Les principes fondateurs du droit des contrats PDF
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This document discusses fundamental principles of contract law. It covers topics such as the reform of contract law, the nature of contracts and obligations, and various classifications of contracts.
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Les principes fondateurs du droit des contrats Les principes fondateurs du droit des contrats Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Table des matières Table des matières I. La réforme du droit des contrats et des obligations 4 A. La loi du 16 février 2015 ........................
Les principes fondateurs du droit des contrats Les principes fondateurs du droit des contrats Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Table des matières Table des matières I. La réforme du droit des contrats et des obligations 4 A. La loi du 16 février 2015 ...............................................................................................................................................4 B. L'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 21 avril 2018 ..........................................................................................5 1. L'entrée en vigueur de la réforme ..................................................................................................................................................5 2. Le contenu de la réforme ...............................................................................................................................................................5 a. Sur le fond .........................................................................................................................................................................................................5 b. Sur la forme .......................................................................................................................................................................................................6 II. Les notions de contrat et d'obligation 6 A. La notion de contrat .....................................................................................................................................................6 1. Le contrat est un accord de volonté donc un acte juridique ........................................................................................................6 2. Le contrat crée, modifie, transmet ou éteint des obligations ......................................................................................................7 B. La notion d'obligation ..................................................................................................................................................7 1. Définition ........................................................................................................................................................................................7 2. Les obligations de moyens et les obligations de résultat.............................................................................................................8 3. Les obligations conjointes et les obligations solidaires ...............................................................................................................8 a. Les obligations conjointes ................................................................................................................................................................................8 b. Les obligations solidaires .................................................................................................................................................................................9 4. Les obligations conditionnelles...................................................................................................................................................10 5. Les obligations assorties d'un terme suspensif ..........................................................................................................................10 C. La classification des contrats .....................................................................................................................................11 1. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral ...........................................................................................................................11 a. Le contrat synallagmatique ............................................................................................................................................................................11 b. Le contrat unilatéral ........................................................................................................................................................................................11 c. L'intérêt de la distinction ................................................................................................................................................................................11 2. Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit .........................................................................................................................11 a. Le contrat à titre onéreux ...............................................................................................................................................................................11 b. Le contrat à titre gratuit ..................................................................................................................................................................................12 c. L'intérêt de la distinction ................................................................................................................................................................................12 3. Contrat commutatif et contrat aléatoire .....................................................................................................................................12 a. Le contrat commutatif ....................................................................................................................................................................................12 b. Le contrat aléatoire .........................................................................................................................................................................................12 c. L'intérêt de la distinction ................................................................................................................................................................................13 4. Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel .................................................................................................................13 a. Le contrat consensuel .....................................................................................................................................................................................13 b. Le contrat solennel .........................................................................................................................................................................................13 c. Le contrat réel ..................................................................................................................................................................................................13 d. L'intérêt de la distinction ................................................................................................................................................................................14 5. Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive ..........................................................................................14 a. Le contrat à exécution instantanée ................................................................................................................................................................14 b. Le contrat à exécution successive ..................................................................................................................................................................14 c. L'intérêt de la distinction ................................................................................................................................................................................14 6. Contrat de gré à gré et contrat d'adhésion .................................................................................................................................14 a. Le contrat de gré à gré ....................................................................................................................................................................................14 b. Le contrat d'adhésion .....................................................................................................................................................................................15 c. L'intérêt de la distinction ................................................................................................................................................................................15 7. Contrat nommé et contrat innommé ..........................................................................................................................................15 a. Le contrat nommé ...........................................................................................................................................................................................15 b. Le contrat innommé .......................................................................................................................................................................................16 8. Le contrat intuitu personæ ..........................................................................................................................................................16 9. Le contrat-cadre ...........................................................................................................................................................................16 2 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Table des matières III. Le principe de la liberté contractuelle ou principe de l'autonomie de la volonté 17 A. Le principe ..................................................................................................................................................................17 1. La liberté de contracter ................................................................................................................................................................17 2. Le libre choix du cocontractant ...................................................................................................................................................17 3. La liberté de forme du contrat .....................................................................................................................................................18 4. La force obligatoire du contrat ....................................................................................................................................................18 B. L'évolution et les limitations du principe ..................................................................................................................18 1. La liberté de conclure un contrat ................................................................................................................................................18 2. La liberté de discuter et de fixer librement le contenu du contrat ............................................................................................19 3. La liberté de choisir son cocontractant .......................................................................................................................................19 4. La liberté de la forme du contrat .................................................................................................................................................19 IV. Exercice : Exercez-vous ! 20 Solutions des exercices 21 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 3 La réforme du droit des contrats et des obligations I. La réforme du droit des contrats et des obligations A. La loi du 16 février 2015 Depuis de nombreuses années, différents projets de réforme du droit des contrats ont été envisagés par les pouvoirs publics. Mais ce n'est qu'en 2015 que la loi du 16 février relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a autorisé le gouvernement « à prendre par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi sont nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du Code civil, afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme ». Complément Selon l'article 8 de la loi du 16 février 2015, cette réforme doit donc : 1. Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence. 2. Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre. 3. Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat. 4. Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat. 5. Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion. 6. Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances. 7. Clarifier les règles relatives à la durée du contrat. 8. Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification. 9. Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause. 10. Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion. 11. Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créances, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat. 4 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite La réforme du droit des contrats et des obligations 12. Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve. B. L'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 21 avril 2018 Le 10 février 2016, le gouvernement adopte donc une ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Cette ordonnance a été ratifiée par le parlement le 21 avril 2018. 1. L'entrée en vigueur de la réforme Les nouvelles dispositions prévues par l'ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, mais elles ne sont pas rétroactives, ce qui signifie que les contrats conclus antérieurement restent régis par l'ancienne législation. Ainsi, la validité d'un contrat en cours au 1er octobre 2016 devra s'apprécier au regard des règles applicables lors de sa conclusion. Remarque Par exception à ce principe de non-rétroactivité, trois articles sont cependant applicables à tous les contrats, quelle que soit leur date de conclusion. Il s'agit des articles 1123, 1158 et 1183 sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir au cours de notre étude du droit commun des contrats. 2. Le contenu de la réforme a. Sur le fond L'ordonnance prévoit de nombreuses modifications de la règle applicable, notamment, en ce qui concerne : La définition du contrat Les conditions de validité La révision du contrat La résolution et la résiliation du contrat L'information pré-contractuelle La portée juridique d'une promesse unilatérale La condition suspensive Mais sur d'autres points, le texte ne fait que reprendre des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne : La capacité Les négociations L'offre et l'acceptation Le contrat-cadre Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 5 Les notions de contrat et d'obligation b. Sur la forme Sur la forme, il faut également noter que l'ordonnance du 10 février 2016 réorganise les titres III et IV du Code civil dont le plan a changé, ce qui signifie que les numéros d'articles ont été quasiment tous modifiés, d'où une certaine difficulté pour les praticiens. II. Les notions de contrat et d'obligation A. La notion de contrat Selon le nouvel article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Les personnes qui ont participé à la conclusion du contrat sont appelées les parties, les autres sont appelées des tiers. Remarque Dans sa rédaction antérieure, le contrat était défini comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Comme la précédente, cette nouvelle définition du Code civil met en évidence deux caractéristiques du contrat. 1. Le contrat est un accord de volonté donc un acte juridique Une convention étant un accord entre deux ou plusieurs personnes, les deux définitions ont à cet égard la même signification : un contrat est un acte juridique, c'est-à-dire « une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ». En d'autres termes, lors d'un acte juridique, l'individu ou la personne morale qui agit a pour but de modifier ses droits et ses obligations. Remarque Il existe deux sortes d'actes juridiques : L'acte juridique unilatéral est le fait d'une personne qui est seule à manifester sa volonté ; c'est le cas du testament, de la démission ou encore du règlement intérieur établi par le chef d'entreprise. L'acte juridique bilatéral ou plurilatéral fait intervenir plusieurs personnes ; c'est le cas de la convention qui résulte d'un accord entre au moins deux personnes. Le Code civil parle alors d'acte juridique conventionnel. Rappel La distinction entre acte juridique et fait juridique Les droits subjectifs qui sont reconnus aux personnes juridiques peuvent avoir deux origines : Un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à créer des effets de droit, c'est à dire des conséquences juridiques. Un fait juridique, c'est-à-dire un événement ou un agissement, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit. Dans une telle hypothèse, les droits et obligations de la personne sont donc modifiés sans qu'elle l'ait voulu. Ainsi, l'accident rentre dans la catégorie des faits juridiques : en effet, il modifie les droits de la victime puisqu'elle acquiert un droit à réparation pour le préjudice subi et il modifie également les obligations de l'auteur de l'accident qui devra réparer les dommages causés. 6 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Les notions de contrat et d'obligation Cette modification des droits et obligations de chacun n'est pas le fruit de leur volonté, mais de l'application des règles légales de la responsabilité civile délictuelle. Le Code civil parle dans ce cas de responsabilité extracontractuelle. 2. Le contrat crée, modifie, transmet ou éteint des obligations À cet égard, la nouvelle définition du Code civil est plus large que la précédente puisqu'elle intègre plusieurs catégories de conventions : Celles qui créent des obligations nouvelles. Exemple La convention par laquelle une personne s'engage à livrer un bien à une autre, qui s'engage pour sa part à lui verser une somme d'argent est un contrat qui crée des obligations. Celles qui ne font que modifier, transférer ou éteindre des obligations qui existent déjà. Exemple La remise de dettes conventionnelle qui éteint la dette du débiteur est un contrat. C'est également le cas de la cession de créances qui transfère le droit de créance à un autre créancier. Ou encore l'avenant qui modifie les droits et les obligations réciproques de l'employeur et du salarié. Cette définition du contrat nous conduit donc à étudier la notion d'obligation ainsi que les différentes classifications des obligations. B. La notion d'obligation 1. Définition Une obligation est un lien juridique entre deux personnes, qui permet à l'une d'elles que l'on appelle le créancier d'exiger de l'autre, qui est le débiteur, une certaine prestation ou un comportement. Les obligations peuvent être d'origine légale, c'est-à-dire imposées par la loi. Exemple Le contribuable doit déclarer ses revenus au fisc ; le propriétaire d'un véhicule doit souscrire une assurance. Elles peuvent être d'origine délictuelle, c'est-à-dire issues de faits juridiques. Exemple L'auteur d'un accident doit indemniser les victimes. Enfin, elles peuvent être créées par un acte juridique et on parle alors d'obligations contractuelles. Exemple Le fournisseur doit livrer les produits commandés par le client qui, de son côté, doit en payer le prix. Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 7 Les notions de contrat et d'obligation 2. Les obligations de moyens et les obligations de résultat Lorsqu'il est tenu d'une obligation de résultat, le débiteur s'engage à obtenir un résultat donné que le créancier peut donc exiger. S'il n'y parvient pas, il est en faute et doit réparer le dommage qu'il a causé. Exemple Le transporteur de passagers a une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients. Lorsqu'il est tenu d'une obligation de moyens, le débiteur ne s'engage pas à obtenir un résultat, mais seulement à tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat espéré par le créancier. Le débiteur a donc l'obligation d'utiliser tous les moyens existants pour accomplir une prestation dont le résultat ne peut être garanti. Le simple fait qu'il ne puisse atteindre ce résultat ne constitue donc pas une faute en soi. Exemple Le médecin, l'avocat, l'établissement de formation, ou encore l'agence matrimoniale ont une obligation principale qui est une obligation de moyens. Complément L'intérêt de la distinction est relatif à la preuve de l'inexécution de l'obligation. Dans le cas d'une obligation de résultat, celui qui se prétend victime de l'inexécution de l'obligation devra simplement prouver que le résultat attendu n'a pas été atteint pour établir la faute du débiteur. En revanche, dans l'hypothèse d'une obligation de moyens, il faudra prouver que le débiteur de l'obligation n'a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait, ce qui est beaucoup plus difficile. 3. Les obligations conjointes et les obligations solidaires a. Les obligations conjointes Il y a obligation conjointe quand une obligation commune à plusieurs débiteurs ou une créance commune à plusieurs créanciers se divise entre eux. Chacun des créanciers n'a pas le droit et ne peut réclamer que sa part de la créance commune et de la même manière, chaque débiteur n'est tenu et ne peut être poursuivi que pour sa part de la dette commune. Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, la division s'opère en principe par parts égales. Exemple Si Olivier, Pierre et Martin, locataires de monsieur Durand, ont une obligation conjointe à son égard, chacun d'eux doit lui payer chaque mois 1/3 du loyer mensuel. S'il n'est pas payé, monsieur Durand devra diviser ses poursuites c'est-à-dire qu'il devra engager des poursuites contre chacun de ses codébiteurs, ce qui est un inconvénient. L'obligation conjointe ou divisible constitue le droit commun, c'est-à-dire la règle applicable faute de mention contraire dans le contrat ou la loi. En pratique, les obligations conjointes sont rares, car les créanciers préfèrent souvent imposer la solidarité pour éviter d'avoir à diviser ses poursuites entre les codébiteurs. 8 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Les notions de contrat et d'obligation b. Les obligations solidaires Selon le Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, mais elle ne se présume pas. b.1. Les obligations solidaires entre débiteurs Selon le nouvel article 1313 du Code civil, la solidarité entre débiteurs, ou solidarité passive, « oblige chacun d'eux à toute la dette ». Lorsqu'une obligation est solidaire entre plusieurs débiteurs, le créancier peut donc demander le paiement intégral de la dette commune au débiteur de son choix. Exemple Si Olivier, Pierre et Martin, colocataires de monsieur Durand, ont une obligation solidaire à son égard, monsieur Durand peut demander à n'importe lequel d'entre eux le paiement intégral du loyer. Le paiement fait par l'un des débiteurs les libère tous à l'égard du créancier. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres pour obtenir le remboursement de leur part dans la dette commune. Lorsqu'un des codébiteurs est insolvable, sa part se répartit entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement. Bien que n'étant pas la règle normale, la solidarité passive peut intervenir dans trois hypothèses : Car les parties en ont convenu : c'est généralement le créancier qui impose la solidarité à ses codébiteurs. Exemple Le banquier qui demande une caution pour garantir un prêt exige généralement que la caution soit engagée solidairement au débiteur principal. Car la loi le prévoit. Exemple Les époux sont solidairement responsables des dettes concernant l'entretien du ménage et l'entretien des enfants, ainsi que du paiement de l'impôt sur le revenu. Les coauteurs d'une infraction sont solidairement responsables de l'indemnisation des victimes. Car un usage le prévoit. Exemple En matière commerciale, la solidarité est la règle entre codébiteurs commerçants, ainsi entre coassociés de SNC. b.1.1. Les obligations solidaires entre créanciers L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque chacun d'eux peut demander au débiteur le paiement intégral de la dette commune. Le paiement fait à l'un des créanciers libère le débiteur à l'égard de tous. Ceux qui n'ont pas été payés peuvent ensuite exercer un recours contre celui qui a reçu le paiement pour obtenir la part qui leur revient. Ce mécanisme appelé solidarité active est assez rare en pratique. Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 9 Les notions de contrat et d'obligation Exemple En cas de compte joint, les titulaires du compte sont les créanciers solidaires du banquier ; chacun d'eux peut donc retirer seul l'intégralité des sommes figurant sur le compte. 4. Les obligations conditionnelles Une obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive, lorsqu'elle suspend l'obligation qui n'est donc exécutée qu'après la réalisation de l'événement. Si l'événement ne se produit pas, l'obligation disparaît et tout se passe comme si elle n'avait jamais existé. Exemple Achat d'un bien immobilier sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Si le prêt est obtenu, la vente se réalise ; dans le cas contraire, l'engagement de chacun disparaît et la somme versée par l'acheteur lui est intégralement restituée. Lorsque la condition est résolutoire, l'obligation est immédiatement exécutée, mais peut être rétroactivement anéantie si la condition se réalise. Exemple Donation d'un bien immobilier par des parents à leurs enfants à la condition qu'ils entretiennent le bien et ne le vendent pas pendant vingt ans. Dans les deux cas, la condition doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi et l'ordre public. À défaut, la condition est nulle. Complément Une condition est dite potestative lorsqu'elle fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement que l'une ou l'autre des parties a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher. Exemple : j'achète votre maison si vous la vendez ; je viens si vous venez aussi. Selon le Code civil, une obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative dont la réalisation dépend de la seule volonté de celui qui s'engage. Exemple : j'achète votre maison si je veux. 5. Les obligations assorties d'un terme suspensif Une obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain (ex. : arrivée d'une date). L'obligation est alors suspendue jusqu'à l'échéance du terme (paiement à 30 jours) et le créancier ne peut donc pas en exiger l'exécution avant la date prévue. Depuis la réforme du droit des contrats, le Code civil permet au bénéficiaire du terme d'y renoncer sans le consentement de l'autre partie. Ainsi, l'emprunteur qui veut rembourser un prêt avant le terme prévu peut le faire sans l'accord du prêteur, même si cette possibilité n'a pas été prévue dans le contrat. 10 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Les notions de contrat et d'obligation Notons également que la déchéance du terme encourue par le débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. Remarque Le terme suspensif ne doit pas être confondu avec le terme extinctif qui fixe le moment auquel le débiteur cessera d'exécuter son obligation, comme dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée. C. La classification des contrats Les contrats sont extrêmement nombreux et variés : vente, bail, transport, assurance, prêt, crédit-bail, franchise, concession, etc. Tous ont des caractéristiques distinctes, mais peuvent être regroupés en grandes catégories soumises à des règles différentes. 1. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral a. Le contrat synallagmatique Un contrat est synallagmatique lorsque les parties ont des obligations réciproques et interdépendantes. Exemple La vente : le vendeur doit délivrer le bien vendu et l'acheteur de son côté doit payer le prix convenu. La plupart des contrats sont synallagmatiques : travail, transport, location, assurance. b. Le contrat unilatéral Selon le Code civil, un contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres « sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci ». En d'autres termes, le contrat unilatéral ne fait naître des obligations qu'à la charge d'une seule partie. Exemple La donation est un contrat, car l'accord du donataire (c'est-à-dire celui qui reçoit la donation) est nécessaire. Mais ce contrat est unilatéral, car seul le donateur (celui qui donne) a une obligation : il s'engage à transférer la propriété du bien au donataire. Celui-ci en revanche n'a en principe aucune obligation. c. L'intérêt de la distinction Dans un contrat synallagmatique, les obligations des parties étant réciproques, si l'une d'entre elles n'exécute pas son obligation, l'autre peut refuser d'exécuter la sienne. C'est ce que l'on appelle l'exception d'inexécution. (Sur cette question voir chapitre 4, section 1) De même, si une seule partie a exécuté son obligation alors que l'autre ne le fait pas, elle peut demander la résolution du contrat pour obtenir la restitution de ce qu'elle a fourni. 2. Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit a. Le contrat à titre onéreux Un contrat est à titre onéreux lorsque chaque contractant reçoit un avantage en contrepartie de celui qu'il procure à l'autre partie. La plupart des contrats sont à titre onéreux. Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 11 Les notions de contrat et d'obligation Exemple Vente, louage, travail, assurance, crédit-bail, franchise, concession, etc. b. Le contrat à titre gratuit Un contrat est à titre gratuit lorsqu'une des parties ne reçoit rien en échange de sa prestation. Exemple Le contrat de prêt sans intérêt est un contrat à titre gratuit. Le prêteur ne reçoit rien en échange du service qu'il rend à l'emprunteur puisque selon le Code civil celui-ci a comme seule obligation de restituer la chose prêtée. En revanche, le contrat de prêt avec intérêt est un contrat à titre onéreux. La donation est bien sûr un contrat à titre gratuit. c. L'intérêt de la distinction Dans les contrats à titre gratuit, une des parties agit avec une intention libérale, qui est généralement la volonté de rendre service. Il est donc logique qu'en cas de problème, on soit moins rigoureux à son égard qu'à l'égard de celui qui ferait payer sa prestation. Ainsi, la garantie contre les vices cachés prévue en cas de vente (contrat à titre onéreux) ne joue pas pour la donation (contrat à titre gratuit). De même, en cas d'inexécution du contrat, la responsabilité sera moins sévèrement sanctionnée. 3. Contrat commutatif et contrat aléatoire a. Le contrat commutatif Selon le Code civil, un contrat est commutatif lorsque chaque partie « s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit ». Les prestations respectives des parties étant définies dans un souci d'équilibre, chacun sait donc dès le départ ce qu'il reçoit et ce qu'il donne. La plupart des contrats sont commutatifs. b. Le contrat aléatoire À l'inverse, un contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent que ses effets ne soient pas connus immédiatement, car ils dépendent d'un événement futur et incertain que l'on appelle un aléa. Dans cette hypothèse, selon que l'événement en question se produira ou non, chacun a donc une chance de gain et une chance de perte. Exemple La vente moyennant une rente viagère est un contrat aléatoire, car l'acheteur ne sait pas au départ combien il payera le bien, puisque cela dépend de la durée de vie du vendeur. De même, le contrat d'assurance est aléatoire, car l'assureur ne sait pas à l'avance quelle somme il sera amené à payer à l'assuré ni même s'il aura à intervenir. 12 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Les notions de contrat et d'obligation c. L'intérêt de la distinction Lorsqu'un contrat est aléatoire, on ne peut pas invoquer la lésion c'est-à-dire le fait qu'on a été lésé, pour demander la révision du contrat, puisque, par définition, les parties acceptent que leurs prestations ne soient pas nécessairement équivalentes, du fait de l'existence de l'aléa. (Sur la question de la lésion voir chapitre 2, section 2, l'objet du contrat) 4. Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel a. Le contrat consensuel C'est un contrat que le simple échange des consentements des parties suffit à former. C'est l'accord des volontés qui forme le contrat : aucune formalité particulière n'est donc nécessaire. Remarque Dans l'hypothèse d'un contrat consensuel, l'écrit qui est souvent rédigé par les parties n'est qu'un moyen de prouver l'existence ou le contenu du contrat, mais ce n'est pas une condition de sa validité. La plupart des contrats sont consensuels en application du principe du consensualisme (sur cette notion, voir partie 2 « Les notions de contrat et d'obligation », sous-partie « La notion de contrat »). b. Le contrat solennel C'est un contrat qui, pour être valablement formé, exige non seulement l'échange des consentements, mais également le respect de certaines formes prescrites par la loi. C'est généralement la rédaction d'un écrit, notarié ou sous seing privé, qui est exigée pour la validité du contrat. Exemple Le contrat de mariage n'est valablement formé que si un acte authentique est rédigé. C'est également le cas de la constitution d'une hypothèque. En ce qui concerne le contrat de crédit à la consommation, la loi exige la signature d'un contrat écrit dont le contenu est strictement réglementé. Enfin, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la validité d'une cession de créances est également subordonnée à la rédaction d'un écrit. c. Le contrat réel Le contrat réel se forme après échange des consentements et remise d'une chose objet du contrat. Le contrat ne peut donc naître du seul accord des volontés. Exemple Le contrat de dépôt ne se forme qu'au moment où le déposant remet le bien au dépositaire. Le contrat de prêt est également un contrat réel lorsqu'il est consenti par un non-professionnel. Il ne se forme qu'au moment de la remise du bien prêté à l'emprunteur. En revanche, quand le prêt est accordé par un établissement de crédit, ce n'est plus un contrat réel et l'acceptation de l'offre par le client forme le contrat dont l'exécution forcée peut alors être demandée en cas d'inexécution. Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 13 Les notions de contrat et d'obligation d. L'intérêt de la distinction Un contrat solennel dont la formalité n'aura pas été accomplie est frappé de nullité, tout comme le contrat réel dont l'objet n'aura pas été remis. 5. Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive a. Le contrat à exécution instantanée Un contrat est instantané lorsque les obligations contractuelles peuvent s'exécuter en une prestation unique. Exemple La vente au comptant est un contrat instantané, car l'acheteur devient immédiatement propriétaire du bien et le vendeur reçoit le prix en une seule fois. b. Le contrat à exécution successive Un contrat est à exécution successive quand les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Exemple Le contrat de travail, le contrat de bail sont des contrats à exécution successive. c. L'intérêt de la distinction Lorsqu'un contrat est à exécution successive, il est impossible d'en prononcer la résolution qui entraîne la disparition rétroactive du contrat et donc la restitution des prestations déjà fournies à chacune des parties. Dans ce cas, on prononce la résiliation du contrat qui ne joue que pour l'avenir. Exemple La résolution d'une vente est possible, l'acheteur restituant le bien et le vendeur le prix. La résolution d'un contrat de travail ou d'un bail n'est pas possible, l'employeur ne pouvant restituer sa prestation au salarié et le locataire ne pouvant pas restituer la sienne au bailleur. De même, l'annulation d'un contrat à exécution successive ne peut être rétroactive et ne produit donc d'effets que pour l'avenir. 6. Contrat de gré à gré et contrat d'adhésion a. Le contrat de gré à gré Un contrat de gré à gré est un contrat dont les dispositions sont librement négociées entre les parties avant sa conclusion. Les modalités du contrat sont donc déterminées d'un commun accord. En application du principe de la liberté contractuelle, tous les contrats devraient en principe être conclus de gré à gré. Sur cette question de la liberté contractuelle, voir partie 2 « Les notions de contrat et d'obligation ». 14 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Les notions de contrat et d'obligation b. Le contrat d'adhésion Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties (nouvel article 1110 alinéa 21). Cette qualification ne repose plus sur un critère formel (la présence ou l'absence de conditions générales), mais sur des éléments de faits permettant d'établir qu'un ensemble de clauses n'était pas négociable. L'autre partie ne peut donc qu'accepter ou refuser en bloc ce qui lui est proposé. Ce type de contrat s'est énormément développé, notamment dans les relations entre professionnels et consommateurs, et on en trouve aujourd'hui dans de nombreux domaines. Exemple Assurance, vente, crédit et crédit-bail, abonnement, bail, transport, franchise sont généralement des contrats d'adhésion. Remarque Pour limiter les risques d'abus inhérents à cette catégorie de contrats, le Code civil contient dorénavant un nouvel article selon lequel « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». L'interdiction des clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs ou nonprofessionnels, prévue depuis longtemps par le Code de la consommation, est ainsi étendue à tous les contrats d'adhésion, quelle que soit la qualité des parties. c. L'intérêt de la distinction La distinction est très utilisée par la jurisprudence lorsqu'elle est conduite à interpréter un contrat dont les dispositions ne sont pas suffisamment claires. En effet, selon le Code civil « en cas de doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ». En application de cette règle et pour rétablir l'équilibre dans les contrats d'adhésion, les tribunaux les interprètent en général à l'avantage de la partie la plus faible, c'est-à-dire à celui qui n'a pas pu discuter les termes du contrat. Remarque Lorsqu'un contrat est conclu avec un consommateur ou un non-professionnel, les juges doivent appliquer la règle prévue par le Code de la consommation selon laquelle le contrat doit s'interpréter dans le sens le plus favorable ou au non-professionnel. 7. Contrat nommé et contrat innommé a. Le contrat nommé Un contrat nommé est un contrat prévu et réglementé par la loi. Exemple Le contrat de travail, la vente, le bail, l'assurance, le crédit sont des contrats nommés, qui font l'objet de nombreuses règles légales ou réglementaires. 1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=245EBE1E455ECE08310EC58E3F1537CC.tplgfr37s_2?idArticle=L EGIARTI000036829815&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20181001 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 15 Les notions de contrat et d'obligation b. Le contrat innommé Un contrat innommé n'est pas soumis à aucune réglementation particulière et obéit simplement au droit général des contrats. Les obligations issues du contrat sont alors déterminées par la seule volonté des parties. Il s'agit souvent de contrats issus de la pratique, qui pose parfois de véritables difficultés juridiques, ce qui peut conduire le législateur à intervenir pour limiter les abus éventuels. Exemple Le contrat de maintenance est ainsi toujours un contrat innommé. En revanche, pour répondre à l'augmentation du nombre de litiges opposant les consommateurs aux opérateurs téléphoniques et fournisseurs d'accès à internet, le contrat d'abonnement aux services de téléphonie et les contrats de fourniture d'accès à internet, innommés lors de leur apparition, ont été partiellement réglementés par la loi Chatel du 3 janvier 2008 afin d'assurer une plus grande protection des consommateurs. 8. Le contrat intuitu personæ Lorsque les qualités de la personne avec laquelle le contrat est conclu constituent une condition déterminante du consentement donné par l'autre partie, on dit qu'il s'agit d'un contrat conclu intuitu personæ. Exemple L'employeur qui procède à un recrutement, et choisit un salarié pour ses qualités professionnelles parmi de nombreux autres candidats, conclut avec lui un contrat dans lequel la considération de la personne est l'élément déterminant. De même, le contrat d'entreprise est généralement conclu intuitu personæ, le client choisissant l'entrepreneur en fonction de ses compétences. L'intérêt de cette distinction réside dans le fait que, dans l'hypothèse d'un contrat conclu intuitu personæ, l'erreur sur la personne peut entraîner la nullité du contrat, ce qui n'est pas possible dans les autres cas. Sur cette question de l'erreur sur la personne, voir infra, section 2, A, 1, a, a13. 9. Le contrat-cadre Très utilisé par la pratique depuis de longues années dans différents secteurs d'activité, notamment pour la distribution de produits, le contrat-cadre est dorénavant défini par le Code civil comme « un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. » Exemple Les contrats de distribution conclus entre les compagnies pétrolières et les pompistes. Le texte ajoute que des contrats d'application précisent les modalités d'exécution du contrat-cadre. Comme son nom l'indique, un tel contrat a donc pour seul objet de déterminer le cadre juridique de futures relations contractuelles, et c'est pourquoi on ne peut pas parler de contrat-cadre lorsque l'accord impose aux parties l'exécution de prestations déjà déterminées. 16 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Le principe de la liberté contractuelle ou principe de l'autonomie de la volonté Exemple Un contrat dont l'objet se limitait à fixer des conditions de prix, de remise et de mise en stock en fonction des besoins du client a ainsi pu être qualifié de simple accord-cadre par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2014. Remarque Notons que dans les contrats-cadres, les parties peuvent convenir que le prix sera fixé unilatéralement par une seule d'entre elles. Cette règle admise par la jurisprudence est aujourd'hui confirmée par le Code civil, qui prévoit cependant qu'en cas de contestation sur le prix, la partie qui l'a fixé doit être en mesure de le justifier. De plus, en cas d'abus dans la fixation du prix, le cocontractant peut demander judiciairement l'indemnisation du préjudice subi, ainsi que la résolution du contrat. III. Le principe de la liberté contractuelle ou principe de l'autonomie de la volonté Énoncé lors de la rédaction du Code civil, ce principe inspiré des philosophies libérales du 18ème siècle a connu un déclin de plus en plus important au fur et à mesure de la socialisation du droit, c'est-à-dire du souci du législateur d'assurer la protection de certaines catégories de personnes. Ce phénomène s'est amplifié au cours des cinquante dernières années et le principe de l'autonomie de la volonté connaît aujourd'hui de nombreuses limitations. A. Le principe Selon ce principe, les individus peuvent librement s'engager et conclure des contrats sous la seule réserve qu'ils respectent les lois et les règlements. En effet, aux yeux des philosophes du 18ème siècle qui ont inspiré ce principe, c'est la volonté humaine toute puissante qui doit être la source de tous les droits et de toutes les obligations. Hormis le respect des lois, l'individu ne peut donc être lié que par sa propre volonté. Cette théorie individualiste du 18ème a été renforcée par les principes du libéralisme économique selon lesquels l'État ne doit pas intervenir dans les mécanismes économiques. Ce principe de la liberté des contrats, qui a été récemment inscrit dans le Code civil par l'ordonnance du 10 février 2016, présente plusieurs aspects. 1. La liberté de contracter Toute personne est libre de conclure ou de ne pas conclure un contrat. Celui qui s'engage est en outre libre de fixer le contenu de l'accord, donc la nature et l'étendue de ses obligations. Le Code civil précise toutefois que cette liberté s'exerce dans les limites fixées par la loi et dans le respect de l'ordre public auquel la liberté contractuelle ne permet donc pas de déroger. 2. Le libre choix du cocontractant Toute personne peut également librement choisir les personnes avec lesquelles elle envisage de conclure un contrat. Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 17 Le principe de la liberté contractuelle ou principe de l'autonomie de la volonté 3. La liberté de forme du contrat La volonté suffit pour que le contrat soit formé puisqu'elle est la source des contrats. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des formalités particulières pour que le contrat soit valablement formé. C'est ce que l'on appelle le principe du consensualisme selon lequel le simple consentement des parties suffit pour former un contrat. 4. La force obligatoire du contrat Ces différentes libertés issues du principe de l'autonomie de la volonté donnent au contrat une autorité absolue ; il s'impose en effet aux parties comme au juge qui ne peut pas en principe le modifier. Cette règle est tout à fait logique : dans la mesure où les parties étaient libres à la fois de s'engager et de décider de l'étendue de leurs engagements, il est normal qu'une fois conclu, le contrat les engage totalement. Le principe de la force obligatoire des contrats est donc la contrepartie de la liberté contractuelle. B. L'évolution et les limitations du principe Au moment de la rédaction du Code civil, on considérait que, les hommes étant libres et égaux, tout contrat librement discuté et conclu était nécessairement juste et équilibré. Le législateur ne pouvait donc intervenir dans les relations contractuelles sans compromettre cet équilibre. Mais, dès la deuxième moitié du 20ème siècle, on s'est aperçu que tous les contrats n'étaient pas forcément équilibrés et que ce principe de liberté contractuelle conduisait souvent à un déséquilibre important de certains contrats, au détriment des plus faibles et au bénéfice des plus forts, c'est-à-dire de ceux qui détiennent un pouvoir, notamment un pouvoir économique. Exemple Au début du 19ème siècle, en l'absence de toute législation du travail protectrice, les contrats de travail conclus selon le principe de la liberté contractuelle étaient fortement déséquilibrés au détriment des salariés. Ces derniers étaient en effet dans l'impossibilité de discuter leurs conditions de travail, du fait de leur dépendance économique envers l'employeur. Le principe de la liberté contractuelle a donc évolué de la même manière que la doctrine individualiste et libérale qui en était la source et il a été considérablement limité dans tous ses aspects. 1. La liberté de conclure un contrat La liberté de conclure un contrat n'est aujourd'hui plus absolue. En effet, la notion d'ordre public interdit de nombreux contrats. Exemple Certaines transactions sont interdites notamment sur les armes de guerre, les stupéfiants, les produits du corps humain et la personne humaine. À l'inverse, la loi oblige parfois à s'engager par contrat. 18 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Le principe de la liberté contractuelle ou principe de l'autonomie de la volonté Exemple Les propriétaires de véhicules automobiles doivent souscrire une assurance. De même, un commerçant ne peut, sauf exception, refuser de vendre ses marchandises à un client. 2. La liberté de discuter et de fixer librement le contenu du contrat Cette liberté est également très souvent limitée : Certains contrats font en effet l'objet d'une réglementation très précise qui restreint la liberté des parties quant à la détermination des modalités de leur relation contractuelle. Exemple Le contrat de travail : l'employeur et le salarié ne disposent pas d'une totale liberté pour fixer les modalités de la relation de travail, puisque certaines règles légales ne peuvent être écartées par des dispositions contractuelles ; C'est le cas en ce qui concerne le salaire qui ne peut être inférieur au SMIC, ou encore la durée du travail, notamment la durée maximale autorisée. De plus, pour protéger certaines catégories de personnes, la loi prévoit que certaines clauses réputées abusives ne peuvent figurer dans les contrats. Exemple Dans un contrat de bail est interdite la clause selon laquelle le loyer sera prélevé automatiquement sur un compte bancaire. Cette clause est réputée non-écrite, c'est-à-dire qu'en cas de litige, les tribunaux lui dénieront toute efficacité juridique et refuseront de l'appliquer, même si le locataire l'a expressément acceptée. Certaines clauses qui limitent la responsabilité des commerçants sont également interdites, par exemple la clause selon laquelle le vendeur d'un produit décline toute responsabilité en cas d'accident dû à ce produit. 3. La liberté de choisir son cocontractant La liberté de choisir avec qui conclure un contrat est également parfois mise en péril. Exemple Ainsi, le commerçant qui propose ses produits à la vente ne peut choisir ses clients et refuser de servir tel ou tel consommateur. De même, lorsque le propriétaire d'un immeuble le met en vente et qu'une collectivité territoriale, la commune par exemple, exerce son droit de préemption et se substitue à l'acheteur choisi par le propriétaire. 4. La liberté de la forme du contrat Cette dernière liberté est également en fort recul, le principe du consensualisme s'atténuant au nom de la sécurité des transactions et certaines formalités étant parfois exigées pour différentes raisons. C'est ainsi que pour la validité de certains contrats la loi exige la rédaction d'un écrit par un officier ministériel (acte authentique), le simple consentement ne suffisant pas à former le contrat. Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 19 solutionExercice : Exercez-vous ! Exemple C'est le cas du contrat de mariage et de la constitution d'une hypothèque qui sont des contrats solennels. La conclusion d'un contrat de crédit à la consommation suppose également la signature d'un contrat écrit dont le contenu est strictement réglementé. Enfin, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la validité d'une cession de créances est également subordonnée à la rédaction d'un écrit. De même, pour faciliter la preuve en cas de litige, les textes imposent parfois que le contrat soit constaté dans un écrit, acte authentique ou sous seing privé. En cas de non-respect de cette obligation, le contrat conclu oralement reste cependant valable, ce n'est donc pas alors une condition de validité. Exemple C'est le cas notamment du contrat d'assurance qui peut se conclure oralement, mais dont la preuve devra être établie par écrit. Enfin, certains contrats sont soumis à des conditions de publicité afin d'assurer l'information des tiers. Exemple Citons tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété d'un bien immobilier (donation, vente, échange, apport à une société) pour lesquels un acte authentique doit être rédigé et publié à la conservation des hypothèques. De même en ce qui concerne le contrat de société qui doit être publié au registre du commerce et des sociétés. Exercice : Exercez-vous ! Question 1 Un contrat de prestations de services est unilatéral, car il ne comporte pas de transfert de propriété. Vrai Faux Question 2 Un contrat d'assurance est un contrat de gré à gré, car le prix est négociable. Vrai Faux Question 3 Un contrat de prestation de service conclu par un particulier avec une société est nécessairement intuitu personæ : Car il agit en son nom propre Car la personne avec laquelle il a traité présentait toutes les qualités pour exécuter la prestation Question 4 20 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite Solutions des exercices En matière de contrat : Le créancier est celui qui a facturé la contrepartie financière d'une livraison d'un bien ou l'exécution d'un service Le débiteur est celui qui reçoit une livraison ou une prestation de service Question 5 Lors de la présentation des comptes annuels : L'expert-comptable a une obligation de résultat Son client (débiteur) attend qu'il mette en œuvre les moyens du cabinet pour le satisfaire Question 6 L'impôt sur le revenu dû par un ménage composé d'une femme au foyer sans emploi et d'un professeur Est une dette du couple dont ils sont solidairement responsables Doit être payé par le mari Question 7 Une condition suspensive : Crée une obligation après la réalisation d'un événement Permet au débiteur d'interrompre la réalisation d'un contrat sans paiement du prix Solutions des exercices Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 21 Solutions des exercices Exercice p. 20 Solution n°1 Question 1 Un contrat de prestations de services est unilatéral, car il ne comporte pas de transfert de propriété. Vrai Faux Question 2 Un contrat d'assurance est un contrat de gré à gré, car le prix est négociable. Vrai Faux Question 3 Un contrat de prestation de service conclu par un particulier avec une société est nécessairement intuitu personæ : Car il agit en son nom propre Car la personne avec laquelle il a traité présentait toutes les qualités pour exécuter la prestation Question 4 En matière de contrat : Le créancier est celui qui a facturé la contrepartie financière d'une livraison d'un bien ou l'exécution d'un service Le débiteur est celui qui reçoit une livraison ou une prestation de service Question 5 Lors de la présentation des comptes annuels : L'expert-comptable a une obligation de résultat Son client (débiteur) attend qu'il mette en œuvre les moyens du cabinet pour le satisfaire Question 6 L'impôt sur le revenu dû par un ménage composé d'une femme au foyer sans emploi et d'un professeur Est une dette du couple dont ils sont solidairement responsables Doit être payé par le mari Question 7 Une condition suspensive : Crée une obligation après la réalisation d'un événement Permet au débiteur d'interrompre la réalisation d'un contrat sans paiement du prix Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 23