Application de la Loi Pénale dans le Temps (3)
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Ce document traite de l'application de la loi pénale dans le temps en se concentrant sur des éléments moraux. Il aborde la prévisibilité de l'infraction et les situations où il pourrait y avoir un conflit de loi et décrit quand les lois entrent en vigueur. Le sujet est centré sur les principes fondamentaux du droit pénal.
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ÉLEMENT MORAL APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS => Si on suit le principe de légalité, quand l’infraction doit être incriminée ? - Le principe de légalité suppose que l’infraction doit être incriminé avant le comportement. On ne peut appliquer la loi que...
ÉLEMENT MORAL APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS => Si on suit le principe de légalité, quand l’infraction doit être incriminée ? - Le principe de légalité suppose que l’infraction doit être incriminé avant le comportement. On ne peut appliquer la loi que pour des faits postérieurs à la loi. - C’est une application du principe de prévisibilité de l’infraction. ARTICLE 112-1 al 1 et 2 : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. => Dans quelle situation il pourrait y avoir un problème temporel ? - Dans la situation où il y a un conflit de loi : Une nouvelle loi avant que les juges aient définitivement statué sur la situation juridique. - Si le conflit est déjà tranché de manière définitive, donc plus aucun recours, alors pas de conflit de loi => Quand les lois entrent elles en vigueur ? ARTICLE 1 CODE CIVIL « Les lois entrent en vigueur à la date qu’elle fixe ou à default, le lendemain de leur publication au journal officiel » - Soit dispositions transitoires : la loi fixe elle même la date de son entrée en vigueur (pour prendre des décrets d’application ou pour laisser les juridictions se préparer par exemple) - Si pas de dispositions transitoires, on tombe dans la règle de droit commun : la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO. 1 sur 12 => Quels sont les différents types d’application dans le temps de la loi nouvelle ? - Application immédiate : La loi nouvelle régit les situations en cours, mais pas les situations déjà achevées - Application post-active : La loi nouvelle ne s’applique qu’aux situations postérieurs à sa publication - Application rétroactive : La loi nouvelle s’applique aux situations antérieurs (non jugés) à sa publication => Quelles sont les trois grandes hypothèses de résolution des conflits de lois dans le temps selon le Doyen Roubier ? - Hypothèse de survie de la loi ancienne (L1) pour les situations juridiques antérieures avec effet strictement post-actif de la loi nouvelle (L2) pour les seules situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur ; - Hypothèse de l’effet immédiat de la loi nouvelle (L2) sur les situations juridiques en cours de constitution ou les effets non encore échus des situations antérieures à son entrée en vigueur ; - Hypothèse de l’effet rétroactif de la loi nouvelle (L2) sur les situations juridiques antérieurement constituées et à leurs effets déjà échus 2 sur 12 A) #1 Les 2 grands principes fondamentaux du droit pénale transitoire pour les lois d’incrimination et de pénalité => Quels sont les 2 grands principes fondamentaux du droit pénale transitoire pour les lois d’incrimination et de pénalité ? - La non rétroactivité in pejus (Loi nouvelle plus sévère) - La rétroactivité in mitius (Loi nouvelle plus douce) 1⃣ LA NON RÉTROACTIVITÉ IN PEJUS => Pourquoi cette non rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère ? - C’est une conséquence directe du principe de légalité - « Moneat lex priusquam feriat » = la loi prévient avant de frapper = prévisibilité => Quelle est la conséquence de la non rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère ? - Principe d’application strictement post-active des lois d’incrimination ou de pénalité nouvelles plus sévères - C’est alors la survie de loi ancienne au moment du jugement, et ce au nom du principe de légalité. => Quelle valeur a ce principe ? - Valeur constitutionnelle + conventionnelle ARTICLE 8 DDHC : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » ARTICLE 7 CEDH : « (...) Il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. » 3 sur 12 => Qui est lié à cette consécration constitutionnelle et conventionnelle ? - Le juge ne peut appliquer une loi nouvelle plus sévère - Le législateur par des dispositions transitoires pourrait faire agir la loi rétroactivement. Mais ces deux consécrations empêchent le législateur de faire cela avec une application rétroactive d’une loi nouvelle plus sévère. 2⃣ LA RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS => Quel article du code pénal consacre la rétroactivité in mitius ? ARTICLE 112-1 al 2 : « (...) les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » => Quelles sont les conséquences de la rétroactivité in mitius ? - Principe d’application de la loi nouvelle plus douce aux infraction qui n’ont pas encore été jugées. => Pourquoi cette rétroactivité de la loi nouvelle plus douce ? - On déroge ici au principe de légalité. La loi nouvelle n’a rien à voir avec la situation car deux temporalités différentes - Mais on se souvient que l’un des buts principaux du principe de légalité est la lutter contre l’arbitraire au détriment du justiciable = Si la loi nouvelle est plus douce, il n’y a pas de risque d’arbitraire au détriment du justiciable. - Oui on le prend en surprise, mais avec une loi qui lui est plus favorable. Elle joue « in favorem » - Le législateur a considéré que ce comportement ne méritait plus d’être une infraction. Le législateur a considéré que la loi ancienne n’était pas nécessaire, que la punition n’était pas nécessaire. Comme la punition doit être une exception, il remet en avant le principe de liberté. 4 sur 12 => Quelle valeur a ce principe ? - Il a été très longtemps un principe à valeur législative donc le législateur pouvait y déroger = Il y a eu beaucoup de lois ou le législateur disait qu’il faisait survivre la loi ancienne plus sévère. - Aujourd’hui, tant le Conseil constitutionnel que la CEDH dans leur exercice d’interprétation ont finit par consacrer le principe de la rétroactivité in mitius 📕 Conseil constitutionnel, 1981 : déduit la rétroactivité in mitius de l’article 8 de la DDHC 📕 CEDH : Arrêt Scopolla c/ Italie, 17 septembre 2009 => Peut il avoir un effet rétroactif sur la peine déjà prononcée ? ARTICLE 112-4 : « La peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui en vertu d’une loi postérieure au jugement n’a plus le caractère d’une infraction pénale » 3⃣ MISE EN OEUVRE DE CES 2 GRANDS PRINCIPES => Quelle est le principal problème de l’application de ces principes ? - Pas toujours facile de savoir si la loi nouvelle est plus douce ou plus sévère - La plupart du temps on arrive à savoir, mais dans certaines situations on sera moins sur : hypothèses des lois mixtes / des lois complexes Exemple : loi Bérenger de 1891 qui a certains égard était plus douce (crée le sursis) et plus sévère (crée la récidive en matière de délit) - Ici les dispositions de la loi sont divisibles : on considère que la loi nouvelle sera plus douce en matière de sursis et plus sévère en matière de récidive. - Mais dans certains textes les dispositions sont indivisibles : la loi ne dit rien la dessus. On a donc besoin de la jurisprudence. (Indivisible si porte sur le même objet) - Longtemps a on effectué recherche de la disposition principales qui détermine le reste de la loi pour le juge. - On peut aussi faire l’appréciation globale : globalement plus sévère ou plus doux - Rejet prétorien de la proposition de Vitu (consistant en l’appréciation in concreto et in casu, au regard de la situation du mis en cause dans l’affaire jugée). 5 sur 12 📌 1 : LA QUESTION DE L’APPLICATION DANS LE TEMPS DES TEXTES EXTRA- PÉNAUX AUQUEL RENVOI LE TEXTE D’INCRIMINATIONS => C’est quoi un texte extra-pénal auquel renvoi un texte d’incriminations ? - Exemple : article du code pénale qui dit que la violation des obligation fixées par le décret du 4 avril 2018 est puni de trois ans d’amende. - Mais si l’exécutif modifie le décret après les faits mais avant le jugement ? => Si le décret crée des nouvelles obligations ? - Pas de problème pour des faits antérieurs car on ne pouvait pas connaitre les obligations avant qu’elles existent (entre les faits et le jugement) = non rétroactivité in pejus. => Si le décret supprime des obligations ? - Au moment ou je suis jugé, l’obligation que j’ai violé n’existe plus car le décret la supprimé. Logiquement on devrait appliquer la rétroactivité in mitius. - Mais la jurisprudence va contourner la rétroactivité in mitius 🤯 : Raisonnement des juges : La rétroactivité in mitius est un principe qui s’appliquèrent au droit pénal. Ici le texte pénal n’a pas été modifie, seul le décret a changé.... Donc on applique pas la rétroactivité in mitius 6 sur 12 📌 2 : L’APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS INTERPRÉTATIVES : => C’est quoi une loi interprétative ? - Le législateur peut interpréter un loi via une autre loi. La loi nouvelle est réputée faire corps avec la loi interprétée = elle rétroagit à la date d’entrée en vigueur de la loi qu’elle interprète. - Pourquoi ? Car c’est une interprétation, pas une création, donc elle ne peut pas être plus sévère ni plus doux (mon cul) => Que dit le Conseil constitutionnel sur ces lois interprétatives ? - Le Conseil constitutionnel accepte l’idée que des lois interprétatives peuvent rétroagir du moment qu’on ne change pas l’élément constitutif de l’infraction - Le Conseil constitutionnel accepte seulement une précision de l’infraction, des exemples, pas un nouvelle élément constitutif - Aujourd’hui, seul le Conseil constitutionnel via la QPC peut nous sauver d’une loi interprétative qui change l’élément constitutif de l’infraction et qui n’est donc pas virement interprétative (une loi d’incrimination déguisée en loi interprétative). Et bah on n’est pas dans la merde 💩 7 sur 12 📌 3 : L’APPLICATION DANS LE TEMPS DU REVIREMENT DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE PÉNALE 📕 CEDH 1995 SW C/ Royaume-Uni : La Cour EDH dit que la jurisprudence est une source de droit et doit participer à l’évolution du droit pénal = donc le revirement de jurisprudence plus sévère est soumis au principe de non rétroactivité in pejus = vive la CEDH (pas si vite garçon) En l’espèce, Homme qui a violé son épouse en Angleterre. En l’état du droit : le viol entre époux n’existait pas = il ne commettait pas d’infraction. En 1991, revirement de jurisprudence, désormais le viol entre époux est un viol. A partir de ce moment, cette homme ne touche plus sa femme La femme porte plainte, l’homme dit qu’avant ce n’était pas incriminé = il est condamné quand mêmeTous les échelons du droit anglais disent condamné. Il l dépose alors une requête à la CEDH en disant « on m’applique rétroactivement un revirement de jurisprudence plus sévère ce qui viol le principe de non rétroactivité in pejus ce qui viol l’article 7 de le CEDH. » La CEDH dit que jurisprudence est une source de droit et doit participer à l’évolution du droit pénal, donc revirement de jurisprudence plus sévère est soumis au principe de non rétroactivité in pejus. Mais la cour apporte une précision relative à la portée de cette non rétroactivité in pejus : elle considère que c’était « prévisible » Pour écarter une violation du principe de non rétroactivité in pejus, la CEDH déplace le problème ailleurs : elle parle de notion civilisée de mariage, d’objectifs fondamentaux de la convention = du blabla de pacotille = l’Angleterre n’est pas condamné => Qu’est ce qu’on peut tirer de cette arrêt ? - Ainsi, ce principe de non rétroactivité in pejus est selon le bon vouloir de la CEDH. - Application à géométrie variable des principes, porte ouverte à une fluctuation dans l’application des principes, mise en danger le sécurité juridique 📕 CEDH, 2006, PESSINO C/ FRANCE Il faut que le revirement de jurisprudence soit « raisonnablement prévisible » pour qu’il y ait rétroactivité in pejus. 8 sur 12 A)#2 Le principe légal d’application immédiate des autres types de lois pénales nouvelles => Quel article pose le principe d’application immédiate des autres types de lois pénales nouvelles ? ARTICLE 112-2 : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur (...) » => Quelle est la valeur de ce principe ? - Ce principe est à une valeur simplement légale (non constitutionnel et non conventionnel) - Donc le législateur peut y déroger par des dispositions transitoires => Pourquoi ce principe ? - L’on n’a pas à rechercher si la loi nouvelle est plus douce ou plus sévère car ces autres types de lois pénales sont réputées neutres - Neutre ? Les saisies spéciales qui permettent de saisir les biens pour une potentielle future condamnation des biens. Donc on peut me prendre mon compte en banque pendant des semaines ; Quand cela a été crée, on a dit que c’était une loi de procédure donc application immédiate car c’est neutre, alors que dans les faits c’est plus sévère. ` 9 sur 12 1⃣ CAS PARTICULIER DES LOIS RELATIVES À LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE => Quelle est l’application des lois relatives à la prescription de l’action publique ? - Principe légal d’application immédiate de la loi nouvelle aux situations dans lesquelles la prescription n’est pas encore acquise. (ARTICLE 112-2 al4) - Si la prescription est acquise, indifférence de principe de la loi nouvelle : sinon ce serait de la rétroactivité et non plus de l’application immédiate => Quelle est la durée des prescriptions selon la catégorie d’infractions ? - Contravention : 1 ans - Délit : 6 ans - Crime : 20 ans => C’est quoi le délai butoir ? - Principe de délai butoir était jurisprudentiel puis devenu législatif en 2017 mais application post- active - Pour les infractions occultes et dissimulées, on peut reporter le délai de point de départ de la prescription au jour on a découvert l’infraction si il ne dépasse pas 12 ans (la jurisprudence n’avait pas mis de délai maximum) 10 sur 12 2⃣ CAS PARTICULIER DES LOIS RELATIVES À L’EXÉCUTION DES PEINES => Quelle est l’application dans le temps des lois relatives à l’exécution des peines ? - Principe de l’application immédiate de la loi nouvelle pour les lois relatives à l’exécution des peines (ARTICLE 112-2) - Mais le législateur dit que ces lois d’application d’exécution des peines sont d’applications post actives (donc aux affaires après sa publication) si elle rendent plus sévères les peines prononcées par la condamnation. - Exemple : création du bracelet anti rapprochement a été d’application post-active 3⃣ CAS PARTICULIER DES LOIS INSTITUANT DES MESURES DE SÛRETÉ => C’est quoi une mesure de sureté ? - C’est une mesure qui s’intéresse à la dangerosité présente et future. Elle cherche à appréhender la dangerosité d’un individu en amont du vice. => Comment s’applique dans le temps les lois instituant des mesures de sureté ? - Principe doctrinal d’application immédiate de ces lois => Quelle est la valeur de ce principe ? - Entériné par la jurisprudence : Cour de Cassation, 26 novembre 1997, n° 96-83.792 - Puis par le législateur - Validation du principe d’application immédiate des lois instituant des mesures de sureté par le Conseil constitutionnel : Inapplicabilité de l’article 8 DDHC car les mesures de sûreté ne sont pas des « sanctions ayant le caractère d’une punition » > pour la surveillance judiciaire des personnes dangereuses (2005) > et la surveillance de sûreté (2008) 11 sur 12 => Problème du principe d’application immédiate des lois instituant des mesures de sureté : - On peut créer une peine et dire que c est une mesure de sûreté = donc officiellement pas de non rétroactivité in pejus - Beaucoup fait par Sarkozy 📕 Conseil constitutionnel, 21 février 2008, surveillances des personnes dangereuses Lois validées par Conseil constitutionnel (surveillance des personnes dangereuses) qui dit que article 8 DDHC est inapplicable aux mesures de sureté car ce n’est pas une peine donc application immédiate des mesures de sureté Conseil constitutionnel a juste dit que les mesures sur la rétention de sureté ne peuvent pas s’appliquer rétroactivement (comme le voulait Sarkozy et Rachida Dati). Mais il n’a pas dit quel texte constitutionnel ça violait (car il a dit avant que l’article 8 n’était pas applicable) = il n’a pas fondé l’inconstitutionnalité (sans visa) = Exception ici car application post-active des mesures de sureté privative de liberté 12 sur 12