Droit privé - Notes 6ème Partie PDF
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Université de Liège
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These notes cover the 6th part of private law, focusing on the subject of law and the concept of legal personality in French legal systems. The document delves into explanations of legal concepts and provides examples.
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**SIXIÈME PARTIE. LE SUJET DE DROIT ET LA NOTION DE PERSONNALITÉ JURIDIQUE** 114. Introduction ================= Le mot personne signifie en droit « sujet de droit », l'être apte à avoir des droits et des obligations, celui qui a donc la personnalité juridique. On distingue entre personnes physiq...
**SIXIÈME PARTIE. LE SUJET DE DROIT ET LA NOTION DE PERSONNALITÉ JURIDIQUE** 114. Introduction ================= Le mot personne signifie en droit « sujet de droit », l'être apte à avoir des droits et des obligations, celui qui a donc la personnalité juridique. On distingue entre personnes physiques et personnes morales car constatation de la réalité des groupements sociaux. **Explication** - Personne morale = Plusieurs personnes forment une entité qui possède une personnalité juridique, un patrimoine. Les organes sont l'expression de cette personne morale. - Personne physique = nous **CHAPITRE PREMIER. LES PERSONNES PHYSIQUES** **Section 1. La personnalité** 115. Attribution de la personnalité et droits de la personnalité ================================================================ On comprend parmi les personnes physiques tout être humain (le concept de mort civile a disparu du droit belge) et seulement l'être humain. Pour rappel, de la personnalité découlent toute une série de droits extrapatrimoniaux, dits droits de la personnalité, dont certains sont parfois même reconnus aux personnes morales (droit au nom, droit de réponse,...) - **Que les êtres humains, l'animal n'est pas une chose mais il n'est pas non plus une personne. Système triptyque (art 3.39)** 116. Point de départ et fin de la personnalité juridique ======================================================== Traditionnellement, on considère que la personnalité juridique débute au moment de la naissance à condition que l'enfant naisse vivant et viable (art. 4.4. C. civ., art. 4.137. C. civ.,...). Explication =========== - **Vivant** = n'avoir respiré que quelques secondes. (un enfant mort-né n'a pas de personnalité juridique). On a adopté les articles 58 et 59 ( ancien code) afin de légaliser l'acte de l'enfant sans vie. Autorisation de rédiger un document avec toutes les données (date, prénom, parents\...) ça peut apporter quelque chose aux parents. C'est une façon de dire qu'il a existé. - **Viable** = Qu'il ait été formé de façon à savoir vivre (organes\...). Vu les progrès de la médecine, certains auteurs suggèrent de n'exiger la condition de viabilité que lorsque la loi elle-même l'exige [^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}. Par ailleurs, il existe des anticipations de la personnalité juridique au profit de l'enfant simplement conçu, prévues légalement (art. 4.137. C. civ.,...). Ex == - Parfois le droit va prendre en considération l'enfant avant même qu'il soit né et va lui déclarer une personalité juridique à sa conception à la condition ultérieur qu'il soit vivant et viable à sa naissance. **Anticipation de la personnalité juridique.** La personnalité juridique finit par la mort naturelle (plutôt le critère de la mort cérébrale). - Abolition des réflexes du tronc cérébral = mort déclarée Des difficultés peuvent surgir : \- en cas d'absence (art. 112 et s., anc. C. civ.), Explication =========== - Lorsqu'une personne a cessé de paraitre au lieu de son domicile pendant un certain temps (+ de 3 mois sans que l'on ait eut de ses nouvelles et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort). Que fait-on ? Après ces 3 mois à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, on va faire une déclarer une présomption d'absence qui va engendrer une série de choses notamment la désignation d'un administrateur judiciaire. (art 117). Plus tard il va être déclaré absent (art 118), lorsqu'il s'est écoulé 5 ans depuis la présomption d'absence ou 7 ans depuis les dernières nouvelles reçues. De nouveau ça engendre des conséquences (art 121). - S'il est considéré comme mort, le mariage est dissous ainsi que le régime matrimonial. - en cas de catastrophe naturelle (voy. art. 126 anc. C. civ.), **Ex** - Si on retrouve pas les corps c'est compliqué (art 126 et plus), on va déclarer la déclaration judiciaire de décès. En l'absence d'acte de décès le tribunal de la famille peut sur invitation du ministre de la justice, sur demande du procureur du Roi, sur demande de toute personne intéressée ou d'office, lorsque le corps n'a pas pu être retrouvé ou identifié ET que son décès peut être considéré comme certain au vue des circonstances, déclarer la déclaration judicaire. - De nouveau il y a quand même des pistes si jamais la personne venait à reparaître. (art 134) - en cas de comourants (voy. art. 4.5. C. civ.),... **Ex** - Concept pris en considération dans le cadre des successions. Pour pouvoir succéder il faut exister. - Un papa décède avant son papa, il y a des mécanismes de représentations qui permettent aux enfants de venir à la succession de leur papa pour leur grand-père qui décède. - Accident de voiture = membres d'une famille comourants **Exemple** : fils et père dans un accident d'une voiture. Il faut prouver que le père était encore vivant au moment où le fils décède pour accéder à la succession et inversement. On considère souvent que les personnes sont censées être décédées simultanément, le père ne vient pas à la succession du père et le père ne vient pas à la succession du fils. MAIS parfois on peut déterminer l'ordre des décès. Avant on présumait que les vieux mourraient avant les jeunes et les femmes avant les hommes (changé en 1977). **Section 2. L\'état des personnes physiques** 117. Rappel =========== État ou *status* : ensemble des qualités qui définissent la position d'une personne aux niveaux de la Cité, de la famille et de l'individu. L'état est hors commerce, inaliénable et incessible[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}. Imprescriptible 118. Droits dérivant de l\'état et actions d'état ================================================= L'état implique des droits extrapatrimoniaux, mais aussi des droits patrimoniaux disponibles et prescriptibles. L'état en lui-même est hors commerce et imprescriptible. Notion d'actions d'état. **Rappel** **Actions d'état = pour faire constater un état (reconnaitre ou contester, effet déclaratif) ou pour faire modifier un état.** **Section 3. La capacité des personnes physiques** 119. Notion et distinction ========================== Distinction première entre la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Art. 1.3 C. civ. Définitions =========== La règle est la capacité, l'incapacité étant l'exception. Art. 1.3 C. civ. **120. La capacité de jouissance** Tout individu a une capacité de jouissance des droits civils et politiques. **Exceptions fondées souvent sur une idée de sanction (rappel)** - Aptitude à être titulaire de tel ou tel droit. - On peut retirer la capacité de jouissance : on peut retirer le droit d'être électeur ou d'être élu, on peut retirer le droit de titularité. 121. La capacité d\'exercice ============================ La capacité est la règle mais il existe des exceptions fondées sur une idée de protection de l'individu contre lui-même et contre la malignité des autres. On distingue les cas d'incapacité générale de ceux d'incapacité spéciale. Explication =========== - **Aptitude à mettre en œuvre soi-même les droits dont on est titulaire** - Le mineur d'âge peut être titulaire de droits mais il ne peut pas les mettre en œuvre lui-même. Incapable - Incapacité générale = Ils ne peuvent mettre en œuvre eux-mêmes aucun de leurs droits. (mineur ordinaire) - Incapacité spéciale = seuls certains actes vont être visés par l'incapacité. (majeurs peuvent être touché d'une incapacité spéciale) Il existe des systèmes de protection des incapables : la représentation, l'assistance ou l'autorisation, parfois combinés. Explication et ex ================= - Représentation (+fort) = elle peut être légale (la loi dit, une personne va représenter une autre, elle va agir au nom et pour le compte d'une autre) et elle peut être contractuelle (mandat). - Assistance (moyen) = art 482. Il doit être assisté, personne qui doit être avec lui au moment de l'acte juridique. (cas du mineur émancipé). Il peut pas faire tout seul mais il le fait quand même en partie. Juge l'impose la représentation que s'il motive pourquoi l'assistance ne suffit pas. - Autorisation ( -fort) = il doit recevoir une autorisation préalable (art 483). Après il fera tout seul mais il a besoin de l'autorisation. Cas du mineur ordinaire[^3^](#fn3){#fnref3.footnote-ref} (article 388 anc. C. civ.) : **incapacité générale** ; système de représentation ; exigence parfois d'une autorisation du juge de paix pour le représentant. Remarque : différents types de minorité et donc différents régimes d'incapacité. - Majorité fixée à 18 ans accompli. - La tutelle des enfants mineurs s\'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l\'impossibilité durable d\'exercer l\'autorité parentale ou incapables d\'exprimer leur volonté. - Il y a des enfants pour lesquels les parents ne sont pas en état de s'occuper de la tutelle de leurs enfants. - Le tuteur prend soin de la personne du mineur, il l'éduque, représente le mineur dans tous les actes de la vie civile. - Article 410 énonce 14 point pour lesquels le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pur s'occuper des actes du mineur. Autres exemples d'incapacité ; unification des régimes de protection des incapables majeurs par la loi du 17 mars 2013 [^4^](#fn4){#fnref4.footnote-ref}. 488/1 Double système d'une protection extrajudiciaire (articles 489 et s. anc. C. civ.) et d'une protection judiciaire (articles 491 et s. anc. C. civ.). - **2 possibilité :** 1. **Protection extrajudiciaire** = passe pas devant le juge. : Je vais donner un mandat à une autre personne à un moment où je suis encore en capacité de le dire pour qu'elle gère sa personnalité juridique. Le problème c'est que de + en + souvent ça se fait dans le dos des autres membres de la famille. 2. **Protection judicaire** = (article 491) : Juge de paix peut prononcer. **122. Quid en cas de violation de ces règles ?** La sanction de principe prévue est la nullité de l'acte, qui doit être demandée en justice, qui est une nullité relative, mais de plus en plus, le législateur permet dans certains cas l'action en rescision pour lésion [^5^](#fn5){#fnref5.footnote-ref} (explication *infra*). - Sanction de principe est la nullité, de + en + souvent le législateur utilise une autre sanction « l'action en rescision pour lésion » - Plutôt que d'avoir cette sanction un peu rigide, il va utiliser une sanction plus humaine. On va regarder si l'incapable a été lésé. C'est seulement s'il est lésé qu'on va anéantir le contrat en lui donnant une action en rescision. L'action se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où son titulaire a connaissance de la cause de nullité et en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où le contrat a été conclu (5.60. C. civ.) ; elle se prescrit par 5 ans pour les majeurs protégés (art. 493/1 anc. C. civ.). Il convient par ailleurs de noter que la prescription ne court pas contre les mineurs et les personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables en vertu de l\'article 492/1 de l'ancien Code civil (2252 anc. C. civ.) 123. Application au cas du mineur ordinaire =========================================== Ex == - Le mineur n'avait pas la capacité à maitriser son comportement, on sanctionne avec la nullité, le juge constate que telle règle n'a pas été respectée, il n'avait pas la capacité mais pas le discernement non plus !! - Liste d'actes très graves (art 410 an code civil) : les tuteurs doivent pour certains actes listés demander l'autorisation en amont au juge de paix. **2.** Dans les autres cas, action en rescision pour lésion (5.43. C. civ.) Raison ====== - Le mineur se rend dans un magasin et veut acheter un meuble, il va accomplir cet acte seul alors que ce sont les parents qui doivent en principe faire ce type d'acte juridique en son nom et pour son compte. - Le juge va analyser si le mineur a été lésé, si il y a une lésion il anéantira l'acte. S'il n'y a pas de lésion le juge n'anéantira pas l'acte. Il n'y a pas de déséquilibre manifeste. Pouvoir d'appréciation du juge - La lésion est aussi bien intrinsèque qu'extrinsèque. - Le juge va pouvoir regarder si été acte juridique a été fait pour le prix normal (pas de lésion intrinsèque) mais extrinsèquement, il pourrait y avoir une lésion, il a acheté un ordi alors qu'il en a déjà 3, c'est un acheteur compulsif d'ordi, intrinsèquement il a payé le prix mais le juge pourrait quand même décider d'anéantir le contrat parce qu'extrinsèquement cette somme dépensée représente presque l'intégralité de son patrimoine alors qu'il en a déjà 3. **Le juge a bcp de circonstances dont il peut tenir compte pour voir si le mineur a été lésé ou non.** 124. Effets de l'anéantissement de l'acte ========================================= La sanction agit avec effet rétroactif mais, dans le cas d'un contrat anéanti pour cause d'incapacité, la restitution n'est exigée de l'incapable que dans la mesure de ce qui a tourné à son profit (art. 5.124. C. civ. pour le mineur et 493 § 3, al. 2, anc. C. civ. pour le majeur protégé). **Ex** - **« L'incapable n'est tenu a restitution que dans la mesure ou il a retiré un profit des prestations reçues\... »** - **Si on contracte avec un incapable, à nos risques et périls, il devra restituer ce qui lui a apporté un profit.** - **Il vend son scooter, il récupère 3000€, il va faire la fête, à la fin de la journée il ne reste rien, les 3000€ n'ont pas tourné à son profit, si ça devait aller en justice, l'acheteur devra rendre la moto mais lui ne récupèrera pas ses 3000€.** - **Si on est maintenant face à un jeune sain d'esprit il devra restituer !** **CHAPITRE II. LES PERSONNES MORALES** **Section 1. Introduction** 125. Constats et évolutions =========================== On part d'un constat sociologique : les humains ont une tendance naturelle à se grouper. Or, le développement désordonné de groupements peut être dangereux tant pour l'État que pour l'individu lui-même. Le groupement en tant que tel a une personalité juridique. Dès lors, le législateur décide de réglementer ce phénomène et de régler l'acquisition de la personnalité juridique par les groupements. Dans la perspective du Code de 1804, il ne s'occupe toutefois que du contrat de société, destiné à faire du profit, aux articles 1832 et s. de l'ancien Code civil, et de la possibilité de superposer à ce contrat l'acquisition de la personnalité juridique en prévoyant certains types de sociétés dans le Code de commerce de 1808. Ce n'est qu'ensuite qu'il va appréhender le groupement en dehors de l'idée de but de lucre de façon générale. Distinction fondamentale entre les associations et les sociétés. La distinction entre ces deux types de personnes morales se situe désormais dans **leur finalité** : la société a pour finalité l'enrichissement de ses membres, appelés associés, alors que l'association vise à réaliser un but désintéressé. On distingue les groupements avec un but lucratif et sans but lucratif. Une première codification des règles existantes, limitée aux sociétés, a été opérée par la loi du 7 mai 1999, créant le Code des sociétés. Quant aux associations, elles ont longtemps été régies par une loi à part, la loi du 27 juin 1921[^6^](#fn6){#fnref6.footnote-ref}. Une loi du 23 mars 2019[^7^](#fn7){#fnref7.footnote-ref} a modifié la matière en profondeur et a réuni les règles relatives aux sociétés et les règles relatives aux associations dans un seul et même code, appelé Code des sociétés et des associations (C.S.A.). Ce code est entré en vigueur le 1^er^ mai 2019. Un régime transitoire est organisé pour les sociétés et associations existantes : - depuis le 1^er^ janvier 2020, toutes les dispositions impératives du C.S.A. s'y appliquent ; - depuis le 1^er^ janvier 2024, elles doivent s'être mises en conformité avec toutes les dispositions du C.S.A. L'objectif poursuivi par le législateur était de moderniser le droit des sociétés et des associations en procédant à une simplification de grande envergure et en optant pour plus de droit supplétif et de modernité [^8^](#fn8){#fnref8.footnote-ref}. Parmi les changements apportés par la réforme, on compte notamment : - l'abandon de la distinction entre les sociétés à objet civil et les sociétés à objet commercial ; - la diminution du nombre de formes de sociétés. **Section 2. Les Associations et les fondations** 126. Historique =============== La liberté de s'associer est certes proclamée en 1831 dans la Constitution mais la personnalité juridique n'est accordée au début qu'au coup par coup (sociétés mutualistes, unions professionnelles,...). Il faut attendre une loi du 27 juin 1921 pour que soit adoptée une législation à vocation plus générale, concernant les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique (appelés désormais fondations). 127. Les associations sans but lucratif ======================================= Le régime de l'ASBL fait l'objet du 9^ème^ livre du Code des sociétés et des associations. Article 1 :2 C.S A. : désormais, l'association peut exercer des activités lucratives, même à titre principal[^9^](#fn9){#fnref9.footnote-ref}, mais elle ne doit pas chercher à procurer à ses membres un gain matériel. Les éventuels gains qui se dégageraient de ses activités doivent être affectés à la réalisation de son objet désintéressé. L'ASBL ne vise pas l'enrichissement de ses membres **Explications et nuance de l'article 1:4, al. 2, C.S.A.** - Depuis 2019, elle ne doit pas chercher à procurer à ses membres un gain matériel. Le but doit être désintéressé. Elle ne peut verser aucun avantage patrimonial indirecte. - Rien n'empêche une asbl d'engager des gens (employés). - Art 1.4 ! L'ASBL doit être fondée par au moins deux personnes, sous peine de nullité (art. 9:4., 1°, C.S.A.). Les statuts d'une association sans but lucratif peuvent être rédigés par acte authentique ou par acte sous signature privée (art. 2:5., § 2, C.S..) ; ils doivent contenir toute une série de mentions obligatoires. - On est deux au moins et on rédige des statuts. On est pas obligé de faire un acte authentique. Quand on le fait sous signature privé il doit être dressé en deux originaux seulement en dérogation à l'article 8.20 du code civil. art 2.9 (série de mentions obligatoires) L'article 2:6., §1^er^, C.S.A. prévoit que la personnalité juridique est acquise au jour du dépôt de l'acte constitutif et des actes relatifs à la nomination des administrateurs ou du délégué à la gestion journalière au greffe du Tribunal de l'entreprise. Explication =========== - On va devoir déposer une série de documents (acte constitutif, extraits\...) - C'est ces statuts et documents L'ASBL comporte : - une assemblée générale, soumise au principe du vote « un homme, une voix » (art. 9:17. C.S.A.), dont les missions sont visées à l'article 9:12. du C.S.A. ; - et un organe d'administration collégial, composé d'au moins trois administrateurs, nommés par l'assemblée générale (art. 9:5. C.S.A.). L'organe d'administration a la compétence résiduaire (art. 9:7., § 1^er^, C.S.A.), c'est-à-dire qu'il est chargé de toutes les missions qui n'ont pas été expressément attribuées à l'assemblée générale ; - il existe également la possibilité de désigner un (ou plusieurs) délégué(s) à la gestion journalière (art. 9:10. C.S.A.). 128. Les fondations =================== Selon l'article 1:3. du C.S.A., la fondation est « une personne morale dépourvue de membres, constituée par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d'un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ». Le régime de la fondation est organisé au livre 11 du Code des sociétés et des associations. On distingue entre les fondations d'utilité publique et les fondations privées (art. 11 :1. C.S.A.). Ex == - fondations privées, en abrégé FP - fondation d'utilité publique, en abrégé FUP fondations ne sont parfois pas des vrais fondations La fondation ne peut être constituée que par acte authentique (art. 2 :5., § 3, C.S.A.). - pour la fondation il faut automatiquement un acte authentique parce que la fondation survit à ces fondateurs. Octroi de la personnalité juridique différent pour les deux sortes de fondations : - fondations privées : **à partir du dépôt** de l'acte constitutif et des actes relatifs à la nomination des administrateurs au greffe du Tribunal de l'entreprise (art. 2 :6., § 4, al. 1, C. civ.). - fondations d'utilité publique : après communication de l'acte constitutif au Ministère de la Justice avec une demande d'octroi de la personnalité juridique, **à la date de l'Arrêté Royal de reconnaissance de la fondation** La fondation n'a ni membre, ni associé, seulement un ou des fondateurs, des administrateurs et éventuellement un (ou plusieurs) délégué(s) à la gestion journalière. **129. L'association des copropriétaires** En cas de copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis (3.84 à 3.100. C. civ.), cas de copropriété forcée visant, essentiellement, la copropriété par appartements, le législateur de 1994 a permis que l'ensemble des copropriétaires soit doté de la personnalité juridique. Rappel de la copropriété forcée =============================== - 3 types de copropriété. - Dans la copropriété forcée (en général et puis la copropriété forcée des immeubles/meubles battis) **Exemple** : imaginons un immeuble avec 10 locataires, c'est une copropriété forcée fréquente (1/4 habite en appartement). art 3.86 C'est un groupement de 10 personnes, jusqu'en 1994 les groupements n'existaient pas, c'était 10 copropriétaires, après on a dit qu'une personne morale allait remplacer ce groupement. Comment le groupement va recevoir la personnalité juridique ? La personne morale créée est l'association des copropriétaires : la personnalité juridique est acquise par la naissance de l'indivision et la transcription des statuts (acte de base et règlement de copropriété, cfr art. 3.86. C. civ.) et l'association est dotée d'organes : l'assemblée générale (tous les copropriété, organe souverain, bcp de décisions) , le syndic (organe d'exécution et de représentation) , le conseil de copropriété le cas échéant (obligatoire seulement si l'immeuble a au moins 20 lots, organe de contrôle qui veille à la bonne exécution par le syndic de ses missions sauf les comptes ) , et le commissaire aux comptes (obligatoire pour tout le monde, organe de contrôle spécifique pour les comptes). **Explications** - Naissance de l'indivision au moins. - La transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété dans les registres. **Section 3. Les sociétés** 130. Introduction et historique =============================== Origine : l'ancien article 1832 anc. C. civ. Au départ, le contrat de société était d'abord un contrat civil : mise en commun de biens en vue de les faire fructifier et d'en retirer des bénéfices. Il était donc caractérisé par le but de lucre. Il existait déjà, en parallèle, quelques possibilités de sociétés dotées de la personnalité juridique dans le Code de commerce. Explication =========== - A la base contrat civil. - But de lucre !! La société est donc initialement conçue comme un contrat, un acte juridique plurilatéral, aux termes duquel *deux ou plusieurs personnes* mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées, dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Elle a connu progressivement des évolutions permettant, exceptionnellement, une société constituée par une seule personne (la SPRLU à l'époque et ce depuis 1987) et, tout aussi exceptionnellement, une société sans but de lucre (la SFS à l'époque, et ce depuis 1995). - 1987 = société peut être constitué par une seule personne. (faire une personne morale avec associé unique) SPLRU. Formé par un acte juridique et pas un contrat - Entre 1995 et 2019, on était ennuyé avec l'économie sociale (lumière = pas but de faire de l'argent mais de donner un travail à des personnes qui ne peuvent pas accéder à certains métiers) on a créé la Société à Finalité Sociale (seule société sans but de lucre) , on a vécu avec et puis elle a été supprimée puisque les asbl peuvent avoir une activité commerciale à titre principal. On est revenu à la règle sans aucune exception : société = but de lucre Sur le premier point, le Code des sociétés et des associations renverse le principe. Désormais, sauf exceptions, toutes les formes de sociétés peuvent être constituées par une personne seule. Cela ressort de l'article 1:1 du C.S.A., qui dispose que la société « est constituée par un acte juridique par lequel *une ou* *plusieurs personnes*, dénommées associés, font un apport ». - Elle a un patrimoine, c'est une personne morale. En revanche, la spécificité des sociétés reste que, à l'inverse de l'ASBL, qui a pour finalité la réalisation d'un but désintéressé, la société vise l'enrichissement de ses membres. Le Code des sociétés et des associations réglemente plusieurs formes de sociétés, certaines dépourvues de la personnalité juridique (la société simple), d'autres dotées de la personnalité juridique (dont les plus courantes sont les sociétés anonymes, S.A., et les sociétés à responsabilité limités, S.R.L.), art. 1:5., §§ 1 et 2, C.S.A. - Selon le type de société, certaines peuvent être constituées par acte authentique ou sous signature privée d'autres doivent être nécessairement constituée par acte authentique. L'article 2 :5 impose pour certaines formes de sociétés un acte authentique pour leur constitution. L'article 2 :6, combiné avec l'article 2 :8 fait dépendre, en règle, l'acquisition de la personnalité juridique du dépôt de certains documents au greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la société : une expédition ou un double de l'acte constitutif, un extrait de l'acte constitutif comportant certaines informations et l'extrait des actes relatifs à la nomination des personnes autorisées à administrer et représenter la société. Une société (essentiellement les SA et les SRL) est composée de plusieurs organes : - l'assemblée générale, composée des actionnaires ; - l'organe d'administration, composé d'un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale (art. 5:70. Et 7 :85. C.S.A.). L'organe d'administration a le pouvoir résiduaire (art 5:73. et 7:93. C.S.A.) : il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l\'objet de la société, à l\'exception de ceux que la loi réserve à l\'assemblée générale ; - il existe également la possibilité de désigner un (ou plusieurs) délégué(s) à la gestion journalière (art. 5 :79. et 7 :121. C.S.A.). ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} Voy. Y.-H. LELEU, *Droit des personnes et des familles,* Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2005, not., n° 16 ; Y.-H. LELEU, « Section 1 - L'acquisition et la perte de la personnalité » in *Droit des personnes et des familles*, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 42-44.[↩](#fnref1){.footnote-back} ::: 2. ::: {#fn2} Y.-H. LELEU, « Section 2 - L'état des personnes » in *Droit des personnes et des familles*, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 53-77.[↩](#fnref2){.footnote-back} ::: 3. ::: {#fn3} A ce sujet, voy., M. ABOAF et E. CASSAGNE, « L'incapacité du mineur : un équilibre délicat entre autonomie et protection », *in* *Les jeunes et le droit*, Limal, Anthemis, 2017, pp. 105-127.[↩](#fnref3){.footnote-back} ::: 4. ::: {#fn4} Pour une synthèse, voy. F. DEGUEL, « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine : vers une simplification ? », *R.G.D.C.*, 2013, pp. 290-316.[↩](#fnref4){.footnote-back} ::: 5. ::: {#fn5} A ce sujet, voy. A. NOTTET, « Le consommateur mineur », *R.G.D.C.*, 2014, pp. 39 à 57.[↩](#fnref5){.footnote-back} ::: 6. ::: {#fn6} Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, *M.B.* 1^er^ juillet 1921, p. 5409.[↩](#fnref6){.footnote-back} ::: 7. ::: {#fn7} *M.B.*, 4 avril 2019, p. 33239.[↩](#fnref7){.footnote-back} ::: 8. ::: {#fn8} Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, ch., sess. 2017-2018, n° 54-3119/001, pp. 7-8.[↩](#fnref8){.footnote-back} ::: 9. ::: {#fn9} Sous l'empire de l'ancienne loi du 27 juin 1921, la doctrine considérait que les ASBL ne pouvaient pas poursuivre à titre principal l'exercice d'une activité "lucrative" ou "économique". Sur l'évolution de la distinction entre les associations et les sociétés, voy. O. CAPRASSE et L. LÉONARD, "Les principes généraux de la réforme", *in* *Le Code des sociétés et des associations. Introduction à la réforme du droit des sociétés*, coll. CUP, Limal, Anthemis, 2018, pp. 7-40.[↩](#fnref9){.footnote-back} ::: :::