Droit des Sociétés: L'économie Sociale et Solidaire (PDF)

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Ce document présente le droit des sociétés et l'économie sociale et solidaire. Il explore les définitions, les secteurs, les conditions, les structures et les principes de gestion liés à ce domaine. Les informations sont basées sur des sources telles que l'Observatoire national de l'ESS et le CIRIEC.

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Droit des sociétés L’économie sociale et solidaire (l’ESS) et le monde des affaires L’entreprise de l’économie sociale et solidaire Définition de l’entreprise sociale et solidaire « L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique...

Droit des sociétés L’économie sociale et solidaire (l’ESS) et le monde des affaires L’entreprise de l’économie sociale et solidaire Définition de l’entreprise sociale et solidaire « L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent trois conditions cumulatives. » Source(1): Observatoire national de l’ESS, d’après Insee Clap 2015 (2) Source : CIRIEC - Comité économique et social européen Secteurs de l’économie sociale et solidaire Secteurs de l’ESS Activité de Activité de transformation production Activité d’échange et de Activité de consommation distribution de biens ou de services Les trois conditions de l’ESS 1ere condition : un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices Opposition entre sociétés classiques de type « capitaliste » et les entreprises de l’économie sociale et solidaire. But : autre que le seul partage des bénéficies. (entreprise de l’ESS) Autrement dit, on ne créer pas une ESS pour faire des bénéfices car dans l’ESS la lucrativité est dite « limitée » 2eme condition : une gouvernance démocratique Elle est définie et organisée par les statuts : Prévoyant l’information et la participation, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise. Le principe du 1 homme = 1 voix. La prise de décision dans l’ESS n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière. 3eme condition : une gestion conforme à des principes fixés par la loi Les bénéfices doivent être majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise : o 51% des bénéficies doivent donc être consacrés à l’objectif poursuivi par l’ESS. o 49 % des bénéfices peuvent être partagés. L’absence de distribution de réserves : il s’agit des réserves impartageables. Les structures de l’ESS Les structures classiques de l’ESS Les coopératives Les mutuelles ou les unions relevant du code de la mutualité Les sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances Fondations (sous réserve d’une activité économique) Associations (sous réserve d’une activité économique) Les structures nouvelles de l’ESS Les sociétés commerciales (SNC, SARL, SA, SAS…etc.) qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes : a) Elles respectent les conditions fixées pour appartenir à l’ESS. b) Elles recherchent une utilité sociale. c) Elles respectent certains principes de gestion. L’utilité sociale La notion d’utilité sociale La notion d’utilité sociale a été précisée par la loi PACTE. L’utilité sociale doit apparaitre dans l’objet social de la société. Les conditions de l’utilité sociale Elles ont pour objectif (Alternatif) : D'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité. De contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale. De contribuer à l'éducation à la citoyenneté. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles. De concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale. Des principes de gestion contraignants Les sociétés commerciales doivent respecter certains principes de gestion : Les réserves Au moins 70 % des bénéfices annuels des sociétés commerciales de droit commun qui doivent être prélevés pour alimenter leurs réserves : o au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement ». o au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Des principes de gestion contraignants Le capital social Les sociétés commerciales ne peuvent amortir leur capital ni opérer de réduction de celui-ci (sauf en cas de pertes afin d’assurer la continuité de leur activité). L’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale : ESUS ? La loi a introduit l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » Pour prétendre à l’agrément, il convient de réunir certaines conditions pour prétendre à l’agrément ESUS : o Remplir les conditions de l’ESS. o Poursuivre une utilité sociale (l’une des 4). o Respecter une politique de rémunération fixée par la loi. (l’art. L. 3332-17-1, 3° du Code du travail). L’intérêt de l’ESS ou l’ESUS ? Appartenir au secteur de l’ESS permet d’avoir accès à des subventions publiques et aux marchés publics. L’agrément ESUS permet en plus, d’avoir accès à l’épargne solidaire ( les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)). Pour aller plus loin… Sur les dérives de l’ESS : L'ESS est-elle encore sociale et solidaire ? - Vox Pop – ARTE : https://www.youtube.com/watch?v=KL_V7Z-8D-4 MERCI ! Droit des sociétés L’économie sociale et solidaire (l’ESS) et le monde des affaires L’association Partie 1 Généralités L’association est définie comme : « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et aux obligations. » Caractéristiques de l’association L’association : une convention. o Principe de la liberté contractuelle. o Principe de la liberté d’association. Le but de l’association : le caractère non lucratif. o But : autre que le partage des bénéficies : lien avec l’ESS ? o Peut exercer une activité économique : il y a une différence entre faire des bénéfices et partager des bénéfices. Les conditions de constitution d’une association 3 éléments essentiels doivent être analysés : 1. Les conditions tenant aux parties. 2. La mise en commun de connaissances ou d’activité. 3. L’objet social de l’association. Les conditions tenant aux parties A. Le nombre de fondateurs Il faut minimum deux personnes : on appelle les fondateurs d’une association « des sociétaires » Personne physique ou personne morale Cas particulier de l’Alsace-Loraine : il faut sept fondateurs au minimum En cas de non-respect : l’association sera considérée comme fictive Les conditions tenant aux parties B. Le cas particulier des mineurs Principe : un mineur peut fonder ou gérer une association mais il faut distinguer selon que : o Le mineur a moins de seize ans : nécessité d’un accord préalable écrit des représentants légaux. o Le mineur a plus de seize ans : absence d’accord préalable. N.B : Dans les deux cas les mineures ne pourront pas réaliser des actes de disposition. La mise en commun de connaissances ou d’activité Nécessité d’apporter des connaissances ou une activité Cet apport doit se faire de façon permanente Pas d’obligation d’apports (nature, numéraire) comme dans les sociétés Pas d’obligation d’apports ne signifie pas de capital social dans les associations La condition de l’objet de l’association S’agissant de l’objet social de l’association, il convient de préciser deux points : 1. La notion d’objet social dans l’association 2. La conformité de l’objet social à la loi La notion d’objet social dans l’association Nécessité pour les associations d’avoir un objet social. L’objet social d’une association doit en principe apparaitre dans les statuts. L’objet social doit préciser le but de l’association. Rédaction et contenu des statuts : liberté contractuelle. Statuts : rédigés sous seing prive ou acte authentique (notaire). o L’acte authentique est obligatoire dans le cas d’un apport à l’association d’un bien immobilier. La conformité de l’objet social à la loi L’objet social doit être conforme à la loi, ce qui implique que : L’objet social d’une association doit être licite L’objet social d’une association ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du territoire et au gouvernement républicain MERCI Droit des sociétés L’économie sociale et solidaire (l’ESS) et le monde des affaires L’association Partie 2 L’acquisition de la personnalité juridique par l’association Une association peut exister avec ou sans personnalité juridique. Dès la rédaction des statuts, une association existe juridiquement. Pour qu’une association acquiert la personnalité juridique : il faut une déclaration. L’association non déclarée L’association non déclarée : dépourvue de personnalité juridique. On la qualifie d’association de fait. Elle ne dispose pas de la capacité juridique. Une association de fait ne peut pas avoir de patrimoine propre, ne peut pas agir en justice. Les actes des représentants d’une association de fait, engagent les représentants eux-mêmes. L’association déclarée La déclaration de l’association en préfecture lui confère la personnalité juridique. Effets de la personnalité juridique : o L’association va avoir un patrimoine propre. o L’association va pouvoir ester en justice. L’association devient une personne juridique distincte des membres qui l’ont fondée. Le régime de la déclaration (1/2) Lieu de la déclaration o La préfecture où se trouve le siège de l’association. Formalités de déclaration o Rédaction de statuts : (nom de l’association, sa durée, son objet, les modalités d’acquisition et de perte de la qualité de membre). o L’absence de ses éléments : l’administration pourra refuser de délivrer le récépissé de déclaration. Le régime de la déclaration (2/2) Date d’acquisition de la personnalité morale (PM) o Non pas à compter de la déclaration en préfecture. o La PM est acquise à la publication de la déclaration au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE). o La déclaration au JOAFE est facturée 44 euros. Cas particulier : l’association d’utilité publique L’association reconnue d’utilité publique, est une association qui a été reconnue par décret du premier ministre comme étant d’utilité publique. L’association pour être reconnue d’utilité publique doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Conditions de la reconnaissance d’utilité publique (1/3) La Procédure 1. Demande de l’association au ministre de l’intérieur 2. Transmission de la demande au Conseil d’Etat pour avis 3. Décision du ministre de l’intérieur 4. Publication du décret du Premier ministre au (JOAFE) Conditions de la reconnaissance d’utilité publique (2/3) Les conditions de la demande 1. L’association doit avoir fonctionné 3 ans au moins. Exception : si l’association dispose des ressources financières suffisantes sur 3 ans. 2. Obligation de produire des statuts avec des mentions obligatoires en plus de celles exigées pour la déclaration en préfecture : fonctionnement et organisation, accès et radiation des membres, règles de dissolution et de dévolution des biens de l’association, les règles de rétribution. Conditions de la reconnaissance d’utilité publique (3/3) Les critères d’appréciation de la demande Le Conseil d’Etat a précisé les critères pris en compte pour son avis sur la demande. 1. Poursuite d’un but d’intérêt général au- delà du domaine local. 2. Fonctionnement démocratique. 3. Nombre de membres suffisant (Seuil indicatif: 200). 4. Ressources suffisantes et justifier d’un équilibre financier. Les effets de la reconnaissance de l’association d’utilité publique 1. L’association reconnue d’utilité publique (RUP) peut réaliser tous les actes de la vie civiles (sauf ceux interdits par ces statuts). 2. L’association RUP peut recevoir des dons et des legs après déclaration auprès du préfet. (Ex. L’Institut Pasteur, la Croix rouge) MERCI Droit des sociétés L’économie sociale et solidaire (l’ESS) et le monde des affaires L’association Partie 3 Fonctionnement et organisation de l’association (1/3) A. L’organisation de l’association Silence de la loi de 1901 sur l’organisation et le fonctionnement de l’association. L’organisation et le fonctionnement est déterminé par les statuts : quid du silence des statuts ? Traditionnellement, on retrouve au moins deux organes : l’assemblée générale (1) et un bureau(2). Les statuts peuvent en prévoir d’autres. Fonctionnement et organisation de l’association (2/3) B. L’assemblée générale de l’association Composée par les sociétaires. L’organe délibérant et ayant une compétence générale. L’assemblée générale : nomme et révoque les dirigeants de l’association, modifie les statuts, peut prononcer la dissolution de l’association. Fonctionnement et organisation de l’association (3/3) C. Le bureau de l’association Le bureau est composé de 3 membres : Le Président : représente en principe l’association. Le Secrétaire général : organise le fonctionnement interne de l’association et les relations avec les adhérents. Le Trésorier : en charge des finances de l’association (perçoit les cotisations, réalise les paiements). L’association ayant une activité économique (1/3) Une association peut exercer une activité économique et réaliser un chiffre d’affaires important. Une association ne peut pas distribuer de bénéfices à ses sociétaires. L’exercice d’une activité économique emporte des conséquences à la fois juridiques et fiscales. L’association ayant une activité économique (2/3) A. Conséquences juridiques Obligation d’avoir un commissaire aux comptes en cas de franchissement de deux des trois seuils (50 salariés ; 3 100 000 € de chiffre d’affaires ou de ressources ; 1,55 million de total du bilan). Obligation de respecter la procédure des conventions réglementées. Réalisation d’actes de commerce : sans bénéficier des avantages du statut de commerçant. L’association ayant une activité économique (3/3) B. Conséquences fiscales Soumission de l’association aux impôts commerciaux (IS, TVA). Exception : lorsque l’association exerce une activité économique à titre accessoire. Les ressources de l’association L’association a besoin de ressources pour fonctionner et réaliser son objet social. Une association peut mobiliser diverses ressources : o Les cotisations des adhérents. o Les subventions de l’Etat et des collectivités publiques. o Dons manuels (dons d’argent). o Legs (pour les associations reconnues d’utilité publique). o Ressources en nature : bénéficier d’un local. Certaines associations peuvent émettre des obligations mais cela implique des contraintes. L’agrément ESUS Une association qui exerce une activité économique peut appartenir au secteur de l’ESS (en cas de respect des conditions). o Dans ce cas l’association peut avoir accès à des subventions spécifiques et des aides spécifiques. Une association peut prétendre à l’agrément ESUS : nécessité de poursuivre une utilité sociale. o Dans ce cas l’association pourra bénéficier de financements de la BPI, de marchés publics réservés , et accéder à l’épargne solidaire. La dissolution de l’association (1/2) A. Les causes de dissolution Trois cas de dissolution : La dissolution judiciaire : dissolution prononcée par le juge (Ex. illicéité de l’objet social). La dissolution volontaire : dissolution décidée en assemblée par les membres de l’association. La dissolution de plein droit : dissolution pour une cause prévue dans les statuts. La dissolution de l’association (2/2) B. Les effets de la dissolution La dissolution de l’association donne lieu a sa liquidation. Les actifs de l’association sont réalisés, le passif est apuré, et les éventuels apports des sociétaires sont restitués. S’il demeure un boni de liquidation (des ressources), le boni de liquidation doit- être dévolu (opération de dévolution). Dévolution selon les prévisions statutaires ou selon la volonté des sociétaires (décision en assemblée). MERCI Droit des sociétés L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires La coopérative Partie 1 Définition de la coopération (1/2) La loi du 10 septembre 1947 : « La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives… » Définition de la coopération (2/2) « Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, "associé" ou "sociétaire", dispose d'une voix à l'assemblée générale. Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16. » Les principes coopératifs Le principe de la double qualité : Nécessité d’être à la fois associé et contractant de la coopérative Le principe de la gouvernance démocratique Un homme ne dispose que d’une voix. Le but non lucratif : En principe absence de distribution des bénéfices aux associés mais droit à l’intérêt et droit aux primes et ristournes L’indisponibilité des réserves : Mise en réserve et incorporation au capital social Les règles communes à toutes les coopératives : constitution (1/4) A. Conditions de fond 1. Respect des conditions de formation du contrat. L’article 1128 du C. civ s’appliquent. 2. Respect des conditions de formations de la forme sociétaire choisie. La société coopérative doit respecter les règles de la forme sociétaire adoptée. (Ex. SARL ou SA) 3. Les conditions tenant aux associés. au minimum deux coopérateurs. (Sauf coopératives artisanales : 4 associés minimum; coopérative agricole au moins 7 associés requis). Les règles communes à toutes les coopératives : constitution (2/4) 4. Les conditions relatives au capital social Société à capital social variable Parfois obligatoire (coopératives agricoles par exemple) S’agissant du montant du capital social, la loi exige un montant de capital social minium correspondant à la moitié du montant du capital social minimal de la forme sociétaire choisie Ainsi, si la forme de la SA (37000 euros en principe) : La coopérative doit avoir 18500 euros de CS S’il s’agit d’une autre forme, le montant est libre. Les règles communes à toutes les coopératives : constitution (3/4) 5. Les conditions relatives à l’objet social Doit être licite Déterminé en principe par ses statuts: possibilité d’un objet social assez large (car objectifs larges dans la loi) Nécessaire que l’objet social correspondent au type de coopérative choisi, de sorte qu’il doit être en lien avec la coopérative en question (Par exemple. SCIC) Peut prévoir une raison d’être dans les statuts Peut être société à mission Les règles communes à toutes les coopératives : constitution (4/4) B. Conditions de forme En fonction de la forme sociale adoptée Publicité légale classique (JAL, BODDAC, RCS) Mais, mentions obligatoires dans les statuts : o Siège social o Mode d’administration o Pouvoirs AG et dirigeants o Modalités de contrôle des associés o Modalités de modification des statuts, de dissolution o Modalités : adhésion, retrait et exclusion d’un associé o Responsabilité des associés Le fonctionnement des coopératives (1/2) A. Le fonction de la coopérative Respect des principes coopératifs. Direction et représentation à l’égard des tiers : o Gérant (SARL) o Conseil d’administration et Président (SA) Nomination et révocation des dirigeants : Par l’assemblée générale des associés Durée du mandat : 6 ans Les associés : droit à l’information, droit de vote, réunion obligatoire dans 3 cas : (Comptes annuels, nomination révocation des dirigeants, désignation du/des CAC) Le fonctionnement des coopératives (2/2) B. Les contrôles de la coopérative 1. CAC : obligation de désigner un CAC en cas de franchissement de seuils (2 sur 3 :50 salariés, 4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions de chiffre d’affaires hors taxes) 2. Contrôle de l’Etat : Possibilité d’un contrôle administratif par les agents de l’Etat pour vérifier le respect de la loi (règles de la coopérative) 3. Révision coopérative : Procédure de vérification obligatoire tous les 5 ans par un « réviseur agréé »: évaluation de la gestion et l’activité de la coopérative par rapport aux comptes annuels. (Parfois, avant le délai de 5ans) La dissolution des coopératives Causes de dissolution : identiques aux causes de dissolutions des sociétés en droit commun (Art.1844-7 du C. civ). Effet de la dissolution : Liquidation de la coopérative. Réalisation des actifs et apurement du passif. Restitution des apports en capital aux associés. Boni de liquidation ? Transmission à une/plusieurs autres coopératives ou une entreprise de l’ESS après décision des associés en AG. Merci ! Droit des sociétés L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires La coopérative Partie 2 Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) (1/7) 1. Présentation des SCOP Issue de la loi du 19 juillet 1978. Rebaptisée par la loi du 31 juillet 2014 société coopérative de production (SCOP). Association de travailleurs pour exercer en commun leur profession dans une entreprise dont ils assurent la gestion ou qu’ils délèguent à un mandataire désigné par eux et parmi eux. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) (2/7) Originalité de la SCOP : Les associés sont également les salariés (Exception possible si prévue par les statuts). Détention par les associés-salariés de la majorité du capital social (au moins 51%) et la majorité des droits de vote (65%). La SCOP peut prendre la forme de: la SARL, la SA ou la SAS. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) (3/7) 2. Constitution de la SCOP Si la SCOP est constituée sous forme de SARL ou SAS : o Il faut au moins deux associés et un capital social totalement libéré (au minimum deux parts d’un montant de 15 euros/ part, soit un minimum de 30 euros en capital social). Si la SCOP est constituée sous forme de SA : o Il faut au moins sept associés et un capital social de 18500 euros. Le capital doit être libéré d’au moins un quart à la constitution et le reste doit être libéré dans les 3 ans. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) (4/7) 3. Fonctionnement de la SCOP La direction o Cas de la SCOP sous forme de SARL La direction est en principe assurée par un gérant associé ou non. Il est désigné par l’assemblée générale pour un mandat de 4 ans. La gestion de la SCOP est contrôlée par un Conseil de surveillance dont la mission consiste à contrôler la gestion faite par le gérant et à dresser un rapport que le Conseil de surveillance présente à l’assemblée générale. Les sociétés coopératives de production (SCOP) (5/7) Cas d’une SCOP en SA de type « moniste ». C’est le conseil d’administration et son président qui assurent la direction. Cas d’une SA de type « dualiste ». La direction est assurée par le directoire et le contrôle est assuré par le conseil de surveillance. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) (6/7) Les membres o Décisions collectives et obligations financières. Au-delà des règles communes sur les décisions collectives (vu en partie 1), les SCOP sont soumises à des obligations financières : ▪ Une fraction de 15 % est affectée à la constitution de la réserve légale ▪ Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25%, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non. ▪ Droit aux intérêts des associés (si prévu par les statuts) : ce droit ne peut excéder 25%. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) (7/7) o Perte de la qualité d’associé ou salarié ▪ En principe prévue par les statuts : cas et modalités. ▪ La loi ajoute que sauf dispositions contraires dans les statuts : ✓ La rupture du contrat de travail entraine la perte de la qualité d’associé ✓ La renonciation à la qualité d’associé entraine la perte de la qualité de salarié. Ces deux cas ne sont pas valables en cas de : Mise à la retraite, licenciement pour cause économique ou invalidité rendant l'intéressé inapte au travail Le cas particulier des SCOP « d’amorçage » Il s’agit d’une société transformée en SCOP But : permettre la reprise de la société (souvent en difficulté) par les salariés. Originalité ? : permet d’avoir des associés non coopérateurs disposant de plus de 50% du capital social pour une durée de 7 ans. NB. La majorité des droits de vote est conservée par les salariés associés) La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) (1/2) La SCIC a pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Obligation : constituée sous forme de SARL, SA ou SAS avec un capital variable et une imposition à l’IS. « multisociétariat » car la SCIC impose la coexistence de trois catégories d’associés : ▪ Les producteurs de biens ou services ▪ Les bénéficiaires des biens ou services ▪ Les autres types d’associés (Limité à 25% du CS) La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) (2/2) Direction de la SCIC : en fonction de la forme sociale adoptée (SARL: gérant, SA : CA et Président, SAS: Président). Décisions des associés : o Respect des règles communes à toutes les coopératives. o Mais possibilité de distribuer des bénéfices (droit aux intérêts : un peu plus important) : Il faut avant mettre 15% des excédents nets en réserve et 50% en réserve statutaire. Merci !

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