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Synthèse des questions de droit international (2022/2023) PDF

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AmiableMemphis

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UCLouvain

2023

Ester

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droit international droit constitutionnel sources du droit droit comparé

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Ce document contient une synthèse de questions de droit international, plus spécifiquement sur les sources des ordres juridiques. Il présente notamment des notions sur les traités, le jus cogens et le concept de souveraineté, avec des exemples.

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Ester B. – 2022/2023 la Constitution que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quel(s) juge(s) pourrai(en)t être amené(s) à contrôler sa validité ? à La Cour constitutionnelle Règle contrôlée : décre...

Ester B. – 2022/2023 la Constitution que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quel(s) juge(s) pourrai(en)t être amené(s) à contrôler sa validité ? à La Cour constitutionnelle Règle contrôlée : décret (de la région wallonne) Règle de contrôle : art 22 C° + art 8 Convention européenne des droits de l’homme (droit européen) Juge compétent : Cour constitutionnelle Par contre il y a un problème de délai ici : en effet le délai pour déposer un recours en annulation à la CC est de 6 mois à compter de la publication de la norme attaquée. Section 2 : Les familles juridiques (brève introduction au droit comparé) à p74 à 80 : pas matière d’examen ! Tableau récapitulatif au monitorat 13 Chapitre 2 : L’ordre juridique international Section 1 : aperçu général Rappel : Ordre juridique = ensemble des règles juridiques - primaires et secondaires - propres à un groupement humain déterminé, étant entendu que, pour constituer un ordre juridique, ce groupement doit témoigner d’un certain degré d’autonomie sociale, organique et organisationnelle par rapport aux autres ordres juridiques. Qui sont les acteurs de l’ordre juridique international ? Les acteurs principaux sont les États et les organisations internationales qui sont créées par les États Þ Exemples : UE, Conseil de l’Europe, Nations Unies Souveraineté = pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe) Il y a une tension entre la souveraineté externe des États et leur nécessaire interdépendance (cf. Cours de droit constitutionnel): à la fois, les États sont indépendants 27 Ester B. – 2022/2023 donc ils ont la souveraineté externe et à la fois certaines situations sont impossibles à résoudre si l’État est seul Þ Exemple : une crise sanitaire au niveau mondial Droit international = droit qui est fait par et pour les États. Ils y consentent et en sont les principaux acteurs (fondement consensuel à l’exception du jus cogens) Attention : distinction fondamentale avec les ordres juridiques nationaux : au niveau international, il n’existe pas de Pouvoir constituant ni de Pouvoir législatif. Les actes juridiques qui « gouvernent » le droit international sont les actes bi/multilatéraux, qui nécessitent l’accord de toutes les parties pour produire des effets (fondement consensuel). Au niveau international, il n’existe donc pas d’actes juridiques unilatéraux qui viendraient d’un « pouvoir supérieur » (ou « d’en haut ») et qui s’imposeraient aux États sans leur consentement. La principale source de droit international est le traité. Autre différence avec le droit national : en droit international, une bien plus grande place est laissée au droit non-écrit, aux coutumes, puisque ce droit s’est d’abord construit via le pôle de l’effectivité, de la pratique concrète. Par la suite, une grande partie du droit non- écrit (surtout des coutumes) a été mise par écrit. Quelles sont les sources (formelles, complémentaires et auxiliaires) du droit international ? A. Les actes visés par l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice : Le statut de la Cour internationale de Justice est une disposition clé du droit international puisqu’il s’agit d’un réel catalogue des sources formelles du droit international, en particulier son article 38. Sources formelles : traités et coutume Sources complémentaires : PGD et équité Sources auxiliaires : jurisprudence et doctrine Actes hors nomenclature : actes juridiques unilatéraux et Soft Law Attention : Le catalogue de l’art 38 n’est pas exhaustif, et ces sources ne sont pas des sources parce qu’elles y sont inventoriées, elles existaient déjà bien avant lui. 1) Les conventions internationales (traités) Convention internationale (Traité) = accord de volonté conclus entre deux ou plusieurs sujets de droit international et destiné à produire des effets obligatoires. ü Le traité fait donc partie du hard law car il est juridiquement contraignant. Il s’agit néanmoins toujours d’un accord bi/multi latéral. Même principe qu’un contrat à l’échelle privée. ü Le traité se présente sous plusieurs dénominations : charte, pacte, statut, convention, traité… Attention : Il faut toujours bien vérifier la procédure pour voir s’il s’agit d’un traité qui se déguise derrière une autre dénomination. La procédure d’élaboration des traités 28 Ester B. – 2022/2023 - En droit international : prévue par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités Þ Art 1er : champ d’application (= traités entre États) Étapes de la procédure (examen) Entrée en Enregistrement Négociations Signature Ratification Adhésions vigueur Publication ÉTAPE 1 : Négociations entre les représentants des États autours d’un sujet déterminé (celui dont parlera le traité), c’est cette étape qui lance le processus d’élaboration du traité. ÉTAPE 2 : Signature, qui authentifie le texte sur lequel les représentants des États se sont accordés. On s’arrête sur le contenu du texte. La signature donne sa date et son lieu au traité, même si elle ne fait pas naître d’effets juridiques obligatoires. À cette étape, l’état n’est donc pas encore lié par le texte, et il reste libre de ne jamais s’y lier. Les seules conséquences de la signature sont : - l’accord provisoire des représentants de l’État sur le texte - elle confère la date au texte - elle identifie son lieu ÉTAPE 3 : la Ratification a pour effet de contraindre les États. L’État se lie juridiquement au traité. Pourquoi cette distinction entre l’étape 2 et 3 ? Car cela donne le temps et l’opportunité aux véritables titulaires du pouvoir de conclure des traités au sein de l’État (en Belgique, le PE + la loi d’assentiment) de vérifier si les représentants ont bien respecté les conditions qui leur ont été données. L’engagement est définitif à ce stade. ÉTAPE 4 : Réserves = déclarations unilatérales par lesquelles un État précise qu’il ne souhaite pas se lier à certaines dispositions du traité. Mais attention, ces réserves ne peuvent jamais porter sur les éléments essentiels du traité. L’État peut donc moduler son engagement par le biais des réserves, si toutefois celles-ci ne mettent pas à mal le traité lui-même. Cette étape peut aussi avoir lieu au moment des signatures. Þ Art 18 : selon l’art 18 de la Convention de Vienne, au moment où on a signé un traité, bien que le traité ne soit pas encore obligatoire, on ne peut pas mettre en œuvre des pratiques qui compromettraient ou iraient à l’encontre de l’objet même du traité 29 Ester B. – 2022/2023 à Exemple de Réserves ÉTAPE 5 : L’Entrée en vigueur est conditionnée dans le traité. Elle procède à la réunion de ratifications. Différence majeure avec l’ordre juridique interne : l’entrée en vigueur intervient avant la publication. Art 24 : Quand un traité est adopté, les parties vont fixer les conditions d’entrée en vigueur, ainsi que le nombre minimum de ratifications nécessaires pour que le traité entre en vigueur. Si les parties n’ont rien prévu, il faut la ratification de tous les États qui étaient à la table des négociations pour que le traité entre en vigueur. Attention : erreur à ne pas commettre : l’Art 84 règle l’entrée en vigueur de la convention de Vienne spécifiquement. ÉTAPE 6 : Enregistrement et publication par volonté d’assurer une transparence au niveau international, bien que cette publication ne conditionne pas l’entrée en vigueur. Elle rend cependant possible d’invoquer un traité devant la Cour de justice (>< un traité secret ne sera donc pas invocable devant la Cour) L’art 80 de la Convention de Vienne est inspiré du 102 de la Charte des Nations Unies. Cependant, distinction à faire entre les 2 : la convention de Vienne n’a pas repris l’inopposabilité du traité (la sanction au fait de ne pas avoir adhéré à un traité). ÉTAPE 7 : Adhésions, qui permettent à des parties qui n’étaient pas à la table des négociations d’adhérer au traité quand ils le souhaitent (art 83) Exemple : annexe 9 Þ « New york, 13 décembre 2006 » : date et lieu de la signature du traité Þ Combien de parties ce traité lie-il aujourd’hui ? 186. S’il y a moins de pays qui ont signé le traité que de parties, c’est tout simplement parce que certains États y ont adhéré plus tard, donc n’ont pas participé aux négociations ni ne l’ont signé. Þ La Belgique était-elle dans les 20 premiers pays à le ratifier ? Non, car l’entrée en vigueur du traité était le 3 mai 2008, or la Belgique l’a ratifié le 2 juillet 2009. Ratification : la signature a eu lieu, le pays a participé aux négociations. Adhésion : la signature n’a pas eu lieu, le pays a adhéré au traité plus tard. - En droit interne : 30 Ester B. – 2022/2023 Les autorités habilitées à conclure des traités : l’Art 167 C° identifie le pouvoir exécutif (PE) comme titulaire du pouvoir d’établir des traités + une fois le traité conclu, il doit recevoir l’assentiment de la Chambre des représentants (PL) Pourquoi ce besoin d’assentiment du PL ? Pour que le PE ne détricote pas tout le travail qu’a réalisé le PL au sein de l’État en concluant des traités qui seraient opposés au droit interne belge. Ce mécanisme permet d’assurer l’entrée du traité dans l’ordre juridique interne en le faisant vérifier par une chambre démocratiquement élue. Pour assoir la légitimité d’un traité, un droit de regard de la chambre est exigé. Dans la pratique, la Chambre donnera son accord au sein d’une loi d’assentiment au traité (= loi purement formelle car n’a pas de contenu normatif, contrairement au traité). c quoi une loi d'assentiment Il faut cette loi d’assentiment pour que le traité ait une valeur au niveau de l’ordre juridique belge. Sans cette loi, bien que le traité soit valable au niveau international, il ne vaudra rien au sein de l’ordre juridique belge. Généralement, la loi d’assentiment va intervenir entre l’étape de la signature et celle de la ratification, pour éviter les grosses contradictions entre ordre juridique interne et international. Exemple : Annexe 10 - Affaire Vandecasteele Le traité est bien une règle de droit générale et abstraite car nulle part on ne trouve les noms de Vandecasteele ou d’Hassadi (même si dans les faits, le traité a été conclu pour eux). Annexe 11 : Formellement, le contrôle que la CC exerce porte sur l’article 5, mais en réalité, la CC vérifie la conformité de tout le contenu du traité. Points A = demandes / arguments des requérants Points B = la CC s’exprime B.3.2 = tout le contenu du traité 2) La coutume = pratique répétée dans le temps (= élément objectif) et tenue pour obligatoire (élément subjectif) ü La coutume et les traités sont les 2 sources principales, formelles du droit international. Le droit belge est un droit essentiellement écrit, alors que le droit international s’est formé sur le pôle de l’effectivité, donc la coutume a été pendant longtemps la source majeure du droit international, avant d’avoir été majoritairement écrite et donc transformée en traités. revoir pôles À savoir : Le contenu de la Convention de Vienne est considérée comme une coutume, donc il compte aussi pour les pays qui ne l’ont pas ratifié. PGD (élément subjectif mais pas objectif) et usages (élément Coutume objectif mais pas subjectif) Elément objectif Elément subjectif ≠ PGD ≠ usage Exemples : en droit de la guerre, il y a une coutume de ne pas utiliser des armes biologiques. 31 Ester B. – 2022/2023 Codification de la coutume : parfois, les États font des traités où ils insèrent des coutumes : il y a donc obligation de les suivre (encore plus fortes). Mais les coutumes, même sans traité, doivent être respectées par tous les États. 3) Les PGD = règle que le juge qualifie de juridique et qu’il applique comme telle, même si elle ne se trouve énoncée dans aucun texte, et, en tous cas, sans se référer expressément à une disposition écrite de droit positif L’organe juridictionnel ne devra prendre en compte les PGD que s’il n’y a ni traité ni coutume qui règle la situation. Les PGD ne servent qu’à combler les éventuelles lacunes de ces 2 sources. 4) L’équité : ex aequo et bono L’équité permet de faire obstacle à une règle de droit générale et abstraite, qui, dans un cas particulier, se révèle être injuste. Cette équité ne va intervenir qu’à défaut d’autres règles principales. De plus, il faut que les parties au litige aient expressément prévu, dans le traité, la possibilité pour le juge de considérer l’équité, à titre subsidiaire ou à titre principal. Mais l’équité opère toujours (même sans clause particulière) dans l’interprétation des règles. 5) Les sources auxiliaires - La jurisprudence Þ Mais attention, pas de règle du précédent obligatoire. La jurisprudence et la doctrine ont la même place qu’en droit belge - La doctrine 6) Les actes hors nomenclature - Les actes juridiques unilatéraux - Le Soft Law = normes contenues dans des instruments dépourvus de force obligatoire (= actes véhiculés par un acteur juridique qui ne peut établir des règles obligatoires) Ces 2 catégories ont bien plus de valeur en droit international qu’en droit belge, car la légitimité et l’effectivité sont des pôles qui comptent beaucoup plus en droit international. Annexe 12 : le pacte mondial pour des migrations a pour objet de réguler les flux migratoires. Pourquoi ce pacte ? Parce qu’une logique nationale est insuffisante à rencontrer les défis posés par la migration qui appelle une action conjointe des États, une approche internationale, d’où le basculement de cette question dans l’enceinte des Nations Unies qui incarne la plus grande organisation internationale. La migration nécessite en effet une coopération à l’échelle internationale. 32 Ester B. – 2022/2023 Quelle portée juridique pour le Pacte ? La portée juridique de ce pacte a fait débat en Belgique : doit-il être considéré comme juridiquement contraignant, ou pas ? À savoir que ce pacte n’est pas un traité, il n’est pas juridiquement obligatoire. Comment le savoir ? C’est écrit dans le pacte + on ne trouve pas de mentions / conditions quant à la ratification et l’entrée en vigueur. Þ 15 b) : on peut lire ici qu’il s’agit bien d’une source de soft Law. MAIS même s’il n’est pas juridiquement contraignant, il fait autorité ! Ce Pacte est une norme de soft law, dépourvu de force juridique contraignante, mais pas dépourvu de toute force normative Þ Pôle de légalité : non rencontré Pôle de légitimité : crédibilité Pôle de l’effectivité : mécanisme de suivi et d’examen va booster l’effectivité du pacte Un Pacte dépourvu de force juridique contraignante, mais inséré dans un tissu normatif complexe, lui-même fait de soft law et de hard law. En effet, le droit s’écrit aujourd’hui en réseau, s’abreuvant à nombre de sources, hard ou soft. Ainsi le Pacte repose sur un certains nombres de traités – quant à eux juridiquement contraignants – et autres textes de soft law qu’il cite expressément. Le soft law a un impact malgré qu’il ne soit pas obligatoire car il a une force normative ; un juge peut interpréter une norme juridique contraignante avec l’aide d’une norme de soft law, et donc il peut avoir un certain impact par ce biais. De plus, il n’est pas rare qu’une norme de soft law devienne du hard law. Déclaration universelle des droits de l’homme (soft) + pacte international relatif aux droits civils et politiques (hard) + pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (hard) à Ces sources ont tenu lieu de sources matérielles pour le pacte sur l’immigration. Une source juridique peut tenir lieu de source matérielle d’autres sources juridiques (il n’y a donc pas que les sources sociologiques, philosophiques etc. vues au Q1 qui peuvent jouer ce rôle). La hiérarchie des normes au sein du droit international - Il n’existe pas un partage des compétences / des matières que doivent exercer les traités ou les coutumes : toutes les matières peuvent être réglées par les 2 types de source. - En principe il n’y a pas de primauté traité / coutume, mais généralement le traité va exprimer la volonté la plus récente par rapport à une coutume et donc c’est lui qui sera préféré en premier lieu. - Ius cogens (normes impératives du droit international) = règles considérées comme tellement importantes que même si un État n’y consent pas, elles s’imposent à eux. (Si un traité contredit le ius cogens, il est nul) art 53 Convention Vienne ü les règles du ius cogens s’imposent à tous sans fondement consensuel, mais elles sont difficilement identifiables. Les critères qui permettent de les identifier n’existent pas, sauf à travers la jurisprudence. Il y a encore de nombreux débats pour établir 33 Ester B. – 2022/2023 une liste, mais ce n’est pas vraiment d’actualité. Et bien-sûr, de nombreux États ne respectent pas, en pratique, les normes de ius cogens. ü Exemples : interdiction de la torture, de l’esclavage, du génocide… Le ius cogens n’est pas une nouvelle catégorie de droit international, ce sont juste des règles provenant de traités ou de coutumes qui sont jugées à ce point fondamentales qu’on les hisse au sommet de la pyramide. Le véhicule, le contenant qui contient la norme de ius cogens est donc un traité ou une coutume. Il est donc normal que le ius cogens ne soit pas listé en tant que tel à l’article 38 de la Convention de Vienne, même si il est bien présent dans cette liste puisqu’il est contenu dans les conventions et les coutumes. ü Le ius cogens est une dénomination qui concerne le contenu particulièrement fondamental (d’un traité ou d’une coutume) et non le contenant (traité ou coutume). ius cogens traité/coutume Les organisations internationales Organisation internationale = association d’États, constituée en vue de remplir certaines fonctions d’intérêt commun, et dotée à cet effet d’un appareil permanent d’organes C’est par un traité-institution que les États parties créent et adhèrent à une nouvelle organisation internationale. Chaque organisation internationale (et l’acte constitutif qui la crée) donne naissance à un ordre juridique partiel : un ordre juridique interétatique, présentant un degré plus ou moins poussé d’autonomie. ü Il y a toujours un traité à la source d’une organisation internationale Traité-institution 34 Ester B. – 2022/2023 Le droit international public reconnaît aux organisations internationales une personnalité juridique propre, distincte de celle des États qui la composent. Mais cette reconnaissance est subordonnée à une double condition : 1° une condition subjective : les États fondateurs de l’organisation doivent avoir manifesté, explicitement ou implicitement, la volonté de conférer à cette organisation la personnalité juridique 2° une condition objective : l’organisation ainsi créée doit jouir d’un certain degré d’autonomie Les organisations internationales ne disposent cependant que d’une personnalité juridique fonctionnelle, c’est-à-dire limitée à l’exercice des droits et à l’accomplissement des tâches rentrant dans les fonctions qui leur ont été confiées. En ce sens, cette personnalité juridique diffère de celle des États, qui disposent en principe d’une personnalité juridique illimitée. Catégories d’organisations internationales - Selon la portée géographique : Organisations mondiales (ou universelles) : l’ONU par exemple Organisations régionales : Le Conseil de l’Europe, l’UE… - Selon l’objet : Organisations à but général : ont pour objet les aspects globaux des relations internationales (politiques, économiques, sociaux, culturels) et le règlement pacifique des différends internationaux : l’ONU par exemple Organisations spécialisées : organisations économiques, techniques, culturelles et sociales, et politico-militaires - Selon les finalités : Organisations de coopération : créées par les États membres en vue d’organiser leur coopération dans un domaine déterminé Þ La grande majorité des organisations internationales actuelles sont des organisations de coopération. Ces organisations ne disposent d’aucun pouvoir propre, notamment en matière normative, et leurs organes représentent exclusivement les intérêts étatiques. Donc, les organisations de coopération ne remettent pas en cause la souveraineté étatique. Exemples : ONU, OMS… Organisations d’intégration : Créées par les États membres, les organisations d’intégration se substituent à ceux-ci dans l’exercice des compétences étatiques qui leur ont été transférées. Donc, elles remettent en cause à tout le moins l’exercice des souverainetés étatiques, en tout cas lorsqu’on les envisage sous un angle matériel Les institutions de ces organisations, qui disposent de pouvoirs propres s’imposant aux États membres, ne comptent pas toujours des représentants de tous les États et peuvent incarner des intérêts et des légitimités autres qu’étatiques. Enfin, ses décisions ne se prennent pas nécessairement à l’unanimité ; elles peuvent également être adoptées à la majorité. 35 Ester B. – 2022/2023 CATÉGORIES D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES : Exemples d’organisations d’intégration à vocation RÉSUMÉ régionale : l’Union européenne (UE), (EXEMPLES) l’Union africaine (UA) GÉOGRAPHIQUE Mondiales ONU UNESCO FMI OMS OIT OMC Régionales CoE UE OEA UA OCI Ligue Arabe OBJET Générales ONU OEA Spécialisées FMI / BIRD CERN UNESCO/OIT/ OTAN / Ligue OMS Arabe FINALITÉS Coopération ONU OMC OMS FMI OIT OMPI Intégration UE UA Structure des organisations internationales Composition : composées exclusivement d’États fondateurs et éventuellement d’États adhérant ultérieurement à l’organisation et admis par elle Organisation interne : les organisations internationales comportent généralement : - un organe délibérant plénier où sont représentés tous les membres de l’organisation - à côté duquel siège un organe chargé d’un rôle exécutif - les services administratifs peuvent être confiés à un secrétariat - certaines organisations comportent un organe juridictionnel Section 2 : examen de trois organisations internationales particulières I. L’organisation des Nations Unies 36 Ester B. – 2022/2023 Organes Art 25 Chapitre VII Etat Conseil de New-York 1 sécurité « Traité-institution » = traité fondateur Etat 2 Charte des Organisation internationale ONU Na+ons-Unies du 26 juin 1945 Cour Assemblée internationale générale & Etat de justice Statut CIJ 3 Soft law La Haye Etat Secrétaire 4 général = 193 Etats Carte d’identité : Traité fondateur : Charte des Nations Unies + Statut de la Cour internationale de Justice - Organisation universelle ü La plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, des États du monde en font partie (193 États membres). En ce sens, elle symbolise l’ordre juridique international. - Organisation à but général ü Sa principale mission étant le maintien de la paix et de la sécurité internationale - Organisation de coopération ü Grande faiblesse institutionnelle : pas d’organe législatif (les résolutions de l’Assemblée générale des Nations-Unies ne sont pas juridiquement contraignantes), pas d’organe juridictionnel doté d’une juridiction obligatoire (la compétence de la Cour internationale de Justice dépend de l’acceptation des États parties à la cause), ses modalités d’organisation et de fonctionnement sont déterminées par les États Mais : pouvoir décisionnel limité du Conseil de sécurité dans le cadre de l’article 25 et du chapitre VII de la Charte des Nations Unies Question examen : est-ce que le conseil de sécurité peut adopter des décisions / mesures juridiquement contraignantes pour les États ? Oui mais uniquement dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Origine et finalité de l’ONU Origine : elle a été créée par 51 pays au lendemain de la seconde guerre mondiale. Elle était destinée à maintenir la paix par le biais de la coopération internationale. 37 Ester B. – 2022/2023 Buts poursuivis : énumérés à l’art 1 Charte des Nations Unies Þ Plusieurs conventions internationales ont été élaborées sous l’égide des Nations Unies. Concrètement, cela signifie que l’ONU a préparé, à la demande des États, le texte de conventions internationales multilatérales, ensuite proposées à la signature et à la ratification des États Principes : énumérés à l’art 2 Les organes de l’ONU En vue de remplir les différentes missions qui lui sont assignées, l’ONU dispose d’organes permanents, énumérés à l’art 7. - Le conseil de sécurité : composé de 15 membres (art 23). Cinq d’entre eux sont des membres permanents : la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Les dix autres sont des membres non permanents, élus par l’Assemblée générale pour 2 ans. Mission principale : maintien de la paix et de la sécurité internationale (art 24) 2 titres à agir : - Dans le cadre du chapitre 6 (règlement pacifique des différends), le Conseil de sécurité peut inviter des États à régler un différend (art. 33), engager une enquête (art. 34) ou encore formuler des recommandations (art. 38), mais il ne dispose pas d’un pouvoir contraignant. - MAIS les décisions adoptées par le Conseil en vertu de l’art 25, et dans le cadre du chapitre 7, sont des actes juridiques unilatéraux autoritaires, qui créent des obligations à charge de leurs destinataires. Là, il dispose d’un pouvoir contraignant. Þ Casques bleus, utilisation de la force armée - L’assemblée générale : organe délibérant où sont représentés tous les membres des Nations Unies : elle compte en effet un représentant au moins par État membre (art. 9) étant entendu que chaque État dispose d’une voix (art. 18). Fonctions : admission, suspension et exclusion de membres (art. 4 à 6), approbation du budget (art. 17), discussion de questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale, études relatives au développement de la coopération internationale (art. 11), au développement progressif du droit international et à sa codification (art. 13)… Attention : il ne s’agit en aucun cas d’un pouvoir législatif. L’AG a un rôle d’impulsion, elle fait des propositions de traités… L’Assemblée générale n’est pas compétente pour adopter des décisions s’imposant aux États membres. Le plus souvent, elle agit par voie de recommandations ou de résolutions, c’est-à- dire par le biais d’actes dépourvus d’effets obligatoires. Elle produit des normes de soft law, dépourvues de toute force contraignante. Certaines d’entre elles se voient toutefois reconnaître une autorité particulière, voire une certaine obligatoriété (recommandations qui participent à la création d’une règle coutumière, en manifestant l’élément subjectif constitutif de celle-ci). Exemple : Annexe 9, 12 38 Ester B. – 2022/2023 - Le secrétaire général : Figure emblématique de l’ONU, il est nommé par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité (art. 97) et a un rôle symbolique Depuis le 1er janvier 2017, cette fonction est exercée par le portugais Antonio Guterres. Fonction : maintien de la paix, en attirant l’attention du Conseil de sécurité sur d’éventuels conflits, en remplissant le rôle de médiateur… - La Cour Internationale de justice (CIJ) : organe juridictionnel composé de 15 juges élus par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale pour une durée de 9 ans, tous les magistrats devant être de nationalité différente (art. 2 et s. du Statut de la CIJ). Mission : Compétence contentieuse : la Cour est chargée de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui opposent des États (art 38) A la différence des autres organes principaux de l’ONU, qui sont tous établis à New-York, la Cour a son siège à La Haye, au Pays-Bas. Saisine : Seuls les États peuvent saisir la Cour (art. 34), les individus ne le peuvent pas. La juridiction de la Cour n’est cependant pas obligatoire : sa compétence est subordonnée à l’accord des États qui lui soumettent des différends. Mais ses arrêts sont obligatoires pour les parties au litige (art. 59). Þ Autrement dit, pour que la CIJ puisse être saisie, chacun des 2 états parties au litige doivent accepter sa juridiction. Le simple fait d’être membre de l’ONU ne signifie pas qu’un État accepte de pouvoir être assigné ou d’assigner un autre État en justice. À ce niveau, la juridiction de la CIJ n’est donc pas obligatoire, puisqu’elle doit être expressément acceptée par les États qui envisagent de lui soumettre un litige. Cependant, si les 2 États l’ont consenti, les arrêts prononcés par la CIJ dans le cadre de sa mission contentieuse sont juridiquement obligatoires. Parallèlement à sa compétence contentieuse, la Cour se voit reconnaître une compétence consultative. Elle peut rendre des avis sur toute question juridique posée par les organes ou institutions de l’ONU autorisés par la Charte ou en vertu de celle-ci à les demander (art. 65). Les avis rendus par la Cour internationale de justice sont dépourvus de force obligatoire. Examen : savoir comparer les organisations internationales entre elles, ainsi que leurs organes. Tuyau exam : est-ce que la CIJ a une juridiction obligatoire ? En principe non, mais il y a 3 situations où elle l’est : - au moment de devenir membre de l’ONU, si l’état a fait la déclaration et a accepté expressément sa juridiction. - au moment d’un certain litige, quand les 2 États acceptent d’y aller (seulement pour CE litige précis). - Si les États l’ont signifié dans un certain traité sur une matière particulière. II. Le Conseil de l’Europe 39 Ester B. – 2022/2023 Organes So# law Etat Comité des Strasbourg 1 ministres « Traité-institution » = traité fondateur Etat Organisa3on 2 Statut de interna3onale Londres Conseil de du 5 mai 1949 Etat l’Europe 3 Etat Assemblée 4 consulta3ve So# law = 46 Etats Carte d’identité : Traité fondateur : Statut de Londres du 5 mai 1949 Organisation régionale : qui rassemble 46 États membres (depuis que la Russie a été exclue de l’organisation en mars 2022 en vertu de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe) Mission : protection des droits humains (des domaines très divers sont appelés à être traités) Organisation de coopération : Il compte, parmi les traités qui ont été conclus sous ses auspices, la Convention européenne des droits de l’homme, dont le contrôle est assuré par un pouvoir juridictionnel propre : la Cour européenne des droits de l’homme. Origine et finalité : Origine : créée au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, en réaction aux tragédies de celles- ci. Son acte constitutif (« Statut de Londres ») fut signé le 5 mai 1949. À l'origine au nombre de 10, les États membres du Conseil de l'Europe sont aujourd'hui au nombre de 46 (soit presque tous les pays du continent européen) Tout État européen (au sens géographique) peut devenir membre pourvu qu'il reconnaisse le principe de la « prééminence du droit » et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En cas de non-respect de cet engagement, l'État concerné peut être suspendu, voire exclu de sa participation au Conseil de l'Europe (art 3 statut du conseil de l’Europe). L’État doit aussi 40 Ester B. – 2022/2023 avoir ratifié la Convention européenne des droits de l’homme (pratique de l’Assemblée consultative). Finalité : « réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social » (art 1) Les organes du Conseil de l’Europe - Le Comité des ministres : composé des ministres des affaires étrangères de chacun des États membres du Conseil de l'Europe (art. 14) Mission : examiner « les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées » (art. 15a) « Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s’il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux gouvernements (…) » (art 15b). Celles-ci sont adoptées à l’unanimité (art 20a), i) et dépourvues de toute force obligatoire. Il s’agit de Soft Law. Seule leur transformation en conventions internationales classiques ou en règles de droit interne est de nature à leur conférer un effet juridique contraignant. - L’Assemblée Consultative (ou Assemblée parlementaire) : organe délibératif, « composé de représentants de chaque (État) membre, élus par son parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée par celui-ci » (art 25) Þ équivalent de l’assemblée générale de l’ONU Fonctions : consultatives - L'Assemblée « peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe (…) ; elle délibère (également) et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres » (art 23) L’Assemblée Consultative ne disposant d’aucun pouvoir normatif (pas de pouvoir législatif), et d’un pouvoir décisionnel extrêmement limité (ex : élections des juges à la CEDH), elle ne peut, davantage que l’Assemblée générale onusienne, être assimilée aux parlements nationaux. Elle fait essentiellement du Soft Law, donc sans pouvoir juridiquement contraignant. Le droit international est conçu par les États pour les États - point commun avec l’ONU : les états qui ont mis sur pied ces organisations n’ont pas souhaité donner aux organes qu’ils créaient des pouvoirs juridiquement contraignants à leur encontre. Ce sont les États qui acceptent ou non de donner certaines prérogatives aux organes des organisations. ONU & Conseil de l’Europe : pouvoir essentiellement de recommandation et non juridiquement contraignant (soft Law) SAUF le conseil de sécurité (sur base du chapitre 7) ET les arrêts rendus par la Cour Internationale de justice, si les 2 états y ont consentis. Contrairement à l’UE : les directives européennes adoptées par les organes de l’UE sont juridiquement contraignants. 41 Ester B. – 2022/2023 La Cour européenne des droits de l’homme : Le Conseil de l'Europe est le cadre institutionnel dans lequel a été conclue la Convention européenne des droits de l'Homme, laquelle, en raison des spécificités qu’elle présente, a conféré un rayonnement international à celui-là. Signée à Rome le 4 novembre 1950, la Convention européenne des droits de l’homme instaure en effet un système régional de protection des droits de l’homme très performant, eu égard, notamment, au contrôle juridictionnel assuré par la Cour européenne des droits de l’homme qu’elle institue. Þ Ce lien est à ce point fort que pour être membre du Conseil de l’Europe, un État doit obligatoirement ratifier la Convention européenne des droits de l’homme (pratique de l’Assemblée parlementaire développée sur la base de l’article 3 du Statut). Attention : confusion à ne surtout pas commettre ! - Statut du Conseil de l’Europe = traité fondateur du conseil de l’Europe - Convention européenne des droits de l’homme : une des conventions qui a été conclue dans l’enceinte du statut du conseil de l’Europe. Elle met en place un organe juridictionnel, la Cour européenne des droits de l’homme. Mais cette cour n’est PAS l’organe juridictionnel du Conseil de l’Europe ; il n’en a pas ! La Convention européenne des droits de l’homme consacre principalement des droits de la première génération (des droits civils et politiques), exigeant, pour l’essentiel, une abstention de la part des États. ü Quand on parle de « droits de la première génération » on parle de la Convention EU des droits de l’homme. La volonté clairement exprimée fut en effet de ne retenir que les droits fondamentaux susceptibles d’une définition suffisamment précise pour être d’emblée coulés en engagements juridiquement contraignants et effectifs. Exemples : - Article 6 : garanties du droit à un procès équitable - Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale - Devoir déclarer sa séropositivité dans le cadre d’un entretien d’embauche devrait être interdit selon ce droit, par exemple. 42 Ester B. – 2022/2023 Etat 1 Organe Traité juridic/onnel Etat 2 Conven3on Cour européenne européenne des droits de des droits de Etat l’homme l’homme 3 Strasbourg Etat 4 Art. 35.1 CEDH délai de 4 mois = 46 Etats Attention : il ne s’agit pas d’une organisation internationale. Lieu : Strasbourg Composition : autant de juges que d’États membres et cinq formations différentes (assemblée plénière, juge unique, Comité de trois juges, Chambre de sept juges et la Grande Chambre composée de dix-sept juges) Les dispositions de la CEDH sont en principe directement applicables au sein des États membres du Conseil de l’Europe (donc en Belgique aussi). Donc, toute personne peut saisir le juge belge sur la base d’une violation, par l’État belge, d’un ou de plusieurs droits consacrés par cette Convention. Conformément au principe de subsidiarité, les juges internes sont en effet les premiers gardiens de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce n’est qu’après épuisement des voies de recours internes (art 35.1 de la Convention) que la Cour européenne des droits de l’homme peut être saisie par un État (très rare) ou un particulier, dans un délai de 4 mois (attention faute dans le code BAC) à compter de la décision de l’instance nationale qui a statué en dernier ressort (art 35.1) - Dans l’extrême majorité des cas, ce sont des requérants individuels (personnes physiques) qui vont saisir la Cour et non pas des États. - La Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes, car ce sont les États qui sont les premiers gardiens de la CEDH. La juridiction de la Cour est obligatoire pour les États qui ratifient la Convention. Ses arrêts sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. - Il ne faut pas d’acceptation distincte du traité pour que cette juridiction soit obligatoire, contrairement à la CIJ. 43 Ester B. – 2022/2023 Si la Cour constate une violation de droits garantis par la Convention, l’État aura l’obligation de mettre fin à cette violation ; soit en modifiant la loi litigieuse, en versant une indemnité… MAIS la Cour ne peut pas elle-même annuler les lois, décisions ou pratiques incriminées. La Cour peut octroyer une satisfaction équitable à la partie lésée lorsque le droit de l’État concerné ne permet pas d’effacer les conséquences de la violation constatée. Les arrêts de la Cour ont donc une portée « décisoire », par contraste avec la portée déclaratoire qui les caractérise pour le surplus. La Cour européenne des droits de l’homme assure à la Convention du même nom une effectivité à laquelle aucun autre instrument de protection des droits de l’homme ne peut prétendre. Cela contraste avec les instruments onusiens de protection des droits de l’homme, qui sont relativement peu contraignants. à Annexe 7 Question exam : Les droits consacrés par la CEDH confèrent en principe des droits subjectifs à ses destinataires, puisqu’ils sont directement invocables devant le juge. Par exemple, tout ce qui concerne les obligations d’abstention confèrent des droits subjectifs : l’état ne doit pas se mêler de la vie privée des gens, par exemple. Pour les obligations positives qui se trouvent dans cette convention, à l’image de l’art 23 C°, les droits ne confèrent pas forcément de droits subjectifs aux destinataires, car souvent, une marge d’appréciation est laissée. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est très présente dans les arrêts de la CC, contrairement à la doctrine qui ne s’y trouve pas du tout, bien qu’elle soit utilisée pour les arguments de fond. Retour sur les exercices : 8 - Le gouvernement de la Communauté flamande a publié au Moniteur belge du 1er décembre 2020 un arrêté qui est manifestement contraire au droit au respect de la vie privée consacré tant par l’article 22 de la Constitution que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quel(s) juge(s) pourrai(en)t être amené(s) à contrôler sa validité ? à en plus de la SCACE et des Cours et Tribunaux sur base de l’article 159 C° (exception d’illégalité), il faut maintenant rajouter la Cour européenne des droits de l’homme si la SCACE ne nous donne pas raison ou si toutes les voies de recours sont épuisées. III. L’Union européenne 44 Ester B. – 2022/2023 Organes Etat 1 « Traité-institution » Le Conseil Le Conseil = traité fondateur européen Etat Organisation Traité de Rome internationale 2 (25mars 1957) Traité de Maastricht Actuelle Bruxelles (1992) Traité de Lisbonne Union Etat 3 (2007) La Cour de jus4ce européenne La Commission = 1°TFUE 2°TUE Luxembourg Le Parlement Etat 3°Charte européen 4 dr fonda UE = 27 Etats Strasbourg Carte d’identité Origine : La Communauté européenne économique (CEE) a été créée par le traité de Rome de 1957. Ce traité a par la suite été modifié à plusieurs reprises, notamment en 1992 par le traité de Maastricht qui a créé l’Union européenne, venue chapeauter la Communauté européenne (ex CEE). À compter de ce moment et jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le droit primaire se concentrait dans deux traités : - le traité de Rome tel que modifié notamment par le traité de Maastricht (TCE) - le traité sur l’Union européenne, issu du traité de Maastricht (TUE). Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l’Union (désormais dotée de la personnalité juridique) s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne ; le TCE a été rebaptisé « traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE), tandis que le TUE a connu de nouvelles modifications. Organisation régionale : 27 États membres (depuis le Brexit) Même si, à l’origine, l’UE se limitait à un objet économique (instituer entre les États membres un marché commun), elle avait dès le départ l’ambition de mener un projet intégrateur de grande envergure. Cette ambition fut rencontrée, et elle est toujours en cours Organisation d’intégration : elle a bénéficié du transfert de plusieurs compétences étatiques, à telle enseigne qu’elle se substitue aux États dans l’exercice de certaines fonctions. L’Union européenne a des pouvoirs normatif, administratif et juridictionnel propres. Origine, finalité et spécificités 45 Ester B. – 2022/2023 Origine : Initiée au lendemain de la seconde guerre mondiale, la construction européenne entendait amorcer l’intégration des États européens A. Origine, finalité et spécificités a - Les étapes de la construction européenne 1. - Les Communautés européennes CECA CEEA CEE Communauté européenne du Communauté européenne de Communauté économique charbon et de l’acier l’énergie atomique européenne Traité de Paris du 18 avril 1951 Traité euratom du 25 mars 1957 Traité de Rome du 25 mars 1957 (1951-2002) Intégration économique généralisée « marché commun » Au lendemain de la seconde guerre mondiale, 6 États européens (Belgique, France, Italie, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas) décident de mettre en place un système de gestion commune des ressources du charbon et de l’acier. C’est à cette fin qu’ils signent le traité de Paris instituant la CECA (Communauté européenne du Charbon et de l’Acier). - L’avènement de la CECA consacre le point de départ de la construction européenne. Préfigurant celles du traité de Rome, le traité de Paris dote la CECA de quatre institutions : une Haute Autorité, une Assemblée, un Conseil et une Cour de justice. Limité à 50 ans, le traité de Paris a expiré en 2002. En 1957, les États de la CECA s’engagent dans la voie d’une unification économique avec la signature, à Rome, de deux traités : - le traité Euratom instituant la C.E.E.A. (Communauté européenne de l’énergie atomique) - instaure une organisation spécifique dans le domaine de l’énergie atomique - le traité CEE (baptisé dans le jargon traité de Rome) instituant la C.E.E. (Communauté économique européenne) : TCEE - recouvre, quant à lui, l’ensemble du secteur économique : il pose les bases d’une intégration économique généralisée. A cette fin, le traité de Rome poursuit comme objectif de mettre en place un « marché commun » : une union douanière à l’intérieur des frontières des six États membres, se caractérisant par la libre circulation des travailleurs, des marchandises, des services et des capitaux (autrement dit, un « marché intérieur » sans frontières), avec un tarif extérieur commun. L’UE et le système des piliers 46 Ester B. – 2022/2023 2. - L’Union européenne et le système des piliers Nouvelle architecture institutionnelle Traité de Maastricht du 7 février 1992 Traité de Rome (1957) Traité de Maastricht (1992) TCEE TCE TUE Logique supranationale - Perte de souveraineté matérielle dans le chef des Etats pilier méthode intergouvernementale: originaire les décisions y sont en général prises à l’unanimité à telle enseigne que les Etats ne subissent aucune perte de souveraineté Signé le 7 février 1992, le traité de Maastricht (traité fondateur de l’UE) va tout bouleverser en créant une nouvelle entité juridique : l’Union européenne, qui repose sur trois piliers : 1. Le pilier originaire : constitué des 3 communautés européennes : CECA, la CEA et la CE (ex-CEE). La CEE devient CE : on enlève l’adjectif « économique » car on cherche à lui confier de nouveaux objectifs non nécessairement économiques. Quels sont ses nouveaux objectifs ? - Objectifs économiques : le « marché commun » devient « marché unique », monnaie unique - Objectifs non économiques : citoyenneté européenne, octroi de compétences dans les domaines de la culture, de la santé, de l’éducation, de la politique d’immigration et d’asile à la Communauté Seul ce premier pilier a la personnalité juridique (on dit qu’elle est fonctionnelle = utilisée pour atteindre les objectifs) et possède cette logique supranationale : le droit d’imposer des actes juridiques unilatéraux aux états membres, qui subissent donc une perte de souveraineté matérielle. Dans les 2 autres piliers qui vont suivre, les États conservent leur souveraineté car les décisions sont prises à l’unanimité (méthode intergouvernementale, conformément au droit international classique). Mais attention, à ce moment-là, l’UE n’a pas encore de personnalité juridique, c’est une simple entité qui chapeaute les piliers. 2. Le deuxième pilier : le PESC organise la coopération des États en matière de « politique étrangère et de sécurité commune » 47 Ester B. – 2022/2023 Il s’agit d’une coopération dans laquelle ils maintiennent la maîtrise des États : les décisions se prennent à l’unanimité (droit de veto). Objectifs : sauvegarde des valeurs communes de l’Union, maintien de la paix, renforcement de la sécurité internationale, promotion de la coopération internationale, développement des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit 3. Le troisième pilier : la JAI organise la coopération dans les domaines de la « justice et des affaires intérieures » Compétences : coopération judiciaire et policière, politiques d’asile et d’immigration, lutte contre la toxicomanie, coopération douanière. UE Personnalité juridique P E J CE S A C I Lors de l’entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993, deux textes normatifs ont succédé au traité TCEE : - le TCE, à savoir le traité de Rome, tel que modifié par le traité de Maastricht (soit un traité de révision des traités communautaires) - le TUE, issu du traité de Maastricht (soit un traité neuf) Traité de Rome (1957) Traité de Maastricht (1992) TCEE TCE TUE L’élargissement et l’approfondissement de l’Union : L’Autriche, la Finlande et Suède rejoignent l’UE (15 pays membres) L’Europe des quinze adopte le traité d’Amsterdam le 2 octobre 1997 : Communautarisation partielle du troisième pilier : ce dernier ne compte plus que la coopération policière et judiciaire en matière pénale (on passe de la « JAI » à la « CPJP »). La coopération judiciaire en matière civile et les politiques en matière de visa, d’asile et d’immigration rejoignent, quant à elles, le premier pilier. 48 Ester B. – 2022/2023 o accentuation de la logique supranationale caractéristique de l’UE puisque affaiblissement du 3ème pilier au profit du 1er pilier L’adoption du traité de Nice, le 26 février 2001 : Une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sera proclamée en marge de ce traité, lors du sommet de Nice du 7 décembre 2000. o Cette charte est un véritable catalogue des droits fondamentaux à l’échelle européenne. Avant ces droits étaient consacrés par les PGD, puis ils ont été mis à l’écrit dans cette charte De l’abandon du projet constitutionnel à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne : la fin des piliers et de la Communauté européenne entièrement absorbée dans l’Union européenne Examen : Le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifie le TCE et le TUE, étant entendu que le TCE est devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) Il consacre notamment les innovations suivantes : o Reconnaissance de la personnalité juridique à l’Union, qui « se substitue et succède à la Communauté européenne » o Suppression des piliers o reconnaissance à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’une portée juridique équipollente à celle des traités Le TFUE est le résultat du TCEE (traité fondateur) tel qu’il a été modifié à plusieurs reprises par les étapes de construction de l’UE. Traité de Rome (1957) Traité de Maastricht (1992) Traité de Lisbonne (2007) TCEE TCE TFUE TUE TUE Charte des droits fonda de l’UE Question d’examen : Pourquoi a-t-on 3 dates différentes pour les traités dans la table des matières de notre code bac ? 49 Ester B. – 2022/2023 Les objectifs de l’UE À l’origine: vocation économique Par la suite: élargissement au profit d’un projet intégrateur très ambitieux Les spécificités de l’Union par rapport aux autres formes d’organisations internationales Point de vue matériel : Les spécificités qui distinguent l’Union européenne des autres organisations internationales conduisent à distinguer le droit international classique du droit européen et à qualifier ce dernier de droit « supranational ». Le degré d’intégration d’ores et déjà réalisé par l’Union européenne est tel que si les États jouissent encore et toujours de la souveraineté formelle, ils ont en revanche perdu, au profit de l’Union, de larges pans de leur souveraineté matérielle. Les États ont en effet transféré à l’Union un certain nombre de « droits régaliens », constitutifs de la souveraineté matérielle - cf. le cours de droit constitutionnel. Les institutions (organes) de l’UE Elles sont énumérées à l’art 13 TUE 1) Le Conseil : art 16 TUE Composition : 1 représentant pour chaque État membre au niveau ministériel Þ La composition du Conseil obéit donc à une logique intergouvernementale : il représente les États. Les ministres ont des formations différentes en fonction des sujets des traités : Compétences : fonction législative et budgétaire Þ Le Conseil est un acteur clé du processus législatif au niveau de l’UE 2) Le Conseil Européen : art 15 TUE Composition : chefs d’États ou de gouvernement des États membres Þ Son président permanent est le belge Charles Michel Fonctions : donner les impulsions nécessaires au développement de l’UE + définir les orientations et priorités politiques 50 Ester B. – 2022/2023 Question d’examen : comparer les 3 Conseils, donc attention à ne pas les confondre ! Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale, alors que le Conseil Européen et Le Conseil sont des organes de l’UE Le Conseil Européen est un simple organe de concertation politique, il n’a ni compétence juridique ni de capacité à contraindre les États Son rôle principale est d’orienter la politique européenne 3) La Commission : art 17 TUE Composition : un ressortissant de chaque État membre, pour un mandat de 5 ans Þ Les membres de la commission sont choisis en raison de leur compétence générale, de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance Þ Ce ne sont pas des membres qui vont représenter leur État, ce sont de personnalités indépendantes qui ne sont pas là pour porter les intérêts étatiques dont ils émanent ni les couleurs de leurs États. Þ Légitimité démocratique faible car ils ne sont pas élus Fonction : proposition des actes législatifs, surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin, veille à l’application des traités… Þ Monopole de l’initiative législative : tout acte législatif de l’UE nait par une proposition déposée par la Commission Européenne + Rôle de surveillance de l’application du droit primaire sous le contrôle de la cour de justice eu Annexe p103 : savoir décoder les annexes 4) La Parlement européen : art 14 TUE Composition : représentants des citoyens de l’Union (750 + président) élus au suffrage universel direct, mandat de 5 ans Fonctions : fonctions législative et budgétaire Þ le Parlement européen exerce des attributions moins importantes que celles assurées par les parlements nationaux. Ainsi, bien qu’il participe au pouvoir législatif, il ne dispose par exemple pas du droit d’initiative législative qui appartient à la Commission Les juridicions européennes : Art 19 TUE 1) La Cour de Justice : Þ attention à pas confondre avec la Cour européenne des droits de l’Homme ou la Cour internationale de justice Composition : un juge par État membre. Les juges, comme les avocats généraux, sont nommés pour six ans par les gouvernements des États membres, en fonction de leurs compétences et des garanties d’indépendance qu’ils offrent. Leur mandat est renouvelable 51 Ester B. – 2022/2023 Basée à Luxembourg 2) Le tribunal : Créé en 1988 afin de désengorger le rôle de la Cour de justice. A l’origine, ses compétences étaient limitées au contentieux de la fonction publique et de la concurrence. Il incarne désormais la juridiction de première instance de droit commun de l’Union européenne. 3) Les tribunaux spécialisés : L’article 257 TFUE consacre la possibilité pour le Parlement européen et le Conseil de « créer des tribunaux spécialisés adjoint au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques » Tableaux récapitulatifs de l’ONU, Conseil de l’Europe et UE : monitorat n°15 Les sources formelles du droit de l’Union européenne (1) Sources formelles écrites 1. Le droit primaire : droit premier, fondateur : TUE art 1 (TFUE art 1) + TUE art. 6, § 1 Droit primaire = - Traités de base (exemple : traité de Maastricht) + traités de révision (qui révisent les traités de base, par exemple : traité de Lisbonne) = traités consolidés (exemple : TUE et TFUE) Þ C’est comme en droit belge, il y a les lois de départ qui se font modifier, et quand on prend le tout ça nous donne la législation consolidée - Charte des droits fondamentaux - Traités d’adhésion à TUE, TFUE et charte des droits fondamentaux ont la même valeur juridique : même niveau dans la pyramide Il s’agit de normes conventionnelles de droit international qui puisent leur validité dans l’accord des volontés souveraines des États membres. La modification du droit primaire est en principe subordonnée à l’accord unanime des États, à telle enseigne que chaque État dispose en général d’un droit de veto à l’encontre de tout projet d’amendement d’une norme écrite de droit primaire (art. 48 TUE). Le droit primaire correspond donc aux normes suprêmes du droit européen, qui proviennent de l’accord de volonté des états membres, contrairement au droit dérivé qui sont les actes pris par les institutions européennes. 2. Le droit dérivé : grande spécificité de l’UE Droit dérivé = ensemble des actes pris par les institutions européennes dans le cadre des attributions que leur confère le droit primaire. Þ Il s’agit d’actes dérivés du droit primaire, dans la mesure où c’est en son sein qu’ils puisent leur base juridique, leurs conditions d’édiction et leur champ d’application 52 Ester B. – 2022/2023 C’est donc le droit pris en vertu du droit primaire, qui permet aux institutions de l’UE d’émettre des actes juridiquement contraignants : c’est une grande spécificité de l’UE car les autres organisations internationales n’émettent en général que du soft law La distinction droit primaire / dérivé n’existe pas au niveau juridique interne. - Les actes conventionnels = actes pris avec l’accord des tiers (TFUE art. 216) Þ Exemples : conventions, traités - Les actes unilatéraux = actes qui procèdent de la seule volonté de l’autorité européenne (TFUE, art. 288) TFUE, art. 288 : disposition qui tient lieu de métarègles, catalogue des sources d’actes unilatéraux o Règlements, directives, décisions = hard law o Recommandations, avis = soft law à Attention : ce ne sont pas les seules sources de soft law (ex : livres blancs de la commission) Important : Tout acte de droit dérivé a toujours nécessairement un fondement dans le droit primaire : il est pris en vertu d’une disposition du droit primaire qui l’habilite Annexe p103 : ce règlement, par exemple, a été pris sur base du traité sur le fonctionnement de l’UE (entouré sur la slide) Actes de droit dérivé Art. 288 TFUE Obligatoire Règlement Général Etats/institutions/particuliers Directement applicable Directive Etats Obligation de transposition Obligatoire Décision Général ou individuel PAS obligatoire Recommandation = soft law Avis + actes hors nomenclature Ex: Livres blancs de la Commission 1) Le règlement (TFUE, art. 288) Parmi les instruments dont disposent les institutions de l’union, le règlement est certainement le plus complet et le plus efficace. Il remplit un rôle comparable à la loi nationale, et poursuit un objectif d’unification du droit. ü Il a une portée générale et abstraite : il s’adresse à des catégories abstraitement définies. Ces catégories (ses destinataires) peuvent être des États-membres, des institutions ou des particuliers. 53 Ester B. – 2022/2023 ü Il est immédiatement et directement applicable dans chaque État membre : il oblige l’ensemble de ses destinataires à s’y conformer. Il ne requiert pas de mesure de transposition préalable pour contraindre l’ensemble de ses destinataires ou être invoqué par ceux-ci. Il s’applique directement - sans la médiation d’une mesure interne de transposition - dans tout État membre. Une norme est directement applicable si elle confère des droits subjectifs à ses destinataires : le règlement se suffit à lui-même, il n’y a pas de nécessité de compléments. Il a donc un effet très puissant : dès que les institutions l’adoptent, il s’applique. ü Il est juridiquement contraignant Les propositions de règlement se font pas la commission européenne, puis c’est au parlement européen et au conseil de l’Union européenne de décider de l’adopter ou pas. Il s’applique dès son entrée en vigueur. 2) La directive : (TFUE, art. 288) La directive est un instrument d’harmonisation des législations. Elle cherche à concilier la recherche d’un droit commun à l’ensemble de l’Union et le maintien des spécificités nationales. ü Elle est juridiquement contraignante ü Elle a une portée générale et abstraite. Ses destinataires sont les États membres uniquement. ü Elle n’est pas immédiatement applicable, car la directive comporte un double mécanisme : la directive européenne en tant que telle + la loi de transposition au sein de l’État membre (= mécanisme national qui vient préciser les moyens choisis par les États pour appliquer la directive). La directive fixe donc un objectif, mais le choix des moyens appartient aux instances nationales. Généralement, cette transposition est réalisée par l’adoption d’une mesure législative. à Exemples de loi de transposition dans les annexes Question d’examen : savoir comparer règlement et directive 3) Les décisions : (TFUE, art. 288) ü Elle est juridiquement contraignante ü Elle peut être à portée générale ou individuelle : elle peut aussi viser nommément les destinataires qu’elle désigne. Il s’agit alors d’un acte à portée individuelle, s’adressant à une personne physique ou à une personne morale. Lorsqu’elle est à portée générale, elle s’apparente à un règlement. Ses destinataires peuvent être des états membres et des particuliers 54 Ester B. – 2022/2023 Unification = le règlement s’applique de la même manière en même temps dans tous les États membres Harmonisation = donne des objectifs à atteindre aux états tout en leur laissant une importante marge de manœuvre quant à la manière de les atteindre 4) Les recommandations et les avis (TFUE, art. 288) ü Ils sont non contraignants : il s’agit d’actes de soft law 5) Les actes hors-nomenclature La liste de l’article 288 du TFUE n’est pas exclusive. Il y a d’autres actes non juridiquement contraignants Þ ex : livres blancs de la commission (2) Les sources formelles non-écrites : les PGD Les PGD servent à pallier certaines lacunes de l’ordre juridique européen, constituent des maximes d’interprétation à l’intention des juridictions européennes ou tendent à protéger les particuliers dans leurs rapports avec les autorités européennes. TUE, art. 6, § 3 La hiérarchie des normes au sein du droit européen c quoi la diff entre les 2 ? 55 Ester B. – 2022/2023 Þ « Actes de droit dérivé unilatéraux » dans la pyramide = uniquement règlements, directives, décisions. Mais pas de hiérarchie entre ces actes ! Ils sont au même niveau. Le droit primaire incarne les normes suprêmes du droit européen (un peu comme la Constitution d’un ordre juridique national). Les normes de droit primaire servent de normes de référence au regard desquelles la Cour de justice de l’Union européenne contrôle la conformité du droit dérivé ainsi que la compatibilité des mesures nationales. Elles sont elles-mêmes soustraites au contrôle de la Cour. TUE, art 1 et 6 ; TFUE, art. 1 Au deuxième étage : les actes de droit dérivé conventionnels (comme la CDPH) Conformément à l’article 216, § 2, du TFUE, qui prévoit que « les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres », ces accords ont primauté sur le droit dérivé. Au troisième étage : les actes de droit dérivé unilatéraux. Y a-t-il une hiérarchie au sein même de ces actes de droit dérivés unilatéraux ? (1) Non, ces catégories d’actes ne sont pas ordonnées entre elles par un principe hiérarchique. Un règlement n’est pas nécessairement supérieur à une directive, qui n’est elle-même pas nécessairement supérieure à une décision de portée générale. (2) la distinction entre actes législatifs et non législatifs : en général, les actes non- législatifs sont inférieurs aux actes législatifs (3) il reste probablement une hiérarchie matérielle à observer entre les actes généraux et les actes individuels : les actes à portée général prévalent sur les actes à portée individuelle Distinction actes législatifs et non législatifs : TFUE, art. 289, § 3 Attention : Les directives, règlements et décisions peuvent être des actes législatifs ou non. Pour le savoir, il faut regarder s’ils ont été adoptés selon la procédure législative ou non. Þ Procédure législative : la commission a l’initiative législative, puis le parlement et le conseil ont le rôle de la procédure. Comment savoir si on se trouve ou pas dans une procédure législative ? Il faut aller voir dans le code : on nous donnera sur quels articles du TFUE est fondé ce qu’on doit analyser. Þ Exemple : l’art 21 TFUE (liberté de circulation des citoyens dans l’UE) charge le parlement et le conseil : on est donc bien dans une procédure législative. Actes législatifs = actes juridiques adoptés par procédure législative Þ règlement, directive ou décision à portée générale, pour autant qu’il y ait eu procédure législative. Þ C’est le traité de Lisbonne qui érige cette procédure d’élaboration de l’acte de droit dérivé en critère déterminant de son caractère législatif. 56 Ester B. – 2022/2023 2 types de procédure législative : la procédure législative ordinaire et la procédure législative spéciale Þ toutes 2 s’enracinent directement dans le droit primaire, et font intervenir les 2 branches du pouvoir législatif : le Parlement européen et le Conseil - annexe 13 MAIS elles se distinguent dans le degré d’implication de ces 2 branches : - Procédure législative ordinaire : pied d’égalité, en leur conférant, à tous les deux, un droit de veto et un droit d’amendement - Procédure législative spéciale : rupture d’égalité, donc prévalence de l’un ou de l’autre. Souvent, cela profite au Conseil : Conseil : pouvoir de décision Parlement européen : simple consultation ou approbation Actes non législatifs = actes adoptés autrement que par le biais d’une procédure législative Les actes non législatifs mettant en œuvre directement le traité : actes pour lesquels le traité n’impose pas le recours à une procédure législative, et qui ne relèvent ni des actes délégués, ni des actes d’exécution (// en droit belge : pouvoir réglementaire autonome du Roi) Þ Exemple : ANNEXE 16, décision (UE) 2019/1330 du Conseil européen du 5 août 2019 Les actes délégués (art. 290 TFUE) : « actes non législatifs de portée générale » qui sont adoptés par la Commission en vertu d’une délégation opérée par un acte législatif à son profit, et « qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif » (// en droit belge : les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris en vertu de 105 C°) Les actes d’exécution (TFUE, art. 291) : actes à portée générale (règlement, directive ou décision) ou individuelle (décision) qui sont adoptés par les États ou, lorsqu’une exécution uniforme s’avère nécessaire, par la Commission (voire le Conseil), et qui sont destinés à mettre « en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union ». 57 Ester B. – 2022/2023 F. Les contrôles juridictionnels et le maintien de la hiérarchie des normes (p. 147) Les contrôles juridictionnels et le maintien de la hiérarchie des normes Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg) Type de recours (par le Partie défenderesse Objet du recours Partie demanderesse Sanction biais duquel on s’adresse devant la CJUE devant la CJUE à la CJUE) Recours en annulation Institutions européennes Faire disparaître un acte - Req privilégiés : institut° Annulation de l’acte (art. 263 TFUE) juridique illégal europ/Etat + possibilité de limiter - Autre req : autres pers les effets dans le Délai : 2 mois morales et particuliers temps (qui en l’état du droit ne (art. 264 TFUE) (+ art 277 TFUE) peuvent PAS attaquer par ce biais un acte législatif) Recours en carence* Institutions européennes Dénoncer l’illégalité - Req privilégiés : institut° Constat de carence (art. 265 TFUE) d’une abstention (= sa europ/Etat carence*) - Autre req : autres pers morales et particuliers Recours en manquement Etats membres action ou omission -Commission (art. 258 Constat du (art. 258-260 TFUE) TFUE) manquement - Etat membre (art. 259 TFUE) Question préjudicielle interprétation du droit (art. 267 TFUE) primaire ou dérivé < juridictions nationales de l’UE – dialogue de validité du droit dérivé juge à juge Les recours dirigés contre les actes des institutions européennes : 1) Le recours en annulation (et l’exception d’illégalité) Recours en annulation = contestation de la légalité d’un acte juridique Dispositions normatives : articles 263 et 264 du TFUE 58 Ester B. – 2022/2023 Objet : il tend à faire disparaître un acte illégal provenant d’une institution européenne. Il s’agit d’un contentieux objectif : la CJUE va donc vérifier la conformité de l’acte de droit dérivé par rapport aux dispositions de droit primaire Qui peut introduire ce recours ? institutions européennes, États et particuliers 263, alinéa 2, du TFUE : les États membres et les institutions (Conseil, Commission, Parlement) ne doivent pas justifier d’un intérêt pour introduire un recours en annulation. Leur intérêt est présumé de manière irréfragable. Þ Ce sont des requérants privilégiés, ils ne doivent pas démontrer d’un intérêt à agir Pour les autres personnes morales ou physiques, il y a une double condition : 1/ ces requérants doivent démontrer d’un intérêt à agir, 2/ ils ne peuvent pas attaquer n’importe quel acte (art. 263, al. 4, TFUE) : ni acte législatif ni acte non législatif de portée générale, qui ne les concerne pas directement ou nécessite une mesure d’exécution Pour quels motifs introduire un recours en annulation ? article 263, alinéa 2 Délai ? Le recours doit être introduit dans les 2 mois à compter de la publication de l’acte ou de sa notification au requérant (article 263, al. 6, TFUE) Mais si le délai est passé, l’article 277 TFUE prévoit un principe similaire à l’exception d’illégalité de l’art 159 C°). Cependant, la sanction sera simplement l’écartement de la règle, il n’y aura pas d’annulation. Sanction ? si le recours en annulation est fondé, l’acte est annulé (art. 264 TFUE) : Il est censé n’avoir jamais existé, et ses effets doivent être effacés. Conformément à l’article 264, alinéa 2, la Cour peut toutefois limiter les effets de l’annulation d’un règlement (// en droit belge : art. 8, al. 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ; art. 14ter LCCE en ce qui concerne les actes à caractère réglementaire) 59 Ester B. – 2022/2023 2) Le recours en carence Dispositions normatives : TFUE, art. 265 Objet : il permet de dénoncer l’illégalité de l’abstention d’une institution européenne. Ce n’est plus l’intervention de l’autorité européenne qui est en cause, mais bien son abstention fautive, sa « carence » : le droit européen lui imposait d’adopter un acte qu’elle n’a pas pris, alors même qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’agir ou non. Qui peut introduire ce recours ? identique au recours en annulation - Requérants privilégiés : institutions européennes et États (article 265, alinéa 1, TFUE) - Par contre, l’article 265, alinéa 3, TFUE conditionne l’introduction d’un recours en carence dans le chef des autres personnes morales et des personnes physiques. Il faut, pour ce faire, qu’une institution ait « manqué de (leur) adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis » Délai et conditions ? Pour être recevable, le recours en carence doit avoir été précédé d’une invitation à agir adressée à l’institution en cause. Celle-ci dispose alors d’un délai de 2 mois pour prendre position. Si à l’expiration de ce délai, celle-ci n’a pas pris position, un recours en carence peut être introduit dans les 2 mois (art. 265, al. 2, TFUE) Sanction ? Si la Cour de justice constate la carence, elle ne fait que la constater : elle ne peut pas elle-même adopter l’acte qui la comblerait. Elle peut seulement dire à l’institution attaquée de régler la carence. Si celle-ci n’agit toujours pas, un recours en responsabilité (article 266 du TFUE) est possible 3) Le recours en responsabilité 60 Ester B. – 2022/2023 Le recours en responsabilité est prévu par les articles 268 et 340, alinéa 2, TFUE. Il permet de condamner les institutions européennes en raison des dommages causés par elles-mêmes ou leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (responsabilité extracontractuelle). Ce recours est ouvert aux personnes physiques qui se prétendent victimes d’un dommage causé par l’Union. A l’exception des institutions européennes, il est reconnu, dans les mêmes conditions, aux personnes morales, en ce compris aux États Les recours dirigés contre les États membres en raison de leur manquement : 1) Les recours en constatation de manquement Dispositions normatives pertinentes : TFUE, art. 258 + TFUE, article 259 + TFUE art. 260 Objet : Les recours en manquement tendent à faire constater, par la Cour de justice de l’Union européenne, les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du droit primaire ou dérivé. Þ Un manquement peut être causé par une action ou une omission Qui peut introduire ce recours ? la Commission, gardienne des traités (article 258 TFUE) Bien que cela soit plus rare, elle peut également être initiée par un État membre (article 259 TFUE) Þ Il y a une sorte de pacte entre les États pour ne pas initier ce genre de recours entre eux Préalablement à la saisine de la Cour de justice, la Commission (le cas échéant, à la demande de l’État agissant ; art. 259 TFUE), doit toutefois prendre contact avec l’État en cause afin de lui offrir une dernière chance de se conformer à ses obligations européennes (cf., à cet égard, l’art. 258 TFUE). Sanction ? Si la violation du droit européen est avérée, la Cour constate officiellement le manquement de l’État mis en cause (art. 260 TFUE). Mais elle ne peut pas annuler les actes juridiques nationaux contraires au droit européen. Annexes 17 + 19 61 Ester B. – 2022/2023 Les renvois préjudiciels en appréciation de validité ou en interprétation : Le droit primaire prévoit les modalités d’une collaboration entre la Cour de justice de l’Union européenne et les différents juges nationaux : c’est le mécanisme des questions préjudicielles, qui constitue l’une des grandes originalités du droit européen. Þ Ce mécanisme a inspiré le mécanisme de recours sur question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle belge. Disposition normative : TFUE, art. 267 Hypothèses ? Ce mécanisme présuppose qu’un juge national soit amené à appliquer, dans le cadre du litige, une règle de droit européen dont l’interprétation ou la validité lui paraît douteuse. Dans ce cas, avant de juger, il a tantôt l’obligation tantôt la faculté de saisir la Cour de justice d’une demande préjudicielle en interprétation ou en appréciation de la validité de la règle en question. Þ Le juge national saisira la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en interprétation s’il s’interroge sur l’interprétation d’une règle de droit primaire ou de droit dérivé. Annexes 21, 20, 6 à vraiment bien revoir et comprendre 62 Ester B. – 2022/2023 Exercice: casus issu d’un examen de juin 2018 Le Règlement européen n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 ‘sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort’ prévoit, en son article 4, ce qui suit : « § 1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement (...) L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.(...) § 4. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir ». Le membre de la Commission européenne en charge de la matière estime qu’il faudrait abroger l’exception pour motifs religieux visée au § 4, pour que l’interdiction de mise à mort sans étourdissement préalable soit dorénavant absolue. Il redoute cependant que le nouveau Règlement européen, qui procèderait à cette abrogation, soit contesté pour cette raison au regard de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vous consulte, en tant que membre du service juridique de la Commission européenne, à propos de la question suivante : « Devant quelle(s) juridiction(s), par qui, et selon quelle(s) procédure(s), la compatibilité du nouveau Règlement avec l’article 9 de la Charte pourrait- elle être contestée » ? Veillez, si c’est pertinent, à étayer votre réponse à l’aide de dispositions normatives, annexes et exemples donnés au cours. à Les règles de droit objectif en présence sont : - Un 1er règlement européen : acte de droit dérivé - Un 2ème règlement européen : acte de droit dérivé - la Charte des droits fondamentaux : acte de droit primaire Possibilité 1 : recours en annulation pour demander l’annulation de l’acte Mais elle ne peut pas être introduite par un particulier, en effet un requérant individuel ne peut pas attaquer un acte législatif par le biais du recours en annulation… 63 Ester B. – 2022/2023 Exception d’illégalité est toujours possible. Possibilité 2 : question préjudicielle en validité Vue d’ensemble schématique des juridictions nationales et internationales : Partie III : Les rapports entre ordres juridiques Chapitre 1 : position du problème : monisme, dualisme et pluralisme juridiques Section 1 : le monisme juridique Théorie moniste = défend l’existence d’un seul ordre juridique hiérarchisé. Þ le droit interne et le droit international constituent des espèces à l’intérieur d’un même genre, l’un primant l’autre ou inversement. Þ Les normes de droit international et de droit interne ont les mêmes destinataires. Section 2 : le dualisme juridique Théorie dualiste = il existe deux ordres juridiques distincts : l’ordre juridique international et l’ordre juridique interne Þ Entre ces deux ordres juridiques, il n’y a aucune forme de communication; ils sont séparés par une cloison étanche Þ « Ce cloisonnement repose sur l’idée que les deux catégories de normes ont des destinataires tout à fait différents : alors que les règles juridiques internes s’adressent principalement aux particuliers, les règles de droit international visent quant à elle nécessairement les États » 64

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