Introduction au droit des contrats - PDF
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Celia SAIDI
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Ce document est un résumé de l'introduction au droit des contrats. Il traite de la définition et des composantes des obligations, ainsi que des différents types de contrats, en se basant sur le Code civil de 1804 et sur la réforme du droit des contrats.
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THÈME n°1 – INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATS Pour approcher la matière, il est nécessaire d’en déterminer au préalable son objet (Section 1). Elle a connu une évolution importante dans le cadre de la réforme dont les contours peuvent être rappelés (Section 2). L’introduction se terminera avec l’é...
THÈME n°1 – INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATS Pour approcher la matière, il est nécessaire d’en déterminer au préalable son objet (Section 1). Elle a connu une évolution importante dans le cadre de la réforme dont les contours peuvent être rappelés (Section 2). L’introduction se terminera avec l’étude de quelques principes fondamentaux et structurant de la matière (Section 3). Section 1 – Objet du droit des contrats Le droit des contrats compose l’un des volets de l’étude du droit des obligations. I- Obligation et Contrat Définition de l’obligation. L’obligation ne fait pas l’objet d’une définition dans la loi. Elle est communément définie comme le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une de ces personnes, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, l’accomplissement d’une prestation. Du côté du créancier, l’obligation constitue un élément actif appelé droit de créance. Du côté du débiteur, l’obligation est perçue dans son versant passif, elle est constitutive d’une dette. Composantes de l’obligation. L’obligation repose sur deux éléments constitutifs. D’une part, son objet, qui est la prestation due. D’autre part, elle implique l’existence d’un pouvoir de contrainte, permettant au créancier de demander la réalisation de la prestation au débiteur. Sources des obligations. Art. 1100, al. 1er, C. Civ. : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. ». Art. 1100-1, al. 1er. C. Civ. : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. ». Art. 1100-2, al.1 er, C. Civ. : “Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. ». 12 Les obligations peuvent naître en raison de l’application de la loi, de l’existence d’un acte juridique ou de la reconnaissance d’un fait juridique. La catégorie des faits juridiques recouvre l’étude de la responsabilité civile (Obligations (2) – Semestre 4) et des quasi-contrats. Il existe cependant une autre source particulière d’obligation : l’obligation naturelle. Quasi-contrats. Art. 1300, al. 1er, C. Civ. : « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. ». Il existe trois catégories de quasi-contrats : - Paiement de l’indu / Répétition de l’indu (art. 1302 et s. C. Civ.) : exécution d’une prestation purement volontaire en l’absence d’obligation. Elle ouvre droit à restitution aux fins de rétablir l’équilibre patrimonial entre les parties. - Gestion d’affaires (art. 1301 et s. C. Civ.) : gestion spontanée des intérêts d’une autre personne qui créer une dette d’indemnisation à la charge de la personne qui a profité de la gestion. - Enrichissement injustifié (anciennement appelé « « enrichissement sans cause ») (art. 1303 et s. C. Civ.) : mécanisme subsidiaire aux deux précédents qui a également vocation à rétablir un équilibre patrimonial injustement rempli lorsque les deux autres quasi-contrats ne peuvent être exploités à cette fin. Obligation naturelle. Il est des hypothèses où une personne exécute une prestation alors qu’elle n’y était pas obligée. En principe, la prestation sera jugée indue car réalisée sans le support d’une obligation. Elle donnera lieu à des restitutions. Mais, dans certains cas, la prestation sera considérée comme étant due sur le fondement, non pas d’une obligation civile, mais d’une obligation orale. Dans cette hypothèse, la prestation aura été exécutée sur le fondement d’une obligation qualifiée de « naturelle ». Autrement dit, il existe ici une obligation qui prend pour assise un devoir moral. Elles ont reçu une consécration expresse à l’occasion de la réforme. Art. 1100, al. 2, C. Civ. : « Elles [les obligations] peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. ». Définition du contrat. Dans le Code civil de 1804, il était présenté comme une variété de convention. Celle-ci se définissait comme l’accord de volonté destiné à créer des effets de droit. Lorsque l’effet de droit recherché par les parties à l’accord était la création d’une obligation, la 13 qualification de « contrat » était retenue. En présence d’un effet de droit différent de celui précité, il convenait de se rapporter à la qualification de « convention ». Aujourd’hui, les effets produits par le contrat sont entendus plus largement du fait de l’évolution portée par la réforme. Les expressions « contrat » et « convention » sont dorénavant tenues pour synonyme. Art. 1101 C. Civ. : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Eu égard ces effets, le contrat rentre dans la catégorie des actes juridiques (art. 1100-1 C. Civ.). Il est, en pratique, une source majeure d’obligations. L’autre caractéristique du contrat est d’être multilatéral : il faut au moins deux parties pour donner naissance à un contrat. Il existe également des actes juridiques unilatéraux (art. 1100-1 C. Civ.). Acte juridique unilatéral. L’acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté d’une seule personne destinée à créer des effets de droit. L’on peut relever à titre d’illustrations certains de ses effets possibles : translatif (testament), déclaratif (reconnaissance), extinctif (congé donné par le locataire). Il soulève une difficulté lorsque son objet est de créer une obligation : comment la volonté d’un seul peut créer un rapport pour deux ? Peut-on contraindre une personne à être son débiteur ? Le législateur n’a jamais consacré́ directement l’engagement unilatérale de volonté́ comme source d’obligation. Lorsqu’il est envisagé, c’est uniquement aux fins de devenir débiteur d’autrui (ce qui est moins choquant). Il existe tout de même des hypothèses qui peuvent soulever des difficultés. II- Principales classifications des contrats Une pluralité de catégories de contrats est reconnue par la loi. Chacune de ces catégories entraîne la mise en œuvre d’un corps de règles spécifiques, d’où l’importance de connaître les qualifications à suivre : 1- Contrat nommé et contrat innommé Art. 1105 C. Civ. : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. ». 14 Intérêt de la distinction. - Tous les contrats obéissent aux règles générales applicables en toute hypothèse : il s’agit du droit commun des contrats (objet de notre cours). En présence d’un contrat nommé, reconnu par la loi, sera associé à un corpus de règles qui lui seront applicables. Ex- la vente, le prêt, etc. Sont communément évoqués les « Contrats spéciaux » (Cours de Licence 3 – Semestre 6). - En cas de conflit entre une règle de droit spécial et une règle du droit commun, la première doit l’emporter (Art. 1105, al. 3, C. Civ.). 2- Contrat unilatéral et contrat synallagmatique Art. 1106 C. Civ. : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. » Intérêt de la distinction. - Différences au niveau des sanctions de l’inexécution : certaines sanctions ne peuvent être mise en œuvre que dans les contrats synallagmatiques. - Différences au niveau des modes de preuve : v. art. 1375 et 1376 C. Civ. 3- Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit Art. 1107 C. Civ. : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. » Intérêts de la distinction. Le contrat à titre gratuit est un contrat sans contrepartie. Les textes prévoient ainsi un régime protecteur de la personne qui s’engage dans cette configuration : - Règles particulières de forme et de capacité. - Possibilité de révocation de la part du débiteur. 15 - Responsabilité moins lourde : elle ne sera pas soumise à la garantie des vices cachés ; en cas d’inexécution, sa responsabilité est appréciée avec plus de souplesse. 4- Contrat commutatif et contrat aléatoire Art. 1108 C. Civ. : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un évènement incertain. ». Intérêt de la distinction. En raison de l’existence de cet aléa, on ne peut pas prévoir que les prestations des parties au contrat seront équivalentes. Il est affirmé communément que l’aléa chasse la lésion. 5- Contrat consensuel, réel et solennel Art. 1109 C. Civ. : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. » Intérêt de la distinction. Il s’agit de déterminer l’événement qui permettra de former le contrat. Le principe en droit français est que seul l’accord suffit (contrat consensuel), mais l’exigence d’une formalité (contrat solennel) ou la remise d’une chose (contrat réel) peuvent être nécessaires à former le contrat. 6- Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion Art. 1110 C. Civ. : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. ». 16 Intérêt de la distinction. Il y a des règles spéciales au contrat d’adhésion dans le Code civil (clauses abusives (art. 1171 C. Civ.) et interprétation (art. 1190 C. Civ.). 7- Contrats cadre et contrats d’application Art. 1111 C. Civ. : « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. ». Intérêt de la distinction. Règles spéciales pour les contrats cadre (v. notamment art. 1164 C. Civ.) Section 2 – Principes fondamentaux du droit des contrats Au sein de ces principes fondamentaux, il est possible de dissocier les principes directeurs du droit des contrats (I) du principe de survie de la loi ancienne (II). I- Les principes directeurs La liberté contractuelle. Art. 1102 C. Civ. : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. ». La force obligatoire du contrat. Art. 1103 C. Civ. : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La bonne foi. 17 Art. 1104, al. 1er, C. Civ. : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. II- Le principe de survie de la loi ancienne Principe. Le principe est celui de l’application immédiate de la loi. Art. 1er, al. 1er, C. Civ.: « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » Tempérament. Le droit des contrats ne met pas en œuvre ce principe. Il lui préfère la règle de la survie de la loi ancienne. Elle demande à ce que la loi ancienne, applicable au contrat au moment de sa formation, continue d’en régir les effets, quand bien même le contrat produirait des effets postérieurement à l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle. La mise en œuvre de ce principe a suscité des difficultés en raison de l’entrée en vigueur des textes issus de la réforme du droit des contrats. Section 3 – Réforme du droit des contrats Au cours de la Révolution française, l’Assemblée constituante a décidé de l’élaboration d’un « code des lois civiles communes à tout le royaume ». Il y aura eu cinq projets en tout. Les textes ont finalement été votés par séries de lois, votées et promulguées en 1803 et en 1804, sous Napoléon, d’où le nom de « codification napoléonienne ». Le Code présente au moins deux caractéristiques importantes : - Il reflète une logique de compromis : prise en compte des acquis révolutionnaires et beaucoup d’aspects conservateurs aussi, qui reprenaient les anciennes coutumes - Il est le marqueur d’une philosophie individualiste et libérale, conforme à la pensée dominante du XVIIIe siècle. Ce n’est qu’un siècle après sa promulgation qu’on a commencé à remettre en cause l’actualité du Code civil et à envisager sa révision, notamment au moment du centenaire du Code civil. Mais les travaux n’aboutiront pas. Au cours du XXe siècle, des révisions partielles du Code 18 civil ont été mises en œuvre. Avec le bicentenaire du Code civil, les pans fondamentaux ont de nouveau été remis en cause. La réforme ne se matérialisera qu’avec la réforme portée par l’ordonnance du 10 février 2016 pour observer une révision globale du droit des contrats. L’ordonnance de réforme a été retouchée sur le fond sur quelques points par la loi de ratification de l’ordonnance du 20 avril 2018. Pour l’essentiel, la réforme a procédé à une remise en forme des textes, qui n’avaient pas évolué depuis 1804. Elle a été tout de même porteuse d’innovations qui résultent souvent de consécrations jurisprudentielles. Ex- consécration de la catégorie des contrats d’adhésion ; révision pour imprévision ; actions interrogatoires ; disparition de la cause ; OI généralisée ; sanction du déséquilibre significatif ; etc. 19