REIA230C - Introduction au droit public comparé - Cours PDF

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Coralie KLIPFEL

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droit public comparé théorie politique institutions publiques droit constitutionnel

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Ce document est un cours d'introduction au droit public comparé. Il explore notamment la notion d'État et la théorie politique. La notion de politique est considérée comme antérieure à celle d'État, et l'auteur explique différentes formes de l'État.

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REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL Cour nationale du droit d’asile (droit européen, convention de Genève) / Cour pénale internationale Partiel après les vacances de Toussaint : questions de cours Séance 10 (27 novembre) : chercheuse sur le travail juridiqu...

REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL Cour nationale du droit d’asile (droit européen, convention de Genève) / Cour pénale internationale Partiel après les vacances de Toussaint : questions de cours Séance 10 (27 novembre) : chercheuse sur le travail juridique en Asie du Sud-Est // pas de cours le 3 décembre, non rattrapé https://revisely.com/flashcards/packs/t38hr TITRE 1 : LA FORME ETATIQUE DU POUVOIR POLITIQUE Droit public = droit applicable à l’Etat et qui régit les institutions publiques au niveau étatique, régionale, locale, ainsi que les relations entre l’Etat et les individus sous son contrôle, ainsi que les relations entre l’Etat et les autres Etats ou les relations entre et avec les organisations internationales (gouvernementales, pas les ONG par définition). Ex : un conflit avec la mairie sera géré par le droit public. Qui sont les individus sous le contrôle de l’Etat ? → Citoyens français (en France, à l’étranger) → Non-français sur le territoire français → Lorsqu’un Etat accompagne une coalition armée au sein d’un autre Etat (si le représentant est prisonnier ou s’il contrôle une prison — pendant la guerre globale contre le terrorisme en Irak, il y avait des prisons conjointement contrôlées par Etats-Unis & Angleterre) Etudier l’Etat implique d’étudier la notion de l’Etat, la constitution de l’Etat et les formes de l’Etat. I. LA NOTION D’ETAT La notion d’Etat en théorie politique présuppose la notion de politique (Carl SCHMITT). I.A. La notion du politique La notion de politique est antérieure à la notion d’Etat. On doit cette pensée à Carl SCHMITT : « le concept d’Etat présuppose le concept de politique » in La notion de politique, 1932 : il prend pour point de départ la question fondatrice « qu’est-ce que le politique ? » NB : antisémitisme de CS affirme la dissociation des notions d’Etat et de politique CS se démarque des penseurs associant Etat/politique en affirmant l’activité politique antérieure à la forme de l’Etat L’Etat n’est qu’une des formes d’expression possibles de ce pouvoir politique. L’Etat est une création de l’époque dite moderne. C’est un instrument qui a permis aux monarchies européennes à partir du 16e s., de mettre fin aux guerres privées qui régnaient à l’époque de la féodalité. Il a permis d’établir la « tranquillité », la sécurité, l’ordre dans les limites du territoire. CS : « tant que l’homme demeure en société, la politique est indispensable » (car régissant les relations entre individus dans un espace commun) I.A.1. Qu’est-ce que l’irréductibilité du politique ? 1er sens : politique (< polis, « le peuple ») en tant que phénomène d’organisation de la cité - Ensemble des institutions qui participent à cette organisation et qui correspond à notre concept actuel de Constitution (dont la fonction est aujourd’hui d’organiser les institutions publiques) - Les Romains ont traduit la politheia par la République (« res publica »), la « chose publique » La distinction public & privé est le présupposé de la décision publique ; cela vient également avec la création de la figure de l’Etat ; s’il n’y a pas de corps politique alors tout est privé (si rien n’est privé alors tout est public, donc forme totalitaire) Lorsque vient la « chose publique » avec la figure de l’Etat, on sépare la figure de l’Etat d’avec celle de ses gouvernements/gouvernants 2ème sens : politique en tant que vie politique, « décision politique » - La décision politique présuppose qu’il n’y a pas de politique sans commandements, à moins de priver d’effet la décision politique - Donc la décision politique devra s’accompagner de l’obéissance & du commandement, donc d’une possibilité de sanction → théorie de la puissance légitime de l’Etat (l’Etat peut recourir à la force) - Qu’est-ce qui provoque la décision politique ? Chez CS, c’est l’opposition ami/ennemi, soit la capacité de certains acteurs de s’unir contre d’autres acteurs (on ne s’unit jamais aussi bien que contre une menace commune) L’ennemi, pour l’Etat, va être celui qui menace les intérêts vitaux & l’existence du groupe que les décideurs politiques protègent C’est pourquoi dans les théories politiques, la guerre et la diplomatie, sont avec la justice et la police, au centre de la problématique de l’Etat. En période de crise, pour unir un peuple, on va parler d’une menace commune, rarement désignée 1  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL I.A.2. Classification des régimes politiques A.2.1 Classification historique 2 classifications : celle dépendant des détenteurs du pouvoir & celle dépendant des principes défendus par ces régimes politiques. HÉRODOTE (Vème s. av. JC) : MONARCHIE // OLIGARCHIE // DEMOCRATIE - Les présente sous forme de dialogue entre Darius & ses complices - Monarchie (monos, un seul, arche, commandement/autorité/primauté) = gouvernement par un seul ‣ incarne la stabilité institutionnelle, le respect des grands principes & des lois ‣ l’autorité du monarque y est incontestée mais ne peut pas faire n’importe quoi ‣ Défendue par Darius : « monarque excellent » qui se conduit avec prudence dans l’administration (l’oligarchie risque la compétition entre gouvernants) ‣ L’oligarchie et la démocratie engendre les tentations et tentatives de prise de pouvoir par un, donc la monarchie s’impose naturellement d’elle-même - Oligarchie (oligos, petite quantité) = gouvernement de quelques uns ‣ Chez Hérodote (personnage de Mégalis), la question du critère de sélection reste ouverte ‣ « L’assemblée souveraine des meilleurs » — le peuple n’étant pas instruit et n’ayant pas la capacité de l’être (caractère trop prompt) - Démocratie (demos, peuple, cratos « commandement fondé sur le fait d’être fort ») = gouvernement de tous ‣ Parle d’isonomie = partage égal du pouvoir ‣ Chaque citoyen est un gouvernant, il n’y pas de délégation de pouvoir → pas d’excès car auto-régulation (le grand nombre rapporte les résolutions à la communauté & donne des offices publiques par la voie des magistrats responsables issu de ce corps démocratique) ‣ Donc le plus exigeant des régimes. PLATON (La République, livre 8) : ARISTOCRATIE-TIMOCRATIE-OLIGARCHIE-DEMOCRATIE-TYRANNIE - Décrit la manière de passer d’un régime à un autre : l’évolution historique traduit une logique. - Aristocratie = gouvernement des meilleurs (les 4 autres régimes sont par définition imparfaits) ‣ Seul régime parfait ‣ L’aristocrate correspond à la figure du « philosophe-roi », être guidé par des valeurs et incarnant la stabilité : il réunit pouvoir & sagesse - Timocratie = régime fondé sur l’honneur - Oligarchie = régime fondé sur les richesses - Démocratie = régime fondé sur l’égalité - Tyrannie = régime fondé sur le désir ARISTOTE : MONARCHIE-TYRANNIE // ARISTOCRATIE-OLIGARCHIE // REPUBLIQUE-DEMOCRATIE - Aristote (-384 à -322) a étudié sous Platon puis a fondé sa propre école ; polymathe ; utilise la méthode de l’observation, typique des sciences dures - « L’homme est un animal politique » (via étude animale) - Précurseur de « l’intelligence collective » : si on pense à plusieurs, on pense mieux - L’homme, animal politique, possède le logos (= raison & parole) permettant de porter des jugements moraux et de coopérer avec autrui : il faut donc penser rationnellement et discuter de nos idées avec les autres - Importance fondamentale donnée à la place de la loi - Ceux qui doivent gouverner la polis, la cité, sont les verteux, soit les plus sages de la cité - Décrit 6 régimes politiques (« qui doit gouverner ? ») ‣ Monarchie : si un citoyen est plus verteux que les autres Tyrannie ‣ Aristocratie : si un petit groupe est plus verteux que les autres Oligarchie ‣ République : si l’ensemble des citoyens en discutant ensemble avec raison & parole est plus vertueux que n’importe quel groupe Démocratie (démagogie) - Formes initiales légitimes pouvant dériver vers des formes illégitimes - En théorie, la monarchie est la meilleure forme de gouvernement car assurant une stabilité en plus d’un caractère vertueux. Mais difficile de trouver une personne plus vertueuse que toute la cité ! Une telle personne serait proche d’un dieu. Difficile d’avoir des petits groupes de personnes suprêmement sages et bienveillantes aussi il ne reste donc que la République. - Pour que la République fonctionne chez Aristote, il faut que, parmi les citoyens détenant le pouvoir, soit majoritairement représentée la classe moyenne. Car, les plus riches vont tenter de monter dans la sphère sociale et les plus pauvres d’améliorer leur condition matérielle. La classe moyenne, dénuée des désirs de modifier sa classe sociale, elle peut réfléchir à l’intérêt commun. - Le meilleur des régimes chez Aristote est donc la République, communauté politique fondée sur l’Etat de droit & dominée par la classe moyenne. - Pour éviter que cette classe moyenne n’utilise à mauvais escient le pouvoir qui lui est donné, il revient sur l’importance de la loi : la déviance des régimes est limitée si on délègue le maximum de décisions à la loi, car fixées à l’avance, permettant une stabilité, donc de désamorcer les conflits politiques. 2  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL - Cf. Article 16 de la Constitution française permettant au Président d’obtenir les pleins pouvoirs face à une situation de crise qu’il qualifie lui-même de crise. Car Vème République créée dans le contexte de la guerre d’Algérie, l’idée était d’assurer au Président un pouvoir fort pour rapidement mettre fin au conflit algérien. Constitution donc axée sur l’organisation des pouvoirs (pas de liberté fondamentale) + donnant beaucoup de pouvoir au Président. Dangereux d’un point de vue des équilibres politiques. Si l’article 16 est invoqué, les organes doivent être consultés mais ne peuvent pas empêcher les pleins pouvoirs au Président. - Etat de droit : une des formes d’expression politiques étatiques, Etat dans lequel il y a des libertés fondamentales et des valeurs prédéfinies qui sont imposées A.2.2 Regard comparé Classifications des régimes qu’on retient aujourd’hui : Régime présidentiel Régime d’assemblée Régime parlementaire Régime mixte Cette classification a été pensée sous les théories de Montesquieu qui a largement théorisé le principe de séparation des pouvoirs. Critique de cette typologie par de nombreux auteurs (Michel Tropper, Duverger,…), mais la plus utilisée aujourd’hui. M. Tropper : ces catégories ne s’opposent pas véritablement les unes aux autres, donc pas véritablement des catégories Duverger : il convient de créer des nouvelles catégories qui reflèteront mieux l’exercice du pouvoir politique (i) Régime présidentiel Le régime présidentiel se caractérise par une séparation claire des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le chef de l'État détient le pouvoir exécutif, tandis que le parlement exerce le pouvoir législatif. Chaque organe est indépendant, mais il existe des mécanismes de freins et contrepoids. Dans ce système, le chef de l'État ne peut pas dissoudre le parlement, et vice versa. Cela crée une dynamique où la collaboration entre les organes est limitée, nécessitant un consensus pour que le régime fonctionne efficacement. On dit qu’il n’existe qu’un seul régime présidentiel dans le monde, celui des Etats-Unis. (Chypre est parfois classée sous cette appellation, néanmoins la constitution de Chypre prévoit l’existence d’un conseil des ministres (donc d’un gouvernement) et que l’initiative de la loi appartient en partie au pouvoir exécutif. Donc, on considèrera que le modèle chypriote s’éloigne trop de la théorie du modèle présidentiel.) Quelle est la relation entre les pouvoirs exécutifs & législatifs aux USA ? → La relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif aux États-Unis est marquée par une séparation des pouvoirs, mais aussi par des interactions constantes. Le Président, bien qu'il détienne le pouvoir exécutif, doit souvent négocier avec le Congrès pour faire adopter ses politiques. Le pouvoir législatif peut freiner l'exécutif en refusant des budgets ou en annulant des veto. Cette dynamique crée un système de freins et contrepoids, essentiel au fonctionnement de la démocratie américaine. Quel est le rôle du Président dans l’élaboration du budget aux USA ? → Le Président des États-Unis joue un rôle clé dans l'élaboration du budget, une initiative qu'il peut proposer depuis 1921. Bien qu'il ait le pouvoir de soumettre un projet de budget au Congrès, ce dernier a le pouvoir d'approuver, de modifier ou de rejeter ce budget. Cela implique des négociations entre l'exécutif et le législatif, car le budget est un outil crucial pour mettre en œuvre les politiques gouvernementales. Le processus budgétaire est donc un exemple de collaboration nécessaire entre les deux branches du gouvernement. 3  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL REGIME PRESIDENTIEL MODELE AMERICAIN 1/ Spécialisation accrue de chacun des organes du pouvoir, mais non absolue - Le chef de l’Etat, le Président, constitue à lui seul le pouvoir exécutif, et celui-ci uniquement. - Le chef de l’état détient l’essentiel du pouvoir Il n’y a pas de gouvernement : l’équivalent des ministres sont en fait des exécutif ; le parlement l’essentiel du pouvoir Secrétaires, des collaborateurs du Président. législatif ; et les juges l’essentiel du pouvoir Le Président nomme et révoque les Secrétaires judiciaire. - La séparation du pouvoir n’est pas parfaitement stricte : - Non absolue : chacun des organes peut Pour nommer ses Secrétaires, le Président doit avoir l’approbation des freiner/complexifier l’exercice de sa secrétaires par le Sénat à la majorité simple (l’organe législatif participe donc compétence par un autre organe (pas un peu au pouvoir exécutif → capacité de freiner l’exercice de l’exécutif). d’étanchéité absolue entre les 3 pouvoirs). - Les Secrétaires ne sont pas responsables devant le Parlement (le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement). - Il ne peut pas dissoudre les chambres qui composent le Congrès (= chambre des Représentants + Sénat) et inversement l’Assemblée ne peut pas faire tomber le 2/ Indépendance juridique de chacun des Président organes Procédure de l’impeachment si « trahison, corruption ou autre crime ou délit grave » contre chef d’Etat dans l’exercice de ses fonctions (annulé s’il - Concrètement, le Parlement ne peut pas démissionne) remettre en cause le gouvernement. ‣ Elle commence à la Chambre des Représentants, qui peut voter pour D’ailleurs, dans un régime présidentiel il engager la procédure ; si majorité atteinte → passe au Sénat n’y a parfois pas vraiment de ‣ Le trial, le procès, se tient devant le Sénat et c’est le Sénat qui juge gouvernement, on parle de l’impeachment. « collaborateurs du chef de l’Etat ». ‣ Une procédure de contradictoire est mise en oeuvre. ‣ L’engagement et la tenue de la procédure dépend du pouvoir législatif. - Et inversement, le chef de l’Etat ne peut pas ‣ Procédure politique et non juridique ! = le but est de protéger les dissoudre le Parlement. institutions étatiques. ‣ Le verdict peut être (1) la destitution de l’accusé, mais aussi (2) l’interdiction d’occuper tout poste officiel. ‣ Les tribunaux peuvent ensuite engager la procédure pénale. 2 procédures d’impeachment contre Trump. - Une, pour pressions mises sur président ukrainien / J. Biden - Deux, pour l’appel à la marche sur le Capitole - Le président dispose certes de tout le pouvoir exécutif, mais seulement du pouvoir exécutif. Il n’intervient pas dans l’élaboration des lois. Il peut repousser les lois votées par le Congrès en utilisant un veto, mais le veto peut être révoqué par le vote des deux chambres avec une majorité de chacune à 2/3 des suffrages. Il ne peut pas créer, ni proposer de nouvelles lois → donc beaucoup de négociations entre exécutif/législatif À l’exception d’une initiative qu’il peut proposer : le budget (depuis 1921) 3/ L’exécutif, càd le chef de l’Etat, n’a pas - NB : système de common law basé sur la principes juridiques établis par la l’initiative de la loi jurisprudence plutôt que sur un code de lois exhaustifs (civil law) → moins de lois écrites Le système de common law aux États-Unis repose sur des principes juridiques établis par la jurisprudence plutôt que sur un code de lois exhaustif, comme c'est le cas dans les systèmes de civil law (France : mode d’ordonnancement juridique qui passe par l’adoption massive de normes juridiques - trop). Cela signifie qu'il y a moins de lois écrites, et les décisions judiciaires jouent un rôle crucial dans l'interprétation du droit. Les avocats doivent donc s'appuyer sur les grands principes posés par la Constitution et ses valeurs pour défendre leurs clients, rendant leur talent et leur capacité à argumenter essentiels dans les procès - Discours du state of reunion : le pouvoir exécutif peut-il communiquer facilement 4/ Peu de collaboration, donc il faut un accord avec le pouvoir législatif, peut-il s’imposer face à ce dernier ? Le pouvoir législatif des organes sur la politique à mener — au peut-il se protéger du pouvoir exécutif (e.g. le Président peut-il rentrer à risque d’un blocage des institutions l’Assemblée Nationale quand il le veut pour prendre la parole ?) Le Président va ainsi constamment vendre sa politique au Parlement → personnalité importe 4  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL (2) Régime d’assemblée - 1/ Parlement monocaméral : Assemblée uniquement, qui ne peut pas être dissoute L’Assemblée semble toute puissante, donc par définition il n’y a qu’une seule chambre au Parlement Elle ne peut pas être dissoute, car l’exécutif disposerait sinon d’une arme contre l’Assemblée - 2/ Organe exécutif dépourvu de toute autonomie qui « procède du Parlement » Si un organe exécutif existe dans un régime d’assemblée, il est dépourvu de toute autonomie, il est lié au Parlement, on dit qu’il « procède du Parlement » C’est l’assemblée qui fait naître l’exécutif, le guide, peut le changer selon son bon-vouloir Exemple de la Suisse Majorité s’accorde sur le fait que le régime suisse est un modèle d’assemblée Constitution de la Confédération helvétique du 18 avril 1999 : certains éléments penchent vers le classement en régime d’assemblée, d’autres qui l’en éloignent (il faut observer la répartition des pouvoirs) PAS un régime d’assemblée parfait, car : (= en POURTANT régime d’assemblée car : (= en quoi l’exécutif est-il quoi l’assemblée est-elle limitée) — limité) ++ 1/ Les membres de l’Assemblée fédérale (élus du 1/ Conseil fédéral élu par l’Assemblée fédérale peuple) ne sont pas liés au peuple par un « mandat impératif » 2/ Conseil fédéral ne peut pas dissoudre les Assemblées L’article 161 interdit ces mandats impératifs = une fois élus, les membres ne sont pas obligés 3/ L’autonomie du Conseil fédéral est relativement faible, car : de suivre à la lettre les instructions du peuple L’assemblée parlementaire peut empêcher le vote d’un budget qui les a élus, ils ont la liberté d’agir selon leur permettant au Conseil l’application de son programme, ou rejeter propre jugement le vote contre des propositions de lois. Cependant l’assemblée ne peut pas engager la confiance du gouvernement, càd 2/ Parlement bicaméral, composé de 2 chambres ! renverser le gouvernement ! 4/ L’assemblée décide avec le Conseil fédéral de la politique 3/ Membres du gouvernement (= Conseil extérieure de la Suisse Fédéral) sont élus pour un mandat de 4 années et l’Assemblée n’a pas les moyens de mettre fin à 5/ Article 148 : l’Assemblée est « l’autorité suprême de la leur mandat Confédération sous réserve des droits du peuple et des cantons » 4/ L’assemblée ne peut pas engager la confiance du 6/ Place des référendums : limite le pouvoir de l’exécutif car gouvernement, càd renverser le gouvernement ! renforce l’expression du peuple (3) Régime parlementaire Comment le régime parlementaire se distingue-t-il des autres régimes politiques ? → Le régime parlementaire se distingue par la collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif, où le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Dans ce système, le chef de l'État a souvent un rôle cérémonial, tandis que le Premier ministre, élu par le parlement, détient le pouvoir exécutif. Cette interconnexion permet une plus grande flexibilité et réactivité dans la gouvernance, mais peut également mener à des instabilités si les partis politiques ne parviennent pas à s'accorder. Comment se manifeste la responsabilité politique du gouvernement ? → La responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement est un élément clé des régimes parlementaires. Cela signifie que le gouvernement doit maintenir la confiance du Parlement pour rester en fonction. Si le Parlement vote une motion de censure ou exprime un manque de confiance, le gouvernement peut être contraint de démissionner. Ce mécanisme assure une responsabilité directe et un contrôle démocratique sur l'exécutif, contrairement aux régimes présidentiels. 5  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL REGIME PARLEMENTAIRE Le maître-mot est celui de la collaboration entre les pouvoirs. La mise en oeuvre du pouvoir dépend de la collaboration entre l’organe chargé à titre principal du pouvoir exécutif et celui chargé à titre principal du pouvoir législatif. Chacun peut influencer et statuer dans le pouvoir de l’autre. 1/ Responsabilité politique du gouvernement devant le - Exemple de l’Italie (parlement dans son ensemble) Parlement : soit dans son entièreté, soit pour 1 de ses 2 - Exemple de l’Irlande (une partie du parlement) chambres - Lorsque le Parlement n’a plus confiance dans le gouvernement, il peut le renverser & en contrepartie, le gouvernement peut généralement dissoudre le Parlement - Contraire des régimes présidentiels (Etats-Unis, Chypre, Suisse), dans lesquels il y a absence de responsabilité politique du gouvernement devant le parlement (séparation des pouvoirs), mais peut néanmoins exister dans certains modèles — parfois depuis 1, parfois depuis 2 chambres 2/ Forte autonomie du gouvernement - Qui est le titulaire du droit de dissolution ? En Islande (article 24), c’est le chef de l’Etat - Responsable devant le Parlement mais doit jouir d’une En Suède, c’est le chef du gouvernement certaine autonomie, autonomie pouvant se traduire par la capacité de dissolution du Parlement par l’exécutif → - Qui fait l’objet de la dissolution (1 ou 2 chambres ?) chacun est responsable devant l’autre - Au Royaume-Uni, que la 1ère chambre (équivalent de notre assemblée parlementaire) pouvant être renversée par le gouvernement - Dans la majorité des régimes parlementaires, on retrouve - En Espagne & Roumanie : renversement des 2 chambres ce droit de dissolution, avec des différences quant au titulaire de ce droit de dissolution 3/ L’élaboration de la loi est une fonction partagée entre ‣ Au Luxembourg (article 47) : le gouvernement et le Parlement ; les 2 organes y - C’est le Grand-Duc (l’exécutif) qui adopte le texte, mais l’initiative concourent activement & conjointement de la loi revient à la chambre - → manière de faire collaborer les 2 pouvoirs et de relativiser - Qui détient l’initiative de la loi ? Qui détient le pouvoir l’équilibre du pouvoir législatif ? ‣ 2 étapes : → on propose une norme → on adopte une ‣ En Irlande : à première vue, l’initiative et l’adoption de la loi est norme. réservée aux chambres (uniquement Parlement) ; mais pouvoir exécutif ‣ L’initiative peut être partagée ; ou appartenir à un seul composé de ministres issus des chambres (→ législatif mêlé à l’exécutif) pouvoir (et l’adoption de la loi à un autre) ; ou alternatives en fonction du domaine concerné ‣ En Allemagne (article 76) = partage parfait Parlement/gouvernement pour l’initiative de la loi (« l’initiative de la loi est confiée concurremment au gouvernement et aux membres des assemblées ») ‣ En France : initiative de la loi dépend, en fonction des domaines, Parlement+gouv // division constitutionnelle - Article 34 et 37 : définit l’ensemble des domaines revenant au Parlement - Gouvernement peut légiférer si Parlement l’a habilité à exercer le pouvoir à sa place - Recours du gouvernement à Art. 49-3 qui impose l’adoption du texte en état 4/ Capacité au gouvernement d’entrer en contact avec le - Aujourd’hui, la plupart l’autorise (pas forcément le chef de l’Etat, mais Parlement = peut-il entrer au Parlement ? l’intervention du gouvernement oui) - Ce droit d’intervention est important pour permettre la collaboration entre projet politique du gouvernement et l’adoption des lois nécessaires à sa mise en oeuvre par le Parlement 5/ Irresponsabilité politique du Président ‣ Danemark, article 13 : « la personne du Roi est sacrée et ne peut être tenue responsable » - Le chef de l’Etat ne peut pas être renversé par le Parlement ‣ Norvège, article 5 : parle de personne sacrée aussi ‣ Considéré comme un organe qui ne peut pas « mal- agir » = the King can do no wrong. - Chaque acte du Président est contre-signé par un membre du gouvernement (contre-sain ministériel) ‣ L’acte adopté peut donc être critiqué car signé par un membre du gouvernement qui peut engager sa responsabilité 6  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL FRANCE : - Initialement, Vème République pensé comme régime parlementaire avec pouvoir exécutif renforcé - La Ve R est devenu un régime de type semi-présidentiel depuis l’instauration de l’élection du Président de la République par suffrage universel en 1962 - Election pas issu directement de la Constitution de Gaulle en 1962 met en place le suffrage universel pour s’assurer + de légitimité de Gaulle qui avait participé à la rédaction de la Constitution, pouvant donc l’appliquer et l’interpréter de manière extensive = interprétation très présidentialiste Contexte historique (guerre d’Algérie & instabilité 4e R) à interroger + contexte de civil law (où le texte prime) doit interroger cette interprétation extensive Constitution FR se concentrant sur l’organisation des pouvoirs, pas sur le droit des personnes - Régime hybride prenant des caractéristiques de différents régimes : du régime présidentiel & du régime parlementaire (initialement recherché) // régime semi-présidentialiste dixit certains LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT EN FRANCE: - Révision constitutionnelle de 2007 → élaboration d’un début de responsabilisation du Président - Articles 67 et 68 de la Constitution - Art. 67 : le chef de l’Etat peut être poursuivi devant la Cour Pénale internationale pour 4 crimes : crime contre l’humanité, crime de génocide, crime de guerre, crime d’agression + peut aussi faire l’objet d’une procédure de destitution en cas de manquement à ses devoirs, si manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat Pendant le temps de son mandat, mis à part ces 2 situations, le Président bénéficie d’une immunité pénale, civile et administrative (→ pour protéger la souveraineté & stabilité de l’Etat) Immunité qui tombe à la fin du mandat ; le chef de l’Etat peut alors avoir sa responsabilité engagée pour des actes ne relevant pas de sa fonction présidentielle (immunité qui reste après, puisque c’est l’Etat que l’on défend, pas la personne du Président). - Initialement, à part un cas de « haute trahison », le Président était entièrement irresponsable politiquement et pénalement. - En 2002, France veut devenir parti au statut de Rome instituant la Cour pénale internationale permettant de poursuivre chefs d’Etat indépendamment de leur statut & même en exercice → changement constitutionnel (4) Régimes mixtes 1/ Les régimes mixtes nécessitent un accord entre le chef de l’Etat et la majorité parlementaire. 2/ Le chef du gouvernement (PM) est doublement responsable devant le Parlement & le chef de l’Etat 3/ si désaccord entre chef de l’Etat/Parlement, le régime parlementaire prime le Président cède sa place au PM ( cas d’école de ce qui arrive en théorie en situation de cohabitation ! Mais…) « La majorité des parlementaires pas de gauche » : argument principal pour justifier qu’il n’y ait pas cohabitation. 7  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL I. B. Les conditions d’existence de l’Etat (1) Les éléments constitutifs 3 éléments constitutifs : un territoire, un groupe humain spécifique, une organisation politique. 1/ Un territoire L’Etat doit posséder un territoire, il n’y a pas de minimum ni de maximum, il peut être discontinu (i.e. DOM-TOM) Ce qui délimite un Etat, ce sont ses frontières terrestres & maritimes : le territoire de l’Etat s’étend jusqu’à sa mer territoriale (pleine souveraineté) et compte 2 prolongements (plateau continental + zone économique exclusive // souveraineté organisée) L’espace aérien compte aussi dans le territoire 2/ Un groupe humain spécifique Tous les Etats ne représentent pas des Etats-Nations, donc on parle de « groupe humain spécifique », n’étant pas nécessairement liés à un Etat au sens juridique. 3/ L’organisation politique Autorité de l’Etat (monopole de la violence physique légitime) sur la population. Doit exister un pouvoir politique, mais pas de critère sur type de gouvernement : il faut simplement une puissance organisatrice. La légitimité du pouvoir peut être contestée. 2nde GM : France Pétain/de Gaulle s’accusent l’une et l’autre d’illégitimité → a posteriori par l’outil juridique → succession organisée Ordonnance du 9 août 1944 : portant le rétablissement de la légalité républicaine, considérant que « la forme du gouvernement est et demeure la République, en droit celle-ci n’a pas cessé d’exister » (càd ignorance de l’Occupation et du gouvernement Pétain) L’ordonnance conclue à la nullité des actes constitutionnels législatifs ou règlementaires pris entre le 10 juin 1940 et la Libération. Elle liste les matières concernées : tout ce qui ne relève pas de ce domaine peut continuer à exister & considéré comme émanant de la République française n’ayant jamais cessé d’exister pendant l’Occupation. = manière d’assurer la succession du pouvoir et la fiction juridique de la continuité de l’Etat français malgré l’Occupation. (2) La personnalité juridique de l’Etat L’Etat est considéré comme une personne morale, donc l’Etat est plus qu’une simple juxtaposition des individus et des volontés sur un territoire donné. Il dépasse la vie des gouvernants. Ainsi, le territoire de la France n’est pas le territoire du chef de l’Etat. = fiction juridique pour l’Etat soit détenteur de droits & obligations en tant qu’entité à part. Fiction nécessaire dans la réalité du droit pour qu’il y ait engagement au nom de l’Etat. Personnalité juridique aussi nécessaire pour affirmer l’unité et la continuité de l’Etat. - Unité : « la République est une et est indivisible » - Continuité : même à la fin d’un mandat, le pouvoir continue de s’appliquer (pas de réadoption de Constitution). I.C. La souveraineté, une propriété de l’Etat → Le souverain est celui qui échappe à toute hiérarchie. → « La souveraineté est une propriété de l’Etat » - Posé comme postulat, comme actium non-démontrable, comme une de ses qualités propres. La souveraineté est la capacité d’un Etat de s’imposer. - Elle est donc un principe juridique en même temps qu’un principe politique. - 2 références doctrinales : - Jean BODIN : « puissance absolue et perpétuelle d’une République » - Carl SCHMITT : est souverain « celui qui décide de la situation d’exception » #Covid 2 facettes : - Souveraineté interne : chacun des Etats peut donner la définition et l’étendue qu’il souhaite à sa souveraineté - Souveraineté externe : du point de vue des relations internationales - = aucun Etat n’est soumis à un autre Etat = égalité souveraine (juridique) des Etats (→ ex. territoire ambassades). - D’où le fait que chaque nation ait le même poids à l’Assemblée générale des Nations Unies - Et donc, chaque Etat doit assumer à ses pairs une immunité de juridiction : aucun Etat ne peut juger un autre Etat 8  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL II. LES FORMES DE L’ETAT L’Etat doit pouvoir exercer son pouvoir sur l’ensemble du territoire. L’organisation du pouvoir étatique sur le territoire donne naissance à la forme de l’Etat. L’Etat est naturellement attiré par la forme unitaire du pouvoir, mais celle-ci doit parfois être relativisée pour reconnaître la reconnaissance et l’autonomie de certains groupes. II. A. La forme unitaire = la plus répandue Dans la forme unitaire, on privilégie l’unité du pouvoir (à l’échelle locale jusqu’à l’échelle étatique). L’unité est susceptible de plusieurs degrés (absolue, assouplie). L’Etat est découpé en aires géographiques de dimensions variables où s’exerce uniquement le pouvoir de l’Etat. Forme unitaire concentrée : UNITÉ ABSOLUE - Principe d’une unité absolue du pouvoir - Les envoyés de l’Etat en poste dans les circonscriptions administratives sont exclusivement chargés d’exécuter les décisions prises par les autorité centrales - Les autorités centrales possèdent seules l’ensemble du pouvoir décisionnel de l’Etat - Forme presque impraticable si taille dépasse l’échelle d’une région (charge administrative trop forte) donc quasi- inexistante sauf à Malte & Monaco Forme unitaire déconcentrée : UNITÉ ASSOUPLIE - Principe d’une unité assouplie du pouvoir - Les envoyés de l’Etat en poste dans les circonscriptions administratives se répartissent entre agents d’exécution & agents de décision - → pouvoir de décision au niveau local des représentants de l’Etat - Limité (à des domaines, à des individus et non des groupes…) - On dit : « c’est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche » (dixit Odilon Barraud, IIe R) — émanations de l’Etat - Système de contrôle hiérarchique : - Pouvoir de surveillance, de notation, de sanction applicable sur autorités déconcentrées - Pouvoir d’instruction, d’annulation - Mode de fonctionnement alliant l’unité de l’Etat & l’efficacité (moins paralysant) — forme adoptée par la majorité des Etats Forme unitaire décentralisée : UNITÉ DIVERSIFIÉE - Principe de l’unité diversifiée Le choix entre la forme unitaire décentralisée et déconcentrée est un choix politique, pas une nécessité. Des communautés territoriales sont reconnues comme des personnes juridiques distinctes de l’Etat - Ont pouvoir de libre-administration (ex : capacité de créer des taxes, réglementer certains espaces publics…) - Deviennent, en vertu de la Constitution ou d’une loi, des collectivités décentralisées qui ont leur propre intérêt local, leurs propres organes au sein de l’appareil étatique. - En cas de dualité entre le pouvoir de la collectivité territoriale & le pouvoir central de l’Etat, c’est l’Etat qui prime (→ principe d’unité). - Mise en oeuvre : (1) Action d’autorités décisionnelles élues localement et dotées d’attributions propres. - Pour une décentralisation, il faut donc que les collectivités aient des organes propres mettant en oeuvre le pouvoir d’auto-administration qui leur est concédé par l’Etat - Autorités décisionnelles élues par la population de la collectivité - Autorités doivent disposer d’attributions effectives dans le cadre desquelles elles doivent prendre des décisions administratives au nom de la collectivité (non au nom de l’Etat) et dans l’intérêt propre de la collectivité. - C’est l’Etat qui détermine les catégories de collectivités décentralisées, qui fixe leur statut (= organisation de ces collectivités, modes de fonctionnement & modes de prise de décision), qui fixe les domaines d’intervention des collectivités décentralisées (càd, leurs domaines de compétence) - Ex : article 72 de la Constitution française : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus & disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence » // primauté de l’Etat sur pouvoirs locaux (2) Contrôle de l’Etat - Un représentant de l’Etat implanté localement veille au respect des lois & règlements auxquels les autorités décentralisées doivent se conformer dans l’exercice de leur compétence En France, c’est le Préfet 9  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL Article 72 : « Dans collectivités territoriales, le représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » - Si pas un représentant de l’Etat, ce pouvoir peut être délégué à un juge. Dans ce cas, il n’exerce pas le contrôle lui- même, mais il saisit le juge administratif des actes qui sont conformes ou non-conformes entre cadres local et national (3) Par l’existence d’une chambre au Parlement représentant les collectivités territoriales - Au sein du Parlement, en plus de l’Assemblée élue par les électeurs, on peut avoir une seconde assemblée désignée par les collectivités territoriales En France, c’est le Sénat Article 24 : « Sénat assure représentation des collectivités territoriales de la République » - Pouvoirs de cette seconde chambre varie en fonction Etats/époques En France : - Sous la 3e Rép., le Sénat pouvait empêcher le vote définitif d’une loi - Auj. ce n’est plus possible. Article 45 : « le gouvernement peut demander à l’AN de statuer définitivement », indépendamment de l’opposition du Sénat ! En France, modèle décentralisé : Titre 12 de la Constitution dédié à l’organisation de la décentralisation Réforme constitutionnelle de 2008 introduction à l’article 3 le principe selon lequel l’organisation de la République est décentralisé. Aujourd’hui, cela figure à l’article 1er. La révision réduit le rôle de l’Etat en réduisant le rôle du Préfet qui ne peut plus que saisir la juridiction administrative NB : décentralisation répond à des velléités de démocratie locale/régionalisme/fédéralisme, tout en préservant le contrôle de l’Etat et sa forme unitaire FORME DE L’ETAT Forme unitaire déconcentrée Forme unitaire décentralisée 1) Organisation du Principe de l’unité assouplie Principe de l’unité diversifiée (car on fait naître pouvoir des personnalités juridiques propres) 2) Nécessité ou choix Répond en général à une nécessité Pur choix politique politique ? 3) Découpe du territoire Déconcentration crée circonscriptions Décentralisation découpe collectivités administratives sans personnalité juridique territoriales avec personnalité juridique propre 4) Qui détient l’autorité ? Fonctionnaires nommés par l’Etat (Préfet) Autorités élues localement 5) Sur quoi se fonde la Décision locale répond à un pouvoir Décision locale se fonde sur un pouvoir décision ? réglementaire exercé au nom de l’Etat et réglementaire exercé au nom de la collectivité dans l’intérêt de l’Etat et dans l’intérêt local de la collectivité 6) Par qui est exercé le Contrôle exercé par supérieur hiérarchique Contrôle exercé par un représentant de l’Etat contrôle ? qui contrôle le fonctionnaire lui-même et ses qui contrôle les actes, ou par un juge actes II. B. La forme régionale = Italie & Espagne Forme régionale présentée en tant que distincte de l’Etat unitaire. Mise en place dans : → Constitution de la République italienne (27 déc. 1947) → Constitution du Royaume d’Espagne (27 déc. 1978). Etat régional non exempt de tensions internes, velléités d’autonomie de la part des régions désireuses de faire sécession. Parti indépendantiste catalan : sécession tentée en 2017. PRINCIPE : - 1/ Double principe de l’unité puis de la diversité, partie intégrante et imposée du modèle (alors que diversité « optionnelle » dans modèle unitaire décentralisé) - 2/ L’Etat régional intègre consubstantiellement l’existence de communautés distinctes et affirmées en tant que telles - Communautés se rattachant à la nation et à l’Etat sans pour autant disparaître en elle - Communautés historiques ayant leur propre culture/langue, disposant d’un territoire, jouissant d’une autonomie leur permettant de s’auto-gouverner (plus d’indépendance que l’auto-administration) - = entre-deux, entre forme unitaire décentralisée & forme fédérale 10  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL MISE EN OEUVRE : - (1) Reconnaissance constitutionnelle des régions : Les collectivités régionales doivent être reconnues dans la Constitution (et pas simplement dans une loi ; car Constitution acte de naissance de l’Etat) → reconnaissance de leur intégration consubstantielle - (2) Assemblée délibérante élue localement / conseil régional : Les régions doivent avoir une assemblée délibérante élue localement (« Conseil régional »), votant lois locales Doivent disposer de la capacité de s’auto-organiser, càd d’adopter leur propre statut (fixant organes, mode de fonctionnement, mode de prise de décision) Article 123 de la Constitution italienne : « chaque région a un statut qui en harmonie avec la Constitution fixe la forme de gouvernement, les modes de gouvernement, etc… » - (3) Pouvoir législatif local Répartition législative Etat/région dans la Constitution - 2 modèles de répartition des compétences : 1/ Soit on établit une liste des matières relevant du pouvoir législatif des régions & on considère que tout ce qui n’y figure pas revient à l’Etat Etat favorisé 2/ Soit on liste les thématiques relevant du pouvoir législatif de l’Etat & on considère que tout ce qui n’y figure pas relève des régions régions favorisées - Evolution en Italie : Version initiale de la Constitution : liste initiale concernait les régions (Etat favorisé) Révision constitutionnelle en 2001 → inversion des principes : c’est les compétences de l’Etat qui sont listées & les régions qui possèdent la « compétence de principe » - Constitution espagnole : Article 149 : ensemble de compétences exclusives pour l’Etat Article 148 : permet aux régions d’établir leur propre liste de compétences (donc différences entre régions) & tout ce qui n’y est pas relève de l’Etat - (4) Degré de contrôle de l’Etat : qui contrôle ? Soit représentant de l’Etat (penche vers forme unitaire) ; soit juge (penche vers forme fédérale) Critères juridiques (respect Constitution & lois nationales) + politiques (compatibilité avec intérêt national) En Italie : - Contrôle des actes des régions par contrôle judiciaire (Cour constitutionnelle), juge saisi par représentant de l’Etat - Et inversement, les régions peuvent également saisir la Cour constitutionnelle si estime qu’un acte de l’Etat empiète sur leurs compétences - (5) Existence d’une chambre au Parlement 2nde chambre législative chargée de la représentation des collectivités Ne représente pas forcément directement les régions Italie & Espagne : représente les collectivités infra-régionales (communes & provinces) = « Sénat » en Italie & Espagne - Pouvoirs différents de la 1ère chambre (élue par l’ensemble des électeurs) du Parlement — « Chambre des députés » (Italie) & « Congrès des députés » (Espagne) - Les deux chambres du Parlement ont l’initiative des lois, mais la chambre qui a le dernier mot est bien la 1ère. II. C. La forme fédérale = Allemagne, Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Inde, Russie, Suisse, USA L’Etat fédéral est une association d’Etats superposés qui forment un Etat à double étage : l’étage fédéral et l’étage fédéré. Mise en place pour la 1ère fois dans la constitution américaine de 1787. Forme USA en confédération en 1781 → puis naissance de l’Etat fédéral en 1787. Tensions internes poussant certains Etats à faire sécession. Ex : mouvement indépendantiste du Québec. PRINCIPE : - 1/ La forme fédérale se fonde sur les 2 principes d’unité et de diversité, mais c’est la diversité qui prime et l’unité qui arrive en second lieu (≠ forme régionale). Forme composée de l’Etat : Etat composé d’Etats fédérés Doctrine du fédéralisme prône la « libre-association contractuelle de communautés politiques » Etat fédéral pouvant être créés à partir d’Etats qui s’unissent pour fédérer (cas des USA) ; ou d’Etats initialement démantelés (cas de l’Inde) - 2/ Etat reposant sur une Constitution, qui met en place un cadre étatique commun à tous les membres/Etats (→ donc pas une confédération d’Etats qui repose sur traité international assurant coopération inter-étatique) - 3/ Forme de l’Etat s’organisant à partir du principe d’autonomie, complété par principe de participation 11  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL MISE EN OEUVRE : - 1/ Principe d’autonomie Les Etats fédérés sont de véritables Etats fondés sur une Constitution qu’ils adoptent eux-même (plus loin donc que dans forme régionale où régions n’adoptent que son statut) Chaque Etat fédéré a sa Constitution → Constitutions superposées Les Etats votent leurs propres lois & ont leur propre organisation étatique, institutions gouvernementale, administrative et judiciaire Ils délèguent une partie de leur souveraineté, de leur pouvoir législatif en réservant certains domaines d’intervention à la loi fédérale - L’Etat fédéral légifère dans toutes les matières reconnues comme relevant de sa compétence dans la Constitution fédérale C’est la Constitution fédérale qui prime Modulations répartition : - En Allemagne : principe de la législation concurrente Article 72 : domaine dans lequel le pouvoir législatif est reconnu à la fois à l’Etat fédéral & à l’Etat fédéré Chacun peut légiférer, mais l’Etat fédéré ne peut légiférer que tant que l’Etat fédéral n’a pas légiféré - 2/ Principe de participation Les Etats fédérés peuvent être représentés en tant que tels au Parlement fédéral, souvent au travers d’une 2nde chambre (Sénat - USA ; Bundesrat - DE) Selon les pays, le nombre de représentants par Etats fédérés peut varier : - En Allemagne : selon la démographie des Etats (+ de représentants si + grande population) - Aux Etats-Unis : nombre de représentants égal à tous les Etat fédérés Les représentants peuvent être élus par des assemblées législatives ou par des électeurs, voire par des membres du gouvernement de chacun des Etats (cas de l’Allemagne) En fonction des pays, différence entre les 2 chambres quant au pouvoir législatif - En Allemagne : dans certains cas, des lois peuvent être nommées uniquement par le Bundestag (chambre basse) & non par les Etats fédérés siégeant au Bundesrat - Aux Etats-Unis : les 2 chambres ont le même poids - 3/ Principe de superposition Au cœur du principe de l’Etat fédéral Superposition qui permet d’exprimer l’union prévalant au sein de l’Etat fédéral ≠ Confédération d’Etats où il n’y a que coopération inter-étatique mais pas superposition d’ordres juridiques Reconnaissance de 2 ordres juridiques distincts qui les organisent en donnant primauté au droit de l’Etat fédéral (assurant cohérence de l’ordre juridique) - La Constitution de l’Etat fédéral prime toutes constitutions/lois des Etats fédérés - Comment garantir cette primauté ? Par un contrôle de constitutionnalité des lois des Etats fédérés, qui est entre les mains d’un juge indépendant = soit une Cour constitutionnelle (Allemagne), soit un juge judiciaire (Etats-Unis) - Contrôle de constitutionnalité qui porte sur 2 aspects : (i) Respect de la répartition des compétences (ii) Respect des principes fondamentaux de la Constitution fédérale CCL : analyse transversale Comment est réparti le pouvoir législatif ? Le détenteur du pouvoir législatif relève de : - l’Etat uniquement (forme unitaire) - réparti entre Etat & régions (forme régionale) - réparti fédération + états fédérés (forme fédérale) Comment est réalisé le contrôle ? - l’Etat (forme unitaire) / représentant de l’Etat ou juge ordinaire - Le Parlement et/ou la juridiction constitutionnelle (forme régionale) - Le juge ordinaire ou Cour constitutionnelle (forme fédérale) 12  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL TITRE 2 – COMMENT SONT CONSTITUÉS NOS ETATS ? APPROCHES COMPARÉES DU DROIT CONSTITUTIONNEL Longtemps, on a considéré que pouvoir venait de Dieu : le Prince n’était que le représentant de Dieu sur terre. À partir du 16ème s. s’est développée l’idée que l’origine du pouvoir résidait dans un pacte entre le Prince et ses sujets (→ Contrat social de Rousseau : pacte gouvernants/gouvernés assurant la légitimité du pouvoir). Avec l’idée du pacte vient l’idée d’une organisation cohérente & rationnelle des gouvernements, en fixant leur fonctionnement dans un texte précis. 2 fonctions de la Constitution : (1) Le principe de la Constitution recouvre alors le principe d’organisation du pouvoir politique. (2) Mais elle a également eu une autre fonction : celle de mettre les individus à l’abri de l’arbitraire de l’Etat, en encadrant le pouvoir de l’Etat. Au sens moderne, la Constitution est la loi que s’est donnée le peuple afin de régir tant les modalités de dévolution et d’exercice du pouvoir que les rapports entre gouvernants & gouvernés. I. NOTIONS ET FORMES DES CONSTITUTIONS I. A. La définition de la Constitution Différentes définitions juridiques, car il n’y pas une définition — il y en a 3. (1) Définition matérielle de la Constitution - Point de vue s’attachant au contenu de la Constitution & à ses règles : « que contient la Constitution ? » - = « l’ensemble des règles ayant pour objet l’organisation interne de l’institution étatique et les droits & libertés des citoyens » - La Constitution fixe le comment est attribué le pouvoir de gouverner + comment il est mis en oeuvre (sous quel droit, quelle contrainte) (2) Définition formelle de la Constitution - Part de l’apparence extérieure de la Constitution : « comment se présente la Constitution ? » - = soit un écrit → « Constitution écrite » ; soit un ensemble composite d’éléments de natures différentes → « Constitution coutumière ou non-écrite » - Constitution coutumière - On peut reconnaître décisions de justice // usages répétés du pouvoir politique public comme normes constitutionnelles - Exemple du Royaume-Uni - Constitution UK qui se compose de plusieurs textes (Magna carta 1215 ; Bill of Rights 1689) auxquels s’ajoutent un ensemble de pratiques coutumières établis au fil du temps et qui établissent les règles fondamentales du régime politique (i.e. sur répartition des compétences entre monarchie & Parlement) - + décisions de justice concernant des litiges de nature politique (3) Définition organique de la Constitution - S’intéresse à l’auteur de la Constitution : « qui adopte la Constitution ? » - = l’acte de la nation souveraine // texte exprimant la volonté du peuple souverain adoptant le texte - (Si évolution dans le temps : « expression échelonnée » dans le temps de la volonté de la nation souveraine) I. B. Les fonctions de la Constitution 1/ Fonction légitimante - Le fondement de l’autorité des gouvernants réside dans le fait qu’ils ont été désignés conformément à la Constitution. En effet, le consentement populaire à la Constitution fait présumer de l’adhésion des citoyens à une autorité qui exerce ses pouvoirs en application de celle-ci. - En France : la Constitution permet au chef de l’Etat de rester en place même lorsqu’il est désavoué lors d’élections législatives. 2/ Fonction de l’expression d’une philosophie politique - A travers la Constitution s’exprime une vision de la société, un projet politique - Constitution française de 1958, article Ier : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » = non-neutre politiquement. - Dans les déclarations des droits - DDHC de 1789 : exprime une philosophie individualiste visant à protéger individus contre les interventions de l’Etat - Préambule à la Constitution de 1946 : s’ajoutent des droits économiques & sociaux aux droits individuels 13  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL - Ces textes font-ils partie de la Constitution ? - Grâce au contrôle de constitutionnalité des lois → décision du Conseil constitutionnel 16 juillet 1971 (« Liberté d’association ») = « les règles contenues dans les déclarations des droits s’imposent aux législateurs » - → donc se déduit la valeur juridique accordée au Préambule - → et donc s’imposent des normes aux législateurs = la Constitution prime sur les lois ! - Permet la constitution d’un bloc de constitutionnalité - Constitution donc majoritairement écrite mais accompagnée d’autres textes Constitution française coutumière 3/ Fonction d’organisation du statut des gouvernants & de l’exercice du pouvoir - Toute société politique comporte un corps de règles destinées à fixer les modalités d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique. L’organisation du statut des gouvernants revient à l’organisation de l’exercice du pouvoir. - Fixe qui aura qualité pour agir au nom de l’Etat → définit le statut des titulaires des 3 fonctions étatiques (Montesquieu) : fonctions législative, judiciaire et exécutive. - Détermine la procédure que les titulaires doivent suivre pour édicter durablement les normes qu’ils sont chargés d’édicter - Règle les rapports entre les organes qu’elle institue : en fonction de ces règles, on peut apprécier la légalité de l’action publique - La Constitution est donc un instrument de limitation du pouvoir. Lorsqu’ils respectent les formes constitutionnelles, les lois & règlements deviennent obligatoires pour tous, y compris pour leurs auteurs. I. C. Les formes de la Constitution I.C.1. Constitution coutumière ≠ Constitution écrite CC considère l’ensemble de la pratique répétée et acceptée par l’ensemble des acteurs menés par les institutions. - En France, au Moyen-Age, ensemble de lois constituant la Constitution de l’ancienne France : « les lois fondamentales du royaume » - Loi Salique : organisation de la descendance , loi publique issu du droit privé = hérédité du pouvoir uniquement par les hommes - Loi sur l’inaliénabilité du domaine royal : pour éviter que le Roi de France ne vende une partie du territoire français - En Israël : toujours pas achevé sa Constitution écrite. - Depuis 1947, processus de constitutionnalisation progressive. Le Parlement a reconnu 12 lois fondamentales qui semblent avoir statut constitutionnel. - La Cour suprême utilise ces lois pour son contrôle de constitutionnalité CE rassemble les principes et règles fondamentaux d’organisation et de fonctionnement de l’Etat dans un ou plusieurs documents écrits rédigés par une assemblée ou une commission. S’accompagne d’interprétation (i.e. par cour constitutionnelle) - Etats-Unis : initialement Constitution considérée comme écrite, issue de la convention de Philadelphie (1787) - S’ajoute les pratiques constitutionnelles, càd l’interprétation par les acteurs constitutionnels - Théorie des pouvoirs implicites : permet de considérer avec le temps (non écrit dans C) que Président des USA peut engager l’armée dans des opérations sans autorisation du Congrès I.C.2. Constitution souple ≠ Constitution rigide On observe la facilité de modification de la Constitution. Pour vérifier son degré, on vérifie : → la procédure de modification → le contenu matériel de la modification autorisée. En France : - Travail sur procédure + contenu - Procédure - Article 89 §5 : plus stricte que modification/adoption de lois ordinaires - « L’initiative de la révision revient soit au Président de la République sur proposition du PM (on parle de « projet de révision ») ; soit aux membres du Parlement (on parle de « proposition de révision ») » - Dans les 2 cas, le texte doit être voté en termes identiques par Assemblée + Sénat. - Puis pour devenir définitive, la révision devra être approuvée soit par référendum (si initiative membres Parlement) ; soit par le Congrès (les 2 chambres) - Rigidité issu du fait que certains éléments ne sont pas modifiables. Mais pq pas effacer l’art. 89 par une révision de la C? - Article 89 §5 : interdit de modifier la forme républicaine du gouvernement - 14  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL II. ÉLABORATION ET RÉVISION DES CONSTITUTIONS III. LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ TITRE 3 – DE L’ETAT À L’ETAT DE DROIT I. Sens et portée de l’Etat de droit II. La place du juge III. L’internationalisation du droit et la place des droits de l’homme 15  REIA230C - Introduction au droit public comparé - Coralie KLIPFEL 16 

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