Institutions Juridictionelles PDF
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This document covers the French judicial system, examining various aspects of the justice system, from its origins to its different branches and levels. It discusses topics such as the state's monopoly over justice, the need for judicial independence, and various types of court systems in France. The document includes a detailed structure of judicial organization in France.
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Institutions Juridictionelles Section 1 ) La justice, un monopole de l’état..............................................................................................................7 I - D’une justice privé à un monopole de l’état................................................................
Institutions Juridictionelles Section 1 ) La justice, un monopole de l’état..............................................................................................................7 I - D’une justice privé à un monopole de l’état......................................................................................................... 7 II - La portée du MONOPOLE de l’état.....................................................................................................................9 III -Les MARD......................................................................................................................................................... 10 A - L'arbitrage..................................................................................................................................................10 B- Les modes non-juridictionnelle de règlement des différends......................................................................11 1- La médiation et la conciliation.............................................................................................................. 11 2 - La transaction..................................................................................................................................... 12 3 - La procédure participative.................................................................................................................. 12 Section 2 ) La justice, un pouvoir indépendant........................................................................................................ 14 Introduction.............................................................................................................................................................14 I - Autorité judiciaire et pouvoir législatif.................................................................................................................15 Principe 1 :...................................................................................................................................................... 15 Les lois rétroactives :............................................................................................................................... 15 Loi interprétatives.....................................................................................................................................15 Loi de validation....................................................................................................................................... 15 Principe 2 :...................................................................................................................................................... 16 II ) Autorité judiciaire et pouvoir exécutif................................................................................................................ 17 Principe 1 )...................................................................................................................................................... 17 1- Ordre judiciaire.................................................................................................................................... 17 Partie 1 : Le Service public de la justice................................................................................................................... 19 Chapitre 1 ) Les principes qui régissent l’organisation de La Justice.....................................................................19 Section 1 - L’existence de 2 ordres de juridictions.......................................................................................... 19 §1 Naissance de la dualité d’ordre de juridiction..................................................................................... 20 §2 Le tribunal des conflits........................................................................................................................ 20 Section 2 - L’organisation internes aux deux ordres de juridictions................................................................ 21 §1 Le principe de hiérarchie.....................................................................................................................21 §2 Le principe de spécialisation...............................................................................................................22 §3 Le principe de collégialité....................................................................................................................22 §4 Les principe d’indépendance et d’impartialité..................................................................................... 23 Chapitre 2 Le fonctionnement................................................................................................................................ 24 Section 1 - Les principes.................................................................................................................................24 §1 L’égalité devant la justice.................................................................................................................... 24 §2 La neutralité........................................................................................................................................ 24 §3 La publicité..........................................................................................................................................25 §4 La continuité........................................................................................................................................26 §5 La gratuité........................................................................................................................................... 27 A. L'aménagement du principe : les frais et les dépens................................................................... 27 B. Les remèdes.................................................................................................................................28 1- L’aide juridictionnel................................................................................................................ 28 2- L’assurance de protection juridique.......................................................................................29 Section 2 - Les responsabilités suite aux dysfonctionnement du SP de la Justice.........................................30 §1 - La responsabilité de l’état................................................................................................................. 30 A. Du faits des juridictions de l’OJ.................................................................................................... 30 1 1- Pour un fonctionnement défectueux de son SP de la justice................................................ 30 2- En cas de poursuite pénale injustifiée...................................................................................31 B. Du fait des juridictions de l’OA.................................................................................................... 31 §2 La responsabilité personnel d’un magistrat........................................................................................ 32 A. Les magistrat de l’OJ....................................................................................................................32 B. les magistrats de l’OA.................................................................................................................. 32 Partie 2 : Les juridictions............................................................................................................................................33 Titre 1 : Les juridiction internes................................................................................................................................. 33 Sous- titre 1 - Les juridictions de l'OA.......................................................................................................................33 Chapitre 1 ) Les juridictions administratives non spécialisée................................................................................. 34 Section 1 - les juridictions du fond.................................................................................................................. 34 §1 - Le TA.................................................................................................................................................34 A. L’ Organisation............................................................................................................................. 34 B. La compétence.............................................................................................................................35 1 - Territoriale.............................................................................................................................35 2- Matériel..................................................................................................................................35 §2 - La CAA............................................................................................................................................. 36 A. L’ Organisation............................................................................................................................. 36 B. Les compétences......................................................................................................................... 36 Section 2 - LE CE............................................................................................................................................37 §1 - L’ Organisation.................................................................................................................................37 A. Formation non contentieuse.........................................................................................................37 B. Formation contentieuse................................................................................................................38 1. Les chambres réunis, sous section réunies :........................................................................ 38 2. Section du contentieux :........................................................................................................ 38 3. L’assemblée du contentieux :................................................................................................ 39 4. Le juge unique :..................................................................................................................... 39 §2 - Les compétences..............................................................................................................................39 A. Juge du premier degrés............................................................................................................... 39 B. Juge d’Appel.................................................................................................................................40 C. Juge de CASS..............................................................................................................................40 D. Juge de filtre.................................................................................................................................41 Chapitre 2 ) Les juridictions Administratives spécialisées......................................................................................42 Section 1 - Identification des Juridictions admin spécialisées ( JAS ).............................................................42 Section 2 ) Diversité des JAS..........................................................................................................................43 Sous- titre 2 - Les juridictions de l'OJ....................................................................................................................... 44 Chapitre 1 ) Les juridiction civils.............................................................................................................................44 Section 1 - Les juridiction civils de Premier degré.......................................................................................... 44 §1 - Le TJ, juridiction de droit commun....................................................................................................44 A. Les formations..............................................................................................................................45 1. Les formations administratives.............................................................................................. 45 2. Les formations juridictionnelle............................................................................................... 46 B. Les compétences......................................................................................................................... 46 1. La compétence territoriale..................................................................................................... 46 2. La compétence matériel........................................................................................................ 47 §2 - Les juridictions d’exception...............................................................................................................49 A. Le Conseil des prud'hommes....................................................................................................... 49 1. Compétences........................................................................................................................ 49 2 2. Composition...........................................................................................................................50 3. Formation.............................................................................................................................. 51 B. Le tribunal paritaire des baux ruraux............................................................................................52 1. Compétences QCM PAR COEUR........................................................................................ 52 2. Composition...........................................................................................................................52 3. Fonctionnement.....................................................................................................................53 C. Le TCOMM...................................................................................................................................53 1. Compétences........................................................................................................................ 54 2. Composition...........................................................................................................................55 3. Les Formations...................................................................................................................... 56 4. Expérimentaion......................................................................................................................56 Section 2 - La Cour d’Appel............................................................................................................................ 57 §1. Organisation.......................................................................................................................................57 A. Les formations juridictionnels....................................................................................................... 58 B. Les formations administratives.....................................................................................................58 §2. Compétences.....................................................................................................................................59 Chapitre 2 ) Les juridictions pénales...................................................................................................................... 60 Section 1 - Les juridiction du premier degré....................................................................................................60 §1. Les juridictions d’instruction............................................................................................................... 60 A. Le juge d’instruction.............................................................................................................. 60 B. Le juge des liberté et de la détention........................................................................................... 61 §2. Les juridiction de jugement................................................................................................................ 62 A. TP ( tribunal de police )................................................................................................................ 62 1. Organisation.......................................................................................................................... 63 2. Fonctionnement.....................................................................................................................63 B. TC ( tribunal correctionnel )..........................................................................................................63 1. Organisation.......................................................................................................................... 63 2. Fonctionnement.....................................................................................................................64 C. Cassise et CCRIM........................................................................................................................64 1. Organisation.......................................................................................................................... 65 2. Fonctionnement.....................................................................................................................66 3. Compétence.......................................................................................................................... 67 §3. Les juridictions de l’application des peine..........................................................................................68 A. Le JAP ( juge d'application des peines )...................................................................................... 68 B. Le TAP ( tribunal d’application des peines )................................................................................. 68 §4. Les juridictions pour mineurs............................................................................................................. 69 A. Le JE ( Juge d s enfants )............................................................................................................ 69 B. Le TE............................................................................................................................................ 70 C. Cassise des mineurs.................................................................................................................... 71 Section 2 - Les juridiction, du second degré................................................................................................... 72 §1. La CA ( les chambres de la CA )....................................................................................................... 72 A. La Chambre de l’instruction..........................................................................................................72 B. La chambre de l’appel correctionnel............................................................................................ 72 C. La chambre de l’application des peines....................................................................................... 72 D. La chambre spéciale.................................................................................................................... 73 §2. La Cassise d’Appel ( CassiseA )........................................................................................................73 Chapitre 3 ) La CCASS.......................................................................................................................................... 74 Section 1 - Composition.................................................................................................................................. 74 3 Section 2 - Les Formation............................................................................................................................... 75 §1. Les formations juridictionnels.............................................................................................................75 A. Les formation en chambre............................................................................................................75 1. Les chambres permanentes.................................................................................................. 75 2. Chambre mixte...................................................................................................................... 76 3. L’assemblée plénière.............................................................................................................76 C. les Cours de réexamens.............................................................................................................. 78 1. La Cour de révision et de réexamens des condamnations pénales......................................78 2. La Cour de réexamens en matière d’état des personnes......................................................78 §2. Les formation non-juridictionnelles.................................................................................................... 79 Section 3 - Rôles.............................................................................................................................................80 §1 - Rôles juridictionnels..........................................................................................................................80 §2 - Rôles non - juridictionnel.................................................................................................................. 82 Titre 2 - Les juridictions internationales....................................................................................................................82 Partie 3 : Les acteurs.................................................................................................................................................. 83 Titre 1 - Les Magistrats................................................................................................................................................83 Chapitre 1 - Les magistrat de l’OJ..........................................................................................................................83 Section 1 - Distinction des magistrats du siège et du parquet........................................................................ 84 Section 2 - Le statut........................................................................................................................................ 85 Chapitre 2 - Les magistrat de l’OA......................................................................................................................... 86 Section 1 - Le Statut........................................................................................................................................86 Section 2 - Le recrutement..............................................................................................................................86 Titre 2 - Les auxiliaires de justice............................................................................................................................. 87 Chapitre 1 - Les avocats........................................................................................................................................ 87 Section 1 - Caractère de la profession............................................................................................................87 Section 2 - Organisation de la profession....................................................................................................... 88 §1. Organisation des barreaux en ordre................................................................................................. 88 §2. Instauration d’un CNB ( Conseil national des barreaux )..................................................................88 §3 - Instauration de CRFPA ( centres régionaux de formation professionnelle )..................................... 88 Section 3 - Condition d’accès à la profession................................................................................................. 88 Chapitre 2 - Le Service de Greffes......................................................................................................................... 90 QCM.............................................................................................................................................................................. 90 4 1 872 458 décisions en matière civile et commerciale dont 177 304 référés 281 405 affaires réglées par les juridictions administratives Justice : 2 sens possibles ici 1) Pouvoir de faire régner le droit Assurer par l’autorité judiciaire qui vient prendre place aux côté des pouvoirs législatif et exécutif 2 ) Ensemble des organes qui concourent à l'admin de la justice - Les juridictions - Les acteurs de la justice ( professionnels) Aujourd'hui ce pouvoir judiciaire appartient à l’état Monopole de l’état Pouvoir Indépendant des pouvoir Lég et exécutif QCM ( exams ) 40 questions (0,5 par questions ) 5 Section 1 ) La justice, un monopole de l’état → Depuis la Rev Fr, il n'en a pas toujours été ainsi 1- D’une justice privé à un monopole de l’état Si monopole = seul l’état est en charge de la J donc seul à trancher les litiges Pas toujours les juges qui agissent au nom de l’état qui sont charge Les MARD modes alternatif de règlement des différent se sont dvp et encouragé à l'h actuelle par le législateur Les parris du litiges vont soumettre leurs différend à un tiers qui n'est pas un juge , donc alternatif à un procès I - D’une justice privé à un monopole de l’état Le droit obj peut être défini comme l’ensemble des règles de conduite socialement édicté et sanctionné qui s’impose aux mbs de la société. Ensemble des règles de droit entraînant une sanction si elle ne sont pas respecté Droit subjectif : prerogative octroyer au sujet de droit, par le droit objectif Le droit à … Si aucunes autorités n’est en charge de faire resp ses règles N’est en charge de prononcer des sanction et si personne ne s’assure de l'application des cation On laissera ici place à une justice privé, chacun se fait justice En france la justice a evoluer b D’abord privé elle est devenu pive MO système féodale : superposition de juridictions royale + Justice séniorale + Justice ecclésiastiques ( mariage ) Du XIII au XVI = lutte de pouvoir entre les grands seigneurs et le roi car le Roi souhaite avoir le dernier en matière de justice car cela signifie étendre son autorité son pouvoir son emprise sur les seigneurs Pour ce faire il va instaurer un recours contre les décisions rendues par les jur seigneuriale 6 Recours qui s'exerce devant les cours royales et ainsi peu à peu la justice est devenue un attribut de la royauté Ancien régime, justice royale * A l’époque les juges étaient rémunérés par les parti du litiges - La justice était réservé aux pers aisée - La justice n’était pas impartiale + argent A la Rev les jur seigneuriale vont être abolis par la loi du 4 08 1789 qui met également fin au parlement ( concurrent du pouvoir leg royale ) La justice devient monopole de l’état avec cette loi Loi des 16 et 24 août 1790 qui vient poser les grd princ de la justice sur lesquelles fonct encore la just fr , - Séparation des ordres jud et admin - Prince de l'égalité devant la justice - Gratuité de la Justice - Droit de faire appel d’une décision - Jury populaire en matière criminelle - Professionnalisation des magistrats L’état a le monopole de la just c’est dire que seules les jur institué par l'état peuvent rendre la just ( trancher les litiges) aux moyens de décision ( 2 caractéristiques ) - L’autorité de la force jugée ( une force est donné par la loi aux décisions juridictionnelle) une fois qu’un juge rend sa dec il bénéficie du principe de l’i ( impossible de remettre en cause une affaires définitivement jugé ) Une affaire est def jugé lorsque plus aucune vois de recours ne peut etres exerce - La force exécutoire : décision qui a été rendue peut être exécuté avec si nécessaire le recours à la force public pour obtenir l'exécution de la dec force pub = force de police Ce MONOPOL induit une obligation pour l'état qui a évolué sous l'influence de la CEDH Art 6 par 1 - Trancher les litiges ( un juge ne peut refuser de se prononcer sur un litige qui lui est soumis )( si il le fait il est coupable de délit de justice, il méconnaît son office) Cette interdiction figure à l'art 4 du CCIV Cette obligation est devenue une obligation dans le cadre d’instaurer une justice de qualité L’art 6 par 1 évoque le droit à un procès équitable Principe qui sont gage d’une justice de qualité Évolution 7 - Délais ( obligation de célérité ) ( en fr jur encombré ; pas assez de juges pour nb d’affaires) condamné par la Cours Europ des droit de l’Homme pour méconnaissance de cet article ( dépassement d’un délais raisonnable) cette oblig explique donc que le législateur encourage le recours aux MARD ( éviter les procès et désengorger les juridictions) *Ce recours aux MARD soulèvent la question de la porté du MON de l'état II - La portée du MONOPOLE de l’état Parmis les Mard on distingue - L’arbitrage - La médiation / la conciliation / la transaction / procédure participative L’arbitrage est un mode juridictionnelle de règlement des différends et pas les autres Les MARD n’impacte pas + que ça car : 1- C’est le droit qui reconnaît les MARD et qui les encadre Les MARD sont réglementés par la LOI 2- les dec qui résultent de la mise en oeuvre d’un MARD ne sont pas en elle même revêtus de la force exécutoire Depuis quelques années la tendance est de favoriser les MARD non-juridictionnelles La loi du 23 03 2019 a permis aux juges de proposer aux partis a un litige une conciliation ou une médiation Cette loi a également posé l’obl pour les parties, pour certains litiges, de recourir à un mode de résolution alternatif avant de saisir un juge. Si les partis ne consultent pas un MARD au préalable ils ne seront pas reçue par un juge Les MARD n’existent pas uniquement dans les juridictions judiciaires Le code de justice administratif contient de nbs dispositions relative à la médiation Judiciaire et Admin Encouragement de l'état car - Pacifier les litiges Préférables qu’il prenne fin par un échange à l'amiable plutôt que de recourir à la just - Le coût ( procès long et coûteux ( frais d'avocat pour les partis et frais pour l’état de rémunération ) 8 III -Les MARD A - L'arbitrage Mode juridictionnelle ( comme un recours au trib ) car la solution des litiges trouve sa source dans un acte juridictionnelle acte juridictionnelle : sens matériel ; démarche intellectuelle qui consiste à confronter les faits au droit existant pour en tirer une conclu ; syllogisme ( raisonnement en 3 temps ) - La Majeure : énonce la règle de droit applicable et les cond d’application de la règle ) - Mineure : confrontation les faits du litiges aux cond d’application à la règle de droit - Conclusion : Au sens formelle : acte jur car il émane d’un organe indep qui suit des règles destinées à garantir un examen impartial du litige ( règle de procédure) Sentence arbitrale = acte jur dans les 2 sens Mode de résolution des diff contractuelle ; les partis à un contrat vont choisir 1 ou pls personne privé ( nb impairs) afin que ces dernières tranche le litige qui les oppose ( conflits qui intéresse des Le conseil d’état a exclus l’arbitrage pour les contrat de droit public en raison du princ d’indisponibilité de la comp juridictionnelle pour les pers pub ( elles n’ont pas le choix; elles ne peuvent pas écarter le recours au tribunal au profits d'un arbitrage) , principe qui connaît des tempérament car le législateurs a permis à certain EPIC de recourir à l'arbitrage. Soumission à l’arbitrage : Peut résulter - D’une clause instaurer dans le contrat avant même la naissance des tout litige ( clause compromissoire ) - Les partis peuvent = s’accorder pour recourir à un arbitre après la naissance du litige; le litige est né et les partis décidé d'un commun accord des recourir à l'arbitrage Compromis ; il revient au parti de décider si les arbitres doivent trancher leurs litiges conformément au règles de droit ou si elle donne la décision aux arbitres de statuer en amiable composition ( ne peut jamais être fait par un juge ) La décision rendue par les arbitres est la sentence arbitrale et est rendue à la maj des arbitres elle s'impose aux parties. MAIS a la diff de la dec de jus, la sentence arbitrale n’est pas revêtue de la force exécutoire 9 En cas d'inexécution de la sent, il va falloir recourir à un juge afin qu’il puisse rendre une ordonnances d'exécutoire ( elle donne la force exécutoire à la sen arbitrale) Intérêt de l'arbitrage : - Discrétion ( normalement publicité des débat et des décisions rendues ; mais si arbitrage = discrétion car entre parti du litiges et arbitrage ) Cette discrétion peut être souhaité par les partis et le rendue restera privée - La célérité ( la vitesse ) car actu, encombrement des institutions - Le coût ( pas toujours vrai ) on considère que c’est moins chère qu’un procès B- Les modes non-juridictionnelle de règlement des différends 1 - La médiation et la conciliation 2 - La transaction 3- La procédure participative 1- La médiation et la conciliation La médiation se distingue de la conciliation sur 3 pts : - La qualité du tiers qui intervient Le conciliateur doit avoir une exp dans le domaine juridique et ce n'est pas exigé pour le médiateurs - Le rôle + ou - actif joué par ce tier Médiateurs = rôle actif ; chargé de proposer au partis des pistes de résolution ; il est moteurs Conciliateur = passif ; il cherche à les mettre d’accord mais n’a pas à être moteur Dépend de la personnalité du tiers - La mesure de conciliation est gratuite alors que la médiation est payante Pas de diff de nature entre les 2 mesures ; même obj : parvenir à une solution ; pacifier le litiges ; parvenir à un accord ; évité le recours à un juge Les last textes en dates ne retienne plus tant cette opposition, la distinction qui est retenue actu est la processus amiable qui a lieu en dehors de toute procédure jur Lorsque que le processus amiable intervient dans le cadre d’une procédure, il y a 2 possibilité - La conciliation : le juge peut avoir un rôle de conciliateur en choisissant de l’exercer lui même ou de le déléguer à un tiers : le conciliateur de justice - Recourir à la médiation : le juge nomme un médiateur Lorsque que le processus amiable intervient en dehors de toute procédure juridictionnelle, conciliation et médiation ne sont pas distinguées, d'ailleurs l'article 1530 du CPC définit la médiation et la conciliation de façon identique. Selon cet article, il s’agit de tout processus structuré par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en dehors de toutes procédures judiciaires en vu de la résolution amiable 10 de leurs diff avec l’aide d’un tiers choisi par elles, qui accomplit sa mission avec impartialité, comp et diligence. Ce médiateur ou conci doit être une personne physique ou moral qui doit être pleinement capable ; qualifié ( par l’activité qu’elle exerce ou a exercé , au regard de la nature du diff à résoudre ; en considération de son exp passé de médiateur ) Si les parti parviennent à un accord ; la mesure aboutis , elles vont demandé au juge l’homologation de cet accord ( devient alors obl) 2 - La transaction Derf : Art 2044 CCIV : contrat par lequel les partis, par des concess réciproque, perminent une contestation né, ou préviennent une contestation à naître; il s’agit donc d’un mode conventionnel de règlement des différends Conv = accord de volonté en vue de prod des effets de droit Par une conv les parti vont mettre fin à une contestation La trans = contrat solennel ; car il doit être passé par écrit Chaque partie fait un pas vers l’autre pour mettre fin à la contestation EFFORTS La transaction a entre les parties autorité de la chose jugé ; Cette tran fait obstacle à l’intro ou a la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que la transaction Pas doté de force exécutoire pour l’obt ; homologation par un juge nécessaire 3 - La procédure participative La conv de proc parti est régl dans le CCIV Def : une conv par laquelle les partis a un diff s’engage à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs diff ou la mise en état de leur litige. Elle peut avoir 2 objets : - La résolution amiable d’un diff ( mis en accord ) - Mettre en état leur affaire ( pour pouvoir être jugé) - Pièces nécessaires - modalités de transmission Conclusion de cette conv, les partis peuvent être assisté d'un avocat; cette procédure se déroule en 2 temps - La procédure conventionnelle Les partis recherche un accord 11 Prend fin à l'arrivée du terme convenu ; à la résiliation anticipée à la conv ; par la conclusion d’un accord ; par le constat de l'inexécution de la convention. - Procédure aux fin de jugements Les partis recourent aux juges car : - Un accord a été trouvé ; homologation ( si partielle le juge homologue et tranche le litige restant ) - Aucuns accord n’a été trouvé ; la procédure conventionnelle a pris fin ; le juge tranche le litige La justice est bien un monopole de l'état car les juge ont le pouvoir sur les MARDS 12 Section 2 ) La justice, un pouvoir indépendant Introduction Principe de la séparation des pouvoir art 16 DDHC 1789 Les 3 pouvoirs doivent être exercé par diff pers Loi des 16-24 Août 1790 relative à l'orga judiciaire révèlent la méfiance des révolutionnaires à l’égard du pouvoir judiciaire Cette loi tant surtout à interdire aux juges d’empiéter sur les pouvoirs législatifs et exécutifs On le voit bien au regard de 3 dispositions Art 10 : pose l’interdiction d'empiéter sur le pouvoir législatif Art 12 : le juge ne peut pas interpréter la loi ; il doit demander au corps législatif Art 13 : le juge ne peut pas empiété sur le pouvoir exécutif Méfiance à l’égard des juges très ancré dans notre droit a tel point que le pouvoir judiciaire n’est pas qualifié comme tel mais comme l’Autorité Judiciaire Art 64 de la Constit de 1958 qui va consacrer l’ind de l’autorité judiciaire Le président ( dû à sa conception “ arbitre) = garant de l’ind de l’auto jud Le conseil Constit est celui qui veille à la conformité des lois ; a joué un rôle très important dans la reconnaissance de l'autorité judiciaire et administrative PFRLR Princ fond reconnus par les lois de la Rép Le législateur ne peut pas adopter de loi qui viendrait porter atteinte à l'indépendance des juridictions. Cette indep implique que ni le législateur ni le gouvernement ne peuvent empiéter sur la fonction juridictionnelle Mais inversement l’autorité juridictionnelle ne peut pas empiété sur les autres pouvoirs 13 I - Autorité judiciaire et pouvoir législatif Principe 1 : le législateur ne doit pas s'immiscer dans le déroulement des affaires ; procès en cours En pratique 3 catégories de loi soulèvent des difficultés car elles peuvent avoir une incidence sur l’issus d,un procès Les lois rétroactives : Art 2 CCIV dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif, donc en principe, une loi voté qui entre vigueur ne va venir régir que ce qui va se produire après son entrée en vigueur Difficultés : Art 2 issus d’une loi ; valeur législative, le législateur peut déroger / apporter tempérament a une loi ; le législateur peut décider qu’une loi ou une dispo aura un effet rétroactif IL PEUT DÉROGER À L’ART 2 En matière pénale = diff car on doit être juger en vigueur des lois en cours Loi pénale sévère ; Elle ne pourra jamais être rétroactive Loi pénale + douce auront un effet rétroactif ; Rétroactive In-mytilus On ne revient pas sur les peines définitivement sanctionné Loi interprétatives L’objet de ce type de loi est de préciser le sens d’une disposition existante Effet rétroactif car le sens d’interprétation d’un article peut changé Si la lettre n’a pas changé, on va considérer que le sens donné par le législateur a toujours été celui ci donc ici rétroac Loi de validation Le législateur va sciemment empiéter sur l’autorité judiciaire car il va adopter un loi pour changer les solutions de jugement sur des procès en cours Il vient rétroactivement validé des actes juridique qui sans la loi ne serait pas valable Ce procédé tend à modifier l’issue des procès dans lesquelles l’état a un intérêt + ou - directe France condamné par la CEDH car ces lois viennent rompre l’égalité des armes entre les parties car elle considère qu’elle porte atteinte à l'Art 6 de la CEDH Car l’égalité des armes est une composante de l’équité du droit. 14 Principe 2 : Le juge ne doit pas s'immiscer dans la fonction législative Matérialisé ici par l’Art 5 du CCIV “ il est interdit aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises” ; pose la prohibition des arrêts de règlement ( décision rendue, à propos d’un litige particulier mais où le juge énonçait des principes généraux applicables au delà du litige qu’il a à trancher et donc créerait du droit ( ces principes généraux vont s'appliquer à tous les litiges qui ont des similitudes ) C’est le caractère contraignant de la règle g énoncé qui fait l'arrêt de règlement ) Le principe pour les décision de justice c’est l’autorité relative de la chose jugée ( la décision qui est rendue, ne vaut que pour les parties au litige et pour ce litige particulier ; en cons le lendemain le juge qui verrait un litige très similaire peut rendre une décision diff) Cette prohibition implique d’une part que le juge doit se contenter d'appliquer les règles de droit et d’autre part que la décision du juge ne peut pas constituer un précédent ; une nouvelle norme ; qui aurait vocation à s'appliquer dans les affaires similaires. 15 II ) Autorité judiciaire et pouvoir exécutif Principe 1 ) Le gouv ne doit pas s’immiscer dans la fonction de juger Cette prot des juge contre l'annexion du pouvoir exécutif, contre les pressions, est passé par l'instauration d’un statut spécifique Juges judiciaire : statut très protecteur pour s’assurer de leur impartialité 1- Ordre judiciaire Magistrat du siège ( assis ) Inamovible art 64 alinéa 3 de la Constitution Ils ne peuvent pas être révoqués, suspendus, muter sans leur accord, même pour obtenir un avancement ( sans mesure disciplinaire préalables ) L’indep des juges est assurer par le CSM ( a pour fonction de contrôler l' avancement de carrière des magistrats car il veille à ce que les mode de nomination ne portent pas atteinte à leurs indépendances Magistrats du parquet ( debout ) mb dse ministère publique qui est chargé de représenter l’état devant les juridiction et devant les juridiction pénal c,est ce ministère qui exerce le publique Pas d'indépendance total Placé sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, le ministre de la justice A l’audience leurs paroles est libre ( on distingue les conclusion écrites et leurs prestation orale ; à l'écrit ils doivent suivre les directives de leurs hiérarchie, en revanche à l’audience leurs parole est libre et peut-être diff de leur orla ; “ La plume est serve, mais la parole est libre” ) Les magistrats du parquets ont la maîtrise de la poursuite pénale MAIS c’est le garde des sceaux qui conduit la pol pénale Les représentant du ministère pub peuvent être considéré comme “ des agents du pouvoirs exécutif auprès des tribunaux” ( PERRO) En vertu de l’Art 30 du CPP le garde des sceaux ne peut donner que des instructions get ne peux pas donner des instructions individuelle, il ne peut pas donner de conseil pour une affaire précise 2- Ordre administratif Magistrat des TA et des CAA ils sont = inamovibles ( principe posée par une loi de 1986 Art L232-3 du CJA ) En outre le gestion de leur carrière ( procédur disciplinaire sont assurés par le CSTACAA ( Conseil sup des tribunaux admin et des cours damin d’appel ) - Statut protecteur Principe 2 ) Le juge ne doit pas s'immiscer dans la fonction exécutive Terrain d'élection : DPUB devant les juridictions admin 16 - Le juge admin ( juge des actes et des … admin ) refuse de contrôler les actes de gouvernement ( édicté par une admin et bénéficie d’une totale immunité juridictionnelle ) actes qui sont insusceptibles de contrôle ) pour des raisons d’opportunité politique ou diplomatique. Exemples : actes relatifs aux relations entre le gouv et le parlement ; actes relatifs aux relations diplo entre les états ( ces actes sont purement politique ) - Le juge admin refuse d’adresser des injonctions à l’administration ( tempérament prévu lorsque qu’un jugement ou un arrêt implique une PM de DPUB ou qu’un organisme de DPRIV en charge d’un SP prennent une mesure d'exécution dans un sens déterminé afin d'assurer la bonne exécution d’une décision de justice. Cette autorité judiciaire ( indep ) composé de plein de juridiction ( mission = trancher les litiges Plan Partie 1 : Le Service public de la justice Partie 2 : Les juridictions Partie 3 : Les acteurs 17 Partie 1 : Le Service public de la justice Justice = monopole de l’état donc mission de l'état donc service publique. SP : structure organisé pour exercer une activité d’int g ( activité prise en charge soit par Personne public soit par une personne privé sous le contrôle d’une personne publique ) La J fait partie des SP à finalité d’ordre et de régulation comme tout SP, la J est régi par des principes qui régissent son organisation, sont liés à son fonctionnement Chapitre 1 ) Les principes qui régissent l’organisation de La Justice Justice shéma : - Juridiction interne ( nationales ) - Juridictions indépendantes ( elles n’appartiennent à aucun ordre de juridictions ( tribunal des conflits ; Conseil constit, haute cours de la Rép )) - Juridictions ordinaires - Administrative - Judiciaire - Juridiction internationales Section 1 - L’existence de 2 ordres de juridictions Section 2 - L’organisation interne aux deux ordres Section 1 - L’existence de 2 ordres de juridictions En france on distingue : - Ordre amin ( jur statuant sur les litiges opposant les particuliers au pouvoir pub et entre personnes publiques ) - Ordre jud ( compétent pour régler les conflits entre personnes privées ( Physique et morales mais aussi pour sanctionner les auteurs d’infraction ) ( juridiction civiles et juridiction pénales ) cette dualité à été reconnus par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC du 26/11/2010 “La Constitution reconnaît 2 ordres de juridictions au sommet desquels sont placés le conseil d’état et la cours de cassation ) Pourquoi ces 2 ordres ? Comment sont-ils apparus ? Conflits de compétences ? §1 Naissance de la dualité d’ordre de juridiction §2 Le tribunal des conflits 18 §1 Naissance de la dualité d’ordre de juridiction Cette dualité trouve son origine dans le principe de la séparation des pouvoirs Loi des 16 et 24 août 1790 Art 13 “ les fonctions jud sont distincte et seront toujours séparés des fonction admin” Il est fait interdiction au tribunaux de connaître des actes de l’administration. Cette interdiction fût réaffirmé par le décret du 2/09/1795 qui instaure une séparation très claire entre les autorités admin et judiciaire ( volonté de prévenir et d'exclure tout empiètement de l’autorité judiciaire sur le pouvoir administratif ) Les révolution n’ont pas créer de juge administratif, L’Administration était elle même juge de ses propres actes ( juges et partie ). L’ordre jur admin va émerger sous le consulat et l’empire. Étape 1 : Le conseil d’état va être créer par la Constitution du 22 frimaire an VIII ( mais conseiller pas juridiction il proposait seulement des solutions ) outre sa mission de conseil, il assurait = la répartition des compétence entre l’administration et l'autorité judiciaire Création des conseil de préfecture 28 pluviôse an VIII qui deviendront les tribunaux admin en 1953 Étape 2 : Le Conseil d'État est reconnu comme une véritable juridiction ( loi du 24/05/1872 ) à compter de cette loi, le CE se situe au plus haut degré de l'ordre administratif, il ne se contente plus de proposer une solution, il donne une solution. Il est une juridiction, il peut trancher le litige. La loi évoquée précédemment va mettre en place le tribunal des conflits pour que celui-ci puisse établir les compétences de chaque ordre et régler les litiges sur les compétences des deux ordres. §2 Le tribunal des conflits Pas une juridiction permanente (siège une fois par mois / 10 mois sur les 12) siège selon les besoins ( en 2023, il a rendue 23 décisions ) Quelles missions : 1. Trancher les conflits sur les compétences ( cas de conflit positif ( l’un se déclare compétent mais contester par l’autres) et négatif ( tout le monde se déclare incompétent)) 2. Trancher les conflits de décision 3. Statuer sur les demande d'indemnisation de préjudices résultant de la durée excessive d’une procédure Quelles composition : - 4 conseiller d’état - 4 magistrats du siège de la Cour de cassation - élus pour 3 ans alternativement entre conseiller et magistrat - Jusqu’à la réforme de 2015, pas d'indépendance du tribunal des conflits 19 Section 2 - L’organisation internes aux deux ordres de juridictions §1 Le principe de hiérarchie §2 Le principe de spécialisation §3 Le principe de collégialité §4 Les Principes d'indépendance et d’ impartialités §1 Le principe de hiérarchie Chaque ordre a une forme pyramidale Les jur inférieurs sont plus nombreuses ( 1er degré ) que les jur qui leurs sont supérieurs Au milieu jur des second degrés ( CA et CAA ) En haut il y a une haute jur dans chaque ordre La cours de cassation ( jud ) le conseil d’état ( administratif ) Paris La Cour de cassation et le Conseil d’état ont diff fonction lais leurs mission principale est de contrôler la conformité des décisions qui leur sont transmisent aux règles de droit. Les huate nur sont dit “juge de cassation” car si la décisison qui leur à été transmise est non conforme aux regles de droit, elle sera cassée ( il ne juge que du droit et non pas les faits ) Pour régir les relations entre ces diff jur, des voies de recours ont été instaurées. Entre les jr du 1er degré et celle du 2nd degrés, la voie de recours est l’Appel. Entre les jur du 2nd et les haute jur, cette voie de recours est la Cassation. Principe du double degré de juridiction ( après un 1er examen du litige, après une première décision, la même affaire pourrait être à nouveau entièrement réexaminer. L’Appel a un effet dévolutif car la totalité de l’affaire va être transmise à la Cour d'appel qui va statuer sur la totalité du litiges ( voie de réformation car si le jugement qui a été rendue par la jur du 1er deg n’est pas conforme au règle de droit, alors ce jugement sera annulé par la Cours d'appel et remplacé par la décision de la cours d’Appel. L’Appel n’est pas toujours possible dans l’ordre judiciaire car l’appel est limité par le taux de ressort ( somme d’argent correspondant au montant de l’intérêt litigieux, en deçà de cette somme ( 5000 e ) l’Appel n’est pas possible. Lorsque l’Appel est fermé, on dit que la décision à été rendue en premier et dernier ressort. Dans l'ordre administratif, l’appel n’est pas toujours possible, tout dépend de la nature du litige. L’appel n’est pas toujours possible, le recours au cassation lui est toujours ouvert. 20 §2 Le principe de spécialisation Dans l’ordre judiciaire : - Distinction entre les juridiction civiles et les juridictions répressives ( pénales ) - Au sein des jur civil, les jur sont spé en raison de leur domaines de compétences et droit communs Les magistrats : - Dans l’OA il y a 4 corps d'appartenances qui fait leur spé - Les magistrats des TA et CAA - Les magistrats du Conseil d’état - Les membres de la cours des contes - Les membres des chambre régionales des contes - Dans l’OJ, 2 illustrations de spécialisations - Magistrat du parquets / Magistrats du siège - Au sein des jur pénales : principe de sép des fonction ( le magistrat qui poursuit ne peut pas être le même magistrat que celui qui nexerce les fonction d’instruction ( celui qui mène l'enquête ) il ne peuvent pas non plus être les même que ceux qui prononcent les jugement ( poursuite / instruction / jugement ) Voir diapo MADOC §3 Le principe de collégialité La décision rendue doit l’être par pls juges qui ont délibérés et on déter ensemble la solution a donnée au litiges Pas un principe à valeur constitutionnelle ; le leg peut y déroger Le COJ indique pour chaque juridiction si le principe est ou non la collégialité Exception : le JAF statut seul ; le juge des contentieux de la protection va statuer seul… Le principe de la collégialité de l'instruction a été voulus pdt un temps Le tribunal de police juge a statut unique. Concernant l'ordre admin, l’art L prévoit le principe de la coll mais exception qui tiennent à la nature du litige. Da,s l’OA n’a pas valeur constitutionnel Avantages: - Justice de meilleure qualité - Gage d’impartialité car les juges travailles sous le contrôle des un et des autres 21 Inconvénients : - Coût ( juge unique = moins de juge donc - argent - Encombrement des juridiction Attachée au principe d’imparité : lorsque les juge statue a pls ils doivent être en nombre impaire ( mm principe pour l’OA) §4 Les principe d’indépendance et d’impartialité L’impartialité est l’abs de partie de pris, de préjuger, d’idée préconçue. Le juge se doit d’être impartial au regard de la fonction qu’il exerce, il se doit de trancher un litiges sans en avantager une par rapport à l'autre. C’est la raison pour laquelle le juge doit être indépendant qui est une condition préalable à l’impartialité car l’ind s’est pouvoir exercer seul et en toute liberté les pouvoirs conférés. Le juge doit être indépendant à l’égard des autres pouvoirs mais aussi à l'égard des parties. Il est possible de récuser un juge si son impartialité est douteuse. Pour qu’il soit indep à l'égard des parties : - Pas de liens ( personnelle ; subordination ; contractuelle ) - Il ne faut pas qu’il y ai un litige entre le juge et les parties - Il ne faut pas d’amitié ou d’inimitié notoire Le code de justice admin ne comprend pas une dispo aussi détaillé que l’art L-911 du CJA Saison sérieuses de mettre en doute l’impartialité du juge L’exigence d’impartialité des juridiction a subit l’influence de la CEDH ( art 6 §1 ) Au regard de cette conv, le cours EDH apprécie l’impartialité a 2 pts de vue - Objectif Dans sa composition - Subjectif ; est ce qu’un juge a un partie prit ou une idée perso 22 Chapitre 2 Le fonctionnement Section 1 - Les principes §1 L’égalité devant la justice §2 La neutralité §3 La publicité §4 La continuité §5 la gratuité §1 L’égalité devant la justice Ce principe renvoie à une expression connue “La justice doit être la même pour tous” Importance de ce principe qui s’observe aux regards de la valeurs des normes qui le consacrent. ( valeur constitutionnel ) 23/07/1975 le Conseil constit a retenue que le princ d’égalité devant la loi à été proclamé par la DDHC Valeur conventionnel car il est consacrée a l’art 14 §1 du pacte internationale de NYC sur les droits civils et politiques “Tous sont = devant les tribunaux et cours de justices ) Au regard de ces valeurs, le leg ne peut pas méconnaître ces principes L’égalité devant la J implique une = de traitement entre les justiciables. Cette = de traitement est une = dans l’accès aux services publics de la J, et c’est une = quant au fonctionnement du SP de la justice - Égalité dans l’accès à la J ( Toutes personnes, quelles que soient sa nationalité ou sa situation ( régulière ou irrégulière ) doit pouvoir faire valoir ces droit devant une juridiction) L’accès à la J est considérés comme un droit fondamentale - Égalité dans le fonctionnement ( de situation identiques, le traitement doit être identiques ; 2 justiciables dans une même situation, doivent être jugées devant la même juridiction selon les mêmes règles de procédure et selon les mêmes règles de fond. §2 La neutralité Le SP de la J doit être neutre Cette neutralité concerne les agents du SP, et celle du lieu. 23 - Agents ( magistrats doivent être neutres ; ils ne peuvent pas manifester d’opinion politiques, religieuses…) Ce principe de neutralité protège les justiciables des convictions personnelle du juge ( rejoint le princ d’impartialité ) - Lieu (exclut toute références au religieux ou au politique) Les salles de jugement récentes sont totalement neutres d’un point de vue religieux, ce n’est pas le cas de celles qui sont plus anciennes. Art 28 de la Loi de 1905 “ Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.” La neutralité ne signifie pas absence de symbolique ; il existe une symbolique judiciaire considérée comme neutre. La balance renvoie à la mythologie ou les âmes des morts étaient pesés pour déterminer leurs valeurs ; idée de mesure et d’équilibre dans le jugement ; travaille du juge sur le délibéré de l’affaire. Le glaive symbolise la puissance. §3 La publicité Exclut toute justice secrète. Important car il participe à la transparence de la justice, mais il participe aussi à l'idée d’impartialité de la justice. Grâce à la publicité, les justiciables peuvent contrôler Implique : - la publicité des débats ( valeur constitutionnelle depuis la décision du 23/03/2019 qui avant avait une valeur constitutionnelle ) Lieu accessible au public Principe qui souffre de tempérament que le Conseil Constitutionnelle qui reconnaît que certaines choses peuvent porter atteinte ( Pénale ;audience à huis clos lorsqu’il est nécessaire de préserver l'ordre ou les moeurs ou encore lorsqu’il est nécessaire d’assurer l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne, ou les intérêts d’un tiers. Droit civile : audience à la chambre du Conseil ) Les délibérations entre les juges ne sont jamais publiques pour éviter les pressions extérieures sur les juges, secrets inhérents au … collégiales. 24 En droit pénal : phase d’instruction ( enquête menée sous la direction d’un juge d’instruction ) est soumise au secret. Ce secret implique que toutes les personnes qui participent à l’instruction ne peuvent parler du dossier, soumises au secret de l’instruction. Ce principe est notamment justifié par le droit à la rédemption d’innocence, il est fortement à nuancer pour la personne mise en examen car l'avocat du mis en examen va avoir accès au dossier d'instruction afin de pouvoir solliciter des demandes d'expertise, de reconstitution… Ce secret est souvent bafoué car de nombreuses fuites dans la presse. - Les décision sont rendues publiquement La publicité permet de révéler la décisions qui à été rendues Résulte soit d’une lecture public lors d’une audience ( généralement le cas en pénale ) soit de la possibilité de consulter la décision au griefs. Avec le dvp du numérique, les décisions de justice sont auj mise a dispo du public sous forme de Afin de concilier la publicité et le droit au respect de la vie privée, les décisions qui sont publiées en numérique sont rendues anonymes. §4 La continuité Ce principe est un principe à valeurs constitutionnelle qui résulte d’une décision du Conseil;Const du 25/07/1879 “ Droit de grève à la radio et la télévision” Le principe de continuité signifie que le SP doit fonctionner sans interruptions. Si on s'adapte au SP de la J, cela signifie que les tribunaux doivent siéger de manière continue tout au long de l’année. Art L111-4 du COJ Art R111-1 du COJ Pas d’audience programmée les we et les j fériées, il y a toutefois des magistrats de permanences (juge d’instruction, juge de référés) Ce principe souffre d’un tempérament, certaines jur siègent non pas de manière continue ( année ) mais par sessions ( lorsqu’il y a besoin ) c’est le cas du tribunal de conflits, des cours d’assises… Ce principe invite à s’interroger sur les congés des magistrats et des greffiers mais aussi sur le droit de grève. Les congés : “Vacance judiciaire “Avant 1974, cette expression désignait la période durant laquelle il n’y avait pas d’audience ( période ou il n’y a pas de continuité ) cette période à été supprimer et depuis cela veut dire “rythme alléger” qui permet au greffiers et aux magistrats de prendre leurs congés légaux” 12 semaines par an. Grève : si grève, service paralysé alors X de continuité 25 L'ordonnance du 22/12/1958 a réglé la question : il interdit toutes actions concertées de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Dans l’OA, il n’y a pas de règles textuelles, le Conseil d’état a rédigé l'arrêt Dehaene du 16/07/1950 : les magistrats peuvent faire grève mais que le gouv peut adopter toute mesure nécessaire à la continuité du SP. §5 La gratuité Trouve son origine dans la loi des 16 et 24 Août 1790 : posée par les révolutionnaires en réaction aux pratiques de l’ancien régime ( rémunération des juge par les partis du litiges ). Depuis, c'est l'État qui rémunère les magistrats. Ce principe de gratuité n’est pas absolu ; il ne s’impose pas aux législateurs ( il peut aménager ce principe de gratuité ( Art L11-2 du COJ )). Une atteinte à ce principe ne porte pas un coup au principe d'égalité ? En effet, si une personne n’a pas les moyens de rémunérer un auxiliaire de J ( ex avocat ) alors qu’il est obligatoire dans certains cas, elle n’a pas accès à la justice ( pas d'égalité à cet accès ). Le législateur à prévu des remèdes là où le principe de gratuité à été aménagé. A. L'aménagement du principe : les frais et les dépenses B. Les remèdes A. L'aménagement du principe : les frais et les dépens Un procès engendre des frais ( avocats, acte de procédure, droit de plaidoirie, d’expertises, taxes… ) Certains frais sont qualifiés de dépens ( partie des frais engendrés par un procès dont le plaideur qui gagne peut obtenir du juge qu’il soit mis à la charge de son adversaire ( perdant du procès ). Le juge peut choisir la partie qui va assurer ces dépends et s' il va devoir assurer tous les dépens ou seulement une partie des dépens. Les frais d’un procès au sens large comprennent les frais au sens strictes ( reste à la charge de celui qui les a engagé ) et les dépens ( listés par le CPC et par le CJA ( code justice admin ) ce n’est pas le juge qui décide arbitrairement des frais qui composent le dépens ) L'aménagement du principe de gratuité varie selon la nature du procès ( civil, pénal, administratif) Concernant les contentieux civils et administratifs, les dépens sont en principes supporté par la partie perdantes ; le juge dispose toutefois d’un pouvoir de décision et opter pour une répartition différentes ( si il opte pour une solution diff, il doit motiver sa décision ( il 26 doit expliquer pourquoi les dépens n’ont pas été mis à la charge de la partie perdantes du procès ). Concernant les frais qui ne sont pas inclus dans les dépens , il est possible de demander au juge de condamner la partie perd à payer une somme forfaitaire pour couvrir ces frais non-inclus dans les dépens. Le juge n’a pas à fixer le détail de la somme sur le fondement de l’art 700. Concernant le contentieux pénal, les dépens incombent à l'État et il ne dispose d'aucun recours contre les personnes condamnés. Avec ces frais et ses dépens, le justice n’est pas gratuite et son accès en devient donc compliqué pour ceux qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires. B. Les remèdes 1- L’aide juridictionnel Prise en charge par l’état des frais de justice ; Mise en place par la loi du 10 juillet 1991 instaure l’aide juridictionnelle et met fin à l’aide judiciaire ( 1972 ). Bénéficiaires : - Conditions qui tiennent à la personnes L’aide juridictionnelle est accordée au personne physique de nationalité française et aux ressortissant d’un État membre de l’UE. Personne physique de nationalité étrangère si elle réside régulièrement et habituellement en France. Exceptionnellement est accordée aux pers qui ne remplissent pas les conditions précédentes lorsque leurs situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige - Conditions qui tiennent à la ressources du demandeurs Pour que l’aide soit octroyée, il faut que l’action intentée ne soit pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ; elle sera refusée si l’action est vouée à l’échec. Cette condition ne concerne que le demandeur à l’action, elle ne concerne pas le défendeur. - Conditions tenant aux ressources Le principe est que le revenu fiscal de référence est la valeur du patrimoine du demandeur à l’aide jur ne doit pas dépasser certains plafond légaux ; ces plafonds tiennent compte du nombre de personnes composant le foyer ; Pour 2024, circulaire du 17 janv qui fixe les plafonds. Si on dépasse le seuil associé à sa situation, l’aide ne sera pas octroyée. La prise en charge de cette aide dépend de son revenue fiscale de référence MAIS pas uniquement car elle dépend aussi du seuil du patrimoine mobilier, immobilier ( la résidence principale est exclue du patrimoine immobilier ) … Pour l’aide juridictionnel, si les seuils sont dépassés, elle est refusée. La demande doit être formulé avant où pendant l’instance Effet de l’aide juridictionnelle : 27 Le bénéficiaire d’une aide totale n’a rien à payer à l'exception des droit de plaidoirie (13 euros). Ils n’auront pas à rémunérer les auxiliaires de justice ( uniquement dans le cas d’une prise en charge totale ). Cette aide peut-elle être retirée ? - Si le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré en totalité ou en partie s' il survient au bénéficiaire des ressources qui, s' il les avait au moment de sa demande, sa demande aurait été refusée. - Refusée en partie lorsque la décision définitive à octroyer des ressources aux bénéficiaires, qui si elles avaient été connues au moment de la demande, auraient conduit à ce que celle-ci soit refusée. - Lorsque la procédure engagé par le bénéficiaire est jugé dilatoire ou abusive ( engagé pour poser problème à l’adversaire ) 2- L’assurance de protection juridique Assurance privée , contrat qui est régis par le code des assurance L. 127-1 c. ass “ Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.” Cette assurance est facultative ( proposée par les assureurs ) et se développe de plus en plus. Comment est-ce que cette assurance s’articule avec l’aide juridictionnelle ? Lorsqu’un plaideur à contracter cette assurance, il ne peut pas bénéficier de l’aide jur pour les frais couverts par cette assurance ; principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle. Le législateur est venu encadrer cette assurance de protection est est venue s’assurer que l’assuré soit libre de choisir son avocat 28 Section 2 - Les responsabilités suite aux dysfonctionnement du SP de la Justice - Trop long - Condamné a tort - Perdre ou détruire des éléments de preuves* - … Comme tout SP qui a un fonctionnement défectueux, le SP de la justice peut causer un préjudice aux usages. Si il est ,nécessaire de réparer certains dommage, il ne faut pas non plus Trouver un équilibre Toute décisions négatives pour un plaideur aura des conséquences pour lui ( peut lui causer un préjudices ) Il ne faut pas que le magistrat chargé de l’affaire ne soit trop aisément la cible du plaideur déçues. Le régime de resp du SP de J et le reg de resp des magistrats sont des régimes spécifiques. Implique de distinguer - Responsabilité d l'état ( faute de service ) - Responsabilité personnel du magistrats ( faute personnel ) §1 - La responsabilité de l’état A. Du faits des juridictions de l’OJ La responsabilité de l’état peut être engagé 1- Pour un fonctionnement défectueux de son SP de la justice Cette responsabilité de l’état fait l’objet art L. 141-1 du COJ La responsabilité de l’état Pour un fonctionnement défectueux de son SP de la justice pourra être retenue pour faute lourde ou déni de justice Faute lourde : le législateur n’a pas définit la faute lourde ; la jurisprudence : très restrictive et devenue plus souple Ass plén de la CCASS du 23 fev 2001 avant déf comme la faute commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eût pas été entraîner ( il fallait un comportement gravement fautif car l’erreur grossière est l’erreur qu’on peut facilement éviter et restrictive car uniquement commise pour les magistrats ). Depuis le 23 févr 2001 : une faute lourde est toute déficience caractérisée par un 29 fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du SP de la J à remplir la mission dont il est investi. Déni de justice : Fait de refuser de trancher un litige, répondre à une requête. Les juges assimilent au déni de J le fait de ne pas juger une affaire dans un délai raisonnable. 2- En cas de poursuite pénale injustifiée Hypothèse 1 : Personne poursuivie mais pas placé en détention provisoire et bénéficie d’un non lieu La personne poursuivie pourra demander au juge de lui accorder une indemnité permettant de couvrir les frais engagés pour assurer la défense. Hypothèse 2 : Personne poursuivie et placée en détention provisoire et bénéficie d’un non-lieux ( relax ou acquittement ) Automatiquement indemnisé sans avoir à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice. Hypothèse 3 : Personne condamné pour meutre mais à toujours clamé son innocence. Des années plus tard, elle forme un recours et on demande des tests ADN et le recours en révision aboutit à innocenter la personne initialement condamnée. Obtenir la répartition des préjudices matériels et moraux ; plusieurs mesures de réhabilitations. B. Du fait des juridictions de l’OA Concernant la responsabilité de l’état du fait d’un dysfonction de la jA En l’abs de dispositions légal, c’est le CE qui décide, Arrêt Darmon du 29 déc 1978 le CE à posé les conditions qui doivent être réunis pour que la responsabilité de l’état soit engagé - Préjudice qui ne résulte pas de la décision rendue ( ne suffit pas d’une insatisfaction ) - Trouve sa source dans une faute imputable à une jur admin ( mauvais fonctionnement d’une jur admin - Doit constituer une faute lourde ( grave et caractérisé ) Arrêt 28 juin 2002 Magiera : Toutefois lorsque le plaideur engage la responsabilité de l’état au motif que la durée de la procédure à été trop longue, le CE ne qualifie pas cette citation de faute lourde 30 §2 La responsabilité personnel d’un magistrat A. Les magistrat de l’OJ Art 11-1 de l’ordonnance du 22 déc 1958 : - La responsabilité d’un mag uniq pour faute pers - Cette responsabilité ne peut être engagée que par l’état qui exerce une action récursoire ( la personne qui se dit victime d’une faute personnelle d’un magistrat agira contre l’état, elle ne peut agir directement contre le magistrat. Si l'état est condamné alors il se retournera contre le magistrat. La loi ne définit pas la faute personnelle, pourtant ce qui est certain, c’est qu’une erreur d’interprétation ou une mauvaise décision rendue ne constitue pas une faute personnelle. B. les magistrats de l’OA Pas de texte spécifiques Pour le mag de l’OA va s’appliquer le régime de responsabilité similaire à celui de tout agents publique. Un agent public doit réparer les préjudices résultant d’une faute personnelle. Lorsque la faute perso est en lien avec ses fonctions, l’usager doit agir contre l’état. Si l’état est condamné, c’est à lui de décider s' il se retourne contre leur agents. 31 Partie 2 : Les juridictions La justice est l’un des monopole de l’état on peut donc penser que toutes les juridictions sont internes mais les états après la 2nde GM ont sentis le besoins de se regrouper, se rapprocher - Création de l’UE - Création de juridictions pénales internationales Juridtcions internationales CEDH CIJ CPI Titre 1 : Les juridiction internes Titre 2 : Les juridictions internationales Titre 1 : Les juridiction internes Sous- titre 1 - Les juridictions de l'OA La loi des 16 et 24 Août 1790 avait interdit au juge judiciaire de connaître des actes de l’administration. L’interprétation fr du principe de sép des pouv à conduit à la création d’un second ordre de juridiction, l’OA. Quand le CE devient une juridiction, il est juge en premier et dernier ressort mais en 1953 quand les conseil de préfectures sont devenus des tribunaux administratifs, le CE est devenu juge d’Appel. Et en 1987, quand les CAA ont été créés, le CE a vu ses missions se recentrer sur son rôle de juge de CASS. Il reste des traces de cette évolution, le CE n’est pas uniquement juge de CASS. CE / TA / CAA → Juridictions non spécialisé 32 Chapitre 1 ) Les juridictions administratives non spécialisée L’OA est organisé sous la forme pyramidal Section 1 - les juridictions du fond Les juges de tribunaux de premier instance et les juge d’appel ; les juge de TA et CAA. Ils forment un corps commun, le corps des magistrats des TA et CAA. §1 - Le TA Remplace les anciens conseil de préfectures Acquis leurs statuts actuelle du décret du 30 sept 1953 A. L’ Organisation 42 TA dont chacun a ressort 2 à 6 départements Présidé par un président qui a une double fonction : - juridictionnelle - Administrative ( affecte les membres de sa juridiction au sein des différentes chambres, va donner des avis sur les membres de sa juridiction concernant leurs avancement, rédige des raports sur le fonctionnement…) Un TA est composé de chambres ( collégialité ) et les chambres sont spécialisées dans 1 ou plusieurs contentieux ( ex : fiscal, fonction public, contrat public…). Les chambres sont composé : - Président ( dirige la formation de jugement ) - Juge rapporteur ( dirige l’instruction des requêtes devant les JA la procédure est inquisitoire ; c’est le juge qui organise et dirige l’instruction ; rôle actif : il étudie les affaire ; demande aux parties des éclaircissement… ) - Au moins un rapporteur public préconise une solution pour l’application de la règle de droit et ceux en toute indifférence ; expose publiquement son avis. Les chambres constituent la formation normale de jugement MAIS le TA peut aussi siéger à juge unique. La loi du 8 févr 1995 à mis en place le système du juge unique pour toute une série de litiges qui sont énumérés à l’art R. 222-13 du CJA ( code justice admin ). - Affaires ou la jurisprudence est clairement établis - Se prononcer sur une indemnisation d’un faible montant Ce juge unique est en principe le Président du TA mais il n’a pas le temps alors il peut déléguer ses fonctions et désigner un autre magistrat pour statuer et décider à sa place ( pas n’importe qui , pas de novice ( JA qui vient d’être nommé )). 33 A tout moment de la procédure, ce juge unique peut décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale. Le TA peut également siéger en formation de chambre réunis, en formation plénière. Confère plus de solennité à la décision B. La compétence 1 - Territoriale déterminé par la matière concernée ; Le CJA énumère différentes hypothèses aux art R. 312-6 et s. Exemple : Litige lié à une expropriation, le TA compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. Face à une énumération, il faut toujours prévoir un principe générale Art r. 312-1 Si aucunes règles particulière n’est prévu, le TA compétent est celui dans le ressort de laquelle l’autorité qui a pris (... ) à son siège 2- Matériel Le TA va avoir des attributions administratives et juridictionnelles. Adm : les préfets peuvent, consulter les TA sur les questions juridiques qu'ils se posent Jur : le TA est le juge de droit commun en premier ressort du contentieux administratif ; le TA est compétent en première instance à moins qu’un texte confère la compétence à une autres juridictions. Le TA connaît de toutes les affaires que la loi n’a pas spécifiquement attribué soit : - A des juridictions administratives spécialisées - Au CE Le TA tranche les litiges entre les particuliers et les administrations ( l'État, les CT, les EP, les organismes privés chargés de SP ) et il tranche les litiges de travail dans la fonction publique. Certains TA ont des compétences matérielles qui leurs sont propres ( en cas de contentieux rares et spécifiques). Le TA statue en principe à charge d’Appel cependant depuis 2003, pour toute une série de litiges ( de faibles importances) , les décisions sont rendues en premier et dernier ressort. L’affaire pourra ensuite faire l’objet d’une étude approfondie par la CAA. 34 §2 - La CAA Institué en 1987 pour désengorger le CE A. L’ Organisation 9 CAA - Bordeaux - Douais - Lyon - Marseille - Toulouse - Paris - Versailles - Nancy - Nantes Le ressort d’une CAA est constitué du ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Les magistrats des CAA appartiennent au cours des TA et CAA. Le Président de la CAA est soit : - Conseiller d’état - Conseiller référendaire de la Cour des Comptes. Comme le président du TA, le Président de la CAA a des fonctions juridictionnelles et administratives ( même que dans les TA ). Une CAA comporte plusieurs chambres (spécialisées selon les matières) qui comprennent 2 à 5 magistrats B. Les compétences La CAA est le juge de droit commun, formé pour statuer contre les jugements rendues en premier ressort par les TA de son ressort territorial sauf si les Appel ont été dévolus au CE. Les CAA ont également compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux décisions prises par la CNAC, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission Nationale d'Aménagement Cinématographique. La CAA de Paris a eu compétence pour connaître en premier et dernier ressort les litiges liées aux opérations d’aménagements et aux infrastructures et aux équipements nécessaires au JO de Paris. 35 Section 2 - LE CE Juridiction suprême de l’OA 1 seul CE et à son siège à Paris Le statut actuel du CE résulte de 3 textes - L’ordonnances du 31 juillet 1965 - Decret du 30 juillet 1963 - Loi du 30 déc 1987 La présidence ( symbolique ( le CJA dispose que la présidence est assurer par le vice-Président) ) du CE a été successivement assurer par : - Président de la rép - Le garde des sceaux - Le premier ministre §1 - L’ Organisation Historiquement le CE a une double fonction : - Conseiller du Gouv - Jurisdiction Ces 2 fonctions se reflètent dans son organisation, dans sa structure. A. Formation non contentieuse Le CE est impliqué de façon + ou - importante dans l’élaboration des lois car il est un conseiller juridique du parlement. Il est possible de distinguer 2 formes de consultations - Avis sur les questions du gouvernement - Avis sur les projets de textes ( le CE participe à la confection des lois et des ordonnances de l’Art 38 de la CONS ) En matière réglementaire, le CE est amené à donner un avis sur les décret et ceux dans 2 hypothèses: - Le décret n’est pas soumis à l’avis du CE mais le ministre concerné ( chargé de prendre le décret ) sollicite les conseils du CE → Mission de conseiller du gouvernement - Le décret doit obligatoirement être soumis à l’avis du CE ( décret pris en CE ) → Mission co- auteur des décisions réglementaires qui lui sont présentées. Le CE possède différentes sections administratives qui possèdent chacune leurs spécialités. Actuellement il y en a 5 - Interieur - Finances - Travaux pub - Social D’autres section non contentieuse : - Administrative 36 - La section du rapport et des études ( chargé de rédiger le rapport annuel du CE ( a pour obj d’alerter les pouvoirs publics sur les réformes nécessaire, sur les dysfonctionnement que le CE a pu relever ) - Assemblée générale du CE ( siège en 2 formation ) - plénière ( tout les conseiller d’états ) - ordinaire ( formation normale ) - vice président - présidents et présidents adjoint des 5 sections administratives et de la section du rapport et des études - président de la section du contentieux - l’un des 3 présidents adjoint e la section du contentieux - 10 conseillers d’état de la section du contentieux - 1 conseiller d’état par section administratives Cette formation se réunit une fois par semaine pour traiter des q de la jur du CE B. Formation contentieuse Section du contentieux uniques : Pour l’organisation du travail, la section est divisée en 10 chambres ( 10 sous-sections ) qui ont chacune une spécialité qui leur est propre. Ces sous-sections ont un double rôle - Instruisent les affaires pour les formations de jugement - Constituent la formation ordinaire de jugement Chaque chambre est composé de 3 juges : - Président - Assesseur - Rapporteur public A côté de cette formation ordinaire de jugement, il existe 4 autres formations de jugements 1. Les chambres réunis, sous section réunies : réunion d’au moins deux chambres ; cette formation elle a vocation à juger les affaires qui présente une difficultée particulière ; cette formation comprend le président de la section du contentieux ou l’un des 3 présidents adjoints,le président et deux assesseurs, le rapporteur de la chambre qui a instruit l’affaire, et le prés et deux assesseur d’une autre chambre et un conseiller d’état d’une troisième chambre) 2. Section du contentieux : → Nom ambigüe car elle désigne la division du CE traitant des affaires contentieuses par opposition aux sections administratives mais elle désigne également une formation de jugement particulière distincte des autres ; cette formation est plus solennel que les sous sections mais elle est moins solennel que l’assemblée du contentieux ; comprend 15 membres : le président de la section du contentieux , les trois présidents adjoints, les présidents des 10 sous sections, le rapporteur de l'affaire ; cette formation de jugement n’est pas ordinaire, il s’agit d’une 37 formation de renvoi ( sont renvoyé à cette formation de jugement les affaires qui présentent une importance particulière ou qui soulève une difficulté de principe) 3. L’assemblée du contentieux : infos la plus solennel du CE ; présidé par le Vice-Président du CE ; 17 membres : - Vice président du CE - Présidents des sections ( 5 Admin et la section du rapport et d’études ) - Président de la section contentieuse - 3 présidents adjoint de la section contentieuse - Président de la sous section sur le rapport de laquelle le rapport est jugé - 4 présidents de sous section les plus anciens dans leur fonctions - Rapporteur du dossier 4. Le juge unique : pas de principe de collégialité ; statut dans deux hypothèses : - Référés ( en principe : président de la section contentieuse mais il peut déléguer ses fonctions - Affaire simple ( pas vraiment à juger ) Ces hypothèse sont énuméré à l’art R122-12 du CJA → Ces affaires sont réglées par ordonnances du juge ( rendues soit par le président de la section contentieuse soit par les présidents des sous sections ) §2 - Les compétences → Traces de l’évolution du rôle du CE A. Juge du premier degrés Le CE a des compétences en tant que juge du premier degrés depuis l’arrêt Cadot du 13 déc 1889 ( avait fait du CE le juge de droit commun du contentieux administratif ) Aujourd’hui, le CE n’est plus le juge de droit commun en première instance, c’est le TA ( juge du droit commun sous réserve des compétences attribuées à une autres juridictions administratives ; Le CE est l’une des juridictions qui s’est vu attribuer des compétences pour statuer en tant que juge du premier degrés → Compétence d’attribution en premier ressort Quand le CE est compétent en tant que juge du premier degré, il statue également en dernier ressort ( pas d’Appel possible et pas de pourvoit possible → pas de double degrés de juridictions ) Exemples : - Les recours pour excès de pouvoir (empiéter sur les autres pouvoirs) contre les ordonnances du président de la Rép et les décrets réglementaire ou individuelles du président de la rép, du premier ministre et des ministres. 38 - Le CE statue sur les recours formés à l’encontre des décisions prises par les principales autorités de régulation. - Le statut comme juge du premier degré et en dernier ressort pour les actions en responsabilité contre l’état pour une durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives. B. Juge d’Appel → Avant la création des CAA ( 1987 ) le CE était le juge d’Appel de droit commun ; Depuis, le CE n’a plus qu’une compétence d'attribution résiduelle en tant que juge d’Appel. Cette attribution c’est peu à peu réduite à une peau de chagrin : - Compétent pour les litiges relatifs aux élections municipales et départementale - Pour les décisions des juges des référés en matière de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Corrélativement à cette réduction, son rôle en tant que juge de CASS s’est amplifié. C. Juge de CASS Le CE est le seul juge de CASS de l’OA, il est le seul compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridiction de l’OA. → Statut sur les recours formés à l’encontre d’un TA pour lequel l’Appel sera fermés → Statut sur les arrêts des CAA rendues → Comme il est le seul juge de CASS de l’OA, le CE assure l’unité de la jurisprudence administrative. Le CE ne constitut pas un troisième degré de juridiction ; son rôle est de juger le droit ; déterminer si les juges du fond ont correctement appliqué le Droit. Fâce à une décisions des juges du fond qui lui a été déférée, le CE peut - S’il estime que la décision est conforme au Droit → Rejette le pourvoi ( affaire définitivement terminé pour l'ordre interne ) - S’il estime que le Droit n’a pas été bien appliqué → Casser la décision et va généralement renvoyer l’affaire devant une juridiction de même degré et de même nature que celle qui avait rendue la décision attaquée. Parfois le CE peut statuer lui-même sur l’affaire → Le CE évoque l'affaire pour une bonne administration de la justice : - Soit pour aller plus vite - Soit car le CE veut imposer une nouvelle jurisprudence ( interprétation de la règle de droit ). 39 D. Juge de filtre Le CE à un rôle de filtre des QPC ( Question prioritaire de constitutionnalité dans l’OA ) La loi Constitutionnelle du 23 juillet 2008 à insérer un Art 61-1 dans la CONS : “ instaure un contrôle de constitutionnalité à postériorisé ( QPC )” Ce contrôle est entré en vigueur le 1er mars 2010. Un justiciable, à l’occasion d’une instance, devant un juge, peut soulever la question de la constitutionnalité d’une disposition législative qui, selon lui, porte atteinte à un droit ou une liberté garantie par la CONS. Le JA ne joue qu’un rôle de filtre, il va décider s' il transmet ou non la question de constitutionnalité au CCONS. C’est le mécanisme de la question préjudicielle qui a été retenue. Le mécanisme de la question préjudicielle → Selon que la QPC est soulé devant le JA ou devant le CE, il n’y aura pas le même nombre de filtres Si elle est soulevé devant le TA ou CAA, elle fera l’objet de deux filtres - Juges du fond - CE Si elle est directement soulevé devant le CE, un unique filtrage Lorsqu’il y a deux filtrages, le premier à pour objet de déterminer si le juge du fond transmet la QPC à sa juridiction suprême. Le juge du fond doit transmettre la QPC si 3 conditions cumulatives sont réunis : - La disposition con