Chapitre 1 : La Personnalité Juridique PDF

Summary

Ce document traite de la personnalité juridique, y compris son acquisition, sa perte et les différentes situations de doute quant à son existence, telles que l'absence et la disparition. Le texte aborde également des notions relatives à la vie humaine et au respect des droits individuels.

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Chapitre 1 : La personnalité juridique La personnalité juridique est l’aptitude reconnue à être titulaire de droits et d’obligations. Section 1 : Le régime juridique de la personnalité juridique §1) L'acquisition et la perte de la personnalité juridique A) L'acquisition a) Le principe Une pers...

Chapitre 1 : La personnalité juridique La personnalité juridique est l’aptitude reconnue à être titulaire de droits et d’obligations. Section 1 : Le régime juridique de la personnalité juridique §1) L'acquisition et la perte de la personnalité juridique A) L'acquisition a) Le principe Une personne acquiert la personnalité juridique à sa naissance, mais le droit pose comme condition sine qua non que cette personne naisse vivante et viable. b) Les limites Si le père décède pendant cette période, l’enfant ne peut pas hériter s’il obtient la personnalité juridique à sa naissance, donc le concept d’infans conceptus lui permet d’hériter tout de même. Infans conceptus : l’enfant va pouvoir acquérir la personnalité juridique dès sa conception, sous réserve de 2 conditions : d’une part si tel est son intérêt, d’autre part s’il va être vivant et viable. Période de conception : de 300 jours à 180 jours avant la naissance c) La preuve Principe Obligation est faite dès l’accouchement de déclarer la naissance de l’enfant à l’officier d’État civil dans les 5 jours de la naissance. Cas particuliers 2 hypothèses : - Décès de l’enfant très peu de temps après la naissance : on dresse un acte de naissance et un acte de décès (article 79-1) - Décès de l’enfant in utero : on dresse un acte de naissance d’enfant sans vie (article 79-2). C’est possible si il y a un accouchement spontané, une fausse couche, un IVG, ou une grossesse d’au moins 22 semaines de dresser un acte de décès également La mention du sexe On doit indiquer le sexe masculin ou féminin. (article 61-8 du code civil) En cas d’intersexualité auparavant on inscrivait le “sexe dominant”, mais depuis 2021 lorsqu’il y a intersexualité on peut ne pas mentionner le sexe et on devra remplir la mention dans les 3 mois suivant la naissance. Il est possible de changer la mention du sexe à l’État civil, c’est dans le cadre de la transidentité. Dans un premier temps ce changement était permis si il y avait une opération, désormais il faut réunir des conditions : - Être une personne majeure ou mineure émancipée - Il suffit qu’il y ait une réunion suffisante de fait B) La perte La mort est un fait juridique qui transforme la personne en une chose, le mort perd donc la personnalité juridique. Il faut qu’il y ait une mort cérébrale. Le mort est une chose (article 16-1-1). Le respect du corps humain ne disparaît pas avec la mort. Possibilité d’inhumation ou de crémation - En cas d’inhumation, il y a obligation d’enterrer la personne dans un lieu dédié. - En cas de crémation, obligation de mettre les cendres dans une urne, interdiction de partager les cendres dans la famille, pas de possibilité de conserver l’urne chez soi. On peut déposer l’urne dans un lieu dédié, et si on veut les disperser il faut faire une déclaration au préalable à la mairie Lorsque la personne décède, obligation est faite de dresser un acte de décès à l’officier d’État civil (pas de délai). Il faut pour cela un certificat médical de décès. §2) L'hypothèse du doute quant à l'existence de la personne A) L'absence C’est l’hypothèse où la personne a cessé de paraître à son domicile et n’a pas donné de nouvelles. Il y a une procédure en 2 temps : 1. La présomption d’absence (facultative) : toute personne intéressée peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire déclarer cette présomption d’absence. Le juge saisi va diligenter une enquête et à son issue va faire de la “publicité”. Si on ne trouve aucun élément, le juge va prononcer la présomption d’absence. 2. La déclaration d’absence (compétence du tribunal judiciaire) : - Si les proches ont obtenu la décision de présomption d’absence, il faut attendre 10 ans - Si les proches n’ont pas utilisé cette période de présomption d’absence, il faut attendre 20 ans à compter du jour où la personne n’a pas donné de ses nouvelles Ce jugement déclaratif d’absence vaut décès. Si la personne revient, il faut que l’absent saisisse le tribunal judiciaire pour qu’il y ait annulation du jugement. Il retrouve ses biens dans l’état dans lesquels ils se trouvent B) La disparition C’est l’hypothèse dans laquelle la personne ne donne plus de nouvelles mais elle se trouvait dans une situation à mettre sa vie en danger. Les proches vont pouvoir saisir le tribunal judiciaire pour faire déclarer la disparition (on peut intenter une action collective). Effets : - Acte de décès - Dissolution du mariage - Héritage §3 Les droits de la personnalité Les droits de la personnalité sont des prérogatives individuelles de nature extrapatrimoniale tendant à assurer la protection de l’intégrité civile, physique, et morale d’une personne. Ces droits sont en plein développement dû à la multiplication des moyens de communication. Ces droits tendent plus ou moins à se monnayer A) Les principaux droits a) Les droits relatifs au corps humain Il s’agit ici essentiellement des dispositions mise en œuvre par les lois bioéthiques (la première datant du 29 juillet 1994, et la dernière datant de août 2021) (cf article 16-1 et suivant) Le droit à la vie Abrogation de la peine de mort en 1981 Encadrement de l’IVG : - L’IVG de convenance personnelle est passée de 12 à 14 semaines en 2022. - L’IVG pour motif thérapeutique : - Il faut que la poursuite de la grossesse mette en péril grave la mère - Forte probabilité que l’enfant soit atteint d’une pathologie reconnue comme incurable On interdit pour l’instant l’euthanasie active et le suicide assisté : - Possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements qui découlent d’une obstination déraisonnable (traitements inutiles, disproportionnés, maintien inutile de la vie) - Possibilité de mettre en place un traitement à double effet : une part la suppression de la douleur, d’autre part une sédation profonde et continue - Projet de loi de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie La protection du corps humain Droit à la dignité : la loi interdit toute atteinte à la dignité Il y a 3 principes : - Le respect du corps humain On admet qu’on puisse porter atteinte à l'intégrité du corps humain lors d’une intervention sous réserve du consentement de la personne et sous réserve que l’intervention ait un objectif thérapeutique. On veut éviter les dérives, éviter une patrimonialité - L’inviolabilité du corps humain Protection de l’intégrité corporelle. Protection pour limiter les atteintes extérieures, et les atteintes à la personne elle-même. On admet les atteintes sous réserve qu’elles soient légitimes - Extrapatrimonialité du corps humain : le corps, ses éléments, ses objets ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial (articles 16-5, 16-7) La protection de l’espèce humaine (article 16-4 du CC) Il y a une interdiction de tout ce qui pourrait conduire à une modification de l’espèce humaine. De ce fait, le législateur a ajouté 2 interdictions supplémentaires : - L’interdiction des pratiques eugéniques (méthodes censées améliorer l'espèce humaine, fondées sur la génétique) - L’interdiction du clonage Il y a un certain nombres de dispositions spécifiques. En ce qui concerne les caractéristiques génétiques, c’est interdit pour un individu lambda. On ne peut le faire que dans le cadre judiciaire, de la recherche, et du dopage. b) Le droit à la vie privée article 9 du CC : chacun à droit au respect de sa vie privée L’étendue de la vie privée Le respect de la vie privée veut dire que chaque personne à le droit de garder secrètes certaines informations. Il y a plusieurs composantes de la vie privée : - L’identité de la personne (identité juridique, identité génétique, identité numérique) - L’intimité (intimité matérielle, intimité sentimentale, intimité corporelle) - Tout ce qui concerne la correspondance (correspondances écrites, correspondances via internet) Sont concernés aussi bien les personnes privées que les personnes publiques, et aussi bien les personnes majeures que les personnes mineures. Pour qu’un élément de la vie privée soit divulgué, il faut donner son autorisation. Il y a un certain déclin de la protection de la vie privée avec la croissance des réseaux sociaux (faits anodins et notoires). Les limites de la vie privée - Dans le cadre de la vie professionnelle, dans le principe l’employeur ne peut pas porter atteinte sauf s’il y a intérêt légitime et si la mesure est proportionnée au but recherché. - Peut-on porter atteinte sous l’excuse de l’actualité ? Il faut que cela soit un événement important qui soit relaté, et qu’on révèle l’événement dans un temps très proche. - Lorsque la personne exerce une activité publique et que l’on révèle quelque chose en lien avec cette activité publique, la vie privée n’est pas atteinte. - Dans le cadre de l’intérêt général, de l’ordre public, de nombreux pouvoirs sont donnés au organisations judiciaires dont des éléments de la vie privée. c) Le droit à l’image Principes L’image est la reproduction des traits d’une personne de quelque manière que ce soit. Une atteinte au droit à l’image est le fait de reproduire, de divulguer par quelque moyen que ce soit l’image d’une personne. Si l’on veut reproduire et/ou diffuser l’image d’une personne, il faut le consentement de cette personne. Peut donner son consentement une personne majeure qui a le discernement nécessaire. S’il s’agit d’un mineur, il faudra l’accord des parents ou représentants légaux. S’il s’agit d’une personne décédée, il faudra l’accord des héritiers. Il faut que l’autorisation soit une autorisation spéciale (type de support utilisé, nombre d’utilisations). On tolère une autorisation tacite si la personne se trouve dans un lieu public et/ou si la personne est publique. Limites - Image captée sur un lieu public - Image captée lors d’un événement officiel ou public - Participation de la personne à un fait d'actualité, sous réserve du respect de la dignité humaine (on va tenir compte de l’importance de l’actualité) - Protection de l’ordre public, de l’intérêt général d) Le droit à l’honneur Le cas général C’est le droit à une forme de considération sociale, c’est le droit à la dignité de la personne. On inclut aussi le droit à la réputation. Pour le protéger on va invoquer 2 comportements : la diffamation, et l’injure. La diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (caractère public). On peut éventuellement échapper à la sanction si on l’a fait dans un but légitime. L’injure est une expression outrageante, terme de mépris, ou invective. Le droit à la présomption d’innocence C’est le fait de présenter avant toute condamnation une personne étant non coupable aux yeux en public, la personne n’a pas encore été condamnée définitivement. Il est prévu pour limiter cette atteinte des sanctions. B) Les sanctions 2 types de sanctions : civiles, pénales Sanctions civiles : - Sanction pécuniaire, sanction par équivalent : attribution de dommages et intérêts. Il suffit de prouver l’atteinte (image, propos tenus, support). Dans l'attribution des dommages et intérêts on retient l’image publique. - Sanction en nature : soit éviter l’atteinte, soit faire cesser l’atteinte du droit à la personnalité. Faire éviter signifie qu’on est au courant qu’un article va être publié nous diffamant. Faire cesser l’atteinte signifie que : - On peut faire saisir un ouvrage ou une revue - On peut enlever une partie de l’article ou du livre qui cause une atteinte - On peut mettre sous séquestre le livre : une personne sera garant du livre et il sera publié dès qu’il sera validé Sanctions pénales : il faut que le comportement constitue une infraction. Ainsi, il faut fonder sa requête sur un texte ; en voici quelques exemples : - L’article 226-1 du Code civil, relatif à l’atteinte à l’intimité de la vie privée. 1 an max et 45000€ d’amende - L’article 226-4 du Code civil, relatif à la violation de domicile - L’article 226-8 du Code civil, relatif aux infractions concernant le montage, la représentation,l’image de la personne. 1 an et 15000€ d’amendes - L’article 226-15 du Code civil, relatif à la violation du secret de correspondance, secret professionnel - L’article 226-25 du Code civil Section 2 : L’individualisation de la personne physique L’état de la personne a un caractère personnel. Par ailleurs, il existe une indisponibilité de l’état de la personne, c’est-à-dire que de sa propre volonté, une personne ne peut pas disposer des éléments de son état. §1 Le nom de famille C’est une appellation qui sert à désigner un individu dans la société. A) L'attribution a) L’attribution par filiation La filiation est le lien qui va unir un parent à son enfant Principe C’est l’hypothèse dans laquelle les parents ont simultanément établi le lien de filiation dès la naissance de l’enfant Désormais, depuis la loi du 4 mars 2022 les parents ont le choix du nom de famille de l’enfant entre : - Le nom du père - Le nom de la mère - Le nom du père et de la mère En l’absence de choix, il y a une transmission automatique du nom du père. Si les parents sont en désaccord, l’officier d’état civil inscrit les noms des 2 parents dans l’ordre alphabétique. Le choix fait pour le premier enfant vaut pour tous les enfants à suivre. Il existe aussi le nom d’usage, qui est le nom qu’une personne peut utiliser au quotidien sans qu’il lui ait été attribué par la loi. Toute personne majeure peut ajouter ou substituer à son nom le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. Il est aussi possible de le faire pour un enfant mineur, les parents peuvent décider d’ajouter le nom du parent qui n’a pas été transmis. Limites Cas d’un parent unique : l’enfant prend le nom de son seul parent Cas de l’enfant dont le lien de filiation a été établi après la naissance : dans ce cas il est possible lors de l’établissement du second lien de filiation aux parents de faire une déclaration conjointe à l’officier d’état civil. b) L’attribution du nom du fait du mariage Désormais en cas de mariage chaque époux conserve son nom de famille, mais chacun des époux peut à titre d’usage soit ajouter à son nom le nom de l’autre, soit substituer à son nom le nom de l’autre. En cas de décès, chacun reprend son nom. En cas de divorce, chacun reprend l’usage de son nom. Toutefois, le parent peut conserver l’usage du nom de l’autre si c’est dans son intérêt ou l’intérêt des enfants. c) L’attribution administrative On se trouve ici dans l’hypothèse de l’enfant trouvé. Dans ce cas, on attribue à l’enfant trois prénoms et le dernier tient lieu de nom de famille jusqu’à ce qu’on établisse une filiation. (art. 57 alinéa 2). B) Le changement de nom a) La procédure de droit commun D’après l’article 61 du Code civil, il est possible de changer de nom de famille par le biais d’une procédure administrative, via le procureur de la République ou le Garde des Sceaux. Mais de base, il est impossible d’en changer car il provient de l’état de filiation. Attention, pour qu’il y ait changement de nom, il faut invoquer un intérêt légitime. Plus récemment, on a admis le changement pour raison affective, dans le cas notamment où un enfant est abandonné par un parent, il peut demander à se voir attribuer le nom de son autre parent. Les enfants ayant été abusés sexuellement peuvent également changer de nom. Si l’intérêt est avéré, un décret de changement de nom est fait. Une fois ce décret adopté par le Garde des Sceaux, il est publié au Journal officiel afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance, et éventuellement y faire opposition car s’estimant lésée, dans un délai de 2 mois. À l’expiration de ce délai, le changement devient effectif et est transcrit sur l’acte de naissance de la personne concernée. Intérêts légitimes : - Consonance étrangère - Homonymie avec un terme injurieux - Risque d’extinction d’un nom de famille - Parent maltraitant, inceste… b) La procédure simplifiée 2 hypothèses selon qu’il s’agisse d’une personne majeure ou mineure. Une personne majeure peut exercer le choix qui avait été dévolu à ses parents au moment de sa naissance (délai de 1 mois). Si la personne est mineure, c’est aussi possible mais avec accord des 2 parents mais si l’enfant à plus de 13 ans il faut qu’il soit d’accord. c) Cas particuliers - Le changement de nom résultant de la filiation. Ex : un lien entre le père et l’enfant est retrouvé alors on peut changer. - La francisation. En effet, toute personne qui acquiert la nationalité française peut demander une francisation de son nom. - Le relèvement du nom de citoyen mort pour la France. Si une personne décède lors d’un conflit et qu’elle n’a pas laissé de descendance, tout membre de la famille peut demander à adopter le nom de ce citoyen mort pour la France. C) La protection du nom a) La défense du nom contre les usurpations L’usurpation est l’hypothèse dans laquelle une personne utilise un nom de famille sur lequel elle n’a aucun droit, que cela soit par filiation ou mariage. Dans ce cas, le défendeur peut intenter une action au civil et devra prouver qu’il a un droit sur son nom. b)) Les actions contre les utilisations abusives du nom On se situe plutôt dans le cadre artistique et littéraire. C’est une action en responsabilité où il faut prouver : - Faute : fait d’utiliser le nom de quelqu’un qui est reconnaissable - Préjudice - Risque de confusion entre la personne réelle qui porte le nom et la personne fictive - Il faut que la personne fictive soit présentée sous un jour défavorable - Lien de causalité On peut utiliser un pseudonyme dans le cadre d’une activité particulière ou utiliser un surnom, généralement attribué par les proches §2 Le prénom Vocab qui précède le nom et qui va permettre d’identifier un individu au sein de sa famille. A) L'attribution a) Historique Au départ, une loi datant du 11 germinal An 11 avait prévu la façon dont les parents pouvaient attribuer le nom de l’enfant. À l’époque (jusqu’en 1993), le prénom de l’enfant ne pouvait être qu’un personnage historique ou un prénom figurant dans un calendrier officiel. Ce sont les prénoms régionaux qui ont déclenché une évolution, notamment les prénoms bretons puisqu’ils étaient refusés par l’état civil. En 1991, la Cour de cassation décide que pour que le prénom soit valable, il soit conforme à l’intérêt de l’enfant. Suite à ça, le législateur a consacré cette jurisprudence le 8 janvier 1993. b) Les principes L’attribution du prénom est un choix volontaire des parents. Le législateur ne prévoit pas de nombre de prénoms. - Il faut que tout ce qui est décidé soit dans l’intérêt de l’enfant - Il faut que le prénom choisi soit conforme à l’intérêt des tiers - Il faut que le prénom utilise l’alphabet romain - On ne peut pas donner comme prénom le nom du parent qui n’a pas été transmis c) Cas particuliers - La femme qui accouche sous X peut indiquer le prénom qu’elle souhaite donner - L’enfant trouvé : l’officier d’état civil donne 3 prénoms - On peut demander une francisation du prénom B) Le changement de prénom a) Principe La loi du 18 novembre 2016 a déjudiciarisé le changement de prénom. Toute personne qui souhaite changer de prénom doit en faire la demande à l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence. Il doit y avoir un intérêt légitime et il est nécessaire de prouver son identité, son lieu de résidence, etc. Une fois que la demande est acceptée, le nouveau prénom est inscrit à l’état civil. S’il n’y a pas d’intérêt légitime, le juge des affaires familiales est saisi. Relevons pour terminer que l’article 61-5 du Code civil autorise toute personne à modifier la mention du sexe, sous réserve de présenter une réunion suffisante des faits. b) Cas particuliers - Adoption : l’adoptant peut changer le prénom - Francisation du prénom Le prénom est un droit mais c'est aussi un devoir. §3 Le domicile A) Notion L’intérêt est de localiser l’individu sur le territoire. Toute personne doit avoir un domicile et celui-ci est le lieu où cette personne a son principal établissement. Il en découle le principe de nécessité du domicile (tout individu doit avoir un domicile) et le principe d’unicité du domicile, qui est le rattachement juridique de la personne en un point unique du territoire. Il existe la résidence qui est une localisation de fait où demeure effectivement la personne, pourvu qu’il y ait une certaine stabilité et une certaine habitude. En matière de succession, pour savoir quelle est la loi applicable on va regarder le lieu du dernier domicile, et on va retenir la loi du pays de celui-ci. B) Détermination a) Le domicile volontaire Toute personne majeure est libre de fixer son domicile là où elle le souhaite. La fixation du domicile suppose néanmoins deux éléments : - Un élément matériel : L’individu concentre dans un même lieu les principaux éléments de sa vie. - Un élément intentionnel : La personne a la volonté de faire de ce lieu son domicile. Par ailleurs, quand on change de commune, on doit normalement procéder à deux déclarations (une à la mairie de la municipalité quittée et une autre à la municipalité d’accueil). b) L’élection de domicile Dans le cadre de l’élaboration d’un contrat, il est possible de déterminer un domicile fictif, action qu’on appellera l’élection de domicile. c) Le domicile des époux Jusqu’en 1938, la femme mariée est incapable juridiquement et le domicile est donc choisi par le mari. En 1970 le domicile est choisi d’un commun accord mais, en cas de désaccord, subsiste la primauté du mari. En 1975, la suprématie du mari est supprimée et les époux peuvent avoir des résidences différentes. d) Le domicile légal Il existe différents cas affectant l’établissement du domicile légal : - Le domicile du mineur non-émancipé est celui de ses père et mère - Le domicile de dépendance : parfois, le législateur fixe le domicile d’une personne chez une autre personne dont elle dépend - Le domicile de fonction : personnes assimilées de fonctions irrévocables - Le domicile de rattachement : il est possible aux SDF de considérer comme domicile de secours un organisme versant les prestations sociales. C) Effets a) L’effet de centralisation Le domicile est un point de rattachement à une circonscription territoriale. Il va permettre de déterminer la compétence territoriale des juridictions : - Il détermine le lieu de célébration du mariage et plus généralement le lieu d’accomplissement de certains actes juridiques (succession, adoption, etc.) - C’est le lieu d’accomplissement de mesures de publicité - C’est la demeure de la personne - Il est le lieu de paiement des dettes - C’est aussi le lieu de signification des actes juridiques. b) Les facteurs de décentralisation La résidence peut être retenue, au titre d’une décentralisation légale, soit comme lieu de détermination de la compétence d’une juridiction soit comme lieu d’accomplissement d’actes juridiques. Il y a aussi la notion de résidence dans les hypothèses suivantes : - La théorie de l’apparence : Si au regard des tiers un lieu est considéré comme domicile ou résidence, la jurisprudence va retenir ce lieu comme domicile - L’élection de domicile par la justice.

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