Droit Civil Des Contrats - Notes PDF
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Ce document présente les fondements du droit civil des contrats en France. Il explique les concepts d'obligation, de prestations, et de rapports de contrainte. Les sources, les obligations naturelles et civiles sont également abordées. Le document mentionne le Code civil et analyse les cas d'obligations liés à des faits juridiques et actes juridiques. Les différents types de prestations sont définis.
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Droit civil Des Contrats notation : - Participation orale 15% - interrogation orale 15% - interrogation écrite 20% ( TD 8 , ti0 min , question de cours ) TD → correction du td ( fiche de td = dissert , commentaire d'arrêt … ) = pas de note + étude des documents de la fiche. Bibliographie...
Droit civil Des Contrats notation : - Participation orale 15% - interrogation orale 15% - interrogation écrite 20% ( TD 8 , ti0 min , question de cours ) TD → correction du td ( fiche de td = dissert , commentaire d'arrêt … ) = pas de note + étude des documents de la fiche. Bibliographie : droit des obligations ( thème étudié ) Code civil vierge Introduction Le droit civil des contrats figure très souvent dans le de droit des obligations. Le droit des contrats est une branche de ce droit des obligations. On s’interroge donc sur la notion d’obligation : en droit l’obligation se définit comme un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une de ces personnes que l’on appel le débiteur est tenu envers l’autre personne que l’on nomme le créancier ( non le créditeur ) d'accomplir une certaine prestation. L’obligation se compose toujours de deux facettes suivant qu’on la regarde du côté du débiteur ou du créancier. Du côté du débiteur , l’obligation traduit une dette ( la dette est dans son patrimoine ). Du côté du créancier , l'obligation se traduit par une créance = le droit personnelle. Il arrive que pour une même dette ou une même créance , plusieurs personne soit concerné , on rencontre souvent ce que l'on nomme des co débiteur ( tenu ensemble d’une même dette ) et les co créanciers ( ont le droit ensemble à une même créance ) = ex : les colocataires , ensemble ont la dette de loyers , mais bénéficie ensemble de la chose. 2 éléments dans l’obligation : - La prestation = le debitum en latin , ceux sur quoi porte l’obligation , c’est l’objet de l’obligation. 2 grand type de prestation : dans le code civil de 1804 , la typologie des prestations permettait de dégager 2 types de prestation différentes : les obligations de faire ( a pour objet l'accomplissement d’une prestation positive de la part du débiteur. Ex : construire , transporter ) , obligation de ne pas faire ( tenu d’une prestation négative c a dire d’une abstention Ex : obligation de non concurrence = pas le droit du débiteur de faire concurrence au créancier , véritable abstention. Et les obligations de donner ( consiste à transférer la propriété d’une chose du débiteur vers le créancier. Ex : le vendeur était tenu d’une obligation de donner car doit transférer la 2 propriété de la chose vendu à l'acquéreur → vivement critiqué car le droit de propriété sur la chose passe du patrimoine d’une personne à l’autre. Dans l’obligation de donnée , la doctrine dit que le débiteur n'accomplit aucune prestation pour que l’obligation soit débitée , la doctrine considère donc que l'obligation de donnée ne peut pas constituer une véritable obligation. Si on exige rien du débiteur ( aucun comportement ) l’obligation de donnée n’est que de nom. C’est ce qui explique qu’en 2016 le législateur à décider d'abandonner la notion de donner. Il n’existe plus que 2 obligation : celle de faire et à ne pas faire. L'obligation de données est remplacée par le fait légal. Repose sur le transfert de propriété = fait légal amène à une obligation de délivrance qui constitue elle-même une obligation de faire. - Le rapport de contraintes = lorsque on est en présence d’obligation , le créancier à le droit d’obtenir , or , l’exécution de l'obligation par le débiteur est à géométrie variable. Il peut arriver que le débiteur n'exécute pas son obligation. Ce rapport trouve sa traduction principale dans un texte cardinal du code civil : art 2284 du code civil “ quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles présens et à venir” ce texte pose le droit de gage général du créancier , ce droit permet au créancier de faire saisir n'importe quel bien de son débiteur , de le faire désintéresser de cette vente et obtenir ainsi satisfaction. Ce rapport est une arme que dispose le créancier , pour faire respecter son droit sans cela , l’obligation ne serait pas obligatoire. Cette conjonction des deux éléments , entre d’un côté la prestation et de l'autre le rapport de contraintes , forme l’obligation civile. ( concerne aussi les personnes publiques ). L’obligation Civile et l’obligation naturelle On la distingue d’une autre forme d'obligation = l'obligation naturelle → obligation pas juridique mais reconnue par le droit positif. → Les rappots que le Droit entretient avec la morale sont ambiguës. Le système juridique reconnaît cette obligation mais cette obligation relève tout de même de la morale. Ex : IL y a obligation naturelle a chaque fois qu'une personne se croit elle-même redevable envers une autre , en vertu d’un devoir moral , de conscience. Cette personne n’est pas juridiquement obligé , le créancier de l’obligation naturelle n’a aucune contrainte sur elle. Pour autant , le système juridique reconnaît cette obligation naturelle en lui faisant conduire 2 type d’effet : - Lorsque le débiteur de l’obligation naturelle ( qui n’est pas contraint mais se reconnaît redevable ) , exécute spontanément l’obligation naturelle , le système juridique lui interdit d'agir sur le fondement de la répétition de l’indu = action par laquelle une personne qui a payé alors qu’elle était tenu à rien ( paiement par erreur ) , peut obtenir la restitution de son paiement. Ex : 2 3 je pense vous devoir 100€ alors que non et que je les donne quand même , je peux agir pour les récupérer. En revanche , si le paiement à eu lieu , en vertu d’une obligation naturelle , la répétition de l'indu sera fermée. Le système juridique considère que le paiement d’une obligation naturelle est un paiement parfaitement valable qui ne peut donc pas donner lieu à restitution. = même si juridiquement je ne suis pas tenu , si on me verse un paiement et que l’on s'aperçoit qu’il y avait bien une obligation naturelle je ne pourrais pas obtenir restitution. 2ème effet de l'obligation naturelle , permettre la naissance de l’obligation civile : art 1100 al 2 du code civil → La personne qui est directrice d’une obligation naturelle peut par sa volonté transformer cette obligation en obligation civile. Dans ce cas, cette obligation va être considérée comme une cause pour que l'obligation civile soit considérée comme valable. = Double effet , l'obligation naturelle permet de valider son paiement et permet de valider l’obligation civil étant donc une obligation juridique ( distinguer naturelle et civil = naturel relevant de la morale ). Rapport entre l’obligation et le contrat : Savoir quel est son fait générateur ? Source de l’obligation c à dire l'événement qui donne naissance à cette obligation ? Il résulte de Art 1100-1 = le contrat constitue l’une des sources de ces obligations , le contrat est un instrument parmi d'autres qui va permettre de faire naître des obligations civiles. Il existe plusieurs sources d'obligations , ces sources peuvent être regroupées en trois grandes catégories : La loi , le fait juridique et l’acte juridique. La loi → Certaines obligations civiles naissent par la seule autorité de la loi en considération des relations qui existent entre le débiteur et le créancier. Ce sont des hypothèses dans lesquelles créanciers et débiteurs entretiennent certaines relations sur la base desquelles le législateurs va reconnaître l’existence d’une obligation → C’est relation préexistante donne lieu à une obligation légale. Ex : des relations familiales → liens de famille qui existe entre certaines personnes ⇒ l’obligation alimentaires. Les relations entre voisinage → la proximité d'habitation génère des obligations , le législateurs en partant de ces relations va décider des obligations existantes. Le fait juridique → se définit comme un événement quelconque auquel le législateur attache des conséquences juridiques ( très variés mais parmi ces conséquences conduit à la naissance d’obligation ) Dans quel cas donne naissance à obligation ? 3 cas : 3 4 1 - lorsque le fait juridique peut être qualifié de délit civil = ( ne pas confondre avec le délit pénal) il s'agit d’un fait illicite et volontaire de la part d’une personne , c'est une faute volontaire , cette faute est susceptible de créer une obligation toutes les fois ou elle cause un dommage injuste à une autre personne. Cette obligation va incomber à l’auteur du fait vis à vis de la victime. C une obligation de réparer le dommage qui a été causé à la victime. = La responsabilité civile. 2 - Le quasi délit civil = fait illicite et involontaire , faute d’imprudence / négligence , si cause dommage à une autre personne , donne naissance à une obligation. Cette obligation incombe à l'auteur du fait vis à vis de la victime , obligation de verser des dommages et intérêts = encore un fait de responsabilité civile. 3- Les quasi contrats = mécanismes qui permettent de restaurer entre deux individus un équilibre patrimonial qui a été injustement rompu = on constate entre deux personnes c’est produit un déséquilibre patrimonial qui n’a aucune justification. Ce quasi contrat conduit à une obligation qui va permettre de restaurer cet équilibre. Plusieurs types : - La répétition de l’indu= vise une personne qui a effectué un paiement injustifié à une personne = pas d'obligation naturelle ni civile → Le paiement injustifié va crée un déséquilibre injuste entre les deux patrimoines ⇒ Celui qui reçoit le paiement va s'enrichir injustement au détriment de celui qui a effectué le paiement. = grâce à ce quasi contrat qui est la répétition de l’indu , celui qui a reçu le paiement va être tenu de restituer le paiement = obligation - La gestion d’affaire = vise l'hypothèse dans laquelle de façon spontanée une personne prend en charge les affaires d’une autres personnes = ex : voisin propriétaire , celui ci part en vacances , un orage ravage sa toiture , je contacte un entrepreneur pour s’occuper de sa maison = gestion d’affaire. Or ici le paiement à été fait volontairement mais fait naître une obligation à charge du voisin , celui- ci doit une dette au voisin et doit l'indemniser. - L'enrichissement sans cause / l’action de inem verso = consacré par la jurisprudence au 20 ème siècle ( la cour de cassation appliquait cela en y voyant une forme de quasi contrat ) , la réforme de 2016 à codifier cet enrichissement sans cause , qui fait partie du code civil. C un quasi contrat qui a vocation d'intervenir en présence de déséquilibre entre deux patrimoines qui est injustifié. Arme ultime. L’acte juridique → manifestation de volonté en vue de créer des effets des droits , effet de droit voulu par les protagonistes. On exprime une volonté de créer un fait. Ces effets de droits peuvent être diff des uns des autres , pleins d'effets distincts. Il y en a un qui est la création d’obligation. 2 grandes catégories d’actes juridiques. - Les actes juridiques unilatéraux reposent sur la volonté d'une seule personne , elle exprime une volonté. Ex : le testament. 4 5 ⇒ L’acte juridique unilatéral qui émane d’une seule personne crée donc des effets de droit. Nous cherchons par conséquent à savoir si la volonté d’une seule personne peut avoir pour effet de droit = créer une obligation ? La volonté d’une seul personne peut en effet créer plusieurs effet de droit , mais si celle ci crée une obligation on parle de : L'engagement unilatéral de volonté. A savoir que : En principe , l’acte juridique unilatéral est librement révocable par son auteur , l'idée étant que la volonté d’une seule personne peut être anéantie par la volonté de cette même personne. Or l’obligation est un lien de droit entre 2 personnes. Pouvons nous donc admettre que si je donne naissance à une obligation par ma seule volonté , je puisse ensuite anéantir cette obligation par ma seule volonté ? Cette révocation de l’acte juridique serait parfaitement contraire à la notion d’obligation , l'obligation repose sur un lien de droit entre deux personnes , un lien obligatoire dont on ne peut pas s'extraire. Si l’auteur de cet acte pouvait anéantir seul l’obligation il contreviendrait nécessairement au caractères obligatoire de cet obligation. Si celle-ci est obligatoire , la volonté d’un seul ne peut l’anéantir. ⇒l’engagement unilatéral de volonté pose de véritable difficulté d’ordre théorique. Cela étant , l’EUV ( l’engagement unilatéral de volonté ) a été consacré plusieurs fois par le droit positif : l’Art 1100-1 al 2 du code Civil issu de la réforme 2016. Bien avant 2016 , la Cour de Cassation affirme l’existence de EUV et avait admis que la volonté d’une seule personne puisse donner naissance à une obligation entre cette personne et un autre individu. Pour autant la cc à poser des conditions pour que soit reconnu cet EUV : - L’auteur de la volonté doit nécessairement tenir le rôle de débiteur dans l'obligation créée. - Nécessaire que l’acte unilatéral qui donne naissance à l’obligation ne soit pas librement révocable par son auteur car contreviendrait au caractère obligatoire de l’obligation. - Doit constituer une source subsidiaire des obligations = il faut se placer dans la peau du juges et être confronté au pb suivant : je souhaite reconnaître l’existence d'une obligation entre 2 les parties , pour ce faire il faut identifier la source de l’obligation. Le juge doit donc chercher d'autres sources , s' il y en a aucune il peut chercher si il y a un EUV. SI trouve une source s'arrête la. ⇒ Grâce à ces conditions la Cour de C a pu reconnaître certains EUV : la promesse d'exécution d’une obligation naturelle , la promesse de récompense ( exiger une récompense). - les actes juridiques multilatéraux = acte juridique dans lequel plusieurs personnes expriment une volonté = le contrat , une source des obligations. → La réforme de 2016 à modifier la définition du contrat tel qu’elle résultait du code civil de 1804. 5 6 En 1804 , le code civil distingue entre d’un côté la convention et d’un autre côté le contrat. Tout deux des actes juridiques multilatéraux. Mais la convention avait pour effet de créer un effet de droit quelconque tandis que le contrat a pour effet de créer des obligations. Mais avec la réforme de 2016 , la notion de contrat à évoluer , jusqu'à cette réforme le contrat était définie comme étant un accord de volonté en vue de produire des effets de droit. Depuis 2016 = le contrat est un accord de volonté en vue de créer, de modifier , de transmettre ou d’étendre des obligations. ⇒ L’ancienne def est meilleure car la nouvelle donne le sentiment que le contrat n’a que des effets d’obligations. → Dans les années 1990-2000, certaines entreprises de vente par correspondance envoyaient des courriers publicitaires promettant un gain (argent, voiture, etc.), mais souvent de manière trompeuse. Des consommateurs ont alors assigné ces entreprises en justice. La jurisprudence a établi que si l'entreprise promet un gain sans aléa (sans tirage au sort), cela crée un quasi-contrat. L'entreprise est donc obligée de tenir sa promesse et de verser le gain, même si aucun contrat formel n'a été signé. HISTOIRE DU CONTRAT → Le contrat est le meilleur instrument pour permettre aux individus de satisfaire à leurs besoins. Il constitue un moyen d'échange, de crédit et un cadre dans lequel chacun peut avoir confiance. L’ÉPOQUE ROMAINE : Les juristes consultes romains sont les premiers à avoir mis en évidence les caractéristiques spécifiques de chaque type de contrat qui peut exister. Exemple : le contrat de vente, le contrat de bail, le contrat de prêt…. Ces mêmes juristes consultes ont ébauché les règles communes à l’ensemble des contrats. Les parties d’un contrat devaient respecter un très nombre de formalisme pour que leur contrat soit considéré comme valable. Exemple : Il pouvait s’agir de prononcer certaine parole, de remettre certaine chose à l’autre partie. En contre point, dans une première phase du droit romain, la volonté ne permettait pas de conclure des contrats. Progressivement, ce respect du formalisme perdait sa valeur car elle était considérée comme relativement lourd, surtout pour le commerce qui supposé de la rapidité et de la souplesse. L’ÉPOQUE FRANQUE : La France était influencée par les barbares, chacun avait ses propres règles, mais une chose qui ressort, marqué par une résurgence du formalisme, parce que à cette époque essentiellement agraire, très peu de commerce et aussi parce que on était en présence d’une population très peu instruite, on imposait aux individus d’instaurer des contrats. 6 7 LE MOYEN-AGE: Progressivement, à l’époque des canonistes, on observe un recul du formalisme, causé par plusieurs facteurs : - Avec le Moyen Âge, les échanges commerciaux renaissent et se développent, facilitant l'adoption de méthodes plus souples pour sceller les engagements. - La morale chrétienne impose le respect des engagements, quel que soit leur mode de formation. Pour les canonistes, la volonté seule est suffisante pour donner naissance à un contrat, sans nécessité de recourir à des formes solennelles. L'idée est que l'engagement repose sur la seule force de la volonté. À cette époque, on assiste à un prolongement de la systématisation du droit des contrats, initiée par les jurisconsultes romains. Ceux-ci avaient établi des règles communes applicables à plusieurs types de contrats. Ces travaux seront repris plus tard en France par des juristes comme Jean Domat et Robert Joseph Pothier. Ces derniers rédigent des ouvrages contenant des règles générales applicables à tous les contrats, qui inspireront directement les rédacteurs du Code civil. Le célèbre article 11ti4 du Code civil, sur la force obligatoire des contrats, en est un exemple frappant. L’ANCIEN RÉGIME : Sous l’Ancien Régime, le recul du formalisme se consolide, influencé par la philosophie des Lumières, qui prône la liberté individuelle. Exiger un formalisme rigide est perçu comme une atteinte à cette Liberté. Cette époque voit l’émergence d’un grand principe du droit des contrats : le consensualisme. Selon ce principe, le contrat est valablement formé dès lors que les parties ont exprimé leur volonté. Aucune forme spécifique n’est nécessaire ; seule la volonté des parties compte. LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : La Révolution française, en promouvant la liberté individuelle, maintient et renforce le principe du consensualisme. Les révolutionnaires conjuguent la volonté à la liberté et à la justice. Ils estiment que respecter un contrat revient à respecter la liberté des parties, car ce dernier a été voulu par elles. Par ailleurs, en rattachant la volonté à la justice, ils considèrent que chaque partie est juge de son propre intérêt. Respecter le contrat, c’est donc faire œuvre de justice, car il résulte d’un choix libre et raisonné. RÉDACTION DU CODE CIVIL : La rédaction du Code civil, en 1804, marque la consécration du consensualisme. Les contrats se forment par le seul accord de volonté des parties. Même si ce principe n’est pas explicitement écrit, il sous-tend tout le droit des contrats. De plus, le Code civil est également marqué par le principe de liberté contractuelle : tout individu est libre de conclure le contrat de son choix. Le droit des contrats est divisé en deux blocs distincts : Le droit commun des contrats ou théorie générale du contrat : il regroupe toutes les règles qui ont vocation à s’appliquer à n’importe quel contrat, peu importe sa nature. Le droit des contrats spéciaux : il comprend des règles spécifiques régissant chaque type de contrat (contrat de vente, de prêt, de dépôt, etc.). Ces deux blocs trouvent leur origine dans les travaux des jurisconsultes romains, ainsi que dans ceux de Jean Domat et Robert Joseph Pothier. 7 8 → Fin du 19è s , émerge une nouvelle doctrine du droit des contrats = L'autonomie de la volonté = emporte le rôle de la volonté à son paroxysme. Le contrat en tant que norme contractuelle qui unit les parties , tient sa force exclusivement des parties = Les volontés fonde le contrat. Cette doctrine ne vis pas très longtemps car : - ne correspond pas à la lettre au code civil = le législateur si vient à retirer cette force obligatoire , le contrat cessera d'être obligatoire même si la volonté y est. La force du contrat tient dans l’ordre de la loi et non dans la volonté - La théorie de la volonté ne correspond pas à l'État du droit tel qu’il se crée à la fin du 20è s : le législateur par des lois spéciales interfère de + en + souvent dans la relation contractuelle des parties , il va imposer un certain nombre de normes aux parties à un contrat. C la loi elle-même qui dicte les comportements. = La volonté n’est pas toute puissante ,elle évolue dans un cadre normatif qui s’impose aux parties. Ce n’est pas la volonté qui l'emporte sur la loi , c’est la loi qui l’emporte sur la volonté. On observe 4 phénomènes différents dans la pratique contractuelle : - Distorsion de force entre les parties contractantes : Les rédacteurs du code civil était partie du principe que les individus sont tous égaux et donc que les contractants sont tous égaux. Il considère donc que le contrat constitue le fruit d’une libre négociation des parties , or puisque chacun est juge de ses propres intérêts on pouvait considérer que le contrat était forcément bon pour les 2 parties. = esprit des rédacteurs du code civil. MAIS , on observe dans la seconde partie du 20è s une distorsion de force entre les deux parties , a savoir que l’une des parties est bcp plus forte que ne l’est l’autre partie. Cette supériorité procède de deux raisons : → Asymétrie D’information = l’une des parties est bcp plus informée que l’autre ( d’un pdv technique et juridique ). → De plus en plus de contractant vont avoir tendance à standardiser leur contrat = Certaine personnes vont conclure des contrats identiques en grande quantité au point de les pré rédiger et de les imposer à leurs co contractant. ⇒ Ce double phénomène conduit à ce que l’une des parties impose sa volonté à l’autre partie. Conséquence = la partie forte peut avoir tendance a exploité sa situation au détriment de l’autre partie. → Le législateur à réagi en créant de nouvelles branches qui ont pour but de protéger les partie faible du contrat = émerge alors le droit de la concurrence , et le droit de la consommation qui vise à protéger les consommateurs vis à vis des professionnels. = Protège les parties faibles dans certains domaines. Le législateurs n’intervient pas en droit commun civil des contrats. La jurisprudence intervient dans ce domaine pour protéger les parties faibles. Le pb , pour parvenir à ce résultat, la Cour de C à détourner des concepts de droit commun des contrats que ces concepts deviennent flou et insaisissable. 8 9 - La résurgence du formalisme ⇒ L’histoire du DC c l'histoire d’un recul progressive du formalisme. Principe qui selon lequel l’accord des volonté est suffisante pour former un contrat ( pas de gestes , de cérémonies ou autre pour créer le contrat ). A l’époque moderne , le législateur refait naître ce formalisme , lorsque le législateur a créé un nv type de contrat , il en a fait un contrat formel = le législateur ne souhaite pas que les contrats qu'il crée obéisse à du contractualisme. - Apparaît nvl doctrine du droit des contrats fin début du 20-21è s , Le solidarisme Contractuelle , doctrine liberticide ( car force le législateur d’imposer des comportements ) ⇒ remonte au début du 20è s avec René Demogue. Jusqu'à la fin du 20 e s on considérait que le contrat constitue un acte de raison car chaque partie va essayer de retirer le plus d' intérêt possible. Dans cette doctrine , le contrat n’est pas un acte de raison mais d’amour , chacun des parties ne doit pas chercher son propre intérêt mais la recherche de l'intérêt de l’autre partie. Être altruiste , accepter de sacrifier son propre intérêt au profit de l’autre. Pb = difficile a faire donc le législateur doit imposer des comportements. - Début 21è s , se crée des groupes de travail qui vont réfléchir à la création d’un droit européen des contrats. Ces groupes de travail vont réunir des universitaires des différents pays de l’UE qui vont rechercher ce que leur droit des contrat à de commun avec les autres pour faire naître un droit commun des contrats qui transcende les frontières et soit le même partout. → Met en lumière que le droit français est alors en perte d’influence au niveau international. = Constate que le droit civil des contrats français est vieillissant car le droit des contrats de 1804 ne permet pas de répondre aux nouveaux enjeux de la société française. A savoir : Le droit des contrats est devenu totalement inaccessible pour les justiciables car en deux siècles d'existence , le droit des contrats a donné lieu à de nombreuses jurisprudences , il est jurisprudentiel. Le droit français est en perte de vitesse au niveau international , en 1804 , le code a été exporté à travers le monde comme constituant, c’est une œuvre magistrale. Mais 2 siècles plus tard , à l'internationale , il ne présente plus d'attrait , il est dépassé. → Ce qui explique qu’au début des années 2000 , des universitaires français vont se convaincre qu'il faut réformer le droit des C. Ces universitaires ont créé une commission chargée de rédiger un projet de contrat de Droits des Obligations. → Célébration du code civil de 1804 , Jacques Chirac va prononcer un discours qui va exhorter à réformer le code civil : on s'aperçoit d’un soutien politique à la réformation du code civil. ( réforme du divorce , du droit de succession etc … = enchaînement des réformes ). → 2005 , le groupe de travail rend son projet de travail : projet catala = Ce projet va se diversifier , tt les auteurs qui ont participé à ce projet le trouvent génial. Ceux qui n'y ont pas participé considèrent que celui-ci est mauvais et l'ont démontré. Parallèlement , un autre groupe de travail se constitue , constitué par François Terret , projet Terret : ce projet va constituer de nvx projet de réforme. Le ministère de la justice va travailler et rendre public un projet de réforme du droit des contrats. Projet très mal 9 10 accueilli. La chancellerie décide de changer d’attitude en prenant les 2 projets et en le rendant secret. → Jusqu'au jour ou le ministère de la justice va déposer au bureau de l’Assemblée National un projet de loi d'habilitation à réformer le droit des contrats par ordonnances. ⇒ Ce projet de loi va aboutir à une loi d’habilitation en date du 15 février 2015. Le législateur va donc conférer au gouvernement le pouvoir de réformer le droit des contrats par ordonnances ⇒ ordonnance adoptée le 10 févr 2016. L'ordonnance ayant valeur réglementaire , pour acquérir valeur légale elle doit être ratifié par le parlement , celle-ci est ratifié par loi du 20 avril 2018. = Nouveau droit civil des contrat Moderne. Cette réforme s’articule sur ti points : - Un grand nombre de nouvelles dispositions ne font que reprendre les solutions jurisprudentielles intérieures. La norme ne change pas , c’est la source qui change , elle est inscrite désormais dans la loi. - Le législateur à essayer d'innover et dès créer d'autre solution au droit des C en cherchant un point d'équilibre entre l'efficacité économique et la justice sociale. L'efficacité économique fait du contrat d’un outil très souple et malléable , satisfait toutes les relations économiques et évite l’appel du juge.. La justice sociale vise à faire en sorte que le droit des C viennent projeter les parties les plus faibles contres les parties les plus fortes , celle-ci passe par l'interventionnisme judiciaire. - Les rédacteurs de l'ordonnance ont souhaité rendre le droit français attractif sur la scène internationale. Ils sont allés loin et cherche dans les systèmes juridique anglo saxon notamment du RU. Avant 2016 , il y avait une notion essentielle que l'on nommait la cause , squelette du droit des contrats. Sauf que les anglais , ont la “consideration” (terme anglais ) , les rédacteurs ont donc supprimé la notion de cause dans le droit des C en se disant que le droit français sera donc accueilli y compris dans le droit anglais afin de le rendre attractif. = ⇒ Cette ordonnance de 2016 suppose que l’on s'arrête sur les dates d'entrée en vigueur de cette réforme. La majorité de la réforme se trouve dans l'ordonnance de 2016 mais la loi de ratification de 2018 comporte également des éléments de réforme. En application des règles du droit transitoire , un contrat demeure régi par la loi sous l’empire du régime par lequel il a été conclu = c a d qu’il faut se placer au jour de la réformation du contrat pour déterminer qu’elle est le droit applicable à ce contrat. Veut dire que la loi nouvelle applicable après le contrat n’est pas applicable = Survie de la loi ancienne. On distingue donc 3 périodes : - Antérieur à la réforme de 2016 → le contrat est conclu avant l'ordonnance de fév 2016 , même si le contrat continue de produire des effets après l'ordonnance , respect tout de même le droit en vigueur avant donc respect le code de 1804. Mais sur certains aspects , la C de cassation a décidé de faire évoluer sa jurisprudence pour la mettre en conformité avec les dispositions nouvelles = revirement de jurisprudence visant a réinterprété le droit de 1804 qui va donc avoir un effet rétroactif. Par ce revirement la CC va parvenir à faire appliquer l'ordonnance de 2016. 10 11 - Celle qui s’écoule de l'ordonnance de 2016 jusqu'à la loi de ratification de 2018 → Si le contrat est fait entre l'ordonnance et la loi de ratification , il est régi par l'ordonnance et non par la loi de ratification. Mais , la loi de ratification laisse place à de nouvelles dispositions : des textes nouveaux qui ne correspondent pas à ce qui avait été décidé en 2016 et des dispositions interprétatives. Or une interprétation fait toujours corps avec le texte interprété. Alors , tout ce qui est nv ne s’applique pas au contrats , mais les interprétations de l'ordonnances qui viennent rendre plus claire les dispositions du texte et qui viennent affirmer la signification du texte sont prise en compte peu importe la date ou le contrat à eu lieu ( = Les interprétations du texte même postérieur au contrat sont prise en compte ) - Après la loi de ratification de 2018 → Le contrat doit ici respecter les dispositions de l'ordonnance de 2016 ainsi que de la loi de ratification de 2018 = Application du droit nouveau. Présentation général du droit civil des contrats : Dans le code civil , avant la réglementation concrète du contrat , figure plusieurs types de textes introductifs qui peuvent les regrouper en plusieurs catégories. Tout d’abord l’art 1101 qui définit le contrat , ensuite les grandes classifications dont les contrats sont susceptibles d'être l’objet , à savoir des textes qui ont vocation à poser les directives relatives au droits des contrats. Parmis ces textes nous avons les articles 1102 , 1103 et 1104 du code civil. ⇒ Ces textes sont des principes directeurs ( pour cela qu’ils figurent à l’introduction ). Ils jouent un rôle particulier chaque fois que le juge se trouve en difficulté. Il est par conséquent invité à retenir les interprétations les plus conformes aux principes directeurs , soit la liberté contractuelle , la force obligatoire et la bonne foi. Art 1102 du code cv : La liberté contractuelle ⇒ est née au fil des siècles et est implicitement consacrée dans le code 1804 et est explicitement consacrée dans l'ordonnance de 2016. Elle se décline sous 4 aspects distincts : la liberté de contracter ou de ne pas contracté ( tant que le partie ne c pas engagé dans le contrat , est libre de se rétracter ) sauf dans certains cas ou le partie lui est imposé de contracter , le législateur l’oblige ( ex : le contrat d’assurance automobile ) , choisir son cocontractant librement ( certains cas le contractant s’impose notamment dans le droit de préemption = droit qui en vertu de la loi lui permet d'acquérir par priorité la chose vendu ). Les parties à un contrat ont toutes liberté pour choisir le contenu de leur contrat ( ce sur quoi les parties sont d'accord relève de leur liberté y compris si le contenu du contrat ne correspond à aucune figure contractuelle connue , les parties peuvent imaginer un contrat qui ne figure pas dans la loi. Exceptions avec le contrat de travail par exemple , le salaire ne peut être inférieur au SMIC.) Libre de choisir la forme de leur contrat ( les parties peuvent donner la forme de leur contrat librement ). ⇒ La liberté contractuelle évolue dans un cadre législatif = l’ordre public. En aucun cas les parties peuvent s’affranchir des textes ⇒ Art 6 du code civil. 11 12 La force obligatoire ⇒ Le contrat une fois conclu et valablement conclu est doté de la force obligatoire. Signifie que le contrat doit s’imposer aux parties aussi puissamment que s’impose la loi. Les parties doivent donc respecter le contrat et le cas échéant de le faire respecter. Si non respecté , encourt des sanctions. Elle figure parmi les principes directeurs car sans cela le contrat ne serait pas contrat. La force obligatoire permet d’inspirer la confiance. Par conséquent , on observe que le législateur s'affranchit de la force obligatoire de la loi. IL va permettre que le contrat soit moins obligatoire que ce qu'il devrait être. Ex : le bail d'habitation est en principe d’une durée de 3 ans. Mais le législateurs permet au locataire de rompre par anticipation le contrat ce qui atteint la force obligatoire du contrat. Le législateur peut donner le pouvoir a une personne de décider s' il veut en finir avec un contrat , c’est le cas pour le droit des procédures collective ( = vise à traiter des difficultés des entreprise notamment financiers. ) Lorsqu’une procédure collective est ouverte , est nommé ce que l’on appel un administrateurs judiciaires qui va décider quels sont les contrats de l'entreprise qui doivent être maintenus et supprimés. Le pb : plus on porte atteinte à cette force obligatoire plus on réduit la confiance du contrat = donne la tentation du délit et du quasi délit. La bonne foi ⇒ 1104 du code civil , en droit privé , la bonne foi à deux significations : elle est synonyme d’ignorance légitime d’une situation juridique ( est de mauvaise foi celui à la connaissance de la situation juridique ). Synonyme de loyauté , c dans ce second sens qu’il faut comprendre cet article. Ce texte impose au partie d'être de bonne foi , ca d'être loyal l’un envers l’autre. Dans le code civil de 1804 l’exigence de bonne foi n’était prévue qu’au stade de l'exécution du contrat. Pour autant la jurisprudence en avait étendu le domaine de la bonne foi en l'imposant non seulement au moment de la conclusion du contrat mais aussi en amont du contrat notamment lors des négociations. Si mauvaise fois , sanctions. Pour prévenir toute difficulté , l’art 1104 dispose que le devoir de bonne foi est un devoir d'ordre public = donc les parties ne peuvent s'affranchir de ce devoir. En se mettant d’accord de ne pas l'être , bénéficient tout de même des sanctions. Les Grandes Classifications des Contrats Les contrats présentent tjr des caractéristiques qui leur sont propres. Mais au-delà de ces spécificités , il est possible de les regrouper en grandes catégories , afin de déterminer les éléments principaux de leur régime juridique. → Art 1105 et suivant du code civil. Parmi les nombreuses classification des contrats , certaines figurent effectivement en introduction des contrats dans le code civil , tandis que d'autres figurent plus loin dans le code. Même s' il y en a plusieurs , ne sont pas toutes consacrées par le texte , certaines sont mises en valeur par la doctrine et ne figurent pas dans le code civil. Ces classifications reposent sur des critères variables notamment 3 : le mode de formation du contrat , le contenu du contrat et la durée du contrat. 12 13 ❖ Distinction entre les contrats nommés et innommés ➔ Art 1105 → Distinction entre les contrats nommés ( = nommé lorsqu'il est défini et nommé par le législateurs. Ex : le contrat de vente , de près … ) et les contrats innomés ( = n'est pas défini , pas réglementé par le législateurs , aucune trace dans la loi. En raison de la liberté contractuelle , les parties peuvent choisir le contenu de leur contrat , ce contenu peut donc être inconnu par le code civil ). → cette distinction est importante pour distinguer le régime juridique de ce contrat. Lorsqu’il est nommé , il obéit à plusieurs corps de règles différents , il a sa propre réglementation dans la loi. Ex : le contrat de vente s’applique le régime de la vente. Ces contrats nommés en plus d'obéir à leur propre régime doivent obéir au droit commun des contrats. Pb : il peut y avoir contradiction entre le régime spécifique des contrats , et le droit commun des contrats. Dans ce cas, il faut appliquer un adage selon lequel le droit spécial déroge au droit général. Le contrat innomé n’est soumis à aucune règle spécifique car n'appartient à aucun régime spécifique , mais doit respecter le droit commun des contrats. ⇒ Il arrive souvent qu'un contrat innomé deviennent nommé : la pratique va imaginé un contrat nouveau , qui parce qu’il est satisfaisant va se développer et se multiplier. Plus un contrat se développe , plus il suscite des contentieux. La jurisprudence va s'occuper du problème plusieurs fois jusqu'à ce que le législateur s’empare du pb et le régisse. = va rendre ce contrat innomé , nommé. ❖ Distinction entre les contrats à titre gratuit et contrat à titre onéreux. ➔ → Distinction ( qui concerne le contenu du contrat ) prévue dans l’art 1107 qui vise à distinguer les contrats à titre gratuit et contrat à titre onéreux. Contrat à titre gratuit ⇒ contrat dans lesquels une seule partie s’engage envers l’autre : Ex: contrat de prêt , de donation. Il existe des degrés dans la gratuité , certains contrats sont faussement à titre gratuit. On parle de gratuité intéressée ⇒ Certe le contrat pris isolément est un contrat à titre gratuit mais a vocation à servir les intérêts d’un autre contrat qui lui est à titre onéreux. Ceux qui sont vraiment à titre gratuit , 2 catégories : les contrats de bienfaisance ( = l’une des parties acceptent de rendre service à l’autre mais n’accepte que de rendre service , elle n'accepte pas de s'appauvrir au profit de l’autre. ) et les libéralités ( = L’une des parties à l’intention de s’appauvrir au profit de l’autre en lui transférer gratuitement la propriété ). Contrat onéreux ⇒ Contrat dans lequel les deux parties sont engagées. Ex : le contrat de vente , l’un transfert la propriété pendant que l’autre paie le prix. 13 14 ⇒ Cette distinction se traduit dans le droit des contrats spéciaux. On s'aperçoit que lorsque le contrat est onéreux et que le contrat est animé par l'intérêt égoïste , le législateur est plus sévère dans ce type de contrat. Contrairement au contrat à titre gratuit qui est altruiste. Cette différence se trouve au niveau du régime du contrat , le contrat parce qu'il est égoïste , le vendeur va être soumis à certain nombre de garanties vis à vis de son acheteur alors que le donateur lui ne sera pas soumis à des garanties. ➔ Cette distinction amène à une autre distinction : Contrat unilatéraux et les contrat Synallagmatique = art 1106 ❖ Distinction entre contrat unilatéral et contrat synallagmatique. Dans un contrat synallagmatique , les deux parties s'engagent réciproquement l’une envers l’autre , ce sont des contrats dans lesquels l’engagement de chacune des autres parties justifie l’engagement pris par l’autre partie. Contrat dans lequel les deux contrats sont liés l’un à l'autre , forme d'interdépendance. Ex : Dans le contrat de vente , le vendeur accepte le transfert de propriété que parce qu'il va toucher un prix et inversement l’acheteur n’accepte de payer un prix que parce qu'il va devenir propriétaire. → IL est nécessairement onéreux. Les contrats unilatéraux → ( ne pas confondre un acte unilatéral avec le contrat unilatéral ).Contrat qui repose ici sur un accord de volonté entre 2 personnes. Le contrat unilatéral c’est un contrat où soit une seule des personnes est tenue envers l’autre auquel cas c’est un contrat unilatéral à titre gratuit , soit les deux parties sont tenues l’une envers l’autre par des engagements qui ne sont pas réciproques , donc à titre onéreux. Ex : dans la donation simple , le donateur transfère la propriété d’un bien au donataire sans rien en retour = contrat unilatéral à titre gratuit. → Cette même donation peut être stipulée avec charge : la donation avec charge consiste à mettre à la charge du donataire certains engagements mais qui ne sont pas la contrepartie du transfert de propriété. ⇒ Les deux engagements ne se justifient pas l’un par l’autre , pas de réciprocité donc n’est pas synallagmatique donc forcément unilatéral. Mais puisque les deux parties doivent quelque chose à l'autre, c'est un contrat unilatéral à titre onéreux. ⇒ cette distinction présente un double intérêt : ❖ Intérêts probatoires = nécessaire de prouver un acte juridique par écrit , cet écrit peut être un acte sous seing privé. Suivant que cet acte constate un contrat synallagmatique ou unilatéral , les règles que cet écrit devra respecter ne sont pas les mêmes. → Lorsque l'écrit sous seing privé constate un contrat synallagmatique, il doit nécessairement obéir à la formalité du double original ( = doit être dressé autant d’ecrit , d'orignaux qu’il n’y a de partie intéressé à l’acte et que sur chacun d'originaux doit être mentionné le nombre total d'exemplaire établi. ) →Pour les contrats unilatéraux , en principe un écrit quelconque sous seing privé est suffisant. Mais lorsqu’il a pour objet le paiement d’une somme d’argent , 14 15 l’écrit doit respecter la formalité de la mention manuscrite. Le débiteur doit écrire par lui-même la somme du en chiffres et en lettres. ❖ Intérêt qui concerne les sanctions de l'inexécution du contrat : l’une des sanctions de l'inexécution que l’on nomme l'exception d'inexécution a bcp plus vocation a joué dans les contrats synallagmatique : elle consiste à refuser d'exécuter le contrat tant que l’autre ne l’aura pas exécuter. ❖ Distinction des contrats réel , solennel , consensuel : repose sur la façon dont le contrat est formé. → Tous les contrats reposent sur un accord de volonté , il faut savoir si la volonté est suffisante à la mise en place de ce contrat ou s' il faut mettre en place des formalités pour que le contrat prennent valablement naissance. La contrat Consensuel = Se forme par le seul accord de volonté des parties. Il suffit que les deux parties tombent d'accord pour que le contrat soit considéré comme conclu. Aucune forme à respecter. → Le consensualisme constitue le principe du droit français , par principe un contrat est consensuel. L'art 1128 , énumère les différentes conditions pour que le contrat soit valablement formé , or dans ce texte n'apparaît pas la condition de forme. Donc aucune forme à respecter pour la validité du contrat. Ex : art 1583 du code civil = le contrat de vente est conclu lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le contenu. = Consensualisme. → Lorsque le contrat est consensuel , il en résulte une conséquences importante : Promesses Synallagmatique de Contrat ( PSC ) = contrat par lequel les parties se promettent d'or et déjà de conclure un autre contrat , un contrat définitif. Elle prépare le contrat suivant. Lorsque celle-ci a pour objet un contrat consensuel , la promesse en principe vaut d'or et déjà le contrat consensuel. → Si le contrat définitif est un contrat consensuel il se forme par le seul accord de volonté , dès lors puisque la promesse renferme cet accord de volonté , la promesse en elle-même à la même valeur que le contrat. → A partir du moment où le consensualisme est le principe , un contrat est nécessairement consensuel dès lors qu’aucune disposition expresse ne prévoit le contraire. ( doit préciser qu’il est formel sinon est de faite consensuel ). Le contrat réel = contrat qui se forme à la fois avec l'accord de volonté des parties et par la remise de la chose sur laquelle porte ce contrat. L’accord de volonté ici n’est pas suffisant il faut rajouter la remise de la chose. Cette catégorie constitue un principe du droit romain dans lequel certain contrat se forme par la remise d’une chose. ⇒ Héritage du droit romain 15 16 Ex: art 1875 ⇒ Le contrat de prêt a usage est un contrat par lequel l'une des parties ( le prêteur ) livre une chose à l'autre partie qui est l’emprunteur. = la remise de la chose constitue un élément nécessaire pour faire naître le contrat. Art 1919/18 ⇒ Concernant le contrat de dépôt , le dépôt n’est parfait que par la remise de la chose. = Le contrat de dépôt n'existe qu’une fois que la chose à été remise. → Cette catégorie des droits réels emporte une conséquence considérable en ce qui concerne la PSC , La promesse synallagmatique des contrats renferme l’accord des volonté des parties sur les contrats futurs. Or , puisque dans un contrat réel l'accord de volonté n’est pas suffisant , la PSC n’a pas la valeur du contrat définitif. ( pour ça il faut la remise de la chose ). ⇒ Cette catégorie des contrats réels à été critiquée par une partie de la doctrine : certains auteurs considèrent que le contrat réel est un instrument relativement frustre et basique par rapport au raffinement que le contrat consensuel constitue. L’exigence de la remise des choses est passéiste. Le législateur et la jurisprudence ont eu tendance à faire reculer cette catégorie , ce recul se manifeste sur 3 points. - 2 lois = 1878 et 1879 que l’on nomme les lois Scrivener ⇒ Lois relatives au crédit ( près de somme d’argent ) qui sont consenti par des établissement de crédit ( ex banques ) à des clients consommateurs. Dans ces lois le législateurs à abandonner la nature réel du prêt de somme d'argent = A chaque fois qu’une banque consent un transfert de sommes d’argent , on parle d’un contrat consensuel et plus d'un contrat réel. = Recul du caractère réel. - Procès rendu par la Cour de Cassation 2000 ( arrêt ) ⇒Considère que tous les prêts de somme d'argent consenti par un professionnel de crédit , tous ses prêts ne sont pas des contrat réel. - Ordonnance du 23 mars 2006 ⇒ a pour objet de réformer le droit des sûreté ( garanties de paiement ) l’une de ces garanties de paiement est une garantie prise sur un bien meubles , dans ce cas on parle de gage. Jusqu'à cette ordonnance , le gage était régi par le code de 1804 qui en faisait un contrat réel. C a d tant que la chose gagée n’est pas remise entre les mains du créancier , la garanti n’existe pas. L'ordonnance a abandonné la nature réelle du gage et en a fait un contrat solennel. Pour que le gage soit valable il doit passer par un écrit. ⇒ Réel à solennel ⇒ dans le droit positif le contrat réel a tendance à reculer. Dans la majorité des cas , les contrats réels sont des contrats de restitution ( = celui qui reçoit la chose va être obligé par le contrat a rendre cette chose plus tard , dans le contrat de prêt l’emprunteur doit restituer la chose au prêteur ). Ce sont également des contrats unilatéraux : la remise de la chose est une condition de formation du contrat = pas de remise , pas de contrat. Cependant ce n’est pas un effet du contrat , ce qui veut dire que le contrat, lorsqu'il est réel , n'oblige pas le remettant initial à remettre la chose. La seule obligation qui peut naître du contrat c'est l'obligation de l’autre partie de remettre la chose. 16 17 → Mais , lorsqu'on transforme la nature du contrat ( réel à consensuel ) on touche également à sa nature unilatérale. Car si devient consensuel , cela signifie qu’il se forme par le seul accord des volonté. La remise de la chose n’est pas la seule condition. Conséquence = le seul accord de volonté va créer 2 obligations réciproque : l’un en vertu du contrat va être obligé de remettre la chose , l’autre en vertu du contrat va être obligé de restituer la chose. = Le contrat qui est initialement réel et donc unilatéral en devant consensuel , va devenir synallagmatique. ⇒ La loi et la jurisprudence vont ainsi changer la nature des contrats. Savoir si oui ou non il faut abolir les contrats réel du droit français : → même si on veut faire disparaître ce contrat , on n' y parviendra pas car il y a un contrat qu’on ne peut transformer = Le don manuel ( = contrat par lequel une personne gratifie une autre en lui remettant une chose ). La particularité est qu'en droit français le contrat de donation est un contrat solennel qui pour être valable doit obligatoirement être établi par acte notarié. Ce qui veut dire a contrario qu’une donation par simple accord de volonté serait une donation nulle. Si on veut transformer le don manuel en contrat consensuel on aurait un accord de volonté sur la transmission d’un bien à titre gratuit. → Dans les contrats réels , la remise initiale de la chose présente une utilité particulière et il serait dommage de se priver de cette utilité , la remise de la chose nécessaire à faire naître le contrat , est un acte matériel qui va faire prendre conscience à son auteur de l’acte qu'il va accomplir. = L’acte de remise a une réelle utilité = faire prendre conscience à son auteur de l’acte qu’il est en train d'accomplir. → Lorsque le contrat réel est un contrat de restitution , il est aussi unilatéral , et quand on retire le caractère réel et devient consensuel , il est synallagmatique. Mais ces nouveaux contrats synallagmatiques ne sont pas comme les autres. Car dans un contrat S ordinaire , l’ordre chronologique dans lequel les obligations sont exécutées n’a aucune importance. Alors que Dans c’est nv contrat S ce n’est pas le cas , lorsque un prêt de somme d’agent est transformé en contrat consensuels , il devient S mais il y aura tjr un ordre pour exécuter les obligations , il faudra tjr que le prêteur remette d’abord la chose pour que l'emprunteur puisse la lui rendre ( car absurde ). le contrat Solennel → contrat qui se forme non seulement par l’accord de volonté mais aussi par l'accomplissement d’une certaine forme et par la rédaction d'un écrit. Selon les cas peut être de toutes formes écrit ( sous seing privé , contresigné , authentique ) dans d’autre cas ce doit être un contrat authentique. Le contenu du contrat est assez libre mais le législateur peut imposer dans certains cas des mentions obligatoires. Dans certains cas, il impose même à l’une des parties d’écrire de sa main certains passages de l’écrit. = Accord de volonté + Écrit. 17 18 Sachant que l’écrit peut avoir deux valeurs différentes = valeur probatoire ou être une condition de validité. Valeur probatoire → il est utilisé que pour faire la preuve d’un contrat. Un contrat qui existe par ailleurs et en dehors de lui. Condition de validité → le contrat ne peut valablement sans cet écrit , il n’existe pas. ⇒ Dans un contrat solennel , il est sous condition volonté = accord de volonté + écrit pour qu'il soit valable. Pk le législateur pose cette condition ? Dans majorité des cas , le rôle de l'écrit est de protéger la volonté de l’une des partie qui s’oblige , l’idée est que si les parties doivent résider un écrit pour que le contrat soit valable , elles vont prendre conscience du contrat quelles sont entrain de conclure , l'écrit va venir portégé leur volonté. La conséquence de cette catégorie est que si contrat solennel doit être conclu par un seul accord de volonté sans respecter l’exigence de forme , il encourt la nullité. ⇒ Contrat S = accord de V + Écrit = Valide ⇒ Si sans écrit = Nul Conséquence = Elle concerne la promesse synallagmatique de contrat solennel = Elle renferme l’accord de volonté des parties sur le contrat futur comme dit précédemment. Donc PSC = accord de V Mais à partir du moment où le contrat futur est solennel , le simple accord de volonté constitue un contrat qui encourt la nullité. Donc la PSC si n'est que consensuelle , elle est nulle. Pour qu’elle soit valable elle doit respecter la même solennité que le contrat définitif et se faisant elle aura la même valeur que le contrat définitif. ⇒ PSC = accord de V + Écrit = valide ❖ Distinction entre les contrat commutatif et aléatoire → Art 8 du code civil ⇒ Sous certaines réserves concerne essentiellement les contrats synallagmatiques. Contrat Commutatif ⇒ Obligation entre les parties est considéré comme étant équivalente l’une de l’autre = équivalence valeur , n’est pas objective mais subjective. Savoir si dans l'esprit des parties sont considérées comme étant de la même valeur = si c le cas il est commutatif. Contrat aléatoire ⇒ Les parties ont la volonté que le contrat soit structurellement déséquilibré = contrat dans lesquelles il n' y a pas d’équivalence entre les parties. Les parties ont une chance de gains et ou un risque de perte qui dépend d’un événement futur et incertain. Soit pour but de créer une chance de gains, soit de décliner un risque de perte. Ex : Le contrat de jeu , le contrat d’assurance. → L’enjeu de la distinction concerne la lésion ( = désigne un déséquilibre objectif entre les obligations des parties ) en théorie , n’est jamais prises en copte en droit français. Cette règle 18 19 de principe souffre des exceptions , dans certains cas la lésion est une cause de nullité des contrats. Or ces exceptions ne peuvent jamais concerner les contrats aléatoires car tjr un déséquilibre. = adage , l’aléa chasse la lésion. ❖ Distinction entre les contrats à exécution instantané ( EI ) et exécution successive ( ES ) → Distinction qui ne repose pas sur le moment de l'exécution , quel que soit le type de contrat , le moment de l'exécution est librement choisi par les parties. Le critère ne réside pas dans la durée de l'exécution , de fait , il existe des contrats dont l'exécution se réalise en un traitement tandis qu’il existe d'autres contrats dont l'exécution s’écoule dans le temps. Ex : le contrat de vente est un contrat EI , transfert de propriété à l’instant. Le contrat de transport est un contrat qui s’étale dans le temps. transporter une marchandise se fait dans le temps. Le critère de distinction réside dans l’étendu de la prestation non dans la durée , dans certains contrats , la prestation du par le débiteur est une prestation globale , prestation qui ne peut pas se diviser , cette prestation peut être commis soit en un instant soit pendant une certaine durée. Ex : dans un contrat de vente , le transfert de propriété c’est une prestation global et unique qui s'exécute en un instant. Le contrat de transport , le transport d’un point a à un point b c’est une prestation global et unique mais qui s’effectue sur une longue durée. ⇒ Sont des contrats EI car la prestation est unique et indivisible. A contrario = Le Contrat de bien a ES = Chaque prestation des parties doit nécessairement se répéter dans le temps pour que le créancier obtienne une parfaite satisfaction. Contrat dans lequel l’écoulement du temps est nécessaire. Ex : le contrat de bail , le locataire n’est pleinement satisfait que s' il bénéficie de la jouissance de la chose pendant un certain temps. Le contrat de travail , l’employeur a besoin que le salarié travaille quotidiennement pour obtenir satisfaction. L’enjeu de la question concerne certaines sanctions qui sont applicables au contrat → Dans certains cas le contrat peut faire l’objet d’un anéantissement , de disparaître , parmis c cause : La caducité et la résolution → On sait ici que le contrat va disparaître dans c 2 raisons → Savoir si l'anéantissement peut produire un effet rétroactif ? = j’anéantit pour demain mais aussi pour hier ? Cela va dépendre si le contrat est à EI ou ES : Si contrat EI = La caducité comme la résolution ont vocation à produire un effet rétroactif. Si contrat ES = N’ont plus vocation à avoir effet rétroactif. → Cette distinction figure à l’art 1111-1 et donne une autre distinction entre CDI et CDD ❖ Distinction entre CDD et CDI 19 20 → Distinction qui repose sur la durée du contrat , or dans les nouvelles dispositions du code civil il existe un chapitre relatif à la durée du contrat. C dans ce chap qu'apparaît la distinction entre CDD et CDI. → Spécifique aux contrat à ES. Distinction qu’on ne peut pas faire lorsque le contrat est à EI. le CDD → Contrat qui est assorti de ce que l’on appelle un terme extinctif ( = événement futur et certains qui lorsqu'il se réalise va faire disparaître le contrat ). Ce terme procède des fois de la loi. = fin de contrat , le contrat disparaît. CDI → Il n’existe aucun terme extinctif , à vocation à durer aussi longtemps que les parties le souhaitent. Enjeu considérable car le CDD et le CDI n’obéissent pas au même régime juridique. → Seul le CDD est susceptible de prorogation ( = accord de volonté des parties qui visent à reporter dans le temps la date du terme extinctif du contrat ) → Afin d’empêcher que le contrat s’éteignent aux termes initiaux et qu’il continue de faire effet pendant un certain temps. Elle obéit à 2 règles : - Puisque son but est d'empêcher l’extinction du contrat , l’accord de volonté de proroger doit tjr intervenir avant l'échéance du terme initial. - L'acte de prorogation ne donne pas naissance à un nv contrat , c le même contrat qui continue à déployer ces effet au-delà du terme initialement convenu. Seuls les CDD sont susceptibles de renouvellement , ( = accord de volonté par laquelle elle décide de conclure un nv contrat identique aux précédent et qui va prendre la suite de ce précédent contrat ). Peut intervenir avant ou après la fin du contrat. 2 observations : - Le législateur prévoit que si le nv contrat est en principe identique à l'autre , il n'en demeure pas moins sauf volonté des parties , le contrat doit devenir un CDI. ( automatique si les parties ne disent rien ). - Puisque le contrat renouvelé est un nv contrat , il est soumis à la loi nouvelle. Si loi nouvelle intervient au cours du précédent contrat , elle s'applique au nv contrat. ⇒ Différence nette entre le CDI et le CDD = le renouvellement. La jurisprudence d’autrefois et le législateur d’aujourd’hui décide logiquement que nul n'a le droit d’obtenir le renouvellement du contrat. C a d qu’une fois que le contrat arrive à la fin , les deux parties sont libres de dire qu'elles ne veulent pas renouveler le contrat = Liberté contractuelle. → Autre enjeu , le CDI obéit à son propre régime juridique. Ce régime repose sur un principe de droit français = la prohibition des engagements perpétuels = on ne peut admettre qu'une personne alienne définitivement sa liberté dans un contrat. 20 21 Pb = le CDI pourrait devenir un engagement perpétuel car contrat qui n'a pas de terme extinctif. Pas le cas car pour éviter cela la législateur prévoit que le CDI confère à chacun des partie un droit de résiliation unilatéral des contrats= droit pour chacune des parties par une manifestation de volonté de sa part de mettre fin au contrat pour la vie. Cette faculté de résiliation fait planer un risque d’insécurité juridique sur l’autre partie , car avec cette faculté , l'autre partie peut perdre à tout instant le bénéfice du contrat. Raison pour laquelle le législateur impose à l'auteur de la résiliation un délai de préavis ( = délai qui va s’écouler entre la date de résiliation prévue et la date où la résiliation va se produire ) a pour but de permettre à l’autre partie de chercher un autre partenaire contractuel. Comment est calculé ce délai ? - Il faut rechercher si les parties ont ou non convenu d’un délai de préavis. - Si la volonté des partie pas prévu de délai , faut se remettre aux usages , quelle branche d’activité , si pas d’usage , délai raisonnable. ❖ Distinction entre contrat de gré à gré et contrats d’adhésion. → Avant n'apparaissait pas dans le code civil de 1804 car mise en valeur au début du 20è s,en particulier sous la plume d’un auteur Raymond Saleilles. Contrat de gré à gré ⇒ les clauses ont été librement négociées par les parties. Contrat d'adhésion → L’une des parties impose l'ensemble des stipulations des contrats. L'autre partie n’a aucune faculté de négocier , elle accepte comme il est ou le refuse. Il provient du phénomène de standardisation des contrats. → figure dans l’ art 1110. ⇒ pk cette distinction ? n’est pas porté juridique de base , avec l'ordonnance de 2016 , la distinction de ces deux contrats permet de savoir si certaines clauses du contrat peuvent être considérées comme abusives. = Clause abusive Seulement dans les contrats d’adhésion qu’il existe des clauses abusives. Pas dans le contrat de gré à gré. ❖ Distinction entre les contrats cadre et les contrats d’application : → Le législateur en 2016 à décider que les contrats d’application devraient s’appeler contrat d'exécution. Distinction qui concerne certains contrats et a une importance économique considérable. Les contrat cadres ⇒ ont pour but d'organiser , préparer un ensemble de contrat futur qui devra être conclu entre les deux parties = viennent régir un ensemble de relation contractuelle. Contrat d’Application ⇒ conclu dans le cadre qui a été fixé. ❖ Distinction entre les contrats permutation , organisation et coopération : 21 22 Distinction qui ne figure pas dans le code civil car c une distinction qui a été mis en valeur par la doctrine début 2000 : ti auteur qui ont chacun fait une thèse par catégorie : Elle est fondée sur la manière dont l’économie générale du contrat est structurée par les parties civiles. Contrat de permutation → il y a nécessairement des transferts de valeur entre les parties. Ce que l’une des parties va gagner , l'autre va le perdre. Fondamentalement , les parties ont un esprit égoïste. ex : Contrat de donation , vente , bail Contrat d’Organisation / Alliance ⇒ Toutes les parties vont s'unir afin de poursuivre un but commun = on gagne ensemble , on perd ensemble. Ex : le contrat de société = les associé s’unissent pour s’enrichir , si activité florissante = on s'enrichit , si fait des pertes = on s'appauvrit = Exacte opposé de la Permutation Contrat de Coopération ⇒ Entre de deux , s'opère des permutation entre les parties mais dans un but commun. mélange des deux , on se doit des choses mais parce que poursuivre le même but. Ex : contrat d’auteur , d’un côté l’auteur s'engage à réaliser une œuvre et à la fournir à l'éditeur. L’éditeur s'engage à reproduire l'œuvre et à la diffuser. ⇒ Toutes ces distinctions portent des incidences sur le droit positif , on s’en aperçoit dans la jurisprudence. La cour de cassation n’a jamais consacré ces distinctions mais pour autant dans ses arrêts , les règles qu’elles vont appliquer vont varier selon le type de contrat. = Règle de la Bonne Foi. ⇒ La bonne foi sera bcp plus sévèrement entendue dans des contrats organisation ou coopération que dans des contrats Permutation. L'idée étant qu' à partir du moment où on est orienté dans un but commun , on se doit + de loyauté que quand on est face à l’autre. → Il existe de nombreuses façons d’étudier le droit des contrats , la bonne manière est de l’étudier d’un pdv chronologique. De ce pdv on distingue 2 phases : la phase de formation du contrat et la phase des effets du contrat. Première partie : La formation du contrat → A la base de tout contrat il y a tjr un accord de volonté , parfois il est suffisant parfois non. De toute évidence , pas de contrat sans l’accord de volonté. La formation du contrat c avant tout l’étude des règles qui gouverne cette rencontre dès volonté. Cette rencontre dès volonté obéit à des terminologie précise : La volonté → Ce qu'on a au fond de soi , ne suffit pas , il faut rencontrer une autre volonté en extériorisant. On parle de consentement = expression de la volonté du partie. 22 23 Pour qu’il y ait contrat il faut un échange des contentement ⇒ Obéit à un certains nombre de règles : il faut respecter un processus qui obéit à un cadre législatif qui relève du cadre public On étudie donc ce processus d'échange des consentements ainsi que la validité du contrat ( fait que le contrat respecte les règles d’ordre public qui gouverne sa formation ). ⇒ distinguer 2 types : le processus de rencontre des volonté et l’encadrement de la rencontre des volonté Titre 1 : Processus de rencontre des volontés → l’un des mérites de l'ordonnance de 2016 est d’avoir codifier les règles qui régissent le processus de rencontre des volonté. → L'ordonnance reprend certaine solution jurisprudentielle , elle est faite de codification et innovation. Ce processus obéit quel que soit le contrat à un modèle de base , mais ce modèle est souvent complexifié par certains facteurs. Raisonnement en 2 temps = le modèle de base et comment ça fonctionne avec ce facteur de complexification. Chapitre 1 : Le modèle de base → Il est décrit à l'art 1113 du code civil , selon lequel le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. A la base de tout contrat il y a donc une offre et une acceptation = constituent l’expression du consentement des parties. Section 1 : L’offre → L’offre de contracter se nomme aussi la pollicitation. Cette offre doit être analysée sous un double point de vue : sa notion et son régime. I. notion de l’offre → expression de la volonté d’une personne. Il faut distinguer ces éléments constitutifs et ces modalités. A ) les éléments constitutif de l’offre 23 24 1114 du code civil = proposition de contracter qui est précise et ferme. → La précision de l’offre signifie que l’offre doit indiquer les éléments essentiels du contrat proposé. Ex : dans une offre de vente doit être indiquer la chose proposée à la vente ainsi que son prix. Ne constitue pas une offre ce qui manque de précision : Ex : la vente d’un bien avec un prix a débattre → En théorie le contrat doit être formé par la seul acceptation , il faut que les éléments du futur contrat soit indiqué. La précision n’est pas suffisante il faut qu'elle soit ferme : → Ferme signifie que l’offre doit manifester clairement la volonté de son donneur d'être engagé contractuellement par la seul acceptation. Pas de doute sur l’offrant d'être engagé contractuellement. Ex : pas de contrat si une proposition de contrat est assortie sous réserve d’agrément. → Pour qu’il puisse avoir offre , ne doit être assortie d’aucune condition ou réserve. 2 difficulté = parmis les réserve qui existe on en distingue deux , les réserve subjectives et objectives. Or seules les réserves subjectives portent atteinte à la fermeté de la proposition de contracter. Une proposition de contracter peut être suffisamment ferme bien qu’elle soit assortie de réserve objectives Réserves subjectives → Porte directement sur la volonté de l’auteur de la proposition. Lorsqu' elle a pour but de retenir la volonté de s’engager , elle est de nature subjective et privée la proposition de fermeté. Réserve objective → Ne porte pas sur la volonté de l’offrant. L’auteur de la proposition a une volonté ferme de s’engager mais pour autant doit assortir son offre sous réserves objective : Ex : Offre commerciale dans la limite des stock disponible = réserve qui porte sur un élément extérieur et non sur la volonté de l’offrant. → Distinction des réserves explicite et implicite. Dans certaines propositions de contracter , la proposition elle-même indique expressément la présence d’une réserve ( = donc pas de fermeté ) = Explicite. La réserve implicite est sous entendu par la nature du contrat qui est proposé. Lorsque sont proposés certains contrats , il est nécessairement sous entendu l’existence d’une réserve. Ex : Dans un contrat de bail d'habitation , tout débute par une proposition du bailleur de louer son local moyennant un certain loyer. Mais reste un contrat de bail ( = sous entend que le bailleur se réserve le droit de choisir son locataire ). La réserve ici est implicite par la nature du contrat. A défaut , la proposition de contracter est présentée par le législateur comme une indication à entrer en négociation. 24 25 - Soit proposition de contracter précise et ferme = offre - Soit proposition du contracté imprécise et manque de fermeté = invitation a négocié Art 1114 al 2 → Pb l’art n’est pas tout à fait exacte : dans certains cas , la proposition de contracter qui n’est pas une offre n’est pas non plus une invitation à négocier mais peut s'analyser comme étant un appel d’offre ( = l’auteur de la postposition attend d’autre personne qu’elle lui formule de véritable offre de contrat ). B ) Les modalités de l’offre → 3 modalités = extériorisation , destination , durée Extériorisation = → La volonté d’un individu ne conduira jamais à la conclusion d’un contrat si elle n’est pas extériorisée. = nécessité pour la constitution d’une offre. → Peut prendre n’importe quelle forme , conséquences du consensualisme = un accord de volonté est suffisant pour former le contrat. On peut donc distinguer certaines offres qui sont expresse ⇒ Procède d’une déclaration de leur auteur , déclaration écrite ou verbale. → Peut être tacite ⇒ Ne résulte pas d’une déclaration mais du comportement qui atteste de sa volonté d’offrir. Ex : la grande surface qui met les produits en rayon = justifie leur offre de vente. Destination = → L’offre de contrat s’adresse tjr à une personne que l’on appelle le destinataire ( = celui qui a vocation à recevoir l’offre et le cas échéant à accepter l’offre ). → 2 types d’offres en ce qui concerne le destinataire : l’offre qui s'adresse à un destinataire particulier , l’offre destinée à un public. Conséquence sur la personne qui a vocation a formé le contrat par son acceptation. Si l’offre est faite par le public , l’acceptation par n’importe quelle personne engage la formation d’un contrat. Si l’offre est faite à un particulier , l’acceptation uniquement du destinataire va permettre la formation du contrat. → La distinction se fait aussi en cas de décès du destinataire , la loi de 2018 ajoute une disposition , en cas de décès , l’offre devient caduc. Cette disposition ne peut concerner que les offres ayant un destinataires déterminés ( non au public ). Le décès n’emporte pas le transfert de l’offre à ses héritiers. Durée = Combien de temps dure l’offre ? Au bout de combien de temps l’offre devient caduc ? 25 26 → Certaines offres ont une durée précise , cette durée est tantôt fixée par le législateur selon certains contrats , ou le délai est prévu par l’offrant lui-même. Tant que la durée n’est pas expiré , l'offre valable , dans le cas contraire , devient caduc. → Seul l’acceptation qui intervient pendant la durée de l’offre est de nature à former le contrat. Si l'offre n'a aucune durée indiquer ? On pourrait être tenté de parler d’offre à durée indéterminée mais le législateur l’entend d’une autre manière. → Dans l'ordonnance de 2016 = l’offre est tjr assortie d’un délai raisonnable = délai qui sera apprécié par le juge a posteriori en tenant compte des circonstances d'espèces. II. Le régime juridique de l’offre → C’est de la qualification d’offre qu’on déduit les règles , les règles reposent sur la conciliation de deux impératifs contraires : la logique juridique et la sécurité juridique. La logique juridique Si on se place du côté de l’offrant , la logique juridique a pour conséquence que l’offre de contrat serait extrêmement précaire (= peut tomber pour tout changement de l'offrant ) ⇒ L’offre de contrat exprime la volonté d’une seule personne.Or tant que cette volonté ne c’est pas accordé avec une autre , elle n’est pas obligatoire ( l’obligation s'attachant au contrat ). → L’offre devrait normalement refléter en permanence la volonté de son auteur de telle sorte que si cette volonté change ou disparaît doit être anéantie. La sécurité juridique Si on se place du côté du destinataire , il est question de sécurité juridique car celui ci a besoin de temps pour savoir s' il va accepter l’offre = temps de réflexion qui commande des frais ( frais de déplacement par ex ) , le destinataire peut renoncer à d'autre offres comparables qui lui sont faite pour réfléchir à celle ci. → Le destinataire peut résilier un ancien contrat pour accepter une nouvelle offre. En bref , avec la précarité de l’offre , le destinataire peut manquer de temps et si ne manque pas de temps peut perdre des frais. Au pdv du destinataire , il est nécessaire que l’offre soit moins précaire que ce qu'elle est pour lui permettre de réfléchir normalement à cette offre. → Avec c deux impératif contraire l’Ordonnance de 2016 à essayer d'élaborer le régime juridique de l’offre = art 1115-16-17 ❖ Il existe des événement qui en toute hypothèse vont mettre fin à l'offre , il ne peut plus y avoir d’acceptation , devient caduc = → l'événement qui rend l’offre caduc c’est premièrement l’expiration de sa durée. → L’offre devient caduc en cas de décès du destinataire , si pas d’acceptation avant , l’offre disparaît , pas de transfert aux héritiers. 26 27 → En cas de décès de l’offrant , si l’offrant décède avant acceptation , l’offre devient caduc. → L’incapacité de l’offrant rend l’offre caduc , si l’offrant est placé sous un régime de tutelle ou de curatelle on considère qu’il n'est plus apte à exprimer sa volonté et donc qui ne peut y avoir d’offre. ⇒ Cette hypothèse laisse en suspens la question de la révocation de l’offre par son auteur. Une personne à exprimer une offre de contrat et qui pendant la durée de l’offre et avant toute acceptation décide de changer d’avis et de retirer son offre = rétractation de l’offre = efficacité ? licéité ? Efficacité = l’offre doit refléter la volonté de son auteur , par voie de conséquence , si la volonté change , l’offre doit disparaître. La révocation de l’offre est donc toujours effective , l'auteur pourra tjr la révoquer et empêcher la formation du contrat par une acceptation postérieure à la révocation. Révocation licite ou illicite ? Il faut distinguer le moment auquel la révocation intervient : 2 hypothèse - Celle- ci intervient avant même que le destinataire de l’offre ait eu connaissance de cette info ⇒ Dans ce cas la révocation de l’offre est insuceptible de nuire au destinataire. - Celle-ci intervient alors que le destinataire avait déjà connaissance de l’offre. Le destinataire de l’offre a besoin de sécurité juridique. La révocation de l’offre reste efficace , elle va faire tomber l’offre et la rendre caduc = empêche la formation du contrat. En revanche , cette révocation est illicite , la révocation est constitutive d’une faute de la part de l’offrant. ⇒ Lorsque la faute d’une personne cause un dommage à une autre , devient source de Responsabilité Civil. = La faute de l’offrant justifier qu’il soit condamné à des dommages et intérêts vis à vis du destinataires. ➔ La responsabilité civil dont il est question , est de nature extracontractuelle : Il existe 2 types de RC = Extracontractuelle et contractuelle ( = résulte toujours de la violation d’un contrat ) → Ici on est en présence d’une offre, donc en amont du contrat , pas de contrat = responsabilité encouru ici est de type RC extracontractuelle. ➔ Concernant les dommages qui doivent être réparés par l’offrant : l’offrant doit réparer tous les frais qu’a pu engager le destinataire pour réfléchir à l’offre. ➔ Savoir si le destinataire peut être indemnisé des avantages qu’il attendait du contrat futur. → Le législature répond par la négative = ne peut avoir d'indemnisation des avantages qui était attendu du futur contrat car on ne peut être sûr que le contrat aurait été conclu. Section 2 : L’acceptation 27 28 → Expression de la volonté du destinataire d'une offre qui a vocation a formé le contrat avec l’auteur de l’offre. Distinguer la notion , l’expression et l’étendu de l’acceptation. I. Notion de l’acceptation —> Définit par le législateur par art 1118 du code civil = l’acceptation c’est l'agrément pur et simple de l’offre. L'agrément est dit pur lorsqu'il est assorti d'aucune réserve , exprime la volonté de son auteur d'être engagé dans le contrat. Si assorti de condition , on parle d’une contre offre ou d’une invitation à entrer en négociation. Simple , signifie que les termes de l’acceptation doivent coïncider parfaitement avec les termes de l’offre. Si pas de concordance parfaite , les volonté ne sont pas rencontrées donc = pas de contrat. L’acceptation en tant qu' agrément pur et simple a vocation a formé le contrat. Cependant , il peut arriver que l'auteur de l’acceptation reprenne celle- ci et empêche la formation du contrat. Il faut distinguer suivant que l’auteur de l’offre a eu connaissance de l’acceptation. Si la rétractation intervient avant que l’offrant en est eu connaissance , celle- ci sera efficace et licite. En revanche , une fois que l’acceptation est parvenue à la connaissance de l’offrant , le contrat est formé et donc pas possible de reprendre sa volonté. Une fois qu’il y a contrat il y a force obligatoire. A) L’expression de l’acceptation → Comme à propos de l’offre , l’acceptation n’a en principe aucune forme à respecter. L’acceptation peut être extériorisée soit de manière expresse ( écrite ou verbale ) ou de façon tacite ( par un comportement non équivoque , qui manifeste de façon certaine sa volonté d’accepter l’offre ) = parallélisme avec l’offre. → Le silence pur et simple du destinataire de l’offre peut-il valoir une acceptation ? En principe, la cc arrêt 1870 , la cour décide que le silence ne vaut pas acceptation d’un contrat. Exception = dans certains cas il est possible de conférer à ce silence la valeur de l'acceptation , 4 hypothèse : - Lorsque le législateur le prévoit , dans certains textes le silence vaut acceptation. - En vertu d’un usage , dans certaines branches professionnelles , il existe des coutumes en vertu desquelles le silence vaut acceptation. Dans ce cas l’usage de la profession va s'imposer aux membres de cette profession. - Silence vaut acceptation en vertu de la relation d’affaire qui uni les parties : quotidiennement , des personnes entretiennent des relations contractuelles suivies ( les mêmes parties concluent le même contrat.) Lorsque de dans cette relation d’affaire , il est devenu habituel que le silence est valeur d'acceptation , ce silence va devenir la règle. 28 29 - En cas de circonstances particulières : le législateur reprend une ancienne solution jurisprudentielle. Avant l'ordonnance de 2016 , la cc décidait que le silence vaut acceptation toute les fois où l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif du destinataire. Puisque l’offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire, celui-ci n'a aucune raison de la refuser. Par conséquent , le silence ici vaut acceptation. → Cette jurisprudence est fallacieuse , elle c déployer dans un cas particulier = dans les Convention assistance bénévole = une personne est menacée d’un péril imminent et une autre personne de façon spontané lui porte assistance. → Celui qui vient prêter secours à la qualité de l’offrant et l’autre de destinataire. Pk affirmer qu’il y a un contrat ? Ex : Dans cette assistance bénévole , il peut arriver que l’assistant soit blessé à l’occasion des opérations d’assistances. Dans ce cas , la victime à qui on a porté assistance doit supporter les conséquences de cette blessure. ⇒ pour cela il faut une source d'obligation , on recherche une volonté des parties pour imaginer qu’il y a un contrat et que c’est en vertu de ce contrat que le bénéficiaire de l’assistance devra indemniser l’autre partie. Or l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire , donc le silence du destinataire vaut acceptation et parce qu’il y a contrat le destinataire doit verser une indemnité. B) L'étendue de l’acceptation → Seulement sur ce que les parties se sont accordées sur les volontés énoncées dans le contrat. Or certains parties vont parfois être en désaccord sur certains éléments = Déterminer qu’elle est l'étendue de l’acceptation. Il est certain qu’elle porte au minimum sur le cœur du contrat. La cc statue au cas par cas sur l'ensemble de ces questions mais de façon générale , il ressort de sa jurisprudence une forme de clémence vis à vis de la partie la plus faible du contrat. L'ordonnance de 2016 adopté 2 règle en ce qui concerne les conditions général contractuelle du partie , il s'agit d’un ensemble de clause pré rédiger par une partie au contrat et qui entend les intégrer dans tous les contrats qu’elle va conclure : - Premièrement pour considérer que des conditions générales soient intégrées dans le contrat il faut que deux fonctions soient réunies : il faut que le destinataire ait eu connaissance de ces conditions et qu’il les ai accepté. La simple connaissance n’est pas suffisante. - il peut arriver que les deux parties disposent de conditions générales. Ex : L’une a des conditions générales de vente l’autre des conditions d’achats. Les conditions générales sont considérées comme étant intégrées au champ contractuel si l’autre partie en a eu connaissance et les a acceptées. → Il peut arriver que les conditions g des deux parties soient contraires l’une à l’autre ⇒ Dans ce cas , le législateur décide que les conditions générales contraire , incompatibles entre elles, ne s'appliquent pas au contrat. 29 30 - Il est possible pour les parties de s'affranchir des conditions générales. Le cœur du contrat peut prévoir des dispositions spéciales qui viennent déroger aux conditions générales des parties. Chapitre 2 : les facteurs de complexification → Le modèle de base de rencontres des volontés , c’est un modèle qui s’applique très bien pour les contrats de la vie quotidienne. Mais , les contrats ne sont pas que ceux de la vie quotidienne , il existe des contrats plus complexes ⇒ raison pour laquelle le processus de formation du contrat est susceptible d'être complexifié. Quels sont ces facteurs de complexification ? ⇒ Le temps et l’espace Section 1 : L’étalement dans le temps de la rencontre des volontés Pour qu’il y est contrat = rencontre de l’offre et de l’acceptation. Mais cette rencontre va s'inscrire dans une certaine durée pour 2 raisons : - Avant la rencontre, il y a eu des négociations. - Avant la rencontre il y a des avants rencontre. I. Les négociations → Négociation = ensemble des discussions qu’entretiennent les parties avant de trouver un accord. Elles peuvent avoir plusieurs sources différentes. ⇒ Parfois c'est l'une des parties elle même qui prend directement l'initiative des négociations. ⇒ D’autres fois résultent simplement du jeu de l’offre et de la contre-offre. = les parties discutent d’un potentiel contrat entre elles. → La jurisprudence régit les négociations. Arrêt 2003 Manoukian ⇒ pose les bases du régime des négociations tel que l'ordonnance de 2016 les reprendra plus tard. Ce régime repose sur une articulation subtile entre deux principes directeurs du droit des contrats : d’un côté la liberté contractuelle , d’un autre côté la bonne foi = art 1104 et 1102. A) Liberté contractuelle Art 1102 = Liberté contractuelle → chaque personne est libre de contracter ou de ne pas contracté. Liberté qui existe tant que le contrat n’est pas conclu. ⇒ Pas obligé de déboucher sur contrat. 30 31 ⇒ Conséquences est que chacune des parties en négociations est libre de mettre fin aux négociations à n'importe quel moment. B) La bonne foi Synonyme de loyauté. Durant la phase de négociations , les parties doivent être loyales entre elles. Cette exigence de loyauté entre les parties , justifie à la charge des parties l’existence de 2 obligations distinctes : - Sont tenue l’une envers l’autre d’une obligation de confidentialité - Peut imposer à la charge de l’une d’entre elle une obligation d’information vis à vis de l’autre = celle qui détient des informations importantes en lien avec le contrat doivent être divulguées pour respecter ce devoir de bonne foi. ⇒ Ce devoir de bonne foi parce qu'il impose une loyauté , va imposer aux parties aussi de ne pas rompre les négociations de n’importes qu’elle manières : Le droit de rompre en vertu de l’exigence de bonne foi , les circonstance qui encourent la ruptures peuvent être considérés comme fautives. Lorsqu’il y a faute, il y a lieu à responsabilité. A la différence de l’offre , la nature de la responsabilité n’est pas précisée par le législateur. En cas de rupture fautive , il ne précise pas si elle est de nature contractuelle ou extracontractuelle. → Très souvent , sera considéré comme extra contractuelle car les négociations sont en amont du contrat donc hors contrat à ce stade. → Il peut arriver cependant qu'elle soit de nature contractuelle : Ex = Préalablement aux négociations , les parties ont conclu un premier contrat ayant pour objet d’organiser la négociation. Dans ce cas , si faute dans la rupture des négociations , la faute peut être analysée en une violation du contrat préalable. Quels sont les dommages qui peuvent être réparés par la responsabilité civile ? → Il est certain que doivent être réparés tous les dommages qui sont en lien direct avec les négociations. La partie victime pour les besoins de la négociation à engager des frais , ces frais doivent être indemnisés. Les avantages du contrat ne peuvent être indemnisés car la formation du contrat n’est pas sur. II. Les avants contrats → Les avants contrats ont pour objet de préparer la conclusion d’un autre contrat que l’on appelle le contrat définitif. Il représente moins que le contrat définitif , car il manque plusieurs choses pour parler d’un contrat définitif = c’est un contrat préparatoire. 3 catégories d’avant contrat : - Le pacte de préférence - la promesse unilatéral de contrat - la promesse synallagmatique 31 32 A) Le pacte de préférence → Contrat par lequel une personne que l’on appel le promettant s’engage envers une autre personne que l’on appel le bénéficiaire à lui proposé par priorité la conclusion d’un contrat si elle décide de le conclure. Ex : propriétaire d’une maison ,à côté se trouve un terrain nul et j'aimerais être propriétaire de ce terrain. Je demande au propriétaire de ce terrain s' il peut me promettre que si un jour il décide de vendre , il me fera l’offre en priorité. Remarques : - C’est un contrat innomé maintenant dans l’art 1123 : pendant longtemps ce contrat était innomé (pas considéré par le législateur) donc il a été le sujet de beaucoup de JP - Un contrat consensuel - Un contrat unilatéral à titre gratuit : le bénéficiaire ne doit rien, il est dans l’attente qu’une offre lui soit faite. 1. Les conditions de validité du pacte de préférence Pacte de préférence = un contrat ⇒ Il obéit aux conditions de validités applicables à tous les contrats. ⇒ Il obéit à l’exigence d’un contenu certain = on doit savoir sur quoi le contrat porte et sa validité est soumise à la description du contrat définitif et son objet. Mais parce que c’est un contrat consensuel il n’a AUCUNE forme à respecter. → En plus d’avoir un contenu certain, le pacte doit-il respecter les conditions du contrat définitif pour être valable ? NON au moment du pacte, aucune des parties ne donne son consentement au contrat définitif – il peut très bien ne jamais avoir de contrat définitif. DONC vu que la conclusion du contrat définitif est une éventualité les conditions n’ont pas être respectées (formalisme + déterminabilité du prix du contrat définitif) La durée du pacte de préférence ? Le PDP peut être conclu a durée déterminée ou indéterminée : - Durée déterminée : si le promettant souhaite conclure pendant la durée du pacte et il se doit de le respecter mais s’il conclut après l’écoulement de la durée il ne se doit plus de le respecter - Durée indéterminée : le pacte de préférence peut être un contrat non obligatoire. Dans le contrat à durée indéterminée chacune des parties à une capacité de résiliation unilatérale donc en théorie le promettant peut résilier le pacte lorsqu’il compte conclure pour pouvoir conclure avec qui il veut = le contrat devient non-obligatoire 32