Institutions Juridictionnelles PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
2024
IJ
Tags
Related
- Institutions PDF
- Séance 1 PDF - Institutions Juridictionnelles et Administratives
- Institutions Juridictionnelles 2021-2022 (Université de Strasbourg) PDF
- Organisation administrative et juridictionnelle - PDF
- Institutions Juridictionnelles PDF
- Institutions Internationales - Licence 1 Droit - Cours PDF
Summary
This document examines French judicial institutions. It explores the evolution of these institutions from the Ancien Régime to the present day, discussing key reforms and their impact. The text explains different types of French courts and their roles. It emphasizes the interplay of national and international legal sources, highlighting how French law is influenced by European and international norms.
Full Transcript
INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES INTRO : « Oubli societas oubli jus » ; là où il y a une société il a du droit -> m^ les soc les plus + reculées ont recours à des RDD pour penser des modèles de justice qui permettent de résoudre des litiges. Les modèles de justice ont considérablement évolué -> dans l...
INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES INTRO : « Oubli societas oubli jus » ; là où il y a une société il a du droit -> m^ les soc les plus + reculées ont recours à des RDD pour penser des modèles de justice qui permettent de résoudre des litiges. Les modèles de justice ont considérablement évolué -> dans les socs primitifs, la justice répondait à modèle de justice privée (cf Loi du Talion). Ce syst a été abandonné au profit d’un modèle de justice publique càd que c’est plus les indiv concernés qui règlent les litiges, ce sont des institutions étatiques (institution -> indépendance et impartialité) Dans soc moderne, c’est l’état qui met en place et organise la justice. Pour cela il institue des organes et ce sont ces organes qu’on appelle institutions juridictionnelles. Section I : la notion d’institution juridictionnelle Institutions = ce qui est organisé de manière durable et dans un but déterminé, organisme privée ou public établi pour répondre à un besoin de la soc Juridictionnelles (issu du latin juris (= le droit) dictio (dire) -> action de dire le droit et donc rendre la justice). Dans un sens très large IJ = tous les organes étatiques chargés de dire le droit et de rendre la justice càd toutes les juri qui existent et qui ont pour fonction de rancher les litiges en appliquant le droit + tous les acteurs du procès, acteurs premiers (magistrats …) et auxiliaires de justice (avocat …) = personnel judiciaire Tous ces éléments dépendent de grands principes. Intérêt IJ : Intérêt pratique : faut connaître sa justice surtout qu’on vit à époque de judiciarisation de la soc (beaucoup de recours à tribunaux) + chaque citoyen est susceptible d’être confronté à la justice en tant que demandeur ou défendeur ou alors juge en tant que juré (citoyens deviennent juges sur tirage au sort) + justice toujours rendue au nom du peuple français -> montre qu’on est concernés Intérêt politique : organisation de la justice varie selon le régime (libérale ou autoritaire). Se voit en fonction des pouvoirs juridictionnelles. Se montre très bien en France, varie selon succession des régimes depuis AR Intérêt théorique : essentiel dans la formation en droit parce qu’il faut se familiariser au pouvoir juri, comprendre les acteurs pour comprendre ces textes. SECTION II : HISTOIRE DES IJ On distingue 3 grandes épriodes qui ont marqués les IJ et qui permettent d’expliquer comment est organisé aujourd’hui. Rappel : sous l’AR : Les juri = nombreuses et diverses mais : Forment conflit de compétences entre les juri elle m^ et les justiciables savaient pas eux m^ vers qui se tourner pour régler les litiges. MAIS pb principal : fonctionnement de la justice posait bcp de difficultés (interjeter appel +++) Clergé et noblesse avaient privilèges de juridictions (pb d’égalité) + la justice de l’AR répondait à syst de la vénalité des charges càd juges étaient payés par les justiciables eux m^ (pb de ressources, impartialité Les juges achetaient leur titre (payés pour être juge) Séance du 4 août 1789, on abolit les privilèges de juridiction, la vénalité des charges … Paragraphe I : l’édification des IJ (1790 – 1810) Edification s’est faite progressivement avec des lois : RF qui déconstruit l’orga de la justice sous AR et refonde les IJ avec adoption d’une très loi très importante : la loi des 16 et 24 août 1790 Institue de nouvelles juridictions comme les tribunaux de districts (équivalent ajd de TGI puis TJ) Principes fondamentaux de justice Établit l’orga de la justice en 2 ordres Pose règle fondamentale du double degré de juridiction si non satisfait Principe de l’élection des juges qui permet d’ailleurs maintien du tribunal de commerce Principes substantiels : séparation des pouvoirs, égalité de la justice Loi du 27 nov et 30 déc 1970 : instituent le tribunal de cassation dont le rôle était de sanctionner les violations du droit commises par les tribunaux de 1ère instance et puis uniformiser l’application des RDD en France -> deviendra Cour de cassation en 1804 1804 : prémices de la justice admi avec création du CE (c° du 15 dec 1978) + les conseils de préfectures (ancêtres des tribunaux admi) + prémices justice du L puisqu’on institue le conseil des prud’hommes (loi du 18 mai 1806) + création des tribunaux d’appels (devient cour en 1804) + on revient sur syst de l’élection des juges -> période où tout se met en place progressivement Paragraphe II : La stabilisation des IJ (1810 – 1958) Période de consolidation car c’est une période où cadre institutionnelle de la justice ne va pas être trop modifiées, on solidifie les acquis du passé -> ainsi qu’on a loi du 20 avril 1870 intitulée loi sur l’organisation judiciaire et l’administration de la justice (réaffirme orga pyramidale de la justice avec les 3 étages de l’ordre judiciaire). Dans cette période, deux innovations : Juridictions d’exceptions (= juri spécialisées, celles amenées à connaître des contentieux bien identifiées pour éviter que réapparaisse privilèges de juridiction) -> ex : tribunal paritaire des beaux ruraux (relatifs aux litiges relatifs aux exploitations agricoles) + juri de la sécurité sociale + matière pénale avec juri pour mineur, juri mili Mise en place d’une véritable justice administrative Qui est d’abord consolidé et réaffirmé par l’institution du tribunal des conflits (vers milieu XIX) (tribu qui opère la répartition des contentieux entre tribu juri ou admi) + On fait du CE une vraie juridiction dans le sens où on lui donne enfin le pouvoir de trancher les litiges en tant que cour Suprême (loi du 24 mai 1872) + Décret du 30 septembre 1953 qui substitue aux anciens conseils de préfectures els tribunaux administratifs qui deviennent des juri de droit commun en matière administrative. Orga de la justice manque de cohérence, nécessité d’une réforme ambitieuse et faut pallier les manques de moyens Paragraphe III : la rénovation des IJ (1958 à AJD) C° 4 octobre 1958 : fondement Vème Rep -> période de profondes transformations avec réformes ++ ; cette réorganisation suit 3 directions principales : Réformes des institutions : création du Conseil Constitutionnalité qui détermine conformité des lois à la c°. On remodèle également des institutions avec création en 1987 des cours administratives d’appel + instauration TI et TGI + on supprime les petits tribunaux Réforme sur statut des personnels judiciaires : statut des magistrats est rédéfini par une ordonnance du 22 décembre 1958 + on organise aussi le recrutement des magistrats en créant le centre national d’études judiciaires (ajd école nationale de la magistrature) Réforme du procès lui m^ : réformes de l’aide juridictionnel avec un meilleur accès à la justice pour tous + on repense la procédure avec nouveau code de procédure (Nouveau Code de Procédure Civile en 1975, Code de justice admi adoptée en 2000) CPDT, mvmt de réformes loin d’être terminés, ajd encore trop de réformes, on parle m^ d’inflation législatives (de + en + de lois) -> d’abord accroissement quantitatif (+ de lois), accroissement qualitatif car textes de lois s’allongent). Interrogation : pourquoi toujours plus ? réponse : le législateur sert à adapté constamment la justice pour servir l’intérêt général et donc nécessité de passer par des réformes. Cette recherche d’adaptation passe par intitulé même des lois (ex : loi du 18 nov 2016 intitulé loi de modernisation de la justice au XXIème siècle) Double volonté de cette modernisation : Actualiser le droit notamment au regard du dvmpt des technologies (permet d’aller + vite, faciliter le traitement des litiges Désencombrer els juridictions car coulent sous les dossiers et ne parviennent pas à les traiter assez rapidement et pour gérer cet engorgement, on dvp les modes alternatifs de mode de règlement des litiges -> on les délègue à des personnes autres que les magistrats eux m^. Plus transformatrice, loi du 23 mars 2019, de programmation et de réformes pour la justice : bouleverse orga judiciaire française surtout de la matière civile car fusionne le TGI et TI -> tribu judiciaire assorti de chambres de proximité + création d’un nouveau juge ; celui des contentieux de la protection (juge unique qui récupère compétences d’anciens tribunal d’instance). + 2020 : création du parquet européen : organe de poursuite de certaines infractions quid épendent de l’UE. A pour fonction de rechercher et traduire en justice les responsables de certaines infractions éco et fi mais commises aux préjudices des intérêts fi de l’UE -> a son organe central à Luxembourg puis exécutants qui interviennent devant juri nationales. + en 2019 Cour criminelle départementale = cour instituée pour juger des crimes mais composées uniquement de magistrats professionnels. Juri crées à titre expérimentales, si fructueux on généralise le procédé, comme ça a été le cas ici en 2023 Dernière réforme : réforme de la justice pénale des mineurs, on a repensé les magistrats compétents en la matière. + loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice du 20 nov 2023 : crée tribunal des activités éco = juridiction mise en place à titre expérimental pour 4 ans. Correspond à une émanation du tribunal de commerce à qui on donne compétences particulières (concerne procédures amiable et collectives) -> vise à simplifier la procédure, et moderniser CCL : bcp de réformes mais au final physionomie reste la m^, les principes fondamenteaux de la justice sont maintenus -> relativise l’inflation législative car piliers restent bien les piliers Section III : les sources des IJ Paragraphe I : les sources de droit national Différentes sources : RDD françaises = règles éditées par autorités françaises compétentes (d’abord la loi, le règlement, les décrets, la c° de 1958). Titre 8 consacré à l’autorité judiciaire dans la c° et règlement + ???? Paragraphe II : sources internationales Les institutions, m^ si sont fr, sont influencées par règles européennes ou internationales : Règles européennes : Convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales : entrée en vigueur en 1953. On s’assure de son respect par la CourEDH (institué en 1957). Elle dépend du conseil de l’Europe de 46 membres (+ que UE). Dedans plusieurs droits consacrés : à la vie ou d’accès à un tribu (art 6 de la ConventionEDH : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ». Le législateur ne peut pas faire des lois ou règlements qui les contrarie selon hiérarchie des normes Droit de l’union Européenne : mis en place pour le mé intérieur avec la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Veille à la bonne application du droit de l’union et comme ce droit est supérieur à lois. + en dehors de l’Europe Cour internationale de justice : institution judiciaire de l’ONU. Cour instituée à La Haye et qui a pour mission de régler les différents entre états ds le cadre de leur relation inter et puis sanctionner toutes les violations de la charte des Nations Unis. Cour Pénale internationale : cour qui juge des individus, que des personnes physiques qui sont suspectées d’avoir commis un des graves crimes réputés d’être les plus graves : crime de génocide, de G, d’agression et de crime contre l’Humanité (définis par statut de Rome en 1998) A vocation universelle et permanente Ainsi les IJ se multiplient, spécialisent mais se globalisent aussi car existent à l’échelle mondiale -> montre que soc ne peuvent pas être penser sans les juri. On a autant de juridictions que d’ordre (nationale, européenne, internationale) et au sein d’un m^ ordre on décline les juridictions. On va chercher à comprendre leur fonctionnement, articulation entre elles BILAN : Organe étatique qui a pour fonction de trancher les litiges par une application des RDD, c’est un monopole de l’état car on ne peut pas se faire justice soi m^. Comment on va les étudier ? on fait face à difficultés d’ordres quantitatifs, bcp trop d’ordres juridictionnelles et donc on peut étudier de manière analytique une à une mais pénible parfois + idée que démarche analytique peut faire perdre de vu que tte ces institutions ont des points communs m^ si ont des compétences différentes avec moyens communs d’appliquer le droit m^ si finalités distinctes. Ainsi, pluralité et diversité ne doit pas faire oublier leur unité, qu’elles sont soumises à des principes communs. CHAPITRE PRELIMINAIRE : LES PRINCIPES FONDAMENTEAUX DE LA JUSTICE Section I : IJ soumise à deux principes fondamentaux : La séparation des pouvoirs : chacun son champ d’intervention. Le juge ne peut pas s’opposer à application de la loi, à la rigueur de l’interpréter sous peine d’être exposé à déni de justice (art 4 du C.Civ) + juge ne peut pas dégager une règle générale, abstraite qui s’appliquerait au-delà du champ de la cause qui lui est soumise et qui s’apparenterait à une RDD (c’est l’interdiction des arrêts de règlements – art 5 C.Civ) donc qd juges rendent leur décision c’est relatif à cas de figure donné ; inversement les autres pvrs n’ont pas le droit de s’immiscer dans l’office du pvr judiciaire en lui donnant par exemple des instructions (difficile pour pvr judiciaire). Il y a les juges s siège et les juges du parquet -> selon séparation, le ministère de la justice vise à application de cette pol pénale sur le terri fr et peut appliquer des instructions g aux juges du parquet mais peut pas donner les instructions individuelles Ce principe issu de Montesquieu surtout que c’est une expérience éternelle que tout ho qui a du pvr est tenté d’en abuser et il faut dans la disposition des choses que …… Vise à limiter les dérives dans son exercice d’où le morcellement Justice = service public soumis à l’autorité du ministère càd c’est une activité dont objectif est de satisfaire un besoin d’intérêt général (chancellerie, ministère pub ???) Mais reste un service pub particulier car tranche un litige ??????????????????????? o Autorité juridictionnelle indep et donc ne dépend pas de l’autorité du ministère SECTION I : les principes d’organisation de la justice. Œuvre de justice très exigeante car suppose des acteurs qu’ils connaissent les enjeux du litige mais impossible d’être spécialisé de tout pour tous les acteurs et donc cela fait qu’on compartimente le droit en différentes disciplines. Se retrouve dans les IJ qui sont réparties en diff organes et en deux ordres de juridictions m^ si principe commun : hiérarchisation et collégialité. PARAGRAPHE I : la dualité des ordres de juridiction Principe au fondement de l’orga juridictionnelle fr -> prolongement du principe de séparation des pouvoirs. Chacun de ses ordres a mission qui lui est ^propre : Administratif : litige qui oppose les particuliers à l’admi ou les admi entre elle Judiciaire : litiges qui opposent les personnes privées et la sanction des auteurs d’infractions pénales. COMMUN : ordres hiérarchisés avec 3 strat de juridictions avec au sommet les juridictions suprêmes : CE ou C de Cass. Cette separation des fonctions se prolongent dans les ordres eux m^ puisque dedans juridictions distinguées selon leurs spécialités. D’un côté les juridictions de droit commun (compétences générale, de principe, pas précisée par la lois, idée de compétence résiduelle, ce qui relève pas des juridictions spécialisés = juridictions de droit commun) et juridictions spécialisées (ont compétence spéciale attribuée spécifiquement apr loi) Ex : litige entre commerçants = litige entre particuliers -> relève de l’ordre judiciaire mais c’est spécialement attribué à la compétence du tribu de commerce et non du tribi judiciaire. Ex e/ PAS LE TRIBU QUI Vérifie si argent pub bien employé par institutions, c’est la cour des comptes. Morcellement implique des justiciables et praticiens qui déterminent qui est la juridiction compétente si litige. Ainsi faut effectuer double démarche : déterminer quel ordre de juridiction et de quel juridiction ça relève B.fONDEMENTS DES ORDRES DE JURIDICTION 1. Le fondement juridique Le texte qui impose le principe des ordres juridictionnelles : Loi des 16 et 24 août 1790 : loi sur l’orga jusiciaire et son art 13 dispose Décret du 16 fructidor AN III : art énonce que « défense itiratine sont faites aux tribunaux … » ➔ Deux textes anciens et depuis le principe de dualités des ordres de juridiction s’est vu reconnaître une valeur supra légale et notamment constitutionnel car le CC a identifié le principe de dualité comme un PFRLR (norme à valeur constit, identifié par textes antérieures à 1946, d’application continu au fil du temps, principe général, question de domaine : doit concerner organisation des pvr pub, souveraineté nat) par 2 décisions du 23 janv 1987 et du 28 juillet 1989 2. Le fondement politique Ce principe de dualité est fondé pas seulement sur principe de séparation des pvr, autres fondements ; idée de dure que chaque contentieux a ses particularités ce qui justifie que les juridictions soient bien distinguées et spécialisées. Mais cela ne devient pas contre-productif ?? Empêche de faire liens nécessaires entre enjeux ?? Ne témoigne pas d’une justice en perte de vitesse ? PB de spécialisation = pb de compétence ? + pose pb aux justiciables + ds certains cas s’accompagnent d’une centralisation du pvr et délocalisation des juridictions. Paragraphe II : le principe de hiérarchisation des juridictions Comme on l’a dit les juridictions de chacun des 2 ordres judi et admi : à la base, les juridictions de 1er degré (tribunaux), à échelon intermédiaire, juri du 2nd degré donc juri d’appel et au sommet, juri suprême CE et C de Cass Invite à déterminer deux séries de rapport : Entre juri du 1er et 2ème degré Entre juri des 2 premiers niveaux avec la cour suprême -> juridictions du fond et du droit A. La distinction des juri du 1er et du 2nd degré Juri du 1er et 2nd degré renvoie au principe du double degré de juridiction = tout plaideur non satisfait de la décision rendue à son encontre a la possibilité de s’adresser à une autre juri pour que l’affaire soit rejugée. Ce recours ordinaire = l’appel (= garantie essentielle de justice car permet de protéger contre éventuelle erreur des 1ers juges -> possibilité de rejuger) ➔ Rediscuter la solution retenue en 1ère instance qu’il s’agisse de discuter de la régularité de la procédure qui a été suivi, la teneure de la décision rendue. ➔ Juridiction du premier degré ou première instance = juridictions qui connaissent une affaire pour la 1ère fois et juri du 2nd degré : rejuge affaires jéjà soumises aux juridictions du 1er degré (CA ou C admi d’A). APPEL = recours ordinaire càd que peut être fait en principe par tout le monde peu importe le motif, admise en toute circonstances sachant que l’appel peut être hiérarchique (portée devant juri supérieur à clle qui a statué en 1ère instance) (le plus commun) ou peut être circulaire (càd qd est porté devant juridiction du m^ niveau hiérarchique que celle qui a rendu la décision précédente). Ex : en France on peut faire appel des décisions rendus par cour d’assise et sera porté devant autre cour d’assise (pas de cour d’assise d’appel). EXCEPTIONS : certains litiges ont des enjeux trop faibles de sorte qu’on limite le pvr de faire appel. Fixation d’un seuil en dessos duquel on peut pas faire appel, seuil = taux de ressort. Si on peut pas faire d’appel on dit du jugelent qu’il est rendu en 1er et dernier ressort. En matière civile c’est si montant est inférieur ou égal à 5000, en matière pénale, on limite l’appel pr les condamnations graves : faut que amendes soit au moins de 1500 euros (contraventions de 5ème classe) ou alorrs affaiers o amendes prononcées est supérieur à 250 euros. Pour le comprendre, en matière pénale : juge tenu selon principe d’individualisation. Dans toutes ces hypothèses autre recours actionné = pourvoi en cassation (= voie de recours extraordinaire, permet de contester comment le droit a été appliqué) A. Distinction des rapports entre les 2 premiers rangs Renvoie au principe de double degré de juridiction : tout plaideur non satisfait par la décision rendue à son encontre va avoir la possibilité de s’adresser à une autre juridiction (supérieure) pour que l’affaire soit rejugée. ce recours s’appelle : l’appel Garantie de justice essentielle de justice car protège les erreurs possibles du 1 er degré. On peut contester la régularité de la procédure, la teneur de la décision retenue, ou les 2. Elle amène à distinguer : Les juridictions du 1 er degré (= 1 ère instance), qui connaissent une affaire pour la 1 ère fois : tribunal judiciaire, correctionnel, administratif. Les juridictions de 2nd degré, afin de rejuger les affaires soumises du 1 er degré, ce sont les cours d’appel et cours administratives d’appel. Le mécanisme qui permet de saisir les instit° de 2 nd degré c’est l’appel = voie de recours ordinaire, ouverte en principe contre toutes les décisions rendues en 1 ère instance, on ne fait pas le tri en fonction des contestations. L’appel peut prendre 2 formes : Hiérarchique : lorsqu’il est supérieur que celle statuée en 1 ère instance Circulaire : lorsqu’il est porté devant une juridiction du même niveau hiérarchique que celle qui a rendu la décision. Le principe de double degré : c’est la règle, mais les principes sont assortis d’exceptions. Certains ont des enjeux trop faibles, qu’on les limite de faire appel. Seuil de taux de ressort = si l’affaire est en dessous de ce taux, on ne peut pas faire appel et donc le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. En matière civile, le taux de ressort renvoi au litige sur une somme dont le montant est inférieur à 5000€. En matière pénale, on restreint l’appel pour les condamnations suffisamment grave, il faut que l’amende prévue par les textes soit au moins celle d’une contravention de 5ème classe, càd 1500€. Ou alors les affaires dont l’amende prononcée soit supérieure à 250€. Principe d’individualisation de peine. Peine encourue ≠ peine prononcée Pourvoi en cassation : contester de manière dont le droit est appliqué et ouvert en dernier ressort B. Les juridictions de fond et du droit Juridiction de fond = de 1er et de 2nd degré : cour d’appel connaissent de l’intégralité de l’affaire = juge à la fois en fait et en droit. Ainsi aussi bien les tribunaux que les CA, ont une double mission : Apprécier les faits de l’espèce, Les appliquer à la RdD = les rattacher à une catégorie juridique Juridict° du droit = les cours suprêmes Ordre judiciaire : les cours de cassations Ordre administratif : les conseils d’états Celles-ci ont une seule mission : juger le droit, elle ne réexamine pas les faits, elle tienne pour acquis l’appréciation faites par les juridictions de fond. ➔ La CC n’a pas son mot à dire sur les faits. Donc les juridictions ne reviennent pas sur les faits mais leur interprétation porte uniquement sur les questions de droit : leur mission va être de contrôler si le droit a été bien appliqué par les juges du fond ➔ Se demande si bonne règle appliquée ? intégralement appliquée ? application justifiée ? … Le pourvoi en cassation : outil très précieux, permet de contrôler la régularité des procédures, être sûr que tout a été correctement mener, corriger si besoin la manière dont le droit a été appliqué. Il existe 2 types d’arrêt : Si le droit a été bien appliqué : arrêt de rejet Si le droit a été mal appliqué : arrêt de cassation (avec possibilité de renvoie à CA) Ces 2 types d’arrêts peuvent être rendus, en sachant que la CC a pour objet 1 er de contrôler l’application du droit et de s’assurer de l’uniformité de l’application du droit à l’échelle nationale -> une seule cour suprême à l’échelle nationale (s’assurer que la CA de Paris décide de la même manière que celle de Bordeaux pour un semblable litige par ex, si divergence al CC doit décider qui a bien appliqué le droit). DONC : les juridictions suprêmes jugent en droit et non en fait, ainsi on ne peut pas dire que c’est un 3ème degré de juridiction. Le mécanisme qui permet de saisir ces juridictions de droit est le pourvoi en cassation. Pourvoi en cassation : ouvert pour toutes les décisions rendues en dernier ressort = soit les décisions rendues en appel, soit les décisions qui ne peuvent pas faire l’objet d’appel (« en premier et dernier ressort »). Appel = voie de recours ordinaire Pourvoi en cassation = voie de recours extraordinaire car il est ouvert dans certains cas qui sont identifiés par la loi. On ne peut pas tout contester, ça doit être un cas d’ouverture à cassation (4 cas) : La violation de la loi : quand les juges se sont fondés sur un mauvais texte de lois, qui n’est en réalité pas applicable aux faits. Mauvaise interprétation de la loi Mauvaise qualification qui s’applique à des faits Fausse application ou refus d’application de la loi Ex : texte d’incrimination du vol alors qu’il n’y a pas eu soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, car la chose n’appartenait à personne Défaut de base légale : on reproche au juge de ne pas avoir suffisamment expliquer pour lesquelles ils ont choisi d’appliquer cette loi. A la lecture de la décision il n’y a pas de lien suffisant entre les faits à la base du litige et la RdD appliquée pour le résoudre. ➔ Application non erronée mais qui n’a pas lieu d’être. Défaut ou contradiction de motifs : prblm de justification (manière dont la règle est appliquée) : la décision n’a aucune justification ou alors insuffisante (hypothétique, contradictoire, sème le doute) = donc pas le mauvais texte mais mauvaise justification. ➔ Pas la même portée de la décision selon le fondement de celle-ci. Défaut base légale : pas de lien entre faits et règle qui est appliquée Défaut de réponses à des conclusions : la décision contestée ne comporte aucune réponse au prblm de droit ou prétentions apportées par les parties, la décision ne répond pas aux prblm posés ou elle répond à côté. CAS PLUS RARES ET SPECIFIQUES : Contrariété de jugement (2 décisions qui ont été rendues et ne peuvent pas être appliquées simultanément car elles sont contradictoires : contrat de bail) Perte de fondement juridique d’une décision : une juridiction a rendu une juridiction puis loi nouvelle d’application immédiate qui remet en cause la solution qui vient d’être rendue DONC : le pourvoi doit correspondre à l’un des cas visés par la loi (code procédure civile ou pénale). On a vu la dualité de juridictions, leur articulation, leur organisation au sein de leurs ordres. On va voir comment fonctionne ces juridictions avec la collégialité. Paragraphe 3 : la collégialité Collégialité : q° du nbr de juges qui vont rendre une décision : juge qui décide seul ou plusieurs juges, qui forment un collège de juges. Juridictions collégiales sont celles qui sont composées de plusieurs juges qui vont trancher ensemble un même litige. ce n’est pas parce qu’une juridiction est composée dans son orga de plusieurs juges qu’elle est collégiale, c’est le litige qui doit être tranché par plusieurs juges. Si la solution est rendu par un seul juge, alors solution à juge unique. Donc : solution à juge unique ou solution collégiale (pour savoir il faut regarder la formation de jugement). La collégialité peut prendre plusieurs formes, il y a plusieurs structures : Collégialité homogène : lorsque la juridiction est composée de juges qui ont tous le même statut : par ex ce sont tous des magistrats professionnels (de carrière) ou alors ce sont tous des juges élus (conseil des prud’hommes). La juridiction est dite hétérogène (échevinale) lorsque la juridiction comprend à la fois des magistrats de carrière et à a fois des juges occasionnels (issus de la société civile, ils peuvent être élus, désigner…) : Ex : la cour d’assise (magistrats professionnels + jury populaire), ou le tribunal paritaire des beaux bureaux (juridiction composée d’un juge + des juges occasionnels de la société civile, et à part égale 2 représentants bailleur et 2 de preneur (locataire)). Quels sont les avantages de la collégialité ? Croiser les perspectives, une justice + éclairée ce qui limite la marge d’erreur Une justice + impartiale (≠ indépendance), idée que le juge n’a pas de préjugés sur la cause qui lui est soumise, il a une approche objective sur l’affaire ou sur les parties -> sorte d’auto-régulation des juges Justice + indépendante (≠ impartialité): l’indépendance de la justice signifie que les juges ne sont soumis à l’autorité d’aucune autre personne = fait de ne pas subir de pression extérieure (ou int), de l’influence d’une tierce prsn. Ex : affaire très médiatisée, choquante pour la société avec de grosses revendications au sein de la société civile ou alors une affaire qui met en cause des terroristes notoires : ❖ si un seul juge, alors il peut faire l’objet de pression par le réseau lui-même, lorsqu’il y a plusieurs juge son ne sait pas qui à décider quoi, en dernière expertise Donc écran entre société civile qui reçoit la solution quel que soit le positionnement des gens et les juges eux-mêmes qui rendent la décision (collégialité = limite menace car anonymat). En pratique, la discussion est assez absente : soit juges du même statut qui décident ensemble et il y a un rapporteur = fait rapport et présente aux autres juges, son avis l’emporte. Ainsi les autres vont se retrancher derrière ce juge rapporteur (homogène) Pour une décision hétérogène : les juges non professionnels peuvent ne pas avoir confiance en leur jugement et se retrancher derrière l’avis du juge professionnel. Même s’il y a des garanties pour que tout le monde participe de la même manière, dans les faits en réalité, les citoyens juges suivent l’avis qui a été impulsivement donné par le président de la cour d’assise et les juges professionnels. DONC : quel que soit le type de collégialité, il y a des limites. Certes la collégialité permet anonymat, écran et indépendance mais le fait qu’on ne sache pas qui prend la décision peut déresponsabiliser les juges, et diluer les responsabilités. Ainsi on ne s’interroge pas trop longtemps sur la « bonne solution ». CEPENDANT, les juges uniques ont aussi des avantages : Rendre une justice + rapide (on va + vite quand on est tout seul) Moins coûteuse qu’une collégialité (car collégialité il y a plusieurs juges, si juges civils il y aura des indemnités donc + cher) Même si la collégialité de la justice reste « la règle », on assiste au dvp + important des juridictions à juges uniques car action + rapide et – couteuse -> on dvp les juridictions à juge unique On les favorise dans les contentieux très spécialisés : juges des enfants, JAF dans le cas des divorces, juge de l’expropriation… Situations d’urgence : décider sous 48h de qqc, on n’a pas le temps de réunir et demander l’avis de tout le monde -> juge des référés se voit saisir des situations d’urgences o Situations d’urgence : faire cesser atteinte à la vp, interdire parution d’un livre, mettre fin à une détention. Provisoire… domaines très variés qui nécessitent intervention rapide Affaires aux enjeux faibles, en termes d’enjeux économiques, financiers : litiges en dessous d’une certaine somme ont nécessairement des juges uniques DONC 3 cas de figure où on admet des juges uniques. Cpdt les règles sont en train de changer, loi 2019 : Le législateur admet que les juridictions correctionnelles (= pour les délits), de 1 ère ou 2 ème instance, que la juridiction soit composée d’un seul magistrat, alors qu’on parle de juger la culpabilité d’une personne qui a commis un délit (peine inf ou = à 5ans d’emprisonnement) dans tout domaine Délits : violence, menaces, vol, exhibition sexuelle, abus conscience, trafic de stup, destruction de bien, atteinte à la vp, délit de fuite, cruauté envers animaux… sont punies d’une peine inférieure ou égale à 5ans d’emprisonnement. dans toutes ces hypothèses, un juge peut juger seul de la culpabilité et de la peine La collégialité n’a pas une valeur supra légale, constitutionnelle. Au contraire, le conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur la collégialité : 2019 sur matière pénale et 2010 sur matière administrative ➔ il a estimé que le recours à un juge unique n’était absolument pas contraire au principe constitutionnel, qu’il n’y avait pas de principe de collégialité des juridictions. Càd que la juridiction à juge unique ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la justice. Ainsi, puisqu’il n’y a pas de valeur constitutionnelle, la collégialité est uniquement prévue par des textes (de ≠ codes), qui organise le fonctionnement des juridictions. ➔ Le législateur peut très bien décider d’adopter une nouvelle loi qui permet d’avoir recours à un juge unique et donc de faire une entorse à cette règle de collégialité, sans que ça ne pose de problème. Donc plutôt une règle de formation des juridictions, qui explique qu’il y a de + en + de remise en q° de cette règle. Ainsi on peut se demander si à termes il y aura que des juges uniques ? Contraventions < délits < crimes DONC : A ce stade on a évoqué 3 grands principes : dualité des ordres de juridiction, le double degré de juridiction et la collégialité -> ce sont des principes qui se ramènent à l’organisation de la justice. Maintenant, les principes qui se rapportent au fonctionnement de la justice. SECTION 2 : LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE Paragraphe 1 : le principe de l’égalité de la justice A. Le contenu du principe (sa définition) Principe égalité de la justice : tous les justiciables placés dans une même situation ont vocation à être jugé d’une même manière. Évidemment il y a des différences selon le type de litige (pas le même tribunal), on ne juge pas de la même manière si la personne est demandeur/défendeur, il n’y a pas le même traitement pour la victime et l’auteur de l’infraction -> donc pour des citoyens dans des situations qui se ressemblent (= égalité relative à la situation dans laquelle se trouve les citoyens). Pour tous les justiciables dans une même situation, le principe veut qu’ils soient jugés de la même manière : mêmes règles de fond, de procédure et les mêmes tribunaux. Ex : si commerçant est sujet à un litige, il n’y en a pas un devant le tribunal de commerce et l’autre devant la juridiction du TJ ; sinon rupture d’égalité devant la justice. Ce principe marque l‘abolition des privilèges des juridictions, qui existaient sous l’ancien régime et impliquait que les justiciables ne relevaient pas de la même juridiction selon leurs classes sociales (noblesse, clergé, tiers État). ➔ Abolit par lois des 16 et 24 aout 1790 Donc l’égalité devant la justice a des racines anciennes, mais a aussi un principe qui a été reconnu à maintes reprises par des sources diverses, internationales ou nationales : Internationales : Pacte international relatif au droit civil et politique : PIDCP = recense droits et libertés fondamentaux, il a bcp d’états signataires (importante portée). Il a été signé à NYC en déc 1966. L’art 14 paragraphe 1, énonce que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice » Conseil de l’Europe : CEDH, l’arrêt Sunday Times c/ Royaume Uni, 26 avril 1979 : consacre ce principe d’égalité devant la justice. La cour y précise « qu’au regard de la place centrale occupée par l’art 6 de la convention, qui consacre le principe fondamental de la prééminence du droit, l’expression autorité judiciaire reflète notamment l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour apprécier les droits et obligations juridiques, et pour statuer sur les différents qui y sont relatifs » ➔ Arrêt qui reconnait la légitimité de tout justiciable à accéder au juge, et admet que tous les justiciable sont un droit égal, à accéder au juge. Cette idée d’égalité apparait + nettement dans la JP nationale, du conseil d’État, et dans la JP du conseil constitutionnel Nationales Conseil constit : décision du 23 juillet 1975 ; le CC relève que le principe d’égalité devant la justice est en réalité une composante du principe d’égalité devant la loi, ce principe est consacré par la DDHC de 1789. ➔ Ainsi, dire que le principe d’égalités devant la justice est inclue dans le principe d’égalité devant la loi, et fonder ça sur la DDHC revient à donner au principe d’égalité devant la justice une valeur constitutionnelle. Art 6 DDHC : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » ➔ Égalité devant la loi très clairement énoncée. ➔ tout citoyen placé dans la même situation juridique, procédurale B. Les applications concrètes de ce principe « Nul ne peut être jugé par une juridiction spécialement créée pour des circonstances particulières ». Si une situation est problématique, on ne peut pas créer un nouveau tribunal et de nouvelles règles juste pour cette situation. Il n’en a pas tjrs été ainsi, à l’issue de périodes plutôt troubles (SGM, Guerre d’Algérie), on a eu des situations dites extraordinaires, qui ont été instituées pour connaitre de certains évènements en particulier mais surtout certaines catégories d’auteurs : Plan national : régime de Vichy a créé des juridictions d’exception, dans lesquelles il y a des sections spéciales qui étaient des tribunaux militaires voués à réprimer l’activité anti-collaborationniste. De même à la suite de la guerre d’Algérie : tribunal de l’ordre public, cour militaire de la justice… Ces juridictions extraordinaires : mauvaises juridictions d’exceptions car elles sont créées dans des périodes troublées, à des fins particulières, à des fins de s’affranchir des règles de droit commun pour juger de personnes qu’on assimile à la figure d’ennemis, qui ne mérite donc pas notre protection et l’application des principes fondamentaux du procès -> rupture d’égalité devant la justice (procès expéditifs) « ennemis » n’ont pas de défenses, d’avocats… En France il n’y en a plus aujourd’hui, il y a bien des juridictions d’exceptions qui sont des juridictions spécialisées, non pas par rapport à la catégorie d’auteurs qu’on veut condamner le + rapidement possible et le + sévèrement possible mais ce sont des juridictions spécialisées par rapport à un type particulier de contentieux, qui sont des contentieux complexes, on veut centraliser les efforts -> idée d’une meilleure justice. Ainsi, il y a des juridictions spécialisées ajd, mais ne sont en aucun cas pour les punir + sévèrement mais plutôt pour les protéger -> juridictions pour mineurs, qui ont pour but d’assurer toute la protection nécessaire à cette catégorie de justiciables particulière, qui mérite un accompagnement renforcé. 1 ère implication : nul ne peut être jugé par une juridiction spécialement mise en place pour juger une catégorie de la pop° assimilée à un ennemi. 2ème implication : nul ne peut être victime de discrimination judiciaire, fondée sur ses opinions politiques, la qualité, l’activité de la personne ➔ La même procédure s’applique à tous les justiciables qui sont placés dans une même juridiction = mêmes règles de formes mais aussi de fond, càd appliquer les mêmes solutions. C’est justement en vertu de cette égalité devant la justice, le fait que tout le monde dit faire l’objet des mêmes règles de fond, qu’il y a des juridictions suprêmes -> veillent à l’harmonie des sol° à l’échelle nationale, que le droit soit uniformément appliquer, et même traitement partout (pour litiges similaires). Principe d’égalité devant la justice qui n’empêche pas la multiplication de juridictions spécialisées (d’exception), qui ne remet en aucun cas en cause ce principe. C’est naturel de répartir le contentieux en f° d’une discipline, en f° d’une situation procédurale -> égalité mais pour les citoyens placés dans une même situation. Ainsi très grand principe à respecter, mais est-ce-que tous les citoyens sont vraiment égaux ? il n’y a-t-il pas des inégalités, des divergences sociales et économiques ? Il faut être capable dans l’absolu, de résister financièrement à la longueur d’un procès d’engager certains frais => vraie source d’inégalité financière dans la justice. Ainsi le droit met en place des @ -> 2 ème principe Paragraphe 2 : le principe de la gratuité de la justice A. Le principe de gratuité 1. Son contenu Ce principe est une garantie de l’égalité devant la justice, concrètement ça implique que les plaideurs (= ceux qui interviennent en justice) n’ont pas de frais à engager et ne payent pas leurs juges (magistrats professionnels ou juges occasionnels), qui sont rémunérés par l’état (car ce sont des fonctionnaires de l’état, la justice est un service public). ➔ les juges professionnels (magistrats) sont des fonctionnaires de l’état. Ce principe, voulant que les juges soient rémunérés par l’État, et non par les justiciables prend ses racines dans les lois du 16 et 24 aout 1790, qui abolit le principe de vénalité des charges (sous l’ancien régime, les juges étaient payés par les justiciables, surtout par celui qui gagnait, donc problème d’impartialité si certains payent + cher le juge par exemple). Aujourd’hui il n’est plus question de ce principe de vénalité, le cout du fonctionnement (personnel + matériel) est pris en place par la collectivité nationale (budget de l’état). Principe de gratuité est consacré par la loi du 30 décembre 1977 : instaure la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives + création du code de l’organisation judiciaire qui reprend ce principe de gratuité, et qui le pose dans son article L111-2. Le cout de la justice a des montants extrêmement importants, mais ce qui coute à l’état n’est pas représentatif du cout réel et total de la justice, car certains frais incombent au justiciable (= ce sont les limites à la gratuité de la justice). 2. Ses limites Le principe de gratuité connait qqs exceptions, car certains frais qui sont impliqués par le fonctionnement de la justice, sont à la charge des justiciables eux-mêmes : Honoraires des avocats sont à la charge des justiciables Actes d’huissier Certaines expertises Paiement de services indispensables au cours de la procédure : on a le droit voire le devoir d’être défendu par un avocat, qui n’est pas payé par l’État La procédure peut aussi requérir que l’acte soit notifié par un acte d’huissier, qui doit être payé par les parties Ces frais payés par les parties sont une limite à l’égalité de la justice, c’est pourquoi certains mécanismes sont mis en place (x 3). a) Les dépens Frais mis à la charge des parties, frais énumérés limitativement par la loi Ordre judiciaire, art 695 du code de procédure civile : sont listés les dépens, en sachant que le montant est préfixe : soit établi par la voie règlementaire, soit il est fixé par une décision judicaire => ce n’est pas un montant décidé par les parties concernées. Dépens : frais liés à la conduite du procès, le montant est fixé, et énumérés à l’art 695. ➔ C’est ce qu’on appelle les émoluments des officiers publics ou ministériels = les honoraires. Ces émoluments sont les frais du en raison de l’accomplissement de certains actes de procédure : par ex, un huissier de justice qui va faire une signification d’acte, càd que c’est une manière solennelle de porter connaissance d’un acte juridique à une personne qui en est destinataire. CPDT, cette signification d’acte a un coût, c’est un émolument qui fait partie des dépens. Il y a les émoluments des officiers publics ou ministériels, et il y a les honoraires des avocats, uniquement lorsqu’ils sont règlementés (ceux qui ne sont pas fixés par les avocats). Il y a aussi les frais de traduction de certains actes juridiques, lorsque celle-ci est rendue obligatoire car le procès fait intervenir la loi de différents états par ex. Et on a en dernier lieu dans ces dépens, les indemnités témoins = toutes les indemnités qui peuvent être renversées à des témoins qui sont mobilisés pour l’œuvre de justice, que l’on va dédommager. Mais qui doit payer les dépens ? En matière civile et administrative c’est la partie perdante qui va payer, la partie perdante est condamnée aux dépens = condamnée à payer ses propres frais + ceux de la partie opposée (idée de double peine). Cpdt le juge a quand même un droit de regard, et peut rétablir un équilibre et mettre une partie des dépens voire tous ces dépens à la charge de la partie gagnante si des circonstances le commande (notamment circonstances économiques). En matière pénale : les frais de justice sont tous pris en charge par l’État. b. Les frais irrépétibles Les frais irrépétibles : tous ceux qui ne sont pas avisés dans l’article 695 qui définit les dépens, tous les autres frais qui sont engagés à l’occasion d’une instance, du procès, sont des frais irrépétibles. Frais irrépétibles ne sont pas tarifiés, leur montant n’est pas objectivement règlementé. A qui est-ce qu’incombe le paiement de ces frais ? Ici, la règle est différente de celle des dépens car ces frais sont à la charge de la partie qu’elle concerne -> peu importe que la partie soit gagnante ou perdante, c’est la partie concernée par les frais qui doit les payer (renvoie aux honoraires des avocats qui viennent rémunérer les prestations des avocats dans leur défense, qui sont des librement fixés par l’avocat). Il y a quand même des aménagements possibles, le juge peut moduler -> art 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » = à payer des frais irrépétibles. + A titre exceptionnel le titre peut faire peser les frais irrépétibles sur la partie perdante (rajouter aux dépens ces frais irrépétibles). Le juge doit notamment considérer cela en fonction de la situation économique des parties. Pourquoi on a ces frais qui sont à la charge des parties ? car ces frais ne relèvent pas du service de la justice, mais des activités annexes exercées par des auxiliaires de la justice. Mais en même temps, on ne veut pas que ces frais soient une source d’empêchement pour les citoyens d’accéder aux juridictions, ainsi on vient moduler cette charge financière, pour s’assurer que toute partie, si elle le souhaite, puisse accéder à la justice. Sinon, le risque serait qu’une partie pourrait ne pas vouloir intenter une action en justice car elle aurait des fris à payer, ce qu’elle ne peut pas se permettre. c. La contribution au tribunal des affaires économiques Tribunal des affaires économiques : mis en place de manière expérimentale pour absorber une partie du contentieux qui revenait à la base au tribunal de commerce, mis en place par la loi de programmation et d’orientation du ministère de la justice 2023- 2027, qui instaure que dans certains lieux dans un temps limité ces nouvelles juridictions qui ont une vocation d’une partie qui revenait au tribunal de commerce. Cette expérimentation introduit l’idée d’une contribution qui doit être versée par le demandeur à l’instance. Il va pouvoir payer pour réaliser une action en justice, il faut se délester d’une contribution -> va à l’encontre du principe de gratuité, cpdt là encore on module le prix de cette contribution, car le montant est fixé par un barème, qui tient compte de la nature du litige, des capacités financières du demandeur, du montant de la demande = but d’adapter le montant de la contribution à la situation particulière. Pour le reste, le principe de gratuité demeure, il a une force certaine, et surtout son effectivité est garantie par un certain nombre de mécanismes qui vont assurer que toute prsn puisse bénéficier d’un accès gratuit à la justice. B. Les aides juridiques Il y a 2 mécanismes qui rendent cette gratuité effective : l’aide juridique (1) et l’assurance de protection juridique (2) 1) L’aide juridique Ce système a été modifié par une loi du 10 juillet 91, ce qui pose 2 mécanismes de gratuité : La gratuité de l’accès à un tribunal par l’aide juridictionnel (a) L’accès au droit (b) a) L’aide juridictionnel (AJ) Aide juridictionnelle : mécanisme venant assurer la gratuité de l’accès au tribunal, de l’accès au juge. Cette aide repose sur la solidarité nationale (les impôts, un budget est attribué à ce système). Cette aide peut être accordée devant toute juridiction (ordre judicaire ou administratif, civile, sociale, pénale…), en revanche il y a d’autres conditions d’octroi de l’AJ : Vont différer selon les situations = pas les mêmes conditions selon le cas dans lequel se trouve le plaideur : Cas général Conditions spécifiques qui peuvent être assouplies ou modifiées, comme l’aide juridictionnelle qui peut être demandée par un mineure ou alors par une victime de violence conjugale ou alors le demandeur à l’AJ est parti à une procédure criminelle (crime), soit partie civile soit l’accusé ; ou alors une personne visée par une procédure à la cour nationale de droit d’asile Nous on va raisonner sur le cas général, car intervient sur le + de situations. S’agissant du cas général d’octroi de règles juridictionnelles : Conditions quant aux personnes qui en font la demande : Aide exceptionnelle pour les personnes morales, elle est réservée aux prsn morales à but non lucratif et qui ont leur siège social en France (ex : association) Personnes physiques : + largement accordé, toutes les prsn physiques soit de nationalité française, soit ressortissante d’un état membre de l’Union européenne. -> Pour les prsn étrangères hors UE, elles peuvent bénéficier de cette juridiction si elle réside habituellement en France Si mineur, les conditions ne s’appliquent pas : tout mineur peut avoir l’AJ quelle que soit sa nationalité et son lieu de résidence. Cas général : prsn physique, facilement octroyée et peu importe si la partie qui demande l’AJ est demanderesse ou défenderesse à l’instance, dans les 2 cas on peut obtenir l’AJ. Il y a surtout des conditions de ressources financières puisqu’on cherche à aider les prsn, dont les ressources les exposent à des difficultés pour payer les éventuels frais de justice. ➔ AJ octroyée a des prsn dont les ressources sont < à un certain montant qui est fixé. Pour le cas général, il y a différents types de revenus, dépend aussi du nombre de personne dans le foyer fiscal, ici cas d’une personne seule : Pour bénéficier de l’AJ, il y a 3 critères pris en compte : Les revenus doivent être inférieurs à un certain revenu fiscal de référence, La valeur de son patrimoine mobilier ne dépasse pas un certain plafond De même pour son patrimoine immobilier Si la valeur des ressources de la personne dépasse l’un ou l’autre de ces plafonds, il ne pourra pas bénéficier de cette AJ, du moins pas en totalité, il y a 3 AJ : ❖ 100% = totale ❖ 55% = plafond supérieur de revenus posé ❖ 25% = on réhausse encore le plafond Ex : pour AJ à 100%, le revenu fiscal de référence doit être inférieur ou égal à 12 712€ (annuel, soit revenu mensuel inférieur ou égal à 1059€), valeur du patrimoine mobilier inférieure à 12 712€, et une valeur du patrimoine immobilier inférieure à 38 133€. (Cf différence meuble/immeuble) Si une seule des ressources dépasse un seul de ces plafonds, impossibilité d’avoir une AJ à 100%. ❖ 55% : revenu fiscal de référence entre 12 713€ et 15 027€ ❖ 25% : revenu fiscal de référence entre 15 028€ et 19 066€ + conditions relatives au fondement de la demande Conditions relatives au fondement de la demande : AJ accordée qu’aux demandeurs qui attestent d’une action qui apparait recevable et n’est pas dévouée de fondement. ➔ Donc 3 séries de conditions, celle de ressources est la + déterminante. Pour vérifier la réunion de ces décisions et décider de l’octroi ou non de cette AJ, il faut s’adresser à un organisme spécial : le bureau de l’aide juridictionnel. Pour faire la demande il faut s’adresser à ce bureau, qui a son siège auprès de chaque TJ (affaires de 1 er et 2 nd degré) + bureau auprès des cours suprêmes. Ce bureau est présidé par un magistrat de carrière (= professionnel), et ce président est assisté de 2 auxiliaires de justice (ex : avocats), 2 fonctionnaires (ex : greffiers), et d’une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l’AJ (= représente les usagers de la justice). ➔ La décision d’admission ou de rejet de l’AJ est tjrs susceptible de recours, mais dans des conditions assez strictes. Quels sont les effets ? 2 séries d’effets : certains à l’égard de la prsn qui en bénéficie et d’autres à l’égard des auxiliaires de justice, dont les frais vont être payés par l’AJ. A l’égard du bénéficiaire de l’AJ : droit à l’assistance gratuite (car honoraires de l’avocat vont être réglés par l’AJ), couvre tous les frais engagés par les actes accomplis par des officiers publics ou ministériels (si l’instance le requiert). Sachant que ces auxiliaires de justice (avocats et officiers) restent librement choisis par les justiciables. Cpdt un avocat peut très bien refuser un client car celui-ci bénéficie de l’AJ (dossier avec – d’honoraires, prend + de temps à être payé). Si la partie ne trouve pas d’avocat, on va lui en désigner un d’office => dans ce cas- là, c’est la bâtonnier (chef des avocats, chef du barreau) qui désigne l’avocat commis d’office. (de même l’huissier de justice peut être désigné par le président de l’organisme professionnel dont il dépend). Principe : bénéficiaire a une gratuité totale (100%), il ne paye ni les dépens, ni les frais irrépétibles (honoraires de l’avocat) => limite que s’il est condamné aux dépens, il ne va pas payer ses propres prêts mais ceux de son adversaire (mais le juge peut tjrs moduler en f° des ressources). AJ : très fréquente, aide des milliers de personnes dans la justice A l’égard des auxiliaires de justice : l’AJ fait que leur rémunération n’est pas versée par les parties mais pas l’État. L’État verse chaque année une dotation à chaque barreau ou chaque organisme professionnel (officiers ministériels), et c’est cet organisme qui fait la répartition des sommes et le versement des montants correspondants aux représentants de la f° (avocat, huissier par exemple). A côté de l’AJ, il y a l’aide à l’accès au droit. b) Aide à l’accès au droit Définie et mise en place par une loi du 18 décembre 1998 : but de cette aide est d’offrir dans des lieux accessibles à toutes prsn, différents services qui permettent d’obtenir les conseils d’un juriste en marge de tout procès (avant même qu’il y ait un litige d’engagé), de manière gratuite. Ces services recouvrent de très larges domaines : Informations sur les droits et devoirs Orienter les citoyens vers les organismes/services/professionnels qui peuvent les aider dans le service de leur droit (= éclairer et renseigner les citoyens) Aide pour accomplir des démarches qui conditionnent l’exercice d’un droit (ex : aide démarche versement allocation Aide pour constituer un dossier adm, pour diriger certains courriers juridiques…) Assistance pour des procédures non juridictionnelles = permet à ces prsn de bénéficier d’une assistance devant une commission particulière (ex : commission retrait de points de permis) Consultations juridiques ponctuelles pour la conclusion d’un acte juridique ou solutionner un PB de droit (ex : contrat de location, de PACS, régularisation titre de séjour) … Tous ces services sont mis en place à titre gratuit (Vannes : à la maison du droit). 2) L’assurance de protection juridique Assurance privée (≠ AJ, pas une aide d’État), où on paye une prime, l’assureur va venir couvrir l’assuré de tous les frais qui peuvent éventuellement être engagés au cours d’un procès avec un tiers. Régit par le code des assurances, c’est un contrat d’assurance -> assurance purement facultative, on peut s’assurer des frais d’un procès comme on pourrait s’assurer des frais hospitaliers. Si on sait qu’on ne peut pas prétendre à une AJ, on peut solliciter une aide privée à travers cette assurance. Définition technique donnée dans la loi du 10 juillet 1991 : art 2 alinéa 4 de cette loi On conclut cette assurance avec un assureur, très vaste domaine. L’assureur va prendre en charge tous les frais de procédure et honoraires d’avocats, l’assuré conserve sa liberté de choisir son avocat, toutefois les assureurs posent des plafonds d’indemnisation (ainsi on ne peut pas prendre un avocat avec des honoraires trop importants, car ça dépasserait le plafond). Peut-on cumuler cette assurance avec l’AJ ? Non ; loi du 10 juillet 1991 qui pose un principe de subsidiarité = une prsn qui est éligible à l’AJ, n’en bénéficiera pas si elle est titulaire d’un contrat de protection juridique. Même s’ils sont recevables à l’AJ, si par ailleurs on a une assurance alors impossibilité, car si une prsn peut se payer une assurance, on va faire peser sur elle le paiement de ses prêts (+ idée de soulager l’État et de réserver l’AJ à ceux qui n’ont pas les moyens de se payer une assurance). En revanche, une personne peut très bien avoir souscrit une assurance de protection juridique qui prenne en charge certains éléments mais ne couvre pas les prêts éventuels d’un procès, ainsi dans ce cas on pourra cumuler cette aide avec l’AJ, car les 2 aides ne couvrent pas les mêmes choses. Aussi, si jamais le contrat d’assurance prévoit une prise en compte seulement partielle des prêts du procès, alors l’AJ pourra permettre de couvrir le reste des frais (ceux non couverts par l’assurance), ainsi dans cette hypothèse cumul aussi hypothèse. Ainsi on a le principe d’égalité devant la justice et de gratuité de la justice, les 2 étant liés car la gratuité permet l’égalité d’accès à la justice. + dernier principe : le principe de publicité de la justice Paragraphe 3 : le principe de publicité de la justice La justice est un service public, il y a l’idée d’une certaine transparence de la manière dont la justice est rendue. Le principe de publicité participe de cette transparence. La publicité n’est pas un principe absolu, il y a des exceptions A. Le principe 1. Son contenu Le principe de publicité de la justice signifie que la justice doit se dérouler et être rendue publiquement, càd en présence d’un public, au vu et au-dessus de tous. C’est pourquoi le public doit être autorisé à accéder aux salles d’audience, dans lesquelles la justice est rendue. D’autant plus que la justice est rendue au nom du peuple français. (on peut notamment accéder à n’importe quelle audience, sauf exception). Pourquoi ce principe ? 1 ère justification : idée que les citoyens puissent contrôler la manière dont la justice est rendue, qui est rendue au nom du peuple français. Concrètement, on permet au peuple de vérifier ce qu’on fait en son nom. 2ème justification : idée de transparence, car une justice qui serait secrète, clandestine serait source de suspicion ; auteur du 17 ème siècle disait que « la justice doit être de lumière et non de ténèbres », publicité ancienne. Quelle est la valeur de ce principe ? Au regard de ces justifications, le principe a une valeur juridique très importante, il s’agit d’un principe fondamental de procédure que le législateur ne va pas pouvoir remettre en cause comme il l’entend. Pourquoi le législateur doit le respecter ? car le principe a une valeur supra-légale. (Hiérarchie des normes). Valeur conventionnelle : principe visé par la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et par l’art 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ». C’est une garantie du procès équitable qui est cristalliser dans al CEVH, qui a donc une valeur supranationale, on va retrouver ce principe de publicité dans tous les grands systèmes démocratiques, car la démocratie repose sur cette idée de transparence (« pouvoir du peuple par le peuple »). Valeur constitutionnelle : la publicité de la justice a été agrégée par le conseil constitutionnel en principe, la décision date du 21 mars 2019 (récente), dans laquelle pour la 1 ère fois, le CC identifie un principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Ce n’est pas un principe général ! Le conseil constit a tempéré ce principe en relevant qu’il est tjrs possible pour le législateur d’apporter certaines limitations à cette exigence constitutionnelle, des limitations qui doivent être justifiées par leur intérêt général, par la nature de l’instance, la spécificité des procédures, et qu’il n’y ait pas d’atteintes disproportionnées. On admet des exceptions au principe de publicité, mais on va d’abord voir le domaine de spécificité. 2. Le domaine du principe de publicité (= son champ d’application) Domaine = champ d’application = quand il va s’appliquer. + compliqué de déterminer quand est-ce que va s’appliquer concrètement la publicité de la justice ? Le procès est une forme de continuité temporelle : dure dans le temps, il y a plusieurs phases du procès (procès pénal, civil, administratif), et la publicité ne va pas s’appliquer dans toutes les étapes, il y a une sorte de va et vient de ce principe tout au long du procès. Procès civil : 1 ère étape = phase d’instruction : phase par laquelle les parties à la procédure vont préparer leur procès (sous le contrôle du juge), pour mettre l’affaire en état d’être jugé. Durant cette phase, les parties vont réfléchir à leurs arguments, leur stratégie judiciaire ; dans toute cette phase, la publicité est exclue, ce qui est assez logique car on est dans une phase préparatoire à la justice et non une phase de justice. C’est une phase de stratégie judicaire, secrète. 2ème étape = phase des débats : lorsque les plaideurs vont se retrouver devant le juge et échanger leurs arguments, ils vont se contredire. C’est la phase d’audience, durant laquelle le principe de publicité s’applique. Art 433 du code de procédure civile « les débats sont publics ». Ici la justice est bien actionnée, la publicité permet donc un accès à la justice et voir comment elle est rendue (exerce contrôle sur la justice). 3ème étape = phase du délibéré : le juge ou les juges prennent leur décision, ils se retirent de l’audience, ainsi c’est une phase secrète dans laquelle il n’y a pas de publicité. Code de procédure civile, art 448 « les délibérations des juges sont secrètes » ; secret absolu, car non seulement personne ne peut accéder au délibéré (huit clos), et il est formellement interdit aux juges de révéler ce qui s’est passé lors de ce délibéré. 3ème phase pourrait être contestée, car c’est tout le processus de décision, savoir ce qui a déterminé un juge à décider en ce sens. Ainsi le libéré pourrait très bien être public, il l’était d’ailleurs au moment de la Revolution. Aujourd’hui si le délibéré est secret : vocation à garantir indépendance de la justice, éviter les pressions sur le juge. 4ème étape = phase du jugement : phase de délivrance, du prononcé, c’est lorsque le juge rend concrètement sa décision ; la publicité est restaurée car la solution est délivrée à l’audience, devant le public. Aussi, on met à disposition les jugements écrits pour que les personnes puissent prendre conscience de la décision. Donc principe de publicité qui a une valeur très importante supra légale, conventionnelle et constitutionnelle mais qui n’est pas d’application constante au cours du procès, ainsi son domaine est assez réduit, la publicité s’applique lors des phases de débats et de jugement (jamais instruction et délibéré). Au-delà de ces domaines, il y a des exceptions. B. Exceptions Pas de publicité lors de l’instruction : pas d’exception Ex : piéton publicité des dents Art : 433 code de procédure civile « Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé » Par exemple dans certains cas la publicité peut mettre à mal les droits des partis : ❖ Lorsque la publicité porte atteinte au DRVP des parties : cas en matière de filiation, de divorce, d’autorité parentales. Ce sont des matières qui relèvent du droit de la famille La liste de ces cas faisant exception au principe de publicité a été rajouté par la loi du 23 mars 2019, et on l’étend à d’autres matières. On admet pour les cas si ça intéresse l’état (état civil : changement de nom, régime matrimonial) et la capacité des personnes. Mettre en cause le secret des affaires, du secret professionnel à la vie des affaires, car l’information revêt l’importance, la valeur importante Cas affaire particulièrement médiatique, ou concerne toute une pop° entière (ex : pollution) Donc ≠ formes d’exceptions, qui vont se prolonger et se retrouver au moment de la publicité du prononcé de la décision : s’il y a eu exception lors de la publicité, alors il y aura exception lors du procédé oral Donc le corolaire de la publicité c’est la diffusion du jugement, cette question de la diffusion des décisions de justice renvoie à la q° assez récente de la diffusion des décision de justice sous l’effet du déploiement d’internet : l’open data. Mais on diffusait surtout les décisions suprêmes ou celles rendues par tt décision mais participe à l’application du droit applicable Cette diffusion a par la suite été égérie comme un vrai service public (décret du 7 aout 2002), ainsi Légifrance a été créé. + loi du 7 octobre 2016 : loi pour la rép numérique, et pose comme obj la diffusion massive des décisions de justice en France. + loi 23 mars 2019 qui a été suivi d’un décret d’application de juin 2020 Portail internet : « Judi libre » + calendrier progressif établi sur la mise à disposition des décisions. Ainsi les conditions du conseil d’état devaient être mises en ligne pour septembre 2021, … = décisions administratives, calendrier open data Septembre 2021 : décision de la CC, décision CA avril 2022, conseil des prudhommes juin 2023, décisions des tribunaux de commerce décembre 2024, décisions de 1 ère instance en matière pénale en décembre 2024, décisions de 1 ère instance en matière civile en septembre 2025 et décisions ??? La loi du 23 mars 2019 a choisi de retenir un principe d’anonymisation des décisions = occultation dites basique (automatique) + occultations concernant tous les éléments (au-delà du nom/prénom), qui pourrait permettre d’identifier la personne en dépit que la solution soit anonymiser. PARTIE 1 : LES JURIDICTIONS Organes chargés de rendre la justice = prérogative de l’état souverain en principe (en lien avec la souveraineté de l’état). Justice = prérogative régalienne donc mise en place au sein de l’état. Cpdt depuis des institutions juridictionnelles internationales ont été instituées par des traités internationaux, elles peuvent être amener à corriger des litiges Parce que très simplement le fait de rendre la justice est en principe une prérogative de l’état souverain et c’est l’état qui institue les juridictions pour rendre la justice m^ si en réalité il y a des juridictions européennes voir inter donc justice supa européenne, instituées par des juridictions inter et peut concerner des litiges qui ont des ressortissants fr ou des intérêts français. Titre 1 : la juridiction nationale On a vu que l’orga actuelle des juri répondait à des principes notamment de dualité des ordres de juridiction (judiciaire et admi). Ce principe ne permet pas de tt expliquer de l’orga des juridictions en Fr car certaines juridictions ne répondent d’aucun de ces deux ordres parce qu’elle dépasse ce clivage : c’est le tribunal des conflits (celui en charge de déterminer quelle juridiction doit connaître l’affaire qd on n’arrive pas à savoir) + le conseil constitutionnel Chapitre I : les juridictions de l’ordre judi La compétence des juri judiciaires = trancher les litiges qui peuvent survenir entre les particuliers. TGI + CA = juri de faits et de droit alors que C de Cass = juri de droit Section I : les juridictions du fonds Au sein des juri de l’ordre judiciaire : distinction e/ juri civile et pénale puisque ces deux connaissent des litiges qui n’opposent pas exactement les m^ parties Sous-section I : Les juridictions civiles Toutes les juridictions qui relèvent des particuliers qq soit la matière sauf celles relatifs au pénal Paragraphe I : les juridictions du 1er degré La juridiction civile de droit commun (compétence générale) en matière civile : le tribunal judiciaire puis on verra les autres, qui sont spécialisées (là pr traiter spécialement de certains contentieux) A. Le tribunal judiciaire – juridiction civile de droit commun Elles ont fait l’obj de réformes récemment avec la Loi de Programmation et de réformes de la justice du 23 mars 2019, loi qui cherchait à simplifier le droit afin d’éviter la multiplication des juridictions et donc pour participer à cette simplification : fusion du TI et TGI en une seule juri, le tribu judiciaire. Si on veut comprendre le syst actuel, faut revenir en arrière 1. Les juri de droit commun avant le 1er janv 2020 LE TGI et TI fusionnés Le TJ = résultat de la fusion de l’ancien TGI et TI. Fusion car on voulait unifier la compétence civile au sein d’une seule juridiction. TJ = mvmt opposé au mvmt de spécialisation, on déspécialise en créant une seule juridiction compétente en tte hypothèse. Le but de cette unification = simplifier orga juridictionnelle mais un peu raté car multiplication de textes qui ont sources +, mille feuilles administratives qui ne permet pas d’améliorer la visibilité des textes et puis difficile pour les patriciens du droit de s’adapter à cette orga totalement différente. a. Le TGI En 2019, 164 TGI, comment étaient-ils organisés et qu’elle était sa compétence ? ORGANISATION : chaque TGI avait au moins 3 juges dont un président sachant qu’il pouvait y en avoir plus, et si bcp +, le tribunal pouvait ê divisé en différentes chambres. Les formations juridictionnelles du TGI statuait en formation collégiale càd que plusieurs juges prennent la décision conjointement m^ si exceptions : Certaines matières étaient confiées à des juges uniques, qui statuait tout seul (ex : le contentieux des divorces relevait du JAF mais le JAF statuait tout seul) -> jugement rendu a juge unique Puis il « tait possible de décider qu’une affaire allait être renvoyé en jugement devant un juge unique (ex : vente de biens d’un mineur). Ainsi, le TGI composé de plusieurs juges mais signifie pas forcément qu’impossibilité de juge unique, au contraire. COMPETENCE : De la juridiction elle m^ : le TGI = juri de droit commun compétente pour le 1ezr degré, il a des compétences pour connaître de tous les litiges qui relevaient de la matière civile et qui n’étaient pas confiés à une autre juridiction Il est général càd que compétence de dt commun pas spécifié par la loi, compose de tout ce qui n’est pas attribué à une juridiction spécialisée. Sachant que ds tous les litiges qui lui était attribué, on faisait une répartition entre les 2 eu égard au montant du litige et dont le montant de la D était supérieur à 10 000 euros (en dessous TI) Compétence dite exclusive dans certaines matières càd que certains contentieux lui étaient réservés indépendamment du montant de la D, notamment avec contentieux de l’état des personnes (mariage incapacités, divorces, filiation, parfois en matière fiscale ou encore certains actions en réparation d’un dommage corporel càd avec indemnisation de DI au titre d’un préjudice commis sur le corps) Du président : a une compétence propre, on lui reconnaissait le pouvoir de trancher précisément certaines contestations. Avait un pvr juridictionnel à deux égards : o Avait compétence pour rendre des ordonnances sur requête càd des décisions rendues par un juge unique à la demande d’une partie sans débats contradictoires soit parce que pas d’adversaire (rectification d’un acte d’état civil par ex) soit parce que on l’a écarté car on considère qu’il sera inefficace si l’adversaire était au courant de l’action en justice (ex : D au président de TGI de rendre une ordonnance sur requête autorisant à faire procéder un constat d’adultère) o Rendre des ordonnances de référé cette fois rendu avec débat contradictoire mais rendu dans un contexte particulier, un contexte d’urgence (trouver solution provisoire par litige surtout qd il est question de faire cesser un trouble manifestement illicite par ex, ou alors interdiction de parution de certains livres qui porteraient atteinte à sa vie privée) Ces ordonnances rendus par le président sont provisoires, ne tranchent pas directement un litige mais si un juge est ensuite saisi de l’affaire, il n’est pas lié à la décision qu’avait pu prendre le président de la juridiction. Le président du TGI trouve ce pouvoir de prendre des ordonnances ds les mains du président du TJ. b. Le TI En 2019, 285 TI. FONCTIONNEMENT : existait car permettaient de désengorger le TGI de certains litiges considérés comme « peu grave » notamment de la vie de tous les jours pour rendre justice + rapide et – onéreuse car la procédure y était simplifiée (procédure essentiellement orale donc pas besoin de dossiers – les parties étaient libre de se défendre elle m^) + exception à la règle de collégialité donc + rapide car un juge qui tenait l’audience et – cher car seul. Mais pas d’exception à la publicité des débats ORGA : un TI par chef-lieu de chaque département au moins, avait au moins un juge, pas nécessairement besoin de +, 1 greffier et seul le greffier = personnel propre, spécialement rattaché au TI. En effet les juges qui y siégeaient appartenaient au TGI et n’étaient que chargés du service de TI pour une durée de 3 ans et renouvelable ds la limite de 10 ans donc étaient des juges du TGI + n’avait pas de magistrats du parquet COMPETENCES : comme pour le TGI, compétence générale et exclusive : Général : réservé aux petites affaires de – de 10 000 euros Exclusive : on ne prend plus en considération le montant de la D et (exemple : les actions en bornage, celles relatives à un contrat de bail d’habitation, actions relatives à diffamation ou injures) Toutes les décisions relatives aux régimes de protection des majeures (dont le discernement est altéré) avec la tutelle (le + intrusif), la curatelle puis la sauvegarde de justice relevait du TI + le juge d’instance pouvait rendre des ordonnances de référés et sur requêtes si ça relevait de son champ de compétences. 2. La nouvelle juri de droit commun : le TJ ORGANISATION : il y a actuellement 164 TJ dont 7 en outre-mer. Sur la composition propre, il comprend : un président, des assesseurs, un procureur de la rep, un greffier. Il peut y avoir lus de juges dans les grandes villes et si + de 5, on peut voir se former des chambres sachant que ces chambres peuvent être regroupées au sein d’un service et les chambres des services peuvent être regroupées en pôles. La formation juridictionnelle : le principe est que formation collégiale pour statuer càd suppose 1 pres, des assesseurs au moins au nbre de trois, et faut au total un nbre impair requis pour avoir la majorité. Cpdt, exception et peut statuer à juge unique : En présence de certains litiges : exceptions qui ont trait à l’obj du litige ou à la nature des questions à trancher (art 212-1 du Code de l’orga judiciaire) – ajd 20 cas de figure alors qu’avant 4, montre bien le retrait de la collégialité. Ex : litiges relatifs à accident de la circulation, vente de bien des mineurs, des contestations relatives à l’élection des juges du tribu de commerce, D de reco des décisions rendus par des tribunaux étrangers. Indépendamment de cette liste, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’une affaire sera renvoyé devant un juge unique (affaire peu grave, simple à juger) Certains juges sont spécialement investis de certaines compétences et qui statuent seuls : ce sont les juges ad hoc, càd créer pour ça). Ex : - les juges de l’exécution - De l’expropriation (fixe le montant des indemnités dus aux exproprié), - Le JAF (statut en matière de divorce, de régimes matrimoniaux (régimes d’orga des biens entre époux, AP), de la mise en état (qui met l’affaire en état de juger : fais les 1ères décisions, contrôle les pièces communiquées), - Juges des contentieux de la protection (reprend au fond la compétence de l’ancien juge d’instance), il est en effet compétent concernant ce qui est relatif à la protection des majeurs (statut en matière de crédit à la conso, surendettement, litiges relatifs au contrat des baux d’habitation, ce qui est attrait aux pers qui occupent des bâtiments sans titre) - Juges des libertés de la détention (JLD) : intervient surtout en matière pénale (détention provisoire) avec loi du 20 nov 2023 qui lui a octroyé tte une nouvelle série de compétences notamment liées au contentieux des étrangers et le contrôle des hospitalisations de contrainte ➔ Juges qui statuent à juge unique donc si le litige relève d’un de ces champs de compétences, juge unique Par ailleurs, en principe il y a audience MAIS si les parties en font la D, possibilité de non-audience et que procédure exclusivement écrite bien que le tribunal n’est pas obligé d’accueillir la D. S’il y a audience, audience publique. De + par exception, le TJ peut se réunir en chambres du conseil (pas d’audiences dans ce cas de figure, décidé en matière de procédure gracieuse comme procédure de changement de nom c. procédure contentieuse) ou alors si trouble qui a pour vocation de troubler l’ordre pub. COMPETENCES DU TJ : son champ de compétences : On distingue toujours les compétences générales et particulières mais ne renvoie pas exactement aux m^ situations : Compétence générale : la même idée, récupère tout ce qui ne va pas à une juridiction spécialisée (art L 211-3 du code de l’orga judiciaire). Avant différence selon le montant de la D, mais ajd, plu de référence à la valeur du litige car plus qu’une seule juridiction donc impossibilité de répartition, donc connaît de tous les litiges Compétences spécialisées : cpdt, loi du 23 mars apporte nouveauté en attribuant à CERTAINS TJ des compétences spécialisées, attribuées par décrets. Dans certains domaines, seulement certains TJ peuvent être compétent (ex : 8 TJ peuvent connaître des actions relatives à des pratiques anticoncurrentiels, TJ spécialisées pour actions relatives aux baux commerciaux). Parfois qu’un TJ compétent en Fr pour un contentieux (ex : en matière de brevet d’intention, seul TJ de Paris). De + le TJ de paris a vocation particulière relatives au terrorisme : la JIVAT a été créé par loi de 2019 et relève du Tj de paris et donc pour ces actions en indemnisation des victimes, seul cette juridiction est compétente. ➔ Pas conforme à la logique d’unification Le président du TJ récupère les pvrs duprés du TGI avec ordonnances sur requêtes et de référés. BILAN Obj : rechercher l’unification, tout mettre en une seule juridiction, avoir une vision d’ensemble ➔ Certes non-répartition, cpdt cela fonctionnait déjà avant correctement Mais pose PB : que devient ce qui a disparu : avant avec les 2 juridictions, pas les mêmes murs donc déjà que deviennent les bâtiments ? les TGI deviennent TJ, mais les TI, détachés physiquement des TGI, ont été transfo en chambre de proximité mais la loi les appelle les « tribunaux de proximité » (différent, à ne pas confondre avec les juges de proximité qui ont été supprimé en 2017, et tout ce qu’ils faisaient a été récupéré par des TI). Ainsi, ajd, si TI et TGI ds la même ville : pas de création de chambre de proximité MAIS si villes différentes, TGI devient TJ et TI devient chambre de proximité. Ces tribunaux de proximité = ss direction du TJ, c’est une annexe qui tranche de tous les litiges relatifs au TJ. Ce tribu de proximité a des compétences limitées à ce qui concerne de la compétence du juge des contentieux de la protection, pour le reste faut s’attribuer au TJ le + proche sachant que la loi énonçait que selon les contextes, on peut attribuer des compétences supplémentaires en plus de la compétences du juge des contentieux de la protection pour satisfaire les besoins de la ville. ➔ TJ reprend un peu les missions du TI. Pourquoi avoir tout changer pour qu’il y ait à peu près la même chose ss des noms différents car certes unification mais pas tant que ça. B. Les juridictions d’exception + juridictions qui ont des compétences attribuées spécialement à elle par la loi, ce qui ne relève pas du droit commun -> juridiction spéciale et limitée Répond à une logique de rendre une justice + proche des justiciables avec des juges + informées car spécialisés des enjeux et PB que peuvent rencontrer les justiciables dans ces matières + justice + simple car procédure oral sans nécessairement avocat. ➔ Ajd essor de la spécialisation pour une ? d’administration de la justice en réalité car parfois juges rencontrent des difficultés dans certains contentieux Cpdt, pour ces juri spécialisées, au regard des intérêts du justiciables, on est en réalité dans une réduction de cette justice + proche du justiciable, plusieurs ont été supprimé. 1. Les juridictions d’exception disparues On les évoque pour culture juri + suppressions récentes donc on a encore des décisions qui y sont relatives donc c’est bien de les connaître et de savoir de quoi elles traitaient. Les + récentes à avoir disparu : a. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale (le TASS) 1945 : instauration de la sécu sociale et avait conduit qu’en même temps soit mis en place des juri spécialisées avec d’un côté des commission des premières instances et des commissions d’appel qui étaient chargées des litiges puis commissions plus techniques qui devait statuer sur ttes les questions qui statuaient opposant un organisme et particulier : cotisation, prestation Depuis le 1er janv 2019 : disparition des 114 TASS, ce n’est pas pour ça que plu de litiges, ainsi ont été transféré vers un ^pôle au sein d’un TJ : le pôle sociale d TJ b. Les juges et juridictions de proximité C’est une institution qui existait avant et qui ressemblait au TI. Ils ont été rayés de la carte judiciaire le 1er juillet 2017 alors que crée par une loi de 2002 suite à idée d’instituer des non pro pr juger de petits litiges civiles ou de contraventions de police (priorité du mandat de Chirac) Elles statuaient à juge unique avec des juges non pro, nommés pour 7 ans non renouvelables suite à avis de l’école Nationale de la magistrature mais fallait tout de même qi’ils aient un lien avec le milieu juri (anciens magistrats, membre libérale judiciaire …) 2 conditions : entre 35 ans et 75 ans et justifié d’au moins 4 ans d’exercice dans le domaine juridique. Questionnement par rapport à impartialité surtout qu’on pouvait encore être en fonction dans certains rôles juri m^ si des règles prévues d’incompatibilité (ex : avocat ne pouvait pas être juge dans tribunal de ressort de où il était avocat). Elles avaient des compétences perso et mobilières dès lors que demandes étaient inférieures à 4000 euros et sachant que si le juge a des difficultés pouvait renvoyer l’affaire aux juges d’instance ➔ Juridiction très proche du TI et quand ont été supprimé, toutes leurs attributions a été transférés au TI et puis mtn entre TJ et chambre de proximité. 2. Les juridictions actuelles a. Le tribunal de commerce Le tribunal de commerce = seule juridiction qui a survécu à la Révolution et lors de cette révolution, les commerçants font entendre leur voix pour que leurs juridictions soient maintenus -> ont eu gain de cause Par la suite, leur existence a tjrs été justifié que les usages du commerce est spécifique + et que le juge ne peut pas tout connaître surtout que termes techniques mais argument « bancal » qui cache réalité – glorieuse : il y a + de 3000 juges consulaires qui sont bénévoles et on ne peut pas les remplacer par des juges pro qu’il faut payer. Le tribu de commerce est règlementé par le code de commerce, et plusieurs endroits par le code de l’orga judiciaire COMPOSITION : composée de juges élus dont le nbre varie selon importance de l’activité du tribunal, appelé juges consulaires, m^ si conditions d’élections ont varié : en passant du suffrage universel à … *1Mais élection un peu complexe car est à 2 degrés : première élection de délégué consulaire élu au 1er degré pour une durée de 5 ans, élus par les commerçants, chef d’entreprise.. Ceux exerçant la profession. Puis jusqu’à récemment ces délégués consulaires élisaient jusqu’à récemment les juges consulaires. LOI de 2019 a changé les choses m^ si toujours élection à deux degrés : Au 1er degré : collège électoral composé de membres de droit et après ce collège électoral élus les juges consulaires ➔ N’ont aucune rémunération, m^ si formé à l’ENM FORMATION JURIDICTIONNELLE : en formation collégiale en nbre impair et en audience pub m^ si parfois exceptions : décisions peuvent être prises par juge unique Innovation récente de 2019 : création tribunal digital qui permet à un chef d’entreprise de saisir en ligne la justice avec procédure en ligne. COMPETENCES : Les compétences de ce tribunal de commerce : on est en droit commercial : c’est la nature du litige par rapport à l’obj de la contestation qui déterminent la compétences, on ne prend pas en compte la valeur économique. Ils traitent les litiges relatifs aux commerçants et artisans (rajoutés en 2022) : assez vaste. Litiges peuvent porter sur si on hésite sur le fait de savoir si une personne est commerçante ou non … mais 8 fois sur 10 porte sur un contentieux de demande de paiement De + on veut maintenir cette juridiction à part, le dt actuel va vers une extension du tribunal de commerce Le Tribunal des activités éco = expérimentation du dt fr, parfois sont mis en place des mécanismes d’expérimentation : puis après délai, bilan (autre ex : cour criminelle départementale). C’est une innovation qui veut éviter l’éclatement du contentieux au tribunal de commerce avec des procédures collectives qui peuvent relever ou non du tribunal de commerce. Et donc depuis, certains tribu de commerce expérimentent pendant 4 ans, elle démarre au 1er janv 2025 -> va étendre la compétence du tribunal commercial notamment en matière des difficultés. C. Le conseil des prudhommes DEF + Litige liés à la rupture d’un contrat de L, paiement d’un W, paiement d’une prime, heures supplémentaires, attestations demandées et pas remises, situations de harcèlement au L (moral, sexuel). Sachant que la grande majorité concerne quoi les cas de licenciement. COMPETENCE : exclusive càd qu’il n’y a que lui qui peut connaître de ces litiges-là : on parle de conflits individuels, ou conflits collectifs (grève) trouvent forcément une solution négociée qui ne relève pas de la compétence des prudhommes. Il statue en 1er ressort qd affaire a un montant supérieur à 4000, càd qu’appel est possible, sinon on dit que la juridiction statue en premier et dernier ressort, c’est le cas pour le TPH que si demande inférieur à 4000 euros, ou que D tend à une remise d’un bulletin de W ou d’un certificat de L ce qui implique qu’on ne peut pas interjeter appel de la décision rendue (appel que si importance). COMPOSITION : juridiction qui a compo originale : classiquement composé de juges élus (comme tribu de commerce) mais ce qui est original c’est qu’ils sont représentés à part égale entre salariés et employeur. Ajd, ne sont pas élus mais sont nommés par ministre de la Justice et du L sur proposition syndicale et professionnelle mais règle de parité demeure -> on dit donc que c’est une juridiction paritaire. Ils jugent pdt 4 ans. Salariés : leur employeur est tenu de leur laisser la liberté de participer au conseil des prudhommes et de rémunérer quand même les conseillers salariés (l’état rembourse l’employeur donc c’est l’état qui paye finalement) sauf si en dehors des heures de travail c’est l’état qui paye directement sous la forme d’une indemnité Employeur : état verse une indemnité assez faible généralement. Ce conseil est divisé en 5 : section encadrement, industrie, services commerciaux, agriculture et activités diverses sachant que chaque section doit être composé de 6 conseillers : 3 employeurs et 3 salariés. A la tête de la section, on trouve un président et une vice-président et ils sont élus par le conseil, un qui est salarié et un qui est employeur et ça doit changer tous les ans pour éviter les faveurs.*2 Peut y avoir + que si conseillers à condition que règle de la parité soit respectée. FONCTIONNEMENT : il a vocation à examiner des litiges portés à sa connaissance et pour ce faire, va exercer son activité juridictionnelle de 3 manières : Formation du bureau de conciliation et d’orientation : présent dans chaque section, composé de 2 membres de manière paritaire. Le rôle estd e concilier les parties, les amener à trouver un accord à l’amiable entre elle mais bien sûr si conciliation impossible, dans ce cas le bureau oriente l’affaire vers une formation de jugement. Les séances devant ce bureau ne sont pas publiques. Bureau de jugement : 4 conseillers au total selon une règle de parité, intervient en cas d’échec de la tentative de conciliation et dans ce acs examine tous les éléments de contestation qui persistent. Va apprécier ces éléments, se décider et en définitive trancher le litige et va rendre sa décision après un débat oral et public. Le référé paritaire : formation de référé du conseil des prudhommes. Se compose d’un conseiller de chaque bord, conseiller employeur et salarié. Le référé partitaire a vocation à connaître des procédures urgentes le but étant d’être amené à trancher le litige dans un délai réduit par rapport à ce qui se fait habituellement (délai réduit = 2 à 6 mois, sachant que le reste du temps = 12 à 24 mois). On retrouve l’urgence dans 2 situations : Lorsqu’il s’agit de prendre des mesures qui se heurte à aucune forme de contestations sérieuses : pas de débat, pas de discussion juste le fait (ex : salarié par payé) Situation dans laquelle on cherche à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite à l’ordre public : même s’il y a contestations des parties objectives, le conseil va quad même pouvoir intervenir en référé pour se prémunir contre un dommage qui serait imminent ou important (ex : interdiction de virer une femme car congé maternité alors que certains employeurs le font) D. Tribunal des baux ruraux Tribunal des baux ruraux : litige entre un preneur et bailleurs : domaine où bcp de difficultés, contestations avec pluralité de régimes qui existent selon le type de baux : Bail de droit commun : s’applique aux baux du quotidien (ex : louer une voiture, un tracteur) Mais certains nécessitent une exigence particulière avec règles particulières : ainsi toute une règlementation est spécifique aux baux d’habitation (loi de 1989 puis modifié, législation de dehors du Code Civil), + en matière de baux commerciaux : tous les locaux affectés au commerce + 3ème statut spéciale : statut des baux ruraux qui concerne les fermiers et étayés, concernent les proprio de terres surtout ??? ➔ Toutes ces réglementations particulières car on veut protéger la personne des locataires pour empêcher qu’il puisse être expulsé comme ça de son appart par ex. En complément de cette législation spéciale pour les baux ruraux, juridiction spéciale, le tribunal paritaire des baux ruraux : connaît de tous els litiges liés à l’extinction de ce contrat de bail notamment relatif aux congés (bailleur dit au preneur que c’est la fin d’un contrat, litiges relatifs au paiement du prix du bail) ?? le tribu judiciaire ne peut pas connaître de ces baux ruraux mais n’empêche pas que lui puisse appliquer le code civil car parfois faut se référer au droit commun COMPOSITION : 1 juge professionnel qui va être le président à côté duquel 4 juges non professionnels, les assesseurs,