Droit Administratif L2 - Cours PDF
Document Details
Uploaded by RapturousButtercup
Université Paris Nanterre
Jonathan Layn
Tags
Summary
Ce document présente les fondements et les missions de la police administrative en droit français. Il explique la différence entre police administrative et police judiciaire, et détaille les différents aspects de l'ordre public (matériel et immatériel) incluant la moralité, la dignité humaine et les exigences minimales de la vie en société.
Full Transcript
lOMoARcPSD|36365031 Droit administratif L2 Droit administratif (Université Paris Nanterre) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 DROIT ADMINISTRATIF PARTIE I : LA M...
lOMoARcPSD|36365031 Droit administratif L2 Droit administratif (Université Paris Nanterre) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 DROIT ADMINISTRATIF PARTIE I : LA MISSION DE POLICE ADMINISTRATIVE CÕest une mission de lÕadmin¡ qui poursuit un but tr s clair car elle a pour but de protŽger lÕordre public dÕŽventuelles atteintes. La police admin a nŽcessairement pour effet de limiter les LF. Exemples de mesures limitatives de LF : arr tŽ municipal qui interdit la consommation dÕalcool sur la voie publique apr s 22h / arr tŽ prŽfectoral qui arr te une manifestation qui limite la libertŽ de rŽunion et dÕassociation. Cette mission de police a des effets considŽrables pour les administrŽs, cÔest pourquoi elle est tr s encadrŽe. Les r gles qui encadrent les mesures de police sont contr™lŽes par le juge admin. ¥ Il commence ˆ contr™ler la compŽtence de lÕautoritŽ de police qui est un moyen dÕordre public. ¥ Il vŽriÞe ensuite la ÞnalitŽ de la mesure, son but. ¥ Il vŽriÞe enÞn la stricte proportion de la mesure : savoir si elle ne porte pas une atteinte excessive aux LF. Un acte de police admin est avant out un acte admin et doit donc respecter lÕensemble des r gles du bloc de lŽgalitŽ, lÕensemble des normes supŽrieures qui sÕimposent ˆ lui. La police admin doit Žgalement respecter les r gles de concurrence selon lÕavis de section de 2000 L&P PublicitŽ du Conseil dÕƒtat. Ces pouvoirs de police admin peuvent tre renforcŽs dans certaines hypoth ses exceptionnelles. Par exemple, en situation de crise ou en pŽriode dÕŽtat dÕurgence. Section 1 : Le but de la police administrative La ÞnalitŽ de la police administrative est avant tout prŽventive. Elle a pour mission en effet, dÕŽviter un trouble ˆ lÕordre public. I - La caract re prŽventif de la mission de police administrative Le but prŽventif de lÕautoritŽ de police se traduit par le fait quÕelle veut Žviter quÕun trouble ˆ lÕordre public ne se produise. Ce caract re permet de distinguer la police administrative de la police judiciaire qui a une ÞnalitŽ rŽpressive. La police judiciaire a donc pour fonction de constater des crimes/dŽlits ainsi que livrer leurs auteurs aux tribunaux judiciaires Ñ> CE arr t dÕass 1960 FRAMPAR. Dans cet arr t Žtait en cause une mesure du prŽfet de police dÕAlger qui avait ordonnŽ la saisine du quotidien Fran ois en visant le code dÕinstruction criminelle (code de procŽdure pŽnale). La question Žtait de savoir si la mission de police ordonnŽe par le prŽfet Žtait judiciaire ou administrative : le CE dŽcide quÕelle est administrative car elle avait pour but dÕŽviter les manifestations ˆ Alger. Cette dŽcision permet de comprendre lÕintŽr t de la distinction entre mission de police administrative et judiciaire. La police administrative est soumise au droit admin et au JA. Ë lÕinverse, la police judiciaire rel ve du droit privŽ, pŽnal et donc du JJ pŽnal. Les actions en responsabilitŽ contre la police rel veront donc du rŽgime propre ˆ la nature de la mission de police. Exemple: CE arr t de section 1951 Consorts Baud Ñ> M. Baux blessŽ mortellement au cours dÕune opŽration de police ˆ la poursuite de malfaiteurs qui nÕavait rien ˆ voir avec M. Baux. Le CE rel ve quÕil a ŽtŽ tuŽ dans le cadre dÕune mission de police judiciaire et que ce sont donc les tribunaux judiciaires qui seront compŽtents pour engager la responsabilitŽ de la puissance publique. Cette distinction nÕa rien dÕŽvident en pratique car ce sont parfois les m mes agents qui exercent les missions de PA et de PJ. Exemple: agent de police qui fait la circulation ˆ Paris, 1 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 quand il effectue un signe pour laisser passer les voitures = mission de PA ; quand il interpelle un individu et le sanctionne pour avoir tŽlŽphonŽ au volant = mission de PJ. Il se peut quÕune mission de PA se transforme en PJ, et inversement. Par exemple, des agents de police qui encadrent lÕescorte dÕun fourgon = mission de PA. Si lÕattaque se produit et que les agents poursuivent le malfaiteurs, la mission de PA devient une mission de PJ. Dans ce cas, le juge devra dŽterminer ˆ quel moment le litige sÕest produit pour agir en responsabilitŽ de la PA ou de la PJ. II - Le but dÕordre public Cette notion dÕordre public nÕa pas avoir avec la notion dÕordre public de droit privŽ. LÕordre public en droit public est la ÞnalitŽ de la PA et incluse dans lÕIG mais qui est plus prŽcise. Elle a des composantes dŽterminŽes: cÕest ˆ la fois un ordre public matŽriel et un ordre public immatŽriel. A - LÕordre public matŽriel Il est dŽÞni en mati re de police municipale par le CGCT ˆ lÕarticle L2212-2. Il comprend trois composantes: ¥ la protection de la sŽcuritŽ publique ¥ la protection de la tranquillitŽ publique ¥ la protection de la salubritŽ publique Une mesure de PA qui aurait une autre ÞnalitŽ encourait une sanction du JA. Exemples: Ñ> CE arr t de section 1997 Association communautŽ tibŽtaine de France : arr tŽ du prŽfet de police de Paris qui avait interdit des manifestations pendant la visite du prŽsident chinois en le justiÞant par la volontŽ de protŽger les relations internationales de la France. Le JA a censurŽ cet arr tŽ au motif quÕil ne visait pas ˆ protŽger la sŽcuritŽ, la tranquillitŽ ou la salubritŽ publique. Ñ> Ordonnance de rŽfŽrŽ du CE 26 aožt 2016 Ligue des DH : arr tŽs anti-burkini motivŽs par les maires par la protection de la sŽcuritŽ publique, lÕhygi ne publique, la tranquillitŽ publique car le burkini constituait une provocation apr s les attentats de 2015, par la la citŽ. Le CE a suspendu ces arr tŽs car pas motivŽs par la protection de lÕordre public. Il rappelle que le principe de la citŽ nÕest pas une composante de lÕordre public. Il rappelle Žgalement que les chiens peuvent se baigner dans les mers et quÕaucune r gle juridique interdisait de se baigner habillŽ. Il rappelle aussi que porter une arme sous un burkini se verrait. EnÞn, le CE rappelle que la peur des administrŽs ne sufÞt pas ˆ motiver une mesure administrative. La mesure de PA sÕexerce sur lÕespace public et non dans le domicile privŽ des administrŽs. Dans lÕhypoth se dÕune activitŽ privŽe qui dŽborderait sur lÕextŽrieur, la PA peut intervenir. Exemple: un maire peut interdire dÕutiliser une tondeuse ˆ gazon le dimanche matin Ñ> arr t CE 1997 M. BRICQ. B - LÕordre public immatŽriel Ces derni res annŽes, le JA a dŽgagŽ trois composantes de lÕordre public immatŽriel: ¥ la moralitŽ publique ¥ la dignitŽ de la personne humaine ¥ les exigences minimales de la vie en sociŽtŽ. 1. La moralitŽ publique La morale est une notion subjective et ne devrait donc pas tre une composante de lÕordre public, un fondement dÕune mesure de police administrative. Le JA a acceptŽ dans les annŽes 50 que lÕimmoralitŽ puissent constituer un fondement dÕune mesure de PA ˆ condition quÕil existe des circonstances locales particuli res. Ñ> CE Arr t de section 1959 Films LUTETIA : concernait lÕinterdiction dÕun Þlm Ç Le feu dans la peau È. Il avait ŽtŽ autorisŽ par le ministre de la culture ˆ 2 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 lÕŽpoque mais le maire de la commune craignait des manifestations et dÕheurter une population assez jeune, donc il lÕa interdit. Le CE admet ce raisonnement et admet que la mesure de PA puisse poursuivre une moralitŽ publique avec les circonstances locales: risque de manifestation, protection de la jeunesse Ñ> Žviter un trouble ˆ lÕordre public matŽriel. Arr t CE 1977 Ville de LYON : ImmoralitŽ dÕun sex-shop lumineux la nuit car proche dÕun mŽmorial de guerre. Arr t de section CE 1997 Commune dÕARCUEIL : Le maire peut interdire la publicitŽ pour le tŽlŽphone rose si proches dÕune Žcole par exemple. 2. La dignitŽ de la personne humaine CÕest un principe de valeur constitutionnelle consacrŽ en 1994 par le CCL. CÕest aussi une nouvelle composante de lÕordre public qui peut justiÞer une mesure de PA. CE Arr t dÕass 1995 Commune de Morsang-sur-Orges : lancer de nains qui y avaient consenti. Les autoritŽs de PA ont considŽrŽ que cette activitŽ portaient atteinte ˆ la dignitŽ de la personne humaine et le CE lÕa conÞrmŽ = interdiction du spectacle litigieux. Cet arr t est exceptionnel car il consacre une nouvelle composante de lÕordre public qui permet dÕinterdire ˆ un administrŽ une activitŽ professionnelle avec lÕidŽe quÕon veut protŽger une personne contre elle-m me. La notion de dignitŽ de la personne humaine est extr mement ßoue telle que le CE lÕa constatŽ en 2013. Elle peut recevoir deux conceptions contradictoires: ¥ conception objective : celle qui permet de protŽger une personne contre elle-m me( Ñ> lancer de nain( Ñ> r glementation concernant lÕIMC des mannequins ¥ conception subjective : dignitŽ = libertŽ absolue. La personne digne est celle qui peut librement choisir quels seront ses actes. CÕest la conception de la dignitŽ en droit allemand. Cette notion est donc liberticide et cÕest pourquoi le JA ne se rŽf re que tr s rarement la notion de dignitŽ de la personne humaine. Il y a eut depuis 20 ans, trois grandes applications de cette notion. ¥ Ordonnance de rŽfŽrŽ du CE 2007 Association SolidaritŽ des fran ais : Žtaient en cause les soupes de cochon (soupes populaires composŽes exclusivement ˆ base de porc) qui Žtaient discriminatoires. Le prŽfet de police de Paris a interdit ces soupes de cochons car atteinte ˆ la sŽcuritŽ publique (affrontements entre les SDF et les membres de lÕassociation) et atteinte ˆ la dignitŽ de la personne humaine en discriminant les usagers. ¥ CE Arr t 2010 Ordonnance Ben Amour : Cadre des expulsions Ñ> quand un propriŽtaire souhaite faire expulser un locataire il doit obtenir une ordonnance dÕexpulsion et peut se faire accompagner de la force publique. Les agents de police peuvent refuser dÕapporter leur concours ˆ une expulsion si elle porte atteinte ˆ lÕordre public. Le CE a admis que les agents de police puissent refuser dÕapporter ce concours en cas dÕatteinte ˆ la dignitŽ de la personne humaine : si enfants en bas ‰ge dans la location ou si personnes particuli rement malades dans cette location. ¥ CE Ordonnance de rŽfŽrŽ 2014 Ministre de lÕIntŽrieur c/ Productions de la plume et M. Mbala Mbala Un spectacle de Dieu DonnŽ comportait des propos antisŽmites. Le JA a admis que la police puisse interdire ce spectacle en considŽrant quÕil portait atteinte ˆ la dignitŽ de la personne humaine. ( Contexte : avait ŽtŽ ŽdictŽe une circulaire par M. Valls avant lÕinterdiction, qui proposait dÕinterdire les spectacles de lÕhumoriste pour atteinte ˆ la dignitŽ de la personne humaine. Plusieurs prŽfets lÕont Þnalement interdit. Le TA de Nantes sÕest prononcŽ le 9 janvier 2014 et le CE a statuŽ en ass 3h plus tard. ( LÕordonnance du CE est curieuse car elle vise ses fondements, le JA se rŽf re ˆ sa propre jp dans les visas : arr t BENJAMIN, arr t Morsang-sur-Orges et lÕavis OFFMAN GLEMAN de 2009 qui se pronon ait sur la dŽportation des juifs. ( On trouve aussi ici une nouvelle application de la dignitŽ de la personne humaine = nouvelle 3 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 conception. Elle ne concerne pas ici, la dignitŽ dÕune personne ou dÕun groupe, mais la dignitŽ dÕune communautŽ tiers ˆ lÕactivitŽ qui a ŽtŽ jugŽe. Le juge a motivŽ sa dŽcision par de nouvelles composantes de lÕordre public curieuses: atteinte ˆ la cohŽsion nationale et ˆ la tradition rŽpublicaine. En France, traditionnellement, la libertŽ dÕexpression est rŽgie par un rŽgime rŽpressif : la personne peut librement sÕexprimer mais sera sanctionnŽe si il y a eut une infraction pŽnale. Ici, le JA, soumet la libertŽ dÕexpression au rŽgime prŽventif en interdisant un spectacle avant m me quÕil y ait une infraction pŽnale de commise. 3. Les exigences minimales de la vie en sociŽtŽ Elles ont ŽtŽ consacrŽes par le CCL en 2010 dans une dŽcision concernant la loi interdisant la dissimulation du visage dans lÕespace public. Cette loi appelŽe Ç anti-burka È interdit de cacher son visage dans lÕespace public. SÕest posŽe la question des fondements de ce texte. Le fondement principal est celui de la sŽcuritŽ publique car dissimuler son visage emp che un contr™le dÕidentitŽ. Les parlementaires se sont demandŽs sÕil nÕexistait pas un autre fondement ˆ cette loi, ils ont alors interrogŽ une quinzaine de professeurs de droit (dont M. Carcassonne). Certains auteurs ont proposŽ la dignitŽ de la personne humaine en considŽrant que la burka soit un v tement indigne. DÕautres ont proposŽ la justiÞcation de cette loi par les exigences minimales de la vie en sociŽtŽ. CÕest lÕidŽe reprise par le CCL. Les exigences minimales de la vie en sociŽtŽ sont tr s ßoues et semblent relever de r gles purement morales. Cette notion extr mement liberticide. Le CCL ne sÕest pus jamais rŽfŽrŽ ˆ cette notion depuis 2010. Section 2 : Les autoritŽs compŽtentes en mati re de police administrative I - LÕidentiÞcation des autoritŽs de police administrative A - Les autoritŽs de police administrative gŽnŽrales Les autoritŽs de PA gŽnŽrales peuvent tre identiÞŽes en trois catŽgories. La premi re catŽgorie est le Premier ministre qui dispose du pouvoir de police au niveau national, qui dŽcoule de son pouvoir rŽglementaire inscrit ˆ lÕarticle 21 de la Constitution. Cette compŽtence rŽglementaire appartient au PM depuis 1958. Avant cette date, cette compŽtence de police au niveau national appartenait au chef de lÕƒtat selon lÕarr t du CE de 1919 LABONNE. Cette dŽcision concernait un dŽcret du chef de lÕƒtat de 1889 qui avait instituŽ un permis de conduire. M. LABONNE avait subi deux contraventions et avait ŽtŽ sanctionnŽ par un dŽcret du chef de lÕƒtat. Le CE conÞrme la compŽtence du chef de lÕƒtat pour la police au niveau national. La question du Ministre de lÕIntŽrieur doit tre ŽvoquŽe. Ce ministre ne dispose pas de pouvoir de police au niveau national. Il nÕa pas de compŽtence pour Ždicter un acte administratif de police. Cependant, il dispose de compŽtences indirectes en mati re de PA. En tant que ministre, cÕest un chef de service, cÕest donc le supŽrieur hiŽrarchique de toute la police dÕƒtat. Il peut donc donner des instructions aux autoritŽs de PA par lesquelles il leur demande de mettre en avant leurs pouvoirs. Ces dŽcisions peuvent tre ŽdictŽes au prŽfet Ñ> circulaire Valls du 4 janvier 2014 qui donnait instruction au prŽfet dÕinterdire certains spectacles de DieudonnŽ. La deuxi me catŽgorie dÕautoritŽ de PA est le PrŽfet. Il est responsable du maintien de lÕordre public dans le dŽpartement ou la rŽgion. Il dispose donc de lÕensemble des personnels de la police dÕƒtat qui sera sous son autoritŽ. Ce nÕest pour autant pas une compŽtence de PA totale. Elle est limitŽe par lÕarticle L2215-1 CGCT. Cette disposition indique que le prŽfet est compŽtent dans 3 hypoth ses: ¥ si menace ˆ lÕordre public qui sÕapplique sur plusieurs communes, le prŽfet peut intervenir pour Ždicter des actes de PA. 4 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 ¥ si le maire nÕintervient pas sur son territoire, le prŽfet a un pouvoir de substitution dÕaction car il peut intervenir ˆ la place du maire. Il doit mettre en demeure le maire dÕintervenir, et si celui-ci refuse, le prŽfet pourra se substituer au maire. ¥ dans une commune de plus de 10000 habitants, les missions de sŽcuritŽ publique incombent ˆ la police nationale = agents de police sous lÕautoritŽ du prŽfet. La protection de la sŽcuritŽ publique dans ces communes rel vent donc de la compŽtence du prŽfet. Exception: PrŽfet de police de Paris Ñ> rŽgime dŽrogatoire. La troisi me autoritŽ de police administrative est le maire. Il est chargŽ de la police municipale selon le CGCT ˆ lÕarticle L2212-5 qui prŽcise que le personnel communal est placŽ sous lÕautoritŽ du maire. Cette PA sÕexerce sur les parties urbanisŽes de la commune ainsi que sur les parties non-urbanisŽe de ce territoire = police rurale. B - Les autoritŽs de police administrative spŽciales Il faut distinguer entre la police gŽnŽrale et la police spŽciale. Le juge nÕa jamais prŽcisŽ les crit res de distinction entre ces deux polices. La doctrine a donc proposŽ des crit res de distinction. RenŽ CHAPU a notamment dŽgagŽ trois crit res pour distinguer la police spŽciale de la police gŽnŽrale. ¥ LÕautoritŽ de PA spŽciale est une autoritŽ nŽcessairement diffŽrente de lÕautoritŽ de PA gŽnŽrale : elle ne dispose pas de pouvoir de PA gŽnŽrale. Le pouvoir de police spŽciale est tr s souvent conÞŽ ˆ un ministre Ñ> le Ministre de la Culture est chargŽ de la police spŽciale du cinŽma, le Ministre de lÕenvironnement est chargŽ de la police spŽciale de lÕenvironnement. ¥ La police spŽciale sÕexerce tr s souvent suivant des procŽdures particuli res instituŽes par des textes lŽgislatifs particuliers. La police du cinŽma vise ˆ accorder une autorisation prŽalable ˆ la diffusion dÕun Þlm = visa dÕexploitation. Ce rŽgime dÕautorisation administrative nÕexiste pas en mati re de police gŽnŽrale. ¥ La ÞnalitŽ de la police gŽnŽrale tend ˆ la protection de lÕordre public alors que la police spŽciale a une ÞnalitŽ ˆ la fois plus large et plus restreinte. Elle a une fonction plus large dans le sens o elle peut poursuivre toute ÞnalitŽ dÕIG. Cette ÞnalitŽ est souvent plus prŽcise car elle ne doit porter que sur un aspect prŽcis dÕIG. La police spŽciale du cinŽma a fait lÕobjet de beaucoup de contentieux et dÕŽvolution. Le ministre de la Culture doit apporter son autorisation ˆ la diffusion de Þlms et peut y apporter des restrictions (interdiction aux moins de 16 ans). Avant le XIXe si cle, les Þlms dÕart et dÕessai qui contenaient des sc nes de sexe non simulŽes et des sc nes de grande violence ne pouvaient tre diffusŽs quÕen Žtant interdits aux moins de 18 ans. Ils Žtaient donc classŽs dans les Þlms pornographiques et ne pouvaient tre diffusŽs que dans certaines salles. Ils Žtaient Žgalement soumis ˆ une contrainte Þscale tr s forte. Au dŽbut des annŽes 2000, la question sÕest posŽe avec le Þlm Ç Baise moi È qui comporte des sc nes de sexe non simulŽes, et des sc nes de grandes violences. Il a ŽtŽ classŽ moins de 18 ans. Le lŽgislateur est intervenu et a imposŽ une nouvelle classiÞcation qui permet de faire diffuser ce Þlm dans une nouvelle catŽgorie : Þlms interdits aux moins de 18 ans mais non pornographiques. Au point de vue contentieux, cette Žvolution nÕa pas fait beaucoup bougŽ les choses car lÕassociation Promouvoir nÕa de cesse de vouloir faire interdire la diffusion de Þlms. SÕest posŽe la question de la diffusion du Þlm Ç Sausage party È : le tribunal administratif nÕa pas fait droit ˆ cette demande. La question sÕest aussi posŽe pour le Þlm Ç Love È qui avait ŽtŽ interdit aux moins de 16 ans. LÕassociation Promouvoir a demandŽ ˆ ce quÕil soit interdit aux moins de 18 ans et le TA a fait suite ˆ cette demande alors quÕil nÕy avait pas de sc nes de sexe non simulŽes. La Ministre de la culture a interjetŽ appel. La Cour d'appel de Paris nÕa pas fait suite. 5 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 II - Les concours de polices administratives A - Concours entre autoritŽs de polices gŽnŽrales On entend par concours de polices gŽnŽrales le fait que plusieurs autoritŽs de PG souhaitent intervenir sur un m me objet et sur un m me territoire. Est-il possible quÕun prŽfet et quÕun maire limitent la libertŽ de circulation dans une m me commune? LÕautoritŽ de police infŽrieure peut-elle intervenir en mati re de PA si lÕautoritŽ supŽrieure est intervenue? Le juge a admis le concours de PG dans une dŽcision du CE de 1902 Commune de NŽris les Bains. Cette dŽcision est importante car elle rappelle que lÕautoritŽ de sous tutelle peut contester un acte de tutelle. Deux conditions pour le concours de PG: ¥ LÕautoritŽ infŽrieure peut prendre une mesure de PA si elle aggrave la mesure de lÕautoritŽ supŽrieure. ¥ Il faut quÕil existe des circonstances locales particuli res qui justiÞent lÕaggravation. Exemple: PrŽfet Ždicte un acte de PA pour limiter la circulation ˆ 50 km/h dans une ville. Le maire pourra limiter la circulation ˆ 30km/h aux alentours dÕune Žcole par exemple. B - Concours entre autoritŽs de police gŽnŽrales et spŽciales La question est celle de savoir si lÕautoritŽ de PG pourra intervenir apr s lÕintervention de la PS? La rŽponse nÕest pas claire et le CE a eu une position incertaine pendant longtemps. Il a dŽveloppŽ trois sortes de jp qui se contredisent. ¥ Dans un premier temps, le CE a semblŽ admettre un tel concours sans aucune condition : CE LUTETIA 1959 Ñ> diffusion dÕun Þlm dans une commune autorisŽe par le Ministre de la culture. Le maire voulait lÕinterdire. Le JA admet ce concours et le fait que le maire puisse interdire la diffusion du Þlm. ¥ Dans les annŽes 60, le JA a semblŽ limiter ce concours de police et lÕintervention de police gŽnŽrale apr s la police spŽciale dans lÕhypoth se dÕun pŽril imminent. Arr t CE 1965 ALIX : la PG ne peut intervenir quÕen cas de danger immŽdiat apr s lÕintervention de la PS. ¥ La jp a ŽvoluŽ en 2011 au travers dÕun arr t dÕassemblŽe du CE SFR qui a ŽtŽ rendu dans le contexte de lÕimplantation de radiophonie immobile dans les communes. En mati re dÕimplantation des antennes tŽlŽphoniques, il existe une PS : Ministre des communications Žlectroniques, lÕARSEP et lÕagence nationale des frŽquences. Certains maires ont voulu interdire ces implantations pour des raisons de santŽ : proche Žcoles maternelles, stades de sport. Le CE rŽpond par la nŽgative ˆ la question de la compŽtence de la PG pour intervenir apr s la PS. Pour le CE, elle ne peut pas intervenir en raison de lÕexclusivitŽ de la PS de lÕimplantation des radios. Si la PS est exclusive, la PG ne peut pas intervenir. Plus la PS est exclusive, moins le concours de PA peut intervenir. Le concours sera admis selon le degrŽ dÕexclusivitŽ de la police spŽciale. Le CE nous indique les indices qui permettent dÕindiquer lÕexclusivitŽ de la PS: ( - le caract re plus ou moins complet de lÕactivitŽ de PS : en lÕesp ce 3 autoritŽs de PA.( - le champ dÕapplication gŽographique de la PS : en lÕesp ce nationale.( - la fa on dont est mise en oeuvre la PS et si elle nŽcessite une expertise technique particuli re: en lÕesp ce, cÕest le cas. La question sÕest de nouveau posŽe en 2012 par un arr t du CE Commune de VALENCE qui portait sur la dissŽmination dÕOGM. Les OGM peuvent tre dissŽminŽs sur les champs avec lÕautorisation du Ministre de lÕenvironnement. Le maire peut-il autorisŽ leur diffusion alors que la PS de lÕenvironnement lÕa interdit? Le CE consid re que la PS de lÕenvironnement est exclusive et que le maire nÕavait donc pas compŽtence pour intervenir en tant que PG. 6 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 III - LÕobligation dÕaction des titulaires du pouvoir de police Cette obligation dÕaction a ŽtŽ dŽgagŽe par le CE dans deux arr ts DOUBLET de 1959 et de 1962 (dŽcision de section). Selon ces dŽcisions, lÕautoritŽ de police doit prendre toutes les mesures pour prŽvenir une atteinte ˆ lÕordre public. LÕautoritŽ de police administrative a plusieurs obligations dÕaction : abroger les r glements illŽgaux, Ždicter les r glements de police. ResponsabilitŽ de la puissance publique peut tre engagŽe du fait de la carence des services de police : dommage subi par un administrŽ. Cette responsabilitŽ ne peut tre engagŽe que pour faute lourde de lÕautoritŽ de police. Cette obligation rŽsulte de lÕarr t du CE 1918 ƒpoux LEMONNIER. IV - LÕinterdiction de dŽlŽguer les missions de police administrative Cette interdiction est un principe depuis longtemps, qui a ŽtŽ largement attŽnuŽ depuis quelques annŽes. Il est possible de plus en plus dÕexternaliser certaines taches de PA. A - Le principe de lÕinterdiction de dŽlŽguer les missions de PA Ce principe a ŽtŽ consacrŽ par lÕarr t dÕassemblŽe du CE en 1932 Commune de CASTELNODARY. Les missions de PA sont indisponibles, il nÕest pas possible de les conÞer par contrat ˆ une personne privŽe. Selon le JA, les missions de PA doivent tre exercŽe par des agents placŽs sous lÕautoritŽ de lÕadmin¡. Cette dŽcision interdit des milices privŽes : associations de citoyens qui viendraient dŽfendre leurs intŽr ts par leurs propres moyens. Pour autant le maire de BŽziers, en 2016, a souhaitŽ instituŽ une garde mitairoise composŽe de citoyens bŽnŽvoles qui devaient tenir des gardes devant les lieux publics : milice privŽe dont lÕinstitution a ŽtŽ censurŽe par le TA de Montpellier de 2016 dans une dŽcision PrŽfet MŽrou. Le JA consid re que ce sont des missions qui rel vent de la police municipale, par des agents placŽs sous lÕautoritŽ du maire de la commune. Ces missions de PA rel vent avant tout de la souverainetŽ : lien entre lÕƒtat des les autoritŽs de PA qui justiÞent lÕinterdiction de dŽlŽgation de ses missions. La dŽcision constitutionnelle LOPPSI de 2011 fonde le principe dÕinterdiction de dŽlŽgation sur lÕarticle 12 de la DDHC : la force publique est instituŽe pour lÕavantage de tous. Le principe est ainsi constitutionnalisŽ. Il sÕapplique donc au lŽgislateur qui ne peut pas prŽvoir une dŽlŽgation de souverainetŽ. Ce principe interdit de dŽlŽguer les activitŽs matŽrielles ˆ un tiers Ñ> Commune de Castelnodary: le maire souhaitait cŽder la police rurale ˆ une fŽdŽration. Concernant la police du stationnement, le CE a indique en 1994 quÕelle doit tre exercŽe par des agents municipaux et ne peut pas tre, en principe, dŽlŽguŽe ˆ une sociŽtŽ privŽe. Cette solution rŽsultat de lÕarr t de principe du CE 1994 Commune de Menton. B - LÕassouplissement du principe dÕinterdiction de dŽlŽguer les missions de PA Ce principe est assoupli par le JA qui admet quÕune activitŽ matŽrielle de police, quÕune prestation matŽrielle nŽcessaire ˆ la PA, puisse tre dŽlŽguŽe ˆ un tiers. On ne peut donc pas dŽlŽguer le pouvoir de dŽcision dÕun acte admin ˆ un tiers mais il possible dÕen dŽlŽguer une partie dÕexŽcution matŽrielle. Exemple de la fourri re : il est possible en mati re dÕenl vement de vŽhicules mal stationnŽs, de dŽlŽguer lÕenl vement des vŽhicules ˆ un tiers. CÕest ce que le CE avait admis en 1968 dans une dŽcision Ministre de lÕintŽrieur c/ Chambrin. 7 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Cette solution a ŽtŽ conÞrmŽe par le CE en 2011 avec sa dŽcision de principe Ministre de lÕagriculture. ƒtaient en cause des Žpisodes dÕŽpisotis (contaminations des animaux). Le prŽfet avait donc ordonnŽ lÕabattage des troupeaux dans le dŽpartement, mission exŽcutŽe par une sociŽtŽ privŽe. Le CE admet cette dŽlŽgation ˆ deux conditions: ¥ les missions dŽlŽguŽes doivent tre dŽtachables de la souverainetŽ : uniquement des mesures de mise en oeuvre des dŽcisions de PA, uniquement des taches matŽrielles dÕexŽcution. ¥ les missions dŽlŽguŽes doivent tre exŽcutŽes sous lÕautoritŽ de lÕadministration : en cas de dommages causŽs par le prestataire privŽ, engage la responsabilitŽ pour faute de la puissance publique. Il est donc possible de dŽlŽguer certaines missions de PA aujourdÕhui. Souvent la loi admet de telles dŽlŽgation assez souplement dÕautant plus que le CCL facilite cette dŽlŽgation. Ñ> La dŽcision du CCL concernant le transport de dŽtenus en 2003 : consid re que la PA peut dŽlŽguer cette mission ˆ des sociŽtŽs privŽes. Ñ> Les contr™les de sŽcuritŽ dans les aŽroports sont exercŽs par des sociŽtŽs privŽes et rel vent dÕune mission de protection de lÕordre public. Ñ> Les stationnements payants peuvent tre contr™lŽs par des sociŽtŽs privŽes : exemple de Paris. Section 3 : La proportion des mesures de police administrative Cette exigence de proportionnalitŽ des mesures de police cÕest lÕidŽe dÕutiliser des moyens appropriŽs pour parvenir ˆ certaines ÞnalitŽs. CÕest de ne pas Ždicter des mesures excessives au regard de la ÞnalitŽ quÕest la protection de lÕordre public. CÕest de ne pas Ždicter des mesures portant une atteinte trop importante aux libertŽs fondamentales. Pour contr™ler cette proportionnalitŽ, le JA doit vŽriÞer sÕil nÕy avait pas de mesure plus douce. Il faut concilier la nŽcessaire protection de lÕordre public avec le nŽcessaire maintien des libertŽs fondamentales des administrŽs. Le contr™le normal de proportionnalitŽ (et non maximum) depuis 1909 dans une dŽcision du CE AbbŽ Olivier. Un arr tŽ municipal interdisait une procession religieuse dans la rue. LÕabbŽ Olivier y contrevient et est sanctionnŽ. Le JA concilie pour la premi re fois la libertŽ de conscience et la nŽcessitŽ de protŽger et dÕassurer la tranquillitŽ publique. LÕarr t CE 1933 BENJAMIN consacre le contr™le de proportionnalitŽ. ƒtait en cause une confŽrence littŽraire que M. Benjamin devait donner ˆ Nevers qui a fait lÕobjet dÕune manifestation. Le maire a interdit la confŽrence pour assurer la sŽcuritŽ de lÕordre public. M. Benjamin forme un recours contre lÕarr tŽ dÕinterdiction pour atteinte excessive au droit de rŽunion. Le CE fait droit ˆ sa demande en relevant quÕil y avait un risque de trouble ˆ la sŽcuritŽ publique mais que ce trouble aurait pu tre ŽvitŽ par une mesure moins liberticide : poster des gardes CRS devant lÕendroit de la manifestation. Cette solution consiste ˆ permettre lÕexercice de la libertŽ dÕexpression, et ˆ rŽprimer dÕŽventuels dŽbordements sur la voie publique. En 2014, la dŽcision nÕest plus la m me, le JA adopte une solution bien plus liberticide quÕen 1933 puisquÕil admet la censure du spectacle de DieudonnŽ. Pour tre proportionnŽe, la mesure de PA doit tre limitŽe. I - La suspicion envers les interdictions gŽnŽrales Pour que la mesure soit considŽrŽe comme proportionnŽe il faut quÕelle soit limitŽe dans le temps et dans lÕespace. Au niveau communal, il ne faut pas quÕelle concerne toute la commune. Elle doit aussi tre limitŽe quant ˆ ses destinataires. 8 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Cette solution rŽsulte dÕune dŽcision de principe du TC en 1935 Action Fran aise : la saisie du journal Action fran aise par le prŽfet de police de Paris, soit lÕinterdiction gŽnŽrale de ce journal. Le JA consid re que la mesure est excessive et quÕil sÕait dÕune voie de fait, car la mesure Žtait trop gŽnŽrale et trop sŽv re pour prŽvenir un trouble ˆ lÕordre public. Depuis la Þn du XXe si cle, plusieurs illustrations de cette dŽcision : CE rŽfŽrŽ ordonnance de 2001 PrŽfet du Loiret Ñ> le couvre-feu pour mineurs qui porte une atteinte importante ˆ la libertŽ dÕaller et venir. Le JA admet de tels couvres-feu qui ont pour ÞnalitŽ la protection de lÕordre public et des mineurs, a condition quÕils soient strictement proportionnŽs ˆ tous les niveaux. ¥ Il ne doivent concerner que certaines personnes : mineurs de moins de 13 ans. ¥ Il ne doivent concerner que certains horaires : 23h ˆ 6h du matin. ¥ Il ne doivent concerner quÕune certaine pŽriode : mois dÕŽtŽ. ¥ Il ne doivent concerner quÕun certaine zone : zones risquŽes de la commune. Cette solution a ŽtŽ reprise par le lŽgislateur qui a adoptŽ une loi qui autorise les couvres-feu. Les arr tŽs anti-mendicitŽ ont ŽtŽ admis dans leurs principes ˆ condition dÕ tre strictement proportionnŽs. LÕarr t du CE 2003 Lecompte : le JA constate que ces arr tŽs portent une atteinte ˆ la libertŽ dÕaller et venir mais quÕil peuvent tre justiÞŽs par la sauvegarde lÕordre public : la salubritŽ. Ces mesures doivent tre proportionnŽes ˆ leur objectif: que sur les parties touristiques de la commune, que pendant les pŽriodes estivales, que pour certains horaires. Les arr tŽs anti-poubelles qui interdisent la fouille de poubelle. Le CE a admis al validitŽ des arr tŽs anti-poubelle en considŽrant quÕils sont justiÞŽs par la volontŽ de prŽserver la salubritŽ publique. Ces arr tŽs sont peut tre aussi justiÞŽs par la volontŽ de protŽger la dignitŽ humaine en protŽgeant une personne contre elle-m me. Ces arr tŽs mettent en place des interdictions gŽnŽrales et absolues qui ont ŽtŽ validŽes par le JA. Il consid re que lÕinterdiction gŽnŽrale et absolue est la seule solution pour protŽger la salubritŽ. Les arr tŽs anti-drapeau de la commune de Nice en 2014-2015 : interdit de brandir un drapeau autre que le drapeau fran ais. Le JA consid re que cette mesure est ni nŽcessaire, ni proportionnŽe. La mesure Žtait disproportionnŽe car lÕinterdiction concernait toute la journŽe. Les arr tŽs du Þchage gŽnŽtique des chiens de la ville de BŽziers qui permet de retrouver les propriŽtaires des chiens en question pour les sanctionner. Cette mesure semble totalement disproportionnŽe car lÕobjectif est de protŽger la salubritŽ mais dÕautres mesures moins liberticides existent. TA de Montpellier 2016 PrŽfet de lÕHŽrault. Le maire de BŽziers a ŽdictŽ un nouvel arr tŽ en 2017 qui limite lÕarr tŽ ˆ certaines parties du territoire et qui vient limiter la sanction ˆ une sensibilisation aux propriŽtaires des chiens. Le TA de Montpellier a validŽ ce second arr tŽ en 2017. II - LÕimpossibilitŽ de soumettre une activitŽ ˆ dŽclaration ou autorisation prŽalable CÕest la portŽe dÕun grand arr t de section de 1951 du CE Daudignac : mesure de police municipale en cause, selon les photogra-Þlmeurs devaient tre autorisŽs par le maire. Le CE a censurŽ cette mesure en indiquant la mise en place dÕun tel rŽgime dÕautorisation administrative rel ve de la compŽtence du lŽgislateur. LÕarr t du CE 2002 Consors Leroy applique la dŽcision Daudignac : fr res et soeurs qui avait subi la mort de leur m re qui voulait congeler le corps de leur m re et le conserver dans leur sous sol. Le PrŽfet a refusŽ de leur donner cette autorisation. Le JA rel ve quÕen lÕesp ce aucune loi ne permet dÕautoriser la congŽlation dÕun dŽfunt. Section 4 : LÕextension exceptionnelle des pouvoirs de police administrative 9 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Ë certains moments dŽlicats, les textes autorisent lÕextension des pouvoirs de police. Cette extension renvoie ˆ certains rŽgimes: ¥ Les pouvoirs de crise du chef de lÕƒtat de lÕarticle 16 de la Constitution qui lui permettent de prendre des ordonnances ¥ LÕŽtat de si ge ¥ LÕŽtat dÕurgence ¥ Les circonstances exceptionnelles I - LÕŽtat de si ge CÕest un rŽgime prŽvu ˆ lÕarticle 36 de la Constitution qui a ŽtŽ mis en oeuvre par une loi sur lÕŽtat de si ge du 9 aout 1849. Ce texte indique que lÕŽtat de si ge est dŽclarŽ par le conseil des ministres et indique les hypoth ses dans lesquelles lÕŽtat de si ge pourra tre dŽclarŽ: en cas de pŽril imminent rŽsultant soit dÕune guerre Žtrang re, soit dÕune insurrection ˆ mains armŽes. Ce texte pose une derni re condition, lÕŽtat de si ge doit tre prolongŽ par la loi au delˆ dÕun dŽlai de 12 jours. LÕŽtat de si ge a des effets radicaux sur les pouvoirs de police des autoritŽs civiles puisquÕils sont transfŽrŽs aux autoritŽs militaires. Ces derni res pourront ordonner la remise des armes, faire des perquisitions de jour et de nuit, interdire les publications ou les rŽunions. Un arr t de 1919 du CE Dames Dol et Laurent illustre lÕŽtat de si ge : elles Žtaient des Þlles galantes qui travaillaient sur la base maritime de Toulon. Le prŽfet a interdit lÕactivitŽ des Þlles galantes. Le JA a acceptŽ au prŽtexte quÕelle pourraient dŽlivrer des secrets aux militaires qui mettrait en danger la sŽcuritŽ nationale. LÕŽtat de si ge est tr s rarement dŽclarŽ. II - LÕŽtat dÕurgence CÕest un rŽgime lŽgislatif posŽ par la loi du 3 avril 1955. Elle a ŽtŽ tr s souvent modiÞŽe depuis 2015. CÕest un rŽgime appliquŽ assez frŽquemment en France depuis cette loi. Il a connu une dizaines applications: ¥ pendant la guerre dÕAlgŽrie ¥ pendant les violences urbaines de 2005 ¥ le 14 novembre 2015 le lendemain des attentats du 13 novembre Ce dernier Žpisode a largement fait Žvoluer lÕŽtat dÕurgence. A - Le rŽgime juridique de lÕŽtat dÕurgence 1. Les conditions de lÕŽtat dÕurgence Elles sont indiquŽes dans la loi de 1955. ( Il faut quÕil existe un pŽril imminent rŽsultant soit dÕatteinte grave ˆ lÕordre public, soit de calamitŽ publique (tremblement de terre). Il faut donc un danger exceptionnel et imminent selon le juge, qui constitue une menace pour la vie en sociŽtŽ. Cf: Ordonnance du CE rŽfŽrŽ 2005 M. Rolin. Il faut quÕil soit prononcŽ par un dŽcret en Conseil des ministres, ˆ lÕinitiative du Chef de lÕƒtat. Il doit tre prolongŽ par la loi au delˆ dÕun dŽlai de 12 jours. Cela a ŽtŽ le cas pour lÕŽtat dÕurgence prononcŽ en 2015. Il a ŽtŽ prolongŽ pendant presque 2 ans, jusquÕau 1er novembre 2017. Une loi ordinaire a insŽrŽ dans le droit commun, les mesures de lÕŽtat dÕurgence. Les conditions de mise en oeuvre de lÕŽtat dÕurgence nÕont pas ŽtŽ constitutionnalisŽes bien que proposŽe par le ComitŽ Balladur en 2008 qui rŽßŽchissait sur la modiÞcation la Constitution. 10 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Cette proposition avait pour but dÕemp cher de renforcer lÕŽtat dÕurgence par la suite. Une simple loi pourrait venir encore augmenter les pouvoirs de police en cas dÕŽtat dÕurgence. Cette constitutionnalisation nÕa pas eut lieu pour des raisons politiques en 2015. Hollande avait souhaitŽ inscrite dans la Constitution ˆ la fois lÕŽtat dÕurgence et ˆ la fois la dŽchŽance de nationalitŽ. 2. Les effets de lÕŽtat dÕurgence Ils consistent en une extension considŽrable des pouvoirs des PA qui restent tout de m me dans les mains des autoritŽs civiles. Il est possible dÕordonner la remise des armes, dÕopŽrer un contr™le des mŽdias et spectacles, dÕordonner la fermeture de lieux de rŽunion, dÕopŽrer des perquisitions de jour comme de nuit, de prononcer des assignations ˆ rŽsidence. LÕassignation ˆ rŽsidence, est un rŽgime tr s liberticide car on doit pointer 4 fois par jour au commissariat, ce qui emp che de travailler. Ces mesures liberticides ont ŽtŽ renforcŽes par la loi du 21 novembre 2015. Elle vient faciliter le prononcŽ de ces diffŽrentes mesures. Avant, pour prononcer une telle mesure de mise en oeuvre de lÕŽtat dÕurgence, il fallait que lÕindividu concernŽ sÕav re dangereux. DŽsormais, il faut seulement quÕil existe des raisons de penser que cet individu pourrait tre dangereux. Il faut une simple prŽsomption de dangerositŽ. En pratique, lÕadmin¡ se fonde sur ce que sont des notes blanches : feuille volante, blanche, qui indique ni qui est lÕauteur de la note, ni les coordonnŽes du service qui a ŽdictŽ la note. Les services de renseignement peuvent donc Žcrire ce quÕils veulent. Le contr™le des mŽdias et spectacles a ŽtŽ supprimŽ en 2015 en dehors de lÕŽtat dÕurgence. Ce rŽgime renforcŽ de lÕŽtat dÕurgence a conduit ˆ lÕŽdiction de certaines mesures excessives: ¥ mesures concernant la COP21 : certains militants Žcologistes assignŽs ˆ rŽsidence pour Žviter quÕils manifestent contre la COP21 alors quÕils nÕavaient rien ˆ voir avec le terrorisme. ¥ arr tŽs du PrŽfet du Nord : interdiction de la vente dÕalcool apr s 20h justiÞŽe par la volontŽ de lutter contre le terrorisme alors que les terroristes, croyants, ne boivent pas dÕalcool. B - Le contr™le juridictionnel de lÕŽtat dÕurgence Le renforcement de lÕŽtat dÕurgence a ŽtŽ compensŽ par un renforcement du contr™le du juge. Ce contr™le incombe ˆ la juridiction administrative. La loi de 2015 conÞrme que le JA est compŽtent pour juger de telles mesures. Cette compŽtence administrative nÕavait rien dÕŽvident et a pu tre contestŽe. LÕart 66 de la Constitution conÞe la protection de la libertŽ au juge judiciaire. CÕest pour cette raison que le premier prŽsident de la CCass¡ ne cesse de contester la compŽtence du JA pour contr™ler les mesures de lÕŽtat dÕurgence. Le fait de conÞer ce contr™le au JA nÕest pas si problŽmatique que cela. Le JJ nÕest pas le juge exclusif des libertŽs. Le JA est aussi un protecteur des libertŽs fondamentales. Il le fait au travers dÕune procŽdure de rŽfŽrŽ tr s efÞcace depuis 17 ans : la procŽdure du rŽfŽrŽ libertŽ. Le CE qui est le juge de dernier ressort est aussi le conseil du gouvernement qui donne ses vais sur les projets de prolongation de lÕŽtat dÕurgence. Il conseille le gouvernement pour lui permettre de continuer lÕŽtat dÕurgence et contr™le le gouvernement dans sa mise en oeuvre de lÕŽtat dÕurgence. Certes ce ne sont pas les m mes juges qui exercent les fonctions contentieuses et dÕavis consultatif mais on peut sanctionner le JA qui pourrait vouloir protŽger le gouvernement en allant dans son sens. Le JA peut contr™ler deux types de dŽcisions au travers de deux procŽdures diffŽrentes. Il peut contr™ler la dŽclaration dÕŽtat dÕurgence par le chef de lÕƒtat et les mesures de mise en oeuvre de lÕŽtat dÔurgence. Ces contr™les peuvent avoir lieu dans deux procŽdures: le JA peut tre saisi en rŽfŽrŽ, ou par une requ te au fond. 11 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 LÕŽtat dÕurgence a fait lÕobjet dÕun contr™le constitutionnel qui a ŽtŽ saisi de nombreuses fois par QPC depuis 2015. Le CCL a censurŽ de nombreuses dispositions lŽgislatives pour attentes aux libertŽs fondamentales sans garantie sufÞsante. 1. Le contr™le du juge sur la dŽclaration dÕŽtat dÕurgence Le juge effectue ce contr™le depuis lÕordonnance de 2005 du CE M. Rolin. Ce professeur de droit public a saisi le CE pour quÕil effectue un contr™le du dŽcret du chef de lÕƒtat instituant lÕŽtat dÕurgence. Il contr™le la justiÞcation et la proportion (limitation dans le temps) de la mesure. Si le JA accepte le principe de ce contr™le, on se rend compte quÕil est Þnalement assez limitŽ. Le contr™le du juge sur la dŽclaration de lÕŽtat dÕurgence en 2015, effectuŽ en m me temps que le contr™le de lÕordonne IP DH. 450 universitaires sont intervenus ˆ lÕaudience pour dŽterminer les conditions dans lesquelles il est possible de prolonger lÕŽtat dÕurgence. Les requŽrants demandaient de suspendre lÕŽtat dÕurgence et de contr™ler le refus de mettre Þn ˆ lÕŽtat dÕurgence. ( Sur le premier point, le JA refuse de sÕestimer compŽtent pour sÕexprimer sur la Þn de lÕŽtat dÕurgence car la loi lÕavait prolongŽe et que le CE ne peut pas se prononcer sur un texte lŽgislatif. Sur le second point, le JA contr™le le refus du chef de lÕƒtat de mettre Þn ˆ lÕŽtat dÕurgence en exer ant un contr™le normal. Le JA consid re que ce refus est nŽcessaire et proportionnŽ du fait du pŽril imminent rŽsultant des attentats et des rŽsultats signiÞcatifs de ces mesures. 2. Le contr™le du juge sur les mesures de mis en oeuvre de lÕŽtat dÕurgence Ce contr™le a ŽtŽ codiÞŽ dans la loi de 2015. Le JA peut tre saisi soit en rŽfŽrŽ soit au fond. Le contr™le au fond de ces mesures, dont lÕŽtendue a ŽvoluŽ. Le JA exerce dŽsormais un contr™le normal sur ces mesures depuis 1985 par le CE arr t Mme. Dagostini. Le JA vŽriÞe la justiÞcation de la mesure et sa proportionnŽe. ( Le contr™le au fond est aussi exercŽ en rŽfŽrŽ, ordonnance du CE section 2015 M. Domenjoud : militant Žcologiste assignŽ ˆ rŽsidence pendant la COP21. Il a demandŽ au juge des rŽfŽrŽs de suspendre cette mesure car non justiÞŽe par la volontŽ de lutter contre le terrorisme. Le JA rŽpond en apportant des prŽcisions. Le JA facilite lÕexercice du rŽfŽrŽ libertŽ pendant lÕŽtat dÕurgence car il pose une prŽsomption dÕurgence: il facilite le recours des requŽrants potentiels. La question sÕest posŽe sur la justiÞcation, la nŽcessitŽ de lÕassignation ˆ rŽsidence. La question posŽe au JA : Une mise en oeuvre de lÕŽtat dÕurgence peut-elle tre justiÞŽe par dÕautres raisons que celles qui ont justiÞŽ la dŽclaration de lÕŽtat dÕurgence? Ñ> CE consid re que oui. M. Domenjoud avait ŽtŽ assignŽ ˆ rŽsidence pour Žviter une manifestation, pour Žviter de recourir aux forces de lÕordre qui seraient plus utiles ˆ la lutte contre le terrorisme. Argument peu justiÞŽ car une manifestation a eut lieu juste apr s la attentats. La question de la preuve des mises en oeuvre de lÕŽtat dÕurgence : lÕadministration nÕa quÕˆ rŽdiger une note blanche pour justiÞer de la dŽcision dÕune mesure dÕŽtat dÕurgence selon le JA. III - La jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles Elle a ŽtŽ consacrŽe en 1918 par le CE dans un arr t Heyri s : rŽvocation de M.Heyri s qui avait ŽtŽ prononcŽe sans aucun respect des r gles procŽdurales de la rŽvocation. Il lÕa donc contestŽe devant la JA qui a mis la validitŽ de cette rŽvocation. Pour le CE, en lÕesp ce il existait des circonstances exceptionnelles qui permettaient de dŽroger au principe de lŽgalitŽ. Elles permettent de sÕaffranchir de la lŽgalitŽ administrative. On ne connait aucune application juridictionnelle des circonstances exceptionnelles. On peut penser quÕelles ne sont appliquŽes quÕen pŽriode de guerre. 12 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 PARTIE II : LES ACTES DE LÕADMINISTRATION TITRE I : Les actes administratifs unilatŽraux AAU Chapitre I : La notion dÕacte administratif unilatŽral En 2015 a ŽtŽ ŽdictŽ un nouveau code CRPA qui vient codiÞer la jp administrative. Il prŽcise certains aspects dÕAA. SÕil y a une Žvolution apportŽe par ce code quÕil faut soulever, cÕest lÕŽvolution de la dŽÞnition des AAU. Avant ce code, seuls les actes dŽcisoires qui produisaient des effets de droit sur leurs destinataires Žtaient des AA. Un acte non dŽcisoire nÕŽtait donc pas considŽrŽ comme un AAU. LÕacte non dŽcisoire ne produit pas dÕeffet juridique : recommandation de lÕadministration par exemple. Depuis 2015 et lÕŽdiction du CRPA, la catŽgorie de lÕAAU a ŽvoluŽ. Les AAU comprennent donc ˆ la fois les actes dŽcisoires et les actes non dŽcisoires selon lÕart L200-1 CRPA. Le caract re dŽcisoire ne permet donc plus dÕidentiÞer lÕAAU. 13 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 LÕAAU est un acte de lÕadmin¡ peu importe sa forme ou les effets juridiques quÕil produit. CÕest un acte administratif, ce qui implique de distinguer les AA des actes de droit privŽ. LÕAAU est un acte unilatŽral, qui se distingue du contrat administratif. CRPA L200-1 Un acte rŽglementaire dŽsigne ses destinataires de mani re abstraite (acte gŽnŽral). Un acte individuel dŽsigne ses destinataires de mani re nominative (permis de conduire, de construire). Une subtilitŽ existe : les dŽcisions individuelles collectives qui prennent souvent la forme dÕun dŽcret du chef de lÕƒtat. Exemple: le dŽcret du Chef de lÕƒtat qui nomme des professeurs de lÕuniversitŽ. CÕest un acte individuel collectif car il vise plusieurs personnes de mani re nominative. Les dŽcisions dÕesp ce portent sur une opŽration dŽterminŽe. Exemple des DUP : dŽclaration dÕutilitŽ publique. les dŽcisions dÕesp ce sont soit soumises au rŽgime des actes rŽglementaires, soit au rŽgime des actes individuels. Section 1 : Les catŽgories dÕactes administratifs unilatŽraux Le JA distinguait auparavant lÕAAU et le non droit. Soit lÕacte Žtait un AAU donc il fallait quÕil soit dŽcisoire = il faisait grief, donc susceptible dÕun recours devant le JA. Soit lÕacte nÕŽtait pas dŽcisoire, relevait du non droit, donc impossible de recours. Il existait donc un lien entre le caract re dŽcisoire de lÕacte et la possibilitŽ de former un recours face ˆ cet acte. Ce droit a ŽvoluŽ depuis une vingtaine dÕannŽes. AujourdÕhui, ce caract re dŽcisoire de lÕacte ne sufÞt plus ˆ dŽterminer sÕil peut tre contestŽ en justice. Certains, pourtant dŽcisoires, ne peuvent pas faire lÕobjet de contentieux. Ce sont notamment les MOI (mesures dÕordre intŽrieur) qui contiennent souvent une sanction contre un administrŽ et qui ne peuvent pas faire lÕobjet dÕun recours. Certains actes non dŽcisoires peuvent quand m me faire lÕobjet dÕun contentieux. CÕest le cas notamment du droit souple de lÕadmin¡. Ce sont des normes incitatives qui peuvent tre contestŽes devant le JA depuis 2016. Le JA nÕa plus du tout un raisonnement binaire en distinguant entre les actes dŽcisoires et non dŽcisoires. Il dŽgage des catŽgories des AA auxquelles il rattache un rŽgime particulier. Il a dŽgagŽ progressivement une Žchelle de juridicitŽ. I - Les actes dŽcisoires Les actes dŽcisoires font en principe grief, mais peuvent aussi par dŽrogation, ne pas faire grief, on parle des MOI. A - Les actes dŽcisoires faisant grief Le JA a toujours considŽrŽ que d s lors quÕil est dŽcisoire, lÕAA peut tre contestŽ devant le juge. Ë partir de quand doit-on considŽrer quÕil est dŽcisoire? Ce crit re a ŽtŽ dŽgagŽ au terme dÕune jp concernant les circulaires de lÕadmin¡. 1. La jurisprudence des circulaires de lÕadministration Une circulaire admin est un acte ŽdictŽ par un chef de service chargŽ du bon fonctionnement de son service, par laquelle il donne des instructions ˆ ses subordonnŽs qui consistent soit en un rappel du droit applicable, soit en une interprŽtation du droit applicable, soit ˆ lÕŽdiction de nouvelles r gles. Elles concernent lÕadministration et non les administrŽs. Elles ne contiennent donc pas dÕobligation juridique particuli re en principe. 14 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Dans les annŽes 1950, le juge avait toujours refusŽ dÕaccepter les recours formŽs contre ces circulaires en considŽrant quÕelles nÕŽtaient pas dŽcisoires et quÕelles ne faisaient pas grief. CÕŽtait une vraie difÞcultŽ qui emp chait de faire le contr™le juridictionnel des circulaires cÕest pourquoi il a progressivement acceptŽ de les contr™ler. Premier temps de lÕŽvolution : arr t CE 1954 Notre Dame du Kreisker qui accepte le recours formŽ contre certaines circulaires. Le JA accepte de contr™ler les circulaires rŽglementaires de lÕadmin¡ car elles posent une nouvelle r gle de droit. Il refuse toujours de contr™ler les circulaires interprŽtatives. La plupart du temps ces circulaires rŽglementaires Žtaient annulŽes car ŽdictŽes par des organes qui ne disposaient pas du pouvoir rŽglementaire. Le JA les annulait donc pour incompŽtence. Deuxi me temps de lÕŽvolution : une circulaire interprŽtative peut aussi est contraire au droit supŽrieur, soit quÕelle vient rŽitŽrer une norme supŽrieure illŽgale, soit quÕelle vient procŽder ˆ une interprŽtation qui est contraire au droit. Ë travers lÕarr t CE 1987 IFOP, le JA accepte de contr™ler les circulaires interprŽtatives illŽgales. Ce raisonnement vient ˆ confondre la recevabilitŽ et le fond du recours. Troisi me temps de lÕŽvolution : arr t de section de 2002 CE Mme Duvign res qui change le crit re de recevabilitŽ du recours contre les circulaires. DŽsormais les circulaires contestables devant le JA sont les circulaires impŽratives. Ce sont des circulaires qui imposent quelque chose ˆ leur destinataires. Sont impŽratives les circulaires rŽglementaires, et certaines circulaires interprŽtatives impŽratives. LÕarr t Duvign res Žvoque aussi la question au fond des circulaires. Les circulaires rŽglementaires peuvent tre annulŽes soit pour incompŽtence, soit pour tout autre motif dÕillŽgalitŽ. Les circulaires interprŽtatives sont annulŽes soit si elle sont contraires ˆ la r gle de droit interprŽtŽe, soit si elles rŽit rent une r gle de droit qui elle-m me contraire ˆ une norme supŽrieure. Cet arr t pose le crit re du caract re dŽcisoire de lÕAA, cÕest lÕimpŽrativitŽ de lÕacte, pour quÕil fasse grief. 2. Le crit re de lÕimpŽrativitŽ de lÕacte Le crit re impŽratif de la circulaire dŽtermine la possibilitŽ de recours contre elle. Cette solution de 2002 concerne en rŽalitŽ lÕensemble des AA informels ou innomŽs. Dans lÕarr t Duvign res, le JA parle notamment des circulaires dÕinstruction mais cette r gle est posŽe ˆ lÕensemble des actes portŽs au JA. Comment le juge apprŽcie le caract re impŽratif dÕun AA? Il sÕintŽresse ˆ la formulation de lÕAA. SÕil impose quelque chose, sÕil oblige, sÕil exige de rŽunir des conditions, il est impŽratif. Ë lÕinverse, un acte qui se contente de recommander, de prŽconiser, dÕinciter, nÕest pas impŽratif. Le juge ne sÕattache pour autant pas ˆ la dŽnomination de lÕacte contestŽ: instructions, recommandations, communiquŽ de presseÉ Ce qui est important ce nÕest pas sa forme mais son contenu. Certains AA pourraient tre trompeurs dans leur dŽnomination. Trois illustrations: ¥ Recommandations du CSA : dŽnomination semble indiquer que lÕacte nÕest pas impŽratif. Pourtant, les dŽcisions du CSA sont toujours impŽratives. Ñ> arr t dÕass. 1985 CE LÕabbŽ et Gaudin. ¥ CommuniquŽ de presse : ne semble pas tre un AA impŽratif. Pourtant le JA admet quÕun communiquŽ de presse puisse tre impŽratif et contestŽ en justice. Ñ> arr t 2009 CE EMM. ¥ Tweet ministŽriel : tweet qui serait impŽratif devraient pouvoir tre contestŽ devant le juge. Tweet en question disait quÕaux abords des stades on ne peut pas tenir des propos politiques. Tweet illŽgal car portant atteinte ˆ la libertŽ dÕexpression. ¥ Discours dÕune autoritŽ admin : peut tre impŽratif et contestŽ devant le juge. Ñ> arr t 2017 CE Association Baillabard. 15 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Remarque Depuis quelques annŽes, il existe un rŽgime spŽciÞque de publicitŽ des circulaires ministŽrielles. Elle doivent tre publiŽes sur le site internet dÕun minist re ou du PM depuis 2009. Cette obligation est assortie dÕune sanction : si une circulaire antŽrieure ˆ 2009 nÕa pas ŽtŽ publiŽe par la suite, elle est considŽrŽe comme implicitement abrogŽe, et ne produisant pas dÕeffet juridique donc non opposable aux administrŽs. Solution codiÞŽe ˆ lÕart L312-2 CRPA. B - Les actes dŽcisoires qui ne font pas grief = MOI Ce sont les mesures dÕordre intŽrieur MOI. CÕest une mesure qui traduit le pouvoir disciplinaire dÕun service. Elle est ˆ destination dÕun usager ou dÕun agent de ce service. CÕest la plupart du temps une sanction : mesure dÕexclusion dÕun Žl ve, mesure de rŽaffectation dÕun agent. Le JA a toujours refusŽ de contr™ler les MOI pour deux raisons. ¥ Car il ne sÕoccupe pas selon lui des affaires mineures de lÕadmin¡. ¥ Car le contr™le de ces mesures auraient peut tre affaibli la discipline au sein du service : si on pouvait contester les MOI et les faire annuler, le directeur pŽnitentiaire par exemple aurait moins dÕautoritŽ. JusquÕˆ il y a 25 ans, le JA ne contr™lait jamais ces MOI. Mais difÞcultŽs se sont posŽes: le fait que les MOI ne soient pas contr™lŽes par le JA est suspect au regard du droit au recours effectif de lÕart 16 DDHC et 13 CEDH. De plus, ces MOI ont souvent des effets importants sur les administrŽs. Ce ne sont pas que des mesures mineures, ce peuvent tre des mesures de mise en cellule de punition pendant plus de 15 jours en prison, de lÕisolement des dŽtenus. Ces deux raisons ont conduit ˆ une Žvolution de la jp sur le contr™le des MOI. Le JA a rŽtrŽci la catŽgorie des MOI pour faire Žvoluer les choses. Il consid re aujourdÕhui que les mesures qui Žtaient des MOI nÕen sont plus, et sont donc susceptibles de recours contentieux. Cette Žvolution pourraient tre schŽmatisŽe au travers de quatre temps. La premi re Žvolution rŽsulte de deux arr ts dÕassemblŽe CE de 1995 Hardouin et Marie. Hardouin Žtait un marin militaire retrouvŽ ivre sur son bateau. Il a refusŽ de se soumettre ˆ un Alcotest. Il a donc ŽtŽ arr tŽ pendant 10 jours. M. Marie est un dŽtenu qui fait une demande au chef dÕŽtablissement de soins dentaires pour laquelle il re oit une punition dans une cellule dÕisolement pendant 15 jours. Ils contestent ces mesures devant le juge. Le JA accepte pour la premi re fois de contr™ler ces mesures en considŽrant quÕelle ne sont plus des MOI. ( Ces dŽcisions identiÞent les crit res des MOI : la nature et la gravitŽ de la mesure Ñ> doit tre une sanction + importance de ses effets sur la situation de lÕadministrŽ. Le deuxi me temps de lÕŽvolution rŽsulte de trois arr ts dÕassemblŽe de 2007 Boussouar. Il vient poser un crit re subsidiaire dÕidentiÞcation des MOI : crit re dÕatteinte aux libertŽs fondamentales de lÕadministrŽ. D s lors que la mesure porte atteinte aux LF de lÕadministrŽ, ce nÕest plus une MOI. Ce crit re est applicable si les crit res prŽcŽdent ne le sont pas. ƒtaient en cause dans lÕaffaire Boussouar, les mesures de transf rement des dŽtenus dÕun Žtablissement ˆ un autre. Le JA identiÞe plusieurs types de transf rement: ¥ dÕun Žtablissement pour peine ˆ une maison dÕarr t = durcissement des conditions de dŽtention. La JA consid re que ce nÕest pas une MOI, eut Žgard de sa nature et de sa gravitŽ. ¥ dÕune maison dÕarr t ˆ un Žtablissement pour peine = assouplissement du rŽgime de dŽtention. Les crit res de 1995 ne sont pas remplis car pas de gravitŽ et pas une sanction. CÕest donc une MOI insusceptible de contentieux, sauf si le crit re subsidiaire de lÕatteinte aux LF du dŽtenus, est rempli. Le JA a isolŽ deux hypoth ses: atteinte au droit ˆ une vie privŽe familiale normale (si le dŽtenu est transfŽrŽ loin de sa famille) ou atteinte au droit ˆ la vie (si dŽtenu ŽloignŽ de lÕh™pital qui le soigne). 16 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Le troisi me temps rŽsulte de lÕarr t CE 2014 Garde des Sceaux : avertissement ˆ lÕencontre des dŽtenus. Le JA consid re quÕun simple avertissement nÕest pas une MOI. Un simple avertissement peut donc tre contestŽ devant le juge. ƒtant la sanction pŽnitentiaire la plus faible, cela signiÞe que toutes les sanctions pŽnitentiaires peuvent tre contestŽes. Il nÕexiste plus de MOI dans le syst me pŽnitentiaire. Le quatri me temps rŽsulte de lÕarr t de section de 2015 du CE Mme Bourjolly. Cette dŽcision concerne des mesures prononcŽes dans le cadre de la fonction publique ˆ lÕencontre dÕun agent. Elle a deux apports importants et en port-ˆ-faux. Premier apport : mesure de changement dÕaffectation dÕun agent. Le JA consid re par principe, quÕen principe, le changement dÕaffectation est une MOI insusceptible de recours. Il ne suit donc pas jp qui avait tendance ˆ rŽduire la catŽgorie des MOI. Second apport : curiositŽ car le JA dit quÕune MOI discriminatoire, est susceptible de recours contentieux. Pour la premi re fois, le JA identiÞe des MOI qui font grief. Cette solution rŽsulte dÕune mauvaise formulation. DŽcision CE 2015 P™le emploi, le JA disait quÕune mesure discriminatoire nÕŽtait pas une MOI et donc susceptible de recours. C - Le cas particulier des rescrits de lÕadmin¡ Le rescrit est une prise position formelle de lÕadmin¡. Un administrŽ pose une q¡ juridique ˆ lÕadmin ¡ et elle y rŽpond en prenant une position par rapport ˆ cette q¡. Ils existent principalement en mati re Þscale selon lÕart L80 du Code de procŽdure Þscale. Ce mŽcanisme se trouve aussi en droit de lÕurbanisme avec le certiÞcat dÕurbanisme qui intervient avant de donner un permis de construire. SÕest posŽe la q¡ des effets juridiques des rescrits et de leur rŽgime contentieux. Pendant longtemps le juge a considŽrŽ que ces actes nÕŽtaient pas des actes dŽcisoires et quÕils Žtaient donc insusceptibles de contentieux. Le CE a abandonnŽ sa position par un arr t de section en 2016 Ç SociŽtŽ export express È qui change la nature juridique du rescrit. Pour la premi re fois, le juge nous indique quÕun rescrit est une dŽcision de lÕadmin¡. Il en rŽsulte quÕil est possible de contester devant le juge un rescrit. Mais ce nÕest pas le principe, le principe est celui que le rescrit est un acte insusceptible de recours sauf si deux conditions sont remplies: ¥ si lÕadministrŽ sÕest conformŽ au rescrit. ¥ si le rescrit entraine des effets notables, autres que Þscaux. On parle dÕeffets pratiques et non juridiques du rescrit, et essentiellement dÕeffets Žconomiques. Exemple en 2016, le rescrit avait pour effet de soumettre lÕadministrŽ ˆ un rŽgime Þscal particulier et dÕemp cher lÕopŽrateur Žconomique de mener ˆ bien son projet Žconomique. II - Les actes non dŽcisoires de lÕadministration Un acte non dŽcisoire est celui qui nÕemporte aucun effet juridique. Il nÕest pas susceptible de recours contentieux en principe. Trois grandes applications ˆ ce principe: ¥ les actes prŽparatoires de lÕadmin¡ : prŽparent une dŽcision ultŽrieure (ex: une convocation ˆ un entretien prŽalable). Ils ne sont pas dŽcisoires et ne peuvent pas tre contestŽs en justice Ñ> arr t dÕassemblŽe 1996 CE Ç Syndicat CGT des hospitaliers de BŽdarieux È. Dans cette dŽcision, le juge ne Þxe quÕun limite qui concerne le prŽfet = il est recevable ˆ contester ensuite un acte prŽparatoire. ¥ les actes conÞrmatifs : conÞrment une dŽcision prŽcŽdente 17 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 ¥ les dŽclarations dÕintention de lÕadmin¡ : simples annonces de lÕadmin¡ qui ne produisent aucun effet juridique. Solution conÞrmŽe en 2015 par le CE Ç IFREMER È. Ce principe connait deux dŽrogations pour lesquelles lÕacte est non dŽcisoire mais lesquelles le juge accepte de contr™ler : ¥ actes de droit souple ¥ lignes directrices de lÕadmin¡ A - Le droit souple 1. LÕidentiÞcation du droit souple Ç Le droit souple nÕest ni le droit, ni quelque chose de tr s souple È. Le droit souple, ce nÕest pas du droit car une norme de droit souple ne contient aucune obligation juridique. Il se contente dÕinciter les administrŽs ˆ tel ou tel comportement. Un droit souple qui nÕest pas si souple. Il nÕa pas besoin dÕ tre respectŽ, pourtant il est tr s souvent respectŽ en pratique et peut tre plus facilement quÕune norme de droit dur. Cette analyse rŽsulte de la thŽorie des actes de langages suivant laquelle ce nÕest pas le contenu de la norme qui est important, cÕest le statut de lÕauteur de la norme qui est dŽterminant. Si lÕautoritŽ des marchŽs Þnancier recommande aux investisseurs de ne pas acheter tel produit, ils vont suivre cette instruction. Digression : Ç Neuge È Ñ> population a plus tendance ˆ suivre les incitations que les normes de droit dur. Le droit souple se retrouve en droit international car il nÕest pas possible de contraindre un ƒtat. CÕest pourquoi il existe un certain nombre de normes de recommandation incitatives. On les retrouve surtout dans le cadre europŽen. Les normes de droit souple au sein du droit administratif ont toujours existŽ. Elles se sont largement dŽveloppŽes depuis quelques annŽes dans le secteur du droit public Žconomique. Le droit souple est souvent ŽdictŽ par des autoritŽs indŽpendantes de rŽgulation Žconomique. Ce dŽveloppement sÕexplique par plusieurs raisons. Le droit souple reprŽsente beaucoup dÕavantages pour lÕautoritŽ administrative car: ¥ il permet de faire Žvoluer rapidement la r gle dans les secteurs techniques, technologiques. En effet il nÕest soumis ˆ aucune forme particuli re, ni aucune procŽdure. ¥ il fait adhŽrer les destinataires ˆ la r gle. Pour cela il est ŽdictŽ selon une procŽdure de concertation prŽalable pour associer les acteurs du marchŽ ˆ lÕŽlaboration de la r gle. Cette stratŽgie administrative consiste ˆ demander leur avis aux opŽrateurs Žconomiques pour quÕil adh re plus facilement ˆ la r gle lorsquÕelle sera ŽdictŽe. ¥ il est non dŽcisoire donc il ne fait lÕobjet dÕaucun contr™le du juge, jusquÕen 2016. 2. Le rŽgime contentieux du droit souple Le CE a acceptŽ la recevabilitŽ dÕun recours dirigŽ contre une r gle de droit souple ˆ travers les arr ts dÕassemblŽe NumŽricable et Fairvesta en 2016. Fairvesta : mise en garde des marchŽs Þnanciers NumŽricable : acte de lÕautoritŽ de la concurrence qui avait pris position Ces normes sont des actes de droit souple qui ne produisent aucun effet juridique. Pourtant, pour la premi re fois le JA accepte les recours contre ces actes. Il consid re quÕils font grief. a. La recevabilitŽ des actes de recours contre un acte de droit souple Ce recours est un recours pour exc s de pouvoir qui est recevable en trois hypoth ses selon le JA: ¥ quand lÕacte a un caract re impŽratif, et quÕil ne rel ve donc pas du droit souple 18 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 ¥ les actes de droit souple dont lÕirrespect serait sanctionnable par lÕautoritŽ administrative Ñ> rappel dÕun avis du CE 2012 Ç SociŽtŽ Casino Guichard È ¥ actes de droit souple qui produisent des effets particuliers Ç notables, notamment de nature Žconomique È soit les actes qui ont une inßuence sur le comportement de ses destinataires = droit souple respectŽ en pratique par ses destinataires. La mise en garde du MF a eu des effets Žconomiques tr s importants : fait grief. La prise de position du conseil de la concurrence a eut des effets sur le comportement de ses destinataires (regroupement dÕentreprises) : fait grief. Cette Žvolution de 2016 nÕest que la conÞrmation dÕŽvolutions latentes en cours. Cette condition de recevabilitŽ conf re une application particuli re au droit souple. Le droit souple nÕest pas du droit. CÕest du non droit qui peut tre contestŽ devant le juge depuis 2016. CÕest donc une r gle de non droit ˆ laquelle on applique un rŽgime contentieux. Le droit souple est Þnalement du demi droit, semi droit. CÕest une norme qui nÕest pas juridique et qui pourtant est recevable par le juge en contentieux. Le juge parle de lÕinßuence particuli re des r gles de droit souple, de ses effets notables, sans en dŽtailler les crit res. Cette solution est cantonnŽe ˆ certains actes de droit souple : seuls les actes de droit souple des autoritŽs de rŽgulation sont contestables. Cette limitation tient ˆ la volontŽ dÕŽviter la multiplication des recours devant le juge et au fait que les autoritŽs de rŽgulation sont celles qui Ždictent le droit souple. On peut se demander si ce recours ne concerne pas uniquement les contentieux Žco le plus importants, alors eu certains actes de droit souple sont liberticides pour les administrŽs. Le droit souple qui a des intŽr ts mais qui pose des probl mes en terme de lŽgalitŽ et qui ne fait pas lÕobjet de contr™le du juge. b. Le contr™le au fond sur les actes de droit souple CÕest un contr™le assez limitŽ. Le JA admet assez largement la recevabilitŽ du recours contre le droit souple. Pourtant, il exerce un contr™le tr s limitŽ sur la lŽgalitŽ des actes de droit souple, qui nÕa conduit quÕˆ une seule annulation pour le moment. Les vices de lŽgalitŽ externes sont totalement inopŽrants ˆ lÕencontre de ces actes. Les moyens dÕinŽgalitŽ externes : incompŽtence de lÕauteur de lÕacte, vice de forme et de procŽdure. Ces moyens ne peuvent pas tre invoquŽs. Le CE consid re en 2016 que toute autoritŽ dispose de la compŽtence implicite pour Ždicter un acte de droit souple. Ñ> inutile dÕinvoquer le vice dÕincompŽtence. Le vice de forme et de procŽdure ne peut pas tre invoquŽ non plus car lÕacte de droit souple nÕest soumis ˆ aucune forme particuli re. Les moyens de lŽgalitŽ internes sont invocables, notamment lÕerreur de droit et lÕerreur de qualiÞcation juridique des faits. Le juge exerce un contr™le variable: restreint ou normal. Arr t CE nov. 2016 M.A concernait un acte de droit souple du CSA qui venait interdire la diffusion de certains messages pendant des spots publicitaires : publicitŽ en faveur des personnes trisomiques Ç maman pense ˆ moi, nÕavorte pas È. CÕest un obstacle ˆ lÕavortement. Le CE devait examiner la norme de droit souple qui interdisait la diffusion de cette publicitŽ. Il dit quÕil exerce un contr™le entier mais en rŽalitŽ il ne rappelle que les termes de lÕacte de droit souple. Ñ> Ce contr™le du juge est dŽlicat car il nÕa pas forcŽment lÕexpertise technique dans le domaine considŽrŽ. De plus, lÕacte de droit souple a un intŽr t en terme de cout pour lÕautoritŽ admin car il peut tre ŽdictŽ immŽdiatement et produire des effets immŽdiats. Si le juge effectue un contr™le tr s poussŽ sur ces actes, lÕadmin¡ serait poussŽe ˆ contr™ler ses actes de droit souple de plus en plus : rŽduirait la facilitŽ des actes de droit souple. 19 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Au delˆ du REP, il peut exister certains pleins contentieux de ces actes de droit souple depuis 2003. Le juge admet quÕun acte de droit souple puisse engager la responsabilitŽ de la puissance publique pour faute quand lÕacte est illŽgal. Ñ> arr t de section CE 2003 Ç Laboratoire Bergaderm È. B - Les lignes directrices de lÕadmin¡ On parlait autrefois de directives de lÕadministration. En 2014, le CE les rebaptise Ç lignes directrices È par un arr t CE 2014 Ç Jousselin È. Ce changement de dŽnomination a pour but dÕŽviter de les confondre avec les directives du droit de lÕUE. 1. IdentiÞcation des lignes directrices Les lignes directrices ont ŽtŽ ŽvoquŽes pour la premi re sous le terme Ç directives È par un arr t de section CE 1970 Ç CrŽdit foncier de France È. Pour lÕidentiÞer le juge se fondait sur lÕauteur de lÕacte. Pour le juge, une directive est ŽdictŽe par une autoritŽ ayant un pouvoir discrŽtionnaire (pas encadrŽ par la loi) + elle a pour but de prŽciser et dÕencadrer ce pouvoir discrŽtionnaire en indiquant comment lÕautoritŽ admin lÕexercera. Exemple: un texte nous indique quÕune autoritŽ administrative peut accorder une autorisation : elle peut autoriser ou interdire. On dit que les lignes directives seront les conditions pour obtenir cette autorisation. Cette dŽÞnition a ŽtŽ prŽcisŽe par le CE arr t principe 2015 Ç Madame Cortes Ortiz È : le CE prŽcise la nouvelle dŽÞnition des lignes directrices : ¥ Quand une autoritŽ dispose dÕun pouvoir discrŽtionnaire : Ç un texte prŽvoit lÕattribution dÕun avantage sans avoir dŽÞni les conditions permettant cette attribution È. ¥ LÕautoritŽ compŽtente par ces lignes directrices, vient sÕauto encadrer ou lÕadministration qui est sous son autoritŽ (cela dŽpasse lÕauto-encadrement). ¥ Ces lignes directrices Þxent des crit res de mise en oeuvre de ce pouvoir, mais elles ne sauraient Þxer des conditions nouvelles de ce pouvoir => Curieux : contradiction entre le 1er et le 3 me ŽlŽment/crit re/condition Ñ> on a une interprŽtation de lÕadministration et donc dŽlicat pour lÕadministration de poser de nouveau crit re sans une nouvelle interprŽtation. ¥ Toujours possible pour lÕadministration de dŽroger ˆ ces lignes directrices. LÕadministration pourra sÕen Žcarter soit dans lÕintŽr t gŽnŽral, soit pour des situations particuli res qui pourraient se prŽsenter ˆ elle => : Ç apprŽciation particuli re de chaque situation È. LÕadministration ne doit pas appliquer directement ces lignes directrices. Ce 4e ŽlŽment indique que lÕadministration peut les modiÞer, les complŽter => admis par lÕarr t du CE 2017 Ç RŽgion Aquitaine Limousin Poitou Charente È. 2. Le rŽgime contentieux des lignes directrices Il est posŽ aussi en 1970 mais a aussi ŽvoluŽ en 2015. Dans la dŽcision de 1970, le REP nÕest pas recevable contre une directive. CÕest avant tout car les lignes directrices ne sont pas des actes impŽratifs. LÕadministration doit pouvoir sÕen Žcarter ˆ tout moment. Il nÕest jamais possible de former un REP directement contre une directive. Mais le juge, en 1970, accorde la possibilitŽ de le contr™ler par la voie de lÕexception dÕillŽgalitŽ => idŽe de former un recours contre lÕacte individuel qui va accorder ou refuser. Par la voie de lÕexception le juge pourra contr™ler. Dans une telle hypoth se si elle est illŽgale, la directive sera simplement ŽcartŽe du litige et par consŽquent lÕacte individuel sera censurŽ. Ce rŽgime contentieux a changŽ avec lÕarr t de 2015. Dans cette affaire, le juge se rŽf re a la notion Ç dÕopposabilitŽ È = le fait que lÕadministration puisse imposer ˆ lÕadministrŽ mais aussi que lÕadministrŽ puisse invoquer ces derniers en justice par la voie de lÕexception dÕillŽgalitŽ. Le CE distingue 2 situations qui restreignent la possibilitŽ de contester : 20 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 ¥ LÕadministrŽ a un droit de prŽtendre ˆ un avantage ¥ LÕadministrŽ ne bŽnŽÞcie que dÕune mesure en sa faveur Affaire : demandeur de titre de sŽjour. En la mati re, la plupart du temps le demandeur obtient un titre de sŽjour si il remplit les dispositions rŽglementaires ou lŽgislatives. Le lŽgislateur indique que le demandeur est en droit de demander un titre, et donc que les lignes directrices peuvent faire lÕobjet dÕun recours. Mais en ce qui concerne la 2e catŽgorie de demandeur qui ne remplissent pas les conditions textuelles, le prŽfet peut accorder une mesure de faveur et leur accorder un titre de sŽjour. Ici le juge rel ve que lÕadministrŽ nÕa pas de droit ˆ revendiquer un droit ˆ un avantage, donc si des textes ont encadrŽ lÕattribution de cet avantage, ce ne sont pas des lignes directrices mais des orientations gŽnŽrales (ne sont pas dŽcisoires) et donc pas invocables devant la juridiction. C - Les chartes de lÕadministration Les chartes de lÕadmin¡ connaissent plusieurs catŽgories: ¥ Des chartes qui sont des documents, ne venant que rappeler le droit positif. Exemple: chartes sur la la citŽ au sein des SP => ne font que rappeler loi et JP en la mati re. Le plus souvent elles sont interprŽtatives. ¥ Des chartes en tant que document dÕorientation, venant orienter lÕopinion publique. Ces chartes sont signŽes entre les pouvoirs publics et les administrŽs. Selon le juge, elles ne sÕimposent quÕaux signataires de celle ci => arr t 2012 CE Ç UICMARA È. Section 2 : Le caract re administratif de lÕacte unilatŽral Comment distinguer lÕacte administratif de lÕacte de droit privŽ? I - La dŽtermination du caract re administratif de lÕacte unilatŽral Il faut regarder qui est lÕauteur de lÕacte : personne publique / personne privŽ. A - Les actes des personnes publiques Ces actes sont prŽsumŽs administratifs. On parle dÕune prŽsomption dÕadministrativitŽ. Sauf dans 2 cas: ¥ Les actes non rŽglementaires des personnes publiques relatifs ˆ la gestion dÕun SPIC. ¥ La personne publique qui g re son domaine privŽ => actes non rŽglementaires relatifs ˆ la gestion du domaine privŽ de lÕadministration. Le domaine privŽ est rŽgi par le droit privŽ. B - Les actes des personnes privŽes Des actes de droit privŽ, sauf dans 2 cas: ¥ Un acte rŽglementaire dÕune personne privŽe concernant lÕorganisation dÕun SPIC est un acte administratif jugŽ par le TC 1968 Ç Air France vs Žpoux barbier È : Žtait en cause un acte rŽglementaire de la sociŽtŽ Air France qui interdisait aux h™tesses de lÕair de se marier car elles devaient tre Ç disponibles È. Le TC a jugŽ un acte administratif du SPIC ce qui a permis au JA de le contr™ler et de lÕannuler. ¥ Les actes des personnes privŽes qui g rent un SPA ˆ la condition que ces actes rŽv lent la mise en oeuvre de PPP. Elle arrive dÕune Žvolution jpL:( Ñ> 1942 CE Ç Montpeurt È => actes dÕune personne privŽe chargŽe dÕune mission de SP, sont actes administratifs. DŽcision extensive, cette solution se fonde sur le crit re du SP mais plus encore le juge ne fait la distinction entre les SPA ou SPIC.( 21 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Ñ> 1961 CE Ç Magnier È => le juge limite doublement la solution : quÕaux SPA / quÕˆ certains actes de lÕadministration => seules les dŽcisions individuelles Žtaient concernŽes.( Ñ> 1991 CE Ç association Girondin de Bordeaux football club È => le juge fait ŽvoluŽ la jp car dÕabord le CE conÞrme que cela se limite aux SPA. Le juge Žtend lÕarr t Ç Magnier È ˆ tous les actes administratifs (individuels/rŽglementaires). Le juge ajoute le crit re suivant lequel lÕacte doit mettre en oeuvre des PPP (Conseil constitutionnel 1987 Ç conseil de la concurrence) qui Žtait le crit re dÕidentiÞcation de lÕacte administratif. Remarque : DŽcision 1991 : dŽcision d cela ligue => r glement de la ligue professionnel de football que le juge va accepter de contr™ler en disant que c'est un SPA et que lÕacte met en oeuvre des PPP (imposer un cadre rŽglementaire aux Žquipes du championnat). II - Exclusion des actes de gouvernement Les actes de gouvernement sont dŽÞnis comme tels d s lors quÕils sont pris par des membres de lÕexŽcutif (chef de lÕŽtat, PM). Ces actes ne sont jamais administratifs et Žchappent donc aux contr™les de nÕimporte quelle juridiction administrative. DŽÞnition dÕacte de gouvernement (XIXe si cle) = acte ŽdictŽ pour des raisons politique. Cette dŽÞnition a ŽtŽ abandonnŽe dans arr t CE Ç Principe NapolŽon È 1875 : Žviction contr™lŽe par le CE de NapolŽon. Le juge distingue deux catŽgories dÕactes de gouvernement: CatŽgorie 1: Les actes relatifs aux relations entre pouvoirs publics constitutionnels => relation entre le pouvoir exŽcutif et le parlement ou entre le pouvoir exŽcutif et le pouvoir judiciaire. Exemple: dŽcision du Gouvernement sur la procŽdure lŽgislative, dŽcision de refus dÕun projet de loi. Ce refus est un acte de gouvernement insusceptible de recours => CE 1968 Ç Tallagrand È. Exemple: Le dŽcret de promulgation de la loi = acte qui nÕest pas dŽtachable de la procŽdure lŽgislative => CE 2015 Ç FŽdŽration dŽmocratique alsacienne È. LÕensemble des actes du chef de lÕƒtat sans contre-seing sont Žgalement des actes de gouvernement => pouvoir propre du chef de lÕŽtat ne sont jamais contr™le par le JA. Exemple: nomination dÕun membre du conseil constitutionnel pas contestable => CE 1999 Ç BA È, dŽcision de soumettre au rŽfŽrendum un projet de loi => arr t CE 1962 Ç Broscas È. Peut faire lÕobjet dÕun contr™le du CCL inaugurŽ avec la dŽcision 2000 Ç Hauchemaille È. CatŽgorie 2 : Les actes liŽs aux relations diplomatiques de la France => relation entre la France est les ƒtats Žtrangers mais aussi avec les OI. Exemple: dŽcision de suspendre lÕapplication dÕun traitŽ est une dŽcision gouvernementale => TC 1950 Ç sociŽtŽ radio Andorre È. Le juge consid re que la reprise des essais nuclŽaires en 1995 est un acte de gouvernement, car cÕest un acte prŽalable ˆ la nŽgociation dÕun traitŽ => CE 1995 Ç Green Peace È. La dŽcision de nommer un juge ˆ la cour pŽnale internationale nÕest pas dŽtachable des relations internationales de la France. Le juge la contr™le dans un arr t 2014 CE Ç Beynast È. Le juge tente de faire Žvoluer avec lÕart 13 CEDH qui permet un recours effectif (saisir un juge pour contester un acte administratif) et le juge consid re de plus en plus que lÕacte est dŽtachable donc il exclut la qualiÞcation dÕacte de gouvernement. ex: dŽlivrance dÕun permis de construire a un ambassade Žtrang re => acte administratif et non pas de gouvernement ex: France se prononce sur une extradition => pas un acte de gouvernement donc attaque devant le juge administratif => arr t 1993 CE Ç RU Grande Bretagne et dÕIrlande du Nord È. Section 3 - Le caract re exŽcutoire des AAU 3 questions : 22 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 QuÕest ce que le caract re exŽcutoire des AAU ? PrŽsumŽs lŽgaux => Ç privil ge du prŽalable È autoritŽ de la chose dŽcidŽe. D s lors quÕil est exŽcutoire, lÕadministrŽ doit exŽcuter lÕacte et lÕadministration peut contraindre ˆ une telle exŽcution sans avoir ˆ saisir un juge. Le juge a considŽrŽ que ce caract re exŽcutoire est : Ç la r gle fondamentale du droit public È Ñ> CE arr t 1982 Ç Huglo È. Cette r gle est importante, mais pas de lˆ ˆ dire quÕelle est fondamentale. Comment exŽcuter un acte administratif ? Comment lÕadministration peut-elle contraindre ? 3 techniques juridiques: ¥ Sanction pŽnale en cas dÕinexŽcution : Code pŽnal R 610-5 permet dÕinßiger une amende qui aurait contrevenu ˆ un r glement administratif et notamment de police administrative. Solution qui permet de sanctionner une inexŽcution. ¥ Sanction administrative : sanction indiquŽe par une autoritŽ administrative elle-m me. ¥ LÕexŽcution forcŽe des actes administratifs : rŽgime prŽvu par le juge des conßits 1902 TC Ç SociŽtŽ immobili re de St Just È => lÕadministration pourra forcer lÕexŽcution de ses actes, elle pourra agir dÕofÞce sans autorisation prŽalable du juge. 3 hypoth ses:( Ñ> Quand la loi le prŽvoit : rŽquisition militaire pendant la guerre.( Ñ> Quand aucune voie de droit ne permet de sanctionner le comportement de lÕadministrŽ => pas de recours juridictionnel possible. ( Ñ> Quand on a une urgence, m me si il existe des voies de droit => Çquand la maison brule on attend pas quÕon appelle les pompiers È. Ce caract re exŽcutoire connait une limite : le requŽrant pourra demander la suspension dÕun acte litigieux, peut tre demandŽ dans lÕattente dÕun juge au fond => procŽdure de lÕart L 521 CJA (rŽfŽrŽ suspension). Chapitre II : Le rŽgime de lÕacte administratif unilatŽral - Elaboration de lÕacte unilatŽral - Effet temporel de lÕacte : rentrŽe / sortie de vigueur Section 1 : LÕŽlaboration de lÕAAU LÕŽlaboration de lÕAAU suit des r gles de plus en plus prŽcisent => la procŽdure administrative non contentieuse et des r gles de procŽdure en dehors de tout litige. Cette procŽdure non contentieuse est apparue avec la jp. Le lŽgislateur la codiÞe avec la loi 12 avril 2000 Ç DCRA È => important car il donne un point de vue sur la procŽdure non contentieuse et Žvoque la qualitŽ de Ç citoyen È qui dispose de droit a lÕŽgard de lÕadministration et non pas Ç dÕadministrŽ È. R gle qui a elle-m me ŽtŽ codiÞŽe dans le CRP => on parle du public et non pas des administrŽs en lÕabsence de disposions contraires => L 100-1 CRPA. Pour comprendre les r gles de lÕŽlaboration de lÕAAU, il faut revenir sur la procŽdure non contentieuse. 23 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 I - La procŽdure administrative non contentieuse A - Le principe du contradictoire Premier PGD du droit administratif posŽ par lÕarr t 1944 CE Ç Dame veuve tromper gravier È, qui est aujourdÕhui codiÞŽ ˆ lÕarticle L 120-1 CRPA. Son champ dÕapplication concerne uniquement : ¥ les dŽcisions qui doivent tre motivŽes par la loi = dŽcisions dŽfavorables pour les administrŽs. ¥ les dŽcisions prises en considŽration de la personne = dŽcisions de sanction prononcŽe par lÕadministration. La portŽe de ce principe : implique le droit de pouvoir prŽsenter des observations sur une demande (Žcrite comme orale). En cas de sanction, lÕintŽressŽ doit avoir connaissance des griefs et communication du dossier qui le concerne pour prŽparer sa dŽfense. Elle connait des nuances: des cas ˆ lÕart L 121-1 du CRPA qui indiquent que le contradictoire nÕest pas respectŽ : ¥ Quand cÕest lÕadministrŽ qui formule une demande. ¥ Quand on est dans lÕurgence => circonstances exceptionnelles. ¥ Quand une procŽdure spŽciale est prŽvue par un texte. ¥ Quand son application mettrait en danger lÕordre public. ¥ Ne sÕapplique pas dans les relations entre lÕadministration et ses agents (sauf en cas de sanction), ni ˆ p™le emploi, ni ˆ la sŽcuritŽ sociale. B - La transparence de lÕaction administrative Il nÕexiste pas de principe gŽnŽral de transparence en DA (ˆ lÕinverse du droit de lÕUE, o ce principe est rattachŽ au principe de sŽcuritŽ juridique). Mais le juge et le lŽgislateur ont dŽgagŽ des solutions qui vont dans le sens de la transparence du DA.( 1. Le traitement de la demande des administrŽs La question des Žchanges avec lÕadm¡ est abordŽe par le Livre Ier du CRPA qui dŽÞnit ce quÕest une demande dÕun administrŽ ˆ lÕart L110-1 CRA : Ç les demandes sont les demandes et rŽclamations ainsi que les recours administratifs (gracieux ou hiŽrarchiques) È. ( Depuis 1994, les Žchanges entre lÕadm¡ et les administrŽs, Žcrits ou oraux, se font en fran ais, et depuis 2015 par voie Žlectronique uniquement. Un dŽcret en CE pourra prŽvoir ses hypoth ses (L112-8 CRPA). Quel que soit la mŽthode de communication des ŽlŽments doivent tre indiquŽs (L111-2 CRPA) : auteur et sa qualitŽ, service concernŽ et son adresse postale. ( Ñ> dŽrogation pour les actes de terrorisme car les actes de police peuvent ne pas indiquer certains ŽlŽments pour Žviter les reprŽsailles.( ( Il existe une obligation dÕaccusŽ de rŽception des demandes des administrŽs (L112-3CRPA). Elle sÕimpose aussi en mati re Žlectronique. Cette obligation permet de calculer les dŽlais et le moment dÕune dŽcision implicite de lÕadm¡ (environ 2 mois normalement). LÕaccusŽ de rŽception permet de connaitre la date de naissance de la demande. Cet accusŽ de rŽception nÕest pas souvent envoyŽ ˆ lÕadministrŽ, et parfois lÕaccusŽ de rŽception nÕest pas complet et donc il est considŽrŽ que les dŽlais de recours sont inopposables (Article L122-6 CRPA).( LÕaccusŽ de rŽception doit contenir lui-m me certains ŽlŽments : lÕauteur du service qui a rŽceptionnŽ la demande, les coordonnŽs du service, la signature de lÕauteur de lÕacte. LÕaccusŽ de rŽception doit indiquer si la demande donne une dŽcision implicite ou explicite de lÕadm¡ et si la dŽcision sera acceptŽe ou rejetŽe par lÕadm¡, et doit indiquer les voies de recours contre les Žventuelles dŽcisions implicites. Si les dŽlais de recours ne sont pas indiquŽs dans lÕAR ou la dŽc¡ il sera opposable ˆ tout moment.( 24 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 ( Les mentions obligatoires dans lÕacte et la dŽcision admve : la signature de lÕauteur de lÕacte (L212-1 CRPA) mais cette exigence est apprŽciŽe tr s souplement tant par les textes que la JP. Les textes nous indiquent quÕil est possible de signer ces actes de mani re Žlectronique ; il existe aussi une dispense de signature dans lÕhypoth se dans laquelle ils sont transmis par un tŽlŽservice (L212-2 CRPA). Le JA ne sanctionne pas systŽmatiquement lÕabsence de signature sur un acte, cette absence rŽsulte dÕun vice de forme. Le JA consid re que lÕabsence de signature peut tre palliŽe par lÕindication du nom de lÕauteur de lÕacte et inversement, la signature lisible de lÕauteur de lÕacte peut pallier lÕabsence de mention du nom de lÕauteur de lÕacte. Sect, CE 2010 Ç M Cadenel È. 2. Les dŽcisions implicites de lÕadministration CÕest une dŽcision qui va naitre du silence gardŽ par lÕadm¡ pendant un certain dŽlai. Au bout dÕun certain dŽlai, lÕabsence de rŽponse Žquivaut ˆ une dŽcision effective. Le rŽgime des dŽcisions implicites a profondŽment ŽvoluŽ depuis 3 ans. ( JusquÕen 2013, le silence gardŽ par lÕadm¡ pendant 2 mois valait dŽcision implicite de rejet (art 21 loi 12 avril 2000). DŽrogation sur le sens de la dŽc¡ o le silence gardŽ pdt 2 mois valait acceptation. DŽrogation sur le dŽlai de naissance de la dŽc¡ implicite avec un dŽlai dÕun mois ou de quatre mois etc. ( En 2013, ˆ la demande du chef de lÕEtat, le lŽgislateur a renversŽ ce rŽgime. Une loi de 2013 codiÞŽe dans lÕarticle L231-1 CRPA, inique que dŽsormais, le silence gardŽ par lÕadm¡ pendant 2 mois vaut dŽcision implicite dÕacceptation. ( Cette nouvelle r gle a ŽtŽ mise en place dans un but de simpliÞcation des relations entre adm¡ et administrŽs. Le chef de lÕEtat voulait inciter lÕadm¡ ˆ rŽpondre aux demandes des administrŽs.( ( Commentaire Cette rŽforme est inutile et dangereuse. Ce nouveau principe posŽ en 2013 connait de tr s nombreuses dŽrogations quÕon trouve dans une liste non exhaustive ˆ lÕart L231-4s du CRPA : ¥ les dŽcisions non individuelles ¥ quand la demande ne sÕinscrit pas dans une procŽdure prŽvue par les textes ¥ en cas de recours admF (gracieux ou hiŽrarchique) = 40% des demandes des administrŽs, ¥ quand la demande de lÕadministrŽ ˆ un caract re Þnancier (90% des demandes) ¥ dans les relations entre lÕadm¡ et ses agents( Ñ> dŽcret en conseil dÕEtat peut encore rajouter des dŽrogations ˆ la nouvelle r gle. ( Cette r gle est entrŽe en vigueur le 23 octobre 2014 pour lÕEtat, en novembre 2015 pour les CT. DŽcrets en 2015 concernant les dŽcrets de dŽrogations : la nouvelle de principe va sÕappliquer dans 1200 procŽdures sur 3600, de lÕEtat, il y a donc plus de situations de dŽrogation que de situations de principe. ( Ce texte complexiÞe la situation de lÕadministrŽ au lieu de la simpliÞer. Le seul avantage est peut tre pour certains administrŽs et certaines demandes comme les demandes dÕentrŽe en master soumis au nouveau principe de dŽcision implicite dÕacceptation donc les directeurs doivent motiver tous refus dÕacceptation.( 3. La communication des documents administratifs La communication des documents admin est un droit depuis la loi du 17 juillet 1978 qui consacre un droit dÕacc s aux documents administratifs. Le CE le consacre en LF (au sens de L521-2CJA) CE rŽf, 2002 Ç ordonnance Ullman È.( ( 25 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Ajd, la transparence admin dans lÕaspect de la communication des docs admin comprend 3 volets :( ¥ possibilitŽ de se faire communiquer tous les docs de lÕadm¡ (L300-2 CRPA). Le doc adm est le document produit ou re u dans le cadre dÕune mission de SP, soit par une PP soit par une pp chargŽe dÕune mission de SP, peu importe sa date, son support, concernant les donnŽes de lÕadm ou les Þchiers dÕadm¡.( Exception : mati res couvertes par le secret (dŽfense nationale, vie privŽe, secret mŽdical). ( Ce droit dÕacc s sÕexerce selon une procŽdure particuli re : sÕadresser ˆ lÕadm¡ concernŽe (en cas de refus dÕacc s, lÕadministrŽ conteste le refus de communication devant une autoritŽ indŽpendante, la CADA, et si refus de la CADA, lÕadministrŽ pourra saisir le juge).( Les docs adm du chef de lÕEtat sont-ils communicables ? TA de Paris + CE : lÕimmunitŽ pŽnale du chef de lÕEtat ne sÕoppose pas ˆ une telle communication, le juge consid re que la communication nÕest pas une poursuite m me si elle pourrait servir de fondement de poursuite. ¥ Directive europŽenne 17 novembre 2003, codiÞŽe en droit fran ais par une ordonnance du 06 juin 2005, qui prŽvoit la communication mais surtout la libertŽ de rŽutilisation des informations publiques. LÕopŽrateur Žconomique pourra rŽutiliser ces donnŽes ˆ des Þns commerciales ou non. ¥ La communication automatique des docs adm, appelŽe Ç lÕopen data È ou Ç donnŽes ouvertes È. Ce mouvement dÕopen data qui a une visŽe politique, cÕest lÕidŽe de mettre ˆ disposition le plus de donnŽes au public. LÕadministrŽ nÕa plus besoin de demander ˆ lÕadm¡ pour obtenir une donnŽe. Depuis cette loi numŽrique de 2016, lÕadm¡ doit mettre ˆ disposition ces donnŽes sur internet. Remarques LÕopen date est lÕobjet dÕun nouveau SP depuis 2016, le SP de la donnŽe qui a pour mission de mettre ˆ disposition et de publier certaines donnŽes publiques. Ce SP fonctionne gr‰ce ˆ une mission intergouvernementale Ç ETALAD È.( Cet open date est assorti dÕune obligation pour les PP de publier leurs donnŽes, qui concerne en fait les PP et les pp en charge dÕun SP.( Le lŽgislateur fran ais a optŽ pour la gratuitŽ de cette communication. Les donnŽes publiques sont gratuitement accessibles et rŽutilisables sous rŽserve de quelques dŽrogations (biblioth ques et SPIC) depuis la loi du 28/12/2015. CÕest un texte qui op re un choix politique car il y avait le choix de la gratuitŽ mais aussi un choix de vendre ces donnŽes. Le lŽgislateur a choisi la gratuitŽ aÞn de dŽvelopper lÕactivitŽ Žconomique et aussi car ses donnŽes ont ŽtŽ dŽjˆ ÞnancŽe par les imp™ts.( 4. La nŽgociation des actes administratifs Parfois, lÕŽlaboration de lÕAA est effectuŽe sur une technique quasi contractuelle, non pas dans la forme de lÕacte mais dans la nŽgociation de lÕacte, sÕagissant dÕun AU de lÕadm¡.( La nŽgociation associe lÕadministrŽ ˆ lÕŽlaboration de la norme, cad quÕelle consiste ˆ recueillir lÕavis de lÕadministrŽ avant lÕŽdiction de lÕAA. On distingue la consultation des administrŽs (ex art 7 de la charte de lÕenvironnement qui consacre le droit de participation du public), et la concertation qui suppose de recueillir un avis de lÕadministrŽ mais elle suppose aussi un Žchange, un dialogue avec lÕadministrŽ. ( ( ¥ LÕintŽr t de la nŽgociation : il est double d s lors que les nŽgociations permettent de recueillir les idŽes, des acteurs dÕun secteur notamment dans le domaine Žconomique, et permettent dÕaccroitre la lŽgitimitŽ de la norme ŽdictŽe (on suit plus facilement la norme)( ( ¥ La nature juridique de ces actes : lÕobligation de concertation rŽsulte dÕune r gle procŽdurale qui nÕa pas dÕincidence sur lÕacte ŽdictŽ, qui demeurera un AAU et non pas un contrat. 26 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 II - La motivation des actes administratifs Elle sert ˆ garantir lÕexigence dŽmocratique, et permet aux administrŽs de comprendre les raisons qui ont conduit lÕadm¡ ˆ prendre une dŽcision. ( Elle permet aussi une bonne adm¡, constater la motivation dÕun AAA cÕest constater que lÕadm¡ a examinŽ la demande de lÕadministrŽ et quÕelle y a correctement rŽpondu. ( Elle permet un meilleur contr™le du juge sur ces actes. CÕest ˆ la condition dÕune motivation de ces actes que le juge pourra effectuer un contr™le de la qualiÞcation juridique de ces actes.( ( Loi 11 juillet 1979 : obligation gŽnŽrale de motivation des actes adm¡ (Art L211-1 et s du CRPA)( A - Champ dÕapplication de lÕobligation de motivation Quels AA sont soumis ˆ cette obligation ?( ( Ce champ dÕapplication est ŽvoquŽ ˆ lÕarticle L211-1 CRPA : lÕobligation de motivation sÕimpose aux PP et aux pp chargŽes dÕune mission de SP, et sÕimpose aussi aux relations entre adm¡ cˆd entre personnes publiques. ( Cette obligation concerne 2 catŽgories dÕAA : ¥ Les actes individuels qui dŽrogent aux r gles gŽnŽrales ÞxŽes par les textes doivent tre motivŽs selon lÕarticle L211-3 CRPA ¥ Les actes individuels dŽfavorables de lÕadm¡, ŽvoquŽs ˆ lÕarticle L211-2 CRPA qui dresse une liste non exhaustive dÕactes dŽfavorables devant tre motivŽs.( Ex : les mesures qui viennent restreindre les LF comme les mesures de PA et mesures individuelles de PA, les mesures de sanction dÕaction, les dŽcisions de refus dÕautorisation dÕadm¡, les dŽcisions refusant un avantage, les dŽcisions qui mettent Þn ˆ un AA venant retirer ou abroger un acte crŽateur de droit. B - PortŽe de lÕobligation de motivation Cette obligation de motivation implique dÕindiquer dans le corps de la dŽcision les considŽrations de droit ou de fait qui ont justiÞŽ la dŽcision, cˆd les considŽrations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la dŽcision. L211-5 CRPA. ( CÕest une formalitŽ substantielle, cˆd que si lÔadm¡ ne motive pas son acte alors quÕil aurait dž lÕ tre, lÕacte encourt lÕannulation contentieuse. ( L211-6 CRPA indique que cette obligation de motivation disparait dans 3 cas : ¥ en cas dÕurgence absolue. Si lÕurgence peut justiÞer une absence de motivation, lÕadministrŽ pourra dans un 2 me temps demander la motivation de lÕacte pendant le dŽlai de recours contentieux apr s lÕŽdiction de lÕacte (2 mois) ¥ en cas de dŽcision implicite de lÕadm¡ cf: L232-4 CRPA. LÕadministrŽ pourra demander la motivation de lÕacte ˆ lÕadm¡ dans le dŽlai de recours contentieux (2 mois), lÕadm¡ disposera dÕun mois pour motiver lÕacte et le communiquer ˆ lÕadministrŽ. ¥ dans lÕhypoth se du secret et des faits couverts par le secret Ñ> ex : secret mŽdical. Section 2 : LÕentrŽe en vigueur des AAU I - Les conditions de lÕentrŽe en vigueur Elles sont variables suivant la nature de lÕAA, suivant que lÕAA est individuel, une dŽcision dÕesp ce ou si cÕest une dŽcision r glementaire. 27 sur 87 Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 A - DŽcision rŽglementaire L221-2 CRPA = rŽgime dÕe-e-v des actes r glementaires. Ce rŽgime sÕapplique aussi aux dŽcisions dÕesp ce de lÕadm¡.( LÕe-e-v dÕun de ces actes est subordonnŽe ˆ leur publication ou leur afÞchage physique. La publication des AA r glementaires est une obligation pour lÕadm¡, sous un dŽlai raisonnable selon le juge CE 2003 Ç Syndicat des commissaires et des hauts fonctionnaires de police È. ( Certains actes r glementaires telles que les circulaires ministŽrielles, doivent tre publiŽes sur internet ˆ dŽfaut de ne pas tre opposables ˆ lÕadministrŽ et ne sont pas contestables devant le juge.( Les actes devant faire lÕobjet dÕune publicitŽ par Žcrit = actes r glementaires, e-e-v en principe le lendemain de leur publication. DŽrogations : ¥ le r glement lui-m me ou un texte peut disposer quÕil e-e-v soit une date antŽrieure au lendemain de la publication cˆd le jour m me = e-e-v postŽrieurement ˆ la publication ¥ mesures supplŽmentaires pour que lÕacte e-e-v. CÕest le cas des ac