Introduction Générale (PDF)

Summary

This document provides a general introduction to comparative law. It explores the origins of modern comparative law, examining the concept of a common legal system and its development. Some examples of comparative law, such as that of Accursus, are described. The text also looks into the emergence of nation-states and codification in the 19th century, influencing a new vision of comparative law through the work of Sallyes and G\'eny.

Full Transcript

Introduction générale Section 1 : Le droit comparé comme un instrument de légitimation Le droit comparé comporte une vision utilitariste notamment par la panelle d’utilisation du droit qu’il propose par le dépassement de la vision du droit national au droit international. A. Origine du droit...

Introduction générale Section 1 : Le droit comparé comme un instrument de légitimation Le droit comparé comporte une vision utilitariste notamment par la panelle d’utilisation du droit qu’il propose par le dépassement de la vision du droit national au droit international. A. Origine du droit comparé moderne, l’idée d’un droit commun L’idée d’une universalité entre les différentes droits trouve son origine chez les Romains => distinction d’un droit commun ius commune et d’un droit propre ius proprium à Rome L’idée d’un droit commun Le droit commun repose sur l’observation des autres droits et la recherche de points communs entre eux. La comparaison des droits repose sur le dépassement de l’ordre juridique que l’on connaît. Les juristes ont recherché à faire co-exister ses droits de manière cohérente. Exemple : Accursus, Le droit de propriété qu’à le chasseur sur sa proie ? Coutume nord-italienne, la propriété revient au chasseur qui a blessé la bête. Observation : en droit romain, la question a déjà été posée et eut une réponse contradictoire par conséquent Accursus interprète cette règle justinienne en prenant compte de la coutume, conscient de la différence mais recherche d’une conciliation des deux droits. A partir du 14e, les juristes cherchent à comprendre l’altérité entre la coutume et le droit romain. Les juristes doivent trouver la bonne comparaison, qui été confrontés à différentes coutumes. Exemple : Guy Coquille souligne que la coutume n’est pas conforme au vrai droit, il compare son raisonnement au droit romain. Il invite donc d’interpréter la coutume comme une loi particulière et pas comme une loi générale et donc cela permet de restreindre la portée de certaines coutumes considérer comme des lois et d’unifier les coutumes disparates. Le 19e se caractérise par l’apparition des États-nations et la codification. La source du droit est désormais l’autorité politique. La traduction de ce changement de sources du droit fut la codification (Code autrichien, français, allemand).  Changement brutal pour les juristes car la codification s’inscrit dans le mode de pensée des Lumières mais est en totale opposition avec les connaissances apprises par les juristes puisque le droit était oral. Les institutions du droit comparé trouvent leurs origines au milieu du 19e : 1869 : association qui regroupe des juristes qui ont intérêt à la comparaison de droits 1876 : création d’un comité de législation étrangère au ministère de la justice Les juristes en FR au 19e ne souhaitaient consacrer le droit qu’au Code et a aucune autre source. Sallyes et Gény, fondateurs du droit comparé, se sont servis du droit comparé pour dépasser l’idée qu’il n’existait qu’un seul droit. La codification a favorisé l’exportation du droit. Par conséquent, la codification s’est exportée en Europe, ce qui a permis une modernisation du droit. A partir du 20e, le droit comparé est alors consacré en une véritable discipline.  Edouard Lombard cite que le droit comparé permet de constituer un système juridique idéale grâce à la comparaison. Droit comparé ≠ description des droits existants (comparatistes).  Francois Geny cherche à montrer que le droit dépasse la volonté du législateur et que le droit comparé est l’instrument qui permet d’atteindre le droit idéal car selon lui le droit national est faillible  Le droit comparé peut donc être utilisé comme une réelle source de droit. Grâce au droit comparé, il est possible de rattacher les différentes familles de droit à un droit authentique dit supérieur.  Selon René David, il existerait des familles de droit. L’idée est d’attribuer tel droit à telle famille. Cette action exclue d’autres liens que ce droit pourrait avoir avec un autre. Cet emprunt permet de solidifier la pensée des comparatistes. ≠ Selon Halpérin, les manières d’écrire le droit sont différentes et qu’il n’y a pas d’homogénéité entre les droits de Common Law et les autres droits. Par conséquent, la prétention d’attribuer une famille aux droits n’est pas véridique. Toutefois, l’intérêt pour les comparatistes est de pouvoir légitimer en se donnant une prétention. B. La perspective d’amélioration du droit « Le droit est le reflet de l’ordre juridique de la société » donc si le droit est d’origine nationale comment est-il possible de tirer quelque chose du droit comparé ? Ce paradoxe renforce la vision du droit comparé vu comme une science => il faut découvrir les conditions de faire passer une règle d’un ordre juridique à un autre par conséquent le droit comparé doit être vu comme une véritable science pour devenir une véritable source pour le législateur et le juge. Le droit comparé en droit constitutionnel, une réelle source pour le législateur ? Les débuts du droit comparé ont cette idée d’amélioration de la législation. La Constitution définit les décisions fondamentales d’un peuple = ne peut pas donc pas faire l’objet d’un droit comparé car les conclusions du droit comparé ne peuvent justifier les législations nationales. Pourtant : Les États se sont dotés de constitutions en s’inspirant des constitutions étrangères. A la suite de la chute de l’Empire, les constitutions fleurissent en s’inspirant de la Charte de 1814. La Charte de 1814 constitue un modèle dilatoire qui est fondamentalement contradictoire. Elle comporte un équilibre entre souveraineté du peuple et souveraineté royale dont le roi en est l’auteur par conséquent, il a le monopole de ce modèle.  Ce modèle connaît une grande circulation à travers des états qui répondait à de réelles nécessités politiques. Cela montre la portée du droit comparé. Le droit comparé et le droit international Le droit comparé connaît un nouvel essor dans le droit international qui a permis la convergence des droits. Certaines institutions trouvent indispensables la transmissibilité du droit comparé au droit international. La transplantation juridique : La transplantation juridique permet au législateur d’utiliser une norme extérieure et de l’inscrire dans les normes nationales. Toutefois, cette action peut faire face un rejet de transplantation. On peut donc s’interroger quant à cette transplantation qui peut traduire une dépendance de nation envers d’autres. Cette transplantation peut être contrainte. L’étrangeté de cette transplantation appuie l’approche comparatiste. Le comparatiste peut donc prétendre dire quoi faire au législateur du fait de son appuie scientifique. Les juges nationaux et le droit comparé : Les juges peuvent avoir recours au droit comparé en droit international et en droit interne Le droit international est le champ de droit par excellence du droit comparé Les institutions juridiques de droit internationale ont une faible valeur juridique face aux institutions juridiques nationales. Les institutions juridiques internationales ont la prétention de s’imposer aux institutions juridiques nationales des membres de leur union ainsi qu’aux constitutions alors même qu’elles leur doivent leur existence (ex : PDV de l’UE). Or, le droit comparé permet de répondre à cette contrainte en montrant que le juge international ne fait qu’appliquer un droit commun en prétendant qu’elle ne fait que reprendre les principes communs acceptés par les états et n’impose pas sa souveraineté. La CJCE a ainsi affirmé que lorsqu’elle était confrontée à des problèmes d’interprétations, elle peut se fonder sur les méthodes générales soit la doctrine, les principes généraux communs aux états membres… Arrêt de 1996 : la CJCE reprend l’idée que lorsqu’une obscurité se trouve dans une interprétation, la Cour peut s’appuyer sur les principes généraux communs aux états membres. Arrêt 17 décembre 1970 Handelsgesellschaft : la CJCE reconnaît les droits fondamentaux comme des principes communautaires en se fondant sur des principes des droits des Etats membres. En droit interne, l’argument du droit comparé est utilisé par le juge lorsque la norme nationale ne lui suffit pas les juges en ont trouvé un intérêt. Exemple : principe de sécurité juridique qui n’a pas d’appui dans la JP et qui a pu être introduit le CE et le Cons. Constitutionnel ont réussi à le rattacher au droit existant européen. Cette harmonisation du droit interne et du droit comparé a donné naissance à des cellules de droit comparé => son rôle est d’apporter des connaissances provenant des autres systèmes pour permettre des échos jurisprudentiels. C. Mise en perspective du droit contre la loi Paradigme de l’ancienne époque romaine SCHIAVONE : Le droit comme élément de technique sociale est né dans une tension politique, dans l’histoire romaine, entre les patriciens et les plébéiens* *le droit romain est ce qui est en conformité avec les rites. Les droits étaient réservés aux familles nobles de Rome dans lesquels étaient choisi les prêtres. Les juristes romains venaient donc de familles nobles. Le droit était donc secret => multiples tentatives de la Plèbe pour mettre la main sur le droit tandis que les juristes souhaitaient garder le monopole sur ce droit. Le Yus : droit au sens sacré du terme Tension entre Yus et Lex qui est constitutif du droit partout où il est La Les : norme voulue par un pouvoir politique apparu dans le monde Le droit écrit est donc devenu accessible aux profanes. Les juristes ont donc jugé qu’il fallait avoir connaissance de cette science juridique afin d’avoir un bon usage du droit => en réalité le droit était un objet purement arbitraire. La codification est donc un outil qui permet aux profanes de s’affranchir de la connaissance du juriste.  Le droit comparé naît dans un contexte intellectuel qui est celui d’une réaction générale des juristes contre le législateur. Saleilles et Lombard pensent que s’ils arrivent à développer le droit comparé comme une science => le droit comparé pourrait devenir une alternative au législateur Lambert souligne que le droit comparé devrait être le travail du jurisconsulte grâce à leur connaissance du droit. D. Limites de la perspective utilitariste Risque d’instrumentalisation par le législateur/juge : Utilisation du droit comparé par le législateur ou le juge ne peut pas donner lieu à un contrôle extérieur car l’argument provenant du droit comparé est dit scientifique. L’argument de droit comparé est un argument d’autorité difficile à contester. Les méthodes utilisées : Les méthodes de cette science n’ont pas une méthode assez ferme. Section 2 : Le droit comparé un instrument critique Le droit comparé n’a pas qu’une fonction utilitariste mais aussi une fonction de connaissances dans le sens où il s’agit d’un élément qui permet de mieux comprendre son droit et le droit. Selon Elisabeth ZOLLER, cette différence naît de la nature des objectifs. Le comparatiste ne cherche pas à étudier le droit en soi mais étudier ce qui est étrange dans ce qui nous est familier. Le droit comparé ne doit pas amener à une conclusion énonçant ce qu’est le droit mais a un intérêt scientifique et pratique du terme. A. Une défense paradoxale du droit comparé : exemple des transplants Selon WATSON, les phénomènes de transpositions s’ajouteraient à une observation : les ordres juridiques sont largement constitués de transplants juridiques et ce n’est pas seulement résiduels. Remise en cause du lien traditionnel du droit et la société. L’approche culturaliste (Pierre LEGRAND) remet en cause l’approche fonctionnaliste de Watson : L’approche culturaliste consiste à dire qu’on ne peut pas extraire le droit de la culture où il est naît. Par conséquent, le droit n’est pas le résultat d’une volonté politique mais il s’agit du résultat de l’inconscient du législateur mais de la culture car le droit s’attache à la culture.  Cela conduit à une étanchéité entre les droits Par conséquent, cette perspective utilitariste ne peut pas fonctionner car il se réduit à une juxtaposition descriptive qui prétend être positive mais à qui il manque un élément essentiel pour comprendre le droit en question selon LeGrand. Approche scientifique du droit par le droit comparé selon Watson. B. Droit comparé et théorie du droit La méthode dominante en droit comparé est une approche fonctionnaliste = besoin d’un travail de conceptualisation au préalable pour ne pas tomber dans de fausses comparaisons. Illustration du propos : juriste allemand qui souhaite voir comment se passe le système juridique français => importance du contexte des comparaisons pour pouvoir réellement comparer les deux systèmes. Solution selon Michel TROPER : Élaboration de méta concepts -> recherche de quelle institution permet la constitution de tel concept juridique soit une réflexion de la théorie du droit en comprenant que les concepts juridiques sont situés cad qu’ils ne sont pas valables universellement. Donc besoin de prendre du recul et de s’interroger sur son propre droit. Exemple : contrat de partenariat en Allemagne semblable au PACS mais en France PACS Le droit comparé permet de faciliter une approche critique de son propre droit et nécessite une étude des différences entre les pays et la capacité de s’interroger afin de bâtir des concepts plus larges. Le droit comparé est similaire à l’histoire du droit (comparaison historique ou géographique) par l’étude du temps ou de l’espace cela permet d’avoir une vision reculée de son propre droit.  Exemple d’étude des juges constitutionnels français et allemands et leur rapport à l’UE Décision du 9 novembre 2011, Cour Fédérale allemande Décision QPC 2019-911 A) Fondements de la comparaison 1. La pertinence de la comparaison Pertinence de la comparaison forte car les institutions sont différentes et la situation est semblable. Points communs entre les deux systèmes :  Contrôle spécifique du contrôle des lois car modèle KELSENIEN.  Toutefois le constitutionnalisme en France et en Allemagne est réservé à une institution.  L’articulation des ordres juridiques nationaux et européens sont inscrits dans la Constitution elle-même.  Le législateur national avait prévu pour l’élection européenne une élection proportionnelle intégrale corrigée par l’instauration d’un seuil pour prendre part à la répartition d’un siège cad que l’on peut faire partie des sièges en fonction d’un certain seuil  La situation dans l’ordre juridique de chaque Cour 2. Connaissance du contexte La Cour allemande a été pensé comme le garant de la protection des droits et libertés pour éviter le retour du régime de WEIMAR. = Le CC a été pris comme un protecteur des droits et libertés contre l’exécutif. La différence entre les deux Cours dans la Constitution et les pouvoirs : La Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande : La composition des juges : 16 juges dont les conditions nominations par la Parlement garantis leur impartialité, leur compétence, ect… Les juges de la CCG sont de vraies juristes ayant passé l’équivalent du concours en FR ≠ du CC qui est caractérisé par une sous-représentation de la fonction de juristes. Les pouvoirs de la Cour allemande : Ils sont plus forts notamment par la voie de recours dit « requête constitutionnelle » : recours qui peut introduire tout justiciable contre tout acte de la puissance publique qui l’aurait lésé dans ses droits et libertés fondamentaux.  Le CC occupe une position semblable que la CCFD de manière paradoxale car ne possèdent pas les mêmes pouvoirs mais le CC a réussi à établir sa position de défenseur des droits et libertés fondamentales jusqu’à faire asseoir sa légitimité en tout point Elles possèdent toute deux un rôle prédominant dans le système juridique interne B) Situations semblables mais réactions opposées 1. Les normes de référence NF pour la FR La décision de 2019 et la QPC se fonde toute deux sur : - L’égalité des suffrages - Le pluralisme des courants d’idées Toutefois, dans la décision légalité serait subordonnée au pluralisme cad que l’égalité pourrait suffire Dans la JP, inexistence du respect de principe de l’égalité du suffrage dans le sens où cela vaudrait pour tout suffrage cad qu’on ne peut pas simplement déduire de la DDHC l’idée que tout vote devrait être égal. Il existe un principe spécial en matière de d’égalité du suffrage en matière électoral (art. 6 de la DDHC) Le problème du principe de l’égalité : il ne vaut que dans ces situations similaires et possibilité d’y déroger dans le but de satisfaire l’intérêt général. L’intérêt de délimiter ce principe d’égalité-> il est difficile d’y déroger. Cette protection vaut pour les suffrages qui méritent cette protection particulière donc ceux qui ont une grande importance Exemple : Elections Pru’homades décision du 17 janvier 79 : le CC a déclaré contraire à la CSST une disposition qui confère des voies supplémentaires aux employeurs qui ont le + employés Décision 2015 : Le CC reprend sa formule en ne mentionnant que les élections politiques cad restriction de ce principe Le pluralisme des courants d’idées ne peut être protégé que dans le cadre de la vie démocratique de la Nation. Cela est important car les normes de références utilisées par la juge, implique qu’il considère que la matière qu’il a jugé a un caractère réellement politique. En appliquant l’art 4 al 3 ( relative au pluralisme des courants d’idées), le CC montre qu’il considère qu’une décision relative aux décisions européennes relève de la vie démocratique de la Nation => Il présuppose une imbrication entre les deux ordres Dans la décision, l’atteinte à l’égalité des suffrages est possible à deux conditions :  Favorisation de la constitution de majorités stables et cohérentes  Proportionnalité de l’atteinte à l’égalité des suffrages au regard de cet objectif En Allemagne Le PES est un principe autonome dans le sens où il n’est pas rattaché au principe général d’égalité ≠ de la FR. La spécialité de ce principe : régime différent dans le sens où les possibilités de dérogations sont plus limitées. JP allemande : ambiguïté dans la question de l’autonomie en matière électorale qui ne s’appliquent que dans deux cas : - Art. 38 : élections au Bundestag - Art. 28 : élections internes au Länder allemands prévoyant le respect de l’égalité des élections.  Exclusion des élections européennes En 1978, la Cour allemande a affirmé le principe d’égalité du vote provient de l’art. 3 et exige l’égalité du vote. Contradiction avec sa propre JP allemande : cela est expliqué par la méfiance manifestée de la CCFA à l’égard de la construction européenne. Possibilités de dérogations sont beaucoup plus restreintes. En effet, dans la mesure où l’égalité des suffrages ne peut y déroger qu’en se fondant sur des raisons impérieuses et étant contrôlé par le juge (ex : la garantie de capacité de fonctionnement de la représentation à élire) 2. Les types de recours D’après la loi sur la CCFA, le contrôle est a posteriori mais concret donc interrogation quant à la comparaison car pas même procédure mais la manière d’appréhender la loi est semblable => possibilité de comparaison La manière d’appréhender du droit de l’UE et national et conséquences que cela peut avoir sur la décision mais dispositions semblables dans les deux cas visant à permettre l’articulation entre les ordres juridiques. La CFFA se reconnait un pouvoir de contrôle ultra vires : elle se réserve le droit de vérifier la conformité de tel ou tel acte => cela lui permet d’assurer sa suprématie face aux autres institutions. Arrêt du 5 mai 2020 : la CFFA a déclaré que les institutions avaient agi en outre compétences La QPC consiste à établir une présomption de constitutionnalité des textes de droit de l’UE. Elle se fonde sur la comparabilité entre l’ordre juridique européen et national cad que les valeurs sont suffisamment semblables pour les substituer. Recherche d’harmonisation des deux ordres juridiques : o Le CC : Art. 88-1 : Le CC présuppose la conformité du droit FR au droit de l’UE pour considérer qu’on peut appliquer le principe de l’égalité dans le droit de l’UE car les situations sont comparables Application plus classique de la JP droit d’auteur….. en déclarant conforme à la CSST le seuil de 5% établi par le législateur FR car il était déjà conforme au droit de l’UE. o La CFFA Le contrôle superficiel exercé dans la coïncidence entre ces deux législations. En Allemagne, l’exclusion un peu plus claire du droit EU : La CFFA insiste sur la distinction entre ces deux ordres cad qu’au départ origine UE mais la norme soumise au contrôle => loi nationale et en vue de sa nationalité => contrôle uniquement avec un point de vue national. Les deux ordres préexistent à l’existence de l’UE car ils ont décidé de participer à l’Union que l’UE existe donc les leurs primautés et souverainetés. Restriction de l’effectivité des institutions dans le droit européen. 3. Le cadre constitutionnel général ????? 4. Les jugements évaluatifs des juges sur l’UE 11 C) Les conclusions Introduction générale I. Les caractéristiques du système juridique britannique Deux caractéristiques principales : Généralement, le RU est présenté comme un système de common law ≠ Distinction du système anglais avec les systèmes de droit romain ou de droit continental ou de droit écrit Présentation du RU comme un état n’ayant pas de C° écrite mais une C° dite coutumière A. La distinction entre les systèmes de Common Law et les systèmes de droit romain La Common Law se définit comme un système juridique développé par les juridictions anglaises en Angleterre et aux Pays de Galles. D’une manière générale : système présent dans plusieurs pays anglo-saxons et qui s’opposerait au droit romain.  Common law, droit JP commun à l’Angleterre et aux Pays de Galles ? o D’un pdv géographique : la CL ne désignerait que le droit applicable dans certaines composantes du RU mais Ecosse et Irlande du Nord ne seraient pas soumises à la CL car l’influence du droit romain a été plus importante ➔ Donc des règles spécifiques à ces composantes et ≠ de la CL continuent de s’y appliquer o Développement des sources du droit dans l’ensemble du RU : ce qui a permis de rapprocher le droit applicable dans toutes ces composantes donc développement du statute law (=législation écrite) : la CL n’est plus l’unique source du droit. Législation qui s’applique sur l’ensemble du RU mais CL existe toujours. A savoir : Les décisions rendues par la JP -> Case law o Le droit dérivé de l’UE : règles de l’UE qui s’appliquent dans l’ensemble des états membres de manière uniforme. o Adoption de l’Human Rights Act (1998) : instrument qui incorpore la Conv. EDH en droit interne britannique. o Rôle important du juge anglais qui interprète les textes (statute law). Système de droit ≠ du système de droit écrit. Mais aujourd’hui, rapprochement entre ces deux systèmes dû à/au: - Développement des statutes - Prise en compte de plus en plus importante de la JP et du rôle du juge dans les systèmes de droit écrit. En effet, en FR, les juges ont davantage de pouvoir face au pouvoir législatif que les juges britanniques face au Parlement britannique et aux lois adoptés par ce parlement.  Dans les deux systèmes : l’interprétation des textes a une dimension plus fondamentale que celle présentée auparavant cad que d’un pdv théorique, on considère que le juge interprète un texte (qu’importe sa valeur) que lorsque le sens de ce texte est obscur. ▪ L’interprétation d’un texte : Existence de l’idée selon laquelle lorsqu’un texte est clair = pas besoin d’interprétation : idée qui peut être remise en cause facilement car aucun texte est clair avant qu’il ne soit appliqué à une situation donnée  Détermination d’un texte clair : interprétation subjective de l’autorité qui procède à cette évaluation. En réalité, déterminer le sens d’un texte revient à identifier les conséquences juridiques de ce texte, la consécration des droits qu’il consacre et ses auteurs. Ce n’est qu’un fois que l’autorité interprète et applique le texte que l’on saura quelles sont les conséquences (=effet normatif) de ce texte à l’égard de ce destinataire. Illustration du propos : La vie privée englobe-t-elle le choix vestimentaire, corporel… ? Interrogation qui se pose dans le cas d’un homme qui veut travailler dans une institution pénitentiaire mais règle qui souligne qui doit raser sa barbe. L’interprétation du juge est ici primordiale car les dispositions législatives ne soulignent pas ce détail.  Les textes n’ont pas d’effet normatif, c’est le juge qui en décide. B. Le système constitutionnel britannique Il n’existe pas un texte qui établit les règles qui régissent les rapports entre les pouvoirs étatiques et qui protège les droits fondamentaux des individus. Cela ne veut pas dire que la C° n’est pas écrite car :  Ce type de règles existent au RU  Ces Règles sont la plupart du temps écrite dans plusieurs textes. Les sources de la C° britannique sont multiples : o Existence des constitutional statute (=lois constitutionnelles) : typiquement, l’objet d’aménager les rapportes entre les PP ou de garantir les DLF Ex : La Magna Carta o Existence des constitutional statute dans la CL et les décisions des plus hautes juridictions Ex : le droit de tout citoyen de réclamer sur les territoires britanniques est une règle constitutionnelle consacrée par le juge o Les conventions constitutionnelles sont la plupart écrites : ex : Royal Asset – dit sanction royale Une fois qu’une loi a parcouru toutes les étapes de la procédure législative, elle peut recevoir la sanction royale qui ressemble à la promulgation cad que le Roi a l’obligation constitutionnelle d’accepter que le projet d’acte législatif devienne une loi. II. Le système institutionnel au RU A. Le Parlement et le Gouvernement britannique Le Parlement Le Parlement est bicaméral : o House of Common : élu de 650 députés au SUF - Principe d’hérédité : droit de siéger á vie et de transmettre à leurs enfants Loi modifiée en 1999 qui dispose que « personne ne peut être membre de la chambre des Lords en vertu du pairie héréditaire » o House of Lords : actuellement 805 Lords nommés soit par le gouvernement en place soit par les partis politiques soit par une commission indépendante - Possibilité de siéger á cette chambre par les paires héréditaires qui étaient membres de l’adoption de la loi de 1999 L’Archevêque de Canterbury : Église d’État cad que le Roi/reine est le chef de l’Église anglicane. A savoir : Depuis les élections législatives du 4 juillet 2024, le parti travailliste a remporté la majorité dans la CB des Communes. Le parti de l’actuel PM a obtenu 411 sièges sur les 650. Le parti travailliste envisage plusieurs réformes constitutionnelles qui pourraient influencer la CB des Lords. Dans son programme : 々 Les travaillistes se sont engagés à supprimer le pairage héréditaire de la House of Lords 々 prévoit d’obliger les membres de la Chambre de prendre leurs retraites lorsqu’ils atteignent 81 ans 々 Suppression de la Chambre des Lords pour la remplacer avec la Chambre l’actuelle mais programme reste silencieux sur les contours de cette réforme Rapport établi en 2022 par une Commission présidée par l’ancien PM britannique : dans lequel il est envisagé de remplacer la Chambre des Lords par une Chambre des Nations des Régions qui aurait pour fonction de prendre spécifiquement en compte les points de vue des entités territoriales qui composent le RU. Elu au SUF  Les rapports entre les chambres aujourd’hui : ascendant de la Chambre des Communes sur celle des Lords. Ex : projet de loi adopté par les commune, qui est relatif à une promesse électorale faite par le Gouvernement en place ne peut pas être rejeté par la House of Lords. Le Gouvernement Le PM : o dirige le Parlement o Chef du parti politique yant la majorité des sièges à l’élections législatives o choisit les membres du Gouvernement à condition que les ministres soient députés ou fassent parti d’une des deux chambres.  Composition du Gouvernement : - Senior Ministers qui ont chacun en charge un domaine d’intervention (les affaires intérieurs, justice…). Ils forment le Cabinet - Les Juniors Ministers : nommés par les seniors au sein de leur ministère B. Le système juridictionnel Système juridictionnel assez complexe parce qu’il existe 3 systèmes juridictionnels qui sont chapotés par la Cour Suprême : Système juridictionnel en Ecosse qui est différent des autres. Les juridictions supérieures : o La High Court est divisée en plusieurs divisions : La King Bench’s Division : Cour administrative qui a la compétence de faire de légalité des actes administratives La Cour Suprême : les décisions antérieures doivent être suivies pour tous les systèmes inférieurs stare decisis PARTIE 1 : LE RAPPORT ENTRE LE PARLEMENT ET LE POUVOIR EXECUTIF RU et FR : régimes parlementaires cad que : SDP souple des pouvoirs = collaboration fonctionnelle entre les pouvoirs mais aucun pouvoir ne se voit attribuer la totalité des pouvoirs législatifs ou exécutifs + possibilité qu’un pouvoir législatif /exécutif à condition qu’ils ne les exercent pas intégralement. Observation du fonctionnement de ses régimes : Affaiblissement du Parlement face à l’exécutif dans les deux etats. Section 1 : L’affaiblissement du Parlement au RU Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement doivent être analysés par la distinction entre les modèles de Westminster et Whitehall. Paragraphe 1 : Distinction entre le modèle de Westminster et Whitehall. Le modèle de Westminster Le modèle de Westminster correspond au modèle d’un régime parlementaire avec à son centre la Chambre des Commune cad le Gouvernement est censé être à la fois :  Représentatif : PM et les ministres issus de la Chambre des Communes qui a été élu par les citoyens.  Responsable : Politiquement responsable devant la Chambre des communes. Résultat : ces 2 institutions engagent réciproquement leur responsabilité politique au moment de chaque élection  Les travaux de Dicey (19e): Le pouvoir du gouvernement doit être légitimer et contrôler par le Parlement. Selon D., les communes représentent la volonté du peuple et est contrôlé de manière effective l’exécutif. Ce système était déjà en place à l’époque donc il était impensable que les communes puissent adopter une législation contraire à celle de la volonté du peuple En somme, tout est canalisé par les communes cad que tout pouvoir doit être soumis aux communes Ce modèle existait théoriquement. Il est dépassé et on assiste à l’émergence du second qui est le modèle Whitehall. Le modèle de Wihthall Whitehall : bâtiment des ministres + résidence du PM Dans ce modèle : - Gouvernement qui dispose de l’appareil gouvernemental. - La majorité à la chambre des communes pourrait imposer à cette dernière l’ensemble des projets législatifs qu’elle souhait. A. Les causes de l’enracinement Deux facteurs liés : ▪ Facteur sociologique et politique : lié d’une manière plus générale aux fonctions de l’État dans la société. Début du 19e, les fonctions de l’État étaient assez réduites car l’État (à travers lui l’exécutif) avait en charge le maintien de l’ordre, la collecte de l’impôt, la justice et les affaires étrangères.  Ces fonctions réduites de l’État visaient uniquement à assurer la coexistence pacifique des individus. Cela révèle qu’à ce moment, la figure de l’État était un État-gendarme – dit libéral cad que l’état à cette époque n’a pas pour fonction d’améliorer le bien-être social, économique de la population. A l’époque les législations adoptées par le Parlement britannique qui entendait améliorer les conditions de vie de la population étaient surtout proposées par les parlementaires individuellement = pas le gouvernement qui mettait en place des politiques pour améliorer des conditions sociales. o Factory Act -> Loi a permis d’améliorer les conditions de travail des enfants dans les usines qui a été stimulée par les parlementaires. Évolution de l’État de fait : petit à petit, l’État et le Gouvernement vont commencer à étendre le champ de leurs interventions cad que ces interventions vont s’inscrire dans le domaine social, économique afin d’améliorer les conditions de vie des individus.  Transformation du rôle de l’État expliquée par l’expansion du suffrage -> influence sur la pensée du gouvernement vis-à-vis de la capacité des individus à toutes les couches de la population car avant le suffrage universel -> suffrage censitaire  Début de l’État providence : état qui va fournir des prestations dans le domaine de la santé, l’éducation -> changement qui cause une transformation des relations parlement/gouvernement. En effet, l’expansion du suffrage = renforcement de la légitimité de la chambre des communes. Dans le même temps : renforcement la légitimité du gouvernement pour rester au pouvoir donc joue un rôle plus important dans l’initiation et la fabrications des législations. Donc : le gouvernement initie la plupart des législations, à présent, nécessité que le Parlement ait la majorité parlementaire pour adopter ses législations. D’un pdv du Parlement : changement du système législatif par le contrôle d’un gouvernement + renforcement de ce processus sur les députés -> discipline de partis = députés de la majorité qui soutiennent le Parlement doivent voter les législations que le Gouvernement doit mettre en place. ▪ La personnalisation du pouvoir politique : Au RU : élections législatives permettent l’élections des députés + PM. Le PM est automatiquement chef des partis majoritaires = Affaiblissement du Parlement par apport au Gouvernement. B. Les manifestations du modèle de Whitehall 1. Le développement des pouvoirs du Gouvernement dans la fabrication de la loi Les pouvoirs du Gouvernement se sont manifestés dans différents voies : Préparation de la législation par le Gouvernement : Au RU comme en FR, la majorité des lois adoptées, par le Parlement, est initiée par le Gouvernement et la rédaction de ces textes incombe au Gouvernement. En effet, on retrouve au sein du Gouvernement : o Office of the Parliamentary Counsel -> organe interne au gouvernement qui est composé de 50 juristes et qui a pour objet de rédiger les projets de législations. o Rédaction fait intervenir un Cabinet Committee : Groupe de ministres qui prennent des décisions au nom du Cabinet. - Fonction de soulager le cabinet des questions courantes qui peuvent être décider par le comité restreint - Fonction politique qui a pour objet de définir une politique coordonnée ainsi que les bases principales de législations. On y retrouve : o Parliamentary and Business Legisltaion Committee : compose de ministères qui décident d’initier la rédaction des lois et donne des instructions au Office of the Parliamentary Counsel pour cette rédaction, qui peut aussi modifier ce texte s’il est en désaccord avec les juristes ayant proposé ce projet. Le Gouvernement maîtrise l’ordre du jour de la CB des Communes : Depuis le début du 20e, l’ordre du jour de la CB des Communes est fixé par le Gouvernement cad que les projets gouvernementaux sont traités en priorité à chaque séance et il appartient au Leader de House* qui établit le calendrier des travaux parlementaires. En pratique le LdH consulte les Whips* de l’opposition mais c’est toujours le Gouvernement qui a le dernier mot sur l’ordre du jour -> oblige le Parlement à adopter les textes que le gouvernement souhaite voir adopter en priorité. *Leader de House : ministre chargé des relations avec le parlement *Les Whips : personnes qui assurent la discipline au sein des partis présents à la CB des Communes. 2. Le développement des pouvoirs à travers l’adoption de la législation déléguée Dans cette situation, le Parlement adopte une législation principale qui délègue au gouvernement la compétence d’adopter de la législation secondaire qui va compléter les détails de la législation principale. Intérêt d’utiliser des législations déléguées : 々 Raison technique : dans certains domaines, il est plus judicieux de laisser le soin d’établir les délais relatifs à l’application de la loi selon un certain délai. 々 Raison politique : La législation déléguée permet d’avantager le Gouvernement. Si un gouvernement ne dispose pas d’une majorité parlementaire confortable préfère l’adoption d’une loi cadre qui lui laisse ensuite la possibilité de décider de certains aspects importants de cette législation sans avoir besoin de l’accord du Parlement. Certaines de ses législations contiennent une clause Henri VIII = Premières lois ayant bénéficier de ces clauses -> elles permettent au gouvernement d’amender des lois adoptées par le Parlement. Affaiblissement du Parlement qui n’est pas total car dans certaines hypothèses, le Parlement peut s’imposer face au Gouvernement - > C’est le cas lors du déploiement de ses modalités de contrôle de l’action gouvernementale. 3. Un affaiblissement relativisé par le contrôle parlementaire a) La définition du contrôle parlementaire Selon John Stuart Mill, le rôle du parlement est de surveiller et de contrôler le gouvernement. D’une manière générique, le contrôle parlementaire désignent désigne les opérations déployées par le Parlement destinées à vérifier les activités du gouvernent. La doctrine et notamment Pauline Türk distingue deux types de contrôle: Le contrôle censure ou le contrôle sanction : ce type de contrôle peut notamment se manifester par l’adoption d’une motion de censure qui, en cas de succès, entraîne la démission du gouvernement. Le contrôle information : pas pour fonction de sanctionner le gouvernement mais d’instaurer une coopération avec le gouvernement pour qu’il puisse rendre compte des positions des parlementaires sans le contraindre => il s’agit d’influencer le gouvernement sans le contraindre Il peut se manifester de plusieurs manières : - Questions orales ou écrites des parlementaires à destination des membres du gouvernement - La mise en place de commissions parlementaires permanentes ou temporaires b) Les commissions parlementaires au sein de la House of Common  LES TYPES DE COMMISSIONS PARLEMENTAIRES  Select Committees: Rôle : conforter l’action du gouvernement et le domaine d’action correspond aux différents ministères présents au sein du gouvernement -> ex : Heath and social Care committee contrôle l’action du gouvernement dans le domaine de la santé. Il existe des Select Committees dont le domaine porte sur le comportement des membres du gouvernement. La Committee of Privileges a été chargée d’analyser l’action du PM Boris Johnson dans l’affaire Partygate. Ce sont les travaux de cette commission qui ont conduit les travaux du PM de démissionner.  General Committees : Rôle : analyser les projets de loi déposés par le gouvernement.  LES FONCTIONS GENERALES DU COMMITTEE OF PRIVILEGES Cette commission est chargée d’investiguer les outrages et les violations du privilège parlementaire. Le privilège parlementaire à plusieurs dimensions : o Il garantit la liberté d’expression des parlementaires cad que les parlementaires doivent pouvoir s’exprimer et critiquer sans avoir la crainte que leur responsabilité civile ou pénale soit engagée en raison de leur propos. o La juridiction exclusive du parlement cad que le parlement est le seul compétent pour établir quelles sont les procédures qu’il doit suivre dans ces travaux et s’il y a violation de procédure par des députés. Il appartient au parlement en raison de cette juridiction exclusive de sanctionner les membres du Parlement qui ont eu des comportements interférant d’une manière substantielle avec ces travaux -> Ce type de comportement s’appelle l’outrage au parlement. Composition de la Commission : - Présidé présidée par un député de l’opposition - 7 députés des différents partis politique représentés au sein de la chambre La Commission traite que des plaintes qui lui ont été soumises par la chambre des communes dans son ensemble. Elle recommande des sanctions qui peuvent ensuite être adoptées par la chambre.  LE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES PRIVILEGES DANS L’AFFAIRE PARTYGATE Pendant la pandémie, le gouvernement du RU avait adopté plusieurs règlementations qui interdisaient aux individus de se rassembler. Dans la presse britannique, des images de plusieurs fêtes organisées en 2020 dans la résidence du PM sont sorties. Les députés ont posé des questions au PM devant la chambre des communes —> il nie l’existence de ces fêtes ou a dit que les règles sanitaires étaient respectées mais existence de preuves La chambre des communes adopte à l’unanimité une décision qui saisit la commission des privilèges pour une éventuelle violation du privilège parlementaire. Avant de commencer ces travaux, il y a eu une enquête de la police sur ces événements. La police inflige 126 amendes. La commission avait que la police finisse son enquête avant de commencer la sienne pour ne pas influencer. Sur la base de preuves, la commission a conclu à une violation du privilège parlementaire par Boris Johnson. Elle a estimé qu’à travers son mensonge, il avait induit en erreur la chambre des communes et il a donc commis un outrage au parlement. La commission recommande des sanctions à la chambre des communes —> suspendre le PM de ses fonctions de députés pendant une période d’au moins 10 jours. Cette durée est très importante car elle déclenche l’application de la Recall of Members of Parliament Act = elle prévoit, qu’en cas d’une suspension de moins de 10 jours, une pétition de révocation est ouverte dans la circonscription du député qui fait l’objet de la suspension. Si au moins 10% de l’électorat de la circonscription signe la pétition, une élection législative partielle doit avoir lieu. Le député sanctionné devra remettre en cause son mandat lors d’une nouvelle élection. Dans le contexte politique de l’époque, il était certain que la chambre des communes allait adopter cette sanction et il était certain qu’au moins 10% de l’électorat allait signer, l’élection était loin d’être assurée (le mari de la reine est mort, dur pour le peuple de voir leur reine seul pdt que le PM fait des fêtes). Il a donc démissionné de sa fonction de députés et de PM, la chambre des communes a quand même accepté le rapport du committee of privileges. En France, les tendances sont similaires —> affaiblissement du parlement face à l’exécutif. Section 2: L’affaiblissement du Parlement en France Cet affaiblissement a pu être constaté en raison de l’architecture constitutionnel du régime de la Ve république qui a tendance a favoriser l’ascendant du PDR et de l’exécutif sur le Parlement. Le facteur principal de cet affaiblissement a été la place donnée au PDR dans cette architecture. Paragraphe 1: La place du PDR dans l’architecture constitutionnelle Le régime est parlementaire mais différence avec le RU relative à la place de la 2e tête de l’exécutive (PDR). Sous la Ve république, plusieurs éléments ont conduit à renforcer cette prééminence du chef de l’état contribuant ainsi à l’affaiblissement du Parlement. Depuis 1958, le régime de la Ve est caractérisé par un ascendant de l’exécutif et du président de la République sur le Parlement qui se manifeste en période des concordances des majorités -> période de concordance sous la Ve ≠ tandis que les périodes de la cohabitation relèvent de l’exception. L’architecture constitutionnelle a conduit le PdR a dominé la majorité parlementaire à l’AN et le Gouvernement qui est responsable devant cette majorité or cette domination est dépendante du contexte politique et de la composition politique de l’AN. Le retour à une période de concordance est possible :  Soit à travers le recours à une nouvelle dissolution avant l’élection présidentielle de 2027 qui conduirait à des élections législatives permettant aux partis soutenant le PdR d’avoir une majorité absolue à l’AN  Soit par une dissolution de l’AN décidée par le PdR qui sera élu en 2027. La manière dont les rapports s’établissent entre le Parlement et l’exécutif en période de concordance n’ont pas perdu de leur pertinence. Cette prééminence du PdR a conduit à l’affaiblissement du parlement en période de concordance de majorité en raison de l’élection du PdR au SUD qui se conjugue avec l’apparition du fait majoritaire cad l’existence d’une majorité stable et absolue à l’AN => élément concomitant ayant eu lieu tous deux en 1962. En période de concordance => Le Parlement du même bord politique = concordance du parti du PdR et des partis du Parlement ayant soutenu le PdR donc la majorité parlementaire coïncide à la majorité présidentielle. 2001 -> Inversion du calendrier électoral pour prévoir que les élections législatives soient mises en place après les élections présidentielles. Paragraphe 2 : Les manifestations de l’affaiblissement parlementaire pendant la période de concordance par des instruments qui visent à rationaliser le régime parlementaire A. Le développement des pouvoirs du gouvernement dont la fabrication de la loi Le Gouvernement joue un rôle central dans la fabrication des législations ultérieurement adoptée par le Parlement. Hormis le PM, la fabrication des projets de lois fait aussi intervenir : - Le PdR peut donner l’impulsion d’un projet de loi - Le PdR et les ministres interviennent dans la fabrication du projet de lois comme tout le cabinet du PM, le SGG, les administrations centrales interviennent dans ce processus de fabrication.  Le SGG assure la cohérence et la légalité des législations élaborées au sein du Gouvernement. Les administrations centrales placées sous la direction des Ministres et elles participent à la fabrication des projets de lois et de décrets. Dans la pratique, cette initiative revient également aux ministres. (cours d’institutions administratives ) Le Gouvernement maitrise l’ordre du jour du Parlement même si depuis la révision constitutionnelle de 2008, une certaine maitrise de l’ordre du jour a été reconnue aux assemblées. Lorsque le Gouvernement s’oppose à une majorité absolue = cette majorité absolue va décider en grande partie de l’ordre du jour pour les semaines réservées à l’Assemblée donc le Gouvernement et indirectement le PdR peut imposer à sa majorité parlementaire d’inscrire elle-même certains sujets prioritaires pour le Gouvernement au sein de l’ordre du jour, en période de concordance. B. Le recours aux ordonnances administratives L’existence de l’ordonnance est liée à la reconnaissance d’un pouvoir réglementaire autonome qui ressort des articles 34 et 37 de la C°. En raison du fait que l’intervention de l’ordonnance est limitée au domaine de l’article 34 a la possibilité d’avoir recours aux ordonnances si elle est habilitée par le Parlement pour le faire. Le Parlement autorise le Gouvernement d’adopter des actes généraux et impersonnels dans les domaines législatifs prévus par l’art. 34. Lorsque le Parlement adopte une loi d’habilitation celle-ci, elle doit indiquer deux délais : - Délai d’habilitation : délai pendant lequel le Gouvernement peut adopter les ordonnances -> pendant ce délai que les ordonnances sont adoptées en CM avec la soignature du PdR - Délai de ratification : délai pendant lequel un projet de loi de ratification des ordonnances doit être déposées devant le Parlement Le Gouvernement peut se limiter à déposer le projet sans l’inscrire à l’ordre du jour de par sa maitrise à l’ordre du jour -> ordonnance ne sera pas ratifiée et évite au Parlement un débat C. Un affaiblissement relativisé 1. Un affaiblissement relativisé par le contrôle information a) Les commissions parlementaires (CP) et les comissiosn d’enquêtes Établies par l’art. 43 de la C°. Dans chaque assemblée : 8 CP -> au sein de chaque assemblée les députés et sénateurs sont répartis équitablement dans les CP = reflet de l’AN. Présidence des CP incombe au groupe parlementaire qui a la majorité absolue au sein de l’assemblée sauf pour la commission des Finances dont la présidence revient à un député ou sénateur de l’opposition. Les commissions d’enquêtes sont prévues par l’art. 51-2 qui vont obéir à plusieurs conditions : - La proposition de création d’une commission d’enquête doit déterminer soit les SP dont la commission entend évaluer la gestion. - Une commission ne peut pas être créer relativement à des faits qui ont donné lieu à des poursuites judiciaires - Sous l’influence du fait majoritaire, la majorité n’hésitait pas à s’opposer à la création de commission d’enquête souhaitée par l’opposition pour ne pas mettre dans l’embarras l’action du gouvernement que la majorité soutenue ? - Droit de tirage dont bénéficie la Com. E cad que chaque groupe d’opposition a le droit de créer une commission d’enquête par sessions parlementaires. Ces commissions d’enquêtes sont composées proportionnellement aux groupes politiques présents au sein des assemblées cad que lorsqu’il y’a une majorité absolue au sein de l’AN -> elle sera +également majoritaire au sein de la Com. d’enquête. Le Groupe qui a la majorité absolue au sein de la commission peut refuser l’audition de certaines personnes pour ne pas mettre en difficulté l’exécutif. En principe, il existe une différence entre les commissions parlementaires et les commissions d’enquêtes, il est aussi possible qu’une commission parlementaire se voit attribuée les pouvoirs d’une commission d’enquête. b) Le contrôle parlementaire dans l’affaire Benalla Après une manifestation du 1er mai 2018, des violences ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre. Alexandre BENALLA était un chargé de mission auprès de la présidence de la République -> qui était censé observer les forces de l’ordre pendant la manifestation mais a commis des actes de violences sur les manifestants agissant en tant qu’agent des forces de l’ordre alors qu’il n’avait pas ces qualités. Les commissions des lois et deux assemblées se sont vues attribuées les pouvoirs de commissions d’enquêtes à la suite de la médiatisation de cette affaire -> les commissions n’avaient pas pour objet de se prononcer sur les actes de M. Benalla car cela relève de l’ordre judiciaire mais devaient enquêter sur le fonctionnement du ministère de l’Intérieur et de la présidence de la République La commission d’enquête de l’An a été un échec. A l’époque, le parti du PdR avait la majorité au sein de l’AN et donc de la Com. E. Le rapporteur issu de la commission a souhaité auditionner le SG de l’Élysée mais la commission s’est opposée à cette audition pour ne pas mettre en difficulté la présidence de la République -> face à ce refus, le rapporteur et le groupe d’opposition ont refusé de travailler dans la Commission. Cela a établi l’existence de plusieurs dysfonctionnements au sein du ministre de l’Intérieur mais aussi au sein de la présidence de la République. 2. Un affaiblissement relativisé par la composition de l’AN a) Conséquences sur les rapports entre el PdR, le Gouvernement et l’assemblée ???? b) Les conséquences sur les rapports entre le Gouvernement et l’assemblée Rapports qui ont évolué car en présence d’un gouvernement de coalition cad que les membres du gouvernement reflètent en grande partie les forces politiques de l’assemblée qui composent la majorité parlementaire relative qui le soutiennent -> cela a plusieurs conséquences :  Les conséquences sur la fabrication de la loi Les divergences peuvent surgir au sein du gouvernement au sein de la préparation sur des projets de loi. Cela a pu être constatée à deux reprises à travers des divergences entre le ministre de l’Intérieur et les ministres de la Justice et de la Santé A savoir : les divergences sont inévitables car les ministres sont issus de force politique qui divergent sur le traitement de différents sujets. En raison de la majorité relative qui soutient le PdR, le Gouvernement pourrait être tenté d’avoir recours aux ordonnances car lui permettrait d’adopter des actes règlementaires dans le champ d’action voulu.  Les conséquences sur le contrôle du gouvernement par l’assemblée  Le contrôle sanction ou censure : le mécanisme de la motion de censure prévu par les alinéas 2,3 de l’art. 49 de la C° trouve sa pertinence dans la configuration actuelle. - Art. 2 consacre la possibilité d’une motion de censure spontanée déposée par un 1/10 des députés - Art. 3 3 prévoit que le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte qui sera adoptée sauf si une motion de censure par les forces publiques principales qui se prétendent d’opposition.  Le contrôle information : la composition des 8 CP reflètent la composition générale de l’assemblée cad que cela veut dire qu’il n’y a pas un groupe parlementaire qui a la majorité absolue au sein de ces commissions tout comme il n’en existe un au niveau de l’assemblée. Au sein des commissions, le nombre de députés qui s’inscrit en opposition face au gouvernement = conséquence -> beaucoup plus d’amendements des projets de lois en commission par ces députés voire mem des rejets de projets de lois déposés par le gouvernement. Pour les Com. E, l’absence d’un groupe qui a la majorité absolue est susceptible de faciliter la création et le fonctionnement de ce type de fonctionnement. Conclusion : Le potentiel d’une relativisation de cet affaiblissement est présent et l’activité de contrôle de l’AN qui pourrait potentiellement être renforcée et revalorisée en l’absence d’une majorité parlementaire absolue qui soutient le gouvernement. CHAPITRE 2 : LE PARLEMENT FACE AU POUVOIR JUDICIAIRE Renforcement du pouvoir judiciaire face au Parlement à a fois au RU et en France (plus important) car les juges ont renforcé leur contrôle des actes législatifs. Section 1 : Le renforcement du pouvoir judiciaire face au Parlement au RU Le RU dispose d’une C° écrite mais qui n’est pas codifiée cad qu’il existe des principes constitutionnels qui régissent les rapports entre les pouvoirs au RU tel que le principe de souveraineté parlementaire. Le principe de souveraineté parlementaire exerce une influence sur les relations entre les juges et le Parlement. Aujourd’hui, le principe tend à être relativisé dans sa définition traditionnelle ce qui marque le contrôle des juges sur les actes législatifs. Paragraphe 1 : La définition traditionnelle de la souveraineté parlementaire La souveraineté parlementaire a plusieurs conséquences :  Aucune loi adoptée par le Parlement ne peut être annulée ou écartée par les juges  Le Parlement a toujours la possibilité d’abroger expressément ou implicitement toute loi car aucun Parlement ne peut se lié lui-même ou lié ses successeurs = La règle de l’abrogation implicite* *La règle de l’abrogation implicite : dans l’hypothèse d’un conflit entre deux lois, l’acte législatif le plus récent est considéré avoir abrogé l’acte législatif plus ancien. Au RU, le Parlement n’a traditionnellement qu’une limite apportée à son pouvoir : il ne peut pas porter atteinte à sa propre souveraineté permanente = «Le Parlement anglais peut tout faire sauf changer un homme en femme» Le principe de souveraineté parlementaire est ancien et souvent rappelé par les juges britanniques. Paragraphe 2 : Les tentatives de relativisation de la souveraineté parlementaire Cette relativisation a été possible grâce à plusieurs instruments qui ont renforcé le contrôle des juges britanniques sur les lois adoptées par le Parlement. Ces instruments ont donc permis de mettre en cause la conception absolue du principe de souveraineté parlementaire selon laquelle les juges ne pouvaient ni écarter, ni annuler les lois du Parlement. A. Le Human Rights Act (HRA) Le Human Rights Act est une loi adoptée en 1998 par le Parlement britannique qui garantit les droits et libertés des personnes placées sous la juridiction britannique. Cette loi assure l’incorporation de la ConvEDH dans le droit interne britannique cad qu’aujourd’hui dans l’ordre interne britannique, les droits garantis par la CEDH sont protégés grâce au Human Rights Act qui leur donne effet en droit interne. En effet, le Ru est un système dualiste = relatif au rapport entre le droit interne et le droit international. Dans les systèmes dualistes, pour qu’un traité qui puisse produire des effets dans le droit interne -> il faut qu’il soit réceptionné ou incorporé à travers un acte de droit interne. La CEDH n’existe pas dans l’ordre juridique britannique = n’a que valeur législative 1. L’interprétation de la législation à la lumière du Human Rights Act Art. 3 du HRA qui autorise les juges britanniques à interpréter les actes législatifs d’une manière à les rendre compatibles avec les droits fondamentaux. C’est un renforcement du rôle des juges dans la mesure où leur interprétation vient établir la signification des actes législatifs. L’étendu de ce pouvoir des juges a été établi par la House of Lords. Arrêt Ghaidan V. Godim Mendoza, 2004 – Cour Suprême : F/ Différence de traitement établi par une loi de 1977 entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Cette différence de traitement était relative à la possibilité de succéder à un bail locatif dans l’hypothèse du décès d’un membre du couple. Le membre survivant du couple, étant hétérosexuel, pouvant en bénéficier alors que ce n’est pas le cas pour celui d’un couple homosexuel. Cette loi de 1977 peut-elle être interpréter d’une telle manière pour la rendre compatible avec le Human Rights Act ? S / Les juges de la Cour Suprême définissent les principes qui découlent de l’art. 3 : 3.1 Le caractère ambiguë ou non ambiguë ne conditionnent pas le pouvoir interprétatif des juges cad que même si le textes quant à sa signification, l’art. 3 autorise le juge à lui donner une signification différente. V/ La CS considère que le pouvoir des juges connait aussi une certaine limite. Ainsi les juges ne peuvent pas définir une signification de la législation incompatible avec une caractéristique fondamentale de cette législation. P/ Le juge tire de l’art. 3 le sens de la législation qu’il adopte pour la rendre compatible avec le HRA. L’art. 3 ne peut pas conduire les juges a adopté des décisions pour lesquels ils ne sont pas équipés. Une interprétation peut avoir une conséquence tellement importante qu’il appartient au juge de s’abstenir de l’opérer laissant au parlement le soin d’intervenir. 2. Les déclarations d’incompatibilités avec le HRA Si les juges ne peuvent pas interpréter une loi pour la rendre compatible avec le HRA, ils peuvent adopter une déclaration d’incompatibilité de la loi. S’ils ont le pouvoir de considérer qu’une loi est incompatible avec le HRA cela veut dire qu’ils ont le pouvoir de contrôler cette loi = éloignement de la conception absolue de la souveraineté parlementaire. Le pouvoir de l’art. 4 doit être nuancé car les juges britanniques peuvent refuser de prononcer une déclaration d’incompatibilité. Les juges prononcent rarement la déclaration d’incompatibilité.  L’effet des déclarations d’incompatibilités : Elle en permet au juge ni d’écarter nui d’annuler la législation concernée. Il n’y a pas de. Mise en œuvre frontale du principe de souveraineté parlementaire, puisqu’il appartient au Parlement de modifier la législation pour la rendre compatible avec le HRA. B. Les Constitutionnal statutes Selon la définition classique du principe de souveraineté parlementaire, en cas de conflit entre deux actes législatifs l’acte le plus récent est considéré avoir abrogé l’acte le plus ancien sur la base de la règle de l’abrogation implicite. Dans ce cas, le juge britannique serait obligé d’appliquer l’acte le plus récent. Cette catégorie de loi constitutionnelle a été crée par le juge britannique dans l’arrêt Thoburn V. Sunderland City Counsel. A travers ces lois constitutionnelles, le juge a créé une exception à la règle de l’abrogation implicite : dans le cas de certaines lois, le Parlement britannique ne pouvait les abroger que d’une manière expresse -> il faudrait donc que dans la loi la plus récente, le Parlement indique expressément qu’il entend abroger la loi la plus ancienne avec laquelle, la loi la plus récente entre en conflits. A travers cette exception, le juge renforce son pouvoir en identifiant les lois constitutionnelles. Il s’agit d’une relativisation de la définition traditionnelle. Section 2 : Le renforcement du pouvoir judiciaire face au Parlement en France En France, le principe de souveraineté de la loi caractérise les rapports entre le Parlement et le pouvoir judiciaire. Il a été relativisé de manière plus marquée qu’au RU = principe du légicentrisme. Paragraphe 1 : Le principe de souveraineté de la loi : le légicentrisme Contrairement au RU, les titulaires de la souveraineté sont les citoyens constitués en Nation et la souveraineté peut être déléguée à des représentants parlementaires cad les députés de l’AN et les sénateurs du Sénat. La loi votée par ses représentants est l’expression du souverain = cela veut dire qu’elle ne peut pas être remise en cause. Ce principe a conduit à minimiser le pouvoir des juges pour cause de la méfiance envers les juges notamment par la loi du 16 août et 24 août 1940 qui dispose que les tribunaux ne peuvent prendre aucune part dans l’exercice du pouvoir législatif. Ce principe de la souveraineté de la loi était fondé sur l’idée que la loi protégeait les citoyens et qu’ils ne devaient pas être protégés contre la loi. Les juges ont pendant longtemps refusé de contrôler les lois par apport à des normes/actes qui leur seraient supérieurs : CE Arrêt ARRIGHI 1936 refuse de contrôler la constitutionnalité des lois en considérant que ces dernières étaient l’expression de la volonté générale Paragraphe 2 : La remise en cause du principe de souveraineté de la loi A. Le contrôle de constitutionnalité L’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois traduit l’évolution d’une C° descriptive à une C° normative. La C° descriptive désigne une C° qui se limite à établir les rapports entre les PP et a consacré les droits des citoyens sans prévoir un mécanisme qui permet d’assurer son respect par le législateur. La C° normative possède le même contenu que la C° descriptive mais elle met en place un contrôle qui vise à assurer le respect de ses dispositions. En FR, C° de 1958 et la création du CC pour que cette C° normative puisse apparaître. Evolution du CC par la décision de la liberté d’association (1971). B. Le contrôle de conventionnalité 1. Les caractéristiques du contrôle de conventionnalité A travers ce contrôle, les juges vont vérifier la compatibilité des lois aux normes internationales. Lorsqu’une loi est incompatible avec une norme constitutionnelle, le juge écarte l’application de la loi au litige. 2. Le développement du contrôle de conventionnalité Décision IVG CC 1975 : le CC estime qu’une loi contraire à une norme internationale n’est pas pour autant contraire à l’article 55 de la C°. La CC a décidé dans son arrêt Sté JACQUES VABRES de contrôler la conventionnalité des lois que les lois soient antérieures ou postérieures au traité en délaissant la doctrine Matter selon laquelle

Use Quizgecko on...
Browser
Browser