Droit Commercial - L3 Aix PDF
Document Details
Uploaded by NavigableAcer3067
Université d'Aix-Marseille
Tags
Summary
These study notes cover the domain of commercial law for a third-year university course, specifically at the University of Aix-Marseille. The notes define and differentiate commercial activities from civil ones, introducing different categories of commercial acts and entities.
Full Transcript
lOMoARcPSD|25411202 Droit commercial - L3 Aix Droit commercial (Université d'Aix-Marseille) Scan to open on Studocu Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) ...
lOMoARcPSD|25411202 Droit commercial - L3 Aix Droit commercial (Université d'Aix-Marseille) Scan to open on Studocu Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Droit commercial : Cas pratique ˆ lÕexamen. TD DM et colle intermŽdiaire et possibilitŽ de se faire noter sur un commentaire dÕarr t. Cours 25 octobre ˆ distance car cours 1 novembre absent. Le droit commercial que nous allons aborder cette annŽe ne sera pas pareil que lÕan dernier. On va voir le champ dÕapplication du droit commerciale. On va donc voir le champ dÕapplication du droit commerciale ; les actes et les acteurs, puis, les biens utilisŽs par les commer ants pour exercer leurs activitŽs commerciales ; fond de commerce et bail commercial. Partie 1 : le domaine du droit commercial ( acte de commerce et commer ants) : Les conceptions du droit commercial : Le droit commercial est-il le droit des actes ou des personnes ? Si le droit commercial est le droit du commerce ou des commer ants ? Il existe deux conceptions : - une conception subjective, cÕest celle en vertu de laquelle la qualitŽ de commer ants suffit pour appliquer le droit commercial. - Une conception objective, cÕest celle selon laquelle seules certaines opŽrations appelait acte de commerce sont soumises au droit commercial. Dans le premier, la commercialitŽ tient ˆ la qualitŽ de la personne et dans lÕautre elle rŽsulte de lÕactivitŽ. Certains droits sÕemparent dÕune seule conception, le droit allemand que subjectif et espagnol objectif. En France, lÕancien droit utilisait la conception subjective en raison du syst me des corporations. Cette conception nÕa pas ŽtŽ reprise par le code de commerce de 1807. Pas plus quÕil nÕa consacrŽ la conception objective. Selon lÕarticle 1 du code de commerce de 1807, devenu lÕarticle L121-1 du code de commerce ( ˆ retenir) Ç sont commer ants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leurs professions habituelles. È. La qualitŽ des personnes et lÕactivitŽ sont mis au m me plan. Conception hybride. CÕest cette position qui a continue depuis lors mais qui est parfois source de confusion et emp che toute possibilitŽ de systŽmatisation. Page 1 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 La qualitŽ de commer ant sans activitŽ habituelle donc sans acte de commerce ne signifie rien. De son cote lÕacte de commerce isolŽ entre ainsi ne permet pas dÕappliquer ˆ une personne un rŽgime juridique commercialiste (rŽgime dŽrogatoire du droit civil). En consŽquence la commercialitŽ des opŽrations et donc lÕapplication du droit commercial rŽsulte ˆ la fois de lÕactivitŽ et de la qualitŽ de la personne. Le on 1 : la notion dÕacte de commerce : Si lÕarticle L110-1 du code de commerce (ˆ retenir) dresse une liste des activitŽs commerciales. Cette derni re sÕav re malheureusement incompl te. CÕest pourquoi le juge est venu combler cette lacune si bien quÕaujourdÕhui deux catŽgories dÕacte de commerce : - les actes de commerce par dŽtermination de la loi : - Les actes de commerce par dŽtermination de la jurisprudence : Section 1 : lÕacte de commerce par dŽtermination de la loi : Le code de commerce ne donne pas de dŽfinition de lÕacte de commerce. Il se contente de donner une liste puisquÕi dispose dans lÕarticle L110-1 Ç la loi rŽpute acte de commerce È c'est-ˆ-dire quÕil y a une prŽsomption de commercialitŽ. - En effet, certains actes sont commerciaux en raison de leurs formes, ici la prŽsomption de commercialitŽ est irrŽfragable, absolue. - DÕautres actes sont actes de commerce par nature, ils sont prŽsumŽs accomplis par des commer ants mais la preuve de leur caract re civil est tout ˆ fait possible. La prŽsomption est alors rŽfragable relative. - enfin, le neuvi mement de lÕarticle L110-1 fait rŽfŽrence ˆ des actes qui ne sont quÕaccessoirement commerciaux civil par nature. Ils ne deviennent commerciaux que parce quÕils ont ŽtŽ accomplis par un commer ant. ¤ 1 : les actes de commerce par la forme : Nous sommes en prŽsence dÕacte de commerce d s lors que nous sommes dans la catŽgorie dÕactes de commerce quand bien m me sÕils ont ŽtŽ accomplis par des non commer ants : la lettre de change dÕune part (A) et les sociŽtŽs commerciales de lÕautre (B). A) la lettre de change : Article L110-1 dixi mement. La lettre de change, traite, cÕest un titre de paiement et de crŽdit par lequel une personne appelŽe , le tireur, donne lÕordre ˆ lÕun de ses dŽbiteurs, appellŽe le tirŽ, de verser ˆ un tiers, appelŽe le porteur, une somme dÕargent ˆ une date dŽterminŽe. Il rŽsulte de lÕarticle L110-1 dixi mement que tout signataire dÕune lettre de change ˆ quelque titre que ce soit, tirŽ, tireur, porteur, est tenu dÕun engagement de nature commercial peu importe, par ailleurs, son activitŽ. ( engagement solidaire et compŽtence du tribunal de commerce). Page 2 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 B) les sociŽtŽs commerciales (article L210-1) : En principe, la qualification de civile ou commerciale dÕun groupement dŽpend de son activitŽ. CÕest le cas pour un GIE ( groupement dÕintŽr t Žconomique), pour une association, une sociŽtŽ crŽŽe de fait*, dÕune sociŽtŽ en participation* car ces derniers nÕacqui rent la qualitŽ de commer ant que sÕils ont une activitŽ commerciale. Ë dŽfaut, le groupement aura une nature civile. Par exception, certaines sociŽtŽs ont, en principe et d s lÕorigine, indŽpendamment de leurs activitŽs et m me si elle est de nature civile, un caract re commercial. LÕarticle 210-1 (ˆ retenir) dispose que Ç le caract re commercial dÕune sociŽtŽ est dŽterminŽe par sa forme ou par son objet et sont commerciales en raison de leurs formes et quelque soit leurs objets, les sociŽtŽs en nom collectif (SNC), les sociŽtŽs en commandites simples (SCS), les sociŽtŽs ˆ responsabilitŽ limitŽ (SARL), les sociŽtŽs par action (SPA). È. Dans les sociŽtŽs par action, il y en a de trois natures : - la SA, - la sociŽtŽ en commandites par action, et - sociŽtŽ par actions simplifiŽ (SAS). Nul besoin de sÕinterroger sur la nature de lÕactivitŽ de ces sociŽtŽs pour les qualifier de sociŽtŽ commerciale. *la sociŽtŽ crŽŽes de fait, cÕest lorsque sans le savoir des personnes se comportent comme des associŽs dÕune sociŽtŽ. Cette sociŽtŽ nÕest donc pas immatriculŽe. Ex : deux personnes qui veulent jouer au loto ensemble. Deux Žpoux qui participent aux travaux dÕune maison. *la sociŽtŽ en participation qui peut aussi avoir une nature commerciale ou civile est une sociŽtŽ qui nÕest pas immatriculŽ comme la prŽcŽdente mais parce que les fondateurs lÕont voulu. CÕest comme a que lÕactivitŽ et la nature peuvent tre civile ou commerciale. ¤ 2 : les actes de commerce par nature : Article L110-1 du code de commerce. A) les conditions de la commercialitŽ par nature : M me figurant dans le texte, lÕacte nÕest pas forcement de commerce et inversement. La doctrine face ˆ cette lacune, sÕest efforcŽ de dŽgager les crit res gŽnŽraux permettant de distinguer les actes de commerce, des actes civils. Aux rŽsultats, on retiendra que si ces 4 crit res sont des indications utiles pour qualifier un acte de commerce, il y en a qui ne figure pas dans la liste. Ils ne suffisent pas ˆ rendre compte de la totalitŽ des actes de commerce. Ces crit res sont les suivant : Page 3 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 - 1) la rŽpŽtition, lÕhabitude, le lŽgislateur nÕa pas souhaitŽ lÕintŽgrer m me si la jurisprudence a, dans certains cas, ˆ exiger la rŽpŽtition dÕun acte pour retenir lÕacte de commerce particuli rement pour lÕachat pour la revente. - 2) lÕentremise, le fait dÕ tre entre deux personnes. CÕest dire que lÕacte de commerce est dans le processus Žconomique entre lÕacte de production et de consommation. Ex : lÕagriculteur qui produit et la consommation. Ce crit re nÕest ne vise pas toutes les situations. Ex : lÕagent commercial celui qui reprŽsente la marque t qui va vendre le produit, il ne rŽalise pas les actes de commerce. - 3) la spŽculation, le crit re de spŽculation, cÕest le but poursuivie par lÕintŽressŽ. Le commer ant est celui qui recherche le profit. Ex : un agriculteur quand il produit ses biens, et quÕil les revend, il ya une intention lucrative mais ce nÕest pas un commer ant. La spŽculation nÕest pas un crit re sine qua none. - 4) lÕentreprise, une doctrine propose dÕutiliser la notion dÕentreprise pour la commercialitŽ. LÕacte de commerce est en principe accomplie par des structures organisŽes nŽcessitant la rŽunion d moyens humains, matŽriels, et financiers. Toute fois a ne couvre pas toutes les hypoth ses mais beaucoup plus que les actes de commerce. On peut avoir une activitŽ Žconomique avec un caract re civile m me en entreprise. B) La dŽtermination des actes de commerce par nature : Article L110-1 de 1 ˆ 8. La dŽtermination des actes commerciaux par nature vont tre classŽs en fonction de la nature des activitŽs. 4 catŽgories : 1) ActivitŽ de distribution : En gŽnŽral, ce sont des actes de commerce par nature. On peut les organiser en deux catŽgories : a) lÕachat pour revendre : LÕarticle L110-1 premi rement et deuxi mement qui vise ces hypoth ses. ActivitŽ mobili re et immobili re : - en mati re mobili re, lÕopŽration dÕachat nÕest commerciale par nature que si elle a ŽtŽ faite dans lÕintention dÕune revente postŽrieure. LÕintention de revente est donc dŽterminant parce quÕil conf re ˆ lÕacte le caract re commercial. Si on ne revend pas est ce que a conf re le caract re civil ? La rŽponse est nŽgative, si in fine il nÕy a pas de rente lÕachat ne perd pas sa qualitŽ commerciale parce que lÕintention est suffisante. En ce qui concerne lÕachat, cette notion, exigence initiale exclut du droit commercial tout un ensemble dÕopŽration de production car on nÕa pas dÕachat initial. Ex : lÕagriculteur qui va commercialiser que sa propre production et donc ne sera pas commer ant. Page 4 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 - En mati re immobili re, traditionnellement, les immeubles rel vent exclusivement du droit civil. Mais ˆ mesure que les immeubles sont devenus de vŽritable enjeux de spŽculation. Cette exigence a perdue de sa pertinence ˆ tel point que la loi du 13 juillet 1967 a qualifiŽ de commercial tout achat de bien immeuble aux fins de les revendre. Toute fois, cette approche gŽnŽrale, qui inclurait les sociŽtŽs de construction nÕa pas convaincu sous la pression de ces derni res. CÕest pourquoi une loi du 9 juillet 1970 a introduit une exception ˆ cette r gle ˆ propos des sociŽtŽs de construction. DÕo la rŽdaction de lÕarticle L110-1 alinŽa 2. Le caract re civile des activitŽs de promotion immobili re est expressŽment annoncŽ par le lŽgislateur. b) Les activitŽs des intermŽdiaires du commerce (alinŽa 3,5,6,7 de lÕarticle L110-1) : DŽfinitions : La commission ou le commissionnaire, cÕest celui qui agit en son compte et pour le compte dÕautrui. Le courtier, il ach te pas, ne contracte pas. CÕest celui qui met en relation deux personnes. Le mandataire, il agit au nom et pour le compte dÕautrui. Quid de la commission ? Article L132-1 du code de commerce qui sÕapplique. On consid re que cette activitŽ est toujours commerciale par nature. Quid du courtage ? Il sÕagit dÕune activitŽ commerciale m me sÕil nÕintervient pas dans lÕopŽration finale. LÕintermŽdiation en mati re immobili re est une activitŽ commerciale qui vise les opŽrations dÕintermŽdiaire pour lÕachat, la souscription, la vente dÕimmeuble,É Quid des agents commerciaux ? Qui sont des professionnels indŽpendants qui en qualitŽ de mandataire ont pour fonction habituelle de reprŽsenter les reprŽsentants dans leurs affaires. En contradiction avec la majoritŽ de la doctrine, la cour de cassation consid re en raison du fait que le mandat est un acte civil que lÕagent commerciale nÕest pas un commer ant ; arr t du 29 dŽcembre 1979. 3) ActivitŽ industrielle : Article 110-1 alinŽa 5 Ç rŽpute acte de commerce toute entreprise de manufacture c'est-ˆ-dire industrie de transformation, rŽparation,É È. 4) ActivitŽ de service : Sont visŽs par le 4,5,6 de lÕarticle L110-1. Page 5 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Sont visŽs par les activitŽs de services, les locations (biens meubles et immeubles). Les baux de biens meubles constituent une activitŽ commerciale tel que le crŽdit bail ou de location financi re. Quid de la location dÕimmeuble ? Ë lÕinverse la location dÕimmeuble, meublŽ ou non, ne constitue pas un acte de commerce. En consŽquence, le bail commercial va tre considŽrŽ comme civil par nature sauf requalification de lÕacte en acte de commerce par accessoire car le bail est conclut par un commer ant. LÕh™tellerie est considŽrŽ comme commercial car la jurisprudence estime que la location dÕespace est secondaire par rapport ˆ la location de meubles et de services. Le transport, le caract re commercial des transports terrestres rŽsulte des articles L110-1 alors que le caract re commercial des transports maritimes trouve sa source au sein de lÕarticle L110-2 du code de commerce. La commercialitŽ sÕŽtend aussi aux transports ferroviaires et aŽriens qui nÕŽtaient pas connu au rŽdacteur du code de commerce. ainsi, quÕaux activitŽs auxiliaires des activitŽs de transport, dŽmŽnagement remorquage principalement. Quid des taxis ? LÕidŽe est que lorsque lÕactivitŽ de taxi est effectuŽ sous forme de sociŽtŽ commerciale ; il sÕagira dÕune activitŽ commerciale. En revanche lorsque lÕactivitŽ de taxi sera effectuŽ par le professionnel lui- m me, il sÕagira dÕun artisan donc activitŽ civile. Les entreprises de spectacle sont visŽes par les textes et sont de nature commerciale. Sont de nature commerciale les reprŽsentations offertes au public soit en direct soit en tŽlŽdiffusion. Sont Žgalement commerciales les entreprises de fourniture, dÕagence et de bureaux dÕaffaires. La jurisprudence range lˆ dedans les activitŽs qui ne sont pas expressŽment visŽs par le code de commerce. Ex : le terme fourniture vise les livraisons de produit ou de service qui ont un caract re continu ou pŽriodique. 5) ActivitŽ financi re : Elle trouve leurs si ges textuelles au sein de lÕarticle L110-1 septi mement et huiti mement du code de commerce. 3 domaines au sein de cette activitŽ financi re : - les opŽrations de banque, dŽfinis ˆ lÕarticle L311-1 du code monŽtaire et financier (CMF). Qui vise rŽception de fond du public, opŽration de crŽdit, service bancaire de paiement. - Les opŽrations de bourse, ce qui vise la bourse de valeur mobili re. - Les entreprises dÕassurance, ainsi que les opŽrations telles que lÕaffacturage. CÕest une mobilisation de crŽance cÕest le fait de subroger sa crŽance. Page 6 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 ¤ 3 : les actes de commerce par accessoire : Article L110-1 neuvi mement du code de commerce. La thŽorie de la commercialitŽ par accessoire. LÕacte est qualifiŽ de commerce par accessoire car il suit la personne commer ante qui exerce cette action commerciale. Un acte civil par nature peut devenir acte de commerce sÕil est passŽ par un commer ant pour les besoins de son commerce. LÕarticle L110-1 neuvi mement dispose que Ç est rŽputŽ commerciale toutes les obligations entre commer ants È. LÕaccessoire suit le principal. Ex : hypoth se 1 acte de commerce par accessoire : les contrats de travail que le commer ant devrait conclure va devenir acte de commerce par accessoire. LÕinverse est vrai. Ë lÕinverse il existe des actes civils par accessoire c'est-ˆ-dire des actes qui mŽriteraient la qualification dÕacte de commerce mais qui vont avoir un caract re civil parce quÕils sont lÕaccessoire dÕune activitŽ civile. Ex : hypoth se 2 acte civil par accessoire : un Žtablissement dÕenseignement est une personne civile, ayant une activitŽ civile, la fourniture de matŽriel scolaire effectuait par une personne civil sera une activitŽ civil par accessoire. Un mŽdecin qui est une activitŽ civile car libŽrale, qui va acheter des mŽdicaments pour les revendre aux patients fera une activitŽ civile par accessoire. A) la commercialitŽ par accessoire des actes juridiques : Un acte peut tre commercial par accessoire parce que celui qui le passe est commer ant. On parle alors dÕaccessoire subjectif. Ex : des achats de matŽriel dÕoutillage par un commer ant d s lors quÕil se rattache ˆ son activitŽ professionnelle. Ë lÕinverse, si le commer ant agit en dehors de lÕexercice de sa profession, lÕacte civil ne change pas de nature. Ex : les achats fait par le commer ant pour son usage personnel. Certains actes civils restent civils ex : les dettes fiscales sont par nature civile et le reste m me si elles sont nŽes ˆ lÕoccasion du commerce. Les ventes de nature immobili re demeure civiles m me rŽaliser entre commer ants. Arr t 3 me Chambre civil de la Cour de cassation du 14 juin 1989. B) La commercialitŽ par accessoire des faits juridiques : Les faits juridiques deviennent commerciaux par accessoire si leurs survenances dŽcoulent de lÕactivitŽ commerciale de lÕauteur du fait. globalement, tous les engagements extra-contractuels sauf quelques exceptions peuvent se voir appliquer la commercialitŽ par accessoire. La condition est la m me, il faut que ces engagements se rattachent ˆ lÕactivitŽ commerciale c'est-ˆ-dire que ces faits soient nŽs ˆ lÕoccasion du commerce. Cette r gle joue pour les quasi-contrats, mais aussi pour les dŽlits, et les quasi- dŽlit imputable aux commer ants. Ex : un acte de concurrence dŽloyale. Toute fois, un accident de la circulation causŽ par un vŽhicule appartenant ˆ un commer ant rel ve du tribunal judiciaire, seul compŽtent. pareillement, une Page 7 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 amende pŽnale m me dž ˆ raison de lÕexercice du commerce nÕest pas commercial. Section 2 : les actes de commerce par dŽtermination de la jurisprudence : La jurisprudence reconnait trois catŽgorie dÕactes de commerce qui, pourtant isolŽ et accomplis par des non-commer ants, sont nŽanmoins des actes de commerce. LÕexplication, commune ˆ ces trois cas, est quÕils sont tous nŽcessaires ˆ lÕexercice ou la poursuite de lÕactivitŽ commerciale. On appelle cela lÕaccessoire objectif. Les trois cas sont : - la cession de fond de commerce, - le gage et cautionnement, - la cession de contr™le dÕune sociŽtŽ. ¤ 1 : la cession du fond de commerce : La cession du fond de commerce cÕest la cession ˆ un commer ant de sa client le cÕest la diffŽrence avec la cession du fond de lÕentreprise. La cession dÕentreprise, de sociŽtŽ cÕest la cession des parts ou des droits sociaux dÕune sociaux. La cession de bail commerciale, je c de le contrat de location du local. Bien Žvidemment, la nature juridique de la cession de fond ne pose pas de difficultŽ lorsque cÕest un commer ant qui en est lÕauteur. La cession est commerciale par accessoire puisque cÕest un commer ant qui c de ˆ lÕoccasion de son activitŽ commerciale. La question est plus dŽlicate lorsque le cŽdant nÕest pas le commer ant lui- m me mais par exemple, son hŽritier. Pour la jurisprudence, la cession de fond de commerce est toujours un acte de commerce peu importe la qualitŽ de son auteur. Ex : un heritier de fond de commerce. La jurisprudence Žtend ce raisonnement y compris ˆ la promesse dÕachat ou de vente dÕun fond de commerce. Ch. Com 13 juin 89. ¤ 2 : le gage et le cautionnement : Le gage est le contrat par lequel un dŽbiteur remet une chose mobili re ˆ son crŽancier afin de garantir la bonne exŽcution de sa dette. Le crŽancier gagiste peut souhaite conserver la chose jusquÕˆ ce que la dette soit Žteinte ou ˆ dŽfaut d paiement, la faire vendre et se payer sur le prix. Or, selon lÕarticle 521-1 du code de commerce, le gage est constituŽ soit par un commer ant, soit par un non-commer ant il se constate conformŽment aux dispositions relatives ˆ la libertŽ de la preuve c'est-ˆ-dire article L110-3 du code de commerce (ˆ retenir) qui dit quÕun commer ant est soumis ˆ la libertŽ de la preuve d s lors quÕil concerne un acte de commerce. Page 8 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 La cour de cassation en a dŽduit que la nature du gage devait sÕapprŽcier au regard de la nature civile ou commerciale de la dette garantie indŽpendamment de la qualitŽ du constituant. Arr t Cass. Com 11 juin 1974. Le cautionnement cÕest le contrat par lequel une personne appelŽ caution sÕengage envers un crŽancier ˆ, payer a la place du dŽbiteur principal au cas ou celui-ci nÕexŽcuterait pas son obligation. Le cautionnement nÕa pas le caract re commercial du seule fait quÕil garantit une dette de nature commerciale. Ici, il convient de distinguer selon la qualitŽ de la caution : - Si la caution a elle-m me la qualitŽ de commer ant et - Si le cautionnement est en rapport avec sa qualitŽ commerciale ; Alors le cautionnement est un acte commercial. Si la caution nÕest pas commer ante, le cautionnement nÕest pas un acte de commerce du seul fait quÕil vise ˆ garantir une dette commerciale. La jurisprudence exige alors une condition supplŽmentaire, la caution doit avoir un intŽr t patrimonial personnel ˆ, la dette garantie. Cette analyse est consacrŽ par la cour de cassation dans un arr t de la chambre civil du 15 juillet 1981 pour qui lÕintŽr t personnel patrimonial poursuivie par le dirigeant dÕune sociŽtŽ commerciale, Ex : gŽrant de SARL, est, ˆ le supposer Žtablie, de nature ˆ confŽrer ˆ son engagement un caract re commercial. DÕailleurs la cour de cassation consid re que cette condition est prŽsumŽe dans le cas o la caution est le dirigeant de la sociŽtŽ tenu ˆ la dette principale. ¤ 3 : la cession de contr™le dÕune sociŽtŽ : Il sÕagit du cas de la cession de droits sociaux c'est-ˆ-dire de la vente des titres dÕune sociŽtŽ qui conf re le contr™le au sein de celle-ci. Globalement, on est considŽrŽ comme ayant le contr™le dÕune sociŽtŽ si on dŽtient plus de la moitiŽ du capital social ou des droits de vote de la sociŽtŽ car on a un pouvoir dŽcisionnaire. La dŽcision de part social ou dÕaction est en principe un acte de nature civil sauf si elle est effectuŽ par des associŽs qui ont la qualitŽ de commer ant de part la forme sociale. Ex : les associŽs en nom sont commer ants, les associŽs dÕune sociŽtŽ en commandites sont des commer ants. Il en va diffŽremment lorsque la cession porte sur un nombre de part ou dÕactions tel quÕelle donne le contr™le de la sociŽtŽ notamment, en confŽrant la majoritŽ des droits de vote en AG. La jurisprudence consid re alors que la cession est un acte de commerce car elle concerne le fonctionnement de la sociŽtŽ. Ex : arr t 28 novembre 1978, la jurisprudence va encore plus loin car elle dŽcide quÕest commerciale non seulement la cession de contr™le mais encore celle qui garantit le maintien du contr™le ˆ son titulaire. celle qui garantit le maintien du contr™le ˆ son titulaire,CC, chambre commerciale, 26 mars 19. Page 9 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Le on 2 : le rŽgime juridique des actes de commerce : Il nÕexiste pas de corps de r gles complet propre aux rŽgimes des actes de commerce. Toute fois, la loi et la jurisprudence ont ŽlaborŽ des r gles applicables ˆ tous les actes de commerce. Il sÕagit de r gles disparates, dŽrogatoires aux droits communs des contrats et qui sont imposŽs par les nŽcessitŽs pratiques du commerce. Principalement ces r gles sont destinŽs ˆ facilitŽ les transactions commerciales et assurer leurs efficacitŽs. CÕest ainsi que le rŽgime des actes de commerce est soumis ˆ des r gles moins protectrices que celle du droit commun pour des besoins de rapiditŽ, simplicitŽ et de souplesse. Cependant, ces r gles peuvent tre plus rigoureuse que celle du droit commun afin dÔassurer la sŽcuritŽ juridique des transactions commerciales pour un objectif de protŽger les tiers. Section 1 : la formation des actes de commerce : En principe les conditions de formation des actes de commerce obŽissent aux r gles du droit commun des obligations article 1101 et suivant du code civil. Toute fois, dans 3 domaines les actes de commerce font lÕobjet de r gles qui leurs sont propres. ‚a concerne : - la capacitŽ, - le consentement, et - la preuve. ¤ 1 : la capacitŽ : Depuis lÕordonnance de 2016, les textes ont changŽ en la mati re. Ce sont les articles 1129 et 1145 et suivant du code civil qui sÕappliquent. Ils exigent la capacitŽ juridique de ceux qui contractent des actes juridiques. Il existe deux causes dÕincapacitŽ de conclure les actes de commerces : - la minoritŽ et - lÕaltŽration des facultŽs mentales des majeures. Pour lÕaltŽration des facultŽs mentales, aucune disposition spŽcifique nÕest prŽvu par le droit commercial. En revanche, certaines r gles sont prŽvus pour la minoritŽ par le droit commercial. La loi du 15 juin 2010 relatif ˆ lÕEIRL (entrepreneur individuel ˆ responsabilitŽ limitŽe), les articles L121-2 du code de commerce et 413-8 du code civil ont ŽtŽ modifiŽ. AujourdÕhui, le mineur ŽmancipŽ peut tre commer ant sur autorisation du juge des tutelle au moment de son Žmancipation ou apr s son Žmancipation par le prŽsident du TJ. Par exception, en vertu de lÕarticle L511-5 du code de commerce Ç un mineur m me ŽmancipŽ ayant ŽtŽ autorisŽ ˆ devenir commer ant ne peut pas tre signataire dÕune lettre de change È. En revanche, un mineur non-ŽmancipŽ m me reprŽsentŽ ne peut pas exercer une activitŽ commerciale ( article 509 du code civil). ¤ 2 : le consentement : A)lÕobtention du consentement : Page 10 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Les actes de commerce comme les actes civils suppose pour la validitŽ le consentement de la partie qui sÕoblige. Il nÕexiste pas de r gles particuli res relatives aux parties qui concluent un acte de commerce. Toute fois, parfois le droit commun des contrats sÕinspire des solutions con ues par le droit commercial, cÕest le cas pour le silence. Le silence peut produire effet dans la formation du contrat. Avant lÕordonnance du 10 fŽvrier 2016, en droit civil, le silence ne valait pas acceptation t en droit commercial, le silence valait acceptation d s lors que le comportement est dŽpourvue de toute ambigu tŽ. Depuis lÕordonnance de 2016, certes, lÕarticle 1120 du code civil continue a posŽ le principe Ç le silence ne vaut pas acceptation. Cependant ce m me article prŽcise Ç ˆ moins quÕil en rŽsulte autrement de la loi des usages, des relations dÕaffaires ou des circonstances particuli res È. B)La forme du consentement : traditionnellement, on affirme que le droit commercial est hostile ˆ toutes r gles de forme sÕagissant du consentement. En rŽalitŽ, le droit commercial est formaliste pour protŽger les tiers pour sŽcuriser les transactions, cÕest pourquoi, il va parfois, exiger un Žcrit et Žgalement une publicitŽ supplŽmentaire. Ex : lorsquÕon constitue une sociŽtŽ il faut le faire par Žcrit, ce sont les statuts. Si on veut la PersonnalitŽ juridique, il faut immatriculŽ la sociŽtŽ. (article L210-6 du code de commerce ˆ retenir Ç Les sociŽtŽs commerciales jouissent de la personnalitŽ morale ˆ dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociŽtŽs È). Autre ex : on a lÕobligation de publier la cession dÕun fond de commerce dans un bulletin officiel et JALÉ il est vrai que la tendance du lŽgislateur est ˆ la simplification. Ex : loi pacte du 22 mai 2019, venu simplifiŽ les formalitŽs de publicitŽ avec un guichet unique, suppression des CFE et la loi SOILIHI du 19 juillet 2019 dit de simplification de droit des sociŽtŽs est venu supprimer les 5 mentions obligatoires de lÕacte Žcrit de la cession de fond de commerce. ¤ 3 : la preuve des actes de commerce : A)un principe de libertŽ : 1) le fondement : En droit civil, la preuve nÕest pas libre, certes les faits juridiques se prouvent par tout moyen. En revanche, les actes juridiques qui mettent en oeuvre des intŽr ts financiers supŽrieur ˆ 1500 euros doivent tre prouvŽs au moyen dÕun Žcrit prŽ-constituŽ (article 1359 du code civil). Sur ce point, le droit commercial se distingue du droit civil en instituant un rŽgime de libertŽ de preuve ( retenir article et contenu article L110-3 code de commerce qui dispose Ç ˆ, lÕŽgard des commer ants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen ˆ moins quÕil nÕen soit disposŽ autrement par la loi È). 2) Le domaine de la libertŽ de la preuve, le principe ne vaut quÕˆ la qualitŽ de commer ant de lÕune des parties. Ce nÕest donc pas la preuve dÕun acte de commerce qui est libre mais la preuve des obligations commerciales dÕun commer ant. Pour que le principe de la libertŽ sÕapplique, il faut que lÕengagement quÕil sÕagit de prouver ait ŽtŽ pris par un commer ant dans Page 11 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 lÕexercice ou pour lÕintŽr t de son commerce, arr t cass. Com 19 janvier 1993. Il en rŽsulte quÕun acte de commerce passŽ par un non-commer ant, ex : cession de contr™le de part de SARL par un associŽ, se prouve selon les r gles civiles. Il en ira de m me dÕailleurs, pour lÕacte passŽ par un commer ant en dehors de sa profession. Ce principe de libertŽ tombe face ˆ une disposition lŽgislative contraire. Ex : en mati re nantissement dÕun fond de commerce, il faut un Žcrit. C)Les consŽquences de la libertŽ de la preuve : Dire que la preuve est libre en mati re commerciale signifie que toutes les r gles du syst me de la preuve en mati re civile sont non-avenue. ainsi, il nÕy a pas ˆ distinguer selon que lÕacte dont on doit prouver le contenu porte sur un intŽr t supŽrieur ou infŽrieure ˆ 1500 euros. Tout moyen c'est-ˆ-dire Žcrit, un serment, tŽmoignage, indices,É On dŽduit de cette libertŽ de la preuve une Žquivalence entre les modes de preuve. La domination des Žcrits en droit civil nÕa plus de place en droit commerciale. LÕŽcrit produit par un adversaire nÕa pas plus de force quÕune autre preuve en droit commercial. Autre diffŽrence avec le droit civil, il rŽsulte de la libertŽ de la preuve que la r gle du double original de lÕarticle 1375 du code civil ne sÕapplique pas en droit commercial. On a lÕancien article 1326 du code civil, devenu lÕarticle 1376, cet article est ŽcartŽ en mati re commerciale. CÕest ainsi que le cautionnement souscrit par un commer ant est affranchie de ces r gles notamment de la mention manuscrite, arr t Cass. Com du 11 dŽcembre 1990. En revanche, le cautionnement qui serait commerciale mais souscrit par un non-commer ant restait soumis ˆ lÕarticle 1326 devenu 1376. enfin, consŽquence de la libertŽ de la preuve, cÕest la mise ˆ lÕŽcart de lÕarticle 1377 du code civil qui prŽvoit quÕun acte nÕacquiert date certaine que par lÕenregistrement, la mort dÕune de lÕune des parties ou lorsque la substance de lÕengagement est constatŽ par un acte authentique. Par ex : un arr t Cass. Com 25 avril 1983, est venu dŽcider quÕun preneur (locataire commerciale) est en droit dÕopposer son bail commerciale qui nÕa pas acquis date certaine, un autre preneur lui-m me commer ant qui bŽnŽficie dÕun bail portant par la m me consentis postŽrieurement mais lui enregistrŽ. Actualisation de lÕordonnance du 15 septembre 2021 sur les actes de commerce et notamment sur lÕarticle L110-1 du code de commerce qui a ŽtŽ enrichie dÕun onzi mement. Cet article rŽputŽ comme acte de commerce, le cautionnement des dettes commerciales entre toutes personnes. Section 2 : les effets des actes de commerce : ¤ 1 : un rŽgime obligatoire : Deux r gles particuli res en droit commercial pour les actes de commerce : - la solidaritŽ prŽsumŽe , cÕest le premier particularisme qui demeure pour les actes de commerce. Page 12 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 - La seconde, lÕanatocisme ou capitalisation des intŽr ts. A)la solidaritŽ prŽsumŽe : LÕarticle 1310 du code civil dispose que Ç la solidaritŽ ne se prŽsume pas È. La solidaritŽ passive, lorsquÕil y a plusieurs dŽbiteurs et un crŽanciers. Les dŽbiteurs sont tenus entre eux. La solidaritŽ active, un dŽbiteur et plusieurs crŽanciers. SolidaritŽ des crŽanciers. Au contraire, la solidaritŽ passive est prŽsumŽ dans les contrats commerciaux qui comporte plusieurs co-dŽbiteurs en vertu dÕune r gle coutumi re, antŽrieure du code de commerce et confirmŽ par la jurisprudence. Arr t de la chambre des requ tes du 20 octobre 1920. La jurisprudence applique m me cette r gle aux actes de commerce accomplis par des non-commer ants qui ont un intŽr t personnel ˆ cet acte et notamment au cautionnement fourni par des dirigeants de sociŽtŽ commerciale nÕayant pas la qualitŽ de commer ant. Arr t du 29 janvier 1991. Cette prŽsomption de solidaritŽ est favorable au crŽancier puisquÕelle lui permet de demander ˆ lÕun quelconque des dŽbiteurs lÕintŽgralitŽ des sommes qui lui sont dues. dÕailleurs, elle est souvent considŽrŽ comme une suretŽ personnelle. Car chaque dŽbiteur se trouve ainsi dans lÕobligation de garantir lÕŽventuel insolvabilitŽ de ces co-dŽbiteurs. CotŽ dŽbiteur, il y trouve aussi son intŽr t en ce quÕil accroit sa capacitŽ de crŽdit. En effet, le crŽancier disposant dÕune pluralitŽ de dŽbiteur potentiel accordera plus facilement son concours. La cour de cassation a confirmŽ cette coutume contra legem parfois, en estimant quÕelle se justifiait par lÕintŽr t commun des parties en cause. Arr t 24 octobre 1968. Toute fois, un arr t de la cour de cassation a prŽcisŽ le 26 septembre 2018, que la solidaritŽ active quant ˆ elle ne se prŽsume en mati re commerciale. Par exemple, en cas de pluralitŽ de crŽancier (solidaritŽ active) le dŽbiteur peut opposer lÕŽcoulement du dŽlai de prescription ˆ lÕun dÕeux qui ne pourra pas se prŽvaloir de lÕacte interruption de la prescription qui avait ŽtŽ introduit par un autre crŽancier. Une telle solidaritŽ doit tre stipulŽ dans le contrat afin dÕŽviter au crŽancier les effets rigoureux de la solution du 26 septembre 2018. B)LÕanatocisme ou capitalisation des intŽr ts : En droit civil, lÕanatocisme c'est-ˆ-dire la possibilitŽ de faire produire intŽr t aux intŽr ts Žchus dÕun capital est soumis ˆ des r gles restrictives. - LÕarticle 1343-2 du code civil nÕadmet cette capitalisation des intŽr ts que lorsque des intŽr ts sont dus au moins pour une annŽe enti re. Ils ne peuvent tre rŽclamer que par une convention spŽciale ou dans le cadre dÕune demande en justice. En revanche, la capitalisation des intŽr ts en droit commercial est licite en dehors de ces hypoth ses restrictives et peut sÕeffectuer ˆ des ŽchŽances beaucoup plus br ves. Cette libertŽ de lÕanatocisme rev t une importance particuli re en mati re de compte courant. En effet, dans le cadre dÕun compte Page 13 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 courant, il est dÕusage que les intŽr ts soient rŽguli rement capitalisŽs et produisent ˆ leurs tours des intŽr ts. La jurisprudence le reconnait depuis le XIX me si cle. Position confirmŽe depuis. Ex : 4 dŽcembre 1990. ¤ 2 : le rapprochement des actes civils et commerciaux : A) les sanctions de lÕinexŽcution : En droit civil, jusquÕˆ lÕordonnance du 10 fŽvrier 2016, lÕinexŽcution par lÕune des parties de ces obligations Žtait sanctionnŽ par la rŽsolution judiciaire du contrat. Ancien article 1184 du code civil devenu 1227 du code civil ( ˆ retenir). Certains usages commerciaux consacrŽ par la jurisprudence dŽrogŽ ˆ ce principe et cherchait ˆ maintenir le contrat plut™t que de le rompre. Depuis lÕordonnance du 10 fŽvrier 2016, le code civil prŽvoit Žgalement des solutions alternatives permettant de sauvegarder le lien contractuel article 1217 du code civil. Illustration de lÕinfluence du droit des affaires sur le droit civil. En droit commercial, en cas dÕinexŽcution partielle, la jurisprudence admettait depuis longtemps dŽjˆ la rŽfaction du contrat par le juge c'est-ˆ- dire la possibilitŽ de diminuer le prix de la vente ou de la prestation de service. Pour le droit civil, lÕarticle 1223 du code civil qui offre la facultŽ aux crŽanciers de procŽder ˆ une rŽduction du prix qui nÕa plus besoin de saisir le juge apr s une mise en demeure infructueuse, il peut accepter lÕexŽcution imparfaite du contrat et solliciter une rŽduction proportionnelle du prix. B) En mati re dÕextinction des obligations, la prescription : La prescription extinctive permet au dŽbiteur dÕune obligation dÕ tre libŽrŽ au bout dÕun certain laps de temps. LÕarticle L110-4 (ˆ retenir) posait le principe de la prescription dŽcennal en mati re commerciale. Cette prescription Žtait dŽrogatoire au droit commun qui prŽvoyait une prescription trentenaire en mati re contractuelle. Ces r gles ont ŽtŽ modifiŽ par une loi du 17 juin 2008, le dŽlai de droit commun en mati re civil et commercial est passŽ ˆ cinq ans. Ce texte a vocation ˆ sÕappliquer aux obligation nŽes ˆ lÕoccasion du commerce que leur origine soit contractuelle, dŽlictuelle ou lŽgale. Par exception, il est possible dÕavoir des dŽlais de prescription plus court. Par exemple, quand le lŽgislateur le prŽvoit en mati re de sociŽtŽ commerciale. Le dŽlai de 5 ans nÕest pas un dŽlai dÕordre public. Si bien que le contrat peut prŽvoir une prescription plus courte sans pouvoir porter ˆ moins dÕun ans la durŽe de la prescription. Article 2254 du code ciivl qui le prŽvoit. Section 3 : les litiges relatifs aux actes de commerce : ¤ 1 : les r gles de compŽtences juridictionnelles : Page 14 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 LÕarticle L721-3 du code de commerce ( ˆ retenir impŽrativement), il nous donne les juridictions compŽtentes en mati re commerciale. Il dispose que Ç les tribunaux de commerce connaissent trois hypoth ses : - 1) des contestations relatives aux engagements entre commer ants, entre Žtablissements de crŽdit, entre sociŽtŽ de financement ou entre eux. La loi dites justice 2021 du 18 novembre 2016 est venu changer le premi rement et rajouter ˆ partir du 1 janvier 2022, les contestations relatives aux artisans. - 2) pour les contestations relatives aux sociŽtŽs commerciales, (SARL,SA,É) - 3) pour les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. CÕest la nature de lÕacte qui prime lˆ pas la qualitŽ des parties. Ce texte dispose que toute fois, les parties peuvent au moment o elles contractent convenir de soumettre ˆ lÕarbitrage les contestations ci-dessus ŽnumŽrŽes. LÕordonnance du 15 septembre 2021 entre en vigueur le 1 octobre 2021 est venu rajouter la phrase suivante : Ç par exception, lorsque le cautionnement dÕune dette commerciale nÕa pas ŽtŽ souscrit dans le cadre de lÕactivitŽ professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut tre opposŽ ˆ celle-ci È. Cette formulation dÕopposition sÕinspire par la nouvelle rŽdaction de lÕarticle 2061 du code civil qui prŽvoit que Ç lorsque lÕune des parties nÕa pas contractŽ dans le cadre de son activitŽ professionnelle, la clause compromissoire ne peut lui tre opposŽ. È. La qualification dÕacte de commerce emporte donc une spŽcificitŽ quant ˆ la compŽtence juridictionnelle car m me entre non-commer ant, les litiges relevant de la compŽtence dÕune juridiction dÕexception quÕest le tribunal de commerce. On rappellera que ces litiges sauf pour le cautionnement dans les conditions prŽcŽdemment invoquŽs, peuvent Žgalement tre soumis ˆ un tribunal arbitral. ¤ 2 : les tempŽraments, les dŽrogations aux r gles de compŽtences juridictionnelles : Les parties peuvent avant tout litige dŽroger aux r gles de compŽtences sur deux terrains par une clause des contrats qui le lient. Les conditions de validitŽ dÕune telle clause varie en fonction quÕelle vise ˆ dŽroger aux r gle de compŽtences dÕattributions ou de compŽtences territoriales. A) CompŽtences dÕattributions : La question que lÕon peut se poser en mati re commerciale est de savoir si les parties peuvent dŽsigner une autre juridiction que celle normalement compŽtente pour traiter du litige. Il est unanimement admis que sont valables les clauses qui attribuent compŽtence au TJ au lieu du tribunal de commerce. Car la compŽtence de cette juridiction dÕexception quÕest le TC pour connaitre des litiges entre commer ants ou relatifs ˆ des actes de commerce nÕest pas dÕordre public sauf e certains mati res, ex : en procŽdure collective. En pratique de telle clause sont plut™t rares, plus frŽquentes sont les clauses qui ˆ lÕinverse, attribue compŽtence ˆ la juridiction commerciale. Page 15 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Nulles quand elles sont stipulŽs entre deux non-commer ants, ces clauses Žtaient traditionnellement regardŽs avec faveur dans les litiges entre un commer ants et un non-commer ants. AujourdÕhui, il semble quÕil faille distinguer selon que le non-commer ant est demandeur ou dŽfendeur : ¥ Lorsque le non-commer ant est demandeur, la clause peut produire effet. ¥ Il a ŽtŽ jugŽ quÕest inopposable ˆ un dŽfendeur non-commer ant, une clause attributive de compŽtences au tribunal de commerce. Arr t du 10 juin 1997 qui prŽcise cela. B) CompŽtences territoriales : Les clauses dŽrogeant ˆ la compŽtence territoriale prŽsente un rŽel danger pour la partie la plus vulnŽrable, puisquÕelles peuvent la conduire ˆ devoir se dŽfendre devant un tribunal autre que celui de son domicile. aussi, lÕarticle 48 du CPC (ˆ retenir) a prŽvu que Ç toute clause attributive de compŽtence territoriale est rŽputŽ non-)Žcrite È Ç ˆ moins quÕelle nÕait ŽtŽ convenu entre des personnes ayant toute contractŽ en qualitŽ de commer ant ˆ moins et quÕelle ait ŽtŽ spŽcifiŽ de fa on tr s apparente dans lÕengagement de la partie ˆ qui elle est opposŽ. 1) une condition de fond : - Les deux parties doivent avoir contracter en qualitŽ de commer ant. - En dÕautres termes, la clause est nulle si elle a ŽtŽ insŽrŽ dans un acte mixte. Ex : un contrat passŽ par un horticulteur lequel nÕexerce pas une activitŽ commerciale mais agricole donc acte mixte. Arr t du 4 juin 1980. Arr t du 22 janvier 2020, qui opposait (mettait aux prises) un cŽdant du contr™le de sa sociŽtŽ commerciale avec un cessionnaire. Le contrat de cession de controle incluait une clause de garantie de passif et une clause de compŽtence territoriale. Le Tc de paris Žtait incompŽtent au profit du TC de rennes. La cour de cassation a analysŽ la qualitŽ des parties pour savoir si la clause de compŽtences Žtait valable. La cour de cassation cherche la qualitŽ des parties et le juge a cherchŽ si les parties avaient fait des actes de commerce de fa on habituelle. 2) Une condition de forme : La clause doit tre spŽcifiŽ de fa on tr s apparente dans lÕengagement de la partie ˆ qui elle est opposŽ. Deux exigences : - il faut que la clause ait ŽtŽ acceptŽ c'est-ˆ-dire quÕelle soit rentrŽ dans le champ contractuel. Ce qui nÕest pas le cas, par exemple, de la clause qui est sur un bon de commande non-paraphŽ. - Il faut que cette clause ait ŽtŽ stipulŽe de fa on tr s apparente. Ce qui nÕest pas le cas Žvidemment lorsque cette clause figure sur une facture ˆ petit caract re imprimŽe verticalement. Page 16 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Section 4 : le rŽgime spŽcifique des actes mixtes : LÕacte mixte est un acte commercial pour une partie commerciale et civile pour une autre. Les actes mixtes se dŽfinissent comme des actes prŽsentant un caract re civil pour lÕune des parties et un caract re commercial ˆ lÕencontre de lÕautre. Par exemple, un commer ant ach te un matŽriel ˆ un fabricant et le revend ˆ un consommateur. Pour le commer ant, cÕest un achat pour revendre dÕun acte de commerce pour le consommateur acquŽreur, il nÕy a pas un acte de commerce mais un acte civil. La mixitŽ se retrouve principalement pour les contrats mais elle peut se concevoir aussi pour les dŽlits et quasi-contrats. Elle est en revanche, impossible pour les actes de commerce par la forme. Tous les signataires dÕune lettre de change effectue des actes de commerce. La question des actes mixtes nÕa pas ŽtŽ envisagŽ par le code de commerce. La jurisprudence sÕest contentŽ de rŽsoudre au cas par cas les diffŽrentes difficultŽs sans poser de crit res gŽnŽrales. Dans la mesure du possible, on appliquera de mani re distributive les r gles de droit commercial au commer ant et les r gles du droit civil au non- commer ant. Mais dans certains cas et par exception, lÕapplication dÕun corps unique de r gles sÕimpose parce quÕelle est commandŽ par la nature des choses. ¤ 1 : lÕapplication distributive des r gles civiles et commerciales : A) En mati re de compŽtences : La compŽtence du tribunal sera dŽterminŽe en fonction de la qualitŽ du dŽfendeur. Ainsi, le commer ant doit nŽcessairement assigner le non-commer ant devant les juridictions civiles. En revanche, la jurisprudence accorde au non-commer ant le bŽnŽfice dÕune option. Le non-commer ant demandeur peut choisir de citer le commer ant soit devant les juridictions civiles, soit devant le tribunal de commerce. La question sÕest toute fois posŽ de la possibilitŽ dÕinsŽrer dans un acte mixte, une clause attributive de compŽtences ou de juridictions qui sÕimposent au commer ant comme au non-commer ant. SÕagissant de la compŽtence territoriale, les clauses attributives de compŽtences sont rŽputŽs non-Žcrite dans les actes mixtes en vertu de lÕarticle 48 du CPC. SÕagissant de la compŽtence dÕattribution, la cour de cassation a consacrŽ une solution plus souple dans un arr t de la CH com du 10 juin 1997, la clause nÕest pas nulle mais elle est inopposable au non-commer ant. En dÕautres termes, en cas de clause attributive d juridiction au profit des TC, le commer ant devra donc nŽcessairement assignŽ le non-commer ant devant les juridictions civiles. En revanche, si le non-commer ant est a lÕinitiative du proc s, il peut renoncer ˆ lÕoption qui lui est en principe offerte et mettre en oeuvre la clause attributive de compŽtences. Page 17 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Cette protection du non-commer ant a ŽtŽ Žtendu dans un domaine quÕon pensait tre lÕapanage dÕune r gle unique, on fait rŽfŽrence ˆ lÕaffaire Uber du 18 novembre 2020 qui concernait un litige initiŽ par des non-commer ants taxi artisan ˆ lÕencontre dÕune sociŽtŽ commerciale et ˆ lÕencontre de ces deux salariŽs quÕont souhaitŽ faire requalifier de dirigeant de fait. JusquÕˆ cet arr t uber, une r gle uniforme de compŽtences sÕappliquait : - D s lors que le litige avait un lien direct avec la gestion de la sociŽtŽ commerciale, cÕŽtait le tribunal de commerce qui Žtait compŽtent. ici, on attaquait des salariŽs pour les voir qualifier de dirigeant de fait. CÕest en lien directe avec la sociŽtŽ commerciale. De mani re surprenante, la cour de cassation a consacrŽ un droit dÕoption au demandeur non-commer ant lui permettant de saisir valablement une juridiction civile dÕune action en concurrence dŽloyale dirigŽ contre une sociŽtŽ commerciale et deux de ses salariŽs. En mati re de clause compromissoire, par ailleurs, si une clause compromissoire prŽvoit le recours ˆ lÕarbitrage en cas ÔŽventuel litige. LÕarticle 2061 du code civil admet son opposabilitŽ dans les contrats conclus ˆ raison dÕune activitŽ professionnelle. Ce nÕest donc plus la qualitŽ de commer ant ou non qui sera utilisŽ comme crit re. Mais le caract re professionnelle du contrat, la clause Žtant inopposable ˆ la partie qui nÕa pas contractŽ dans le cadre de son activitŽ professionnelle. La nullitŽ est lÕeffacement rŽtroactif avec prescription de lÕaction en nullitŽ. LÕinopposabilitŽ nÕalt re pas la validitŽ d lÕacte donc entre les parties on peut sÕne prŽvaloir. LÕinopposabilitŽ nÕest pas soumise ˆ la prescription. Dans lÕarticle 2061, ce changement de sanction revalorise la clause compromissoire car le non-commer ant peut se prŽvaloir sÕil le souhaite de la clause compromissoire. B) En mati re dÕexŽcution du contrat : Deux questions gouvernŽ par lÕapplication distributive des r gles. 1) La solidaritŽ : Comme en mati re dÕacte de commerce, la solidaritŽ est prŽsumŽe ˆ lÕencontre de co-dŽbiteur ˆ lÕŽgard desquels la dette a une nature commerciale tandis que les co-dŽbiteurs pour lesquels la dette a une nature civile peuvent se prŽvaloir de lÕarticle 1310 du code civil qui dispose que la solidaritŽ ne se prŽsume pas. 2) La libertŽ de la preuve : Le principe de la libertŽ de la preuve ne peut jouer quÕˆ deux conditions : - tre en prŽsence dÕun acte de commerce, - La preuve soit opposŽ ˆ un contractant commer ant. Lorsque lÕacte est conclu entre un commer ant et un non-commer ant, le commer ant sera soumis aux r gles de droit civil car il sÕagit de prouver un Page 18 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 acte civil pour celui qui le conteste tandis que le non-commer ant bŽnŽficiera ˆ lÕencontre du commer ant de la libertŽ de la preuve. Ce rŽgime des preuves est parfaitement indŽpendant de la juridiction saisi du litige. ainsi, lÕapplication distributive de ces r gles est valable devant les tribunaux civils et les tribunaux de commerce. Cette rigueur ˆ lÕencontre du commer ant, qui devra se prŽ-constituer des preuves Žcrites a ŽtŽ critiquŽ. Car cela cadre mal avec les r gles de rapiditŽ qui concerne les commer ants. toutefois, cette rigueur est attŽnuŽ avec les assouplissements du rŽgime civiliste de la preuve. En effet, en de ˆ de 1500 euros, le droit civil admet lui aussi la libertŽ de la preuve. Ce montant est 1500 euros. Depuis la loi du 13 mars 2000, lÕŽcrit prŽ-constituer peut tre Žtabli sous forme Žlectronique. La preuve Žcrite ne sera pas exige encore, si lÕŽcrit a ŽtŽ perdu par force majeure ou lorsque lÕune des parties est dans lÕimpossibilitŽ de se procurer un Žcrit article 1360 du code civil qui prŽvoit ce cas de force majeure. Pour finir, lÕarticle 1361 du code civil admet la possibilitŽ de prŽsenter un commencement de preuve par Žcrit, complŽtŽ par dÕautres ŽlŽments de preuve. ¤ 2 : lÕapplication exclusive des r gles civiles et commerciales : A)lÕapplication unique du droit civil dans le cadre dÕun acte mixte : 1) la compŽtence territoriale : LÕarticle 48 du CPC, qui concerne les clauses attributives de juridiction selon la compŽtence territoriale (arret 29 janvier 2020). Cette disposition interdit toute clause qui dŽroge directement ou indirectement aux r gles de compŽtences territoriales ˆ lÕŽgard des non- commer ants. Ici, la nullitŽ dÕune telle clause peut tre invoque par le non- commer ant comme par le commer ant. Arr t du 11 mai 1993. 2) La r gle dÕarbitrage : On rappellera que le crit re de lÕopposabilitŽ de la clause compromissoire est lÕactivitŽ professionnelle, article 2061 du code civil. Si la partie non-commer ante conclut un contrat ˆ raison de son activitŽ professionnelle avec un commer ant, une telle clause pourra tre stipuler dans un acte mixte. Ex : un gŽrant de SARL (pas partie commer ante) conclut un cautionnement en tant que gŽrant avec une banque (commer ant). Si cÕest pour lÕactivitŽ professionnelle a sera opposable. Ë lÕinverse, nÕest pas conclu ˆ lÕoccasion e son activitŽ professionnelle la cession de bail et dÕun fond de commerce par un retraitŽ car ce nÕest pas dans son activitŽ professionnelle comme il est dŽjˆ retraitŽ, arr t 29 fŽvrier 2012. Page 19 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 B) LÕapplication unique du droit commercial dans le cadre dÕun acte mixte : LÕapplication de lÕarticle L110-4 ( ˆ retenir) concernant la prescription quinquennale aux actes mixtes sauf prŽcision lŽgale plus courte. Le on 4 : le commer ant : Un projet concernant les indŽpendants va tre votŽ en conseil des ministres le 29 septembre. Qui sont les indŽpendants ? Ce sont les commer ants, les artisans, les professionnels libŽraux, les gŽrants majoritaires de SARL (car non soumis au rŽgime gŽnŽrale des salariŽs), les collaborateurs de plateforme. 2,9 millions dÕindŽpendants en 2020. Dans ces 2,9 millions, 69% dÕentrepreneur individuel, 3% de EIRL, 28% de gŽrant majoritaire de SARL. Dans les 69%, nous avons 36% de commer ants, 38% de prof libŽral, 26% dÕartisans. Les commer ants doivent tre identifiŽ par des crit res car ils sont soumis ˆ un rŽgime spŽcifique. SÕintŽresser aux commer ants, cÕest dÕabord les identifiŽs, sÕintŽresser aux conditions dÕacc s et aux effets que la loi attache ˆ cette qualification. Section 1 : qualification de commer ant : Le droit commercial Žtant le droit applicable aux actes de commerce mais Žgalement aux commer ants. Il est indispensable, de prŽciser des contours de cette derni re catŽgorie. La loi pose ˆ ce propos des crit res de qualification du commer ant qui diff re selon que lÕon se trouve en prŽsence dÕune personne physique ou dÕune personne morale. ¤ 1 : le commer ant personne physique : Au terme de lÕarticle L121-1 du code de commerce (ˆ retenir), Ç sont commer ants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leurs professions habituelles È. Deux crit res sont exigŽs par le lŽgislateur. La jurisprudence est venu rajouter un autre crit re qui est celui de lÕindŽpendance. Les actes de commerce doivent tre passŽ de mani re indŽpendante. Le travail de dŽfinition du commer ant passe aussi par la distinction avec dÕautres notions. A) lÕaccomplissement dÕactes de commerce : DÕemblŽe, il faut exclure de cette qualification de commer ant les actes de commerce par accessoire. Parce que ces derniers sont des actes civils qui Page 20 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 deviennent commerciaux ˆ raison de la qualitŽ de commer ant de celui qui le passe. On comprend donc bien quÕil nÕest pas possible de caractŽrisŽ la qualitŽ de commer ant dÕun individu en relevant quÕil passe des actes de commerce par accessoire. Car si lÕon retient la qualification dÕactes de commerce par accessoire cÕest que lÕon sÕest dŽjˆ prononcŽ sur la qualitŽ de son auteur. Les actes de commerce dont il est question, sont de deux natures : - les actes de commerce par lÕobjet ou par nature, - Les actes de commerce par la forme, pouvant tre utilise pour savoir si une personne est commer ante. Mais cette catŽgorie nÕest pas suffisante pour qualifier une personne de commer ant. En effet, la personne qui appose sa signature sur une lettre de change rŽalise un acte de commerce mais ne devient pas nŽcessairement commer ante. Tout au plus, pourra-ton voir dans le recours habituel ˆ ce mode de paiement courant dans les relations commerciales, un indice dans la qualitŽ de commer ant. Il en est de m me pour les sociŽtŽs commerciales. Les associŽs de SARL, actionnaire de SA, de sociŽtŽ par action simplifiŽe ne sont pas commer ant, alors que la sociŽtŽ est commerciale. Tel nÕest pas le cas des associŽs en nom et des commanditŽs qui sont des commer ants. Le lŽgislateur le prŽvoit dans les articles L221-1 pour les sociŽtŽs en nom collectif et dans lÕarticle L222-1 pour les sociŽtŽs en commandites simple. B) LÕexercice ˆ titre professionnel : LÕaccomplissement dÕactes de commerce ne suffit pas, sauf aux associŽs en nom et des commandites, ˆ confŽrer ˆ lÕintŽressŽ la qualitŽ de commer ant. Il faut encore que ces actes de commerce soit passŽ ˆ titre de profession habituelle. Il faut comprendre que lÕhabitude est la rŽpŽtition des actes passŽs. Mais plus encore, que ces actes soient passŽ ˆ lÕoccasion dÕun exercice professionnel. Cette derni re considŽration suppose que lÕauteur des actes les passent pour rŽaliser des bŽnŽfices. Pour lui procurer un revenu nŽcessaire ˆ son existence. Cette activitŽ professionnelle peut ne pas tre une activitŽ unique exclusive ou principale. ¥ En effet, une personne peut avoir une activitŽ professionnelle principale non-commerciale et une activitŽ commerciale accessoire. On peut tre artisan et commer ant, cÕest ce quÕon appelle la pluri-activitŽ. toutefois, il existe des incompatibilitŽs avec la qualitŽ de commer ant. Par exemple, un fonctionnaire ne peut pas tre commer ant, ou un avocat ne peut pas tre commer ant. C)LÕexercice ˆ titre indŽpendant : ¥ Une seule idŽe, est indŽpendant celui qui agit en son nom et pour son compte. CÕest ex, arr t du 30 mars 1993. ¥ A contrario, ceux qui passent des actes de commerce pour autrui ne sont pas des commer ant. Ex : Page 21 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 ¥ le reprŽsentant lŽgal dÕune sociŽtŽ, arr t du 29 janvier 2020, une cession de part sociale avec une clause de garantie de passif et une clause attributive de compŽtence territoriale. La cour rappelle que la cession de contr™le est un acte de commerce amis le gŽrant agissait a nom et pour el compte en tant que reprŽsentant lŽgal, cÕest un acte de commerce mais le gŽrant nÕest pas commer ant. ¥ Les intermŽdiaires, un agent commercial nÕagit pas pour son compte mais pour le compte dÕautrui donc pas indŽpendant, donc pas commer ant. D)La distinction entre le commer ant et les non-commer ants : 1) Distinction entre artisans et commer ants : LÕartisanat est un secteur qui p se lourd sur le terrain Žconomique. Comment caractŽrise lÕartisan ? Trois ŽlŽments : - indŽpendance juridique, - Profession manuelle, - Effectif rŽduit, Pendant le XIX me, on considŽrait les artisans comme des commer ants. puis, depuis la moitiŽ du XIX me si cle, les artisans nÕont plus ŽtŽ considŽrŽ comme des commer ants. aujourdÕhui, on voit le mouvement inverse se dessiner. La loi justice 21 du 18 novembre, lÕarticle L721-3 son premi rement sÕappliquera aux artisans le 1 er janvier 2022. MalgrŽ cela, les textes maintiennent un rŽgime spŽcifique de la profession qui est dŽfinis de deux mani res et qui a un statut particulier. a) les dŽfinitions dÕartisan : Une loi du 5 juillet 1996 sÕintŽresse ˆ lÕartisanat et son article 19 en donne une dŽfinition que lÕon qualifie dÕadministrative. Il existe aussi une dŽfinition juridique. a.1) la dŽfinition administrative : Article 19 loi du 5 juillet 1996 modifiŽ par la loi pacte du 22 mai 2019, administrativement, la qualitŽ dÕartisan dŽpend dÕun double crit re : - lÕeffectif de lÕentreprise, lÕentreprise peut employer moins de 11 salariŽs. Il y a des petites nuances pour avoir plus de 11 salariŽs. - LÕactivitŽ de lÕentreprise, elle doit tre exercŽ ˆ titre indŽpendant et professionnel et doit concerner la production, la transformation, la rŽparation ou la prestation de service. Sont donc exclus les activitŽs agricoles et commerciales. Page 22 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Cette dŽfinition administrative est cependant limitŽ car elle nÕa de valeurs quÕau regard de lÕattribution du titre dÕartisan et de lÕobligation de sÕimmatriculer au rŽpertoire des mŽtiers. or, lÕinscription a ce rŽpertoire nÕest quÕune mesure de police administrative qui ne lie en rien le juge qui aurait ˆ se prononcer sur le caract re commercial ou non de lÕactivitŽ en cause. a.2) la dŽfinition juridique : Cette dŽfinition a ŽtŽ ŽlaborŽ par les juges pour dire que lÕartisan m me exer ant des actes de commerce nÕont pas la qualitŽ de commer ant. On notera que cette dŽfinition juridique Žtait interessante pour la question de la compŽtence du juge. En effet, jusquÕˆ la loi justice 21, ˆ son application en janvier 2022, lÕartisan ne relevait pas du juge consulaire. Demain cette dŽfinition conservera un intŽr t pour des questions dÕinscription au registre des mŽtiers notamment. On citera ici, un arr t ancien du 22 avril 1909, dans lequel al cour a refusŽ la qualification de commer ant ˆ un cordonnier au motif quÕil nÕavait aucun employer, quÕil travaillait sur commande et que ses achats de mati re premi re ˆ crŽdit Žtait faible, ce dont elle a dŽduit lÕabsence de spŽculation sur lÕachat et la vente de marchandise caractŽristique selon elle dÕune activitŽ dÕartisan. Par la suite, la cour a assoupli les crit res de lÕartisanat en reconnaissant la qualitŽ dÕartisan ˆ celui qui exercer un mŽtier manuel et qui vend principalement les produits de son travail. Arr t de la chambre des requ tes 28 fŽvrier 1933, m me employant des salariŽs. LÕessentiel Žtant lÕabsence de spŽculation, arr t du 11 mars 2008. b) Le statut dÕartisan : D s lors quÕil rŽpond ˆ la dŽfinition juridique, lÕartisan exerce une activitŽ purement civile en consŽquence, les r gles du droit commercial, capacitŽ preuve par exemple, ne lui sont pas applicables, Pas plus que les obligations du commer ant. Cela Žtant, il existe des hypoth ses plus complexe, celle dans lesquels la personne concernŽe relevant du statut administratif de lÕartisan tout en le cumulant juridiquement avec la qualitŽ de commer ant. ¥ Ce peut tre le cas tout dÕabord de lÕexploitant qui emploie moins de 11 salariŽs et qui exerce une activitŽ commerciale. Il doit alors se faire immatricule au rŽpertoire des mŽtiers. Mais il est Žgalement commer ant car ne rŽunissant pas les crit res juridiques de la rŽalitŽ dÕartisan. Ex : jÕai moins de 11 salariŽs et je suis coiffeur jÕai une activitŽ administrativement artisanale mais je suis aussi associŽ gŽrante dÕune EURL, jÕai deux acsquettes, je releve de la dŽfinition administrative mais aussi je dois mÕimmatriculer au rŽpertoire des mŽtiers car je suis gŽrante de EURL. Page 23 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Pour conclure, on observe une attraction de lÕartisan vers les lois commerciales outre la compŽtence du juge commercial. Les artisans peuvent prŽtendre au statut des baux commerciaux donner leurs fonds artisanale en location gŽrance, nantir leurs fonds ou bien bŽnŽficier des procŽdures collectives qui Žtait initialement destinŽs aux commer ants. 3) Distinction commer ant et profession agricole : La nature, par principe, civile des professions agricoles est induite par les textes. ¥ LÕarticle L110-1 du code de commerce, en effet, en rŽputant acte de commerce, lÕactivitŽ dÕachat pour le revente, ce texte exclut a contrario de la commercialitŽ les activitŽs agricoles qui ne sont en principe que des activitŽs de production. En principe lÕachat initiale fait dŽfaut. ¥ Article L311-1 du code rural, schŽmatiquement, trois cas peuvent tre distinguŽs de cet article : - 1) lÕŽlevage industriel a toujours en principe un caract re civil d s lors que lÕactivitŽ de lÕŽleveur constitue une Žtape nŽcessaire au dŽroulement du cycle biologique de lÕanimal. Il importe peu aujourdÕhui, que les animaux eux- m mes que leurs alimentations ait ŽtŽ acquis aupr s dÕun tiers par un agriculteur. Arr t du 11 avril 1995. - 2) les activitŽs de transformation de la production qui sont dans le prolongement de lÕacte de production ont un caract re civil sous rŽserve de lÕorigine des produits transformŽes. Si les produits transformŽs sont en majoritŽ achetŽ aupr s dÕun tiers, cÕest un achat pour la revente, alors il aura une qualitŽ de commer ant. - 3) sÕagissant de lÕagriculteur qui vend non seulement ses produits mais Žgalement des produits acquis ˆ lÕextŽrieur, on applique la thŽorie de lÕaccessoire d s lors que lÕune des activitŽs est prŽpondŽrante par rapport ˆ lÕautre. Si les activitŽs sont dÕun importance comparable lÕarticle L311-2 du code rural prŽvoit la possibilitŽ dÕune immatriculation au registre de lÕagriculture et au registre du commerce et des sociŽtŽs. LÕintŽressŽ aura la double qualification dÕagriculteur et de commer ant. On notera lÕattraction des agriculteurs vers le droit commercial. Par ex, ces agriculteurs bŽnŽficie Žgalement des procŽdures collectives initialement destinŽs aux commer ants. 4) Distinction commer ant et activitŽ libŽrale : LÕarticle 29 de la loi du 22 mars 2012 qui siÕnteresse aux professions libŽrales qui regroupe des personnes exer ant ˆ titre habituel, de mani re indŽpendante et sous leur responsabilitŽ, une activitŽ de nature gŽnŽralement civile ayant pour objet dÕassurer dans lÕintŽr t du client ou du public des prestations principalement intellectuel, technique dans le respect de principes Žthiques. Page 24 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 On classe les professions libŽrales en 4 groupes : - profession juridique, - Conseil et expert en mati re technique, - Profession mŽdicale, pas pharmacien, - ƒtablissement dÕenseignement, Ces professions peuvent tre exercer de mani re individuelle ou de mani re groupŽe ex : en SCP, SEL,ou depuis la loi Macron directement sous forme de sociŽtŽ commerciale. Ces professionnels libŽraux sont titulaires dÕun vrai fond libŽral qui depuis un arr t de revirement du 7 novembre 2000, peut faire lÕobjet dÕune cession. Tout comme lÕagriculteur et de Ôlartisan, il bŽnŽficie du droit des procŽdures collectives depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. On a traduite et renforcŽ cette attraction avec une ordonnance du 15 septembre 2021 (autre que celle de cautionnement) n¡ 1189. Elle crŽer le RNE, ce registre national intŽgralement dŽmatŽrialisŽ va se substituer ˆ l'ensemble des registres existant notamment le registre des mŽtiers. Il sera tenu par l'INPI. Il faudra quelques annŽes pur le mettre en vigueur. ¤ 2 : le commer ant personne morale : La personne morale peut tre commer ante ˆ raison de son activitŽ c'est-ˆ-dire en raison de son objet. A) les personnes morales commerciales par leur objet : CÕest lÕactivitŽ qui va crŽer la commercialitŽ. LÕidŽe cÕest que cÕest lÕactivitŽ qui va entrainer la commercialitŽ. a) les sociŽtŽs commerciales par lÕobjet : Une personne morale peut tre qualifiŽ de commerciale en raison de lÕactivitŽ quÕelle exerce. Le crit re est alors le m me que pour les personnes physiques qui est celui de lÕaccomplissement dÕactes de commerce ˆ titre de profession habituelle. Ce crit re de qualification des sociŽtŽs est exceptionnel car bien souvent, les sociŽtŽs commerciales le sont en raison de leur forme. ici, ˆ raison de lÕobjet, ne sont visŽs que : - les sociŽtŽs crŽŽes de fait ou - sociŽtŽ en participation (les associŽs veulent de ne pas immatriculŽ leurs sociŽtŽs) qui peuvent avoir un objet soit commercial (TC compŽtent), soit civil (TC pas compŽtent). Le seul cas dans lequel une sociŽtŽ pourra tre commer ant ˆ raison de son activitŽ et qui est pourvu de la personnalitŽ juridique cÕest celui de la sociŽtŽ civile qui va avoir un objet commercial et qui est une anomalie. Mais a peut arriver. Dans ce cas, sociŽtŽ civile avec objet commercial et bien, on les traite Page 25 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 comme des sociŽtŽs commerciales et on les requalifie en sociŽtŽ commerciale avec toutes les consŽquences de la commercialitŽ. b) Les autres groupements : Ils concernent trois points : - le GIE - GEIE - Les associations Ils peuvent avoir la qualitŽ de commer ants de part leur activitŽ. Le groupement dÕinteret Žconomique et GEIE sont des groupements dotŽs de la personnalitŽ morale crŽŽ en 1967 et rŽgit par les articles L251-1 et suivants du code de commerce. Et pour le GEIE, crŽŽ par une r glement du conseil des communautŽs europŽennes du 25 juillet 1985 qui trouve son fondement dans les articles 252-1 et suivants du code de commerce. LÕobjet de ces groupements composŽs de personnes physique ou morale est de facilitŽ (ˆ retenir) ou de developper lÕactivitŽ Žconomique de leurs membres ou encore dÕamŽliorer ou accroitre les rŽsultats de cette activitŽ. Ex : viticulteur, personne physique fait partie dÕun GIE et lÕidŽe est de facilitŽ lÕactivitŽ en question, trouver des prix pour des traitements de vignesÉ Deux idŽes sur le GIE : lÕactivitŽ dÕun GIE ne peut tre quÕaccessoire ˆ lÕactivitŽ exer ait par les membres. Elle ne peut en constituer que le prolongement. En revanche le but du groupement nÕest pas de rŽaliser des bŽnŽfices. Ces groupements auront la qualitŽ de commer ants si leur objet est commercial. Pour les associations, article 1 de la loi de 1901. LÕassociation ne peut distribuer des bŽnŽfices. CÕest ainsi que lÕon oppose lÕassociation de la sociŽtŽ. M me si lÕassociation ne peut avoir pour objet le partage des bŽnŽfices entre ses membres elle peut avoir une activitŽ Žconomique et effectuer des actes de commerce ˆ titre de profession habituelle. On a une jurisprudence qui reconnait dans ce cas, la compŽtence du TC et lÕouverture dÕune procŽdure collective. Une association peut effectuer une activitŽ commerciale de mani re licite si ses statuts le prŽvoit et ˆ ce titre, elle sera commer ante en sachant que la cour de cassation exige pour la qualifier lÕassociation de commer ante, quÕelle se livre ˆ des actes de commerce de mani re habituel et une activitŽ avec un caract re spŽculatif rŽpŽter au point de primer lÕobjet statutaire. Arr t du 12 fŽvrier 1985. Cette assimilation de lÕassociation nÕest pas totale e notamment on refuse aux associations le droit de sÕimmatriculer au registre du commerce et des sociŽtŽs. En consŽquence, lÕassociation ne pourra pas bŽnŽficier du statut des baux commerciaux. B) Les personnes morales commerciales par la forme : Page 26 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 LÕarticle L210-1 du code de commerce, toutes les sociŽtŽs mentionnŽs sont commerciales par la forme. a) la qualification lŽgale : Certaines personnes morales, sont toujours commerciales cÕest le lŽgislateur qui le prŽvoit. Elles seront commerciales ˆ raison de leurs formes. LÕarticle L210-1 alinŽa 2 qui le prŽvoit. b) Les consŽquences de la qualification : Ces sociŽtŽs lˆ sont toujours commerciales m me si lÕobjet est civil. La forme lÕemporte sur lÕobjet. Toute fois, lorsque nous sommes en prŽsence dÕune sociŽtŽ commerciale objet civil, on refuse parfois dÕen tirer toutes les consŽquences. CÕest ainsi quÕon a refusŽ ˆ ces sociŽtŽs commerciales ˆ objet civil , le bŽnŽfice du statut des baux commerciaux, arr t du 5 mars 1971. De m me, les SEL (sociŽtŽ dÕexercice libŽrale ˆ forme commercial), qui permettent lÕexercice dÕune profession libŽrale sous forme dÕune sociŽtŽ commerciale par la forme ne sont pas traitŽ comme des commer ants ˆ tous les Žgards. Par exemple, le litige concernant une SEL est en vertu de lÕarticle L721-5 relevŽ de la compŽtence des seuls tribunaux civils sauf pour les associŽs de ces sociŽtŽs de convenir dans les statuts de soumettre aux arbitres des contestations qui surviendraient entre eux en raison de leurs sociŽtŽs. Sous cette rŽserve, globalement, le rattachement au droit commerciale aux sociŽtŽs par la forme est tr s fort. C) Les personnes morales qui ne sont pas commer antes : a) en droit privŽ : Parmi les personnes morales de droit privŽ, nÕont pas la qualitŽ de commer ant les GIE, les associations et les associations dont lÕobjet est civil ainsi que les sociŽtŽs civiles. b) en droit public : Les personnes morales de droit public ne peuvent pas devenir commer antes. CÕest ainsi que lorsque lÕŽtat ou les collectivitŽs territoriales exploitent en rŽgit une entreprise commerciale, sÕils passent des actes de commerce, ils ne deviennent pas commer ant. Les actes passŽs pour les besoins dÕun service public se rattache ˆ mission de service public dont ils ne sont que lÕaccessoire. SÕil y a un conflit avec un usager d s lors quÕon est en rŽgit ou quÕon a une exploitation dÕun SPIC cÕest le juge judiciaire qui sera compŽtent. Ë lÕinverse, les EPIC sont des personnes morales assimilables ˆ des commer ants. La seule restriction cÕest quÕon ne peut pas appliquer le droit Page 27 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 des procŽdures collectives. En revanche, ils pourront relever de la compŽtence des juges consulaires. Section 2 : lÕacc s ˆ la profession de commer ant : La libertŽ dÕexercer le commerce rŽsulte dÕun principe de la libertŽ du commerce et de lÕindustrie. Notre droit a pris le partie de permettre ˆ toutes personnes dÕexercer lÕactivitŽ commerciale de son choix. Cette affirmation se fonde sur la secret dÕallarde du 2 et 17 mars 1791 qui reconnaissait cette libertŽ mais imposer aux commer ants un imp™t, la patente. Toute fois, on notera que cette libertŽ est thŽorique car nombreuses sont les activitŽs qui requi rent une autorisation et qui engendre des incompatibilitŽs ou qui provoque des interdictions. La problŽmatique des commer ants Žtrangers, on a limitŽ le commerce pour eux. aujourdÕhui, lÕexercice dÕune activitŽ professionnelle commerciale par un Žtranger nÕest plus gouvernŽ par le code de commerce mais par le code de lÕentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dÕasile (CESEDA) dont lÕarticle L313-10 troisi mement, Ç impose la dŽlivrance dÕune carte de sŽjour temporaire pour lÕexercice dÕune activitŽ non-salariŽ dont lÕŽtranger doit Žtablir le caract re Žconomiquement qu'il en tire des moyens d'existence suffisant et qu'elle est exercŽe dans le respect de la lŽgislation en vigueur. È dŽlivrŽ pour un ans et renouvelable nÕest pas ŽrxigŽ pour ceux qui rŽsident en France et des ressortissants de lÕ EEE (espace Žconomique europŽen) ainsi que la suisse. Le commer ant Žtranger est tenu de sÕimmatriculer au RCS mais doit avant adresser une dŽclaration au prŽfet. Les limites tiennent aux incapacitŽs ou incompatibilitŽs. ¤ 1 : les limites relatives ˆ lÕincapacitŽ : A) les mineurs : a) le principe dÕune incapacitŽ : On consid re que le commerce est risquŽ donc on prot ge le mineur. Le commerce Žtant prŽsumŽ tre une activitŽ ˆ risque, lÕidŽe du droit civil de protection des personnes ˆ conduit ˆ Žcarter des activitŽs commerciales certaines personne jugŽs vulnŽrables et ˆ poser des exigences strictes en mati re de capacitŽ. Une loi du 15 juin 2010 est venu abroger cette interdiction. Depuis lors lÕarticle L121-2 du code de commerce ( ˆ retenir) dispose que Ç le mineur ŽmancipŽ peut tre commer ant ˆ la condition dÕ tre autorisŽ soit par le juge des tutelles pendant lÕŽmancipation, soit De recevoir une autorisation du TJ È. b) le contenu : Page 28 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 LÕincapacitŽ de faire du commerce est une incapacitŽ de jouissance et pas seulement dÕexercice. ‚a signifie que le mineur non ŽmancipŽ ou non- autorisŽ ne peut exercer personnellement une activitŽ commerciale mais quÕil ne peut pas non plus exercer le commerce par son reprŽsentant lŽgal. Si le mineur mŽconnait cette interdiction et fait des actes de commerce ˆ titre de profession habituelle en violation de lÕincapacitŽ, le mineur nÕacqui re pas la qualitŽ de commer ant. On en dŽduit quÕil ne rel ve pas de la juridiction consulaire, ni dÕune procŽdure collective. CritiquŽ par la doctrine, dÕautant plus que la jurisprudence soumet un commer ant incapable majeure ˆ la procŽdure collective. Arr t du 8 dŽcembre 1998. Le sort des actes de commerce passŽ par un mineur, cÕest la nullitŽ. La loi expressŽment interdit que pour la seule souscription dÕune lettre de change, cet acte ˆ un mineur article L511-5 du code de commerce. En dehors de ce cas, le code civil fait de la capacitŽ une condition de validitŽ de lÕacte juridique, Ôarticle 1046. On distinguera le cas du mineur ŽmancipŽ et du majeur incapable. Le mineur non-ŽmancipŽe qui passera un acte sera nulle. Article 1147. NullitŽ relative c'est-ˆ-dire quÕelle peut tre invoquŽ que par son reprŽsentant lŽgale, par le mineur lui-m me mais pas par le co-contractant. LÕarticle 1148 dispose que sont valables les actes courants autorisŽs par la loi ou lÕusage d s lorsÉ È on estime toute fois quÕelle ne sÕapplique pas aux actes de commerce. B) Les majeurs protŽgŽs : On a classiquement trois domaines, tutelle, curatelle et sauvegarde de justice. a) majeur sous tutelle : Comme le mineur non-ŽmancipŽ, le majeur sous tutelle est frappŽ dÕune incapacitŽ d jouissance de passer toute acte dÕadministration, de disposition ou dÕexercer le commerce. Il ne peut pas devenir commer ant et sÕil lÕŽtait dŽjˆ il ne peut pas le demeurer. Cette incapacitŽ lui emp che d passer des actes de commerce, a serait alors un nullitŽ relative. IncapacitŽ d jouissance c'est-ˆ-dire que le tuteur m me avec une autorisation ne peut exercer le commerce au nom de la personne protŽgŽe. La nullitŽ relative de lÕacte est subordonnŽe ˆ la condition que le jugement de tutelle ait ŽtŽ opposable aux tiers. M me en lÕabsence de cette publicitŽ, la mise sous tutelle est opposable aux tiers d s lors quÕils en ont personnellement connaissance. b) majeur sous curatelle : Le majeur sous curatelle est seulement assistŽ dans les actes importants de la vie civile. On pourrait concevoir quÕil conserve une activitŽ commerciale avec Page 29 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 lÕassistance de son curateur. LÕarticle 471 du code civil permet au juge dÕŽnumŽrer certains actes que la personne en curatelle a la capacitŽ de faire seule. CÕest le jugement dÕouverture de la curatelle qui va prŽvoir cela et tre mentionnŽ sur lÕacte de naissance et donne lieu ˆ lÕinscription au RCS. Arr t du 6 dŽcembre 2018, aucun texte nÕinterdit un majeur sous curatelle dÕexercer le commerce mais il doit tre assistŽ. c) les majeurs sous sauvegarde de justice : Il nÕa besoin que dÕune protection juridique temporaire ou dÕ tre prŽsentŽ pour lÕaccomplissement de certains actes dŽterminŽs. Article 433 du code civil qui prŽvoit. Ce qui ne le rend donc pas incapable et justifie que la mesure ne soit pas publiŽ au RCS. Sauf si le juge dŽsignŽ un mandataire spŽcial ˆ la place de lÕintŽressŽ pour faire des actes dŽterminŽs article 435 du code civil. ¤ 2 : les limites relatives ˆ lÕincompatibilitŽ ou ˆ lÕinterdiction : Le crit re de distinction, entre lÕincompatibilitŽ et lÕinterdiction. lÕincompatibilitŽ, on ne peut pas exercer parfois deux activitŽs ou cumuler deux statuts. Et interdiction ne pas pouvoir exercer le commerce en gŽnŽral. A) les incompatibilitŽs : La motivation de certains incompatibilitŽs. Certains professions ne sont pas compatibles avec lÕexercice du commerce, cÕest le souci de prŽserver lÕindŽpendance des professionnels qui justifie cela. Sont visŽs globalement, deux catŽgories : - les fonctionnaires ne peuvent pas cumuler leurs statuts avec une activitŽ lucrative. Il y a des exceptions, on peut permettre aux fonctionnaires, la crŽation ou reprise dÕune activitŽ entrepreneuriale. Ex : lÕauto-entrepreneur. - Les professionnels libŽraux sont aussi visŽs par les incompatibilitŽs dÕavoir une activitŽ commerciale. Ex : lÕavocat ne peut pas tre commer ant. On estime quel ne peut pas tre dirigeant de sociŽtŽ,É sauf dans les sociŽtŽs commerciales dÕexercice libŽrale. Un dŽcret du 29 janvier 2020 est venu assouplir la r gle et qui permet ˆ un avocat dÕ tre prŽsident du conseil dÕadministration dÕune SA. Concernant les sanctions si ces incompatibilitŽs ne sont pas respectŽes, il y a des sanctions disciplinaires du fonctionnaires ou dŽontologiques de lÕavocat, qui nÕont pas de consŽquences sur les actes passŽs, ces actes sont valides. On peut qualifier lÕacte de commerce, et qualifier lÕauteur de lÕacte comme commer ant de fait car pas immatriculŽ au RCS. Un arr t de la chambre commerciale du 2 fŽvrier 1970 qui consid re que lÕactivitŽ du notaire en question Žtait commerciale et quÕon ne peut pas invoquer lÕincompatibilitŽ pour dŽgager les obligations B) Les interdictions : Page 30 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Deux catŽgories : - LÕinterdiction prononcŽe ˆ titre de peine complŽmentaire/est une mesure de faillite personnelle ou dÕinterdiction de gŽrer: On ferme ˆ lÕactivitŽ commerciale les personnes ˆ lÕhonorabilitŽ douteuse, cÕest ˆ dire: - A titre de peine complŽmentaire ˆ une infraction pŽnale dŽcidŽe par le juge. (ex : celle prŽvue par lÕart 131-27 du Cp qui vise de mani re gŽnŽrale lÕinterdiction de gŽrer ˆ titre de peine complŽmentaire visŽe par le juge). LÕinterdiction peut tre dŽfinitive mais si elle est temporaire, a durŽ maximale est de 15 ans. - Interdiction de gŽrer lorsque cÕest une entreprise en procŽdure collective et avec des fautes graves commises. En cas de faute grave, et que lÕentreprise est en procŽdure collective, on peut prononcer la faillite personnelle (article L654-2 du code) ou lÕinterdiction de gŽrer (article 653-1 et suivant). La faillite personnel, cÕest des interdictions des droits civils civiques et de famille ou de gŽrer. Interdiction de gŽrer est moins fortes, a nÕentraine pas les droits civils civiques et de famille mais concerne seulement la gestion dÕentreprise. La sanction de lÕinterdiction nÕest pas la nullitŽ, la sanction de lÕirrespect de lÕinterdiction de gŽrer, la sanction est donc la qualification dÕauteur dÕun dŽlit. Il sera donc dŽlinquant et sera auteur dÕun dŽlit sanctionnŽ par le code pŽnal et de commerce. Section 3 : les effets attachŽs ˆ la qualitŽ de commer ant : ¤ 1 : les obligations dŽcoulant de la qualitŽ de commer ant : A) lÕobligation de sÕimmatriculer au RCS et au RNE : aujourdÕhui, le commer ant ou la personne qui rŽalise ˆ titre habituel des actes de commerce doit sÕimmatriculer au registre du commerce et des sociŽtŽs. Depuis lÕordonnance du 15 septembre 2001, qui porte crŽation du RNE, il faudra, en sus, que ce commer ant sÕimmatricule au RNE. Si cette ordonnance supprime certains registres, elle ne supprime les registres tenus par les greffes du commerce et des sociŽtŽs. a) le champ dÕapplication de cette immatriculation : Le RCS est tenu par le greffier de chaque Tj ou TC ayant compŽtence en mati re commerciale. En plus de ce registre, tenu par les greffes, on a un registre national qui le compl te et qui est tenu par lÕINPI et qui centralise les registres tenus par les greffes. Ce registre national va tre supprimŽ en 2023 suite ˆ la loi PACTE qui a voulu crŽer un nouveau registre gŽnŽral dematŽrialisŽ. Sont assujettis au terme de lÕarticle L123-1 du code de commerce Ç les personnes physiques ayant la qualitŽ de commer ant m me dŽjˆ immatriculer dans un autre registre, les sociŽtŽs, les GIE m me non-commerciaux, les EPIC et les autres personne smorales soumises ˆ immatriculation par un texte spŽcial. È. Page 31 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Toutes ces personnes doivent sÕimmatriculer aupr s du greffe, du si ge social si cÕest une personne morale. Existe-t-il un dŽlai pour sÕimmatriculer ? La rŽponse dŽpend de la nature du commer ant. Personne physique : lÕinscription doit intervenir dans un dŽlai de 15 jours apr s le commencement de lÕactivitŽ. Pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs, jusquÕˆ la loi du 18 juin 2018, il nÕavait pas lÕobligation de sÕimmatriculer mais depuis cette loi il le faut. Les auto- entrepreneurs ayant une activitŽ commerciale doivent sÕimmatriculer. Suite ˆ cette inscription, le demandeur va avoir un numŽro dÕimmatriculation. Si le dossier est complet le greffier doit le donner dans les 5 jours. Ce numŽro se traduit par un numŽro qui est mentionnŽ sur le dossier conservŽ au greffe et sur le registre national. Le numŽro est composŽ par le RCS avec le lieu du greffe, une lettre en fonction que ce soit une personne morale ou physique et complŽtŽ par le numŽro SIREN. Ce numŽro doit tre communiquŽ par le commer ant sur tous les documents destinŽs au tiers. Une fois ce numŽro, le commer ant va avoir lÕextrait KABIS. Un dŽcret du 21 mai 2021 est venu supprimer lÕobligation de donner lÕextrait KABIS pour tous les dŽmarches administratifs. Si le commer ant ne sollicite pas cette immatriculation, plus de sanction pŽnale mais une injonction de faire. Cette injection est que le juge chargŽ de la surveillance du RCS peut rendre une ordonnance en joignant le commer ant de le faire. Il peut lÕassortir dÕune astreinte. La sanction pŽnale existe toute fois, 4500 euros dÕamende et 6 mois dÕemprisonnement pour les commer ants qui, de mauvaise foi, aura procŽder ˆ des dŽclarations frauduleuses. Personne morale : lÕimmatriculation de personne morale nÕest pas insŽrŽ par un bref dŽlai, mais cette immatriculation doit tre faite rapidement car cÕest elle qui conf re la personnalitŽ juridique, morale, de la sociŽtŽ. Si on ne le fait pas, il existe des sanctions. LÕarticle L123-8 Ç ˆ lÕexpiration du dŽlai de 15 jours, elle ne peut pas se prŽvaloir de sa qualitŽ de commer ant ˆ lÕŽgard des tiers. En revanche, lÕassujetti qui ne se sera pas immatriculŽ ne peut pas se prŽvaloir de son dŽfaut dÕimmatriculation pour se soustraire ˆ ses obligations rŽsultant de sa qualitŽ de commer ant. Ex : le commer ant qui ne sÕimmatricule pas ne peut pas utiliser lÕinsaisissabilitŽ de sa rŽsidence principale ou de profiter du statut des baux. Le fait dÕexercer le commerce sans tre immatriculŽ au RCS a pu tre jugŽ comme dŽlit de travail dissimulŽ. Arr t CH CRIM du 30 mars 2016. b) La procŽdure dÕimmatriculation : En principe, la demande dÕimmatriculation nÕest pas adressŽ directement aux greffes m me si elle peut lÕ tre. Article R123-5 du code d commerce. Page 32 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 Pour simplifier la crŽation dÔentreprise les textes vont instituŽs un guichet unique pour permettre ˆ lÕentrepreneur de centraliser toutes les informations aupr s dÕun centre de formalitŽ des entreprises (CFE). Ce CFE va ensuite communiquer aux diffŽrentes institutions. On a 7 rŽseaux de CFE donc plus de 1400 CFE, ce qui a complexifiŽ la situation dÕo la loi PACTE a autorisŽ le gouvernement a lŽgifŽrer pour davantage simplifier la situation. Cela a ŽtŽ fait en crŽant le guichet unique Žlectronique qui supprime progressivement tous ces CFE. Une fois lÕimmatriculation accomplis le commer ant re oit lÕextrait KABIS et dans les 8 jours de Ôlimmatriculation cÕest le greffier qui fait connaitre la crŽation au public par lune publication au BODAC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Cette immatriculation une fois faites nÕa plus ˆ tre renouvelŽ mais lorsquÕil y a une modification il faut lÕinsŽrer au RCS et donc aux greffes. c) Les effets de lÕimmatriculation : DÕune mani re gŽnŽrale, lÕassujetti ˆ lÕimmatriculation ne peut opposer aux tiers qui eux pourront sÕen prŽvaloir lÕeffet et acte sujet ˆ mention que si ces derniers ont ŽtŽ publiŽ au registre. Personne physique : lÕimmatriculation ne conf re pas la qualitŽ de commer ant. Toute fois, lÕimmatriculation au RCS dÕune personne physique est une prŽsomption de commercialitŽ dont peuvent se prŽvaloir les tiers, art L123-7 du code de commerce. PrŽsomption de commercialitŽ signifie quÕinvoquer par un tiers de bonne foi, la prŽsomption est irrŽfragable, de sorte que la personne immatriculŽe ne pourra contester sa qualitŽ de commer ant quÕˆ la condition de dŽmontrer que le tiers savait quÕelle nÕŽtait pas commer ante arr t du 27 septembre 2016 Ch Com. Il existe une exception ˆ cette r gle qui Žtabli un lien entre immatriculation et reconnaissance de la qualitŽ de commer ant. Une procŽdure collective, peut tre ouverte contre un dŽbiteur en cessation de paiement (celui dont lÕactif disponible ne peut pas faire face au passif exigible) dans le dŽlai dÕun ans ˆ compter de sa radiation du RCS. Alors m me quÕil aura le plus souvent cesser dÕexercer toute activitŽ commerciale. Ce dŽbiteur ne peut pas dŽmontrer quÕil nÕa pas la qualitŽ de commer ant pour Žchapper ˆ cette procŽdure. Personne morale : on retiendra que lÕimmatriculation de la personne morale nÕa pas dÕinfluence sur la qualitŽ de commer ant. La qualitŽ de commer ant est attachŽ ˆ la forme de la sociŽtŽ (SARL, SPA,É) ou ˆ lÕobjet de la sociŽtŽ. Acquisition de la personnalitŽ morale ˆ compter du jour de lÕimmatriculation, article 1842 alinŽa 1 du code civil. B) Les autres contraintes liŽs ˆ lÕactivitŽ commerciale : a) les obligations sociales et fiscales : Page 33 sur 60 Downloaded by Natalia Serdiukova ([email protected]) lOMoARcPSD|25411202 CotŽ social : le commer ant a une obligation dÕadhŽrer ˆ diffŽrentes caisses dÕassurance. Aupr s desquelles, il doit cotiser. CotŽ fiscal : 3 imp™ts : - premi rement, imp™t dž ˆ lÕexercice m me de lÕactivitŽ professionnelle et non-salariŽ. CÕest la CET ancienne patente. Elle est composŽ de deux volets, la CFE (cotisation fonci re des entreprises) et la CVAE (cotisation sur la Valeur ajoutŽe des entreprises). - Le deuxi me imp™t est attachŽ aux bŽnŽfices, soit en payant un imp™t sur le revenu en tant que personne physique au titre des BIC (bŽnŽfice industriel et commerciaux) ou lÕimp™t sur les sociŽtŽs si on est personne morale. - Le dernier impot, cÕest la TVA que doit sÕacquitter les commer ants. b) LÕordre public Žconomique : Ce sont les r gles du droit de la concurrence qui sÕappliquent aux commer ant dans lÕobjectif de protŽger les clients. Dans cette perspective, on a toute une sŽrie de r gles relative ˆ la transparence. Ex : article L443-1 du code de commerce sur lÕaffichage des prix et Žtiquetage. Il existe une autre catŽgorie de r gles qui ont pour objectif de protŽger le commer ant, cÕest celle relative aux procŽdures collectives. CÕest ainsi que le commer ant a lÕobligation de solliciter lÕouverture dÕune procŽdure de redressement judiciaire (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) ; lorsque ne parvenant plus ˆ faire face ˆ son passif exigible avec son actif disponible, il se retrouve en cessation des paiements. Article L631-1 du code de commerce et L640-1 du code de commerce. Le commer ant doit respecter certaines r gles qui vont permettre de tracer les opŽrations commerciales quÕils rŽalisent et en conserver la trace. CÕest lorsque le commer ant a lÕobligation dÕavoir un compte bancaire L123-24 du code de commerce. Ou de procŽder ˆ certains paiements par ch que ou virement bancaire. c) Les obligations comptables : La tenue de la comptabilitŽ dŽtient un des traits les plus caractŽristiques du statut du commer ant m me si cela sÕimpose ˆ dÕautres. Cette comptabilitŽ traduit en chiffre tous les mouvements patrimoniaux de lÕentreprise dans les comptes quÕelle doit Žtablir. Les r gles en la mati re figure dans les articles L123-12 et suivant du code de commerce et R123-172 et suivant. La r gle qui impose la tenue dÕune comptabilitŽ est exprimŽ par lÕarticle L123-12 du code de commerce. CÕest une diffŽrence avec les entreprises de taille modeste voir tr s modeste qui rel ve du rŽgime de lÕauto-entrepreneur puisque ces derniers sont dispensŽs dÕŽtablir les principaux livres et documents comptables.