Droit des contrats PDF
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Ce document détaille le droit des contrats et les obligations en droit privé. On y aborde la notion d'obligation, ses caractères, ainsi que différentes classifications d'obligations (civiles, morales, naturelles), suivant leur intensité normative ou leur objet (de donner, de faire ou de ne pas faire).
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mardi 3 septembre 2024 Droit des obligations Introduction §1. La notion d’obligation A) la dé nition juridique de l’obligation Le mot obligation revêt plusieurs sens, dans le langage courant c’est un devoir auquel un individu est astreint en vertu de règles diverses...
mardi 3 septembre 2024 Droit des obligations Introduction §1. La notion d’obligation A) la dé nition juridique de l’obligation Le mot obligation revêt plusieurs sens, dans le langage courant c’est un devoir auquel un individu est astreint en vertu de règles diverses qui peuvent être morales, religieuses, de politesse, et professionnelles. D’un point de vue juridique seuls les devoirs qui résultent d’une règle de droit sont concernés. Cela veut dire que seuls les devoirs qui assortis d’une sanction juridique seraient des obligations. Sanction juridique qui implique une intervention Etatique et au besoin la force publique pour s’assurer le respect de ce devoir. Les obligations morales religieuses… ne sont pas concernées car pas issue d’une règle de droit. Dans le domaine du droit de façon générale l’obligation désigne tout ce que l’ordre juridique commande à une personne de faire. Par exemple jusqu’il y a un certain nombre d’années, toutes les personnes qui remplissaient les conditions légales (homme de plus de 18 ans) devaient accomplir son service militaire. Mais aussi tout conducteur a l’obligation de rouler à droite. Dans ces deux exemples le devoir n’est dû à personne en particulier. Les devoirs ne lient pas deux personnes il n’oblige pas une personne envers une autre. Or c’est ce lien entre deux personnes qu’envisage la notion d’obligation en droit privé. Il y a 3 caractères de l’obligation: L’obligation se conçoit en droit privé comme un lien de droit, elle se conçoit également comme un droit personnel et en n comme un bien. 1. Lien de droit L’obligation en droit privé est un lien de droit qui li deux personnes en vertu duquel le débiteur est tenu envers une autre personne, le créancier, de donner quelques chose, de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et inversement l’obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, le créancier, est en droit d’exiger d’une autre personne, le débiteur, quelque chose. L’obligation c’est ce rapport tout entier qui s’envisage donc de manière active. De manière active, d’exiger. Ce rapport s’envisage aussi de manière passive du coté du débiteur, c’est le fait d’être tenue. Le créancier n’est pas seulement celui qui reçoit satisfaction, c’est aussi celui qui a le pouvoir d’exiger. Et le débiteur est celui qui est contraint par le droit d’exiger la satisfaction. Rapport de force de soumission. 2. Un droit personnel, droit de créance Au sens du droit privé, l’obligation c’est une variété de droit subjectif. Les droit subjectif se subdivisent entre droit patrimoniaux et droit extra-patrimoniaux. Parmi les droits patrimoniaux il y a aussi les droits réels latin: res= choses (droit qui unissent une personne à une chose), et droits personnels (qui unissent deux personnes). Le droit de l’obligation sont des droits personnels, rapport entre deux personnes. Envisagé du coté actif du rapport d’obligation, le revers d’obligation c’est le droit dont est titulaire le créancier d’exiger de son débiteur l’exécution de la prestation. Les droits 1 fi fi personnels qui s’opposent aux droits réels ne doivent pas être confondu avec les droits de la personnalité. A l’époque romaine le droit personnel était un droit sur la personne du débiteur, d’un sens physique. Le créancier était en droit d’exercer une véritable contrainte physique sur son débiteur qui ne s’exécutait pas, par exemple faire de son débiteur son esclave. Le créancier avait un droit de vie ou de mort. D’où la dénomination de droit personnel. Dans une vision contemporaine le droit sur la personne du débiteur confère au titulaire de ce droit donc le créancier, un droit sur le patrimoine du débiteur , ce qu’on appelle le droit de gage général. En pratique ce droit de gage permet d’assurer le paiement, en ouvrant au créancier un droit de saisie sur les biens de son débiteur. Art 2284 ou 2285 du Code Civil. Titulaire d’un droit ou la loi confère un droit Si ce droit personnel du créancier sur le patrimoine du débiteur est un droit de gage général, sur le patrimoine du débiteur, on comprends bien que l’obligation à une valeur patrimoniale et donc que l’obligation est un élément du patrimoine. Si l’obligation est un élément du patrimoine c’est que celle-ci est un bien. 3. L’obligation comme un bien On peut se demander qu’est-ce que ce quelque chose que peut exiger le créancier. C’est ce qu’on appelle l’objet de l’obligation. Ce que le débiteur doit au créancier est l’objet de l’obligation. Ce quelque chose que l’on se doit a une valeur patrimoniale. L’obligation c’est soit un dette soit une créance. Pour le débiteur l’obligation exprime une dette. Tout ces engagement qu’il a pris sont des dettes. De l’autre côté, du côté actif, l’obligation (qui est un bien) est une créance. Dans le patrimoine du créancier l’obligation est une valeur positive et active. B) classi cations des obligations Les obligations sont très variés. On classe les obligations pour mieux les repérer et leurs appliquer des règles di érentes 1. Classement des obligations selon leurs intensités normatives (force juridique) 1) les obligations civiles Seules les obligation civiles, juridiques, sont obligatoires (en principe). Donc cette première classi cation est fonction de la force de l’obligation, caractère contraignant. Le lien reconnu par le droit signi e que le droit est prêt à o rir son concours au créancier pour obtenir ce qui lui est dû dans le cas où le débiteur ne s’exécuterait pas. En d’autres termes, l’obligation juridique est celle selon le créancier peut réclamer l’exécution forcée devant les tribunaux et pour laquelle si l’exécution forcée n’est pas possible le créancier recevra des dommages et intérêts de valeur équivalente. 2) Les obligations morales Ce sont celles qui relèvent de la seule conscience de l’individu, elles sont classiquement dépourvues de force normative et de porté juridique. Donc elles ne sont pas juridiquement sanctionnables. On ne peut pas en obtenir en justice son exécution. Mais pourtant on sait que la frontière entre obligation civile et obligation morale n’est pas complètement hermétique et certaine obligations juridiques reposent sur des obligations morales. Par exemple la règle qui interdit de tromper son partenaire pour le conduire à conclure un contrat. Cela exprime une règle qui s’appelle le Dol, vice du consentement. Cette règle juridique qui interdit de tromper son partenaire est un comportement contraire à la morale. La morale sanctionne aussi bien que le droit sanctionne ce comportement immorale. 2 fi fi ff fi ff 3) Les obligations naturelles Art 1100 al1: les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Art 1100 al2: elles peuvent également naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui L’obligation naturelle se trouve entre l’obligation juridique et celles morales. Les obligations naturelles se rapprochent des obligations morales car en substance leurs identi cations est di cile. Mais elles se rapprochent aussi des obligations civiles, elles ont un régime clair. Le législateur nous dit qu’il y a des obligations juridiques qui dans certaines circonstances peuvent naitre d’un devoir de conscience. On associe ce devoir de conscience au devoir d’honnêteté, des devoirs de conscience di ciles à identi er car ils changent au long des époques. Ce devoir de conscience est donc ou. On a pu trouver la quali cation: le devoir de conscience (depuis 2016), avec le devoir d’entraide entre parents mais au de la du cercle où il y a un devoir alimentaire. (Entre les frères et soeurs, relève de la morale, car pas spéci é par le code civil).Le devoir de reconnaissance, récompenser celui qui nous a aidé à obtenir un bien, c’est aussi un devoir de conscience. Parce que ces obligations naturelles relèvent de la conscience et parce qu’elles se placent du côté de la morale elles ne lient pas le débiteur. Plus précisément si ces obligations ne lient pas le débiteur, le créancier d’un tel devoir, ne peut pas exiger du débiteur qu’il exécute ce devoir (ce n’est pas une obligation civile), donc la soeur à la rue ne peut pas exiger de son frère qu’il lui porte secours. Mais les obligations naturelles ne sont pas pour autant ignorées du droit, les obligations naturelles peuvent devenir pleinement juridique, mais à l’initiative du débiteur. Et ce dans deux hypothèses: lorsque le débiteur a exécuté volontairement ce devoir de conscience ou lorsqu’il a promis, il s’est engagé, à l’exécuter. Dans le premier cas le débiteur du devoir de conscience l’a volontairement exécuté, transforme ce devoir en obligation juridique, c’est à postériori qu’elle le devient. De cette hypothèse de transformation il découle une règle qui est certaine, posée à l’article 1302 al2, et c’est son seul intérêt « La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Le législateur nous dit que lorsque le débiteur d’une obligation naturelle a volontairement acquitté son devoir d’entraide ne peut pas en demander sa restitution au motif que l’obligation n’était pas juridique. Dans le second cas le débiteur de devoir de conscience ne l’a pas encore exécuté mais a promis de le faire. Cette promesse d ‘exécution, cet engagement va transformer l’obligation naturelle en obligation juridique. Discuter de cette promesse ça conduit à évoquer l’engagement unilatéral de volonté. 2. des obligations selon leurs objets. Obligation de donner, faire ou ne pas faire. L’obligation de donner porte sur des biens, une somme d’argent, sur des objets, sur des droits (droit d’auteur…) et elle intéresse surtout le patrimoine du débiteur, elle renvoie à celle de transférer la propriété ou la possession. L’obligation de faire porte sur des services, elle implique des prestations positives. L’objet de quali cation de ne pas faire, dans les contrats de travail de con dentialité (ne pas révéler des choses secrètes) les clauses de non concurrence. 3. Classi cation en nature et monétaire des obligations Classi cation de Corbonnier. Mieux aborder les problèmes de uctuation monétaire qui permette de prévoir des clauses d’indexation pour mieux maitriser ces uctuations monétaires. 3 fi fi fi fi fi ffi ffi fl fi fl fl fi fi Les obligation monétaire sont insensibles à ces uctuations car leurs objets ne portent pas sur des sommes d’argent sauf quand le débiteur est complètement défaillant et l’obligation en nature devient alors monétaire (dommages et intérêts). 4. La classi cation d’obligation de moyen ou de résultat Repose sur l’objet. D’un côté on distingue les obligations de résultat. Le débiteur s’est engagé à un résultat déterminé donc le débiteur n’a exécuté son obligation que si le résultat est atteint. Par exemple dans un contrat de vente on est face à deux obligations de résultat. Pour le vendeur, la chose doit être vendu et pour l’acheteur il a l’obligation de payer le prix. C’est intéressant d’un point de vue probatoire, permet de constater facilement l’inexécution, si le résultat n’est pas atteint on voit que l’obligation n’a pas été faite. Cela entraine la responsabilité du débiteur. De l’autre coté on a des obligations moyen, ce sont celles par lesquelles le débiteurs s’engage simplement à employer les moyens appropriés, à se montrer diligent et prudent, ce qui peut-être permettra au créancier à d’obtenir le résultat qu’il souhaite. Le débiteur ne s’engage qu’à mettre ne place tout les moyens nécessaires. Par exemple le médecin ne peut pas s’engager à atteindre à résultat particulier mais s’engage à tout faire pour soigner la personne. De même pour l’avocat qui ne peut pas s’engager à gagner un procès mais peut s’engager à mettre tout en oeuvre pour le faire. §2. Les sources des obligations Les sources des obligations: comment naissent les obligations, comment se retrouve-t-on dans un rapport d’obligation? La doctrine avant l’introduction de l’art 1100 al 1 et 2, celle ci a depuis tout temps proposé une classi cation des sources d’obligations. A) Source comme contrat, le casi contrat, le délit, le casi délit et la loi. Cette distinction provient de l’époque romaine et les romains distinguaient les contrats et délits au sens civil (un acte illicite), mais ils se sont rendus compte que cette distinction était trop simple donc ils se sont rendus compte qu’il existé des casi contrat et des casi délit. Pothier au XVIII ème siècle va ajouter à ces quatre sources, la loi. Ces cinq sources on les retrouve dans les titres des chapitres repris par les législateurs pour le code civil et remaniés par les législateurs en 2016. B) Distinction entre les actes Juridiques et les faits juridiques Cette classi cation va regarder le rôle de la volonté. Repris clairement par le législateur dans l’article 1100 al1. Cette classi cation recoupe la précédente et repose sur les obligations volontaires et les obligation involontaire, le critère de distinction est celui de la volonté. 1) L’acte juridique Les rédacteurs nous disent que les obligations naissent d’actes juridiques. Le législateur les dé ni à l’art 1100-1 « des manifestations de volonté qui sont destinées à produire des e ets de droit. Les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux » Le contrat peut être conventionnel mais pas tous les actes juridiques. Le contrat est une manifestation conventionnelle de volonté, c’est un accord de volonté par lequel les partis entendent créer des e ets de droit et plus précisément entendent créer des obligations, faire des modi cations ou en éteindre. Si c’est un accord de volonté c’est 4 ff fi fi fi fi ff fi fi fl que les faits juridiques et les conséquences juridiques sont recherchées par les partis, ils veulent créer des e ets de droits: des obligations. C’est la raison pour laquelle les obligations sont volontaires, l’e et juridique est recherché donc on dit que les actions juridiques sont volontaires. Mais l’acte juridique est plus large que le contrat. On trouve à côté des contrats des actes juridiques unilatéraux, parce qu’ils sont des manifestations unilatérales de volonté destiné à produire des e ets de droit (lorsque vous démissionne, acte juridique unilatéral) (un licenciement). Ces actes juridiques unilatéraux ne créaient pas à proprement parler une obligation. Un vrai débat doctrinal s’est posé autour de cette question de savoir s’il était possible de créer une vrai obligation juridique par sa seule volonté sans la rencontre d’une autre volonté. Est-ce qu’on peut en dehors de tout accord créer une obligation juridique seule sans acceptation d’un destinataire. Peut-on se lier seul et si oui ça veut dire qu’on ne peut pas s’en défaire. C’est la question de l’engagement unilatéral de volonté. Il y a une autre source mentionné: les faits juridiques 2) le fait juridique 1100-2 al1 dé nit les faits juridiques ce sont « des agissement ou des évènement auxquels la loi attache des e ets de droit » « les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régis selon le cas par le sous titre relatif à la responsabilité extra contractuelle ou le sous titre relatif aux autres sources d’obligation ». Cela signi e que les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régis pas le droit de la responsabilité délictuelle (extra contractuelle). Le fait juridique est un fait qui est producteur d’e et de droit, autrement dit le fait juridique est une situation de fait qui donne naissance à des e ets de droit lesquels e ets n’ont pas été spéci quement recherchés par l’auteur du fait. C’est la raison pour laquelle les obligation de fait juridiques sont quali ées d’involontaire, l’e et juridique n’est pas voulu par l’auteur du fait. Exemple: un mari qui commet une in délité commet une faute civile parce qu’il manque à son devoir de délité. Or outre les e ets sur le mariage et sur le divorce qu’il peut y avoir, le mari peut être condamné à réparer le dommage moral que cette in délité à causé. Le mari ne recherchait pas à réparer le dommage moral causé à sa femme. Obligation involontaire. L’in délité est un fait aurique car l’e et juridique produire par l’in délité n’est pas recherché par l’auteur des faits. §3. Le droits des obligations A) Les sources du droits des obligations Il trouve principalement sa source dans le code civil mais il peut aussi trouver des sources dans des lois particulières qui ne gurent dans aucun code, et aussi dans des textes qui gurent dans des codes comme le code du commerce, de la consommation ou du travail… Toutes ces disciplines produisent des interférences entre elles et alimentent le droit des obligations. Le droit de la consommation émerge dans les années 70, il protège le consommateur dans son rapport avec les professionnels. Le droit de la concurrence in ue aussi sur le droit des obligations. Il interdit certaine pratique. Les libertés publiques vont aussi in uer sur le droit des obligations, c’est la fondamentalisation du droit des obligations. Fait de la CEDH qui a pour mission de garantir le respect des droits Humains (traité de Rome). B) les caractéristiques du droit des obligations Le droit des obligations est un droit qui est permanent, car c’est un droit qui a traversé les époques, issue de l’époque romaine. C’est aussi un droit unitaire car c’est un droit avec une forte propension théorique, qui se conçoit comme tronc commun. Droit qui a une 5 fi fi fi fi fi ff ff ff fi fl fi fi fi ff ff fi ff fi ff ff ff ff fl vocation générale parce que le droit des obligations et le droit commun des contrats régissent toutes les obligations qui ne sont pas spéci quement réglementé. Vocation générale. Le principe selon lequel le spécial déroge au général. Ça veut dire que le général est la règle de principe et le spécial l’exception. Cette règle est exprimé à l’art 1105 du Code Civil. Eclatement du droit commun des contrats: beaucoup de contrat spéciaux mais aussi morcellement dans le droit des contrats spéciaux. Introduction au droit des contrats §1 fondement et évolution du droit des contrats Il y a deux tensions antagonistes, deux fondements qui imprègnent l’évolution des contrats. D’un côté une société qui promeut la liberté et la responsabilité individuelle et dans ce cas cette idée est un tremplin pour le développement du droit des contrats. Et de l’autre coté un autre mouvement, inverse. C’est cette idée d’une société promue un interventionnisme de l’Etat, une économie dirigée ou administrée. Et dans ce cas ce mouvement va tendre à enfermer le contrat dans un carcan. Dans le premier le contrat est un instrument philosophique libéral. L’individualisme est au coeur du code civil comme le libéralisme. 1) le code civil de 1804 et ses inspirations antérieure Les rédacteurs du code civil on une théorie, la théorie de l’autonomie de la volonté. Mais même si les rédacteurs ont clairement été in uencé par cette théorie ils ont d’autres inspirations intérieures qui sont liées à l’héritage romain. A) la théorie de l’autonomie de la volonté 1. Le sens de la théorie de l’autonomie de la volonté Issue de la philosophie libéralisme des lumière et le capitalisme économique. Dans la philosophie des Lumières l’homme est libre de ses choix; alors comment expliquer comment en vertu d’un contrat il peut se retrouver assujettis à un autre individus? Parce que l’individus l’a voulu, ill a voulu rentrer dans cette relation contractuelle, il y est donc obligé au sens juridique. Donc respecter sa liberté d’homme libre c’est reconnaitre sa position d’assujettissement qu’il a voulu. Il y a deux conséquences à cela: Un individus ne peut pas être assujéti à des obligations qu’il n’a pas voulu. Un individus doit respecter toutes les obligations qu’il a librement consenti. La thèse du libéralisme économique, elle aussi construit l’économie de la volonté et sa théorie. Avec cette idée que le contrat est utile. Le contrat permet d’établir des relations entres les individus qui sont à la fois justes et utiles. La thèse postule deux idées principales: Le jeu de la libre volonté ne peut que réaliser la justice. Une obligation qui est voulu est nécessairement juste, une obligation imposée est injuste. Une obligation accepté est juste Fouillet Albert « qui dit contractuelle dit juste » L’autre idée que postule la thèse, c’est que ce jeu de la libre volonté assure la prospérité générale, le contrat est utile pour la société. Le contrat accompagne le développement du marché, le contrat est la base de l’échange. Chaque individus peut et grâce au contrat satisfaire ses intérêts. Chacun sait ce qui est le meilleur pour maximiser ses intérêts, le 6 fl fi contrat permet de satisfaire les intérêts de chacun. En faisant la somme de tout ces intérêts particulier cela donne l’intérêt général. Donc une obligation qui est voulue satisfait l’intérêt propre et individuel et l’addition de tout les interêts individuels fait le bien commun. 2. Comment se traduit juridiquement cet intérêt Trois principes sont associés à cette autonomie de la volonté A. La liberté contractuelle Elle a une double dimension, une dimension formelle et une dimension substantielle. Elle se décline de trois manières. 1. Chacun a la liberté de contracter ou non 2. Chacun a la liberté de choisir son contractant 3. Chacun a la liberté de déterminer le contenu de son contrat Il y a des tempéraments à la liberté contractuelle qui s’illustrent par l’ordre publique, celui-ci a connu un essors à la n du XIXème siècle D’un point de vue formel la liberté contractuelle se traduit par le « concensualisme » cela signi e qu’aucune forme particulière n’est exigée pour qu’un contrat soit formé, seul compte l’échange des consentements. Seul un échange de consentement est nécessaire pour qu’un contrat se forme, tout témoignages, échanges de messages ou écrit su t à prouver l’existence de l’accord. B. La force obligatoire du contrat Rien n’oblige les partis à contracter mais dès lors qu’elles le font elles sont tenus à respecter leurs engament. C’est ce qu’exprime une formule (ancien art 1134 aujourd’hui 1103) « les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites ». Ce principe va être promus par l’école du droit naturel, à travers un adage pacta sunt servanda: les conventions doivent être respectées. Les contrats s’imposent aux partis mais aussi au juge. Il doit respecter la volonté des partis contractants et la faire respecter. Si on demande au juge d’interpréter le contrat le juge devra rechercher la commune intention des partis. Si on demande au juge de modi er le contrat il devra refuser en vertu du principe de la force obligatoire du contrat. Troisièmement l’e et relatif du contrat, puisque le contrat repose sur la volonté du parti il n’a pas d’e et à l’égard des tiers. C’est ce qu’on appelle l’e et relatif du contrat. Le contrat produit des e ets qu’à l’égard des contractants qui l’ont voulu. Le tiers ne peut pas se prévaloir d’une disposition du contrat auquel il n’est pas parti et inversement on ne peut pas forcer un tiers à respecter un contrat auquel il n’a pas consenti. 1. L’héritage romain Il y a un certain nombre de disposition de code civil qui sont d’encrage romain l’art 1188 qui traite de l’interprétation du contrat, qui l’interprète de la commune intention des partis, le juge ne doit pas s’arrêter à la lettre du contrat mais doit s’e orcer d’aller chercher cette commune intention, l’interprétation subjective, règle qui di érencie du droit du common law ou l’interprétation des contrats est objective, le sens le plus évident. C’est un exemple de l’héritage du droit romain. 2. L’in uence canonique 7 fi fl ff ff ff fi ff ff ff ffi fi Les canonistes ont insisté sur l’idée que l’acte de volonté su t pour produire une obligation juridique. Par ailleurs la pensée canoniste a aussi pesé sur le principe de la force obligatoire du contrat. Le contractant doit tenir parole en conscience car sinon il commet le péché de parjure, violation d’un serment, il doit tenir parole. C’est une vision morale. Toute la théorie des vices du consentement a été poussée par le droit canonique §2 Les évolutions postérieures au code civil A) la critique de le théorie de l’autonomie de la volonté Les tenants de l’autonomie de la volonté ont dit que l’accord de volonté été à la foi juste et utile mais il est possible de la rebuter et la contester. En e et d’une part ceux qui a rment que le libre jeu de la volonté est un instrument de justice, oublie que les hommes ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux dans la négociation contractuelle si bien que même si un contrat est accepté des deux partis il n’est pas nécessairement juste. Certains individus sont en situation de faiblesse ou dans une situation d’infériorité et donc le risque que les plus forts exploitent les plus faibles est très réel. Tout le droit du travail s’est construit sur l’observation de cette inégalité. Certain parti doivent être plus protégés que d’autres. « entre le fort et le faible c’est la liberté qui asservit et la loi qui a ranchit » D’autre part ceux qui a rment que le libre jeu des volontés est utile à tous et à la société au motif que les individus sont les mieux à même de satisfaire leurs intérêts, et que tout ces intérêts font le bien général, oublient que nombre d’entre nous faisons des activités qui nous apporte le pro t personnel, qui n’est pas forcément utile à la société. D’où l’impératif de protéger le locataire contre des appartements indécents. Ces critiques demeurent fondées. B) le renforcement du cadre contraignant: l’ordre public A l’époque du code civil, le commerce et l’économie restent assez artisanales. Donc à cette époque les relations contractuelles commerciales sont petites. Le droit des contrats lui même dans son essence n’est pas fondamentalement inégalitaire. Les choses vont changer au court du XIXème siècle avec les mutations économique et sociales profondes, et il devient nécessaire de renforcer ce cadre contraignant à l’intérieur duquel s’exprime le libre jeu des volontés c’est à dire l’ordre publique. 1. Le recours au concept de l’ordre public Le rédacteur en 1804 du code civil ont voulu recourir à ce concept pour la validité les contrats. Ils étaient persuadés que les contrats ne pouvaient pas porter atteinte à certaine valeur qui unissent une société et pour être valable il fallait qu’ils respectent cela. Art 6 du code civil, dans le même sens il fallait s’assurer que l’objet et la cause du contrat étaient conformes à l’ordre public, être licite (avant 2016). L’art 1162 le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son objet. Cela enserre le jeu des volontés à travers divers articles. L’ordre public est une notion très malléable. A. L’ordre public classique En 1804 les valeurs essentielles sont d’ordre public politique. Les grands piliers de la société qui unissent une société ensemble sont l’individus, la famille et l’Etat. Mais cette conception classique de l’ordre public qui est très étroite est incapable de corriger les e ets du laissé aller. Beaucoup d’accident de travail qui laissent les travailleurs sans aucune réparation, donc le législateur a été amené à intervenir pour garantir des conditions de travail beaucoup plus humaine. Forme d’autorisation du contrat de travail et du contrat 8 fi ffi ff ffi ff ffi ff d’assurance. Au delà, à la n du XIXème et au début du XXème siècle le juge et le législateur participe à l’ordre public économique et social. B. L’ordre économique et social C’est le produit de plusieurs interventions du législateur mais aussi du juge et le but est de corriger les injustices et d’améliorer les échanges sociaux. Les interventions du législateurs, qui, loi après loi, va restreindre le cadre du libre jeu des volontés et du côté de la jurisprudence, celui-ci va utiliser son pouvoir d’interprétation du code civil pour inventer de nouvelles solutions. Il va s’a ranchir un peu des textes et s’approcher du juge de la common law. Il va commencer à créer du droit, la jurisprudence est-elle une source du droit…? Le juge en droit des contrats va protéger les partis qui sont les plus fragiles. On site souvent l’obligation de sécurité dans les contrats de transports de personnes -21 nov 1911 arrêt en matière de transport maritime. -27 janv 1913 en matière de transport terrestre. Les juges ont imposé une obligation de sécurité dans les contrats de transport qui n’avinaient pas été stipulé dans les partis. Aucune clause disait que la sécurité devait être garantissent pendant le transport, dans le contrat. Les juges ont découvert cette obligation de sécurité. C’est ce qu’on a appelé le formage du contrat par le juge. Il s’agit de forcer ce que les partis ont voulu même si elle ne l’ont pas prévu et même peut-être voulu. Il a forcé le contrat pour découvrir des obligations pas expressément stipulées. L’ordre public économique et social qui veut corriger des injustices a été de plus en plus théorisé par la doctrine qui a observé que celui-ci pouvait être de protection ou de direction.De protection lorsque le législateur règlemente de manière impérative le contenu de contrat illégaux, il le fait pour protéger les partis faibles. En matière de bail d’habitation de trois ans, le bailleur ne peut pas rompre le contrat avant l’expiration des 3 ans. On dit que l’ordre public est de direction lorsque le législateur tente d’orienter l’activité contractuel dans une direction économique ou sociale déterminée. 2. Les conséquences de l’ensserement du libre jeu de la volonté par l’intervention du législateur ou du juge A. L’éclatement du droit commun des contrats Plus le législateur intervient avec des législations impératives plus le droit commun des contrats s’e ace au pro t de certaines règles particulières. Donc on a une multiplications des statuts et contrats spéciaux.Mais aussi une multiplication dans les contrats spéciaux des sous contrats spéciaux. B. Tempérament au principe associé à l’autonomie de la volonté En prenant la liberté contractuelle ( art 1102 du cc) elle connait de nombreuses atteintes. La liberté contractuelle c’est celle de contracter ou non, de choisir son contractant et de choisir son contrat. Parfois certaines règles impératives obligent la personne du contractant. Le principe de la force obligatoire connait aussi des tempéraments. Le principe de la force obligatoire du contrat se trouve d’abord a aibli. Le juge intervient notamment au titre de ce qu’on appelle la théorie de l’imprévision, c’est lorsque de nouvelles circonstances sont intervenus, les temps ont changé et le contexte économique et social a changé, le contrat est devenu ruineux pour l’une des parties. Cette partie n’arrive pas a obtenir de l’autre contractant de changer le contrat. Est-ce que le parti peut demander au juge la révision du contrat? Eh bien oui, le juge peut ordonner à l’une des parties de réviser le contrat si celui- ci est devenu tellement inéquitable qu’il conduit l’autre parti à la ruine. Le juge peut aussi décidé de paralyser certaines clauses du contrat lorsque ces clauses sont mises en 9 ff fi fi ff ff oeuvre par le créancier de mauvaise fois. Le juge peut dire qu’il y a une mauvaise foi pour que le créancier ne puisse pas s’en prévaloir. C. Des voies intermédiaires restaurant les conditions d’un équilibre On peut tenté de travailler sur les conditions pour que l’équilibre soit possible. 3 ème voie qui crée un environnement qui soit favorable à un échange plus équilibré entre les partis. Parmi les traits saillants de l’évolution du droit des contrats, on observe la multiplications des obligations d’informations au pro t des partis faible pour s’assurer que leurs consentement ait été donné de manière libre et ré échit. L’objectif est bien celui de garantir la volonté de la partie faible en s’assurant qu’elle sait ce à quoi elle s’engage. L’idée est de protéger le consentement, c’est l’idée de préserver le libre jeu des volontés qui est au coeur de ce dernier mouvement. Avant même sa codi cation par l’ordonnance de 2016 les juges avaient dégagé de manière prétorienne (source dégagé par la jurisprudence) une obligation précontractuelle d’information entre les partis parce que ces obligations doivent être exécutée avant que le contrat ne soit conclu. Mais on trouve des obligations précontractuelle d’information dans toute une série de législation spéciale et notamment dans le code de la consommation qui impose au vendeur de communiquer toute une série d’information sur le bien avant la vente. Ce développement illustre la croissance du formalisme du droit des contrats. Et de fait le débiteur de l’obligation de l’information, pour conserver la preuve qu’il a bien donné l’information, il la délivre par écrit donc il y a un accroissement de tout les documents fournis avant la conclusion d’un contrat. Donc de plus en plus le contrat ne peut plus être conclu rapidement, mais ça n’empêche pas de le contrat d’être formaliste, il reste soumis pourtant au consensualisme. §3 la réforme du droit des contrats. Depuis le début des années 2000 l’UE s’est attachée de diverses manières à vouloir rapprocher le droit des contrats des di érents pays, l’UE a pour mission d’uniformiser les droits des pays de l’UE. C’est un objectif très politique, rapprocher les législations, les acteurs économiques le souhaitent eux aussi. Le projet de réforme de droit des contrats 10 Fev 2016, évoque très largement toutes ces initiatives européennes. C’est principalement un rapport rédigé par les auteurs de la réforme pour le PR de la république, qui accompagne l’ordonnance, qui permet en le lisant d’évoquer toute les initiatives européenne et où sont les inspirations et traductions de la réforme. Ce projet modi e le droit de la preuve et le régime général de l’obligation. De plus en plus pour connaitre le droit positif des contrats il était nécessaire de connaitre la jurisprudence car elle a beaucoup crée de nouvelle règle sur le droit des contrats. Connaitre la jurisprudence est compliqué pour les citoyens, pour les juristes étrangers et aussi pour les consommateurs qui concluent des contrats tous les jours. Il été nécessaire permis les trois objectifs de la réforme d’o rir plus de sécurité juridique, rendre le droit des contrats plus lisible et accessible , corriger le décalage entre la lettre et le droit positif. Le deuxième objectif était de le rendre plus attractif, par le monde les Etats tente d’avoir un système juridique le plus attractif pour la concurrence commerciale; or le droit français des contrats n’était pas attractif et beaucoup de contrat internationaux se référaient au droit suisse ou au droit allemand. Le troisième objectif que poursuit le nouveau droit des contrats est celui de justice contractuelle. Prévoir des solutions qui assurent un meilleur équilibre entre droit et devoir derrière l’a rmation d’un certain nombre de principe. Aujourd’hui on a un titre autonome qui proclament trois grands principes qui irriguent le droit des contrats. Le principe de la liberté contractuelle, de bonne foi et de force obligatoire. Avec une réforme sur le vice du consentement. Une autre réforme qui a été pensé par le législateur c’est la consécration comme étant la théorie de l’imprévision qui autorise le juge à réviser le contrat. Avant 2016 le juge 10 ffi ff ff fi fl fi fi refusait de réviser les contrats. Il y a eu d’autres modi cations depuis 2016: le contrat d’adhésion Section 2 Le contrat et les notions voisines §1 Le dé nition du contrat 1101 du code civil »le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer modi er transmettre ou éteindre des obligations » A) L’accord de volonté: Qui porte sur des obligations Le contrat est un accord de volonté donc il résulte de la volonté d’au moins deux personnes. Donc le contrat se distingue de l’acte juridique unilatéral. B) Le contrat porte sur des obligations Cet accord de volonté est relatif à des obligations, il est destiné à créer modi er transmettre ou éteindre des obligations. Avant la réforme le cc ne parlait que de création d’obligation. §2 Notion voisine Le contrat porte sur des obligations juridiques qui naissent d’actes juridiques, le contrat est juridiquement obligatoire. Donc dès lors qu’il l’est il se distingue d’accord de pure courtoisie et se distingue des actes de complaisance. Il peut recouvrir certain acte d’assistance et se distingue des engagements d’honneur. Les actes de pure courtoisie renvoie à des accords qui sont pris au titre de rapport mondains. Par exemple un rendez- vous, une prise de rendez vous, une invitation à diner. Si vous êtes invité à un diné et que vous avez accepté cette invitation et si au dernier moment la personne qui vous a invité annule sans vous prévenir, vous ne pouvez pas la forcer à vous recevoir. En considérant cela comme un contrat il serait juridiquement obligatoire et le créancier serait forcer à accepter le débiteur. Les partis, celui qui a invité l’autre, n’ont pas attendu à s’engager juridiquement, à se soumettre au droit. Donc le juge ne peut pas sanctionner cette annulation sans noti cation, ce comportement discourtois. Les actes de complaisances ne sont pas des contrats car les partis non pas entendu être juridiquement liée. Le conducteur qui prend un auto-stoppeur, le médecin qui donne un avis médical ponctuel à un ami, ni l’un ni l’autre n’a attendu faire un contrat de transport. Ces deux actions peuvent entraîner des conséquences juridiques, saisies par le droit notamment en cas d’accident, pareil pour l’ami qui prend un mauvais médicament et aurait subis des conséquences. Mais ces conséquences même si elles sont juridique vont s’apprécier en dehors du contrat: conséquence extra-contractuelle. Elles ne sont pas régit par le droit des contrats, régit comme si les deux personnes étaient parfaitement étrangères l’une à l’autre. Pour les actes d’assistance, autre catégorie d’acte qui à fait l’objet de solution jurisprudentielle. On ne peut pas exclure complètement les actes d’assistance des contrats. Il s’agit de se demander si les actes lorsqu’une personne se porte au secours d’une autre personne, est-ce que ces actes peuvent être quali és de contrat. Cette question a pu se poser lorsqu’en portant secours l’assistant s’est blessé. La question a aussi pu se poser lorsque l’assistant a blessé l’assisté. Comment on apprécie les conséquences juridiques. Pendant longtemps la JP a refusé de mettre à la charge de l’assisté une obligation de réparer les dommages causés à son sauveteur, et puis la JP a eu recours à d’autre technique dans ces situations notamment le quasi contrat: la gestion d’a aire. Et la responsabilité délictuelle. Et plus tard la JP a admis qu’il existait une convention (un contrat) d’assistance bénévolat arrêt du 27 mai 1959, convention 11 ff fi fi fi fi fi fi d’assistance bénévole, contrat de service gratuit qui va faciliter l’indemnisation du dommage ou des dommages qui sont suivis à l’occasion de l’opération d’assistance. Le problème de la responsabilité délictuelle c’est qu’elle suppose de démontrer une faute. Une faute causée par l’assisté. Pour que l’assistant puisse obtenir indemnisation il faut prouver la faute de l’assisté. Il faut une faute, un dommage, un lien de causalité. Le lien de causalité entre le dommage et la faute. Le problème est la faute, l’assisté n’a rien fait d’illicite. Pour permettre l’indemnisation il fallait le contrat. L’avantage de recourir à la notion de contrat s’est de pouvoir fonder l’indemnisation sur l’obligation de sécurité, qui avait été dégagée par la JP en matière de transport maritime et terrestre. Cette convention d’assistance bénévole a été très recherché par les assistants qui se blessait. La quali cation même de contrat dans cette situation est quand même très contestable. O re de contracter et acceptation des conditions posées dans l’o re. L’existence même d’un accord de volonté a été extrêmement débattue. Il est des hypothèse où l’assisté était inconscient, donc comment à t-il peut donner son consentement, rencontre de volonté? Série d’arrêt rendu par la CC en 2022 qui s’interroge encore sur l’existence d’un accord de volonté d’une décision datant du 18 janvier 2023 où l’assistant qui s’est blessé, était un salarié de l’assisté, chef d’entreprise, qui a demandé à son salarié en dehors de ses heures de travail à faire de la cueillette, demande un service à un copain qui est un salarié, la nacelle s’écroule et l’assistant se blesse. La cour d’appel considère qu’il ne peut pas y avoir de contrat d’assistance car le rapport de subordination, le salarié est soumis à son employeur qui peut lui changer ses heures de travail, ce rapport exclue une rencontre des volontés. Est-ce que le salarié pouvait volontairement refuser l’aide qui était sollicité de lui. Au lieu de discuter le régime de la convention d’assistance bénévole, la JP s’interroge même sur l’existence de la convention d’assistance bénévole et quel sont ses e ets, ses conséquences, que peut-elle protéger. Peu de JP sur le consentement, on commence seulement à en avoir. Convention d’assistance bénévole Les engagements d’honneur. Il arrive que des personnes s’engagent sur l’honneur. Ces engagements d’honneur sont assez fréquents dans les relations professionnelle, se sont des gentlemen agreement. L’idée est présente dans le monde des a aires, qui a sa propre morale, ses propres règles. Bien souvent dans les a aires on peut s’engager sans vouloir corrélativement soumettre cet engagement, cette relation entre une promesse, ne pas les soumettre au droit. Souvent dans ces hypothèses, la mauvaise réputation est plus e cace qu’une sanction juridique. Force contraignante parfois plus intéressante que celle d’un juge. Etre dévoyé par ses paires ce sont des parts de marché, substitue à la force obligatoire du contrat. Or il est arrivé des fois où le juge a considéré qu’en dépit de l’absence de volonté d’aprioris, de se soumettre au droit celui qui s’est engagé sur l’honneur avait crée à sa charge, une obligation juridique de s’exécuter. Donc une obligation juridique. Par exemple le juge n’a pas hésité à avoir des lettres de confort, des lettres d’intention, le juge n’a pas hésité à y voir des formes d’intentions contractuelles et donc obligatoire. On parle de la lettre qui est adressée par une grande société, une société mère, à un banquier pour lui garantir à ce banquier sur l’honneur qu’elle assumera au besoin les dette de sa liale. A première vue cette grande société ne veut pas s’engager juridiquement en temps que caution, qui juridiquement assume les dette de quelqu’un d’autre.Elle ne veut pas conclure un contrat de caution. Mais dans certain cas le juge a été emmener à voir de véritable engagement juridique permettant d’exiger de celui qui s’est dit moralement d’une dette (la grande société) de quelqu’un d’autre, d’exécuter l’obligation qui était à la charge de la liale. Et dans un autre registre la chambre commerciale a considéré qu’une société qui s’est engagée moralement à ne pas copier les produits commercialisés par l’autre partie avait exprimé la volonté non équivoque et délibérer de s’engager envers la société concurrente et donc cette clause lui était juridiquement opposable 23 janvier 2007. 12 ffi fi ff fi fi ff ff ff ff Le juge peut re-quali er des engagements Section 3 Les classi cations des contrats. Puisque le fondement du contrat c’est la volonté, il peut exister une in nité de contrat. L’autonomie de la volonté c’est la liberté, liberté de contracter ou non de déterminer le contenu de son contrat et son contractant. Dès lors les partis peuvent mettre ce qu’elles veulent dans le contrat. Et pourtant le Code civil et les juristes consultes romains, mais aussi la pratique ont eu recours, ont eu besoins de placer les contrats. Ils ont eu besoin de créer des catégories de contrats. Car c’est plus facile intellectuellement. Donc tout ces contrats ont un nom, une dénomination particulière c’est pourquoi la doctrine les a désignés « contrats nommés ». Ceux-ci soit on un régime, des règles qui s’appliquent à eux, prévue par le code civil, soit le législateur par des lois postérieures à pu intervenir et poser des règles applicables à ses contrats nommés. A coté de ces contrats avec des dénomination particulière il y a les contrats innomés, contrats lorsque vous louez un parking pour y mettre sa voiture, est-ce que ce contrat est de louage, de location, ou est-ce que c’est un contrat de dépôt, contrat qui est un contrat par lequel le dépositaire reçoit la chose du déposant à charge pour lui de la garder et de la restituer. Lorsque vous achetez une chaudière avec l’assurance d’un entretient annuel, est-ce un contrat de vente ou un contrat d’entreprise, l’entretient annuel avec le plombier qui vient s’assurer du fonctionnement la chaudière. La loi ne peut pas tous les commettre et ne les soumet à aucun régime particulier. Mais si des di cultés surviennent et si les partis n’ont prévus aucune clause pour régler ces problèmes, le juge peut être amené à quali er le contrat litigieux. Parce qu’une fois qu’il est quali er on sait qu’elle règle lui appliquer. Il peut même être amené à déquali er le contrat. Cette distinction entre contrat nommé et non nommé se trouve à l’article 1105 du CC. On peut voir que certain contrat sont classés à partir de leur condition de formation, création et d’autre de leur contenus Les classi cations ne sont pas exclusives les unes des autres, elles peuvent se recouper. §1 les classi cations fondées sur les conditions de formation des contrats A) Les contrats consensuels, solennels et réels Article 1109 al 1: le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange de consentement quelqu'en soit le mode d’expression. L’article 1172 al 1 dit que le consensualisme c’est la règle: les contrats sont par principe consensuels. Condition de forme Par exception lorsque la loi prescrit, ordonne, exige, l’accomplissement de certaines formalités comme condition d’existence du contrat, de formation, et cela en plus de l’échange de consentement, on dit que le contrat est solennel Art 1109 al 2 la validité du contrat est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le non respect de ces formalités et sanctionné par la nullité du contrat, il n’existe pas, il n’a jamais existé sauf régularisation (possible sous certaine condition) Art 1172 al2, le contrat de donation est soumis à des formalités particulières, c’est la rédaction d’un acte authentique, un acte notarié. Si vous avez conclut une donation sans passer par l’acte notarié, la donation n’existe pas, c’est le principe. Exception pour le don manuel, dons meuble (bague). Pareil en matière de vente d’immeuble et de contrat de mariage, ils doivent pour être valable avoir un acte notarial. Les contrats dit réels (res= la chose) lorsque leurs conditions de formations est soumise à la remise de la chose art 1109 al3: le contrat est réel lorsque sa formation est subordonné à la remise de la chose. 13 ffi fi fi fi fi fi fi fi fi La remise de la chose joue un rôle o ciel et de publicité envers les tiers. C’est le cas du contrat de dépôt lorsque le déposant, dépose son manteau dans un vestiaire ou dépôt d’argent en banque, le contrat est formé au moment où la chose est remise au dépositaire. Pareil pour le contrat de prêt, à l’exclusion du prêt d’agent consenti par un professionnel du crédit; Le prêt d’argent entre particulier, le contrat existe au moment où l’argent est remis à l’emprunteur. Dans ces contrats réels la remise de la chose ne relève pas de l’exécution d’une obligation d’une partie, ne relève pas du contrat; C’est une condition de formation du contrat, pas une obligation qui découle du contrat qui est formé. Si votre frère vous a dit qu’il vous prêté 100 euro, le contrat n’est pas formé, on ne peut pas exiger que le frère prête l’argent. A ce stade là le contrat n’est pas formé. Il l’est quand le frère prête les 100 euros et obligation pour vous de rembourser la somme (contrat). Autre catégorie de contrat liés aux conditions de forme B) les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion Ordonnance du 10 février 2016 au terme de l’article 1110, le contrat de gré à gré est celui où les stipulations sont négociables entre les parties. C’est classiquement l’idée qu’on se fait des contrats, il est négociable entre les partis.à l’inverse le contrat d’adhésion c’est lorsqu’une des partie est en position de force et de monopole, il peut imposer à l’autre partie, les stipulations à l’autre partie. En pareil hypothèse la liberté du co-contractant se limite essentiellement à deux choix: soit adhérer en bloc au contrat proposé soit refuser de contracter( pas toujours possible), contrat téléphonique… Les contrats d’adhésion se sont multipliés dans notre vie et favorise les abus de puissance économique au détriment des consommateurs. Jusqu’en 2016 le Code civil ne distinguait pas ces classi cation, de nombreuses lois ont été prises dans d’autres secteurs pour protéger le consentement du consommateur et de la partie la plus faible. D’où le droit de la consommation. Après avoir reconnu le contrat de gré à gré le législateur reconnait le contrat d’adhésion 1110 al 2: contrat qui comporte un ensemble de clause non négociable déterminé à l’avance par l’une des parties. Le législateur reconnait à travers la consécration de cet article que certain contrat ne peuvent pas être librement négociés, librement déterminés et donc de ce fait on peut voir une véritable attaque, brèche dans cette conception unitaire du contrat qui prévale jusqu’à 2016. Possibilité de contrat avec une liberté très réduite. Fait énormément discuter les rédacteurs de l’ordonnance, contrat sans volonté. Quel est l’intérêt de distinguer contrat de gré à gré et d’adhésion, car cela importe de nouvelle règles à l’art 1171 al1: dans un contrat d’adhésion toutes clauses qui crée un déséquilibre signi catif entre les droits et obligations des partis est réputé non écrite. Et autre règle spéci que du contrat d’adhésion art 1190 qui est une règle d’interprétation des contrats à l’adresse des partis et du juge: dans le doute le contrat de gré à gré d’interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. §2 les classi cations fondées sur leurs contenus A) les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux 1) exposé de la distinction Le nouvel article 1106 al1: le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns entre les autres 14 fi fi fi fi ffi Ce sont les contrats les plus nombreux. Dans le contrat de vente, de location, de bail, de transport, de prestation de service, chaque contractant est à la fois créancier et débiteur dans les contrats synallagmatiques. Exemple dans le contrat de bail, le bailleur est créancier de l’obligation de paiement du loyer mais en contre partie il est débiteur de l’obligation d’assurer à son locataire une jouissance paisible. De son cote le locataire ou preneur à bail, est créancier de l’obligation de jouissance paisible mais il est débiteur de payer le loyer. Le contrat unilatéral art 1106 al 2 énonce que le contrat est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes s’obligent entre une ou plusieurs autres sans qu’il n’y est d’engagement réciproque de celles-ci. Donc il s’agit bien d’un contrat car au stade de la formation du contrat il y a bien un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. En revanche le contrat est unilatéral de ses e ets car il ne créait d’obligation qu’à la charge d’une seule parties. C’est pourquoi il ne faut pas confondre le contrat unilatéral avec l’acte juridique unilatéral, qui est une manifestions unilatéral de volonté. L’exemple type du contrat unilatéral c’est la donation car pour donner il faut un accord entre le donateur, celui qui donne, qui se dépouille, et le donataire, celui qui reçoit. Il faut aussi un acte notarié, contrat Solennel. Il y a aussi le contrat de dépôt, de volonté, celui du déposant et celui du dépositaire mais l’obligation ne repose que sur une seule des parties, le dépositaires qui doit conserver la chose et la restituer (gratuit). En matière de règle de preuve, les contrats synallagmatiques doivent être établit en autant d’exemplaire qu’il y a de partis, formalité du double original (art 1375). Tandis que du cote des contrats unilatéraux ne peuvent être constatés que par un seul exemplaire remis au créancier. Et l’intérêt n’est pas que probatoire, règle en matière d’exécution du contrat, l’exécution d’inexécution qui n’existe qu’en matière de contrat synallagmatique, hypothèse lorsque l’un des contractants n’a pas fait ses obligations, l’autre peut se soustraire temporairement aux siennes, pression pour que le premier s’exécute. B) Les contrats onéreux et contrats à titre gratuit 1) exposé de la distinction Le contrat à titre gratuit est celui où la partie ne reçoit aucun avantage de la prestation quelle fournit: la donation, intention libérale de donner (faux amis). Son aussi des contrats à titre gratuit le prêt à usage, le dépôt, mandat à titre gratuit. En général les contrats à titre gratuits sont des contrats unilatéraux. Il peut y avoir des contrats à titre gratuit qui sont synallagmatiques. Une donation avec charge c’est lorsque le donateur donne un bien au donataire mais avec en contrepartie une obligation d’entretient. Charge qui pèse sur le donataire. A l’inverse du contrat à titre gratuit, on parle de contrat à titre onéreux lorsque l’avantage reçus par une partie trouve une contrepartie reçue à sa charge: vente, le vendeur s’engage à transférer la propriété parce qu’en échange il reçoit le prix de la vente 2) l’intérêt de la distinction Généralement le caractère gratuit conduit à un régime protecteur pour celui qui dépouille: le donateur. Il se traduit par des conditions de formes qui sont destiné à protéger son consentement, s’assurer qu’il a bien compris dans quoi il s’engage, d’où la rédaction du contrat avec un notaire. L’assurance ou la volonté de s’assurer que celui qui se dépouille ne l’a pas fait de manière irré échie. Responsabilité très atténuée en cas de faute. Par exemple le donateur, celui qui donne, contrairement au vendeur n’est pas astreint à la garantie des vices cachés de la chose, généralement le vendeur doit garantir les vices qui sont cachés de la chose qu’il vend, ce n’est pas le cas du donateur. L’idée est des conditions de formes plus stricte et une responsabilité atténuée C) les contrats commutatifs et les contrats aléatoires 15 fl ff Sous catégorie des contrats onéreux 1) distinction 1108 al 1 chacune des parties s’engagent à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de ce qu’elle reçoit. Donc est commutatif le contrat dans lequel cette contrepartie équivalente que chaque contractant donne et reçois, est dors et déjà certaine et déterminée. C’est l’inverse avec le contrat aléatoire art 1108 al2 le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les e ets des contrats quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un événement incertain. Est aléatoire le contrat dans lequel la tournure e ective du contrat est impossible à connaitre au jour de la formation du contrat. Le contrat aléatoire type est le contrat d’assurance, il n’est jamais sur que l’assureur aura à verser une indemnité à l’assuré. L’autre contrat aléatoire type et le contrat de vente viagère dans lequel le débit rentier s’engage à verser périodiquement au crédit rentier une rente jusqu’au décès du crédit rentier et en écharnage le débit rentier reçoit la cession de l’actif immobilier du crédit rentier après son décès. Il y a d’autres contrats qui sont à priori commutatif mais qui peuvent devenir aléatoire parce que les partis l’ont voulu. C’est le cas lorsqu’on est en matière de vente d’un bien dont aucune garantie n’est apportée par le vendeur eu égard à ses qualités et ses caractéristiques (du bien) par exemple lorsqu’un bien est vendu aux risques et périls de l’acheteur. Lorsqu’un repreneur rachète une entreprise qui est en défaut de paiement. Lorsque vous achetez une oeuvre d’art et que l’authenticité du tableau est incertaine (attribuée à Picasso) contrat commutatif classique pour lequel les partis ont décidé de le rendre incertain. Quel est l’interêt de la distinction? Réside dans le contrôle du déséquilibre excessif du contrat au moment de sa formation, puisque le contrôle du déséquilibre est permis pour les contrats commutatifs (judiciairement parlant) en revanche le contrôle du déséquilibre excessif n’est pas permis pour les contrats aléatoires. Pour les contrats aléatoires les règles relatives à la lésion sont exclues, manière de contrôle l’éventuel déséquilibre entre ce qu’on donne et ce qu’on reçoit. Le déséquilibre a été voulu par les partis ou plutôt la chance de gain et le risque de perte ont été voulu donc il y a une sorte d’acceptation de risque de déséquilibre, les parties ne peuvent pas se plaindre si le déséquilibre se réalise. Il y a toute une série de règles excluent en matière de contrat aléatoire, le contrat sur l’erreur et vice du consentement D) Les contrats à exécutions instantané et les contrats à exécutions successive 1) exposé de la distinction. La distinction est exposée à l’article 1111-1 le contrat est soit instantané soit à exécution successive en fonction de la durée de succession prévue. Instantané signe que l’exécution se fait en une prestation unique même si cette prestation peut durer un certain temps: construction d’une maison. En revanche le contrat est à exécution successive lorsqu’il y a plusieurs prestations qui se renouvellent dans le temps: contrat de bail ou contrat de travail. Et ces contrats peuvent soit avoir une durée déterminée soit une durée indéterminé. Contrat de bail non meublée, durée de 3 ans. Et contrat à duré indéterminée: CDI. 2) intérêt de la distinction Réside dans des problématiques spéci ques que peut soulever l’exécution d’un contrat qui s’échelonne, facturé de résiliation du contrat, comment le résilier, comment on fait pour revoir l’équilibre du contrat si le contexte à changé, comment le revoir (dans le cadre d’un contra a exécution successive) 16 ff fi ff Chapitre 1 La conclusion du contrat, la rencontre des volontés Le contrat se conclu par la rencontre deux de volontés, c’est la condition première de la conclusion d’un contrat. Comment ces volontés se rencontrent? Quelles règles régissent cet accord de volonté? A partir de quel moment on peut dire qu’il y a accord de volonté, donc un contrat? Ces règles qui garantissent, gouvernent l’intégrité des volontés, des consentements, sont les mêmes lorsque les parties sont physiquement présentes lors de la conclusion du contrat, lorsqu’elles sont à distance et même lorsque les parties échangent leurs consentement à di érents moments. La première condition relative à la conclusion des contrats: la rencontre des volontés. Avant la reforme de 2016 aucune disposition du CC traitaient de la manière dont ces volontés se rencontraient Section 1 les contrats entre présents Même si de nos jours les contrats qui se concluent à distance, se multiplient, par principe la rencontre des volontés à toujours étaient pensé se produisant par des personnes se trouvant au même lieu au même moment, c’est l’hypothèse classique. Cette rencontre des volontés peut soit être instantanée soit se faire progressivement; L’expression des consentements et assez simple, repose sur des conditions de base, une o re, une acceptation, le contrat est formé. Hypothèse simple. Mais il est aussi possible au contraire que l’expression des consentements soit le produits de quelques chose de moins instantané, de plus incrémental et progressif, particulièrement le cas quand l’accord est procédé de négociation, de contrat préparatoire au contrat. Contrat qui prépare un autre contrat, très courant aujourd’hui parce que l’opération économique est plus complexe. Ces facteurs éventuels de complicités conduisent à examiner d’abord la rencontre instantanée des volontés et puis la rencontre plus progressive des volontés. §1 la rencontre instantanée des volonté, schéma de base Concrètement les volontés se rencontre lorsque classiquement une personne émet une o re de contracter et une autre personne l’accepte. Une fois que l’o re a rencontré l’acceptation les volontés se sont rencontré le contrat est formé de manière instantanée. Codi é à l’article 1113 le contrat est formé par la rencontre d’une o re et une acceptation par lesquels les partis manifestent leurs volontés de s’engager. Quelles qualités et caractéristiques l’o re et l’acceptation doivent revêtir? Il pose sur l’un des contractants une obligation spéci que d’information au stade pré- contractuel d’information. Cette obligation avant même que la volonté soit rencontré a été dégagé par la JP et codi é par la reforme en 2016 A) l’obligation pré-contractuelle d’information Autre fois prédominait l’idée que les contractants étaient égaux, et donc égaux dans la négociation des contrats, en vertu d’un principe d’égalité de volonté, chaque parti est responsable de ce en quoi il s’engage. Chacun est libre et donc cette idée qu’il appartient à chacun de se renseigner sur les tenants et aboutissant du contrat qu’il est engagé de conclure. Mais la réalité n’est pas celle là. Les contractants ne sont pas égaux et cette égalité est ctive, pire l’inégalité des partis peut conduire à vicier le consentement de la partie ignorante, donc il n’y a plus de consentement réel. L’équilibre du contrat est rompu. Or les textes ne disaient rien sur cette phase pré-contractuelle, donc la JP a été amené à dégager une obligation pré-contractuelle d’information imposant à celui qui 17 ff ff fi fi ff fi ff fi ff ff sait quelque chose ou celui qui aurait du savoir de di user l’information à ses futurs partenaire contractant commerciaux. Cette obligation d’origine prétorienne a été codi ée par l’ordonnance de 2016. 1) Les fondements et nature de l’obligation pré-contractuelle de l’information dégagée par la JP Cette obligation est apparue en contrepoids des contentieux en nullité fondé sur le Dol (tromper son partenaire pour l’inciter à contracter) dégréé en contrepoids de la réticence dolosive (le fait de ne rien dire) c’est dans ce cadre que la JP a été amené à dégager l’obligation pré-contractuelle d’information. Dans le silence des textes, dans ce type de contentieux la JP, le juge, se sont fondées sur l’ancien article 1134 du CC aujourd’hui art 1104 relatif au grand principe de bonne foi (dans la conclusion, négociation du contrat) et sur l’ancien art 1113 aujourd’hui 1194 même article. Important permis au juge de dégager les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, les usages, ou la loi donne à l’obligation. Donc notre juge s’est fondé sur le nouvel article 1194 et le nouvel art 1104 pour dégager cette obligation. Assez vite la JP a remarqué que cette obligation était variable. Ce devoir recouvrait d’abord une obligation d’information stricto-census, oblige à informer au sens le plus étroit du terme, sur des faits objectifs, sur les caractéristiques du bien qui est vendu ou du service qui est proposé. Par exemple le vendeur occasionnel, informe son contractant sur la puissance du moteur de la voiture qu’il met en vente. C’est le stade minimum de cette obligation. La JP a aussi dit que le devoir pre-contractruel a une obligation de mise en garde, lorsqu’il s’agit d’attirer l’attrait du contractant qui s’apprête a contracter le contrat, sur les aspects négatif de la chose. Si la chose qui est vendue ou déposée est une chose dangereuse, il faut que le co-contractant dispose de toutes les informations qui lui permette de prévenir le danger. Mise en garde La Cour de cassation a dégagé une mise en garde posé sur le banquier qui doit attirer l’attention des emprunteur sur les risques des crédits excessifs. De plus haute intensité, la JP a dégagé un véritable devoir de conseil qui consiste pour le débiteur de l’obligation d’indiquer au co-contractant le créancier, la meilleure voie à prendre en considération des objectifs qui sont poursuivit. Ce qui implique notamment pour le débiteur de l’obligation de se renseigner, de poser des questions, au créancier. Le débiteur doit essayé de conseiller la meilleure adéquation entre les objectifs de l’acquéreur potentiel et la chose qu’il met en vente. Par exemple il doit être en mesure de conseiller tel type de contrat ou tel autre type de contrat, correspondant le mieux à l’objectif. Ce devoir de conseil est très présent chez les professions libérales (avocat , notaire) et aussi une obligation quand le contrat est conclu, pas que pré-contractuel. Particulièrement attendu quand le contrat porte sur des objets complexes, logiciels compliqués… Ce devoir de conseil a été généralisé par la cc pour dire que ce devoir pèse sur tout vendeur professionnel, vis à vis de l’acheteur ou d’un non professionnel, ou professionnel d’autre chose. 2) l’obligation pré-contractuelle d’information issue de l’ordonnance de 2016 Le créancier c’est l’acheteur, celui qui a le droit de recevoir toutes les informations. Le débiteur est le vendeur. L’obligation est de plus en plus exigeante pour le débiteur, le vendeur. Le débiteur doit non seulement informer le créancier mais aussi informer sur les dangers et se renseigner, poser des questions à son acheteur. L’obligation est codi é à l’article 1112-1, cette obligation est d’ordre public, les partis ne peuvent pas contractuellement limiter ou exclure ce devoir. Leurs volontés ne peuvent pas défaire ce qui est d’ordre public. Pour le reste le législateur reprend les grandes lignes. 18 fi ff fi a) Les conditions d’existence de l’obligation pré-contractuelle d’information Des conditions relatives à la personne du débiteur. L’aliéna 1 de l’art 1112-1 nous dit que l’obligation pré-contractuelle d’information pèse sur celle des parties qui connait une information. Donc n’est pas concerné à priori celui qui aurait du connaître. Or la JP antérieure faisait peser sur certaine personne et notamment sur les professionnels, l’obligation de se renseigner, de s’informer pour renseigner derrière le co-contractant. Le débiteur de l’obligation pré-contractuelle d’information n’était pas seulement celui qui connaissait l’information mais aussi celui qui titrait du contraire, bcp plus exigeant, devoir de rechercher activement les projets et objectifs du futur acheteur. La justi cation de cette JP était de ne pas permettre au débiteur défaillant, au vendeur, de se retrancher derrière son ignorance. Avec cette nouvelle rédaction on est embêter, elle semble faire un pas de recul avec ce qu’avait décidé la JP, l’obligation sortirait a aiblie par cette codi cation. On scrute la JP, le nouveau droit des obligations s’applique aux contrat conclu après le 1 er octobre 2016. C’est aujourd’hui qu’arrive les premières positions de la haute cour sur ces articles, certaines positions laissent penser que les juges maintiendront en dépit de celui qui connait, leurs JP antérieures, donc obliger au débiteur de se renseigner. 11 mai 2022 cour de cassation 1er chambre civile. Condition relative à l’information qui est due. Toutes informations quelle qu’elle soit n’a pas nécessairement à être portée à la connaissance du créancier. Le législateur a posé de condition cumulative et une condition restrictive sur l’information qui est due, quel type d’information il faut libérer. -le législateur dit que seule est due l’information qui est déterminante pour le consentement du créancier, du futur co-contractant. En cela le législateur fait écho à cette même exigence qui est posée à l’article 1130 du code civil en matière de vice du consentement. Pour qu’un consentement soit vicié il faut que l’erreur, le dol ou la violence est été déterminante du consentement de la victime. Il est encore question d’une information qui est déterminante du consentement, renvoi à l’article 1130. De manière générale une information déterminante du consentement c’est une information dont la connaissance aurait été de nature à modi er la volonté de contracter soit en abandonnant complètement le projet soit en contractant à des conditions substantiellement di érentes. Etant donné la variété de raison pouvant pousser une personne à contracter et la variété des informations liées à ces raisons, le législateur a décidé de resserrer ce qu’est une information déterminante. A l’alinéa 3 il pose une dé nition de cette information déterminante, qui opère comme une présomption (qui est présumé). Cette dé nition dit on eu une importance déterminante les informations qui ont un lien directe nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des partis.Mais pour autant une question reste ouverte, cette dé nition de présomption couvre toutes les hypothèses d’information déterminante du consentement? Ou est-ce qu’il peut subsister des informations qui n’auraient qu’un lien distant et secondaire avec le contenu du contrat mais qui aurait néanmoins était déterminante du consentement du créancier parce qu’avec c cette information le créancier n’aurait pas contracté ou a des conditions substantiellement di érentes. Ce n’est pas sur. Deuxième condition cumulative, l’alinéa 1 nous dit que seul est du l’information que le créancier était en droit d’ignorer. Soit parce qu’il était particulièrement di cile de découvrir par lui même cette information tandis que le débiteur y avait accès. Soit parce que le créancier pouvait penser que le débiteur aurait pris l’initiative de lui en informer. Il faut bien que l’information que le débiteur doit au créancier, soit une information que le créancier pouvait légitimement ignorer. Sinon elle ne lui était pas due 19 ff ff fi fi fi fi fi fi ffi ff Troisième condition cumulative restrictive. Le législateur nous dit que l’information qui porte sur l’estimation de la valeur de la prestation, l’information qui porte sur le prix n’est pas une information déterminante qui doit être divulguée. Chacun doit s’informer par lui même. Cette JP est en cohérence avec une autre JP importante: Baldus du 3 mai 2000 qui interdit à celui qui s’est trompés sur le prix d’invoquer la réticence dolosive de son co- contractant. Hypothèse où une vendresse mettait à la vente des photographies du grand photographe, l’acheteur savait bien à qui appartenait les photographies mais pas la vendeuse qui les a vendu à un prix bien plus bas, elle s’est ensuite prévalue de son droit mais ça n’a pas été accepté b) Règles relative à la preuve Ali 4 art 1112-1, c’est à celui qui entend se prévaloir de l’obligation d’information, de prouver qu’elle existe. Autrement dit la preuve pèse sur le créancier et c’est au débiteur qui se prétend libéré de justi er le fait qui a produit l’extinction de son obligation. C’est pour cela qu’il y a une multiplication du formalisme (faire signer) c) Les sanctions de l’inexécution de l’obligation Al 6 de l’art 1112-1 celui qui n’a pas correctement informé son partenaire, le débiteur défaillant, peut d’abord voir sa responsabilité engagé sur l’article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle) et donc il (le créancier) pourra obtenir des dommages et intérêts si le débiteur est condamné. Le manquement trouve sa source avant la conclusion du contrat. Le fait générateur du fait fautif, de ne pas avoir informé, trouve sa source avant la conclusion du contrat. C’est une obligation pré-contractuelle. L’information avait pour but d’éclairer le consentement avant la conclusion du contrat. Par ailleurs si l’omission de l’information a été intentionnelle dans le but de provoquer une erreur déterminante dans l’esprit de celui qui devait recevoir l’information, on bascule alors dans l’hypothèse du dol, la victime du dol pourra agir sur le fondement du dol pour obtenir la nullité du contrat. Intention de provoquer une erreur déterminante. B) L’o re de contracter Avant la réforme toutes les règles étaient purement jurisprudentielle, maintenant aux art 1114 et 1117. Il convient de préciser quelles formes 1) la notion d’o re de contracter Pollicitation, l’o rant= le pollicitant. L’o re de contracter est une proposition qui comporte tous les éléments du contrat projeté. Techniquement cette proposition c’est une manifestation de volonté de faire connaitre son intention de contracter à une personne ou à un groupe, indéterminé ou non, ainsi que manifestation des éléments ou conditions des éléments essentiels du contrat projeté. En somme l’o re exprime déjà le consentement de son auteur. La volonté de l’o rant est déjà là, art 1114, l’o re comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’expectation. La JP et l’art 1114 ont posé comme condition que l’o re soit précise mais également que l’o re soit ferme à défaut de quoi on est pas en présence d’une o re mais d’une invitation à entrer en négociation. Ces deux conditions cumulative pour quali er cette proposition d’o re. a) Le caractère précis de l’o re Cette condition relative à la précision porte sur les éléments essentiel du contrat. Considéré comme précisé lorsqu’elle comporte l’ensemble des éléments, conditions du contrat projeté, porte sur les éléments du contrat. En matière de vente les éléments 20 ff ff ff ff ff fi ff fi ff ff ff ff ff ff essentiels du contrat sont la chose vendue et le prix (description de la chose). En revanche si la proposition comporte la mention prix à débattre, dans ce cas là la proposition n’est pas considéré comme précise, nous ne sommes pas devant une o re. Deuxième condition: l’o re doit être ferme b) Le caractère ferme de l’o re Il porte sur la volonté d’être lié, condition de la volonté de l’o rant d’être juridiquement lié. La JP considérait qu’une proposition de contracter ne constitue une o re que si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. En d’autre terme il faut que la proposition révèle une volonté irrévocable et non- équivoque de conclure le contrat projeté, juridiquement liée. Formule reprise par l’art 1114. Une proposition n’est pas une o re si elle comporte des réserves. Quand une personne fait une proposition avec des réserves ça veut dire qu’elle se garde la possibilité de choisir son contractant. C’est le cas si la proposition comporte des mentions comme sous réserve d’acceptation du dossier, l’admission. Donc la réserve soit elle est exprimée explicitement mais peut l’être implicite car inhérente au contrat en cause. Certain contrat sont considérés comme toujours o erts avec une réserves. C’est le cas des contrats conclus intuittu personae (en fonction de la personne) Les contrats là, la personne du contractant est déterminante. Donc une o re faite au public, type petite annonce, proposition de travail ou o re d’un bien en location, ces contrats sont considérés comme comportant implicitement une réserve. Parce que la qualité de la personne est essentielle. Ce type de réserve signi e que celui qui a fait la proposition, après qu’une personne ait répondue favorablement, doit encore accepter la personne de l’acceptant; Donc nouvelle forme de volonté de la personne qui a fait la proposition pour que le contrat soit formé. Pour autant il ne faut pas penser que la simple présence d’une réserve signi e que la proposition est disquali é en invitation à négocier. En e et certaine proposition qui comportes des réserves n’en demeure pas moins de véritable o re. Il faut se demander si la réserve laisse ou non à l’auteur de la proposition, la possibilité de se dégager arbitrairement. Si par exemple la réserve est uniquement lié à un fait extérieur indépendant à la volonté de l’auteur de la proposition, dans ce cas là on est bien en présence d’une o re. Par exemple proposition de vente jusqu’à épuisement du stock, c’est une o re dans la mesure où la réalisation de la condition, de la réserve, ne dépend pas de la volonté de l’auteur de la proposition. Sa volonté est ferme et équivoque. 2) Les formes de l’o re Elles sont extrêmement variés, la seule exigence est que l’o re exprime la volonté non équivoque de l’auteur de la proposition. C’est ce que nous dit l’art 1113 al 2 cette volonté de s’engager peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’o re peut prendre la forme d’un écrit, d’un son, d’un geste ou d’une attitude.Cela peut être toute action ou abstention du moment que cela a une signi cation non équivoque, la volonté d’être lié par le contrat proposé. On a pu se demander si un taxi en stationnement ou un objet dans une vitrine constituait un o re: oui. Par ailleurs l’o re peut être adressé à une personne en particulier ou à un public. Mais dans la plus part du temps il ne s’agira que d’une invitation à négocier. Cela étant même lorsque la proposition est adressé au public on peut être en présence d’une o re quand la personne du co-contractant est indi érante. C’est le cas en matière d’o re de marchandise, la personne de l’acheteur n’a aucune importance. En cette matière l’identité de l’acquéreur n’importe pas 3) Le régime de l’o re 21 ff ff ff ff ff ff fi fi ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fi fi ff Lorsque l’o re précise, qui est ferme, est acceptée, le contrat est conclut. Mais la question se pose de savoir quels sont les e ets que produit l’o re avant l’acceptation? Pendant ce laps de temps, avant que l’o re rencontre une acceptation, l’o re est un acte juridique unilatéral de volonté qui produit des e ets de droits. Est-ce que le pollicitant est lié par son o re ou est-ce qu’il peut la retirer voir la révoquer complètement avant qu’elle soit accepter, et combien de temps l’o re court si elle n’a pas de délais. Et que ce passe-dit si elle a un délai mais que personne n’a manifesté son attention pour l’o re avant la n du délais. a) La rétractation de l’o re Peut-il revenir sur son o re? L’o rant, est-ce qu’il peut se rétracter avant que l’acceptation ait lieu. La JP a toujours cherchait à concilier la liberté de l’o rant et la sécurité du destinataire de l’o re de l’aut