Droit de la Propriété Intellectuelle PDF
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This document provides an overview of intellectual property, particularly focusing on the effects of Brexit and the history of intellectual property rights. The text also explores the different aspects of intellectual property, including literary and artistic property, and industrial property, examining the concepts and origins within various legal contexts.
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lOMoARcPSD|14366920 Droit de la propriété intellectuelle 1/ Incidence du Brexit sur la PI : les gros producteurs sont des groupes multinationaux. Or, il y a beaucoup de règles contraignantes au sein de l’UE. Conséquences : ● Les producteurs voudront délocaliser leur siège à Londres. ● Les brevets,...
lOMoARcPSD|14366920 Droit de la propriété intellectuelle 1/ Incidence du Brexit sur la PI : les gros producteurs sont des groupes multinationaux. Or, il y a beaucoup de règles contraignantes au sein de l’UE. Conséquences : ● Les producteurs voudront délocaliser leur siège à Londres. ● Les brevets, notamment des industries pharmaceutiques : des labos anglais vont se trouver libérés d’un certain nombre de règles contraignantes. ● PI soumis aux règlements Rome I et Rome II ainsi que règlement Bruxelles sur la compétence juridictionnelle. ● La CJUE a une place importante dans les droits dérivés du droit civil : Daff, PI… CJUE, 19 décembre 2019 : série d’arrêts importants en PI. D’autant qu’il y a le principe d’interprétation conforme : quand la CJ interprète un texte du droit privé ou dérivé, les juges nationaux doivent s’y conformer. La commission UE est très active sur le plan normatif : une directive d’avril 2019 a été prise sur le droit d’internet, les contrats entre producteurs et interprètes, elle doit être transposée. La PI a une place de plus en plus notable dans la normativité de l’UE. 2/ Axes de la propriété intellectuelle : ● Propriété littéraire et artistique : propriété culturelle : musique, cinéma, littérature. Une normativité et une JP très importante, davantage UE maintenant qu’interne. ● Propriété industrielle : On a des rapports entre concurrents et entre consommateurs et professionnels. ● Le parasitisme existe en PI, mais pour éviter d’avoir des discussions sur la faute, le dommage et la causalité, le législateur français a créé une infraction à la marque. 3/ Origine et objectifs de la propriété intellectuelle -Toutes ces propriétés sont nées du cerveau humain et ont pour objet : notre utilité, à nous, consommateur. -Ce sont des propriétés incorporelles. La propriété intellectuelle par essence est du droit des biens. Nous sommes dans une société post industrielle, avides de consommer ces biens incorporels, pour notre utilité ou simple agrément. La propriété est un droit subjectif. Tout droit subjectif est protégé par une action en J pour ceux qui y porteraient atteinte. -La PI a une dimension politique forte. Une directive transposée dans une loi de juillet 2019 a été rendue moins contraignante grâce aux lobbys de Google. 4/ Remise en cause relative de la PI : Il y a un déclin de la PI. -La propriété est un droit subjectif. Tout droit subjectif est protégé par une action en J pour ceux qui y porteraient atteinte. PREMIERE PARTIE : LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 1 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -On y inclut : la musique et tout autre art placé sous cette terminologie pour exprimer la culture : œuvre de biens incorporels destinés à l’agrément du consommateur. -Depuis l’aube de l’humanité (grotte de Lascaux), une catégorie de personnes travaille pour l’agrément du groupe. Chapitre préliminaire : la présentation du droit d’auteur. SECTION 1 : HISTOIRE ET SOURCES DU DROIT D’AUTEUR Sous-section 1 : Histoire 1/ A Rome : La création existe depuis l’aube de l’humanité. Les civilisations les plus antiques ont toujours eu des créateurs : peintres, sculpteurs, poètes. Mais, la conscience de ce que cela cause un problème juridique remonte au droit romain. -Pour celui qui a créé une pièce de théâtre, peut-on accorder à cet auteur le droit de négocier avec tous les entrepreneurs et les troupes de théâtre qui vont jouer la pièce dans tout l’empire ? Les romains avaient conscience de cela. Par une décision politique, les romains ont décidé de ne pas accorder cette propriété. Il n’y avait pas de propriété intellectuelle : les artistes pouvaient espérer recevoir de l’argent lors de la commande mais basta. 2/ Ancien droit : idem : jusqu’à la fin de l’ancien régime : Louis XVI a, le premier, reconnu un droit aux auteurs. Pendant plus de 2000 ans donc, il n’y a pas eu de reconnaissance de propriété intellectuelle, hormis quelques privilèges accordés à des troupes comme la Comédie Française. Même chose pour la littérature. Le roi de France pouvait accorder des privilèges aux éditeurs, mais pas à l’auteur ! Pourquoi ce refus politique ? Pour faciliter le plus possible la communication et l’usage des œuvres auprès du public. L’intérêt du consommateur est d’avoir le plus large accès aux œuvres. On retrouve la restriction d’’accès d’un bien par autrui par la définition de la propriété en droit des biens. 3/ Louis XVI et la RvF : il a commencé à renverser les choses, notamment pour les auteurs de pièces de théâtre. Les révolutionnaires ont poursuivi l’œuvre normative de Louis XVI. Deux lois ont été prises pendant la RvF : ● Loi de 1791 : reconnaissance d’un droit de propriété au profit des auteurs de pièces de théâtre. On ne peut pas représenter la pièce sans l’autorisation préalable de l’auteur. ● Loi de 1793 : Extension de ce droit de propriété aux autres créateurs : édition littéraire, musique, peinture, sculpture… Ce droit de propriété n’est pas perpétuel, à la différence de la propriété que l’on connait. Elle dure toute la vie de l’auteur, et au profit de ses héritiers, 5 ans après sa mort. Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public. Ces lois étaient très bien rédigées. Elles ont été abrogées en 1957, pas mal du tout ! Elles ont été très peu modifiées mais l’ont été sur la durée. 2 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 5/ 20e siècle : Les œuvres étaient protégées toute la vie de l’auteur + 50 après sa mort. Pour le reste, la Cass a interprété. Exemple : loi de 1791 : « Toute représentation d’une œuvre doit recevoir l’autorisation de l’auteur ». Qu’est-ce qu’une représentation ? ● En 1791 : C’est une scène, de théâtre ou d’opéra. ● Au 19e siècle : révolution industrielle et technologique. Celui qui commercialise un disque sur lequel est gravé un opéra, celui qui passe dans une salle de cinéma un film fait-il un acte de représentation ? La Cour de Cass a utilisé la méthode d’actualisation de la loi au regard de la technique. -Loi de 1957 : codification de la JP, compléter les lois de 1791 et 1793, notamment sur le droit des contrats spéciaux, de la PI. Elle a abrogé les lois révolutionnaires. -Les nouvelles lois ont été codifiées dans le Code de propriété intellectuelle, en 1992. 6/ Avènement d’internet : Même ce code s’est trouvé à nouveau dépassé par la technologie. Le fait d’écouter de la musique sur le téléphone est-il un acte de représentation ? La Cour a considéré qu’internet rentrait dans l’application du Code de la propriété intellectuelle. Sous-section 2 : Les sources i I- Le droit national A- La loi -La source principale est le Code de propriété intellectuelle. Il ne se passe pratiquement pas un an sans qu’une loi nouvelle ou qu’un projet de loi voit le jour. Cela manifeste le caractère instable de cette matière mais aussi en quoi elle constitue un enjeu politique et économique. -D’importantes lois récentes : ● Loi du 7 juillet 2016 sur le droit d’auteur. ● Loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. ● Ordonnance sur le droit des sociétés et droit d’auteur en 2016 B- L’office du juge national -La Cour de cassation, pourtant gardienne de la loi, a rendu des arrêts inquiétants, considérant que le droit d’auteur pouvait être malmené dès lors qu’il y a un intérêt concurrent. C’est le système de la proportionnalité et de la balance des intérêts. Civ 1, 22 juin 2017 relatif à une pièce / opéra « Le Dialogue des Carménites ». L’œuvre a été mise en scène par un metteur en scène contemporain qui a voulu moderniser l’œuvre. Sa modernisation a conduit à la modification de l’œuvre : il a changé la fin et a pris une perspective contemporaine (pas Révolution Française mais chambre à gaz). On s’est ici fondé sur un texte accordant des droits extra-patrimoniaux (Article L.121-1 CPI : L’auteur jouit du droit au respect de son œuvre). Réponse : La Cour de cassation, depuis longtemps, estime que modifier une œuvre est une atteinte au respect de l’œuvre. Pour autant, elle va reprocher à la CA de ne pas avoir cherché à savoir si même s’il a unilatéralement modifié l’œuvre, le metteur en scène n’était pas dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Utilisation de la balance des intérêts. 3 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 C- L’œuvre du Conseil constitutionnel -Il y a des décisions chaque année du CC, par le mécanisme de QPC particulièrement, plutôt défavorables au droit d’auteur au profit du consommateur qui aurait tous les droits. II- Le droit européen -La propriété intellectuelle est une matière sur laquelle l’Etat exerce une compétence exclusive. Pour autant, l’UE s’en est saisie par le biais des directives. A- Le droit de l’UE 1/ Influence de la CJUE et de la commission européenne : L’UE s’est emparée de la PI. Un peu louche car la PI n’est pas mentionnée dans les traités fondateurs. Mais, la commission et la CJUE s’en sont emparés à travers le droit de la concurrence et de la consommation. Exemple : une boîte de nuit passant des musiques, doit demander l’accord de la SACEM. Des discothèques sont venues dire que c’était trop cher. Contentieux sur le fondement de l’article 102 du TFUE (abus de position dominante). C’est par ce biais de la concurrence que la CJUE s’est emparée de la PI. Le mouvement date des années 90s : ● Directive de 1991 : logiciels. ● Directive du 17 avril 2019 : relative au droit d’auteur et au droit civil des contrats spéciaux de la PI. -Concernant les règlements, il n’en existe que relativement à la propriété industrielle. 2/ Les méthodes d’interprétation : sous couvert de se prononcer sur des Q de droit d’auteur, la CJUE, dans ses Q préjudicielles met en place des méthodes d’interprétation. CJUE, 9 juillet 2019 : en plus des méthodes d’interprétation impératives, la CJUE impose aux juges nationaux de procéder à la méthode de la balance des intérêts (Se prononcer au regard de l’espèce et du sentiment d’équité, quitte à écarter une loi conduisant à la condamnation du défendeur). Le droit de l’Union européenne est en passe de devenir une source première du droit d’auteur. B- La Cour de Strasbourg : les droits fondamentaux -La CEDH, qui est pourtant éloignée de ces questions s’est débrouillée pour se saisir du droit d’auteur. Illustration : Elle s’est prononcée sur une vidéo et des photographies d’un défilé de mode (les tenues sont protégées par le droit d’auteur) publiées par des internautes Procès. Le syllogisme national était le suivant : ● Toute reproduction d’une œuvre protégée est une contrefaçon. ● Dans le cas d’espèce, il y a contrefaçon. Réponse CEDH : cassation du syllogisme au regard de la liberté d’expression. Le fait pour une loi nationale d’interdire la publication sur internet est une ingérence à la liberté d’expression. Et, en l’espèce, la Cour constate que l’ingérence n’est pas disproportionnée : la France n’est donc pas condamnée. Contrôle de proportionnalité. 4 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 SECTION 2 : LA NATURE DES DROITS D’AUTEUR I- Une propriété incorporelle sur l’œuvre/ chose 1/ Qu’est-ce qu’une propriété incorporelle ? -C’est le droit d’exploiter une chose créée par l’esprit, dans les conditions matérielles et morales posées par celui qui est à son origine. Cette chose, on la dénomme œuvre (< opera, travail) puisqu’elle est le résultat d’une activité créatrice, celui qui l’a mise au point est l’auteur (auctor < augere : produire). L’auteur bénéficient : ● Du droit de rester les maîtres de sa création : autorité et puissance sur son œuvre. ● D’assurer la jouissance de son œuvre au public moyennant rémunération. -Article L.111-1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » -Propriété : droit réel sur une chose permettant d’en jouir, d’en user et d’en disposer sans que quiconque ne puisse s’y opposer ou la posséder. La propriété est un droit d’interdire. Exemple : Une maison de mode exprime son droit de propriété par le fait que les images et les robes du défilés ne peuvent être communiquées à autrui qu’avec l’autorisation de l’auteur ou de son cessionnaire. Idée : on ne peut pas rentrer chez moi sans mon autorisation. 2/ Qu’est-ce qu’une œuvre de l’esprit ? Silence de la loi. ● Bien meuble incorporel, indépendamment de son support tangible. ● Bien meuble particulier : bien culturel. II- Un droit de propriété particulier 1/ Un droit de propriété doublé d’un autre droit : Article L.111-1 CPI : « Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». ● Un droit moral : respect de l’intégrité de l’œuvre, de la paternité du créateur. Exemple : le metteur en scène avait une autorisation patrimoniale et a massacré l’œuvre qu’il mettait en scène. En dépit du fait qu’il était en règle avec l’autorisation patrimoniale, la CA a condamné le producteur car méconnaissance du droit moral. ● Un droit pécuniaire : monopole d’exploitation, conféré provisoirement à l’auteur. NB : La redevance constitue l’ensemble des fruits produits par l’œuvre. 2/ La faiblesse du droit de propriété incorporelle : -La propriété corporelle, elle, est facile à se clore. La propriété incorporelle ne l’est pas : il est facile de s’accaparer une œuvre : elle n’est que légale. III- L’influence d’internet 1/ Une révolution : Technologique et sociologique : internet est un moyen de communication comme un autre. Néanmoins, les plateformes de partage ont une grande influence et rendent plus simple l’accaparation des œuvres. 2/ Remise en question de la nature du droit d’auteur sous l’influence de l’UE ? -Le droit européen a une approche différente du droit français (Directives de 1991 et 2006) : l’œuvre ne serait pas un bien mais « un service ». L’auteur serait ainsi un prestataire de services, de prestations culturelles. Tout le régime serait différent : plus de droit de propriété, nouvelle forme de contrat (contrat d’entreprise et non plus contrat de vente...). 5 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -La France est influencée par l’UE : elle a transposé par une ordonnance du 22 décembre 2016 une directive européenne de 2014 portant sur les rapports entre les sociétés représentants les auteurs et les tiers qui exploitent les œuvres (pour des publicités, sur internet notamment). Pour autant, elle paraît restée imperméable à la sensibilité européenne liée à la nature du droit d’auteur. SOUS-PARTIE 1 : L’OBJET DU DROIT D’AUTEUR -La protection n’est pas accordée à tout le monde. Depuis l’origine, il faut justifier de conditions. Exemple : la CA a rendu un arrêt sur le film « The Artist ». Un scénariste avait fait un procès contre le réalisateur arguant de plagiat. La CA a considéré que le plaignant n’avait pas d’œuvre et donc que le procès était abusif. Il faut donc une œuvre. Titre 1 : La qualification des œuvres -La loi et la JP ont posé des principes directeurs pour la protection des œuvres. Chapitre 1 : Les principes directeurs de protection -L’œuvre est une création de l’esprit humain. L’œuvre est une création : ● Culturelle ● Originale (âme de l’œuvre) ● Formalisée (corps de l’œuvre) SECTION 1 : L’ORIGINALITE DE L’ŒUVRE -La JP n’admet la protection de l’œuvre que lorsqu’elle est originale. I- La définition de l’originalité A- L’originalité par opposition à la banalité 1/ Critère nécessaire mais subjectif : Faute de définition, est original ce qui n’est pas banal, ie ce qui ne reprend pas des matériaux et techniques déjà connus et qui n’appartient pas au domaine public. Ainsi une création de l’esprit « banale » n’est pas une œuvre. Ce critère apparaît subjectif. 2/ Critère probatoire : La JP est variée mais pour PYG, ce serait au défendeur de prouver que l’œuvre est banale. B- L’originalité comme portant la marque de l’auteur -Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit portant « l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Ce critère est lui aussi très subjectif. C- Le critère de la CJUE : l’effort créatif -Par des Q préjudicielles et non par la voie contentieuse, la CJUE, pour se démarquer des juridictions françaises a retenu le critère de l’effort créatif/ personnalisé. -CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel : en matière de jeans, la CJUE a dit qu’il s’agissait d’un critère objectif ne devant pas être mêlé de considération esthétique. Pour autant, sans vision esthétique, que reste-t-il ? Avec cet arrêt, quand la Cour de cassation sera à nouveau saisie, elle ne pourra plus appliquer, en vertu de la primauté du droit de l’union européenne, le critère de l’empreinte de la personnalité mais devra se conformer à l’interprétation de la CJUE et donc devra interpréter le critère de l’effort créatif. 6 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 II- L’application du critère de l’originalité -Article L.112-1 CPI : « Toutes les œuvres sont protégées, quels que soient la destination ou le mérite ». Il y a une égalité dans le traitement des œuvres (le jean a la même valeur juridique que le film de Tarentino ou le logiciel de messagerie instantanée). -Pour autant, la CJUE ou la Cass refuse la protection pour certaines œuvres : - Parfum ? Création de l’esprit : on choisit un parfum pour sa flagrance et son flacon. Mais, les juges ont décidé que ce n’était pas protégé par un droit d’auteur. - Saveur ? Les juges ont décidé que non. - Fruit de l’intelligence artificielle ? (Article du prof sur un portrait mis en vente publique dessiné par un algorithme). Si ce tableau diffère de façon suffisamment caractérisée des autres tableaux, alors il devrait être protégé au profit du propriétaire de l’algorithme. Cela ne rentre pas dans l’originalité, ni dans l’empreinte de personnalité mais dans l’effort créatif oui. III- Une tentative de définition mais un emprunt de subjectivité -Finalement, il semble que l’originalité soit synonyme de nouveauté. En quoi la création diffère de tout ce qui existe sur le marché ? Serait originale la création qui est relativement nouvelle par rapport aux œuvres préexistantes du même genre. -Si la création est banale, le demandeur débouté pourra se rabattre sur l’article 1240 du Code civil : le parasitisme, droit subsidiaire qui n’a rien à voir avec la propriété. -L’originalité de la création est essentiellement subjective et casuistique. Elle s’appréciera néanmoins au moment de la création de l’œuvre et non au jour où le juge statuera. SECTION 2 : LA FORME -Pour être protégée, l’œuvre doit être formalisée. I- La théorie de la matérialisation de Desbois 1/ Thèse doctrinale : Le CPI est muet sur ce point, c’est la Cass qui, à partir des années 1960s, a dégagé ce critère à partir d’une œuvre doctrinale d’Henri Desbois. Il proposait dans son traité, que les œuvres soient protégées si elles empruntaient une forme tangible. Si un tiers s’empare de l’idée pour la formaliser de façon légèrement différente, rien ne peut l’en empêcher car l’idée initiale n’est pas une œuvre mais un noyau d’œuvre. 2/ La JP est constante : -Cass, 18 octobre 2016, Ballon rouge : Dans la publicité d’un grand joaillier, une femme est à la poursuite d’un ballon dans les rues de Paris. Or, dans le film des années 1950s, « le Ballon rouge », un petit garçon suit un ballon rouge dans les rues de Paris. L’héritier de l’auteur du film a poursuivi la marque de bijoux pour contrefaçon. Cette dernière a répondu qu’il y avait des différences : pas les mêmes rues, pas le même ballon, une femme et non un petit garçon. Réponse Cass : pas de contrefaçon : c’est une idée et les idées sont de libres particules. -Cass, juin 2017 : Etiquettes stylisées de bouteille : le concept n’est pas protégé par le droit d’auteur. -Cass, 2017, Jeux de sociétés : Prenons une règle du jeu Monopoly légèrement différente, des pions différents, des rues différentes. Le juge estimera que celui qui reprend les traits caractéristiques du Monopoly mais pas le fond n’est pas coupable de contrefaçon. « Le seul fait de reprendre un concept par un concurrent ne constitue pas une contrefaçon et ne constitue pas non plus un acte de parasitisme ». 7 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 II- La critique de la théorie de la matérialisation -Le prof estime que les concepts sont protégés par un droit d’auteur. Autrement, ce serait trop facile. Il y a un aspect touchant à la fraude, la morale et au droit d’auteur. Pour lui, le seul critère est le critère de l’originalité. Comment faire pour supprimer ce critère de forme ? Il faudrait obtenir un revirement de JP qui n’a pas changé depuis 60 ans ! Il y a un véritable intérêt politique JP, trop d’arrêts dans le sens de la matérialisation ont conduit à une dévitalisation du concept même de propriété. Exemple : dans la TV réalité, entreprise hollandaise a eu l’idée d’enfermer des jeunes gens tenant des discours socratiques au bord de la piscine. Cette idée est-elle protestable ? Oui pour autant il n’y a, ni droit d’auteur ni concurrence déloyale. SECTION 3 : L’ABSENCE DE FORMALITES I- Droit français : absence de formalités A- Pas de formalisme ad validitatem -Article L.111-1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ». -Article L.111-2 CPI : « L’œuvre est réputée crée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». Il n’est donc pas obligatoire d’enregistrer ou de déposer une œuvre dans un organisme public pour qu’elle soit protégée. B- Une option probatoire de dépôt 1/ Un intérêt probatoire : -Il existe néanmoins un système de dépôt légal servant au contrôle du ministère de l’intérieur ou à des fins d’archives. La plupart des musiciens pensent qu’en dépensant à la SACEM, l’œuvre sera absolument protégée. En réalité, le dépôt servira uniquement de preuve. -L’intérêt du dépôt est de connaître la date à laquelle l’œuvre a été déposée. Cela permet d’identifier l’antériorité et donc a fortiori si originalité… Ainsi, en pratique, beaucoup d’auteurs déposent leurs œuvres à des institutions ou chez des notaires ou huissiers. Exemple : les livres ont souvent un copyright du nom de l’auteur ou de l’éditeur avec l’année qui permet de manifester aux tiers que l’œuvre est datée. Attention, ce dépôt facultatif ne doit pas être confondu avec le dépôt légal des livres auprès du ministère de la culture, dépôt adm. 2/ Les droits du dépositaire : Le dépositaire peut-il se servir de la chose ? La loi française pose que oui, en droit d’auteur, en matière d’audio-visuel (cf. Ina). CJUE, novembre 2019 : la Cour a validé la loi française concernant le droit pour l’Ina de se servir des œuvres déposées. II- Droit comparé : formalités requises -Cf. USA : Toute œuvre n’étant pas enregistrée par l’établissement du Copyright Office de Washington n’est pas protégée. 8 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Chapitre 2 : Les catégories d’œuvres protégées -Les auteurs ont préféré énumérer les principales catégories d’œuvres Article L. 112-2 CPI. On y trouve la littérature, musique, cinéma, photo, arts graphiques et d’autres œuvres récemment ajoutées : logiciel, mode… -Cette énumération est-elle limitative ? « Sont considérées, notamment comme œuvre de l’esprit : ». NON : le juge peut y ajouter des œuvres. ● Un parfum ? La Cass a refusé qu’un parfum soit une œuvre protégeable. ● Une odeur ? L’odeur du chocolat ou une saveur ? La Cass a estimé que non. ● Un jeu ? Ils ne sont pas énoncés dans l’article L.112-2 : les juges ont la possibilité de les protéger mais sous couvert de l’absence de protection des idées, le juge le refuse. SECTION 1 : LES ŒUVRES LITTERRAIRES I- La littérature écrite 1/ Les œuvres littéraires en elles-mêmes. 2/ Les traductions de ces œuvres : On a ainsi 2 œuvres qui se superposent : ● L’œuvre originaire. ● L’œuvre dérivée : la traduction. C’est une œuvre en tant que telle : le choix des mots est ici essentiel et marque la personnalité de l’auteur de la traduction. 3/ Les correspondances : la JP les a inscrites dans le genre des œuvres littéraires. Une correspondance peut souvent exprimer des idées, des réflexions et donc être originale. Ainsi, le destinataire de la lettre qui n’en a que la propriété matérielle ne peut pas la publier sans l’accord de son auteur ou de ses héritiers. ● Les juges l’ont décidé dès le 19e siècle au sujet de correspondances de Georges Sand. ● Plus récemment : correspondance du poète René Char adressée à une jeune femme. Les héritiers de la jeune femme destinataire ont voulu publier sans l’accord des héritiers de René Char, qui se sont opposés et qui ont obtenu gain de cause. 4/ La presse : Le journalisme. Les journalistes judiciaires couvrent le procès et chaque soir ou le lendemain, un article paraît, décrivant l’ambiance du procès, l’attitude des acteurs. C’est original et donc protégé par un droit d’auteur appartenant au journaliste et à la société de presse. 5/ La nouvelle presse : -Faut-il renforcer cette protection au sujet de « la Nouvelle presse » ? Celui qui a rédigé une vingtaine ou une trentaine de lignes au sujet d’une information concernant le coronavirus et décrivant très succinctement les faits est-il couvert par un droit d’auteur ? La Cass a considéré que non, estimant qu’une information appartient à tout le monde. Elle réservait, comme d’habitude, la responsabilité civile : Article 1240 Code civil. -Le problème est devenu crucial avec internet car les moteurs de recherche permettent de rassembler des informations de presse à partir d’un mot clé. L’UE est venue au secours des agences de presse et éditeurs de presse. Directive UE du 17 avril 2019 accorde un droit exclusif, droit voisin d’un droit d’auteur à ces agences et éditeurs de presse permettant de l’opposer aux moteurs de recherche ou autre application (Facebook). La directive a été transposée en quelques semaines par la Loi du 24 juillet 2019. C’est dire l’aspect politique du droit d’auteur. Ce droit voisin est inscrit à l’article L.218-1 et suivants CPI. 9 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -En réalité, c’est plutôt une victoire de principe : ● Durée de ce droit : efficacité juridique pendant 2 ans à compter de la divulgation de la nouvelle de presse. ● Ce droit est assorti de nombreuses exceptions qui permettent de ménager l’intérêt du consommateur et permettent aux moteurs de recherche de continuer à utiliser les mots clés. Or, avec des mots clés, on peut pratiquement décrire une situation. Cela risque donc d’affaiblir ce tout nouveau droit voisin. 6/ La littérature scientifique : elle prend la forme de manuels, traités, articles de doctrine. C’est une production utilitaire, originale et donc protégée par le droit d’auteur. 7/ Certains morceaux des œuvres : -Article L.112-4 CPI protège « les titres » comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original. NB : C’est le seul endroit du code où la notion d’originalité est présentée. Si quelqu’un reprend non pas le contenu mais seulement le titre d’une œuvre, c’est une contrefaçon du droit d’auteur alors même que les deux contenus seraient totalement différents. Le juge met l’accent sur la recherche de cette originalité. Cass, septembre 2019 : L’avocat Soulez-Larivière, écrit des essais sur la J. Il avait notamment appelé un essai « l’avocature ». En 2019, une jeune confrère publie un ouvrage qu’elle appelle « l’avocature ». Procès : Soulez-Larivière invoque l’article L.112-4 CPI mais perd. Cela a été confirmé par la CA. Les juges ont estimé que l’avocature n’était pas un titre original. -Cependant, l’article L.112-4 CPI alinéa 2 contient une règle subsidiaire : « Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ». Même si le titre est banal, si quelqu’un le reprend parce qu’il sait que cela va lui attirer du succès, il engage sa responsabilité civile. (Parasitisme). CA Paris, Jour de France : il y a quelques années au sujet du titre « Jour de France ». Les juges ont estimé que c’était banal. Néanmoins, il y avait un acte de parasitisme. 8/ Les écrits sur internet : -Les blogs. C’est très proche de l’activité du journaliste, essayiste ou philosophe. Ce sont des écrits, mots, inscrits sur un support, même dématérialisé. -Les arborescences (organisation hiérarchisée des données). Cela a été admis. -Les réseaux sociaux. Il n’y a pas de contentieux à ce jour. Mais, les juges pourraient parfaitement accorder une protection dès lors qu’ils auraient vérifié l’originalité. 9/ Littérature utilitaire : un manuel d’utilisation d’un ordinateur, d’une voiture. Une brochure de vacances, regroupant des séjours sélectionnés et présentés. S’il y a une originalité (nouveauté par rapport à ce qui existe déjà sur le marché), ces écrits seront protégés, peu important le genre, le mérite ou la destination. II- La littérature orale 1/ Des cours récités à l’université : Une JP, à la fin du 19e siècle s’est penchée sur les cours de droit délivrés à l’université Panthéon. Deux professeurs Esmin et Renault se sont aperçus que des étudiants utilisaient leurs notes de cours pour les vendre ou les louer à des tiers. Ils ont été condamnés pour contrefaçon. 10 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ Actes d’audience : enregistrement des plaidoiries d’avocat. Un journaliste enregistre et publie. L’article L.112-2 2° lui-même protège les plaidoiries en tant que telles. III- Les œuvres exclues -Elles sont exclues alors même qu’elles seraient originales. L’article L.112-2 a brisé une JP qui estimait que la reproduction dans un journal des plaidoiries d’un avocat pouvait être libre car, dans l’intérêt général. -Pourtant, c’est cet intérêt général qui permet effectivement, parfois, d’exclure la protection du droit d’auteur. 1/ Les décisions de justice : -La rédaction d’un arrêt par un magistrat est un travail original, empreint de la personnalité de son auteur. Mais, à cause du droit au libre d’accès des justiciables à ces décisions, le droit d’auteur est exclu. C’est pourquoi il n’y avait pas eu de difficultés lorsque Légifrance avait ouvert son site il y a quelques années. -Effet pervers de cette position : ● Il y a de plus en plus de sites, cherchant du profit, qui ratissent les décisions pour les proposer à leur propre public. C’est ce que l’on appelle « l’open data ». ● Du point de vue de la qualité du travail des avocats, cela est pervers car de plus en plus de cabinet ne font que des recherches par mots clés sur les bases de données et délaissent les manuels, les revues juridiques. ● Justice prédictive : on a tendance à considérer qu’un algorithme devrait permettre d’obtenir des statistiques sur les chances de succès devant telle ou telle juridiction. 2/ Tout ce qui relève de l’adm et de la politique : -Principe : un discours politique, destiné à la population n’est pas une œuvre protégée, quel qu’en soit son auteur, le président ou des délégués. -Exception : la JP estime que lorsque l’actualité est passée, le droit d’auteur retrouve sa place. Cela a été accordé à Mitterrand : lorsque 10, 15 ou 20 ans ou passé, le discours politique relève des archives et sa publication nécessite l'accord soit de l'ancien président concerné soit parfois aussi de l'Etat, qui peut être titulaire d’un droit d’auteur. SECTION 2 : LES ŒUVRES DRAMATIQUES Introduction 1/ Etymologie : Drama < théâtre, opéra. L’œuvre dramatique est une œuvre qui fait l’objet d’une représentation sur scène, qui peut être chantée (opéra), déclamée (pièce de théâtre), dansée (ballet). C’est une œuvre exécutée devant un public. 2/ Histoire : La loi de 1791 a protégé ces œuvres en premier lieu. 3/ Le problème de l’originalité se pose rarement. Elles sont protégées, tant que dure la propriété exclusive de l’auteur. Une pièce de Jean-Paul Sartre ne peut être représentée sans l’autorisation des héritiers. A l’inverse, une représentation de Molière, Anouilh, Shakespeare peut l’être sans accord puisque le droit n’est plus. 4/ Quels sont les auteurs ? -Le compositeur et le librettiste (celui qui écrit le livret, sorte de scénario), le chorégraphe. -Y en-t-il d’autres ? ● Auteur des costumes, décorateurs ? La JP a refusé la qualité de co-auteurs. Le prof n’est pas vraiment d’accord. 11 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])