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Summary

Ce document introduit le droit pénal, en détail en présentant ses notions juridiques, principes, et relations avec d'autres domaines du droit.  

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Cour de droit Pénal [[VIGLA\@Wanadoo.fr]](mailto:[email protected]) **[INTRODUCTION] [: L'APPROCHE DU DROIT PÉNAL]**   CHAPITRE I : La notion juridique de droit pénal ===============================================  Définition du droit pénal ===========================  Éléments d\'une défini...

Cour de droit Pénal [[VIGLA\@Wanadoo.fr]](mailto:[email protected]) **[INTRODUCTION] [: L'APPROCHE DU DROIT PÉNAL]**   CHAPITRE I : La notion juridique de droit pénal ===============================================  Définition du droit pénal ===========================  Éléments d\'une définition générale ==================================== La notion juridique du droit pénal est composée de deux conceptions. [Deux conceptions du droit pénal :] une conception *[objective]*, qui met l\'accent sur l\'acte, et une conception *[subjective]*, qui est axée sur l\'auteur de l\'acte constitutif de l\'infraction. Le droit français retient une conception mixte donc axée sur l'auteur et sur l'acte.\ Par essence les sociétés sont organisées par le contrat social de Rousseau, des individus se regroupent pour faire société, et donc renoncent à la loi du talion. Ils remettent ce droit de punir à l\'État par le biais du parquet.  Ils vont édicter des règles, et il y aura des sanctions en fonction des différentes violations de ces règles.\ Le droit pénal constitue une réaction sociale apportée à la constatation d'une violation de l'ordre public par un individu. **[Ordre public :]** ensemble des valeurs indispensables à la sauvegarde de la société. **[Droit pénal :]** *ensemble des règles émanant de l\'État ayant pour objet de définir les actes qui troublent l\'ordre public ou social, de déterminer les conditions de la responsabilité des auteurs de ces actes et de définir les sanctions applicables et la manière dont elles seront appliquées.* Ces actes qui troublent l'ordre social sont des infractions. * ***[In*fraction pénale* :]** *une action ou une **[abstention]** coupable(non assistance à personne en danger), c'est-à-dire fautive, qui cause un trouble à l'ordre public ou social*. C'est ce qui différencie du [délit civil], art 1240 " *Tout fait quelconque de l\'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."* Contrairement à l'infraction, il n'est pas un préjudice pour la société.\ \ **[Principe d\'opportunité des poursuites :]** L\'opportunité des poursuites est un principe de procédure pénale selon lequel le parquet décide de poursuivre, ou non, une personne soupçonnée d\'avoir commis une infraction. Il peut ainsi décider d\'un classement sans suite.\ **[Principe de légalité des peines :]**  Il est désormais inscrit à l\'article 8 de la Déclaration des droits de l\'homme et du citoyen qui dispose : « *la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu\'en vertu d\'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée* » **[Sanction/peine :]** conséquence de la commission de l'infraction et de l'établissement de la responsabilité de son auteur. La loi peut prévoir des sanctions qui ne sont pas considérées comme des peines.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exemple : C. cass : la perte des points du permis de conduire n'était pas une sanction pénale, parce que cette sanction était automatique et échappait au pouvoir du juge (crim., 6 juillet 1993, D. 1994, p. 33). En revanche : CEDH arrêt *Malige* du 23.09.1998 (JCP 1999, II, 10086) : il s'agit bien d'une sanction pénale malgré son automatisme. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. ** La nature du droit pénal** 1. [ Le droit pénal et le droit disciplinaire] **[Le droit disciplinaire :]** des professions qui sont regroupées autour d'un ordre, dès lors que l'on commet un agissement contraire à notre déontologie par des agissements non conformes. Le droit disciplinaire est indépendant du droit pénal. Un même comportement peut être sanctionné d'un côté par le droit disciplinaire et par le droit pénal. *Exemple : violation du secret professionnel par un médecin (art. 226-13 Code Pénal).* **[Pouvoir disciplinaire :]** destiné à assurer l'ordre dans un groupement (famille, entreprise, profession etc...) **Point commun :** infliger des sanctions consécutives à la réalisation de certains actes ou comportements. 2 différences : par le caractère limité des « *justiciables* » et l'objectif poursuivi *[ Droit pénal et la morale]* ========================================= Au niveau du champ d'application des infractions qui pourrait relever de la morale. Cependant elles ne se confondent pas, le but de la morale est le perfectionnement intérieur, contrairement au droit pénal qui vise au bon maintien des règles sociales.   [Sanctions différentes :] conscience (remords) / force publique (emprisonnement ou amende) et domaines différents également.\ Ces critères permettent une distinction entre **morale** et **droit pénal**.  **II.  Le contenu du droit pénal** **Matière pénale CF JP de la CEDH**, relative à l'application de l'article 6 § 1 CESDH. « *Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle* ». 1. ** Le droit pénal, discipline juridique et science criminelle :** 1. *[Le droit pénal, discipline juridique :]* 1. **Droit pénal général de fond et droit pénal de forme :** **[Le droit pénal]**, entendu au sens large càd une branche du droit ayant pour objet l'étude l'incrimination et de la répression par l'Etat des agissements de nature à créer un trouble dans la société). **[Procédure pénale ou droit pénal de forme :]** organisation des différentes juridictions, leur compétence et leurs règles de fonctionnement - ensemble des règles qui organisent le processus de répression d\'une infraction. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Code de procédure pénale, adopté le 31.12.1957, promulgué le 23.12.1958 et entré en vigueur le 02.03.1959 qui  succède au Code d'instruction criminelle (promulgué le 16.12.1808, et entré en vigueur le 01.01.1811). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le droit pénal de forme est lié au droit pénal de fond. ***b- Droit pénal de fond et autres branches*** **[Droit pénal spécial]** : C'est un catalogue d\'infractions. C'est l'étude de l'application des principes généraux au cas de chacune des diverses infractions prévues par les textes d'incrimination.\ - Se subdivise en de nombreuses branches spécialisées (droit pénal du travail, des sociétés, des affaires, de l'urbanisme, de l'environnement etc..). **[Science pénitentiaire ou pénologie]** : examine les problèmes posés par l'exécution des peines, une fois celles-ci devenues définitives. Tout ce qui concerne les maisons d\'arrêts, les centrales. Innovation JAP ( juge des applications des peines. *Ordonnance de 2021*, retrait des mineurs du code pénal. **[Droit international pénal :]** Organisation de la répression par des juridictions internationales d'infractions présentant une nature internationale, c'est-à-dire définies par des textes internationaux et concernant une criminalité d'État. Cf les crimes contre l'humanité) *[2-Le droit pénal, science criminelle :]* *[a-Les sciences criminalistiques :]* Objet : recherche des infractions et des coupables et à apporter les preuves de leur culpabilité par des voies scientifiques.\ *- la* *médecine légale ( médecine qui reconstitue ce qui s'est passé, sur des morts ou des vivants.)\ - la toxicologie (science des poisons, stupéfiants, alcool*)\ *- la police scientifique* : (*identification des circonstances de l'infraction grâce à un examen des traces). la balistique, La dactyloscopie-empreintes, Le profilage criminel. Ex : légalisé en 2009- le Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC)*. L'aveu était la reine des preuves, maintenant c'est l'ADN. L'aveu doit être corroboré avec des éléments techniques.  Conséquence : ces sciences criminalistiques ont ainsi contribué à rapprocher l'état légal de la criminalité ( le dépôt de plainte) de l'état réel ( ceux qui sont morts) de celle-ci. *[b- Les sciences criminologiques:]* **[La criminologie :]** science qui étudie l'infraction en tant que phénomène social. Trois grands courants d'idées :  \- ***1^er^ courant :*** venu de la Faculté de Médecine, en Italie à la fin de 19^ème^ siècle. Chef de file : César Lombroso (1835-1909).. But du droit pénal : protéger la société contre un homme objectivement dangereux. Un "criminel né", il n'y a pas de libre arbitre.\ On va commencer à se poser la question de si la personne a son libre arbitre pour la condamner ou si elle ne dispose pas de son libre arbitre. \- ***2^ème^ courant :*** venant des sciences sociales. Chefs de file : les Français Gabriel Tarde et Joly et l'Italien Enrico Ferri - théorie développée en réaction à celle de Lumbroso, à la fin du 19^ème^ siècle également. Les causes de la criminalité proviennent essentiellement [du milieu] du délinquant. \- ***3^ème^ courant :*** celui né des apports psychologiques et psychiatriques. Idée : se focaliser sur la personnalité psychologique du délinquant et au milieu d'où il vient. Théorie de la psychologie criminelle. Depuis 1922, existence d'un Institut de criminologie. En 1960 : au Canada, création de l'Ecole de criminologie. *[c/- En 3^ème^ lieu, la politique criminelle.]* Expression utilisée pour la première fois par le pénaliste allemand *Feuerbach* dans son manuel de droit criminel (1803). En 1884, publication de « la sociologie criminelle » par Enrico Ferri (1856-1929), professeur à l'Université de Rome et considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie criminelle. **[La politique criminelle :]** se définit comme l'ensemble des procédés répressifs par lesquels l'Etat réagit contre le crime. *Exemple dit national : homicides sur conjoints, violences policières, le terrorisme. * B/-. Le droit pénal général et les autres disciplines juridiques : ================================================================== *[1- La place du droit pénal dans notre système juridique :]* Rattachement droit public ou droit privé **[- au droit public :]** le droit pénal a pour fonction essentielle de défendre les intérêts de la société, par l'intermédiaire de l'État (rôle du ministère public, peine prononcée dans l'intérêt de la société, exécution relevant de la responsabilité exclusive de l'Etat...). Bien plus, la création de la QPC a conduit à **une constitutionnalisation du droit pénal**. **[- au droit privé :]** car il réglemente les rapports entre les particuliers (ex : délinquant/victime), organisation judiciaire identique (mêmes magistrats).  *[2- L'autonomie du droit pénal]* *[1- Par rapport aux autres disciplines du droit ou à certaines de ses notions qui lui sont propres :]* Droit en constante évolution.\ - **[Par rapport aux autres disciplines du droit :]** lorsqu\' une infraction est définie par référence à une norme extra pénale, civile ou administrative. *Ex : le vol. La chambre criminelle ne se sent pas liée par ce qui est donné par le droit civil. Art 2255  C.C " La possession est la détention ou la jouissance d\'une chose ou d\'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l\'exerce en notre nom."* \ Lui faire réintégrer la société. [Influence sur la législation pénale au cours du XIX^ème^ siècle.] Ex : loi du 28.04.1832 (suppression de la fixité des peines en matière de crime, rétablissement des peines corporelles en 1810 ou en 1848, abolition de la peine de mort pour les auteurs d'infractions politiques ; ou encore Loi Béranger du 26.03.1891 : introduit le sursis à l'exécution des peines. **[\* École positiviste]** : se développe à la fin du siècle grâce aux criminalistes italiens évoqués plus haut (médecins, professeurs, magistrats). =\> La répression doit être calquée sur la personnalité du délinquant, personnalité devant être analysée du point de vue du **[danger]** que l'individu représente pour l'ordre social. Le libre arbitre est un leurre. [Influence sur la législation pénale :] par *exemple la loi du la loi du 27 Mai 1885 (pour les récidivistes création de la peine complémentaire de relégation ou l'interdiction de séjour); ou loi du 26 Mars 1891 (autorise le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement pour les délinquants primaires et prévoit, au contraire, une élévation des peines contre les petits récidivistes)*. **[\* Doctrine de la défense sociale nouvelle, au cours du XX^ème^ siècle,]** notamment par l'italien Gramatica, avocat à Gênes. Idée **:** faire disparaître les notions de peine et même de responsabilité du délinquant. Réaction de certains juristes français comme le magistrat Marc Ancel.  D'où l'adoption par la société internationale de Défense sociale d'« un programme minimum » qui a très largement influencé le droit pénal de la seconde moitié du XX^ème^ siècle. [Idée essentielle] : la nécessaire individualisation de la sanction pénale dans un but de resocialisation du délinquant. [Ex dans la législation] : l'examen de la personnalité du délinquant imposé pour les mineurs par l'ordonnance du 02 Février 1945 (ensuite élargi aux crimes) ; introduction des peines alternatives aux courtes peines d'emprisonnement, par les lois du 11 juillet 1975 et du 10 juin 1983, tels que le travail d'intérêt général ou les jours-amendes ; loi du 15 août 2014 qui crée la contrainte pénale.\ =\> Début de la responsabilité pénale des personnes morales, mise en danger délibérée d'autrui. Le risque est désormais poursuivi.\ =\> Le livre 1 est général, le livre 2 concerne les personnes, le livre 3 les biens, et le 4 concerne l'Etat. ( le 5 a été ajouté ultérieurement - des autres crimes et délits) [Section 3- LE DROIT PÉNAL CONTEMPORAIN ET LE CODE PÉNAL DE 1994] ============================================================================= Commission de révision du Code pénal créée par décret de novembre 1974. 22 juillet 1992 : adoption des 4 lois portant réforme du Code pénal. Décret du 29 mars 1993 pour la partie réglementaire du Code pénal. Entrée en vigueur du Code pénal : 1^er^ mars 1994. cours 2 :\ \ **[1^ERE^ PARTIE : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PÉNAL]**  Limiter nos libertés individuelles par des normes créées par le législateur. La création de la norme et l'application de celle-ci par le Juge pénal sont entourées de principes fondamentaux. Toutefois, l'un d'entre eux présuppose les autres : le principe de légalité des délits et des peines.\   **[CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES\ \ ]** ------------------------------------------------------------------------------------- En latin, Nullum crimen, nulla pœna sine lege, aucun crime, aucune peine sans loi.  ------------------------------------------------------------------------------------- **Section I : Genèse et signification du principe de légalité criminelle :** ***[§1 : la valeur de ce principe de légalité :]*** A. En droit interne **[\* valeur légale (cf le code pénal).]** ***Art. 111-2*** du Code Pénal : « *la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants* ». ***Art. 111-3*** du Code Pénal : « *nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments constitutifs ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention* ». =\> prévisibilité infractionnelle, tout individu connaît les risques encourus à l'avance.\ Le code pénal est un ensemble de lois. **Cass Crim** 27.04.2004 : *le principe de légalité est d'ordre public et, de ce fait, doit être relevé d'office par le Juge à tous les stades de la procédure* =\> si le prévenu n'a pas d'avocat ou si son avocat ne lui a pas transmis toutes les informations, il n'y aura pas de poursuite. **[\* valeur constitutionnelle :]**  Cf articles **34 et 37** de la Constitution et art 8 de la Déclaration des droits de l'Homme (« bloc de constitutionnalité »). Art 7 de la DDHC "*Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu\'elle a prescrites.*"  Art 8 DDHC *"La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu\'en vertu d\'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée."* Le contrôle de constitutionnalité opère une « constitutionnalisation » substantielle du Droit Pénal par l'affirmation de principes et de droits fondamentaux que le législateur doit respecter et garantir aux citoyens dans la mise en œuvre de la répression pénale. Émerge ainsi progressivement un véritable droit pénal constitutionnel, qui encadre le droit pénal par les droits et les principes qu'il garantit. Valeur constitutionnelle du principe de légalité depuis la décision du Conseil Constitutionnel dite « sécurité et liberté » rendue par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 1981. B. En droit international ========================= Le principe est affirmé dans plusieurs textes internationaux. \* art. 11 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 : un texte purement déclaratif. \* CESDH du 4 novembre 1950 \- art 5 : « *tout individu a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales* ». \- art 7 §1 : « *nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international* ». \* Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté sous l'égide de l'ONU le **16 décembre 1966** - article 15 § 1 : « *Nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises* ». Or, article 55 de la Constitution : les traités internationaux ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois.  ** ** ***§2/- Evolution d'un principe théorique absolu à un principe relatif :*** **[A- Un principe théorique absolu :]** « ***Clé de voûte du droit pénal moderne*** » selon l'expression de Merle et Vitu. Exprimé par l'ancien adage latin : « *nullum crimen, nulla poena sine lege* ». **Cesare Beccaria**, en **1764**, dans son « Traité des délits et des peines : « S*eules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits ; et ce pouvoir ne peut être détenu que par le législateur, qui représente toute la société réunie par un contrat social* »\[1\].  Cette suprématie de la loi, au sens formel, s\'explique par des raisons historiques proclamées dans la Déclaration des droits de l\'homme et du citoyen de 1789 (art 6). Art 5 : « *tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas* ». Art 8 : « *La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée* ».  **!**ATTENTION : Ne pas confondre arbitraire et partialité.\ \ Le terme employé dans le code pénal français, à son article **313-5** est « **filouterie** ». C\'est un acte qui consiste à commander un service que l\'on refusera de payer, ou dont on a conscience que l\'on n\'aura pas les moyens de le payer. =\> **[Délit de grivèlerie]**. Ce n\'était pas prévu par le CP a l'époque et le législateur a fini par créer ce terme. Au moment ou la personne à exécuter cette acte, cette infraction n'existait pas alors il n'a pas été puni. Les juges ne peuvent pas prononcer des peines qui n'existent pas. Il y a des "peines complémentaires ou accessoires" qu'on rajoute en fonction des circonstances de l'infraction et sont certaines prévues par le code *(ex : injonction thérapeutique*). Le magistrat peut parfois se tromper et n'inflige pas la peine prévus (*ex : 2003 personne coupable de publicité mensongère et a eu une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour ce type d'infraction. La Cour de cassation a ainsi supprimé cette peine complémentaire*).\ \ La Cour de cass en 1995 a encore rappeler que le juges peuvent prononcer d'autres peines et mesures prononcées par la loi.  **[B/- Evolution vers un principe relatif :]** Le Code pénal doit évoluer en fonction de la société. Ce droit technique qui s\'est étendu dans d'autres codes (commerce) s\'est développé de manière **autonome**. Il doit ainsi être répertorié afin qu'il soit **plus lisible** et qu'il ne porte pas atteinte à la prévisibilité infractionnelle. Ils doivent être ainsi décrits avec beaucoup de **précisions** pour savoir s'il peut être répréhensible et éviter le manque de définition.\ La personne doit être **[identifiable]** : co auteur, complice.\ \ La **[tentative]**, il n'y a pas de définition  =\> La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d\'exécution, elle n\'a été suspendue ou n\'a manqué son effet qu\'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.\ \ Ni de définition d'un **[coauteur]**, cependant =\> Art 121-7 "*Est complice d\'un crime ou d\'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 2°Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d\'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre*".\ \ Le **[trouble mental]** est exonéré de toutes responsabilités : le code pénal parle de neuropsychique et de  psychique. L\'article 122-1 du code pénal énonce : « *N\'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d\'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.* » L'idée de la politique criminelle est une application répressive maximale et d'englober de nombreuses situations  =\> suffisamment larges pour faire entrer des comportements. L'inflation législative (20, 25 ans) et la multiplication des interdits afin de répondre à l'incertitude des individus. Mais le problème est qu'il y a des lois qui font doublons et qui se contredisent. De plus, la qualité rédactionnelle n\'est plus la même (moins de précisions) et la perte du sens de la loi car elle doit être générale (elle s'applique à tout le monde). \ \ **[Homicide involontaire :]** Art 221-6 "*Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d\'autrui constitue un homicide involontaire*"\ \ **[Homicide volontaire :]** Art 221-1 " *Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.*"\ \ **[Assasinat :]** Art 221-3 "*Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat*" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ex : [[ Art. 222-33-2 CP. : « *Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende*.]](https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2009-v50-n3-4-cd3643/039334ar/#no11) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [Ou Ex : ***Article L121-1-1 (créée le 04.08.2008)***] *Sont réputées trompeuses au sens de l\'article* [[ *L. 121-1*]](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292000&dateTexte=&categorieLien=cid) *les pratiques commerciales qui ont pour objet :* *1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d\'un code de conduite alors qu\'il ne l\'est pas ;* *2° D\'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l\'autorisation nécessaire ;* *3° D\'affirmer qu\'un code de conduite a reçu l\'approbation d\'un organisme public ou privé alors que ce n\'est pas le cas ;* *4° D\'affirmer qu\'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu\'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n\'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l\'agrément, de l\'approbation ou de l\'autorisation reçue ;* *5° De proposer l\'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu\'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l\'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;* *6° De proposer l\'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :* *a) De refuser de présenter aux consommateurs l\'article ayant fait l\'objet de la publicité ;* *b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;* *c) Ou d\'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d\'un produit ou d\'un service différent ;* *7° De déclarer faussement qu\'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu\'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d\'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d\'une possibilité ou d\'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;* *8° De s\'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n\'est pas une langue officielle de l\'Etat membre de l\'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s\'engage dans la transaction;* *9° De déclarer ou de donner l\'impression que la vente d\'un produit ou la fourniture d\'un service est licite alors qu\'elle ne l\'est pas ;* *10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;* *11° D\'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d\'un produit ou d\'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l\'indiquer clairement dans le contenu ou à l\'aide d\'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;* *12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l\'ampleur des risques auxquels s\'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s\'il n\'achète pas le produit ou le service;* *13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d\'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n\'est pas le cas ;* *14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n\'est pas le cas ;* *15° D\'affirmer d\'un produit ou d\'un service qu\'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;* *16° D\'affirmer faussement qu\'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;* *17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d\'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;* *18° D\'affirmer, dans le cadre d\'une pratique commerciale, qu\'un concours est organisé ou qu\'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;* *19° De décrire un produit ou un service comme étant \"gratuit\", \"à titre gracieux\", \"sans frais\" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d\'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l\'article ;* *20° D\'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l\'impression qu\'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n\'est pas le cas ;* *21° De faussement affirmer ou donner l\'impression que le professionnel n\'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;* *22° De créer faussement l\'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l\'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.* *Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.* C'est contraire à une politique pénal répressive : faire entrer des comportements dans des textes. Entre créer un texte qui n\'est **pas suffisant** ou un texte avec 22 **hypothèses** signifie que tout le reste est possible. Le juge va devoir faire une vérification des composantes des différents alinéas. Des comportements qui pourraient être poursuivis sous une autre appellation. Il y a donc une véritable perte rédactionnelle et une **perte énorme de sens** de la politique pénale. La loi et donc le législateur renonce à sa véritable mission : **[déterminer les valeurs de la société et les structures]**. Le législateur doit donc se concentrer sur les valeurs essentielles de la société et en déduire les plus importantes tout en mettant de l'ordre dedans.  Le terme « loi » peut prendre deux acceptions : -- Dans un sens matériel, la loi définie par son contenu, **constitue une règle de droit générale, impersonnelle et écrite.** Elle a un caractère normatif ; la loi dispose ; -- Dans un sens formel, la loi est définie par l'organe qui l'élabore. C'est dans ce sens que la Constitution emploie ce terme. Il s'agit de l'acte émanant du Parlement selon la procédure législative fixée par la Constitution. Il convient également d'ajouter les dispositions adoptées directement par le peuple français par la voie du référendum. Il s'agit des règlements qui désignent des actes de portée **générale et impersonnelle** mais édictés par les autorités exécutives compétentes. **[Voir décision 2001 : pas de texte assez précis]** : juge qui doit appliquer la loi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art 225-16-1 "*Hors les cas de violences, de menaces ou d\'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d\'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l\'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d\'emprisonnement et de 7 500 euros d\'amende*" =\> Doublon avec texte sur les violences. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **[Section II- La signification du principe de légalité criminelle à l'égard du législateur : la légalité matérielle]** *[§1 : Les qualités exigées de tout texte pénal ]* ============================================================== Objectif : certaine prévisibilité infractionnelle.\ A minima tous textes pénal doit disposer d'un certain nombre de qualités. *[A : S'agissant des incriminations : exigence de textes clairs et précis :]* ========================================================================================= **Avocat Général SERVAN**: « [ ***Les détails superflus dans les autres lois sont indispensables dans les lois criminelles*** ]».**Portalis** : « ***En matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence*** ».\ =\> précision et clarté.  **[Ex]** : le vol d'électricité (Crim 03.08.1912).=\> le législateur n'est pas obligé d'aller très loin dans les explications. Tout objet concret par opposition aux êtres animés : la table, le livre sont des choses. Les textes doivent êtres [clairs] et [précis] : le législateur va donc faire cet effort de texte clair et précis le le Conseil constitutionnelle va rappeler.  ***[B : S'agissant des peines : la nécessaire proportionnalité des sanctions prévues]*** **Art 8 de la DDHC** : « *La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires* (···) ». Il y a donc un **impératif de nécessité** qui doit guider la plume du législateur. Ce qui est important est que chaque personne sache ce qu\'elle endure en cas de peine. Beaucoup de critiques s'y sont opposé tel que l'école des **[positivisme]** qui exposait qui ne voulait pas de peine maximale et laisser au libre choix du juge en fonction de l'importance de la peine (suppression de la peine maximale). Ce principe de l\'égalité va donc obliger le législateur a trouver la proportionnalité des peines prévues et le magistrat va donc descendre la peine le plus qu'il le peut. Seul le législateur peut déterminer les peines applicables aux infractions qu'il incrimine quand ce sont des crimes et des délits. En revanche, en matière de contravention, le pouvoir exécutif peut fixer les peines mais il doit le faire en respectant les limites déterminées par la loi =\> lutte contre l\'arbitraire du juge.  Réserve : la pénalité par référence. **[§2- Le contrôle des qualités exigées :]**\ \ Qui va contrôler que le législateur fait bien son travail ?  **[A- Le contrôle par le Conseil Constitutionnel :\ \ ]** Vérification les qualités exigées par l'Etat =\> Décision fondatrice : le Conseil Constitutionnel les **19 et 20 janvier 1981** *(n° 80-127 DC)* à propos de la **loi dite \"sécurité-liberté\"** : les dispositions de la loi *« n'étaient **ni obscures ni imprécises** »*, certains des mots utilisés ont une *« acception juridique certaine »*, les *«éléments constitutifs (étaient) énoncés **sans ambiguïté**».* L\'expression *« par quelque moyen que ce soit »* *« (n\'introduisait) **aucun élément d\'incertitude** dans la définition des infractions».* Enfin, le Conseil, au visa de l\'art 8 de la Déclaration de 1789, a rappelé *« [la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l\'arbitraire\".]*=\> contrôle indirect. Le CC peut donc analyser le texte même d\'incrimination.  Il se fonde sur cet article et explique qu'il doit d'abord vérifier les textes et dire s'il est d'accord. Il a un véritable rôle  de contrôle du législateur dans le but ultime d'exclure l'arbitraire. Art. 5 DDHC "*La loi n\'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n\'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu\'elle n\'ordonne pas.*"\ \ Art 8 " *La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu\'en vertu d\'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée*" JP constante -Arrêt du 16 Juillet 1996 : le législateur doit rédiger la loi « *dans des conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d\'interpréter strictement la loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d\'arbitraire*» S'agissant des peines : **1^ère^ déc du 30.12.1982**, le Conseil a affirmé que « *la loi ne peut édicter que les peines strictement et évidemment nécessaires* ». Ou encore plus récemment : l\'exigence de **clarté** de la loi pénale «*s\'impose non seulement pour exclure l\'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d\'infractions* » **(déc Conseil Constit du 27.07.2006).** La **QPC :** de nombreux arrêts y ont été soumis. Le Conseil Constitutionnel intervient pour vérifier et contrôler  la qualité de la loi et de nombreux textes lui sont soumis systématiquement  afin d'éviter les QPC.  **Solutions adoptées le Conseil Constitutionnel :** **[1ère solution : dans la plupart des cas, les exigences de clarté et précision sont respectées (ex de la bande organisée,]** **[Ex 1 : Conseil Constitutionnel - décision du 02.03.2004^.^ Le Conseil a été saisi du caractère imprécis de la notion de « *bande organisée ».*]** **Association de malfaiteurs :** tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crim*es ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (**art 450-1 CP** "Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d\'un ou plusieurs crimes ou d\'un ou plusieurs délits punis d\'au moins cinq ans d\'emprisonnement.*" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **Bande organisée :** tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,\ caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions **(art 132-71 CP** *"Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d\'une ou de plusieurs infractions"* **C'est une circonstance aggravante. ** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, n° 2004-492 : « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence d**e l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres ».** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En droit pénal, une **circonstance aggravante** permet au juge d\'alourdir, suivant son appréciation des faits, la peine légalement encourue par le prévenu ou l\'accusé d\'un crime ou délit. Cette notion se situe à l\'opposé de la **circonstance atténuante.** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cependant,  il va aussi dire qu'il refuse de censurer (pour des mesures obscures) sur deux motifs qui sont que  :\ - La définition est assez claire, elle a apporté toute les précision complémentaire utile.\ - La convention des nations unies a adopté une dimension voisine. **[Ex 2 : Loi du 10 Avril 2019 visant à garantir et renforcer le maintien de l'ordre public lors des manifestations (nouvel art 431-9-1 CP).]** ***Est puni d\'un an d\'emprisonnement et de 15 000 € d\'amende** le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d\'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l\'issue de laquelle des troubles à l\'ordre public sont commis ou risquent d\'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.* Disposition déclarée conforme à la Constitution **par le Conseil Constitutionnel le 4 Avril 2019.** **[Ex 3 - au sujet du délit de non-respect du confinement des mois de Mars et d'avril 2020. L'article 3136-1 du code de la santé publique : après trois verbalisations pour non-respect du confinement, une nouvelle violation dans les trente jours devient un délit puni de six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende.]** Validation par le Conseil constitutionnel par décision du 26.06.2020 : *« ni la notion de verbalisation qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d'infraction ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère **imprécis** ou **équivoque**. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises* », le législateur **[n'a pas adopté]** des dispositions imprécises. » « *la loi était donc claire, le citoyen savait qu'il n'avait pas le droit de sortir au nom de l'état d'urgence sanitaire. Le législateur « a défini les éléments essentiels de cette interdiction. Il y a ainsi apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé* ». **[Ex 4]** : **[Loi confortant les principes de la république du 24.08.2021 : après décision du Conseil constitutionnel du 13.08.2021 -] - Sur certaines dispositions de l\'article 36 :** ***« 56.** L**\'article 36 insère au sein du code pénal un article 223-1-1** qui réprime « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d\'une personne permettant de l\'identifier ou de la localiser aux fins de l\'exposer ou d\'exposer les membres de sa famille à un risque direct d\'atteinte à la personne ou aux biens que l\'auteur ne pouvait ignorer ».* ***57.** Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à l\'infraction créée par ces dispositions d\'inclure toute forme de moyens de communication et de permettre, eu égard à son objet et au contexte dans lequel elle aurait vocation à s\'appliquer, de faire obstacle aux investigations de journalistes, notamment lorsqu\'ils filment les forces de l\'ordre dans le cadre de manifestations. **Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de la liberté d\'expression. Ils estiment en outre que ce délit porterait atteinte au principe de proportionnalité des peines en punissant de la même manière les risques d\'atteinte aux personnes et aux biens.*** ***58.** Selon **l\'article 34** de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l\'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l\'article 8 de la Déclaration de 1789, l\'obligation de fixer lui-même le champ d\'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l\'arbitraire.* ***59.** **L\'article 61** de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d\'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d\'appréciation du législateur, **il incombe au Conseil constitutionnel de s\'assurer de l\'absence de disproportion manifeste entre l\'infraction et la peine encourue. =\>*** Il reconnaît qu'il n'est pas le législateur, qu'il n'est pas un parlementaire.  ***60.** En premier lieu, le délit prévu par le premier alinéa de l\'article **223-1-1** du code pénal "est constitué lorsque plusieurs éléments sont réunis. D\'une part, l\'auteur doit révéler, diffuser ou transmettre, par tout moyen, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d\'une personne qui permettent soit de l\'identifier, soit de la localiser. D\'autre part, la divulgation de ces informations doit être effectuée dans le but d\'exposer cette personne ou les membres de sa famille à un risque direct d\'atteinte à leur vie ou à leur intégrité ou encore à leurs biens. Dès lors, cette infraction est définie, tant dans son élément matériel que dans son élément moral," en termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. =\>* Cette décision permet de vérifier comment le Conseil contrôle et si le législateur se conforme bien.  ***61.** En second lieu, en punissant de trois ans d\'emprisonnement et 45 000 euros d\'amende la divulgation intentionnelle d\'informations permettant d\'identifier ou de localiser une personne en vue de l\'exposer ou les membres de sa famille à un risque direct d\'atteinte à leur propre personne ou à leurs biens, le législateur n\'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature du comportement réprimé. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.* **[2^ème^ solution : censure par le conseil constitutionnel.]** **Ex : déc du 18.01.1985 au sujet du délit de malversation (première censure du Conseil constit) :** \"*Est puni des peines prévues par le 2ème alinéa de l\'article 408 du code pénal tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l\'exécution du plan qui se rend coupable de malversation dans l\'exercice de sa mission\".* On reprochait au texte malversation : le législateur n'avait pas déterminé ni ne l'avait défini.  **Ex : déc du 5 mai 1998 *(n° 98- 399, cons. 7)* au sujet de la notion de « *vocation humanitaire* »** Il s'agissait d'une disposition de la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile qui prévoyait que les dispositions concernant la responsabilité des personnes morales en matière d'infractions à la législation sur les étrangers ne seraient pas applicables notamment ***« aux associations à but non lucratif à vocation humanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur... »*.** =\> Terme but non lucratif à vocation humanitaire n\'était défini par aucune loi et ne pouvait être laissé au pouvoir réglementaire. Ainsi, le Conseil constitutionnel a fini par  censurer ce texte.  **Ex : déc du 04.05.2012 : censure au sujet du harcèlement sexuel avec abrogation immédiate :** **Art 222-33 c.pén. (loi du 17.01.2012)** relatif au harcèlement sexuel : « *le fait de harceler autrui, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle...* ». +-----------------------------------------------------------------------+ | Donc nouvelle loi du 6 aout 2012 relative au harcèlement sexuel. | | | | Texte modifié car les associations estiment qu'il n'y avait pas assez | | de solutions. Qu\'est-ce qu'est harceler autrui ? Il y a eu une | | censure par le Conseil Constit sur la base de l'article 8 DDHC. Donc | | définir et modifier soit il abroge immédiatement donc QPC.  | +-----------------------------------------------------------------------+ ***\ « Article 222-33 - LOI n°2012-954 du 6 août 2012 -*** *I. - Le harcèlement sexuel est le fait d\'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.* *II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d\'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d\'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l\'auteur des faits ou au profit d\'un tiers.* *III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de 2 ans d\'emprisonnement et de 30 000 € d\'amende.* **Ex : déc QPC du 10 février 2017 : relative à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l\'efficacité et les garanties de la procédure pénale.** **Art. 421-2-5-2 du CP (loi du 3 juin 2016)** : « *Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d\'actes de terrorisme, soit faisant l\'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d\'emprisonnement et de 30 000 € d\'amende.\ =\>*« *Le présent article n\'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de **bonne foi**, résulte de l\'exercice normal d\'une profession ayant pour objet d\'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice* » -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **LA BONNE FOI :** La \"**bonne foi**\" est la croyance qu\'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d\'agir sans léser les droits d\'autrui. C\'est une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l\'application de règles positives. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le Conseil a relevé que le législateur a exclu la pénalisation lorsque la consultation est effectuée de « *bonne foi* ». Or, **pas de définition de cette notion**. **[Dernier ex : Loi confortant les principes de la république du 24.08.2021 : après décision du Conseil constitutionnel du 13.08.2021]** ***- Sur l\'article 26 :*** ***48.** **L\'article 26** modifie plusieurs articles du livre IV du code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d\'asile afin de subordonner le séjour d\'un étranger en France à l\'absence de manifestation d\'un rejet des principes de la République.* ***49.** Les députés auteurs de la deuxième saisine considèrent que, au regard de l\'imprécision de l\'expression « principes de la République » et de l\'absence de critères permettant de caractériser la manifestation d\'un rejet de ces principes, ces dispositions méconnaîtrait le principe de clarté de la loi et l\'objectif de valeur constitutionnelle d\'accessibilité et d\'intelligibilité de la loi. Ils font valoir également que ces dispositions, de par leur caractère équivoque, ne préviendraient pas « le risque de décisions administratives ou juridictionnelles arbitraires » et méconnaîtraient, de ce fait, la liberté d\'aller et venir, la liberté individuelle et le droit à une vie de famille normale.* ***50.** Aucun principe non plus qu\'aucune règle de valeur constitutionnelle n\'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d\'accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l\'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Le législateur peut ainsi mettre en œuvre les objectifs d\'intérêt général qu\'il s\'assigne. Dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux.* ***51.** Toutefois, si le législateur peut prendre à l\'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. S\'ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l\'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent, parmi ces droits et libertés, notamment la liberté d\'aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale.* *52. L\'objectif de valeur constitutionnelle d\'accessibilité et d\'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d\'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d\'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n\'a été confiée par la Constitution qu\'à la loi.* *53. Les dispositions contestées prévoient que la délivrance ou le renouvellement de tout titre de séjour peut être refusé à un étranger s\'il est établi qu\'il a manifesté un rejet des principes de la République. Ce même motif peut également fonder le retrait d\'un titre de séjour.* *54. Toutefois, s\'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de police administrative à cette fin, il n\'a pas, en faisant référence aux « principes de la République », sans autre précision, et en se bornant à exiger que la personne étrangère ait « manifesté un rejet » de ces principes, adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d\'un titre de séjour ou le retrait d\'un tel titre.* *55. Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent l\'objectif de valeur constitutionnelle d\'accessibilité et d\'intelligibilité de la loi. Par conséquent, et sans qu\'il soit besoin d\'examiner les autres griefs, l\'article 26 est contraire à la Constitution.*   **[3^ème^ solution : les réserves d'interprétation :]** Une réserve d'interprétation a ainsi permis au Conseil d'éviter la censure de la disposition qui institue **le délit de harcèlement moral.** Le délit était ainsi défini : Article **222-33-2***\" Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte **[à ses droits]** et à sa dignité, d\'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d\'un an d\'emprisonnement et de 15 000 euros d\'amende \".* *D*écision du **12 Janvier 2012** du Conseil *« **si l\'article L. 122-49 nouveau du code du travail n\'a pas précisé les \" droits \" du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte[, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail,] tels qu\'ils sont énoncés à l\'article L. 120-2 du code du travail** »*. **B/- Le contrôle par le Juge Pénal :** Le juge pénal à un rôle d\'interprétation et juge une affaire. Il ne doit pas venir faire d'analyse sur la qualité rédactionnelle qui revient au Conseil constitutionnel.  **Arrêt du 01.02.1990** (n° **89-80673) au sujet de** l'application d'un texte réglementaire qui concernait une amende de la 5^ème^ classe pour « ***toute infraction*** » à un article du Code des Communes qui ne définissait **aucun comportement précis** et a déclaré cet article contraire.  **L\'arrêt du 20.02. 2001** a posé plus de difficultés au sujet de l'article 38 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse violant le principe de la légalité en raison de l'imprécision de termes (« circonstances ») utilisés par le législateur. **Comment définir une circonstance définie par le texte ?** Ce terme est trop vague et ne correspond pas au texte clair et précis et la Cour de cass a confirmé cette décision de la Cour d'appel. La Cour d'appel a procédé à la révision  de la conformité des lois où elle s'est fondée sur **l**'**article 7** qui a une valeur internationale.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Cour de Cassation « la possibilité pour chacun d'apprécier par avance la légalité de son comportement touchant, comme en l'espèce, à l'exercice des libertés essentielles implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises »* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **[Cours 3 :]** *[§3/ Les conséquences du principe de légalité sur le juge pénal :]* ================================================================================ **Beccaria** : « *les juges des crimes ne peuvent avoir le droit d'interpréter largement la loi pénale, par la seule raison qu'ils ne sont pas législateurs* ». **Art. 111-4 du Code Pénal :** *« La loi pénale est d'interprétation **stricte** ». Sous le contrôle bien sûr de CC. * **A/ Signification du principe d'interprétation stricte :** Pour **Montesquieu**, le juge doit être comme « *la bouche prononçant les paroles de la loi* ». Le passage de la dimension général au cas spécifique : déterminer le sens global de la règle. Mais certains contextes ne sont pas définis, ce qui est le cas de nombreuses interprétations (cela reste vaste).** ** **Le juge a-t-il le droit de ne pas intervenir ? De relaxer ?** NON ! **Déni de Justice : article 434-7-1 CP :** *Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est **puni de 7 500 euros d\'amende** et de l\'interdiction de l\'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. * Outre le pouvoir d'interprétation, le juge a toutes les compétences qui lui sont données pour individualiser les peines. Il doit aussi tenir compte des circonstances (atténuantes ou aggravantes             ) de l'infraction (ex : Les Misérables, Victor Hugo). **Principe d'individualisation de la peine : Article 132 du CP.** « *Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur »*. Trib Correct de Château-Thierry du 04 Mars 1898 : **affaire de la Veuve Ménard,** relaxée par le bon juge Magnaud. Le juge va relaxer une personne qui reconnaît avoir volé pour manger =\> l'infraction est caractérisée et n'aurait jamais dû être relaxée.   « ***il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute; que lorsqu'une pareille situation se présente, et qu'elle est, comme pour Louise Ménard, très nettement établie, [le juge peut et doit, interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi]*** ». ** PB :** arbitraire des juges et la limite que l'on doit donner au magistrat (chaque juge fait ce qu'il veut ?). On est obligé de commettre une infraction tout simplement pour éviter une situation plus grave (ex : vol de nécessité, mourir de faim). =\> C'est une cause d**\'irresponsabilité pénale.** Le vol a bien été commis cependant elle est  dans un besoin urgent (manger est une  nécessité) alors le juge la relaxé.  Elle vise à protéger les individus et leurs libertés. Le juge doit analyser le texte et distinguer les dispositions **favorables** (lois de procédures) et **défavorables** au prévenu (**cause  d\'irresponsabilité**). On parle donc d'**interprétation en faveur du prévenu** =\> le juge a donc un pouvoir "modulateur" et non "créateur".  [B : Les différentes méthodes d'interprétation :] ============================================================= Le juge se retrouve avec une difficulté : ils ne savent pas quel texte appliquer  et s'il est bon. Il va devoir vérifier si les éléments constitutifs sont rapportés. Ex : vol d\'électricité. On peut considérer que la loi dans le texte de vol ne précise pas si c'est un vol matériel ou immatériel =\> DONC interprétation. Le juge ne doit surtout pas se transformer en législateur : il doit interpréter strictement. il interprète souvent en faveur du législateur interprétation *in favorie*. Le juge doit t'il interpréter le texte, la loi en faveur du prévenu ?  Démence : "nullum crimen, nulla poena sine lege" pas de crime pas de peine sans loi.  ***1/- L'interprétation analogique :*** **[1a- Principe :]** Cad à **transposer** la règle formulée par le législateur à une espèce similaire, n\'entrant pas naturellement dans le domaine d\'application du texte. Violation du principe de la légalité pénale. Donc normalement prohibée en droit pénal. Ex **Cass Crim 24.11.85 ; filouterie de transport**. **Filouterie :** Ne pas avoir l'intention de payer. La personne le sait très bien. Cependant la filouterie d'aliment ne condamne pas la personne mais des lois ont été mises en place concernant le délit de transport =\> interprétation analogique. Prévisibilité infractionnelle : Nous devons  savoir ce qui est permis ou pas. Elle permet au juge de créer une nouvelle norme or il ne doit pas le faire =\> violation du principe de légalité.  La seule exception est l'interprétation in  favorem (en faveur du prévenu).  **[1b- Exception : l'interprétation in favorem :]** Exception : si l\'interprétation est effectuée *in favorem* ou in *bonam partem*, càd une interprétation favorable à la personne poursuivie. Ex : les causes d\'irresponsabilité pénale. Mais, il existe des exceptions : et, la [[ jurisprudence]](http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_(fr)) admet quelquefois des interprétations *in favorem*. Les exemples sont peu nombreux. interprétation in défavorem, Ex : le texte de l\'ancien Code pénal punit le délit d\'abandon de famille comme « *le fait de ne pas verser à son conjoint la pension alimentaire* ». Or, la Cour de cassation a appliqué ce texte au conjoint divorcé qui ne versait plus la pension alimentaire à l\'ex-conjoint. Continue à appliquer ce texte aux conjoints divorcés =\> le juge a augmenté la représentation en ne visant plus que le conjoint mais le conjoint divorcé. ***2/- La méthode d'interprétation littérale :*** ***[2a- Principe :]*** Elle s\'attache, essentiellement, à la **lettre de la loi** et fait **prévaloir la forme** sur le fond du texte. [Technique préconisée par BECCARIA] : « *En présence de tout délit, le juge doit former un **syllogisme parfait** : la majeure doit être la loi générale, la mineure, l\'acte conforme ou non à la loi, la conclusion étant l\'acquittement ou la condamnation. Si le juge fait, volontairement ou par contrainte, ne fut-ce que deux syllogismes au lieu d\'un seul, c\'est la porte ouverte à l\'incertitude* ». =\> Il ne voulait plus que les juges interfèrent =\> lutte contre l'arbitraire. Le syllogisme est une pure opération logique qui le réduit à une construction mécanique et automatique. CF le système des peines fixes du Code pénal de 1791. ***[2b- Inconvénients :]*** PB : ne fait pas évoluer le texte et qu'il n'a pas besoin d\'être revu car "parfait" or il ne les pas. Sous entendu qui peut être appliqué par le juge est établi pour toutes les interprétations possibles. Outre le fait que cela est parfait, cela évite l'évolution de s'adapter et est assez stérilisant.  ***[2c- Illustrations jurisprudentielles :]*** Traditionnellement, l\'interprétation littérale a été rejetée par la Cour de cassation. Sauf lorsqu\'elle permet de rectifier un texte.  Ex : La Cour de cassation, dans un **arrêt du 8 mars 1930** au sujet de l'usager des voies ferrées qui avait sauté du train en marche. Il a été poursuivi en lui disant que le texte dit bien qu'il est interdit de descendre dans d\'autres gares et lorsque le train est bien arrêté. Cependant le texte ne veut rien dire car la personne a dit qu\'elle avait sauté du train mais dans la gare. La CC est intervenu et a dit que dans ces cas là : erreur de plume =\> le juge ne doit pas se sentir lié par le texte. La méthode littérale (rectification de texte car pas assez précise) est autorisée qu'à la condition de rectifier un texte lorsque cela n'est pas possible.  ***3/- La méthode de l\'interprétation téléologique***  **[3a- Principe :]** A été qualifié de moderne par la doctrine. Elle consiste à interpréter la loi en fonction du juge =\> recherche la *ratio legis* =\> la raison d'être de la loi (du texte). Quelle a été la volonté du législateur lorsqu\'il a réprimé tel comportement ? Comment rechercher la volonté du législateur ? Si la règle est très ancienne, faut-il l'adapter au temps moderne ?  Le juge actuel doit interpréter en fonction du contexte. Cad interprète la règle pénale en fonction de la volonté de l\'auteur, donc du législateur. La volonté de l\'auteur peut être découverte en recherchant le but poursuivi, la finalité, la *ratio legis*, la volonté déclarée ou présumée du législateur, en faisant primer l\'esprit du texte sur sa lettre. **Ordonnance 1945** : Toute personne étrangère qui aura facilité l'entrée en France. Le but de cette personne était de faire entrer sa concubine, a étét relaxée. PB : beaucoup de personnes filment avec leur téléphone : **non assistance à personne en danger** (obligation de solidarité qui oblige à intervenir sans se mettre en danger) =\> le parquet modifie certains texte. Les juges au lieu de se conformer à l\'interprétation qu'on leur demande ils veulent sanctionner.  Ex : par **arrêt rendu le 26 Avril 1988**, les juges ont choisi de réprimer le comportement de l\'auteur en considérant que la loi définissant le délit pouvait aussi s\'appliquer à une action positive ayant le même résultat que l\'abstention, l\'absence de secours.Comment faire pour poursuivre l'auteur ? ***[3b- 2 méthodes différentes : l'exégèse et la libre recherche scientifique]*** ·       Exégèse : ne tient compte que de la volonté historique du législateur. ·       méthode de la libre recherche scientifique : tenir compte de la volonté modernisée du législateur. et de la faire évoluer au temps moderne. *Ex : vol d\'électricité* **La loi du 29 juillet 1981** a fait l'objet de nombreuses autres modifications avec de nombreux  textes. la diffamation par voie  de presse par exemple.  La méthode téléologique assure aux juges une liberté de choix et de décision dont ils se servent à titre défensif ou à titre offensif.  **le vol d'usage :** c'est le fait pour quelqu'un de prendre la voiture de quelqu'un d'autre et de la remettre a sa place après utilisation. la jurisprudence a estimé qu'il y avait soustraction frauduleuse mais comme il n'a pas garder le bien, il ne la pas voler donc il ne prenait rien mais depuis ça a changé la jurisprudence dit que certe il n\'avait pas l'intention de la voler mais quand il prend la voiture il a l'intention de se comporter en propriétaire est suffisant pour être reconnu comme un vol d'usage une soustraction frauduleuse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Cour de cassation reconnaît qu\'il puisse y avoir un « vol d\'usage », c\'est-à-dire le vol temporaire par l\'usage de la chose qui n\'a pas privé le propriétaire de son droit de propriété, par exemple, d\'emprunter un véhicule sans l\'accord de son propriétaire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ***[3c : le recours à titre défensif]*** :  refuge pour le juge lui permettant de refuser de trancher une question de droit sensible. [L'homicide involontaire : prévu et réprimé par l'article 121-6 du Code Pénal.] *« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l\'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d\'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d\'emprisonnement et de 45000 euros d\'amende* **[1er Arrêt Chambre crim du 30.06.1990]** arrêt de revirement l'enfant est exclu du code pénal et de l'homicide involontaire. **[2^ème^ Arrêt Assemblé plénière du 29.06.2001]** : « ***le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus*** ». **(à connaître )** 3^ème^ Arrêt Chambre Crim du 25.06.2002 : **[« *dès lors que, l\'enfant n\'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d\'aucune qualification pénale* ».]** Ce qui signifie qu'elle donne une invitation au législateur pour faire un texte. Cette décision étend le principe. ***[3d : le recours à titre offensif :]*** *** *instrument de politique criminelle afin d\'aggraver la répression**. **[- Les affaires de contamination par le VIH :]** Beaucoup d\'enfants hémophiles sont morts car le sang qui leur était transfusé n\'était pas chauffé. Des associations ont alors poursuivi le ministre de la santé sur le chef de l'empoisonnement. Peu importe que la personne s'en soit sorti : lequel fait de lui donner une substance mortifère =\> empoisonnement donc un crime.  Dans le meurtre il faut l'intention de donner la mort, en revanche dans l'empoisonnement, comme la mort n'est pas forcement le résultat les juges n'ont jamais exigés dans le crime d'empoisonnement que l'intention de vouloir donner la mort soit renforcée. La chambre criminelle s\'est interrogée sur l\'empoisonnement et en 1998 la chambre criminelle a dit que le crime d\'empoisonnement qu'il faut l'intention renforcer de vouloir donner la mort. Le problème c\'est alors comment montrer que la personne a voulu refilé le VIH. Le juge doit alors déterminer si le VIH est une substance mortifère de l'empoisonnement ou si c'est une substance nuisible. Finalement Cass Crim - 10 janvier 2006 : la cour d\'appel de Colmar ***[« a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels que intentionnels, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal ».]*** Le VIH est alors devenu une substance nuisible.\ Eau du puit  **[- Les affaires de prescription des infractions clandestines :]** touche droit pénal  Dans un dessein répressif, la Cour de cassation a créé le concept d\'infraction clandestine (*Crim. 04.01.1935 et 7 juillet 2005)*. Selon elle, la prescription de l\'action publique ne court pas du jour où le délit a été commis, mais à partir du jour où le détournement est apparu et a été constaté. Pour éviter les excès, la Cour de cassation a précisé que la prescription(pas possible de poursuivre une personne ), courait à partir du jour où la victime disposait d\'éléments nécessaires à sa découverte, notamment à la suite d\'expertises ou de contrôles comptables ou fiscaux (crim 10.08.1981). « *Le point de départ de la prescription doit être fixé **au jour où le délit est apparu et a pu être constaté** dans des conditions permettant l\'exercice de l\'action publique* ». Et ce, sauf selon dissimulation (formule devenue sacramentelle) Cass Crim 05.05.1997). Abus de confiance de manière instantanée et c\'est un détournement continu : faire la différence concernant l'infraction. En 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a consacré le principe de suspension de la prescription en cas d'obstacle insurmontable rendant impossible les poursuites. Affaire Cottrez-Lempereur. Arrêt du 07.11.2014 de l'Assemblée plénière : si selon l'article 7 alinéa 1^er^ du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Elle va détailler ce quel entend par obstacle insurmontable à l\'exercice de ses poursuites. l'accouchement sans témoin. Elle estime que l'obstacle insurmontable au poursuite permettait de suspendre la prescription. **[La loi du 27 février 2017 -] nouvel article 9-1 du Code pénal :** ***« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.*** ***Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte »*.** al 3 : *« sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise »*. Elle va rallonger les délais de prescription car elles étaient trop courtes. Création du principe d'infraction clandestine ou occulte. Cette loi a confirmé ce qu\'avait développé la jurisprudence. Interprétation stricte du droit par le juge =\> principe très important : Montesquieu (le juge est la bouche de la loi). [Section III : La Légalité Formelle - Les Formes de La Loi Pénale :] ================================================================================ *[Sous Section I : Les sources nationales]* ======================================================= **Arrêt Le Guern** -- Cass Crim du 5 octobre 1967. =\> PB : coutume peut-elle être considérée comme une source du droit pénal ?  Un quatre quart breton ne présentait que 5% de beurre et un homme un peu fou a saisi la justice jusqu\'à la chambre criminelle en disant que ça doit être 25% de beurre normalement et que c\'est inacceptable ! Tout ça pour l\'utilisation frauduleuse du nom quatre quarts. La chambre criminelle va expliquer *: « attendu enfin que l\'appréciation de l\'existence d\'un usage entre dans le pouvoir souverain des juges du fond et échappe, dès lors, au contrôle de la cour de cassation."* **Art 521-1 CP** : interdit la torture des annimeaux sauf pour les combats de coques et les taureaux (traditions locales inintérompus) =\> exception légal qui fait réference à une tradition locale.  [§ 1 : Les normes constitutionnelles] ================================================= A- La Constitution ================== article 34 (lois) et art 37 (règlements)  article 111-2 du code pénal *"La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants."* B. Le préambule de la Constitution et le rôle du Conseil constitutionnel ======================================================================== Loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République du 23.07.2008 et une loi organique du 10.12.2009 : 2 possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. 1) Première méthode : la saisine antérieure à la promulgation de la loi ======================================================================= 2/ La saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi : La question prioritaire de constitutionnalité. ========================================================================================================== La loi confère à la Cour de cassation (ou au conseil d'Etat) un véritable rôle de filtre de la QPC. Ainsi, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, dans un **arrêt du 20 mai 2011**, refusé de renvoyer devant le conseil constitutionnel l'examen d'une QPC remettant en cause sa jurisprudence relative au report du délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance. Elle a estimé cette question non sérieuse, et considéré que la règle relative à la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la Républiques, pas plus qu'elle ne découle des articles 7 et 8 de la DDHC.   En revanche, la QPC peut avoir des effets redoutables sur la législation applicable, et les décisions du C. const en matière de QPC peuvent présenter un impact très important. 3 exemples de QPC : \- L'abrogation du délit de harcèlement sexuel par décision du 04 Mai 2012. \- La censure par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision Garde à vue I du 30 juillet 2010, laissant au législateur un délai (jusqu\'au 1er juillet 2011). **La technique des réserves d'interprétation du Conseil Constitutionnel.** Le conseil constit va expliquer comment on doit comprendre la loi. il a véritablement plus de pouvoir par ce billet là. On parle ainsi de constitutionnalisation du droit pénal. **Décis° QPC 14 juin 2023**. Le CC se réfère à la JP or en droit pénal ce n'est pas possible car ce sont des décisions des juges ALORS que principe de légalité en droit pénal !! =\> nouveauté.   Ex: déc **Conseil du 12.01.2002** : *« que, si l\'article L. 122-49 nouveau du code du travail n\'a pas précisé les \" droits \" du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu\'ils sont énoncés à l\'article L. 120-2 du code du travail »*. **Cours 4** : **[§ 2 : La loi  -- la légalité criminelle formelle]** *A. La loi au sens strict codifier * ==================================== La loi désigne les normes juridiques qui émanent du pouvoir législatif  ======================================================================= C'est elle qui relève de la main du législateur, c\'est généralement la majeur partie de nos dispositions législatives. On parler de la loi codifié : 22 juillet 1992 adoption des 4 règles =\> 4 premiers livres de ses codes : - Le droit pénal général - Spéciales - Crimes fixés Loi 16 décembre 1992 qui adopte le cinquième livre du code pénal =\> Donc 5 lois importantes dans le Code pénal. ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== **[Loi 2010 :]** Harmonisation des peines complémentaires du code pénal en matière de harcèlement moral et sexuel car la peine n\'était pas la même donc harmonisation. Loi **[29 juillet 1881]** : loi sur la presse =\> décision CA/Ccass sur la prise de photo. Utilisation dans tous ce qui concerne la diffamation. La loi a subi quelques modifications mais qui sont très spécifiques : prescription assez régulière de 3 mois pour un délit.  **Loi [11 mars 1988]** *B- les textes assimilés aux lois:* La loi étrangère : **Art 113-6** CP "*La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.*" règle de la double incrimination. Je suis francais en Espagne et me fait voler =\> quelle loi appliquer ? France ou Espagne ? Il est possible de poursuivre une personne étrangère sur notre territoire. La disposition de la loi étrangère s\'applique en France s'il y a l\'application de la double incrimination.  CC certains textes ont valeur de loi même s\'ils ne sont pas acceptés. Ex : ART 16 CC 1958 "*Lorsque les institutions de la République, l\'indépendance de la Nation, l\'intégrité de son territoire ou l\'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d\'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.*" =\> période pandémique. Ou ordonnance issu de l'ART 11 CC proposer un texte à la nation par voie de référendum. Ordonnance de 1945  fait partie du corpus de texte assimilé au loi. [§ 3 : Le règlement : 2ème source national du droit pénal] ====================================================================== *A. La notion de règlement en droit pénal* ========================================== Deuxième source nationale du droit pénal depuis la Constitution de 1958, article **34** et **37** de la constitution que tout ce qui relève de la contravention est régi par des règlement. Merle et Vitu : déclin de la loi au profit du règlement. [A1- D'une part le règlement pris par les différents organes du pouvoir exécutif en vertu de leur pouvoir réglementaire autonome, càd en vertu de l'article 37 de la Constitution.] \- Les décrets en conseil d'Etat, c\'est-à-dire pris après avis du conseil d'Etat. les contraventions quand il détermine une classe d\'amende. [Article R 610-1 du CP], lui-même issu d'un décret en conseil d'Etat : « *Les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en conseil d'Etat.* » \- Des **décrets simples**, ou des **arrêtés ministériels**, préfectoraux ou municipaux qui sont ce qu'on appelle des **décrets ou arrêtés de police**.(exemple : pas d 'accord sur l\' ouverture des  commerces le  dimanche.) **Article R 610-5 du CP** : «*la violation des* *interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 1^ère^ classe* ». Bon ordre, sécurité et salubrité publique =\> régulation pour rendre des arrêts, des règlements (musées municipaux, police municipales) avec la décentralisation de + en + de règlements =\> prévoir certaines incriminations et sanctions. Dans quelles mesures ont va pouvoir contester ces règlements ? =\> Le contrôle de validité des règlements.  Querelle entre les autres instances en droit interne =\> le JA ou le JP? Dualité de juridiction qui peut poser problème lorsqu'on l'applique au droit pénal. Le TC Arte 7 juillet 1951 =\> saisi cette difficulté le Juge Pénal  peut proposer à cette interprétation d'un acte réglementaire général. Il faut que la solution du procès pénal en dépendant =\> possible de constater règlement devant le tribunal pénal mais en lien direct avec le texte prévu par le règlement. Ce contrôle était exclu pour les actes individuels. [A2/- Et d'autre part les règlements pris pour l'exécution d'une loi particulière.] *B. Le contrôle de la validité des règlements* ============================================== ***[B1- Rappel et querelle historique :]*** **Tribunal des Conflits - Arrêt Avranches et Desmarets rendu le 07 juillet 1951 Chambre criminelle de la Cour de cassation - décision Dame Leroux du 21 décembre 1961  Décision Canivet et Dame MORET du 01.06.1967 - Cass Crim Arrêt du 25 Avril 1985 -Aff Vuckovic, la Cour de Cassation** réserve par la chambre criminelle : si un règlement est  obscure : juge pénale ne peut plus le faire.  **Cass Crim du 30 octobre 1990** : *« Lorsqu'un acte administratif, même individuel, est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non sans doute d'apprécier l'opportunité de cet acte, mais de s'assurer de sa conformité à la loi tant en la forme qu'au fond* ». **Article 111-5 du Code Pénal** :  « *Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis* ». Retrouve la JP : **Obligation** au juge pénal pour interpréter des actes administratifs spéciaux et généraux =\> légalisation de ce contrôle mis en place et en route par le juge pénal d'un qu'un règlement est invoqué. Pourquoi le juge pénal peut vérifier des actes administratifs ? limiter l'intervention du juge + gagne temps : le juge doit intervenir et ne pas perdre de temps dans un souci de bonne administration de la justice =\> théorie de la question successeur qui doivent etre prealables (en priorité). Il a le droit de porter un avis sur le règlement. POUVOIR INTERPRÉTATIF DU JUGE PÉNAL ÉTENDU AU RÈGLEMENT!!!! ***[B2/- Les conditions du contrôle par le Juge Pénal :]*** 1^ère^ étape : le moment où ce contrôle peut et même doit être déclenché. Sur le plan procédural, l'exception d'illégalité s'analyse comme un moyen de défense invoqué par un justiciable au cours du procès, permettant d'écarter pour l'espèce seulement le texte réglementaire, support des poursuites pénales (contravention) qui n'est pas conforme à une règle supérieure dans la hiérarchie des sources du droit (loi ou traité international, notamment la convention européenne). La conséquence est donc que *l'exception ne peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel.* Cependant, la Cour de cassation a considéré que *le juge répressif peut d'office constater l'illégalité d'un acte administratif* fondant une poursuite Cass. crim., 7 juin 1995. Ex : Crim. 18 novembre 2003. La Cour de Cassation casse la décision de relaxe en estimant qu'il y avait erreur de droit à considérer l'arrêté municipal comme illégal : cet arrêt n'interdit pas de façon absolue la pratique de la planche à roulettes dans toute la ville, il ne tend qu'à assurer le bon ordre ainsi que la sécurité et la sûreté publique. 2^ème^ étape : la compétence càd la possibilité ou non du contrôle. contrôle pas possible automatiquement. Ex : permis a point créé en 1992  Les points  de permis de conduite conduite excessive ,téléphone au volant (infraction)  = sanctionné automatiquement  mais pas par le juge pénal mais par le juge administratif. (notification d' acte réglementaire). poursuivie pour excès vitesse retrait permis  : on peut aller contester vers le juge pénal pour dire qu\'on a plus permis mais pour 2 points cela n\' est pas possible ? Le juge pénal ne peut pas contrôler la constitutionnalité mais la conformilité ,il peut seulement l\'interpréter.  Cass Crim - arrêt du 04 Mars 2014: « *le retrait d\'un acte administratif implique que cet acte est réputé n\'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte* ». 3^ème^ étape : l'appréciation de validité, càd la conformité ou non à la norme supérieure dans la hiérarchie des normes. ***[B3/- Les cas d'illégalité retenus par le Juge Pénal :]*** \-         **L'incompétence (qui relève de l'illégalité externe) : c'est l'incompétence de l'autorité dont émane l'acte. [Par ex]** : un maire qui empiète sur les pouvoirs du préfet c\' est une incompétence.  ·        **[Le vice de forme]** **(qui relève de l'illégalité externe).** [Par ex] : absence de consultation préalable, absence de publication ,  pour les règlements  généraux  obligées dans un journal officiel.  ·        **- la violation de la loi (qui relève de l'illégalité interne)textes assimilées. ** **[Ex : Cass Crim. 1er févr. 1956 Demoiselle Flavien) :]** L**a Cour de cassation retient que l'arrêté préfectoral instaure « *[une prohibition générale ou quasi générale, illicite et excessive]*. » Elle en conclut que le préfet du Rhône n'est pas habilité à porter atteinte à cette liberté d'aller et venir à son gré qui se confond avec la liberté de circuler sur la voie publique.** \-         ** le détournement de pouvoir (illégalité interne)** (Crim. 21 déc. 1961 Dame Le Roux). Il s'agit du cas où l'autorité administrative utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lesquels ils lui ont été confiés. Ex : **Crim. 24 novembre 1982***.* La Cour de Cassation casse l'arrêt rendu : elle estime que le Maire doit respecter le principe de liberté du commerce et de l\'industrie. **Or, l\'arrêté crée une catégorie privilégiée de taxis =\> donc violation du principe. ** ·        **[L'Erreur manifeste d'appréciation (illégalité interne de l'acte) :]** L'***erreur manifeste d'appréciation***\[2\], càd **[l'erreur grossière commise par l'auteur de l'acte dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.]** **[Illustration célèbre : arrêt Dame Montorio du 21 octobre 1987.]** Elle a soulevé l'exception d'illégalité en raison de l'erreur commise par le ministre dans l'appréciation de l'existence de la menace qu'elle représentait pour l'ordre public. La cour de cassation a estimé que le juge pénal pouvait apprécier la légalité de l'acte en raison de l'erreur commise. ***[ ]*** ***[B4/- les Conséquences de ce contrôle exercé par le Juge Pénal :]*** \- Incidence de la décision du juge administratif sur la décision du juge pénal :recours annulation dure **2 mois** Juge pénal ne doit pas statuer.. annulation par juge admi a pour conséquence comme si l\' acte n\'a jamais  existé alors que le juge pénal pas du tout que par rapport au fait espèces. Le juge pénal rend un  acte conforme ou pas.  \- Effets de la décision du juge pénal  Donc face à un règlement illégal : l'on peut agir ·        Soit voie d'action devant la juridiction administrative dans un délai de 2 mois : autorité absolue de la décision rendue ·        Soit voie d'exception devant la juridiction pénale - aucun délai : autorité relative de la décision rendue En effet, de facto, il n'existe aucun délai pour soulever l'exception d'illégalité, contrairement au cas du recours pour excès de pouvoir. Le législateur a ainsi donné un pouvoir très étendu au juge pénal. La seule condition de sa compétence, que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 8 mars 2016\[3\] est que la solution du procès pénal dépend de l'examen de la légalité de l'acte, ce qui ne paraît guère limitatif. *[Sous Section II : Les sources de droit international]* ==================================================================== [§ 1 : Le Rôle des traités internationaux en droit pénal] ===================================================================== **A- quelle autorité ces textes possèdent-ils en droit interne ?** **Art. 55 de la Constitution** : ***«** les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »* La loi interne va être suspendue et va garder sa force obligatoire en dehors du traité.Elle recouvre son efficacité en cas d'abrogation du traité ou si celui-ci devient caduc. Il faut une conformité à la constitution et une ratification. Les Juridictions suprêmes ont reconnu le principe de primauté du traité en présence d'une incompatibilité entre une disposition interne et une disposition du traité. Cf chambre mixte de la Cour de Cassation, le 24 Mai 1975 dans l**['arrêt Société des cafés Jacques Vabre et, le Conseil d'Etat le 20 Octobre 1989 dans l'arrêt Nicolo.]**  Le problème dans les traités internationaux c'est qu\'ils sont trop détaillés. Mais le législateur use de la technique du renvoie. Exemple ci-dessous. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **[Article L218-11 - Modifié par]** [[ **Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 11**]\ ](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E786E53947641BF112AFF21A01D23BB4.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000022934766&idArticle=LEGIARTI000022935963&dateTexte=20171024&categorieLien=id#LEGIARTI000022935963)« *Est puni de 50 000 euros d\'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d\'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l\'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d\'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l\'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.\ En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d\'emprisonnement et 100 000 euros d\'amende* ». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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