Droit constitutionnel Q2 2022 Babette Léonard PDF
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2022
Babette Léonard
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Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Il y a tension entre les deux valeurs de l’Etat de droit et démocratie. CC si et seulement si une majorité claire de Québécois devait donné une réponse claire à une question claire portant sur leur indépenda...
Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Il y a tension entre les deux valeurs de l’Etat de droit et démocratie. CC si et seulement si une majorité claire de Québécois devait donné une réponse claire à une question claire portant sur leur indépendance alors il y aurait une obligation pour le reste du Canada d’entrer en négociation avec le Québec pouvant le cas échéant finir par une sécession. Pas un droit de faire sécession unilatéralement mais un droit à la négociation. B. En Ecosse En ce qui concerne l’Ecosse, elle est aussi travaillée par un nationalisme qui rêve d’une indépendance pure et simple, au-delà du degré d’autonomie qu’ils ont déjà. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent un Etat Ecossais. Westminster dit vous voulez un référendum allez-y (les sondages annonçaient un négatif). Une loi de Westminster est adoptée pour que l’Ecosse fasse un référendum ( 18 septembre 2014) et c’est un échec et depuis lors l’affaire est réglée pour Westminster, c’était une loi one chance. Depuis lors avec le Brexit, les Ecossais étant contre ils disent que la question se repose... Il en redemande un et Boris dit nop finito. C. En Espagne Cas de la catalogne (2017), car l’Espagne a réagi aux antipodes de la cour suprême du Canada. Par le caractère inaliénable de la souveraineté espagnole et absence de toute nation catalogne. Il y a eu répression pour rébellion, désobéissance et les nationalistes qui ont fait la consultation populaire sont en prison. Ils ont été beaucoup moins subtiles. Chapitre 4 : Etat Nation(s) en Belgique Section 1 : La nation selon la Constitution belge Il faut faire une distinction entre les trois sens différents pour comprendre le mot nation en droit. On les retrouve dans la C°. Précis 328-329 Diachronique : apparait dans la formule liminaire, « au nom du peuple belge, le Congrès nationale décrète… «. Base d’une C° qui vise à vivre pour toujours, veux de perpétuité. Synchronique constituant ; art 33 al 1, souveraineté et donne tous ses pouvoirs au pouvoir législatif, exécutif et judicaire tel qu’ils sont constitués par la C°. Synchronique constitué : art 42, les membres des deux chambres ne sont pas souverains, ils doivent obéir à la C°. Le pouvoir constituant dérivé (195) charnière entre les deux synchronique. Constitué car respect de 195 mais sinon les révisons s’incorpore à la C° œuvre du pouvoir constituant originaire. L’unicité juridique de la nation belge, on parle de LA NATION BELGE, juridiquement son unicité ne fait pas discussion. Il n’y a pas de sous nationalité mais sociologiquement, il y a des nations infra étatiques, leur traduction juridique se trouve dans l’existence des groupes linguistique art 43 C°. La notion de population : Quelle population ? Art 63 §2 et 3 C° cet article indique la formulation pour déterminer le nombre de siège à un pourvoir dans chacune des circonscriptions électorales, il y a un rapport de proportionnalité entre le nombre de siège et le chiffre de la population de chaque circonscription électorale. Le nombre d’élus a désigné par 63 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard province tient compte du nombre de belge résidants sur le territoire mais aussi du nombre d’étranger établi durablement. Section 2 : Les langues de l’Etat belge Le contentieux linguistique occupe une place importante et cette dualité est à la source de la création des communautés. Il faut d’abord dresser les grandes étapes d’une évolution historique qui a vu l’Etat belge passé d’unilingue à plurilingue. §1 De l’Etat unilingue à l’Etat plurilingue 1831 : art 30 C° proclame la liberté de l’emploi des langues mais il est essentiellement conçu comme un Etat unilingue francophone, héritage de la Révolution française. Une révolution qui accouche de la nation française, les communautés sont unies par la langue française alors qu’elle est loin d’être parlée par tout. Il y a donc des promotions entreprises pour l’unification nationale. Précis 332 En 1831 l’Etat belge adopte ce modèle caractéristique de ce régime mais aussi de celui des hollandais (unilingue). En 1830 la bourgeoisie francophone domine l’Etat et conçoit le français comme étant la langue qui pourrait unir la nation blege. ERREUR le mouvement flamand prend son essor progressivement et va obtenir un certain nombre de victoire : Précis 334 Matière pénal et administrative dans les années 1870 1898 emplois de la langue flamande pour les communications officielles 1967 promulagtion de la version officielle de la C° officielle en Ndls Trop lent Art 189 de la C° présente la C° comme rédigé dans trois langues. Mais la langue allemande est seulement une langue de traduction officielle. §2 Le principe de la primauté de la langue de la région unilingue et les facilités linguistiques La notion de facilité linguistique est aujourd’hui le principe juridique qui s’applique en matière d’emploi des langues, c’est le principe de la primauté de la langue correspondant à la région unilingue en cause. On est bien d’accord qu’art 4 est le fondement d’un principe non écrit comme tel mais qui est induit de cet article, celui de la primauté de la langue dans la région qui la concerne (néerlandaise dans la région flamande ect). Précis 335 Mais cet article ne dit rien, il institue juste les régions linguistiques mais CE a dit que sa présuppose un principe de la primauté de la langue et non pas d’homogénéité linguistique → Une seule langue utilisée par les autorités publiques dans la région unilingue. Or des facilités linguistiques ont été concédée dans les communes dites à faciliter. Ce principe de primauté va de pair avec le principe de territorialité ; délimitation du champ d’application de la législation linguistique et la sphère de compétence, selon un découpage purement territorial sous réserve de Bruxelles où c’est le principe de personnalité. Le principe de personnalité est récusé en droit belge, il permettrait de protéger l’emploi des langues en fonction du choix des personnes qui peuvent vivre dans différent territoire. La personne choisit librement de se rattacher 64 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard à une communauté linguistique et serait protégée. Ce principe, les flamands n’en ont pas voulu, et Hugues Dumont les comprend car si on imagine qu’on l’applique pendant l’entre-deux guerres à l’heure où, la langue française a encore le prestige et beaucoup doivent l’apprendre pour monter en grade. Dans ce contexte, si on applique ce principe, en Flandre on ne parlerait plus que français et ils ont cherché à se faire protéger par une zone linguistique ou le Ndls a la primauté. L’Art 30 C° jamais été modifié, il part d’une conception individualiste, on est libre d’utiliser la langue de son choix mais la loi peut intervenir pour les affaires judicaires ou publics. Dépassé part art 4 et insertion en 1970 de l’art 129 C°. §2 Le principe de la primauté de la langue de la région unilingue et les facilités linguistiques A. L’émergence et la fixation de la frontière linguistique Le principe de territorialité va de pair avec la fixation d’une frontière linguistique, en 1932 une loi du 28 juin fixe le territoire des régions linguistiques, et la frontière entre les deux régions est mobile. Tous les 10 ans ont fait un recensement linguistique commune par commune et si une majorité se met à émerger en faveur d’une autre langue alors la commune change de statut. On observe une forme de francisation et la crainte existe de voir la région de langue néerlandaise se réduire. Précis 338 En 62, on abroge le recensement linguistique et on va clarifier le statut de deux communes mal placées, Fourons et Communes Wameton un compromis est conclu qui va mal se passer qui consiste rattaché Wameton à la province du Hainaut et Fourons à la province du Limbourg. Problème à Fourons, la majorité francophone qui va se rebeller contre ce rattachement. C’est le gouvernement qui propose ce systéme de donnant donnant mais les Francophones ne sont pas très contents. Cette loi a été votée à la quasi-unanimité par les flamands elle est à l’origine des LS car il y avait seulement une minorité des francophones. Précédant qui a traumatisé las francophones. Les communes périphériques : autour de Bruxelles dites périphérique et au moins dans 5 majorité francophone, et on veut les rattachées à Bruxelles pour qu’elle entre dans une région bilingue. Un mouvement d’opposition vin nait contre cette idée, il y a là un attachement de plus en plus viscéral des partis politiques flamand au principe de territorialité avec une frontière linguistique qui ne peut plus bouger. Le conclave de Val Duchesse en 1963 aboutit sur les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matières administrative : compromis rattachement des 6 communes périphériques à la Commune néerlandaises donc les francophones n’obtiennent pas gain de cause mais ils subissent, de même dans ces lois coordonnées on décide de limiter les communes de Bruxelles au 19 communes actuelles art 6 des LC sur l’emploi des langues en matières adm et public. Victoire flamande mais les francophones obtiennent l’inscription de facilité linguistiques pour les habitants francophones de ces 6 communes art 23 à 31. L’existence même des facilités est reconnue dans la C° ce qui ne permet pas de parler d’un principe d’homogénéité mais seulement de primauté. Toute la question est de savoir comment les interpréter. 65 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Point final révision de la constituons en 1970 avec l’insertion de l’art 4. Un des avantages des LS c’est de stabiliser les solutions politiques délicates à élaborer cas, de la frontière linguistique. Bétonnage de l’emploi des facilités dans l’article 129 de la C°. Article qui consacre la compétence des communautés pour régler l’emploi des langues, les décrets des communautés en matière d’emploi des langues on force de loi à l’exemption des communes à facilitées. A l’occasion de la détermination de leur champ d’application le §2 précise que pour les communes à facilitées, une modification sur l’emploi des langues ne peut être apporté que par une LS. Revendications 1962: fixation définitive de la frontière linguistique 1963: Conclave de flamande de l'entre- 1970: Le gel de la Loi du 31 juillet: + Commune de Fourrons Val Duchesse fixant deux-guerres pour frontière 1921: Frontière rattachée à la province du définitivement les une fixation Limbourg. + Communes linguistiques = art 4 mobile, sur base de contours de définitive face à la de Warmeton et de de la C° // 1988: recensements Mouscron rattachées à la Bruxelles. progression révision art 4: linguistiques provinde du Hainaut. Unilinguisme rampante du modification des décenaux avec //Vote à la quasi territorial tempéré français dans frontières est mabilité des unaminité chez les par l'existence des certaines communes flamands, et infime conditionnée par frontières. communes à facilités (carinte de la tâche minorité chez les F< l'adoption d'une LS. linguistiques d'huile) fondement de la LS? C. Les facilités linguistiques Précis 340-341-342 66 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Les communes ont facilité il y en a de plusieurs catégories : Les 6 communes périphériques Les communes de la région de langue allemande Les communes malmédiennes c quoi ? Les communes dites de la frontière linguistique Art 7 et 8 des LC sur l’emploi des langues en matière adm et public. A souligner : l’ancrage des facilités dans l’article 129, §2, premier tiret, de la Constitution (article révisé en 1988) qui fait référence à ces communes : soustraction de ces communes à la compétence des Communautés française et flamande et pas de modification du régime linguistique sans loi spéciale Donc pas de principe d’homogénéité linguistique territoriale. D. Les interprétations de l’article 4 de la C° Précisions préalables : pas de confusion entre les 3 régions de l’article 3 de la C° et les 4 régions linguistiques de l’article 4 de la C°. c quoi une collectivité publique alors ? Les régions linguistiques ne sont pas des collectivités politiques : des personnes morales de droit public qui a des institutions propres et des compétences propres. Ce ne sont que des circonscriptions administratives : délimitation du territoire auquel on procède pour atteindre : déconcentration (ex ; arrondissement administratif) & différenciation des règles contenues dans une même législation en fct des lieux où elle s’applique (régions linguistiques). On va utiliser cette même notion de région linguistique pour délimiter les champs d’application dans l’espace des décrets des communauté. Juste pour être sûr que tu connais ta géo : Précis 343-344 Les régions Art 3 C° : La Belgique comprend trois régions : la région wallone, la région flamande et la région bruxelloise. Art 166, §2 C° : les organes de la région Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 39. 67 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Les ressorts territoriaux : carte à gauche C.1. Les doctrines francophones Les régions linguistiques ne sont rien d’autre que des circonscriptions administratives qui servent à délimiter des zones pour les bonnes fins. Le concept de région linguistiques n’induit pas par lui-même tel ou tel comportement en matière d’emploi des langues. C’est une évidence que cette notion n’induit rien en elle-même, il faut combiner la législation sur l’emploi de langues pour découvrir les comportements. Précis 344 C.2 Les doctrines flamandes La doctrine flamande voit la chose d’un autre œil. Avec l’arrêt Germis du 17 aout 1973 (annexe), il utilise une ressource de méthode d’interprétation téléologique. Le raisonnement de CE est le suivant : à quoi sert cette notion ? Est-ce une règle qui constate simplement qu’on parle le Ndls d’un côté et le français de l’autre ? Nop cela présuppose, un principe général de droit → la seule langue officielle dans la région de langue néerlandaise c’est le Ndls. Sauf exception à prévoir par la loi. Précis 345 Les francophones découvrent cet arrêt avec stupéfaction, car il y a l’article 30 de la C° qui dit que le principe c’est la liberté de l’emploi de la langue sauf exceptions prévues par la loi. Et dans cette interprétation téléologique de l’art 4 il y a inversion entre le principe et l’exception. C.3. L’avis des juridictions nationales CE dans l’arrêt Germis du 17 aout 1973 (Annexe 26): Précis 346 Se pose sur la problématique dans une commune qui n’est pas à faciliter et qui se trouve dans la région de langue néerlandaise et certains conseillers communaux ont prêté serment en Français ! Ils ont osé ! Alors que ce n’était pas dans les exceptions et donc il y a annulation de la prestation de serment. Et l’affaire ne se termine pas là, le clivage ne fait que se creuser. La cour d’arbitrage : arrêt 26 mars 1986 10(Annexe 27) Merveille de compromis. Pas exclusivité mais primauté de la langue. Et ne peut pas se déduire de l’article des exigences de linguistiques. Concept de région linguistique pas dissociable primauté de la langue mais on ne peut pas en déduire une obligation de connaissance ou d’utilisation de la langue. CE 30 septembre 1986 (Annexe 28) : Précis 347 Un arrêt à une autorité de chose jugée sur la décision finale du juge et des motifs indissociables de la décision. La question fouronnaise provoque la chute du gouvernement. D’où… La loi de pacification communautaire : Précis 349 Qui impose un compromis où on distingue deux hypothèses : Conseiller communale = élu : il connait la langue de la région 10 Dans l’annexe au point 3.B.6 quand l’article 3 bis est employé, on parle aujourd’hui de l’article 4. 68 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Bourgmestre et les échevins la présomption de la langue peut être renversée par la preuve du contraire. Voy art 68 bis de la loi électorale communale du 4 aout 1932, §1 et 2 CE Walraet du 12 juin 1990: Précis 349 Tout ce qu’un conseiller communal exprime en français dans une partie néerlandaise est sans valeur. CA 10 mars 1998 (Annexe) : Pas d’accord et considère que bénéficiant la présomption irréfragable de la connaissance du Ndls alors pas d’acc. Circulaire du ministre des Affaires intérieures du Gouvernement flamand Peeters de 1997 Impose une interprétation restrictive des facilités linguistiques. Art 26 Loi 18 juillet 1996 « selon le désire de l’intéressé » depuis l’origine, on pensait qu’une fois le désir émis jusqu’à la fin ce choix est là. Mais Peters veut que ce soit plus restrictif, il faut qu’il le redemande tout le temps, pour cahque document. Contentieux sur les convocations électorales qui doivent toute être envoyés en Ndls et si l’électeur la veut en français il doit en faire la demande. Mais 3 bourgmestres des communes à faciliter disent que ça ne va pas, et décident de l’envoyé en français pour les francophones. Et Peters décide alors de refuser la nomination de ces bourgmestres. Précis 350-51 Climat horrible entre 2007 et 2011 La Sixième réforme de l’Etat : La solution arrive avec la sixième réforme de l’Etat. Très difficile car on a un an et demi de crise sans gouvernement. Di Rupo essaye de négocier un compromis : il renvoi la patate à celui qui a fabriqué le problème → CE mais on va faire une jurisprudence à l’assemblé générale du CE ( qui est paritaire). Art 13 bis §4 de la nouvelle loi communale et on modifie 160, al 3 C° pour montrer que c’est la volonté du constituant et seule une loi spéciale pourrait modifié la compétence de CE. Précis 352-53 Cet arrêt Thiery 20 juin 2014(Annexe) : Equilibrisme politico juridiques, au fond, il faut un équilibre entre le principe de la primauté de la langue à l’intérieure de la région unilingue et les facilitées accordées dans ces communes. Oppose deux interprétations : Les particuliers qui ont demander 1 fois en français et bien c’est pour toujours → inconciliable avec le principe de primauté. Mais d’autre part demander à chaque fois, restreint les droits des facilités. Pour respecter les deux, CE décide que le choix exprimé par un francophone de recevoir ces documents en français vaut pour 4 ans. Mais le feu n’est pas tout à fait éteint… Cass 6 décembre 2018 : a rendu un arrêt en renvoyant à l’interpétation francophone. La loi de Circulaire pacificati du CE arrêt CE arrêt CE 6éme CE arrêt Cass 6 on ministre 30 Germis CA 1986 septemb commun Walraet CA 1998 des réforme Thyery décemb 1973 autaire 9 1990 affaires de l'Etat 2014 re 2018 re 1986 aout intérieur 1988 es 69 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Les leçons de la saga : exercice d’éthique reconstructive : Précis 354 Hugues Dumont comprend bien l’interprétation téléologique de l’art 4 en induisant un principe de primauté mais il faut le distinguer d’un principe d’homogénéité territoriale. Car ce principe d’homogénéité territoriale conduit à des interprétations hyper restrictives que les textes n’autorisent pas. Et il faut interpréter de manière raisonnables le cas où les francophones ont des facilités et cette jurisprudence est de plus en plus restrictive et est inquiétante. En effet, il y a confusion entre un acte juridictionnel (qui se veut neutre) et un acte politique. Il y a sans doute toujours une dimension politique dans l’acte juridictionnel mais le Conseil d’Etat est une institution fédérale au service de l’Etat belge toute entier. Est-ce qu’il devait faire une interprétation si restrictive alors que CA prévoyait qqch de conciliant. Le résultat en est une interprétation créatrice. Section 3 Le droit belge de la nationalité §1 Le droit belge de la nationalité dans une perspective historique Le point de départ est l’article 8 de la C°. En 2000, on est sous le gouvernement de Yves et la tendance est de faciliter l’acquisition de la nationalité. C’est hyper facile car il pense que comme ça les étrangers vont faire l’effort de s’intégrer. En 2006, il y a un renversement complet, les étrangers doivent maintenant montrer une volonté d’intégration pour recevoir la nationalité. Précis 357 §2 Le droit de la nationalité de lege lata c quoi lege lata ? Art 1et §1 du code de la nationalité : Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention. Précis 367 A. L’obtention de la nationalité belge A.1. Les modes d’attribution de la nationalité belge Attribution de la nationalité: réserver aux modes d’obtention de la nationalité qui ne sont pas dépendant d’un acte de volonté de l’intéressé. Par la filiation : Précis 369 o Papa ou maman belge et né en Belgique. o Né à l’étranger mais d’un auteur belge Ius sanguinis (conception ethnique de la nation). Art 8 §1 CN11 du code de la nationalité. Par la naissance en Belgique : Précis 370 o Art 10 CN. Le fait d’être né en Belgique, vaut aussi pour l’étranger en belgique qui s’il n’avait pas la nationalité belge serait un apatride o Art 10 al 3 CN le nouveau-né trouvé en belgique. o Art 11 §1 CN les étrangers de la troisième génération (les petits enfants nés en belgique) → présomption d’intégration. o Art 11 bis CN l’étranger qui est né en Belgique et dont les parents (ayant résidé au moins 10 ans en Belgique) font une déclaration visant à l’attribution de la nationalité belge avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 12 ans12. Dans un délai de quatre mois à compter de la 11 Code de la nationalité 12 Attention examen, démarche volontaire n’émane pas de l’intéressé donc c’est bien un cas d’attribution. 70 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard date du récépissé visé au paragraphe 4, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. Ius soli ! Par l’effet collectif d’un acte d’acquisition : Précis 371 o Art 12 CN effet collectif d’un acte d’acquisition : le mineur dont le papa ou la maman acquiert la nationalité alors le mineur l’a automatiquement. A.2. Les modes d’acquisition de la nationalité Acquisition : si et seulment s’il y a un acte de volonté de la part de l’intéressé. A.2.1 L’acquisition par déclaration de nationalité Par déclaration : ouvre un droit subjectif à acquérir la nationalité (il est donc possible d’introduire un recours). ART 15 §5 donne un droit de recours devant le tribunal de la famille s’il estime être dans les conditions et qu’on lui refuse ce droit. C’est le juge qui tranche en dernière instance. Précis 373 o Art 12bis §1 CN. Cas 1 : l’étranger né en Belgique → formule quasiment automatique de déclaration de nationalité. o Art 12bis §1 CN. Cas 2 : l’étranger qui réside légalement en Belgique depuis 5 ans. Sous la condition d’apporter la preuve de : Connaissance d’une des trois langues nationales (conception civique). Art 1 §2, al 1 CN Forme d’intégration sociale. Art 12bis §1, al 2 CN Intégration / participation économique. Trouvé du boulot !Art 12bis §1 2° CN Dans les communautés sont organisées des parcours d’intégration civique, inventé initialement par la communauté flamande et suppose l’acquisition d’un certain nombre de connaissance. o Art 12bis §1 CN. Cas 3 : l’étranger qui réside légalement en Belgique depuis 5 ans ET dont le conjoint est belge ou qui a un enfant belge. Doit démontrer les deux premières conditions mais plus la condition économique. o Art 12 bis §1 CN. Cas 4 : l’étranger qui réside légalement en Belgique depuis 5 ans ET qui ne peut participer à la vie économique. Il doit bien sur apporter la preuve de son incapacité. o Art 12bis §1 CN : Cas 5 : l’étranger qui réside légalement en Belgique depuis 10 ans. Il doit apporter la preuve de la connaissance d’une des langues nationales et une participation à la vie de la communauté. La procédure art 12 bis et 14, le procureur du roi peut monopoliser un empêchement fondé sur un motif personnel grave → avoir commis une infraction avec un certain degré. Il est aussi prévu que l’étranger face une déclaration d’allégeance à la C° et Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.(conception civique). Précis 375 et 384-85 A.2.2. L’acquisition par naturalisation 71 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Article 9 C°. Par la naturalisation on entend une faveur que fait la chambre des représentants : ce qui exclut tout droit subjectif13(pas de possibilité d’introduire un recours). Ici il y a un pouvoir discrétionnaire ce qui serait incompatible avec un droit subjectif. Précis 376 En fonction des mérites : pour un étranger qui apporte qqch d’exceptionnel à la Belgique art 21 CN. C’est une faveur et non un droit ! Donc on a que les yeux pour pleurer si cette faveur n’est pas acceptée art 9 C°. Motivé pourquoi on ne motive pas la nationalité par une autre voie. CC a été amené à se prononcer sur la non-discrimination de ces lois de naturalisation (1998 annexes). Car la loi de naturalisation n’est pas attaquable vu qu’il s’agit d’une faveur et que c’est la c° elle-même qui veut ce systéme. Art 19 Rem : ici aussi on demande à l’étranger de faire une déclaration de loyauté constitutionnelle et à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Art 21 dernier alinéa §5 → il y a une prise en compte par le pouvoir législatif tiré de la connaissance d’une des langues nationales (mais pas obligatoire, c’est un élément important). B. La perte de la nationalité blege B.1 La perte volontaire Perte volontaire : belge mais on souhaite renoncer à notre nationalité pour en acquérir une autre où on exige la renonciation de la nationalité belge. Art 22 §1. Mais on veut éviter que par ce renoncement on crée des cas d’apatridie. Précis 387 B.2 Perte automatique Perte automatique de nationalité : précis 388 même si l'enfant est né en Belgique ? Cas du mineur dont les parents perdent la nationalité belge, il suit ses parents. Cas de déchéance : perte non volontaire et non automatique et décidé par une juridiction pour peine civile ou pénale : o Art 23 §1 : Manquement grave au devoir de citoyen belge (mais pas pour les Belges de naissance). Expression très bague et la jurisprudence nous dit que c’est manquer au devoir de la vie en commun ou respects es libertés et des droits humains. Cette décision est prise par la Cour d’appel et il reste la possibilité de pourvoi en cassation. Cela permet à l’Etat d’expulser l’étranger mais jamais un de ses nationaux (mais on veille toujours à ne pas créer des apatride). Belge par acte d’acquisition et qui ont deux nationalités. o Art 23 §1 et 2 : peine accessoire à la peine principale qui consiste en la déchéance de la nationalité mais exclut pour les Belges de naissance et les cas d’apatridie. Section 4 La connexion entre nationalité-citoyenneté en droit belge §1 L’universalisation des droits civils, économiques, sociaux et culturels Est-ce que la nationalité conditionne la citoyenneté en droit belge ? Précis 396 déjà, c quoi la diff entre les 2 ? 13 Faculté d’exiger d’un tiers une prestation ou une abstention… 72 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard La citoyenneté au sens 1 (droit civil, économique) a été universalisée grâce à la CEDH. MAIS on a encore des traces de l’ancien droit qui considérait comme normale de réserver la citoyenneté au sens 1 aux belges exemple : titre II C° des Belges et de leur droits et art 191 (de 1831). Cet article permet au pouvoir législatif de déroger discrétionnairement au principe de l’assimilation des étrangers aux belges s’agissant des droits civils, économiques, sociaux et culturel. Cette lecture littérale n’est plus tenable aujourd’hui, car le droit international nous empêche de faire cette distinction discrétionnaire tout comme les arts 10 et 11 C°. Le droit international des droits de l’homme consacre le bénéfice de la citoyenneté au profit de toute personne qui se trouve sous l’autorité d’un Etat ! Et art 2 CEDH et art 14 ONU. Que faire alors ? Il ne reste que l’interprétation et c’est ce que CC fait dans arrêt 14 juillet 1994 (Annexe 18) : Il y a dans la C° les art 10 et 11 une lecture littérale de 191 conduits à penser que le législateur pourrait déroger à 10 et 11 car l’art 191 ouvre la possibilité à la loi de déroger au principe d’assimilation. CC dit qu’il faut lire 191 comme ne dérogeant pas à 10 et 11. §2 La connexion nationalité – droits politiques La citoyenneté au sens 2 se comprend comme visant le seul bénéfice des droits politiques il y a un principe de réservation des droits politiques aux seuls nationaux (ce qui est accepté par droit international). L’art 8 al 2 de la C° →mais il faut savoir le lire correctement ! Le principe de la réservation des droits politiques aux seuls belges est énoncé en toute lettre part l’art 8 de l’alinéa 2 de la C°→ outre cette qualité → en plus de la qualité visée dans l’alinéa qui précède qui est la qualité de belge. Précis 397-399 Et art 61 al 1er de C° pour le droit d’éligibilité. Mais si on s’arrêtait là il y aurait un problème avec le droit européen et le traité de Maastricht qui a ouvert certain droit politique aux électeurs aux élection européenne et communale (étrangers y compris). En 1991, le traité entre en vigeur en 92 et le gouvernement outrepasse l’art 8 al 2 et le viol. En 19998 on réécrit cet article. Mais cette régularisation n’est pas faite correctement, on parle du droit de vote alors que dans TFUE art 20, il est question de droit à l’électorat et du droit à l’éligibilité. Mais il faut interprété la C° comme si on parlait des deux vu qu’on est tenu par le droit européen. Et c’est pcq CE n’est pas compétent pour les révisions de la C° qu’on a cette faute de légistique. La loi électorale communale art 1bis §1, les ressortissants des autres pays membres de l’UE n’ont pas d’obligation de vote mais une possibilité de s’inscrire sur la liste des électeurs. Art 65 condition de l’éligibilité en renvoi aux conditions de 1er bis Art 8 al4 C° : le droit de vote peut aussi être accordé pour les étrangers qui sont hors UE dans des conditions établies par la loi. Le pouvoir législatif a appliqué cet article en accordant aux étrangers or UE que le droit de vote art 1 ter dans la loi électorales communales qui établit les conditions. S’il faut prouvez que les étrangers (hors UE), n’ont pas le droit à l’éligibilité : l’art 65 est conditionné par l’art 1er bis et pas par l’article 1e ter. Donc le droit de l’éligibilité n’est pas retenu pour ceux qui sont hors UE. Ce qui justifie la privation des droits politiques pour les étrangers que ce soit de citoyens européens ou pas. Pour les régionales les étrangers européens ou pas sont exclu mais est-ce justifiable ? Certain préconise une citoyenneté résidence. Autre catégorie de droit politique : l’accès à l’emploi public → arrêt Orfinger. L’art 10 al 2 C° dit seules les Belges sont admissibles aux emplois publics sauf exception. En 1831 tous sauf des cas particuliers : exemple 73 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard après les guerres, notre armé est très pauvre et donc on en a cherché en France alors qu’ils sont français ! Art 10 al 2 est problématique quand on le confronte à l’art 45 TFUE mais a priori, il n’y a pas de contradiction. Mais l’interprétation restrictive de la notion d’emploi publique que l’on peut réserver au nationaux à engendrer le conflit. CJE dit quel seuls ceux liés à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat et ceux qui participent à la puissance publique. Et Orfinger considère qu’il faut faire prévaloir l’interprétation de CJE sur le texte de la C° belge. Section 5 : Le point de vue socio-politique : les nations en Belgique Une nation flamande qui entretient des rapport différend avec la nation belge ? §1 Belgitude ? Ce mot a été forgé par un sociologue et un romancier qui ont formé ce néologisme pour désigner le caractère ambigu du sentiment d’appartenance à la Belgique. On peut parler de belgitude, que l’appartenance à la nation belge est faite d’un sentiment contradictoire qui traverse la plupart de la Belgique qui demeure attaché à la belgique et qui en même temps s’en distancie. Il y au fond une absence de volonté de quitter la Belgique mais pas non plus un attachement foncier à la nation belge. Le mot belgitude est pertinent pour désigner cette ambivalence. Précis 401 A. Les facteurs centrifuges et centripètes qui caractérisent la situation nationale belge sur le plan objectif. a) Les facteurs centrifuges → on s’éloigne du centre Ensemble d’éléments qui s’agrègent et qui forment un ensemble suffisamment homogène pour être désigné par le terme de nations. Précis 402. Ce sont des facteurs objectifs qui nous conduise à vivre un phénomène de scission : voir def d'Ester pour ça Dualité linguistique : NDLS majoritaires et Francophones minoritaires mais le français a été longtemps une langue de prestige. On a à un moment donné, posé la question d’un bilinguisme obligatoire et généralisé mais les deux n’en ont pas voulu et donc on vit souvent dans la négligence de la langue de l’autre. Dualité des système éducatifs : l’éducation est la base d’une nation mais il n’y a plus de ministère de l’éducation nationale, c’est un facteur centrifuge considérable. Dualité du système médiatique :il n’y a pas d’incidence entre les deux et ils ne sont pas poussé à l’ouverture. Juste quelques éléments marginaux. Dualité de la scène partisane électorale : il n’y a pas un arrondissement électorale fédérale. La Belgique est divisée en deux et les partis politiques eux-mêmes aussi (PS vs SPA). Et il n’y a pas beaucoup d’Etat fédéraux qui se passent de parti fédéral. Exception du PTB dans le clivage des partis politiques. Dualité socio-économique : le nord est prospère et la Wallonie met beaucoup de temps à remonter de la sidérurgie et charbonnage (1960). Il y a un système de solidarité interpersonnelle comme la sécurité sociale qui établit des transferts d’argent entre nord et sud. Pour certains, ceci est inacceptable. b) Les facteurs centripètes →on va vers le centre Précis 403 Passé historique commun : mais pas de nation flamande en 1302, elle est le produit de l’Etat belge, c’est par la réaction a un Etat qui faisait prédominé la langue française que cette nation monte en puissance. Mais ce qui compte, c’est la mystification et les relectures de l’histoire pour donner l’imaginaires d’une nation qui remonte dans l’histoire. 74 Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Un soubassement anthropologique commun : qui fait essentiellement de l’importance de l’Eglise dans la société belge profonde depuis le régime espagnol. Traduction par les us et coutumes, communs entre Flamands et Wallons, c’est traits culturels communs sont plus privés que publics. Verzuiling (pilarisation) : culture politique commune mais qui n’a pas que des qualités la recherche du compromis et la renonciation au principe majoritaire. Faiblesse quand on n’arrive pas a formé un gouvernement dans un délai raisonnable → échec de la culture consociative à la belge ? C’est une particratie qui n’est pas toujours très démocratique ! L’ordre juridique et institutionnel commun : une monarchie, une CC, une Cass, un CE mais ils sont progressivement grignotés par des transferts de compétences au profit des communautés et des régions. Et la monarchie, on en a une certaine affection mais plus en Wallonie qu’en Flandre, et les pouvoirs du roi sont très limités, ce n’est pas lui qui peut empêcher le divorce belge. Intérêt économique croisé : ce serait catastrophique s’il y avait une division pour les deux mais l’histoire démontre que les nationalismes ne sont pas toujours empreints de rationalité. Mais avec une opinion publique plus à droite au nord et plus à gauche au sud. Union Européenne : si on devait dire que la Belgique se sépare cata pour tout le monde ! Mais UE peut être mise devant un fait accompli. Le seul véritable ciment c’est Bruxelles car ni la Flandre ni la Wallonie ne peut s’en emparer ou s’en séparer. Elle est la grande ville que les deux ont besoin. B. Les facteurs subjectifs L’idée de belgitude car le sentiment de la population et du corps électorale sont ambivalent : il n’y a pas de désir absolu de se séparer mais les partis séparatistes sont particulièrement puissants (NVA + VB presque la majorité dans le groupe N). Et il y a un certain nombre d’électeurs qui votent pour ces partis mais qui disent qu’ils ne sont pas en faveur du séparatisme… what ? (Ils votent pour ces partis pour d’autre raison comme le fait qu’ils trouvent qu’il y a trop d’immigrés) ! Précis 404 Les acteurs politiques n’ont jamais présenté le fédéralisme que comme un mode de pacification pragmatique. On est entré dans la voie fédéral à partir de 1970 sans en avoir réellement conscience. Il manque un projet d’Etat fédéral clair et lisible dans lequel tous peuvent se retrouver. Les crises de formation du gouvernement qui sont de plus en plus longues en sont la preuve. Est-ce qu’il y a encore un désir de délibérer ensemble malgré tout ce qui nous divise ? Le gouvernement de de Croo en est conscient et il met en forme une plateforme sur le fédéralisme belge. C’est inédit dans l’histoire politique belge, c’est la première fois qu’il s’occupe de consulter la populace. §2 Une nation flamande et… ? Cette nation belge comprend une nation infra étatique → la nation flamand (sens de K) mais il n’y a pas de nation wallone ou bruxelloise. Effectivement, la nation flamande a un territoire déterminé → région de langue néerlandaise, des institutions propres, une langue commune et un passé commun. Le débat entre les partisans du maintien de la communauté et de ceux de sa suppression et d’une régionalisation des matières communautaires. Est-ce que c’est une nation wallonne qui va émerger ? Certain nationaliste y est favorable à cette suppression, elle maitrise la politique culturelle et celle de l’enseignement. Ils rêvent de transférer ces compétences vers la région wallone. Tous les partis politiques francophones sont divisés entre communautarisme et régionalisme. 75 c qui lui ? L'Etat ? Droit constitutionnel | Q2 2022 |Babette Léonard Lui veut simplifier le paysage institutionnel belge mais veut leur maintien pour l’enseignement et la culture. Précis 405 Titre 4 : L’Etat et le territoire Def en droit international : l’espace à l’intérieur duquel l’Etat exerce sa Chapitre 1 : Le territoire souveraineté (terre, maritime et aérienne). Précis 406 en général Rappel : le principe de la continuité de l’Etat qui malgré les changements qui ont affectés sont territoires garde sa personnalité. Section 1 La souveraineté territoriale Le territoire est connecté à la notion de souveraineté elle renvoie à une double idée : Limite du pouvoir de l’Etat (négative) Car si l’Etat peut légiférer à propos de personne à l’extérieur de son territoire, il ne peut jamais activé son pouvoir coercitif à l’extérieur. Aucun Etat ne peut mobiliser des actes de contrainte physique en dehors de son territoire → principe d’intégrité territorial → art 2 § 4 chartes ONU. Il n’y a pas de place pour deux Etats sur le même territoire. Il n’y a pas moyen de partager la souveraineté sauf l’hypothèse de l’extra-territorialités. Précis 407-408 Un titre de compétence de l’Etat (positive) Cette limite positive est le fondement d’une obligation pour l’Etat de gérer son territoire et de ne laisser aucune zone à l’abandon. Arrêt Ilascu CEDH qui concerne la Moldavie qui est victime d’un conflit gelé avec Poutine. Une petite zone du territoire déclare son indépendance et ne veut pas faire partie de la Moldavie avec appuie des Russes. La Moldavie a fait tout ce qu’elle pouvait pour récupérer ce territoire et ensuite, elle a lâché → elle cesse de se préoccuper du sort de ces nationaux et certains ont été victime d’acte de torture (Ilascu). Et la Moldavie est condamné par la Cour car elle a cessé de s’intéresser à monsieur Ilascu. Précis 409 Section 2 La délimitation du territoire Chaque Etat est souverain et chacun délimite souverainement son territoire avec ses voisins, il n’y a pas de frontières naturels en droit. La délimitation des frontières relève de l’acte souverain des Etats concernés. La frontière est aujourd’hui une limite complète, ininterrompue et stable. On est donc loin de la notion de frontière tel qu’elle était comprise sous l’empire romain, où on ne savait pas jusqu’où s’étendait le pouvoir de l’empire. Sur le plan du droit internationale : composante terrestre, aérienne et maritime (Annexe pg 19). Précis 410 et 411 Section 3 L’évolution des fonctions socio-politiques des frontières territoriales a) Relativité historique du concept de frontière territorial. Dans la sosciété féodale on ne connait pas la souveraineté territoriale. La notion d’Etat émerge progressivement déjà aux XVème siècle en France mais finalement c’est le traité de Wesphalie (1648 ) qui marque l’abandon de la technique féodale et la naissance d’un droit régissant les relations entre des Etats dotés chacun d’un territoire. Extension de cette logique territoriale en Europe et puis dans le monde entier. Précis 412-413 76