T2 LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES (PDF)
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This document is a sample of French law text, with details about various types of courts, their organization, and their specific jurisdictions, focusing on the specifics of French judicature. It discusses different types, including the tribunal judiciaire, the juge des affaires familiales, etc. The document covers various jurisdictions related to civil matters, family affairs, and protections.
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Titre 2 – Les juridictions de l’ordre judiciaire Chapitre 1 – Les juridictions de première instance Section 1 – Les juridictions judiciaires I – Le tribunal judiciaire (TJ) A – Organisation générale Créé par la loi du 23 mars 2019, il constitue depuis le 1er janvier 2020 la juridiction civile d...
Titre 2 – Les juridictions de l’ordre judiciaire Chapitre 1 – Les juridictions de première instance Section 1 – Les juridictions judiciaires I – Le tribunal judiciaire (TJ) A – Organisation générale Créé par la loi du 23 mars 2019, il constitue depuis le 1er janvier 2020 la juridiction civile de droit commun. Il résulte de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, il juge essentiellement le contentieux civil stricto sensu, par opposition au contentieux du commerce ou du travail. Il est composé par principe de magistrats de carrière que des « magistrats à titre temporaire » ( ex- « juges de proximité » ) peuvent venir aider. Il est une juridiction collégiale : trois juges au moins. On compte au moins un tribunal par cour d’appel ( art. L. 211- 2 COJ) et même en pratique par département sauf nécessités démographiques dans les départements particulièrement peuplés ( par ex. 6 tribunaux dans le Nord et 4 dans le Pas- de- Calais). Il est composé d’au moins trois membres ( un président et deux juges), plus le ministère public ( procureur de la République et son ou ses substituts) et le greffier. Mais les tribunaux importants comprennent plus de membres et sont divisés en chambres ( par ex. 27 chambres à Paris), susceptibles de regroupements en pôles ( 9 à Paris). Des chambres détachées sont également possibles ( art. R 212- 18 COJ). Un décret fixe leur compétence, mais des compétences matérielles supplémentaires peuvent leur être reconnues par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. Un greffe détaché est établi auprès de chaque chambre de proximité. Il existe aussi des parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris. Deux procureurs spécialisés sont ainsi placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République : – le procureur de la République financier ; 1 – le procureur de la République anti- terroriste. Ils ont compétence exclusive pour exercer devant ce tribunal les attributions qui leur sont respectivement fixées par le Code de procédure pénale, mais ne peuvent exercer que celles- ci. Si nécessaire, des magistrats du parquet de Paris peuvent être requis par le parquet général pour renforcer de manière temporaire et immédiate les effectifs du parquet anti- terroriste confronté à un surcroît d’activité. B – Compétence Compétence exclusive pour certaines affaires, par ex. état des personnes (mariage, divorce, filiation, nationalité), annulation des actes d’état-civil, successions, propriété immobilière, enregistrement et fiscalité indirecte, inscription de faux contre les actes authentiques, baux commerciaux et dorénavant professionnels, redressement ou liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant, ni artisan… ; Compétence résiduelle pour tous les litiges civils que la loi n’attribue pas à d’autres juridictions. Le tribunal judiciaire est en effet juridiction de droit commun. NB : dans les circonscriptions dépourvues de tribunal de commerce, le contentieux commercial est attribué au tribunal judiciaire ( art. L. 721- 2 C. com.). Attributions de juges au sein du tribunal Certains magistrats du tribunal judiciaire ont une compétence propre: 1. Le président du tribunal Le président dispose d’un pouvoir juridictionnel autonome. Il est juge des loyers commerciaux ou du prix du bail à construction ou des honoraires du bâtonnier… Sur un plan plus général, il rend : - des ordonnances sur requête : réponse à une demande présentée par avocat sans débat contradictoire : par ex. commission d’un huissier pour un inventaire ou un constat d’adultère ; requête en injonction de payer ; - des ordonnances de référé : décisions provisoires après débat contradictoire, lorsqu’il y a urgence ou trouble manifestement illicite ou absence de contestation sérieuse : nomination d’un expert, allocation d’une provision sur créance, nomination d’un administrateur provisoire… 2 2. Le juge aux affaires familiales Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Leur compétence est précisément délimitée par la loi : par exemple divorce et séparation de corps, fixation de l’obligation alimentaire, exercice de l’autorité parentale, changement de prénom, liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou partenaires pacsés… Ils sont aussi juges de la tutelle des mineurs. 3. Le juge des contentieux de la protection Créés à effet du 1er janvier 2020 par la loi du 23 mars 2019, les magistrats exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de juge des contentieux de la protection sont très largement les continuateurs des juges d’instance. Ainsi notamment ils sont juges de la tutelle des majeurs, connaissent du contentieux du bail d’habitation ou du contentieux de la consommation… La loi leur attribue également les actions en expulsion des occupants d’habitation sans droit ni titre. 4. Le juge de l’exécution Le président du tribunal lui- même est juge de l’exécution. En cette qualité, il a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, autoriser les mesures conservatoires ou trancher les contestations liées aux saisies. Particulièrement il est juge des saisies immobilières et de la saisie des rémunérations. Matières légalement réservées à certains tribunaux : Attention - La complexité de certains contentieux rend souhaitable une spécialisation des juges. Le législateur n’entend donc pas confier ces matières à l’ensemble des tribunaux judiciaires, mais uniquement à celui ou ceux qui, le traitant de façon suffisamment massive, disposent du personnel idoine. - le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour tout le territoire en matière de : marque communautaire ; demandes des victimes d’actes de terrorisme contre le Fonds de garantie. - certains tribunaux judiciaires spécialement désignés ( généralement siégeant dans une métropole régionale) seuls compétents dans la zone qui leur est dévolue en matière de : dessins ou modèles communautaires ; actions engagées pour déplacement illicite international d’enfants ; contestations relatives aux obligations de publicité et de mise 3 en concurrence aux-quelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique… Matières régionalement réservées à certains tribunaux Afin d’éviter l’éparpillement d’un contentieux technique lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, il peut apparaître pertinent d’attribuer des contentieux à un seul de ces tribunaux qui en sera le spécialiste pour le ou les départements concernés. C – Fonctionnement Les audiences sont en principe publiques et collégiales (en principe 3 magistrats, mais possibilité de 7 pour une formation de deux chambres réunies en cas d’affaires particulièrement complexes ou de divergences de jurisprudence entre deux chambres). Un juge absent peut toujours être suppléé par l’avocat le plus ancien présent à la barre. Exception : développement de plus en plus net du recours au juge unique par souci d’économie des moyens : II – Le juge délégué aux victimes Un décret du 13 novembre 2007 instituant dans chaque tribunal de grande instance et dorénavant chaque tribunal judiciaire un juge délégué aux victimes. Le juge délégué aux victimes prend la présidence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Il peut aussi présider l’audience correctionnelle « statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils » , dite souvent audience de liquidation ( de dommages- intérêts). Le juge délégué aux victimes vérifie encore les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l’issue de l’audience. Il participe avec le tribunal à l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique locale d’aide aux victimes et dresse un rapport annuel de son activité. III – Le tribunal de commerce (TC) Il est l’héritier des juridictions consulaires de l’Ancien Régime, épargnées par la Révolution, en raison de leur composition élective. 4 A – Organisation Juridiction collégiale, composée exclusivement de commerçants élus par leurs pairs. Le statut de juge consulaire présente plusieurs caractéristiques : - bénévolat - prestation de serment et devoirs d’état : les magistrats consulaires prêtent un serment similaire à celui des magistrats judiciaires. Ils ont également des obligations déontologiques comparables d’indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité - commission nationale de discipline : ils relèvent d’une commission nationale de discipline comprenant 8 membres : 4 magistrats de carrière dont un président de chambre à la cour de cassation qui la préside, 1 conseiller d’État et 2 magistrats de cours d’appel et 4 juges consulaires élus par l’ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Les juges sont élus initialement pour 2 ans, mais sont rééligibles par périodes de 4 ans. Au- delà de 5 mandats successifs, ils ne sont plus éligibles dans le même tribunal. La limite d’âge est de 75 ans. Les juges élisent à leur tour le président qui est élu pour 4 ans et n’est pas rééligible. Celui- ci doit avoir été juge au moins 6 ans. B – Compétence Le TC traite du contentieux commercial : litiges entre commerçants, établissements de crédit et sociétés de financement ou, entre toutes personnes, à propos des actes de commerce, et également les procédures collectives de paiement à l’encontre des commerçants, personnes physiques ou morales. C - Fonctionnement Le TC est créé par décret en Conseil d’État qui détermine le ressort territorial et le siège du tribunal institué. Le TC peut être divisé en chambres. Il statue en formation collégiale et impaire après débats en audience publique ou, si un texte l’impose, en chambre du conseil. Le ministère public (procureur du tribunal judiciaire du ressort) peut intervenir à l’audience. 5 IV – Le conseil de prud’hommes (CPH) Il est issu de la loi du 18 mars 1806. Il a pour mission de concilier ou, à défaut, de juger les litiges individuels nés à l’occasion du travail. A – Organisation On compte au moins un CPH dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Souvent davantage « pour des raisons d’ordre géographique, économique et social » dans les régions à forte densité. Chaque CPH est divisé en cinq sections : – encadrement ; – commerce et services commerciaux ; – industrie ; – agriculture ; – activités diverses. Pour les cas d’urgence, une formation de référé, commune à l’ensemble des sections, est instituée. Chaque section est composée de conseillers prud’hommes employeurs et conseillers prud’hommes salariés en nombre égal. Ils sont nommés pour 4 ans par le garde des Sceaux et le ministre chargé du Travail sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ; les sièges sont répartis entre ces organisations en fonction de leur audience respective par arrêté conjoint des deux ministres. La présidence du CPH est assumée par alternance annuelle entre un conseiller employeur et un conseiller salarié. Si le président est employeur, le vice-président est salarié et inversement. Les conseillers prud’hommes sont de véritables juges devant exercer leur mission en toute impartialité, après prestation de serment. Une responsabilité disciplinaire est prévue devant une commission nationale de discipline. Une formation initiale, confiée à l’École nationale de la magistrature, est financée par l’État. Une formation continue est également prévue. B – Compétence 6 Les CPH ont une compétence exclusive pour connaître des litiges individuels de travail, quel qu’en soit le montant, nés entre l’employeur et le salarié ou entre salariés eux- mêmes « à l’occasion du travail ». Le CPH compétente est en principe celui du lieu de l’établissement dans lequel le travail est effectué ou le lieu du domicile du salarié si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile. C – Fonctionnement L’ensemble des conseillers en assemblée générale désigne le président et le vice- président et élabore le règlement intérieur. Le fonctionnement du CPH est fondé sur le principe de parité employeurs/salariés. V – Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) C’est une juridiction plus récente dont l’origine remonte à la libération A – Organisation On compte au moins un TPBR dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Il est présidé par juge du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. Ce président est assisté par 4 assesseurs : deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs ( d’où l’expression « paritaire » ) : Ils sont désignés pour 6 ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. B – Compétence Les TPBR sont compétents pour les litiges entre un propriétaire d’immeuble rural et son fermier ou son métayer, pour les immeubles relevant de son ressort territorial C – Fonctionnement Le fonctionnement n’est pas continu. Les sessions se tiennent en fonction des besoins. 7 Deux sections peuvent exister : baux à ferme et baux à métayage. En cas d’impossibilité de réunir le tribunal au complet pour cause d’absence, de récusation, de décès ou de démission d’assesseurs, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents. Le président exerce également les pouvoirs de juge des référés. VI – La commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions A – Organisation Elle est instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Elle est composée de 3 membres désignés pour trois ans par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire, à raison de : – 2 magistrats du siège dudit tribunal ( dont le juge délégué aux victimes qui assure la présidence de la commission) ; – 1 membre extérieur devant être une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes (monde associatif essentiellement). Le ministère public assuré par le parquet du tribunal judiciaire. B – Compétence La commission octroie une indemnité à certaines victimes d’infractions. La loi du 6 juillet 1990 a posé le principe d’une réparation intégrale des dommages corporels graves et assoupli les conditions à réunir. Les faits doivent avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une simple incapacité totale de travail pendant au moins un mois ; ou répondre à certaines incriminations sexuelles ( art. 222- 22 s., 227- 25 s. C. pén.) ; et ne pas donner lieu à réparation au titre des législations protectrices spécifiquement élaborées en matière de terrorisme, chasse ou circulation automobile. Depuis la loi du 6 juillet 1990, une indemnisation plafonnée est également prévue pour certaines victimes d’infractions contre les biens ( art. 706- 14 C. pr. pén.). VII – Le juge de l’expropriation A – Organisation C’est une juridiction à juge unique, un magistrat de carrière exclusivement. Il est nommé pour 3 ans, renouvelables, par le Premier président de la cour d’appel parmi les magistrats du siège 8 du tribunal judiciaire du chef-lieu du département. Il s’agit donc d’un magistrat judiciaire, l’ordre judiciaire étant gardien traditionnel de la propriété privée. B – Compétence Pour l’essentiel, il fixe des indemnisations d’expropriation à défaut d’accord amiable. Il est également en charge : - du contentieux du remembrement urbain ( évaluation des parcelles, difficultés relatives au report des droits réels…) ; - du contentieux des droits de préemption accordés par le Code de l’urbanisme ( contestations relatives aux conditions financières de l’opération). C – Fonctionnement C’est une juridiction départementale qui siège en principe au chef- lieu. Pas de ministère public, mais un commissaire du gouvernement : le directeur départemental ou régional des finances publiques qui peut être suppléé par des fonctionnaires des domaines. Section 2 – Les juridictions pénales L’importance essentielle en cette matière de l’établissement de la vérité justifie la mise en place de procédures spécifiques : auditions et confrontations, perquisitions, recherche d’indices matériels… Il est donc possible d’isoler l’instruction dite « préparatoire » comme une phase particulière du procès pénal, jusqu’ici confiée à une juridiction autonome, distincte de la juridiction de jugement : la juridiction d’instruction. I – Les juridictions d’instruction Elles correspondent au premier degré au juge d’instruction donc l’action est complétée, depuis 2000, par celle du juge des libertés et de la détention (JLD). A – Le juge d’instruction Il est désigné par décret du président de la République pour 3 ans renouvelables parmi les juges du tribunal judiciaire du département. Le juge d’instruction est donc un magistrat du siège, bénéficiant de la garantie d’inamovibilité. 9 Il est obligatoirement saisi pour les crimes (facultatif pour les délits et contraventions) : - sur réquisitoire introductif du parquet, - ou plainte avec constitution de partie civile de la victime. Ses pouvoirs sont très importants. Il est parfois appelé « l’homme le plus puissant en France ». La charge est lourde et objet d’un perpétuel débat : faut-il ou non le laisser juge de l’incarcération provisoire des personnes ? La loi du 15 juin 2000 l’a dessaisi au bénéfice du juge des libertés et de la détention. Sa mission est double : - Mission d’information Le juge d’instruction recherche la vérité, même favorable à la personne mise en examen : il instruit « à charge et à décharge ». Pour ce faire il peut ordonner plusieurs mesures d’instruction : descente sur les lieux, interrogatoire, confrontation, saisie, expertise… ; le juge peut confier des commissions rogatoires à des officiers de police judiciaire ou à des collègues hors de son ressort ; le juge peut décerner des mandats : – mandat de recherche : ordre donné à la force publique de rechercher la personne et de la placer en garde à vue, – mandat de comparution : ordre de se présenter devant lui, – mandat d’amener : ordre d’arrestation en vue d’une présentation à son cabinet, – mandat d’arrêt : ordre d’arrestation ( recherche) et de détention en maison d’arrêt. - Mission juridictionnelle Le magistrat instructeur n’est pas seulement un informateur ; il est aussi un juge. En cette qualité, il rend des ordonnances : placement de la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans l’intérêt de l’enquête ou pour éviter la récidive, puis modification ou mainlevée du contrôle ; 10 en fin d’instruction, ordonnance de règlement : soit ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police ; soit ordonnance de non- lieu, s’il estime les charges insuffisantes. B – Le juge des libertés et de la détention (JLD) C’est un magistrat du siège du tribunal de grande instance, ayant rang de président, premier vice- président ou vice- président, celui- ci est le gardien des libertés individuelles. Il intervient dans d’autres domaines que la matière pénale, quand une liberté individuelle est en cause. Il statue ainsi sur le contentieux de la rétention des étrangers (rétention administrative) et les soins psychiatriques sans consentement (hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers). En matière pénale, il peut seul ordonner ou prolonger une détention provisoire ou statuer sur une demande de mise en liberté. Il peut aussi ordonner un contrôle judiciaire. Il peut décerner un mandat de dépôt : ordre donné au chef d’un établissement pénitentiaire de recevoir et détenir la personne mise en détention provisoire. Il ne peut juger ultérieurement au fond du dossier. Les fonctions sont limitées à 10 ans. II – Les juridictions de jugement Ce sont des structures traditionnellement tripartite conforme à la classification tripartite des infractions : crimes, délits, contraventions. A – Les juridictions criminelles 1 – La cour d’assises Compétente pour les crimes ( ainsi que délits ou contraventions connexes) On compte une cour d’assises par département. Elle est composée : - de 3 magistrats de carrière dont le président ( qui a au moins rang de conseiller de cour d’appel) : ils forment « la cour » ; - de 6 jurés « populaires » tirés au sort et formant « le jury » ( 9 si la cour est saisie en appel). 11 Les jurés sont désignés en trois temps : – à partir des listes électorales, tirage au sort d’une liste départementale annuelle ; – à partir de cette dernière, tirage au sort d’une liste de session ; – à partir de cette dernière et pour chaque affaire inscrite, tirage des 6 jurés ( ou 9 en appel). C’est juridiction non permanente qui siège par sessions trimestrielles de 15 jours au plus ( d’où dans les ressorts à forte criminalité, l’organisation de sessions « complémentaires » ) ; Longtemps exclu, l’appel est possible devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le procureur général peut faire appel, y compris des arrêts d’acquittement. L’appel peut donc aggraver la situation de l’accusé. Le pourvoi en cassation qui vise, non pas la réformation au fond, mais l’annulation pour erreur de droit, a toujours été admis, mais un arrêt d’acquittement ne peut être cassé que dans l’intérêt de la loi ( cassation théorique ne nuisant pas à l’acquitté). 2 – La cour criminelle Institution expérimentale : du fait de l’encombrement actuel des cours d’assises et pour éviter la correctionnalisation, la loi du 29 mars 2019 a institué une cour criminelle composée exclusivement de 5 magistrats professionnels. B – Le tribunal correctionnel C’est l’émanation pénale du tribunal judiciaire : - même personnel (dans les petits tribunaux, le président et ses deux assesseurs tiennent alternativement l’audience civile et l’audience correctionnelle) ; - même siège et même ressort ; - même structure : juridiction collégiale ( dans les grands tribunaux, existence d’une ou plusieurs « chambres correctionnelles » ). Sa compétence est limitée aux délits ( et contraventions connexes) C – Le tribunal de police C’est aussi une émanation pénale du tribunal judiciaire. 12 Il statue néanmoins à juge unique et sa compétence est réservée aux contraventions. Le ministère public est représenté par le procureur de la République pour les contraventions de 5e classe ne relevant pas de l’amende forfaitaire et par le commissaire de police pour les contraventions moins importantes (sauf si le procureur juge opportun d’intervenir lui- même). D – Le juge des enfants C’est un magistrat du tribunal judiciaire du siège du tribunal pour enfants, désigné pour 3 ans renouvelables, en fonction de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte à l’enfance. Il dispose de compétences en matière pénale : - Délits et contraventions de 5e classe commis par un mineur ( les contraventions des 4 premières classes relèvent du tribunal de police) ; - Mais il ne peut pas seul placer en internat ou prononcer de peine. Ses pouvoirs se limitent donc à ordonner des mesures éducatives. Il dispose de compétences en matière civile : - Mesures d’assistance éducative en faveur d’un mineur en danger; - Organisation ou prolongation d’une action de protection judiciaire à l’égard d’un mineur émancipé ou d’un majeur âgé de 21 ans ou moins ; - Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget. E – Le tribunal pour enfants C’est une juridiction collégiale composée de trois personnes : - le juge des enfants ; - deux assesseurs, magistrats non professionnels, choisis à raison de l’intérêt qu’ils portent à l’enfance Il est compétent pour juger les délits et contraventions de 5e classe commis par un mineur (même compétence pénale que le juge des enfants), mais aussi les crimes commis par un mineur de moins de 16 ans (après instruction par un juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs). 13 A la différence du juge des enfants, le tribunal peut prononcer de véritables peines contre les mineurs d’au moins 13 ans ( u besoin cumulées avec des mesures éducatives ou des sanctions éducatives) ; Il est incompétent pour juger les coauteurs ou complices majeurs. La publicité des débats est réduite sauf si, devenu majeur au jour de son jugement, le mineur demande la publicité. F – La cour d’assises des mineurs Sa composition est à quelques détails près identique à celle des cours d’assises ordinaires. Elle est compétente en matière de crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans, avec possibilité (facultative) de juger les complices ou coauteurs majeurs. La publicité des débats est réduite. Chapitre 2 – Les juridictions d’appel La règle du double degré de juridiction permet, sous réserve des petits litiges, de faire rejuger un dossier par une cour d’appel. Il en existe 36 en France. ATTENTION – La cour de cassation n’est pas un 3e degré de juridiction ; elle a vocation à censurer les erreurs juridiques commises par les juges du fond lorsqu’ils rendent une décision en dernier ressort. Juridiction unique, siégeant à Paris, elle permet de la sorte l’unification de la jurisprudence. Les cours d’appel sont donc les juridictions de droit commun qui constituent un deuxième degré de juridiction, c’est- à- dire qu’elles sont appelées à rejuger (dans la limite de l’appel) l’ensemble du litige : points de fait et points de droit. Section 1 – Organisation des Cours d’appel Actuellement on compte 30 cours d’appel en France métropolitaine (la dernière ayant été créée à Versailles) et 6 cours d’appel outre-mer (la dernière venant d’être créée en Guyane) plus les tribunaux supérieurs d’appel de St-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Leur ressort territorial s’étend sur un ou plusieurs départements, sans égard au découpage des régions administratives. 14 Certains contentieux sont réservés à une ou plusieurs cours d’appel spécialement désignées dont le ressort territorial est ainsi étendu (par ex. Paris pour les recours contre les décisions individuelles du Conseil national des Barreaux ; Amiens pour le contentieux technique de la sécurité sociale…). Leur siège correspondant généralement à une grande métropole régionale sauf raisons historiques ( siège des anciens parlements : ex. Douai, Riom). Composition : Les CA sont composées de magistrats de carrière uniquement, occupant un rang déjà élevé de la hiérarchie et présentant une certaine expérience. Les chefs de cour ont des attributions importantes. Le Premier président et le procureur général sont chacun en ce qui le concerne, le premier magistrat de leur ressort : ils veillent non seulement à la bonne administration des services de la cour, mais inspectent également les juridictions ou parquets du ressort : visites périodiques, rapports au garde des Sceaux… ; ils procèdent aux délégations nécessaires en cas de vacances d’emplois ou d’empêchements de magistrats perturbant le fonctionnement des juridictions du premier degré ; ils arrêtent le projet de juridiction et président ensemble le conseil de juridiction. Section 2 – Compétence des cours d’appel I – En matière civile En principe, la compétence de la CA est générale, mais pour les petits litiges (moins de 5000€) l’appel est exclu. Ils sont alors jugés en « premier et dernier ressort ». Seul le pourvoi en cassation est possible. II – En matière pénale Les cours d’appel sont également les seules juridictions du second degré en matière pénale. Pour phase d’instruction, il existe une chambre spéciale, la chambre de l’instruction, composée de 3 magistrats. Elle est juge d’appel des ordonnances juridictionnelles du juge d’instruction ou du juge des libertés ( ex. rejet d’une demande de mise en liberté) et contrôle les actes d’instruction ( ex. 15 régularité des interrogatoires). Dans ce cadre, elle peut refaire ou compléter elle- même l’instruction. Elle procède aussi à l’examen des demandes d’extradition, réhabilitation judiciaire, contentieux de l’amnistie, procédures disciplinaires contre les officiers de police judiciaire… Pour la phase de jugement, il existe une Chambre des appels correctionnels, composée de trois magistrats, compétente pour statuer sur l’appel des jugements correctionnels ou de police des tribunaux du ressort. Il existe aussi une Chambre spéciale des mineurs, également composée de 3 magistrats, dont l’un « délégué à la protection de l’enfance » et compétente pour statuer sur l’appel des décisions du juge des enfants ou du tribunal pour enfants. Pour les décisions des cours d’assises, l’appel est porté devant une autre cour d’assises. Section 3 – Fonctionnement des Cours d’appel Il existe toujours : – une chambre de l’instruction ; – une chambre des appels correctionnels ; – une chambre sociale ; – une chambre spéciale des mineurs. Les audiences sont en principe publiques, sauf en certaines matières ( chambre de l’instruction, mineurs, état des personnes…). Elles ont aussi collégiales, que l’audience soit ordinaire ( 3 magistrats) ou solennelle ( 5 magistrats : par ex. renvoi de cassation, contentieux des élections des barreaux, recours contre les décisions des conseils de l’ordre…). Il existe toutefois une formation à juge unique par suite de l’encombrement des cours d’appel et du manque de magistrats : ex. possibilité de plaider devant le conseiller de la mise en état ou le magistrat rapporteur en matière civile ou l’un des magistrats de la chambre des appels correctionnels pour certains délits en matière pénale. Chapitre 3 – La Cour de cassation Section 1 – Organisation 16 I – Composition du siège Le Premier président est le plus haut magistrat de France. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’il siège en formation disciplinaire à l’égard des magistrats du siège). On compte aussi : - 7 présidents de chambre ( les présidents des 6 chambres et le directeur du service de documentation, des études et du rapport) ; - 108 conseillers répartis entre les chambres par le Premier président ( ’usage est venu de les appeler « hauts conseillers » par opposition aux conseillers référendaires). Parmi eux les doyens de chambre et, au sein des chambres, les doyens de section le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation) ; - 76 conseillers référendaires, catégorie créée par la loi du 3 juillet 1967 pour assister les conseillers. II – Composition du parquet Le procureur général (deuxième personnage de la hiérarchie judiciaire français) préside le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’il siège en formation disciplinaire à l’égard des magistrats du parquet). On compte aussi : - 6 premiers avocats généraux ; - 37 avocats généraux répartis entre les chambres par le procureur général ; - 10 avocats généraux référendaires, la loi organique du 5 mars 2007 ayant institué leur statut calqué sur celui des conseillers référendaires. Section 2 - Compétences La CCass est une juridiction unique, siégeant à Paris. Elle se situe au sommet de la pyramide judiciaire. I – Les missions non juridictionnelles La CCass exerce les missions ,non juridictionnelles suivantes : - Rédaction du Rapport annuel au garde des Sceaux, très utile pour la connaissance des moti-vations profondes de la cour et contenant souvent un appel au législateur pour des réformes en son seul pouvoir. 17 - Tenue du fichier de la cour par le service de documentation et d’études et publication sous sa responsabilité de 2 bulletins mensuels : le Bulletin civil et le Bulletin criminel. - Le rendu d’avis donné sur sa demande à une juridiction inférieure, confrontée à une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. II – Les missions juridictionnelles A– Le contrôle de cassation La finalité de ce contrôle est d’assurer le respect du principe de légalité. Ainsi, la Cour de cassation : - est juge du droit et non du fait ; - n’aborde pas le fond de l’affaire ; elle n’est donc pas un troisième degré de juridiction ; - se borne à contrôler la rectitude juridique des décisions rendues en dernier ressort par des juridictions inférieures ( erreurs de droit, vices de procédure…) ; - peut renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’occasion d’un pourvoi ou transmise par une juridiction inférieure ; - juge le jugement et non l’affaire. Techniquement, les limites du rôle de la Cour de cassation s’expriment par le mécanisme du renvoi. Ayant censuré l’erreur de droit par la « cassation » de la décision déférée, la cour ne tranche pas en principe le fond du litige, mais renvoie à une juridiction de même niveau que celle dont la décision a été cassée ou à celle- là, mais « autrement composée » ( juridiction de renvoi). Exceptionnellement, il peut y avoir cependant cassation « sans renvoi ». B – L’unification de la jurisprudence La loi doit être appliquée, mais elle doit l’être de la même manière partout en France. La juridiction suprême et unique, la Cour de cassation, y pourvoit en donnant sa lecture du droit. La Cour de cassation est juridiction suprême, mais l’autorité de ses arrêts n’est que scientifique et sociologique : la règle du précédent ne s’applique pas en France (Cf titre 1). 18 Juridiquement, aucune juridiction, même inférieure, n’est tenue de « s’aligner », sauf lorsque la succession de deux pourvois émanant de la même partie au litige et fondés sur le même moyen de cassation. Section 3 – Fonctionnement I – Les formations administratives L’assemblée générale qui se tient à huis clos. Le bureau (le Premier président, les présidents de chambre, le procureur général et trois premiers avocats généraux) qui fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d’une bonne administration de la justice. II – Les formations juridictionnelles La Cour de cassation comprend 6 chambres elles-mêmes susceptibles d’être décomposées en une ou plusieurs sections : – 5 chambres civiles dont les attributions sont déterminées par ordonnance du Premier président après avis du procureur général (première, deuxième et troisième chambres civiles, chambre commerciale et financière, chambre sociale actuellement scindée en 3 sections) ; – 1 chambre criminelle à effectif renforcé. Elles sont composées de manière collégiale : - au moins 3 membres ayant voix délibérative si la solution s’impose ; - au moins 5 membres ayant voix délibérative au cas contraire. Il existe des formations élargies : - les chambres mixtes : composées de représentants de trois chambres au moins, pour les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres ou celles dont la solution diverge selon les chambres. - L’assemblée plénière (diminutif des anciennes chambres réunies), composée de représentants de toutes les chambres. Elle comprend 19 magistrats du siège : le Premier président, les 6 présidents de chambre, les 6 conseillers-doyens et un 19 conseiller de chacune des chambres. Sa saisine est facultative pour remédier aux divergences de jurisprudence entre juges du fond ou entre juges du fond et Cour de cassation. Elle est obligatoire sur second pourvoi d’une même partie pour le même moyen. 20