon régulière entre elles. - Circonstances particulières : le juge ne définit pas les circonstances. Le régime de l’acceptation : -Tant que le destinataire de l’offre n’a pas encore accepté l’offre on peut la retirer. -A partir du moment où le destinataire de l’offre a accepté l’offre, le contrat est conclu, on ne peut pas se rétracter. Avant contrat : = Contrat préparatoire à la conclusion d’un autre contrat. Contrat (=conclusion des parties) ¹ Offre (=manifestation unilatérale de volonté). =>peuvent être des contrats innomés : prévoient un calendrier de négociation, ou répartition des frais de négociations. Avec la réforme de 2016 : intégration de 2 avants contrats nommés : le pacte de préférence + la promesse unilatérale de contrat. Le pacte de préférence : La notion : Art.1123 du code civ : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ». = Contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Ne s’engage pas à conclure le contrat projeté mais s’engage uniquement, s’il souhaite conclure, à proposer en priorité le contrat au bénéficiaire. Pacte de préférence = droit de priorité + contrat unilatéral. Le régime : -Le tiers demande par écrit, au bénéficiaire, de confirmer dans un délai raisonnable (qu’il fixe), s’il souhaite se prévaloir de l’existence d’un pacte de référence. -Le projet doit être bien déterminé (mais pas obligé de fixer un prix). -Pas obligé de mettre une durée, donc pour mettre fin au pacte il faut prévoir un délai raisonnable (à l’avance) pour prévenir le bénéficiaire. (art.1123 al.3) Sanction : (art.1123 al.2) -Si le bénéficiaire refuse initialement le pacte, il peut le proposer à un tiers MAIS aux mêmes conditions que le bénéficiaire initial. (Si change les conditions doit le reproposer d’abord au bénéficiaire initial). - Si le promettant est de bonne foi (en méconnaissance de son engagement) = alors le bénéficiaire du pacte peut obtenir des D&I pour la réparation du préjudice subi. -Si le tiers est de mauvaise foi = lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, le bénéficiaire peut obtenir la nullité du contrat et la substitution de l’acquéreur, seulement si il parvient à démontrer que le tiers acquéreur connaissait l’existence du pacte et que le bénéficiaire initial souhaitait s’en prévaloir. Action interrogatoire = permet à un promettant de demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence s’il souhaite s’en prévaloir. La promesse unilatérale de contrat : La notion : Les promesses de contrat = constituent des avants contrats qui préparent le contrat définitif. Si l’une des parties s’engage il y a : promesse unilatérale de contrat. Si les 2 parties s’engagement il y a : promesse synallagmatique de contrat. Contrat unilatéral = le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure un futur contrat. Le bénéficiaire examine la proposition qui lui est faite et dispose d’un délai de réflexion à l’issu duquel il a toute liberté d’accepter ou non la convention. =>cette promesse est unilatérale car elle ne met en principe que des obligations à la charge du promettant puisque le bénéficiaire conserve sa liberté de former ou non le contrat définitif. Est ≠ de l’offre unilatérale de contrat = car offre est une manifestation unilatérale de volonté tandis qu’ici c’est un accord de volonté. L’offrant peut lui retirer son offre (temps qu’elle n’est pas acceptée) tandis que le promettant est engagé. =>La promesse unilatérale de contrat n’est pas le contrat définitif car une seule personne est engagée : le promettant qui a accordé une option au bénéficiaire. => le bénéficiaire peut décider de ne pas contracter. Le régime : -Doit contenir les éléments essentiels du contrat définitif. -Si c’est une promesse unilatérale de vente le prix doit être mentionné. -Toute promesse unilatérale de vente doit être enregistrée dans les 10 jours après son acceptation par le bénéficiaire (sinon nullité) => Art.1589-2 du code civ. Effets : -Le promettant est tenu de maintenir la promesse pendant le délai prévu (s’il y en a un). La promesse est irrévocable (ne peut pas être révoquée) pdnt ce délai. Même en cas de décès du promettant. -Seule possibilité de résilier : si il y a vice du consentement. -Si pas de durée prévue alors il est à durée indéterminée et peut être résilié (si pas d’acceptation de la promesse) dans un délai raisonnable. Sanction de la promesse unilatérale de vente (le promettant se rétracte pendant le délai d’option, donc le délai où il a promis le contrat) : -En 1939 jurisprudence avait opté pour une sanction par des D&I octroyés au bénéficiaire : Cass. 3e civ. 15 déc. 1993 « Consorts Cruz ». -Article 1124 al.2 code civ (voir au-dessus) découlant de l’ordonnance du 10 fév. 2016 : sanctionne par l’exécution forcée du contrat. -En 2018, cour cass refuse d’appliquer l’exécution forcée au motif que si les 2 partis ne veulent pas conclure alors il ne peut pas y avoir d’exécution forcée. -Puis, aujd : « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation ». Donc exécution forcée => Cass. Com., 15 mars 2023. -Si le promettant a conclu le contrat un tiers (qlq d’autre) : Ø Si promettant de bonne foi : alors la responsabilité contractuelle du promettant est engagée (remise de D&I), tiers innocent donc pas de remise en cause du contrat. Ø Si promettant de mauvaise foi : le contrat passé avec le tiers est nul. Le bénéficiaire peut lever l’option et conclure le contrat projeté. La promesse synallagmatique de contrat : = Contrat par lequel les parties donnent d’ores et déjà leur consentement au contrat définitif. -Selon article 1589 du code civ : « la promesse synallagmatique de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». =>le principe s’applique aux contrats consensuels (simple échange de consentement). -Les contrats synallagmatiques de vente comportent fréquemment une clause prévoyant que la vente sera ultérieurement réalisée, par acte notarié => = promesse de vente Les conditions de fond validité du contrat : ð Conditions de fond à l’article 1128 du code civ : Le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain. I. Le consentement : L’absence de trouble mental : ð Art.1129 code civ : être saint d’esprit pour contracter. L’insanité d’esprit est une absence de consentement => Fait de ne pas avoir la capacité de contracter au moment où on conclut le contrat. =>Est un fait juridique donc se prouve par tout moyen. =>Si le contrat est conclu pdnt le trouble mental alors il est nul. L’absence de vice : ð Art.1130 du code civ : Vice de consentement = erreur, violence, dol : si vice alors il y a nullité du contrat. -Le caractère du vice du consentement s’apprécie in concreto = « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » => Art.1130 al.2 code civ. -Tous les vices du consentement sont sanctionnés par la nullité du contrat => est une nullité relative, qui se prescrit par 5 ans et seule la victime peut la dder. L’erreur : Définie par la doctrine comme = une représentation inexacte de la réalité par une personne. Conditions pour que l’erreur soit un vice de consentement (car toute erreur ne permet pas d’annuler le contrat : - L’erreur doit être excusable : celui qui s’est trompé doit avoir une bonne raison de s’être trompé. - L’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du co-contractant => Article 1133 du code civ : Erreurs considérées par la jurisprudence : - Erreur sur la nature du contrat : ex : une personne vend un bien alors que l’autre croit prendre un bail. - Erreur sur l’objet du contrat : ex : une partie pense vendre un certain lot d’un terrain alors que l’autre pense qu’il s’agit d’un autre lot. Ne sont pas acceptées : - Erreur sur la valeur de la prestation = appréciation économique inexacte. On ne peut pas se plaindre si on a fait une mauvaise affaire. Le dol : ð Article 1137 code civ : Caractériser le dol : - Élément intentionnel : intention de tromper, erreur de la victime intentionnellement provoquée par le co-contractant. - Élément matériel : actes positifs de tromperie : manœuvres, mensonges, réticence dolosive (= garder volontairement le silence sur une information déterminante). Réticence dolosive : pas de dol si le silence porte sur la valeur de la prestation. Mais s’il y a mensonge alors on peut dder annulation pour dol. La violence : = Fait d’obtenir la conclusion d’un contrat par la contrainte. 1) La violence physique ou morale (Art. 1140 du code civ) : => La menace peut toucher sa personne ou ses proches -Une partie s’engage sous la pression d’une contrainte : morale (chantage), intégrité physique, vie, santé, liberté, honneur, réputation. -Depuis 2016, la crainte révérentielle = menace exercée par les parents, est considérée comme une violence. 2) L’abus de dépendance (Art.1143 du code civ) : Abus de dépendance = le co contractant n’est pas à l’origine de la menace mais exploite cette menace pour inciter contractant à conclure. La contrainte économique = est l’existence d’une situation de dépendance économique et l’exploitation abusive de cette situation de fragilité. =>L’article 1143 exige la preuve de l’extorsion d’un avantage. => Cass. 1re civ, 3 avril 2002 : Une personne a cessé ses droits d’auteurs sur un ouvrage à son patron car elle était menacée d’un plan de licenciement => était dc en dépendance économique. ð L’abus de dépendance a remplacé la contrainte économique datant d’av 2016. Erreur = représentation inexacte de la réalité (pense faire qlq chose mais se trompe) ¹ Violence = victime connait le contrat sait à quoi elle s’engage et signe le contrat car elle est sous une menace, son consentement n’est pas libre. L’auteur de la violence peut être : le co-contractant ou un tiers : « La violence est une cause de nullité, qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers » => Art. 1142 du code civ. La victime de la violence peut être le contractant mais aussi ses proches (Art.1140 code civ). II. La capacité des parties : Personnalité juridique = aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Incapacité de jouissance = fait de ne pas pouvoir être titulaire d’un droit. Incapacité d’exercice = être titulaire d’un droit mais ne pas pouvoir l’exercer (total ou partiel). Incapacité de protection = est fait pour protéger la personne incapable (enfants ou personnes mises sous tutelle). Incapacité de défiance = rendre une personne incapable car on se méfie d’elle (ds le but de protéger les autres). Capacité des personnes physiques : ð Article 1145 code civil Exceptions d’incapacité de contracter : - Membres d’une même famille : pas le droit de conclure un pacs. - Mineurs : incapacité générale de contracter (si veulent exercer ce droit doivent être représentés, ou émancipation). - Majeurs protégés : incapacité de contracter varie selon le type de protection. ð Les contrats passés en violation de capacité sont frappés de nullité relative. Capacité des personnes morales : Ne peuvent accomplir que les actes qui entrent ds leur objet social. III. Le contenu du contrat ð Art. 1128 du code civ : Le contenu du contrat doit être licite et certain. Avant 2016 : objet du contrat + cause du contrat L’exigence d’un contenu « certain » : ð Article 1163 du code civ : -Caractère présent ou futur de la prestation : Le contrat qui porte sur une chose qui n’existe pas lors de la conclusion du contrat, est nul. -Caractère possible de la prestation (pour annuler le contrat pour impossibilité il faut que ça n’ait jamais été possible, si presta devient impossible après conclusion du contrat alors on ne pourra pas annuler le contrat). -Caractère déterminé ou déterminable de la prestation : l’identification de la prestation doit être précise, et déterminable quant à son espèce et sa quantité. -Qualité doit être en adéquation avec ce que le créancier pouvait espérer en fonction des circonstances. -La fixation unilatérale du prix est limitée aux « contrats cadres » (Arrêt ALCATEL, 29 nov 1994, Cour cass. 1e ch. civ.) : Une des parties peut fixer unilatéralement le prix. (Art. 1164 code civ). => Si contestation la partie qui fixe le prix devra en motiver le montant. (1164) => Si abus ds la fixation du prix alors juge peut être saisi et allouer des D&I. (1164) Exceptions où le prix n’est pas déterminé : Article 1165 du code civ : permet à un contrat de prestation de service de ne rien dire sur le prix (idée qu’il est difficile pour ces contrats de connaitre le temps qui sera nécessaire pour confectionner l’objet…). ð Les parties doivent ensuite fixer un prix ensemble, si parviennent pas c’est le créancier qui fixe unilatéralement le prix. ð Si abus dans la fixation du prix alors il sera sanctionné par des D&I ou résolution du contrat. Le contenu « licite » du contrat : ð Article 1162 du code civ Le contrat ne peut déroger à l’ordre public : - Ni par ses stipulations : les clauses qu’il contient. - Ni par son but : que le but ait été connu ou non par toutes les parties. =>Si une des parties ignorait le but illicite poursuivit par l’autre partie au contrat, la nullité est quand même encourue (ex but illicite : gestation pour autrui). =>Le juge essaye d’annuler uniquement la clause illicite et si le contrat tient il sera valable. Mais si la clause illicite est trop déterminante alors le contrat sera entièrement nul. -La mention de « bonnes mœurs » a été supprimée par l’ordonnance et absorbée par l’ordre public, mais demeure à l’Article 6 du code civ : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». L’équilibre du contrat : ð Article 1168 code civ = L’équivalence des prestations n’est pas une condition de validité des contrats synallagmatiques, sauf si la loi prévoit exceptionnellement le contraire, càd lorsque des dispositions particulières admettent la lésion => La lésion n’est pas un vice du consentement. Lésion : Sens strict = déséquilibre existant au moment de la formation du contrat, entre les prestations de chacune des parties (ds un contrat synallagmatique) ð Ex : prix supérieur ou inférieur à la valeur de la chose vendue dans le contrat de vente. Sens large = lésion peut exister en dehors des contrats synallagmatiques. Est alors un défaut d’équivalence entre l’avantage retiré d’un contrat et le sacrifice consenti. ð Ex : dans un contrat à titre onéreux, comme le prêt à intérêt, il y a lésion si le taux d’intérêt est trop élevé. -La lésion n’est sanctionnée que dans certains contrats et à l’égard de certaines personnes (ce sont des cas particuliers précis). -En principe la sanction de la lésion est la nullité. 3 tempéraments de l’équilibre du contrat (en droit commun) : 1) La contrepartie illusoire ou dérisoire ð Article 1169 du code civ = Le contrat à titre onéreux prévoyant une contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de sa formation est nul. ð Arrêt de cass de 1995 : une bague est vendue 100k francs alors qu’elle en valait 400k. Le vendeur a dder annulation et la cour cass a pas annulé pcq même si la valeur réelle du bijou était supérieure au prix demandé, la vente n’était pas nulle (car le vendeur a quand même reçu une somme d’argent de la valeur de la bague). -Dans une vente dès lors que les parties ont prévues un prix alors il y a contrepartie. -Si la contrepartie disparait, le contrat n’est pas nul mais caduc. 2) L’obligation essentielle et les clauses limitatives de responsabilité = L’équilibre du contrat peut être remis en cause par des « clauses exclusives ou limitatives de responsabilité », prévoyant l’exclusion ou la limitation des D&I en cas d’inexécution de l’obligation. -Cette règle intéresse uniquement la validité d’une des clauses du contrat. Si une clause est problématique on ne va pas annuler le contrat mais éradiquée cette clause et donc la « réputer non écrite ». => est pire que la nullité car un contrat nul peut continuer à produire des effets tandis que le réputé non écrit fait comme si la clause n’avait jms existée. => Article 1170 du code civ : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». => donc une clause qui permet au débiteur de se protéger pcq il a mal fait le travail même pour lequel on l’a choisi (l’obligation) peut être réputée non écrite si elle affecte trop l’obligation essentielle. ð Le juge regarde l’équilibre du contrat ds son entièreté, agit au cas par cas. ð Cass.com. 1996, Chronopost : est nulle et non écrite, une clause « limitative de responsabilité » (qui limite sa responsabilité) portant sur l’obligation essentielle du contrat. Cette clause excluait toute réparation même lorsque le débiteur n’exécutait pas son obligation qui consistait en la livraison rapide, et contredisait donc la portée de l’engagement pris par le transporteur rapide. 3) Les clauses abusives ð Article 1171 du code civ -Dès qu’il y a des clauses, on peut les remettre en cause si elles créent un déséquilibre entre les parties. =>Ici règle ne s’applique que dans les « contrats d’adhésion » que les clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties. -Interdit les clauses qui créent un « déséquilibre significatif » (=> comme dans le code du Commerce et le code de la Consommation). Déséquilibre = toutes les fois où le contrat est moins favorable à une partie. Le code de la Consommation a créé des listes de « clauses abstraitement jugées comme abusives » : - Clauses grises : clauses suspectes mais le professionnel peut prouver qu’en l’espèce ce n’est pas abusif. - Clauses noires : le professionnel ne peut pas prouver que ce n’est pas abusif. -La liste n’est pas applicable en droit commun mais le juge s’en inspire pour voir au cas par cas si le déséquilibre est significatif. -Les clauses de droit commun luttent contre les déséquilibres juridiques et non pas économiques. -Sanction : le réputé non écrit. La sanction en cas d’invalidité du contrat : la nullité du contrat La notion de nullité : ð Article 1178 Code civil ð « Le contrat est nul lorsque ne sont pas remplies les conditions nécessaires à la validité du contrat » (1178). La nullité présente 2 caractéristiques : - Du point de vue de ses causes : elle sanctionne tjr l’irrespect de l’une des conditions de formation du contrat (condition objective ou subjective). - Du point de vue de ses effets : elle entraine la disparition rétroactive des effets du contrat irrégulier (comme si le contrat n’avait jamais existé). -Article 1179 du Code civ : Exemples de nullités relatives (= non-respect des règles visant à la protection des intérêts particuliers, de l’une ou l’autre des parties) : - Vices du consentement, - Absence de consentement, - Absence d’un élément essentiel du contrat => La nullité relative ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger. Exemples de nullités absolues (= non-respect de règles visant la protection de l’intérêt général) : - Contenu du contrat contraire à l’ordre public (règles auxquelles on ne peut pas déroger), - Violation d’une règle de forme de caractère solennel => Toute personne qui justifie d’un intérêt peut dder la nullité absolue (+ le ministère public peut la dder depuis la réforme de 2016). =>Sont initialement d’origine doctrinale, la réforme de 2016 définit ces diff notions. -La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constate d’un commun accord (1178). La possibilité de confirmer le contrat en cas de nullité relative : Principe : L’acte qui comporte une nullité peut être validé en raison d’une confirmation (ou de l’écoulement du délai de prescription). ð Article 1182 du Code civil : La confirmation = l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir d’une nullité y renonce. ð Uniquement possible lors d’une nullité relative (car pour une nullité absolue l’intérêt général est en question). Conditions de fond : - Que en connaissance du vice dont le contrat est entaché. - Confirmation doit tjr venir après la conclusion du contrat. - En cas de violence, la confirmation n’est valable que si la violence a cessé. Conditions de forme : - Confirmation expresse : mentionner l’objet de l’obligation + vice affectant le contrat (=connaissance du vice). - Confirmation tacite : exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation. -L’ordonnance de 2016 a créé une action interrogatoire = permet à une partie de dder à l’autre (qui pourrait se prévaloir de la nullité) de confirmer le contrat ou d’agir en nullité ds un délai de 6 mois => permet à une personne de sécuriser sa situation pour pas encourir + tard une nullité. => Article 1183 du Code civ. Prescription de l’action en nullité : -5 ans, mais ce délai peut être suspendu ou interrompu ds certains cas. -Point de départ du délai : en principe le jour de la formation du contrat. Mais peut aussi être : - Le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaitre l’existence de la nullité. - En cas d’erreur : à partir du jour de la découverte de l’erreur. - En cas de dol : à partir du jour de la découverte du dol. - En cas de violence : à partir du moment où la violence a cessé. =>Article 1144 du Code civ.