Cours - Droit de la Propriété Intellectuelle PDF
Document Details
Tags
Summary
Ce document traite du droit de la propriété intellectuelle, en particulier du droit d'auteur et de la protection des logiciels. Il explique les concepts fondamentaux et les différents types de droits liés à la création et l'utilisation des logiciels. Le document présente également l'organisme chargé de la protection des droits patrimoniaux.
Full Transcript
1 La propriété intellectuelle Le terme propriété intellectuelle (P.I) désigne les créations de l’esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce. La propriété i...
1 La propriété intellectuelle Le terme propriété intellectuelle (P.I) désigne les créations de l’esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle se présente sous deux aspects : propriété industrielle (brevets, logos, etc.) et le droit d’auteur qui se rapporte aux œuvres littéraires et artistiques (romans, poèmes et pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales, dessins, photographies, sculptures, modèles architecturaux et logiciel. I. Le droit d’auteur (/ droit de la propriété littéraire et artistique) : Il s’acquiert sans formalités, du fait même de la création, de l’exécution ou de la fixation de l’œuvre. De ce fait découle deux droits : 1 - Droit moral : Attaché à la personne. Inaliénable, à la différence des droits patrimoniaux qui peuvent être cédés. Perpétuel et imprescriptible Il comporte : Le droit de divulgation : décider de faire connaître ou non l’œuvre au public. Le droit au nom (/de paternité) : exiger que l’œuvre soit publiée sous le nom de l’auteur, sauf s’il choisit l’anonymat ou un pseudonyme. Le droit au respect de l’œuvre : interdiction de modifier l’œuvre dans sa forme ou son esprit sans le consentement de l’auteur. Le droit de repentir ou de retrait : retirer du marché une œuvre déjà divulguée, dans l’hypothèse où il ne retrouverait plus la marque de sa personnalité dans cette œuvre. L’exercice de ce droit est cependant soumis à la réparation du préjudice causé au cessionnaire du droit d’exploitation de l’œuvre. 2 2 - Droits patrimoniaux : Il comporte : Le droit de représentation (le titulaire a droit de communiquer son œuvre au public par un procédé quelconque). Le droit de reproduction par tout procédé (impression, photographie, photocopie…). Condition de protection : L’originalité. Durée de protection : Les droits patrimoniaux appartiennent à l’auteur de l’œuvre pendant toute sa vie, et persistent, au profit des héritiers, pendant les 50 années qui suivent son décès. Organisme chargé de la protection : OTDAV. LA PROTECTION DES LOGICIELS Le logiciel est constitué de l'ensemble des programmes, des procédés et des règles, et de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de données. Le logiciel est protégé par le droit d'auteur adapté aux spécificités techniques des programmes d'ordinateur. On distingue le logiciel d’application du logiciel d’exploitation. Leur différence tient dans leur nature et leur fonctionnalité. Le logiciel protégé peut être un programme de base, d'exploitation ou d'application. Cela peut être un logiciel général ou réalisé sur commande. Exceptionnellement, le logiciel peut être protégé par le droit des brevets : Si une invention brevetée comprend un logiciel, alors ce logiciel est indirectement protégé par le brevet. Si le logiciel produit des effets techniques tangibles, c'est-à-dire s'il permet la réalisation d'un produit ou d'un procédé et si les critères de brevetabilité sont remplis, alors il peut être breveté. Les éléments du logiciel non protégés sont les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces, les langages de programmation. Les éléments protégés sont l'architecture des programmes, le code source et le code objet, le matériel de conception préparatoire les ébauches, les maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la documentation de conception intégrée au logiciel, les prototypes. 3 DÉBUT DE LA PROTECTION : La protection s'acquiert dès la création du logiciel sans aucune formalité. La seule condition requise est l'originalité. Le logiciel original porte sur la marque de l'apport intellectuel de son auteur et résulte d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Un effort personnalisé peut se caractériser par une structure individualisée du logiciel, des choix personnels, une inventivité. Le dépôt en vue de l'acquisition de droit d'auteurs n'est pas obligatoire mais il est recommandé afin d'établir la preuve de la date de création du logiciel. DURÉE DE LA PROTECTION : La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition. BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION : Logiciels créés par des salariés : Le législateur accorde le bénéfice de “tous les droits reconnus aux auteurs” à l’organisme employeur lorsque le logiciel est créé par un ou plusieurs salariés de cet organisme dans l’exercice de leur profession, à moins d’une clause contraire. Il en est de même lorsque le logiciel est créé par des agents de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics. Logiciels de commande : Le logiciel réalisé sur commande et la documentation ayant servi à sa réalisation demeurent la propriété du producteur”. La loi semble viser le cas des logiciels créés par des sociétés de service et d’ingénierie en informatique. La règle de droit commun de la propriété littéraire et artistique a repris ici son empire : les droits restent à l’entreprise qui a créé le logiciel. 4 ÉTENDUE DE LA PROTECTION : La protection du droit d'auteur confère au titulaire du logiciel un droit exclusif sur la reproduction, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et la distribution. L'interdiction de reproduction des logiciels est très stricte. Il est interdit de reproduire en partie ou en totalité le logiciel que ce soit de façon permanente ou provisoire sous quelque forme que ce soit. La reproduction même à des fins personnelles ou pédagogiques est interdite. Toutefois, l'utilisateur peut effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Il possède le droit de décompiler une partie du logiciel pour permettre son interopérabilité entre tous ses logiciels. Par ailleurs le titulaire du droit d'auteur sur le logiciel est libre de concéder les licences d'utilisation ou d'exploitation à titre gracieux ou payant. LA PROTECTION DES BASE DE DONNÉES OBJET DE LA PROTECTION : Le droit des producteurs de base de données protège le contenu de la base de données dès sa création. La constitution de la base de données ou la présentation de son contenu doit attester d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles. ETENDUE DE LA PROTECTION : Le producteur de la base de données a le droit d'interdire la réutilisation, par la mise à disposition du public, de la totalité ou d'une partie substantielle de la base, ainsi que l’extraction répétée et systématique d'une partie non substantielle de la base. Le producteur de la base de données est libre de concéder des droits de manière gracieuse ou payante. A condition d'être originale, l'architecture de la base de données, c'est-à-dire la structure, l'agencement et la forme de la base de données, est protégée par le droit d'auteur, ce qui octroie une protection plus faible que celle prévue pour le producteur. Le droit d'auteur protège l'architecture de la base de données pendant 50 ans à compter de sa création ou de sa première mise à disposition du public. 5 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET APPLICATIONS SUR MOBILE : UN RÉGIME SPÉCIFIQUE ? Les applications sur mobile peuvent être protégées par différents droits de propriété intellectuelle. En particulier, les interfaces graphiques et le code source des applications logicielles sont protégés par le droit d’auteur et/ou les dessins et modèles. Le contenu des bases de données bénéficie d’une protection par le droit spécifique des producteurs de base de données. Le droit d’auteur/ droit des producteurs de base de données naît de la création ou lors de la constitution de la base sans qu’aucune formalité ne soit obligatoire. Remarque : Il convient toutefois d’envisager la mise en place de procédures simples visant à constituer des moyens de preuve dans le cas où il faudrait faire reconnaître un droit d’auteur ou des droits de producteurs de bases de données. Enfin, si l’application comprend une combinaison de caractéristiques techniques nouvelles apportant un effet technique particulier, une protection par brevet est possible. Les droits d’auteurs attachés au code source sont la propriété du développeur ou de la société qui l’emploie. Dans le cas d’un développement sur commande, les droits peuvent être cédés partiellement ou totalement au donneur d’ordre moyennant un prix qui est à discuter entre les parties. Dans le cas d’un développement sur mesure, ce prix peut correspondre à un temps passé pour développer l’application. Il est à noter que les droits d’auteurs sont attachés à la forme (contenu du code source développé). Important : Le fait pour un développeur de céder les droits d’auteur sur le code source ou sur une partie du code source ne l’empêche pas de développer une nouvelle application similaire pour un autre client, en redéveloppant un nouveau code source. Il ne peut en revanche pas se resservir substantiellement du même code. Dans le cas où l’application comprend une innovation technique susceptible de faire l’objet d’une protection par brevet, il conviendra de préciser de la même façon entre le donneur d’ordre et le développeur lequel aura droit à déposer en son nom et à son bénéfice la demande de brevet. Le fait de céder un brevet à un tiers, par exemple à un donneur d’ordre, implique de ne plus pouvoir exploiter l’invention réalisée pour éviter de se trouver en situation de contrefaçon. Cette cession est donc plus contraignante qu’une cession de code source. 6 Le fait de développer une application sur la base de composants préexistants développés par des tiers n’empêche pas de déposer une demande de brevet portant sur une combinaison spécifique de ces composants permettant d’obtenir un nouvel effet technique. Il convient toutefois de bien examiner les termes des licences attachées à l’utilisation de ces composants destinés à être intégrés dans une application. Dans le cas de composants diffusés sous une licence open source, certaines de ces licences imposent de concéder une licence gratuite des brevets pour l’utilisation de ces composants. En outre, des contraintes sur la non commercialisation des solutions logicielles basées sur l’utilisation des composants open source peuvent représenter un frein à leur utilisation. Étant donné les différents types de licences existantes, il convient de réaliser une étude au cas par cas, et surtout de se pencher sur cette question avant de commencer à développer une application commerciale sur la base de ces composants. II. Le droit de la propriété industrielle : La propriété industrielle vise un certain nombre de biens incorporels que les commerçants utilisent dans leur activité ; il s’agit du : Brevet d’invention, Marque de fabrique, Dessins et modèles, Les schémas de configuration des circuits intégrés. 7 Règles communes : PROCÉDURE : - Une demande de dépôt a lieu de la personne prétendant à la protection ou de son mandataire. Celle-ci peut être soit une personne physique soit une personne morale. Cette formalité a lieu auprès de l’organisme chargé de la protection industrielle l’INNORPI (pour Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle) qui en examine à la fois la forme et le fond. - La demande sera suivie d’une publication au Bulletin Officiel de l’INNORPI qui fait courir les délais d’opposition de la part des tiers. - Une fois acceptée par l’INNORPI et non contestée des tiers, la demande est portée sur les registres adéquats à savoir : Le registre national des brevets, Le registre national des marques de fabriques et de commerce, Le registre national des dessins et modèles, Le registre national des schémas de configuration des circuits intégrés. - Les demandes d’inscription sur les différents registres sont soumises au paiement d’une redevance dont la valeur entre 140dt pour les brevets (+ annuités de maintien en vigueur du brevet) et 100dt pour le dépôt d’un schéma de configuration de circuits intégrés. MÉCANISMES DE PROTECTION : - Règles relatives à la contrefaçon : La contrefaçon est doublement sanctionnée : Pénalement, l’auteur de la contrefaçon s’expose à des poursuites qui sont possibles dans un délai de 3 ans à partir de la réalisation des faits qui en sont la cause. Elles sont engagées par le Ministère Public qui ne peut le faire que sur la plainte de la partie lésée. La contrefaçon constitue un délit passible d’une amende de 500 à 5000 D. en cas de récidive la sanction applicable est une peine d’emprisonnement et l’amende est portée au double. Civilement le contrefacteur s’expose aux actions de la victime qui peut agir pour la réparation du dommage (manque à gagner et atteinte à la notoriété d’un produit) qu’elle a subi suite à la contrefaçon. Le juge peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement de condamnation, soit dans les journaux, soit par affichage dans certains lieux. Il peut aussi ordonner la confiscation des produits contrefaits. 8 - Les mesures frontalières : Les titulaires des droits protégés peuvent, s’ils suspectent des opérations d’importation affectant les prérogatives qui leurs sont reconnues par la loi, présenter aux services des douanes une demande écrite, pour réclamer la suspension du dédouanement à l’importation des produits litigieux. Si les services des douanes constatent que les produits ou marchandises correspondent bien à ceux indiqués dans la demande du requérant, ils procèdent à leur rétention. Le sort de la rétention douanière dépendra de l’issue de la procédure judiciaire. De deux choses : Soit les prétentions du demandeur s’avèrent infondées : l’importateur reprendra sa marchandise ; il pourra agir en réparation des dommages qu’il a subis. Soit, ces mêmes prétentions s’avèrent fondées : le tribunal peut alors ordonner la destruction des produits retenus en douane. Règles spécifiques à chaque type de propriété industrielle : BREVET D’INTERVENTION : - Les conditions de la brevetabilité : Elle ne s’applique qu’à des nouveautés : produit nouveau ou procédé nouveau de fabrication d’un produit ancien. Est nouvelle, selon la loi 2000-84, l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’invention doit être susceptible d’une application industrielle : càd son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie ou dans l’agriculture (art 6 loi 2000-84). Il faut donc exclure les situations qui relèvent plus du domaine de la découverte que de celui de l’invention, les découvertes et théories scientifiques, les logiciels, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical et les méthodes de diagnostic médical, (sauf les produits et les compositions utilisés aux fins de l’application de ces méthodes). L’invention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs : Les brevets ne peuvent être délivrés pour les variétés végétales ou les races animales les procédés purement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ; ainsi que les inventions qui touchent à la morale, la santé publiques ou la sauvegarde de l’environnement (ex. : clonage humain). 9 Remarque : 1- L’invention peut être faite par plusieurs personnes à la fois. Il en est ainsi par exemple lorsque l’invention a été faite par un groupe de chercheurs. 2- L’invention faite dans le cadre d’une relation de travail, par un employé tenu de par ses fonctions effectives d’exercer une activité inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément confiées, appartient à l’employeur. L’invention faite dans le domaine d’activité de l’employeur, par un employé non tenu par son travail d’exercer une activité inventive, et grâce à l’utilisation de données ou de moyens qui lui sont accessibles du fait de son emploi, appartient à l’employé, sauf si l’employeur lui notifie son intérêt à l’égard de l’invention. La déclaration d’intérêt doit être faite dans un délai de 4 mois. L’employeur s’approprie de l’invention moyennant une contrepartie équitable. Toute clause contractuelle, dans le contrat de travail, moins favorable pour le salarié est sans effet. La protection du titulaire du brevet : - Un monopole d’exploitation : il est interdit à autrui de faire, sans le consentement du titulaire du brevet, des actes ou des opérations sur l’objet de l’invention. - La période de protection est de 20 ans maximum ; passé ce délai, l’invention tombe dans le domaine public et n’importe qui pourra en principe l’exploiter. - Les droits provenant du brevet peuvent faire l’objet d’une cession au profit d’un tiers. L’acte de cession doit être constaté par écrit et doit faire l’objet d’une inscription au Registre National des Brevets Le brevet peut faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de son titulaire. - Le brevet peut faire l’objet d’une licence contractuelle qui est un accord volontaire émanent du titulaire du brevet, donnant à une ou plusieurs partie la faculté de l’exploiter en contrepartie d’une somme d’argent, dite redevance. Sauf clauses contraires dans l’acte de licence, la licence ainsi donnée n’exclut pas que le titulaire puisse l’exploiter de son côté ou qu’il donne d’autres licences à autrui. - Le brevet peut faire l’objet d’un apport. - Le titulaire d’un brevet a l’obligation d’exploiter l’invention objet du brevet dans un délai de 4 ans à compter de la date du dépôt de la demande ou 3 ans à compter de la délivrance du brevet 10 en tenant compte du délai le plus long dans tous les cas. À défaut il risque de perdre le monopole d’exploitation et faire l’objet d’une licence d’office ou d’une licence obligatoire : La licence d’office : Lorsque l’invention intéresse le développement de l’économie nationale ou qu’elle a des impacts vitaux sur la sauvegarde de l’environnement et que son exploitation n’est pas satisfaisante au regard de ces données, le Ministre de l’industrie, et après avoir mis en demeure (prévenu) son titulaire en l’invitant à exploiter convenablement l’invention en question, peut prendre une décision d’attribution d’une licence d’office par un arrêté publié au JORT. Toute personne peut alors demander au ministre l’octroi d’une licence d’exploitation du brevet. Le ministre fixera les conditions, la durée de l’exploitation et la rémunération due. La licence obligatoire : lorsque le titulaire d’un brevet n’exploite pas l’invention ou le fait d’une façon insatisfaisante et refuse d’en accorder une licence volontairement à autrui, toute personne intéressée peut intenter une action en justice demandant au juge de lui attribuer obligatoirement la licence d’exploitation. Le bénéficiaire de cette licence obligatoire ne peut lui-même la transmettre qu’avec l’autorisation du tribunal. MARQUE DE FABRIQUE : La marque doit être déposée à l’INNORPI pour conférer un titre de propriété industrielle. - Marque licite : Sont interdits les signes contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, mais également le dépôt des emblèmes et des drapeaux officiels. Outre ces signes interdits, la marque ne doit pas être déceptive, c’est-à-dire constituer un signe de nature à tromper le public notamment sur sa composition (« jus d’orange » pour une boisson à base d’arôme de l’orange). - Marque disponible : Le signe choisi n’est pas couvert par des droits antérieurs. Ces droits sont de diverses natures (marque, droit d’auteur, dénominations sociales, etc.) Deux marques identiques peuvent coexister si elles concernent des produits ou des services différents à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion. Principe de spécialité : Si l’entreprise X a déjà choisi un signe comme marque, l’entreprise Y ne peut choisir ensuite ce même signe comme marque. Néanmoins, cette interdiction pour l’entreprise Y ne vaut que s’il envisage d’utiliser la marque dans le même secteur d’activité que celui de l’entreprise X. Pour éviter tous risques de contrefaçon, le commerçant doit effectuer une recherche d’antériorité auprès de l’INNORPI avant de déposer sa marque.