Cours 2 - Notes de Cours - DRC1508

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Summary

Ces notes de cours abordent la suprématie de la constitution dans le système juridique. Elles discutent de la dualité des pouvoirs constituants et constitués, du contrôle de la constitutionnalité, et de la souplesse des constitutions. Les différents types de constitutions et leurs interprétations sont également abordés.

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COURS 2: - Supra -> au dessus de - Infra -> en dessus de - Par ex: Infra constitutionnel -> en dessus de la constitution La position de la constitution dans le système juridique: la norme suprême - Bonne partie du constitution se trouve au sommet du hiérarchie - Cons...

COURS 2: - Supra -> au dessus de - Infra -> en dessus de - Par ex: Infra constitutionnel -> en dessus de la constitution La position de la constitution dans le système juridique: la norme suprême - Bonne partie du constitution se trouve au sommet du hiérarchie - Constitution doit s’imposer obligatoirement pour limiter et encadrer le pouvoir - il faudra en d’autres termes, placer les règles essentielles de la constitution au-dessus de toutes les autres lois et décisions gouvernementales - c’est ce que l’on appelle la suprématie de la constitution les dispositifs nécessaires à la suprématie juridique de la constitution 1. la dualité des pouvoirs constituant -> savoir le pouvoir d'édicter et de modifier les normes constitutionnelles et pouvoirs constitués - les organes créés par la constitution et dont les pouvoirs sont limités par la constitution - par ex: le congrès d’etats unis -> organe constitués 2. le contrôle de constitutionnalité: mécanisme qui vise à assurer que les pouvoirs constitués respectent les normes édictées par le pouvoir constituant - contrôle l’action des parlements - constitution doit être capable d'évolution / d’adapter -> besoin constitution souple pour survivre - par ex: modèle français peut être flexible - constitution rigide va casser avec l'évolution / des changes - par ex: constitution de canada -> un peu rigide 3. ces dispositifs imposent des conditions de formes d'où l'expression “constitution formelle” pouvoir constituant - le pouvoir constituant doit être réservé à un organe spécialisé -> l’organe constituant doit être distinct dans sa composition ou son fonctionnement des organes constitués - qui exerce le pouvoir constituant? le peuple par référendum ou des organes représentatifs hiérarchie des légitimité, hiérarchie des normes - dans une démocratie, pour que la norme adoptée par le pouvoir constituant soit supérieure et contraignante pour les pouvoirs constitués, le pouvoir constituant doit jouir d’une très grande légitimité democratique - pouvoir constituant exigent souvent l’accord des majorités démocratiques renforcées suprématie constitutionnelle et controle de constitutionnalite - constitution est supra législatif (en dessus de la loi) - les gouvernements vont avoir une équipe de juristes -> vérifier que la loi est accordant au constitution - même les contrôles antérieure ne suffise pas - besoin un contrôleur qui est indépendant du contrôle - l’organe extérieur va dire les droits dans une manière juridique -> contrôle d'égalité - il faut une tribunal (un cours), doit avoir tous les resources nécessaires, doit être accessibles, contrôle n’est pas trop compliqués -> pour rendre des jugements et ordonner des réparations justes et appropriées pour prévenir ou faire cesser toute violation de la constitution - ils besoin aussi du pouvoir pour donner un ordonnance -> si ce n’est pas respecté ils sont punis (prison) - la suprématie constitutionnelle exige un systèmes de justice constitutionnelle le débat entourant la légitimité du contrôle juridictionnel (ou judiciaire) de constitutionnalité - le juge - pouvoir constitués ou constituant? constitués - doivent être indépendant mais le gouvernement contrôle et discipline les juges - la dimension créatrice de l'interprétation constitutionnelle -> le pouvoir de déterminer le sens des dispositions constitutionnelles implique le pouvoir de leur donner un contenu - plus la norme constitutionnelle est ouverte et indéterminée, plus elle laisse place au jugement personnel de valeur de la part du juge qui n’est pas élu et qui ne rend pas de compte au peuple la constitution matérielle: norme souple - la tradition britannique -> le parlement est suprême - définition plus large de la constitution -> constitution matérielle - ils ont un constitution - define la constitution dans un façon matérielle (l’ensemble de règles si c’est supra législatif ou non) - elle est dispersée, textes rigides, souples ou de common law (constitution matérielle) mais forme comment les choses fonctionnent encore - au canada on est hybride - constitution formelle - règles obéissent le constitution de formes - on qualifie en effet de “constitutionnelle” toute loi qui concerne l’organisation et le fonctionnement du gouvernement - c’est ce contenu spécifique qui permet de la qualifier de constitutionnelle (loi sur les élections etc) - if judges decision is no good, could modify the constitution to cancel out his decision - quand le constituant à le dernier mot - pas de danger - mais au canada, c’est le juge qui a le dernier mot les modèles de justice constitutionnelle: contrôle de constitutionnalité 1. concentré - tribunal spécialisé - cour constitutionnelle - good thing about it -> beaucoup plus vite; pas d’appel après - ex: contrôle à posteriori concret ?? 2. diffus - ensemble des tribunaux ordinaires - dominés par la cour suprême - matière constitutionnelle -> cours inférieures, cour supérieures, cour d'appel, cour suprême - saisine - déclenchement du contrôle - poser la question au juges - canada a un modèle diffus - con: it gets expensive when your case goes through different courts when you are against the government who was unlimited funds -> the govt wins by default due to its wallet - la plupart des pays ont ces deux types de contrôle: 1. à priori -> loi non promulguée - saisine peut venir du président, premier ministre, etc (monopole de la saisine à priori) - existe partout - peut même être abstrait -> absence de litige portant sur une application particulière de la loi 2. à posteriori -> la loi déjà en vigueur - abstrait ou concret - abstrait -> pas de litige concret; absence de litige portant sur une application particulière de la loi - concret -> loi précis à vous - contrôle a posteriori sont généralement concret COURS 3: - pouvoir constituant -> originaire , met en place la constitution - pouvoir constituant dérivé -> met en pouvoir par l’originaire - français + autochtones exclus du gouvernement - autochtones (enemies militaire pour la grande britannique) -> are put under english constitution under proclamation royale - pour le droit public, le droit reste anglais - l’acte constitutionnel -> crée 2 colonies (bas et haut canada) - haut canada - ontario , majorité anglophone - bas canada - québec, majorité français - cette constitution introduit pour la première fois une assemblée élus (qui représente le peuple) - but britain can still veto laws voted by this assembly -> lots of conflict between the two - lord durham is named to solve this problem -> but he says the french people are going to lose/decimate because they have no culture (dying race) so he suggests they should assimilate them - he thinks bas and haut canada should unite to take over control of the french people -> l’acte d’union is created - english is only official language - due to resistance they made a double majority so that a law applies to an area unless the majority was against - **1848 -> introduction du gouvernement responsable au canada - arriving to an actual democracy parlementaire - autochtones become an obstacle to obtaining all the open lands -> solution is to assimilate them - 1867 -> loi britannique (impériales), canada is still a colony - **1982 -> last time britain makes a law for canada; introduce pouvoir constituant au canada, charte des droits, un chapitre sur les droits des autochtones - différentes composantes -> talking about constitution matérielle - constitution matérielle -> loi britannique constitue l’essentiel de notre constitution rigide - composantes / constitution rigides -> principales lois britanniques : loi constitutionnel et loi sur le canada 1982 - droit ordinaire sur le plan formelle -> c’est un loi qui a été adoptée par le pouvoir constituant législatif (pas rigide) - loi parlement adopte - ex: charte de droit de liberté (droit ordinaire) - règles de common law sont importants et élaborés over time par les tribunaux - valeur juridique - plusieurs de ces règles concerne le pouvoir du gouvernement - ex: obligation fiduciaire de la couronne concernant les autochtones - pas supra législatif le common law - le parlement peut abroger, modifier, remplacer les règles de common law - système de droit: - règles -> principes -> valeurs (comme la religion) - valeurs -> ex pour les autochtones c’est le respect de la vie - principes -> ex pour les autochtones c’est le partage - règles -> ex pour les autochtones c’est l'accès et permission au nourritures et ressources pour survivre - regles sont des normes de conduites précises dans des circonstances précises - pour que ce système de droit vie: besoin acteurs de droit et de processus (manière de décider) - **principes non écrits: fondements, premises (vient avant) du textes - texte est une application particulière de ces principes - these can still invalidate a law (écrit) - dispositions écrites: droit de vote, liberté d’expression -> principes de démocratie - principe de primauté du droit (rule of law) -> l’art 52 de la Lc 1882 arrêt 1: toronto c. ontario - tous les juges dans la cour sont d’accord pour dire les principes non écrits sont des principes de droit - principes constitutionnels non écrits: - principe de primauté du droit (rule of law) -> l’art 52 de la Lc 1882 - leur source principale: le préambule de la loi constitutionnelle de 1867 - *** exemples de principes non écrits: primauté du droit, indépendance judiciaire, fédéralisme, démocratie, protection des minorités, séparation des pouvoirs, honneur de la couronne - leurs deux fonctions constitutionnelles: - 1. - interprétation des textes pour en identifier le but et la portée - 2. (on ppt - more to def ) élaborer des doctrines pour régler certaines questions constitutionnelles auxquelles les textes ne répondent pas - doctrines = principes - help us answer questions we need answers to that aren’t in a text - ex droit de vote est écrit mais on doit interpréter le poids politique - ex: 92 (14) LC 1867 -> “administration de la justice” ; soient que les juges sont indépendants ces limites des principes non écrits: - cours dit qu’on doit quand même respectée les textes écrits or we would say what’s the point of writing things out - they say it would be problematic to be able to invalidate laws based on principes non ecrits without the use of written laws / texts - art 1 du charte canadienne des droits et libertés -> garantit les droits et libertés qui y sont énoncés - ne peut pas justifier le droit non écrits (pas énoncés dans la charte) - pas enoncés or else it would be written - art 33 (1) du charte -> on ppt - art 52 (1) du charte -> could not validate a law that is inconsistent with provisions in the constitution (text écrits) - could use principes non ecrits to argue your point for l’interpretation du texte ecrit but cannot invalidate a law based on something unwritten , you need written laws as your fondements - *** principes non écrits ne peut pas invalider quelque chose écrits mais ils peuvent nous aider à répondre une question constitutionnelle qui n’est pas écrit Arrêt 2: - règle constitutionnelle = convention constitutionnelle - le droit constitutionnelle et le convention constitutionnelle - cour décide par convention constitutionnelle le federale ne peut pas faire les decisions pour les provinces (à cause du fédéralisme) - convention est plus important que la droit ici - convention est une manière d’agir , une pratique des acteurs politiques (premier ministre etc) - cette pratique pour qu’elle a une valeur constitutionnelle doit exister mais doit faire objet d'un entend entre les acteurs politiques et l'objet est jugé obligatoire - convention n’est pas un regles de droit conventions constitutionnelles - les étapes: - 1. existe t’il une pratique établie … - si oui (cour dit) - 2. les acteurs (politiques) s’entendent … - si oui (cour dit) - 3. l’action contestée est-elle conforme à la … - si non (cour dit) - 4. le tribunal pourra… - le tribunal ne peut pas ordonner judiciairement de respecter le droit (at hand) - could not tell them to stop or nullify a law - judge said : technically it's legal but politically it's illegitimate - so judges still hold power for normes politiques - les principales conventions et les valeurs constitutionnelles sous-jacentes: - droit versus convention - droit: le govt fédéral a le pouvoir discrétionnaire de désavouer les lois provinciales - convention: (ppt) - sénat n’est pas élus COURS 4 La suprématie de la constitution, de l’époque coloniale à la réforme de 1982 - Origines coloniales: Initialement, la suprématie de la constitution au Canada reposait sur la subordination aux lois impériales britanniques. - Les lois ou actions gouvernementales canadiennes contraires aux lois britanniques étaient considérées nulles et sans effet. - Transition vers le fédéralisme: Avec l'évolution vers le principe fédéral, la constitution canadienne a commencé à prendre le relais, marquant une transition vers une souveraineté interne plus grande. - Charte canadienne et droits autochtones: En 1982, l'ajout de la Charte canadienne des droits et libertés et la reconnaissance des droits des peuples autochtones ont enrichi le concept de suprématie constitutionnelle, renforçant les protections juridiques au niveau national. - Impact du colonialisme: La suprématie constitutionnelle au Canada est profondément liée au passé colonial du pays, où les lois impériales britanniques régissaient les colonies, influençant le système juridique même après l'indépendance politique. - Législation coloniale et suprématie impériale: Les lois comme l'Acte constitutionnel de 1791 et l'Acte d'union de 1840 ont explicitement établi la primauté des lois impériales sur les législations des colonies, démontrant la subordination politique et juridique des colonies à la Grande-Bretagne. - Colonial Laws Validity Act (1865): Cette loi a réaffirmé la suprématie des lois impériales sur celles des colonies britanniques, stipulant que toute loi coloniale en contradiction avec une loi impériale était invalide. L’avènement du fédéralisme et la suprématie constitutionnelle - Maintien du statut colonial après 1867: - L'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 (AANB) a instauré le fédéralisme au Canada, mais il n'a pas mis fin à son statut colonial ni à la suprématie des lois impériales. - L'Acte relatif à la validité des lois coloniales de 1865 restait en vigueur, ce qui signifiait que les lois canadiennes étaient encore subordonnées aux lois impériales. - Protection du régime fédéral: - La suprématie des lois impériales assurait que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 ne puisse pas être modifié unilatéralement par le Canada, garantissant ainsi la stabilité du partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces. - Égalité politique avec la Grande-Bretagne: - Avec le temps, un rapport égalitaire s'est établi entre le Canada et la Grande-Bretagne, notamment par des conventions constitutionnelles. - Par exemple, la Grande-Bretagne a cessé de légiférer pour le Canada sans son consentement, conformément au principe de souveraineté constitutionnelle canadienne. - Statut de Westminster de 1931: - Le Statut de Westminster a marqué une étape majeure dans l'indépendance du Canada en supprimant la suprématie des lois impériales et en permettant aux anciennes colonies, y compris le Canada, de modifier ou abroger les lois impériales. - Cependant, une exception particulière a été faite pour le Canada concernant l'AANB, qui nécessitait encore l'approbation britannique pour toute modification. - Le but de ces dispositions était de faire en sorte que le pouvoir constituant revienne désormais juridiquement aux autorités des anciennes colonies. - il fallait mettre en place l’organe constituant canadien qui succéderait au Parlement britannique pour garantir la continuité de la suprématie constitutionnelle. Statut de Westminster de 1931: - art 2: Validity of laws made by Parliament of a Dominion. 28 & 29 Vict. c. 63. - (1) The Colonial Laws Validity Act, 1865, shall not apply to any law made after the commencement of this Act by the Parliament of a Dominion. - (2) No law and no provision of any law made after the commencement of this Act by the Parliament of a Dominion shall be void or inoperative on the ground that it is repugnant to the law of England, or to the provisions of any existing or future Act of Parliament of the United Kingdom, or to any order, rule or regulation made under any such Act, and the powers of the Parliament of a Dominion shall include the power to repeal or amend any such Act, order, rule or regulation in so far as the same is part of the law of the Dominion. - art 7: Saving for British North America Acts and application of the Act to Canada. - (1) Nothing in this Act shall be deemed to apply to the repeal, amendment or alteration of the British North America Acts, 1867 to 1930, or any order, rule or regulation made thereunder. - (2) The provisions of section two of this Act shall extend to laws made by any of the Provinces of Canada and to the powers of the legislatures of such Provinces. - (3) The powers conferred by this Act upon the Parliament of Canada or upon the legislatures of the Provinces shall be restricted to the enactment of laws in relation to matters within the competence of the Parliament of Canada or of any of the legislatures of the Provinces respectively. - Blocage sur la révision constitutionnelle: - Malgré l'indépendance formelle, le Canada n'a pas pu, immédiatement, adopter une procédure propre de révision constitutionnelle, en raison de désaccords entre les provinces et le gouvernement fédéral. - Par conséquent, le Parlement britannique a conservé son rôle de modification formelle de la constitution canadienne. - Rôle technique du Parlement britannique: - Bien que Londres conservait un rôle dans la modification de la constitution canadienne, il agissait uniquement sur demande du Canada. - *** Cela reflétait une souveraineté constitutionnelle complète du Canada, avec Westminster agissant comme un organe exécutif sous contrôle canadien. - Rapatriement de la Constitution et consentement des provinces: - ** En 1981, dans l'affaire du Renvoi sur le rapatriement, la Cour suprême du Canada a jugé qu'une modification unilatérale de la constitution par le gouvernement fédéral, sans l'accord des provinces, était juridiquement possible mais contraire à une convention constitutionnelle exigeant un consentement substantiel des provinces. - Ce processus a finalement conduit au rapatriement de la constitution en 1982, incluant un mécanisme de révision constitutionnelle purement canadien. - MAIS, Québec n'était pas d’accord et a refusé ce renvoi -> La Cour rejetait ainsi les arguments fondés sur une reconnaissance constitutionnelle de la «société distincte» ou du Québec comme «peuple fondateur». La réforme de 1982 et la préservation de la suprématie constitutionnelle - Le Canada Act de 1982: - En réponse à la demande des autorités fédérales canadiennes, le Parlement britannique a promulgué le Canada Act de 1982, marquant officiellement le rapatriement de la constitution canadienne. - Cet acte a mis fin à la capacité du Parlement britannique de légiférer pour le Canada (article 2 du Canada Act). - art 2 du canada act: No Act of the Parliament of the United Kingdom passed after the Constitution Act 1982 comes into force shall extend to Canada as part of its law. - Création d'une procédure de modification canadienne: - La Loi constitutionnelle de 1982, annexée au Canada Act, a instauré une procédure propre au Canada pour modifier sa constitution (articles 38 à 49). - art 52 (1) du loi constitutionnelle de 1982: La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. - Cette loi a également abrogé le paragraphe 7(1) du Statut de Westminster, qui jusque-là fondait la suprématie constitutionnelle du Canada sous l'autorité britannique. - Préservation de la suprématie constitutionnelle: - La réforme a permis de créer un pouvoir constituant dérivé exclusivement canadien, garantissant ainsi la continuité de la suprématie constitutionnelle. Cette suprématie est clairement définie à l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 : - Paragraphe 52(1) : Énonce le principe de la suprématie constitutionnelle. - Paragraphe 52(2) : Identifie les textes constitutionnels qui sont suprêmes. - Paragraphe 52(3) : Stipule que toute modification de la Constitution du Canada doit suivre la procédure de modification inscrite dans les articles 38 à 49. - Application au Québec: - La Loi constitutionnelle de 1982 s'applique au Québec malgré l'absence de consentement de l'Assemblée nationale. - Cette situation est justifiée par le fait que, juridiquement, le Parlement fédéral avait l'autorité de demander au Parlement britannique de modifier la constitution de manière contraignante pour le Québec. - De plus, les conventions constitutionnelles ont été respectées, car : - Le Parlement britannique n’a fait que suivre la volonté exprimée par les autorités fédérales canadiennes. - Ces autorités avaient obtenu l’accord de neuf provinces, respectant ainsi les exigences posées par la Cour suprême dans le renvoi de 1981. - La question du Québec: - La Cour suprême du Canada a refusé en 1982 de reconnaître une convention constitutionnelle accordant un droit de veto au Québec. - Politiquement, la légitimité de la Loi constitutionnelle de 1982 est remise en question par le Québec, qui se considère comme un peuple fondateur et partenaire égal dans le cadre d'une fédération binationale. - Jusqu'à aujourd'hui, aucun gouvernement québécois n'a signé la constitution de 1982. COURS 5: Le système fédéral art 52 al 2 LC 1982 -> top of the constitutional hierarchy - définit les termes de la constitution du canada - tout compris dans cette définition fait partie du suprême - Est-ce que les femmes sont des personnes? oui -> edwards v AG canada (1930) - suprématie du parlement est absolue en grande bretagne mais ici c’est rigide car: - norme formellement constitutionnelle -> en dessus de la loi et doit surement le respecter - loi est inferieur du constitution - mais législateur dans sa suprématie peut avoir soi même une hiérarchie (ex: charte québécoise - loi quasi ; loi ordinaire et peut être abrogé) - quasi constitutionnel -> ressemble un peu comme le droit constitution les principales causes du fédéralisme - forcer l’union des deux territoires (- reason for rapport durham) - Les échecs et les blocages du Canada-Uni: - les intérêts du québec et ontario n'était pas la meme = bcp de tension et difficultés - cette système n’a pas marcher - Le besoin de créer un marché commun entre les colonies britanniques pour favoriser le développement économique - Le besoin de faire contrepoids à la montée en puissance des États-Unis - there was a combination of all these states -> centralisation is wanted by grande bretagne - ** mais les etats veulent decentraliser - la volonté de chaque région de protéger son identité - ex: le specificite du québec était très important dans sa place dans la fédération - Le besoin de préserver l’identité et l’autonomie des différentes colonies, notamment du Québec. - Selon la Cour suprême, « la réalité sociale et démographique du Québec…a constitué en fait une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union canadienne de 1867 » (Renvoi relatif à la sécession du Québec, para. 59). - Ainsi, les francophones contrôlent les institutions provinciales québécoises. - confédération canadienne n’existe pas car chaque colonie est indépendante déjà -> c’est une fédération les grands critères du fédéralisme - comment on reconnait un système fédéral? - A- L’égalité souveraine des ordres de gouvernement (principe d’autonomie). Dès lors; - chaque gouvernement doit être autonome de l’autre - 1. Un ordre de gouvernement ne peut être subordonné à l’autre - 2. Un ordre de gouvernement ne peut usurper unilatéralement les pouvoirs de l’autre, donc le partage des compétences doit être aménagé dans un texte supra législatif - partage des compétences doit être mis au dessus des lois -> mis dans la compétence constitutionnelle (supra législatif) - art 52 al 2 donne la def mais l’annexe nous donne le loi de 1867 - 3. Le règlement des conflits de compétence doit être confié à un arbitre indépendant et impartial - 4. tant le pouvoir fédéral que les entités fédérées participent au pouvoir constituant - si on veut modifier la constitution (ex canada), besoin consentement du fédéral et les provinces car ils sont partenaires - remember when federal wanted to make a decision that affected provinces but the court said they should not because of the concept of federalism - B- L’équilibre relatif du partage des compétences: les compétences attribuées à un ordre de gouvernement ne doivent pas être tellement disproportionnées qu’elles rendent l’autre ordre marginal ou insignifiant dans la vie du pays. - Faut qu’il a un partage relativement équilibrée de la compétence - C- La participation des entités fédérées à l’exercice du pouvoir central (principe de participation) - principe de participation - l’union est le fruit de participation; la théorie du fed veut que les entités constitutives les constitution -> entités sont mis en commun et centralisé le pouvoir certains éléments clés de la LC 1867 - canada reste une colonie -> crée une colonie fédérale - elle reste partie de l’empire britannique - à l'époque on avait une système de 3 niveaux de gouvernements: - 1. imperial -> certains competences rester dans ce niveau (ex: relations entre canada et d’autres colonies) - 2. federal - 3. provincial - quand on a eu l'indépendance londres n’a plus de pouvoir - La création d’institutions fédérales compétentes sur l’ensemble du pays et d’institutions fédérales (provinciales) compétentes sur le territoire de la province - Le partage entre ces institutions des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (art. 91-96, 101 -> articles où on partage les pouvoirs) - sont des compétences qui sont necessaire pour creer une économie - à l’epoque this was not seen as important as it is now - ** L’attribution des terres et des ressources naturelles aux provinces (art. 109) - la colonie était toujours occupant du territoire et on conserver ce rôle - aspect fondamentales pour garder l'équilibre - mais le titre de la province du territoire car art 109 précise tous les terres, minéraux (or, argent) royales restent toujours soumis au charge de la province - art 109 a créé le triangle entre les provinces, autochtones, et fédéral - Le bilinguisme parlementaire, législatif et judiciaire au fédéral et au Québec (art. 133) mais pas dans les autres provinces - autochtones ne sont pas considérés ici - art 133 -> bilinguisme dans les tribunaux au fédéral et québec - pas de valeur juridique en francais (la Lc 1867) mais la version 1882 a - Le mécanisme d’expansion territoriale vers l’ouest par le transfert de territoires par Londres et la création de nouvelles provinces (art. 146) - L’exclusion des peuples autochtones du pacte fédéral (91(24) Lc 1867) Les accrocs juridiques au principe fédéral: un système « quasi fédéral »? - L’absence de véritable chambre fédérative au Parlement fédéral qui permettrait aux provinces de participer au pouvoir central. Le Sénat ne joue pas ce rôle (art. 24 Lc de 1867, les sénateurs sont nommés par le gouvernement fédéral) - parlement fédéral = sénat et chambre commun - au canada, législateurs sont nommés par le premier ministre et choisi par les compétences randoms - Le pouvoir du gouvernement fédéral de désavouer une loi provinciale (art. 90, 55-57) – rendu caduc par convention - désavouer -> annuler loi provinciale - art 90 renvoi aux art 55-57 - maintenant le gouvernement federal ne peut pas annuler les lois provinciales - loi n’est pas adoptée; va réserver la décision au gouvernement fédéral - Le pouvoir déclaratoire du Parlement du Canada qui permet au fédéral de se donner unilatéralement compétence sur des « ouvrages » (art. 92(10)(c)) - ouvrages: infrastructure physique, matériel -> ex: pond, hydro plant - art 92 (10) -> pouvoir d’action unilatérale ou le fédéral peut faire les décisions pour le province - pouvoir législatif d'opérer les compétences des ouvrages - Le pouvoir du Parlement fédéral de déclarer unilatéralement l’urgence nationale suspendant temporairement le partage des compétences (art. 91, intro) - Le pouvoir du gouvernement fédéral de nommer unilatéralement les juges des tribunaux chargés du contrôle de constitutionnalité, y compris ceux de la Cour suprême du Canada (art. 96, 101) - Le pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétence provinciale - les soins de santé (priorité du province) - except for certain things like santé of the army (federal jurisdiction) déséquilibre fiscal -> fédéral a bcp plus de pouvoirs que la province ; compétences fédérales coute bcp moins chers - si federal donne de l’argent à une province, il y a des conditions pour suivre et leur donne une place dans les normes de compétences Un fédéralisme contesté - Depuis longtemps par le Québec qui réclame plus d’autonomie et de protection en raison de sa spécificité culturelle et de sa position minoritaire. L’échec répété et persistant de ces revendications est la cause principale de l’indépendantisme québécois. - Les peuples autochtones contestent aussi les fondements du fédéralisme canadien qui fait d’eux de simples objets de compétence. Ils réclament le droit à l’autodétermination. - Certaines provinces de l’Ouest estiment aussi que le fédéralisme canadien ne sauvegarde pas suffisamment leur autonomie économique axée notamment sur l’exploitation des ressources naturelles (gaz, pétrole, etc.) - pétrole et gaz naturelle -> favorise les énergies renouvelables La question de la sécession d’une province: l’arrêt 5 - fédéralisme est né de la décision des colonies de faire un union -> question est si une colonie peut se retirer de l'union? - La sécession se produit lorsqu’une partie du territoire d’un État s’en détache pour devenir un État indépendant au sens du droit international - la sécession est un exemple de manifestation de pouvoir constitutionnelle - état se détache -> va être dans son propre constitution - Les textes constitutionnels canadiens ne traitent pas explicitement de la sécession d’une province, c’est-à-dire du retrait de cette province du territoire canadien pour accéder à l’indépendance. - Après le dernier référendum québécois sur l’indépendance, la Cour suprême fut consultée par le gouvernement fédéral sur les règles constitutionnelles et internationales applicables lorsqu’une province vote pour son indépendance - justiciable: trancher par les tribunaux - La Cour accepte de répondre aux questions posées et y répond d’une manière qui a surpris tous ceux qui jugeaient toute demande de sécession irrecevable et illégale - les textes écrits n’aident pas à répondre à la question La Cour se fonde sur les principes sous-jacents ou non écrits - Pour combler le silence des textes constitutionnels, la Cour construit un cadre juridique relatif à la sécession à partir de quatre principes non écrits qu’elle applique conjointement et en corrélation (le fédéralisme, la démocratie, la primauté du droit/constitutionnalisme, la protection des minorités.) Aucun principe ne l’emporte totalement sur les autres. - Elle décide que les textes constitutionnels doivent être interprétés et appliqués comme suit: - 1. Les principes de démocratie et du fédéralisme rendent légitime et légale la volonté clairement affirmée par la population d’une province, lors d’un référendum, de faire sécession. (On ne peut donc interdire un mouvement indépendantiste et la tenue d’un référendum sur l’indépendance) - 2. Par conséquent, le fédéral et les autres provinces doivent respecter cette volonté et ont l’obligation constitutionnelle d’entreprendre des négociations de bonne foi en vue de lui donner effet. (para 87-90) - can't ignore them or their ideas - 3. Toutefois, le principe du fédéralisme fait en sorte que la volonté des autres provinces et du fédéral ne peut être ignorée. - 4. De même, le principe de la primauté du droit/constitutionnalisme exige que la sécession se réalise conformément au cadre juridique canadien. - 5. De plus, le principe du respect des minorités doit également guider les négociations. - 6. En conséquence, le droit constitutionnel ne reconnaît pas à une province un droit de faire sécession unilatéralement, c’est-à-dire sans négociation avec les autres participants à la fédération (fédéralisme) - question de droit (dans un référendum) -> le cour doit le consulter (doit pas répondre) - alors, ils laissent la question d'être tranchée par les auteurs politiques (doit voir si majorité du référendum est claire) - the rest follows on the powerpoint - de facto -> province se déclare indépendant - solution n’est pas juridique, c’est politique Federalism: Canada is a federal state, meaning that power is shared between the federal government and the provinces. Federalism emphasizes the need for cooperation between these different levels of government, especially on significant issues like secession. Democratie: The principle of democracy recognizes the importance of the will of the people. If a clear majority of a province’s population expresses a desire to secede, this democratic will cannot be ignored. However, democracy alone doesn't justify unilateral secession; it must be weighed against other principles. la primauté du droit/constitutionnalisme: The rule of law means that actions must be based on legal authority and constitutional rules. Any attempt to secede must respect the legal framework and procedures established by the Constitution, and secession would need to be negotiated rather than enacted unilaterally. Protection des Minorités: Canada’s Constitution includes protections for minority rights, including linguistic and cultural minorities. Any attempt to secede must take into account how it would affect the rights of minority groups within the province seeking secession. - The Court stresses that these principles must be applied together and in correlation. For example, while democracy might suggest that a majority vote for secession should be respected, the rule of law requires that this process follow constitutional norms, federalism demands negotiation with the federal government and other provinces, and the rights of minorities must be safeguarded. quiz 2: - art 24 (1) -> le tribunal est adressée = la primauté du droit - norme rigide, suprême, partie de la constitution formelle sont tous similaire ; mais norme législative est différent - arrêt 2 de la ville de toronto -> contrôle judiciaire de la constitutionnalité est diffus car ca passe a plusieurs tribunals - Le contrôle de constitutionnalité au Canada s’inspire du modèle anglo-saxon de justice constitutionnelle; il est donc diffus revenant dès lors ultimement à la Cour suprême du Canada. - Le juge intervient parfois a priori à l’occasion d’un renvoi mais le plus souvent a posteriori; - le contrôle est parfois abstrait par la procédure de renvoi ou de recours d’intérêt public; - mais il sera le plus souvent concret dans le cadre d’un contentieux portant sur un cas précis d’application de la loi ou de l’action gouvernementale (voir le diagramme «la justice constitutionnelle»). - ex: Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême déclare valide le contrôle a priori et abstrait de la constitutionnalité au Canada en validant la fonction consultative octroyée aux tribunaux dans le cadre d’un renvoi - Le tribunal sera donc l’interprète ultime de la constitution. - En effet, selon le partage des compétences propre à la hiérarchie formelle des normes, une matière ou question échappant au monopole du pouvoir constituant, parce dénuée de toute rigidité, relèvera par définition de la compétence suprême du législateur qui pourra alors la traiter à sa guise. - a matter or question escaping the monopoly of the constituent power will by definition fall under the supreme competence of the legislator who will then be able to treat it as he wishes. - The sovereignty of Parliament is therefore a principle which remains limited by the rule of constitutional supremacy, which prevents us from speaking of “supremacy of Parliament”. - souveraineté parlementaire au canada: Au Canada, c’est la Constitution qui est la loi suprême : le législateur peut « adopter ou abroger une loi à son gré, dans les limites des pouvoirs que lui confère la Constitution » - Autrement dit, au Canada, il ne faut pas confondre le principe de la souveraineté parlementaire et la suprématie du Parlement - S'il n'y a pas de règle constitutionnelle qui limite ce que le législateur peut faire, la loi qu'il adopte s'impose à tout le monde, y compris aux tribunaux et au gouvernement. - Cela signifie que les juges doivent appliquer la volonté du Parlement, et le Parlement peut aussi changer ou annuler la loi ou la common law à tout moment.

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