Fiches de Droit Pénal - Maxime Bizeau PDF
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Université Côte-d'Azur
Maxime Bizeau
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Ce document présente les fiches de droit pénal. Il couvre les principes de la légalité des délits et des peines et explore l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. L'étude comprend les notions de responsabilité pénale, d'irresponsabilité et de différentes peines.
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Tous droits réservés fiches-droit.com 1 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé AVERTISSEMENT PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Le présent fichier est un livre numérique protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Seul un usage strictement individuel du présent livre numérique est permis. Il est absolument interdit de communiquer, partager, transférer ou vendre le présent livre numérique, sous peine de poursuites judiciaires. Hugo Segura - [email protected] Le présent fichier, au format PDF, est tracé. Il est donc possible de savoir combien de personnes ont ouvert le fichier. En cas de violation des droits de propriété intellectuelle afférents au présent livre numérique, des poursuites judiciaires seront engagées. A titre de rappel, vous trouverez ci-dessous les dispositions relatives à la propriété intellectuelle. Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. » Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » Tous droits réservés fiches-droit.com 2 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Sommaire Partie n°1 : La loi pénale Fiche n°1 : Le principe de la légalité des délits et des peines................................................................. 4 Fiche n°2 : L’application de la loi pénale dans le temps.......................................................................... 6 Fiche n°3 : L’application de la loi pénale dans l’espace.......................................................................... 8 Hugo Segura - [email protected] Fiche n°4 : La classification tripartite des infractions............................................................................ 10 Partie n°2 : La responsabilité pénale : les éléments constitutifs de l'infraction Fiche n°5 : L’élément matériel de l’infraction : le comportement........................................................ 12 Fiche n°6 : L’élément matériel de l’infraction : le résultat du comportement..................................... 13 Fiche n°7 : L’élément moral de l’infraction : l’imputabilité................................................................... 15 Fiche n°8 : L’élément moral de l’infraction : la culpabilité.................................................................... 17 Partie n°3 : L'irresponsabilité pénale : les faits justificatifs Fiche n°9 : Les faits justificatifs : l’injonction......................................................................................... 19 Fiche n°10 : Les faits justificatifs : la nécessité...................................................................................... 20 Partie n°4 : Le responsable pénal Fiche n°11 : La personne physique pénalement responsable............................................................... 22 Fiche n°12 : La personne morale pénalement responsable.................................................................. 23 Fiche n°13 : La qualité de la personne pénalement responsable......................................................... 25 Partie n°5 : Les peines Fiche n°14 : La notion de peine............................................................................................................. 27 Fiche n°15 : La classification des peines................................................................................................ 28 Fiche n°16 : La peine encourue............................................................................................................. 30 Fiche n°17 : La peine prononcée........................................................................................................... 32 Fiche n°18 : Les modalités d’exécution de la peine.............................................................................. 33 Fiche n°19 : L’exécution de la peine...................................................................................................... 35 Fiche n°20 : L’extinction de la peine...................................................................................................... 36 Tous droits réservés fiches-droit.com 3 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°1 : Le principe de la légalité des délits et des peines Principe : En vertu du principe de la légalité des délits et des peines (ou principe de la légalité criminelle), seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction et les peines applicables (art. 111-3 du Code pénal). Limite : La loi détermine les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables (art. 34 de la Constitution). Mais c’est le règlement qui détermine les contraventions et fixe les peines applicables aux contrevenants (art. 111-2 du Code pénal). Le principe de la légalité criminelle doit donc être entendu au sens large. Hugo Segura - [email protected] 1) La légalité des incriminations Principe : Il n’y a d’infraction que si un texte l’a prévu. Des faits qui ne constituent pas une infraction ne peuvent pas entraîner une condamnation pénale. Conséquences : Le juge ne peut pas créer d’infractions. La loi étant générale et abstraite, le juge est parfois amené à l’interpréter. Mais la loi pénale est d’interprétation stricte (art. 111-4 du Code pénal). Cela signifie que le juge ne doit pas s’éloigner du sens de la loi. Si par exemple le texte est clair, le juge ne peut pas raisonner par analogie pour l’appliquer à une situation similaire mais qui n’est pas visée par le texte. A noter : Mais en raison des progrès techniques, le juge peut être conduit à appliquer un texte à une situation qui n’était pas expressément envisagée par ce texte. Exemple : En matière de diffamation, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne visait que la presse écrite. Cela n’a toutefois pas empêché que l’incrimination s’étende à la diffamation par voie télévisuelle ou radiophonique (la solution a depuis été ratifiée par le législateur). 2) La légalité des peines Principe : Il ne peut y avoir de peines qui n’aient pas été prévues par un texte. Le texte doit déterminer la nature de la peine (exemples : emprisonnement, amende…) et son quantum (exemples : durée, montant). Conséquences : Le juge ne peut pas créer de nouvelles peines ou infliger une peine qui n’est pas prévue par un texte. Il ne peut pas non plus prononcer une peine dont le quantum dépasse le maximum fixé par le texte. Limite : Le juge peut adapter la peine à la personnalité de chaque individu. C’est le principe de l’individualisation des peines. Exemples : Puisque les textes ne déterminent que le quantum maximum de la peine, le juge est libre de fixer le quantum de son choix dans la seule limite de ce maximum. Le juge peut également recourir à des aménagements de la peine et à des peines de substitution. 3) Le contrôle de la légalité criminelle Le contrôle de la légalité des actes administratifs : Le juge pénal doit appliquer la loi pénale au litige qui lui est soumis. Toutefois, il est possible que la règle applicable au litige ne soit pas une loi au sens strict. En vertu du principe de la légalité criminelle, le juge pénal doit pouvoir contrôler la conformité de cette règle à la loi. En particulier, il est compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif (réglementaire ou individuel) si la solution du procès pénal en dépend (art. 111-5 du Code pénal). Si le juge pénal estime que l’acte est illégal, il peut en écarter l’application dans le litige qui lui est soumis. Tous droits réservés fiches-droit.com 4 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Le contrôle de conventionnalité : Si un justiciable invoque la contrariété d’un texte avec une convention internationale, le juge pénal peut contrôler la conformité de ce texte vis-à-vis de la convention. Si le texte n’est pas conforme, il peut en écarter l’application dans le litige qui lui est soumis. Le contrôle de constitutionnalité : Il est de la compétence du Conseil constitutionnel. Dès lors, le juge pénal n’est pas compétent pour l’effectuer. Il ne peut donc pas écarter l’application d’un texte dans un litige au motif que ce texte est contraire à la Constitution. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par une partie au litige, il peut simplement la transférer à la Cour de cassation, qui décidera de la transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Hugo Segura - [email protected] Tous droits réservés fiches-droit.com 5 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°2 : L’application de la loi pénale dans le temps Problème : Comme toute loi, la loi pénale s’applique aux faits commis après son entrée en vigueur et jusqu’à son abrogation. Mais que se passe-t-il dans le cas de faits commis avant l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, mais qui n’ont pas été jugés avant cette entrée en vigueur ? Au moment du jugement, faut-il appliquer la loi ancienne ou la loi nouvelle ? Exemple : Une infraction a été commise en 2022. En 2023, une loi nouvelle modifiant le droit applicable a été promulguée. Admettons que le jugement a lieu en 2024. Faut-il appliquer la loi ancienne ou la loi nouvelle promulguée en 2023 ? Hugo Segura - [email protected] 1) Les lois de fond a) Les principes Principe de non-rétroactivité de la loi pénale : La loi nouvelle ne peut pas s’appliquer à des faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. Elle ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. On ne peut donc pas être puni pour des faits qui ne constituaient pas une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. De même, on ne peut pas se voir infliger une peine qui n’était pas encourue au moment des faits (art. 112-1 al. 1 et 2 du Code pénal). A noter : Ce principe a valeur constitutionnelle puisqu’il est consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il ne s’applique en réalité que si la loi nouvelle est plus sévère ; la loi nouvelle plus douce, quant à elle, est soumise au principe de la rétroactivité in mitius. Principe de la rétroactivité in mitius : Dans le cas d’une loi nouvelle plus douce (qui supprime une incrimination ou qui prévoit une peine moins lourde), le principe ne sera pas celui de la non-rétroactivité. En effet, une loi nouvelle plus douce que celle en vigueur précédemment, s’appliquera aux faits commis avant son entrée en vigueur (art. 112-1 al. 3 du Code pénal). Exemple : La loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort a été appliquée aux crimes commis avant son entrée en vigueur. Les peines de mort ont été remplacées par des peines de réclusion criminelle à perpétuité. A noter : Ce principe de la rétroactivité in mitius a également valeur constitutionnelle (Cons. Const., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC). b) Les limites Les limites au principe de non-rétroactivité de la loi pénale : Les lois interprétatives : Une loi interprétative est une loi qui interprète et clarifie une loi déjà en vigueur. En ce qu’elles ne changent pas le fond du droit mais se bornent à interpréter le droit existant, Tous droits réservés fiches-droit.com 6 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé les lois interprétatives sont rétroactives par nature, et s’appliquent donc aux faits commis avant leur promulgation pourvu qu’ils aient été commis après la promulgation de la loi interprétée (Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 17-85.272). Les mesures de sûreté : Une mesure de sûreté est une mesure préventive (privative ou restrictive de liberté ou de droits) qui n’est pas fondée sur la commission d’une infraction mais sur la constatation de la dangerosité d’un individu. Les mesures de sûreté ne sont donc pas des peines. Elles peuvent être appliquées à l’auteur de faits commis avant leur entrée en vigueur. Exemple : Le placement sous surveillance judiciaire peut s’appliquer rétroactivement (Cons. Const., 8 déc. 2005, n° 2005-527 DC). Les limites au principe de la rétroactivité in mitius : Les dispositions expresses : Si la loi nouvelle plus douce prévoit son application aux seuls faits commis Hugo Segura - [email protected] après son entrée en vigueur, la rétroactivité in mitius ne s’appliquera pas. Les règlements d’application : Il s’agit de l’hypothèse où ce n’est pas la loi qui a changé, mais seulement les règlements d’application pris pour cette loi (le règlement est remplacé par un nouveau règlement plus doux). Dans un tel cas, le nouveau règlement plus doux ne s’applique pas rétroactivement ; les faits restent punissables selon le règlement en vigueur à la date à laquelle ils ont été commis. 2) Les lois de procédure Principe : Les lois de procédure nouvelles sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur (art. 112-2 al. 1 du Code pénal), et donc aux procédures en cours. Applications : Ce principe d’application immédiate concerne : les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance (art. 112-2, 1° du Code pénal). Exemple : une loi qui modifie la compétence d’une juridiction. les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure (art. 112-2, 2° du Code pénal). Exemple : une loi qui modifie le déroulement de l’instruction. les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines (art. 112-2, 3° du Code pénal). Exemple : une loi qui modifie le calcul des réductions de peines. A noter : Toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises (art. 112-2, 4° du Code pénal). Exemple : La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est d’application immédiate, et s’applique donc aux infractions commises avant son entrée en vigueur, tant que le délai de prescription ancien n’était pas écoulé à cette date. les règles de forme relatives aux voies de recours, même si le recours est exercé contre une décision prononcée avant leur entrée en vigueur (art. 112-3 du Code pénal). A noter : En revanche, les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir ne sont applicables qu’aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Tous droits réservés fiches-droit.com 7 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°3 : L’application de la loi pénale dans l’espace Problème : Si une infraction a été commise par un Français à l’étranger, quelle loi faut-il appliquer (la loi française ou la loi étrangère) ? De même, si une infraction a été commise par ou contre un étranger en France, quelle loi faut-il appliquer ? 1) L’infraction commise en France Principe : En vertu du principe de territorialité de la loi pénale, la loi française s’applique dès lors que Hugo Segura - [email protected] l’infraction a été commise sur le territoire français, peu importe la nationalité de l’auteur ou de la victime (art. 113-2 al. 1 du Code pénal). Nécessité d’un fait constitutif sur le territoire français : L'infraction est réputée commise sur le territoire français dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire (art. 113-2 al. 2 du Code pénal). Il faut donc qu’au moins une composante de l’infraction ait eu lieu en France. Exemples : La loi française s’applique : Si des actes préparatoires ont eu lieu en France pour une infraction commise à l’étranger. Dans le cas d’une escroquerie constituée par des manœuvres ayant eu lieu à l’étranger dès lors que la remise de la chose a eu lieu en France. Dans le cas d’un délit d’initié commis sur un marché financier étranger mais grâce à des informations privilégiées venant de France (Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 92-84.745). Dans le cas d’un délit de blanchiment commis à l'étranger concernant des fonds issus d’une fraude fiscale commise en France (Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-87.076). 2) L’infraction commise à l’étranger Principe : En principe, la loi française ne s’applique pas à une infraction commise à l’étranger. Mais il existe plusieurs exceptions. Exceptions : Si une infraction a été commise à l’étranger, la loi française s’applique dans les cas suivants : L’indivisibilité entre l’infraction commise à l’étranger et une autre infraction commise en France : La loi française est applicable à une infraction commise à l’étranger, en cas d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire français, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres (Cass. crim., 12 avril 2022, n° 22-80.632). La complicité en France : La loi française est applicable à quiconque s'est rendu complice sur le territoire français d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère (art. 113-5 du Code pénal). La nationalité française de l’auteur de l’infraction : La loi française est applicable aux crimes commis par les Français à l’étranger, et aux délits commis par les Français à l’étranger si ces derniers sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (art. 113-6 du Code pénal). La nationalité française de la victime : La loi française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis à l’étranger lorsque la victime est de nationalité française au moment des faits (art. 113-7 du Code pénal). A noter : Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 du Code pénal, l’application de la loi française est écartée si l’auteur justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite (art. 113-9 du Code pénal). La résidence en France de la victime : Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsque la victime réside en France, est réputé commis sur le territoire français (art. 113-2-1 du Code pénal). Tous droits réservés fiches-droit.com 8 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé La nature de l’infraction : La loi française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis à l’étranger (art. 113-10 du Code pénal). Hugo Segura - [email protected] Tous droits réservés fiches-droit.com 9 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°4 : La classification tripartite des infractions Déf. : Une infraction est un comportement interdit par la loi et sanctionné par une peine. 1) Le critère de la classification tripartite des infractions Principe : Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions (art. 111- 1 du Code pénal). Hugo Segura - [email protected] Mise en œuvre de la distinction : Pour savoir si une infraction est un crime, un délit ou une contravention, il faut se référer à la peine prévue par le législateur pour l’infraction en question. En particulier, il faut se référer aux peines de référence, c’est-à-dire à la peine privative de liberté et à la peine d’amende. Ainsi : Si le texte prévoit que l’infraction est punie d’une peine de réclusion ou de détention, l’infraction est un crime. A noter : Une amende peut également être prévue. Si le texte prévoit que l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans ou d’une amende d’un montant minimum de 3 750 euros, l’infraction est un délit. Exemple : En vertu de l’art. 311-3 du Code pénal, le vol simple est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il s’agit donc d’un délit. Si le texte prévoit que l’infraction est seulement punie d’une amende d’un montant maximum de 1 500 euros, l’infraction est une contravention. A noter : Pour qualifier l’infraction, ce qui importe est la peine encourue, c’est-à-dire la peine maximum prévue par le texte, et non la peine qui sera prononcée par le juge, dans la limite de ce maximum. Tableau récapitulatif : Peine encourue Qualification de l’infraction Réclusion ou détention d’une durée supérieure ou égale à 15 ans Crime Emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 10 ans et/ou Délit amende d’un montant supérieur ou égal à 3 750 euros Amende d’un montant inférieur ou égal à 1 500 euros Contravention 2) L’intérêt de la classification tripartite des infractions Concernant la tentative : Elle est : toujours punissable en matière de crime. punissable en matière de délit seulement si le texte le prévoit expressément. jamais punissable en matière de contravention. Voir Fiche n°6 : L’élément matériel de l’infraction : le résultat du comportement. Concernant la complicité : Elle est : punissable en matière de crime et de délit. punissable dans un seul cas en matière de contravention. Voir Fiche n°13 : La qualité de la personne pénalement responsable. Concernant la compétence juridictionnelle : Les crimes relèvent de la cour d’assises. Actualités : Depuis le 1er janvier 2023, les crimes punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle relèvent des cours criminelles départementales (art. 181-1 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire), juridictions composées uniquement de magistrats (tandis que les cours d’assises sont Tous droits réservés fiches-droit.com 10 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé composées de magistrats et de citoyens, qu'on appelle les jurés). Les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion continuent de relever des cours d’assises. Les délits relèvent du tribunal correctionnel. Les contraventions relèvent du tribunal de police. Concernant l’instruction préparatoire : Elle est : obligatoire en matière de crime. facultative, en principe, en matière de délit. exceptionnelle en matière de contravention (seulement sur réquisition du procureur de la République) (art. 79 du Code de procédure pénale). Hugo Segura - [email protected] Concernant le délai de prescription de l’action publique : Il est : de 20 ans, en principe, pour les crimes (art. 7 du Code de procédure pénale). de 6 ans, en principe, pour les délits (art. 8 du Code de procédure pénale). d’un an pour les contraventions (art. 9 du Code de procédure pénale). A noter : L’action publique est l’action en justice exercée contre l’auteur d’une infraction afin de lui appliquer une peine. Lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis la commission d’une infraction sans que l’action publique n’ait été exercée, cette dernière se prescrit. Le délai de prescription de l’action publique est donc le délai au-delà duquel il n’est plus possible d’exercer l’action publique. Concernant le délai de prescription de la peine : Il est : de 20 ans, en principe, pour les crimes (art. 133-2 du Code pénal). de 6 ans, en principe, pour les délits (art. 133-3 du Code pénal). de 3 ans pour les contraventions (art. 133-4 du Code pénal). A noter : Lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, sans que celle-ci n’ait été exécutée, on considère que le condamné n’a plus à exécuter sa peine. Le délai de prescription de la peine est donc le délai au-delà duquel il n'est plus possible de faire exécuter une condamnation pénale. Tous droits réservés fiches-droit.com 11 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°5 : L’élément matériel de l’infraction : le comportement Rappel : La responsabilité pénale désigne l’obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une peine. Elle est déclenchée par l’existence d’une infraction. Une infraction est constituée par 3 éléments : - Un élément légal : l’infraction n’existe que si elle est prévue par un texte. Voir Fiche n°1. - Un élément matériel : il s’agit du comportement réprimé par la loi. Généralement, l’infraction sera constituée si le comportement a produit le résultat visé par le texte. Mais parfois, l’infraction sera constituée alors même que le comportement n’a pas produit le résultat redouté. Voir Fiche n°6. - Un élément moral : il s’agit de l’attitude psychologique de l’auteur du comportement réprimé par la loi. Selon Hugo Segura - [email protected] les infractions, l’auteur peut avoir agi avec intention ou par imprudence. Voir Fiche n°8. 1) Les infractions de commission et les infractions d’omission Les infractions de commission : En général, une infraction correspond à un comportement positif (un individu fait ce que la loi interdit de faire). On parle d’infraction par commission. Exemples : un meurtre, un viol… Les infractions d’omission : Mais parfois, l’infraction correspond à une abstention (un individu s’abstient de faire ce que la loi prescrit). On parle d’infraction par omission. Exemple : l’omission de porter assistance à une personne en péril (art. 223-6 al. 2 du Code pénal). 2) Les infractions instantanées et les infractions continues Les infractions instantanées : Ce sont celles qui se réalisent en un trait de temps. Exemple : le vol. Les infractions continues : Ce sont celles dont l’exécution se prolonge dans le temps. Exemple : le recel (art. 321-1 du Code pénal). Intérêt de la distinction : Pour les infractions continues : Le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour où l’activité délictueuse prend fin. Exemple : au jour où le receleur se dessaisit de la chose. Si une loi nouvelle plus sévère entre en vigueur pendant la commission de l’infraction, elle s’appliquera à cette infraction qui s’est prolongée après l’entrée en vigueur. 3) Les infractions simples, les infractions complexes et les infractions d’habitude Les infractions simples : Ce sont celles qui ne sont constituées que par un seul acte. Exemple : le vol. Les infractions complexes : Ce sont celles qui sont constituées par plusieurs actes de nature différente. Exemple : l’escroquerie est constituée par un mensonge ou des manœuvres frauduleuses, et la remise d’une chose (art. 313-1 du Code pénal). La réunion de ces actes est nécessaire pour constituer l’infraction. Les infractions d’habitude : Ce sont celles qui sont constituées par la répétition de plusieurs actes de même nature (commettre l’acte une seule fois ne constitue pas une infraction). Exemple : l’exercice illégal de la médecine (art. L4161-1 du Code de la santé publique). L’infraction est constituée à partir du deuxième acte médical. Intérêt de la distinction : Pour les infractions complexes et d’habitude, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au dernier acte. Exemples : En matière d’escroquerie, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de la remise de la chose. En matière d’exercice illégal de la médecine, le point de départ du délai de prescription est fixé au dernier acte médical. Tous droits réservés fiches-droit.com 12 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°6 : L’élément matériel de l’infraction : le résultat du comportement Rappel : - Généralement, l’élément matériel de l’infraction est constitué si le comportement a produit le résultat visé par le texte d’incrimination. On parle d’infraction consommée. - Mais parfois, l’élément matériel de l’infraction est constitué alors même que le comportement n’a pas produit le résultat visé. On parle d’infraction tentée. 1) L’infraction consommée Hugo Segura - [email protected] Distinction entre les infractions matérielles et les infractions formelles : Toute infraction vise à protéger une valeur (exemples : la vie, l’intégrité physique…). Généralement, l’élément matériel de l’infraction suppose une atteinte à cette valeur. Mais parfois, un comportement simplement susceptible de porter atteinte à cette valeur est suffisant pour que l’élément matériel soit constitué (sans même que l’atteinte n’ait à se produire). C’est pourquoi parmi les infractions consommées, on distingue les infractions matérielles des infractions formelles. Les infractions matérielles : Ce sont celles qui requièrent la survenance du résultat redouté. Exemple : Le meurtre est une infraction matérielle ; il est constitué à la mort de la victime. Les infractions formelles : Ce sont celles qui ne requièrent pas la survenance du résultat redouté. Exemple : L’empoisonnement est une infraction formelle ; le simple fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort suffit à constituer l’infraction (art. 221-5 du Code pénal). Ainsi, l’infraction sera consommée même si la victime survit. Intérêt de la distinction : Pour les infractions matérielles, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la survenance du résultat. Pour les infractions formelles, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour du comportement. 2) L’infraction tentée Déf. : La tentative est l’activité tendant à la commission d’une infraction mais qui n’aboutit pas au résultat incriminé par la loi. Conditions : La tentative est punissable si 2 conditions sont réunies (art. 121-5 du Code pénal) : Un commencement d’exécution : Le simple projet de commettre une infraction ne suffit pas à constituer la tentative. Il faut que le projet se soit concrétisé par des actes qui ne soient pas de simples actes préparatoires. Il existe 2 conceptions du commencement d’exécution : ✓ La conception objective : Selon la conception objective, le commencement d’exécution requiert l’accomplissement d’un acte qui est apte à causer le résultat et proche de sa réalisation. Exemple : Le fait de remettre des fonds à un tueur à gages ayant finalement renoncé à passer à l’acte « n’a pas pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime d’assassinat » (Cass. crim., 25 oct. 1962, Lacour). Dès lors, il ne s’agit pas d’une tentative de meurtre mais d’un acte préparatoire. ✓ La conception subjective : Selon la conception subjective, le commencement d’exécution se caractérise par l’intention de l’agent, sa volonté de commettre l’infraction. Au final, la jurisprudence n’a pas tranché entre ces 2 conceptions, et retient une conception mixte : pour qu’il y ait commencement d’exécution, elle exige des actes qui tendent « directement au délit avec intention de le commettre » (Cass. crim., 11 juin 1975, n° 75-90.235). Tous droits réservés fiches-droit.com 13 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Une absence de désistement volontaire : Même en cas de commencement d’exécution, la tentative ne sera pas punissable si l’agent décide de renoncer à commettre l’infraction. Pour que la tentative soit punissable, il faut donc que la défaillance du résultat résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent. Exemple : en cas d’arrestation par la police. A noter : La tentative est également punissable lorsque l’agent n’a simplement pas réussi à atteindre le résultat. Exemple : l’agent qui tire sur sa cible mais qui la manque. Répression : La tentative est : ✓ toujours punissable en matière de crime. ✓ punissable en matière de délit seulement si le texte le prévoit expressément. Hugo Segura - [email protected] ✓ jamais punissable en matière de contravention. L’auteur de la tentative est assimilé à l’auteur de l’infraction ; il encourt la même sanction (art. 121-4 du Code pénal). Tous droits réservés fiches-droit.com 14 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°7 : L’élément moral de l’infraction : l’imputabilité Rappel : Il ne suffit pas d’avoir été l’auteur du comportement puni par la loi pour engager sa responsabilité pénale. Il faut également un élément moral (Cons. Const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC). L’élément moral de l’infraction comprend : - l’imputabilité : l’agent doit avoir eu conscience de ce qu’il faisait. - la culpabilité : l’agent doit avoir commis une faute. Voir Fiche n°8. Hugo Segura - [email protected] Principe : Pour engager sa responsabilité pénale, l’auteur du comportement puni par la loi doit avoir agi selon sa propre volonté et être doté de discernement ; il doit être capable de comprendre les conséquences de ses actes. Ne seront donc pas pénalement responsables : les personnes atteintes de troubles mentaux certains mineurs les personnes qui ont agi par contrainte 1) Les troubles mentaux Principes : N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (art. 122-1 al. 1 du Code pénal). Il faut donc 2 conditions pour que le trouble mental entraîne l’irresponsabilité pénale : ✓ Le trouble mental doit avoir existé au moment des faits. A noter : Il n’a pas nécessairement à être permanent (exemple : la schizophrénie). Il peut tout à fait être temporaire (exemples : une crise de paranoïa, de somnambulisme) ; il doit simplement avoir existé au moment des faits. ✓ Le discernement doit avoir été totalement aboli ; il faut que le trouble ait supprimé la conscience ou le contrôle des actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant simplement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure pénalement responsable. Mais le juge tient compte de cette circonstance lorsqu’il détermine la peine prononcée, étant précisé que la peine encourue est automatiquement réduite du tiers en ce cas (art. 122-1 al. 2 du Code pénal). Limites : L’irresponsabilité pénale est exclue si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives (exemples : drogues, alcool, certains médicaments) dans le dessein de commettre l'infraction ou d'en faciliter la commission (art. 122-1-1 du Code pénal). Exemple : certains terroristes qui, avant de perpétrer leurs attaques, consomment des stupéfiants pour « se donner du courage ». La réduction d'un tiers de la peine encourue en cas d'altération du discernement est exclue lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives (art. 122-1-2 du Code pénal). 2) La minorité Principe : La personne de moins de 18 ans au moment des faits, et qui est incapable de discernement, n’est pas pénalement responsable. A contrario, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables (art. 122-8 du Code pénal ; art. L11-1 al. 1 du Code de la justice pénale des mineurs). Tous droits réservés fiches-droit.com 15 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Présomptions : La loi du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, entrée en vigueur le 30 septembre 2021, a instauré deux présomptions reposant sur le critère du discernement. Ainsi, les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement, tandis que les mineurs d’au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement (art. L11-1 al. 2 du Code de la justice pénale des mineurs). Il s’agit de présomptions simples, qui peuvent donc être renversées. Dès lors, un mineur de moins de 13 ans est par principe considéré comme irresponsable, sauf si le juge dispose d’éléments attestant de son discernement. Cette notion de discernement est aujourd’hui définie à l’art. L11-1 al. 3 du Code de la justice pénale des mineurs, selon lequel « est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet ». Hugo Segura - [email protected] 3) La contrainte Principe : N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister (art. 122-2 du Code pénal). Formes : La contrainte peut être : Une contrainte physique : Il s’agit d’une force physique qui agit sur le corps de l’agent et restreint sa liberté de mouvement. A noter : Elle peut être d’origine externe (exemples : une tempête, du verglas…) ou interne (exemples : une maladie, un malaise…). Une contrainte morale : Il s’agit de pressions psychologiques qui vont annihiler la volonté propre de l’agent. A noter : Elle est nécessairement d’origine externe (exemple : des menaces). Une contrainte morale d’origine interne qui résulterait des passions ou des convictions de l’agent ne peut entraîner son irresponsabilité pénale. Caractères : Pour entraîner l’irresponsabilité pénale, la contrainte doit réunir 2 conditions. Elle doit être : Irrésistible : Il faut que l’agent n’ait pas pu agir autrement, qu’il ait été dans l’impossibilité de se conformer à la loi. Exemple : Le devoir d’obéissance à son employeur n’est pas une contrainte irrésistible. Imprévisible : Il faut que l’agent n’ait pas pu prévoir la situation. Ainsi, si l’agent pouvait se prémunir contre la situation, la contrainte ne sera pas considérée comme imprévisible. Exemple : Le malaise d’un automobiliste n’est pas une contrainte imprévisible si l’automobiliste savait qu’il y était sujet (Cass. crim., 27 oct. 2015, n° 14-86.983). Tous droits réservés fiches-droit.com 16 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°8 : L’élément moral de l’infraction : la culpabilité Principe : La culpabilité est la seconde composante de l’élément moral de l’infraction. Elle requiert qu’une faute ait été commise. Pour les crimes et les délits (ainsi que certaines contraventions), la faute doit être intentionnelle (art. 121-3 du Code pénal). Pour les contraventions (ainsi que certains délits), la faute peut être non intentionnelle. Tableau récapitulatif : Hugo Segura - [email protected] Nature de l’infraction Nécessité d’une faute intentionnelle Crime Oui Délit Oui, sauf si la loi prévoit le contraire Contravention Non, sauf pour certaines contraventions 1) La faute intentionnelle Déf. : La faute intentionnelle correspond à la volonté de commettre l’infraction. Caractéristiques : La faute intentionnelle suppose : Une connaissance de l’illégalité de l’acte : La personne doit être consciente que son comportement viole la loi pénale. Ainsi : ✓ N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte (art. 122-3 du Code pénal). A noter : La personne doit donc démontrer qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se renseigner. Exemple : Ne commet pas une erreur sur le droit inévitable l’employeur qui n’a pas consulté l’inspection du travail pour connaître ses obligations en matière d’embauche (Cass. crim., 20 janv. 2015, n° 14-80.532). ✓ N’est pas pénalement responsable la personne qui a commis une erreur de fait sur un élément essentiel de l’infraction. Exemple : La personne qui s’empare d’une chose qu’elle croit lui appartenir ne commet pas un vol. Mais l’erreur de fait est indifférente si elle laisse subsister l’intention. Exemple : Si la personne, en visant mal, tire sur B au lieu de tirer sur A, l’intention de commettre un meurtre existe toujours ; la personne est pénalement responsable. Une volonté de violer la loi : La personne doit avoir eu la volonté de son comportement et du résultat pouvant découler de la violation de la loi. Exemple : Une personne qui roule à une vitesse supérieure au maximum autorisé a la volonté de son comportement, mais n’a pas forcément la volonté de tuer quelqu’un. Si cela se produit, il s’agit alors d’un homicide involontaire, et non d’un meurtre. Indifférence des mobiles : Principe : En principe, la loi pénale ne prend pas en compte les mobiles. Exemple : Voler pour donner aux pauvres… ce mobile est indifférent ; la personne reste pénalement responsable, même si elle n’a pas agi avec l’intention de nuire. Exception : Parfois, la loi intègre le mobile dans la définition de l’infraction. Exemple : Le délit d’abus de biens sociaux requiert que les dirigeants aient fait des biens de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés » (art. L242-6 du Code de commerce). 2) La faute non intentionnelle Déf. : La faute non intentionnelle résulte d’une imprudence. Tous droits réservés fiches-droit.com 17 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Gradation : La faute non intentionnelle peut consister en une imprudence simple ou en une imprudence qualifiée. L’imprudence simple : C’est la faute la moins grave. Il s’agit de la « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (art. 121-3 al. 3 du Code pénal). A noter : Elle est suffisante en matière de contravention et pour les délits d’homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal) et d’atteintes à l’intégrité (art. 222-19 du Code pénal). L’imprudence qualifiée : Il existe 2 types de fautes qualifiées : La faute délibérée : C’est la faute la plus grave. Il s’agit d’une faute non intentionnelle, mais la personne a tout de même conscience du résultat pouvant découler de son acte (sans l’avoir recherché). Elle Hugo Segura - [email protected] correspond à une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (art. 121-3 al. 4 du Code pénal). A noter : ✓ Elle permet la répression même si le résultat ne se produit pas : le fait, par cette faute délibérée, d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, est une infraction (art. 223-1 du Code pénal). ✓ Elle est réprimée plus sévèrement que la faute simple : lorsque le résultat s’est produit, le fait qu’il résulte d’une faute délibérée constitue une circonstance aggravante. La faute caractérisée : On désigne ici la faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré (art. 121-3 al. 4 du Code pénal). Elle est moins grave que la faute délibérée dans le sens où la personne n’avait pas conscience du résultat pouvant découler de son acte. Mais elle ne pouvait ignorer le risque. A noter : Pour engager la responsabilité pénale des « personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter » (art. 121-3 al. 4 du Code pénal), il faut soit une faute caractérisée, soit une faute délibérée. Une faute simple n’est pas suffisante. Exemple : Un maire poursuivi du chef de blessures involontaires pour ne pas s’être assuré de la stabilité d’une cage de buts mobiles dont la barre transversale avait blessé un enfant ne sera punissable pénalement qu’en cas de faute caractérisée ou délibérée (Cass. crim., 4 juin 2002). Tous droits réservés fiches-droit.com 18 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°9 : Les faits justificatifs : l’injonction Principe : Même si les éléments légal, matériel et moral de l’infraction sont constitués, l’auteur de l’infraction ne sera pas pénalement responsable s’il existe un fait justificatif, c’est-à-dire s’il a agi sur injonction ou par nécessité. L’injonction comprend deux hypothèses : l’ordre ou l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime. La nécessité comprend également deux hypothèses : la légitime défense et l’état de nécessité. Voir Hugo Segura - [email protected] Fiche n°10. 1) L’ordre ou l’autorisation de la loi Principe : N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires (art. 122-4 al. 1 du Code pénal). A noter : C’est en principe la loi qui justifie l’infraction. Mais ce peut également être un règlement si l’infraction est une contravention. L’ordre de la loi : N’est donc pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte que la loi lui ordonne de faire. Exemple : Les médecins doivent signaler certaines maladies aux autorités sanitaires (art. L3113-1 du Code de la santé publique), alors même qu’ils sont en principe tenus au secret professionnel. Or la violation du secret professionnel est une infraction pénale (art. 226-13 du Code pénal). Mais l’obligation de signalement prescrite par la loi est un fait justificatif ; dans un tel cas, les médecins ne sont pas pénalement responsables même s’ils violent le secret professionnel. L’autorisation de la loi : N’est également pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte que la loi autorise, alors même qu’il s’agirait normalement d’une infraction. Exemples : L’article 73 du Code de procédure pénale autorise toute personne à appréhender elle-même l’auteur d’une infraction flagrante (et donc à recourir si besoin à la force). L’article 16-3 du Code civil autorise le chirurgien à porter atteinte à l’intégrité physique de son patient dans un but thérapeutique. 2) Le commandement de l’autorité légitime Principe : N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal (art. 122-4 al. 2 du Code pénal). A noter : L’idée est d’exonérer de sa responsabilité pénale la personne qui n’a fait qu’exécuter les ordres reçus par sa hiérarchie. Conditions : Ainsi, deux conditions doivent être respectées pour que le commandement de l’autorité exonère l’auteur de l’infraction de sa responsabilité pénale : Le commandement doit provenir d’une autorité légitime, c’est-à-dire une autorité publique (civile ou militaire). A noter : Une autorité privée, telle l’autorité des parents ou de l’employeur, n’est pas une autorité légitime. Le commandement ne doit pas être manifestement illégal. Ainsi, s’il est évident que l’acte commandé est illégal, la personne doit refuser d’obéir (théorie des « baïonnettes intelligentes »). A défaut, si elle accomplit l’acte, elle ne sera pas exonérée de sa responsabilité pénale. Exemple : L’ordre donné par un préfet à un colonel de gendarmerie de procéder à la destruction clandestine d’une paillotte, en utilisant un moyen dangereux sans requérir la force publique pour assurer la sécurité des personnes et des biens, est un commandement manifestement illégal (Cass. crim., 13 oct. 2004, n° 03-81.763). Tous droits réservés fiches-droit.com 19 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°10 : Les faits justificatifs : la nécessité 1) La légitime défense Déf. : Il y a légitime défense lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d’agression. a) Les conditions de la légitime défense La légitime défense des personnes : En cas d’agression sur une personne, la légitime défense entraîne Hugo Segura - [email protected] l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’acte de défense si 3 conditions sont réunies : Il faut une atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui. A noter : Ainsi, si l’atteinte est justifiée (prescrite ou autorisée par la loi), il n’y a pas légitime défense. L’acte de défense doit être actuel : il doit intervenir « dans le même temps » que l’atteinte (art. 122-5 al. 1 du Code pénal). A noter : Ainsi, si l’acte de défense est trop tardif, s’il intervient alors que la menace a disparu, il n’y aura pas légitime défense. L’acte de défense doit être nécessaire et proportionné à l’agression. Ainsi : ✓ L’acte doit être le seul moyen que la personne avait pour éviter l’agression. ✓ Surtout, il n’y a pas légitime défense en cas de « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » (art. 122-5 al. 1 du Code pénal). Exemple : On peut tuer pour échapper à un viol, mais pas pour se défendre contre quelques coups. La légitime défense des biens : En cas d’atteinte sur un bien, la légitime défense entraîne également l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’acte de défense si 3 conditions sont réunies : L’atteinte sur le bien doit être un crime ou un délit. A noter : Sont donc exclues les contraventions. L’atteinte doit être actuelle : la personne qui commet l’acte de défense doit « interrompre l’exécution » de l’atteinte (art. 122-5 al. 2 du Code pénal). A noter : Ainsi, l’atteinte sur le bien doit avoir commencé mais ne pas être terminée. L’acte de défense doit être « strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés » à l’atteinte (art. 122-5 al. 2 du Code pénal). A noter : Par rapport à la légitime défense des personnes, l’exigence de nécessité et de proportionnalité est donc renforcée en matière de légitime défense des biens. Exemple : L’acte de défense ne peut pas être un homicide volontaire (art. 122-5 al. 2 du Code pénal). b) Les présomptions de légitime défense En principe, c’est à la personne poursuivie de prouver le fait justificatif qu’elle invoque. Mais il existe deux hypothèses où la légitime défense est présumée. Dans ces deux hypothèses, l’auteur de l’acte de défense est présumé avoir agi en état de légitime défense (il n’a pas à prouver que les conditions ci-dessus sont réunies). Ces deux hypothèses sont les suivantes : Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence (art. 122-6 du Code pénal). A noter : Ces présomptions ne sont toutefois pas irréfragables ; elles peuvent être contestées par la partie adverse. 2) L’état de nécessité Déf. : L’état de nécessité désigne la situation où, face à un danger, une personne commet une infraction par nécessité. A noter : Contrairement à la légitime défense, l’état de nécessité ne suppose pas une agression provenant de celui contre qui va être commise l’infraction devenue nécessaire. Exemples : L'état de nécessité est caractérisé dans le cas d’un individu paraplégique qui justifie détenir du cannabis pour confectionner des tisanes qui sont le seul moyen de calmer ses douleurs, puisque les autres médicaments lui abîment les reins. Tous droits réservés fiches-droit.com 20 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Il y a également état de nécessité dans le cas où le conducteur d’un camion se déporte sur la chaussée et détruit une clôture pour éviter de renverser un piéton. Conditions : L’état de nécessité entraîne l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction si 3 conditions sont réunies : Il faut un danger actuel ou imminent qui menace la personne, autrui ou un bien. A noter : Si le danger n’est qu’hypothétique, il n’y a pas état de nécessité (Cass. crim., 2 sept. 2004, n° 04-81.037). Le danger doit également être injuste : ✓ Il ne doit pas trouver sa source dans une situation autorisée par la loi. Exemple : L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisée par la loi. Dès lors, le délit d’entrave à l’IVG ne peut être justifié par la nécessité de protéger le fœtus (Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 95-81.319). Hugo Segura - [email protected] ✓ Il ne doit pas résulter de la faute antérieure de l’agent ; si l’agent s’est lui-même placé, par sa propre faute, en situation de danger, alors il ne peut pas invoquer l’état de nécessité. Exemple : Un chasseur qui s’est lui-même mis en situation de devoir abattre un ours (qui est une espèce protégée) ne peut invoquer l’état de nécessité (Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159). L’acte doit être nécessaire et proportionné : ✓ Ce doit être le seul moyen d’échapper au danger. ✓ Il ne doit pas y avoir « disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » (art. 122-7 du Code pénal). Exemple : On ne peut pas tuer pour protéger un bien. Tous droits réservés fiches-droit.com 21 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°11 : La personne physique pénalement responsable Principe : Le responsable pénal peut être une personne physique ou une personne morale. Voir Fiche n°12. 1) Le principe de responsabilité personnelle Pour engager sa responsabilité pénale, il faut avoir personnellement commis l’infraction : « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1 du Code pénal). A noter : Ce principe a valeur constitutionnelle (Cons. Const., 16 juin 1999, n° 1999-411 DC). Hugo Segura - [email protected] 2) Les conséquences du principe a) L’exclusion de la responsabilité pénale collective Le caractère personnel de la responsabilité pénale exclut l’existence d’une responsabilité pénale collective ; il est impossible d’engager la responsabilité pénale de l’ensemble des membres d’un groupe du seul fait que l’infraction ait été commise par des membres de ce groupe. b) L’exclusion de la responsabilité pénale de plein droit On ne peut engager sa responsabilité pénale du fait d’une simple qualité. A noter : Au contraire, en droit civil, il existe des cas où une personne est responsable en raison de sa qualité. Exemple : Les parents sont responsables de plein droit du fait de leurs enfants mineurs (art. 1242 al. 4 du Code civil). La simple qualité de parent les oblige à répondre des dommages causés par leurs enfants mineurs. c) L’exclusion de la responsabilité pénale du fait d’autrui Principe : Enfin, le caractère personnel de la responsabilité pénale exclut l’existence d’une responsabilité pénale du fait d’autrui. On ne peut être pénalement responsable des actes commis par une autre personne. A noter : C’est pourquoi l'action publique pour l'application de la peine s'éteint au décès du prévenu (art. 6 du Code de procédure pénale). Au contraire, en droit civil, il existe plusieurs cas de responsabilité du fait d’autrui : ✓ la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, déjà citée (art. 1242 al. 4 du Code civil) ✓ la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (art. 1242 al. 5 du Code civil) ✓ la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (art. 1242 al. 6 du Code civil) Limite : La responsabilité pénale du chef d’entreprise : Le chef d'entreprise peut engager sa responsabilité pénale pour les infractions commises par ses salariés. Mais cette responsabilité repose en réalité sur une faute personnelle du chef d’entreprise, qui n’a pas exercé un contrôle suffisant sur ses salariés et n’a pas assuré le respect de la loi au sein de son entreprise. Dès lors, il ne s’agit pas à proprement parler d’une responsabilité pénale du fait d’autrui. Tous droits réservés fiches-droit.com 22 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°12 : La personne morale pénalement responsable Principe : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (art. 121-2 al. 1 du Code pénal). 1) Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales Les personnes morales susceptibles d’être pénalement responsables : A l’exception de l’Etat, toutes les personnes morales, de droit privé (exemples : sociétés, associations, fondations, syndicats, groupements d’intérêt Hugo Segura - [email protected] économique…) comme de droit public (exemples : collectivités locales, établissements publics), peuvent être pénalement responsables. Les infractions susceptibles d’être reprochées aux personnes morales : La responsabilité pénale des personnes morales est générale ; les personnes morales peuvent être pénalement responsables de toute infraction. 2) Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales Une infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale : Un organe est une personne à qui la loi ou les statuts confèrent les pouvoirs d’administration ou de direction de la personne morale (exemples : le membre du conseil d’administration d’une société anonyme, le maire d’une commune…). Un représentant est une personne à qui la loi confère le pouvoir de représentation de la personne morale (exemples : un administrateur judiciaire, un liquidateur…) ou qui bénéficie d’une délégation de pouvoirs de la part de la personne morale (exemple : un salarié peut avoir la qualité de représentant de la personne morale à condition de bénéficier d'une délégation de pouvoirs (Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-83.516)). Ainsi, l’infraction doit avoir été commise par une personne chargée d’administrer, de diriger ou de représenter la personne morale. A noter : L'organe ou le représentant de la personne morale peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale (Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857). Exemple : Une société A qui préside une société B est un organe de la société B. Une infraction commise pour le compte de la personne morale : L’organe ou le représentant doit avoir agi pour le compte de la personne morale. A noter : Ainsi, la personne morale ne verra pas sa responsabilité pénale engagée si l’organe ou le représentant a agi dans son intérêt personnel. 3) Les conséquences de la responsabilité pénale des personnes morales Les peines encourues par les personnes morales : L’amende : Comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent être condamnées à payer une amende. A noter : ✓ Le montant de l'amende applicable aux personnes morales est cinq fois supérieur à celui prévu par la loi pour les personnes physiques. ✓ En présence d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros (art. 131-38 du Code pénal). Les peines spécifiques : Les autres peines que peuvent encourir les personnes morales ne sont encourues que si la loi le prévoit expressément. Exemples : la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise… (art. 131- 39 du Code pénal). Tous droits réservés fiches-droit.com 23 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Le possible cumul de responsabilités : « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (art. 121-2 al. 3 du Code pénal). Autrement dit, les deux responsabilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; elles peuvent se cumuler (la personne morale et son organe ou représentant sont tous deux condamnés) ou au contraire ne pas se cumuler (la personne morale ou son organe ou représentant est condamné(e)). Hugo Segura - [email protected] Tous droits réservés fiches-droit.com 24 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°13 : La qualité de la personne pénalement responsable Principe : On peut être pénalement responsable parce qu’on est auteur de l’infraction, ou parce qu’on est complice. 1) L’auteur de l’infraction Déf. : L'auteur de l’infraction est la personne qui « commet les faits incriminés » (art. 121-4 du Code pénal), ou qui tente de les commettre, lorsque la tentative est punissable (voir Fiche n°6). A noter : L’auteur est donc la Hugo Segura - [email protected] personne qui accomplit l’élément matériel de l’infraction et chez qui l’élément moral est présent. Coaction : Conformément au principe de responsabilité personnelle (voir Fiche n°11), si plusieurs personnes agissent de manière concomitante et que chacune commet les faits incriminés, alors chaque personne n’est responsable que pour les faits qu’elle a commis. 2) Le complice Déf. : Le complice est la personne qui ne commet pas elle-même les faits incriminés, mais qui participe à la commission de l’infraction. A noter : Le complice doit donc être distingué du coauteur de l’infraction, qui est la personne qui commet l’infraction, ensemble avec l’auteur. a) Les conditions de la complicité La participation à un fait principal punissable : La complicité d’un crime ou d’un délit est punissable, quel que soit le mode de complicité (par aide ou assistance, par provocation ou par instruction). Concernant les contraventions, seule la complicité par provocation ou instruction est punissable (art. R610-2 du Code pénal). A noter : Ainsi, la complicité d’une contravention par aide ou assistance n’est pas punissable. A noter : La complicité de tentative est punissable ; si le fait principal est une tentative punissable (voir Fiche n°6), alors le complice de la tentative est punissable. Mais la tentative de complicité n’est pas punissable ; s’il n’y a pas de fait principal, peu importe que l’acolyte ait tout fait pour que l’infraction soit commise, il ne sera pas punissable. Un acte positif antérieur ou concomitant commis par le complice : Le complice doit avoir commis un fait positif avant ou pendant la commission du fait principal punissable. A noter : Il n’y a donc pas de complicité par abstention. Exemple : La personne qui ne fait que regarder la commission d’une infraction n’est pas complice. Il existe également des conditions spécifiques aux 3 cas de complicité énumérés par l’article 121-7 du Code pénal. Ainsi : ✓ La complicité par aide ou assistance requiert un acte accompli « sciemment » (art. 121-7 al. 1 du Code pénal) par le complice. Ce dernier doit donc avoir agi avec intention. ✓ La complicité par provocation doit se faire « par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir » (art. 121-7 al. 2 du Code pénal). ✓ La complicité par instruction ne requiert pas le recours à l’un des moyens énumérés ci-dessus. Mais les instructions doivent être précises ; elles doivent faciliter la commission de l’infraction. Le caractère intentionnel de la complicité : La complicité est intentionnelle ; le complice doit avoir la volonté de faciliter la commission de l’infraction afin qu’elle se réalise. Exemple : N’est pas complice la personne qui facilite la commission de l’infraction par négligence, sans le vouloir. Tous droits réservés fiches-droit.com 25 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé A noter : Si l’infraction finalement commise est de nature différente de celle que le complice avait envisagé, ce dernier ne sera pas punissable. Mais si l’infraction finalement commise, sans être de nature différente, est d’un degré de gravité différent de celui que le complice avait envisagé, alors ce dernier sera punissable. Exemple : Le complice qui voulait s’associer à un meurtre est punissable au titre des violences subies par la victime, sans qu’il y ait eu meurtre. b) La sanction de la complicité Principe : Le complice de l’infraction est « puni comme auteur » (art. 121-6 du Code pénal). Conséquence : La peine encourue par le complice est la même que celle qu’il encourrait s’il avait été l’auteur Hugo Segura - [email protected] de l’infraction. Exemples : Le complice d’un meurtre encourt la même peine que s’il avait commis le meurtre. Le complice d’un vol encourt la même peine que s’il avait commis le vol. A noter : Pour autant, la peine prononcée contre le complice peut tout à fait différer de celle prononcée contre l’auteur. Le principe de l’individualisation des peines implique de tenir compte de la personnalité de chacun pour fixer la peine. Tous droits réservés fiches-droit.com 26 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°14 : La notion de peine Déf. : La peine est la sanction infligée à l’auteur d’une infraction. 1) Les fonctions de la peine La répression : La peine vise à sanctionner, à punir l’auteur de l’infraction (art. 130-1, 1° du Code pénal). La dissuasion : Le risque de subir la peine va dissuader les personnes qui voudraient potentiellement commettre Hugo Segura - [email protected] une infraction. En cela, la peine tend à prévenir la commission des infractions. La réinsertion : La peine vise également à favoriser l’amendement, l’insertion ou la réinsertion de l’auteur de l’infraction (art. 130-1, 2° du Code pénal). Autrement dit, la peine doit faire en sorte que le condamné ne commette plus de nouvelles infractions. 2) Les caractères de la peine Le caractère prévisible : En vertu du principe de la légalité criminelle, la peine doit être prévue par un texte. Le caractère nécessaire : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » (art. 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789). Autrement dit, il ne doit y avoir de peine que si le comportement doit nécessairement être réprimé. Le caractère afflictif : En ce qu’elle est privative ou restrictive de liberté ou de droits, la peine cause une souffrance au condamné. Le caractère infamant : La peine expose le condamné à la réprobation générale. Le caractère proportionné : Le quantum de la peine doit être proportionné à la gravité du comportement réprimé. 3) La distinction entre les peines et les mesures de sûreté Principe : La peine n’est pas la seule sanction pénale envisageable. Le juge peut également prononcer des mesures de sûreté. Distinction : Contrairement à la peine, la mesure de sûreté ne vise pas à punir, a posteriori, l’auteur de l’infraction. Elle vise exclusivement à prévenir la commission d’une infraction. A noter : La mesure de sûreté est prise en raison du caractère dangereux de la personne. Exemple : le placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique). Tous droits réservés fiches-droit.com 27 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°15 : La classification des peines 1) La classification des peines en fonction de l’infraction Rappel : La loi distingue 3 types d’infractions : les crimes, les délits et les contraventions. Corrélativement, la loi distingue 3 types de peines : les peines criminelles, les peines correctionnelles et les peines contraventionnelles. Les peines encourues par les personnes physiques : Hugo Segura - [email protected] Un crime est puni d’une peine de réclusion ou de détention à perpétuité ou pour une durée maximale de 30 ans, 20 ans ou 15 ans (art. 131-1 du Code pénal). A noter : Une amende peut également être prévue. Un délit est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois ou 2 mois (art. 131-4 du Code pénal), et/ou d’une amende d’un montant minimum de 3 750 euros. Une contravention est punie d’une amende d’un montant maximum de 38 euros, 150 euros, 450 euros, 750 euros ou 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive) (art. 131-13 du Code pénal). Les peines encourues par les personnes morales : L’amende : Comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent être condamnées à payer une amende. A noter : ✓ Le montant de l'amende applicable aux personnes morales est cinq fois supérieur à celui prévu par la loi pour les personnes physiques. ✓ En présence d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros (art. 131-38 du Code pénal). Les peines spécifiques : Les autres peines que peuvent encourir les personnes morales ne sont encourues que si la loi le prévoit expressément. Exemples : la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise… (art. 131- 39 du Code pénal). Tableau récapitulatif : Infraction Peine encourue par Peine encourue par les personnes physiques les personnes morales Amende quintuplée ou, si aucune amende Réclusion ou détention d’une durée n’est prévue pour les personnes physiques, Crime supérieure ou égale à 15 ans + d’un montant de 1 000 000 euros + Peines Eventuellement une amende prévues à l’article 131-39 du Code pénal si la loi le prévoit Emprisonnement d’une durée inférieure ou Amende quintuplée + Peines prévues à Délit égale à 10 ans et/ou amende d’un montant l’article 131-39 du Code pénal si la loi le supérieur ou égal à 3 750 euros prévoit Amende d’un montant inférieur ou égal à Contravention Amende quintuplée 1 500 euros Les peines alternatives : En matière correctionnelle, le juge peut, plutôt que de prononcer une des peines de référence ci-dessus (en particulier l’emprisonnement), prononcer une des peines alternatives énumérées à l’article 131-3 du Code pénal. Exemple : le travail d’intérêt général, qui consiste à effectuer un travail non rémunéré (de 20 à 400 heures) au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association. A noter : Ces peines alternatives ne peuvent être prononcées que pour les personnes physiques. Tous droits réservés fiches-droit.com 28 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé 2) La classification des peines en fonction des modalités de leur prononcé Les peines complémentaires : Les peines de référence et les peines alternatives sont les peines dites « principales » ; elles peuvent être prononcées seules. Au contraire, les peines complémentaires s’ajoutent à la peine principale ; elles ne peuvent pas être prononcées seules. Elles ne peuvent être prononcées que si elles sont prévues par un texte pour l’infraction en question. Exemples : ✓ Pour les crimes et les délits, les peines complémentaires peuvent emporter interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, etc… (art. 131-10 du Code pénal). Hugo Segura - [email protected] ✓ Pour les contraventions, les peines complémentaires peuvent être la suspension du permis de conduire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme, la confiscation d’une ou de plusieurs armes, le retrait du permis de chasser, etc… (art 131-16 du Code pénal). Elles sont en principe facultatives ; le juge n’est pas tenu de les prononcer. Les peines accessoires : Contrairement aux peines complémentaires, les peines accessoires ne sont pas facultatives ; elles s’ajoutent automatiquement à la peine principale, sans que le juge n’ait besoin de les prononcer expressément. Les peines accessoires sont contraires au principe de l’individualisation des peines. Aujourd’hui, le Code pénal ne contient plus de peines accessoires. Mais de telles peines existent encore dans certains textes en dehors du Code pénal. C’est pourquoi il existe une possibilité de relèvement ; toute personne frappée d’une peine accessoire peut être relevée par le juge de cette peine accessoire (art. 132-21 al. 2 du Code pénal). 3) La classification des peines en fonction de leur assiette Les peines privatives ou restrictives de liberté : Les peines privatives de liberté : Les peines qui privent le condamné de sa liberté d’aller et de venir n’existent qu’en matière criminelle et correctionnelle. Exemples : la réclusion ou la détention en matière criminelle, l’emprisonnement en matière correctionnelle. Les peines restrictives de liberté : Certaines peines restreignent seulement la liberté d’aller et de venir du condamné. Exemples : l’interdiction du territoire français (art. 131-30 du Code pénal), le travail d’intérêt général (art. 131-8 du Code pénal). Les peines privatives ou restrictives de droits : Ce sont les peines qui privent le condamné de certains droits ou en restreignent l’exercice. Exemples : l’interdiction d’exercer une profession, l’interdiction d’exercer une activité commerciale, l’interdiction de voter, le retrait ou la suspension du permis de conduire, l’interdiction d’émettre des chèques… Les peines patrimoniales : Certaines peines portent atteinte au patrimoine du condamné. Exemples : L’amende : Elle oblige le condamné à verser à l’Etat une somme d’argent. Elle peut s’appliquer à la fois en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle. La sanction-réparation : Elle oblige le condamné à indemniser la victime, en nature ou par équivalent, dans les conditions fixées par le juge. La confiscation : Elle fait sortir un ou plusieurs biens du patrimoine du condamné, qui en perd donc la propriété. Elle peut être générale (tout ou partie du patrimoine) ou spéciale (seulement un ou plusieurs objets). A noter : Une peine ne peut plus priver le condamné de sa vie puisque la peine de mort a été abolie en France en 1981. Tous droits réservés fiches-droit.com 29 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°16 : La peine encourue Principes : Pour déterminer la peine prononcée (voir Fiche n°17), le juge se réfère à la peine légalement encourue, qui est un maximum au-delà duquel il ne peut pas aller. Il est en revanche libre de prononcer une peine en-dessous de ce maximum. La peine encourue peut varier en cas de circonstances aggravantes ou d’une pluralité d’infractions. Elle peut également être abaissée s’il existe des causes de diminution ou d’exemption de peine. Hugo Segura - [email protected] 1) Les circonstances aggravantes Déf. : Les circonstances aggravantes sont des faits définis par la loi qui ont pour effet d’augmenter la peine encourue. Distinction : Généralement, les circonstances aggravantes sont spéciales : le texte qui réprime l’infraction énonce également la circonstance qui l’aggrave. Mais il existe aussi des circonstances aggravantes générales, qui s’appliquent à des infractions pour lesquelles le texte d’incrimination ne prévoit pas la circonstance aggravante. Exemples : les mobiles racistes (art. 132-76 du Code pénal) ou sexistes (art. 132-77 du Code pénal). Diversité : Les circonstances aggravantes peuvent être : liées à la manière dont l’infraction est commise. Exemples : la préméditation, l’effraction, l’usage ou menace d’une arme, la commission en bande organisée… liées à la qualité de l’auteur de l’infraction (exemple : dépositaire de l’autorité publique) ou de la victime (exemples : personne vulnérable, dépositaire de l’autorité publique, policier…). A noter : Parfois, une circonstance aggravante peut transformer une contravention en délit ou un délit en crime. Exemple : Un vol est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement (art. 311-3 du Code pénal) qui, en présence de la circonstance aggravante d’usage ou menace d’une arme, devient un crime puni de 20 ans de réclusion (art. 311-8 du Code pénal). 2) La pluralité d’infractions Le concours réel : Déf. : Il s’agit de la situation où une personne commet plusieurs infractions distinctes, sans qu’elles soient séparées entre elles par une condamnation définitive (art. 132-2 du Code pénal). En cas de poursuite unique pour les différentes infractions : ✓ Les peines de natures différentes peuvent se cumuler. Exemple : L’emprisonnement encouru pour une infraction peut se cumuler avec l’amende encourue pour une autre infraction. ✓ Les peines de même nature ne peuvent pas se cumuler : « il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé » (art. 132-3 du Code pénal). Exemple : S’il y a concours entre un vol, faisant encourir une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, et une escroquerie, faisant encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, il ne peut être prononcé qu’un emprisonnement dans la limite de 5 ans et une amende dans la limite de 375 000 euros. A noter : Toutefois, les amendes contraventionnelles, bien qu’elles soient de même nature, peuvent se cumuler entre elles, ainsi qu’avec les amendes criminelles ou correctionnelles (art. 132-7 du Code pénal). En cas de pluralité de poursuites : Chaque poursuite donne lieu au prononcé d’une peine comme s’il n’y avait pas concours. Ainsi, les peines prononcées s'exécutent cumulativement, mais dans la limite du maximum légal le plus élevé (art. 132-4 du Code pénal). Exemple : Un vol et une escroquerie font l’objet de poursuites différentes. Si le vol aboutit à une condamnation à 2 ans d’emprisonnement et l’escroquerie aboutit à Tous droits réservés fiches-droit.com 30 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé une condamnation à 4 ans d’emprisonnement, le condamné n’exécutera pas une peine de 6 ans ; la peine exécutée sera plafonnée à 5 ans (maximum légal le plus élevé, correspondant à la peine encourue pour l’escroquerie). A noter : Le juge qui statue en dernier peut ordonner la confusion des peines, qui consiste à faire absorber la peine qu’il prononce par une peine déjà prononcée pour une précédente condamnation (le condamné qui exécute la peine absorbante est réputé exécuter la peine absorbée). Exemple : Si le juge prononce une peine de 2 ans, il peut la faire absorber par une peine précédemment prononcée de 4 ans. La récidive : Déf. : Il s’agit de la situation où une personne commet une infraction après avoir été condamnée pour une précédente infraction. Conditions : Il y a récidive si certaines conditions sont réunies. Le Code pénal décrit les différents cas de Hugo Segura - [email protected] récidive pour les personnes physiques (art. 132-8 à 132-11 du Code pénal) et les personnes morales (art. 132-12 à 132-15 du Code pénal). Selon les cas, la seconde infraction doit être la même que la première (récidive spéciale) ou peut être différente (récidive générale). De même, la seconde infraction doit dans certains cas intervenir dans un certain délai après la première infraction (récidive temporaire) tandis qu’il n’y a pas de condition de délai dans les autres cas (récidive permanente). Effets : La récidive aggrave la peine encourue pour la seconde infraction, qui est généralement doublée. A noter : ✓ La récidive ne s'impose pas au juge ; elle aggrave la peine encourue, pas forcément la peine prononcée. ✓ Si les conditions de la récidive ne sont pas réunies, il y a seulement réitération. Dans ce cas, la peine encourue pour la seconde infraction n’est pas aggravée. 3) Les causes de diminution ou d’exemption de peine Les causes de diminution de peine : Déf. : Les causes de diminution de peine sont des faits définis par la loi qui ont pour effet d’abaisser la peine encourue. Les causes générales : ✓ L’existence d’un trouble mental ayant altéré le discernement de l’auteur de l’infraction peut entraîner une diminution de la peine encourue (art. 122-1 al. 2 du Code pénal). Voir Fiche n°7. ✓ Si l’auteur de l’infraction est un mineur âgé d’au moins 13 ans, alors la peine privative de liberté encourue est réduite de moitié, tout comme l’amende encourue. A noter : Cette cause de diminution de peine s’impose au juge si le mineur avait moins de 16 ans au moment des faits. Mais si le mineur avait entre 16 et 18 ans au moment des faits, le juge peut l’écarter à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. Les causes spéciales : Outre les causes générales, il existe des causes de diminution de peine qui ne s’appliquent que pour une ou plusieurs infractions données. Exemple : Dans les cas prévus par la loi (tortures, proxénétisme, trafic de stupéfiants…) la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices (art. 132-78 al. 2 du Code pénal). Les causes d’exemption de peine : Déf. : Les causes d’exemption de peine sont des faits définis par la loi qui ont pour effet d’exclure le prononcé d’une peine. Autrement dit, la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction est retenue, mais il n’est pas condamné. Les causes d’exemption de peine ne concernent que certaines infractions données. Exemple : La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans