Droit civil : les obligations PDF

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This document is on the topic of civil law, specifically obligations. It discusses the distinction between patrimonial and extrapatrimonial rights in civil law. It also covers the theory of patrimony and the concept of obligations.

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Droit civil : les obligations examen : commentaire d'arrêt obligatoirement = expliquer la décision et analyser sa portée (conséquence = précision, revirement, continuité…) Introduction générale Droit prv : ensemble des règles gouvernant entre les pers physiques e...

Droit civil : les obligations examen : commentaire d'arrêt obligatoirement = expliquer la décision et analyser sa portée (conséquence = précision, revirement, continuité…) Introduction générale Droit prv : ensemble des règles gouvernant entre les pers physiques et morales en Droit des obligations le droit prv a influencé le droit public sur les responsabilités I / La distinction droit patrimonial / droit extrapatrimonial Question du patrimoine (universalité de droits subjectifs regroupant l'ensemble des droits et obligations ayant une expression pécuniaire, peuvent être évaluer monétairement) A / Les droits extrapatrimoniaux Droits s'opposant aux droits patrimoniaux → droits n'étant pas évaluables en argent = droit attribués à chacun en tant qu'être humain 1) Les caractères des droits extrapatrimoniaux Un droit extrapatrimonial a 4 caractères s'opposant aux droits patrimoniaux - indisponibilité = droits en dehors du commerce jur → ne peuvent pas faire l'objet de contrat ex : indisponibilité du corps humain - insaisissabilité = les créanciers ne peuvent pas saisir les droits extraterritoriaux des débiteurs ex : organes insaisissables - l'imprescriptibilité = ces droits sont attachés à la personne humaine donc on peut pas la perdre même si on les utilise pas = différence avec la prescription extinctive - intransmissibilité = droits attachés à la personne donc non transmissibles → pas de transmission aux héritiers contrairement aux droits patrimoniaux 2) Le contenu des droits extrapatrimoniaux Deux principales catégories de droits extrapatrimoniaux - Les droits de famille = relations d'ordre personnelles se tissant au sein d'une famille ex : autorité parentale ex : obligations personnelles du mariage - Les droits de la personnalité ex : droit au nom, à l'intégrité physique… → droits attribués en tant que personne = tout individu dès lors qu'il a la pers jur est titulaire de ces droits de la perso B / Les droits patrimoniaux Les droits faisant partie du patrimoine → des droits étant évaluables en argent La notion de patrimoine va être déterminante = dans un patrimoine il y a un actif (les biens) et un passif (dettes) = l'actif répond du passif : corrélation actif/passif 1) La théorie du patrimoine Théorie portée par AUBRY et RAU = partis du constat que le patrimoine est lié à la pers → émanation de la personnalité de l'individu = nos envies, nos passions qui vont déterminer le contenu de notre patrimoine = conséquences : - Il ne peut pas y a avoir de patrimoine sans pers - Toute pers a nécessairement un patrimoine - Toute personne a en principe un seul patrimoine = principe de l'unicité du patrimoine = le créancier a un droit de gage général sur l'ensemble des biens du patrimoine de son débiteur (l'actif rep du passif) = mais cette unicité a été critiquée car inadaptée au monde des affaires → progressivement a été crée un patrimoine d'affectation ex : la loi pacte du 14 fev 2022 → patrimoine d'affectation ( biens réservés à l'ent et saisissables que par les créanciers pro) 2) Le contenu des droits patrimoniaux * Droit réel (« res » : chose) → lien de droit entre une pers et une chose = le pouvoir sur une chose (administrer, disposer…) ex : droit de propriété : droit attribué au propriétaire avec l'usus, le fructus et l'absusus Le droit réel est absolu (personne peut interférer sur notre bien) et à l'égard de tous * Droit personnel → Lien de droit entre 2 pers = d'un coté un créancier qui réclame (sujet actif) et un débiteur qui doit (sujet passif) ex : droit des obligations - vient d'un contrat - vient d'une situation de fait Le droit personnel est relatif = les droits personnels ne produisent d'effets qu'à l'égard des deux personnes concernées II / Le droit des obligations Branche du droit civil → tronc commun du droit civil et du droit prv = branche essentielle = droit tellement essentiel qu'il dépasse largement le cadre du droit civil et prv = principes applicables en droit du travail, en droit des affaires et en droit public ex : les règles de formation des contrats pour les contrats admin Les obligations qui se nouent entre les individus sont diverses ex : relations entre employeur et employé, relations entre commerçant et client… A / Définition de l’obligation Dans le code civil les articles applicables sont les art 1100 et suivants traitant du droit des obligations Obligation au sens général = devoir auquel s’astreint un individu en vertu d'une règle (jur, religieuse, morale…) → au sens jur c'est tout ce que le droit en vigueur commande de faire avec la particularité de sanction en cas de non fait → au sens du droit prv la définition est plus étroite : ce n'est qu'un rapport de droit entre 2 pers en vertu duquel le créancier exige du débiteur l’exécution d'une prestation ou d'une abstention (le fait de ne pas agir) De cette def découle des éléments constitutifs : - il faut minimum 2 pers avec un sujet actif dont l'obligation est une créance et un sujet passif dont l'obligation est une dette - L'obligation est un lien de droit entre un créancier et un débiteur → lien juridiquement consacré = c'est le droit qui prévoit cette obligation = si le débiteur ne s’exécute pas alors on peut le contraindre juridiquement → contrairement aux obligations morales et religieuses qui ne sont pas consacrées par le droit ex : aider financièrement nos frères et sœurs (moral) → Ce caractère est incomplet dans une catégorie particulière d'obligations = l'obligation naturelle ex : obligation naturelle entre concubins → obligation naturelle consacrée par la réforme du droit des obligations (art 1100 du code civil « Elles (les obligations) peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. ») = avant c'était la jp qui l'avait crée = les obligations non jur peuvent devenir jur car l'autre l'a exécuté ou s'est engagé à l'exécuter ex : obligation entre frères et sœurs peut naître si exécuté volontairement ou promis (promesse de l'aider financièrement = peut demander à ce que ça soit exécuté) → obligation naturelle retrouvée surtout dans les relations de famille ex : beaux parents à l'égard des enfants de leur compagnon B / Classification des obligations Il y a une grande diversité des obligations (reflet de la diversité des relations humaines) qui n'obéissent pas aux mêmes régimes → les juristes classent → classifications du droit des obligations avec des régimes jur différents : - Classification reposant sur le contenu de l'obligation → L'objet d'une obligation doit respecter un ordre public = on peut pas faire des contrats sur tout et n'importe quoi (art 1162 du code civil « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. ») → Dans le contenu du contrat il existe des sous-classification ° Classer en fonction de l'étendue de la prestation à accomplir par le débiteur ex : obligations de faire (réparer la cuisine… mais pas d’exécution forcée = quand inexécutées se traduisent par des sanctions pécuniaires), de ne pas faire, de donner (obligation de délivrance = mettre à disposition le bien pour l’acquéreur, existe une exécution forcée (ex : forcer à donner la voiture)) ° Classer selon les obligation en nature ou obligations pécuniaires = l'objet du contrat peut être le versement d'une somme d'argent ou la transmission d'un bien = aura des conséquences sur le régime (les règles) ° Classer selon les obligations de moyens et les obligations de résultats = si le débiteur s'est engagé à une obligation de résultat et si résultat pas atteint alors responsabilité engagée sans prouver une faute = pour obligations de moyens si le débiteur ne parvient pas au résultat il n'est pas automatiquement fautif car s'est engagé seulement à utiliser tous les moyens pour parvenir au résultat = faut prouver qu'il n'a pas utilisé tous les moyens pour pvr engager sa responsabilité ex : La SNCF est détentrice d'une obligation de sécurité de résultat = si pendant le trajet évènement qui nous met en danger alors SNCF automatiquement fautive à part force majeure (catastrophe naturelle) → important pour la charge de la preuve de la faute - La classification fondée sur la source de l'obligation → l'évènement qui va donner naissance à l'obligation = le code civil après la réforme de 2016 classe les obligations en fonction de leurs sources = 3 évènements qui créent une obligation ° acte jur → repose sur une manifestation de volonté et qui va produire des effets jur = accord de volonté entre plusieurs pers donnant naissance à des obligations ex : contrat = le contrat est un acte jur naissant de la rencontre entre une offre et une acceptation et donnant naissance à des obligations pour chacune des parties ° le fait jur → événement ne résultant pas d'un accord de volonté mais qui va produire des obligations en vertu de la loi ex : accident de voiture = le coupable est obligé d’indemniser la victime sans accord de volonté = ce fait jur englobe les délits civils (fait volontaire causant un dommage à autrui) et les quasi délits civils (fait involontaire qui va causer un dommage et qui va créer des obligations (ex : accident de voiture involontaire)) → derrière le fait jur il y a la responsabilité délictuelle/extracontractuelle (sans accord de volonté on est débiteur ou créancier) ° Les quasis contrats → Article 1300 et suivants du code civil qui traite de ces questions « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. » = pas de rencontre entre offre et acceptation seul un individu décide → Types de quasis contrats : * La gestion d'affaires ex : voisin en vacances = on appelle pour lui un pro pour mettre une bâche sur sa toiture mais c'est lui qui doit payer alors que c'est pas lui qui l'a appelé mais nous * la répétition de l’indue → perception d'une somme indue-ment = obligation de restitution alors que c'est pas de notre faute si on l'a reçu = obligation de restituer * (crée par la jp et consacré par la loi en 2016) enrichissement injustifié → pers s’appauvrit en enrichissant l'autre = celle qui s'est appauvrie va pvr demander une indemnité si elle n'avait pas d'obligation à s'appauvrir pour l'autre = Celui qui s'enrichit n'a pas demander à ce que l'autre s'appauvrisse pour lui mais doit quand même l'indemniser = création d'une obligation C / Sources du droit des obligations Où trouve-t-on le droit des obligations ? Au niveau constit → La jp du conseil constit qui a une influence sur le droit des obligations → décision du 26 oct 1982 = concerne la responsabilité pour faute = le principe selon lequel dont on commet une faute et qu'on doit réparer est un principe à valeur constit = la loi ne peut pas écarter la responsabilité d'une faute : elle doit prévoir un mécanisme d'indemnisation dès qu'il y a une faute Au niveau international et communautaire → Directive communautaire de 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux = transposition en 1998 de la loi prévoyant une responsabilité sans faute = lorsque l'on subit un dommage d'un produit défectueux selon le droit civil on doit démontrer la faute de l'industriel mais la directive de 1985 a prévu un cas de responsabilité sans faute = la victime doit démontré que le produit était défectueux dès la mise en circulation et non la faute de l'industriel Au niveau leg → La majorité des textes leg concernant le droit des obligations figurent dans le code civil = art 1100 et suivants du code civil → Le droit des obligations a fait l'objet d'une réforme importante par l'ordonnance du 10 fev 2016 = l'essentiel des textes en droit des obligations dataient de 1804 = cette reforme était essentielle → C'est la loi du 16 fev 2015 qui va parler de la réforme du droit des obligations = l'art 8 de cette loi a fait le choix de légiférer par voie d'ordonnances (= car réforme trop technique pour le Parlement, et parce que bcp de modifications (amendements) auraient été faites par les parlementaires et le gouv voulait un texte simple et accessible) = la loi avait prévu une date butoir = l'ordonnance doit être prise dans l'année qui suit la publication de la loi = la loi a été publié le 16 fev 2015 et l'ordonnance le 10 fev 2016 (un an après) car le gouv a ouvert une consultation publique et il y a eu des adaptations sur le texte proposé ce qui justifie la publication l'année d'après et l’ordonnance s'appliquait le 1 oct 2016 ! Dès lors que le contrat a été conclu avant le 1 oct 2016 alors c'est le loi antérieure qui est applicable et inversement ! → L'ordonnance va modifier tout le volet actes jur, les quasis contrats, les contrats, elle traite du droit de la preuve, de la théorie générale des obligations ex : juge peut modifier contrats selon circonstances précises alors qu'avant il ne pouvait pas → L'ordonnance ne touche pas la rubrique sur le fait jur (trop compliqué) = ce qui change c'est la numérotation des art du code civil → Création d'un avant projet (13 mars 2017) tout de même mais aucune réforme encore sur la responsabilité civile → en 2020 il y a eu une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile mais n'a pas aboutie → Mais les avants projets posent des bases à une future réforme de la responsabilité civile = elle aura lieu à un moment donné → Le travail mené avec ces projets et les consultations publiques vont servir de base → l'objectif de cet avant projet est d'assurer une accessibilité du droit et une sécurité jur et de moderniser le droit de la responsabilité délictuelle → Cet avant projet reprend des principes (trictique de la responsabilité avec la faute, le fait de la chose, le fait d'autrui) avec une approche transversale de la responsabilité car traite de la responsabilité civile (responsabilité extracontractuelle mais aussi contractuelle) = l'ordonnance de 2016 réforme le droit des contrats sauf la responsabilité contractuelle et délictuelle → Ce texte veut réformer L'ENSEMBLE de la responsabilité → La responsabilité civile est en pleine mutation → Les textes d'ajd ne sont plus adaptés ex : toutes les évolutions scientifiques et techniques créent des incertitudes, aussi les risques sanitaires (pesticides…= qui est responsable ?), l'intelligence artificielle (qui est responsable?), les voitures autonomes ex : jusqu'à juin dernier la cour de cass disait que le parent responsable est celui chez qui le parent vit mais revirement de jp en juin mtn le responsable est celui chez qui l'enfant vit mais aussi celui qui a l'autorité parentale PARTIE I / LE FAIT JURIDIQUE Le fait jur → engagements qui se forment sans convention (pas de manifestation de volonté, d'accord de volonté) → évènements volontaires ou non ayant des conséquences juridiques prévues par la loi = l'obligation née de la loi et non d'un contrat → responsabilité délictuelle/extracontractuelle → Art 1240 et suivants du code civil (rajout du préjudice écologique, responsabilité du fait des produits défectueux) → La loi de 1985 sur les conducteurs et les accidents de la circulation n'est pas dans le code civil CHAPITRE 1 / LA NOTION DE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE La responsabilité civile → délictuelle + contractuelle responsabilité délictuelle/extracontractuelle → générée par le délit (évènements causant un dommage à autrui et génère une réparation) ou le quasi délit civil → Le terme responsabilité (« respondere » = répondre de) n'est pas propre au droit civil car la responsabilité peut être aussi pénale, administrative = obligation faite pour un individu de rendre compte de ses actes et de réparer les conséquences dommageables de ses actes → Art 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (date de 1804) = ce principe a été constitutionnalisé En matière civile l'objectif de la responsabilité délictuelle est de garantir une réparation aux dommages causés à autrui = cet objectif distingue la responsabilité délictuelle des autres responsabilités L'art 1240 du code civil → on a l'impression que derrière la notion de responsabilité il y a la notion de faute → pdt très lgtmps la responsabilité reposait sur la notion de faute = c'est parce qu'il y a une faute qu'on répare → mais ajd on a une responsabilité qui est majoritairement sans faute = on peut être responsable même si on a pas commis de faute à partir du moment où on a joué un rôle dans la réalisation du dommage ex : responsabilité du propriétaire de la chose (si mon ordi explose et blesse quelqu'un je suis responsable même si c’est pas ma faute) I / Distinction entre la responsabilité délictuelle et les autres responsabilités A / Responsabilité délictuelle et responsabilité morale Quand on dit qu'on est responsable moralement → responsable devant sa conscience ou devant entité religieuse → on répond de ses actes devant eux → pas de conséquences jur responsabilité délictuelle → responsable jur → responsable devant les Hommes → conséquences jur La différence essentielle → la sanction = en responsabilité délictuelle il y a des sanctions jur mais pas pour la responsabilité morale (peut avoir sanctions sociales mais pas jur) Ressemblance → la responsabilité morale comme pour partie la responsabilité délictuelle repose sur l'idée de faute = le devoir moral s'explique parce qu'on a fauté → mais en matière de responsabilité délictuelle la faute n'a plus de place exclusive et ajd la responsabilité est majoritairement sans faute B / Responsabilité délictuelle et responsabilité pénale L'objectif est diff → défense de l'ordre public et sanctionner sont les objectifs de la responsabilité pénale → en matière de responsabilité délictuelle la seule préoccupation est la réparation du dommage = pas d'idée de sanction = est centrée sur la victime et non l'auteur du dommage contrairement à la responsabilité pénale incendie volontaire = fait d'une double qualification civile et pénale = comment faire la différence ? = la victime doit être réparée mais le pyromane doit être arrêté 1) Différences entre responsabilité délictuelle et responsabilité pénale 1ere différence → au niveau du fait générateur de responsabilité → en matière pénale c'est l'infraction mais en matière civile c'est un délit civil → en matière pénale l'infraction fait l'objet d'une définition stricte (principe de la légalité des délits et des peines) = un comportement est une infraction si un texte le dit et prévoit la peine associée → En matière civile art 1240 du code civil dit « tout fait quelconque de l'homme » = à partir du moment où l'homme cause un dommage qu'importe le comportement générateur il doit réparer et est responsable 2eme différence : → par rapport au discernement → la responsabilité pénale est subjective = l’élément moral de l'infraction est essentiel = il faut une attention coupable ex : la tentative est punissable car intentionnelle = on sanctionne l'intention ex : les pers ayant des troubles psychiques bénéficient d'une irresponsabilité pénale car pas sûr qu'il y ait eu une réelle intention → en matière civile l'attention coupable ne compte pas = si le dommage a été commis même si non intentionnel il entraîne tout de même réparation = l’élément moral est abandonné 3eme différence : sur le plan procédural → les acteurs du procès ne sont pas les mêmes → en matière pénale celui qui représente la société c'est le ministère public car trouble à l'ordre public → en matière civile c'est la victime elle même qui va agir devant le tribunal civil Conséquences différentes : → lorsque la responsabilité est reconnue en matière civile, la conséquence est que la victime va obtenir une indemnité sous la forme de dommages et intérêts versée par l'auteur du dommage = mais en matière civile il se peut aussi que l'indemnité soit versée par un organisme extérieur (compagnie d'assurance) ex : on peut s'assurer contre les risques civils car la compagnie d'assurance va payer l'indemnité à notre place → en matière pénale il peut y avoir des peines de prison, des amendes (pas de compagnie d'assurance qui va nous les payer) (l'amende ne bénéficie pas à la victime) → la responsabilité délictuelle repose sur le principe de la réparation intégrale du préjudice = Le montant des dommages et intérêts va être fixé EN FONCTION du dommage subi = le degré de gravité de la faute de l'auteur n'a aucune incidence sur l'indemnisation ex : si faute pas grave mais conséquences graves alors remboursement selon les conséquences graves → en matière pénale il y a un lien entre la gravité de la faute et la peine ex : classement entre les délits et les crimes et les contraventions = la gravité de la faute dicte l'étendue de la peine 2) Coexistence entre responsabilité délictuelle et responsabilité pénale La responsabilité pénale n'est pas exclusive de la responsabilité civile et inversement → on peut avoir un même fait qui va avoir une double qualification → une qualification pénale et une qualification civile ex : accident de voiture = infraction au code de la route si piéton renversé = il faut punir le conducteur (pénal) et réparer la victime (civil) = cette double qualification va avoir des conséquences sur le choix de la victime = la victime va bénéficier d'une option soit choisir le juge pénale ou soit le juge civil (code de procédure pénale) = peut rester devant le juge civil ou intenter son action civile devant le juge pénal 1èere hypothèse → la victime choisit la voie pénale mais n'est pas partie au procès (c'est le ministère public qui prend le parti de la société à sa place) → le juge pénal va être compétent non seulement pour se prononcer sur la culpabilité de l'auteur de l'infraction et sur la peine pénale mais aussi compétent sur l'action civile de la victime (va fixer son indemnisation) → La constitution de partie civile → les intérêts * la constitution de partie civile met en mouv l'action publique = le procureur de la rep est obligé de regarder la demande de la victime, faire des investigations supplémentaires = oblige le ministère public à déclencher des investigations supplémentaires * la victime va bénéficier des preuves rassemblées par le ministère public * unification de la procédure et sa simplification = gain de temps car si 2 procédures en parallèles (civile et pénale) ^perte de temps 2ème hypothèse → la victime saisit le juge civil et parallèlement le ministère public décide de poursuivre l'auteur de l'infraction → procédure pénale + procédure civile → sur une même affaire 2 juges statuent avec des missions différentes (dommages et intérêts ; sanctionner) = conséquences procédurales * le juge civil est obligé de surseoir à statuer (de suspendre la procédure) jusqu'à ce que la décision pénale soit rendue = « le pénal tient le civil en l'état » = le jugement sera suspendu sur la question de l'infraction et de l'indemnisation seulement pas pour les autres actions de la victime = art 4 du code procédure pénale * la décision rendue par le juge pénal a autorité de chose jugée sur le civil = la décision pénale va avoir une autorité sur le civil = le juge civil devra suivre ce qu'a dit le juge pénal = supériorité du pénal sur le civil = principe de l'unicité entre faute pénale et faute civile ex : si le juge pénal dit que l'auteur est coupable alors le juge civil dit qu'il y a faute de l'auteur et indemnisation et inversement = principe de la cour de cass dans une décision du 18 dec 1912 = principe pose problème lorsqu'il y a une faute non intentionnelle = peut aboutir à des situations injustes car l'approche pénale est diff de l'approche civile ex : victimes indemnisées du faite de cette supériorité entre juge pénal et juge civil = risque de l'élargissement du champ pénal ex : le juge pénal va se sentir obligé une faute pénale pour que la victime puisse recevoir une indemnisation = sur ce pnt la la cour de cass a commencé à aller dans ce sens car dans un arrêt du 7 oct 1998 la cour va écarter ce principe d'unicité = pnt de départ d'une évolution avec la loi du 10 juillet 2000 « fauchon » = a pour objectif de def les délits non intentionnels et les maires = dans cette loi il y a l'article 4-1 qui va entraîné une rupture partielle entre faute pénale et faute civile « l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'art L121-3 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant le juge civil afin d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'art 1240 » = la cour de cass a appliqué la même solution sur les affaires antérieures à la loi = arrêt du 30 janv 2001 = dps l'évolution de la jp on a une dissociation partielle entre faute civile et pénale car l'art 4-1 du code de procédure pénale ne vise que les délits non intentionnels = en dehors de ce cas le principe d'unicité demeure notamment pour les fautes volontaires * le lien entre le pénal et le civil peut avoir une incidence sur le terrain de la prescription = l'art 10 du code de procédure pénale précise que « lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction pénale elle se prescrit selon les règles de l'action public (du droit pénal) mais si exercée devant une juridiction civile elle se prescrit selon les règles du droit civil » ex= en matière civile le délai de prescription est de 5 ans et 10 ans pour les dommages corporels mais en matière pénale cela dépend de l'infraction = si on a commis une contravention ayant commis un dommage à une pers si on va devant le juge pénal on a une prescription de 3 ans mais devant le juge civil on peut agir dans les 5 ou 10 ans C / Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle Ces deux responsabilités constituent la responsabilité civile Mais différence essentielle entre les 2 → quand on a de la responsabilité contractuelle ça veut dire qu'il y a un contrat entre le créancier et le débiteur et violation d'une obligation contractuelle → en matière délictuelle il n'y a pas de contrat, on est en présence d'une situation de fait qui résulte d'un acte, d'un comportement ayant généré un dommage → dans la responsabilité contractuelle c'est une dette d’exécution car exécution du contrat si violation mais en délictuelle c'est une dette de réparation 1) Délimitation et différences entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle a) Délimitation La délimitation est simple EN APPARENCE → absence de contrat : délictuelle → contrat : contractuelle mais la responsabilité délictuelle peut coexister avec la présence d'un contrat ex : avant la signature du contrat il y a une phase de pourparler = il se peut que des frais soient engagés pour cette phase (déplacements, étude d'impact avec un professionnel…) = 3 jours avant l'autre refuse de signer alors frais ont été fait et on demande remboursement = quelle est la nature de la responsabilité ?? = la responsabilité ici ne peut pas être contractuelle car le contrat n'a pas encore été signé (pas de rencontre entre offre et acceptation) = responsabilité délictuelle = cour de cass a voulu dire que la rupture des pourparlers est libre (liberté contractuelle si on signe pas) le seul cas où il peut y avoir une responsabilité délictuelle c'est lorsque la rupture est abusive (abus de droit (arrêt de 1911 « clément bayard » = abus de droit si nuisance à autrui) = abus de la liberté contractuelle ) = rupture de pourparlers abusive car rupture SEULEMENT quelques jours avant dans l'exemple (pas abusive si quelques semaines avant) = amène à des dommages et intérêts correspondant aux remboursements des frais des pourparlers ex : signature du contrat effectuée mais vice de procédure = le contrat est annulé (disparition rétroactive du contrat) et non pas résilié (le contrat a existé mais ne vaut plus pour l'avenir) = responsabilité délictuelle car le contrat n'a jamais existé si annulé même pdt l’exécution du contrat il peut y avoir du délictuel → pour que la responsabilité soit contractuelle il faut : * violation d'une obligation contractuelle par l'une des parties au contrat = mais si obligation violée mais ne figurait pas dans le contrat alors c'est du délictuel = mais si l'obligation n'a pas été respectée par un tiers au contrat alors terrain délictuel sauf si on démontre une complicité du tiers avec l'autre partie au contrat * la responsabilité est contractuelle si la victime est une partie au contrat = mais si la victime est un tiers qui subit un dommage à cause de l’inexécution du contrat alors responsabilité délictuelle pour la partie à l'origine de l’inexécution du contrat qui lui a causé un préjudice ex : dans un contrat médical conclu entre le médecin et un patient, la mauvaise exécution du contrat peut avoir des conséquences sur le patient et sur ses proches = un arrêt du 13 fev 2001 de la cour de cass s'agissant d'une transfusion sanguine et la personne se retrouve contaminée au VIH (contrat entre le patient et centre de transfusion sanguine) et la fille du patient perd sa mère ou son père (préjudice moral) = peut elle engager la responsabilité et sur quel fondement même si ce n'est pas elle qui a eu la transfusion mais un de ses parents ? = la cour de cass considère que la responsabilité est délictuelle mais est ce qu'il faut démontrer une faute délictuelle autonome ou est ce que la violation de l'obligation contractuelle constitue par elle même une faute délictuelle pouvant être invoquée par le tiers ? = dans cette décision la cour de cass dit que les tiers peuvent invoquer tout manquement contractuel dès lors que ce manquement a été à l'origine du dommage sans avoir à rapporter d'autres preuves = la cour de cass estime que la violation de l'obligation suffi à engager la responsabilité délictuelle malgré l'effet relatif du contrat en principe = cette question a fait l'objet d'une ass plen du 6 oct 2006 « boot shop » = bailleur a perdu de l'argent en raison d'une tierce personne = la cour de cass reconnaît que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel s'il lui cause un dommage = la cour de cass après 2006 a rendu des décisions diff = divergence au sein des ch de la cour de cass = a du rendre une décision importante pour clarifier la question = arrêt d'ass plen du 13 janv 2020 = dans cette décision elle reprend ce qu'elle disait en 2006 b) Différences 1ère différence → le fait générateur (acte jur ou fait jur) → le fait générateur en matière délictuelle c'est soit la faute, soit le fait d'autrui soit le fait d ela chose 2ème différence : → au niveau d ela preuve → pour qu'il y ait responsabilité contractuelle il fautq ue la partie démontre l'existence du contrat car invoque la violation d'une obligation contractuelle → en matière délictuelle la victime doit démontrer que son dommage 3ème diff : → par rapport à al réparation → en matière délictuelle principe de la réparation intégrale du préjudice → en matière contractuelle la réparation a pour objectif d’exécuter par équivalent le contrat (au moment où on a conclu un contrat on sait ce qu'on risque car prévu dans le contrat) 4ème diff → le degré de gravité de la faute n'a aucune incidence en matière délictuelle → en matière contractuelle il peut y avoir des hypothèses où la gravité de la faute peut entraîner des dommages et intérêts supplémentaires = faute lourde/dolosive → la responsabilité contractuelle varie selon la nature de l'obligation (obligation de moyens, de résultat) la charge de la preuve sera différente 5ème différence → en matière contractuelle il y a des clauses limitative sou exonératoires de responsabilités = dans le contrat on peut mettre une clause pour nous limiter en terme de réparation si inexécuté (mais pas entre commerçants et clients) → en matière délictuelle ces clauses sont nulles car les dispositions applicables à la responsabilité délictuelle sont d'ordre public (les art 1240 et suivants sont d'ordre public) 6ème diff → la responsabilité contractuelle suppose au préalable une mise en demeure (La Mise en Demeure est une lettre de réclamation adressée à votre adversaire dans le cadre d'un litige. Elle demande à ce dernier d'accomplir ses obligations dans un délai précis, sous peine d'autres poursuites.) (pas nécessaire en matière délictuelle) → en matière contractuelle du fait de inexécution la sanction prévue est diff (exécution en nature de l'obligation, réduction du prix, ne pas s’exécuter si l'autre ne s’exécute pas) dps la loi de 2008 le délai de prescription est le même en matière délictuelle et contractuelle = unification des règles de prescription = le délai est en principe de 5 ans sauf dommage corporel là le délai est de 10 ans 2) Principe de non-cumul entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle Ce principe de non-cumul veut dire principe de non option = si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies ont peut aller que sur ce terrain et pareil pour le délictuel = absence de choix entre délictuel et le contractuel = arrêt « PELLETIER » rendu le 11 janv 1922 = jamais été remis en question pourquoi ce principe ? → en raison de la force obligatoire du contrat et le fait de faire respecter le contrat = le contrat a force de loi entre les parties = on peut pas le contourner en choisissant la responsabilité délictuelle (plus facile d'avoir réparation) → mais ce principe a un certain nombre d'exceptions * la loi écarte parfois la distinction délictuelle et contractuelle ex : loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation = même si on est transporté en vertu d'un contrat c'est la loi de 1985 d'un terrain délictuel (car accident de la circulation) qui est applicable même si dans le cadre d'un contrat ex : loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux ne distingue pas entre le délictuel et le contractuel = on applique les mêmes règles contrat ou non * la cour de cass rend des décisions contraires à ce principe ex : ch commerciale le 24 nov 2023 = contrat de prestations de service conclu entre 2 pers = ce contrat n'a pas pu être exécuté en raison de la faute du salarié (de la personne ayant conclu le contrat) de l'ent = logiquement ça devait être la responsabilité contractuelle (inexécution de celui ayant conclu le contrat) = la cour de cass admet qu'on puisse agir sur le terrain délictuel contre l'ent en invoquant la responsabilité des commettants du fait de la préposée (1242 al 5 code civil)(l'employeur est responsable donc un tiers au contrat) l'avant projet de réforme reprend ce principe de non cumul II / Fondements de la responsabilité délictuelle La question des fondements est un sujet important pour savoir sur quoi repose la responsabilité délictuelle = qu'est ce qui explique que dans telle situation on doit indemniser la victime ? A l'origine c'était une responsabilité subjective = reposée sur la faute → on s’intéresse au comportement de l'auteur du dommage progressivement responsabilité sans faute = responsabilité objective → on est dans une responsabilité indépendante de toute considération psychologique → on s’intéresse à la victime et à son dommage A / La théorie traditionnelle de la responsabilité délictuelle fondée sur la faute Jusqu'à la fin du 19ème S la responsabilité délictuelle reposait exclusivement sur la faute (art 1382 et 1383 à l'époque) = on estimait normal qu'un individu fautif répare sa faute car injuste pour ceux n'ayant pas commis de faute de réparer = cette primauté de la faute s'est révélée inadaptée face aux changements de la société (accidents du travail à l'usine, accidents de transports en commun…) = ce dev du machinisme avec son lot d'accidents va faire que le fondement de la faute va se révéler inadaptée car il faut démontrer la faute de quelqu'un pour que la victime obtienne réparation (comment la victime prouve la faute de quelqu'un concernant l'explosion du train?) = dans de nombreuses affaires la victime restait sans indemnisation car n'arrivait pas à prouver une faute = le maintien de la responsabilité reposant sur la faute pénalisait les victimes => création de cas de responsabilité sans faute la réaction va venir de la jp = 16 juin 1896 arrêt de la cour de cass « Tefen » = locomotive explose et décès d'un travailleur dans la locomotive = la femme essaye d'engager la responsabilité de l'exploitant mais ne parvient pas à démontrer de faute = pour la première fois la cour de cass admet que le propriétaire de la locomotive est responsable non pas sur la faute mais sur le fait qu'il est le gardien de la locomotive et est donc responsable des faits de la chose = les industriels ont critiqué = pressions des milieux industriels = le 9 avril 1898 une loi a été votée sur les accidents du travail = loi de compromis = responsabilité sans faute quand accident du travail mais pas réparation intégrale mais forfaitaire = l'employeur va s'assurer contre les risques professionnels (création de l'assurance du travail) La cour de cass va créer le « principe général de responsabilités du fait des choses » A la base la responsabilité des choses se limitaient : * responsabilité des bâtiments * responsabilité des animaux => s'agissant des choses la cour de cass va créer ce principe = ajd la responsabilité du fait des choses s'applique à TOUTE chose causant un dommage Même dans la responsabilité parentale on retrouve la notion de faute → la cour de cass dans l'arrêt du 19 fev 1997 « Bertrand » va transformer la responsabilité parentale pour faute vers une responsabilité de plein droit (1242 al 4 code civil) = responsabilité indépendante de toute idée de faute La responsabilité générale du fait d'autrui = évolution jp → art 1242 et ses alinéas du code civil = alinéas prévoyant des cas de responsabilités du fait d'autrui → la cour de cass a dit pdt très lgtmps que c'était une exception la responsabilité du fait d'autrui = il ne peut pas y avoir d'autres cas que ceux prévus par l'art → mais nécessité sociale apparaît ex : enfant confié à une famille d'accueil = si l'enfant cause un dommage qui est responsable ? = avec une inter stricte de l'art il n'y a pas d'indemnisation de la victime car n'entre pas dans les cas prévus → la cour de cass dans un arrêt d'ass plénière « BLIECK » du 29 mars 1991 affirme qu'il existe d'autres cas que ceux prévus par la loi = principe général du fait d'autrui = la cour de cass va le créer = responsabilité de plein droit (indépendante de toute notion de faute) La loi va intégrer aussi de nvx cas de responsabilités du fait d'autrui ex : en 1924 il y a la loi sur les accidents aériens qui va créer un cadre de responsabilité de plein droit = la responsabilité de l'exploitant va être automatique ex : loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation qui va être une loi d'indemnisation et va gommer la notion de faute = plus besoin de démontrer la faute du conducteur ou de la victime ex : loi du 19 mai 1998 qui va intégrer la responsabilité du fait des produits défectueux qui crée une responsabilité de plein droit = il faut juste démontrer que le produit est défectueux sans démontrer la faute du producteur ex : loi du 15 avril 2024 « vie à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels » = ce texte comporte seulement 2 art * 1 art dans le code civil (art 1253 du code civil) * 1 art dans le code rural (L311-1-1 du code rural) (création des cas d'exonération pour les agriculteurs sur le critère de l’antériorité et le respect du cadre leg et réglementaire) = cette loi concerne la responsabilité des troubles du voisinage uniquement et non la responsabilité civile en général = ce texte crée une responsabilité de plein droit dans l'hypothèse d'un trouble ANORMAL du voisinage = le propriétaire, l'occupant sans titre, le locataire, le bénéficiaire d'un titre, le maître d'ouvrage peuvent être responsables des troubles EXCÉDANT les inconvénients normaux de voisinage = il suffit de démontrer que l trouble est anormal pour engager leur responsabilité B / Les nouvelles théories sur le fondement de la responsabilité délictuelle La doctrine a essayé d'aaporter des explications autre que la faute à cette responsabilité = plusieurs fondements ont été utilisés 1) La théorie du risque Théorie remontant à la fin du 19e S = en Fr le chef de fil est SALEILLES Cette théorie part du constat que des individus tels que les chefs d'ent, les industriels qui génèrent des risques en raison de l'activité qu'ils produisent = il est logique qu'en contrepartie de l'activité produite il est normal d'assumer ces risques causés à autrui = le fait que celui qui profite d'une activité en assume les conséquences dommageables Cette théorie comporte 2 variantes * la notion de risque profit = une activité procurant un avantage eco à une pers il est normal que la contrepartie soit d'assumer la conséquence dommageable de cette activité = cette notion a inspiré la Cour de cass avec l'arrêt de 1896 et le leg pour la loi sur les accidents du travail ex : un employeur profite de l'activité des salariés qui réalise des profits et donc doit assumer les accidents des salariés → Activités générant des risques sans but lucratif = limites de la théorie risque profit * théorie du risque crée = tout avantage eco ou simplement moral dès lors que cela a crée un risque pour autrui engage à réparer ex : le fait de prendre sa voiture pour aller se promener génère un risque pour autrui et dans le cadre d'un accident dans la cadre de cette activité non lucrative on assume les conséquences des risques sans que cela repose sur la notion de faute Cette théorie a reçu des critiques et ne règle pas tout → si on dit que toute activité est risquée et qu'il y a une obligation de réparer alors autant rien faire = freine l'initiative économique → Au fond cette théorie s’intéresse uniquement à l'auteur = l'auteur génère un risque il doit réparer = mais la victime aussi tire profit d'une activité générant des risques en même temps que l'auteur = négligence de la responsabilité de la victime dans la réalisation de son dommage 2) La théorie de la faute objective Théorie restant fidèle à l'idée de faute → Le problème n'est pas la faute mais la définition de la faute = il faut modifier la def de la faute → pour cette théorie la faute n'est pas nécessairement une faute intentionnelle, subjective, c'est l'hypothèse où il y a un comportement anormal = le comportement de l'auteur n'est pas celui d'une pers raisonnable = il faut se poser dans l'hypothèse de la réaction d'un individu normal pour savoir si le comportement est fautif ou non → on bascule vers une faute objective, déterminée par un modèle = faute appréciée in abstracto (de manière abstraite, objective) par ref à un modèle Théorie a eu une influence sur la def de faute mais n'explique pas l’émergence de la responsabilité sans faute La difficulté est de définir le modèle, la pers raisonnable = pas un seul modèle universel 3) La théorie de la garantie STARCK dans sa thèse de doctorat en 1947 élabore cette théorie = part du constat que les théories précédentes ont un problème = se placent toutes du coté de l'auteur du dommage → Ne se préoccupent pas de la victime = le fondement de la responsabilité est la situation de la victime subissant le dommage = c'est à elle qu'il faut s’intéresser → puisque la logique est la réparation intégrale du dommage il faut s'intéresser à la victime et déterminer les droits et intérêts essentiels de la victime devant être protégés → Va faire une distinction au sein des dommages * pour tous les dommages touchant à l'intégrité de la pers on garantit une indemnisation sans se poser la question de la faute car intérêts essentiels de la victime * pour les dommages matériels, eco on peut utiliser la faute comme critère de l'indemnisation Cette théorie va influencer le leg et notamment la loi sur les accidents de la circulation de 1985 = dans la loi de 1985 on fait la distinction entre les dommages matériels et corporels = pour les dommages corporels la faute de la victime est EXCEPTIONNELLE Théorie critiquée → laisse une place importante à la faute concernant les dommages matériels = place excessive à la notion de faute = critique par rapport à la réparation intégrale du préjudice limitée par la notion de faute concernant les dommages matériels 4) La théorie de la précaution Le principe de précaution → JONAS qui est à l'origine de cette théorie → cette théorie consiste à prendre toutes les mesures nécessaires à la non réalisation d'un évènement risqué prévisible ou probable → on bascule vers la prise en charge d'évènements risqués probables → Il faut garantir contre le risque 0 (ne s'est pas encore produit) → enveloppe des dommages au stade de la probabilité Ce principe a été intégré dans les traités fondateurs de l'UE notamment dans le traité de Maastricht et intégré dans notre droit sous le prisme de la protection de l'environnement → loi « Barnier » du 2 fev 1995 qui était relative à la protection de l'environnement et a intégré cette notion de précaution à l'art 200-1 du code rural en précisant que l'activité vis à vis de la nature doit obéir au principe de précaution La charte constit de 2008 qui fait expressément ref au principe de précaution mais sous le prisme de la protection de l'environnement encore Impact de ce principe sur la responsabilité civile → il y a un lien entre la faute et la précaution = certains auteurs pensent que ce principe vient rénover le fondement de la faute → si il y a un dommage ça veut dire qu'en amont toutes les mesures pour éviter le risques probable n'ont pas été prises et donc ça veut dire qu'il y a faute dès le départ = réintroduction de la notion de culpabilité car l'industriel n'a pas essayé d'éviter le risque probable → faute au sens de la culpabilité de l'improbable = on reproche à l'individu de ne pas avoir produit de la connaissance pour éviter le risque ex : concernant les téléphones aucune recherche sur l'impact des ondes sur l'homme et n'ont pas été précautionneux et ont amené à un dommage Si ce principe est appliqué cela aboutit à une allégement significatif de la charge de la preuve apportée par la victime car il suffira que le risque se réalise pour dire qu'il y a faute Neutralise le risque de dev = un industriel peut écarter sa responsabilité en invoquant qu'au moment du dev il n'était pas possible de détecter le risque et donc d'être précautionneux Contrairement au CE qui utilise de plus en plus ce principe de précaution la Cour de cass elle est assez prudente = une décision de la cour de cass rendue par la 3e ch civile le 18 mai 2011 = un troupeau de vaches à proximité de lignes à haute tension = la question était de savoir si il y avait un lien de causalité entre l'état des vaches et les lignes haute tension = la cour d'appel de Limoges a considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct = une partie avait invoqué le principe de précaution concernant les lignes à haute tension = la cour de cass balaie le principe de précaution et reste sur une position classique en invoquant le fait que le lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisé → la cour d'appel de Montpellier du 13 sept 2016 qui renvoie à la décision de la cour de cass Il est difficile d'expliquer le principe de l'évolution de la responsabilité civile avec le principe de précaution La loi de 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été influencé par ce principe mais on est resté dans une approche classique de la responsabilité Conclusion : On a assisté à un déclin de la faute dans la responsabilité civile au profit d'une responsabilité objective → dommages réparés indépendamment de l'existence de la faute → mais la responsabilité pour faute demeure (1240 et 1241 du code civil) = toute faute dès lors qu'elle est démontrée engage la responsabilité de l'individu = la responsabilité pour faute constitue tjs le droit commun de la responsabilité délictuelle → dans la pratique la responsabilité pour faute intervient en dernier lieu car plus facile de démontrer la responsabilité de gardien On a assisté au déclin de la responsabilité individuelle au profit de la responsabilité collective → collectivisation des risques → dans les faits la réparation est de plus en plus supportée par un organisme extérieur → Cette collectivisation des risques a permis à la loi de basculer vers un régime de responsabilité sans faute (plus simple pour aboutir à une indemnisation) car c'est pas l'auteur qui paie mais un organisme extérieur (assurance, secu…) Lors des phénomènes de grandes ampleurs le législateur a crée des fonds de garantie ex : affaire du sang contaminé avec un fond d'indemnisation des victimes du sang contaminé → c'est la collectivité qui indemnise des fonds de grande ampleur La question des conditions de la responsabilité se pose dorénavant entre la victime et l'assurance → les conditions pour qu'il y ait responsabilités sont appréciées entre la victime et l'organisme payant l'indemnisation Même lorsqu'il y a des fonds de garantie indemnisant la victime il peut aussi y avoir un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage → débat entre le fond de garantie et l'auteur = le fond de garantie va demander à l'auteur de rembourser ce qu'il a versé à la victime Pour qu'il y ait responsabilité il faut : * le dommage subi par la victime * le fait générateur de responsabilités (évènement qui est à l'origine du dommage et est susceptible d'engager la responsabilité de l'auteur) * lien de causalité entre le dommage et le fait générateur CHAPITRE II / LE DOMMAGE Le dommage est le commencement de tout → pour qu'il y ait responsabilité délictuelle il faut obligatoirement un dommage → mais est ce que tous les dommages sont réparables ? → c'est quoi un dommage réparable ? Il n'y a pas de def du dommage dans le code civil → La cour de cass est venue fixer les conditions pour qu'un dommage soit réparable = n'importe quel dommage n'est pas obligatoirement réparable on utilise les termes : * préjudice (la traduction, la qualification jur de ce fait matériel, préjudice moral, corporel, d’agrément...) * dommage (fait matériel constitué par l'atteinte de l'auteur) SECTION I / Les caractères du dommage réparable c'est la cour de cass qui est venue fixer les diff caractères car question de droit mais c'est au juge du fond d'appliquer ces caractères car cour de cass ne définit que de manière générale → ces caractères devront être démontrés par la victime = il n'y a pas de présomption de dommage 3caractères pour qu'un dommage soit réparable * dommage légitime * dommage certain *dommage direct I / Le caractère légitime du dommage A / La signification du caractère légitime Pour être réparable le dommage doit être légitime → la victime doit se prévaloir d'un intérêt légitime touché par le comportement de l'auteur du dommage = un intérêt digne de protection → condition que le prolongement d'un principe général de l'art 31 du code de procédure civile « l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » Ce dommage doit être suffisamment important et sérieux pour être légitime → les simples désagréments insignifiants ne sont pas indemnisables Ce dommage pour qu'il soit légitime il doit être licite et moral → Derrière ce dommage il ne faut pas qu'il y ait une violation d'une règle jur = « « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ex : Arrêt de la 2e ch civile le 24 janv 2002 = pers victime d'un accident de la circulation et du fait de cet accident elle ne peut plus travailler et demande réparation de la perte de revenus = certes elle travaillait mais avait des rémunérations déclarées et d'autres non = invoque la réparation de la perte des rémunérations déclarées et non déclarées car peut plus travailler = la cour de cass est venue dire qu'une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si celles ci sont licitent la question de légitimité du dommage évolue selon les mœurs de la société B / Les illustrations du caractère légitime 1) Le cas de la mort d’un concubin Un couple de concubins et l'un des membres du couple décède dans des circonstances pouvant engager la responsabilité de l'auteur = pdt très lgtmps on a rejeté la demande du concubin survivant qui demandait réparation du préjudice subi de la perte d'un être cher = action rejetée pour « immoralité » = on considérait que le concubinage était une situation immorale et qu'il n'y avait pas de lien de droit entre 2 personnes = on écartait la demande en réparation du concubin survivant progressivement on va avoir une divergence entre la ch civile et criminelle → la ch civile elle refusait de l'indemnisation en considérant que le concubinage était une situation de fait ne générant pas de droits au profit des concubins = pas de valeur de l'intérêt général au regard de l'irrégularité du concubinage → la ch criminelle elle considère que on peut admettre une indemnisation dès lors que l'on est face à un concubinage stable et non adultérin => pour mettre fin à cette divergence un arrêt du ch mixte du 27 fev 1970 « veuve GAUDRAS c/ dangereux » = accident ayant entraîné la morte d'un concubin et la concubine demande réparation = va consacrer la position de la ch criminelle et va considérer que l'art 1240 n'exige pas de liens de droits entre le défunt et le demandeur = indemnisation possible dès lors que le concubinage offre des garanties de stabilité et ne présente pas un caractère délictueux = à partir de cet arrêt on a assisté à un élargissement des cas où l'indemnisation a été admise = la jp va même admettre une indemnisation à l'épouse officielle et à la concubine adultérine = ce qui va être essentiel ça va être l'intensité du lien entre le défunt et le demandeur => évolution = le fait de la question de la légitimité du dommage évolue avec les mœurs 2) L’action de vie préjudiciable La question qui est posée à travers cette action => est ce qu'on subit un dommage par le fait d'être né ? = ce dommage est il légitime ? = la cour de cass a rendu une décision qui a posé que l'indemnisation est possible = tellement de critiques que le législateur est intervenu a ) La position de la jurisprudence avant l’affaire Perruche Cette question elle a été posée à la cour de cass avant l'arrêt Perruche à propos de l'hypothèse de la naissance d'un enfant à la suite de l’échec de l'IVG = femme enceinte ne souhaitant pas garder l'enfant = mais erreur médicale qui fait que l'avortement n'a pas lieu et poursuit sa grossesse et ne plus avorter légalement = enfant non désiré = fait un recours contre le médecin en invoquant le dommage du fait qu'elle a donné naissance à un enfant non désiré = est il possible de subir un dommage dans ce cadre ? = la réparation du dommage a pour objectif d'effacer le dommage = l'idée est de supprimer la présence de l'enfant => 25 juin 1991 la ch civile dit que « l'existence d'un enfant ne peut à elle seule constituer pour la mère un préjudice réparable » = si il y a des circonstances particulières (viol, handicap de l'enfant...) qui ont donné naissance à cet enfant et bien là il peut y avoir une indemnisation la circonstance particulière s'est concentrée sur la question de la naissance d'un enfant handicapé ex : erreur de diagnostic qui fait qu'on va poursuivre la grossesse = mais à la naissance de l'enfant on voit qu'il a un lourd handicap = pour la mère, elle peut invoquer un préjudice car l'erreur qu'elle a subi a porté atteinte à son droit à l'avortement = la question est que l'enfant peut il invoquer un préjudice car né handicapé à la suite d'une erreur de diagnostic (sans cette erreur il ne serait pas né) => le CE a eu l'occasion de statuer sur une affaire similaire en 1997 et avait dit que il n'était pas possible de reconnaître une indemnisation à l'enfant car préjudice pas légitime mais avait accordé une indemnisation supplémentaire à la mère car elle doit s'occuper d'un enfant handicapé b ) L’affaire Perruche Il s'agissait d'un garçon né en 1983 et qui s'appelait Nicolas PERRUCHE = pdt la grossesse la mère subit un test de rubéole = erreur de lecture des tests (trace de rubéole mais elle l'a déjà eu donc on pense qu'elle l'a pas) = au moment où l'enfant né il présente tous les symptômes de la maladie de Greg = son état est du à une rubéole contractée pendant la grossesse = Commence un lourd et long combat judiciaire de cette famille = la mère obtient réparation sans difficulté car atteinte à son droit à l'avortement = les parents vont demander réparation au nom de l'enfant = l'affaire va remonter une première fois devant la cour de cass le 26 mars 1996 = va casser la décision de la cour d'appel refusant l'indemnisation et va reconnaître pour l'enfant d'obtenir réparation dans l'affaire PERRUCHE et autre affaire similaire le même jour (maladie génétique du père) = opposition entre la cour de cass et les juges du fond = la cour de cass va être saisir à nouveau pour cette question = va rendre l'arrêt d'ass plénière (opposition entre juges du fond et cour de cass) « PERRUCHE » le 17 nov 2000 = l'ass plénière reconnaît l'indemnisation de l'enfant en considérant qu'à partir du moment que le droit de la mère a été violé par contrecoup l'enfant subit également un préjudice Ici dans le cadre d'un contrat signé entre la mère et le laboratoire et la mère lorsqu'elle demande réparation elle le fait sur le fondement de la responsabilité contractuelle = l'enfant est un tiers par rapport au contrat = l’inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat qui cause un dommage à un tiers constitue une faute délictuelle = l'enfant invoquait la mauvaise exécution du contrat lui causant un préjudice Reconnaissance de l'action de vie préjudiciable permettant l'indemnisation de l'enfant c ) Le débat autour de l’admission de l’action de vie préjudiciable Cette décision va susciter de vives réactions sur le plan religieux, moral, éthique, pol… = certes l'enfant subit un dommage mais la question qui se pose c'est est ce que ce dommage est réparable (légitime) sur le plan juridique = pour qu'un dommage soit réparable il faut qu'il y ait eu préalablement la violation d'un droit subjectif préexistant = mais il est difficile de dire qu'un droit n'a pas été respecté car si il n'y avait pas eu la faute du laboratoire la mère aurait avorté et l'enfant n'aurait jamais vu le jour = on peut pas effacer sa naissance = comment justifier la réparation si pas de droit violé préalablement ? = certains auteurs ont essayé d'expliquer = si il faut un droit on va considérer que le droit de l'enfant n'est que le prolongement du droit d'avorter de sa mère = la cour de cass reprend cette explication = mais comment évaluer le dommage ? = l'évaluation du dommage est une comparaison entre l'avant et après la faute = mais dans le cas de l'enfant il n'est pas possible de faire une comparaison entre l'avant (pas né) et l'après (né) pour fixer le montant de l'indemnisation que le juge a l'obligation de motiver L'autre risque est que cette décision risque d'avoir des dérives notamment l'eugénisme (sélection des êtres humains) = pour éviter les risques autant sélectionner les gênes Renvoie aussi à la théorie de la précaution = avorter dès qu'on a un doute sur l'enfant à naître = baisse de la natalité La cour de cass malgré les critiques subies va poursuivre dans sa voie = quelques mois après l'arrêt PERRUCHE elle va rendre plusieurs arrêts d'ass plénière 13 fev 2001, 28 nov 2001 = dans les arrêts cités si la cour de cass n'a pas indemnisé les parents c'est parce que la mère même si elle avait voulu avorter n'aurait pas pu car a dépassé le délai donc on peut pas parler d'atteinte au droit à l'avortement d ) La loi du 4 mars 2002 et ses conséquences Le gouv de l'époque va s'y intéresser = loi du 4 mars 2002 = loi relative au droit des malades et à la qualité du système de santé = réforme en profondeur le droit de la responsabilité médicale en unifiant le droit civil et admin car avant selon établissement public ou prv pas même droit = amendement déposé qui va être retenu par la loi et qui va devenir l'art 1 de la loi du 4 mars 2002 (art L114-5 du code de l'action sociale et des familles) = l'objectif du leg est de mettre fin à la jp perruche = ce texte comporte 3 alinéas * le 1er alinéa précise que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » = dans l'affaire perruche la question n'est pas le fait d'être né mais le fait d'être né avec ce lourd hanidcap = alinéa 1er conforme à la cour de cass * alinéa 2 « la pers née avec un handicap du à une faute médicale peut obtenir réparation de son dommage lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap » = cet alinéa 2 ne concerne pas l'affaire PERRUCHE = c'est la faute médicale en elle même qui a provoqué le handicap or dans l'affaire PERRUCHE ce n'est pas la faute de diagnostic qui a provoqué l'handicap de l'enfant mais la rubéole de la mère = dans l'affaire PERRUCHE selon cet alinéa l'enfant devrait demander indemnisation à sa mère car c'est à cause d'elle qu'il est handicapé * alinéa 3 « lorsque la responsabilité d'un pro de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé durant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée les parents peuvent demander réparation au titre de leur seul préjudice et ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant du handicap de l'enfant » = hypothèse PERRUCHE = lorsque l'on a un handicap non décelé durant la grossesse malgré les test la responsabilité des pro est engagée si on démontre une faute caractérisée mais seulement indemnisation des parents et on donne pas un plus concernant l'handicap de l'enfant (critique de la jp du CE) = désormais il ne sera pas possible d'indemniser la mère en tenant compte du fait qu'elle a à s'occuper de l'enfant handicapé = on va juste lui réparer le fait qu'elle n'a pas pu avorter => le texte se termine « la compensation du handicap de l'enfant relève de la solidarité nationale (allocations...) » => les 3 alinéas sont assez durs pour ces familles = ce texte a été déclaré d'application immédiate aux procédures en cours car l'objectif suivi était de stopper la jp Perruche = la question qui s'est posée est sur la constitutionnalité de la loi et son applicabilité directe et sa conventionnalité = la doctrine n'était pas d'accord = le CE a rendu un avis en 2002 en disant qu'il n'y avait pas de problème de constit ou de conv = mais la couredh a rendu une décision le 6 oct 2005 « affaire DRAON c/ Fr » = la couredh condamne la Fr sur le fondement de l'art 1er du protocole n°1 relatif au droit au respect des biens (droit de créance considéré comme un bien) = droit de demander réparation ets un droit protégé = application de la loi aux procédures en cours est une violation de l'art 1er = la cour de cass rend trois décisions le 26 janv 2006 en disant que la jp PERRUCHE se maintient = le CE va écarter l'application de la loi pour les procédures en cours = mais pour les affaires à suivre il y a eu un débat = la cour de cass dans un arrêt du 8 juillet 2008 est venue dire que c'est la date de naissance de l'enfant déterminant le droit applicable = tous les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi relèvent de la jp PERRUCHE mais pour les enfants nés après c'est la loi qui s'applique QPC a été posée = le Conseil constit va rendre une décision le 11 juin 2010 sur cet art 1er = le CC rend une décision de compromis = considère que la loi est conforme à la constit mais l'application de ce texte aux procédures en cours est considérée inconstitutionnelle car pas de motif d'intérêt général justifiant l'application aux procédures en cours le 15 janv 2011 la cour de cass dit que c'est la date de naissance de l'enfant et non la date de la demande de l'enfant qui compte nouvelle condamnation de la France par la courEDH le 3 fev 2022 « E.N.M c/ fr » = condamne l'application aux procédures en cours II / Le caractère certain du dommage Le dommage doit être certain pour être réparable = il ne faut pas qu'il y ait de doute sur l'existence du dommage et il faut qu'il existe A / La signification du caractère certain Il n'y a pas de difficulté par rapport à ce caractère lorsque le dommage est actuel = dommage qui s'est réalisé au jour où le juge statue = mais il se peut qu'on se retrouve dans une situation où les conséquences du dommage ne sont pas totalement connues et ces conséquences peuvent être aléatoires ex : contracter une maladie à cause d'une faute = c'est avec le temps qu'on se rend compte des dommages subis = le juge au moment où il statue il se retrouve avec un dommage qui existe mais des conséquences incertaines → la cour de cass a considéré qu'un dommage futur pouvait être certain dès lors que les conséquences futures sont inéluctables (vont se réaliser dans tous les cas) = arrêt ch des requêtes du 1er juin 1932 = considère que peuvent être alloués des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice bien que future dès lors que l'on a la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel et un état susceptible d'évaluation = l'intérêt est de tenir compte de ce préjudice actuel et des prolongations de ce préjudice afin d'éviter que la victime ressaisisse le juge La jp est venue dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité absolue entre préjudice certain et préjudice aléatoire = on peut aussi avoir un préjudice aléatoire = ce qui va être déterminant pour obtenir réparation c'est que ce préjudice bien qu'aléatoire il doit être probable = ce qui va être essentiel est le degré d'aléa qui affecte le dommage pour obtenir réparation ex : le préjudice d'anxiété (exposé à un risque qui fait qu'avec le temps on peut se retrouver avec une pathologie grave) = la cour de cass a rendu plusieurs décisions reconnaissant l'indemnisation du préjudice d'anxiété = préjudice aléatoire indemnisé mais probable B / L’illustration : la perte de chance la perte de chance peut donner lieu à indemnisation ex : accident de trottinette nous empêchant de passer l'examen = réparation du fait de ne pas avoir pu tenter notre chance de réussir l'examen ? Ex : perte de notre enfant unique dans un grave accident et perte de chance d'être pris en charge par son enfant durant notre vieillesse = réparation de la perte de chance ? Sur ce pnt le problème est que c'est un dommage futur et aléatoire (peut pas être sur de réussir l'examen) = comment indemniser la perte d'une chance ? = la cour de cass a admis le fait que la chance a une valeur et que dès lors qu'elle a une valeur elle est indemnisable = arrêt de la ch des requêtes du 17 juillet 1809 = perte de chance d'intenter d'un procès en raison de la faute d'un auxiliaire de justice = a admis l'indemnisation et dps cette décision la perte de chance a été appliquée dans de nbses situations que la responsabilité soit délictuelle ou contractuelle et que la victime soit immédiate (subit immédiatement le dommage) ou par ricochet = tout est indemnisable ? 1) L’admission de la réparation de la perte de chance Il faut que les conditions de droit commun soient remplies * un dommage * un lien de causalité entre le dommage et l'évènement ayant empêché la pers de tenter sa chance * la chance perdue doit être réelle et sérieuse = le juge doit se poser la question si l'individu avait des chances sérieuses d'obtenir un élément favorable ex : la cour de cass dit que dans l'hypothèse de la perte d'un procès = le juge doit se demander si la partie qui a perdu sa chance avait des chances d'obtenir gain de cause = arrêt de 1988 ajd tout un débat sur la question de savoir si une chance même faible est indemnisable 2) Les conditions de la réparation du dommage lié à la perte de chance 3) La réparation du dommage résultant d’une perte de chance III / Le caractère direct du dommage A / L’admission de la réparation du dommage par ricochet 1) L’abandon des conditions d’admission * l’exigence d’un lien de droit * le décès de la victime immédiate 2) L’élargissement de la catégorie des victimes par ricochet B / Le rapport entre le dommage par ricochet et le dommage immédiat 1) Le principe de l’autonomie entre les deux dommages 2) L’interférence entre les deux dommages SECTION II / Les différents types de dommage réparable I / Le dommage matériel II / Le dommage moral A / La reconnaissance de la réparation du dommage moral B / La diversité de dommage moral 1) Dommage moral indépendant de toute atteinte corporelle 2) Dommage moral résultant d’une atteinte corporelle III / Le dommage écologique CHAPITRE III / LE FAIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE SECTION I / La responsabilité pour fait personnel 3 I / Les éléments constitutifs de la faute A / L’élément matériel de la faute : un comportement de fait B / L’élément juridique de la faute : un comportement de fait juridiquement qualifié d’anormal C / L’abandon de l’élément moral de la faute 1) Le cas des mineurs 2) Le cas des personnes majeures privées de discernement II / L’appréciation de la faute A / La manière d’apprécier la faute B / Le degré de gravité de la faute

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